LE TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DES STOCK OPTIONS : LE
Transcription
LE TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DES STOCK OPTIONS : LE
LE TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL DES STOCK OPTIONS : LE RÉGIME ITALIEN ET BRÈVE COMPARAISON AVEC LE RÉGIME FRANÇAIS par Alberto Crosti , Dottore Commercialista e Revisore Contabile – Milan LA NORMATIVE ITALIENNE La Loi italienne reconnaît aux plans de stock option une taxation favorable : à la place d’ assujettir les plans à la taxation réservée aux salariés (impôts plus cotisations sociales , soit patronales soit salariales) la taxation se limite , si certaines conditions sont satisfaites ,à celle envisagée pour les plus – values sur les valeurs mobilières , ce régime étant bien plus attractif. Le régime fiscal italien est réglé par l' art. 51 du TUIR (Code des impôts directes) . L’ article en question discipline deux situations différentes: - la première concerne les plans d’ option qui sont étendus à la généralité des salariés (actionnariat diffus): alinéa 2 lett. g de l' art. 51 - la seconde concerne par contre les plans d'option accordés à une partie très limitée des salariés (ou aux administrateurs , qui sont considérés par la Loi italienne en général comme travailleurs autonomes assimilés aux salariés) : alinéa 2 lett. g bis de l’ art. 51. Si on se réfère à la première situation, les conditions requises pour ne pas assujettir à la taxation prévue sur des revenus salariés les actions reçues sont les suivantes: - valeur maximum des actions offertes, pour période d'impôt, ne constituant pas revenu de travail dépendant: € 2.065,83 - maintien des actions pour trois ans - en général le salarié n'a pas l’obligation de déboursement financier pour pouvoir acquérir les actions offertes: il s’ agit donc d'un véritable « fringe benefit » complémentaire de la rétribution, situation qui justifie l' obligation de ne pas revendre les actions pendant les trois ans suivants à leur acquisition Si par contre on se réfère à la seconde situation, le cadre normatif est bien plus complexe, celui-ci ayant eu au cours du 2006 un parcours confus et contradictoire: il semblerait qu ‘ on est parvenu à une stabilité normative et interprétative. En synthèse, en accord avec l’alinéa 2 lett. G bis de l’ article 51 , on ne considère pas comme revenu imposable de travail salarié la différence entre la valeur des actions au moment de l’ exercice de l’ option et le montant qui a été payé par le salarié pour exercer l’option , si les conditions suivantes sont respectées : o le montant payé par le salarié doit être au moins égal à la valeur des actions au moment de l’ octroi de la stock option o le pourcentage des droits de vote, ou de participation, en tête au salarié ne peut pas dépasser 10% du capital social L'alinéa 2 bis pose d’ autres liens afin de reconnaitre le bénéfice fiscal aux actions. Elles doivent être (alternativement): o émises par la société avec laquelle le bénéficiaire entretient le rapport de travail o émises par la société qui contrôle1 la société avec laquelle le bénéficiaire entretient le rapport de travail 1 Les critères pour la définition du contrôle sont établis par l’ art. 2359 du Code Civil italien -1- o émises par la contrôlée de la société avec laquelle le bénéficiaire entretient le rapport de travail o émises par les société contrôlées par la société qui contrôle la société avec laquelle le bénéficiaire entretient le rapport de travail o émises par une société cotée sur les marchés réglementés: cette condition doit être respectée au moment où les options sont exercées .La condition de la cotation doit être vérifiée en tête à la société émettrice : la société qui délibère le plan n’ a pas l’ obligation d’ être cotée, à condition que les actions offertes soient cotées - l' option ne doit pas être exercée avant trois ans de la date de l’ offre : l’ Administration Financière a établi que cette condition doit être contractuellement prévue dans le contrat d’ offre 2 - le bénéficiaire des actions doit maintenir pour une période d’ au moins cinq ans suivants à l’exercice de l’ option un investissement dans les titres objet de l’ option au moins égal à la différence entre la valeur des actions à l' exercice et le montant payé par le bénéficiaire pour l' exercice de l’ option: cette différence constitue le « fringe benefit » réalisé par le bénéficiaire qui ne peut pas être monétisé ou de toute façon donné en garantie pendant une période de cinq ans. Les actions qui font partie de cette différence sont donc incessibles . Il faut remarquer que le nombre des actions incessibles doit être établi au moment de l’ exercice : s’il arrive que la valeur des actions en question pendant les cinq ans suivants se réduit ou augmente, le bénéficiaire n’ est pas obligé d ‘augmenter ses actions , ou de les vendre en considération du fait qu’ on doit se référer au nombre des actions plutôt qu’ à la valeur 3. Même en cas où le bénéficiaire vend ou donne en garantie seulement une partie des actions incessibles , tout le montant est assujetti à la taxation comme revenu de travail salarié 4 LA TAXATION ET LA POSSIBILITÉ’ DE DOUBLE IMPOSITION Les situations dans les quelles le bénéficiaire pourrait se trouver sont les suivantes : Premier cas : le bénéficiaire vend au même temps toutes les actions (soit les actions cessibles , soit celles incessibles) le jour même de l’ exercice (ou en tous cas pendant le cinq ans): le régime de taxation réduite n’ est pas applicable – le bénéficiaire sera assujetti à deux taxations : - la première en tant que salarié selon les barèmes prévus par l’ IRPEF (impôt qui frappe les revenus des particuliers) : la base imposable est égale à la différence entre la valeur des actions au moment de l’ exercice et le montant payé par le bénéficiaire pour exercer l’ option - la deuxième en tant que bénéficiaire d’ une plus value , constituée par la différence entre la valeur des actions sur le marché le jour de la vente et la valeur des actions au moment de l’ exercice : la plus value est taxée par un impôt substitutif qui frappe le « capital gain » (12,50%) . Deuxième cas : le bénéficiaire vend tout d’ abord les actions cessibles et , avant le délai de cinq ans , toutes les autres actions : ce cas origine une double taxation , étant donné que : - la première cession origine une plus value (différence entre le prix de vente et le montant correspondu par le bénéficiaire pour acquérir les actions offertes) taxée par un impôt substitutif au taux de 12,50% - la deuxième tout d’ abord empêche d’appliquer le régime de taxation réduite , ensuite elle entraine l’ imposition de tout le montant du « fringe benefit » comme revenu de travail salarié : on a donc une double imposition étant donné que le montant déjà assujetti à l’ impôt substitutif est encore taxé 2 Circulaire du Ministère des Finances n. 11/E du 16 Février 2007 Circulaire du Ministère des Finances n. 11/E du 16 Février 2007 4 Circulaire du Ministère des Finances n. 1/E du 19 Janvier 2007 3 -2- Quel est le moyen prévu par la législation italienne pour éviter cette double imposition ? Il faut remplir une demande de remboursement conformément aux provisions dont à l’ article no. 38 du DPR no. 602 du 19735 Troisième cas : le dernier cas est le seul qui permet d’ appliquer sur toutes les actions optées la taxation de faveur à la place de la taxation comme salarié . Le bénéficiaire tout d’ abord vend les actions cessibles et il attend cinq ans avant de vendre les autres : - la première vente origine une plus value (différence entre le prix de vente et le montant correspondu par le bénéficiaire) taxée par un impôt substitutif au taux de 12,50%, ce régime étant moins lourde de l’ IRPEF selon les barèmes officiels - la deuxième suit le même traitement (taxée par un impôt substitutif au taux de 12,50%) Du point de vue pratique , au moment de l’ exercice des actions offertes en option , on pourrait constater les comportements suivants : - le bénéficiaire exerce son option et il correspond le montant fixé au moment de l’ octroi du plan : il possède toutes les actions optées - ou , plus fréquemment , la société émettrice se limite à compenser l’ opération et seulement les actions incessibles sont physiquement attribuées au bénéficiaire LA LIASION DANGEREUSE ENTRE L'EMPLOYEUR ET LE BÉNÉFICIAIRE Le délai de cinq ans origine un lien très étroit, assez long et dangereux, entre l ‘ employeur et le bénéficiaire du plan actionnaire : le moment de la cession des actions devient redevable pour l ‘ assujettissement soit à la fiscalité soit aux cotisations sociales (patronales et salariales). Au moment de la cession des actions incessibles , celle – ci intervenant dans le délai de cinq ans , le bénéficiaire pourrait se trouver dans une des situations suivantes: - il est encore salarié de l’ employeur par moyen du quel il a obtenu l’ octroi du plan - il est salarié auprès d’ un autre employeur ,ou à la retraite - il n’ est plus salarié ni à la retraite Première situation : il est encore salarié de l’ employeur par moyen du quel il a obtenu l’ octroi du plan Cette hypothèse représente la situation la plus claire : la vente détermine la taxation selon les règles du travail salarié . Par conséquence , les cotisations sociales soit à la charge de l’ employeur soit du salarié seront dues , comme l’ IRPEF Deuxième situation : il est salarié auprès d’un autre employeur ou à la retraite L’ ancien employeur doit communiquer au nouvel employeur (ou à l’ institut de la prévoyance sociale) la valeur du « fringe benefit » qui doit être assujetti à la taxation , pour permettre la correcte application des règles : l’ assujettissement soit à la taxation soit à la contribution sociale sont à la charge de nouvel employeur , qui pourra soutenir les charges d’une offre d’ actions faite par un autre employeur Troisième situation : il n’ est ni salarié ni à la retraite Dans ce cas les retenues fiscales et les cotisations sociales (patronales et salariales ) doivent être opérées par l ‘ ancien (en tous cas par le dernier) employeur, une fois que le bénéficiaire aura communiqué la cession des actions. Le bénéficiaire est obligé de garantir à l'employeur la couverture financière nécessaire pour permettre au substitut d’ impôt 6de verser soit les retenues fiscales soit les charges sociales salariales . Il pourrait arriver que l’ ancien employeur , presque à la fin du délai de cinq ans , soit obligé à verser les cotisations sociales à sa charge , n’ ayant plus aucun lien avec le bénéficiaire et donc devoir enregistrer une perte exceptionnelle. Est – ce que la société par moyen de laquelle le salarié est bénéficiaire d’ un plan de stock options devrait provisionner à bilan le risque de devoir payer les cotisations sociales patronales dans les 5 Circulaire du Ministère des Finances n. 1/E du 19 Janvier 2007 L’ employeur opère en tant que substitut soit pour les cotisations salariales soit pour les impôts qui sont à la charge du salarié 6 -3- cinq ans à venir ? On n’ a pas une réponse précise : personnellement je retiens que au moins dans la « Nota Integrativa » on pourrait indiquer l’ éventualité de cette possible situation passive. La loi prévoit la mise en place d’ un système rigide et formel de communication et de renseignement : • en premier lieu entre l’ employeur ,le bénéficiaire du plan et le nouvel employeur si le bénéficiaire a changé de travail (ou l’ institut de prévoyance) afin de permettre aux employeurs d'accomplir correctement à une obligation précise : la communication concerne la valeur et les conditions du plan d’ option. • deuxièmement entre l'employeur et le bénéficiaire : le premier est obligé d’ informer le bénéficiaire qu ‘ il doit en temps utile signaler la vente des actions même après la cessation du rapport de travail. • enfin à la vente des actions le bénéficiaire doit renseigner son employeur (ou s’ il n’ est pas employé , l’ ancien employeur) de l’ opération UNE BRÈVE COMPARAISON AVEC LA NORMATIVE FRANÇAISE La comparaison entre les deux systèmes normatives sera effectuée en tenant en considération les paramètres suivants: - Plans d'actionnariat diffus et plans destinés à une catégorie des collaborateurs - Le sujet qui émet les actions - Le délai d’ indisponibilité - Quand l' exercice constitue un revenu de travail salarié et quand il origine une plus-value - Quand l' exercice est assujetti à la contribution sociale - Quand le prix d’ achat des actions est inférieur au prix de l’ offre - Assignation des actions et impôt sur la fortune PLANS D'ACTIONNARIAT DIFFUS ET PLANS DESTINÉS À UNE PARTIE DES COLLABORATEURS ITALIE La normative italienne distingue de manière nette les deux cas d’ espèces en les traitant différemment du point de vue soit fiscal soit des cotisations sociales FRANCE Au contraire la normative française traite les deux situations de façon tout à fait similaire . LE SUJET QUI ÉMET LES ACTIONS ITALIE La normative italienne requit que les actions objet de l’ offre satisfont aux conditions déjà indiquées en précédence FRANCE La situation française est la suivante: - Toutes les sociétés par actions peuvent mettre en place un plan de "stock option." En effets la réglementation des stocks options octroyées par une société anonyme non cotée n’ est pas la même prévue par la normative générale : une série de réglementations "ad hoc » " est mise en place afin de dépasser quelques difficultés techniques, comme par exemple celles concernant la modalité de fixation du prix d’ exercice - en relation au rapport de contrôle ou de participation, la France réglemente la problématique de la manière suivante: le bénéficiaire peut recevoir d’offres d'actions s'il est salarié d’ une société o dont au moins 10% du capital est détenu directement ou indirectement par la société émettrice o qui détient au moins 10% du capital de la société émettrice o dont au moins 50% du capital est détenu directement ou indirectement d'une société qui , à son tour , détient au moins 50% du capital de la société émettrice Les dispositions examinées sont valables même dans le cas de sociétés résidents à l' étranger . -4- Tout ce qui précède permet de définir la réglementation française comme plus favorable à la formulation de plans d' encouragement et de fidélisation des salariés : d'un côté les plans peuvent être proposés par un nombre des sociétés plus large que celui des société cotées , de l’ autre le pourcentage de 10% est beaucoup plus bas que le pourcentage indiqué par la législation italienne pour qualifier une participation comme participation de contrôle. Il y a cependant un autre aspect qui doit être considéré: si l' offre d'actions est proposée à un nombre restreint de salariés ou de "mandataires sociaux", ayant des fonctions de haut niveau, les actions devront être cotées. Enfin le seuil maximum de participation que le bénéficiaire peut avoir dans la société émettrice les actions est établi, dans les deux Pays, à 10% LE DELAI D’ INDISPONIBILITE’ ITALIE Le traitement fiscal des offres d'actions est affecté par deux délais : - le premier : trois ans, délai qui doit s’ écouler de la date de l'offre à celle de l' exercice - le deuxième : cinq ans , délai qui doit passer de la date de l' exercice à la vente ou cession à garantie, des actions reçues, pour la partie de la valeur qui constitue un « fringe benefit » (la différence entre la valeur des actions à l' exercice et le montant qui a été payée par le salarié pour obtenir l' assignation) En conclusion le bénéficiaire italien est obligé d’ attendre au moins huit ans avant de pouvoir réaliser son « fringe benefit » en exemption fiscale (sauf pour l’ impôt sur les plus-values à 12,50%) et des cotisations sociales : il s’ agit d’ un délai très long, et qui n’ est pas justifié par aucune motivation qui puisse être retenue valide FRANCE Le système français permet au bénéficiaire de pouvoir mieux gérer la fiscalité de son « fringe benefit » . Dépassé le premier délai temporal de quatre ans d ‘indisponibilité fiscale, qui incorpore déjà les trois ans d'indisponibilité contractuelle, le bénéficiaire a plusieurs possibilités pour réduire la taxation : - réaliser le « fringe benefit » (vente des actions) dans les premiers deux ans suivants l’ assignation des actions : il sera assujetti à une certaine taxation - échelonner la cession des actions dans les autres deux ans suivants, en réduisant ultérieurement la taxation - finalement, si les actions sont conservées pour un délai de huit ans , leur cession ne sera pas taxée, sauf pour la taxation qui frappe normalement les plus – values En synthèse : o les huit ans d'indisponibilité des actions coté bénéficiaire italien se comparent tout d’ abord avec les quatre ans d'indisponibilité pour le confrère français , comparables aux premiers trois prévus par la loi italienne , et avec les huit ans supplémentaires requis pour jouir de l'exemption fiscale totale o dans la première partie de la seconde fraction temporale (les premiers quatre ans sur huit) le bénéficiaire français peut débloquer son paquet d'actions graduellement en jouissant en chaque cas d'une taxation réduite vis à vis de celle prévue pour le travail salarié o si il attend encore quatre ans, le bénéficiaire sort de la taxation Alors que le bénéficiaire italien, pour une période de huit ans, est assujetti à la pleine taxation sur le revenu de travail salarié , si les conditions prévues par la normative ne sont pas respectées, son homologue français, après quatre ans, peut procéder au désinvestissement imposé de plus en plus par une taxation décroissante au fur et à mesure que le temps se découle . QUAND L' EXERCICE ORIGINE UN REVENU DE TRAVAIL SALARIE’ ITALIE -5- L' assignation engendre un revenu de travail salarié quand les conditions indiquées à l’ art. 51 du TUIR ne sont pas respectées. En substance: - l' assignation des actions a lieu avant l’ expiration de la période de trois ans de blocage contractuel - une fois assignées les actions , leur vente avant qu'ils soient passés cinq ans engendre la pleine taxation comme revenu salarié La normative italienne ne prévoit pas, comme celle française, la possibilité de taxer le « fringe benefit » comme plus-value avec des taux d’imposition spéciales ("régime d'imposition dérogatoire des stock ») : le critère est de reconduire la plus-value dans le cadre imposable de la catégorie du travail salarié FRANCE La normative française au contraire offre deux critères de taxation possibles: - si la première condition n'est pas respectée (période de quatre ans d’ indisponibilité fiscale) le « fringe benefit » est taxé comme revenu de travail salarié : imposition dans la catégorie des traitements et salaires - si la seconde condition n'est pas respectée (période de huit ans) le « fringe benefit » n'est plus qualifiable comme revenu de travail salarié , mais comme plus-value assujettie à un régime dérogatoire , avec une imposition allégée (taux forfaitaire) : imposition des plusvalues d’ acquisition de valeurs "mobilières". La plus-value d’ acquisition est définie comme la différence entre la valeur réelle de l’ action constatée lors de la levée de l’ option , et le prix d’ exercice payé par le bénéficiaire. Le bénéficiaire a la possibilité d’ opter pour la taxation en application des règles applicables aux traitements et salaires , qui est choisie en général si le taux d’ imposition est inférieur à 30% - si le bénéficiaire se situe dans la tranche à 40% , le régime de taxation forfaitaire est plus profitable TAXATION DU REVENU DE TRAVAIL SALARIE’ En ce qui concerne le premier régime (revenu salarié) on ne fait pas rentrer dans notre analyse la comparaison de la charge effective découlant de la taxation du revenu de travail salarié. Il suffit de comparer les variables qui font rentrer le « fringe genefit » des stock options dans la catégorie de travail salarié et le moment dans lequel cette qualification produit ces effets fiscaux .En tous cas , la normative des deux systèmes, en ce qui concerne la taxation du travail salarié, est plutôt complexe et une comparaison ponctuelle serait extrêmement difficile , vu le nombre très élevé de variables qui peuvent influencer la détermination de la charge fiscale effective7. TAXATION DES PLUS-VALUES DECOULANT DE L'ACQUISITION DES TITRES FRANCE Le second régime se structure de la manière suivante : - le bénéficiaire après l’ expiration de la période d ‘indisponibilité fiscale vend les actions: la plus-value à concurrence de € 152.500 est taxé à 30% (franchise : € 20.000 – si le seuil est franchi , le détenteur doit supporter une taxation sur l’ ensemble des plus-values) le montant excédant € 152.500 est taxé à 40% - le bénéficiaire respecte soit la période d ‘indisponibilité fiscale soit il attend au moins deux ans avant de vendre les actions (délai supplémentaire de portage) dans ce cas le taux d’ impôt descend respectivement de 30% à 16 %, et de 40% à 30%. Il faut cependant souligner que le traitement fiscal indiqué n'épuise pas le prélèvement: la plusvalue est assujettie à la contribution sociale (prélèvements sociaux) dont le coût pourrait être estimé en mesure correspondante à 11%: les taux finaux deviennent : - dans la première hypothèse de 30% à 41 et de 40% à 51% 7 Grâce au quotient familial , la France opère une politique fiscale très favorable au foyer familial -6- - dans la seconde de 16% à 27% et de 30% à 41% Si le bénéficiaire a joui d’ un rabais , le montant de la plus-value est réduit de montant du rabais qui a été imposé , pour éviter une double imposition. La législation française a un grand mérite : une fois que les actions ont été assignées, le rapport entre la société qui les a attribuées et le bénéficiaire s'interrompt, dans le sens que le comportement qui sera tenu par ceci , en relation aux actions à ses mains, n’ aura plus sur la société aucune influence. Bien différente c’ est la situation italienne qui se caractérise pour un alourdissement énorme et dangereux du rapport entre le bénéficiaire et les sociétés pour les quelles il pourra travailler au cours des cinq ans suivants l’ exercice de l’ offre. QUAND L' ASSIGNATION EST ASSUJETTIE À LA CONTRIBUTION SOCIALE ITALIE Dans la mesure où le « fringe benefit » est qualifié comme revenu de travail salarié , la normale contribution sociale est exigible , soit pour les cotisations sociales à la charge de l’ employeur , soit pour celles à la charge du salarié. FRANCE La contribution sociale est due - évidemment dans le cas dans lequel le « fringe benefit » est qualifié comme revenu de travail salarié: dans ce cas aussi les contributions sociales à la charge de l'employeur sont dues - même dans le cas où on qualifie le revenu comme plus-value, le bénéficiaire est redevable pour les cotisations sociales Évidemment l ‘ éventuelle plus-value sur la vente des actions réalisées après huit ans sera traitée par les règles standards de taxation : aussi dans ce cas la plus-value est assujettie à la contribution sociale, Le différent régime permet une réflexion: le sujet qui accorde l' option n'est pas pénalisé par le comportement qui sera tenu par le bénéficiaire après l’ exercice du droit d’option. QUAND LE MONTANT OFFERT PAR LE BÉNÉFICIAIRE EST INFÉRIEUR AU PRIX DE L' OFFRE ITALIE La normative, sur ce point, est claire: si le bénéficiaire paie un prix inférieur à celui de l' offre , le bénéfice fiscal et sociale déchoit intégralement, en déterminant comme conséquence que le montant de l' offre entière sera qualifié comme revenu salarié FRANCE La France admet la possibilité d’ un rabais (réduction maximale de 20% sur le prix des actions) : le rabais est représenté par la différence entre la valeur de l’ action au moment où l’ option est attribuée et le prix de souscription ou d’ achat qui lui est inférieur : si le rabais ne dépasse pas 5% , il n’ y aura pas d’ imposition . En cas où il excède 5%, seulement la différence sera qualifiée comme revenu de travail salarié. ASSIGNATION DES ACTIONS ET IMPÔT SUR LA FORTUNE ITALIE Le problématique n'existe pas étant donné que le système fiscal italien ne prévoit pas, pour le moment, l’ impôt sur la fortune FRANCE Une fois que les actions ont été assignées, leur valeur rentre dans la base imposable de l'impôt sur la fortune. CONCLUSIONS En synthèse , le système français : - ne fait pas retomber sur l'employeur les choix de désinvestissement effectués par le bénéficiaire -7- - ne lie pas de manière contraignante les deux sujets, en assignant au bénéficiaire la responsabilité pleine de son comportement au niveau déclaratif: le changement d'employeur ne crée aucun problème, étant donné que l’ employeur ne joue aucun rôle dans le rapport entre le bénéficiaire et l' Administration Financière - permet au bénéficiaire de désinvestir après deux ans, avec un épargne sensible vis à vis du bénéficiaire italien - admet la possibilité d’ un rabais en exonération fiscale - permet au bénéficiaire de mieux gérer sa fiscalité : pendant les premiers 2 ans , la fiscalité et les charges sociales sont supérieures au niveau italien , mais elles se réduisent à partir du troisième année : il faut considérer qu’ en Italie l’ employeur doit correspondre les charges patronales - fixe le pourcentage de contrôle et de participation à 10% , beaucoup moins élevé que le pourcentage requis par la Loi italienne - offre une solution immédiate au problème de double imposition , tandis que l’Italie prétend de la part du bénéficiaire la formalité d’une demande mais par contre : - le bénéfice lié à l’ exercice de la « stock option » est redevable pour l’ impôt sur la fortune (tandis que l’ Italie , pour le moment , né prévoit pas un impôt « patrimoniale ») - les plus- values sont toujours assujetties aux cotisations salariales -8-