DÉCISION 12-15-285 (13369-R)
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DÉCISION 12-15-285 (13369-R)
Décision du ministre Ministry of Municipal Affairs and Housing nd 777 Bay Street, 2 Floor Toronto, ON, M5G 2E5 T: 416 585-4234 F: 416 585-7531 W: www.ontario.ca/buildingcode Ministère des Affaires municipales et du Logement 777, rue Bay, 2e étage Toronto, ON, M5G 2E5 Tél. : 416 585-4234 Téléc. : 416 585-7531 Web : www.ontario.ca/buildingcode DÉCISION 12-15-285 (13369-R) N° de dossier de décision du ministre MR 12-32 er Décision rendue le 1 août 2012 Décision révisée le sans objet Répertoire normatif 07 32 26.01 Rapport d'évaluation correspondant du CCMC CCMC 13369-R publié le 13 octobre 2011 Conformément à l'alinéa 29 (1) a) de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment, la directrice bâtiment et de l’aménagement, en vertu du pouvoir qui lui est délégué par le ministre des Affaires municipales et du Logement (le « ministre »), autorise par les présentes l'utilisation du produit MODERN SLATE (ROOF SHINGLES), sous réserve des conditions suivantes : 1. FABRICANT The Recycling Atlantic Canada Corporation 149 Industrial Park Road Minto (Nouveau-Brunswick) Canada E4B 3A6 Tél. : Téléc. : 3. 2. USINES DE FABRICATION Minto (Nouveau-Brunswick) Canada 506 327-4355 506 327-3757 CONDITIONS PARTICULIÈRES a) L'utilisation du produit MODERNE SLATE (ROOFING SHINGLES) est approuvée comme produit de toiture installé sur un support de couverture plein, relativement aux exigences de la sous-section 9.26.2. de la division B du Code du bâtiment de l'Ontario 2006, Règlement de l'Ontario 350/06 (le « Code du bâtiment »); b) Le produit MODERNE SLATE (ROOFING SHINGLES) doit être conforme aux dispositions de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment et, sous réserve de dispositions contraires énoncées explicitement dans la présente décision, au Code du bâtiment; N° de la décision du ministre : 12-15-285 (13369-R) The Recycling Atlantic Canada Corporation Page 1 de 3 Rendue le 1er août 2012 c) Une copie de la présente décision, une copie du rapport d'essai n° 100110425COQ-001 d’Intertek Testing Services NA LTD., daté du 21 septembre 2010, et une copie du rapport d'évaluation CCMC 13369-R du Centre canadien de matériaux de construction, publié le 13 octobre 2011 (le « Rapport d'évaluation du CCMC ») doivent être jointes à chaque demande de permis de construire; d) L'utilisation du produit MODERNE SLATE (ROOFING SHINGLES) doit être conforme au Rapport d'évaluation du CCMC, sous réserve que les dispositions du Code national du bâtiment 2010 citées en référence dans ce rapport, notamment celles indiquées dans la colonne 1 ci-dessous, soient considérées comme les dispositions correspondantes du Code du bâtiment de l'Ontario 2006 indiquées dans la colonne 2 du tableau; Référence au Code national du bâtiment 2010 Référence au Code du bâtiment de l'Ontario 2006 Division A, 1.2.1.1. 1) b) Division B, 9.23.16. Division B, 9.26.2. Division B, 9.26.5.1. Code national du bâtiment 2010 Division A, 1.2.1.1.(1)(b) Division B, 9.23.16. Division B, 9.26.2. Division B, 9.26.5.1. Code du bâtiment de l’Ontario 2006 Colonne 1 Colonne 2 e) Cette décision n'est valide que pour les produits fabriqués dans les usines mentionnées à l'article 2 (Usines de fabrication) ci-dessus. 4. CONDITIONS GÉNÉRALES a) Le fabricant indiqué à l'article 1 doit aviser sans retard le ministère des Affaires municipales et du Logement de tout changement apporté au Rapport d'évaluation du CCMC. Un tel changement inclut l'expiration, la révision, la réévaluation, la modification, l'annulation et le retrait du Rapport d'évaluation du CCMC. b) Le ministre ou son représentant peut modifier ou révoquer cette décision dans l'une quelconque des circonstances suivantes : (i) Le fabricant indiqué à l'article 1 omet d'aviser le ministère d'un changement apporté aux Rapport d'évaluation du CCMC, comme l'exige le paragraphe 4. a) ci-avant; (ii) le CCMC révise, réévalue ou modifie le Rapport d'évaluation; (iii) le Rapport d'évaluation vient à échéance conformément aux conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC; N° de la décision du ministre : 12-15-285 (13369-R) The Recycling Atlantic Canada Corporation Page 2 de 3 Rendue le 1er août 2012 (iv) le Rapport d'évaluation est frappé de nullité, conformément aux conditions générales applicables aux rapports d'évaluation du CCMC; (v) le Rapport d'évaluation est retiré; (vi) le ministre ou son représentant détermine que l'utilisation du matériau, du système ou de la conception autorisée par la présente décision : 1) ne sera pas conforme à la Loi de 1992 sur le code du bâtiment ou à une autre disposition législative pertinente, telles que modifiées ou remises en vigueur de temps à autre, ou 2) ne fournit pas un niveau satisfaisant de performance sur place; ou 3) pourrait présenter un danger pour la santé ou la sécurité; (vii) une disposition du Code du bâtiment en rapport avec la présente décision est modifiée ou remaniée. À Toronto, le 1er août 2012 ________________________________________ Brenda Lewis Directrice du bâtiment et de l'aménagement Ce document est disponible en anglais La version officielle de cette décision du ministre des Affaires municipales et du Logement est la version anglaise originale dûment signée qui est conservée dans les dossiers du ministère. En cas de doute quant au contenu de la décision, l'original qui figure dans les dossiers du ministère prévaut. Remarque : Le Code du bâtiment de l’Ontario n’est disponible qu’en anglais. En cas de différence ou de divergence dans l’interprétation de la présente traduction de la décision du ministre, la version anglaise de la décision est la seule version légale et exécutoire. N° de la décision du ministre : 12-15-285 (13369-R) The Recycling Atlantic Canada Corporation Page 3 de 3 Rendue le 1er août 2012
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