Bulletin provincial 2015 - Province du Brabant wallon
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Bulletin provincial 2015 - Province du Brabant wallon
PROVINCE DU BRABANT WALLON BULLETIN PROVINCIAL ANNÉE 2015 PÉRIODIQUE N°5 07 juillet 2015 27. GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BRABANT WALLON - Police générale et sécurité - Arrêtés 476 28. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Wavre Objet : Octroi dans certaines conditions, et dans un but social, de ristournes sur la consommation d’eau - Reconduction 477 29. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Walhain Objet : Règlement général de Police relatif aux sanctions administratives communales 479 30. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune d’Incourt Objet : Police - Projet de règlement général de police pour la zone « Ardennes brabançonnes » - Adoption 573 31. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Ville de Genappe Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo 629 32. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Hélécine Objet : Sécurité civile - Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion – Adoption 631 33. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Ville de Jodoigne - Arrêté de police Objet : Règlementant la circulation et le stationnement des véhicules dans le centre ville de Jodoigne à l’occasion du Comice agricole et du marché de l’ascension – Jeudi 14 mai 2015 684 34. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Braine-l’Alleud Objet : Règlement général de police - Extension des amendes administratives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage Editeur responsable : Annick Noël - Directrice générale - Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Place du Brabant wallon, 1 - 1300 WAVRE 691 35. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Lasne Objet : Règlements complémentaires de police sur la circulation routière : - Rue de Genleau : limitation de vitesse à 50km/h - piste cyclable obligatoire - Rue de Lasne : pistes cyclables obligatoires - Rue du Printemps : priorités de passage - Sens uniques limités (SUL) 698 36. CONSEIL PROVINCIAL - Résolutions n° 226 à 244 226. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015 de la Provinciale Brabançonne d’Energie 704 227. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 6xtraordinaire du 29 mai 2015 de la Provinciale Brabançonne d’Energie 706 228. Résolution relative à la rupture de commun accord à dater du 31 décembre 2014 du contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Association des entreprises de Wavre (ADE Wavre) 708 229. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Association d’entreprises Alliance Centre BW 709 230. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl « Espace culturel du Biéreau » 710 231. Résolution relative à l’adhésion de la Province du Brabant wallon à l’asbl Espace Culturel du Biéreau 715 232. Résolution portant avis sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015 de l’établissement d’assistance morale du Conseil central laïque de la Province du Brabant wallon 716 233. Résolution relative à l’avenant n°1 à la convention de collaboration entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-le-Château pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale (SSM) de Tubize 717 234. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Vélo Club Blancs Gilets 719 235. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Eco-Mobile 723 236. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015 729 237. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015 730 238. Résolution relative à l’avenant n°3 au contrat de gestion 2011-2013 conclu entre Editeur responsable : Annick Noël - Directrice générale - Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Place du Brabant wallon, 1 - 1300 WAVRE la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’O d’Ottignies-Louvain-laNeuve 731 239. Résolution relative au rapport d’évaluation 2013 du contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 734 240. Résolution relative à l’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 du 9 juin 2015 737 241. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon du 24 juin 2015 739 242. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de Rivière Senne 740 243. Résolution relative à la convention relative à la mise en œuvre du Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale « Annoncer la Couleur » en Brabant wallon, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 entre la Province du Brabant wallon et la Coopération Technique Belge 742 244. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des Provinces wallonnes (A.P.W.) 744 37. Question écrite d’un Conseiller provincial Séance du 26 février 2015 Question n°4 relative à l’affectation du Domaine provincial des Bruyères et sur l’évolution des travaux de régularisation architecturale et urbanistique 749 Réponse à la question n°4 750 Question n°5 relative aux œuvres d’art de la Province 750 Réponse à la question n°5 751 Question n°6 relative au coût de l’aménagement du nouvel Espace Brabant wallon 752 Réponse à la question n°6 752 Question de fin de séance n°1 relative au Bibliobus 753 Réponse à la question de fin de séance n°1 753 Editeur responsable : Annick Noël - Directrice générale - Parc des Collines - Bâtiment Archimède, Place du Brabant wallon, 1 - 1300 WAVRE 27. GOUVERNEMENT PROVINCIAL DU BRABANT WALLON - Police générale et sécurité - Arrêtés Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/204887 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 14 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Chaumont-Gistoux en date du 15 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police « Ardennes brabançonnes » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/C2011/201882 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 14 avril 2015, la délibération du Conseil communal d’Ottignies-Louvain-la-Neuve en date du 16 octobre 2014, concernant le compte de la zone de police pour l’exercice 2011, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/204888 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 16 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Grez-Doiceau en date du 16 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police « Ardennes brabançonnes » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/204889 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 17 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Hélécine en date du 2 avril 2015, concernant la modification de la dotation communale à la zone de police « Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/204967 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 20 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Genappe en date du 16 décembre 2014, concernant la modification de la dotation communale à la zone de police « Nivelles - Genappe » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/204929 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 21 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Mont-Saint-Guibert en date du 18 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police « Orne-Thyle » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/205028 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 21 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Ramillies en date du 13 avril 2015, concernant la dotation communale à la zone de police « Brabant wallon Est » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/205048 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 23 avril 2015, la délibération du Conseil communal de Lasne en date du 16 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police « La Mazerine » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/205258 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 22 mai 2015, la délibération du Conseil communal de Court-Saint-Etienne en date du 27 avril 2015, concernant la dotation communale à la zone de police « Orne-Thyle » pour l’exercice 2015, est approuvée. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 476 Arrêté Tutelle ZP/C2013/201765 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 27 mai 2015, la délibération du Conseil de police « La Mazerine » en date du 6 octobre 2014, concernant les comptes de la zone de police pour l’exercice 2013, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/D/205213 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 20 mars 2015, la délibération du Conseil communal de La Hulpe en date du 22 décembre 2014, concernant la dotation communale à la zone de police « La Mazerine » pour l’exercice 2015, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/C2013/201745 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 19 mai 2015, la délibération du Conseil de police de la zone « Orne-Thyle » en date du 22 octobre 2014, concernant les comptes de la zone de police pour l’exercice 2013, est approuvée. Arrêté Tutelle ZP/B2015/MB1/205237 Par arrêté de Monsieur le Gouverneur a.i. du 18 mai 2015, la délibération du Conseil de police de la zone « Nivelles-Genappe » en date du 15 avril 2015, concernant la modification budgétaire n°1 de la zone de police pour l’exercice 2015, est approuvée. 28. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Wavre - Séance du 17 mars 2015 Objet: Octroi dans certaines conditions, et dans un but social, de ristournes sur la consommation d’eau - Reconduction Vu les articles L1122-30, L1122-31 et L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau; Vu le Code de l'Eau du 27 mai 2004 tel que modifié à ce jour ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau ; Vu L'article 1, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 8 août 1997 fixant les conditions de revenus et les conditions relatives à l'ouverture, au maintien et au retrait du droit à l'intervention majorée de l'assurance visées à L'article 37, paragraphe 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; Vu la délibération du Conseil communal, en date du 18 janvier 2005, décidant le principe du dessaisissement de l'activité de production d'eau sur le territoire de la Ville de Wavre au profit de l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon, en abrégé « IECBW » ; Vu la délibération du Conseil communal, en date du 22 mars 2005 approuvant te texte de la convention avec l'Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant Wallon, en abrégé « IECBW » ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 477 Vu la délibération du Conseil communal, en date du 22 janvier 2008 établissant un règlement communal octroyant dans certaines conditions et dans un but social, des ristournes sur la consommation d'eau ; Considérant que la hausse du prix de l'eau engendre des difficultés, particulièrement pour les citoyens les plus démunis ; Considérant que l'octroi de ristournes dans un but social s'impose ; DECIDE À l'unanimité Article 1: PRINCIPES 1. Il est instauré trois catégories de ristournes sur le coût-vérité de distribution tel que fixé par l'opérateur de distribution d'eau. 2. Les ristournes prévues par le présent règlement ne sont pas cumulables et ne sont accordées qu'aux clients résidentiels. 3. Lorsqu'un même abonné est titulaire de plusieurs abonnements, le bénéfice du présent règlement ne lui sera accordé qu'une seule fois, à savoir pour l'abonnement contracté pour les besoins de son domicile. 4. Le bénéfice des ristournes n'est accordé à l'abonné qu'à condition qu'il soit titulaire d'un abonnement pour son domicile sis sur la commune de Wavre. 5. Les ristournes accordées par la Ville de Wavre apparaîtront sur la facture annuelle de régularisation adressée par l’IECBW pour la consommation facturée par l’IECBW en 2016. Pour pouvoir bénéficier des ristournes accordées par la Ville de Wavre sur les factures de clôture de compte émises par l’IECBW, la facture de clôture de compte ainsi que la preuve de payement devra être adressée à l'administration communale. Article 2 : FAMILLES NOMBREUSES Tout titulaire d'abonnement ayant à sa charge trois enfants âgés de moins de vingt et un ans peut obtenir une ristourne de 20% sur le coût-vérité de distribution tel que fixé par l'opérateur de distribution d'eau. Les abonnés désirant bénéficier de cette ristourne doivent avant le 31 août de chaque année faire parvenir à l'administration communale une demande de ristourne accompagnée de l'avertissement extrait de rôle de la dernière année d'imposition prouvant le nombre d'enfants à charge. L'information transmise sera comparée au registre de la population relatif à la composition de ménage au 1er juillet de l'année considérée. Article 3: REVENUS MODESTES Tout titulaire d'abonnement bénéficiant du revenu BIM indexé au 1er janvier de l'année considérée tel que fixé par l'article 1 paragraphe 4 de l'arrêté royal du 8 août 1997 peut obtenir une ristourne de 20% sur le coût-vérité de distribution. Les abonnés désirant bénéficier de cette ristourne doivent avant le 31 août de chaque année faire parvenir à l'administration communale une demande de ristourne accompagnée des avertissements extrait de rôle de la dernière année d'imposition de tous les membres du ménage domiciliés à la même adresse reprenant les montants des revenus annuels et d'un extrait du registre de la population relatif à la composition de ménage au 1er janvier de l'année considérée. Article 4 : CONSOMMATIONS DE MOINS DE 30M3 Les abonnés qui consomment moins de 30M3 d'eau par an, soit une consommation journalière moyenne de 82L peuvent bénéficier de la gratuité sur la partie coût-vérité de distribution (CVD) (redevance et consommation) telle qu'appliqué par l'IECBW. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 478 Article 5: LES BLOCS A APPARTEMENTS NE DISPOSANT PAS DE COMPTEURS INDIVIDUELS MAIS DE COMPTEURS DE PASSAGES Toute personne habitant dans un immeuble à appartements ayant un compteur de passage ou étant facturé via la copropriété peut bénéficier de la ristourne famille nombreuse ou revenu modeste telle que décrite à l'article 2 et 3 du présent règlement. La demande doit être introduite avant le 31 août de chaque année accompagnée des documents nécessaires à l'obtention de la ristourne famille nombreuse ou revenu modeste. Elle devra être complétée ultérieurement par une copie de la facture émanant du syndic ou une copie de la facture du propriétaire ainsi qu'une preuve de paiement de cette facture et la copie de la facture de l'IECBW adressée au syndic ou au propriétaire. Le montant de la ristourne sera ensuite remboursé par L'administration communale. Article 6: DISPOSITIONS FINALES Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2015 et est valable pour une année. Ainsi délibéré à Wavre, en séance publique, le 17 mars 2015 Par le Conseil : La Directrice générale f.f., Le Premier Echevin Bourgmestre faisant fonction – Présidente Sé.Françoise PIGEOLET Sé. Cateline VANNUNEN Pour expédition conforme, Wavre, le 13 avril 2015 Pour le Collège : La Directrice générale f.f. Le Premier Echevin, Bourgmestre faisant fonction, Françoise Pigeolet Catheline Vannunen 29. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLESCommune de Walhain Objet : Règlement général de Police relatif aux sanctions administratives communales Le Conseil communal en séance publique, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont ses articles L1122-30, L1122-32, L1122-33, L1131-1, L1133-1 et L1133-2 ; Vu les articles 134 et 135, § 2, de la Nouvelle Loi communale ; Vu le Code de l'Environnement, dont ses articles D160 et suivants ; Vu le décret régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, dont son article 21, § 2; Vu la loi du 13 mai 1999 relative aux sanctions administratives dans les communes ; Vu le décret régional wallon du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d'environnement ; Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 479 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents; notamment son article 5 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, dont son article 10; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions particulières relatives au registre des sanctions administratives communales institué par l'article 44 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions de qualification et d'indépendance du fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative et la manière de percevoir les amendes en exécution de la loi relative aux sanctions administratives communales ; Vu l'arrêté. royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales ; Vu le courrier du 23 décembre 2013 de la Ministre fédérale de l'Intérieur communicant un résumé explicatif de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; Vu la circulaire n° 1/2006 du Collège des Procureurs Généraux près des Cours d'appel, telle que révisée en date du 30 janvier 2014; Vu la circulaire ministérielle du 22 juillet 2014 explicative de la nouvelle réglementation relative aux sanctions administratives communales ; Vu la délibération du Conseil communal en séance du 28 avril 2008 portant approbation du règlement général de police ; Vu la délibération du Conseil communal en séance du 8 décembre 2008 portant approbation du règlement relatif à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers ; Vu la délibération du Conseil communal en séance du 11 janvier 2010 portant approbation du règlement de police relatif à la délinquance environnementale ; Vu la délibération du Collège de la Zone de Police Orne-Thyle en sa séance du 16 janvier 2015 portant avis sur le projet de règlement général de police relatif aux sanctions administratives communales ; Considérant qu'il incombe aux communes de faire jouir leurs habitants des avantages d'une bonne police, notamment en matière de propreté, de salubrité, de sécurité et de tranquillité publiques et de lutter contre toute forme d'incivilité ; Considérant qu'afin de réprimer les troubles en ces matières, la loi du 24 juin 2013 susvisée permet au Conseil communal de prévoir dans ses règlements des sanctions administratives pour une série d'infractions commises sur son territoire ; Considérant que cette loi revoit la liste des infractions mixtes pour lesquelles une sanction administrative communale est possible, pour autant que le Parquet ait marqué son accord, et introduit les infractions de roulage relatives à l'arrêt et au stationnement dans le système des sanctions administratives communales ; Considérant que la même loi diversifie également la liste des sanctions administratives possibles et des mesures alternatives à ces sanctions, permet leur application aux mineurs d'âge et simplifie les délais de procédure ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 480 Considérant que ces nouveautés législatives nécessitaient de revoir fondamentalement les règlements de police approuvés par les délibérations des 28 avril 2008, 8 décembre 2008 et 11 janvier 2010 susvisées, afin de les remplacer par un nouveau règlement général de police relatif aux sanctions administratives communales ; Considérant que les dispositions de ce règlement général de police ont été harmonisées à l'échelle provinciale afin d'en faciliter l'application par le Parquet du Brabant wallon ; Considérant que, comme les trois règlements de police qu'il remplace, ce nouveau règlement général de police est commun aux cinq communes qui composent la Zone de Police Orne-Thyle ; Considérant que ce nouveau règlement général de police comporte les sept parties suivantes : I) Sureté, tranquillité, ordre public, propreté, salubrité publique ; II) Collecte des déchets ; III Dispositions communes aux parties I et II ; IV) Infractions mixtes ; V) Infractions relatives à la voirie communale ; VI) Arrêt et stationnement ; VII) Délinquance environnementale ; Considérant que l'application des sanctions administratives communales constitue un outil indispensable à côté de mesures de sensibilisation destinées à prévenir le non-respect de ces dispositions ; Entendu les présentations du règlement général de police par l'Agent sanctionnateur Nathalie Gathot, et de la police de proximité par l'Inspecteur principal Jean-Paul Vandezande ; Entendu le rapport de Mme la Bourgmestre Laurence Smets ; Sur proposition du Collège communal ; Après en avoir délibéré ; Statuant à l'unanimité des Membres présents ; DECIDE : 1° D'approuver le règlement général de police relatif aux sanctions administratives communes, ciannexé et commun aux cinq communes composant la Zone de Police Orne-Thyle, 2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouverneur et au Collège provincial du .Brabant wallon, au Procureur du Roi de Nivelles, aux greffes du Tribunal de Première Instance de Nivelles et du Tribunal de Police de Wavre, ainsi qu’à la Zone de Police Orne-Thyle et aux autres communes qui la composent Par le Conseil, Le Secrétaire, (S) Ch, LEGAST La Bourgmestre, (S) L. SMETS Pour extrait conforme, Par Ordonnance: Le.Directeur.général, Ch. LEGAST La Bourgmestre, L. SMETS Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 481 TABLE DES MATIERES PREAMBULE ..................................................................................................................... PARTIE I: SURETE/TRANQUILLITE/ORDRE PUBLIC/PROPRETE/SALUBRITE PUBLIQUE DISPOSITIONS GENERALES ................................................................................................... CHAPITRE I : DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE ............................................................................................................................. Des manifestations et rassemblements sur la voie publique .............................................. Des objets pouvant nuire par leur chute .......................................................................... Des obligations en cas de gel ou de chute de neige .......................................................... De l’exécution de travaux en dehors de la voie publique ................................................... De l’élagage des plantations se trouvant sur les propriétés en bordure de voirie ................. Du cas particulier des espèces invasives végétales ........................................................... Des trottoirs, terrasses et accotements ............................................................................ De l’indication du nom des rues, de la signalisation et du numérotage des maisons ............ De la circulation des animaux sur la voie publique, de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles, des risques occasionnés par certains chiens ...................... - Des jeux de l’enfance sur la voie publique ........................................................................ De l’usage d’une arme à feu ou de pièces d’artifice ........................................................... Des séjours de nomades – gens du voyage – campeurs et cirques .................................... Des jeux ........................................................................................................................ De la mendicité, des collectes de fond et de la vente itinérante ......................................... De la salubrité publique et des terrains incultes ................................................................ Des constructions menaçant ruine ................................................................................... Des clôtures électriques .................................................................................................. Des dégradations ........................................................................................................... Des places, squares, parcs, jardins, aires de jeux, propriétés communales, cimetières - De l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique ..................... De la lutte contre le bruit ................................................................................................ Des immeubles et locaux ................................................................................................ Des réunions publiques ................................................................................................... Des débits de boissons ................................................................................................... Des night shop et phone shop ......................................................................................... CHAPITRE II : PROPRETE PUBLIQUE ...................................................................................... De la propreté de la voie publique ................................................................................... Des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages .................................................. Des véhicules et des épaves abandonnés sur la voie publique ........................................... De l’entrave à la sécurité ou à la commodité de passage par des véhicules ou des épaves .................................................................................................................................. Des eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés ...................................... Des dépôts, épandage et transport de matières incommodes ou nuisibles .......................... De l’utilisation des installations de chauffages par combustion ........................................... De l’alimentation en eau potable ..................................................................................... Du stockage et de l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage ..................... CHAPITRE III : DE LA SECURITE ET DE LA PRENVENTION DES INCENDIE ................................ CHAPITRE IV : AUTRES DISPOSITIONS .................................................................................. Des opérations de combustion et barbecues .................................................................... Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 482 Des organisations de brocantes, braderies marchés, …, sur la voie publique ...................... Du stationnement des véhicules transportant des matières inflammables ou explosives ............................................................................................................................. CHAPITRE V : DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES .................................................. PARTIE II : COLLECTE DES DECHETS Titre I – Généralités ............................................................................................................... Article 1er – Définitions ........................................................................................................... Article 2 - Collecte par contrat privé ................................................................................. Article 3 - Exclusions ....................................................................................................... Article 4 - Service minimum ............................................................................................ Article 5 - Modalités communes aux collectes en porte-à-porte .......................................... TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés .......... Article 6 - Objet de la collecte ......................................................................................... Article 7 - Conditionnement ............................................................................................. Article 8 - Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ............................................................................................................................... Article 9 - Dépôt anticipé ou tardif ................................................................................... Article 10 - Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune ............................................................................. TITRE III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte .................................................... Article 11 - Objet des collectes en porte-à-porte ............................................................... Article 12 - Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets ............ Article 13 - Modalités spécifiques pour la collecte des PMC ................................................ Article 14 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons ............................ Article 15 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers .................... Article 16 - Collecte de sapins de Noël ............................................................................. Article 17 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts ................................... Article 18 - Collectes sélectives sur demande ................................................................... Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets ................................................................. Article 19 - Collectes spécifiques en un endroit précis ....................................................... Article 20 - Parcs à conteneurs ........................................................................................ Article 21 - Points d’apports volontaires de collecte ........................................................... Article 22 - déchets résultants d’une activité professionnelle spécifique .............................. Titre V - Interdictions diverses ................................................................................................ Article 23 - Ouverture de récipients destinés à la collecte .................................................. Article 24 - Fouille des points d’apports volontaires ........................................................... Article 25 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte ................................................................................................ - Article 26 - Interdiction diverses ...................................................................................... Titre VI – Régime taxatoire .................................................................................................... Article 27 - Taxation ....................................................................................................... Titre VII – Sanctions .............................................................................................................. Article 28 - Sanctions administratives (conformément à l’article 5.4 de l’AGW du 5 mars 2008) ........................................................................................................................... Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 483 Titre VIII – Responsabilités .................................................................................................... Article 29 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte ................................................................................................................................. Article 30 - Responsabilité pour dommages causés par les objets déposés pour la collecte ................................................................................................................................. Article 31 - Responsabilité civile ...................................................................................... Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses ....................................................................... Article 32 - Dispositions abrogatoires ............................................................................... Article 33 - Exécution ...................................................................................................... PARTIE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES I ET II - De la prestation citoyenne pour les majeurs ..................................................................... De la prestation citoyenne pour les mineurs ..................................................................... De la procédure à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis ................... Des mesures d’office ...................................................................................................... Des amendes administratives .......................................................................................... De la perception immédiate ............................................................................................ PARTIE IV: INFRACTIONS MIXTES Article 1 : Définition des infractions mixtes ........................................................................ Article 2 : Injures, graffitis, dégradation, tapage nocturne, voies de fait ou violences légères, visage masqué ... ................................................................................... Article 3 : Amende administrative .................................................................................... Article 4 : ...................................................................................................................... PARTIE V: INFRACTIONS RELATIVES A LA VOIRIE COMMUNALE - De l’utilisation de la voirie communale ............................................................................. De l’exécution de travaux sur la voie publique .................................................................. De l’entreposage de bois sur la voie publique ................................................................... Dispositions communes ................................................................................................... PARTIE VI: ARRET ET STATIONNEMENT - Des infractions de 1ère catégorie ...................................................................................... Des infractions de 2ème catégorie ..................................................................................... PARTIE VII: DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE - Chapitre I : Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ............ o o o Chapitre II : Interdictions prévues par le Code de l’Eau .................................................... En matière d’eaux de surface ............................................................................. Modalités de raccordement des eaux usées à l’égout ........................................... En matière d’eau destinée à la consommation humaine ....................................... Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 484 En matière de cours d’eau non navigables .......................................................... o Chapitre III : Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés ........................................................................................................... Chapitre IV : Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ....................................................................................................... Chapitre V : Interdictions prévues en vertu du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013 ............................................................................. Chapitre VI : Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit ....................................................................................................................... Chapitre VII : Interdictions prévues en vertu du Code de l’environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques ........................................................ Chapitre VIII : Interdictions prévues en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal ..................................................................................... - Chapitre IX : Sanctions administratives ............................................................................ ANNEXES - Conseils de gestion des plantes invasives ......................................................................... Chiens réputés dangereux ............................................................................................... Préambule La présente ordonnance de police contient les prescriptions concrètes qu’il convient de respecter afin de garantir au mieux la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques dans notre commune. Il s’agit donc d’un véritable code de conduite applicable à la vie en société. Ce « code » règlemente, pour les domaines relevant des compétences communales, les relations entre les citoyens et celles entre les citoyens et la collectivité en général. La présente ordonnance sanctionne ainsi une série de dérangements publics par différentes sanctions administratives. Les sanctions administratives sont de quatre types : la suspension d’une autorisation ou d’une permission octroyée par la commune ; le retrait d’une autorisation ou d’une permission octroyée par la commune ; la fermeture d’un établissement à titre temporaire ou définitif ; l’amende administrative. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 485 Ces infractions seront infligées sur base de procès-verbaux rédigés par les représentants des forces de l’ordre chargés de constater les manquements ou infractions au présent règlement. La suspension et le retrait d’autorisation ou de permission interviendront lorsque les conditions relatives à ces dernières ne seront pas respectées. La fermeture d’un établissement (débit de boissons, salle de spectacles, …) peut être ordonnée en cas de troubles, désordres ou encore de manquements aux textes réglementaires observés dans ou autour de cet établissement. L’amende administrative est, quant à elle, la sanction applicable dans la plupart des cas d’infractions aux dispositions du présent Règlement Général de Police. Le tarif des amendes pouvant être infligées oscille entre 25 € et 350 €. Ces sommes peuvent être doublées en cas de récidive. D’autre part, le présent règlement intègre certaines dispositions réprimant des comportements qui mettent en péril le respect des législations en matière d’environnement. En effet, le décret wallon du 5 juin 2008 (Décret relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement) permet aux communes d’incriminer certains comportements délinquants en matière d’environnement. Le décret permet surtout d’assortir ces comportements d’amendes administratives dans une fourchette située entre 1 € et 100.000 €. Il s’agit notamment d’infractions prévues dans les lois relatives aux cours d’eau non navigables, à la lutte contre le bruit, aux déchets et aux permis d’environnement. La présente ordonnance ne préjudicie pas de l’application des dispositions légales, décrétales et réglementaires en vigueur et des pouvoirs et compétences octroyés par la Loi au Bourgmestre de prendre notamment des arrêtés. Toute personne se trouvant sur la voie publique, dans l’espace public ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants des forces de l’ordre donnée en vue de : faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements; maintenir la sécurité et la commodité de passage dans l’espace public; faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril. La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un représentant des forces de l’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit. Dans les limites des dispositions légales, les agents communaux spécialement habilités à cet effet ont les mêmes prérogatives que les représentants des forces de l’ordre pour l’application de la présente ordonnance. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 486 PARTIE I SURETE / TRANQUILLITE / ORDRE PUBLIC / PROPRETE / SALUBRITE PUBLIQUE DISPOSITIONS GENERALES Le contenu du présent règlement concerne les matières relevant des missions des Communes formant la Zone de police en vue de faire jouir ses habitants des avantages d’une bonne police, notamment en matière de propreté, de salubrité, de sécurité et de tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics. Il lui incombe également de lutter contre toute forme de dérangements publics. Pour l’application de la présente ordonnance, les définitions applicables sont, à défaut de précision dans le présent titre, celles qui sont déterminées respectivement et dans l’ordre par les dispositions constitutionnelles, légales, décrétales et réglementaires fixées par la législation de la police de la circulation routière, le code de l’environnement, le permis d’environnement, le code forestier, le code rural, la législation relative à l’aménagement du territoire, au développement territorial et à l’urbanisme, ou toute autre disposition légale ou réglementaire réglant une matière connexe aux matières traitées dans la présente ordonnance. Toutefois, il y a lieu d’entendre par : Voie publique – voirie communale La voie publique est la partie du territoire communal comprise dans le domaine public, quel qu’en soit le propriétaire ou le gestionnaire, affectée en ordre principal à la circulation des personnes ou des véhicules et accessible à tous dans les limites prévues par les lois, décrets, arrêtés, règlements, plans d’aménagement, d’alignement, de lotissement ou d’urbanisation. Elle s’étend, en outre, dans les mêmes limites aux installations destinées au transport et à la distribution de matières et d’énergie ainsi qu’à la signalisation. Elle comporte notamment les voies de circulation, y compris les accotements et les trottoirs, talus et fossés, les emplacements publics établis en tant que dépendances des voies de circulation et affectés notamment au stationnement des véhicules, aux parcs, aux marchés, aux promenades et voies piétonnières ainsi que les servitudes publiques de passage qu’elles soient constituées par titre, convention ou écoulement de la prescription acquisitive trentenaire, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation et du Conseil d’Etat en la matière. La voirie communale est la voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale. Toutes les définitions liées à la voirie communale ainsi qu’à sa gestion sont visées à l’article 1 er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. Toute personne se trouvant sur la voie publique ou dans un lieu accessible au public doit se conformer immédiatement à toute injonction ou réquisition des représentants de l’ordre, données en vue de : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 487 faire respecter les lois, décrets, arrêtés et règlements ; maintenir la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique ; faciliter la mission des services de secours et l’aide aux personnes en péril. La présente obligation s’applique également aux personnes se trouvant dans une propriété privée lorsqu’un membre des services d’ordre y a pénétré dans le cadre de ses devoirs ou par suite d’un événement calamiteux, en cas d’incendie, d’inondation, de calamité quelconque, d’appel au secours ou en cas de flagrant crime ou délit. Tout bénéficiaire d’autorisation ou de permission délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions. En cas d’infraction à ces conditions, l’autorisation ou la permission peut être suspendue ou retirée de plein droit, moyennant un avertissement préalable comprenant un extrait du règlement ou de l’ordonnance transgressé et ce, sans qu’il soit dû par la Commune une quelconque indemnité. CHAPITRE I DE LA SURETE ET DE LA COMMODITE DE PASSAGE SUR LA VOIE PUBLIQUE Des manifestations et rassemblements sur la voie publique Article 1 1.1. Tout attroupement, manifestation, cortège ou autre réunion en plein air sont soumis à autorisation écrite du Bourgmestre s’ils dépassent les seuils de participants (500 personnes à pied, ou 150 cyclistes, ou 50 cavaliers, ou 50 motocyclistes, ou 50 conducteurs de véhicules automoteurs). 1.2. La demande introduite au moins 30 jours à l’avance précise la nature et les caractéristiques de la manifestation, du cortège ou de la réunion et fournit tous les renseignements utiles tels que l’endroit, le nombre de participants et le motif du rassemblement qui permettent au Bourgmestre et à la police d’en estimer les conséquences sur la liberté et la sécurité de passage, la fluidité de la circulation, les dégradations visibles au domaine public, le désordre et les troubles de la paix et de la tranquillité publiques. 1.3. Tout participant ou membre du service d’encadrement relatif à une manifestation sur la voie publique et notamment tout signaleur est tenu d’obtempérer aux injonctions ou instructions qui lui seraient données par le Bourgmestre, les Service de police ou les Agents constatateurs avant, pendant ou après la manifestation, et qui sont destinées à préserver ou rétablir la sécurité, la sûreté ou la commodité de passage. Article 2 2.1. Sans préjudice des dispositions de l’article 9 des lois coordonnées du 16 mars 1968 sur la police de la circulation routière et des dispositions de l’Arrêté royal du 21 août 1967 réglementant les courses cyclistes et les épreuves de cyclo-cross, tout bénéficiaire de l’autorisation visée à l’article 1 est tenu d’observer et de prendre les dispositions pour faire observer les conditions y énoncées. Les conditions visées à l’alinéa 1er concernent au minimum : l’obligation de décliner le nom de la personne physique responsable du rassemblement, ses coordonnées, y compris GSM ainsi que l’identité et les coordonnées d’une personne responsable en cas d’impossibilité de joindre la première personne ; l’obligation de disposer d’un service d’encadrement dont le Bourgmestre détermine l’ampleur et les caractéristiques ainsi que le nombre de signaleurs requis ; l’interdiction de perturber d’autres manifestations autorisées sur la voie publique ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 488 l’obligation pour les signaleurs et les services d’encadrement de pouvoir s’exprimer en langue française ; l’obligation pour les signaleurs et les services d’encadrement d’être munis en permanence d’une copie de l’autorisation du Bourgmestre ou le cas échéant du conseil communal ; l’obligation pour les signaleurs et les services d’encadrement de pouvoir contacter en permanence par GSM le responsable de la manifestation s’il n’est pas présent sur place ; 2.2. Les cortèges, manifestations et processions sur la voie publique autorisés conformément à l’article 1 peuvent, sauf spécification contraire, occuper durant leur passage toute la largeur de la chaussée sur les voiries communales et la moitié droite de la chaussée sur les voiries régionales. Ils doivent, dans ce cas, prévoir des signaleurs en suffisance, sauf dérogation du Bourgmestre. Article 3 Dans l’enceinte de la maison communale en ce compris les escaliers extérieurs, outre les interdictions prévues dans la présente ordonnance (relatives à l’utilisation d’armes à feu ou de pièces d’artifices, de mines, de pétards, d’illuminations ou de feux de joie ou encore à l’abandon de cendres, d’immondices, de papiers quelconques, de confettis, de pelures, de noyaux de fruits ou de tous autres déchets) auxquelles il ne pourra être accordé aucune dérogation, sont interdits, sauf autorisation de l’autorité communale compétente : toute manifestation quels qu’en soient le nombre et la qualité des participants ; tout déploiement de calicots, banderoles, etc. ; tout port de panneaux, pancartes, etc. ; tout usage de signaux ou appareils sonores quelconques. Des objets pouvant nuire par leur chute Article 4 4.1. Sont interdits, le dépôt ou le placement à une fenêtre ou à une autre partie d’une construction, de tout objet qui en raison d’un manque de fixation ou d’adhérence suffisante est susceptible de choir sur la voie publique et porter atteinte de ce fait, à la sûreté ou à la commodité du passage. 4.2. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades des bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale, à l’exception des drapeaux nationaux, régionaux, communautaires ou locaux. 4.3. Tout objet placé en contravention au présent article doit être enlevé à la première injonction de l’autorité, faute de quoi il est procédé d’office à son enlèvement par les services communaux, aux frais, risques et périls du contrevenant. 4.4. Tout ouvrage ou construction tels que balcons, loggias, entrées de cave, soupirail, et autres ayant fait l’objet d’une autorisation ou dont l’érection est antérieure à la loi du 29 mars 1962 sur l’urbanisme, faisant saillie ou non sur la voie publique et de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage, doit être maintenu en bon état d’entretien et ne pas présenter de saillie susceptible de porter atteinte à l’intégrité physique des usagers de la voie publique. Article 5 Il est défendu de battre, de brosser et de secouer des tapis ou tous autres objets aux balcons et fenêtres, si ces derniers sont en bordure de la voie publique. Article 6 Il est défendu de jeter sur une personne, une chose quelconque pouvant l’incommoder ou la souiller. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 489 Des obligations en cas de gel ou de chute de neige Article 7 Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s’écouler de l’eau sur la voie publique. Article 8 8.1. En cas de chute de neige ou de formation de verglas, tout riverain d’une voie publique dans les parties agglomérées de la commune est tenu de veiller à ce que devant l’immeuble qu’il occupe, un espace de minimum 70 cm pour le passage des piétons soit déblayé ou rendu non glissant. 8.2. Dans le cas d’une habitation plurifamiliale, tous les occupants de l’habitation sans distinction entre eux, sont assujettis à cette obligation. 8.3. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements ; en l’absence ou à défaut d’un tel préposé, l’obligation incombe à celui qui a la direction de l’établissement. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic. Article 9 Il est défendu d’aménager des glissoires sur la voie publique et sur les plans d’eau, propriétés publiques. De l’exécution de travaux en dehors de la voie publique Article 10 Sont visés par les dispositions de la présente section, les travaux exécutés en dehors de la voie publique et qui sont de nature à la souiller ou à nuire à la sûreté et à la commodité de passage. Sauf dérogation accordée par le Bourgmestre compétent ou son délégué, les matériaux ne peuvent être déposés sur la voie publique, en dehors de l’enclos formé par le type de protection prévu. Article 11 11.1. L’entrepreneur et le maître de l’ouvrage doivent se conformer aux directives reçues des services techniques communaux et de la police, en vue d’assurer la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique attenante et notamment leur communiquer 30 jours ouvrables au préalable, la date du début du chantier. 11.2. Les travaux qui sont de nature à répandre de la poussière ou des déchets sur la voie publique ou sur les propriétés voisines ne peuvent être entrepris qu’après avoir pris les mesures pour éviter ces phénomènes. 11.3. Sans préjudice d’autres législations, les remblais générés par les terres excavées ne peuvent contenir aucune matière putrescible ou insalubre, ni des gravats contenant du métal, du plastique, des substances chimiques incommodes ou autres détritus. Dans ces cas, les terres excavées doivent être traitées en décharges agréées. Article 12 12.1. L’entrepreneur est tenu d’arroser les ouvrages à démolir et les décombres, de manière à limiter au maximum la production de poussières. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 490 Lorsque la voirie et/ou les propriétés riveraines sont souillées du fait des travaux, l’entrepreneur est tenu de la nettoyer sans délai. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant. 12.2. En cas de dégradations causées à la voie publique lors de l’exécution de ces travaux, le responsable est tenu de remettre celle-ci en état. A défaut, il y est procédé d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant. Article 13 En cas de construction, de transformation, de démolition totale ou partielle d’un bâtiment, la protection des immeubles voisins doit être assurée par des procédés appropriés garantissant la salubrité et la sécurité publiques ainsi que la commodité de passage. Article 14 14.1. Les conteneurs, les échafaudages et les échelles prenant appui sur la voie publique ou suspendus au-dessus d’elle doivent être établis de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers. 14.2. Sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou d’autres engins de chantier sans autorisation du Bourgmestre. 14.3. Les câbles, canalisations, bouches à clé, égouts et couvercles d’égouts doivent demeurer immédiatement accessibles. Les pictogrammes qui ne sont plus visibles doivent être déplacés à l’endroit prescrit par l’autorité communale compétente et, à la fin des travaux, replacés à leur emplacement initial. 14.4. Il est interdit de laisser sur un terrain privé accessible et jouxtant la voie publique des matériaux, matériels, déchets et objets divers susceptibles de blesser des enfants. De l’élagage des plantations se trouvant sur les propriétés en bordure de voirie Article 15 15.1. Tout riverain est tenu de veiller à ce que les haies, plantations et semis naturels délimitant les propriétés et la voie publique ou situés à proximité de celle-ci soient élagués et taillés suffisamment durant toute l’année selon les spécifications de la présente section. 15.2. Les haies, plantations ou semis naturels doivent être émondés, élagués ou retaillés de façon telle qu’aucune branche : ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,5 m au-dessus du sol; ne fasse saillie sur l’accotement ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m au-dessus du sol ; n’empiète sur la voie publique de sorte à ne pas entraver la libre circulation de ses usagers. 15.3. Les haies et les buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 2 m. Les taillis croissant le long des chemins doivent être maintenus en tout temps à 0,5 m au moins de la limite légale des chemins et sentiers. Les clôtures de haies vives ou en fil de fer barbelé seront placées en retrait de 0,5 m au moins de la limite légale de la voie publique. Les arbres à haute tige doivent être plantés à plus de 2 m de la voie publique. Des retraits plus importants peuvent être imposés par le Bourgmestre, tel à titre exemplatif, le respect des prescriptions auxquelles sont soumises les sociétés d’électricité, de télédistribution, de télécommunication, lors de la pose de câbles. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 491 15.4. En aucune manière les plantations ne peuvent gêner les fils électriques, masquer la signalisation routière, l’éclairage public, les miroirs routiers, les plaques de rues ou signaux d’identification officiels, quelle qu’en soit la hauteur. Tout contrevenant à cette disposition sera tenu de procéder à l’émondage, l’élagage ou la taille à la première injonction des agents de l’autorité, faute de quoi il sera procédé, après information préalable, à cette action par les soins de l’Administration Communale aux frais, risques et périls du contrevenant, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas. 15.5. Dans les virages masqués et jonctions de rues, routes, chemins et chaussées, la hauteur maximum des haies doit être ramenée à un mètre sur une étendue suffisante pour qu’elles ne puissent être ni une cause d’accident, ni une gêne pour la circulation. L’occupant est en outre tenu d’obtempérer aux mesures complémentaires prescrites par l’autorité communale compétente, lorsque la sécurité publique est menacée. A défaut, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant. 15.6. Les propriétaires de terrains privés bâtis ou non bâtis sont tenus de procéder, chaque fois que nécessaire, et en tout cas chaque fois que le Bourgmestre leur en fait la demande, au débroussaillage des végétaux non protégés qui se seront développés de manière incontrôlée sur ces terrains. Ils sont également tenus de procéder, chaque fois que nécessaire et en tout cas chaque fois que le Bourgmestre leur en fait la demande, à l’enlèvement des végétaux qui jonchent leurs terrains tels que définis à l’alinéa précédent. 15.6. Dans le cas d’une parcelle comportant plusieurs copropriétaires, l’obligation incombe solidairement à chacun d’eux. 15.7. En cas de non-respect des dispositions de la présente section, l’autorité communale se réserve le droit de faire procéder à l’élagage, l’émondage et/ou la taille des végétaux par les services compétents, aux frais, risques et périls du contrevenant. Du cas particulier des espèces invasives végétales Article 16 Il est interdit, sur l’ensemble du territoire communal, de planter, semer, multiplier, transporter à l’air libre, abandonner, à quelque stade de développement que ce soit, tout ou partie d’une plante de la balsamine d’Himalaya (Impatiens glandulifera), de la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) et de la renouée asiatique (Fallopia ssp.). Balsamine Berce Renouée Article 17 Le « responsable » (locataire, occupant ou à défaut le propriétaire, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où est (sont) présente(s) la balsamine d’Himalaya (Impatiens glandulifera) et/ou la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour lutter contre lesdites plantes invasives. Pour ce faire, le « responsable » doit : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 492 signaler à l’administration communale la présence de l’une ou des plantes concernées sur son terrain ; gérer lesdites plantes invasives selon les méthodes de gestion décrites dans l’annexe au présent règlement ; s’il ne veut/peut s’en charger lui-même, prendre des dispositions pour que le travail soit effectué par un tiers. Les éventuels frais inhérents à cette opération seront à sa propre charge ; prévenir l’administration communale, une fois le travail réalisé. Article 18 Le responsable (propriétaire, locataire, occupant, personne de droit public ou de droit privé) d’un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Heracleum mantegazzianum) est tenu d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées (cfr annexe). Article 19 Toute personne physique ou morale responsable (propriétaire, titulaire d’un droit réel, locataire, ayant-droit quelconque) d’un terrain ou d’une pièce d’eau où croissent des plantes appartenant à une ou à plusieurs espèces invasives figurant dans liste reprise à l’article 16 et dont il a connaissance de la présence, est tenue : d’en avertir le service communal de l’Environnement ; d’autoriser ce service ou tout autre organisateur de campagne de lutte contre les espèces végétales invasives à accéder au terrain concerné pour une expertise destinée à préciser les mesures à prendre pour éliminer et/ou prévenir la dispersion de ces espèces ; de mettre en œuvre les directives que lui communiquera ce service ou l’organisateur de campagne pour gérer ces espèces sans risques pour l’environnement ni les personnes ; d’autoriser ce service ou l’organisateur de campagne à vérifier ultérieurement la bonne exécution et l’efficacité des mesures de lutte mises en œuvre. Est notamment réputée avoir connaissance de la présence de plantes invasives sur un bien dont elle est responsable, toute personne qui a été officiellement avertie de cette présence par une autorité ou une Administration publique. Article 20 Les services communaux sont autorisés à apporter exceptionnellement leur aide et dans les limites de leurs capacités, aux personnes visées à l’article 17 si celles-ci sont dans l’incapacité de mettre en œuvre les mesures de lutte contre les plantes invasives. Les personnes visées à l’article 17 devront adresser une demande d’intervention écrite motivée au Collège communal qui appréciera la demande. Cette tolérance ne constitue aucunement une obligation pour les services ni pour ces personnes et les frais engagés par les services seront mis à charge des personnes visées à l’article 17. Des trottoirs, terrasses et accotements Article 21 21.1. Tout riverain d’une voie publique est tenu de veiller à la propreté de l’accotement ou du trottoir aménagé jouxtant l’immeuble sur lequel il jouit d’un droit. 21.2. Le balayage et le désherbage sont obligatoires devant les propriétés bâties jusqu’au filet d’eau bordant la voie publique. 21.3. Dans les aires réservées aux piétons, ces obligations sont étendues jusqu’à l’axe de la chaussée s’il existe un immeuble en face et qu’il est habité. S’il n’en existe pas ou qu’il n’est pas habité, l’obligation visée à l’article 21.1 s’étend jusqu’à 8 m depuis la limite de propriété. 21.4. A défaut et sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, il y est procédé d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 493 21.5. Suite à la nouvelle législation sur les pesticides (décret du 10 juillet 2013 relatifs à l’utilisation des pesticides et autres produits phytopharmaceutiques et son arrêté du gouvernement wallon du 11 juillet 2013), il est interdit d’utiliser des pesticides pour assurer l’entretien des portions de trottoirs concernés. En vertu de cette législation, plus aucun trottoir ou allée bordée par un caniveau, un filet d’eau ou un cours d’eau ne peuvent être pulvérisés avec des herbicides ou autres produits phytopharmaceutiques. (Conformément à la partie 7 de la présente ordonnance, Chapitre VI). Article 22 Le transport, la manipulation, le chargement, le déchargement ou le stationnement d’objets quelconques sur la voie publique doivent être effectués en prenant soin de ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir ou de ne pas les incommoder autrement. Article 23 Il est interdit au conducteur de tout véhicule de compromettre la sécurité et la commodité de passage des usagers des trottoirs et accotements ou encore de favoriser la dégradation ou la salissure de ceux-ci. Article 24 Les trottoirs ne peuvent jamais être obstrués ou encombrés de telle sorte que les passants soient obligés de contourner un obstacle et de circuler sur la chaussée. Article 25 Sans préjudice de l’application de la réglementation relative aux infractions environnementales, il est interdit, sauf autorisation du Bourgmestre, de : déposer des marchandises, des étalages, des appareils distributeurs, des objets et articles quelconques, de telle sorte qu’ils fassent saillie sur la voie publique ou qu’ils gênent le passage des piétons ; de placer, de jeter ou d’abandonner sur les trottoirs des matériaux, des outils, des plantes ou d’autres objets quelconques qui entravent la circulation normale des piétons ou la rendent impossible ; de placer des terrasses et des paravents sur les trottoirs devant les cafés et restaurants sans autorisation du Bourgmestre. L’interdiction qui précède ne s’applique pas aux trottoirs des rues et places où se tiennent les marchés hebdomadaires, lorsque la circulation y est interdite et uniquement pour la durée desdits marchés. Article 26 Les terrasses des cafés, snacks, salons de dégustation, tavernes et restaurants pourront être délimitées par une construction démontable. La conception du volume et les matériaux utilisés devront être homogènes et de nature à s’harmoniser avec le site immédiat. Le pourtour de la terrasse ne pourra dépasser une hauteur d’un mètre et un éclairage des coins situés le long de la voirie est obligatoire en dehors de la journée. La terrasse sera érigée de façon telle qu’un passage de 90 cm subsiste sur le trottoir. La construction de pareilles terrasses doit faire l’objet d’un permis d’urbanisme accordé par l’autorité communale compétente, conformément aux dispositions du C.W.A.T.U.P.E. (Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie) ou autres législations ultérieures (CoDT). Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 494 De l’indication des noms de rues, de la signalisation et du numérotage des maisons Article 27 27.1. Toute personne est tenue de permettre le placement, par l’Administration communale, un concessionnaire ou permissionnaire de voirie dans un but d’utilité publique, sur la façade, les pignons et les murs du bâtiment dont elle est propriétaire ou locataire, d’une plaque portant le nom de la rue, portant mention d’un bâtiment ou site classé ou repris à l’inventaire du Patrimoine ou autre, ainsi que des signaux routiers, plaques indicatrices, balisages, caméras de surveillance et tous appareils, supports de conducteurs intéressant la sûreté publique ou l’intérêt général notamment en matière de distribution électrique, de télédistribution, de téléphonie ou d’éclairage public. 27.2. La servitude d’utilité publique résultant du placement visé à l’article 27.1. est également applicable si le bâtiment concerné ne jouxte pas la limite du domaine public mais est visible de celui-ci à moins de 10 m et entraîne au besoin le surplomb de propriétés privées par des câbles conducteurs d’énergie ou de signaux. 27.3. Ce placement ne donne droit à aucune indemnité ni dédommagement. Toutefois, ce placement doit être réalisé de manière à respecter l’intégrité du bien privé ; dans le cas contraire, les dégâts seront réparés par l’administration, le concessionnaire ou le permissionnaire de voirie responsable des dégâts. 27.4. Il est défendu d’enlever, de détériorer, de modifier ou d’effacer les plaques, mentions, signaux, appareils et supports visés à l’article 27.1. Article 28 28.1. Tout bien immeuble sera pourvu du numéro qui lui est attribué par l’administration communale et qui devra être visible de la voie publique. L’usage de chiffres et, éventuellement, de lettres autres que ceux prévus par l’administration communale est interdit, sauf autorisation expresse du Collège communal et sauf le cas visé à l’alinéa 3. En toutes hypothèses, toute personne est tenue de permettre à l’Administration communale de procéder au numérotage de l’immeuble dont elle est propriétaire ou locataire. 28.2. Le numéro attribué sera installé par le riverain, s’il souhaite y procéder lui-même dans les 8 jours de la réception du numéro attribué, de façon qu’il soit visible de la voie publique. S’il ne souhaite pas y procéder ou s’il s’en abstient dans les 8 jours, il y est procédé par l’administration communale aux frais du riverain concerné. 28.3. Si l’immeuble est distant de plus de 10 m de l’alignement ou si la végétation, l’orientation de la porte d’entrée ou tout autre obstacle empêchent la vue en toutes saisons depuis la voie publique sur le numéro placé à la porte d’entrée, le numéro de maison distribué par l’administration communale est alors apposé sur la boîte aux lettres placée à la limite de la voie publique conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 20 avril 2007 portant réglementation des boîtes aux lettres particulières et un autre exemplaire du même numéro que celui fourni par l’administration mais dont le format et les caractéristiques sont libres est alors apposé à proximité de la porte d’entrée. 28.4. Si plusieurs immeubles ne sont accessibles à la voie publique que par un chemin privé commun, le numéro attribué par l’administration communale est apposé près de la porte d’entrée de chaque immeuble et les riverains concernés placent à la limite de la voie publique, sur les boites aux lettres où, le cas échéant, sur un autre dispositif, les mêmes numéros dont le format et les caractéristiques sont libres. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 495 Article 29 29.1. Il est défendu de masquer ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant de l’immeuble et/ou de celui qui en a la garde en vertu d’un mandat ou qui en a l’usage. 29.2. Sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, il est interdit de tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou d’y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit. La Commune enlève les objets et les inscriptions en infraction et rétablit la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants. (Par exemple lors de l’organisation de circuits de marche, jogging, VTT …). De la circulation des animaux sur la voie publique - de la divagation et de la détention d’animaux nuisibles des risques occasionnés par certains chiens Article 30 30.1. Tout chien se trouvant en un lieu, public ou privé, accessible au public, doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier indiquant son adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant. Si, dans les 15 jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. 30.2. Tout propriétaire d’un chien doit être en possession d’une assurance couvrant sa responsabilité civile en cas d’accident. 30.3. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur l’espace public, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique. 30.4. Le maître doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal. Dans les zones habitées, sur les voies réservées aux usagers lents et dans les parcs accessibles au public, les chiens doivent être tenus en laisse. Dans les autres lieux, l’usage de la laisse n’est pas imposé pour autant que l’animal reste sous le contrôle total de son maître, gardien ou surveillant, et ce, sous leur seule responsabilité. Le propriétaire, gardien ou surveillant de l’animal doit en conserver la maîtrise à tout moment. 30.5. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d’animaux de les laisser divaguer sur la voie publique et sur les terrains d’autrui. 30.6. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, les chiens errants pourront être capturés et confiés à un refuge pour animaux. Si dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification du chien par puce électronique ou tatouage conforme à l’arrêté royal du 27 juin 2014 relatif à l’identification et l’enregistrement des chiens et paiement des frais d’hébergement à l’organisme hébergeant par le propriétaire ou détenteur dudit chien. 30.7. L’accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières, les centres sportifs communaux, les plaines de jeux, dans et autour des bacs à sable réservés aux enfants, dans les centres de délassement et en tout lieu signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien ou tout pictogramme similaire. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 496 Exception est toutefois accordée aux personnes à mobilité réduite ou aux personnes mal/non voyantes accompagnées de leur chien. 30.8. Dans les zones habitées, les accompagnateurs doivent procéder à l’enlèvement des déjections de leur animal. Elles ne peuvent être laissées que dans les avaloirs et dans les espaces réservés aux chiens (canisettes). Dans les zones non urbanisées, les déjections canines ne peuvent être laissées que dans des lieux où le public ne saurait passer. Par ailleurs, toute personne accompagnée d’un animal doit être munie du matériel nécessaire au ramassage des déjections de celui-ci et est tenue de présenter ledit matériel à la réquisition d’un agent qualifié. 30.9. Il est interdit d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité de passage ou aux relations de bon voisinage. 30.10. Il est interdit de provoquer des combats de chiens, d’entraîner ou de dresser dans tout lieu public un chien à des comportements agressifs. 30.11. Tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu accessible au public peut être saisi aux frais du maître. 30.12. Un chien de garde doit être mis à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos spécialement aménagé est tel que le chien ne peut le franchir afin qu’il ne puisse porter atteinte aux usagers voisins de la propriété ni à leurs biens. 30.13. Tout propriétaire d’un chien ou d’un animal qui constate sa disparition a l’obligation de le signaler spontanément à l’autorité de police. Article 31 Chiens potentiellement dangereux 31.1. Les chiens issus des races ou de croisement des races : Américan Staffordshire Terrier; English Terrier (Staffordshire bull-Terrier); Pitbull Terrier – Fila Brazilioro (Mâtin brésilien); Tosa Inru – Akita Inu; Dogo Argentino (Dogue Argentin); Bull Terrier – Mastiff (toute origine); Ridgeback Rhodésien – Dogue de Bordeaux; Bang Dog – Rottweiler présentent un danger important, du fait de la puissance de leur mâchoire. (voir photos en annexe 2). 31.2. Les chiens qui n’appartiennent pas à une race reprise au 31.1. mais qui montrent ou ont montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou pour les animaux domestiques sont aussi considérés comme potentiellement dangereux. Le bourgmestre peut décider de faire entrer un chien dans cette catégorie sur base d’un rapport motivé des services de police, de même que suite à l’expertise comportementaliste d’un vétérinaire agréé. 31.3. Tout détenteur d’un chien potentiellement dangereux ou dangereux est tenu de respecter les mesures suivantes : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 497 fournir la preuve de son identification par puce ou par tatouage, chaque année avant le 31 janvier, auprès de l’administration communale du lieu de résidence du propriétaire de l’animal et, lorsqu’il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit en outre être renouvelée lors de tout changement de domicile du propriétaire du chien à l’occasion de la déclaration de changement de domicile ou lors de tout changement du lieu de résidence du chien. Lors du dépôt de la déclaration, le propriétaire d’un chien dangereux ou son gardien auquel le propriétaire aura donné mandat doit fournir les documents attestant la possibilité d’identification du chien par l’implantation d’un microchip ou du tatouage permettant l’identification, de la vaccination antirabique du chien en cours de validité, de la stérilisation du chien, d’une souscription d’assurance en responsabilité civile du propriétaire du chien et, le cas échéant, de la personne qui en a la garde pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Le propriétaire du chien ou le cas échéant la personne qui a l’animal sous sa garde doit veiller à ce qu’il soit satisfait en permanence aux conditions prévues à l’alinéa 1er. Si l’une des conditions n’est pas remplie, il doit en avertir la commune dans un délai de deux jours ouvrables. Lorsque les pièces visées sont jointes, il est donné récépissé de cette déclaration par le Bourgmestre ou son délégué au propriétaire ou au gardien du chien considéré comme dangereux et l’administration conserve un exemplaire de la déclaration dont elle transmet copie au commissariat de police local compétent ; fournir annuellement la preuve d’une assurance couvrant la responsabilité civile en cas d’accident ; le port de la muselière et de la laisse est imposé, dans tout lieu public ou privé accessible au public ; la propriété où est détenu l’animal, doit être clôturée afin d’empêcher toute intrusion de celui-ci sur le terrain d’autrui ou sur le domaine public, en ce compris les servitudes publiques de passage. La hauteur doit être au minimum de 1.80 mètres avec un retour supérieur de 30 cm vers l’intérieur de la propriété. Elle sera en outre enfouie d’au moins 30 cm dans le sol. En cas de clôture en treillis longeant le domaine public, celle-ci sera constituée de mailles serrées afin d’empêcher les enfants ou tout autre personne de passer la main au travers et/ou au chien d’y passer sa gueule. A défaut de s’y conformer, les chiens seront saisis le temps de la mise en conformité de la propriété et ce aux frais du propriétaire ; laisser visiter les lieux de détention par la police et/ou les agents constatateurs et/ou sanction-nateurs ; il ne peut être détenu qu’un seul chien par famille. A titre transitoire, le propriétaire de plusieurs chiens de cette catégorie au moment de l’entrée en vigueur du présent règlem 31.4. Ne peuvent détenir les chiens mentionnés au 31.1. : les personnes mineures; les personnes placées sous statut de minorité prolongée à moins qu’elles n’y aient été autorisées par le Juge de Paix. 31.5. En cas d’inexécution par le propriétaire ou le gardien du chien considéré comme dangereux, le Bourgmestre ou tout autre officier de police administrative peut, par arrêté, faire procéder d’office aux mesures adéquates et charger un fonctionnaire de police conformément à l’article 30 de la Loi sur la fonction de police, de placer le chien dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 9 §§ 2 à 5 de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. 31.6. Pour reprendre possession du chien placé dans un lieu de dépôt, le propriétaire ou le gardien du chien doit préalablement exécuter les mesures décidées par le Bourgmestre ou l’officier de police administrative. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 498 31.7. Conformément à l’article 30 alinéa 2 de la Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, si un chien présente un danger tel pour la vie et l’intégrité physique des personnes ou la sécurité des biens, la saisie peut durer jusqu’à 6 mois. Toutefois, si les nécessités impérieuses de la sécurité publique en justifient l’abattage immédiat, celui-ci est décidé par l’autorité de police administrative compétente visée à l’article 4 de La loi sur la fonction de police et exécuté aux frais du contrevenant par un vétérinaire désigné par l’autorité de police compétente. 31.8. Le dressage des chiens dangereux au mordant n’est autorisé que dans le cadre des activités de sélection canine encadrées par une association agréée par le ministre compétent en matière de santé publique et en présence de dresseurs et responsables d’activité en possession d’un certificat de capacité et d’un matériel agréé. Article 32 Des animaux en général 32.1. Il est interdit, sur la voie publique, de procéder au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique notamment des services de sécurité publique et des services de secours en général, et des chiens de personnes mal/non voyantes. 32.2. Il est interdit d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que chats, chiens, rats, pigeons ou autres oiseaux, en leur distribuant de la nourriture sur la voie publique de manière telle qu’elle porte atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ou à la commodité de passage (sauf autorisation de l’Administration communale). 32.3. Il est interdit de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre. 32.4. Il est interdit de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité publique. 32.5. Il est interdit de faire circuler des animaux non domestiques sur la voie publique sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. En toute circonstance, toutes les mesures utiles doivent être prises pour rester maître desdits animaux et éviter les accidents ou toute nuisance. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit sur le territoire communal d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage. La détention et l’élevage à titre privé de plus de 6 mammifères domestiques adultes est soumise à décision du collège. Cette autorisation n’est pas requise pour les établissements soumis à la législation régionale en vigueur. L’autorisation délivrée imposera éventuellement le respect des normes telles que notamment : l’établissement devra être installé à une distance minimale des habitations voisines pour empêcher toute incommodité du voisinage par le dérangement de mauvaises odeurs et/ou par le bruit ; l’installation devra être établie de telle manière que les animaux ne puissent s’échapper ; l’installation devra être maintenue dans un parfait état de propreté ; les mesures nécessaires et efficaces seront prises pour éviter la pullulation d’insectes et la prolifération de rongeurs ; les cadavres d’animaux seront évacués dans les plus brefs délais dans le respect des dispositions légales. Article 33 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 499 Des nouveaux animaux de compagnie (NAC) Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par « NAC » : tout animal de compagnie qui appartient à des espèces bien moins conventionnelles que les chiens et les chats, comme des reptiles, des amphibiens, des insectes et araignées, voire des mammifères exotiques (fennecs, singes, …). Est interdit toute détention de NAC sans déclaration préalable à l’autorité compétente. Pareille détention nécessite en outre l’obtention d’un permis d’environnement de classe 2 ou 3 en fonction de l’espèce. La perte d’un NAC doit être immédiatement signalée aux pompiers, de même que la découverte inopinée de ce type d’animal. Des jeux de l’enfance sur la voie publique Article 34 Il est interdit d’incommoder les riverains, de quelque manière que ce soit, lors de la pratique des jeux de l’enfance sur la voie publique. De l’usage d’une arme à feu ou de pièces d’artifice sur la voie publique ou à proximité de celle-ci Article 35 35.1. Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou dans les établissements publics, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer des pétards ou des pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre. En toute hypothèse, la vente ou la délivrance de pétards ou pièces d’artifice est interdite aux mineurs de moins de 16 ans. 35.2. Il est interdit de tirer des feux d’artifice sur le territoire de la Commune sans autorisation préalable du Collège communal accompagnée d’une déclaration de classe 3. Article 36 Sans préjudice des dispositions de la législation sur les armes, est interdit l’usage d’une arme (en ce compris les pistolets de paintball), quelle qu’elle soit sur la voie publique ou à proximité de celle-ci, sauf autorisation expresse de l’autorité compétente. L’usage d’une arme est considéré comme étant fait à proximité de la voie publique lorsqu’un projectile pourrait atteindre un usager de la voie publique. Cette interdiction ne vise pas l’usage d’une arme sur la voie publique ou à proximité de celle-ci fait par une personne investie d’une fonction de police, pour autant qu’elle agisse dans les limites de l’exercice de celle-ci. Cette interdiction ne vise pas l’usage d’une arme dans un lieu ouvert accessible au public mais dont la partie réservée au tir avec armes de sport ou armes folkloriques est clairement délimitée et pour autant que le stand de tir ainsi délimité ait fait l’objet de l’autorisation requise. Article 37 Sans préjudice des dispositions de la loi du 28 mai 1956 sur les explosifs, de l’arrêté royal du 23 septembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l’emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l’emploi des produits explosifs, ainsi que l’arrêté ministériel du 3 février 2000 (MB 19.2.2000) fixant les exigences particulières de sécurité relatives aux artifices Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 500 destinés aux particuliers, il est interdit de manipuler et faire exploser des produits explosifs à moins de 100m de matériaux facilement inflammables ouverts (tels que hangars à paille ou à foin), de dépôts de matières combustibles, de maisons de repos, de cliniques, de serres professionnelles, etc. Des séjours des nomades – des gens du voyage - des campeurs - des cirques Article 38 Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre : 38.1. Les nomades ou gens du voyage ne peuvent stationner avec des demeures ambulantes, roulottes, caravanes, etc. sur le territoire de la commune. Le Bourgmestre peut ordonner le départ immédiat de ceux d’entre-eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. 38.2. En cas d’autorisation, chaque famille doit obligatoirement être en mesure d’effectuer un départ immédiat en cas de nécessité. Dès l’arrivée de nomades ou gens du voyage sur un terrain, il leur est obligé, dans les 24 heures, de désigner un porte-parole et de communiquer endéans ce même délai ses coordonnées au Bourgmestre ou à la personne qu’il délègue pour ce faire. 38.3. Les intéressés doivent, au surplus, se conformer aux injonctions et décisions de l’Administration communale quant au choix des emplacements. La commune assure la gestion de l’occupation d’un quelconque terrain communal (ou terrain privé à la demande du propriétaire) par les Gens du Voyage. 38.4. Les Services de police ont, en tout temps, accès aux terrains sur lesquels les roulottes, caravanes et autres véhicules similaires sont autorisés à stationner. Le Collège communal désigne un agent communal comme personne de contact pour les Gens du Voyage. Cette personne de contact a pour missions : d’entrer en relation avec les groupes qui séjournent sur le territoire communal ; d’identifier le porte-parole du groupe si aucun responsable n’a été désigné conformément à l’article 38.1. ; d’informer le porte-parole du groupe de la présente ordonnance ainsi que des modalités pratiques concernant la gestion des déchets, l’éventuel accès à l’eau, à l’électricité et à des sanitaires (mobiles ou fixes) ; de tenter de maintenir un climat serein de dialogue et de communication entre les autorités locales, les riverains et les groupes séjournant à proximité. 38.5. Une redevance de séjour couvrant forfaitairement les frais relatifs à l’eau, l’électricité, la mise à disposition éventuelle de WC publics et la gestion des déchets est demandée à chaque groupe et payable avant le départ, avec une caution fixée par le Collège communal. 38.6. Chaque occupant de terrain doit respecter le lieux de séjour, les installations et le bon voisinage, entretenir la propreté de l’emplacement occupé et de ses abords, les conteneurs ou sacs prévus pour la collecte des déchets ménagers et se conformer aux dispositions de la présente ordonnance dont un exemplaire de ces articles est remis à l’arrivée de chaque groupe de Gens du Voyage ou au porte-parole désigné par le groupe, à charge pour lui d’en informer les autres membres du groupe. 38.7. Les autorités communales déclinent toute responsabilité en cas de vols ou de dégradations quelconques des biens appartenant aux usagers du terrain. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 501 38.8. Le porte-parole du groupe devra avertir la personne de contact de la commune au moins 24h à l’avance du départ décidé. Il sera ensuite procédé en présence au moins de la personne de contact et du porte-parole du groupe à la vérification de l’état du terrain concerné. 38.9. En cas de non-respect des conditions imposées et indépendamment des peines et sanctions prévues par d’autres dispositions de la présente ordonnance, le Bourgmestre peut décider de l’expulsion des contrevenants au besoin par la force, avec l’aide des autorités de police locale. Article 39 Les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc. ne peuvent stationner sur les terrains du domaine public de la commune sauf ceux spécialement aménagés à cet effet. Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publique ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangements pour la population. A défaut d’état des lieux préalable contradictoire, les lieux mis à disposition par la Commune sont présumés être en bon état. Article 40 La police aura en tout temps accès aux terrains sur lesquels se trouveront ces personnes et demeures ambulantes. Article 41 41.1 L’installation d’un cirque doit faire l’objet d’une autorisation préalable du bourgmestre. En outre, il y a lieu de fournir les renseignements suivants : le nom du responsable et son numéro de téléphone ; les renseignements relatifs au siège social avec copie des statuts ; les contrats et preuves d’assurance ; une copie de la police sanitaire des animaux ; le certificat de conformité du chapiteau délivré par un organisme agréé ; la liste du personnel (nom, prénom, date de naissance) qui sera présent ainsi que le numéro d’immatriculation des véhicules ; si l’installation du cirque s’effectue sur un terrain communal ou un terrain privé ; la date et l’heure précise d’arrivée et de départ. 41.2 Préalablement à toute implantation des infrastructures, la personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra se présenter à la recette communale pour y verser : la somme relative au droit de place ou la caution éventuelle à déposer ; la redevance relative aux frais de consommation d’eau et d’électricité. 41.3. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec le Service Régional d’Incendie pour convenir d’une visite de contrôle des infrastructures aux fins de déterminer si les installations sont conformes. 41.4. La personne responsable du cirque ou une personne dûment déléguée par elle devra prendre contact avec une compagnie d’assurance de son choix pour souscrire un contrat d’assurance conformément aux dispositions de la Loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu’à l’assurance de la responsabilité civile. 41.5. Procéder au nettoyage des lieux et de leurs abords à la fin du séjour en utilisant les récipients agréés par la Commune pour l’évacuation des déchets. Article 42 L’usage d’une voiture-radio afin d’annoncer les spectacles nécessite l’autorisation préalable du Bourgmestre. Les émissions de radio devront être modérées aux abords des homes et maisons de repos. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 502 La présence d’un véhicule-radio dans les rues de la Commune ne pourra, à aucun moment, constituer un embarras pour la circulation. Les usagers d’une voiture-radio devront se conformer aux éventuelles directives qui seront données par le service de police. Des jeux Article 43 Sans préjudice des Lois, Décrets et Ordonnances et notamment des dispositions du règlement général sur la protection du travail et du bien-être au travail relatives aux stands de tir ou autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques. Article 44 A l’exception des mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la Communauté Française, il est interdit d’organiser des jeux sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente. La demande doit être introduite au moins 30 jours ouvrables avant la manifestation. Article 45 L’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts « à l’élastique » n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité en fonction de la réglementation en vigueur. La demande doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le Bourgmestre. Article 46 Les engins de jeux mis à disposition du public dans les plaines ou terrains de jeux communaux doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publiques ne soient pas compromises. Les enfants de moins de 7 ans doivent obligatoirement être accompagnés de leur père, de leur mère, de leur tuteur ou de la personne chargée d’assurer leur garde. Dans tous les cas, les enfants utilisent ces jeux à leurs risques et périls et demeurent sous l’entière responsabilité de leurs parents, tuteur ou personne qui en a la garde. Article 47 Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état. De la mendicité, des collectes de fonds et de la vente itinérante Article 48 48.1. Sans préjudice de dispositions plus restrictives que l’autorité communale est en droit d’adopter de manière ponctuelle, est interdit sur l’ensemble du territoire communal et de façon permanente le fait de : mendier avec une agressivité verbale et/ou physique ; mendier en entravant la progression des passants ; mendier à l’entrée des édifices publics ou privés en en entravant l’accès ; mendier sur les voies de circulation et les carrefours routiers ; dissimuler la demande d’aumône sous le prétexte d’offrir un service, tel que la vente d’objets, de journaux ou de périodiques. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 503 48.2. A moins qu’elles ne soient organisées par les pouvoirs publics ou des ASBL à but philanthropique, les collectes de fonds financiers ou d’objets ainsi que les ventes effectuées sur la voie publique par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite. Les collectes et ventes organisées par les pouvoirs publics et ASBL à but philanthropique et/ou social subsidiées par les pouvoirs publics ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent. 48.3. Sans préjudice de l’application de la loi sur le commerce, la vente itinérante sur la voie publique, de fleurs ou de tous autres objets, ainsi que la proposition de services, est interdite sur le territoire communal, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre après demande adressée au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue. Cette disposition vise également le porte à porte. 48.4. Il est interdit de harceler les passants ou les automobilistes, de perturber la circulation, de sonner aux portes dans le seul but d’importuner les habitants, d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ainsi que l’accès à un commerce. De la salubrité publique et des terrains incultes, bâtis ou non - des immeubles abandonnés ou inoccupés des puits, excavations, carrière et sablonnières Article 49 Les propriétaires et/ou les occupants d’un terrain bâti ou non, abandonné ou inoccupé ou de terrains incultes et/ou ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat, doivent prendre toute mesure afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. Ils devront notamment veiller : à ce que le bon état des terrains, bâtis ou non, ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. La végétation qui y pousse doit obligatoirement être entretenue afin qu’elle ne menace ni la propreté, ni la sécurité publiques ; à maintenir leur bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ; à réparer toute dégradation telle que des vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagées, donnant une apparence d’abandon à leur bien ; à prendre des mesures afin que des animaux nuisibles tels que pigeons, rats, souris, … ne puissent s’installer au sein de leur immeuble ; à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire ; déclarer à l’Administration communale toute infection de champignons appelés « mérule » ou toute infection d’insectes, de larves ou de termites et de prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections. Article 50 - Des immeubles mettant en péril la salubrité publique 50.1. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section et indépendamment de tout dépôt visé au présent règlement, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou l’occupant et/ou celui qui en a la garde en vertu d’un mandat doit, dans un délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le bourgmestre. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 504 50.2. Lorsque le péril est imminent, le bourgmestre prescrit les mesures adéquates, conformément aux articles 134 ter et 134 quater de la Loi communale. Lorsque que le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise dont il notifie les conclusions aux intéressés. Ce rapport d’expertise sera dressé par un agent de l’administration communale que le Bourgmestre délègue à cet effet. En même temps, qu’il notifie les conclusions de ce rapport, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de l’habitation et à propos des mesures qu’il serait contraint de prendre sur base du rapport d’expertise. A la demande d’une des parties, une audition avec visite sur place peut être envisagée. Après avoir pris connaissance des observations ou du procès-verbal d’audition, de même qu’à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates conformément à l’article 133 alinéa 2 de la Nouvelle loi communale et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. Ainsi, lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre peut ordonner l’évacuation des lieux.Est interdite l’occupation des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation. 50.3. En cas de danger, d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudices d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant à titre quelconque est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre. A défaut de ce faire, et sans préjudice de l’application de l’amende administrative, le Bourgmestre procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant. Article 51 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, et pour autant que des conditions particulières d’exploitation prévues dans les dispositions précitées n’aient pas été prises, les puits et excavations ne peuvent être laissés ouverts de manière à présenter un danger pour les personnes et les animaux. Article 52 Le Bourgmestre peut imposer aux propriétaires des biens visés à la présente section et/ou à leurs occupants et/ou à ceux qui en ont la garde en vertu d’un mandat ou qui en ont l’usage de prendre les mesures pour empêcher l’accès aux lieux. A défaut d’exécution dans le délai imparti, il y est procédé d’office par la Commune à leurs frais, risques et périls. Article 53 53.1. La présente section est applicable aux constructions, habitations et aux logements dont l’état met en péril la salubrité publique. 53.2. Par péril, il faut entendre la construction vicieuse, la malpropreté, la vétusté, le défaut d’aérage, d’évacuation de gaz, d’écoulement des eaux ou d’autres causes qui compromettraient la salubrité ou la sécurité publiques. 53.3. En cas de péril, le Bourgmestre fait dresser un rapport d’expertise par un expert désigné par le collège communal. 53.4. Après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates par un arrêté qu’il notifie aux propriétaires et aux locataires de l’immeuble incriminé. En cas d’urgence, il peut statuer immédiatement et rendre sa décision exécutoire dès la notification aux propriétaires et/ou locataires. 53.5. L’arrêté pris par le Bourgmestre en ce qui concerne le présent chapitre est affiché sur la façade de l’immeuble. Article 54 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 505 Dans les cas où les propriétaires d’une construction, d’une habitation ou d’un logement resteraient en défaut de satisfaire aux mesures prescrites par le Bourgmestre, ce dernier, pour autant que l’urgence le justifie ou lorsque le moindre retard pourrait nuire à la sécurité ou à la salubrité publiques, pourra y pourvoir d’office aux frais, risques et périls des défaillants. Article 55 55.1. Est passible de sanctions administratives, quiconque occupe ou autorise l’occupation d’un immeuble, d’une partie d’immeuble ou d’un logement que le Bourgmestre aura déclaré inhabitable et dont il aura ordonné l’évacuation. 55.2. Est puni des mêmes sanctions quiconque n’aura pas exécuté dans les délais lui impartis, les travaux de sécurité ou de salubrité jugés indispensables par le Bourgmestre. Article 56 56.1. Le Bourgmestre peut ordonner la démolition d’un immeuble interdit pour cause d’insalubrité si, de l’avis de l’expert visé à l’article 56.3 de la présente ordonnance, cette mesure répond seule aux exigences de l’hygiène et de la salubrité publiques. 56.2. Tout propriétaire d’un bien immeuble, bâti ou non, est tenu d’obtempérer endéans un délai de 48 heures à l’ordre du Bourgmestre de clôturer ce bien dans le but de préserver la salubrité, la sûreté ou la tranquillité publiques. 56.3. A défaut d’exécution dans le délai imparti, le Bourgmestre peut ordonner l’exécution forcée aux frais de celui qui reste en défaut de s’exécuter. Article 57 57.1. Tout terrain doit être entretenu de façon à ne pouvoir en rien nuire aux parcelles voisines ou à l’aspect esthétique de son environnement. 57.2. Sont notamment considérés comme nuisances, les orties, rumex, les chardons, chiendents, les liserons et ronciers. Les accotements et les fossés séparant les parcelles de la voie publique doivent également être dégagés et entretenus par leur propriétaire. Article 58 Sauf dérogation accordée par l’autorité compétente, les herbes devront être tondues ou fauchées au minimum deux fois par an, dont une fois avant le mois de juillet et une seconde fois avant la fin du mois de septembre si des plantes nuisibles visées à l’article 16 sont attestées. S’il n’y en a pas, le fauchage aura lieu une fois par an avant le mois de septembre. Article 59 Si ces travaux d’entretien ne sont pas réalisés dans les délais prévus par la présente ordonnance, l’Administration communale pourra, après un premier avertissement resté sans suite, les faire exécuter aux frais du défaillant, sans préjudice de l’application de sanctions administratives pour des infractions à la présente ordonnance. Des constructions menaçant ruine Article 60 La présente section est applicable aux constructions dont l’état met en péril la sécurité des personnes, même si ces constructions ne jouxtent pas la voie publique. Sont également concerné les propriétaires ou ayant droit de constructions et édifices ayant causé un accident, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d’entretien, l’encombrement, l’excavation l’étançonnement ou toute autre œuvre dans ou près du domaine public sans avoir pris les précautions, étançonnements, ou signaux ordonnés ou d’usage. Article 61 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 506 Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes, le Bourgmestre, si le péril n’est pas imminent, fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie au propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant et/ou à celui qui en a la garde en vertu d’un mandat de justice ou qui en a l’usage. Article 62 62.1. En même temps qu’il notifie l’état des lieux, le Bourgmestre invite les intéressés à lui faire part, dans un délai raisonnable qu’il fixe, de leurs observations à propos de l’état de la construction et des mesures qu’ils se proposent de prendre. 62.2. Après avoir pris connaissance de ses observations ou à défaut de celles-ci, le Bourgmestre prescrit les mesures adéquates et fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées et il fait sommation de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine. Article 63 A défaut d’exécution dans le délai imparti et outre la sanction administrative frappant le défaut d’exécution, il met à charge du contrevenant les frais résultant des travaux de démolition ou de consolidation. Article 64 Si le péril est imminent, le bourgmestre prescrit d’office les mesures à prendre immédiatement en vue de préserver la sécurité des personnes. Des clôtures électriques Article 65 La clôture électrique ou l’ensemble de clôtures électriques reliées ne peuvent être alimentés que par une seule source. Article 66 66.1. Les clôtures électriques ne peuvent être installées le long de propriétés privées sur la limite de la propriété ou des terres prises à ferme qu’à condition que les propriétaires ou locataires concernés aient donné leur autorisation. Si tel n’est pas le cas, elles doivent être placées à un minimum de 0,5 m de distance de la limite. 66.2. L’installation de fils barbelés doit être placée à un minimum de 0.5m de distance de la limite de la voie publique, chemin ou sentier. Article 67 La présence de clôtures électriques est annoncée par des panneaux d’avertissement réalisés dans un matériau durable ; ils mesurent au moins 10 cm sur 20 cm, sont fixés à la clôture elle-même et portent sur les deux faces la mention bien visible « clôture électrique », et ce en lettres noires sur fond jaune. Ces panneaux d’avertissement sont placés sur toute la longueur des clôtures, à des intervalles de 50 m maximum. Article 68 Si la tension de la source de courant à laquelle est reliée l’alimentation de la clôture dépasse 24 volts, le modèle doit être approuvé par le Ministre des Affaires Economiques. L’alimentation est reliée à la source de courant dont la tension nominale est égale à la tension nominale pour laquelle l’alimentation est elle-même équipée. Lorsque l’alimentation est raccordée à une batterie d’accumulateurs, il est interdit de recharger cette batterie lorsque la clôture est raccordée à l’alimentation. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 507 Des dégradations Article 69 69.1. Sans préjudice des dispositions prévues par le Code pénal et notamment celles relatives au vol et à la violation de domicile, il est interdit d’escalader les façades, corniches, poteaux, réverbères et autres mobiliers urbains, ainsi que les murs et clôtures. 69.2. Il est défendu de tacher les façades et clôtures des habitations et des édifices publics, de salir, d’endommager les monuments et mobilier urbain, les objets d’utilité publique ou servant à la décoration publique, la signalisation routière ainsi que les propriétés mobilières d’autrui. Article 70 Il est défendu à toute personne non commissionnée ou autorisée par l’Administration Communale de manœuvrer les robinets des conduites ou canalisations publiques, les interrupteurs de l’éclairage public, les horloges publiques et les appareils de signalisation placés sur ou sous la voie publique. Des places, squares, parcs, jardins et espaces publics – Aires de jeux, étangs, cours d’eau - Propriétés communales – Stades sportifs – Cimetières Article 71 71.1. Dans les endroits visés par la présente section, le public doit se conformer aux : prescriptions ou interdictions, contenues dans les règlements particuliers d’ordre intérieur et/ou portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes y établis ; injonctions faites par les gardiens, surveillants et généralement par toute personne dûment habilitée en vue de faire observer les prescriptions ou interdictions ci-dessus ainsi que celles figurant à cet article ou dans les règlements particuliers. Toute personne refusant d’obtempérer peut être expulsée des lieux. 71.2. L’accès aux propriétés communales est interdit par tout autre endroit que l’entrée régulière. 71.3. Dans ces mêmes propriétés, toute personne qui se conduit d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publique est rappelée à l’ordre et, si elle persiste à causer du scandale ou du désordre, elle est expulsée provisoirement par le gardien, le surveillant et/ou généralement par toute personne dûment habilitée. L’entrée peut lui être défendue définitivement ou peut ne lui être autorisée que sous conditions sur décision de l’autorité compétente, sans préjudice des peines prévues par le présent règlement. Article 72 72.1. Dans les endroits visés par la présente section, il est défendu : de dégrader ou abîmer les pelouses et talus, de franchir et forcer les clôtures et grillages, de dégrader les massifs, de prendre des oiseaux ou de détruire les nids, de jeter quoi que ce soit dans les bassins, étangs et plans d’eau ou d’y pêcher sans autorisation préalable de l’autorité compétente ; 1. d’emporter des fleurs, pots, ferrailles ou tout autres objets ; 2. de faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres ou au mobilier urbain ; 3. de secouer les arbres et arbustes et d’y grimper, ainsi que d’arracher, d’écraser ou de couper les plantes et les fleurs ; 4. de se coucher sur les bancs publics ou de s’asseoir sur le dossier de ceux-ci ; 5. de laisser les enfants de moins de 7 ans sans surveillance ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 508 6. de circuler dans les endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux ; 7. de camper ou de pique-niquer sauf aux endroits autorisés. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur état premier et en bon état de propreté ; 8. de se conduire d’une manière contraire à l’ordre et à la tranquillité publics ; 9. de se baigner dans les fontaines et étangs publics, d’en souiller le contenu par l’apport de quelconque matière ; 10. dans les installations sportives, de se trouver dans un état de malpropreté manifeste, et/ou infesté de vermine, et/ou d’être atteint d’une maladie contagieuse directement transmissible par l’air ou par l’eau, soit d’une blessure non cicatrisée ou couverte par un pansement, soit d’une affection dermatologique accompagnée d’éruptions cutanées ; 11. de jouer, patiner ou circuler sur les cours d’eau, étangs lorsqu’ils sont gelés ; 12. de jeter des détritus ailleurs que dans les bacs et poubelles prévus à cet effet ; 13. d’introduire un animal quelconque dans : les plaines de jeux ; les parcs et les jardins publics, excepté les chiens et autres animaux domestiques. Ceux-ci doivent être tenus en laisse ou parfaitement maîtrisés de manière certaine et fiable telle qu’ils ne mettent pas en péril la sécurité et la tranquillité des personnes ou ne commettent pas de dégâts aux installations ou plantations. 14.d’introduire des cyclomoteurs ou autres engins à moteurs (quads, …). 72.2. Il est interdit dans les lieux appartenant au domaine public de l’Etat, des Provinces ou des Communes, d’enlever des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisé. 72.3. Dans les propriétés communales accessibles au public, les jeux de l’enfance ne sont autorisés qu’aux endroits qui y sont affectés. 72.4. Les règles relatives aux plaines de jeux sont précisées sur un panneau placé à l’entrée de ces plaines. Article 73 73.1. Nul ne peut pénétrer, sans motif légitime ou autorisation de l’autorité compétente, dans l’enceinte des plaines, parcs, cours d’écoles ou tous domaines clos ou non, appartenant à la Commune ou du Centre Public d’Action Sociale ou dont la gestion lui (leur) est confiée en tout ou en partie, en dehors des endroits et moments où la circulation du public y est expressément autorisée. 73.2. Les dispositions générales du règlement général sur la police de la circulation routière sont de stricte application dans les plaines, parcs et tous domaines appartenant ou non à la Commune ou au Centre Public d’Action Sociale, ainsi qu’aux endroits prévus dans la présente ordonnance. 73.3. En dehors des périodes habituelles de fonctionnement, l’accès aux différents bâtiments et groupes scolaires communaux est interdit, sauf autorisation de l’autorité compétente. 73.4. Tout bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’art. 72.3. est tenu d’observer scrupuleusement les conditions qui y sont prescrites. 73.5. En cas d’infraction, l’autorité communale pourra procéder d’office à l’exécution des mesures que le contrevenant sera resté en défaut d’exécuter. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 509 De l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique Article 74 Consommation de boissons alcoolisées Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique. Par exception, la consommation de boissons alcoolisées est autorisée sur : les terrasses dûment autorisées ; toute manifestation commerciale, festive ou sportive dûment autorisée ou organisée par la commune. Article 75 Vente ou distribution de boissons alcoolisées Il est interdit de vendre, de distribuer ou de mettre en vente des boissons alcoolisées sur la voie publique sauf autorisation délivrée par les autorités compétentes. Il est interdit d’abandonner des bouteilles, canettes et autres objets, déchets ou débris sur la voie publique ou dans les propriétés privées. Article 76 Saisie administrative En cas d’infraction aux articles 74 et 75, les boissons alcoolisées pourront être saisies administrativement en vue de leur éventuelle destruction et ce, sans préjudice des dispositions relatives aux amendes administratives. De la lutte contre le bruit Article 77 - Champ d’application Les dispositions de la présente section sont applicables en présence d’un tapage nocturne et/ou d’un bruit du voisinage perçu à l’intérieur d’un immeuble occupé ainsi qu’à l’extérieur, et ce, tant sur le domaine public que privé et ce qui est de nature à troubler la quiétude et le repos des riverains. Sont assimilés à cette catégorie de personnes, notamment les travailleurs et les résidents de maison de soins ou de repos. Article 78 - Définitions Par bruit de voisinage, on entend tout bruit généré par toute source sonore audible dans le voisinage, à l’exception de celui généré par : les trafics aériens, routiers, ferroviaires ; les installations classées au sens du décret wallon du 11 mars 1999 sur le permis d’environnement ; les activités de défenses nationales ; les activités scolaires ; les activités de cultes reconnus. Par tapage nocturne, on entend tout acte intentionnel ou négligence coupable entraînant un bruit de nature à troubler la tranquillité des riverains et se produisant entre 22 heures et 6 heures. Sont notamment visés : les voix et cris humains, les chants des fêtards, les pétards et artifices non autorisés, les vrombissements de moteurs ; le bruit provoqué par la musique ; les aboiements de chiens ; les cris d’animaux dont on a la garde. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 510 Article 79 Sans préjudice des dispositions légales, décrétales ou réglementaires relatives au tapage nocturne et aux pollutions par le bruit, sont interdits tous bruits ou tapages diurnes ou nocturnes causés sans nécessité légitime et qui troublent la tranquillité et la commodité des habitants. Article 80 Nonobstant les dispositions contenues à l’article 79, il est interdit : 1. de procéder habituellement sur la voie publique aux mises au point bruyantes d’engins à moteur quelle que soit leur puissance; 2. d’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation, à moins de 500 mètres de toute habitation. 3. Entre 20 h 00 et 7 h 00, il est interdit de faire fonctionner ces engins. Entre 7 h 00 et 20 h 00, les détonations doivent s’espacer de 5 en 5 minutes au moins. 4. de faire fonctionner, à tout moment, tout appareil de diffusion sonore qui troublerait la quiétude des habitants. 5. sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type réduit, radio téléguidé ou télécommandé sur le territoire de la Commune. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau du bruit au seuil maximal imposé par la Loi et les Décrets aux fabricants ou aux importateurs. De même, l’usage d’appareils de type parapente à moteur, parachute dont l’usager est porteur d’un moteur destiné à sa propulsion ou d’engins similaires destinés à la navigation aérienne (autres que les ULM et montgolfières) est interdit sur l’ensemble du territoire. 6. sans préjudice des dispositions prévues par les Lois et Décrets en matière de lutte contre le bruit, le niveau acoustique de la musique amplifiée produit à l’intérieur des véhicules ne pourra, s’il est audible de l’extérieur, dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue. Les infractions survenues à bord des véhicules seront présumées commises par le conducteur, sauf preuve contraire. 7. d’utiliser des appareils et de pratiquer des activités générant un bruit excessif tels que l’utilisation de tondeuses, scies circulaires, tronçonneuses et autres engins bruyants, actionnés par un moteur, de quelque nature que ce soit, électrique, à explosion ou à combustion interne, sur tout le territoire de la zone de police Orne-Thyle : du lundi au samedi : i. de 19 heures à 9 heures du 1er novembre au 31 mars ii. de 20h à 8 heures du 1er avril au 31 octobre le dimanche et jours fériés : avant 10h et après 12h. Cette disposition n’est pas applicable aux tondeuses munies d’un dispositif d’insonorisation. Ceci sans préjudice des réglementations générales en la matière, et notamment l’AR du 24/02/1977 concernant les normes acoustiques dans les établissements publics et privés. Les agriculteurs, lors de l’exercice de leur profession, utilisateurs d’engins agricoles autres que ceux visés ci-avant, et les services d’utilité publique, ne sont pas visés par la présente disposition. Il en va de même en cas de force majeure. 8. le matériel de chantier ne pourra produire des bruits audibles à l’intérieur des habitations entre 20 heures et 7 heures, sauf pour des raisons de sécurité, laissées à l’appréciation du bourgmestre. 9. les installations à usage professionnel ou privé non visées par le Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, telles que notamment, climatiseurs, compresseurs, systèmes de ventilation et/ou d’extraction, d’aération, de réfrigération, de pompage et d’installations motorisées ne pourront troubler la quiétude et le repos des riverains. Article 81 Sans préjudice de ce que l’article 79 prescrit, il est interdit, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre introduite au moins 30 jours ouvrables à l’avance : de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 511 de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs, etc ; de placer des canons d’alarme ou appareil à détonation. Article 82 Pendant les concerts publics et autres manifestations (cortèges, processions, etc.) dûment autorisés, les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui sont de nature à troubler les représentations musicales, chants, etc. Article 83 Les propriétaires, gardiens et surveillants d’animaux dont les aboiements, hurlements, chants et cris réguliers perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. Article 84 Lorsque les émissions sonores visées aux articles 79 à 83 sont de nature à troubler la sécurité, la tranquillité et/ou l’ordre publics ou en cas d’abus d’autorisation, les services de police peuvent à tout moment faire réduire leur volume ou en faire cesser l’émission. Article 85 85.1. Les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bals, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tout établissement public, ont l’obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme, ne s’entende à l’extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins. 85.2. Sauf autorisation du Bourgmestre, qui pourra être retirée en cas d’abus, la diffusion extérieure de musique est interdite entre 22 h 00 et 08 h 00. 85.3. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les services de police peuvent ordonner la cessation immédiate de l’activité à l’origine de la nuisance. Au besoin, ils font évacuer l’établissement. 85.4. Le Bourgmestre peut ordonner, sur décision motivée par les exigences de la tranquillité publique ou de maintien d’ordre, la fermeture complète temporaire d’un tel établissement ou sa fermeture à partir d’une heure déterminée en fonction des circonstances et conformément aux dispositions de la Nouvelle Loi Communale et du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 85.5. Les habitants sont tenus de régler leurs appareils de radio, télévision ou similaires de façon à ne pas troubler la tranquillité publique ni celle de leurs voisins. 85.6. Est au moins considéré comme incommodant un bruit répétitif à l’aide d’appareils d’amplification qui a pour effet de faire vibrer des objets à l’intérieur des immeubles habités voisins. Article 86 86.1. Le bruit résultant de l’utilisation de matériels agricoles en période de récolte, même la nuit, n’est pas soumis à sanction en vertu de la présente ordonnance. 86.2. Tout dépôt de verre dans les bulles à verre ou tout dépôt de textiles dans les points de collecte « textiles » est interdit entre 22h et 7h afin de ne pas incommoder le voisinage de ces points de collecte. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 512 86.3. Les appareils de sonorisation et les alarmes sonores installés dans les immeubles et les véhicules doivent être réglés de manière à ne pas troubler la tranquillité publique. Tout propriétaire d’un système d’alarme doit le soumettre annuellement à un entretien. L’entretien consiste à vérifier si le système d’alarme et son installation répondent encore aux prescriptions de l’arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d’installation, d’entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de centraux d’alarme, si le système d’alarme ne génère pas de faux signal d’alarme et si le système d’alarme génère bien le bon signal d’alarme en cas d’intrusion. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité, l’utilisateur d’un système d’alarme qui n’est pas raccordé à une centrale d’alarme doit signaler son installation via le guichet électronique suivant : www.policeonweb.be Après chaque signalisation d’alarme, l’usager de ce système d’alarme veille à ce que lui-même ou une personne qu’il a désignée soit présent(e) près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de : - faire entrer la police à l’intérieur du bien protégé, pour autant qu’elle ne se trouve pas en situation de danger ; - débrancher le système d’alarme. Un système d’alarme peut uniquement être équipé d’un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque déclenchement alarme, l’appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d’alarme pendant 8 minutes au maximum. Tout déclenchement intempestif d’alarme de véhicule ou d’immeuble est proscrit. Un système d’alarme ne peut inutilement incommoder le voisinage. Le propriétaire d’un véhicule ou d’un immeuble dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police et/ou de pompiers pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. L’intervention du service de police et/ou de pompiers dans ces circonstances sera elle-même facturée parmi les frais. 86.4. Il est interdit de refuser ou de s’opposer aux visites, aux essais ou aux mesures du bruit émis par un appareil ou un dispositif, menés par un agent qualifié. Des immeubles et locaux Article 87 87.1. Les exploitants d’établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie. Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement. 87.2. Il est interdit d’introduire un animal quelconque dans les établissements accessibles au public où l’accès lui est interdit soit par un règlement intérieur affiché à l’entrée, soit par des écriteaux ou pictogrammes. Des réunions publiques Des manifestations publiques en général en lieux clos et couverts Article 88 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 513 88.1. Toute manifestation publique dans un lieu clos et couvert doit être portée à la connaissance du Bourgmestre au moins 60 jours ouvrables ou 90 jours ouvrables en cas de grosses manifestations, avant sa date par une personne majeure et civilement responsable. Cette personne devra conformer la manifestation projetée aux prescriptions sécuritaires éventuelles qui seront données par le Bourgmestre, sur avis des services de police et d’incendie. 88.2. Tout organisateur d’une manifestation publique dans un lieu clos et couvert qui n’a pas été portée à la connaissance du Bourgmestre ou qui n’a pas respecté les prescriptions sécuritaires éventuelles fera l’objet d’une sanction administrative, même si les services de police appelés d’urgence ont été présents sur place. DES BALS PUBLICS EN LIEUX CLOS ET COUVERTS ARTICLE 89 89.1. Les bals publics organisés dans n’importe quel lieu clos et couvert doivent être déclarés au Bourgmestre au plus tard 60 jours ouvrables ou 90 jours ouvrables en cas de grosses manifestations, avant la date de ceux-ci en utilisant le formulaire disponible à l’administration communale avec l’indication du lieu, de la date, des heures d’ouverture et de fermeture, des coordonnées du service de gardiennage si celui-ci n’est pas assuré par les organisateurs euxmêmes, du nombre d’agents prévus par le service de gardiennage ou les organisateurs ainsi que du signe distinctif qu’ils porteront, du type de récipients utilisés pour les boissons, du nom, N° de GSM et des coordonnées de l’animateur musical annoncé, du nombre d’entrées enregistrées lors du dernier bal public avec le même animateur musical à cet endroit. 89.2. Le Bourgmestre précise s’il estime qu’une surveillance policière est indiquée et avertit au besoin le chef du service d’incendie compétent, voire provoque une réunion de coordination des services concernés s’il estime que l’ampleur de la manifestation le justifie. 89.3. Tout organisateur d’un bal public en lieu clos et couvert tel que visé aux articles 1.1 et 89.1 doit prendre contact de manière téléphonique, par fax, par mail ou par une visite avec le service de police que le bourgmestre lui indiquera dans l’accusé de réception de la déclaration et ce, dans le délai déterminé par le bourgmestre, afin de fournir les renseignements utiles et recevoir les consignes de sécurité à respecter, telle que l’utilisation de verres en verre, …). Tout bal public dans un lieu clos et couvert : qui n’a pas été porté à la connaissance du Bourgmestre, ou qui l’a été avec des informations inexactes ; ou qui n’a pas respecté les prescriptions sécuritaires éventuelles ou le contenu de l’article 88.1. ; ou dont les organisateurs n’ont pas respecté les dispositions de l’article 88.3. premier alinéa ; Fera l’objet d’une sanction administrative, même si les services de police appelés d’urgence ont été présents sur place. Des manifestations et bals publics en plein air Article 90 90.1. Il est interdit d’organiser des manifestations publiques ou bals publics en plein air, tant sur terrain privé que public, sans autorisation écrite du Bourgmestre. La demande doit être adressée au Bourgmestre au plus tard UN MOIS avant la date de la manifestation en utilisant le formulaire disponible à l’administration communale. Pour les bals publics, cette demande doit s’accompagner d’une visite obligatoire à la direction de la police locale pour y fournir tous les renseignements utiles et y recevoir les consignes de sécurité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 514 90.2. Les organisateurs se conformeront aux conditions prescrites. A défaut, les manifestations ou bals pourront être interdits, suspendus ou interrompus sur décision même verbale d’un officier de police administrative communiquée aux organisateurs. Article 91 91.1. Tout bénéficiaire de l’autorisation visée à l’article 90 est tenu de respecter les conditions qui y sont énoncées. 91.2. Les conditions peuvent être assorties de toutes mesures à exécuter avant, pendant et après la réunion publique notamment en ce qui concerne la sécurité des podiums, tribunes, gradins amovibles tentes, guinguettes, voies d’évacuation, toilettes, parkings et autres dispositifs nécessaires pour la manifestation. 91.3 Le cas échéant, le bourgmestre peut prescrire une visite des services compétents (services d’incendie et, le cas échéant, d’un organisme agréé pour le contrôle, la certification et les essais en matière de sécurité) afin d’assurer la sécurité des dispositifs installés. Des dispositions applicables à toute réunion publique en lieu couvert ou en plein air Article 92 Que la manifestation se déroule en un lieu clos ou ouvert, l’organisateur prévoira en nombre suffisant des poubelles extérieures et assurera le ramassage des gobelets, cannettes et autres objets abandonnés au plus tard pour le lendemain à 10h du matin. De plus, l’organisateur veillera à assurer un accès à des sanitaires en nombre suffisant. Article 93 Tout participant à une réunion publique est tenu d’obtempérer aux injonctions de la police destinées à préserver, à maintenir ou à rétablir la sécurité et la tranquillité publiques. Des débits de boissons Article 94 94.1. Pour l’application de la présente ordonnance, sont considérés comme des débits de boissons les établissements où sont offertes en vente des boissons alcoolisées à consommer place, peu importe que cette vente soit permanente ou occasionnelle. 94.2. Les hôteliers et autres tenanciers de débits de boissons sont tenus de maintenir le bon ordre et la tranquillité dans leur établissement, en outre, ils sont également tenus, à toute réquisition de la police, de permettre à celle-ci l’entrée de leur établissement pour y rechercher les infractions pouvant être commises. Il est interdit à ces personnes : de fermer leur établissement à clef, d’y éteindre la lumière ou d’en dissimuler l’éclairage aussi longtemps qu’il s’y trouve un ou des consommateurs ; même lors de forte chaleur, de maintenir ouvertes les portes et les fenêtres des débits de boissons s’il y a à l’intérieur de l’établissement des risques de nuisances sonores (prévoir air conditionné ou climatisation de l’établissement) ; de procéder à l’ouverture ou la réouverture d’un débit de boissons sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Service Incendie compétent. La police pourra entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans ces établissements, même si d’apparence ils sont fermés et où l’on peut supposer que des consommateurs ou des clients s’y trouvent encore. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 515 94.3. La police peu faire évacuer et fermer les commerces, les débits de boissons, restaurants et tout établissement quelconque où il est constaté du tapage ou du désordre de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins, que le désordre ait lieu dans l’établissement même ou dans ses dépendances ou aux abords immédiats lorsque ce tapage ou désordre trouve son origine dans l’établissement. Tout client ou consommateur avisé de la fermeture, est tenu de quitter aussitôt l’établissement. Il ne peut y rester même si l’exploitant y consent. Il ne peut plus essayer de s’y faire admettre pendant les heures de fermeture. 94.4. Tout individu en état d’ivresse et/ou troublant l’ordre est tenu, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l’établissement où il se trouve. 94.5. Lorsque le tapage ou désordre visés à l’article 94.3. ont été constatés ou s’il existe un risque certain et imminent d’atteinte à l’ordre public, le Bourgmestre peut imposer momentanément et dans un périmètre bien défini, des heures de fermeture. Cette disposition ne s’applique pas aux établissements hôteliers ni aux restaurants. Des night shop et phone shop Article 95 95.1. Par night shop (magasin de nuit), il faut entendre toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n’exerce aucune activité autre que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « magasin de nuit ». 95.2. Par phone shop (bureau privé pour les télécommunications), il faut entendre toute unité d’établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunication. 95.3. Il est interdit, sauf autorisation préalable du Collège communal, toute implantation ou exploitation d’un magasin de nuit (night shop) ou d’un bureau privé pour les télécommunications (phone shop) sur le territoire communal. La demande d’autorisation d’implantation ou d’exploitation doit être introduite par l’exploitant de l’établissement trois mois avant le début de l’activité commerciale. Pour être recevable, la demande doit obligatoirement d’être accompagnée des documents suivants : pour un projet d’exploitation par une personne physique : copie de la carte d’identité et d’une photo ; pour un projet d’exploitation par une personne morale : copie de la carte d’identité et une photo des gérants ou administrateurs, copie des statuts de la société tels que publiés au moniteur ; pour un projet d’exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : copie de la carte d’identité et une photo du (ou des) préposé(s). L’autorisation sera remise à l’exploitant après que ce dernier aura fourni les documents suivants : l’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises, notamment le numéro d’unité d’établissement ; pour les magasins de nuit : une copie de la notification en vue de l’enregistrement auprès de l’AFSCA ainsi que l’accusé de réception délivré par ce service ; pour les magasins de nuit et les bureaux privés pour les télécommunications : une attestation de conformité au Règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Economie, PME, Classes moyennes et Energie. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 516 Cette autorisation sera assortie d’une carte titulaire délivrée à l’exploitant, personne physique ou responsable de la société (gérant administrateur) ou préposé délivré à toute autre personne susceptible d’exploiter l’établissement en l’absence de l’exploitant. Les titulaires de cette carte sont tenus de la présenter lors de tout contrôle effectué par les services de police. Une nouvelle autorisation sera nécessaire en cas de changement d’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. Le Collège communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu’il juge nécessaires dans un but de maintien de l’ordre public. Sous peine de l’application d’une amende administrative, tout titulaire de l’autorisation prévue ci-dessus est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’acte d’autorisation. L’autorisation ci-dessus peut être refusée par le Collège communal si l’établissement concerné ne respecte pas les conditions suivantes : aucun magasin de nuit (night shop) ou bureaux privés de télécommunications (phone shop) ne pourra être installé dans les quartiers résidentiels de la commune ; les magasins de nuit (night shop) ou bureaux privés de télécommunications (phone shop) ne pourront être installés que dans les parties de la commune où se trouvent rassemblés les commerces et les services et principalement aux abords des grands axes ; même dans ce cas, un magasin de nuit (night shop) ne pourra être installé que dans le voisinage immédiat d’autres commerces. 95.4. Les magasins de nuit (night shop) peuvent être ouverts entre 17 heures et 00 heure. Les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et les veilles de jour férié, l’heure de fermeture est fixée à 02 heures. Les bureaux privés pour les télécommunications (phone shop) peuvent être ouverts entre 8 heures et 23h heures. 95.6. Les vitrines extérieures des magasins ou bureaux privés pour les télécommunications doivent être constamment maintenues en bon état. Elles ne pourront en aucun cas être remplacées par des panneaux en bois ou tout autre matériau. 95.7. Dans le cas où l’exploitant désire placer, conformément aux dispositions urbanistiques en vigueur, une enseigne, cette dernière reprendra obligatoirement la mention "magasin de nuit" ou "bureau privé pour les télécommunications" selon le cas et le nom de l’établissement. 95.8. Conformément à l’art 18, §3, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture et de fermeture dans le commerce, l’artisanat et les services, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture pure et simple des magasins de nuit (night-shop) ou des bureaux privés pour les télécommunications (phone shop) qui ne respectent pas les dispositions du règlement communal ou de l’autorisation du Collège communal en lien avec l’autorisation préalable d’exploitation ou la localisation spatiale de l’établissement. 95.9. Tout établissement existant fournira les coordonnées d’une personne physique responsable, même si le propriétaire est une personne morale. Toute modification relative à la personne physique responsable sera immédiatement notifiée à l’administration communale. A défaut, la personne mentionnée initialement restera pleinement responsable de toutes les obligations prévues par le présent règlement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 517 CHAPITRE II PROPRETE PUBLIQUE De la propreté de la voie publique Article 96 Est interdit, sur la voie publique ou sur un terrain situé en bordure de la voie publique ou visible de celle-ci à moins de 100m, de déposer, de déverser, de jeter ou de maintenir, ce qui est de nature à porter atteinte à la propreté de celle-ci ou à l’esthétique des lieux. Le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat d’un immeuble bâti ou non, ne peut y déposer des déchets ou y constituer un stock de déchets. Le propriétaire et/ou l’occupant et/ou le gardien en vertu d’un mandat d’un immeuble bâti ou non, sur lequel est constitué un dépôt de déchets ou de tout autre objet ou de matière organique ou inorganique de nature à porter atteinte à la propreté, à l’hygiène, ou à la salubrité publiques est tenu à l’enlèvement et à la prise de toutes mesures afin d’éviter qu’un nouveau dépôt soit constitué. Sont notamment visés : les dépôts d’épaves non visés comme établissements classés et/ou ne faisant pas l’objet d’un permis d’environnement ; les bâches de silo de couleur couvrant une surface de plus de 10 m² par parcelle sauf celles recouvrant un silo fermé ou en exploitation ; les dépôts de pneus ayant servi ou destinés à recouvrir un silo, s’ils ne sont pas rangés de manière compacte sur ou à proximité du silo ; les tas de fumier ou de silo refusé par le bétail, sauf compostage, déposés à moins de 10 mètres de la voirie et ce, depuis plus de 300 jours ; les dépôts de ferraille, de résidus de construction ou de récupération non visés comme établissements classés et non rangés derrière un rideau de végétation ; le stockage de sacs en plastique au contenu divers. Article 97 Sans préjudice de l’application des dispositions légales, décrétales et règlementaires, le jet de déchets de toute nature est interdit dans l’espace public. Sont notamment visés les comportements suivants : le jet de déchets par les occupants d’un véhicule à l’arrêt ou non ; le jet de déchets par tout usager de la voie publique ; En cas de chute accidentelle ou non de déchets ou de perte de chargement au cours du transport, le conducteur du véhicule est tenu de remettre sans délai les lieux dans leur état de propreté initial. Article 98 Les tracts d’opinion et philanthropiques ne peuvent être distribués que de la main à la main aux passants qui les acceptent. Toute distribution à la volée est interdite. Ces documents doivent obligatoirement porter la mention « Ne peut être jeté sur la voie publique ». Article 99 Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être enfouis dans les boîtes aux lettres. Dans un souci de propreté publique, toute personne s’abstiendra de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres (par exemple « pas de publicité »). Article 100 100.1. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit d’apposer ou de faire apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » sur la voie publique et sur les arbres, plantations, panneaux, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 518 pignons façades, murs, clôtures, supports, poteaux, bornes, ouvrages d’art, monuments, abris voyageurs ou autres objets qui la bordent sans autorisation, ou en ne se conformant pas aux conditions déterminées par l’autorité compétente dans l’acte d’autorisation. L’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées. 100.2. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité procèdera d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant, à l’enlèvement des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales et photographiques, des tracts et des « papillons » apposés en contravention au présent règlement. 100.3. Il est interdit de salir, recouvrir, abîmer, dégrader, arracher ou altérer les affiches ou les autocollants légitimement apposés. 100.4. Lorsque l’infraction consiste en une ou des affiches collées directement sur le mobilier urbain, sur les plaques de signalisation, tant sur la face destinée à la circulation qu’au dos des plaques, sur les poteaux d’éclairage ou distributeurs d’énergie, l’amende administrative est due par les contrevenants s’ils sont découverts ou, à défaut, par l’éditeur responsable ou le responsable de l’organisation au profit de laquelle l’affiche est réalisée. 100.5. Le sur collage d’une affiche relative à un événement ou une manifestation dont la date n’est pas encore échue est assimilé à une souillure si l’affiche était apposée à un endroit autorisé. 100.6. Sans préjudice des dispositions légales ou décrétales réglementant le placement de panneaux publicitaires et d’affiches, les panneaux publicitaires annonçant un spectacle seront placés de manière à ne causer aucune gêne aux usagers de la voie publique. Ces panneaux devront être enlevés dans les trois jours qui suivent la date de la manifestation. 100.7. Les panneaux publicitaires ne pourront, par leur position, leur forme ou les couleurs employées gêner la visibilité des équipements de la voirie ou induire en erreur les usagers ni nuire à l’efficacité des signaux réglementaires. La visibilité aux carrefours et le dégagement de ceux-ci doivent être préservés. 100.8. Sans préjudice des dispositions applicables aux voiries régionales, les panneaux publicitaires temporaires seront fixés solidement de façon à ne pouvoir être renversés par le vent ou toute autre cause prévisible. Il est interdit de jeter des affiches, prospectus et tracts ou écrits publicitaires sur la voie publique. 100.9. Les affiches susceptibles de provoquer un trouble pour l’ordre public par des bagarres ou heurts en raison de leur caractère raciste, pédophile ou pornographique, sont considérées comme illégalement apposées. 100.10. Sur les panneaux publics, chaque modèle d’affiche ne peut couvrir une surface supérieure à un format A1 soit sous forme d’une seule affiche de format A1, soit sous la forme de 2 affiches A2, de 4 affiches A3 ou de 8 affiches A4. Ces affiches devront être enlevées dans les trois jours qui suivent la date de la manifestation. Article 101 En cas d’usage d’une lance d’arrosage ou d’un dispositif spécifique pour l’arrosage ou le nettoyage, le jet doit être réglé ou dirigé de façon à ne pas endommager la voirie ou le mobilier urbain et de façon à ne pas incommoder les passants. Article 102 102.1. Sans préjudice de la partie IV de la présente ordonnance, tout dépôt même involontaire sur la voie publique, de matières ou de matériaux de nature à compromettre la sécurité de la circulation doit être enlevé immédiatement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 519 102.2. Au besoin, le riverain de la voirie prendra toutes les dispositions utiles pour éviter pareil dépôt. 102.3. Si le contrevenant reste en défaut de s’exécuter, le Bourgmestre et/ou l’Administration communale compétente peut y satisfaire aux frais de celui-ci. Sont notamment visés les dépôts de boue sur voirie provenant des travaux aux champs et prairies, des débardages en forêt, des chantiers de travaux sur la voie publique, ainsi que tous les détritus provenant des marchés, foires et fêtes foraines, bals et manifestations diverses. Article 103 Quiconque a, de quelque façon que ce soit, souillé ou laissé souiller la voie publique est tenu de veiller à ce que celle-ci soit, sans délai, remise en état de propreté. Article 104 Il est interdit de satisfaire à des besoins naturels ailleurs que dans les endroits affectés à cet usage. Article 105 105.1. Toute personne qui charge ou décharge des matériaux ou objets quelconques sur la voie publique est tenue de nettoyer le sol immédiatement après le chargement ou le déchargement. 105.2. Les personnes appelées à confectionner du béton ou du mortier sur le domaine public doivent assurer la protection du revêtement au moyen d’une tôle ou de tout dispositif analogue. Article 106 106.1. Toute personne s’abstiendra de procéder sur l’espace public à des travaux d’entretien, de graissage, de vidange ou de réparation de véhicules ou de pièces desdits véhicules, à l’exception des dépannages effectués immédiatement après la survenance de la défectuosité pour autant qu’il s’agisse d’interventions très limitées et destinées à permettre au véhicule de poursuivre sa route ou d’être mis sur une remorque. Après toute opération et dans le respect du Code de la route, les souillures occasionnées à la voie publique devront être nettoyées immédiatement. 106.2. Le nettoyage des véhicules privés est permis sur l’espace public aux heures de la journée les plus compatibles avec la sécurité et la tranquillité publiques et la commodité de passage. Il est interdit entre 22 heures et 6 heures. Les travaux de lavage ou de nettoyage ne pourront s’effectuer que devant l’immeuble occupé par le propriétaire du véhicule ou devant son garage. Les produits et ustensiles utilisés doivent être soigneusement rassemblés de manière à ne pas gêner le passage des piétons et des usagers de la route. Le lavage des véhicules servant exclusivement au transport de marchandises ou de personnes est interdit sur l’espace public. Article 107 107.1. Les exploitants de friteries, restaurants rapides, commerces ambulants, commerces de nuit, vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté du domaine public et du voisinage aux abords de leur établissement. 107.2. Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces corbeilles à déchets ne peuvent être ancrées dans le sol et doivent être disposées de manière à garantir la sécurité des usagers de la voie publique. 107.3. Avant de fermer leur établissement, ils veilleront à évacuer tous les déchets et à éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale. 107.4. Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique, telle qu’une terrasse, sont responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers et Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 520 poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté. Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de l’espace public occupé par la terrasse. 107.5. Sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée dans ces cas, l’autorité compétente pourra prononcer la suspension ou le retrait de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont imposées ou le présent règlement. Article 108 Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, il est interdit de déposer, de déverser, de jeter ou de laisser s’écouler dans les fossés ou dans les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales ou usées, ce qui est de nature à les obstruer. Article 109 109.1. Toutes les remorques et les véhicules de type pick-up ou autres transportant des déchets ou matériaux de tout ordre pouvant s’envoler durant leur transport (papiers, cartons, déchets verts ou tout autre objet léger, …), doivent être couverts soit par un filet, soit par des cordes ou des sangles, soit par une bâche, soit par tout autre moyen adéquat, et ce en vue d’éviter l’envol de tout objet. 109.2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires, le transporteur de matières et de matériaux qui, par perte de son chargement, a souillé la voie publique, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage. A défaut, sans préjudice de l’amende administrative pouvant être infligée, il y est procédé d’office à l’initiative de l’autorité compétente, aux frais, risques et périls du contrevenant. Des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages Article 110 La matière relative à cette section est réglée par le Règlement communal concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers adopté par le conseil communal en ses séances des 12 novembre 2013 et 3 novembre 2014. Des véhicules et des épaves abandonnés sur la voie publique Des véhicules abandonnés Article 111 Les véhicules ayant fait l’objet d’une “ saisie sur place ” dans le cadre d’une information au Parquet sont exclus du champ d’application de la présente ordonnance. Article 112 Pour autant qu’ils aient conservé une valeur vénale, les véhicules abandonnés trouvés sur la voie publique sont soumis aux dispositions de la Loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution d’un jugement d’expulsion. Des épaves Article 113 On entend par épave, ou véhicule hors d’usage, tout véhicule qui ne peut plus être utilisé conformément à sa destination initiale (notamment matériel mobile agricole ou industriel), sauf si un litige est en cours. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 521 En pratique, il s’agit de tout véhicule dont le dernier passage au contrôle technique date de plus de 2 ans. N’est pas considéré comme un véhicule hors d’usage ou une épave le : véhicule de collection entreposé dans un local fermé prévu pour ; véhicule exclusivement réservé au transport sur chemin et chantier privé ; véhicule du marché de l’occasion ; véhicule réservé aux activités didactiques, d’exposition ou de commémoration. Des épaves dont le propriétaire est connu Article 114 114.1. Lorsque l’autorité communale constate la présence d’une épave au sens du titre premier de la présente ordonnance, elle charge un fonctionnaire compétent de l’Administration communale ou un expert de dresser un rapport circonstancié, attestant de l’absence de valeur vénale du bien et, partant, de sa qualité d’épave. Pour déterminer l’absence de valeur vénale du bien, le rapport tiendra compte des frais éventuels de transport et de démolition de l’épave. Si, en tenant compte de ces frais, le rapport conclut à une valeur vénale nulle ou négative, le bien est considéré comme épave si le propriétaire ne répond pas aux mises en demeure. 114.2. S’ils peuvent être connus, les propriétaires d’une épave laissée ou abandonnée sur la voie publique ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Action Sociale est propriétaire sera mis en demeure au moyen d’un recommandé par l’autorité communale d’enlever celle-ci sur-le-champ. 114.3. Si le propriétaire n’a pu être mis en demeure, un avis apposé sur le véhicule, à vue du public, remplacera la mise en demeure. 114.4. Si l’épave n’a pas été enlevée dans les quarante-huit heures de la délivrance de la mise en demeure ou de l’apposition de l’avis susmentionné, elle sera enlevée à la diligence des services communaux. 114.5. L’épave devient alors propriété de la Commune qui pourra en disposer librement, et notamment la confier à un chantier de démolition automobile en vue de sa destruction. 114.6. Tous les frais exposés pour l’enlèvement de l’épave pourront être réclamés à l’ancien propriétaire de l’épave. Des épaves dont le propriétaire est inconnu Article 115 115.1. Un avis sera apposé, à la vue du public, sur les épaves dont le propriétaire est inconnu et qui sont abandonnés sur la voie publique ou dans les limites d’un immeuble dont la Commune ou le Centre Public d’Action Sociale est propriétaire. 115.2. Si le propriétaire desdits véhicules ou épaves se manifeste dans les quarante-huit heures de l’apposition de l’avis susmentionné, il sera mis en demeure par l’autorité communale d’enlever ces épaves. 115.3. La procédure de mise en demeure sera alors d’application. 115.4. A défaut pour le propriétaire de se manifester dans le délai prévu, la procédure sera poursuivie de la même manière qu’à l’article 114. 115.5. Si le propriétaire desdits véhicules ou épaves venait à être identifié ultérieurement, les frais exposés d’enlèvement de l’épave seront mis à sa charge. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 522 De l’entrave à la sécurité ou à la commodité de passage par des véhicules ou des épaves Article 116 Par exception aux dispositions des articles 114 et 115, si le véhicule ou l’épave entrave la sécurité et la commodité de passage sur la voie publique, il sera procédé à son enlèvement sans délai avec placement en un lieu sûr où aucune entrave à la sécurité et la commodité de passage ne pourra être occasionnée. Ensuite, la procédure visée aux articles 113 à 115 sera poursuivie selon qu’il s’agit d’un véhicule abandonné ou d’une épave. Les modalités de conservation et de restitution prévues par la Loi du 30 décembre 1975 relative aux biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d’expulsion seront applicables pour les véhicules ayant gardé une valeur vénale. Des eaux pluviales, eaux usées, ruisseaux, cours d’eau et fossés Article 117 Il est interdit d’obstruer les conduits destinés à l’évacuation des eaux pluviales et des eaux usées d’une quelconque manière. Article 118 Sans préjudice des législations en vigueur relatives aux cours d’eau non navigables, tout propriétaire de terrain jouxtant ou étant traversé par un cours d’eau, un étang ou une zone humide, doit répondre aux exigences suivantes : interdiction de stocker ou déposer tout objet ou matériau inerte à moins de 5m de la crête de la berge du cours d’eau ; interdiction de stocker ou de déposer tout objet ou matériau inerte en zones à risques d’inondations, ou en amont de ces zones ; interdiction de pulvériser des herbicides sur les berges du cours d’eau. Article 119 Les riverains des fossés et voies d’écoulement sont tenus de livrer passage aux agents de l’administration et aux autres personnes chargées de s’assurer de la surveillance de ceux-ci, et de l’exécution des prescriptions reprises à la présente section, en laissant un passage de 5m le long du cours d’eau. Des dépôts, épandage et transport des matières incommodes ou nuisibles Article 120 120.1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit de transporter ou faire transporter toute substance et/ou préparation nuisibles dont l’origine, la nature, la destination ainsi que les moyens d’action pour les neutraliser sont inconnus du transporteur. 120.2. Il est interdit de laisser sur un terrain privé des objets, matières ou matériaux dégageant des odeurs pestilentielles ou incommodantes pour les riverains et voisins. 120.3. Il est aussi interdit de laisser sur un terrain privé des matériaux ou objets susceptibles de se répandre sur la voie publique et ainsi de la salir ou de provoquer des accidents. 120.4. Il est interdit de déposer, d’épandre, de laisser s’écouler, d’abandonner ou de transporter des immondices, et des matières quelconques, incommodes ou nuisibles, susceptibles de provoquer des accidents, de gêner la circulation, de produire des exhalaisons Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 523 malsaines ou nuisibles, de salir, enlaidir, endommager ou de porter atteinte à la salubrité publique, à la propreté de la voie publique, des propriétés riveraines, berges, rivières, ruisseaux, plans d’eau, propriétés boisées et dans tous autres lieux publics, sauf autorisation préalable accordée notamment dans le cadre du règlement général sur la protection du travail, des législations relatives aux décharges contrôlées, à la protection des eaux de surface contre la pollution, aux déversements des eaux usées dans les égouts et à celle relative aux déchets toxiques. Cette autorisation n’est pas requise pour le transport de purin, de fumier ou de lisier dans le cadre d’activités agricoles de la ferme vers les prairies ou les champs. Article 121 - Fosses d’aisance – Puisards 121.1. Les fosses d’aisance doivent être maintenues en parfait état d’entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les murs, soit par le fond, oblige le propriétaire, le locataire, le gardien en vertu d’un mandat de justice et l’occupant à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures. 121.2. Le curage desdites fosses doit être effectué chaque fois que de besoin par le propriétaire ou l’occupant et par l’intermédiaire de vidangeurs agréés. Eau potable 121.3. En temps de sécheresse, le Bourgmestre pourra interdire l’usage de l’eau potable à d’autres fins que la consommation. Article 122 - Détention d’animaux domestiques et de basse-cour Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les écuries, étables et en général tout lieu où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus en état de propreté. Lorsque la malpropreté des lieux met en péril la salubrité publique, les propriétaires doivent, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre. De l’utilisation des installations de chauffage par combustion Article 123 123.1. Les utilisateurs d’installations de chauffage par combustion doivent veiller à ce qu’il ne résulte du fonctionnement de leur installation aucune atteinte à la salubrité et à la sécurité publiques. Ces installations seront établies, entretenues et utilisées conformément aux prescriptions légales tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l’aide de combustibles solide ou liquide. 123.2. Sans préjudice des dispositions de l’Arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage des bâtiments à l’aide de combustibles solides ou liquides, les propriétaires, locataires ou occupants principaux quelconques d’immeubles bâtis sont tenus de maintenir constamment en bon état de propreté et de fonctionnement les cheminées dont ils font usage et de faire ramoner ces dernières, au moins une fois l’année. 123.3. Les propriétaires, locataires ou occupants principaux quelconques établiront la preuve du ramonage en produisant l’attestation délivrée par la personne ou le service agréé qui a effectué le travail. Cette attestation devra être produite à toute demande, même verbale, des services de sécurité. De l’alimentation en eau potable ARTICLE 124 124.1. Il est interdit de s’approvisionner, à partir d’une source ou d’un puits, en eau destinée à la consommation humaine tant que l’eau fournie n’a pas été certifiée conformément à l’article D 187 § 3 du Code wallon de l’eau. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 524 124.2. Lorsque la source, la fontaine, l’émergence ou le puits sont du domaine d’un particulier, celui-ci fera procéder, à ses frais, aux analyses adéquates par un laboratoire agréé par le Service Public de Wallonie compétent avant que le Bourgmestre ne constate l’innocuité de l’eau débitée. Si la source, la fontaine, le puits ou l’émergence se trouve sur le domaine public ou est accessible depuis le domaine public sans quitter celui-ci, les obligations de l’alinéa 1er incombent à la Commune. 124.3. Le propriétaire exhibera des résultats d’analyses suffisamment récents et l’eau de la source ou du puits sera contrôlée une fois l’an au moins. 124.4. Copie du résultat de l’analyse annuelle sera communiquée au Bourgmestre. 124.5. Sans préjudice des dispositions de l’article D 182 § 3 alinéa 2 du Code wallon de l’eau qui oblige le propriétaire à prodiguer aux consommateurs éventuels les conseils appropriés s’il existe un danger potentiel pour la santé humaine du fait de la qualité de cette eau, le propriétaire de la source, de l’émergence, de la fontaine ou du puits accessible à la consommation humaine qui n’est pas en mesure de produire la certification requise par l’article D 187 § 3 du Code wallon de l’eau appose à défaut, de manière lisible à proximité immédiate, un panneau de format 20 x 30 cm minimum avec, en grands caractères, la mention « EAU NON POTABLE ». Du stockage et de l’épandage des déjections animales et effluents d’élevage Article 125 Pour le respect de la salubrité publique, tout particulier qui a la garde d’un ou plusieurs animaux de compagnie non concerné par les déclarations et permis d’environnement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’évacuer de sa propriété en tout temps les excréments produits et il prendra toutes les mesures utiles afin que ces excréments ne produisent aucune nuisance de quelque nature que ce soit. Article 126 Sans préjudice des dispositions relatives au permis d’environnement, lorsqu’une entreprise agricole ou d’élevage industriel dispose de fosses à lisier, celles-ci doivent être vidangées au moins une fois l’an et à chaque requête motivée du Bourgmestre. Article 127 127.1. Sans préjudice des dispositions réglementant les modalités d’épandage des effluents d’élevage, l’évacuation du lisier ne pourra se faire qu’au moyen d’un matériel approprié. 127.2. Pour autant qu’il ne tombe pas sous l’application des dispositions relatives au permis d’environnement, tout dépôt sur la voie publique ou dans un terrain privé de matières répandant une odeur incommode ou nauséabonde doit, sur réquisition de la police, être évacué dans les 24 heures, sans quoi il sera transporté d’office aux frais du défaillant. Article 128 Sans préjudice des prescriptions du permis d’environnement relatives à l’établissement de porcheries, écuries, étables à bestiaux, chenils, clapiers, et autres lieux d’hébergement d’animaux, si des installations non classées parce qu’elles n’atteignent pas la norme minimale de la classe 3 provoquent de fait des nuisances dûment constatées principalement à la salubrité, voire subsidiairement également à la tranquillité, la sécurité ou la propreté publique le Bourgmestre peut, sur base d’un rapport technique circonstancié confirmant le constat, prescrire des mesures d’amélioration de la situation, interdire la continuation de l’exploitation voire, en cas de récidive faire instruire en sus un dossier en vue de l’application d’une amende administrative. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 525 CHAPITRE III DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DES INCENDIES DANS LES IMMEUBLES DESTINES A ACCUEILLIR LE PUBLIC ET LES ETABLISSEMENTS ACCESSIBLES AU PUBLIC REMARQUE : Le présent chapitre ne préjudicie en rien le respect des dispositions du règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion tel qu’adopté par le Conseil communal en sa séance du 23 février 2014. Article 129 Il est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire la largeur des voies d’évacuation. Article 130 Dans les locaux accessibles au public et au personnel employé, un éclairage électrique normal doit fonctionner pendant les heures d’ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante. L’intensité de cet éclairage électrique doit être suffisante pour permettre au public de se déplacer aisément. Article 131 131.1. Tout stockage de matériaux combustibles est interdit à moins d’un mètre du compteur à gaz et ce dernier doit rester accessible en permanence. 131.2. La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux en sous-sol. 131.3. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant le bâtiment. 131.4. L’utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés et de combustibles liquides sont interdits dans les locaux accessibles au public et dans les locaux adjacents faisant partie de l’établissement. CHAPITRE IV AUTRES DISPOSITIONS Des opérations de combustion et barbecues Article 132 Sont strictement interdits les lâchers de lanternes célestes. Article 133 La destruction par combustion en plein air de tout déchet est interdite en vertu de l’article 1 de la partie VII de la présente ordonnance. 133.1. La destruction par combustion de déchets végétaux secs est tolérée, à condition d’être située à plus de 100 m de toute habitation, édifice, forêt, bruyère, bois, verger, plantation, haie, meule, tas de grain, paille, foin, fourrage ou tout autre dépôt de matériaux inflammables ou combustibles, ou même à une distance supérieure lorsque les fumées ou émanations sont susceptibles de créer des risques d’incendie ou des inconvénients pour le voisinage. Par déchets végétaux, il faut entendre ceux provenant : de l’entretien des jardins ; de déboisement ou défrichement de terrains ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 526 d’activités agricoles. Il est toutefois interdit d’y ajouter des matières activantes. 133.2. Les feux allumés ne peuvent en aucun cas mettre en danger les habitations ou toute installation ou végétation voisine ni incommoder le voisinage de quelque manière que ce soit. 133.3. Les feux sont interdits dès la tombée du jour et pendant la nuit, ainsi que le dimanche et les jours fériés. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure. 133.4. L’importance des feux doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Article 134 Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson à l’aide de barbecues ou d’appareils utilisant de l’huile, de la graisse, des braises ou du charbon de bois, doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines et, ne peuvent en aucun cas, incommoder le voisinage. Dans les bâtiments à appartements multiples, il est interdit d’utiliser les barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toute incommodité des voisins. Des organisations de brocantes, braderies, marchés, … sur la voie publique Article 135 Les brocantes, braderies, marchés, etc. ne peuvent être organisés sans l’autorisation préalable et écrite de l’autorité communale compétente. Cette autorisation doit être demandée au moins 30 jours ouvrables à l’avance. Les organisateurs de brocantes, braderies, marchés, etc. sur la voie publique sont tenus de prendre les dispositions qui s’imposent afin de permettre, à tout moment, la libre circulation, le stationnement et les manœuvres des services d’incendie, de secours et de sécurité. Une voie d’accès doit être libre en permanence et présenter les caractéristiques suivantes : largeur minimale : 4 mètres rayon de braquage minimum : 11 mètres (courbe intérieure) et 15 mètres (courbe extérieure). Du stationnement des véhicules transportant des matières inflammables ou explosives Article 136 Est interdit le stationnement sur le domaine public, à l’exclusion de l’enceinte des gares, des domaines militaires et des dépôts couverts par une autorisation délivrée conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection du Travail, des véhicules et de tout autre moyen de transport par terre : chargés ou équipés de récipients d’une capacité totale en eau de 1 m³ ou plus et contenant un liquide dont le point d’éclair déterminé en vase fermé d’après les normes NBN 520.17 ou 520.75 est inférieur ou égal à 50°C. En dérogation à cette interdiction et sans préjudice des dispositions locales, est admis pendant une durée maximum de 120 minutes le stationnement sur la voie publique ou ailleurs à ciel ouvert d’un véhicule isolé transportant un liquide visé à l’alinéa précédent ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 527 chargés ou équipés de réservoirs d’une capacité totale en eau de 100 dm³ ou plus contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous une pression supérieure à 1 kg/cm² autre que l’air ; transportant des substances et mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer. Article 137 Lorsque les impératifs économiques, techniques ou de sécurité le justifient, le Bourgmestre peut délivrer des autorisations dérogeant aux présentes indications. Le document d’autorisation, dont copie sera adressée à la Zone de Police, précisera l’endroit du stationnement du véhicule, la durée de ce stationnement et les matières inflammables, explosives ou déflagrantes auxquelles il se rapporte. CHAPITRE V DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET DIVERSES Article 138 A la date d’entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit. Article 139 Toute personne sollicitant une autorisation ou devant informer l’autorité communale compétente visée par le présent règlement est tenue de répondre à toute demande de renseignement formulée par elle. Celle-ci peut subordonner l’exercice d’une activité visée par le présent règlement à certaines conditions visant à assurer la tranquillité, la sécurité et l’hygiène publiques. Tout bénéficiaire d’une autorisation délivrée en vertu du présent règlement est tenu d’en observer les conditions. Le Bourgmestre et le Collège communal sont chargés de veiller à l’exécution du présent règlement. Article 140 Sauf dispositions contraires, toutes les autorisations et demandes de dérogations prévues dans le présent règlement de police devront être demandées au moins 30 jours ouvrables avant l’événement, soit par courrier, fax ou mail en fonction du souhait du service communal concerné. PARTIE II COLLECTE DES DECHETS Titre I - Généralités Article 1er – Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 528 1° « Décret » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l’annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets modifié entre autres par l’AGW du 24 janvier 2002 ; 3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ; 4° « Déchets ménagers assimilés »: 1. Les déchets provenant: des petits commerces (y compris les artisans) ; des administrations ; des bureaux ; des collectivités ; des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles – tous réseaux et cycles compris-et casernes) ; et consistant en: ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ; fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ; fractions collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ; emballages primaires en carton conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ; emballages primaires en plastique conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ; emballages primaires en métal conçus pour l’activité usuelle d’un ménage et d’une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ; emballages primaires en verre conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ; emballages primaires en bois conçus pour l’activité usuelle d’un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ; emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98). 2. Les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit: les déchets de cuisine, les déchets des locaux administratifs, les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d’hospitalisation et de soins, les appareils et mobiliers mis au rebut, les déchets d’activités hospitalières et de soins de santé autres que ceux visés au n° 18.01 du catalogue des déchets ; 5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 529 déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ; encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant, à cause de leur poids ou de leur volume, être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, inférieurs aux dimensions de 3m x 1.5m et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une collecte sélective est opérationnelle sur le territoire de la commune; déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l’aide de piles ou de courant électrique ; déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ; déchets de bois : planches, portes, meubles,… ; papiers, cartons : emballages entièrement constitués de papier et de carton, - boîtes en carton, sacs en papier, journaux et magazines, dépliants publicitaires, livres, annuaires téléphoniques, papier machine à écrire... provenant de l’usage normal d’un ménage; PMC P: uniquement les bouteilles et flacons en plastique eau, limonade, lait, jus de fruits et de légumes, produits de vaisselle et d’entretien (liquide ou en poudre), produits de lessive et adoucissant, produits de douche et bain, eau distillée, agents de blanchiment… M: emballages métalliques Canettes, boîtes de conserves, plats, raviers et barquettes en aluminium, bouchons à visser, couvercles et capsules de bocaux et bouteilles, boîtes et bidons (cigares, biscuits, chocolat, huile...), aérosols alimentaires et cosmétiques. C: cartons à boissons tout emballage laminé (de type brique de boissons) qui a contenu des produits liquides. Tous ces emballages proviennent de l’usage normal d’un ménage; verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent (boissons, fruits et légumes, confitures, sauces et mayonnaises...) débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon … ; textiles : vêtements, chaussures,… ; métaux : vélos, armoires métalliques, treillis,… ; huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ; huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ; piles : alcalines, boutons, au mercure,… ; déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d’éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ; déchets d’amiante-ciment ; pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ; bouchons de liège. Tube TL, lampes à décharges et les détecteurs de fumée. 6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte spécifique. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 530 Sont exclus, les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui font l’objet d’une collecte spécifique en porte-à-porte. 7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte ou par point d’apports volontaires de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l’article 1,5° du présent règlement et qui font l’objet d’une collecte périodique. 8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points d’apports volontaires. 9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l’association de Communes ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement. 10° « Récipient de collecte » : le sac mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets. 11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ; 12° « Ménage » : un ou plusieurs usagers vivant dans un même logement; 13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l’article 8 bis du Décret ; 14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l’activité usuelle des ménages au sens de l’AGW du 5 mars 2008; 15° « Arrêté subventions » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents. Article 2 – Collecte par contrat privé Les établissements et services publics et privés, les industriels et les commerçants ou les ménages pour lesquels le scénario de collecte mis en place par l’organisme de gestion des déchets ne leur convient pas, pour une raison ou une autre, peuvent faire appel à une société privée pour la collecte de leurs déchets. Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par le présent règlement. Les usagers ayant un contrat de ce type sont tenus, entre autres, de conserver leurs récipients de collecte en domaine privé, et ne peuvent les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Il est rappelé que cette collecte ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 19 heures. Article 3 – Exclusions Ne font pas l’objet d’une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants: Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 531 les déchets dangereux, o conformément à l’article 10, 2° de l’Arrêté subventions, il est interdit aux agriculteurs et exploitants d’entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ; o conformément à l’article 10, 3° de l’Arrêté subventions, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du 30 juin 1994 ; les déchets qui, bien que provenant de commerces, d’administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ; les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ; les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …). Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet. Article 4 – Service minimum Conformément à l’AGW du 5 mars 2008, l’organisme de gestion des déchets met en place un service minimum et, le cas échéant, des services complémentaires dont les modalités précises sont reprises dans le présent règlement au titre II, III et IV. Article 5 – Modalités communes aux collectes en porte-à-porte §1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés ainsi que tous les déchets repris dans une collecte spécifique en porte-à-porte, sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 18h. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 6h du matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques. §2. Les récipients de collecte doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue. Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni autour du mobilier urbain. §3. Au cas où une voirie publique de par son état (travaux…) ou suite à une circonstance particulière (accident, poteaux abattus…) ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans la partie de voirie toujours accessible ou dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation. §4. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune qui détermine le type et le rythme des collectes. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 532 §5. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge. §6. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard, sauf si d’autres dispositions sont prises par le gestionnaire des collectes. L’usager prend contact avec ce dernier sauf si une communication générale est réalisée. TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés Article 6 – Objet de la collecte La commune ou l’association des communes organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager. Article 7 – Conditionnement §1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l’intérieur de récipients de collecte réglementaires tels que définis à l’article 1 er, 10° du présent règlement. Il est interdit de déposer les déchets figurant à l’article 1er 5° dans le récipient destiné au ramassage des ordures ménagères : §2. Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique. §3. Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 15 kg. §4. Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal. §5. Les sacs de collectes réglementaires peuvent être placés dans des cagibis, édicules, poubelles ou conteneurs pour autant qu’ils soient accessibles de la voirie publique et que les déchets contenus soient conformes au présent règlement et conditionnés préalablement dans les récipients obligatoires. Le propriétaire du cagibi, édicule, poubelle ou conteneur fera en sorte que l’endroit où sont stockés les déchets soient visibles de la voirie publique, les cas échéant indiquera le lieu (peinture, autocollant…) afin que les personnes responsables de la collecte puissent aisément situer les déchets. Article 8 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés §1er La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux dispositions du présent règlement est réalisée de manière hebdomadaire selon les modalités fixées par le Collège Communal. §2. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques (lieux et horaires) de collecte peuvent être imposées ou autorisés par le Collège Communal. §3. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par le présent règlement ne seront pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets. §4 Les conteneurs et autres poubelles doivent être rentrés le jour même de la collecte. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 533 §5. Après enlèvement des déchets, l’occupant de l’immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s’il s’avère que celle-ci a été souillée par leur présence. Article 9 – Dépôt anticipé ou tardif Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction au présent règlement. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d’horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets. Article 10 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune En vertu de l’article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est passible des sanctions administratives telles que définies à l’article 28. Titre III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte Article 11 – Objet des collectes en porte-à-porte La Commune organise des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour certaines catégories de déchets énumérés à l’article 1, 5° du présent règlement. Article 12 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets §1er. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 11 à 17 du présent règlement. Il est interdit de déposer dans un récipient destiné à la collecte sélective, d’autres déchets que ceux qui répondent aux spécifications de ladite collecte sélective. En cas de non conformité de tout ou partie de ces déchets à ces spécifications, le collecteur est habilité à refuser d’enlever le récipient litigieux. En pareil cas, les habitants concernés seront avertis de la cause du refus de ramassage par le biais d’un autocollant apposé sur le récipient litigieux ou par tout autre moyen. Les récipients non enlevés pour ce motif devront être repris sans délai par les habitants responsables du dépôt desdits récipients pour les présenter à la collecte sélective suivante ou les amenés au parc à conteneurs après en avoir enlevé les déchets non conformes aux spécifications. Il est interdit de placer ou de laisser des déchets destinés à une collecte sélective sur la voie publique en dehors des jours fixés sauf si, pour une raison quelconque (technique, humaine…), des déchets conformes répondant au présent règlement, ne devaient pas être repris le jour prévu par le calendrier, l’usager peut les laisser sur la voirie publique un maximum de 48h après le jour de la collecte pour autant qu’il en ait informé l’organisme de gestion qui devra tout mettre en œuvre pour solutionner les problèmes dans les délais impartis. Au-delà de ce délai, l’usager rentrera les récipients et les présentera à la prochaine collecte sélective. Article 13 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC Le ramassage des PMC dont la fréquence est fixée à 14 jours et dont les dates de collectes sont renseignées sur le calendrier, se fait uniquement avec les sacs PMC bleus transparents destinés à cet effet. Seuls les sacs PMC qui sont mis en vente dans plusieurs points de vente, par l’administration communale ou l’association des communes et qui sont pourvus du logo de l’association des communes et du titulaire de l’obligation de reprise sont pris en considération Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 534 pour cette collecte. De plus, les habitants peuvent également déposer le PMC dans le(s) conteneur(s) destiné(s) à cet effet dans les parcs à conteneurs. Les PMC ne peuvent pas être proposés dans le cadre d’une méthode de ramassage autre que celle décrite ci-avant. Ils ne peuvent en aucun cas être placés dans des conteneurs 1100L. Le PMC qui est proposé d’une façon non conforme aux conditions de ce règlement n’est pas emporté et est marqué (par ex. au moyen d’un autocollant) par le collecteur. Celui qui propose les déchets doit enlever de la voie publique le sac PMC refusé le jour même du ramassage. Les sacs PMC doivent être correctement fermés de sorte à ce qu’ils ne perdent pas leur contenu et qu’ils soient faciles à manier. Il faut toujours veiller à ce que le PMC ne puisse pas s’envoler et qu’il puisse être ramassé par les collecteurs d’une façon suffisamment rapide et propre. Celui qui met un sac à la collecte est responsable du PMC éventuellement dispersé/emporté par le vent ou les animaux et se chargera lui-même du nettoyage. Sont admis lors de la collecte sélective des PMC que les déchets cités à l’article 1 er, 5°. Article 14 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons Le papier/carton (débarrassé de tout élément indésirable) dont la fréquence de collecte est fixée à une fois toutes les 4 semaines et les dates de collectes renseignées sur le calendrier, peut uniquement être enlevé lors des ramassages sélectifs ou placé dans le(s) conteneur(s) dans le parc à conteneurs. Le papier/carton ne peut pas être présenté à une collecte autre que celle décrite ci-avant. Il ne peut pas non plus être utilisé comme récipient pour d’autres déchets. Ils peuvent être placés dans des conteneurs clairement identifiés et prévus à cet effet (établissements scolaires, administrations communales…). Le papier/carton (pliés correctement) doit être présenté soit dans des boîtes en carton, soit lié par une corde ou une bande adhésive ou dans des sacs en papier. Le poids maximal par boîte ou sac est de 15 kg. Le papier/carton proposé d’une façon non conforme aux conditions de ce règlement, n’est pas emporté. Celui qui a proposé ce papier/carton refusé doit l’enlever de la voie publique le jour même du ramassage. Il convient de toujours veiller à ce que le papier/carton ne puisse pas s’envoler et qu’il puisse être enlevé suffisamment vite et proprement par les collecteurs. Celui qui propose le papier/carton est responsable du papier/carton éventuellement dispersé/emporté par le vent et se chargera lui-même du nettoyage. Ne peuvent pas être admis lors de la collecte sélective : le papier ou le carton huilé, le papier avec couche de cire, le papier carbone, le papier collé, les objets en papier qui comportent des matériaux en plastique ou autres, les cartes avec bande magnétique, le papier peint, les classeurs à anneaux, le papier pelure, le papier autocollant, le papier de fax thermique, les mouchoirs en papier souillés, les essuie-mains, les serviettes, les sacs de ciment, la frigolite, ... Article 15 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers La Commune ou l’association des communes peut organiser l’enlèvement des encombrants ménagers. §1er. Il est interdit de présenter les objets suivants lors de l’enlèvement des encombrants ménagers : les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points d’apports volontaires : les papiers et cartons, les PMC, organiques, verres, textiles… ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 535 les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ; les déchets soumis à obligation de reprise : les pneus, les huiles, les piles, les médicaments, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les tubes TL et détecteurs de fumée…; les déchets de jardins ; les produits explosifs ou radioactifs ; les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que tous les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les biens, les personnes et l’environnement; les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de provoquer des explosions; les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternits, … ); la terre; les objets tranchants non emballés; les déchets industriels ou provenant d’activités artisanales, notamment les déchets dangereux ; les déchets de carrosserie; les déchets spéciaux des ménages (, peintures, …) les déchets anatomiques et infectieux provenant d’activités hospitalières et de soins de santé ; les déchets d’abattoirs, les cadavres et déchets d’animaux ; les déchets contenant de l’asbeste-ciment ; les lampes à décharge telles que les tubes TL ; les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule normal de collecte ; §2. Les usagers placent les encombrants, comme explicité à l’article 5 et suivant les limites de volumes établies à 2 m³ par ménage, donc par logement (article 4.12°). §3. Les encombrants sont placés le plus près possible de l’immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu’ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie (trottoir y compris) et qu’ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d’éviter de souiller la voirie. §4.- Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille à 18 heures du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat. Article 16 - Collecte de sapins de Noël La Commune ou l’association des communes peut organiser l’enlèvement des sapins de Noël. La date de collecte est mentionnée sur le calendrier de collecte de déchets distribué en toutesboîtes. Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à l’enlèvement et seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse en carton mais, en aucun cas, ne pourront être emballés. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 536 Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille à 18 heures, du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat. En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés. Article 17 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts La commune ou l’association des communes peut organiser une collecte sélective en porte-àporte des déchets verts. Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme ou ficelés en fagots. Les dates de collecte sont précisées sur un dépliant ou calendrier annuel distribué en toutes-boîtes. Article 18 - Collectes sélectives sur demande La commune ou l’association des communes peut organiser l’enlèvement de déchets énumérés à l’article 1, 5° du présent règlement et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par le Collège Communal. Ces collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal. Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets Article 19 - Collectes spécifiques en un endroit précis La commune ou l’association des communes peut, sur base d’accords préalables, organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal. Ces collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal. Article 20 - Parcs à conteneurs §1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1,5° du présent règlement peuvent être triés et amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets et après approbation du surveillant présent. §2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d’ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux. Ils peuvent se faire aider par le personnel du parc à conteneurs selon leur disponibilité. §3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l’administration communale ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune. §4. Conformément à l’AGW du 3 juin 2004 un parc à conteneurs est un lieu clos prévu pour accueillir les déchets recyclables ou valorisables issus de l’activité normale des ménages. Leur capacité est donc limitée. A ce titre, sont interdits les déchets professionnels ou en trop grande quantité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 537 Les personnes domiciliées dans les communes cotisantes peuvent se présenter gratuitement avec maximum 2 m³ par passage et 5 m³ par mois, toutes fractions confondues. Toute autre personne désirant déposer des déchets similaires a accès moyennant l’acquittement d’une redevance d’un montant fixé par l’organisme de gestion. Les personnes désirant déposer des déchets mais ne possédant pas de voiture peuvent se faire véhiculer par un tiers mais doivent impérativement être présentes lors du dépôt. Un contrôle d’origine peut être opéré par le préposé du parc à conteneurs. Toute personne qui se présente dans un parc à conteneurs est invitée à présenter une pièce officielle précisant le lieu de domicile (nom de la commune). La présence de vignette n’empêche pas tout contrôle. §5 Les heures d’accès aux parcs sont précisées dans le règlement d’ordre d’intérieur et annoncées à l’entrée de chaque parc. En dehors de ces heures, les parcs sont fermés ainsi que les jours fériés légaux. L’association des communes se réserve le droit de fermer les parcs à conteneurs certains jours pour permettre à son personnel de suivre des formations. Tout dépôt de déchets effectué devant les grilles des parcs durant leur fermeture est considéré comme un dépôt clandestin et passible de poursuites. §6 Les déchets apportés au parc à conteneurs doivent être préalablement triés. Les remorques utilisées pour les transports vers les parcs doivent être bâchées. Le code de la route doit être respecté à l’intérieur des parcs et la vitesse est limitée à 5 km/h. ; les moteurs seront coupés pendant le déchargement. Il est interdit de laisser circuler librement les enfants de moins de 12 ans et les animaux. Tous les véhicules sont acceptés à l’exclusion des tracteurs (sauf durant la collecte des bâches agricoles) et les camions. L’accès éventuel à pied se fait toujours par l’entrée du parc à conteneur et ne dispense pas de se soumettre au contrôle. Les automobilistes doivent respecter le stop et les consignes de sécurité. Le préposé du parc pourra faire attendre les personnes qui apportent les déchets à l’extérieur de l’enceinte, s’il y a déjà trop de visiteurs sur le site, afin d’assurer la fluidité de la circulation dans le parc à conteneurs. Les usagers doivent respecter les injonctions des préposés et les consignes de tri. Pour assurer le recyclage des matières, le contenu de chaque conteneur est bien spécifique et doit être respecté par les usagers §7 Il est formellement interdit de pratiquer le chiffonnage, de récupérer ou de vendre à son profit toute matière apportée sur le parc à conteneurs. §8. Conformément l’AGW du 5 mars 2008, les matières acceptées dans les parcs à conteneurs sont : les encombrants ménagers tels que définis à l’art.1, 5° les déchets de bois les déchets verts de jardin (tonte de pelouse, taille de haie,..) les métaux les PMC(*) tels que définis à l’art.1, 5° le papiers et le carton(*) le verre (bouteilles et flacons)(*) les déchets inertes de construction Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 538 les déchets d’Equipement Electrique et Electronique (*) huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ; huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ; les petits déchets spéciaux des ménages en abrégé DSM les textiles les pneus usés les bouchons de liège les piles les déchets contenant de l’asbeste-ciment (*) Ces déchets sont soumis à une obligation de reprise; pour ces fractions, les apports professionnels en petite quantité sont acceptés moyennant le respect des 2 m³ par passage et 5 m³ par mois dans les limites des disponibilités. Au-delà de ces quantités, les professionnels sont invités à prendre contact avec les titulaires d’obligation de reprise respective. §9 il est interdit d’ouvrir les conteneurs pour y déposer d’éventuels déchets. §10 il est interdit de fumer ou de faire du feu de toute autre manière. §11 Il est interdit d’endommager les clôtures, grilles d’accès, bâtiments, conteneurs et cabines diverses ainsi que l’équipement. La réparation des dégâts est à charge des utilisateurs du parc qui ont occasionné les dégâts. Une déclaration d’accident ou un constat doit être rempli. §12 Il est interdit d’emporter le matériel mis à la disposition des usagers pour accéder aux conteneurs (échelles) ou pour la manutention et le nettoyage des déchets (râteaux, brosses,..). §13.Les usagers ne peuvent se prévaloir d’aucun droit en cas d’impossibilité de déverser les matières amenées notamment pour les raisons suivantes : conteneurs remplis ou indisponibles, problème d’évacuation,… §15. Sont interdits de manière non exhaustive, les produits explosifs tels que bonbonnes de gaz, les produits dangereux contenant de l’amiante fixe, tous déchets non recyclables qui peuvent être conditionnés dans un sac poubelle (frigolite, ordures ménagères, papier-peint, emballages et films plastiques, cassettes vidéo, cd, ….) §15. Tous les apports des services communaux sont considérés comme des apports issus d’un seul ménage et limités à 5 m³. Ce volume atteint, le préposé a le droit de refuser tout apport supplémentaire jusqu’à la fin du mois. Les apports des CPAS, asbl attenantes sont compris dans les 5 m³ communaux. §16. Sont acceptés les déchets d’asbeste ciment en quantité réduite à l’activité normale d’un ménage, déchets préalablement enfouis dans un sac agréé de dimension 70 x 100 cm et correctement fermé. Article 21 - Points d’apports volontaires de collecte L’organisme de gestion des déchets ou la commune peut mettre à la disposition des usagers des points d’apports volontaires (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation. §1. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre (bocaux, flacons, bouteilles), ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 539 Le verre doit être déposé dans les bulles à verre prévues à cet effet ou dans les conteneurs à verre au le parc à conteneurs. Le verre ne peut pas être présenté dans le cadre d’une méthode de collecte autre que celle décrite ci-dessus. Le verre doit être placé dans les différents compartiments ou conteneurs en fonction de la couleur (non coloré/coloré). Il est interdit de laisser à côté des bulles à verre des déchets quelconques tels que boîtes, casiers, sacs ou autres objets pleins ou vides. Toute infraction est considérée comme un déversement frauduleux et sera pénalisé par une amende. Seuls les bouteilles et bocaux en verre vidés peuvent être placés dans le conteneur à verre. Il est interdit de déposer tout autre matériel dans le conteneur à verre, en particulier : porcelaine, tasses, assiettes, terre cuite, pots de fleur, verre plat (vitres de fenêtre et de serre), miroirs, vitres de voiture, tubes cathodiques, lampes, flacons de médicament et de parfum. §2. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textile, ils peuvent être déposés dans des points d’apports volontaires, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. §3. S’il s’agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points d’apports volontaires, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points d’apports volontaires ne peut s’effectuer entre 22 heures et 7 heures. Chaque point d’apports volontaires ayant sa spécificité, il est interdit d’y déposer des déchets non conformes. L’abandon de déchets autour des points d’apports volontaires est strictement interdit. Dans le cas où le point d’apport volontaire serait rempli, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes ou l’Administration Communale, à ne pas verser ses déchets autour du point saturé et verser ces déchets dans un autre point d’apports volontaires. §4. S’il s’agit de déchets d’asbeste-ciment, ils peuvent être déposés dans des points d’apports volontaires organisés par les entreprises agréées privées. Les dépôts se font moyennant respect des consignes imposées par l’entreprise agréé et suivant les modalités financières et en vigueur. Les adresses de contact sont précisées annuellement en toutes-boites via un dépliant ou une annonce dans un journal communal ou local. Article 22 – déchets résultants d’une activité professionnelle spécifique §1.Les agriculteurs et entreprises agricoles doivent se tenir informés du calendrier de collecte des emballages dangereux et sont obligés de remettre ceux-ci dans les points de collecte prévus à cet effet par l’organisme agréé. §2.Les agriculteurs et entreprises agricoles peuvent se défaire annuellement de leurs déchets de films plastiques agricoles non dangereux via les parcs à conteneurs durant une période fixée par le gestionnaire des parcs et suivant les modalités qui sont communiquées de manière individuelle par les communes adhérant au système de collecte des bâches agricoles via le réseau mutualisé des parcs à conteneurs de l’IBW. Les agriculteurs doivent se conformer au présent règlement §3.Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune doivent utiliser un centre de regroupement ou employer les services d’un collecteur agréé pour Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 540 se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé. Titre V - Interdictions diverses Article 23 - Ouverture de récipients destinés à la collecte Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité. Article 24 – Fouille des points d’apports volontaires Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel habilité qu’il soit communal ou issu de l’association des communes. Article 25 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte, tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…). Article 26 – Interdiction diverses §1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets. §2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété. §3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le récipient de collecte (p.ex.: bidon accroché à un sac pour PMC, sac non-conforme sur le sac réglementaire,…) et dans les corbeilles publiques réservées aux petits déchets de type videpoche. §4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale. Titre VI - Régime taxatoire Article 27 - Taxation La Commune répercute le coût de gestion des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages par le biais de règlements-taxes et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 541 Dans le cadre des collectes sélectives des PMC, l’organisme de gestion des déchets prévoit des sacs 60L vendus dans les points de vente fixés par le Commune ou de 120L réservés aux collectivités, à des prix fixés par lui. Titre VII - Sanctions Article 28 - Sanctions administratives (conformément à l’article 5.4 de l’AGW du 5 mars 2008) §1er. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative de maximum 350€, proportionnellement à la gravité des faits. En cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende sera au minimum doublée tout en étant limitée à 350€ maximum. §2. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, en plus de l’amende administrative qui peut dans certains cas être infligée, le Collège peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné. §3. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement. §4. Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point vue pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis §7 et 8 de la Nouvelle Loi communale trouvera à s’appliquer. §5. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. §6. Outre l’application des sanctions administratives et pénales, la Commune se réserve le droit de facturer au responsable le coût de la remise en état et l’enlèvement des déchets ayant fait l’objet d’un dépôt clandestin. Titre VIII - Responsabilités Article 29 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu’il renferme. Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l’intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n’est pas collecté avec les déchets qu’il renferme. La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 542 Article 30 - Responsabilité pour dommages causés par les objets déposés pour la collecte sélective Les utilisateurs du récipient de collecte sont responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte. Article 31 - Responsabilité civile La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement. Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses Article 32 - Dispositions abrogatoires A la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit. Article 33 - Exécution Le Bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution du présent règlement. PARTIE III DISPOSITIONS COMMUNES AUX PARTIES I ET II De la prestation citoyenne pour les majeurs Article 1 Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer au contrevenant majeur, moyennant son accord ou à la demande de ce dernier, une prestation citoyenne en lieu et place de l’amende administrative. La prestation citoyenne ne peut excéder trente heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur. Article 2 La prestation citoyenne consiste en : 1° une formation et/ou; 2° une prestation non rémunérée encadrée par la commune ou une personne morale compétente désignée par le Collège communal et exécutée au bénéfice d’un service communal ou d’une personne morale de droit public, une fondation ou une association sans but lucratif désignée par le Collège communal. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 543 Pour le 31 janvier de chaque année, le Collège communal transmet au fonctionnaire sanctionnateur qu’elle a désigné la liste des types de prestations citoyennes que celui-ci peut proposer et infliger aux contrevenants. Article 3 La prestation citoyenne est encadrée par un service agréé par le Collège communal ou une personne morale désignée par celui-ci. Article 4 En cas de non-exécution ou de refus de la prestation citoyenne, le fonctionnaire sanctionnateur peut infliger une amende administrative. De la prestation citoyenne pour les mineurs Article 5 Le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une médiation au contrevenant mineur lorsque ce dernier marque son accord sur l’organisation de celle-ci et qu’une victime a été identifiée. Article 6 La médiation locale est menée par un médiateur qui répond aux conditions minimales définies par l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et modalités minimales pour la médiation prévue dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales, ciaprès dénommé le médiateur, ou par un service de médiation spécialisé et agréé par le Collège communal. Le Collège communal communique au fonctionnaire sanctionnateur les coordonnées du ou des médiateur(s) qu’il a désigné(s) pour organiser et mener les médiations locales qui seront entamées par les parties avec l’accord du fonctionnaire sanctionnateur. Article 7 L’indemnisation ou la réparation du dommage est négociée et décidée librement par les parties avec l’intervention d’un médiateur. Article 8 8.1. A la clôture de la médiation, le médiateur ou le service de médiation rédige un bref rapport d’évaluation à destination du fonctionnaire sanctionnateur. Ce rapport d’évaluation précise si la médiation a été refusée, s’est conclue par un échec ou a abouti à un accord. 8.2. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le rapport d’évaluation peut mentionner qu’une prestation citoyenne serait cependant opportune et la décrire. 8.3. En cas d’accord, le rapport précise le type d’accord conclu et mentionne l’exécution ou la non-exécution de celui-ci. De plus, le médiateur adresse au fonctionnaire sanctionnateur une copie de l’accord qui a été dégagé et signé par les parties. 8.4. Le fonctionnaire sanctionnateur est tenu par le rapport d’évaluation pour constater le refus de l’offre, l’échec ou la réussite de la médiation. 8.5. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit proposer une prestation citoyenne, soit infliger une amende administrative. En tout état de cause, si aucun accord n’a été dégagé entre les parties endéans un délai de 3 mois à dater de la saisine du médiateur ou du service de médiation, la médiation locale est réputée avoir échoué. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 544 De la procédure à l’égard des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits Article 9 9.1. Préalablement à l’offre de médiation, de prestation citoyenne ou, le cas échéant, l’imposition d’une amende administrative, le fonctionnaire sanctionnateur porte, par lettre recommandée, à la connaissance des père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, les faits constatés et sollicite leurs observations orales ou écrites vis-à-vis de ces faits et des éventuelles mesures éducatives à prendre, dès la réception du procès-verbal ou du constat. 9.2. Il peut à cette fin demander une rencontre avec les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur et ce dernier. 9.3. Après avoir recueilli les observations visées au §1, et/ou avoir rencontré le contrevenant mineur ainsi que ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde et s’il est satisfait des mesures éducatives présentées par ces derniers, le fonctionnaire sanctionnateur peut soit clôturer le dossier à ce stade de la procédure, soit entamer la procédure administrative. Article 10 10.1. La procédure de médiation locale telle que visée aux articles 5 et suivants est applicable aux mineurs. 10.2. L’offre de médiation locale effectuée par le fonctionnaire sanctionnateur est obligatoire lorsqu’elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l’âge de seize ans accomplis aux moments des faits. 10.3. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur peuvent, à leur demande, accompagner le mineur lors de la médiation. Article 11 11.1. En cas de refus de l’offre ou d’échec de la médiation visée à l’article 9, le fonctionnaire sanctionnateur peut proposer une prestation citoyenne, telle que décrite aux articles 1 et suivants, à l’égard du mineur, organisée en rapport avec son âge et ses capacités. Il peut aussi décider de confier le choix de la prestation citoyenne et de ses modalités au médiateur ou au service de médiation désigné par le Collège communal. 11.2. Cette prestation citoyenne ne peut excéder quinze heures et doit être exécutée dans un délai de six mois à partir de la date de la notification de la décision du fonctionnaire sanctionnateur. 11.3. Pour le 31 janvier de chaque année, le Collège communal transmet au fonctionnaire sanctionnateur qu’elle a désigné la liste des types de prestations citoyennes que celui-ci peut proposer et infliger aux mineurs. Des mesures d’office Article 12 En cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, après mise en demeure ou lorsque le moindre retard pourrait occasionner un danger, l’autorité communale compétente procède d’office, aux frais du contrevenant, à l’exécution des mesures que celui-ci reste en défaut de satisfaire. Article 13 L’Administration communale se réserve le droit de se constituer partie civile pour la récupération des dépenses éventuellement engagées. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 545 Des amendes administratives Article 14 14.1 Conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, les infractions aux articles de la partie I et de la partie II de la présente ordonnance sont passibles d’une amende administrative d’un montant : d’un maximum de 350 € pour les personnes majeures, d’un maximum de 175 € pour les personnes mineures de plus de 16 ans. Ces sanctions peuvent être prononcées indépendamment et, en cumul d’une procédure administrative lancée par le Fonctionnaire sanctionnateur, proportionnellement à la gravité de faits qui la motivent et en fonction de l’éventuelle récidive, voire de la concomitance de plusieurs infractions donnant lieu à une sanction unique proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits. Le mineur ayant atteint l’âge de seize ans accomplis au moment des faits, peut faire l’objet d’une amende administrative, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits. Les père et mère, tuteur, ou personnes qui ont la garde du mineur, sont civilement responsables du paiement de l’amende administrative et disposent des mêmes droits que le contrevenant. 14.2. Tout bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application de la présente ordonnance est tenu d’en observer les conditions. En cas d’infraction à celle-ci, et notamment en cas de nonrespect des dispositions de cette autorisation, il peut encourir une amende administrative telle que visée à l’article 14.1. Par ailleurs, le contrevenant encourt également les sanctions suivantes : la suspension administrative de l’autorisation ou de la permission délivrée par l’autorité communale ; le retrait administratif de l’autorisation ou de la permission délivrée par la commune ; la fermeture administrative soit temporaire soit définitive de l’établissement qui a fait l’objet de l’autorisation initiale. Ces trois types de sanctions sont prononcés par le Collège communal. Conformément à la loi, elles ne peuvent être imposées qu’après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable accompagné de l’extrait de l’ordonnance et/ou de l’autorisation dont les dispositions ont été transgressées. 14.3. L’application de sanctions administratives ou des dispositions visées à l’article 14 ne préjudice en rien au droit pour le Bourgmestre ou le cas échéant le Collège communal ou le Conseil communal, de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle de la présente ordonnance. 14.5. L’application des sanctions administrative a toujours lieu sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. De la perception immédiate Article 15 Le présent article est applicable pour les infractions visées aux articles 2 et 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, commises par une personne physique qui n’a en Belgique ni domicile ni résidence fixe. Seuls les membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale peuvent faire usage du paiement immédiat prévu par le présent chapitre. L’amende administrative ne peut être immédiatement perçue qu’avec l’accord du contrevenant. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 546 Le contrevenant est informé de l’ensemble de ses droits par les personnes visées à l’article 35 de la loi du 24 juin 2013, lors de la demande de paiement immédiat. Les infractions qui ne peuvent faire l’objet que d’une sanction administrative peuvent donner lieu au paiement immédiat d’un montant maximum de 25 euros par infraction et d’un montant maximum de 100 euros lorsque plus de quatre infractions ont été constatées à charge du contrevenant. Le paiement immédiat est exclu : si le contrevenant est âgé de moins de 18 ans ou est déclaré en état de minorité prolongée ou incapable; si l’une des infractions constatées à la même occasion ne peut pas faire l’objet de cette procédure. Le paiement de l’amende administrative s’effectue par carte bancaire ou de crédit ou par virement ou en espèces. Le procès-verbal faisant état d’un paiement immédiat de l’amende administrative est transmis au fonctionnaire sanctionnateur et au procureur du Roi, en cas d’infractions visées à l’article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013, dans un délai de quinze jours. Le paiement immédiat éteint la possibilité d’infliger au contrevenant une amende administrative pour le fait visé. Le paiement immédiat n’empêche cependant pas le procureur du Roi de faire application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, ni d’engager des poursuites pénales. En cas d’application des articles 216bis ou 216ter du Code d’instruction criminelle, le montant immédiatement perçu est imputé sur le montant fixé par le ministère public et l’excédent éventuel est remboursé. En cas de condamnation de l’intéressé, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et sur l’amende prononcée, et l’excédent éventuel est remboursé. En cas d’acquittement, le montant immédiatement perçu est restitué. En cas de condamnation conditionnelle, le montant immédiatement perçu est restitué après déduction des frais de justice. En cas de peine de travail, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et l’excédent éventuel est remboursé. En cas de simple déclaration de culpabilité, le montant immédiatement perçu est imputé sur les frais de justice dus à l’Etat et l’excédent éventuel est remboursé. PARTIE IV INFRACTIONS MIXTES Article 1 Sont considérées comme infractions mixtes et peuvent donc être sanctionnés d’une amende administrative : les infractions visées aux articles 398, 448 et 521, alinéa 3, du Code pénal ; les infractions visées aux articles 461, 463, 526, 534bis, 534ter, 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, 563, 2° et 3° et 563bis, du Code pénal. Un protocole d’accord sera conclu entre le Procureur du Roi et le Collège communal afin de déterminer les modalités relatives au traitement des infractions mixtes. Après l’adoption d’un protocole d’accord, celui-ci sera annexé au présent règlement et publié le Collège communal sur le site internet de la commune si elle en dispose et/ou par la voie d’une affiche indiquant le lieu où le texte du protocole peut être consulté par le public. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 547 A défaut de protocole d’accord, il convient de s’en référer à la législation applicable en matière de sanctions administratives communales. Ces infractions mixtes reprises à l’article 2 concernent l’atteinte aux personnes et à la propriété d’autrui. Article 2 Est passible d’une amende administrative en vertu de l’article 3 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales : 2.1. Quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal [Article 448 CP], c’est-à-dire : dans des réunions ou lieux publics ; en présence de plusieurs individus, dans un lieu non public, mais ouvert à un certain nombre de personnes ayant le droit de s’y assembler ou de le fréquenter ; dans un lieu quelconque, en présence de la personne offensée et devant témoins ; par des écrits imprimés ou non, des images ou des emblèmes affichés, distribués ou vendus, mis en vente ou exposés aux regards du public ; par des écrits non rendus publics, mais adressés ou communiqués à plusieurs personnes. Quiconque, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444, aura injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. [Article 448 CP] 2.2. Quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur des biens mobiliers ou immobiliers. [Article 534bis CP] 2.3. Quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui. [Article 2.4. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes. 534ter CP] [Article 537 CP] 2.5. Quiconque aura, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du code pénal, volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui. [Article 559.1 CP] 2.6. Quiconque se sera rendu coupable de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. [Article 561.1 CP] 2.7. Quiconque aura volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites. [Article 563.2 CP] 2.8. Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller. [Article 563.3 CP] Quiconque, sauf dispositions légales contraires, se sera présenté dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. 2.9. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 548 Toutefois, ne sont pas visés par l’alinéa 1er, ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives. [Article 563bis CP] Article 3 Les infractions visées dans la partie II de l’ordonnance sont passibles d’une amende administrative qui s’élève au maximum à 175 euros ou 350 euros selon que le contrevenant est un mineur de plus de 16 ans ou majeur, sans que l’amende ne puisse excéder les peines de police. Article 4 Si, en dehors des cas de concours mentionnés dans la présente partie, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédure et sanctions administratives prévues dans la présente partie sont d’application. PARTIE V INFRACTIONS RELATIVES A LA VOIRIE COMMUNALE Article 1 Sont considérées comme infractions mixtes et peuvent faire l’objet d’une sanction administrative les infractions déterminées dans le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, et notamment à l’article 60 de celui-ci. Par ailleurs, conformément à l’article 59 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, il est décidé d’adopter des dispositions complémentaires en la matière. Article 2 Nul ne peut, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégrader, endommager la voirie communale ou porter atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité. De l’utilisation de la voirie communale Article 3 3.1. Nul ne peut, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon, occuper ou utiliser la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous, et ce, que ce soit au niveau du sol ou au-dessus ou en dessous de celui-ci, de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage et/ou contraire aux réglementations en vigueur. 3.2. La demande écrite d’autorisation doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours ouvrables avant la date prévue. La commune peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la voie publique. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’application d’une amende administrative, s’applique notamment aux remorques, panneaux publicitaires et à tout objet ou engin divers présent sur la voie publique Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 549 qui mettrait en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers, en particulier des piétons, ou lorsqu’il empêche le riverain d’accéder normalement à la voie publique, ou encore lorsqu’il empêche l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété. 3.3. Sont également assimilés à une utilisation privative interdite de la voie publique et attentatoire à l’ordre public, la création ou le maintien d’une occupation ou d’un embarras à caractère temporaire ou permanent du domaine public de la voirie. 3.4. Le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique. Ils doivent de plus être effectués sans risque d’occasionner un dérangement public ou des dégradations ou salissures. Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu après 22h00 et avant 07h00, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre. 3.5. Le Collège communal, les officiers de police administrative, les services de police et les commissaires voyers peuvent, après avertissement écrit sans résultat fixant un délai de remise en état des lieux, ou, s’il y a urgence avérée pour l’ordre public, après un avertissement verbal, procéder ou faire procéder, aux frais du contrevenant, à l’enlèvement d’office de tout objet dont le placement ou le maintien constitue une utilisation privative de la voie publique, au niveau du sol, au-dessus ou en dessous de celui-ci, qui n’a pas fait l’objet d’une permission de voirie écrite de l’autorité communale compétente, qui ne satisfait pas aux conditions prescrite par le permis de stationnement ou la permission de voirie délivrée, qui est contraire aux réglementations en vigueur ou qui est de nature à porter atteinte à la sûreté ou à la commodité du passage. Les frais entraînés par l’intervention d’office seront récupérés par toutes voies de droit à charge du contrevenant. Article 4 4.1. Tout bénéficiaire d’une permission de voirie visée à l’article 3 de la présente partie est tenu d’observer les conditions énoncées dans l’autorisation. Ces conditions pourront notamment fixer les dimensions maximales de l’encombrement, prévoir l’accessibilité des vannes d’incendie, la distance requise par rapport à la voirie carrossable, la saillie et l’encombrement en général, la durée de l’encombrement ainsi que préciser tout élément de signalisation que la situation ainsi créée requiert. 4.2. En tout état de cause, aucun dispositif ne sera installé s’il ne reste pas un espace minimum de 1 mètre pour la circulation des piétons pour autant qu’il s’agisse d’un trottoir. S’il n’y a qu’un accotement au sens de l’article 23.1.2° de l’Arrêté royal du 1 er décembre 1975 tel que modifié par l’arrêté du 14 mai 2002, il y a lieu de laisser un espace de 1,5m pour le passage des piétons à moins qu’un tel espace existe sur la chaussée si celle-ci est soustraite à la circulation automobile. 4.3. L’autorité communale compétente pourra retirer en tout temps moyennant due motivation et sans indemnité le permis de stationnement ou la permission de voirie en cas de non-respect des conditions imposées. De même, tout permis de stationnement et toute permission de voirie restent révocables sans indemnité si, pour un motif d’utilité publique dûment motivé et moyennant préavis, il doit y être mis fin. De l’exécution de travaux sur la voie publique Article 5 5.1. Il est défendu de laisser subsister sur la voie publique, tout matériau ou tout autre élément solide. Si ce maintien est inévitable du fait de l’exécution de travaux, le responsable de ceux-ci, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 550 ou à défaut le maître d’ouvrage, sera tenu de procéder à la remise en état de la voie publique chaque fois que nécessaire et à tout le moins, une fois la fin de la journée de travail. 5.2. Il est interdit de laisser dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs et prairies, visibles du domaine public, des objets contondants pouvant facilement être emportés pour servir à blesser ou à voler telles que barres de fer, pieds-de-biche ou instruments divers dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. 5.3. Si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de l’autorisation délivrée préalablement par le Bourgmestre ou son délégué, cette dernière devra être exhibée à toute demande de la police. 5.4. L’enlèvement des signaux routiers visé à l’article 5.3. devra intervenir dans un délai maximum de deux heures suivant la réception, même provisoire, des travaux ou à la suppression de l’obstacle ayant justifié son placement. 5.5. A défaut d’exécution dans ce délai par l’entrepreneur, les services communaux compétents procéderont d’office, aux frais de l’entrepreneur défaillant, à l’enlèvement et à l’entreposage de la signalisation superflue. Aux termes d’un délai de 6 mois, la signalisation devient de plein droit propriété communale. Article 6 Les échafaudages, les palissades et les échelles prenant appui sur la voie publique doivent être établis et signalés de manière à prévenir tout dommage aux personnes et aux biens et à ne pas gêner la circulation des usagers de la voie publique, en particulier les piétons. Article 7 Il est interdit d’installer sur la voie publique des appareils de manutention ou d’élévation ou autre engins de chantier sans l’autorisation de l’autorité communale compétente. Article 8 A l’issue des travaux, quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé dans l’autorisation délivrée par l’autorité communale. A défaut de ce faire dans le délai fixé par l’autorisation et sans préjudice de l’application d’une amende administrative, la commune y procède d’office aux frais du contrevenant. Il en va de même de l’évacuation des déchets résultant du chantier. Article 9 Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement wallon. Article 10 Nul ne peut tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit. Sans préjudice de l’application d’une sanction administrative, la commune peut enlever les inscriptions irrégulières et rétablir la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants. Article 11 Nul ne peut faire un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 551 Article 12 Nul ne peut apposer des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale. En outre : - les affiches seront soigneusement enlevées quand elles ne seront plus d’actualité. - les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu’aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions que celui-ci détermine. - sans préjudice de l’application d’une amende administrative, les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent règlement seront enlevés d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant. - il est interdit à toute personne de salir, recouvrir, abîmer, dégrader ou altérer les inscriptions, affiches, reproductions picturales ou photographiques, tracts ou papillons, que ceux-ci aient ou non été posés avec l’autorisation de l’autorité. Article 13 Nul ne peut enfreindre les règlements complémentaires en la matière adoptés le cas échéant par la commune. Article 14 Nul ne peut refuser d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, § 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, § 4, 1°, 3° et 4° du même décret. Article 15 Nul ne peut entraver l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, §4 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : - enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction visée à l’article 60 du décret la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification ; - interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission ; - se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé; - arrêter les véhicules, contrôler leur chargement ; - requérir l’assistance de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux. Article 16 Sans préjudice de tous droits de la propriété de la commune sur l’assiette réelle des chemins, il est interdit de labourer, d’ameubler, de modifier le relief du sol ou d’implanter une clôture à moins de un mètre de la partie aménagée d’un chemin empierré, bétonné ou asphalté, ou à moins de 50 cm de la crête d’un talus ou d’un fossé. En cas de non-respect, le responsable devra remettre à niveau, recompacter et ressemer des graminées dans la bande concernée. De l’entreposage de bois sur la voie publique Article 17 17.1. Sans préjudice des dispositions de la circulaire du 4 mars 1998 (MB du 30.4.1998) relative aux dépôts de bois sur les dépendances des routes de la Région Wallonne et du décret du 06/02/2014 relatif à la voirie communale, tout entreposage de bois sur l’accotement d’un chemin communal doit faire l’objet d’une demande préalable adressée à l’autorité communale compétente. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 552 17.2. Le dépôt pourra être soumis à la consignation préalable d’une caution dont le montant est déterminé par l’autorité communale compétente, afin de garantir la remise en bon état des lieux. S’il y a consignation d’une caution, un état des lieux préalable et un état des lieux de sortie seront effectués. 17.3. Les dépôts ne pourront être établis à moins de 1,5 m du bord de la chaussée ni entraver la circulation des usagers. Ils ne pourront jamais être établis à l’intérieur d’un virage et, audessus des fossés d’écoulement des eaux, ils seront posés sur des traverses. 17.4. Les bois ne pourront rester que le temps nécessaire à l’exploitation, et sauf dérogation du Collège, devront être enlevés au plus tard 2 mois après avoir été déposés. 17.5. A défaut du respect des dispositions visées en 5.4, les bois seront réputés à l’abandon, enlevés à la diligence de l’autorité communale compétente et acquis d’office à l’Administration communale aux frais, risques et périls du contrevenant qui pourra être contraint au remboursement de la dépense, sur simple état dressé par le Collège. 17.6. A l’expiration de l’autorisation, les lieux seront remis en état. A défaut, il y sera pourvu par l’administration communale aux frais du contrevenant. Dispositions communes Article 18 18.1. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 10.000 euros au plus : 1° ceux qui, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégradent, endommagent la voirie communale ou portent atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité; 2° ceux qui, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon : occupent ou utilisent la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous; effectuent des travaux sur la voirie communale; 3° sans préjudice du chapitre II, du Titre 3 du décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale, ceux qui, en violation de l’article 7 du même décret, ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement wallon. 18.2. Sont punissables d’une amende de 50 euros au moins et de 1.000 euros au plus : Ceux qui enfreignent une des autres dispositions de la présente partie. 18.3. L’application de sanctions administratives ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre ou le cas échéant le Collège communal ou le Conseil communal, de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle de la présente ordonnance. 18.4. L’application des sanctions administrative a toujours lieu sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. 18.5. Les dispositions de la partie III sont applicables aux infractions visées à la présente partie. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 553 PARTIE VI ARRET ET STATIONNEMENT Article 1 1.1. Conformément à la Loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et à l’arrêté royal du 9 mars 2014 délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l’article 1er, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, les infractions relatives à l’arrêt et au stationnement, commises par des personnes physiques majeures ou des personnes morales, peuvent être punies d’une amende administrative. Les montants des amendes administratives et du paiement immédiat sont fixés par l’article 2 de l’Arrêté royal relatif aux sanctions administratives communales pour des infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement. 1.2. La commune peut remplacer l’utilisation de la carte communale de stationnement par un système de contrôle électronique basé sur le numéro d’immatriculation du véhicule. Dans ce cas, le règlement de stationnement particulier en matière de stationnement à durée limitée, de stationnement payant ou des emplacements de stationnement réservés est contrôlé sur la base de la plaque d’immatriculation du véhicule et aucune carte ne doit être apposée sur le parebrise. 1.3. En cas d’infraction aux dispositions aux articles suivants, il peut être fait usage d’un sabot destiné à immobiliser le véhicule. Des infractions de 1ère catégorie Sont des infractions de première catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 55 euros : Article 2 Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf : aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre « P » ; aux endroits où un signal routier l’autorise. Article 3 Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par des signaux F4a et F4b, l’arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 554 A14 F87 F4a F4b Article 4 Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. Article 5 5.1. Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de la marche. 5.2. Toutefois, si la chaussée est en sens unique, il peut être rangé de l’un ou de l’autre côté. Article 6 Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être rangé : hors de la chaussée sur l’accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ; s’il s’agit d’un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d’au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ; si l’accotement n’est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l’accotement et sur la chaussée ; à défaut d’accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. Article 7 Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé : à la plus grande distance possible de l’axe de la chaussée ; parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ; en une seule file. Article 8 Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu’elles ne dépassent pas le marquage du stationnement indiqué. Article 9 Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l’article 75.2 de l’arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique de telle manière qu’ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l’article 70.2.1.3°.f. de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 555 Article 10 Les motocyclettes peuvent être rangées sur les trottoirs et, en agglomération, sur les accotements en saillie, de manière telle qu’elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. Article 11 Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier : à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres ; aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ; à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ; à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux et/ou des signaux routiers de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1.65m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ; Article 12 Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : à moins de 1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à un autre véhicule ou son dégagement ; à moins de 15 mètres de part et d’autre d’un panneau indiquant un arrêt d’autobus, de trolleybus ou de tram ; devant les accès carrossables des propriétés, à l’exception des véhicules dont le signe d’immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ; à tout endroit où le véhicule empêcherait l’accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ; en dehors des agglomérations sur la chaussée d’une voie publique pourvue du signal B9 ; B9 sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ; E9a E9b Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 556 sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l’article 75.1.2° de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l’arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux véhicules en serait malaisé ; sur la chaussée centrale d’une voie publique comportant trois chaussées ; en dehors des agglomérations, du côté gauche d’une chaussée d’une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées. Article 13 Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n’ait quitté l’emplacement. Article 14 Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d’état de circuler et des remorques. Article 15 Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7.5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. E9a E9c E9d Article 16 Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. Article 17 Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l’article 27.4.3 de l’arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l’article 27.4.1 du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Article 18 Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l’arrêt et au stationnement. E1 E3 E5 E7 E9 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 557 Article 19 Ne pas respecter le signal E11. E11 Article 20 Il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d’évitement. Article 21 Il est interdit de s’arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l’article 77.5 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules. Article 22 Il est interdit de s’arrêter et de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol. Article 23 Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement. C3 Article 24 Ne pas respecter le signal F103 dans la cas où les infractions sont constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement. F103 Des infractions de 2ème catégorie Sont des infractions de deuxième catégorie, sanctionnées d’une amende administrative ou d’un paiement immédiat de 110 euros : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 558 Article 25 Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. E9a Article 26 Il est interdit de mettre un véhicule à l’arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf règlementation locale ; sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l’endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de trois mètres en deçà de ces passages ; sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et, sauf réglementation locale, sous les ponts ; sur la chaussée à proximité du sommet d’une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Article 27 Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ; aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ; lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. PARTIE VII DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE Remarque : Les infractions sont réparties en catégories en fonction de leur gravité. A chaque catégorie correspond alors une échelle de sanction administrative communale. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 559 Chapitre I Interdictions prévues par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets Article 1 Sont passibles d’une amende administrative en vertu du présent règlement, les comportements suivants: 1.1. l’incinération de déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier (2e catégorie). 1.2. l’abandon de déchets, tel qu’interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau (2e catégorie). A titre d’exemple, il est interdit : de repousser les boues, le sable ou les ordures se trouvant devant ou près de l’habitation sur la rue, dans la rigole ou dans les bouches d’égout. Il est également interdit d’introduire dans les égouts, par les bouches d’égout ou de toute autre manière, des produits ou des objets qui peuvent nuire à la santé publique ou à l’environnement, tels que des graisses et des dérivés du pétrole. de déposer, d’épandre, de laisser s’écouler ou de transporter sur le domaine public, dans les égouts, dans les bois, dans les terrains bâtis ou non, dans les terrains vagues, dans les rivières, fossés et filets d’eau, ainsi que dans les étangs, puits et fontaines, des déchets, matières incommodes ou nuisibles, matières végétales, etc. portant atteinte à la propreté ou à la salubrité publiques. sur les voies publiques ou en tout autre lieu public, sur des terrains privés, dans des cours intérieures et arrière-cours, dans des caves, des annexes, des étables, etc., de déposer, de faire déposer, d’abandonner ou de faire abandonner les déchets ménagers ou assimilés, des matériaux de démolition, des épaves, ou toute chose ou tout objet qui nuisent à la propreté et à l’esthétique de l’environnement et/ou qui constituent un danger pour la santé publique. de déverser et de stocker des déchets (branchages, tontes d’herbe, encombrants, sacs poubelle, briquaillons, etc.) à moins de 5 mètres de la crête de la berge du cours d’eau, ainsi qu’en zone à risque d’inondations, ou en amont de ces zones. Chapitre II Interdictions prévues par le Code de l’eau Article 2 - En matière d’eau de surface 2.1. Est passible d’une amende administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une des infractions visées à l’article D.393 du Code de l’eau (3e catégorie). Sont notamment visés, à cet article, les comportements suivants: le fait de vidanger et de recueillir les gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l’agrément requis, soit en éliminant les gadoues d’une manière interdite; le fait de nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d’autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de 10 mètres de celle-ci alors que le Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 560 produit nettoyant est susceptible de s’y écouler sans disposer du permis d’environnement requis; le fait de contrevenir à certaines dispositions adoptées par le Gouvernement en vue d’assurer l’exécution de la protection des eaux de surface et de la pollution des eaux souterraines à partir d’eaux de surface ; le fait de tenter de commettre l’un des comportements suivants: o d’introduire des gaz polluants, des liquides interdits par le Gouvernement, des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles matières dans les égouts publics, les collecteurs, les eaux de surface et les voies artificielles d’écoulement; o de jeter ou de déposer des objets, d’introduire des matières autres que des eaux usées dans les égouts publics, les collecteurs et les eaux de surface. 2.2. Celui qui, en matière d’évacuation des eaux usées (3e catégorie): a déversé l’ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l’égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n’évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d’écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d’une autre législation; n’a pas équipé toute nouvelle habitation d’un système séparant l’ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n’équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d’épuration, en n’évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d’égouttage lors de la mise en service de la station d’épuration, en ne mettant pas hors-service la fosse septique suite à l’avis de l’organisme d’assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique par un vidangeur agréé; n’a pas raccordé à l’égout existant dans les 180 jours qui suivent la notification de la décision d’un refus de permis pour l’installation d’un système d’épuration individuelle à la place du raccordement à l’égout; n’a pas équipé d’origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d’assainissement collectif, le long d’une voirie non encore équipée d’égout, d’un système d’épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement lorsqu’il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif; n’a pas équipé d’un système d’épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d’habitations nouvelles pour lesquels s’applique le régime d’assainissement autonome; n’assure pas que l’égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l’habitation au réseau d’égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n’équipant pas une nouvelle habitation, dans l’attente de la mise en service du système d’épuration prévu, d’une fosse septique by-passable munie d’un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées; n’a pas mis en conformité l’habitation pour laquelle le régime d’assainissement autonome est d’application, et ce en l’absence de la mise en place d’un régime d’assainissement autonome groupé. Article 3 - Modalités de raccordement des eaux usées à l’égout 3.1. Chaque nouvel immeuble doit être raccordé individuellement en un seul point de l’égout. Il en va de même pour toute modification d’un raccordement existant. 3.2. Chaque raccordement à l’égout doit être effectué conformément aux dispositions prévues dans le Code de l’eau et aux modalités techniques prévues dans le cahier des charges Qualiroute. Tout nouveau raccordement et/ou modification d’un raccordement existant comprendra la mise en application immédiate de ces dispositions lors des travaux de Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 561 construction, de rénovation ou de transformation. Le regard de visite est soit disposé le plus près possible de la limite de la propriété avec le domaine public, soit placé sur le domaine public moyennant autorisation, et est maintenu en tout temps accessible pour le contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées. 3.3. Il est interdit de raccorder un immeuble à un collecteur géré par un organisme d’assainissement agréé. Toutefois, si le raccordement à l’égout entraîne des coûts excessifs en raison de difficultés techniques, une dérogation peut être octroyée par l’organisme d’assainissement agréé pour réaliser le raccordement au collecteur. L’autorisation doit alors être sollicitée préalablement par écrit par le propriétaire de l’habitation auprès de l’administration communale qui la transmet à l’organisme d’assainissement agréé. La décision éventuellement délivrée ainsi que les conditions techniques particulières sont transmises par le demandeur en copie à l’administration communale. 3.4. Tout raccordement à l’égout doit faire l’objet d’une autorisation préalable écrite du collège communal. La demande est adressée, par écrit, à l’Administration communale. 3.5. En cas de pose d’un nouvel égout, le raccordement particulier sur le domaine public est pris en charge dans le cadre des travaux d’égouttage et toutes les habitations doivent se raccorder aux égouts durant les travaux d’égouttage. Le demandeur doit amener ses eaux usées au point de jonction avec le raccordement prévu sur le domaine public. A cette fin, il peut réaliser les travaux par ses propres moyens ou les confier à l’entrepreneur désigné par la commune qui réalise les travaux sous le domaine public. 3.6. Lors d’un raccordement, la commune laisse au demandeur le choix de l’entrepreneur. 3.7. Les travaux de raccordement à l’égout doivent répondre aux conditions fixées dans l’autorisation délivrée par le collège communal, ainsi qu’aux prescriptions techniques du cahier des charges Qualiroute. 3.8. Les obligations suivantes incombent au demandeur, dans l’hypothèse où, lorsque les égouts sont déjà posés, la commune laisse au demandeur le choix de l’entrepreneur, soit parmi ceux qu’elle aura préalablement désignés, soit en désignant ultérieurement celui proposé par le demandeur: 3.9. Sans préjudice de l’introduction de la demande prévue à l’article 6 de la partie IV de la présente ordonnance, le demandeur confirme le début des travaux au moins 4 jours ouvrables avant la date de commencement de ceux-ci. Les travaux sont exécutés promptement et de manière à ne pas interrompre la circulation des usagers, ni à entraver l’écoulement des eaux. Pendant toute la durée des travaux, une signalisation de chantier est mise en place conformément aux plus récentes prescriptions en cette matière. A cette fin, et en vue d’éviter tout obstacle sur la voie publique, le demandeur est tenu de se mettre en rapport avec les services de police préalablement à l’ouverture de chantier. 3.10. Avant tout travaux, il appartient au demandeur de s’informer auprès des divers concessionnaires (eau, gaz, électricité, téléphone, …) de la position de leurs conduites enterrées, de leurs câbles et de leurs impositions. 3.11. Le demandeur reste seul responsable des dégradations qu’il pourrait occasionner aux installations publiques ou privées. Il est garant de toute indemnisation aux tiers en cas d’accident survenu sur la voirie du fait des travaux, alors même qu’il n’aurait aucune faute dans la conception ou la surveillance de ceux-ci. Le demandeur a la charge exclusive de réparer les dégradations conséquentes à l’exécution des travaux ou consécutives à l’existence du raccordement quels qu’en soient les causes et les délais endéans lesquels elles apparaîtraient, les instructions données par la commune ne le dégageant en rien de sa responsabilité exclusive. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 562 3.12. Le percement, qui s’effectue par forage au moyen d’une carotteuse, conformément au Qualiroute, et le placement de la pièce de piquage de l’égout se font avec le plus grand soin et en présence d’un délégué de la commune. 3.14. La conduite de raccordement est vérifiée par un délégué de la commune. Aucun remblayage ne peut intervenir sans accord préalable dudit délégué. La commune se réserve le droit de rouvrir, aux frais du demandeur, les tranchées pour vérifier l’état du raccordement lorsque celui-ci n’a pas été effectué en présence du délégué communal. Si les travaux ne sont pas réalisés de façon conforme aux clauses techniques reprises dans l’autorisation, le demandeur est mis en demeure, par lettre recommandée dans un délai de 15 jours calendrier à dater de la date de réception de cette lettre, de remédier à cette malfaçon à ses frais. Si, à l’expiration du délai imparti, les réparations ne sont pas effectuées, celles-ci seront effectuées par la commune aux frais du demandeur. 3.15. Le demandeur qui réalise les travaux est tenu pour responsable de toutes les malfaçons liées au raccordement qui apparaîtraient pendant une durée de cinq ans à dater de la réception des travaux par le collège communal. 3.16. Lorsque les travaux de raccordement sur le domaine privé ne sont pas réalisés par l’entrepreneur désigné par la commune qui réalise les travaux sous le domaine public, le propriétaire parachèvera immédiatement le raccordement selon les prescriptions contenues dans son autorisation. 3.17. Le raccordement particulier, y compris la partie sous le domaine public, sera entretenu en parfait état par le particulier à ses frais exclusifs. Il aura notamment à sa charge le curage de la canalisation aussi souvent que nécessaire. 3.18. Les réparations sur domaine privé sont à charge du particulier. Les réparations dues à un mauvais usage sur le domaine public sont également à sa charge. 3.19. A la première demande écrite de l’Administration communale, le propriétaire d’une habitation est tenu de fournir la preuve du raccordement à l’égout, et ce dans le délai d’un mois. A défaut, il sera tenu d’introduire une demande de raccordement à l’égout. 3.20. Le collège communal reste compétent pour octroyer des dérogations lorsque les conditions pour le raccordement ne peuvent être respectées en raison de difficultés techniques particulières. Il est également chargé du règlement des cas non prévus par le présent règlement, et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 3.21. Est passible d’une amende administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une des infractions visées à cet article 3 (3e catégorie). Article 4 - En matière d’eau destinée à la consommation humaine Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l’article D.401 du Code de l’eau. Sont notamment visés (4e catégorie): le fait, pour le propriétaire d’une installation privée de distribution de l’eau, de ne pas avoir reçu la certification exigée en vertu de la législation; le fait, pour un abonné qui s’approvisionne par le biais d’une ressource alternative ou complémentaire, de ne pas assurer une séparation complète entre ce réseau d’approvisionnement et le réseau d’eau de distribution; le fait, pour un particulier, de ne pas autoriser l’accès à son installation privée aux préposés du fournisseur, dans la mesure où les conditions imposées par l’article D.189 du Code de l’eau ont été respectées; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 563 le fait de prélever de l’eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l’eau ou sans l’accord du distributeur. Article 5 - En matière de cours d’eau non navigables Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 17 de la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d’eau non navigables ou à l’article D. 408 du Code de l’eau, à savoir notamment: celui qui entrave le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que des matériaux, de l’outillage et des engins nécessaires pour l’exécution des travaux (3e catégorie); l’usager ou le propriétaire d’un ouvrage établi sur un cours d’eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d’une manière telle que les eaux dans le cours d’eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d’urgence, n’obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d’eau (4e catégorie); les terres situées en bordure d’un cours d’eau à ciel ouvert et servant de pâtures, sont clôturées de manière à empêcher toute l’année l’accès du bétail au cours d’eau, sous réserve de l’existence d’un arrêté du Gouvernement wallon soustrayant l’ensemble ou partie du territoire d’une commune à l’application de cette mesure. La partie de la clôture située en bordure du cours d’eau se trouve à une distance minimale d’un mètre mesurée à partir de la crête de la berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres. Par dérogation, cette distance minimale est de 0.75 mètre pour les clôtures placées avant le 1er avril 2014. Lorsqu’un passage à pied sec n’est pas possible dans ou à proximité immédiate des pâtures situées de part et d’autre du cours d’eau, des barrières peuvent être installées dans les clôtures situées en bordure de ce cours d’eau afin de permettre une traversée à gué. Ces barrières peuvent être ouvertes le temps nécessaire à la traversée du cours d’eau. Le pâturage est organisé de manière à réduire la fréquence et le nombre de traversées. La clôture est établie de façon à ce qu’elle ne puisse créer une entrave au passage du matériel utilisé pour l’exécution des travaux ordinaires de curage, d’entretien ou de réparation aux cours d’eau. Le Gouvernement peut accorder une dérogation à cette obligation uniquement pour les terres faisant l’objet d’un pâturage très extensif favorable à la biodiversité. (4e catégorie); celui qui dégrade ou affaiblit les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau, obstrue le cours d’eau ou y introduit un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux, laboure, herse, bêche ou ameublit d’une autre manière la bande de terre d’une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres, enlève, rend méconnaissable ou modifie quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d’un délégué du gestionnaire, laisse substituer les situations créées à la suite des actes indiqués cidessus (4e catégorie); celui qui néglige de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d’eau: en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d’eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants; en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d’eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées; en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire du cours d’eau durant une période de l’année d’utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d’eau non navigables (4e catégorie). Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 564 celui qui omet d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire (4e catégorie) ; Chapitre III Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés Article 6 Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 77, alinéa 2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir notamment (3e catégorie): l’absence de consignation dans un registre de toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise; le fait de ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d’environnement ou unique; le fait de ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l’établissement ou y remédier; le fait de ne pas signaler immédiatement à l’autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l’homme ou à l’environnement; le fait de ne pas informer l’autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure; le fait de ne pas conserver, sur les lieux de l’établissement ou à tout autre endroit convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des autorisations en vigueur. Chapitre IV Interdictions prévues en vertu de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Article 7 Est passible d’une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l’article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. 7.1. Sont notamment visés par l’article 63, alinéa 1, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les comportements suivants (3e catégorie): tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceuxci (L. 12.7.1973, art. 2, par. 2); tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 2bis); la détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques (L. 12.7.1973, art. 2ter); l’utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée (L. 12.7.1973, art. 2quinquies); Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 565 le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier (L. 12.7.1973, art. 5ter); le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles (L. 12.7.1973, art. 11, al. 1er); tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces (L. 12.7.1973, art. 3, par. 2); le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion (L. 12.7.1973, art. 11, al. 2); 7.2. Sont notamment visés par l’article 63, alinéa 2 de la loi du 12 juillet 1973, le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau (L. 12.7.1973, art. 56, par. 1 et 2) (4e catégorie). Chapitre V Interdictions prévues en vertu du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013 Article 8 8.1. L’application de produits phytopharmaceutiques dans les espaces publics est interdite à partir du 1er juin 2014. Le Gouvernement, dans un arrêté du 11 juillet 2013, a réglementé l’application de pesticides dans les lieux fréquentés par le public ou des groupes vulnérables. De même qu’il a défini les précautions entourant l’application de pesticides aux abords de ces lieux. Le Gouvernement a enfin réglementé les opérations de manipulation de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel. 8.2. En dehors des zones de cultures et de prairies, une zone tampon doit être respectée : le long des eaux de surface sur une largeur minimale de 6 mètres à partir de la crête de berge ; le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d’un mètre ; en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d’une pente supérieure ou égale à 10% et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales sur une largeur d’un mètre à partir de la rupture de la pente. 8.3. En zone de culture et/ou de prairies, une zone tampon doit être respectée : le long des eaux de surface sur une largeur minimale égale à celle définie à l’article R.202, 1° du livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau ; le long des terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales, sur une largeur d’un mètre ; en amont des terrains meubles non cultivés en permanence sujets au ruissellement en raison d’une pente supérieure ou égale à 10% et qui sont contigus à une eau de surface ou à un terrain revêtu non cultivable relié à un réseau de collecte des eaux pluviales sur une largeur d’un mètre. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 566 8.4. L’application de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les terrains revêtus non cultivables reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement aux eaux de surface. 8.5. La personne appliquant les produits phytopharmaceutiques utilise un matériel d’application adéquat limitant la dérive, bien réglé et en bon état. Article 9 L’application de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer et voiries, reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement des eaux de surface. L’interdiction visée à l’alinéa précédent vise tant les espaces publics que privés. (3e catégorie) Article 10 Commet une infraction celui qui enfreint les interdictions prévues en vertu des articles 3, 4 et 6 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013, en particulier des articles 3 à 9. (3e catégorie) Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 567 Chapitre VI Interdictions prévues en vertu de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit Article 11 Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement, celui qui commet une infraction visée à l'article 11 de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, à savoir, le fait de créer directement ou indirectement, ou laisser perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement (3e catégorie). Chapitre VII Interdictions prévues en vertu du Code de l'environnement en ce qui concerne les modalités des enquêtes publiques Article 12 Est passible d'une sanction administrative en vertu du présent règlement celui qui commet une infraction visée à l'article D. 29-28 du Code de l'environnement, à savoir: qui fait entrave à l'enquête publique ou soustrait à l'examen du public des pièces du dossier soumis à enquête publique (4e catégorie). Chapitre VIII Interdictions prévues en vertu de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être animal Article 13 Commet une infraction de 3e catégorie celui qui : 1. excite la férocité d’un animal en le dressant contre un autre animal ; 2. administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d’influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; 3. enfreints les dispositions de l’article 4 (conditions de détention d’animaux), du chapitre IV (transport d’animaux) ou du chapitre VIII (expérience sur des animaux) de la loi ou des arrêtés pris en exécutions de ces dispositions, à l’exception de celles visées à l’article 35,6° de la Loi ; 4. ne se conforme pas aux mesures visées à l’article 4 §5 de la Loi, et prescrites par les agents de l’autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; 5. impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; 6. enfreint les dispositions du chapitre VI (mise à mort d’animaux) de la Loi ; 7. se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait ; 8. met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; 9. utilise un animal à des fins de dressage, d’une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu’il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 568 10. nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII de la Loi ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu’il fixe ; 11. donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII de la Loi ; 12. cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans ; 13. expédie un animal contre remboursement par voie postale ; 14. se livre à une exploitation visée à l’article 5 §1 de la Loi, sans l’agréation exigée par cet article, enfreint les dispositions d’arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 et 7 de la Loi et les obligations définies à l’article 9 §1 alinéa 1 et à l’article 9 §2 alinéas 1 et 2 et aux articles 10 et 12 de la Loi ; 15. détient ou commercialise des animaux teints ; 16. propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, loteries, paris ou dans d’autres circonstances similaires, sauf les dérogations qui pourront être accordées par le ministre ayant que bien-être animal dans ses attributions. Article 14 Commet une infraction de 3e catégorie celui qui organise une course de chevaux et/ou un entrainement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voir publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou autre matériau dur. Article 15 Les infractions à la Loi ou à ses arrêtés d’exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 13 et 14 du présent règlement constituent une infraction de 3e catégorie au sens de l’article D.151 du Livre Ier du Code de l’Environnement. Chapitre IX Sanctions administratives Article 16 16.1. Les infractions au présent règlement sont passibles d'une amende administrative, conformément à la procédure prévue aux articles D.160 et suivants du Code de l'environnement. 16.2. Les infractions du présent règlement qui font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 2e catégorie, sont passibles d'une amende de 50 à 100.000 euros. 16.3. Les infractions du présent règlement qui font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 3e catégorie, sont passibles d'une amende de 50 à 10.000 euros. 16.4. Les infractions du présent règlement qui font l'objet de la procédure prévue pour les infractions de 4e catégorie, sont passibles d'une amende de 1 à 1.000 euros. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 569 ANNEXES 1. Conseils de gestion des plantes invasives Balsamine de l’Himalaya : Gérer la plante en fleurs avant la formation des graines (fin juin - début juillet). Arracher l’intégralité de la plante ou faucher en dessous du premier nœud afin d’éviter toutes reprises. Rassembler les plantes coupées ou arrachées en un amas en milieu ouvert et en dehors des zones inondables. Déposer cet amas sur une bâche ou autre afin d’éviter toute reprises. Réaliser une 2e gestion 3 semaines plus tard. La première année de gestion, réaliser une 3e gestion 3 semaines après la 2e. Répéter la gestion pendant plusieurs années successives pour épuiser la banque de graines éventuelle. En cas de transport, ce dernier doit être effectué sous couvert. Berce du Caucase : La gestion doit être réalisée de manière systématique durant au moins 5 années consécutives, de manière à épuiser toute la banque de graines contenue dans le sol. L’effet de la gestion mise en place n’est donc souvent pas visible à court terme. Attention ! La plante occasionne des brûlures. Avant de gérer, protégez-vous soigneusement avec des lunettes de sécurité, des gants et des vêtements imperméables. Après gestion, nettoyez les outils à grandes eaux pour éliminer toute trace de sève. Les plantes doivent être détruites en sectionnant les racines à 15-20 cm en dessous du sol, à l’aide d’une bêche à bord tranchant (technique dite de la coupe sous le collet). Les plantes seront ensuite découpées en tronçons, avant d’être séchées ou détruites. Quand elles sont présentes, les fleurs (ombelles) doivent être bien séparées des tiges pour éviter la production de graines. Cette gestion peut être mise en œuvre selon deux modalités distinctes : - - modalité 1 : gestion en avril ou en mai, alors que les plantes sont de petite taille et donc plus faciles à manipuler. Un second passage doit alors être réalisé en juin-juillet afin d’éliminer les repousses éventuelles ; modalité 2 : gestion en juin-juillet sur des individus en début de floraison. En cette saison, il est souvent plus facile de réaliser une coupe de la partie aérienne juste avant de procéder à la section des racines et à l’extraction de la partie basale de la tige. Renouée : Il n’existe à ce jour aucune technique de gestion à l’efficacité scientifiquement avérée qui puisse être utilisée sur le domaine public et en bords de cours d’eau. Pour éviter la dispersion : - - de manière générale, ne pas faucher les renouées asiatiques et ne pas arracher leurs rhizomes ; si la fauche doit être effectuée pour des questions de sécurité afin d’assurer une meilleure visibilité en bordure de voirie par exemple, ne la pratiquer que sur de très petites surfaces juste après l’installation de la plante. Veiller à bien nettoyer le matériel de fauche juste après le travail pour éviter la dissémination de fragments donnant naissance ensuite à de nouvelles plantes. Ne pas généraliser cette pratique car elle entraîne la formation de populations plus denses et plus étendues encore. Utiliser pour ce faire de préférence un sécateur, laisser sécher les résidus de coupe sur le site envahi, brûler les résidus de gestion si nécessaire ; ne pas composter sauf si le compostage industriel est tel qu’il inerte le caractère invasif des plantes. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 570 2. Chiens réputés dangereux En vertu de l’article 31, § 1er, de la partie I du présent règlement, voici la liste des chiens considérés comme dangereux et leur photo : Américan Staffordshire Terrier English Terrier (Staffordshire bull-Terrier) Pitbull Terrier FilaBrazilioro Tosa Inu Akita Inu Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 571 Dogo Argentino (Dogue Argentin) Bull Terrier Mastiff (toute origine) Ridgeback Rhodésien Dogue de Bordeaux Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 572 Bang Dog Rottweiler 30. PROVINCE DU BRABANT WALLON – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES – Commune d’Incourt - Séance du 23 avril 2015 Objet : Police - Projet de règlement général de police pour la zone « Ardennes brabançonnes » - Adoption Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; Vu les articles 119bis, 123 et 135, §2, de la Nouvelle Loi communale ; Vu la loi du 07 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ; Vu l’arrêté royal du 15 avril 2002 portant constitution de la zone de police locale regroupant les Communes de GREZ-DOICEAU - CHAUMONT-GISTOUX - BEAUVECHAIN et INCOURT ; Vu le règlement général de police de la zone "Ardennes Brabançonnes" entré en vigueur le 1er janvier 2006; Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l’article 23, §1er, alinéa 1er, pour ce qui concerne les infractions mixtes, à l’exception des infractions de roulage dont question à l’article 23, §1er, 5ème alinéa de la même loi ; Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l’article 23, §1er, 5ème alinéa, pour ce qui concerne les infractions de roulage ; Considérant que la commune fait partie d'une zone de police couvrant le territoire de plusieurs communes et qu'il paraît opportun et fonctionnel d'adopter un règlement unique commun à ces dites communes; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police; Sur proposition du Collège Communal; DECIDE à l'unanimité des membres présents: - d'abroger le règlement général de police entré en vigueur le 1er janvier 2006 à partir du 30 avril 2015 à 00h00; - d'adopter le suivant règlement général de police de la zone " Ardennes Brabançonnes" pour la Commune d'Incourt : Modèle de règlement général de police à destination des Communes Livre I : Infractions en matière administrative Dispositions générales - Les différentes obligations et interdictions prescrites dans ce règlement général de police et les sanctions découlant de leur non-respect s’appliquent à toute personne commettant une Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 573 infraction sur le territoire de la commune, peu importe sa nationalité ou le lieu de son domicile. - Les mineurs de plus de 14 ans pourront en outre être personnellement sanctionnés pour les infractions autres que celles reprises aux chapitres 1 et 2 du livre I et au livre II du présent règlement et ce dans le respect des dispositions légales en vigueur. - Tout ce qui n’est pas réglé explicitement dans le présent règlement est régi de manière résiduelle par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur. En cas de contradiction entre le présent règlement et les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur, ces dernières constituent la norme supérieure. - Dans le cadre du présent règlement et conformément à la jurisprudence en la matière, la notion de voie publique s’entend de la voie ouverte à la circulation publique par terre. Peu importe que cette voie soit située sur un terrain public ou privé pour autant que le caractère privatif ne soit pas signalé. Il ne s’agit donc pas uniquement de la chaussée, mais aussi du trottoir, des accotements, de la piste cyclable, ou d’un simple sentier. - Conformément à l’article 28 de loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l’arrêté royal du 16 mars 1968, la notion de lieu public s’entend de l’ensemble formé par la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. - Les infractions qui sont reprises dans le présent règlement le sont sans préjudice de la répartition du traitement des infractions mixtes et de roulage entre la Commune et les services du Procureur du Roi prévue dans les protocoles d’accord pouvant ou devant légalement être conclus avec le Procureur du Roi et annexé(s) au présent règlement . Chapitre 1 : Atteintes aux personnes et à la propriété d’autrui répréhensibles pénalement Article 1 : Injures §1. Sera puni d’une amende administrative de 50 euros à 350 euros quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l’une des circonstances indiquées à l’article 444 du Code pénal. §2. Sera puni de la même sanction quiconque aura, dans l’une des circonstances précitées, injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. §3. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l’article 448 du Code pénal. Article 2 : Graffitis §1. Sera puni d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros quiconque réalise sans autorisation des graffitis sur les biens mobiliers ou immobiliers. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l’article 534 bis du Code pénal. Article 3 : Dégradations immobilières §1. Sera puni d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d’autrui. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l’article 534ter du Code pénal. Article 4 : Destructions d’arbres et de greffes §1. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni : - A raison de chaque arbre, d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros; - A raison de chaque greffe, d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros; - Dans aucun cas, la totalité de la sanction n’excédera 350 euros. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l’article 537 du Code pénal. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 574 Article 5 : Dégradations mobilières §1. Seront punis d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros ceux qui, hors les cas prévus par la chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d’autrui. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l’article 559, 1° du Code pénal. Article 6 : Bruits et tapages nocturnes §1. Seront punis d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l’article 561, 1° du Code pénal. Article 7 : Dégradations de clôtures §1. Seront punis d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l’article 563, 2° du Code pénal. Article 8 : Voies de fait et les violences légères §1. Seront punis d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu’ils n’aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n’entrent pas dans la classe des injures, particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l’injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l’incommoder ou à la souiller. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l’article 563, 3° du Code pénal. Article 9 : Dissimulation de visage §1. Seront punis d’une amende administrative de de 50 euros à 350 euros ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout en en partie, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d’une ordonnance de police à l’occasion de manifestations festives. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l’article 563bis du Code pénal. Chapitre 2 : Atteintes à la voirie prévues dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale Article 10 Sans préjudice de l’article 26 du présent règlement, nul ne peut, volontairement ou par défaut de prévoyance ou de précaution, dégrader, endommager la voirie communale ou porter atteinte à sa viabilité ou à sa sécurité. Article 11 Nul ne peut, sans l’autorisation requise de l’autorité communale, d’une façon non conforme à celle-ci ou sans respecter les conditions générales fixées par le Gouvernement wallon : a) Occuper ou utiliser la voirie communale d’une manière excédant le droit d’usage qui appartient à tous. Sauf circonstances urgentes ou exceptionnelles appréciées par l’autorité compétente, la demande écrite d’autorisation doit être adressée au Bourgmestre au moins 8 jours calendrier avant la date prévue et au plus tôt 1 mois avant cette date. La commune peut procéder d’office et aux frais du contrevenant à l’enlèvement de tout objet placé illicitement sur la Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 575 voie publique. Cette mesure d’office, sans préjudice de l’application d’une amende administrative, s’applique notamment aux remorques, panneaux publicitaires et à tout objet ou engin divers présent sur la voie publique qui mettrait en péril la sécurité publique et la commodité de passage des usagers, en particulier des piétons, ou lorsqu’il empêche le riverain d’accéder normalement à la voie publique, ou encore lorsqu’il empêche l’accès normal (entrée, passage ou sortie) des riverains, visiteurs ou fournisseurs à une propriété. En outre, le transport, la manipulation, le chargement et le déchargement d’objets ou d’autres biens sur la voie publique doivent être effectués en veillant à ne pas obliger les piétons à quitter le trottoir, à ne pas les heurter ou les blesser et à ne pas compromettre ni la sûreté ni la commodité du passage, ni la tranquillité publique. Ils doivent de plus être effectués sans risque d’occasionner un dérangement public ou des dégradations ou salissures. Aucun chargement ou déchargement de meubles ou d’autres biens ne peut avoir lieu après 22h00 et avant 06h00, sauf autorisation délivrée par le Bourgmestre. L’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre ou de son délégué relative aux travaux sur la voirie communale sera affichée par les soins du demandeur à front de rue et lisible à partir de celle-ci pendant la durée du chantier. b) Effectuer des travaux sur la voirie communale. Il est défendu de laisser subsister sur la voie publique, tout matériau ou tout autre élément solide. Si ce maintien est inévitable du fait de l’exécution de travaux, le responsable de ceuxci, ou à défaut le maître d’ouvrage, sera tenu de procéder à la remise en état de la voie publique chaque fois que nécessaire et à tout le moins, une fois la fin de la journée de travail. De plus, à l’issue des travaux, quiconque a exécuté ou fait exécuter des travaux sur la voie publique est tenu de la remettre dans l’état où elle se trouvait avant l’exécution des travaux ou dans l’état précisé à l’autorisation délivrée par l’autorité communale. A défaut de ce faire dans le délai fixé par l’autorisation et sans préjudice de l’application d’une amende administrative, la commune y procède d’office aux frais du contrevenant. Enfin, si la réalisation des travaux nécessite la réservation par l’entrepreneur ou le maître d’ouvrage d’emplacements sur la voie publique en bordure du chantier, les panneaux adéquats prévus par le code de la route sont placés par le requérant, à ses frais, risques et périls, conformément aux prescriptions des lois, décrets, règlements, arrêtés et de l’autorisation délivrée préalablement par le Bourgmestre ou son délégué, cette dernière devra être exhibée à toute demande de la police. Article 12 Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l’accord préalable du conseil communal ou du Gouvernement wallon. Article 13 Sauf autorisation préalable et écrite de la commune, nul ne peut tracer ou placer toute signalisation sur la voie publique ou y faire toute inscription au moyen de quelque produit que ce soit. Sans préjudice de l’application d’une sanction administrative, la commune peut enlever les inscriptions irrégulières et rétablir la voie publique dans son état originel aux frais, risques et périls des contrevenants. Article 14 Nul ne peut faire un usage des poubelles, conteneurs ou récipients placés sur la voirie communale qui n’est pas conforme à l’usage auxquels ils sont normalement destinés ou à l’usage fixé réglementairement. Article 15 Nul ne peut apposer des inscriptions, des affiches, des reproductions picturales ou photographiques, des tracts ou des papillons sur la voirie communale à des endroits autres que ceux autorisés par l’autorité communale. En outre : - les affiches seront soigneusement enlevées quand elles ne seront plus d’actualité. - les affiches à caractère électoral ne peuvent être posées qu’aux endroits déterminés par le Collège communal, selon les conditions que celui-ci détermine. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 576 - sans préjudice de l’application d’une amende administrative, les affiches ou les autocollants apposés en contravention au présent règlement seront enlevés d’office, aux frais, risques et périls du contrevenant. - il est interdit à toute personne de salir, recouvrir, abîmer, dégrader ou altérer les inscriptions, affiches, reproductions picturales ou photographiques, tracts ou papillons, que ceux-ci aient ou non été posés avec l’autorisation de l’autorité. Article 16 Nul ne peut enfreindre le règlement général de police de gestion des voiries communales pris le cas échéant par le Gouvernement wallon et pouvant porter sur les constructions et plantations le long des voiries, la gestion des fossés, des déblais et des talus, les limites d’excavation à proximité des voiries, les défenses diverses aux actes commis sur ou aux alentours de la voirie, les poteaux et plaques indicatrices, l’entretien des plantations bordant la voirie, l’usage et l’occupation de la voirie et l’écoulement des eaux. Article 17 Nul ne peut enfreindre les règlements complémentaires en la matière adoptés le cas échéant par la commune. Article 18 Nul ne peut refuser d’obtempérer aux injonctions régulières données par les agents visés à l’article 61, § 1er du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale dans le cadre de l’accomplissement des actes d’informations visés à l’article 61, § 4, 1°, 3° et 4° du même décret. Article 19 Nul ne peut entraver l’accomplissement des actes d’information visés à l’article 61, §4 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à savoir : - enjoindre à toute personne sur laquelle pèse des indices sérieux d’infraction visée à l’article 60 du décret la présentation de sa carte d’identité ou de tout autre document permettant son identification ; - interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à leur mission; - se faire produire tout document, pièce ou titre utile à l’accomplissement de leur mission et en prendre copie photographique ou autre, ou l’emporter contre récépissé; - arrêter les véhicules, contrôler leur chargement ; - requérir l’assistance de la police fédérale, de la police locale ou d’autres services communaux, provinciaux ou régionaux. Chapitre 3 : Atteintes à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques Section 1 : Lutte contre le bruit Article 20 - Tapage diurne Sans préjudice de l’article 6 du présent règlement, il est interdit tout bruit ou tapage qui constitue un dérangement public, également entre 06 heures et 22 heures. Article 21 - Bruit d’appareils ou de véhicules Sans préjudice des articles 6 et 20 du présent règlement, il est interdit à toute personne : - De procéder, sauf en cas de force majeure, aux mises au point bruyantes d’engins à moteurs quelle que soit leur puissance ; - D’employer des tronçonneuses, appareils de pulvérisation, tondeuses à gazon, motoculteurs, appareils ou engins et jouets actionnés par moteur à explosion ou autre, en semaine, après 22 heures et avant 6 heures, et interdiction les dimanches et jours fériés. En tout état de cause, le niveau de bruit émis par ces engins ne peut jamais dépasser la limite imposée par les dispositions légales et réglementaires. Les agriculteurs, les Services d’utilité publique, les forestiers et les personnes privées chargées de l’entretien d’espaces verts auxquels les contraintes climatiques imposent d’effectuer ces travaux le dimanche peuvent Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 577 néanmoins utiliser un outillage à moteur, s’ils sont exécutés à distance suffisantes des habitations voisines et que le niveau de bruit ne gêne pas le voisinage ; - D’installer des canons d’alarme ou des appareils à détonation ; - Sauf autorisation du Bourgmestre fixant les conditions et endroits, de faire de l’aéromodélisme, du nautisme et de l’automobile de type modèle réduit, à moteur, radio téléguidés ou télécommandés dans les lieux publics. En tout état de cause, les appareils doivent être munis d’un silencieux limitant le niveau de bruit au seuil maximal imposé par les dispositions légales et réglementaires ; - D’effectuer des pétarades de véhicules à moteurs de même que des accélérations excessives non justifiées par une conduite normale. Les infractions à cette disposition sont présumées commises par le conducteur ou à défaut par le propriétaire du véhicule. Article 22 - Diffusion de sons sur la voie publique Sans préjudice des articles 6 et 20 du présent règlement, il est interdit à toute personne, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre recueillie au moins 15 jours à l’avance sauf dérogation expresse du Bourgmestre : - de faire de la publicité par haut-parleur audible de la voie publique ; - de faire usage sur la voie publique de radios, mégaphones, diffuseurs, haut-parleurs, orgues de barbarie, pick-up, enregistreurs etc. ; La présente disposition s’applique également aux radios, enregistreurs ou tout autre moyen de diffusion utilisé dans des véhicules si les sons ou bruits sont audibles. Article 23 - Diffusion de sons de fêtes foraines §1. Sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, l’usage sur les fêtes foraines de haut-parleurs, sirènes, sifflets, trompes ou autres instruments particulièrement bruyants et la diffusion des musiques foraines sont interdits entre 23 heures et 9 heures. Cette autorisation n’est accordée qu’aux forains réglementairement installés et au directeur ou entrepreneur des fêtes sauf dérogation du Bourgmestre. §2. Les forains ainsi que les autres usagers de la voie publique, sur simple demande de la police, doivent cesser les tirs, ronflements de moteurs, sirènes, de jouer de l’orgue, accordéon et autres musiques ou instruments qui troublent les représentations musicales et théâtrales ainsi que les réunions de travail, assemblées ouvertes au public et services funèbres. Article 24 - Système d’alarme §1. Tout propriétaire d’un système d’alarme doit le soumettre annuellement à un entretien. L'entretien consiste à vérifier si le système d'alarme et son installation répondent encore aux prescriptions de l’arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme, si le système d'alarme ne génère pas de faux signal d'alarme et si le système d'alarme génère bien le bon signal d'alarme en cas d'intrusion. §2. Sans préjudice de l’application des dispositions de l’arrêté royal du 25 avril 2007 précité, l’utilisateur d’un système d’alarme qui n’est pas raccordé à une centrale d’alarme doit signaler son installation via le guichet électronique suivant : www.policeonweb.be Après chaque signalisation d'alarme, l’usager de ce système d’alarme veille à ce que luimême ou une personne qu’il a désignée soit présent(e) près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de : - faire entrer la police à l’intérieur du bien protégé, pour autant qu’elle ne se trouve pas en situation de danger ; - débrancher le système d'alarme. §3. Un système d’alarme peut uniquement être équipé d’un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque déclenchement alarme, l’appareil produit des signaux sonores au maximum pendant Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 578 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d'alarme pendant 8 minutes au maximum. §4. Tout déclenchement intempestif d’alarme de véhicule ou d’immeuble est proscrit. Un système d’alarme ne peut inutilement incommoder le voisinage. Le propriétaire d’un véhicule ou d’un immeuble dont l’alarme s’est déclenchée doit y mettre fin dans les plus brefs délais. Lorsque le propriétaire ne se manifeste pas dans les 30 minutes du déclenchement de l’alarme, les services de police et/ou de pompiers pourront prendre les mesures qui s’imposent pour mettre fin à cette nuisance, aux frais, risques et périls du contrevenant. L’intervention du service de police et/ou de pompiers dans ces circonstances sera elle-même facturée parmi les frais. Article 25 - Cris d’animaux Sans préjudice des articles 6 et 20 du présent règlement, sont interdits tous les aboiements, hurlements, cris, chants et autres émissions vocales de tout animal susceptibles de provoquer un dérangement public de par leur intensité, leur caractère répété ou leur durée. Les propriétaires et gardiens d’animaux dont les aboiements, hurlements et cris continus perturbent le repos ou la tranquillité publique doivent prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble. En cas d’infraction à la présente disposition, la personne qui avait la garde de l’animal au moment des faits s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire de l’animal. Section 2 - Règles particulières applicables sur la voie publique Article 26 - Propreté de la voie publique §1. Sans préjudice de l’article 10 du présent règlement, tout usager qui, par son déplacement ou son action, a souillé la voie publique sans toutefois porter atteinte à sa viabilité ou sa sécurité, est tenu de procéder sans délai à son nettoyage, faute de quoi la Commune se réserve le droit d'y pourvoir aux frais, risques et périls du contrevenant, et ce sans préjudice de l’application d’une sanction administrative. §2. Il est interdit de jeter des mégots, canettes, chewing-gum, papiers, emballages, etc. sur la voie publique. §3. Toutes les remorques et les véhicules de type pick-up ou autres transportant des déchets ou matériaux de tout ordre pouvant s’envoler durant leur transport (papiers, cartons, déchets verts et tout autre objet léger, cette liste n’étant pas exhaustive), doivent être couverts soit par un filet, soit par des cordes ou des sangles, soit par une bâche, soit par tout autre moyen adéquat, et ce en vue d’éviter l’envol de tout objet. §4. Il est interdit de cracher, d'uriner ou de déféquer sur la voie publique ainsi que dans les lieux publics, les propriétés riveraines bâties, les galeries et les passages établis sur assiette privée accessibles au public, ailleurs que dans les lieux destinés à cet effet. §5. Les exploitants de friteries, commerces ambulants, fast-food, nightshops et autres vendeurs de marchandises à consommer sur place ou dans les environs immédiats veilleront à assurer la propreté de la voie publique et du voisinage aux abords de leurs établissements. Ils y installeront un nombre suffisant de corbeilles à déchets d’un type agréé par la commune et veilleront à les vider aussi souvent que nécessaire. Ces poubelles ne peuvent être ancrées dans le sol. Avant de fermer leurs établissements, ils veilleront à évacuer tous les déchets et éliminer toutes les souillures résultant de leur activité commerciale. §6. Les exploitants d’établissements ayant une emprise sur la voie publique telle qu’une terrasse sont responsables de la propreté de ces lieux et doivent prévoir des cendriers et poubelles en suffisance pour maintenir les terrasses en tout temps en état de propreté. Au terme de l’exploitation commerciale journalière, l’exploitant doit procéder au nettoyage de la voie publique occupée par la terrasse. En application de la loi du 24 juin 2013 sur les Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 579 sanctions administratives communales, le collège communal pourra prononcer la suspension administrative ou le retrait administratif de l’autorisation si son titulaire ne respecte pas les conditions qui y sont posées ou le présent règlement. §7. Les commerçants des marchés publics ainsi que les brocanteurs sont tenus d’évacuer les déchets résultant de leurs activités commerciales. Article 27 - Entretien de la voie publique et des plantations en bordure de celle-ci §1. Tout riverain, qu’il soit propriétaire, locataire ou occupant à quelque titre que ce soit d’un immeuble bâti ou non doit maintenir le trottoir, les accotements et le filet d’eau bordant cet immeuble en parfait état de conservation et de propreté, et prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité, la propreté et la commodité de passage des usagers. Sans préjudice des interdictions prévues en vertu du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013, cette obligation comprend le fait de veiller à ce que la végétation qui y pousse ne menace pas la propreté ni la sécurité publique par sa prolifération. En cas d’infraction à la présente disposition, le locataire ou l’occupant à quelque titre que ce soit de l’immeuble s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire de l’immeuble. §2. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le nettoyage est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de nettoyage incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements ; en l’absence ou à défaut d’un tel préposé, l’obligation incombe à celui qui a la direction de l’établissement. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de nettoyage est à la charge du concierge ou du syndic. §3. Dans les voies piétonnes, les riverains sont tenus de nettoyer la portion de la voie publique faisant front au bien qu’ils occupent ; cette obligation est limitée à la moitié de la largeur de la voie piétonne si cette largeur est inférieure à 6 mètres et à 3 mètres si cette largeur est supérieure à 6 mètres. §4. Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ou objets ne peuvent être abandonnés sur la voie publique ou dans les filets d’eau, ni être poussés dans les avaloirs ou devant les propriétés d’autrui, à l’exception des eaux usées domestiques provenant du nettoyage. §5. Les propriétaires, locataires, habitants ou responsables à un titre quelconque de biens sur lesquels se trouvent des arbres, arbres têtards, arbustes, taillis, haies et buissons sont tenus de veiller à ce que ces plantations soient émondées, élaguées ou retaillées de façon telle qu'aucune branche : - ne fasse saillie sur la chaussée, à moins de 4,50 m au-dessus du sol ; - ne dépasse sur l'accotement en saillie ou sur le trottoir, à moins de 2,5 m au-dessus du sol ; - ne heurte les câbles électriques aériens ; - ne gêne ou limite le passage sur la voie publique, en ce compris les trottoirs ; - ne masque la signalisation routière et l’éclairage public. Les haies et les buissons croissant le long de la voie publique ne peuvent avoir en souche une hauteur supérieure à 2,0 m. Les haies et taillis croissant le long de la voie publique doivent être maintenus en tous temps à 0,5 m au moins de la limite légale des voiries, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 580 chemins et sentiers. Les arbres seront plantés en retrait de 2,0 au moins de la limite légale de la voie publique. Des retraits plus importants peuvent être imposés par le Collège communal. En cas d’infraction à la présente disposition, le locataire ou l’occupant à quelque titre que ce soit du bien où se trouvent les plantations s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire du bien. §6. A défaut de satisfaire aux dispositions du présent article et sans préjudice de l’application d’une sanction administrative, il y est procédé d’office aux frais, risques et périls du contrevenant, pour ce qui empiète sur la voie publique. §7. Sans préjudice de tous droits de propriété de la Commune sur l'assiette réelle des chemins, le travail des champs et l’implantation d’une clôture sont interdits à moins de 1 m de la partie aménagée de la voie publique et de 50 cm de la crête de talus. L’accotement ne peut en aucun cas être empiété par l’agriculteur. Article 28 - Gel ou neige §1. Par temps de gel, il est interdit de déverser ou de laisser s'écouler de l'eau sur la voie publique. §2. Tant en cas de chute de neige que par temps de gel, tout riverain d'une voie publique doit veiller, sur le trottoir bordant l'immeuble qu'il occupe, à ce qu’une voie suffisante soit dégagée pour faciliter le passage des piétons en toute sécurité. §3. En cas d’occupation par plusieurs ménages, le dégagement est à charge de ceux qui occupent le rez-de-chaussée et, si celui-ci n’est pas habité, à charge de ceux qui occupent les étages supérieurs en commençant par le premier. En ce qui concerne les établissements et édifices appartenant à une personne morale, l’obligation de dégagement incombe aux concierges, portiers ou gardiens desdits établissements ; en l’absence ou à défaut d’un tel préposé, l’obligation incombe à celui qui a la direction de l’établissement. Dans le cas d’immeubles à appartements multiples comportant plusieurs propriétaires, l’obligation de dégagement est à la charge du concierge ou du syndic. §4. Les stalactites de glace qui se forment aux parties élevées des immeubles surplombant la voie publique doivent être enlevées dès qu’elles présentent un danger pour les passants. En attendant leur enlèvement, le propriétaire et /ou l’occupant et /ou le gardien de l’immeuble, doit prendre toute mesure pour écarter tout danger pour les personnes ou pour leur bien et pour assurer la sécurité des usagers aux endroits exposés. Article 29 - Débits de boissons §1. Pour l’application du présent règlement, sont considérés comme des débits de boissons les établissements où sont offertes en vente des boissons alcoolisées à consommer sur place, peu importe que cette vente soit permanente ou occasionnelle. §2. Tout tenancier d’un débit de boissons ou d’un restaurant est tenu de maintenir le bon ordre et la tranquillité dans son établissement. §3. Sans préjudice des articles 6 et 20 du présent règlement, la police peut faire évacuer et fermer les commerces, les débits de boissons, restaurants et tout établissement quelconque où il est constaté du tapage ou du désordre de nature à troubler la tranquillité publique ou le repos des voisins, que le désordre ait lieu dans l’établissement même ou dans ses dépendances ou aux abords immédiats lorsque ce tapage ou désordre trouve son origine dans l’établissement. §4. Tout client ou consommateur avisé de la fermeture, est tenu de quitter aussitôt l’établissement. Il ne peut y rester même si l’exploitant y consent. Il ne peut plus essayer de s’y faire admettre pendant les heures de fermeture. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 581 §5. Tout individu en état d’ivresse et/ou troublant l’ordre est tenu, à la première réquisition du débitant ou de la police, de quitter l’établissement où il se trouve. Article 30 - Heures de fermeture §1. Sauf dérogation expresse du Bourgmestre, tous les établissements accessibles au public doivent être fermé à minuit sauf les nuits du vendredi au samedi et du samedi au dimanche où cette fermeture est reportée à 2 heures. §2. Lorsque du tapage ou des désordres visés à l’article 29, §3 du présent règlement ont été constatés ou s’il existe un risque certain et imminent d’atteinte à l’ordre public, le Bourgmestre peut imposer momentanément et dans un périmètre bien défini, des heures de fermeture aux aubergistes, cafetiers, exploitants de dancing, clubs privés, quelle que soit leur nature et leur dénomination. Le présent article n’est pas applicable aux établissements hôteliers ni aux restaurants (c’està-dire aux établissements pour lesquels la vente de boissons alcoolisées est accessoire par rapport à la préparation et à la vente de nourriture). §3. Les hôteliers, cabaretiers et autres débitants de boissons sont tenus, à toute réquisition de la police, de permettre à celle-ci l’entrée de leurs établissements pour y rechercher les infractions pouvant y être commises. §4. Il est interdit aux hôteliers, cabaretiers et autres débitants de boissons de fermer leur établissement à clef, d’y éteindre la lumière ou d’en dissimuler l’éclairage aussi longtemps qu’il s’y trouve un ou des consommateurs. Les officiers de police pourront entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans ces établissements, même si d’apparence ils sont fermés mais que l’on peut supposer que des consommateurs ou des clients s’y trouvent. Article 31 - Consommation de boissons alcoolisées dans un lieu public Il est interdit de consommer, sur la voie publique ou dans un lieu public au sens de l’article 28 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, des boissons alcoolisées au sens de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées. Les contenants en verre, en aluminium ou des boissons spiritueuses ou fermentées qui ne seront plus scellés d’origine pourront être vidés à l’égout par les agents ayant constaté l’infraction. Le Bourgmestre peut prendre toute mesure de police administrative susceptible de faire respecter la présente interdiction. Le prescrit du présent article ne s’applique pas aux terrasses dûment autorisées sur la voie publique ainsi qu’aux événements festifs soumis à l’autorisation préalable du Bourgmestre. Article 32 – Mendicité Sans préjudice de dispositions plus restrictives que l’autorité communale est en droit d’adopter de manière ponctuelle, est interdit sur l’ensemble du territoire communal et de façon permanente : - le fait de mendier avec une agressivité physique ou verbale ; - le fait de mendier en entravant la progression des passants ; - le fait de mendier à l’entrée des édifices publics ou privés en en entravant l’accès ; - le fait de mendier sur les voies de circulation et les carrefours routiers ; - le fait de dissimuler la demande d’aumône sous le prétexte d’offrir un service, tel la vente d’objets, de journaux ou de périodiques. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 582 Article 33 - Artistes de rue Les artistes ambulants, les cascadeurs et tous autres assimilés ne peuvent exercer leur activité ni stationner sur le territoire de la Commune sans autorisation écrite du Bourgmestre. La demande écrite d’autorisation doit être adressée au Bourgmestre au moins 30 jours calendrier avant la date prévue et au plus tôt 2 mois avant cette date. Article 34 - Protection de la tranquillité publique Sans préjudice de l’article 32 du présent règlement, il est interdit de harceler les passants ou les automobilistes, de perturber la circulation, de sonner aux portes dans le seul but d’importuner les habitants, d’entraver l’entrée d’immeubles et édifices publics ou privés ainsi que l’accès à un commerce. Article 35 - Collectes de fonds §1. A moins qu’elles ne soient organisées par les pouvoirs publics ou des ASBL à but philanthropique, les collectes de fonds financiers ou d’objets ainsi que les ventes effectuées sur la voie publique par tous les autres établissements, institutions, associations ou groupements publics ou privés ainsi que par des personnes privées sont soumises à l’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. L’autorisation et un document officiel d’identification doivent être présentés d’office par le collecteur aux personnes qu’il sollicite. §2. Les collectes et ventes organisées par les pouvoirs publics et ASBL à but philanthropique et/ou social subsidiées par les pouvoirs publics ne sont pas soumises à autorisation préalable. Les collecteurs dûment mandatés doivent présenter d’office leur mandat, ainsi qu’une pièce officielle d’identification, aux personnes qu’ils sollicitent. Article 36 - Vente itinérante §1. Sans préjudice de l’application de la loi sur le commerce, la vente itinérante sur la voie publique, de fleurs ou de tous autres objets, ainsi que la proposition de services, est interdite sur le territoire communal, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre après demande adressée au moins 30 jours calendrier avant la date prévue et au plus tôt 2 mois avant cette date. §2. La disposition du paragraphe précédent vise également le porte à porte. Article 37 - Distribution ou vente de produits potentiellement dangereux Il est interdit à toute personne de procéder sur la voie publique à la distribution ou à la vente de produits ou matières potentiellement dangereux lorsque leur utilisation compromet la sécurité publique. Article 38 - Explosifs Sans préjudice des dispositions relatives à la législation sur les explosifs, il est défendu, sur la voie publique ou à quelque endroit que ce soit, d’exposer en vente, de détenir et de distribuer ou de faire usage de pétards ou de pièces d’artifice, sauf autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. En toute hypothèse, la vente ou la délivrance de pétards ou pièces d’artifice est interdite aux mineurs. Section 3 - Manifestations, rassemblements, attroupements et distributions sur la voie publique Article 39 - Attroupements Il est interdit de provoquer sur la voie publique des attroupements de nature à constituer un dérangement public, ainsi que d’y participer. Article 40 - Manifestations, rassemblements sur la voie publique §1. Toute manifestation et tout rassemblement publics se déroulant dans un lieu clos et couvert, en ce compris sous tente et chapiteau, ne peut avoir lieu sans une déclaration préalable et écrite au Bourgmestre au moins 30 jours calendrier avant la date prévue et Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 583 comporter toutes les mentions utiles (identité et coordonnées complètes de l’organisateur, détail du type d’activité, localisation de l’événement ou parcours de l’itinéraire, date(s) et heures de début de fin, estimation du nombre de participants en ce compris le personnel de l’organisation et du public attendu, dispositions prises par l’organisateur en matière de prévention et de sécurité, références du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile de l’organisateur, ainsi que toute autre information pertinente). §2. Cette déclaration est faite selon un formulaire type. §3. Pour autant qu’elles soient de mêmes types et caractéristiques, les manifestations publiques qui sont organisées par un même organisateur plusieurs fois par an dans le cadre d’un calendrier officiel préétabli peuvent faire l’objet de demande ou de notification collectives (championnat sportif, festival de concerts…). §4. Selon l’ampleur ou la nature de la manifestation, le Bourgmestre peut convoquer une réunion de coordination regroupant l’organisateur, les responsables des services de police et de secours ainsi que toute personne ou tout organisme jugés utiles pour déterminer les mesures à prendre pour préserver l’ordre public. §5. Sans préjudice de l’application d’une amende administrative, le non-respect du présent règlement et/ou des conditions reprises dans l’autorisation reçue pourra entraîner l’interruption ou l’arrêt définitif de la manifestation, sur décision du Bourgmestre. Section 4 - Des règles particulières applicables à certains lieux publics Article 41 - Fêtes - divertissements accessibles au public §1. Sans préjudice de l’article 26 de la Constitution, les fêtes, fancy fair, événements culturels, cirques et autres divertissements accessibles au public qui se tiennent en plein air ne peuvent avoir lieu sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre. §2. En ce qui concerne les réunions et rassemblements accessibles au public qui prennent place dans un lieu clos et couvert, une déclaration préalable écrite doit être faite au Bourgmestre dans les 30 jours calendrier qui précèdent l’événement dont question. §3. Ces dispositions ne concernent pas les activités récurrentes, culturelles, politiques, religieuses, philosophiques, scolaires, sociales, sportives, familiales et autres, qui se déroulent dans les endroits habituels ou officiels destinés à cet effet. §4. Toute personne s’abstiendra d’organiser une kermesse ou d’exploiter un métier forain sur un terrain privé sans déclaration préalable auprès du Bourgmestre envoyée au moins 30 jours avant son ouverture. Article 42 - Engins et appareils Les accessoires techniques et objets de décoration nécessaires au spectacle sont accrochés aux parois ou suspendus aux plafonds ou aux tringles surplombant les spectateurs et artistes par un système fiable de fixation empêchant leur chute et résistant au feu pendant au moins une demi-heure. Ils sont placés sous la surveillance et la responsabilité du régisseur ou du responsable technique qui veille à ce qu’il en soit fait un emploi prudent. Article 43 - Perturbateurs §1. Dans les théâtres, cinémas, cirques, salles de spectacles, salles de sport, chapiteaux, sur les podiums dans les lieux publics, l’accès à la scène et aux installations techniques est interdit à toute personne qui n’y est pas appelée par des raisons de service ou de spectacle. §2. Il est interdit à toute personne de gêner la vue des spectateurs, d’interpeller ou d’apostropher les artistes ou de troubler le spectacle de quelque façon que ce soit. Sans préjudice de l’application d’une amende administrative, la police peut expulser le perturbateur. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 584 Article 44 - Magasins de nuit - bureaux privés pour les télécommunications §1. Par magasin de nuit (night shop), il faut entendre toute unité d’établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150 m2, qui n’exerce aucune activité autre que la vente de produits d’alimentation générale et d’articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention « magasin de nuit ». Par bureau privé pour les télécommunications (phone shop), il faut entendre toute unité d’établissement accessible au public pour la prestation de services de télécommunication. §2. L’affichage permanent de la mention « magasin de nuit » dont question à l’alinéa précédent est une obligation qui incombe à tous les commerces qui prétendent appartenir à la catégorie des magasins de nuit. Le magasin qui n’afficherait pas cette mention ne peut donc en aucun cas prétendre appliquer les horaires spécifiques autorisés pour ce type de commerces. §3. Toute implantation ou exploitation d’un magasin de nuit (night shop) ou d’un bureau privé pour les télécommunications (phone shop) sur le territoire communal est subordonnée à une autorisation préalable du Collège communal. §4. La demande d’autorisation d’implantation ou d’exploitation doit être introduite par l’exploitant de l’établissement trois mois avant le début de l’activité commerciale. Pour être recevable, la demande doit obligatoirement d’être accompagnée des documents suivants : a. pour un projet d’exploitation par une personne physique : copie de la carte d’identité et d’une photo ; b. pour un projet d’exploitation par une personne morale : copie de la carte d’identité et une photo des gérants ou administrateurs, copie des statuts de la société tels que publiés au moniteur ; c. pour un projet d’exploitation qui ne sera pas assuré par le demandeur : copie de la carte d’identité et une photo du (ou des) préposé(s). §5. L’autorisation sera remise à l’exploitant après que ce dernier aura fourni les documents suivants : a. l’extrait intégral des données de l’entreprise délivré par la Banque Carrefour des Entreprises, notamment le numéro d’unité d’établissement ; b. pour les magasins de nuit : une copie de la notification en vue de l’enregistrement auprès de l’AFSCA ainsi que l’accusé de réception délivré par ce service ; c. pour les magasins de nuit et les bureaux privés pour les télécommunications : une attestation de conformité au Règlement général des installations électriques délivrée par un organisme agréé par le SFP Economie, PME, Classes moyennes et Energie. §6. Cette autorisation sera assortie d’une carte titulaire délivrée à l’exploitant, personne physique ou responsable de la société (gérant administrateur) ou préposé délivré à toute autre personne susceptible d’exploiter l’établissement en l’absence de l’exploitant. Les titulaires de cette carte sont tenus de la présenter lors de tout contrôle effectué par les services de police. §7. Une nouvelle autorisation sera nécessaire en cas de changement d’exploitant, qu’il s’agisse d’une personne physique ou morale. §8. Le Collège communal peut assortir son autorisation de toutes les conditions qu’il juge nécessaires dans un but de maintien de l’ordre public. Sous peine des sanctions prévues aux articles 18, §3 et 22 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture et de Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 585 fermeture dans le commerce, l'artisanat et les services, tout titulaire de l'autorisation prévue ci-dessus est tenu d'observer les conditions énoncées dans l'acte d'autorisation. §9. L’autorisation ci-dessus peut être refusée par le Collège communal si l’établissement concerné ne respecte pas les conditions suivantes : a. aucun magasin de nuit (night shop) ou bureaux privés de télécommunications (phone shop) ne pourra être installé dans les quartiers résidentiels de la commune; b. les magasins de nuit (night shop) ou bureaux privés de télécommunications (phone shop) ne pourront être installés que dans les parties de la commune où se trouvent rassemblés les commerces et les services et principalement aux abords des grands axes ; c. même dans ce cas, un magasin de nuit (night shop) ne pourra être installé que dans le voisinage immédiat d'autres commerces. §10. Les magasins de nuit (night shop) peuvent être ouverts en semaine entre 18 heures et minuit. Les nuits du vendredi au samedi, du samedi au dimanche et les veilles de jour férié, l’heure de fermeture est fixée à 2 heures. Les bureaux privés pour les télécommunications (phone shop) peuvent être ouverts entre 5 heures et 20 heures. §11. Les vitrines extérieures des magasins ou bureaux privés pour les télécommunications doivent être constamment maintenues en bon état. Elles ne pourront en aucun cas être remplacées par des panneaux en bois ou tout autre matériau. §12. Dans le cas où l'exploitant désire placer, conformément aux dispositions urbanistiques en vigueur, une enseigne, cette dernière reprendra obligatoirement la mention "magasin de nuit" ou "bureau privé pour les télécommunications" selon le cas et le nom de l'établissement. §13. Les infractions au présent article sont punies de la façon suivante par le Collège communal : au premier constat d'infraction, la fermeture sera prononcée pour une durée de 24 heures ; au deuxième constat d'infraction, la fermeture sera prononcée pour une durée de 7 jours ; au troisième constat d'infraction, la fermeture sera prononcée pour une durée de 30 jours ; §14. Conformément à l'art 18, §3, de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture et de fermeture dans le commerce, l'artisanat et les services et sans préjudice des sanctions prévues à l’article 22 de la même loi, le Bourgmestre peut ordonner la fermeture pure et simple des magasins de nuit (night-shop) ou des bureaux privés pour les télécommunications (phone shop) qui ne respectent pas les dispositions du règlement communal ou de l’autorisation du Collège communal en lien avec l’autorisation préalable d’exploitation ou la localisation spatiale de l’établissement. §15. Tout établissement existant fournira les coordonnées d'une personne physique responsable, même si le propriétaire est une personne morale. Toute modification relative à la personne physique responsable sera immédiatement notifiée à l'administration communale. A défaut, la personne mentionnée initialement restera pleinement responsable de toutes les obligations prévues par le présent règlement. §16. En cas d’infraction aux dispositions du présent article, les sanctions prévues à l’article 143 du présent règlement ne sont pas applicables. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 586 Article 45 - Mesures de prophylaxie - Installations sportives L’accès des cabines, douches ou piscines des bains et installations sportives accessibles au public est interdit aux personnes : - se trouvant en état de malpropreté manifeste ; - infestées de vermine ; - atteintes soit d’une maladie contagieuse directement transmissible par l’air ou par l’eau, soit d’une blessure non cicatrisée ou couverte par un pansement, soit d’une affection dermatologique accompagnée d’éruptions cutanées. Article 46 - Fontaines publiques et plans d’eau §1. Il est défendu de souiller de quelque façon que ce soit l’eau des fontaines publiques ou de s’y baigner. §2. Il est défendu de se baigner dans les plans d’eau accessibles au public. §3. Tout citoyen est tenu de se conformer aux prescriptions qui sont portées à sa connaissance par les avis ou pictogrammes établis aux abords des fontaines publiques et des plans d’eau. Section 5 - Des règles particulières relatives aux terrains bâtis ou non et aux immeubles occupés ou non Article 47 - Généralités §1. Les propriétaires, locataires ou occupants à un titre quelconque d’un immeuble bâti ou non et/ou ceux qui en ont la garde ou la gestion, doivent prendre toutes mesures afin d’éviter que leur bien présente un danger pour la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques. §2. Ils doivent notamment veiller : - à ce que le bon état des terrains non bâtis ainsi que des parties non bâties des propriétés soit assuré en tout temps. - sans préjudice de l’article 27, §5 du présent règlement, à ce que la végétation qui y pousse soit obligatoirement entretenue afin qu’elle ne menace pas la propreté ni la sécurité publiques ; - à maintenir leur bien en harmonie avec le voisinage, particulièrement quand l’immeuble est inoccupé ; - à éviter toute dégradation (vitres brisées, portes défoncées, toiture ou clôture endommagées, etc) donnant une apparence d’abandon à leur bien ; - à éviter que des animaux nuisibles tels que les pigeons, rats, souris ne puissent s’installer au sein de leurs immeubles ; - à condamner toutes les ouvertures des immeubles non occupés de manière à prévenir les incendies ou l’installation de personnes non autorisées par le propriétaire ; - à déclarer à l’administration communale toute infection de champignons de type «mérule» ou toute infection d’insectes, de larves ou de termites et prendre toutes les mesures utiles pour combattre ces infections. §3. Les propriétaires, locataires ou occupants à un titre quelconque de biens immobiliers doivent s’assurer que les installations et appareils dont ceux-ci sont équipés, soient en Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 587 parfait état de conservation, d’entretien et de fonctionnement de manière à ne pas constituer une menace pour la sécurité publique. §4. Lorsque les dispositifs de publicité ou leur support présentent du danger ou un aspect malpropre par défaut d’entretien, le Bourgmestre peut exiger la remise en état ou l’enlèvement. §5. En cas d’infraction à toute disposition reprise dans la présente section, le locataire ou l’occupant du bien à un titre quelconque s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire ou l’usufruitier du bien. Sous-section 1 : Des terrains bâtis ou non Article 48 - Destruction de l’ivraie et des plantes invasives Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains incultes ou en culture qui bordent la voie publique ou d’autres terrains cultivés ou entretenus, sont tenus de détruire l’ivraie. Il faut entendre par ivraie les mauvaises herbes telles qu’orties, chardons, camomilles sauvages, dents de lion, ronces, chiendent, liserons, et autres parasitaires qui peuvent se répandre et occasionner ainsi des préjudices aux voisins, y compris les plantes mentionnées aux articles 49 et 50 du présent règlement. Pour les plantes mentionnées auxdits articles, les personnes concernées sont invitées à s’adresser à la commune afin de recevoir les informations pertinentes quant à la manière de procéder. Ces mesures ne s’appliquent pas aux plantes médicinales, ornementales ou non envahissantes, ainsi qu’aux espèces de plantes protégées. Article 49 - Balsamine de l’Himalaya et berce du Caucase Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires de terrains où sont présentes balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et la berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum) sont tenus de collaborer à toute campagne de lutte contre lesdites plantes invasives si une opération coordonnée est organisée sur le territoire de la commune notamment : - informer les organisateurs de la campagne de lutte sur les populations de plantes susdites dans son terrain ; - gérer lesdites plantes invasives à la demande des organisateurs de la campagne de lutte selon les méthodes de gestion qui lui seront indiquées ; - dans la mesure où le responsable ne peut agir lui-même, prendre contact avec les organisateurs de la campagne de lutte pour autoriser les équipes de gestion coordonnée à agir sur lesdites plantes invasives dans le périmètre de son terrain. Article 50 - Renouées asiatiques Les propriétaires ou usufruitiers, occupants, gestionnaires d’un terrain où sont présentes des renouées asiatiques (Fallopia spp.) sont tenus d’en limiter la dispersion en évitant des opérations inappropriées (ne pas utiliser en remblai des terres ayant été colonisées par des renouées asiatiques, ne pas composter, ne pas faucher,…). Sous-section 2 : Des immeubles occupés ou non Article 51 - Indication du nom des voies publiques §1. Après concertation, le propriétaire et/ou l’occupant d’un immeuble est tenu de permettre la pose, sur la façade ou sur le pignon de son immeuble, même lorsqu’il se trouve en dehors de l’alignement, ou sur sa propriété en bordure d’une voie publique, d’une plaque indiquant le nom de celle-ci ainsi que de tous signaux routiers, signaux d’indication de la police, panneaux de signalisation des points d’eau pour l’extinction des incendies, appareils et supports de conducteurs électriques. Cela n’entraîne pour lui aucun dédommagement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 588 §2. La même obligation incombe en matière de placement de câbles destinés notamment à la signalisation communale ou intercommunale, aux animations de quartier ainsi qu’à la radio télédistribution, au transport de données et aux télécommunications. §3. Il est défendu de détacher, de dégrader, de modifier, de masquer, de faire disparaître ou de déplacer les dispositifs visés par la présente section. Si le dispositif a été enlevé, endommagé, effacé ou déplacé par suite de travaux, il doit être rétabli dans le plus bref délai et en tout cas au plus tard huit jours après la fin des travaux. A défaut, il est rétabli aux frais, risques et périls du maître des travaux et à défaut, du propriétaire et/ou de l’occupant du bien. Article 52 - Numérotage des immeubles Toute personne est tenue d’apposer sur son immeuble, de manière visible de la voie publique, le(s) numéro(s) d’ordre imposé(s) par l’administration communale. Si l’immeuble est en retrait de l’alignement, l’administration communale peut imposer la mention du (des) numéro(s) à front de voirie publique. Article 53 - Objets pouvant nuire par leur chute Le propriétaire d’un immeuble bâti et/ou son occupant est tenu de prendre toutes mesures adéquates afin de munir d’un système de fixation empêchant leur chute les objets déposés, accrochés ou suspendus à une fenêtre ou à toute autre partie extérieure de l’immeuble situé en bordure de voirie sur lequel il exerce ses droits. Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires, il est défendu de placer sur les façades de bâtiments ou de suspendre en travers de la voie publique, des calicots, emblèmes et autres décors, sans autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, à l’exception des drapeaux européens, nationaux, régionaux, communautaires, locaux ou des drapeaux relatifs à une activité reconnue (événements sportifs, culturels,...). Article 54 - Immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes Lorsque l’état des immeubles et des choses qui y sont incorporées met en péril la sécurité des personnes : §1. Si le péril n’est pas imminent, le Bourgmestre fait dresser un constat par un maître de l’art et le notifie par recommandé postal au propriétaire de l’immeuble et/ou à son occupant. En même temps, le Bourgmestre enjoint l’intéressé de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire disparaître les risques d’accident. Dans le délai imparti, l’intéressé fait part au Bourgmestre de ses observations à propos du constat et précise les mesures définitives qu’il se propose de prendre pour éliminer le péril. A défaut de ce faire ou si les mesures proposées sont insuffisantes, le Bourgmestre ordonne à l’intéressé les mesures adéquates et il fixe le délai dans lequel elles doivent être exécutées. §2. Si le péril est imminent, le Bourgmestre prescrit d’office les mesures à prendre en vue de préserver la sécurité des personnes. §3. En cas d’absence du propriétaire de l’immeuble et/ou de son occupant, lorsque ceux-ci restent en défaut d’agir, le Bourgmestre fait procéder d’office et à leurs frais, risques et périls à l’exécution desdites mesures. Article 55 - Fosses septiques §1. Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, les fosses septiques doivent être maintenues en parfait état d’entretien. Tout suintement de leur contenu soit par les parois, soit par le fond, oblige le propriétaire de l’immeuble desservi et/ou son occupant et/ ou son gardien à procéder aux réparations nécessaires dans les 48 heures. §2. Le curage des dites fosses doit être effectué chaque fois que nécessaire. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 589 Article 56 - Occupation d’immeubles insalubres §1. Sans préjudice des dispositions prévues par la présente section, lorsque la malpropreté des immeubles bâtis ou non met en péril la salubrité publique, le propriétaire et/ou le locataire et/ou l’occupant à un titre quelconque doit, dans le délai imparti, se conformer aux mesures prescrites par le Bourgmestre. §2. Lorsqu’il y a péril pour la salubrité publique, le Bourgmestre ordonne l’évacuation des lieux. §3. Est interdite l’occupation ou l’autorisation d’occuper des lieux dont le Bourgmestre a ordonné l’évacuation. Article 57 - Epidémies - épizooties En cas de danger d’épidémie ou d’épizootie et sans préjudice d’autres dispositions légales, le propriétaire de l’immeuble infesté ou infecté et/ou son occupant à un titre quelconque est tenu de procéder à tous travaux de nettoyage, désinfection ou destruction de parasites, sur rapport du médecin ou du vétérinaire requis par le Bourgmestre. A défaut de ce faire et sans préjudice de l’application d’une amende administrative, le Bourgmestre procède aux mesures d’office aux frais, risques et périls du défaillant. Section 6 - De la distribution de publicité et de tracts Article 58 -Tracts §1. Les tracts d’opinion et philanthropiques ne peuvent être distribués que de la main à la main aux passants qui les acceptent. Toute distribution à la volée est interdite. Ces documents doivent obligatoirement porter la mention «ne peut être jeté sur la voie publique» et mentionner l’éditeur responsable. §2. A l’exception des messages diffusés par l’autorité publique, il est interdit à toute personne de déposer des imprimés sur les véhicules en stationnement. Article 59 - Imprimés publicitaires Les imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite doivent être enfouis dans les boîtes aux lettres. Il est interdit à toute personne de déposer ces imprimés en violation des indications apposées sur les boîtes aux lettres notamment le refus de publicité. Article 60 - Personne responsable En cas de non-respect des dispositions des articles 15, 58 et 59 du présent règlement, c’est la personne physique ou morale chargée de la distribution des imprimés publicitaires ou de la presse d’information gratuite qui sera sanctionnée de l’amende administrative. A défaut, l’éditeur responsable sera lui-même sanctionné autant de fois que l’infraction aura été constatée. Section 7 - Des jeux Article 61 - Jeux dangereux et jeux sur la voie publique Sans préjudice des lois et réglementations relatives aux stands de tir ou aux autres jeux, il est défendu, dans des lieux privés ou publics, de se livrer à des jeux de nature à compromettre la sécurité et la tranquillité publiques. Excepté pour les mouvements de jeunesse ou organismes reconnus par la Communauté française et sous la responsabilité de ceux qui ont la garde des enfants, il est interdit de mettre sur pied des jeux organisés sur la voie publique, sans autorisation préalable et écrite de l'autorité communale compétente. Des enfants qui joueraient sur la voie publique le feraient à leurs risques et périls sous la responsabilité des parents ou des personnes assumant l’autorité parentale. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 590 Article 62 - Sauts à l’élastique Sans préjudice de l’Arrêté royal du 4 mars 2002 portant réglementation de l'organisation des divertissements extrêmes, l’organisation sur le territoire communal de manifestations de sauts "à l’élastique" parfois dénommés "benji" ou de métiers forains présentant des risques similaires n’est permise que moyennant autorisation préalable et écrite du Bourgmestre qui en fixe chaque fois les conditions de praticabilité. Article 63 - Modules de jeux Les engins de jeux mis à la disposition du public dans les aires de jeux communales doivent être utilisés de manière telle que la sécurité et la tranquillité publique ne soient pas compromises. Les enfants de moins de 7 ans non accompagnés de la personne chargée d’assurer leur garde peuvent être interdits d’accès aux jeux. Article 64 - Plaines de jeux privées Les propriétaires et exploitants de plaines ou terrains de jeux privés ne peuvent proposer au public des jeux et engins divers, susceptibles de compromettre la sécurité publique et sont tenus de les maintenir en bon état, conformément à la réglementation en vigueur dans les plaines de jeux publiques. Section 8 - Des gens du voyage, campeurs, forains Article 65 - Gens du voyage §1. Les personnes qui séjournent habituellement dans des demeures ambulantes (roulottes, caravanes…) leur servant de logement et qui désirent stationner sur le territoire de la Commune sont tenues d’en avertir le Bourgmestre 15 jours avant leur arrivée. §2. Celles-ci ne pourront stationner sur le territoire de la Commune que moyennant autorisation expresse délivrée par le Bourgmestre ou son délégué. §3. Si l’autorisation vise un terrain privé, elle devra être délivrée en accord avec le titulaire de droits réels. §4. L’acte d’autorisation déterminera la date de départ, le lieu d’installation, le nombre de caravanes autorisées, les conditions de séjour, les mesures à prendre en matière de salubrité et le libre accès aux services de police. §5. A défaut d’autorisation, en cas d’infraction aux conditions imposées dans l’autorisation ou lorsque la sécurité, la salubrité ou la tranquillité publiques sont menacées, le Bourgmestre pourra ordonner l’expulsion des contrevenants. Article 66 - Forains - campeurs §1. Sauf cas de force majeure ou d’autorisation préalable et écrite du Bourgmestre, les campeurs, habitants de roulottes, caravanes, etc., ne peuvent stationner sur les terrains de la voie publique de la Commune, sauf ceux spécialement aménagés à cet effet. Néanmoins, même dans ce cas, le Bourgmestre peut ordonner le départ de ceux d’entre eux qui mettent en danger la salubrité et/ou la sécurité publiques ou qui, par leur comportement, sont une source de dérangement pour la population. §2. Tout propriétaire qui laisse s’installer sur sa propriété un groupe de campeurs ou de forains est tenu d’en informer l’administration communale dès leur arrivée. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables lorsque les campeurs stationnent sur un terrain spécialement aménagé, par la Commune, à leur intention. Dans ce cas, les utilisateurs doivent se conformer au règlement particulier qui en régit l’utilisation. Le Bourgmestre peut en tout état de cause ordonner que ceux d’entre eux qui mettent en danger la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques quittent immédiatement les lieux. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 591 Article 67 - Pique-nique - camping sauvage Il est interdit à toute personne de camper ou de pique-niquer sur la voie publique sauf aux endroits autorisés à cet effet. Après usage, les lieux doivent être remis par l’usager dans leur pristin état et en bon état de propreté. Section 9 - Des animaux Sous-section 1 - Généralités Article 68 - Circulation des animaux et divagation §1. Il est interdit à tous propriétaires ou gardiens d’animaux de laisser divaguer ceux-ci sur la voie publique, que cette divagation résulte d’une négligence du propriétaire ou gardien de l’animal ou d’une fugue de l’animal indépendante de la volonté de son propriétaire ou gardien. Les animaux divagants seront placés conformément à l’article 9 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux. Les frais de capture et de garde seront à charge du contrevenant. §2. Il est interdit à toute personne de procéder sur la voie publique au dressage d’un animal quelconque, excepté les chiens d’utilité publique et notamment ceux des services de sécurité publique, des services de secours en général et des chiens de non-voyants. §3. Il est interdit à toute personne d’attirer, d’entretenir et de contribuer à la fixation d’animaux errants tels que rats, pigeons, chats, etc, en leur distribuant de la nourriture et de porter ainsi atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques, ou à la commodité de passage. §4. Il est interdit à toute personne de capturer les pigeons errants ou bagués sauf si cette capture est effectuée par des personnes ou organismes habilités par le Bourgmestre. §5. Il est interdit à toute personne de circuler avec des animaux, sur la voie publique, sans prendre les précautions nécessaires pour les empêcher de porter atteinte à la commodité de passage et à la sécurité. §6. Excepté les chiens pour non-voyant et les chiens d’assistance, il est interdit à toute personne d’introduire un animal quelconque dans les lieux publics où l’accès lui est interdit légalement ou par un règlement intérieur affiché à l’entrée ou par des écriteaux ou pictogrammes. §7. En cas d’infraction à la présente disposition, la personne qui avait la garde de l’animal au moment des faits s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire de l’animal. Article 69 - Détention d’animaux malfaisants ou dangereux Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, il est interdit à toute personne d’entretenir et de détenir des animaux dont l’espèce, la famille ou le type sont réputés habituellement comme étant malfaisants ou féroces et de nature à porter atteinte à la tranquillité et/ou à la sécurité publiques et/ou à la commodité de passage. Article 70 - Détention d’animaux domestiques Sans préjudice des dispositions légales, décrétales et réglementaires, y compris des obligations prescrites à l’article 4 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bienêtre des animaux, les écuries, étables et en général tous lieux où l’on garde des poules, pigeons, chèvres, moutons et autres animaux domestiques doivent être maintenus dans un état de propreté acceptable et compatible avec le bien-être des animaux concernés. Article 71 - Responsabilité §1. Les propriétaires ou gardiens d’animaux sont tenus de les empêcher : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 592 - de souiller les murs, façades, étalages, terrasses, véhicules, accotements et trottoirs ; - d’endommager les plantations ou autres objets se trouvant sur la voie publique ; - d’effectuer leurs besoins sur la voie publique ailleurs que dans les filets d’eau ou aux endroits spécialement prévus à cet effet. En cas d’infraction à la présente disposition, la personne qui avait la garde de l’animal au moment des faits s’expose à une sanction administrative, sauf si au vu des circonstances en l’espèce, il apparaît davantage justifié de sanctionner le propriétaire de l’animal. §2. Les personnes qui accompagnent un chien sont tenues de faire disparaître immédiatement et par tout moyen adéquat les déjections sur la voie publique, en ce compris les squares, les parcs, les espaces verts des avenues et les jardins publics, ou sur la propriété d’un tiers, et de remettre les lieux souillés en état de propreté. A cet égard, tout accompagnateur d’un animal est tenu de posséder sur lui le matériel nécessaire en vue de ramasser sur le champ les déjections. §3. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en vigueur, y compris de l’article 1er de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est interdit à toute personne d’abandonner des animaux à l’intérieur d’un véhicule en stationnement, même pour une brève durée, s’il peut en résulter un danger ou une incommodité pour les personnes ou pour les animaux eux-mêmes, notamment au vu des conditions climatiques ; cette disposition est également applicable dans les parkings publics. §4. Il est interdit à toute personne sur la voie publique de se trouver avec des animaux dont le nombre, le comportement ou l’état de santé pourraient porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques. Sous-section 2 - Les chiens Article 72 - Définitions §1. Par « maître », il faut entendre celui qui a en réalité la surveillance du chien, le propriétaire ou le détenteur. §2. Par chien « agressif », il faut entendre tout chien qui par la volonté du « maître », par le manque de surveillance de celui-ci ou le manque d'éducation dispensé à l'animal, ou pour toute autre raison intimide, incommode, provoque toute personne ou tout autre animal domestique ou porte atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage. Article 73 - Généralités §1. Il est interdit aux propriétaires, gardiens ou surveillants d'animaux de les laisser divaguer sur la voie publique. §2. Tout chien se trouvant en tout lieu, privé ou public, doit pouvoir être identifié par puce électronique, tatouage ou collier adresse. Tout chien non identifié sera considéré comme errant. §3. Tout chien errant sera saisi aux frais du contrevenant et dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. Si dans les quinze jours de la saisie, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. La récupération du chien par le maître n’est autorisée que moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ou collier adresse conforme à l’Arrêté ministériel du 2 mars 1998 et paiement à l’organisme hébergeant des frais d’hébergement pour le chien. Les frais de capture, de saisie et de garde seront à charge du contrevenant. §4. La tenue des chiens en laisse est obligatoire : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 593 - en zone habitée ; - sur les voies réservées aux usagers lents ; - dans les lieux accessibles au public ; §5. La tenue en laisse est facultative : - hors zone habitée, l'usage de la laisse n'est pas imposé pour autant que l'animal reste sous le contrôle total de son maître ou gardien, et ce sous leur seule responsabilité. §6. L'accès est interdit aux chiens notamment dans les cimetières, les centres sportifs communaux, les plaines de jeux, dans et autour des bacs à sable réservés aux enfants, dans les centres de délassement et en tout lieu signalé par le pictogramme de couleur blanche avec un bord rouge et une silhouette noire représentant un chien. Exception est toutefois accordée aux malvoyants ou aux handicapés accompagnés de leur chien ainsi qu’aux chiens d’utilité publique, §7. Le « maître » doit pouvoir en toutes circonstances maîtriser son animal. §8. Ne peuvent détenir les chiens visés à l’article 74 : - les personnes mineures ; - les personnes placées sous statut de minorité prolongée à moins qu’elles n’y aient été autorisées par le Juge de Paix. §9. Il est interdit à toute personne de laisser un chien agressif et/ou dangereux sous la seule surveillance d’un mineur d’âge. §10. Il est interdit à toute personne de mettre un chien de garde à l’attache s’il n’est pas tenu à l’intérieur d’un bâtiment fermé ou dans une propriété clôturée. Lorsqu’il est tenu à l’extérieur d’un bâtiment, l’enclos d’une superficie minimale de 6 m² est spécialement aménagé de sorte que le chien ne puisse le franchir ni se blesser. §11. Excepté pour les forces de l’ordre et les services de gardiennage agréés, il est interdit à toute personne de faire garder des véhicules et autres engins par des chiens sur la voie publique, même mis à l’attache. §12. Sur la voie publique, les accompagnateurs doivent être constamment en possession d'un sac pour l'enlèvement des déjections de leur chien. Ce sac doit pouvoir être fermé hermétiquement et être utilisé pour faire disparaître les déjections. §13. Il est interdit à toute personne d’entraîner ou de dresser un chien dans tout lieu public dans le but de lui inculquer des comportements agressifs. §14. Il est interdit à toute personne d’utiliser un chien pour intimider, incommoder, provoquer toute personne ou porter atteinte à la sécurité publique, à la commodité du passage et aux relations de bon voisinage. §15. Toute violation aux §13 et §14 entraîne la saisie administrative du chien agressif, par la police (article 30 de la Loi sur la fonction de police du 05 août 1992) aux frais du maître et son examen par un vétérinaire. Le chien agressif sera dirigé vers un refuge ou tout autre endroit propre à l’accueillir. La récupération du chien agressif par le maître n’est autorisé que : moyennant l’identification préalable par puce électronique, tatouage ou collier adresse ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 594 l’avis favorable d’un vétérinaire ; le paiement des frais de capture, de saisie, d’hébergement et de vétérinaire ; En cas d’avis négatif du vétérinaire, le chien agressif sera, par arrêté individuel motivé du Bourgmestre, selon les circonstances, soit euthanasié en raison de son aspect dangereux, soit remis à l’organisme d’hébergement. En cas d’avis favorable moyennant une ou des conditions, par exemple le port obligatoire de la muselière, l’obligation de tenir le chien en enclos, un écolage de socialisation du chien dans un centre agréé, selon les modalités qui seront chaque fois précisées, le Bourgmestre prendra un arrêté individuel motivé fixant les obligations particulières du maître. Par ailleurs, si dans les 72h de la saisie administrative, le maître ne se présente pas au refuge, le chien sera considéré comme abandonné et remis à l’organisme hébergeant. §16. Outre ce qui précède, tout chien ayant causé des blessures à des personnes en tout lieu, privé ou public, pourra le cas échéant être saisi et euthanasié aux frais du maître. Article 74 - Obligation de déclarer les chiens dangereux §1. Les responsables de chiens dont les particularités caractérielles et/ou de comportement sont celles de chiens d’attaque, ainsi que les chiens issus des races ou croisements des races dangereuses, doivent, au plus tard lorsque leur chien a atteint l’âge de 6 mois, déclarer celui-ci à l’administration communale et fournir, lors de cette déclaration, les informations et documents suivants : - un extrait de casier judiciaire établi au nom du responsable du chien ; - un certificat de vaccination du chien ; - une attestation de l’identification du chien au moyen d’une puce électronique ; - le numéro de téléphone du responsable du chien ; - un certificat comportemental établi par un vétérinaire. §2. Les races ou croisements des races dangereuses visées au paragraphe précédent sont les suivantes : American Staffordshire Terrier, English Terrier (Staffordshire bull-terrier) , Pitbull Terrier, Fila Braziliero (Mâtin brésilien), Tosa Inu, Akita Inu, Dogo Argentino (Dogue Argentin), Bull Terrier, Mastiff (toute origine), Ridgeback Rhodésien, Dogue de Bordeaux, Band Dog, Rottweiler, Terrier Russe. §3. La personne qui devient responsable d’un chien visé au § 1er et âgé de plus de 6 mois, doit en faire la déclaration à l’administration communale conformément au § 1er dans les 30 jours suivant son acquisition. §4. Si un chien non visé au §1er montre ou a montré une agressivité susceptible de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le Bourgmestre peut prescrire au responsable de ce chien de le faire déclarer conformément au § 1er. §5. Si l’appartenance d’un chien à la catégorie définie au §1er fait l’objet d’une contestation, le Bourgmestre peut, sur avis d’un vétérinaire agréé, imposer cette même obligation. §6. Les dispositions du présent article, à l’exception du §4, ne sont pas d’application pour les chiens venant de l’étranger et qui accompagnent le responsable lors d’un séjour de moins de six mois en Belgique. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 595 §7. Les chiens dangereux visés à l’article 74 §1, §3 et § 4 du présent règlement, doivent obligatoirement, en tous lieux, être tenus en laisse et porter la muselière. Article 75 - Prérogatives du Bourgmestre §1. Les prérogatives du Bourgmestre se fondent sur des situations de fait et/ou sur un rapport des services de police. §2. Le Bourgmestre peut ordonner les mesures suivantes à l’encontre du « maître » s’il constate que certains chiens agressifs représentent un danger pour la sécurité publique : §3. Chien au comportement agressif mais n’ayant pas encore attaqué : - Avertissement ; - Avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou ; - Promenade en laisse et/ou ; - Port de la muselière et/ou ; - Obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; - Interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; - Obligation de suivre des cours de dressage et/ou ; - Obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; - Obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ou la surveillance chez un autre expert ; - Placement provisoire au chenil et/ou ; - Placement permanent au chenil (saisie) ; - Interdiction de détention d’un chien. §4. Chien agressif ayant attaqué sans causer de blessures ou n’ayant attaqué que d’autres animaux, en dehors du cas de légitime défense du maître ou de proches : - Avertissement ; - Avertissement avec enregistrement dans la banque de données et/ou ; - Promenade en laisse et/ou ; - Port de la muselière et/ou ; - Interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; - Obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; - Obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; - Obligation de suivre des cours de dressage et/ou - Obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 596 - Placement provisoire au chenil et/ou ; - Placement permanent au chenil et/ou ; - Confiscation du chien ; - Euthanasie - Interdiction de détention d’un chien. §5. Chien agressif ayant attaqué en causant au moins des blessures, en dehors du cas de la légitime défense du maître ou de proches : - Interdiction d’accès à la voie publique et/ou ; - Obligation de tenir le chien enfermé dans un enclos ; - Obligation de suivre des cours de dressage et/ou ; - Obligation de soumettre le chien à un test d’agressivité ; - Obligation de suivre des séances chez un vétérinaire thérapeute comportementaliste ; - Placement provisoire au chenil et/ou ; - Confiscation du chien ; - Euthanasie - Interdiction de détention d’un chien. Section 10 - Des dispositions relatives à la prévention des incendies et calamités Article 76 - Obligation Sans préjudice des articles 422 bis et ter du Code pénal, quiconque constate l’imminence ou l’existence d’un événement de nature à mettre en péril la salubrité ou la sécurité publique est tenu d’alerter immédiatement l’autorité publique, soit au bureau de police, soit au poste de pompiers, soit au centre d’appel d’urgence 112. En outre, toute personne doit se conformer au prescrit du règlement communal qui est d’application en matière d’incendie. Article 77 - Incendie Sans préjudice des articles 422 bis et ter du Code pénal, dès qu’un incendie se déclare, les personnes qui s’en aperçoivent sont tenues d’en donner immédiatement avis soit au bureau de police, soit au poste de pompiers, soit au centre d’appel d’urgence 112. Article 78 - Incendie - obligation des occupants Les occupants d’un immeuble dans lequel un incendie s’est déclaré ainsi que ceux des immeubles voisins doivent : - obtempérer immédiatement aux injonctions et réquisitions des pompiers, agents de la Protection civile, des fonctionnaires de police ou d’autres services publics dont l’intervention est nécessaire pour combattre le sinistre ; - permettre l’accès à leur immeuble ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 597 - permettre l’utilisation des points d’eau et de tous moyens de lutte contre l’incendie dont ils disposent. Article 79 - Accès aux bouches d’incendie §1. Sont interdits sur la voie publique et dans les lieux publics le stationnement de véhicules et le dépôt, même temporaire, de choses pouvant gêner ou empêcher le repérage, l’accès ou l’utilisation des ressources en eau pour l’extinction des incendies. §2. Il est interdit à toute personne de dénaturer, dissimuler ou laisser dissimuler, dégrader, déplacer ou faire disparaître les signaux d’identification ou de repérage des ressources en eau pour l’extinction des incendies. §3. Les bouches d’incendie, les couvercles ou trapillons fermant les chambres des bouches d’incendie et les puisards doivent toujours rester dégagés, bien visibles et aisément accessibles. Article 80 - Etablissements habituellement accessibles au public Les exploitants d’établissements qui sont accessibles au public, même lorsque celui-ci n’y est admis que sous certaines conditions, sont tenus de se conformer aux recommandations et directives du Service Régional d’Incendie. Aussi longtemps que ces recommandations et directives ne sont pas respectées, les exploitants ne peuvent admettre le public dans leur établissement. Article 81 - Respect des impératifs de sécurité Lorsqu’un événement quelconque est organisé dans un lieu public et que les organisateurs sont en défaut de prouver que ledit lieu est conforme aux impératifs de sécurité, notamment en application de la réglementation en matière de sécurité incendie, le Bourgmestre peut interdire l’événement et la police peut, le cas échéant, faire évacuer et fermer l’établissement. Article 82 - Faux appels §1. Il est interdit d’imiter les appels ou signaux des pompiers, police locale ou fédérale et d’autres services de secours. §2. Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires applicables, il est interdit d’effectuer tout appel au secours abusif ou tout usage abusif d’une borne d’appel ou d’un appareil de signalisation destiné à assurer la sécurité des usagers. Article 83 - Incinération de déchets verts §1. Sans préjudice des dispositions des Codes rural et forestier, l’incinération de déchets végétaux secs, c’est-à-dire des végétaux provenant de l’entretien, par les particuliers, de leur jardin ou provenant de l’activité agricole n’est autorisée que dans la mesure où les déchets sont en quantité limitée et suffisamment secs que pour ne pas provoquer des fumées provoquant un dérangement public ou de manière générale, des risques importants d’incendie. §2. Les feux de déchets verts doivent se situer à plus de 100 mètres de toute habitation, ou même à une distance supérieure lorsque les fumées ou émanations sont susceptibles de créer des risques d’incendie ou des inconvénients pour le voisinage. §3. Les feux de déchets verts sont interdits pendant la nuit. Pendant la durée d’ignition, les feux doivent faire l’objet d’une surveillance constante par une personne majeure, et ce jusqu’à leur extinction complète. §4. L’importance des feux de déchets verts doit être maintenue à un niveau tel qu’ils puissent être maîtrisés par ceux qui les ont allumés. Les feux sont interdits par temps de grand vent, de sécheresse ainsi que lorsqu’une alerte smog est annoncée par les médias. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 598 Article 84 - Fumées Les vapeurs, fumées et émanations résultant d’opérations de combustion ou de cuisson doivent être évacuées au moyen de dispositifs empêchant leur pénétration dans les habitations voisines. Dans les bâtiments à appartements multiples, il est interdit d’utiliser des barbecues sur les balcons et terrasses, sauf si les barbecues sont reliés à un système efficace d’évacuation des fumées et odeurs de nature à éviter toute incommodité des voisins. Article 85 - Cheminées Tout occupant d’une habitation ou d’une partie d’habitation est tenu de veiller à ce que les cheminées et les tuyaux conducteurs de fumée qu’il utilise soient maintenus constamment en bon état de fonctionnement. Il est tenu de faire la preuve d’un entretien régulier par ramoneur. Chapitre 4 : Des infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement Conformément à l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, les personnes physiques majeures et les personnes morales peuvent se voir infliger une amende administrative lorsqu’elles commettent des infractions à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Section 1 : Infractions de première catégorie Article 86 Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf : - aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre ''P'' ; - aux endroits où un signal routier l'autorise. Article 87 Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. Article 88 Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. Article 89 Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. Article 90 Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé : - hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 599 - s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique ; - si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée ; - à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. Article 91 Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé : - à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée ; - parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux ; - en une seule file. Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. Article 92 Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°. f de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. Article 93 Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. Article 94 Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier : - à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; - sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues ; - aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale ; - à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale ; - à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 600 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée ; - à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée. Article 95 Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : - à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement ; - à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram ; - devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès ; - à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée ; - en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9 ; - sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b ; - sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ; - sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé ; - sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées ; - en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées. Article 96 Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. Article 97 Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 601 Article 98 Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. Article 99 Ne pas respecter les signaux E1, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement. Article 100 Ne pas respecter le signal E11. Article 101 Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement. Article 102 Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules. Article 103 Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol. Article 104 Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. Article 105 Ne pas respecter le signal F 103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. Section 2 : Infractions de deuxième catégorie Article 106 Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. Article 107 Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : - sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale ; - sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable ; - sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 602 - sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et sauf réglementation locale, sous les ponts ; - sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Article 108 Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : - aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle ; - aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé ; - lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. Chapitre 5 : Enlèvement des immondices, encombrants ménagers et déchets Section 1 : Généralités Article 109 - Définitions Au sens du présent règlement, on entend par : 1° « Décret » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant à l'annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets et modifié par les AGW des 24 janvier 2002, 12 juillet 2007, 07 octobre 2010 et 10 mai 2012; 3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ; 4° « Déchets ménagers assimilés »: 1. Les déchets provenant: - réseaux des petits commerces (y compris les artisans) ; - des administrations ; - des bureaux ; - des collectivités ; - des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles –tous réseaux et cycles compris-et casernes) ; et consistant en : - ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ; - fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ; - fractions collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ; - emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 603 - emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et emballages d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ; - emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ; - emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 96) ; - emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets n° 20 97 97) ; - emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers (catalogue déchets n° 20 97 98). 2. Les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit: - les déchets de cuisine, - les déchets des locaux administratifs, - les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d'hospitalisation et de soins, - les appareils et mobiliers mis au rebut, - les déchets d'activités hospitalières et de soins de santé autres que ceux visés au n° 18.01 du catalogue des déchets ; 5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en : - déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ; - encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant, à cause de leur poids ou de leur volume, être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, inférieurs aux dimensions de 3m x 1.5m et pouvant être raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels une collecte sélective est opérationnelle sur le territoire de la commune; - déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de courant électrique ; - déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ; - déchets de bois : planches, portes, meubles,… ; - papiers, cartons : emballages entièrement constitués de papier et de carton, - boîtes en carton, sacs en papier, journaux et magazines, dépliants publicitaires, livres, annuaires téléphoniques, papier machine à écrire... provenant de l’usage normal d’un ménage; - PMC P: uniquement les bouteilles et flacons en plastique eau, limonade, lait, jus de fruits et de légumes, produits de vaisselle et d’entretien (liquide ou en poudre), produits de lessive et adoucissant, produits de douche et bain, eau distillée, agents de blanchiment… Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 604 M: emballages métalliques Canettes, boîtes de conserves, plats, raviers et barquettes en aluminium, bouchons à visser, couvercles et capsules de bocaux et bouteilles, boîtes et bidons (cigares, biscuits, chocolat, huile...), aérosols alimentaires et cosmétiques. C: cartons à boissons tout emballage laminé (de type brique de boissons) qui a contenu des produits liquides. Tous ces emballages proviennent de l’usage normal d’un ménage; verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent (boissons, fruits et légumes, confitures, sauces et mayonnaises...) débarrassés de leur couvercle, fermeture, bouchon … ; textiles : vêtements, chaussures,… ; métaux : vélos, armoires métalliques, treillis,… ; huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ; huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ; piles : alcalines, boutons, au mercure,… ; déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ; déchets d’amiante-ciment ; pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ; bouchons de liège. Tube TL, lampes à décharges et les détecteurs de fumée. 6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte. 7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte ou par point d’apports volontaires de déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l'article 109, 5° du présent règlement et qui font l'objet d'une collecte périodique. 8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points d’apports volontaires. 9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l’association de Communes ou la société désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 605 10° « Récipient de collecte » : le sac mis à la disposition des habitants à l’initiative de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des déchets et ce, en fonction du type de déchets. 11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ; 12° « Ménage » : un ou plusieurs usagers vivant dans un même logement; 13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ; 14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des ménages au sens de l’AGW du 5 mars 2008; 15° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ; 16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents. 17° « Epave » : véhicule motorisé ou non, usagé et/ou hors d’état de fonctionner. 18° « Versage sauvage » : dépôt de déchets sans autorisation préalable. Article 110 - Collecte par contrat privé Les établissements et services publics et privés, les industriels et les commerçants ou les ménages pour lesquels le scénario de collecte mis en place par l’organisme de gestion des déchets ne convient pas, pour une raison ou une autre, peuvent faire appel à une société privée pour la collecte de leurs déchets. Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par le présent règlement. Les usagers ayant un contrat de ce type sont tenus, entre autres, de conserver leurs récipients de collecte en domaine privé, et ne peuvent les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Il est rappelé que cette collecte ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 19 heures. Article 111 - Exclusions Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants: les déchets dangereux, conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, il est interdit aux agriculteurs et exploitants d'entreprises agricoles de remettre leurs emballages dangereux à la collecte périodique communale. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ; conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, il est interdit aux médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de mettre à la collecte périodique communale les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994 ; les déchets qui, bien que provenant de commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du catalogue des déchets ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 606 les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le catalogue des déchets ; les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, …). Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte prévus à cet effet. Article 112 - Service minimum Conformément à l’AGW du 5 mars 2008, l’organisme de gestion des déchets met en place un service minimum et, le cas échéant, des services complémentaires dont les modalités précises sont reprises dans le présent règlement au titre II, III et IV Article 113 - Modalités communes aux collectes en porte-à-porte §1. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés ainsi que tous les déchets repris dans une collecte spécifique en porte-à-porte, sont déposés dans les récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 18h. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 6h du matin, tout usager prendra ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques. §2. Les récipients de collecte doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue. Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni autour du mobilier urbain. §3. Au cas où une voirie publique de par son état (travaux…) ou suite à une circonstance particulière (accident, poteaux abattus…) ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans la partie de voirie toujours accessible ou dans une autre rue ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation. §4. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune qui détermine le type et le rythme des collectes. §5. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge. §6. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus tard, sauf si d’autres dispositions sont prises par le gestionnaire des collectes. L’usager prend contact avec ce dernier sauf si une communication générale est réalisée. Section 2 : Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés Article 114 - Objet de la collecte La commune ou l’association des communes organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de tout usager. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 607 Article 115 - Conditionnement §1. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l'intérieur de récipients de collecte réglementaires tels que définis à l’article 109, 10° du présent règlement. Il est interdit de déposer les déchets figurant à l’article 109, 5° dans le récipient destiné au ramassage des ordures ménagères. §2. Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique. §3. Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 15 kg. §4. Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal. Article 116 - Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés §1. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux dispositions du présent règlement est réalisée de manière hebdomadaire selon les modalités fixées par le Collège Communal. §2. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques (lieux et horaires) de collecte peuvent être imposées ou autorisés par le Collège Communal. §3. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par le présent règlement ne seront pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets. §4. Les conteneurs et autres poubelles doivent être rentrés le jour même de la collecte. §5. Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence. Article 117 - Dépôt anticipé ou tardif Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction au présent règlement. Par dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets. Article 118 - Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune En vertu de l'article L.1123-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur agréé ou autorisé. Tout refus de produire ce document est passible des sanctions administratives telles que définies à l’article 143§1 du présent règlement. Section 3 : Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte Article 119 - Objet des collectes en porte-à-porte La Commune organise des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour certaines catégories de déchets énumérés à l'article 109, 6° du présent règlement. Article 120 - Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets §1. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 110 à 137 du présent règlement. Il est interdit de déposer dans un récipient destiné à la collecte sélective, d'autres déchets que ceux qui répondent aux spécifications de ladite collecte sélective. En cas de non-conformité de tout ou partie de ces déchets à ces spécifications, le Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 608 collecteur est habilité à refuser d'enlever le récipient litigieux. En pareil cas, les habitants concernés seront avertis de la cause du refus de ramassage par le biais d'un autocollant apposé sur le récipient litigieux ou par tout autre moyen. Les récipients non enlevés pour ce motif devront être repris sans délai par les habitants responsables du dépôt desdits récipients pour les présenter à la collecte sélective suivante ou les amener au parc à conteneurs après en avoir enlevé les déchets non conformes aux spécifications. Il est interdit de placer ou de laisser des déchets destinés à une collecte sélective sur la voie publique en dehors des jours fixés sauf si, pour une raison quelconque (technique, humaine…), des déchets conformes répondant au présent règlement, ne devaient pas être repris le jour prévu par le calendrier, l’usager peut les laisser sur la voirie publique un maximum de 48h après le jour de la collecte pour autant qu’il en ait informé l’organisme de gestion qui devra tout mettre en œuvre pour solutionner les problèmes dans les délais impartis. Au-delà de ce délai, l’usager rentrera les récipients et les présentera à la prochaine collecte sélective. Article 121 - Modalités spécifiques pour la collecte des PMC Le ramassage des PMC dont la fréquence est fixée à 14 jours et dont les dates de collectes sont renseignées sur le calendrier, se fait uniquement avec les sacs PMC bleus transparents destinés à cet effet. Seuls les sacs PMC qui sont mis en vente dans plusieurs points de vente, par l’administration communale ou l’association des communes et qui sont pourvus du logo de l’association des communes et du titulaire de l’obligation de reprise sont pris en considération pour cette collecte. De plus, les habitants peuvent également déposer le PMC dans le(s) conteneur(s) destiné(s) à cet effet dans les parcs à conteneurs. Les PMC ne peuvent pas être proposés dans le cadre d’une méthode de ramassage autre que celle décrite ci-avant. Ils ne peuvent en aucun cas être placés dans des conteneurs 1100L. Le PMC qui est proposé d’une façon non conforme aux conditions de ce règlement n’est pas emporté et est marqué (par ex. au moyen d’un autocollant) par le collecteur. Celui qui propose les déchets doit enlever de la voie publique le sac PMC refusé le jour même du ramassage. Les sacs PMC doivent être correctement fermés de sorte à ce qu’ils ne perdent pas leur contenu et qu’ils soient faciles à manier. Il faut toujours veiller à ce que le PMC ne puisse pas s’envoler et qu’il puisse être ramassé par les collecteurs d’une façon suffisamment rapide et propre. Celui qui met un sac à la collecte est responsable du PMC éventuellement dispersé/emporté par le vent ou les animaux et se chargera lui-même du nettoyage. Ne sont admis lors de la collecte sélective des PMC que les déchets cités à l’article 109, 5° du présent règlement. Article 122 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons Le papier/carton (débarrassé de tout élément indésirable) dont la fréquence de collecte est fixée à une fois toutes les 4 semaines et les dates de collectes renseignées sur le calendrier, peut uniquement être enlevé lors des ramassages sélectifs ou placé dans le(s) conteneur(s) dans le parc à conteneurs. Le papier/carton ne peut pas être présenté à une collecte autre que celle décrite ci-avant. Il ne peut pas non plus être utilisé comme récipient pour d’autres déchets. Ils peuvent être placés dans des conteneurs clairement identifiés et prévus à cet effet (établissements scolaires, administrations communales…). Le papier/carton (pliés correctement) doit être présenté soit dans des boîtes en carton, soit lié par une corde ou une bande adhésive ou dans des sacs en papier. Le poids maximal par boîte ou sac est de 15 kg. Le papier/carton proposé d’une façon non conforme aux conditions de ce règlement, n’est pas emporté. Celui qui a proposé ce papier/carton refusé doit l’enlever de la voie publique le jour même du ramassage. Il convient de toujours veiller à ce que le papier/carton ne puisse pas s’envoler et qu’il puisse être enlevé suffisamment vite et proprement par les collecteurs. Celui qui propose le papier/carton est responsable du papier/carton éventuellement dispersé/emporté par le vent et se chargera lui-même du nettoyage. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 609 Ne peuvent pas être admis lors de la collecte sélective : le papier ou le carton huilé, le papier avec couche de cire, le papier carbone, le papier collé, les objets en papier qui comportent des matériaux en plastique ou autres, les cartes avec bande magnétique, le papier peint, les classeurs à anneaux, le papier pelure, le papier autocollant, le papier de fax thermique, les mouchoirs en papier souillés, les essuie-mains, les serviettes, les sacs de ciment, la frigolite, ... Article 123 - Collecte de sapins de Noël La Commune ou l’association des communes peut organiser l’enlèvement des sapins de Noël. La date de collecte est mentionnée sur le calendrier de collecte de déchets distribué en toutes-boîtes. Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à l’enlèvement et seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse en carton mais, en aucun cas, ne pourront être emballés. Ils sont placés à destination de la collecte spécifique au plus tôt la veille à 18 heures, du jour où la collecte est prévue. Le cas échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat. En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés. Article 124 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts La commune ou l’association des communes peut organiser une collecte sélective en porteà-porte des déchets verts. Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme ou ficelés en fagots. Les dates de collecte sont précisées sur un dépliant ou calendrier annuel distribué en toutesboîtes. Article 125 - Collectes sélectives sur demande La commune ou l’association des communes peut organiser l'enlèvement de déchets énumérés à l'article 109, 5° du présent règlement et ce, sur demande expresse et moyennant respect des modalités déterminées par le Collège Communal. Ces collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal. Article 126 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers au cas par cas La Commune ou l’association des communes peut organiser l’enlèvement des encombrants ménagers. §1. Il est interdit de présenter les objets suivants lors de l’enlèvement des encombrants ménagers : les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points d’apports volontaires : les papiers et cartons, les PMC, organiques, verres, textiles… ; les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés ; les déchets soumis à obligation de reprise : les huiles, les piles, les médicaments, les tubes TL et détecteurs de fumée…; les déchets de jardins ; les produits explosifs ou radioactifs ; les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que tous les déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les biens, les personnes et l’environnement; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 610 les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de provoquer des explosions; les débris de construction ou de fondation (briques, béton, amiante –ciment « Eternit »,… ); la terre; les objets tranchants non emballés; les déchets industriels ou provenant d’activités artisanales, notamment les déchets dangereux; les déchets de carrosserie; les déchets spéciaux des ménages (, peintures, …) les déchets anatomiques et infectieux provenant d’activités hospitalières et de soins de santé ; les déchets d’abattoirs, les cadavres et déchets d’animaux ; les déchets contenant de l’asbeste-ciment ; les lampes à décharge telles que les tubes TL ; les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement manuel dans le véhicule normal de collecte ; §2. Les usagers placent les encombrants, suivant les limites de volumes établies à 3 m³ par ménage. §3. Les encombrants sont placés le plus près possible de l'immeuble dont ils sont issus et disposés de telle manière qu'ils ne présentent pas de danger pour les usagers de la voirie (trottoir y compris) et qu'ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d'éviter de souiller la voirie. §4. Ils sont placés à destination de la collecte à la demande le jour même pour l’heure fixée. Les habitants devront être présents lors de l’enlèvement afin d’effectuer le paiement au comptant et de signer le bon d’enlèvement. En cas d’absence, de non-paiement ou de nonconformité des déchets, aucun enlèvement ne sera réalisé. Section 4 : Points spécifiques de collecte de déchets Article 127 - Collectes spécifiques en un endroit précis La commune ou l’association des communes peut, sur base d’accords préalables, organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par le Collège Communal. Ces collectes spécifiques peuvent être soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le Conseil communal. Article 128 - Parcs à conteneurs §1. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 109, 5° du présent règlement peuvent être triés et amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets et après approbation du surveillant présent. §2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux. Ils peuvent se faire aider par le personnel du parc à conteneurs selon leur disponibilité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 611 §3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune. §4. Conformément à l’AGW du 3 juin 2004, un parc à conteneurs est un lieu clos prévu pour accueillir les déchets recyclables ou valorisables issus de l’activité normale des ménages. Leur capacité est donc limitée. A ce titre, sont interdits les déchets professionnels ou en trop grande quantité. Les personnes domiciliées dans les communes cotisantes peuvent se présenter gratuitement avec maximum 2 m³ par passage et 5 m³ par mois, toutes fractions confondues. Toute autre personne désirant déposer des déchets similaires a accès moyennant l’acquittement d’une redevance d’un montant fixé par l’organisme de gestion. Les personnes désirant déposer des déchets mais ne possédant pas de voiture peuvent se faire véhiculer par un tiers mais doivent impérativement être présentes lors du dépôt. Un contrôle d’origine peut être opéré par le préposé du parc à conteneurs. Toute personne qui se présente dans un parc à conteneurs est invitée à présenter une pièce officielle précisant le lieu de domicile (nom de la commune). La présence de vignette n’empêche pas tout contrôle. §5. Les heures d’accès aux parcs sont précisées dans le règlement d’ordre d’intérieur et annoncées à l’entrée de chaque parc. En dehors de ces heures, les parcs sont fermés ainsi que les jours fériés légaux. L’association des communes se réserve le droit de fermer les parcs à conteneurs certains jours pour permettre à son personnel de suivre des formations. Tout dépôt de déchets effectué devant les grilles des parcs durant leur fermeture est considéré comme un dépôt clandestin et passible de poursuites. §6. Les déchets apportés au parc à conteneurs doivent être préalablement triés. Les remorques utilisées pour les transports vers les parcs doivent être bâchées. Le code de la route doit être respecté à l’intérieur des parcs et la vitesse est limitée à 5 km/h. ; les moteurs seront coupés pendant le déchargement. Il est interdit de laisser circuler librement les enfants de moins de 12 ans et les animaux. Tous les véhicules sont acceptés à l’exclusion des tracteurs (sauf durant la collecte des bâches agricoles) et les camions. L’accès éventuel à pied se fait toujours par l’entrée du parc à conteneur et ne dispense pas de se soumettre au contrôle. Les automobilistes doivent respecter le stop et les consignes de sécurité. Le préposé du parc pourra faire attendre les personnes qui apportent les déchets à l’extérieur de l’enceinte, s’il y a déjà trop de visiteurs sur le site, afin d’assurer la fluidité de la circulation dans le parc à conteneurs. Les usagers doivent respecter les injonctions des préposés et les consignes de tri. Pour assurer le recyclage des matières, le contenu de chaque conteneur est bien spécifique et doit être respecté par les usagers. §7. Il est formellement interdit de pratiquer le chiffonnage, de récupérer ou de vendre à son profit toute matière apportée sur le parc à conteneurs. §8. Conformément l’AGW du 5 mars 2008, les matières acceptées dans les parcs à conteneurs sont : les encombrants ménagers tels que définis à l’art. 109, 5° les déchets de bois les déchets verts de jardin (tonte de pelouse, taille de haie,..) les métaux les PMC([1]*) tels que définis à l’art.87, 5° le papiers et le carton(*) le verre (bouteilles et flacons)(*) les déchets inertes de construction Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 612 les déchets d’Equipement Electrique et Electronique (*) huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ; huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ; les petits déchets spéciaux des ménages en abrégé DSM les textiles les pneus usés les bouchons de liège les piles les déchets contenant de l’asbeste-ciment Au-delà de ces quantités, les professionnels sont invités à prendre contact avec les titulaires d’obligation de reprise respective. §9. Il est interdit d’ouvrir les conteneurs pour y déposer d’éventuels déchets. §10. Il est interdit de fumer ou de faire du feu de toute autre manière. §11. Il est interdit d’endommager les clôtures, grilles d’accès, bâtiments, conteneurs et cabines diverses ainsi que l’équipement. La réparation des dégâts est à charge des utilisateurs du parc qui ont occasionné les dégâts. Une déclaration d’accident ou un constat doit être rempli. §12. Il est interdit d’emporter le matériel mis à la disposition des usagers pour accéder aux conteneurs (échelles) ou pour la manutention et le nettoyage des déchets (râteaux, brosses,..). §13. Les usagers ne peuvent se prévaloir d’aucun droit en cas d’impossibilité de déverser les matières amenées notamment pour les raisons suivantes : conteneurs remplis ou indisponibles, problème d’évacuation,… §14. Sont interdits de manière non exhaustive, les produits explosifs tels que bonbonnes de gaz, les produits dangereux contenant de l’amiante fixe, tous déchets non recyclables qui peuvent être conditionnés dans un sac poubelle (frigolite, ordures ménagères, papier-peint, emballages et films plastiques, cassettes vidéo, cd, ….) §15. Sont acceptés les déchets d’asbeste ciment en quantité réduite à l’activité normale d’un ménage, déchets préalablement enfouis dans un sac agréé de dimension 70 x 100 cm et correctement fermé. Article 129 - Points d’apports volontaires de collecte L’organisme de gestion des déchets ou la commune peut mettre à la disposition des usagers des points d’apports volontaires (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la valorisation. §1. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés de verre (bocaux, flacons, bouteilles), ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. Le verre doit être déposé dans les bulles à verre prévues à cet effet ou dans les conteneurs à verre au le parc à conteneurs. Le verre ne peut pas être présenté dans le cadre d’une méthode de collecte autre que celle décrite ci-dessus. Le verre doit être placé dans les différents compartiments ou conteneurs en fonction de la couleur (non coloré/coloré). Il est interdit de laisser à côté des bulles à verre des déchets quelconques tels que boîtes, casiers, sacs ou autres objets pleins ou vides. Toute infraction est considérée comme un Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 613 déversement frauduleux et sera pénalisé par une amende. Seuls les bouteilles et bocaux en verre vidés peuvent être placés dans le conteneur à verre. Il est interdit de déposer tout autre matériel dans le conteneur à verre, en particulier : porcelaine, tasses, assiettes, terre cuite, pots de fleur, verre plat (vitres de fenêtre et de serre), miroirs, vitres de voiture, tubes cathodiques, lampes, flacons de médicament et de parfum. §2. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textile, ils peuvent être déposés dans des points d’apports volontaires, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. §3. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans des points d’apports volontaires, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points d’apports volontaires ne peut s'effectuer entre 22 heures et 7 heures. Chaque point d’apports volontaires ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes. L'abandon de déchets autour des points d’apports volontaires est strictement interdit. Dans le cas où le point d’apport volontaire serait rempli, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes ou l’Administration Communale, à ne pas verser ses déchets autour du point saturé et verser ces déchets dans un autre point d’apports volontaires. Article 130 - Déchets résultant d’une activité professionnelle spécifique §1.Les agriculteurs et entreprises agricoles doivent se tenir informés du calendrier de collecte des emballages dangereux et sont obligés de remettre ceux-ci dans les points de collecte prévus à cet effet par l’organisme agréé. §2. Les agriculteurs et entreprises agricoles peuvent se défaire annuellement de leurs déchets de films plastiques agricoles non dangereux via les parcs à conteneurs durant une période fixée par le gestionnaire des parcs et suivant les modalités qui sont communiquées de manière individuelle par les communes adhérant au système de collecte des bâches agricoles via le réseau mutualisé des parcs à conteneurs de l’IBW. Les agriculteurs doivent se conformer au présent règlement. §3. Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune doivent utiliser un centre de regroupement ou employer les services d’un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé. §4. Les exploitants de distributeurs de boissons, de snack-bars, de friteries et, plus généralement, tous les exploitants d’établissements qui proposent des denrées alimentaires ou des boissons destinées à être consommées en dehors de leur établissement, veilleront à ce que les récipients-poubelles appropriés et facilement accessibles soient placés de manière visible à proximité de leur établissement. Ils videront les récipients en temps utile et veilleront à la propreté du récipient, de son emplacement et des abords immédiats de leur établissement. Les déchets peuvent être mis dans les sacs réglementaires et mis aux diverses collectes en porte-à-porte appropriées. Section 5 : Interdictions et dispositions diverses Article 131 - Ouverture de récipients destinés à la collecte Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 614 Article 132 - Fouille des points d’apports volontaires Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel habilité qu’il soit communal ou issu de l’association des communes. Article 133 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte, tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…). Article 134 - Interdiction diverses §1. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets. §2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété. §3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le récipient de collecte (p.ex.: bidon accroché à un sac pour PMC, sac non-conforme sur le sac réglementaire,…) et dans les corbeilles publiques réservées aux petits déchets de type vide-poche. §4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale. §5. Il est interdit de présenter des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés ou des déchets visés par une collecte spécifique provenant d’autres communes à l’enlèvement lors de toute collecte périodique ou spécifique. §6. Il est interdit d’incinérer des déchets ménagers, des déchets ménagers assimilés ou des déchets visés par une collecte spécifique que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des locaux au moyen d’appareils ou de procédés tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Article 135 - Dépôts de fumier et de déchets végétaux issus de l’agriculture §1. Sans préjudice des dispositions légales relatives, notamment, à la protection des eaux de surface : - Les dépôts de fumier, de pulpes de betteraves, de fientes de volailles ou d'autres matières destinées à l'amendement des sols susceptibles de répandre une odeur désagréable et qui ne sont pas visés par d'autres dispositions légales ou réglementaires, ne peuvent être établis à moins de 100 m des habitations d'autrui. - il est défendu de déposer des fumiers et des pulpes de betteraves, des fientes de volailles ou d'autres matières destinées à l'amendement des sols susceptibles de répandre une odeur désagréable à moins de 20 mètres des voiries, des chemins publics et des cours d’eau - en cas de non-respect de ces distances, ces dépôts devront être évacués par leur exploitant dans les 24 heures de la requête des services de police. A défaut, le Bourgmestre y fera procéder d'office aux frais de l'auteur de l'infraction et ce sans préjudice de la sanction administrative. - le fumier sera chargé de manière à ce que rien ne puisse être répandu sur la voie publique. Les fumiers qui seraient versés sur la voie publique seront enlevés immédiatement et le lieu parfaitement nettoyé ensuite. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 615 §2. Lors des opérations de prélèvement au silo, l’exploitant veillera à enlever immédiatement les déchets et parties avariées impropres à l’alimentation du bétail, et les fera évacuer par voie légale. §3. Les dépôts situés à plus de 100 mètres et à moins de 200 mètres des habitations d’autrui doivent être conditionnés sous une bâche imperméable lestée ; ils ne peuvent pas être en communication avec un fossé d’écoulement naturel ; les jus résiduaires doivent être réceptionnés dans une cavité située en contrebas pour être répandus sur les terres cultivées. Article 136 - Usage des poubelles publiques §1. Les poubelles publiques ne peuvent servir que pour le dépôt de menus objets utilisés par les passants. §2. Une infraction à la présente disposition est considérée comme un versage sauvage. Article 137 - Dépôt et abandon des déchets §1. Il est interdit de déposer, de faire déposer, d’abandonner ou de maintenir des déchets ménagers ou des déchets ménagers assimilés, des déchets inertes, des encombrants ménagers, des épaves, ou toute chose ou tout objet qui nuisent à la propreté et à l’esthétique de l’environnement ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains privés, ou de donner autorisation en ce sens, si ce n’est en vertu des autorisations spécifiées par les réglementations en matière d’urbanisme et/ou d’environnement. §2. Il est interdit de déposer, de faire déposer, d’abandonner ou de maintenir des déchets ménagers ou des déchets ménagers assimilés, des déchets inertes, des encombrants ménagers, des épaves, ou toute chose ou tout objet qui nuisent à la propreté et à l’esthétique de l’environnement ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur le domaine public à l’exception des périodes définies pour les collectes et ce sans l’autorisation écrite préalable de l’autorité compétente et sans préjudice de l’application des réglementations en matière d’urbanisme et/ou d’environnement. Une infraction à la présente disposition est considérée comme un versage sauvage. §3. La présente disposition ne s’applique pas aux établissements industriels en ce qui concerne les déchets industriels et aux exploitations agricoles en ce qui concerne le lisier et le fumier pour autant qu’il soit satisfait aux autorisations éventuelles imposées par l’autorité compétente. Section 6 : Points spécifiques de collecte de déchets - Régime taxatoire Article 138 - Taxation La Commune répercute le coût de gestion des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages par le biais de règlements-taxes et ce, conformément aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité. Article 139 - Vente des sacs PMC Dans le cadre des collectes sélectives des PMC, l’organisme de gestion des déchets prévoit des sacs 60L vendus dans les points de vente fixés par le Commune ou de 120L réservés aux collectivités, à des prix fixés par lui. Section 7 : Responsabilités Article 140 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme. Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme. La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 616 périodique sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique. Article 141 - Responsabilité pour dommages causés par les objets déposés pour la collecte sélective Les utilisateurs du récipient de collecte sont responsables de son intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte. Article 142 - Responsabilité civile La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement. Chapitre 6 : Des sanctions administratives Article 143 Sanctions administratives découlant des procédures décrites dans la loi du 24 juin 2013 relatives aux sanctions administratives communales et dans le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale §1. Les infractions aux dispositions reprises aux chapitres 1, 3 et 5 du livre Ier du présent règlement sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximal de [350] € pour les contrevenants majeurs et de [175] € pour les contrevenants mineurs. En cas de récidive, le montant de l’infraction pourra être augmenté sans toutefois dépasser le montant de [350] €. §2. Les infractions aux articles 10 à 12 du chapitre 2 du livre Ier du présent règlement sont passibles d’une amende administrative dont le montant est compris entre 50 € et 10.000 €. §3. Les infractions aux articles 13 à 19 du chapitre 2 du livre Ier du présent règlement sont passibles d’une amende administrative dont le montant est compris entre 50 € et 1.000 €. §4. Les infractions au chapitre 4 du livre Ier du présent règlement sont passibles d’une amende administrative d’un montant de 55 € pour les infractions de première catégorie, de 110 € pour les infractions de deuxième catégorie. §5. En application du §5 de l’article 47 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, introduisant l’article 134 sexies dans la nouvelle loi communale, en cas de non-respect de l’interdiction temporaire de lieu, le ou les auteur(s) de ces comportements sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximal de 350 €. §6. La prestation citoyenne peut être appliquée comme mesure alternative à l’amende administrative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et plus particulièrement de ses articles 4, §2, 1°, ainsi que 12 et 13. §7. La médiation locale peut être appliquée comme mesure alternative à l’amende administrative, dans le strict respect des dispositions de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et plus particulièrement de ses articles 4, §2, 2°, ainsi que 9, 10 et 11. L’organisation de la médiation locale répondra à toutes les dispositions de l’arrêté royal du 28 janvier 2014 établissant les conditions et les modalités pour la médiation dans le cadre de la loi relative aux sanctions administratives communales. §8. En cas de contravention aux dispositions du présent règlement, en plus de l’amende administrative qui peut dans certains cas être infligée, le Collège peut également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 617 §9. L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien au droit pour le Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement. §10. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. §11. Le non-respect par leur(s) bénéficiaire(s) des conditions reprises dans les arrêtés et autorisations pris par le Bourgmestre en exécution du présent règlement constituent des infractions passibles des sanctions administratives prévues aux paragraphes précédents. Livre II : Infractions en matière environnementale Conformément à l’article D.160 du Code de l’Environnement, à défaut de poursuites de la part du Parquet ou d’une transaction conclue en vertu de l’article D.159 du même Code, les comportements mentionnés ci-après sont passibles d’une amende administrative : Chapitre 1 : Interdictions en matière de déchets Article 144 (2e catégorie) Incinérer des déchets ménagers en plein air ou dans des installations non conformes aux dispositions du décret du 27 juin 1996 relatifs aux déchets, à l’exception de l’incinération des déchets secs naturels provenant des forêts, des champs et des jardins, telle que réglementée par le Code rural et le Code forestier. Article 145 (2e catégorie) Abandonner de déchets, tel qu’interdit en vertu du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en ce compris les dépôts qui affectent les cours d’eau. Cette disposition vise notamment les comportements suivants : abandonner, déposer, faire déposer ou laisser couler des déchets à proximité des points de collecte et de façon non conforme à la spécificité du point de collecte (parcs à conteneurs, bulles à verres, points de collecte « textile », poubelle publique, etc.) ; abandonner, déposer, faire déposer ou laisser couler des déchets biodégradables (dits « déchets verts ») sur l’espace public et à moins de 3 mètres de la crête de la berge d’un cours d’eau ; abandonner, déposer, faire déposer ou laisser couler des déchets de construction et/ou de démolition ainsi que des déchets d’origines ménagère, agricole ou industrielle sur l’espace public et dans les propriétés visibles depuis cet espace public ou encore si le dépôt occasionne un dérangement public. Chapitre 2 : Interdictions prévues par le Code de l’Eau Section 1 : En matière d’eau de surface Article 146 (3e catégorie) §1. Contrevenir aux dispositions non visées à l'article D.392 du Code de l’Eau et adoptées par le Gouvernement en vue d'assurer l'exécution de la protection des eaux de surface et la pollution des eaux souterraines à partir d'eaux de surface ; §2. Utiliser l'eau de surface en violation d'une interdiction prononcée en vertu de l'article D.158 du Code de l’Eau ; §3. Tenter de commettre un des actes mentionnés à l'article D.392 du Code de l’Eau; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 618 §4. Fabriquer, offrir en vente, vendre et utiliser à titre professionnel des produits en infraction à un règlement pris en vertu de l'article D.164 du Code de l’Eau ; §5. Opérer la vidange et recueillir des gadoues de fosses septiques et de puits perdants chez des tiers, soit sans disposer de l'agrément qui est requis en vertu de l'article D.222 du Code de l’Eau, soit en éliminant les gadoues d'une manière interdite par cet article ; §6. Nettoyer un véhicule à moteur, une machine ou d'autres engins similaires dans une eau de surface ordinaire ou à moins de dix mètres de celle-ci alors que le produit nettoyant est susceptible de s'y écouler sans disposer du permis d'environnement requis. Article 147 (3e catégorie) §1. Ne pas raccorder à l'égout l'habitation située le long d'une voirie qui en est déjà équipée; §2. Ne pas raccorder pendant les travaux d'égouttage son habitation située le long d'une voirie qui vient d'être équipée d'égouts ; §3. Ne pas solliciter l'autorisation préalable écrite du collège communal pour le raccordement à l'égout de son habitation ; §4. Déverser l'ensemble des eaux pluviales et des eaux claires parasites dans l'égout séparatif sur les parties de la voirie ainsi équipée ou n'évacue pas les eaux pluviales par des puits perdants, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface pour autant que ce ne soit pas interdit par ou en vertu d'une autre législation ; §5. Ne pas équiper toute nouvelle habitation d'un système séparant l'ensemble des eaux pluviales des eaux urbaines résiduaires, en n'équipant pas conformément aux modalités arrêtées par le Gouvernement lorsque les eaux usées déversées ne sont pas traitées par une station d'épuration, en n'évacuant pas les eaux urbaines résiduaires exclusivement par le réseau d'égouttage lors de la mise en service de la station d'épuration, en ne mettant pas hors service la fosse septique suite à l'avis de l'organisme d'assainissement agréé ou en ne faisant pas vider la fosse septique gadoue par un vidangeur agréé ; §6. Ne pas raccorder à l'égout existant dans les cent quatre-vingts jours qui suivent la notification de la décision d'un refus de permis pour l'installation d'un système d'épuration individuelle à la place du raccordement à l'égout ; §7. Ne pas équiper d'origine toute nouvelle habitation construite en zone soumise au régime d'assainissement collectif le long d'une voirie non encore équipée d'égout, d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement lorsqu'il est établi que le coût du raccordement à un égout futur serait excessif ; §8. Ne pas équiper d'un système d'épuration individuelle toute nouvelle habitation ou tout groupe d'habitations nouvelles pour lequel s'applique le régime d'assainissement autonome ; §9. N’assure pas que l'égout ne récolte pas les eaux claires parasites en ne raccordant pas l'habitation au réseau d'égouttage dès la mise en service de celui-ci, en n'équipant pas une nouvelle habitation, dans l'attente de la mise en service du système d'épuration prévu, d'une fosse septique by-passable munie d'un dégraisseur, le cas échéant, et pourvue de canalisations séparées pour la récolte des eaux pluviales et des eaux ménagères usées ; §10. Ne pas mettre en conformité l'habitation pour laquelle le régime d'assainissement autonome est d'application, et ce, en l'absence de la mise en place d'un régime d'assainissement autonome groupé. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 619 Section 2 : En matière d’eau destinée à la consommation humaine Article 148 (4e catégorie) §1. L'abonné qui, en cas d'approvisionnement par une ressource alternative ou complémentaire à l'eau distribuée par canalisations, n’assure pas une séparation complète, et sans jonction physique des deux circuits d'approvisionnement ; §2. Le propriétaire d'une installation privée de distribution de l'eau qui ne serait pas certifiée conformément à l'article D.187, § 3 du Code de l’Eau ; §3. Le particulier qui n'autorise pas l'accès à son installation privée conformément à l'article D.189 du Code l’Eau ; §4. Le fait de prélever de l'eau sur le réseau public de distribution en dehors des cas prévus par le Code de l’Eau ou autorisés par le distributeur ; §5. Les fournisseurs qui ne respectent pas les obligations reprises à l’article D.401, 5° à 10° du Code l’eau. Section 3 : En matière de cours d’eau non navigables Article 149 (3e catégorie) Entraver le dépôt sur ses terres ou ses propriétés des matières enlevées du lit du cours d’eau ainsi que des matériaux, de l’outillage et des engins nécessaires pour l’exécution des travaux. Article 150 (4e catégorie) §1. L’usager ou le propriétaire d’un ouvrage établi sur un cours d’eau non navigable qui ne veille pas à ce que cet ouvrage fonctionne en conformité aux instructions qui lui sont données par le gestionnaire et, en tout état de cause, d’une manière telle que les eaux dans le cours d’eau ne soient jamais retenues au-dessus du niveau indiqué par le clou de jauge placé conformément aux instructions du gestionnaire et qui, en cas d’urgence, n’obéit pas aux injonctions du gestionnaire du cours d’eau ; §2. Contrevenir aux obligations prévues aux articles D.42-1 et D.52-1 du Code l’Eau; §3. Dégrader ou affaiblir les berges, le lit ou les digues d’un cours d’eau ; Obstruer le cours d’eau ou y introduire un objet ou des matières pouvant entraver le libre écoulement des eaux ; Labourer, herser, bêcher ou ameublir d’une autre manière la bande de terre d’une largeur de 0,50 mètre, mesurée à partir de la crête de berge du cours d’eau vers l’intérieur des terres ; Enlever, rendre méconnaissable ou modifier quoi que ce soit à la disposition ou à l’emplacement des échelles de niveau, des clous de jauge ou de tout autre système de repérage mis en place à la requête d’un délégué du gestionnaire ; Laisser substituer les situations créées à la suite des actes indiqués ci-dessus ; §4. Négliger de se conformer aux prescriptions du gestionnaire du cours d’eau : en ne plaçant pas, à ses frais, dans le lit de ce cours d’eau, des échelles de niveau ou des clous de jauge ou en modifiant l’emplacement ou la disposition des échelles ou des clous existants ; en ne réalisant pas, dans le délai fixé, les travaux imposés par le gestionnaire du cours d’eau ou qui ne le fait pas dans les conditions imposées ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 620 en ne respectant pas l’interdiction faite par le gestionnaire du cours d’eau durant une période de l’année d’utiliser certaines embarcations dans des parties déterminées de cours d’eau non navigables ; §5. Omettre d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation nécessaires dont il a la charge en ce qui concerne les ponts et ouvrages privés dont il est propriétaire. Chapitre 3 : Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés Est passible d’une amende administrative celui qui commet une des infractions suivantes visées à l’article 77 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement, à savoir : Article 151 (3e catégorie) §1. Ne pas consigner dans un registre de toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou 2 lorsque la consignation dans un registre est requise ; §2. Ne pas avoir porté à la connaissance des autorités concernées la mise en œuvre du permis d’environnement ou unique ; §3. Ne pas prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l’établissement ou y remédier ; ne pas signaler immédiatement à l’autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice à l’homme ou à l’environnement ; ne pas informer l’autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d’activité au moins 10 jours avant cette opération, sauf cas de force majeure ; §4. Ne pas conserver, sur les lieux de l’établissement ou à tout autre endroit convenu avec l’autorité compétente, l’ensemble des autorisations en vigueur ; §5. Ne pas rassembler, pour chaque établissement, les données environnementales et/ou ne pas les notifier à l'administration de l'environnement en remplissant le formulaire déterminé par le Gouvernement ; ne pas garantir la qualité des données environnementales fournie par l’exploitant à l'administration de l’environnement en utilisant les meilleures informations disponibles, notamment des données de surveillance, des facteurs d'émission, des équations de bilan matière, une surveillance indirecte ou d’autres calculs, des appréciations techniques ou autres et des méthodes internationalement approuvées, s’il en existe. Chapitre 4 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature Est passible d’une amende administrative celui qui commet une des infractions énumérées à l’article 63 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, et notamment : Article 152 (3e catégorie) §1. Tout fait susceptible de perturber les oiseaux appartenant à une des espèces vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen, ainsi que leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les oiseaux hybridés avec un oiseau de ces espèces, ainsi que le commerce ou l’utilisation de ceux-ci ; §2. Tout fait susceptible de porter atteinte à certaines espèces de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés menacées et toute utilisation à but lucratif ou non de ces espèces ; §3. La détention, l’achat, l’échange, la vente ou la mise en vente de certaines espèces wallonnes de mammifères, amphibiens, reptiles, poissons et invertébrés partiellement protégées, ainsi que la capture, la mise à mort et la perturbation intentionnelle de ces Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 621 espèces et de leurs œufs, sauf la détention temporaire d’amphibiens ou de leur œufs à des fins pédagogiques ou scientifiques ; §4. L’utilisation de moyens de capture et de mise à mort interdits lorsque cette capture ou mise à mort est autorisée ; §5. Le fait d’introduire des souches ou des espèces animales non indigènes (sauf les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture) dans la nature ou dans les parcs à gibier ; §6. Le fait de tuer, chasser, piéger ou déranger les espèces dans les réserves naturelles ; §7. Tout fait susceptible de porter intentionnellement atteinte à certaines espèces végétales ainsi qu’à leur habitat, ainsi que le commerce ou toute autre utilisation de ces espèces ; §8. Le fait de couper, déraciner, mutiler des arbres ou arbustes et d’endommager le tapis végétal dans les réserves naturelles, sauf dans le cas où c’est prévu par un plan de gestion ; Article 153 (4e catégorie) Toute violation des articles de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature non visés à l’article 63 al. 1 de ladite loi ou des arrêtés d'exécution qui n’y sont pas visés, et notamment le fait de planter ou de replanter des résineux, de laisser se développer leurs semis ou de les maintenir, et ce à moins de six mètres de tout cours d’eau. Chapitre 5 : Interdictions prévues en vertu du Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013 Article 154 (3e catégorie) L’application de produits phytopharmaceutiques est interdite sur les surfaces pavées, bétonnées, stabilisées, couvertes de dolomies, graviers ou de ballast, telles que notamment les trottoirs, cours, accotements, voies de chemin de fer et voiries, reliés à un réseau de collecte des eaux pluviales ou directement des eaux de surface. L’interdiction visée à l’alinéa précédent vise tant les espaces publics que privés. Article 155 (3e catégorie) Commet une infraction de 3e catégorie celui qui enfreint les interdictions prévues en vertu des articles 3, 4 et 6 du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013, en particulier des articles 3 à 9. Chapitre 6 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés Article 156 (3e catégorie) Commet une infraction de 3e catégorie celui qui crée directement ou indirectement ou laisse perdurer une nuisance sonore dépassant les normes fixées par le Gouvernement et/ou enfreint les dispositions d'arrêtés pris en exécution de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, et notamment l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements privés. Chapitre 7 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après « la Loi ») Article 157 (2e catégorie) Commet une infraction de 2e catégorie celui qui enfreint une ou plusieurs dispositions prévue à l’article 35 de la Loi, entre autres le fait d’organiser, de prendre part ou d’assister à Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 622 des combats d’animaux ou exercices de tir sur des animaux, d’abandonner un animal avec l’intention de s’en défaire, de se livrer à des interventions douloureuses sur un animal, de commettre des amputations interdites, de se livrer à des expériences dans des conditions contraires à la Loi, d’avoir des relations sexuelles avec des animaux ou de se livrer, sauf pour des raisons de force majeure, à des actes non visés par la Loi, qui ont pour conséquence de faire périr sans nécessité un animal ou de lui causer sans nécessité des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances. En l’absence de poursuites pénales et à défaut d’une transaction administrative conclue conformément à l’article 159, §1, 8° du Code l’Environnement, les infractions au présent article ne peuvent être sanctionnées que par la Fonctionnaire sanctionnateur régional. Article 158 (3e catégorie) Commet une infraction de 3e catégorie celui qui : - excite la férocité d'un animal en le dressant contre un autre animal ; - administre ou fait administrer à un animal des substances déterminées par le Roi, qui ont pour but d'influencer ses prestations, ou qui sont de nature à empêcher le dépistage des produits stimulants ; - enfreint les dispositions de l'article 4 (conditions de détention d’animaux), du chapitre IV (transport d’animaux) ou du chapitre VIII (expérience sur des animaux) de la Loi ou des arrêtés pris en exécution de ces dispositions, à l’exception de celles visées à l'article 35, 6° de la Loi ; - ne se conforme pas aux mesures visées à l'article 4, § 5 de la Loi, et prescrites par les agents de l'autorité compétents ou rend inopérantes les mesures prises ; - impose à un animal un travail dépassant manifestement ses capacités naturelles ; - enfreint les dispositions du chapitre VI (mise à mort d’animaux) de la Loi ; - se sert de chiens comme bêtes de somme ou de trait ; - met en vente, vend, achète ou détient un oiseau aveuglé ; - utilise un animal à des fins de dressage, d'une mise en scène, de publicité ou à des fins similaires, dans la mesure où il est évident qu'il résulte de cette utilisation impropre des douleurs, des souffrances ou des lésions évitables ; - nourrit ou abreuve de force un animal, sauf pour des raisons médicales ou pour des expériences réalisées suivant le chapitre VIII de la Loi ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe ; - donne à un animal une substance qui peut lui causer des souffrances ou des lésions, sauf pour des raisons médicales ou pour les expériences définies au chapitre VIII de la Loi ; 12° cède des animaux à des personnes de moins de 16 ans; - expédie un animal contre remboursement par voie postale ; - se livre à une exploitation visée à l'article 5, § 1er de la Loi, sans l'agréation exigée par cet article, enfreint les dispositions d'arrêtés royaux pris en exécution des articles 6 ou 7 de la Loi et les obligations définies à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, à l'article 9, § 2, alinéas 1er et 2, et aux articles 10 et 12 de la Loi ; - détient ou commercialise des animaux teints ; - propose ou décerne des animaux à titre de prix, de récompense ou de don lors de concours, de loteries, de paris ou dans d'autres circonstances similaires, sauf les dérogations Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 623 qui pourront être accordées par le ministre qui a le bien-être des animaux dans ses attributions ; Article 159 (3e catégorie) Commet une infraction de 3e catégorie celui qui organise une course de chevaux et/ou un entraînement en préparation à une course de ce genre ou qui y participe, si la course a lieu totalement ou partiellement sur la voie publique, dont le revêtement consiste en asphalte, béton, pavés, briques ou un autre matériau dur. Article 160 (3e catégorie) Les infractions à la Loi ou à ses arrêtés d'exécution ou aux décisions et règlements européens en la matière qui ne sont pas reprises aux articles 104, 105 et 106 du présent règlement constituent une infraction de troisième catégorie au sens de l'article D.151 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Chapitre 8 : Amendes administratives en matière environnementale Article 161 Conformément à l’article D.160 du Code de l’environnement, en l’absence de poursuite du Ministère public et à défaut d’une transaction conclue conformément à l’article D.159 du même Code, le montant des amendes administratives encourues en cas de non-respect des dispositions du livre II du présent règlement s’établit comme suit : - de 50 euros à 100.000 euros pour une infraction de deuxième catégorie ; - de 50 euros à 10.000 euros pour une infraction de troisième catégorie ; - de 1 euro à 1.000 euros pour une infraction de quatrième catégorie. Livre III : – Dispositions abrogatoires et diverses Article 162 A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit. Article 163 Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement. Annexe(s) : Protocole(s) d’accord conclu(s) avec le Procureur du Roi Table des matières Livre I : Infractions en matière administrative 1 Dispositions générales 1 Chapitre 1 : Atteintes aux personnes et à la propriété d’autrui répréhensibles pénalement 2 Article 1 : Injures 2 Article 2 : Graffitis 2 Article 3 : Dégradations immobilières 2 Article 4 : Destructions d’arbres et de greffes 2 Article 5 : Dégradations mobilières 3 Article 6 : Bruits et tapages nocturnes 3 Article 7 : Dégradations de clôtures 3 Article 8 : Voies de fait et les violences légères 3 Article 9 : Dissimulation de visage 3 Chapitre 2 : Atteintes à la voirie prévues dans le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale 4 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 624 Article 10 4 Article 11 4 Article 12 5 Article 13 5 Article 14 6 Article 15 6 Article 16 6 Article 17 6 Article 18 7 Article 19 7 Chapitre 3 : Atteintes à la propreté, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques 7 Section 1 : Lutte contre le bruit 7 Article 20 - Tapage diurne 7 Article 21 - Bruit d’appareils ou de véhicules 8 Article 22 - Diffusion de sons sur la voie publique 8 Article 23 - Diffusion de sons de fêtes foraines 9 Article 24 - Système d’alarme 9 Article 25 - Cris d’animaux 10 Section 2 - Règles particulières applicables sur la voie publique 10 Article 26 - Propreté de la voie publique 10 Article 27 - Entretien de la voie publique et des plantations en bordure de celle-ci 11 Article 28 - Gel ou neige 13 Article 29 - Débits de boissons 13 Article 30 - Heures de fermeture 14 Article 31 - Consommation de boissons alcoolisées dans un lieu public 14 Article 32 - Mendicité 15 Article 33 - Artistes de rue 15 Article 34 - Protection de la tranquillité publique 15 Article 35 - Collectes de fonds 15 Article 36 - Vente itinérante 16 Article 37 - Distribution ou vente de produits potentiellement dangereux 16 Article 38 - Explosifs 16 Section 3 - Manifestations, rassemblements, attroupements et distributions sur la voie publique 16 Article 39 - Attroupements 16 Article 40 - Manifestations, rassemblements sur la voie publique 16 Section 4 - Des règles particulières applicables à certains lieux publics 17 Article 41 - Fêtes - divertissements accessibles au public 17 Article 42 - Engins et appareils 17 Article 43 - Perturbateurs 18 Article 44 - Magasins de nuit - bureaux privés pour les télécommunications 18 Article 45 - Mesures de prophylaxie - Installations sportives 21 Article 46 - Fontaines publiques et plans d’eau 21 Section 5 - Des règles particulières relatives aux terrains bâtis ou non et aux immeubles occupés ou non 21 Article 47 - Généralités 21 Sous-section 1 : Des terrains bâtis ou non 22 Article 48 - Destruction de l’ivraie et des plantes invasives 22 Article 49 - Balsamine de l’Himalaya et berce du Caucase 23 Article 50 - Renouées asiatiques 23 Sous-section 2 : Des immeubles occupés ou non 23 Article 51 - Indication du nom des voies publiques 23 Article 52 - Numérotage des immeubles 24 Article 53 - Objets pouvant nuire par leur chute 24 Article 54 - Immeubles dont l’état met en péril la sécurité des personnes 24 Article 55 - Fosses septiques 25 Article 56 - Occupation d’immeubles insalubres 25 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 625 Article 57 - Epidémies - épizooties 25 Section 6 – De la distribution de publicité et de tracts 25 Article 58 - Tracts 25 Article 59 - Imprimés publicitaires 26 Article 60 – Personne responsable 26 Section 7 - Des jeux 26 Article 61 - Jeux dangereux et jeux sur la voie publique 26 Article 62 - Sauts à l’élastique 26 Article 63 - Modules de jeux 26 Article 64 - Plaines de jeux privées 27 Section 8 - Des gens du voyage, campeurs, forains 27 Article 65 - Gens du voyage 27 Article 66 - Forains - campeurs 27 Article 67 - Pique-nique - camping sauvage 28 Section 9 - Des animaux 28 Sous-section 1 – Généralités 28 Article 68 - Circulation des animaux et divagation 28 Article 69 - Détention d’animaux malfaisants ou dangereux 29 Article 70 - Détention d’animaux domestiques 29 Article 71 – Responsabilité 29 Sous-section 2 - Les chiens 30 Article 72 - Définitions 30 Article 73 - Généralités 30 Article 74 - Obligation de déclarer les chiens dangereux 32 Article 75 – Prérogatives du Bourgmestre 33 Section 10 - Des dispositions relatives à la prévention des incendies et calamités 35 Article 76 – Obligation 35 Article 77 - Incendie 35 Article 78 - Incendie - obligation des occupants 36 Article 79 - Accès aux bouches d’incendie 36 Article 80 - Etablissements habituellement accessibles au public 36 Article 81 - Respect des impératifs de sécurité 36 Article 82 - Faux appels 37 Article 83 - Incinération de déchets verts 37 Article 84 – Fumées 37 Article 85 - Cheminées 37 Chapitre 4 : Des infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement 38 Section 1 : Infractions de première catégorie 38 Article 86 38 Article 87 38 Article 88 38 Article 89 38 Article 90 39 Article 91 39 Article 92 39 Article 93 40 Article 94 40 Article 95 40 Article 96 41 Article 97 41 Article 98 42 Article 99 42 Article 100 42 Article 101 42 Article 102 42 Article 103 42 Article 104 42 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 626 Article 105 43 Section 2 : Infractions de deuxième catégorie 43 Article 106 43 Article 107 43 Article 108 43 Chapitre 5 : Enlèvement des immondices, encombrants ménagers et déchets 44 Section 1 : Généralités 44 Article 109 – Définitions 44 Article 110 – Collecte par contrat privé 48 Article 111 – Exclusions 48 Article 112 – service minimum 49 Article 113 – Modalités communes aux collectes en porte-à-porte 49 Section 2 : Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés 50 Article 114 – Objets de la collecte 50 Article 115 – Conditionnement 50 Article 116 – Modalités de collecte des déchets ménagers assimilés 50 Article 117 – Dépôt anticipé ou tardif 51 Article 118 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par la Commune 51 Section 3 : Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte 51 Article 119 – Objets des collectes en porte-à-porte 51 Article 120 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets 51 Articles 121 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC 52 Article 122 – Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons 52 Article 123 – Collecte de sapins de Noël 53 Article 124 – Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts 53 Article 125 – Collecte sélectives sur demande 53 Article 126 – Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers au cas par cas 53 Section 4 : Points spécifiques de collecte de déchets 55 Article Article Article Article 127 128 129 130 – – – – Collectes spécifiques en un endroit précis 55 Parcs à conteneurs 55 Points d’apports volontaires de collecte 58 Déchets résultant d’une activité professionnelle spécifique 59 Section 5 : Interdictions et dispositions diverses 60 Article 131 – Ouverture de récipients destinés à la collecte 60 Article 132 – Fouille des points d’apports volontaires 60 Article 133 – Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les récipients de collecte 60 Article 134 – Interdiction diverses 60 Article 135 – Dépôts de fumier et de déchets végétaux issus de l’agriculture 61 Article 136 – Usage des poubelles publiques 62 Article 137 – Dépôt et abandon des déchets 62 Section 6 : Points spécifiques de collecte de déchets – Régime taxatoire 62 Article 138 – Taxation 62 Article 139 – Vente des sacs PMC 62 Section 7 : Responsabilités 63 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 627 Article 140 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte 63 Article 141 – Responsabilité pour dommages causés par les objets déposés pour la collecte sélective 63 Article 142 – Responsabilité civile 63 Chapitre 6 : Des sanctions administratives 63 Article 143 63 Livre II : Infractions en matière environnementale 65 Chapitre 1 : Interdictions en matière de déchets 65 Article 144 (2e catégorie) 65 Article 145 (2e catégorie) 65 Chapitre 2 : Interdictions prévues par le Code de l’Eau 66 Section 1 : En matière d’eau de surface 66 Article 146 (3e catégorie) 66 Article 147 (3e catégorie) 66 Section 2 : En matière d’eau destinée à la consommation humaine 68 Article 148 (4e catégorie) 68 Section 3 : En matière de cours d’eau non navigables 68 Article 149 (3e catégorie) 68 Article 150 (4e catégorie) 68 Chapitre 3 : Interdictions prévues en vertu de la législation relative aux établissements classés 69 Article 151 (3e catégorie) 69 Chapitre 4 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature 70 Article 152 (3e catégorie) 70 Article 153 (4e catégorie) 71 Chapitre 5 : Interdictions prévues en vertu du Décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable et de son arrêté d’exécution du 11 juillet 2013 71 Article 154 (3e catégorie) 71 Article 155 (3e catégorie) 71 Chapitre 6 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit et de l’arrêté royal du 24 février 1977 fixant les normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés 72 Article 156 (3e catégorie) 72 Chapitre 7 : Interdictions prévues en vertu de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (ci-après « la Loi ») 72 Article 157 (2e catégorie) 72 Article 158 (3e catégorie) 72 Article 159 (3e catégorie) 74 Article 160 (3e catégorie) 74 Chapitre 8 : Amendes administratives en matière environnementale 74 Article 161 74 Livre III : Dispositions abrogatoires et diverses 75 Article 162 75 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 628 Article 163 75 Annexe(s) : Protocole(s) d’accord conclu(s) avec le Procureur du Roi 76 * Ces déchets sont soumis à une obligation de reprise; pour ces fractions, les apports professionnels en petite quantité sont acceptés moyennant le respect des 2 m³ par passage et 5 m³ par mois dans les limites des disponibilités. - d'appliquer ledit règlement à partir du 1er mai 2015; - de transmettre ledit règlement conformément à l'article L1122-32 aux greffes du Tribunal de première instance et du tribunal de police et au Collège provincial, - de publier ledit règlement par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et suivants. POUR LE CONSEIL COMMUNAL, La Secrétaire, (s) F. LEGRAND Le Président, (s) L. WALRY Pour extrait conforme délivré à Incourt, le 24 avril 2015 Le Directeur général, F. LEGRAND. Le Bourgmestre, L. WALRY. 31. PROVINCE DU BRABANT WALLON - Ville de GENAPPE Objet : Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l’ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la bataille de Waterloo Vu la Nouvelle Loi Communale et plus particulièrement ses articles 119 et 135 §2 ; Vu les règlements communaux et ordonnances de police en vigueur ; Vu la loi du 25 juin 1993 relative à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines, notamment en ses articles 8, 9 et 10 ; Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 afférent à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes ; Vu le décret de la Communauté française du 4 mars 1991, rendu exécutoire par l'arrêté d'exécution du 4 septembre 1991 et modifié par le décret du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'exploitation de terrains dits de camping-caravanage ; Vu la loi du 27 mars 1914 relative à la préservation du site du Champ de Bataille de Waterloo ; Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police concernant notamment la sécurité, la propreté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics ; Considérant qu'il sied d'en faire bénéficier également les innombrables visiteurs attendus à l'occasion de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo, du 17 au 22 juin 2015; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 629 Considérant qu'il incombe aux autorités communales de prendre en considération l'ampleur de ces manifestations tout-à-fait exceptionnelles qui surviendront pour partie sur le territoire de Waterloo ; Considérant qu'eu égard à l'importance historique de cette commémoration à l'échelle européenne, il s'impose de prévoir et juguler les risques inhérents à un tel événement ; Considérant que ces festivités engendreront effectivement un flux exceptionnel tant de visiteurs que de participants et de figurants dans les différentes reconstitutions ; Considérant qu'il s'agira d'encadrer leurs conditions d'hébergement, ainsi que leurs moyens de transport, pendant toute la durée des commémorations ; Considérant qu'il y a lieu de prendre en compte les risques de débordements et de troubles divers qu'un rassemblement aussi important d'individus peut provoquer ; Considérant qu'il est dès lors du devoir des autorités communales d'assurer la sécurité des lieux et le maintien de l'ordre public sur tout le territoire de Genappe et plus spécifiquement dans les différents endroits où se produiront de grands rassemblements de personnes ; Considérant la proposition d'ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo qui se déroulera du 17 au 22 juin 2015, telle que reprise ci-dessous ; Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public, dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo Article 1.- La présente ordonnance est adoptée en vue d'assurer le maintien de l'ordre public, dans le périmètre situé sur le territoire de Genappe, où se produiront les commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo du 17 au 22 juin 2015 inclus. Article 2.- § 1er Pour des motifs manifestes de sécurité publique, en ce compris la fluidité de la circulation, et de manière générale, en vue de ne pas entraver toute intervention liée au bon déroulement des différentes animations qui s'échelonneront du 17 au 22 juin 2015, il est rigoureusement interdit durant cette période, d'exercer des activités ambulantes de toute nature (vente de denrées alimentaires, de souvenirs liés aux événements...), dans toute la zone géographique où se produiront les commémorations du bicentenaire de la Bataille de Waterloo. §2 Conformément au plan ci-joint, le périmètre susmentionné est délimité sur le territoire de la commune de Genappe par les voiries suivantes : le long de la N5, depuis la N 25 jusqu'aux limites Nord de la commune, soit jusqu'au carrefour formé avec le Chemin de la Maison du Roi, ainsi que le Chemin du Crucifix et le Chemin des Vieux Manants. §3 En cas de violation de cette disposition, tout commerçant ambulant installé en ces lieux sera passible d'une amende administrative d'un montant de 350 euros maximum et sera tenu de quitter les lieux, sur le champ, au moyen de la force publique si nécessaire. §4 Les particuliers, qui, sans être commerçants ambulants, proposeraient à la vente, quelque type de marchandises que ce soit, en tout lieu, même privé mais accessible au public, situé dans le périmètre défini dans la présente ordonnance seront passibles des mêmes sanctions. Article 3.- §1er Honnis en cas d'autorisation délivrée par l'autorité communale, il est strictement interdit aux personnes qui sont propriétaires et/ou bénéficient de la jouissance d'un ou plusieurs terrains situés dans le périmètre circonscrit ci-avant, d'autoriser une ou plusieurs personnes à y loger, quel que soit le type d'hébergement mobile envisagé, (tente, caravane, camping-car ....). §2 Cette interdiction sera d'application du 17 au 22 juin 2015 inclus. §3 Conformément au plan ci-joint, le périmètre susmentionné est délimité sur le territoire de la commune de Genappe par les voiries suivantes : le long de la N5, depuis la N 25 jusqu'aux limites Nord de la commune, soit jusqu'au carrefour formé avec le Chemin de la Maison du Roi, ainsi que le Chemin du Crucifix et le Chemin des Vieux Manants. § 4 En cas de non-respect de cette disposition, tout contrevenant s'expose au paiement des amendes pré vues par la réglementation en cette matière. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 630 §5 Toute personne qui aura recours à ce genre de logement, dans un des terrains compris dans ledit périmètre sera sujette aux mêmes sanctions. Celle-ci sera tenue de quitter immédiatement les lieux, au moyen de la force publique si nécessaire. Article 4.- Le présent règlement sera publié aux valves communales et entrera en vigueur cinq jours plus tard. Article 5.- La présente ordonnance ne préjuge pas des règlements communaux en vigueur. Sur proposition du Collège communal réuni en séance le 18 mars 2015; Après en avoir délibéré DECIDE à l'unanimité: Article 1er : d'approuver le texte de cette Ordonnance de police visant à assurer le maintien de l'ordre public, dans le cadre de la commémoration du bicentenaire de la Bataille de Waterloo qui se déroulera du 17 au 22 juin 2015 ; Article 2 : de charger le Collège communal de toutes les modalités inhérentes à l'exécution de cette décision. Fait en séance date que dessus. La Secrétaire Le Président (sé) M. TOCK (se) G. COURONNE Pour extrait certifié conforme, délivré à Genappe le 17 avril 2015. Pour le Conseil communal La Directrice générale, Le Bourgmestre f.f. M. TOCK H. TUBIERMONT 32. PROVINCE DU BRABANT WALLON – Commune de Hélécine Objet : Sécurité civile - Règlement de police relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion Adoption Vu la nouvelle Loi communale, notamment ses articles 119 et 135§2, Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1122-33, Vu la loi cadre du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2014 fixant l'organisation de la prévention incendie dans la Zone de secours, Considérant qu'il y a lieu, sur demande de la Prézone de secours du Brabant wallon, qui sera effective au 1er avril 2015, d'adopter le nouveau règlement de police harmonisé pour la Prézone de secours du Brabant wallon, Considérant la lettre du 22 janvier 2015 de la Prézone de secours, transmettant le texte définitif du règlement, Vu le projet de règlement relatif à la protection contre l’incendie et l’explosion ci-annexé ; Considérant que ce projet de règlement fera foi en matière de : - établissements et locaux accessibles au public, - nouveaux lotissements, - immeubles de logements, - bâtiments industriels, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 631 - établissements scolaires, - milieux d’accueil de la petite enfance, - gardiennes d’enfants à domicile et gardiennes d’enfants encadrées. Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général en date du 23 mars 2015 ci-annexé ; DECIDE : 1. D'approuver le règlement de police relatif à la protection contre l'incendie et l'explosion pour la Zone de secours du Brabant wallon, tel qu’annexé à la présente délibération moyennant les modifications ci-jointes (elle apparaissent en gras, soulignées) : a. A l’article 3.A.3 : « (…) au minimum 2 MOIS 30 jours avant la date d’exploitation (…) » b. Aux articles 2.G.11, 2.L.1, 2.T.2, 3.G.9, 3.N.2, 3.T.2 : « (…) le Bourgmestre ou son délégué, sur avis de la zone de secours, (…) ». 2. D’expédier le présent règlement à la Région wallonne pour l'exercice de la tutelle générale, ainsi qu'au Collège provincial du Brabant wallon, au Procureur du Roi et aux greffes des Tribunaux de Premières Instance et de Police, conformément à l'article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 3. Conformément à l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de décentralisation, le présent règlement sera publié et entrera en vigueur le cinquième jour qui suit sa publication. Par le Conseil : Par ordonnance : Le Directeur général, Le Bourgmestre, (s) JADOUL S. (s) CLOOTS R. Pour extrait conforme, délivré le 2 avril 2015. Le Directeur général, JADOUL S. Le Bourgmestre, CLOOTS R. Règlement de police relatif à la protection contre l'incendie et l'explosion Chapitre 1 : Dispositions générales Art. 1.1 Les prescriptions reprises au chapitre 1 sont d’application à l'ensemble des catégories de bâtiments, établissement, installations ou activités décrits aux chapitres suivants. Art. 1.2 Les prescriptions, relatives à la sécurité contre l'incendie et la panique dans les bâtiments, établissements, installations ou activités qui n'entrent pas dans le champ d'application des chapitres repris ci-après, seront déterminées sur avis de la zone de secours. Art. 1.3 Les prescriptions reprises aux chapitres 1 à 10 du présent règlement constituent des conditions minimales auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l'aménagement et l’exploitation des bâtiments, installations, etc. afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 632 b) assurer la sécurité des personnes ; c) faciliter l'intervention des services d’incendie. Ces prescriptions pourront être renforcées suivant l'importance ou le risque que représente le bâtiment, l'installation, la manifestation, etc. Art. 1.4 Le présent règlement entre en vigueur le 5ème jour après sa publication conformément à l’article 10.3 du présent règlement. Toutefois, à titre transitoire et sauf disposition particulière reprise dans les chapitres suivants, les bâtiments, établissements ou installations existants avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui ont fait l’objet d’une visite de prévention par un Service incendie compétent qui a donné lieu à un rapport de visite concluant à un avis favorable au démarrage et/ou la poursuite de l’activité ou de l’occupation disposeront d'un délai de 5 ans pour se conformer aux prescriptions du présent règlement. Art. 1.5 Dans le cas d'une impossibilité de se conformer à une ou plusieurs dispositions de ce règlement, des dérogations peuvent être accordées par l’autorité compétente. Les mesures alternatives offriront un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau exigé par les dispositions pour lesquelles une dérogation est demandée. Dans ce cadre, l’autorité compétente pourra solliciter l’avis de la zone de secours. Art. 1.6 Sauf indications particulières, le présent règlement s’applique aux bâtiments existants tels que définis à l’article suivant ainsi qu’aux nouveaux bâtiments, ceci sans préjudice des textes règlementaires fédéraux, régionaux ou communautaires relatifs à la prévention de l’incendie et de l’explosion Terminologie : Art. 1.7 Aux termes du présent règlement, il faut entendre par : - Loi : la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances; - Arrêté royal (A.R.) : l’arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire et ses arrêtés modificatifs. - Normes de base fédérales : les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion reprises dans les annexes de l'arrêté royal tel que défini supra. - Bâtiment existant : les bâtiments élevés ou moyens pour lesquels la demande de permis d’urbanisme (ou permis unique) a été introduite avant le 26 mai 1995, les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis d’urbanisme (ou permis unique) a été introduite avant le 1er janvier 1998 et les bâtiments industriels pour lesquels la demande de permis d’urbanisme (ou permis unique) a été introduite avant le 15/08/2009. Art. 1.8 Les termes techniques, les définitions, les méthodes d'évaluation de la résistance au feu des éléments de construction et de classification de la réaction au feu des matériaux sont définis par les annexes 1, 5 et 5/1 de l’A.R. Prescriptions générales et précisions techniques : Art. 1.9 La traversée par des canalisations, câbles, conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation d'un élément de construction ne peut altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. Pour les traversées simples de parois par des conduites de fluides, de solides, d’électricité ou d’ondes électromagnétiques, il y a lieu de se référer à la Circulaire Ministérielle du 15/04/2004 retranscrite à l’annexe 7 de l’A.R. Art. 1.10 Les nouvelles portes résistantes au feu à placer doivent être titulaires du label BENOR-ATG. Si ces portes ne sont pas titulaires du label BENOR-ATG, il y aura lieu de présenter un certificat de conformité de celles-ci quant aux performances de résistance au feu et d’aptitude à l’emploi par un organisme certificateur agréé (exemple : ANPI, ISIB, …) Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 633 selon le système décrit au point 2), i) de l’annexe II de l’A.R. du 19/08/1998 relatif aux produits de construction Art. 1.11 Toutes les portes résistantes au feu doivent être sollicitées à la fermeture (excepté les portes d’entrée des appartements ou des logements). Elles ne peuvent être maintenues ouvertes par un dispositif sauf si ce dernier assure automatiquement la fermeture de la porte en cas d'incendie. Les double-portes résistantes au feu doivent être munies d’un sélecteur de fermeture. Art. 1.12 Les nouveaux blocs portes devant assurer une résistance au feu doivent être installés par des placeurs certifiés par l’ISIB. Si tel n’est pas le cas, il y a lieu soit de prévoir un contrôle du placement de ces portes par un organisme de contrôle avant la mise en service, soit le placeur doit fournir une déclaration écrite qui atteste que les portes ont été placées conformément aux conditions de placement sur la base desquelles elles ont obtenu leur classement en matière de résistance au feu (dans ce cas, le placeur veillera à préciser la référence du document (PV d'essai, PV de classement ou document ATG) qui définit ces conditions de placement). Art. 1.13 Les issues réalisées à l'aide de portes à deux vantaux devront répondre aux prescriptions suivantes : - Soit le vantail prioritaire présente la largeur utile requise, dans ce cas, le vantail secondaire peut être équipé d'un ou plusieurs verrous ; - Soit le vantail prioritaire ne présente pas la largeur utile requise et celle-ci est atteinte par l'ouverture des deux vantaux. Dans ce cas, le vantail secondaire devra s'ouvrir en même temps que le vantail prioritaire et sans intervention sur un quelconque accessoire additionnel tel que verrou, serrure ou autre quincaillerie. Art. 1.14 Toutes les portes situées sur le parcours des évacuations doivent pouvoir s’ouvrir facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser dans le sens de l’évacuation en cas d’urgence. Dans la mesure du possible, les issues sont équipées d’un dispositif ou d’une quincaillerie du type « anti-panique ». Les issues équipées de serrures sont munies de serrures du type « anti-panique » (déverrouillage du pêne lançant et du pêne dormant par rotation de la béquille) ou, au moins, de cylindres (barillets) du type « à bouton ». Art. 1.15 Concernant les ressources en eau d’extinction, les prescriptions de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction des incendies sont d'application. Sauf impossibilité technique, des bornes aériennes d’incendie seront prévues plutôt que des bouches d'incendie. Ces bornes ou bouches sont conformes aux normes en vigueur. Elles doivent assurer un débit minimal de 60 m3 /h pendant au moins 2 heures. Elles sont clairement signalées par un panneau conforme aux prescriptions de l'article 4.2 de la Circulaire Ministérielle du 14/10/1975 et tout stationnement sera interdit devant ou au-dessus de celles-ci. Le diamètre intérieur minimal de la conduite de distribution publique alimentant ces bornes est d'au moins 80mm. Art. 1.16 Le numéro officiel de police attribué au bâtiment (à l’établissement, à l’entreprise, etc.) par l’administration communale doit être renseigné très clairement (couleur contrastée par rapport au support) au niveau de la rue afin de permettre la localisation aisée du bâtiment ou établissement aux services de secours. Art. 1.17 L'emploi de vélums et autres draperies disposées horizontalement est interdit sauf autorisation préalable du Bourgmestre (ou de son délégué). Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 634 Art. 1.18 L'emploi de tentures, rideaux ou autres éléments, au travers ou masquant des voies d'évacuations ou des issues est interdit. La présence de miroirs sur le parcours des voies d’évacuation est interdite. Art. 1.19 Toutes les installations électriques devront être conformes aux prescriptions du Règlement Général sur les installations électriques (RGIE). Art. 1.20 Il est interdit de déposer des matières inflammables ou aisément combustibles, des récipients contenant ou ayant contenu des matières inflammables ou des récipients contenant des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous à proximité des foyers ou de sources de chaleur quelconques. Art. 1.21 Il est interdit de laisser s'accumuler, dans les locaux ou installations, des chiffons de nettoyage et des déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables. Ils doivent être placés dans des récipients appropriés, munis de couvercles hermétiques, le tout en métal ou en d'autres matériaux présentant les mêmes caractéristiques. Les déchets doivent être évacués dans les plus brefs délais. Art. 1.22 Tout dépôt de combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfié est installé dans des locaux spécialement aménagés dans ce but et largement ventilé directement à l’extérieur, ou à l'air libre. Contrôles et entretiens périodiques : Art. 1.23 Fréquence : a) Moyens de lutte active ou passive contre l’incendie et sa propagation (matériel, équipements et/ou installations) : Le gestionnaire des lieux veille à ce que ces installations soient maintenues en bon état de fonctionnement par des entretiens qui auront lieu au moins une fois par an. A défaut de prescriptions plus strictes du fabricant ou de l’installateur, ces installations sont contrôlées au moins une fois par an par un organisme de contrôle indépendant. Les entretiens et contrôles sont effectués conformément aux prescriptions du fabriquant ou de l’installateur. Ces moyens de lutte comprennent notamment : - Les portes résistantes au feu et leurs accessoires - Les extincteurs - Les robinets d’incendie armés - Les installations d’éclairage de sécurité - Les installations d’alerte et alarme incendie - Les installations de détection automatique d’incendie - Les détecteurs autonomes de fumées - Les installations de détection gaz - Les installations d’extinction automatique d’incendie - Les installations d’évacuation de fumées et de chaleur - Les exutoires de fumées - Les installations d’annonce b) Autres installations (installations de chauffage, installations d’alimentation en combustibles liquides, solides ou gazeux, installations électriques, installations de distribution de gaz, ascenseurs, installations aérauliques et HVAC, etc…). Ces installations doivent être maintenues en bon état d’usage par des entretiens et doivent être contrôlées périodiquement. Ces contrôles et entretiens sont effectués conformément à la législation qui leur est applicable ou, à défaut, conformément aux prescriptions du fabricant ou de l’installateur Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 635 ou, à défaut, conformément aux règles de l’art en vigueur les plus strictes et les plus adaptées, notamment les normes belges ou, à défaut, étrangères. c) Les mesures qui s’imposent seront immédiatement prises pour pallier les manquements éventuels relevés lors de ces entretiens et contrôles. Les dates des contrôles et entretiens visés au présent article ainsi que les constatations qui y sont faites doivent être conservées dans un dossier relatif à la prévention de l’incendie qui doit être tenu à la disposition du Bourgmestre et/ou de la zone de secours. Le contenu de ce dossier sera conforme à l’article 25 de l’AR du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail. Chapitre 2 : Etablissements et locaux accessibles au public A - Champ d'application Art. 2.A.1 Le chapitre 2 du présent règlement a pour objet d'assurer la sécurité contre les risques d'incendie et d'explosion dans tout immeuble, local ou établissement, où le public est admis, soit gratuitement (en ce compris les commerces), soit contre paiement, soit sur présentation d'une carte de membre ou d'une carte d'abonnement. Ce chapitre n’est pas d’application dans les établissements recevant moins de 50 personnes excepté ses 3 derniers articles (art. 2.V.1 à 3). B - Nombre de personnes admissibles Art. 2.B.1 Dans les magasins de vente accessibles à la clientèle et les établissements ou locaux accessibles au public non repris à l’article suivant (article 2.B.2), le nombre théorique de personnes à prendre en compte pour le calcul des issues est conventionnellement fixé à : - 1 personne par 3 m² de surface totale du plancher pour les parties accessibles à la clientèle - 1 personne par 10 m² de superficie totale du plancher pour les parties non accessibles à la clientèle, La superficie à prendre en compte est la surface horizontale brute mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant le niveau ou le compartiment, sans aucune déduction. Art. 2.B.2 Dans les cafés, brasseries, débits de boissons, restaurants, bars, dancings, salons de dégustation, salles de réunions, d'auditions, de fêtes, de spectacle, polyvalentes, édifices du culte, salles de sports et établissements analogues, le nombre théorique de personnes à prendre en compte pour le calcul des issues est conventionnellement fixé à une personne par m² de surface totale du plancher des parties accessibles au public. Art. 2.B.3 Le nombre de personnes admissibles, simultanément présentes, sera aussi conditionné par la largeur utile totale des sorties telle que déterminée plus loin au souschapitre "G - Dégagements". Le critère le plus restrictif est à prendre en considération. Art. 2.B.4 Dans tous les cas, le nombre maximal de personnes admissibles doit être inscrit lisiblement sur un panonceau placé à l'entrée de l'établissement. C - Accès Art. 2.C.1 L’accessibilité du bâtiment pour les véhicules de secours est déterminée sur avis de la zone de secours. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 636 D - Eléments de construction Art. 2.D.1 a) Les éléments portants, poutres et colonnes, doivent présenter R 60 ou Rf 1h pour les bâtiments comportant plusieurs étages et R 30 ou Rf ½h pour les bâtiments d’un seul niveau. b) Les éléments de construction repris ci-après devront présenter les degrés de résistance au feu suivants - parois portantes : R60 ou Rf 1h, - plafonds et planchers des bâtiments comportant plusieurs étages, excepté le plafond du dernier niveau (toiture) : REI 60 ou Rf 1h - parois des cages d'escaliers reliant plusieurs compartiments : (R)EI 60 ou Rf 1h, - parois séparant les locaux accessibles au public de ceux qui ne le sont pas : (R)EI 60 ou Rf 1h - parois séparant l'ensemble de l'établissement d'un autre établissement ou d'autres locaux n'appartenant pas à l'établissement concerné : (R)EI 60 ou Rf 1h. Cette résistance au feu de 60 minutes peut être ramenée à 30 minutes si le bâtiment est équipé d'une installation généralisée de détection automatique d’incendie conforme à la NBN S21-100 ou la NBN/DTD S21-100-1 et 2 (tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen, sont également admis). c) Les éléments de construction repris ci-après doivent présenter les degrés de résistance au feu suivants : - parois et accessoires des gaines, tels que les gaines pour conduits et vide-ordures : EI 30 ou Rf ½h, - portes placées dans les parois exigées au point b; ces portes sont équipées d'un dispositif à fermeture automatique ou d'un dispositif à fermeture automatique en cas d'incendie : EI1 30 ou Rf ½h. d) Les éléments structuraux de la toiture (pour autant qu'elle soit en contact direct avec le lieu accessible au public) doivent : - présenter R 30 ou stable au feu ½h, ou - être protégés par un élément de construction EI 30 ou Rf ½h. Le revêtement intérieur de la toiture (plafond des locaux sous toiture) doit être classé A1 en matière de réaction au feu selon la norme NBN S21-203 ou Bs1, d0 selon la classification européenne. En matière de réaction au feu, les revêtements superficiels des toitures y compris l'isolation doivent être réalisés en matériaux classés A1 selon la norme NBN S21-203 ou BROOF(t1) selon la classification européenne. e) Les faux plafonds et leurs éléments de suspension (pour autant qu'ils ne participent pas à la protection au feu des éléments structuraux) doivent : - en matière de réaction au feu : être construits et/ou recouverts de matériaux classés A1 selon la norme NBN S21-203 ou Bs1, d0 selon la classification européenne; - en matière de résistance au feu : présenter R 30 ou stable au feu ½ h. f) Les escaliers intérieurs que le public peut être appelé à emprunter et leurs paliers sont en maçonnerie, en béton ou en d'autres matériaux incombustibles ; s’ils sont en bois, ils présentent R 30 ou une stabilité au feu d’½ h. E - Compartimentage Art. 2.E.1 La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois l'exception suivante est admise : la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 637 superposés avec escaliers de communication intérieure (duplex) pour autant que la somme de leur superficie cumulée ne dépasse pas 2500 m². La superficie maximale d’un compartiment doit être inférieure ou égale à 2.500 m2. Art. 2.E.2 Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte EI1 30 ou Rf ½ h sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. F - Aménagements intérieurs Art. 2.F.1 Le mobilier, les boîtes, les éléments de décoration (napperons, fleurs séchées, etc.) ou tout autre marchandise inflammable seront disposés à plus de 50 cm des sources de chaleur (ampoules d’éclairage, transformateurs, moteurs, convecteurs, etc.). Art. 2.F.2 Le Bourgmestre (ou son délégué) décide des établissements où les sièges doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux. Tous les sièges sont placés de manière à faciliter une évacuation rapide. Quoi qu'il en soit, lorsqu'il y a des rangs de sièges, ils ne peuvent comprendre plus de 14 sièges s'ils sont desservis par un seul couloir. Ils peuvent en comprendre 28 s'ils sont desservis par deux couloirs. Les matériaux de recouvrement des sièges fixes seront classés au moins C-s2 en matière de réaction au feu. Art. 2.F.3 matériaux » ou autres à revêtements Sans préjudice des dispositions reprises à l'annexe 5/1 « réaction au feu des de l'AR, les nouveaux matériaux de revêtements décoratifs, d'insonorisation placer sont de classe DFL-s1 pour les revêtements de sol, C-s2 pour les de parois verticales et B-s1, d0 pour les plafonds et faux plafonds. Art. 2.F.4 Les revêtements flottants, les ornements non fixes et le mobilier doivent être confectionnés en matériaux classés C-s2. G - Dégagements Art. 2.G.1 L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un lieu sûr permettant de l'atteindre facilement. Art. 2.G.2 Les chemins d’évacuation d’éventuels locaux ou ensemble de locaux à occupation nocturne sont séparés de l’établissement (ou toute partie du bâtiment) par des parois (R)EI 60 ou Rf 1h et des portes EI1 30 ou Rf ½h sollicitées automatiquement à la fermeture. Au niveau d'évacuation, les vitrines d'une partie du bâtiment avec une fonction commerciale ne présentant pas EI 60 ou Rf 1h ne peuvent pas donner sur le chemin d'évacuation qui relie les sorties d'autres parties du bâtiment avec la voie publique, à l'exception des trois derniers mètres de ce chemin d'évacuation. Art. 2.G.3 La largeur utile des dégagements, chemins d'évacuations, portes de sortie, issues et voies qui y conduisent sera d'au moins 80 cm pour une occupation de 1 à 80 personnes. Au-delà de ce quota, la largeur utile minimale sera augmentée d'un centimètre par personne au-delà de ce quota de 80 personnes. La hauteur minimale sera d'au moins 2 mètres. Art. 2.G.4 Les escaliers destinés au public doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 0,80 mètre. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 638 Art. 2.G.5 Chaque escalier est muni d'une main courante et d'un garde-corps s'il y a danger de chute. Lorsque la largeur utile est supérieure ou égale à 1,20 m, il est muni de chaque côté d'une main courante, y compris sur le palier. De plus, une main courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40 m. Toute main courante est rigide et solidement fixée. Art. 2.G.6 Les escaliers seront du type « droit ». Les types tournants ou incurvés sont interdits. Le giron (profondeur de la marche) sera en tout point égal à 20 cm au moins. La hauteur de leurs marches ne peut dépasser 18 cm. La pente des volées sera inférieure ou égale à 37° (75%). Dans les établissements existants à la date de publication du présent règlement, les escaliers tournants sont tolérés pour autant que le giron présente au moins 24 cm sur la ligne de foulée. Art. 2.G.7 Les cages d’escaliers destinées à l'évacuation du public qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1 m² minimum, conforme à la norme S21-208 partie 3. Lorsqu’une cage d’escalier relie au maximum 3 niveaux (rez, 1er et 2e étage) et que ces niveaux présentent une superficie égale ou inférieure à 300 m2, la superficie de l’exutoire peut être réduite à 0,5 m2. Cette baie est normalement fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est au moins manuelle et également automatique en cas de présence d’un détecteur d’incendie en partie haute de la cage d’escalier. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation et clairement signalée. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits. Art. 2.G.8 Aucun point des paliers et escaliers extérieurs que le public peut être appelé à emprunter ne peut être situé à moins d'un mètre de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans EI30 ou Rf ½h. Art. 2.G.9 Le nombre de sorties des locaux ou des étages se détermine en fonction du nombre maximum de personnes admissibles dans ces locaux ou étages, en respectant la proportion suivante: - de 1 à 99 personnes : une sortie, - de 100 à 499 personnes : deux sorties, - à partir de 500 personnes : 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre. Lorsqu’au moins 2 issues sont requises, celles-ci sont implantées en des endroits opposés. Art. 2.G.10 Lorsque l'établissement comporte au sous-sol ou aux étages des locaux accessibles au public, ceux-ci doivent être desservis par des escaliers fixes. Les niveaux (autres que celui d'évacuation) où au moins cent personnes peuvent séjourner sont desservis par au moins deux escaliers et/ou sorties(s) extérieure(s) débouchant à un niveau d’évacuation. Les niveaux (autres que celui d'évacuation) où au moins cinq cents personnes peuvent séjourner sont desservis par au moins trois escaliers et/ou sorties(s) extérieure(s) débouchant à un niveau d’évacuation. Art. 2.G.11 Au vu de la configuration des lieux et en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué pourra imposer une ou des sorties complémentaires. Art. 2.G.12 La distance maximale pour atteindre une issue (une cage d’escaliers, un autre compartiment ou l’extérieur) ne sera pas supérieure à 30 mètres. La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 639 Art. 2.G.13 Dans les commerces et établissements analogues, les caisses, rayons, présentoirs, etc. sont solidement fixés ou disposés de manière à ne pouvoir être entraînés en cas de panique. L'emplacement de ces installations fixes est déterminé de telle sorte qu'elles ne puissent constituer une entrave quelconque au libre écoulement des personnes. Art. 2.G.14 Dans les commerces, les engins mobiles mis à la disposition de la clientèle (caddies, chariots, paniers, etc.) sont rangés de manière à ne présenter aucun danger en cas d'évacuation rapide de l'établissement. Art. 2.G.15 II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les chemins d'évacuation et les issues ou de réduire leur largeur utile. Art. 2.G.16 Les issues de secours et les portes installées dans les chemins d’évacuation doivent s'ouvrir dans les deux sens ou, au moins, dans le sens de l’évacuation. Art. 2.G.17 Les issues sont réalisées à l'aide de portes battantes. L'emploi de portes coulissantes automatiques n'est autorisé que pour les issues donnant accès directement à l'air libre. Ces éventuelles portes coulissantes devront être du type « débrayables en mode battant ». Les portes à tambour et tourniquets ne sont pas admis sauf si lesdites portes à tambour et lesdits tourniquets sont débrayables en mode battant ou sont excédentaires aux sorties obligatoires. Les portes basculantes sont interdites. Art. 2.G.18 Les vantaux des portes en verre doivent porter, à hauteur de vue, un signal permettant de se rendre compte de leur présence. Il en va de même pour les parois vitrées situées sur le parcours des évacuations. Art. 2.G.19 N'entrent pas en ligne de compte dans le calcul du nombre et de la largeur des portes et escaliers nécessaires en vertu du présent règlement : - les plans inclinés dont la pente est supérieure à 10% - les escaliers mécaniques. Art. 2.G.20 Les baies non destinées à être utilisées comme issues par le public doivent être fermées et, si la disposition des lieux le justifie, être signalées par un panonceau « sens interdit » et éventuellement complétée d’une inscription « SANS ISSUE ». Cette inscription sera affichée d'une manière très apparente en lettrage rouge sur fond blanc d'une hauteur minimum de 5 cm. H – Signalisation Art. 2.H.1 L’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, sont signalés à l’aide de pictogrammes tels que définis par l'AR du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail. Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une hauteur et une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu des obstacles et à des endroits bien éclairés et visibles. Dans tous les cas, les dimensions minimales de ces pictogrammes (largeur, longueur ou hauteur) ne seront jamais inférieures à 20 cm. Art. 2.H.2 Dans les locaux et établissements qui doivent être pourvus d'un éclairage artificiel, les indications relatives aux sorties et sorties de secours sont rendues parfaitement visibles à l'aide de cet éclairage et de l'éclairage de sécurité. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 640 I - Electricité Art. 2.I.1 Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public et au personnel employé, un éclairage normal électrique d’une intensité suffisante doit fonctionner pendant les heures d'ouverture dès que la lumière naturelle est insuffisante. Art. 2.I.2 Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des locaux. Dans les restaurants ou établissements similaires, une bougie par table pourra être admise pour autant qu’elle soit placée dans un bougeoir stable et incombustible dont la hauteur sera inférieure à 10 cm (bougeoir + bougie). Art. 2.I.3 Tous les bâtiments destinés à accueillir du public ou tous les établissements accessibles à celui-ci doivent posséder un éclairage de sécurité. Cet éclairage est aménagé dans tous les locaux accessibles au public et au personnel employé, à toutes les issues et issues de secours, aux moyens de lutte contre l'incendie ainsi que dans les chemins d'évacuation. Il entre automatiquement et immédiatement en action quand l'éclairage normal fait défaut et il doit pouvoir fonctionner pendant au moins 1 heure. L'installation d'éclairage de sécurité est conforme aux normes belges NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22. Art. 2.I.4 Dans le cas de chemins d’évacuation extérieurs (escaliers, coursives, etc.), un éclairage extérieur devra être prévu. Il sera constitué: - d'un éclairage normal fonctionnant soit en permanence, soit commandé par un détecteur de présence ou une sonde crépusculaire. - d'une installation d’éclairage de sécurité conforme (voir article précédent). J – Cuisines Art. 2.J.1 La ou les cuisines (et ses éventuelles dépendances) sont séparées des autres parties de l'établissement par des parois (R)EI 60 ou Rf 1h. Chacune des communications est fermée par une porte EI1 30 ou Rf ½h à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d’incendie. Ces portes s’ouvrent au moins dans le sens de l’évacuation de la cuisine. Si tel n’est pas le cas, les friteuses et les autres appareils de cuisson doivent être protégés par une installation automatique d'extinction. Le déclenchement de cette installation doit obligatoirement provoquer la coupure de l'alimentation en énergies (électricité et/ou gaz) des friteuses et autres appareils de cuisson. Le fonctionnement automatique est doublé d'une commande manuelle placée en un endroit protégé à l'écart des appareils de cuisson. Art. 2.J.2 Les friteuses doivent être pourvues d’un couvercle métallique. Une couverture anti-feu doit être placée à une distance moyenne d’ 1 m 50 des bacs à graisse. Art. 2.J.3 Les hottes doivent être fabriquées en matériaux de classe A0 (non combustibles) en matière de réaction au feu selon la norme NBN S21-203 ou A2s1, d0 selon la classification européenne ; le conduit ou la cheminée d’évacuation doit être isolé de toute partie combustible de la construction. K - Chauffage Art. 2.K.1 Les appareils de chauffage sont conçus, placés et entretenus de manière à éviter tout risque d'incendie et d'intoxication. Si nécessaire, ils sont protégés pour éviter tout contact accidentel. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 641 Art. 2.K.2 Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est supérieure à 70 kw seront conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-001 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. Art. 2.K.3 Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est inférieure à 70 kw seront conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-002 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. Art. 2.K.4 Sans préjudice des dispositions prévues dans la NBN B61-001, les locaux où sont installés le réservoir à combustibles sont délimités par des parois (R)EI 60 ou Rf 1h et portes intérieures EI1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture. Art. 2.K.5 La chaufferie doit être équipée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse conformes aux sections reprises à la norme NBN B 61-001 et NBN B 61-002. Cette disposition ne s'applique pas aux locaux équipés de générateurs à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. Art. 2.K.6 Dans les chaufferies construites après la date de publication du présent règlement, Il devra être possible de couper les alimentations en énergie électrique et en combustible de l'extérieur du local chaufferie. Art. 2.K.7 En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, lorsque le réservoir à combustible est placé à un niveau égal ou supérieur à celui du brûleur, les conduites d'alimentation et de retour du combustible doivent être, métalliques et parfaitement fixées sur leurs parties non encastrées. Le brûleur doit être protégé par une unité d'extinction automatique dont le fonctionnement doit entraîner l'arrêt de l'alimentation en énergie électrique et en combustible. Sous le brûleur et le filtre, un bac apte à recueillir les éventuelles égouttures doit être placé. Art. 2.K.8 Concernant les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire alimentées par un combustible gazeux et dont la puissance est supérieure à 70 kW, en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué peut imposer que le local dans lequel l’appareil est installé soit équipé d'une installation de détection gaz assurant la fermeture d'une électrovanne placée sur la conduite d'alimentation en gaz et la coupure de l'alimentation électrique de l'appareil en cas de détection. Cette prescription n’est pas d’application aux générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. En cas de détection gaz, idéalement, un signal sonore doit être émis afin d’avertir les occupants d’un problème à la chaufferie. Le ou les détecteurs seront conformes aux prescriptions de la norme EN50402 ; ils devront satisfaire aux exigences ATEX. La ou les cellules de ces détecteurs devront être calibrées périodiquement (en général au moins une fois par an). Art. 2.K.9 Il est interdit d’entreposer des matières inflammables et combustibles quelconques dans le local chaufferie. Les autres matières pourraient être tolérées pour autant que l’accès aux organes principaux et de sécurité de la ou les chaudières soit assuré. L - Installation d'évacuation de la fumée et de la chaleur Art. 2.L.1 En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué peut imposer le placement d'une installation d’évacuation des fumées et de chaleur (EFC). Le nombre et la superficie des exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 642 M - Gaz et leur installation de distribution Art. 2.M.1 Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. La conformité de l’installation de distribution de gaz aux normes en vigueur (notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006-1 à 3) doit être contrôlée lors de la mise en service et périodiquement par un installateur habilité ou par un organisme de contrôle accrédité pour ces normes. Art. 2.M.2 Tout local contenant au moins un compteur gaz doit être équipé d’une ventilation haute naturelle efficace et permanente (pas de ventilation mécanique) ; l’extrémité de la ventilation haute doit être située à un maximum de 10 cm du plafond du local et doit déboucher directement à l’extérieur par un conduit étanche ; les orifices de ventilation doivent présenter une section nette et non obturable d’au moins 0,2 % de la superficie du local avec un minimum de 150 cm². Art. 2.M.3 Le ou les compteurs gaz seront, en fonction de leur nombre, positionnés dans les endroits suivants : - de 1 à 4 compteurs gaz : dans tout local qui est équipé d’une ventilation haute. - de 5 à 9 compteurs gaz : dans un local délimité par des parois intérieures (R)EI 60 ou Rf 1h et portes intérieures EI1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture et équipé d’une ventilation haute. - A partir de 10 compteurs gaz : dans un local uniquement réservé à cet effet (avec éventuellement les compteurs d’eau) délimité par des parois intérieures (R)EI 60 ou Rf 1h et portes intérieures EI1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture et équipé d’une ventilation haute. Art. 2.M.4 La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié est interdite dans les locaux accessibles au public et dans les locaux adjacents faisant partie de l'établissement. Art. 2.M.5 La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, plus lourd que l'air, vides ou pleins est interdite dans les locaux n'ayant pas de ventilation basse suffisante et où le gaz pourrait stagner en cas de fuite. Ces récipients sont également interdits dans les endroits où le sol est, de tous les côtés, à un niveau inférieur à celui du sol environnant, et là, où toute fuite permettrait une stagnation de ce gaz dans un espace en contrebas. Art. 2.M.6 Les réservoirs fixes de gaz liquéfié répondront aux prescriptions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 2005 fixant les conditions intégrales relatives aux dépôts de gaz de pétrole liquéfiés en vrac ainsi qu'au Code de bonne pratique de la Fédération Belge « Butane - Propane ». Après placement et contrôle, l'exploitant sollicitera une attestation de conformité devant être délivrée par un SECT (Service externe de contrôle technique) agréé conformément à l’arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l’agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail. N - Précautions contre les incendies Art. 2.N.1 Sans préjudice des prescriptions reprises dans la « Loi anti-tabac », des mesures seront prises pour éviter les risques d’incendie inhérents aux fumeurs. Il est notamment interdit de fumer ou de laisser fumer sauf dans les conditions fixées dans cette Loi. Dans ce cas, des cendriers bien conçus seront disposés en nombre suffisant. Une poubelle métallique avec couvercle similaire, à fermeture automatique, ou une poubelle non-propagatrice du feu est prévue afin que le personnel puisse y verser le contenu des cendriers. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 643 O - Moyens de lutte contre l'incendie Art. 2.O.1 Les moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, extinction automatique, etc...) sont déterminés sur avis de la zone de secours compétente selon l'importance et la nature des risques. Les dispositifs d'extinction sont obligatoires. Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente par niveau. Art. 2.O.2 Lorsqu'ils sont exigés, les robinets d’incendie armés (dévidoirs muraux) sont conformes aux normes NBN EN 671-1 à 3. Leur nombre, type et emplacement doivent être déterminés de façon à ce que tous les points des locaux puissent être atteints par le jet de la lance. Un hydrant (demi-raccord DSP) pourra être exigé dans certains cas. La section de la colonne d'alimentation sera calculée afin de respecter une pression de 2,5 bars minimum au point le plus défavorisé lorsque le réseau débite au moins 72 l/min. (500 l/min si un hydrant est exigé). Les vannes intermédiaires entre la canalisation publique et la vanne du robinet d’incendie devront être scellées en position ouverte. L’enlèvement et la prise en main de la lance sera obligatoirement subordonné à l’ouverture complète du robinet d’arrêt contrôlant l’arrivée de l’eau au robinet d’incendie. Art. 2.O.3 Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. Tout extincteur sera solidement fixé à une hauteur approximative d'un mètre. Art. 2.O.4 Les moyens de lutte contre l’incendie doivent être signalés de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'AR du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. Art. 2.O.5 Les établissements de grande capacité ou à risque particulier disposent, à moins de 100 mètres de l'entrée de l'établissement, d'une bouche ou borne d'incendie. Cette ressource en eau d’extinction doit être conforme aux prescriptions de l’article 1.15 du présent règlement. P - Annonce Art. 2.P.1 d'incendie. L'annonce aux Services de secours doit être faite dans tous les cas de début Art. 2.P.2 Les immeubles et établissements destinés à accueillir le public doivent être raccordés au réseau téléphonique par un poste téléphonique fixe. En cas d’impossibilité, un téléphone mobile sera toléré dans les établissements ne présentant pas de risques particuliers et pour autant que l’exploitant veille à ce qu’il soit chargé pendant toute la durée d’occupation des lieux. Le numéro de téléphone d’urgence unique 112 des services de secours (Pompiers Ambulances et Police) est affiché de manière visible près de l'appareil téléphonique. La communication doit pouvoir être établie même en cas de coupure du courant. Q – Alarme incendie Art. 2.Q.1 Sur avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux le justifie, l'établissement devra être équipé de moyens d'alarme incendie appropriés. Par « alarme », il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 644 Art. 2.Q.2 Les boutons poussoirs d'alarme incendie doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés. Art. 2.Q.3 Le signal d'alarme incendie ne doit pas pouvoir être confondus avec d'autres signaux (notamment d’alarme intrusion). il doit pouvoir être perçu par tous les occupants du bâtiment en ce compris les éventuels mal-entendants. Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu. Art. 2.Q.4 En cas de coupure de l’alimentation électrique, le fonctionnement de l’installation d’alarme incendie devra être assuré pendant au moins une heure. R - Service privé d'incendie Art. 2.R.1 Sans préjudice de l’article 8 de l’AR du 28 mars 2014 relatif à la prévention de l’incendie sur les lieux de travail, sur avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, l'exploitant est tenu d'organiser un service de prévention et de lutte contre l'incendie, comportant un nombre suffisant de personnes exercées à l'emploi du matériel d'incendie dont dispose l'établissement. Ce personnel est obligatoirement présent pendant les heures d'ouverture de l'établissement. Des exercices d'alerte, d'alarme et d'évacuation doivent être organisés au moins une fois l'an. S - Information des occupants Art. 2.S.1 Sur l'avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux le justifie, des instructions en nombre suffisant, affichées en des endroits apparents, facilement accessibles et à proximité des issues, renseignent les occupants de l’établissement sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres en ce qui concerne : - l'alerte de la direction et des préposés à la lutte contre l'incendie ; - l'annonce aux Services de secours : numéro d’appel d’urgence 112 ; - les dispositions à prendre pour donner l'alarme ; - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes ; - la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans les établissements ; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention de la zone de secours. T - Divers Art. 2.T.1 Un plan des niveaux en sous-sol et des niveaux accessibles au public est affiché à proximité immédiate des accès à ces niveaux. Ce plan inaltérable, à l'échelle minimum de 0,5% indique la distribution et l'affectation des locaux. Il est tenu à jour. De plus, si la situation le justifie et en tout cas pour les établissements dont les locaux peuvent recevoir, au total, plus de cent personnes, un dossier de sécurité est tenu à la disposition des services de contrôle. Celui-ci comprend un plan reprenant l'ensemble des dispositifs sécuritaires (extincteurs, dévidoirs, détecteurs notamment). Art. 2.T.2 Les systèmes de détection intrusion utilisant un générateur de fumée (ou brouillard) peuvent être installés pour autant que le gestionnaire des lieux en ait fait la demande préalable au Bourgmestre (ou son délégué) et qu’il ait reçu un avis favorable de ce dernier. Dans tous les cas : 1) Le générateur de fumée sera du type à technologie thermique (les générateurs à technologie pyrotechnique sont interdits) Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 645 2) La fumée produite par le système ne peut être confondue avec la fumée d’un feu ni par la couleur ni par l’odeur ; A cet effet, la fumée doit être de teinte verte et doit être parfumée (p.ex. menthe). 3) La fumée produite par le système ne peut être toxique et/ou dangereuse pour les êtres humains, la végétation et la faune. 4) La présence d’un dispositif générateur de fumée doit être signalée aux points d’accès habituels du bâtiment et des locaux protégés (exigences minimales) avec le pictogramme suivant (noir sur fond jaune) ; le pictogramme sera complété par un texte explicatif dans nos langues nationales (voir exemple ci-dessous) : 5) Cette signalisation sera renforcée par une signalisation complémentaire lumineuse ou vocale avertissant de l’activation du système générateur de fumée et ne portant pas à confusion pour les témoins et les secours 6) La mise en place et l’emplacement du système générateur de fumée doit faire partie de l’analyse de risque requise dans le cadre du Code du bien-être au travail 7) Les performances minimales du système seront conformes à la norme EN 50131-8. 8) Le générateur de fumée ne pourra être déclenché qu’après une intrusion confirmée (signaux ou messages émanant d’au moins 2 détecteurs d’intrusion indépendants) 9) L’activation du générateur de fumée ne peut pas générer la transmission d’un message « alarme incendie » auprès des services d’urgence et/ou d’incendie. 10) Le système ne peut limiter l’usage des voies d’évacuation et des issues et ne peut altérer la visibilité et la reconnaissance des pictogrammes d’évacuation U - Terrasses Art. 2.U.1 La terrasse ne peut être construite au-dessus d'une vanne de fermeture de gaz, des hydrants et bouches d'incendie. La terrasse ne peut empêcher l'aération indispensable des caves, chaufferies et locaux où se trouvent les compteurs gaz qui doit toujours se faire à l'air libre. Art. 2.U.2 La terrasse et ses parois ne peuvent gêner ou empêcher le passage des véhicules de secours. L'accès au bâtiment dans lequel est situé l'établissement ainsi qu'aux bâtiments voisins doit être assuré en tout temps. Art. 2.U.3 Les terrasses ne peuvent être chauffées que par des appareils qui évacuent leurs produits de combustion à l'air libre. L'orifice des conduits d'évacuation des fumées sera placé de manière à n'offrir aucun danger. Art. 2.U.4 Les terrasses sont disposées de façon à ne pas entraver le passage et la manœuvre des véhicules de secours; à cet effet, les valeurs de largeur utile et de rayons Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 646 de braquage de la voirie d'accès reprises à l'article 1.1 des annexes de l'arrêté royal seront strictement respectées. V- Etablissements dont la capacité d’accueil est inférieure à 50 personnes Art. 2.V.1 Compartimentage a) Les logements et locaux n’appartenant pas à l’établissement doivent être séparés de celui-ci par des parois présentant (R)EI 60 ou Rf 1h et par des portes EI1 30 ou Rf ½h munies d'un dispositif de fermeture automatique. b) Si le bâtiment comporte des logements, ceux-ci doivent posséder une sortie distincte aboutissant directement à l'extérieur et séparée des locaux de l'établissement recevant du public par des parois (R)EI 60 ou Rf 1h et des portes EI1 30 ou Rf ½h. Art. 2.V.2 Evacuation a) Tous les établissements doivent être équipés d’une installation d’éclairage de sécurité. Cet éclairage sera aménagé dans tous les locaux accessibles au public ainsi que dans les voies d’évacuation. L'éclairage de sécurité doit donner suffisamment de lumière pour assurer une évacuation aisée avec éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol et aux endroits des chemins de fuite qui pourraient présenter un danger, l'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux. Celui-ci doit pouvoir fonctionner une heure au moins après l'interruption du courant électrique du réseau public de distribution. b) Les voies d'évacuation et les sorties doivent être signalées par des pictogrammes conformes à l'A.R. du 17/6/1997 concernant la signalisation de sécurité et santé du travail. Art. 2.V.3 Moyens d'extinction a) Les établissements doivent être pourvus de moyens de lutte contre l'incendie selon l'importance et la nature des risques présents. Ces moyens de lutte sont déterminés sur avis de la zone de secours. b) Le matériel de lutte contre l'incendie doit toujours être maintenu en bon état de fonctionnement et protégé contre le gel ; il doit être clairement signalé, facilement accessible et judicieusement réparti. Ce matériel doit pouvoir fonctionner immédiatement en toutes circonstances. Chapitre 3: Installations temporaires dans le cadre de manifestations publiques ou privées A - Champ d'application et définitions Art. 3.A.1 La présente réglementation fixe les conditions minimales de sécurité en matière de prévention des incendies et des explosions, ainsi qu’en matière d’évacuation des personnes, auxquelles doivent répondre la conception, la construction, l’aménagement et l’occupation des installations foraines, cirques, chapiteaux et tentes, foires commerciales, gradins, brocantes, marchés, marchés de Noël, feux d’artifices, feux de joie, autres installations à caractère temporaire dans le cadre de festivités et manifestations organisées dans des lieux ou établissements non prévus initialement à cet effet. Art. 3.A.2 Les campings et les stades soumis à des règlementations spécifiques ne sont pas concernés par le présent règlement. Art. 3.A.3 Toute installation temporaire est soumise à une autorisation préalable. La demande doit être introduite auprès du Bourgmestre au minimum 2 MOIS avant la date d’exploitation sauf les petites manifestations (fêtes de quartier, manifestations accueillant moins de 50 personnes, etc.) qui bénéficient d’un délai d’un mois. Pour certains évènements, une « fiche de renseignements d’un évènement » devra être complétée par l’organisateur afin de permettre une analyse approfondie en matière de sécurité pour garantir une sécurité optimale du public. Cette fiche de renseignement est Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 647 disponible en annexe 1 et devra être transmise simultanément au Bourgmestre et à la zone de secours. Art. 3.A.4 Pour l’application du présent règlement, on entend par : a) Installation : toute infrastructure installée sur un domaine public ou privé exploitée par une personne physique ou morale. b) Manifestation : toute activité privée réunissant un nombre de personne minimum supérieur à 50 ou toute activité publique. c) Temporaire : toute installation ou manifestation dont la durée d'exploitation n'excède pas six mois. d) Exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation. e) Prévention des incendies et des explosions : l’ensemble des mesures de sécurité définies à l’article 1er de la Loi du 30 juillet 1979. f) Emplacement : surface occupée par une installation, y compris les étais, les haubans, le palissage, les escaliers, la saillie de toiture ou auvents. g) Stand : ensemble délimité d’objets exposés appartenant à une même personne physique ou morale. h) Tente : structure mobile, couverte et fermée sur au moins 2 côtés, installée temporairement. i) Installation portant des personnes : installation constituée d’éléments structurels porteurs, destinée à accueillir des personnes durant toute ou partie d’une manifestation tel que des gradins, tribunes, escaliers, coursives, planchers, plates-formes, etc., et les voies d’évacuation qui y sont éventuellement intégrées. j) Matériaux incombustible, non inflammables ou difficilement inflammable : matériaux incombustibles : matériaux répondant à la classe de réaction au feu A0 selon la norme NBN S21-203 ou A2 selon la classification européenne (euroclasses). matériaux non-inflammables ou très difficilement inflammables : matériaux répondant à la classe de réaction au feu A1 selon la norme NBN S21-203 ou B selon la classification européenne (euroclasses). matériaux difficilement inflammables : matériaux répondant à la classe de réaction au feu A2 selon la norme NBN S21-203 ou C selon la classification européenne (euroclasses). B - Implantation Art. 3.B.1 Les installations et manifestations temporaires doivent être disposées de façon ordonnée sur les emplacements autorisés au préalable par le Bourgmestre ou son délégué de façon à ce que les véhicules de secours puissent toujours s’en approcher. Les voies d’accès à ces installations doivent rester libres pour le passage des véhicules de secours. Les véhicules en stationnement ne peuvent pas entraver leur passage et leur mise en place. A cet effet, les voies d’accès seront déterminées en accord avec la zone de secours, selon les lignes directrices suivantes : une voie d’accès présentera une hauteur et largeur libres de 4 mètres. la distance à parcourir depuis cette voie jusqu’aux installations les plus éloignées ne peut être supérieure à 60 mètres. capacité portante : suffisante, pour que des véhicules puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Art. 3.B.2 L’implantation des installations et manifestations temporaires ne peut pas entraver l’accès des véhicules de secours aux bâtiments existants. A défaut, une largeur libre de voirie d’au moins 4 m doit pouvoir être libérée sans délai. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 648 Art. 3.B.3 Toute installation présentant un risque particulier du type friterie, cuisine, etc. doit occuper un emplacement qui lui est propre, distant de 6 mètres au moins des autres installations et des bâtiments existants, sauf si les façades des installations ou bâtiments qui leur font face présentent au moins EI 60 ou Rf 1h. Pour les chapiteaux de moins de 250 m², des cuisines peuvent être aménagées en annexe avec communication directe, moyennant l’implantation des appareils de cuisson sur la façade la plus éloignée de l’installation principale recevant le public et le respect des prescriptions émises par le présent règlement. (voir Fig.1) Pour les chapiteaux de 250 m² et plus, des cuisines peuvent être aménagées en annexe à une distance de minimum 2 mètres de l’installation principale recevant le public. La liaison entre l’annexe cuisine et l’installation principale peut être couverte et fermée. (voir Fig.2). Art. 3.B.4 Afin de limiter la propagation du feu entre les installations non reprises à l’article précédent, il sera laissé entre les différents emplacements un espace d’au moins deux mètres de large. Il en sera de même entre les bâtiments existants et ces installations, sauf si les façades des installations ou bâtiments qui leur font face présentent au moins EI 60 ou Rf 1h. Néanmoins, pour les installations de moins de 20 m², la distance horizontale entre une installation et un bâtiment dont la façade ne présente pas EI 60 ou Rf 1h peut être ramenée à 1 mètre ; aucune distance minimale n’est exigée entre deux de ces emplacements. Fig.3 : Exemple de schéma général d’implantation. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 649 Art. 3.B.5 En cas de sécheresse, lorsque l’installation est implantée en bordure d’un terrain boisé ou d’un terrain recouvert de végétation, il est débroussaillé sur un rayon d’au moins 6 m autour de l’installation. Les déchets de ce débroussaillage seront évacués hors du site. C - Ressources en eau d’extinction Art. 3.C.1 Les ressources en eau d’extinction (bouches, bornes d’incendie, …) situées à proximité des installations temporaires doivent être repérées, dégagées et aisément accessibles aux services de secours. Les organisateurs veilleront à ce qu’aucun véhicule ne stationne à moins de 60 cm de ces ressources en eau. Art. 3.C.2 Aucune installation ne peut être placée à moins de 60cm des regards ou châssis de visite permettant l'accès et la localisation des bouches d'incendie. Art. 3.C.3 En fonction du risque, l’installation devra être implantée à moins de 200 m d’une bouche ou borne d’incendie en ordre de fonctionnement. D - Eléments structurels des installations Art. 3.D.1 Les éléments de construction et structurels assurant la stabilité des installations temporaires doivent toujours être en bon état d’entretien et de solidité. Art. 3.D.2 La conception, le montage et l’exploitation des structures couvertes (tente, chapiteaux, …) de plus de 50 m² doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 13782 relative aux structures temporaires. Pour le calcul de la superficie, il faut considérer que deux structures couvertes distantes de moins de 5 mètres doivent être considérées comme une seule. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 650 Art. 3.D.3 Dans le cas d’installations de plus de 250 m², un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de l’installation à la norme NBN EN 13782 en ce qui concerne la stabilité, l’amarrage et la qualité de montage. A cet effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour : a) désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité, b) lui envoyer les documents de conception de l’installation au moins 10 jours avant le montage, c) lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le montage de l’installation terminé et avant le début de la manifestation. Une copie du Procès-Verbal de contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite. Art. 3.D.4 L’accès à l’installation temporaire couverte placée à l’extérieur et au site qui l’accueille doit être interdit si, durant la période prévue d’occupation, les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents dont la vitesse est supérieure à celle prévue dans les documents de conception et de montage, et dans tous les cas, si les prévisions prévoient des vents de 100 km/h ou plus. Art. 3.D.5 L’évacuation de l’installation temporaire couverte placée à l’extérieur doit être ordonnée si les vents atteignent ou dépassent la vitesse prévue dans les documents de conception, et dans tous les cas s’ils atteignent des vitesses de 100 km/h ou plus. Une procédure d’évacuation sera déterminée avant d’autoriser l’accès au public. Cette procédure reprendra au minimum la définition d’un point de rassemblement sécurisé, mesures particulières à prendre pour l’évacuation, se tenir informer des conditions climatiques, … Art. 3.D.6 L’arrimage et/ou l’haubanage de l’installation temporaire couverte placée à l’extérieur sont obligatoires pour une installation de plus de 24 heures ou si les prévisions météorologiques de l’IRM annoncent des vents de 60 km/h ou plus durant la durée d’implantation de l’installation temporaire. E - Aménagements structurels intérieurs ou extérieurs Art. 3.E.1 Les structures portantes (scènes, podiums, portiques, tours, passerelles, gradins, plates-formes, etc., ainsi que les voies d’évacuation qui y sont éventuellement intégrées) doivent être conformes aux prescriptions des Eurocodes 1 (série de normes NBN EN 1991-1), notamment en ce qui concerne leur stabilité. Art. 3.E.2 La conception, le montage et l’exploitation des gradins et tribunes, ainsi que les voies d’évacuation qui y sont intégrées, doivent être conformes à la série de normes NBN EN 13200 relatives aux installations pour spectateurs. Art. 3.E.3 Pour les structures portant des équipements techniques et/ou des personnes, soit qui peuvent accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de plancher surplombe de 1,20 mètre ou plus le niveau du sol, un organisme de contrôle spécialisé en stabilité doit attester de la conformité de l’installation à la norme NBN EN 13200 en ce qui concerne la stabilité, l’amarrage et la qualité de montage. A cet effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour : a) désigner un organisme de contrôle indépendant spécialisé en stabilité, b) lui envoyer les documents de conception de l’installation au moins 10 jours avant le montage, c) lui demander de venir contrôler la stabilité et la qualité de montage une fois le montage de l’installation terminé et avant le début de la manifestation. Une copie du procès-verbal de contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 651 Art. 3.E.4 L’escalade des structures portantes et leur basculement doit être rendu impossible, notamment par : a) la présence de barrières de type Nadar ou Heras autour des pieds de la structure, b) la fixation de toiles autour des pieds de la structure sur une hauteur de 2,5 m au minimum, c) la présence d’un service de garde interdisant l’accès à la zone délimitée par les barrières Nadar si le site présente un risque particulier. Des mesures complémentaires pourront, le cas échéant, être imposées par la zone de secours dans les cas qu’elle juge nécessaires. Art. 3.E.5 Les dessous des installations temporaires portant des personnes (gradins, tribunes, scènes, etc.) doivent être rendus inaccessibles au public par un dispositif efficace complété par une signalisation appropriée. Ils ne peuvent pas servir de rangement de matériel, de dépôt, de stockage. Les espaces situés sous ces infrastructures doivent être maintenus en permanence en parfait état de propreté. Art. 3.E.6 Les installations temporaires portant du public et leurs voies d’évacuation doivent être posées sur un support horizontal qui doit, en outre, être capable de reprendre toutes les sollicitations transmises par les supports crémaillères et supports des éléments structurels. Il y a lieu de s'assurer de la qualité du sol avant chaque montage. Art. 3.E.7 Les installations temporaires portant du public et leurs voies d’évacuation doivent être conçues pour supporter une charge d'exploitation uniformément répartie de 4 kN/m² minimale (NBN EN 1991-1 et NBN EN13200-6). La charge d’exploitation minimale des zones susceptibles d’être surpeuplées doit répondre aux prescriptions des normes précitées. Dans tous les cas, la ruine d'un élément porteur ne peut pas entraîner un effondrement en chaîne. Art. 3.E.8 Le pourtour des installations temporaires présentant un risque particulier, et dans tous les cas d'installations temporaires portant du public (gradins, plates-formes, etc. et voies d’évacuation qui y sont intégrées), soit qui peuvent accueillir 50 personnes ou plus, soit dont le niveau de plancher surplombe de 1,20 mètre ou plus le niveau du sol, doit être ceinturé par un garde-corps présentant les caractéristiques suivantes : être continu ; atteindre 1,10 mètre de hauteur au moins pour éviter les chutes ; pouvoir résister, dans tous les cas, à un effort horizontal correspondant au minimum aux valeurs reprises au Tableau 1 de la norme NBN EN13200-6. Art. 3.E.9 Les volées des escaliers seront de type « droit ». Les types tournants ou incurvés sont interdits. Art. 3.E.10 Les escaliers et leurs paliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante ou garde-corps solide et fixé de manière sûre à une hauteur comprise entre 0,85 et 1 mètre. Néanmoins, pour les escaliers dont la largeur libre est inférieure à 1,20 mètre, les mains-courantes et garde-corps peuvent n’être placés que d’un seul côté en l’absence d’un risque de chute verticale de 1 mètre ou plus. Une main-courante centrale est obligatoire lorsque la largeur utile est égale ou supérieure à 2,40 m. Toutefois, à chaque point où il existe des risques de chute, une balustrade de minimum 1,10 m de hauteur doit être prévue. Les mains courantes et garde-corps doivent être rigides, solidement fixés et conçus de façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arêtes ou d'aspérités. Art. 3.E.11 La profondeur des marches situées dans les voies de circulation et d’évacuation des installations et dans les escaliers sera en tout point égale à 24 cm au moins. Leur hauteur ne pourra en aucun cas être inférieure à 17 cm et supérieure à 20 cm. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 652 La pente des volées sera inférieure ou égale à 75 %. Les contremarches fermées sont recommandées afin de réduire le risque de faux-pas. Art. 3.E.12 Toutes les voies de circulation doivent être antidérapantes tant en conditions sèches qu’en conditions humides ; les installations placées à l’extérieur doivent être convenablement drainées. Art. 3.E.13 Pour les installations en extérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 40 entre deux allées ou de 20 s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté. Pour les installations en intérieur, le nombre maximal de places assises par rangée est de 28 entre deux allées ou de 14 s’il n’y a qu’une allée sur un seul côté. Art. 3.E.14 Les sièges des tribunes et gradins équipés de places assises devront être conformes aux prescriptions de la norme NBN EN 1991-4. De plus, les dimensions suivantes devront être respectées : - 80 cm d’entre-axe recommandé entre chaque rangée constituant la tribune sans descendre sous le 70 cm ; - 50 cm d’entre-axe recommandé entre chaque place particulière située sur une même rangée sans descendre sous les 45 cm ; - 40 cm recommandé pour la largeur libre de passage (distance entre le dossier du siège précédent et le bord du siège suivant) sans descendre sous les 35 cm ; - 40 cm recommandé pour la profondeur du siège sans descendre sous les 35 cm. Art. 3.E.15 Quand le nombre de rangées de sièges ou de bancs est supérieur à 15, il y a lieu de prévoir au centre ou à l'arrière de la tribune (ou des gradins) un ou des escalier(s) à volées droites, d'une largeur minimale de 1,20m et d'une largeur totale, proportionnée à la moitié de la capacité totale de la tribune ou des gradins multipliée par le facteur 1,25. F - Précautions contre l’incendie Art. 3.F.1 La toile des tentes et chapiteaux doit être confectionnée en matériaux incombustible ou difficilement inflammable. Une attestation prouvant le respect de cette prescription doit être fournie. Art. 3.F.2 Les revêtements flottants et autres ornements non fixes doivent être confectionnés en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables. Art. 3.F.3 Les matériaux de décoration ne peuvent pas s’enflammer facilement, ni fondre en présence d’une flamme, ni former des gouttelettes enflammées, et doivent présenter un dégagement de fumées limité. Art. 3.F.4 A l'intérieur des installations, il ne peut y avoir de ballonnets remplis de gaz inflammables ou toxiques. Les ornements composés de guirlandes ou de matériaux inflammables ne peuvent être disposés à l’intérieur des installations. Art. 3.F.5 Les restes de papiers, emballages vides, déchets et autres matériaux inflammables ou combustibles doivent être enlevés sur-le-champ et déposés à l'extérieur en des endroits situés à minimum six mètres des installations. Art. 3.F.6 Tout déchet, à l’exception des liquides combustibles ou inflammables, lié à l’activité exercée dans l’installation, peut être collecté à l’intérieur pour autant qu’il soit fait usage de poubelles ou récipients appropriés, munis de couvercles, le tout en métal ou en d’autres matériaux présentant les mêmes caractéristiques. Ces poubelles devront être régulièrement vidées dans des sacs qui seront déposés à l’extérieur, en des endroits situés à minimum six mètres des installations. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 653 Art. 3.F.7 Si des véhicules à moteurs sont exposés à l’intérieur, leurs réservoirs ne peuvent pas contenir plus de carburant que le niveau de la réserve et les batteries doivent être enlevées ou déconnectées. G - Evacuation – dégagements, sorties et sorties de secours Art. 3.G.1 La densité totale théorique d'occupation des installations est déterminée en cumulant: - le nombre de sièges individuels, - le nombre de personnes qui peuvent théoriquement être assises sur des banquettes ou gradins sans sièges, à raison d'une personne par 50 cm linéaire ininterrompu, - le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs, participants, public, …. à l'exclusion des dégagements et voies d’évacuation, à raison : en assistance debout, 3 personnes par mètre carré pour les espaces plans et dégagés situés au niveau du sol 2 personnes par mètre linéaire pour les gradins sans banquettes ou sièges, 1 personne par mètre carré de surface totale des parties de l’installation temporaire accessible aux personnes dans tous les autres cas. La surface totale comprend l’aire couverte par le mobilier (tables, chaises, …), qu’il soit fixé ou non à la structure de l’immeuble. Art. 3.G.2 Le nombre de sorties est déterminé sur base de la densité totale théorique d’occupation de l’installation, en respectant la proportion suivante : - de 1 à 250 personnes = 2 sorties - de 251 à 500 personnes = 3 sorties - plus de 500 personnes : 1 sortie supplémentaire par tranche de 500 personnes supplémentaires ou fraction de ce nombre. La distance maximale pour atteindre la sortie la plus proche ne sera pas supérieure à 30 m. Art. 3.G.3 L'emplacement, la répartition et la largeur des dégagements de sorties ainsi que les portes et les voies qui y conduisent doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes. Les sorties d'une installation doivent aboutir directement à la voie publique ou à un espace situé à l'air libre et permettant d'atteindre aisément la voie publique. Les sorties ne peuvent en aucun cas passer par d'autres installations voisines. Art. 3.G.4 Les sorties, ainsi que les voies et dégagements qui y mènent, doivent être dégagées sur toute leur largeur et sur une hauteur de 2 mètres au moins. Il est interdit de placer ou de déposer des objets quelconques, en ce compris les traverses inférieures des chapiteaux ou tentes, pouvant gêner la circulation dans les dégagements ou de réduire la largeur utile d'évacuation. Art. 3.G.5 Les portes de sortie qui seraient placées dans une paroi rigide, doivent être battantes et s'ouvrir au minimum dans le sens de l'évacuation. Elles ne peuvent être verrouillées en présence de public, de telle manière qu'elles puissent être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Art. 3.G.6 Dans le cas d’installations bâchées, au droit des sorties, les toiles peuvent être maintenues pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Il est conseillé de matérialiser le contour de ces issues au moyen de bandes autocollantes Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 654 photoluminescentes de couleur contrastée par rapport au support sur les faces intérieures et extérieures. Art. 3.G.7 La largeur utile d’évacuation correspond à la largeur la plus réduite rencontrée sur une voie d’évacuation (c’est-à-dire de la sortie, des dégagements et voies qui y mènent). La largeur utile d’évacuation ne peut en aucun lieu être inférieure à 0,80 m et la hauteur libre minimale doit être égale à 2 mètres. La largeur utile cumulée d’évacuation sera au moins égale, en centimètres, à la capacité totale théorique d’occupation de l’installation, déterminée sur base de la densité totale théorique d'occupation. Art. 3.G.8 Les éventuels mobiliers (guichets, installations de caisse et de contrôles, bars, etc.) doivent être parfaitement stables et placés de manière à ne pas empiéter sur la largeur utile réglementaire des voies d’évacuation et des sorties. Art. 3.G.9 Le Bourgmestre ou son délégué décide des installations pour lesquelles les sièges, chaises, banquettes ou tout autre mobilier doivent être solidement fixés et/ou reliés entre eux au moyen d'attaches rigides ou non. Art. 3.G.10 Dans les foires commerciales, marchés hebdomadaires, marchés de Noël et manifestations similaires, les voies de circulation et d’évacuation séparant les stands et/ou installations auront une largeur minimale de 2 mètres. Les largeurs totales minimales doivent cependant être proportionnelles au nombre de personnes appelées à les emprunter, à raison de 1 cm par personne. Art. 3.G.11 Les escaliers, allées conduisant aux places assises ou debout, ainsi que les voies de circulation et d’évacuation ne peuvent être occupés par des personnes en position stationnaire. Art. 3.G.12 La largeur des escaliers desservant des places dans les tribunes ou gradins doit être calculée sur le temps nécessaire pour rejoindre un espace de sécurité en se basant sur les valeurs suivantes (annexe E de la norme NBN EN 13200-1) : - tous les spectateurs doivent pouvoir atteindre un espace de sécurité en 8 minutes maximum pour les installations en extérieur et en 2 minutes pour les installations en intérieur. - Sur une surface plane, 50 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une largeur d’une unité de passage (60 cm avec un minimum de 80 cm) en 1 minute (donc 100 personnes sur 2 unités de passage, soit 120 cm) ; - Sur une surface en gradins, 40 personnes peuvent raisonnablement sortir sur une largeur d’une unité de passage (60 cm avec un minimum de 80 cm) en 1 minute (donc 80 personnes sur 2 unités de passage, soit 120 cm). H - Signalisation Art. 3.H.1 Dans toutes les installations couvertes et fermées sur plus de 2 côtés, une signalisation par pictogrammes, telle que définie à l'Arrêté royal du 17 juin 1997 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, doit être prévue. Il en est de même pour les installations extérieures exploitées. Cette signalisation doit être visible et lisible en toutes circonstances. Art. 3.H.2 Pour toutes les installations intérieures et extérieures, la taille des pictogrammes, sera calculée selon la formule telle que prévue dans la recommandation de la CEE du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir : A > d2/2000 où : « A » représente la superficie du pictogramme à calculer (en m²). « d » représente la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal (en mètre). Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 655 Art. 3.H.3 Les portes et passages ne débouchant pas sur une voie d’évacuation ou une sortie doivent porter la mention « sans issue ». Cette mention doit être correctement dimensionnée et lisible en toutes circonstances. I – Installations électriques Art. 3.I.1 Les installations électriques doivent être conformes aux prescriptions du RGIE. Une attestation de contrôle et de conformité des installations électriques et de l'éclairage de sécurité, établie par un organisme de contrôle agréé par le SPF Economie, doit pouvoir être présentée au Bourgmestre et à la zone de secours, avant toute occupation des installations. Art. 3.I.2 Seule l'électricité est admise pour l'éclairage artificiel et pour la décoration lumineuse des installations et des stands, emplacements, etc. Exceptionnellement, une bougie par table pourra être admise pour autant qu’elle soit placée dans un bougeoir stable et incombustible, que sa hauteur soit inférieure à 10 cm (bougeoir compris). Art. 3.I.3 Les conduites électriques doivent être parfaitement isolées et ne peuvent être fixées à tout support qu'au moyen de matériel isolant et non combustible. Art. 3.I.4 Les guirlandes électriques décoratives doivent répondre à la norme EN 605982-20. Elles ne peuvent constituer un danger ni faire obstacle à la circulation des occupants. J – Eclairage de sécurité Art. 3.J.1 Si l’évènement se déroule en extérieur après le coucher du soleil ou dure audelà de la tombée de la nuit, les voies de circulation et d’évacuation des installations et manifestations devront être équipées d’un éclairage de sécurité. Des dispositifs d’éclairage devront également être prévus à proximité des sorties et sorties de secours des installations et manifestations. La zone de secours peut imposer que ces éclairages soient en fonctionnement permanent selon le type de manifestation et l’affluence attendue. Art. 3.J.2 L’éclairage de sécurité doit être conforme aux normes belges en vigueur, à savoir les NBN EN 50172, NBN EN 1838 (Eclairagisme - Eclairage de secours) et NBN EN 60598-2-22 (Luminaires - Partie 2-22 : règles particulières - Luminaires pour éclairage de secours + corrigendum). Art. 3.J.3 Les installations seront testées avant chaque occupation des lieux. K – Equipements divers Art. 3.K.1 Tous les appareils producteurs de force motrice et de sources d'énergie, qu'ils soient simplement portables ou fixés sur un véhicule aménagé à cet effet, doivent satisfaire aux prescriptions légales les concernant, de sorte que leur fonctionnement ne gêne personne et qu'il ne présente aucun danger d'incendie. Ils doivent, en outre, être protégés convenablement afin d'éviter tout accident (par exemple : ceinturés de barrières Heras). Tous ces appareils seront disposés à une distance minimale de 6 mètres, des bâtiments, installations et/ou emplacements. Art. 3.K.2 Les réserves de carburant non intégrées doivent être installées dans un endroit sûr et interdit au public, à l’extérieur et à une distance minimale de 6 mètres, des installations, des appareils producteurs de force motrice et de sources d'énergie. Des Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 656 pictogrammes indiquant clairement l’interdiction d’accès, de fumer, de production de flamme nue et l’emploi d’appareils susceptibles de provoquer une inflammation ou explosion doivent être affichés. Seul un récipient métallique mobile, contenant moins de 100 litres, raccordé directement à un appareil producteur de force motrice et de sources d'énergie peut être utilisé individuellement à moins de 6 mètres de cet appareil. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et un appareil producteur de force motrice et de sources d'énergie. Sans préjudice des prescriptions de l’AR du 13 mars 1998, les réserves de carburants doivent être pourvues d’équipements de rétention dont la capacité de récolte correspond au minimum à la quantité de combustible stocké. L – Installations de chauffage et appareils de cuisson Art. 3.L.1 La présence de récipients de gaz inflammables ou explosifs, ou de récipients de liquides inflammables est interdite dans les installations temporaires. Art. 3.L.2 Les réserves de combustible doivent être installées dans un endroit sûr et interdit au public, à l’extérieur de l’installation, et à une distance minimale de 6 mètres des bâtiments et des appareils de chauffage et/ou de cuisson. Des pictogrammes indiquant clairement l’interdiction d’accès, de fumer, de production de flamme nue et l’emploi d’appareils susceptibles de provoquer une inflammation ou explosion doivent être affichés. Art. 3.L.3 De plus, les récipients mobiles contenant, ou ayant contenu, des gaz sous pression doivent être stockés verticalement et solidement fixés pour assurer leur stabilité. Seul un récipient métallique mobile stable, contenant moins de 100 litres, raccordé directement à un point de chauffe peut être utilisé individuellement à moins de 6 mètres de cet appareil. En aucun cas, ce récipient ne peut être implanté entre une installation et le point de chauffe. Art. 3.L.4 Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas, par rapport au sol environnant. Leur stabilité doit être assurée : ils devront être attachés le cas échéant. Art. 3.L.5 Sans préjudice des prescriptions de l’Arrêté royal du 13 mars 1998, les réserves de combustibles liquides doivent être pourvues d’équipements de rétention dont la capacité de récolte correspond au minimum à la quantité de combustible stocké. Art. 3.L.6 Le flexible reliant un point de chauffe ou un appareil de cuisson à un récipient ou au réseau de distribution de combustible gazeux répond soit à la NBN EN 1762 (Tuyaux et flexibles en caoutchouc pour le gaz de pétrole liquéfié GPL en phase liquide ou gazeuse et le gaz naturel jusqu'à 25 bar (2,5 MPa), soit à la NBN EN 1763-1 (Tubes, tuyaux et flexibles en caoutchouc et en plastique pour le propane commercial, le butane commercial et leurs mélanges en phase vapeur - Partie 1 : Exigences relatives aux tubes et tuyaux en caoutchouc et en plastique). Tout flexible dont la date de validité est dépassée, ou vieux de plus de 5 ans ou détérioré (craquelé, abrasé,..) est immédiatement remplacé. Art. 3.L.7 Le flexible reliant un point de chauffe ou un appareil de cuisson à un récipient ou au réseau de distribution de combustible gazeux ne peut dépasser 2 m de longueur. En aucun cas, ces flexibles ne peuvent être placés en série. Outre les flexibles, seuls des canalisations en acier de type Rht (résistant à haute température) conformes aux spécifications de l'Association Royale des gaziers belges, sont autorisés. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 657 Art. 3.L.8 La liaison avec les appareils sera assurée par des canalisations conformes aux normes, prescriptions et codes de bonne pratique en la matière. Un dispositif d'arrêt sera placé sur la canalisation de distribution générale du combustible (liquide ou gazeux), à l'extérieur des installations, ou au niveau du ou des réservoirs de combustible. Art. 3.L.9 Les installations de chauffage et les appareils de cuisson doivent être disposés de manière à présenter toutes les garanties de sécurité. Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter toute surchauffe, explosion, incendie, asphyxie ou autre accident au niveau des installations de chauffage. Toutes ces installations doivent répondre aux prescriptions des règlements techniques, normes et autres codes de bonne pratique. Art. 3.L.10 Les appareils de chauffage à combustible liquide ou gazeux et les braséros doivent être disposés à l'extérieur des installations. Art. 3.L.11 Les installations de chauffage à air chaud ou les installations à air chaud par générateur à échange direct, doivent être situées à l'extérieur des installations, à une distance minimale de 6 mètres des emplacements de ces installations. Les gaines d'amenées d'air chaud doivent être construites entièrement en matériaux incombustibles. Un dispositif doit assurer automatiquement l'arrêt du ventilateur et du générateur, en cas d'élévation anormale de la température de l'air chaud. Art. 3.L.12 L'installation et l'utilisation d'appareils pour la cuisson ne sont autorisées que dans les installations et stands spécialement équipés à cette fin, après autorisation préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Les appareils de cuissons doivent au minimum être placés sur un socle de pierre ou sur une aire en matériaux incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur, dans un endroit aisément accessible et ventilé directement vers l'extérieur. Art. 3.L.13 Appareils de cuisson électriques : a) Les appareils doivent être porteurs du label CEBEC ou similaire en normes européennes ; b) Ils sont alimentés par des circuits avec terre, adaptés à la puissance des appareils ; c) Ces circuits sont protégés par des disjoncteurs différentiels et autres protections thermiques adaptées aux puissances demandées ; d) Les allonges ne peuvent gêner les déplacements des occupants. Art. 3.L.14 Appareils de cuisson au gaz : a) L’installation fixe doit avoir été contrôlée dans son ensemble au préalable par un organisme de contrôle indépendant. Une copie de l’attestation de contrôle, datée de moins d’un an, sera transmise à la zone de secours lors de l’inspection ; b) Les appareils sont conçus spécialement pour l'utilisation envisagée ; c) Les détendeurs sont conçus pour le combustible utilisé et sont adaptés au type de bonbonnes en service ; d) Les bonbonnes sont éprouvées depuis moins de 10 ans, protégées des intempéries et des retombées incandescentes ; e) Leur dispositif de fermeture reste dégagé en permanence durant l'utilisation de l'appareil ; f) Leur implantation est protégée des mouvements de foule et de tout accès à des personnes non autorisées ; g) Les bonbonnes vides sont déplacées immédiatement et recouvertes de leur coiffe de protection. h) Aucun stockage de bonbonnes pleines ou vides n'est toléré dans des voitures sises sur le site de la manifestation ou dans les sous-sols d'immeubles ou des lieux accessibles au public ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 658 i) Chaque appareil ne peut être alimenté que par une seule bonbonne, sauf cas particuliers examinés et autorisés par la zone de secours ; j) Sans préjudice des dispositions relatives aux mouvements de foule, les appareils sont orientés de manière à éviter que les coups de vent n'éteignent les brûleurs ; k) Les appareils doivent présenter une assise leur évitant, durant l'utilisation, tout renversement. Art. 3.L.15 Les points de cuisson du type "barbecues" sont interdits à l’intérieur. Ils doivent être distants de 6 mètres au moins de toute installation et bâtiment dont les parois ne présentent pas EI 60 ou Rf 1h. Ils seront conformes aux prescriptions suivantes: a) Le barbecue devra être stable, être éloigné de tout produit inflammable et être placé dans une zone dégagée à l'extérieur ; b) Au minimum un responsable du barbecue sera désigné. Il sera la seule personne pouvant s'occuper du barbecue ; c) Les personnes seront tenues à bonne distance du barbecue ; d) Des liquides inflammables ne pourront être utilisés pour attiser le feu ; e) Les braises chaudes ne pourront pas être jetées dans une poubelle. M – Moyens de lutte contre l’incendie Art. 3.M.1 Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, avoir été contrôlé au cours des 12 derniers mois, être protégé contre le risque de gel, aisément accessible et judicieusement réparti (tels que : les issues, podiums, comptoirs, etc.). Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. Il est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'AR du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. Art. 3.M.2 Les dispositifs portatifs d'extinction sont obligatoires. Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre ABC par 150 m2 de superficie. Art. 3.M.3 Un extincteur au CO2 de 5 kg, conforme à la norme belge en vigueur est placé à proximité des tableaux principaux d'électricité, ainsi qu'à proximité des appareils utilisant une forte puissance électrique (ex : régie, sono, etc.). Art. 3.M.4 Un extincteur portatif portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente est à prévoir à proximité de chaque appareil de chauffage à combustible liquide et de chaque point de cuisson, y compris les barbecues. Art. 3.M.5 En fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, des moyens complémentaires d’extinction peuvent être imposés par la zone de secours. Art. 3.M.6 L’exploitant ou l’organisateur s’assure qu’un nombre suffisant de personnes ou de personnel participant à l’organisation, connaissant parfaitement tous les équipements techniques et exercés à l’utilisation du matériel de lutte contre l’incendie, soient en permanence sur les lieux des installations temporaires durant les horaires d’exploitation et d’occupation par le public. N – Annonce et alarme incendie Art. 3.N.1 Dans la mesure du possible, l’installation devra être équipée d'un téléphone fixe. Un téléphone mobile sera toléré dans les installations ne présentant pas de risques particuliers et pour autant que l’organisateur veille à ce qu’il soit chargé pendant toute la durée de la manifestation. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 659 Une affiche, apposée à proximité de l'appareil, indiquera les numéros d'appel d’urgence « 112 ». Art. 3.N.2 Des moyens d’alarme incendie peuvent être imposés par le Bourgmestre ou son délégué en fonction de l’importance et/ou de la nature des installations (tels que : utilisation de la sonorisation pour la transmission de message, système d’interphone et haut-parleurs installés sur site, postes émetteur-récepteur, …). Ils seront obligatoires à partir de 1.500 personnes. O – Divertissements extrêmes Art. 3.O.1 Les divertissements extrêmes (descente en rappel, « death ride », saut à l’élastique, etc.) doivent être conformes aux prescriptions de l’A.R. du 4 mars 2002 (M.B. 06/04/2002). A cet effet, une analyse de risque doit être fournie par le fabricant (ou fournisseur) du divertissement et un contrôle du respect des mesures prescrites dans cette analyse doit être effectué par un organisme de contrôle indépendant avant le début de l’utilisation du divertissement extrême. (A cet effet, l’organisateur doit prendre les dispositions pour désigner un organisme de contrôle, lui transmettre l’analyse de risque au moins 10 jours avant le début de la manifestation et effectuer un contrôle des mesures prescrites dans l’analyse de risque par cet organisme une fois le divertissement monté.) Une copie du Procès-Verbal de contrôle de l’organisme indépendant devra être présentée à la zone de secours lors de sa visite. P – Tentes de moins de 60 m² Art. 3.P.1 Elles devront être situées à plus de deux mètres des immeubles, sauf si la façade (de ces immeubles) qui fait face à la tente présente EI 60 ou Rf 1h. Art. 3.P.2 Elles devront présenter toutes les garanties de stabilité et de solidité. Art. 3.P.3 Les friteries, cuisines collectives ou stands de petite restauration doivent occuper un emplacement distant de plus de 6 mètres des constructions voisines ou autres installations. Si la ou les tentes sont équipées d’appareils de friture ou de cuisson, elles seront équipées d'au moins un extincteur à poudre ABC 6 kg ou 6 litres eau pulvérisée avec additif contrôlé au cours de 12 derniers mois. Art. 3.P.4 Il ne pourra y avoir de paille, foin et matériaux inflammable à proximité des sources de chaleur quelconque (appareils de chauffage, de cuisson, lampes, ampoules, etc.). Art. 3.P.5 L’éclairage devra être protégé des chocs et des projections de liquides; seule l’électricité sera autorisée comme source d’énergie de l’installation d’éclairage. Art. 3.P.6 L’éventuel chauffage au gaz ou au combustible liquide devra être placé à l’extérieur; les appareils utilisant des liquides très facilement inflammables sont interdits. Art. 3.P.7 Les matériaux constituant la toile de la tente ne pourront être facilement inflammables (pas de nylon). Art. 3.P.8 Une seule sortie suffit. Cette sortie doit présenter une largeur minimale de 80 cm. L’occupation maximale autorisée sera limitée à 49 personnes. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 660 Art. 3.P.9 Dans le cas d’installations bâchées, au droit de la sortie, les toiles peuvent être maintenues pendantes mais ne peuvent en aucun cas être maintenues attachées sur les côtés latéraux et inférieurs et doivent pouvoir être ouvertes facilement et immédiatement par toute personne qui aurait besoin de les utiliser en cas d'urgence. Q – Feux de joie extérieurs Art. 3.Q.1 Toutes les mesures nécessaires seront prises afin d'éviter une propagation du feu vers d'éventuelles habitations ou tout autre bâtiment. A cet effet, des moyens d'extinction seront disponibles à proximité du foyer (extincteurs, tuyaux d'arrosage, pelles, …). Le nombre et le type seront déterminés par la zone de secours en fonction du risque à protéger. Art. 3.Q.2 En fonction de sa nature, le sol sera protégé par une couche de sable d'une épaisseur de 15 cm minimum pour éviter les dégâts causés par la chaleur et le rayonnement du foyer. Art. 3.Q.3 En aucun cas des liquides inflammables ne pourront être utilisés pour alimenter ou raviver le foyer. Art. 3.Q.4 Le public doit être tenu à une distance de sécurité du foyer par le placement de barrières "Nadar" ou similaires. Une distance minimale de 10 mètres devra être laissée libre entre le public et le foyer. Cette distance devra être adaptée et agrandie en fonction de la taille du foyer. Art. 3.Q.5 Sans préjudice des textes légaux (arrêté de police, ordonnances,…), une distance minimale de 100 mètres dégagée d'éléments combustibles doit être respectée entre le foyer et les bâtiments, sauf accord préalable de la zone de secours par exemple : foyer limité (bonhomme hiver, petit foyer uniquement composé de bois et/ou de paille dont le volume est limité à 10 m³, etc.) ou présence d’un dispositif préventif de la zone de secours (pour autant que du personnel soit disponible en suffisance). R – Feux d’artifices Art. 3.R.1 Domaine d’application : La présente section R du chapitre 3 s’applique aux feux d’artifices des catégories C3 & C4. Art. 3.R.2 Définition : a) Classification des artifices : - Catégorie 1 (C1) : Artifices de divertissement en vente libre aux personnes âgées de plus de 12 ans qui présente un danger ou risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeuble d’habitation. - Catégorie 2 (C2) : Artifices de divertissement qui présentent un danger faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées. Vente libre uniquement aux personnes majeures. - Catégorie 3 (C3) : Artifices de divertissement qui présentent un danger moyen qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine. Vente libre uniquement aux personnes majeures. - Catégorie 4 (C4) : Artifices de divertissement qui présentent un danger élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des « connaissances particulières » et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine. Vente aux personnes majeures titulaires d’un certificat de qualification et démontrant la reconnaissance des « connaissances particulières ». Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 661 b) Zone de tir : Zone délimitée par le périmètre de tir, dans laquelle sont installés tous les engins pyrotechniques et les dispositifs de mise à feu nécessaires au tir d’un feu d’artifices. c) Périmètre de tir : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone de tir. d) Zone de sécurité : Zone délimitée par le périmètre de sécurité. Cette zone comprend la zone de tir. La zone de sécurité est l’espace tampon laissé libre qui sépare la zone de tir et la zone comprenant les lieux et installations accessibles au public, aux spectateurs, aux véhicules et les bâtiments. La dimension de cette zone de sécurité, égale à la distance « ds » (voir figure 4) comprise entre le périmètre de tir et le périmètre de sécurité, est fonction du type d’engins pyrotechniques utilisés dans le cadre du tir du feu d’artifices (voir tableau R1). Cette dimension sera au besoin augmentée en fonction de la force du vent dans certaines directions. e) Périmètre de sécurité : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone de sécurité. f) Zone critique : Zone délimitée par le périmètre critique. Cette zone comprend la ou les zones de tir et la ou les zones de sécurité. Le dimensionnement de la zone critique est déterminé par la distance « dc » qui sépare le périmètre de sécurité et le périmètre critique et est égale à 150 mètres minimum par vent nul. Cette distance minimale doit être majorée par le responsable technique du tir en fonction des conditions climatiques annoncées et connues pendant le tir. g) Périmètre critique : Ligne virtuelle qui entoure et délimite la zone critique. Voir figures 4 et 5 de l’article 3.R.13. Art. 3.R.3 Le responsable technique du tir doit faire parvenir au Bourgmestre, au plus tard 2 mois avant l’évènement, un dossier de demande d’autorisation pour le tir d’un feu d’artifices. Une copie devra être simultanément transmise à la zone de secours. Ce dossier devra être constitué : a) de la « Fiche de renseignements d’un évènement » complétée par l’organisateur afin de permettre une analyse approfondie en matière de sécurité pour garantir une sécurité optimale du public. Cette fiche de renseignement est disponible en annexe. b) de plan(s)/schéma(s) et documents annexes, datés et signés par le responsable technique et l’organisateur du tir, qui reprennent les informations minimales suivantes: • date du tir, heure et durée (de l’ensemble des tableaux constituant le feu d’artifices) ; • nom, âge et domicile de l’organisateur du tir (commanditaire éventuel) ; • nom, âge et domicile du responsable du tir, ainsi que ses références ; • un plan/schéma, à l'échelle, permettant de repérer les voies publiques donnant accès au lieu de tir et les particularités de l'endroit ; • la description des engins pyrotechniques qui seront employés. Cette description comprendra : le nom de l'artifice ; le poids et la nature du matériau pyrotechnique ; le calibre ; le rayon des retombées ; l'altitude maximale des engins ; le nom et l'adresse du fournisseur. • la description des commandes d’allumage des engins pyrotechniques ainsi que la ou les fréquences (radio) utilisées pour ces commandes. En outre, une attestation de conformité émanant de l’IBPT doit être fournie pour ces moyens de commande. • la copie de l'assurance responsabilité civile ou de l'avenant ; • l'autorisation de la DGTA (direction générale du transport aérien) si nécessaire (voir article suivant). • une estimation quant au nombre de spectateurs ; • une indication des rues barrées, déviations éventuelles et voies d’accès. c) L’avis écrit visé à l’article 3.R.7 qui doit être communiqué aux propriétaires et aux occupants des bâtiments situés dans la zone critique pour les inviter à fermer les tabatières des toitures et à mettre à l'abri les matériaux vulnérables (tentes, auvents, ...). Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 662 Art. 3.R.4 L’autorisation préalable de la direction générale du Transport aérien (DGTA) est requise si une des deux conditions suivante est remplie : - le lieu d'organisation du feu d'artifice est situé en Zone 2 quelle que soit la hauteur du feu d'artifice, - le feu d'artifice dépasse une hauteur de 200m. La zone 2 est disponible sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transport Pour information: http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_luchtruim_gdf12_z one2kaart.jsp Si une autorisation est requise (voir ci-dessus), le demandeur complète le formulaire standard "organiser un feu d’artifice". Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé au moins 20 jours ouvrables avant le tir (et au plus tôt les 60 jours ouvrables avant l’activité) au service Aéroports de la DGTA. Le formulaire standard peut être téléchargé sur le site internet du Service Public Fédéral Mobilité et Transport et est également disponible sur demande à la DGTA. Pour information : http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/formulieren/luchtvaart/form_luchtruim_activ_ vuurwerk.jsp Art. 3.R.5 Le responsable technique et l'organisateur du tir inspecteront une zone, dite zone critique et feront figurer sur le plan/schéma l'inventaire des objets, immeubles, installations, végétaux, matériaux, ... susceptibles d'être dégradés par les retombées normalement prévisibles du feu d'artifice (carton, aluminium, plastique, scories, ... ) ou susceptibles de s'enflammer au contact de particules en ignition. De même, l’implantation précise des moyens de lutte contre l’incendie et des différents artifices (chaque calibre étant représenté) figurera sur le plan/schéma. Art. 3.R.6 La zone critique, qui doit obligatoirement inclure les zones de tir et de retombées ne peut en aucun cas comprendre un établissement de classe 1 ou 2 (telle que définie dans le décret du 11/03/1999 relatif au permis d’environnement), présentant un danger particulier, soit d'incendie, soit d'explosion. Aucun transport de matières dangereuses, au sens de la réglementation relative à l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), par chemin de fer (RID) ou par voie maritime (IMDG), ne peut circuler ou être stationné dans la zone critique durant le tir du feu d'artifice. Les zones de tir devront être distantes des lieux accessibles aux spectateurs, des véhicules et des bâtiments (= ds distance de sécurité) d’au moins : Tableau R1 : Calibre des engins pyrotechniques 50 mm et moins 75 mm 100 mm 125 mm 150 mm Supérieur à 150mm Distance de sécurité ds (par vent nul) 15 m 25 m 25 m 30 m 50 m interdit En accord avec la zone de secours, la zone de sécurité pourrait inclure des bâtiments pour autant : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 663 que leur nombre soit limité ; que leurs toitures soient réalisées en matériaux incombustibles. Dans le cas contraire, la présence de la zone de secours pourra être imposée (pour autant que du personnel soit disponible en suffisance). Pour les pièces d’artifice fixes s'illuminant au sol, la zone de sécurité est égale à une distance minimum de 15 m. Ces distances sont des minima qui doivent être majorés par le responsable technique du tir selon les caractéristiques des engins pyrotechniques et des conditions météorologiques pendant le tir. Seuls les artifices autorisés à la vente dans les états de l’Union européenne sont autorisés. Les dispositifs d’allumage (ou valises de tir) doivent être conformes aux normes en vigueur ou aux règles de l’art. L’allumage des engins pyrotechniques se fait exclusivement au moyen d’un boîtier de commande électrique ou électronique : l’allumage avec une flamme nue ou matière incandescente est interdit. Art. 3.R.7 Deux jours, au plus tard, avant le tir un avis écrit sera communiqué aux propriétaires et aux occupants des bâtiments situés dans la zone critique pour les inviter à fermer les tabatières des toitures et à mettre à l'abri les matériaux vulnérables (tentes, auvents, ...). Une copie de cet avis doit être transmise également à la zone de secours pour information. Art. 3.R.8 Une liaison téléphonique doit être disponible à proximité du lieu de tir. En cas d’incendie ou d’accident, il y a lieu de prévenir le numéro d’appel d’urgence « 112 ». Art. 3.R.9 Une assurance responsabilité civile devra être souscrite par le responsable technique et l'organisateur du tir. Ni l'un ni l’autre ne peuvent être mineurs. Art. 3.R.10 La zone de tir doit être ceinturée par des barrières Nadar ou similaires. Pendant toute la durée du montage et du tir, l'interdiction d’utiliser un GSM, de fumer, de produire des flammes nues ou des étincelles dans cette zone sera de rigueur ; cette interdiction, ainsi que le danger lié au risque d’explosion, seront signalés par des pictogrammes conformes (voir fig. 4 & 5 constituant l’article 3.R.13). Seules des personnes qualifiées auront accès à cette zone. A proximité de la zone de tir, il y a lieu de prévoir les moyens de lutte contre l’incendie suivants : - un ou plusieurs extincteurs à poudre ABC de 9 kg ou à eau pulvérisé avec additif de 9 litres ; - réserve de sable en vrac suffisante. Art. 3.R.11 Le responsable technique surveillera la zone critique et plus particulièrement, la zone de tir pendant le tir et jusqu'à 30 minutes après la fin de celui-ci. Le responsable technique assurera une surveillance permanente du stockage éventuel des engins pyrotechniques. Art. 3.R.12 L’organisateur et/ou responsable du tir ont l’obligation de s’informer des prévisions météo auprès de l’IRM au minimum une heure avant le tir. Tout tir d’un feu d’artifice doit être interdit si, durant la période prévue du tir, la vitesse du vent réelle ou celle estimée par l’IRM dépasse 60km/h. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 664 Art. 3.R.13 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 665 S – Lâcher de lanternes célestes Art. 3.S.1 Domaine d’application : le présent paragraphe concerne uniquement le lâcher de lanternes célestes dans l’espace aérien ; par lanterne céleste, il faut entendre : toute lanterne volante, fabriquée généralement en papier, remplie d'air chaud, chauffée par une flamme (également appelée Sky lantern ou lanterne thaïlandaise). Art. 3.S.2 Pour des raisons de sécurité aérienne, le lâcher de lanternes célestes est interdit en Zone 2. Cette zone est disponible à l’adresse suivante : http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/publicaties/luchtvaart/pub_luchtruim_gdf12_z one2kaart.jsp Pour information, la DGTA ne donnera pas d'autorisation pour lâcher des lanternes célestes en Zone 2, sauf si l'aéroport concerné est fermé durant l'activité. Il y a donc lieu d’introduire une demande d’autorisation à la DGTA si le lâcher de lanternes est situé en zone 2 (voir article 3.S.3) ; cette demande doit être introduite avant la demande d’autorisation à introduire au Bourgmestre dont question à l’article 3.A.3. Pour info, cette zone 2 comprend, en Brabant wallon, les communes suivantes : - Rebecq (extrême Sud-Ouest du territoire) - Villers-La-Ville (moitié Sud du territoire) - La Hulpe (moitié Nord du territoire) - Lasne (extrême Est du territoire) - Rixensart (partie Sud-Est du territoire) - Court-Saint-Etienne (partie Nord-Est du territoire) - Chastre (extrême Nord-Est du territoire) - Ottignies-LLN (ensemble du territoire sauf l’Ouest) - Wavre (ensemble du territoire) - Mont-Saint-Guibert (ensemble du territoire) - Walhain (ensemble du territoire) - Chaumont-Gistoux (ensemble du territoire) - Grez-Doiceau (ensemble du territoire) - Incourt (ensemble du territoire) - Beauvechain (ensemble du territoire) - Jodoigne (ensemble du territoire) - Hélécine (ensemble du territoire) - Perwez (moitié Nord-Ouest du territoire) - Ramillies (extrême Nord-Ouest du territoire) - Orp-Jauche (extrême Nord-Ouest du territoire) Art. 3.S.3 En dehors de la Zone 2, seules 20 lanternes célestes maximum peuvent être lâchées simultanément sans nécessiter l'autorisation de la DGTA, à la condition que cellesci satisfont aux caractéristiques indiquées ci-dessous (article 3.S.4) et sont lâchées conformément aux prescriptions mentionnées (article 3.S.5). L'autorisation préalable du Directeur général de la DGTA est donc requise pour lâcher simultanément plus de 20 lanternes célestes en dehors de la Zone 2. Art. 3.S.4 Caractéristiques de la lanterne céleste : - Le diamètre des lanternes célestes ne peut être supérieur à 75cm ; - Les lanternes célestes ne peuvent contenir d'éléments métalliques ; - L'enveloppe des lanternes ne peut présenter de trou ou de déchirure ; - L'attache du brûleur ou de la mèche ne peut être endommagée ; - Aucun objet autre que ceux prévus par le constructeur ou l'importateur ne peut être fixé à la lanterne. Art. 3.S.5 Prescriptions pour lâcher une lanterne céleste : - Les lanternes célestes peuvent uniquement être lâchées de nuit ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 666 - Il est interdit de procéder à un lâcher de lanternes célestes si la vitesse du vent est supérieure à 2 Beauforts (maximum 3,3m/s, 11km/h., ou 6kts) ; - Il est interdit de lâcher des lanternes célestes en cas de sécheresse persistante ; - Il est interdit de lâcher des lanternes célestes en cas de pluie ou de brouillard ; - Les lanternes célestes doivent être lâchées une par une ; - L'utilisateur est tenu de suivre rigoureusement les instructions figurant sur la notice des lanternes, notamment en ce qui concerne l'obligation d'attendre qu'elles aient acquis une force ascensionnelle suffisante avant de les lâcher ; - L'utilisateur prévoira les extincteurs nécessaires à l'endroit où les lanternes célestes seront lâchées ; - Lors du lâcher ou de l'ascension des lanternes célestes, il faut toujours conserver une distance respectable par rapport aux obstacles ; - Il est interdit de lâcher des lanternes célestes à proximité d'objets ou de constructions inflammables ; - Il est interdit de lâcher des lanternes célestes à proximité d'installations présentant des risques d'incendie ou d'explosion. Art. 3.S.6 Si une autorisation est requise (voir articles 3.S.2 et/ou 3.S.3), le demandeur complète le formulaire standard "lâcher de lanternes célestes". Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé au moins 20 jours ouvrables avant l'activité (et au plus tôt les 60 jours ouvrables avant l’activité) au service Aéroports de la DGTA. Le formulaire standard peut être téléchargé à l'adresse internet suivante : http://www.mobilit.belgium.be/fr/Resources/formulieren/luchtvaart/form_luchtruim_activ_ wensballon.jsp et est également disponible sur demande à la DGTA. T – Dispositions diverses Art. 3.T.1 Un Coordinateur sécurité, dont le nom est précisé dans la demande adressée au Bourgmestre (cfr 3.A.3), doit être chargé uniquement de la sécurité afin d’effectuer une surveillance préventive et intervenir immédiatement en cas d’incendie. En cas d’incendie ou d’accident, il y a lieu de prévenir le numéro d’appel d’urgence « 112 ». Art. 3.T.2 Sur avis de la zone de secours, en fonction de l’importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l’impose, le Collège des Bourgmestre et échevins se réserve le droit d'imposer à l’exploitant de certains établissements, manifestations ou installations, la présence d’un service de garde spécial, l’organisation d’un service privé de prévention et de lutte contre l’incendie, voire la présence d’une équipe de sapeurspompiers de la zone de secours durant les représentations ou durant les heures d'ouverture. Chapitre 4 : Nouveaux lotissements Art. 4.A.1 Domaine d’application : le présent chapitre s’applique à tous les nouveaux projets faisant l’objet d’un permis d’urbanisation ou d’un permis de constructions groupées. A - Accès Art. 4.A.2 Les voiries du « lotissement » doivent être conformes aux prescriptions de l'article 1.1 des annexes de l'AR avec un strict minimum de 4 mètres de largeur utile libre de tout obstacle, y compris les véhicules en stationnement. Art. 4.A.3 Les voiries en impasse de plus de 30 mètres présentent une largeur de 8 mètres ou sont équipées d’une aire de retournement à leurs extrémités. Cette aire de retournement présentera les caractéristiques suivantes: Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 667 - soit une forme carrée, libre de tout obstacle, d’au moins 20 mètres de côté, - soit une forme circulaire, libre de tout obstacle, d’au moins 11 mètres de rayon ; - soit un Y (ou un T) qui doit s’inscrire dans un cercle de 22 mètres de diamètre, avec des rayons intérieurs de 10 mètres. B - Implantation des constructions du type habitations unifamiliales Art. 4.B.1 Les parois des constructions ou parties de constructions situées à moins de 3 mètres de la limite de propriété doivent présenter (R)EI 60 ou Rf 1h. Cette prescription ne concerne pas les portes et les fenêtres. Si le « lotissement » permet la construction de volumes en mitoyenneté, chaque habitation unifamiliale constituera au minimum un compartiment. Les parois des constructions ou parties de constructions qui constituent la limite d’un compartiment doivent présenter (R)EI 60 ou Rf 1h. C - Ressources en eau d’extinction Art. 4.C.1 Les ressources en eau d’extinction seront installées de manière à ce que, de chaque lot, la distance à parcourir pour atteindre une borne d’incendie soit inférieure ou égale à 100 mètres. Ces ressources en eau d’extinction doivent être conformes aux prescriptions de l’article 1.15 du présent règlement. D - Divers Art. 4.D.1 Afin de faciliter le repérage en cas d’intervention des services de secours, chaque habitation ou bâtiment devra afficher de façon claire (couleur contrastée par rapport au support) et distincte son numéro de police à proximité du front de voirie (ce numéro doit être visible depuis la voirie publique). Art. 4.D.2 La liste des noms des nouvelles voiries, leur numéro INS ainsi qu’un plan de la commune mis à jour devront être remis à la zone de secours dans un délai maximal de trente jours calendrier. Art. 4.D.3 Chaque accès de chaque nouvelle voirie prévue dans le projet de « lotissement »sera équipé d’un panonceau reprenant le nom qui lui a été attribué par Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 668 l’autorité compétente. Les voies privatives seront mentionnées par un panonceau à l’entrée de ces voies. Chapitre 5 : Immeubles de logements A - Champ d'application Art. 5.A.1 Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables aux immeubles, bâtiments ou installations utilisés : - pour le logement individuel d'au moins deux familles ou ménages distincts y compris les logements « kangourous »; - pour le logement collectif d'au moins 4 personnes issues de familles ou ménages différents (notamment les kots d’étudiants) ; - pour le logement individuel d'au moins une famille ou ménage si ce logement est situé au-dessus d’un espace commercial ou d’un espace professionnel; qu'ils soient loués, non loués, meublés ou non meublés. Art. 5.A.2 Il ne peut être aménagé de chambres individuelles ou collectives pour l'hébergement nocturne sous le niveau d'évacuation le plus bas. Art. 5.A.3 Définitions: - Logement: le bâtiment ou partie de bâtiment destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages. - Logement individuel : le logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage individuel d’un seul ménage. - Logement collectif : le logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages. - Ménage: soit la personne seule soit plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l’article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d’identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques; Ne sont toutefois pas soumis à la présente réglementation les immeubles assujettis aux dispositions réglementaires spécifiques fixées par le code wallon du Tourisme relatif aux établissements d’hébergement touristiques et par les Arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux maisons de repos et résidences service. B - Accès Art. 5.B.1 L'immeuble doit être accessible, en permanence, aux véhicules des Services de secours. A proximité des immeubles, les voies d'accès doivent présenter des caractéristiques telles que le stationnement, la mise en service et la manœuvre du matériel de lutte contre l'incendie et du matériel de sauvetage puissent être effectués avec facilité. Les conditions relatives à l'accessibilité sont définies par l'autorité compétente sur proposition de la zone de secours compétent. Art. 5.B.2 Les véhicules des Services de secours doivent pouvoir atteindre, en un point au moins, une baie vitrée donnant accès à chaque niveau habitable du bâtiment. Outre la voie principale d’évacuation du bâtiment, chaque niveau disposera d'une possibilité d'évacuation constituée par une large baie implantée sur une façade accessible aux véhicules des Services de secours sauf si une deuxième issue constituée d’un escalier est présente. C – Implantation Art. 5.C.1 Les parois qui séparent l’immeuble des autres constructions présentent (R)EI 60 ou Rf 1h. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 669 Art. 5.C.2 Les constructions annexes, auvents, avancées de toiture, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions (en ce compris la végétation) ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'action des services de secours. D - Structure Art. 5.D.1 Les éléments structuraux assurant la stabilité de l’immeuble présentent, R30 ou une stabilité au feu d’½h pour les bâtiments d'un seul niveau et R60 ou une stabilité au feu d’une heure pour les bâtiments de plus d'un niveau. La structure des toitures présente R30 ou une stabilité au feu d’½h. Cette prescription ne sera pas d’application pour la toiture, si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30 ou Rf ½h. E - Compartimentage Art. 5.E.1 La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un étage. Toutefois l'exception suivante est admise: la hauteur d’un compartiment peut s’étendre à 2 niveaux superposés avec escaliers de communication intérieure (duplex). Les compartiments de plus de 2 niveaux devront faire l’objet d’une demande de dérogation auprès de l’autorité compétente. La superficie d'un compartiment ne peut être supérieure à 1.250 m². Art. 5.E.2 Les parois entre compartiments présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen d'une porte EL1 30 ou Rf ½h sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie. Art. 5.E.3 Les parois intérieures délimitant les logements présentent (R)EI 30 ou Rf ½h sans préjudice des articles 5.C.1, 5.E,.2, 5.F.8 et 5.F.13. Dans ces parois, les portes présentent El1 30 ou Rf ½h. Art. 5.E.4 Les parois verticales intérieures délimitant chaque chambre des logements collectifs présentent (R)EI 30 ou Rf ½h. Dans ces logements collectifs, la porte de chaque chambre présente Rf ½h ou El1 30. F - Chemins d'évacuation Art. 5.F.1 L'emplacement, la répartition et la largeur des escaliers, dégagements, sorties, ainsi que des portes et des voies qui y conduisent, doivent permettre une évacuation rapide et aisée des personnes jusqu'à la voie publique ou jusqu'à un espace permettant de l'atteindre facilement. Art. 5.F.2 Chaque compartiment doit disposer d'au moins deux possibilités d'évacuation. Pour les niveaux qui ne sont pas des niveaux d’évacuation, la première possibilité d’évacuation est constituée par un escalier. Des solutions acceptables pour la 2e possibilité d’évacuation consistent en : a) pour les compartiments de moins de 50 personnes : - un deuxième escalier ; - une large baie ouvrante implantée sur une façade accessible aux véhicules de la zone de secours b) pour les compartiments de plus de 50 personnes : un deuxième escalier. Art. 5.F.3 La distance maximale pour atteindre une issue sera inférieure à 30 mètres. La distance à parcourir jusqu'à la deuxième possibilité d'évacuation ne peut être supérieure à 60 mètres et ne peut passer par la cage d’escalier principale. La longueur des chemins d’évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15m. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 670 Art. 5.F.4 Les locaux situés en sous-sol ou aux étages doivent être desservis par un ou des escaliers fixes. Art. 5.F.5 La largeur utile des dégagements, chemins d'évacuations, portes de sortie, issues et voies qui y conduisent sera d'au moins 80 cm pour une occupation de 1 à 80 personnes par niveau. Au-delà de ce quota, la largeur utile sera augmentée d'un centimètre par personne. La hauteur libre minimale sera d'au moins 2 mètres. Si dans les immeubles existants, les issues sont insuffisamment larges et ne peuvent être élargies, le nombre maximum de personnes admises doit être réduit jusqu'au moment où il est satisfait au critère mentionné dans le présent article sans descendre sous les 70cm. Art. 5.F.6 Les escaliers doivent avoir une largeur utile totale au moins égale en cm au nombre de personnes appelées à les emprunter, multipliée par 1,25 s'ils descendent vers les sorties et multipliée par 2 s'ils montent vers celles-ci, avec un minimum de 0,80 mètres (0,70m dans les bâtiments existants). Art. 5.F.7 Chaque escalier est muni d'une main courante rigide et solidement fixée. Les escaliers seront du type « droit ». Le giron (profondeur de la marche) sera en tout point égal à 20 cm au moins. La hauteur de leurs marches ne peut dépasser 18 cm. La pente des volées sera inférieure ou égale à 37° (75%). Dans les bâtiments existants à la date de publication du présent règlement, les escaliers tournants sont tolérés pour autant que le giron présente au moins 24 cm sur la ligne de foulée. Art. 5.F.8 Les escaliers intérieurs qui relient des compartiments différents sont encagés par des parois qui présentent (R)El 60 ou Rf 1h. Les portes intérieures installées dans ces parois présentent El1 30 ou Rf ½h. Au rez-de-chaussée, le hall d'entrée peut être inclus dans le compartimentage de la cage d'escaliers. Les escaliers intérieurs doivent présenter R 30 ou une stabilité au feu d’½h. Dans l’impossibilité de se conformer à cette disposition, une installation câblée et centralisée de détection automatique d’incendie protégera les parties communes. Art. 5.F.9 Les cages d'escaliers doivent donner accès à un niveau d'évacuation. Art. 5.F.10 Les cages d'escaliers desservant les niveaux situés en-dessous du niveau d'évacuation ne peuvent pas être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux sauf si elles sont équipées, au niveau d'évacuation, d'un dispositif empêchant les occupants de continuer à descendre vers le ou les niveaux inférieurs. Art. 5.F.11 Les cages d’escaliers qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1 m² minimum, conforme à la norme S21-208 partie 3. Lorsqu’une cage d’escalier relie au maximum 3 niveaux (rez, 1er et 2e étage) et que ces niveaux présentent une superficie égale ou inférieure à 300 m², la superficie de l’exutoire peut être réduite à 0,5 m². Cette baie est normalement fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est au moins manuelle et également automatique en cas de présence d’un détecteur d’incendie en partie haute de la cage d’escalier. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation et clairement signalée. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits. Art. 5.F.12 II est interdit de placer ou de disposer des objets quelconques pouvant gêner la circulation dans les lieux de passage ou de réduire leur largeur utile. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 671 Art. 5.F.13 Les logements doivent donner directement sur un chemin d'évacuation ou une cage d’escalier. Les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. G – Signalisation Art. 5.G.1 Toutes les parties communes du bâtiment seront équipées d'une signalisation d’évacuation de façon à ce que l’emplacement de chaque sortie et de chaque sortie de secours ainsi que la direction des voies, dégagements et escaliers conduisant à ces sorties, soient signalés à l’aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de la sécurité et de la santé au travail. Les dimensions de ces panneaux doivent garantir une bonne visibilité. Ils seront installés à une hauteur et une position appropriée par rapport à l’angle de vue, compte tenu des obstacles et à des endroits bien éclairés et visibles. Dans tous les cas, les dimensions minimales de ces pictogrammes (largeur, longueur ou hauteur) ne seront jamais inférieures à 20cm. Art. 5.G.2 Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers et des éventuels ascenseurs. H - Electricité Art. 5.H.1 Toutes les parties communes du installation d'éclairage de sécurité conforme aux 1838 et EN 60598-2-22. Elle entre automatiquement et immédiatement défaut pour quelque cause que ce soit et il doit heure. bâtiment doivent être équipés d'une normes belges NBN EN 50172, NBN EN en action quand l'éclairage normal fait pouvoir fonctionner pendant au moins 1 I – Cuisines Art. 5.I.1 Les cuisines communes (des logements collectifs) sont séparées des autres locaux par des parois (R)El 60 ou Rf 1h et portes El1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture. En cas de cuisine dite ‘américaine’ ou « ouverte » ou autre (par exemple, pas de porte…), les friteuses et les autres appareils de cuisson au gaz à flamme nue sont protégés par une installation automatique d'extinction. Le déclenchement de cette installation doit obligatoirement provoquer la coupure de l'alimentation en énergies (électricité et/ou gaz) des friteuses et autres appareils de cuisson au gaz et le cas échéant, le déclenchement de l’alarme incendie. La coupure automatique de l'alimentation en énergies est doublée d'une commande manuelle facilement accessible et judicieusement placée (notamment à l'écart des appareils de cuisson) dont la fonction est clairement identifiée. J – Chauffage Art. 5.J.1 Les appareils de chauffage sont conçus, placés et entretenus de manière à éviter tout risque d'incendie, de surchauffe, d'explosion et d'intoxication. Les générateurs de chaleur fixes ou mobiles, autres qu'électriques, sans conduit d'évacuation des gaz brûlés, sont interdits. Art. 5.J.2 Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est inférieure à 70 kw sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-002 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 672 Art. 5.J.3 Les installations de chauffage dont la puissance de chauffe est supérieure à 70 kw sont conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-001 y compris dans les bâtiments existants avant la date de parution de la norme. Art. 5.J.4 La chaufferie doit être équipée d'une ventilation haute et d'une ventilation basse conformes aux sections reprises à la norme NBN B 61-001 si la puissance calorifique des générateurs placés dans le local dépasse 70kW. Si la puissance calorifique est inférieure ou égale à 70kW, les locaux renfermant les chaudières devront être ventilés et disposer d’une amenée d’air répondant aux conditions de la norme NBN B 61-002. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux locaux où sont installés des générateurs à chambre de combustion étanche. Art. 5.J.5 Sans préjudice des dispositions prévues dans la NBN B61-001, les locaux servant au stockage du combustible seront délimités par des parois (R)El 60 ou Rf 1h et une ou plusieurs portes qui présentent, pour autant qu'elles soient intérieures, El1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture. Art. 5.J.6 Dans les chaufferies construites après la date de publication du présent règlement, Il devra être possible de couper les alimentations en énergie électrique et en combustible depuis l'extérieur du local chaufferie. Art. 5.J.7 En ce qui concerne les installations de chauffage fonctionnant avec des combustibles liquides, lorsque le réservoir à combustible est placé à un niveau égal ou supérieur à celui du brûleur, les conduites d'alimentation et de retour du combustible doivent être, métalliques et parfaitement fixées sur leurs parties non encastrées. Le brûleur doit être protégé par une unité d'extinction automatique dont le fonctionnement doit entraîner l'arrêt de l'alimentation en énergie électrique et en combustible. Art. 5.J.8 Concernant les appareils de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire alimentées par un combustible gazeux et dont la puissance est supérieure à 70 kW, en fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué peut imposer que le local dans lequel l’appareil est installé soit équipé d'une installation de détection gaz assurant la fermeture d'une électrovanne placée sur la conduite d'alimentation en gaz et la coupure de l'alimentation électrique de l'appareil en cas de détection. Cette prescription n’est pas d’application aux générateurs à gaz à chambre de combustion étanche à tirage mécanique. En cas de détection gaz, un signal sonore doit être émis afin d’avertir les occupants d’un problème à la chaufferie. Le ou les détecteurs seront conformes aux prescriptions de la norme EN50402 ; ils devront satisfaire aux exigences ATEX. La ou les cellules de ces détecteurs devront être calibrées périodiquement (en général au moins une fois par an). K - Gaz et leur installation de distribution Art. 5.K.1 Les précautions indispensables sont prises pour éviter les fuites de gaz. La conformité de l’installation de distribution de gaz aux normes en vigueur (notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004 et NBN D51-006-1 à 3) doit être contrôlée périodiquement par un installateur habilité ou par un organisme de contrôle accrédité. Art. 5.K.2 Le ou les compteurs seront, en fonction de leur nombre, positionnés dans les endroits suivants : - de 1 à 4 compteurs gaz : dans tout local qui est équipé d’une ventilation haute et basse. - de 5 à 9 compteurs gaz : dans un local délimité par des parois intérieures (R)El 60 ou Rf 1h et portes intérieures El1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture et équipé d’une ventilation haute et basse. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 673 - A partir de 10 compteurs gaz : dans un local uniquement réservé à cet effet (avec éventuellement les compteurs d’eau) délimité par des parois intérieures (R)El 60 ou Rf 1h et portes intérieures El1 30 ou Rf ½h sollicitées à la fermeture et équipé d’une ventilation haute et basse. Art. 5.K.3 Tout local contenant au moins un compteur gaz doit être équipé d’une ventilation basse et haute naturelle efficace et permanente (pas de ventilation mécanique) ; l’extrémité de la ventilation haute doit être située à un maximum de 10cm du plafond du local et doit déboucher directement à l’extérieur par un conduit étanche ; les orifices de ventilation doivent présenter une section nette et non obturable d’au moins 0,2% de la superficie du local avec un minimum de 150 cm². Art. 5.K.4 Le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, vides ou pleins, est interdit dans les locaux. Leur utilisation est interdite dans les locaux situés en-dessous du niveau du sol. L - Moyens de lutte contre l'incendie Art. 5.L.1 Les moyens d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés, extinction automatique, etc...) sont déterminés sur avis de la zone de secours selon l'importance et la nature des risques. Les dispositifs d'extinction sont obligatoires. Dans tous les cas, il sera prévu au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif ou de 6 kg de poudre polyvalente par niveau. Les éventuelles cuisines collectives doivent être équipées d'une couverture anti-feu. Art. 5.L.2 Les robinets d’incendie armés sont conformes aux normes NBN EN 671-1 à 3. Leur nombre, type et emplacement doivent être déterminés de façon à ce que tous les points de chaque local puissent être atteints par le jet de la lance. Les modèles de 20 mètres sont à préférer aux modèles de 30 mètres. Un hydrant (demi-raccord DSP) pourra être exigé. La section de la colonne d'alimentation sera calculée afin de respecter une pression de 2,5 bars minimum au point le plus défavorisé lorsque le réseau débite au moins 72 l/min. (500 l/min si un hydrant est exigé). Les vannes intermédiaires entre la canalisation publique et la vanne du dévidoir devront être scellées en position ouverte. Art. 5.L.3 Le matériel de lutte contre l'incendie doit être en bon état d'entretien, protégé contre le gel, aisément accessible et judicieusement réparti. Il doit pouvoir être mis en service immédiatement. Tout extincteur sera suspendu à une hauteur d’un mètre (poignée de transport). Art. 5.L.4 Les moyens de lutte contre l'incendie (extincteurs, robinets d’incendie armés, téléphone, boîtiers d'alarme, etc.) est signalé de façon apparente à l'aide de pictogrammes tels que définis par l'Arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la sécurité et la santé au travail. Art. 5.L.5 Les bâtiments disposent, à moins de 100 mètres de leur entrée principale, d'au moins une bouche ou borne d'incendie. Cette ressource en eau d’extinction doit être conforme aux prescriptions de l’article 1.15 du présent règlement. M - Annonce Art. 5.M.1 L'annonce aux Services de secours doit être faite dans tous les cas de début d'incendie par l’intermédiaire du numéro d’appel d’urgence 112. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 674 N – Alarme incendie Art. 5.N.1 Sur avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux l'impose, le bâtiment devra être équipé d’une installation d'alarme incendie. Par « alarme », il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'évacuer ce lieu. Art. 5.N.2 Les boutons poussoirs d'alarme incendie doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés. Art. 5.N.3 Le signal d'alarme incendie ne doit pas pouvoir être confondus avec d'autres signaux (notamment d’alarme intrusion). Il doit pouvoir être perçu par tous les occupants du bâtiment en ce compris les éventuels mal-entendants. Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu. Art. 5.N.4 En cas de coupure de l’alimentation électrique, le fonctionnement de l’installation d’alarme incendie devra être assuré pendant au moins une heure. O - Détection Art. 5.O.1 Chaque logement devra être équipé d'au moins un détecteur incendie de type autonome conformément aux prescriptions de l’AGW du 21/10/2004. Art. 5.O.2 Sur l'avis de la zone de secours, en fonction des risques ou de la particularité des personnes à protéger (enfants, personnes à mobilité réduite, handicapés, etc.), le bâtiment sera équipé d'une installation généralisée de détection automatique d'incendie, conforme à la norme NBN S21-100 et/ou la NBN/DTD S21-100-1 et 2 (tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen, sont également admis). P - Information des occupants Art. 5.P.1 Sur l'avis de la zone de secours, en fonction de l'importance et de la nature des risques et si la configuration des lieux le justifie, des instructions en nombre suffisant, affichées en des endroits apparents, facilement accessibles et à proximité des issues, renseignent les occupants sur la conduite à suivre en cas d'incendie, entre autres en ce qui concerne : - l'annonce aux Services de secours : numéro d’appel d’urgence 112 ; - les dispositions à prendre pour donner l'alarme ; - les dispositions à prendre pour assurer la sécurité ou l'évacuation des personnes ; - la mise en œuvre des moyens de lutte contre l'incendie disponibles dans les établissements ; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention de la zone de secours. Q - Divers Art. 5.Q.1 Dans les parties communes, l'utilisation de polystyrène expansé ou de matériaux dégageant des gaz nocifs est strictement interdite comme matériau de décoration ou d'isolation. De manière générale, les matériaux utilisés pour le revêtement de parois des locaux communs et pour l'isolation répondent aux critères de réaction au feu fixés par l'annexe 5/1 de l'A.R. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 675 Art. 5.Q.2 En cas de renouvellement du revêtement des toitures, le matériau utilisé sera non inflammable. En cas de renouvellement de la toiture, celle-ci devra être classée au moins Broof t1. Art. 5.Q.3 Un plan des niveaux en sous-sol est affiché à proximité immédiate des escaliers y conduisant. Ce plan inaltérable, à l'échelle minimum de 1/200e indique la distribution et l'affectation des locaux. Il est tenu à jour. Chapitre 6 : Bâtiments industriels A - Champ d'application Art. 6.A.1 Les dispositions prévues au présent chapitre sont applicables aux bâtiments ou parties de bâtiments industriels existants tels que définis à l'article 1.7 du présent document. B – Obligations Art. 6.B.1 Les parties de bâtiments comportant un ensemble de plus de 200 m2 de locaux sociaux et/ou des locaux administratifs doivent être séparés des autre parties du bâtiment (parties industrielles) par des parois (R)El 60 ou Rf 1h ; les portes installées dans ces parois présenteront Rf ½h ou El1 30 et sont sollicitées automatiquement à la fermeture. Art. 6.B.2 Les parois qui séparent deux bâtiments, deux entreprises ou deux entités distinctes contiguës doivent présenter au moins Rf 1h ou (R)El 60 et portes Rf 1h ou El1 60 sollicitées automatiquement à la fermeture. Art. 6.B.3 Les locaux techniques doivent être délimités par des parois au moins Rf 1h ou (R)El 60 et portes Rf ½h ou El1 30 sollicitées automatiquement à la fermeture. Les chaufferies de plus de 70 kW doivent être conformes aux prescriptions de la norme NBN B61-001. Art. 6.B.4 Pour les locaux de taille importante, la dimension des pictogrammes (sorties, sorties de secours, matériel de lutte contre l'incendie), sera calculée selon la formule telle que prévue dans la recommandation de la CEE du 21 août 1979 concernant les pictogrammes, à savoir : A > d²/2000 où A représente la superficie du pictogramme à calculer (en m2) et d, la distance la plus éloignée à laquelle il faut percevoir ce signal (en mètre). Art. 6.B.5 Les moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction sont déterminés sur avis de la zone de secours. Art. 6.B.6 En fonction de l'importance et de la nature des risques, le Bourgmestre ou son délégué peut imposer d'équiper le bâtiment d'une installation d'évacuation de fumées et de chaleur (EFC). Le nombre, la surface des exutoires ainsi que le système de commande sont déterminés conformément aux normes et code de bonne pratique en vigueur. Art. 6.B.7 Une bouche ou une borne aérienne d'incendie doit être prévue à moins de 100 mètres de l'entrée du bâtiment. Cette ressource en eau d’extinction doit être conforme aux prescriptions de l’article 1.15 du présent règlement. Chapitre 7: Etablissements scolaires Art. 7.1 Les prescriptions de la norme NBN S21-204 sont d'application à tous les bâtiments scolaires, ainsi que les établissements d’accueil extra-scolaire. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 676 Chapitre 8 : Milieux d’accueil de la petite enfance A - Dispositions générales Art. 8.A.1 Aux termes du présent chapitre, on entend par : - milieu d’accueil de la petite enfance : établissement assurant l’accueil de jour d’enfants avant leur prise en charge scolaire. - établissement : un bâtiment ou une partie de celui-ci utilisé comme milieu d’accueil de la petite enfance. Art. 8.A.2 Le présent règlement est applicable à tous les milieux d’accueil de la petite enfance, excepté chez les gardiennes d’enfants. Il n’est pas non plus applicable aux écoles maternelles. Art. 8.A.3 Les établissements à construire satisfont aux normes de base fédérales pour nouveaux bâtiments, ainsi qu’aux prescriptions supplémentaires du présent règlement. Les établissements situés dans des bâtiments existants satisfont aux normes explicitées cidessous. B - Implantation et chemins d'accès Art. 8.B.1 Pour les bâtiments à un seul niveau, les véhicules des services de secours doivent pouvoir parvenir au moins jusqu’à 20 m d'une façade du bâtiment. Pour les bâtiments à plus d’un niveau, les milieux d’accueil de la petite enfance satisfont aux normes de base fédérales. C - Compartimentage et évacuation Art. 8.C.1 La superficie des compartiments est de 750 m² au maximum. La hauteur d'un compartiment correspond à la hauteur d'un niveau. Chaque compartiment accessible aux enfants est desservi par deux sorties. Celles-ci sont situées dans des zones opposées du compartiment. Les sorties doivent donner dans des compartiments différents, des cages d’escaliers ou à l’extérieur. D - Prescriptions relatives à certains éléments de construction Art. 8.D.1 Les éléments structuraux présentent : - R 60 (ou une stabilité d’1h) en dessous du niveau du sol, y compris le plancher du niveau Ei. - R 30 (ou une stabilité d’½h) pour les bâtiments d'un niveau. Cette prescription n'est pas d'application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30 ou Rf ½h; - pour les bâtiments de plus d'un niveau : R 60 (ou une stabilité d’1h). La structure de la toiture présente R 30 (ou une stabilité d’½h). Cette prescription n'est pas d'application pour la toiture si elle est séparée du reste du bâtiment par un élément de construction EI 30 ou Rf ½h. Art. 8.D.2 Les faux-plafonds et leur système de suspension présentent R 30 (ou une stabilité d’½h). E - Construction des compartiments et des espaces d'évacuation Art. 8.E.1 Les parois entre compartiments ainsi que celles limitant l’établissement présentent au moins la résistance au feu des éléments structuraux. Dans ces parois, les portes présentent El1 30 ou Rf ½h et sont sollicitées à la fermeture, ou sont à fermeture automatique en cas d’incendie. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 677 Art. 8.E.2 Les escaliers qui relient plusieurs compartiments sont encloisonnés. La conception des cages d’escaliers intérieures satisfait aux normes de base fédérales. Art. 8.E.3 Les escaliers destinés à l'évacuation des occupants qui sont encagés et qui desservent plus de 2 niveaux sont équipés, en partie haute, d'une baie de ventilation débouchant à l'air libre, d’une section aérodynamique de 1m² minimum, conforme à la norme S21-208 partie 3. Cette baie est normalement fermée. La commande de son dispositif d'ouverture est au moins manuelle et également automatique en cas de présence d’un détecteur d’incendie en partie haute de la cage d’escalier. Elle est placée de façon bien visible au niveau d'évacuation et clairement signalée. Les systèmes manuels de commande d’ouverture par l’intermédiaire de tringles ou câbles sont interdits. Art. 8.E.4 Cette exigence ne s'applique pas aux cages d'escaliers situées entre le niveau d'évacuation et les sous-sols. Art. 8.E.5 Les escaliers présentent les caractéristiques suivantes : - de même que les paliers, ils présentent R 30 ou une stabilité au feu d’½h ; - ils sont pourvus de mains courantes de chaque côté. S'ils sont utilisés par des enfants, ils sont pourvus en outre de mains courantes de chaque côté à 60 cm de haut. Pour autant qu'il n'y ait pas de risque de chute, une seule main suffit pour les escaliers de largeur utile inférieure à 1,20 m pour les adultes, et une seule main courante à 60 cm pour les enfants, du côté du mur. Les escaliers d'une largeur utile de plus de 2,40 m doivent être pourvus d'une main courante au milieu. Lorsque la main courante est composée de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés. Dans les bâtiments existants, les escaliers à colimaçon sont tolérés pour autant que la deuxième issue ne soit pas desservie par un escalier à colimaçon. Art. 8.E.6 La largeur utile des volées d'escaliers et des paliers est de 1 m au moins. Lors de l'ouverture des portes, la largeur utile des paliers ne peut être réduite à une valeur inférieure. Cet article n’est pas d’application pour les escaliers existants. Art. 8.E.7 Les escaliers extérieurs donnent accès à un niveau d'évacuation. Les dispositions de l’article 8.E.5 leur sont applicables, avec toutefois la dérogation suivante : aucune stabilité au feu n'est requise, mais le matériau est de classe A0 en matière de réaction au feu selon la norme NBN S21-203 ou A2s1, d0 selon la classification européenne. Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d’entre elles permet le libre passage de l’air. Aucun point de l’escalier n’est situé à moins de 1 m d’une partie de façade ne présentant pas EI 60 ou Rf 1h. Les escaliers extérieurs et chemins y conduisant sont munis d’un éclairage de circulation à allumage automatique ainsi que d’un éclairage de sécurité. Art. 8.E.8 Les chemins d'évacuation et coursives sont conformes aux normes de base fédérale. De plus, aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 20 m du chemin d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties ; - 30 m de l'accès à l'escalier ou la sortie la plus proche ; - 60 m de l'accès à un deuxième escalier ou une deuxième sortie. Le parapet d'une coursive doit avoir une hauteur minimum de 1,10 m et lorsque le gardecorps est composé de barreaux verticaux, la distance intermédiaire ne peut excéder 8 cm et leur diamètre doit au moins être 1,25 cm. Les barreaux horizontaux ne sont pas autorisés. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 678 Dans un compartiment, l'évacuation se fait par des chemins d'évacuation, dont les largeurs utiles sont au moins les suivantes : - 1,2 m pour les couloirs; - 1m pour les portes donnant dans les cages d’escaliers et celles situées dans le chemin d’évacuation. - 0,80 m pour les autres portes d'accès. F - Construction de certains locaux et espaces techniques Art. 8.F.1 Un local technique ou un ensemble de locaux techniques constitue un compartiment. La hauteur est toujours d'un niveau. Du reste, les locaux techniques satisfont aux normes de base fédérales. Art. 8.F.2 La chaufferie satisfait aux normes de base fédérales. Art. 8.F.3 Les éventuels locaux de transformation de l’électricité satisfont aux normes de base fédérales. Art. 8.F.4 Les gaines vide-ordures sont interdites. Art. 8.F.5 Les parois intérieures du local d’entreposage des ordures présentent la même Rf que les éléments structuraux et sont revêtues sur toute leur surface de matériaux lisses ininflammables faciles à entretenir. La porte d'accès intérieure de ce local présente El1 30 ou Rf ½h et est munie d'un dispositif à fermeture automatique. Une des parois adjacentes est un mur extérieur dans lequel est posée une grille d'aération (permanente) avec un diamètre d'au moins 1% de la surface du sol. Les locaux d’entreposage des déchets situés dans les bâtiments moyens et élevés satisfont aux normes de base fédérales. Art. 8.F.6 fédérales. Les gaines contenant des canalisations satisfont aux normes de base Art. 8.F.7 Les parois entre le garage et le reste du bâtiment présentent au moins la valeur Rf exigée pour les éléments structuraux. Art. 8.F.8 La cuisine est compartimentée vis-à-vis du reste de l’établissement, sauf si elle répond à ces différentes exigences simultanément : - Elle est accessible à maximum 3 enfants simultanément, - Les taques de cuisson sont munies d’une rehausse protection enfant, - Le four est muni d’une protection enfant, - Les produits dangereux sont tenus hors de portée des enfants, - Il n’y a pas de bac à graisse, - Il n’y a pas de cuisinière au gaz, - Une couverture anti-feu est accrochée au mur, à un endroit éloigné de la cuisinière, - Un extincteur à eau pulvérisée y est fixé à demeure. Art. 8.F.9 Les sèche-linge, machines à laver… seront situés dans un local non-accessible aux enfants. Les buanderies constituent un compartiment distinct. G - Equipement des bâtiments Art. 8.G.1 Les ascenseurs et monte-charge sont conformes à la législation en vigueur. Art. 8.G.2 Les installations électriques basse tension pour la force motrice, l'éclairage et la signalisation, satisfont aux prescriptions des textes légaux et réglementaires en vigueur, ainsi qu'au Règlement général sur les Installations électriques (RGIE). En outre, les installations sont conformes aux dispositions suivantes : - dans les locaux spécialement réservés aux jeunes enfants, les appareils de chauffage doivent être choisis pour que la température des surfaces accessibles n'excède pas 60°; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 679 - dans les pièces accessibles aux enfants, les prises de courant basse tension doivent être conçues de façon à ce que les contacts soient hors tension ou complètement recouverts par un système de protection lorsque la fiche de contact est enlevée; - les appareils et les dispositifs électriques doivent être choisis de façon à ce que le degré de protection soit au minimum IP2X ; - les installations électriques des locaux accessibles aux enfants sont protégés par des disjoncteurs différentiels 30mA ; - Dans les bâtiments nouveaux, les prises électriques seront placées à une hauteur supérieure à 1,20m. Art. 8.G.3 Les câbles électriques qui alimentent des installations ou des appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie, sont placés de sorte que les risques d'une mise hors service générale soient répartis. Sur le trajet vers le compartiment dans lequel l'installation se trouve, les câbles électriques sont EI 60 ou Rf 1h ou protégés par des éléments de construction assurant une protection au moins équivalente. Cet article n'est pas d'application si le fonctionnement des installations ou des appareils reste garanti, même en cas de panne de l'alimentation en énergie. Les installations ou appareils devant impérativement rester en service en cas d'incendie sont : - l'éclairage de sécurité et éventuellement l'éclairage de secours; - les installations de d’annonce, d’alerte et d'alarme; - les installations d'évacuation des fumées; - les pompes à eau pour l’extinction du feu et, éventuellement, les pompes d'épuisement. Art. 8.G.4 Les sources de courant autonomes satisfont aux normes de base fédérales. Art. 8.G.5 L'établissement est équipé d’une installation d'éclairage de sécurité conforme aux normes belges NBN EN 50172, NBN EN 1838 et NBN EN 60598-2-22. Les escaliers, les chemins d'évacuation, les coursives, les paliers, les cabines d'ascenseurs, les salles ou locaux communs, les locaux abritant les sources autonomes de courant ou les pompes des installations d'extinction, les chaufferies, les cuisines, ainsi que les tableaux principaux (électriques, de détection incendie, d’alerte et d’alarme, de commande en cas d’incendie des installations aérauliques et de désenfumage, …) sont pourvus d'un éclairage de sécurité permettant d'atteindre un éclairement horizontal d'au moins 1 lux au niveau du sol ou des marches, dans l'axe du chemin de fuite. Aux endroits du chemin de fuite qui pourraient présenter un danger, l'éclairement minimal horizontal sera de 5 lux. Ces endroits dangereux peuvent être, par exemple, un changement de direction, un croisement de couloirs, un accès aux escaliers, un changement de niveau imprévisible dans la trajectoire. Cet éclairage de sécurité peut être alimenté, par la source de courant normal, mais, en cas de défaillance de celle-ci, l'alimentation est fournie par une ou plusieurs source(s) autonome(s). L'éclairage de sécurité peut être fourni par des appareils autonomes branchés sur le circuit alimentant l'éclairage normal concerné, si ces appareils présentent toutes garanties de bon fonctionnement. Art. 8.G.6 Les installations de gaz distribué par canalisation satisfont aux normes de base fédérales. Les récipients de gaz de pétrole liquéfiés sont interdits à l’intérieur de l’établissement. Art. 8.G.7 Les installations aérauliques satisfont aux normes de base fédérales. Art. 8.G.8 Chaque établissement dispose au minimum d’un poste téléphonique raccordé au réseau de téléphone public. Les numéros de secours (112 & Centre Antipoison), ainsi que les consignes en cas d’incendie doivent être affichés près de l’appareil téléphonique. Celui-ci doit être facilement accessible. Une interruption de courant ne peut empêcher d’établir une communication extérieure. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 680 Le nombre, le type et l'emplacement des dispositifs d’annonce, d’alerte et d'alarme incendie sont déterminés en fonction des dimensions, de la situation et de l'affectation des locaux. Les établissements accueillant moins de 18 enfants doivent au moins être équipés d'une installation d’alarme incendie. Les établissements accueillant plus de 18 enfants doivent disposer d'une installation généralisée de détection automatique incendie conforme à la NBN S21-100 et/ou NBN/DTD S21-100-1 et 2 (tous les produits de même fonction, comme décrit dans la norme NBN S 21-100, légalement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat signataire de l’A.E.L.E., partie contractante de l’accord sur l’Espace Economique Européen, sont également admis). Les boutons poussoirs d'alarme incendie doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles, en bon état de fonctionnement et d'entretien, judicieusement répartis et bien signalés. Ils sont notamment placés à proximité des passages qui mènent à l'extérieur, sur les paliers et dans les couloirs. Ils sont placés de manière à ne pas empêcher le passage et de sorte qu'ils ne puissent pas être endommagés. Le signal d'alarme incendie ne doit pas pouvoir être confondus avec d'autres signaux (notamment d’alarme intrusion). il doit pouvoir être perçu par tous les occupants du bâtiment en ce compris les éventuels mal-entendants. Le son d'un signal d'alarme incendie doit être continu. En cas de coupure de l’alimentation électrique, le fonctionnement de l’installation d’alarme incendie devra être assuré pendant au moins une heure. Art. 8.G.9 Une bouche ou une borne d’incendie reliée au réseau public de distribution d'eau doit être située à moins de 100m de l’entrée de chaque établissement. Cette ressource en eau d’extinction doit être conforme aux prescriptions de l’article 1.15 du présent règlement. Art. 8.G.10 Chaque établissement de plus de 18 enfants est équipé de dévidoirs muraux à alimentation axiale. Leur nombre et leur emplacement est déterminé de façon à ce que tous les points du compartiment puissent être atteints par le jet de la lance. Art. 8.G.11 Au minimum un extincteur portant le label BENOR de 6 kg de poudre ABC ou de 6 litres à eau pulvérisée avec additif doit être installé par 150 m² de surface totale et par niveau. Art. 8.G.12 Le brûleur des installations de chauffage utilisant un combustible liquide doit être protégé par un extincteur automatique. La mise en marche du système provoquera la coupure des alimentations en courant et combustibles et déclenchera un avertisseur sonore situé dans des locaux fréquemment occupés par le personnel. Le cas échéant, ce dispositif sera relié au système de détection incendie. Art. 8.G.13 Le local machinerie d’un ascenseur hydraulique est équipé d'une installation d'extinction automatique, activée par un détecteur thermique qui, en cas de fonctionnement, déclenchera l’alarme incendie de l’établissement Art. 8.G.14 La cuisine est équipée d’un extincteur portant le label BENOR de 6 litres à eau pulvérisée avec additif. Art. 8.G.15 La signalisation des sorties, des issues de secours, des moyens de lutte contre l’incendie, d’annonce, d’alerte, d’alarme… est conforme à la législation en vigueur. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 681 H - Prescriptions d'occupation Art. 8.H.1 Tout le personnel doit suivre une formation de base l’initiant à la correcte utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, ainsi que de la façon dont il faut évacuer, et ce, au moins tous les trois ans. Cette formation aboutira à la délivrance d’une attestation. Art. 8.H.2 Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci ; - la mise en œuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies ; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité et l’évacuation des occupants ; - les dispositions à prendre pour faciliter l'intervention de la zone de secours. Art. 8.H.3 Tous les membres du personnel doivent connaître le fonctionnement et l’interprétation des signaux de l’éventuelle installation de détection incendie. Art. 8.H.4 Des exercices pratiques ayant pour objet d'instruire l'établissement sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, par an, par la direction de celui-ci. Chaque exercice fait l’objet d’un thème et sera suivi d’un débriefing en tous les participants. Un rapport mentionnant le thème, les noms du personnel participant sera joint au registre de sécurité de l’établissement. le personnel de au moins une fois collaboration avec et les conclusions I - Dispositions particulières Art. 8.I.1 Les établissements existants à la date d’entrée en vigueur de ce règlement satisfont a) un an après l’entrée en vigueur de ce règlement : - aux dispositions relatives à l'implantation et aux chemins d'accès; - aux dispositions de l’Art. 8.G.8 relatif au système d’alarme incendie. b) deux ans après l’entrée en vigueur de ce règlement aux dispositions de l’article 8.C.1 exigeant 2 sorties à chaque compartiment. c) trois ans après l’entrée en vigueur de ce règlement : - aux dispositions de l’article 8.E.5 concernant la stabilité d’½h pour les escaliers; - aux différentes dispositions concernant le compartimentage. Chapitre 9 : Gardiennes d’enfants à domicile et gardiennes d’enfants encadrées A - Electricité Art. 9.A.1 La conformité de l’installation électrique de l’habitation ou de l’établissement aux prescriptions du RGIE doit être contrôlée par un organisme agréé par le SPF Economie, tous les cinq ans et chaque fois que des modifications importantes sont effectuées. Ce rapport avec la mention « conforme au règlement en vigueur » devra être tenu à la disposition de la zone de secours. Art. 9.A.2 Les prises électriques des pièces accessibles aux enfants seront du type « sécurité enfant ». B - Eclairage de sécurité Art. 9.B.1 En fonction de la disposition particulière des lieux, la zone de secours compétente peut exceptionnellement demander l’installation d’un éclairage de sécurité. Cet éclairage de sécurité devra satisfaire aux prescriptions des normes en vigueur. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 682 C - Moyens de lutte contre l’incendie Art. 9.D.1 Au moins un extincteur de 6 kg de poudre ABC ou de 6 litres à eau pulvérisée avec additif est prévu dans l’établissement d’accueil. Cet extincteur est conforme à la série des normes NBN EN 3 relatives aux extincteurs d’incendie portatifs et est porteur du label BENOR ou de toute autre marque de conformité certifiant que l’équipement concerné offre un niveau de sécurité équivalent. Si nécessaire, les moyens d’extinction pourront être complétés sur avis de la zone de secours. Art. 9.D.2 Une couverture anti-feu est disponible à portée de main dans la cuisine. Art. 9.D.3 La gardienne doit suivre une formation de base à la correcte utilisation des moyens de lutte contre l’incendie, tous les trois ans. Cette formation aboutira à la délivrance d’une attestation. D - Les installations de chauffage Art. 9.D.4 L’installation de chauffage central sera conforme à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 et ses arrêtés modificatifs. Cette installation sera entretenue et contrôlée périodiquement selon les modalités fixées dans cet Arrêté ; l’attestation de contrôle devra être tenue à disposition de la zone de secours. Art. 9.D.5 Les appareils individuels de chauffage par combustion sont obligatoirement reliés à un conduit de cheminée. Ils sont conçus de manière à assurer l’évacuation totale et régulière des gaz de combustion à l’extérieur. Art. 9.D.6 L’utilisation d’installations de chauffage à flamme nue est interdite en présence des enfants. Art. 9.D.7 Les poêles et assimilés sont acceptés pour autant qu’ils soient raccordés à un conduit de cheminée et qu’ils disposent d’une amenée d’air suffisante, de sorte à éviter tout risque d’intoxication au monoxyde de carbone. En cas de risque brûlure, ils devront faire l’objet de moyens de protection les rendant inaccessibles aux enfants. E - Installations au gaz Art. 9.E.1 Installation alimentée au gaz naturel : L’installation sera conforme aux normes en vigueur (à ce jour, il s’agit des normes NBN D51-003 et NBN D51-004 et leurs addenda). Art. 9.E.2 Installations alimentées au gaz de pétrole liquéfié : L’installation sera conforme aux normes en vigueur (à ce jour, il s’agit des normes NBN D51-006-1 à 3). Art. 9.E.3 L’utilisation et le stockage de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfié, même vides, sont strictement interdits dans les locaux en sous-sol et dans ceux qui se trouvent à un niveau inférieur à celui du sol. Sauf impossibilité majeure, les bonbonnes sont installées à l’extérieur des bâtiments. G - Moyen d’annonce Art. 9.G.1 L’accueillante doit disposer d’un téléphone fixe relié au réseau public de téléphonie ou, en cas d’impossibilité, d’un GSM. Dans ce dernier cas, l’accueillante veillera à ce qu’il soit chargé durant les horaires d’accueil. Le numéro d’appel des services de secours (112 et centre anti-poison) doit être affiché dans l’établissement. La communication doit être assurée, même en cas de coupure de l’alimentation électrique. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 683 H - Détection Art. 9.H.1 L’établissement doit être équipé de détecteurs d’incendie dans le respect de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 relatif aux détecteurs d’incendie dans les logements. En outre un détecteur de fumées supplémentaire sera prévu dans chaque chambre occupée par les enfants gardés. Art. 9.H.2 Si nécessaire, d’autres moyens de détection et/ou d’alarme incendie seront déterminés sur avis de la zone de secours. I - Généralités Art. 9.I.1 Les différents locaux destinés à l’accueil des enfants ne peuvent pas être situés à plus d’un étage de différence. Art. 9.I.2 Les voies d’évacuation doivent rester libres d’accès en permanence. Art. 9.I.3 La ou les éventuelles portes d’accès au sous-sol sont fermées à clef durant l’accueil des enfants. Art. 9.I.4 Si la cuisine est accessible aux enfants, une protection de la partie supérieure de la cuisinière empêchant la saisie de casserole doit être installée pendant la présence des enfants. L’usage des friteuses est interdit durant la présence des enfants à garder. Art. 9.I.5 Les escaliers qui sont directement intégrés dans les locaux occupés par les enfants et qui ne sont pas protégés par des portes d’accès doivent être équipés de barrières de sécurité enfants afin de limiter les risques de chute dans ceux-ci. Ces barrières sont munies d’un petit portillon pouvant être ouvert moyennant l’ouverture d’une manette de sécurité et facilitant la circulation des personnes. Chapitre 10 : Dispositions abrogatoires et publication Art. 10.1 A la date d'entrée en vigueur du présent règlement, tous les règlements et ordonnances de police antérieurs dont l'objet est réglé par les dispositions de la présente réglementation sont abrogés de plein droit. Art. 10.2 Le présent règlement sera expédié à la Région wallonne pour l'exercice de la tutelle générale, ainsi qu'au Collège provincial du Brabant wallon, au Procureur du Roi et aux greffes des Tribunaux de Premières Instance et de Police, conformément à l'article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Art. 10.3 Conformément à l'article L 1133-2 du Code de la démocratie locale et de décentralisation, le présent règlement sera publié et entrera en vigueur le cinquième jour qui suit sa publication. 33. PROVINCE DU BRABANT – ARRONDISSEMENT DE NIVELLES - Ville de Jodoigne – Arrêté de police Objet : Règlementant la circulation et le stationnement des véhicules dans le centre ville de Jodoigne à l’occasion du Comice agricole et du marché de l’ascension – Jeudi 14 mai 2015 Vu l’A.R. du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 684 Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, notamment l’art.20, modifié par A.M. du 08.12.1977; Vu les articles 133.al.2 et 135 par.2 de la Nouvelle Loi Communale ; Attendu que le Collège a marqué son accord sur l'organisation du marché de l'ascension et la manifestation du Comice agricole qui se dérouleront dans le centre ville de Jodoigne, le jeudi 29 Mai 2014; Vu la réunion de coordination qui s’est tenue à l’administration communale de Jodoigne le 30 avril 2014 au cours de laquelle les modalités pratiques de l’organisation ont été réglées. Considérant que dans l'intérêt de la sécurité, de la tranquillité et de l'ordre publics, il y a lieu de réglementer la circulation et le stationnement des véhicules dans le centre ville de Jodoigne; ARRETE : FIN DES ACTIVITES 16h00 DEPART DES EXPOSANTS ENTRE 16h00 ET 17h00’ NETTOYAGE DES VOIRIES ENTRE 17h00 ET 18h00 OUVERTURE DE LA CIRCULATION A 18h00 PRECISES. ARTICLE 1 – Mesures de circulation. A l'occasion du Comice agricole du jeudi 14 Mai 2015 qui nécessite de déplacer le marché hebdomadaire, les mesures suivantes seront prises : Art 1.1 – Montage des chapiteaux. Les 12.05.2015 et 13.05.2015, de 06h00 à 17h00, la circulation et le stationnement des véhicules (sauf participants ou exposants) seront interdits aux endroits suivants : - place du Docteur Edouard Lodewijckx place Marché aux Chevaux place de la Bruyère rue de la Bruyère rue des Marchés grand’ Place (dans son entièreté) MATERIALISATION Signaux C3 ;C31a/C31b; F41 Signaux E1 à placer 24 H à l'avance Art.1.2. – Mise à sens unique de la circulation autorisée par le Comice agricole Le jeudi 14 Mai 2015, de 05h00 à 18h00, les rues suivantes seront : Réservées aux exposants et aux services de secours. Elles seront mises en sens unique : Sens autorisé : Rue St Jean vers le Chemin du Bordia en direction du Hall Roi Baudouin Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 685 Le stationnement y sera interdit afin d'y laisser en tout temps les rues dégagées (Tous les exposants seront stationnés dans l'ancienne caserne des pompiers, à défaut sur le parking du Hall Buadouin 1er !) o o o o o o o Rue Saint-Jean Rue Sergent Sortet Rue Neuve et Petite rue Neuve (direction rue Sergent Sortet) (NE PAS MONTER DE CHAPITEAU DEVANT LA PETITE RUE NEUVE !!) Rue des Marchés (côté Grand Place et côté école de la Providence) Boulevard des Rendanges Ruelle des Rendanges Chemin du Bordia MATERIALISATION Barrière avec signal C3 (sauf comice) + présence d'un Stewart à l'entrée de la rue Saint Jean dès 06h00. Signaux C1 + F19 Signaux E1 à placer 24 H à l'avance -------------------------------------------------------------------- Art.1.3 – Interdiction de stationnement Le jeudi 14 Mai 2015, le stationnement des véhicules (sauf commerçants, ambulants, participants ou exposants) sera interdit aux endroits suivants : Comice : de 00h00 à 18h00 - Place du Docteur Edouard Lodewijckx Place Marché aux Chevaux Place de la Bruyère Rue de la Bruyère Grand’ Place (dans son entièreté !) Marché : de 00h00 à 18h00 - Place de la Victoire Rue des Brasseurs Place St Lambert Rue Grégoire Nélis Rue Sous le Château (côté Château Pastur) Avenue des Déportés Avenue des Combattants Chaussée de Wavre (tronçon compris entre la rue de la Maladrerie et la rue Entre-deux-Ponts) MATERIALISATION Signaux E1 à placer 24 H à l'avance (soit le mardi 27 Mai 2014) Art.1.4. Circulation interdite Le jeudi 14 Mai 2015, la circulation des véhicules (sauf commerçants ambulants, participants ou exposants) sera interdite aux endroits suivants : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 686 Comice : de 06h00 à 18h00 - Place du Docteur Edouard Lodewijckx Place Marché aux Chevaux Place de la Bruyère Rue de la Bruyère Grand’ Place Marché : de 05h00 à 18h00 - Place de la Victoire Rue des Brasseurs Rue Grégoire Nélis Rue Sous le Château (côté Château Pastur) Avenue des Déportés – RP 240 Avenue des Combattants – RP 240 Chaussée de Wavre – RP 240 (Entre la rue de la Maladrerie et la rue EntreDeux-Ponts) Rue de la Grande Montagne Chemin des étangs Rue du Château La Grand Place sera fermée à hauteur de la rue du Château et de la Grande Montagne – Les exposants quitteront par la rue des Marchés – le Bd des Rendanges et le chemin du Bordia. MATERIALISATION Barrière conforme munie du signal C3 F41 le long de l'itinéraire de déviation Une signalisation d’interdiction sera placée aux endroits suivants : Barrières + signal C3 + F41 1. RP 240 (Chaussée de Wavre) à hauteur de la RN 222 (rue de la Maladrerie) 2. Rue du Piroy, à hauteur de la RP 240 (Chaussée de Wavre) 3. Place Major Boine, à hauteur de la RP 240 (Chaussée de Wavre) 4. Rue Entre 2 Ponts, à hauteur de la RP 240 (Chaussée de Wavre) 5. Place Saint Lambert (dispositif en oblique afin de permettre le trafic venant de la rue de l'Abattoir de se diriger vers la rue St Lambert) 6. Rue Sous-Le-Château (côté Gadale) à hauteur de la RP 240 (Av des Déportés) 7. Carrefour Rue Sous le Château/rue Grégoire Nélis 8. Rue de La Bruyère à hauteur de la Grand Place (magasin Wilmots) 9. Chemin des Etangs à hauteur de la Place de la Victoire. 10. RP 240 (à hauteur de la RN 29 – Carrefour du Cheval Blanc) Une signalisation de préavis sera placée aux endroits suivants : Barrières + signal C3 (sauf riverains) + F45C. 1. Entrée de la rue du Piroy à hauteur de la RN 222 (rue de la Maladrerie) 2. Entrée de la rue Soldat Lazard 3. Carrefour Rue de la Cure/Place Major Boine Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 687 4. Place Saint Lambert à hauteur de la rue Sous le Château 5. Rue des Fabriques à hauteur de la rue du Modron. 6. Rue Saint Médard (à hauteur de la RN 29 – av Fernand Charlot) 7. Rue Saint Médard (en bas de l'Eglise) Art.1.5. Le jeudi 14 mai 2015, de 05h00 à 18h00, la circulation de tous véhicules sera LIMITEE AUX RIVERAINS et REMISE A DOUBLE SENS: rue du Piroy MATERIALISATION Barrières conformes munies signaux C3 (sauf riverains) + F45C Masquer la signalisation existante. --------------------------------------------------------------- Art.1.6. Le jeudi 14 mai 2015, de 05h00 à 18h00, un signal C1 (sens interdit) sera ajouté à hauteur de la sortie de l'ancienne caserne des pompiers afin d'obliger les conducteurs à se diriger vers la rue du Bordia. Boulevard des Rendanges MATERIALISATION Barrière conforme munie du signal C1 Art.1.7. Le jeudi 14 mai 2015, de 05h00 à 17h00, les commerçants ambulants, participants ou exposants seront placés comme suit : - rue des Brasseurs (placement d’1 seul côté) - chaussée de Wavre (placement des 2 côtés à partir de la Maladrerie) - avenue des Déportés (placement des 2 côtés) - avenue des Combattants (placement des 2 côtés) - rue Grégoire Nélis (Uniquement traiteur Bertrand) Les commerçants ambulants, participants ou exposants ont l’obligation de se conformer aux directives données par le(s) placier(s). ----------------------------------------------------------------Art.1.8. SIGNALISATION DE PREAVIS Le jeudi 14 Mai 2015, de 05h00 à 18h00, une signalisation de préavis sera placée : Au carrefour de la Chise (RN 91/240) Au niveau du carrefour formé par la ch. de Namur et la rue Baron Bouvier Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 688 CENTRE JODOIGNE FERME ACCES VIA ROND-POINT DE GLIMES N 29 / N 91 Art.1.9. DEVIATION DES VEHICULES – ITINERAIRE CONSEILLES Le jeudi 14 mai 2015, de 05h00 à 18h00, les véhicules circulant : a) Chaussée de Wavre (RP 240) en provenance de Beauvechain et voulant se diriger vers Hannut ou Tirlemont seront déviés comme suit : RN 222 – RN 91 – RN 29 b) Rue du Bosquet et avenue des Commandants Borlée et voulant se diriger vers Beauvechain seront déviés comme suit : RN 29 – RN 91 MATERIALISATION Signaux F41 --------------------------------------------------------------- Art.1.10. DEVIATION DES T.E.C. Le jeudi 14 mai 2015, de 05h00 à 18h00, les véhicules circulant : a) Chaussée de Wavre (RP 240) en provenance de Beauvechain et voulant se diriger vers Hannut ou Tirlemont seront déviés comme suit : rue de la Maladrerie ; rue de la Chapelle Stevenaert ; rue de la Basse Charlotte ; rue du Pont à la Cambre ; chaussée de Charleroi ; avenue Fernand Charlot. b) Rue du Bosquet et avenue des Commandants Borlée et voulant se diriger vers Beauvechain seront déviés comme suit : Avenue Fernand Charlot ; Chaussée de Charleroi ; Rue du Pont à la Cambre ; Rue de la Basse Charlotte ; Rue de la Chapelle Stevenaert ; rue de la Maladrerie ; chaussée de Wavre. c) Rue de la Chapelle Stevenaert en provenance de Dongelberg et voulant se diriger vers Hannut ou Tirlemont seront déviés comme suit : Rue de la Vinaudrée ; Rue du Pont à la Cambre ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 689 chaussée de Charleroi ; avenue Fernand Charlot ; d) Rue du Bosquet et avenue des Commandants Borlée et voulant se diriger vers Dongelberg seront déviés comme suit : avenue F. Charlot ; chaussée de Charleroi ; rue du Pont à la Cambre, rue de la Vinaudrée rue de la Chapelle Stevenaert. ARTICLE 2. La signalisation adéquate et conforme sera placée par le service travaux de l'administration communale de Jodoigne. ARTICLE 3. La société Charve et le responsable du Comice agricole veilleront à laisser une passage de 4 mètres permettant l'intervention éventuelle des services de secours. ARTICLE 4. L'organisateur restera civilement responsable de tous dommages ou accidents qui résulteraient de cette organisation. ARTICLE 5. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies de peines de police ou de sanctions administratives. Copie en sera adressée : A Monsieur Olivier DEBROECK, Echevin du Commerce. A Monsieur André DECOSSAUX, Président du Comice agricole. A la société CHARVE, chargée du placement du marché. A Monsieur l'Echevin et/ou Surveillant des Travaux de la ville de Jodoigne. A Monsieur Serge LAUWERIER, Commandant du Service Incendie de Jodoigne. A Monsieur le Directeur d'administration de la Province du Brabant wallon 1490 COURTSAINT-ETIENNE, rue des Combattants, 35 (N 240 neutralisée) ; A Monsieur le Bourgmestre de la commune d'Incourt (pour information) Au(x) service(s) de bus concerné(s) - TEC, Lijn … Aux hôpitaux suivants : Tirlemont ; Namur ; Louvain ; Ottignies 1370 JODOIGNE, le 05 mai 2015 Le Bourgmestre ff, Jean-Luc MEURICE Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 690 34. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Braine-l’Alleud Objet : Règlement général de police - Extension des amendes administratives aux infractions mixtes et aux infractions de roulage Vu sa délibération du 31.05.1999 arrêtant le Règlement général de Police (R.G.P.); Vu ses délibérations des 25.08.2003, 30.08.2004, 30.05.2005, 27.02.2006, 26.06.2006, 04.06.2007, 27.08.2007 et 24.01.2011 portant modification dudit règlement; Vu le règlement communal relatif à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers arrêté en sa séance du 31.01.2000 et ses modifications ultérieures; Vu la décision Collège communal du 26.01.2015 de confirmer à la Province du Brabant wallon son souhait de souscrire aux protocoles d'accord relatifs aux infractions de roulage et aux infractions mixtes, sous réserve de la décision du Conseil communal de modifier le R.G.P. en intégrant les nouvelles infractions mixtes et de roulage sanctionnées par amendes administratives; Vu le courrier du 05.02.2015 de la Province du Brabant wallon faisant suite à cette décision; Vu la loi relative aux sanctions administratives communales (S.A.C.) du 24.06.2013; Vu l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux S.A.C. pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement; Vu les projets de protocoles d'accord relatifs aux infractions mixtes et aux infractions de roulage transmis par la Province du Brabant wallon dans le cadre de la nouvelle loi relative aux sanctions administratives communales (S.A.C.); Considérant que, sans souscription de la Commune aux deux protocoles d'accord, le traitement des P.V. de police relatifs aux infractions de roulage et aux infractions mixtes ne sera vraisemblablement plus assuré par le Parquet du Procureur du Roi; Considérant que l'adhésion de la Commune aux deux protocoles d'accord est subordonnée à la décision du Conseil communal d’ériger en sanctions administratives les infractions nouvellement concernées; Considérant que la nouvelle loi relative aux sanctions administratives communales du 24.06.2013 prévoit une amende administrative qui s’élève au maximum à 350 € pour un contrevenant majeur; Considérant que l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux S.A.C. pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement précise en son article 2, §1 que les infractions de première catégorie sont sanctionnées par une amende administrative de 55 €; Considérant que l'article 130 bis du R.G.P. prévoit actuellement qu'une amende d'un montant minimum de 60 € et d'un montant maximum de 247 € sera infligée à toute personne responsable d'une infraction sanctionnée par les amendes administratives; Considérant dès lors qu'il y a lieu de modifier les montants pouvant être infligés aux contrevenants majeurs en les faisant passer de 60 à 55 € pour le montant minimum et de 247 € à 350 € pour le montant maximum; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 691 Sur proposition du Collège communal qui en a délibéré en ses séances des 02.03.2015 et 16.03.2015 et de la Commission de l'Environnement réunie le 03.03.2015; Vu l'article L1122-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Par 27 voix POUR et 4 ABSTENTIONS dont celle de M. VAN OVERSTRAETEN justifiée comme suit au nom du groupe Ecolo: "1. Sur le principe Il faut lutter efficacement contre les troubles à l’ordre public dans le respect des libertés fondamentales et des droits de la défense qui sont à la base de notre Etat de droit. La loi du 24 juin 213, qui vise le renforcement du pouvoir répressif des collèges, porte atteinte aux libertés individuelles et témoigne d’une réelle défiance face au système judiciaire. Attribuer des compétences judiciaires à un organe exécutif met à mal l’égalité entre les citoyens, car les SAC ne seront pas appliquées de la même manière à Anvers ou à Charleroi. La loi a été adoptée sans évaluation objective et scientifique préalable sur le nombre de sanctions administratives imposées, sur le coût du système des sanctions administratives et sur l’éventuel surcoût qu’un système simplifié des infractions mixtes, à travers des protocoles d’accord avec le Parquet, aurait sur les communes. Le concept des infractions mixtes, par sa nature, est problématique au regard du principe de séparation des pouvoirs (un organe exécutif qui se voit attribuer des compétences judiciaires) et par l’absence, au niveau de l’administration communale, des garanties juridiques, prévues pour le pouvoir judiciaire. Il s’agit d’un nouveau transfert de coût et de responsabilité vers les communes, dû au sous financement chronique du pouvoir judiciaire. Afin d’assurer la mission de maintien de l’ordre public et la mission des pouvoirs locaux d’offrir un cadre agréable dans les espaces publics de la commune, les communes ne peuvent se voir attribuer des missions supplémentaires, destinées à pallier les difficultés rencontrées par le pouvoir judiciaire. Si les sanctions administratives communales font partie intégrante de la politique de sécurité communale, elles ne doivent constituer qu’un ultimum remedium. Il faut prioritairement mettre l’accent sur la prévention ainsi que sur le mieux vivre ensemble au travers des compétences des communes en termes de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, de loisirs et de divertissements, de sport, … Parmi les sanctions possibles, la préférence doit être donnée à la médiation et à la prestation citoyenne, qui permettent au contrevenant de réparer le dommage causé par son infraction. 2. Préalable au débat Combien de procédures SAC ont été entamées à BLA durant les 5 dernières années ? Pour quels types de faits ? Quel est le montant moyen des amendes perçues ? Quels moyens humains et financiers devraient-ils être mis en œuvre ? Nous demandons l’audition du Procureur du Roi par le conseil communal, en vue d’évaluer la pertinence/nécessité d’un nouveau dispositif. 3. Notre position Nous soulignons un point très positif : que le projet ne vise pas les mineurs. OK pour prononcer des SAC pour les 17 incivilités qui étaient déjà intégrées dans le RGP. Pas d’accord avec la possibilité de SAC pour les injures publiques des art. 444 & 448 C.P., soit la seule infraction mixte grave, d’autant qu’elle vise la protection de tout dépositaire de l’autorité /de la force publique/ayant un caractère public → risque de manque d’indépendance des fonctionnaires constatateurs et sanctionnateur. OK pour appliquer des SAC aux infractions mixtes légères (graffitis, la dégradation de propriétés ou de clôtures, l’abattage d’arbres ou encore la sanction des bruits et tapages nocturnes, jusque dissimulation du visage) : elles ne sont plus et ne seront jamais poursuivies par le parquet. Et cette absence de sanction contribue à une Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 692 insécurité qui pose légitimement problème à nos concitoyens, d’autant que la commune est la plus apte à les contrôler et les sanctionner. Infractions relatives au stationnement : pas d’accord pour instaurer des SAC. Si le stationnement illégal et dangereux est une des sources principales du sentiment d’insécurité, le problème provient d’abord du fait que la police locale ne verbalise pas/pas assez. Pourquoi la donne changerait-elle avec l’extension des SAC ? Quelle incidence sur nos rapports avec City parking ? La police locale reste seule compétente pour la seule sanction dissuasive, càd. retirer les véhicules de la voie publique. Comment fera t’elle ? Les infractions relatives au stationnement sur les emplacements pour personnes handicapées restent de la compétence du parquet. Quelles instructions seront données à la police locale pour verbaliser ? Protocoles d’accord : il faut y prévoir une clause qui indique que si la commune ne respecte pas ses engagements en termes de poursuite des infractions, le parquet peut unilatéralement ne plus tenir compte du protocole d’accord et reprendre la main. Incohérence : le protocole sur les infractions mixtes ne mentionne pas l’article 443 C.P. (injures sans circonstance aggravante de la victime ayant autorité). Qui va donc les poursuivre ? Il faut prévoir la formation continuée des fonctionnaires constatateurs et sanctionnateur puisque leur formation de base est de 40 heures seulement ! Il faut prévoir des incompatibilités supplémentaires. Par exemple : l’agent doit se retirer au profit d’un agent sanctionnateur d’une autre commune de la province lorsque le contrevenant est un membre de sa famille jusqu’au 4ème degré (règle pour les magistrats) ou lorsque le contrevenant est un membre de la famille d’un membre du collège communal jusqu’au 2ème degré. Quant aux amendes : il n’y a donc aucune raison d’augmenter les montants des amendes prévues dans le règlement communal, sauf éventuellement pour les personnes morales. Procédure : la loi permet à l’agent sanctionnateur de ne pas entendre oralement la défense du contrevenant (il doit toujours lui permettre de se défendre par écrit) s’il décide d’imposer une amende de 70 € ou moins : c’est inacceptable pour le groupe ECOLO. Il faut prévoir dans le règlement communal un régime clair et précis de récidive. Pourquoi pas des mesures alternatives à l'amende administrative puisque le conseil communal peut instituer : 1° la prestation citoyenne définie comme étant une prestation d'intérêt général effectuée par le contrevenant au profit de la collectivité; 2° la médiation locale définie comme une mesure permettant au contrevenant, grâce à l'intervention d'un médiateur, de réparer ou d'indemniser le dommage causé ou d'apaiser le conflit. Ces prestations citoyennes et cette médiation pourraient être mises en place au niveau de la province, ce qui permettrait une palette plus importante de propositions permettant de répondre plus individuellement à la complexité de chaque dossier. Quid du registre ? Il faut définir dans le règlement communal qui peut avoir accès à ses données (uniquement des personnes ayant suivi la formation spécifique sur le respect de la vie privée), et comment elles seront anonymisées le plus rapidement possible." DECIDE : Article 1er : de modifier l'article 130 bis du R.G.P. comme suit : Article 130 bis : Infractions en matière administrative Une amende administrative d'un montant minimum de 55 € et d'un montant maximum de 350 € sera infligée à toute personne majeure responsable des infractions reprises ci-dessous. I. Dispositions générales §1. Les différentes obligations et interdictions prescrites dans ce règlement général de police et les sanctions découlant de leur non-respect s'appliquent à toute personne commettant une infraction sur le territoire de la Commune, peu importe sa nationalité ou le lieu de son domicile. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 693 §2. Tout ce qui n'est pas réglé explicitement dans le présent règlement est régi de manière résiduelle par les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur. En cas de contradiction entre le présent règlement et les dispositions légales, décrétales ou réglementaires en vigueur, ces dernières constituent la norme supérieure. §3. Dans le cadre du présent règlement et conformément à la jurisprudence en la matière, la notion de voie publique s'entend de la voie ouverte à la circulation publique par terre. Peu importe que cette voie soit située sur un terrain public ou privé pour autant que le caractère privatif ne soit pas signalé. Il ne s'agit donc pas uniquement de la chaussée, mais aussi du trottoir, des accotements, de la piste cyclable, ou d'un simple sentier. §4. Conformément à l'article 28 de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16.03.1968, la notion de lieu public s'entend de l'ensemble formé par la voie publique, les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes. §5. Les infractions qui sont reprises dans le présent règlement le sont sans préjudice de la répartition du traitement des infractions mixtes et de roulage entre la Commune et les services du Procureur du Roi prévue dans les protocoles d'accord pouvant ou devant légalement être conclus avec le Procureur du Roi. II. Des incivilités Affichage sauvage (article 75 du R.G.P.) Dépôt dans les terrains bâtis ou non, les terrains vagues (article 32 du R.G.P.) Chiens non tenus en laisse (article 87 du R.G.P.) Non-respect des règles concernant la collecte des déchets ménagers (articles 39, 40, 41 et 42 du R.G.P.) Petit dépôt (papier, cannettes, vidange cendriers voitures) (article 80, 8° du R.G.P.) Dépôt plus important (matériaux de toutes espèces) (articles 30, 31, 37 et 38 du R.G.P.) Non-entretien des trottoirs ou accotements (articles 28 et 52 du R.G.P.) Non-entretien d’un terrain vague ou à bâtir (article 14 du R.G.P.) Non-entretien des terrains destinés à la bâtisse ou bâtis (Chapitre 2, section 6 du R.G.P.) Nourrissage d’animaux nuisibles (article 33 du R.G.P.) Non-ramassage des déjections canines ou non-possession d’un sac pour les ramasser (article 88 du R.G.P.) Dépôt dans corbeilles publiques de déchets d’origine ménagère (article 31 du R.G.P.) Aboiements intempestifs de chiens (article 60 du R.G.P.) Non-respect de l’application d’une muselière sur la voie publique aux chiens dits « dangereux » (article 87 du R.G.P.) Non-respect de l’entretien continu des abords de son commerce lorsque les marchandises sont consommées directement (snacks, convenience stores,…) (article 29 bis du R.G.P.) Non-respect de l’interdiction de consommer des boissons alcoolisées sur la voie publique (article 2 du R.G.P.) Non-respect des règles d’affichage électoral (article 75 du R.G.P.). III. Des infractions relatives aux atteintes aux personnes et à la propriété d'autrui répréhensibles pénalement III.1. Injures §1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura injurié une personne soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes, dans l'une des circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal. §2. Sera puni de la même sanction quiconque aura, dans l'une des circonstances précitées, injurié par paroles, en sa qualité ou en raison de ses fonctions, une personne dépositaire de l'autorité ou de la force publique, ou ayant un caractère public. §3. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 448 du Code pénal. III.2. Graffitis §1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura réalisé sans autorisation des graffitis sur les biens mobiliers ou immobiliers. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 694 §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 534 bis du Code pénal. III.3. Dégradations immobilières §1. Sera puni d'une amende administrative de 55 € à 350 € quiconque aura volontairement dégradé les propriétés immobilières d'autrui. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 534 ter du Code pénal. III.4. Destructions d'arbres et de greffes §1. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni: A raison de chaque arbre, d'une amende administrative de 55 € à 350 €; A raison de chaque greffe, d'une amende administrative de 55 € à 350 €; En aucun cas la totalité de la sanction n'excédera 350 €. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent un délit visé par l'article 537 du Code pénal. III.5. Dégradations mobilières §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui, hors les cas prévus par le chapitre III, titre IX, livre II du Code pénal, auront volontairement endommagé ou détruit les propriétés mobilières d'autrui. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 559,1° du Code pénal. III.6. Bruits et tapages nocturnes §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 561,1° du Code pénal. III.7. Dégradations de clôtures §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563, 2° du Code pénal. III.8. Voies de fait et violences légères §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures, particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563, 3° du Code pénal. III.9. Dissimulation de visage §1. Seront punis d'une amende administrative de 55 € à 350 € ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables. Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives. §2. Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 563 bis du Code pénal. IV. Des infractions relatives au stationnement et aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement §1. Conformément à l'arrêté royal du 09.03.2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement, les personnes physiques majeures et les personnes morales peuvent se voir infliger une amende administrative lorsqu'elles commettent des infractions à l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. §2. Sont des infractions de première catégorie le non-respect des dispositions suivantes : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 695 a) Dans les zones résidentielles, le stationnement est interdit sauf : aux emplacements qui sont délimités par des marques routières ou un revêtement de couleur différente et sur lesquels est reproduite la lettre "P"; aux endroits où un signal routier l'autorise. b) Sur les voies publiques munies de dispositifs surélevés, qui sont annoncés par les signaux A14 et F87, ou qui, aux carrefours sont seulement annoncés par un signal A14 ou qui sont situés dans une zone délimitée par les signaux F4a et F4b, l'arrêt et le stationnement sont interdits sur ces dispositifs, sauf réglementation locale. c) Dans les zones piétonnes, le stationnement est interdit. d) Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé à droite par rapport au sens de sa marche. Toutefois, si la chaussée est à sens unique, il peut être rangé de l'un ou de l'autre côté. e) Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être rangé : hors de la chaussée sur l'accotement de plain-pied ou, en dehors des agglomérations, sur tout accotement; s'il s'agit d'un accotement que les piétons doivent emprunter, une bande praticable d'au moins un mètre cinquante de largeur doit être laissée à leur disposition du côté extérieur de la voie publique; si l'accotement n'est pas suffisamment large, le véhicule doit être rangé partiellement sur l'accotement et partiellement sur la chaussée; à défaut d'accotement praticable, le véhicule doit être rangé sur la chaussée. f) Tout véhicule rangé totalement ou partiellement sur la chaussée doit être placé : - à la plus grande distance possible de l'axe de la chaussée; - parallèlement au bord de la chaussée, sauf aménagement particulier des lieux; - en une seule file. Les motocyclettes sans side-car ou remorque peuvent toutefois stationner perpendiculairement sur le côté de la chaussée pour autant qu'elles ne dépassent pas le marquage de stationnement indiqué. g) Les bicyclettes et les cyclomoteurs à deux roues doivent être rangés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique de telle manière qu'ils ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers, sauf aux endroits signalés conformément à l'article 70.2.1.3°. f de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique. h) Les motocyclettes peuvent être rangées hors de la chaussée et des zones de stationnement visées à l'article 75.2 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, de telle manière qu'elles ne gênent pas ou ne rendent pas dangereuse la circulation des autres usagers. i) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, en particulier : à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable; sur la chaussée à 3 mètres ou plus mais à moins de 5 mètres en deçà des passages pour piétons et des passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues; aux abords des carrefours, à moins de 5 mètres du prolongement du bord le plus rapproché de la chaussée transversale, sauf réglementation locale; à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés aux carrefours, sauf réglementation locale; à moins de 20 mètres en deçà des signaux lumineux de circulation placés en dehors des carrefours sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins auBulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 696 dessus de la chaussée; à moins de 20 mètres en deçà des signaux routiers sauf pour les véhicules dont la hauteur, chargement compris, ne dépasse pas 1,65 m, lorsque le bord inférieur de ces signaux se trouve à 2 mètres au moins au-dessus de la chaussée. j) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : à moins d'1 mètre tant devant que derrière un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement et à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à un autre véhicule ou son dégagement; à moins de 15 mètres de part et d'autre d'un panneau indiquant un arrêt d'autobus, de trolleybus ou de tram; devant les accès carrossables des propriétés, à l'exception des véhicules dont le signe d'immatriculation est reproduit lisiblement à ces accès; à tout endroit où le véhicule empêcherait l'accès à des emplacements de stationnement établis hors de la chaussée; en dehors des agglomérations sur la chaussée d'une voie publique pourvue du signal B9; sur la chaussée lorsque celle-ci est divisée en bandes de circulation, sauf aux endroits pourvus du signal E9a ou E9b; sur la chaussée, le long de la ligne discontinue de couleur jaune, prévue à l'article 75.1.2° de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique; sur les chaussées à deux sens de circulation, du côté opposé à celui où un autre véhicule est déjà à l'arrêt ou en stationnement, lorsque le croisement de deux autres véhicules en serait rendu malaisé; sur la chaussée centrale d'une voie publique comportant trois chaussées; en dehors des agglomérations, du côté gauche d'une chaussée d'une voie publique comportant deux chaussées ou sur le terre-plein séparant ces chaussées. k) Il est interdit de faire apparaître sur le disque des indications inexactes. Les indications du disque ne peuvent être modifiées avant que le véhicule n'ait quitté l'emplacement. l) Il est interdit de mettre en stationnement plus de vingt-quatre heures consécutives sur la voie publique des véhicules à moteur hors d'état de circuler et des remorques. Dans les agglomérations, il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de huit heures consécutives des véhicules automobiles et des remorques lorsque la masse maximale autorisée dépasse 7,5 tonnes, sauf aux endroits pourvus du signal E9a, E9c ou E9d. Il est interdit de mettre en stationnement sur la voie publique pendant plus de trois heures consécutives des véhicules publicitaires. m) Ne pas avoir apposé la carte spéciale visée à l'article 27.4.3, de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, ou le document qui y est assimilé par l'article 27.4.1. du même arrêté, sur la face interne du pare-brise, ou à défaut, sur la partie avant du véhicule mis en stationnement aux emplacements de stationnement réservés aux véhicules utilisés par les personnes handicapées. n) Ne pas respecter les signaux El, E3, E5, E7 et de type E9 relatifs à l'arrêt et au stationnement. o) Ne pas respecter le signal E11. p) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques au sol des îlots directionnels et des zones d'évitement. q) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques de couleur blanche définies à l'article 77.5 de l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique qui délimitent les emplacements que doivent occuper les véhicules. r) Il est interdit de s'arrêter ou de stationner sur les marques en damier composées de carrés blancs apposées sur le sol. s) Ne pas respecter le signal C3 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 697 t) Ne pas respecter le signal F103 dans le cas où les infractions sont constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement. §3. Sont des infractions de deuxième catégorie le non-respect des dispositions suivantes : a) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur les routes pour automobiles, sauf sur les aires de stationnement indiquées par le signal E9a. b) Il est interdit de mettre un véhicule à l'arrêt ou en stationnement à tout endroit où il est manifestement susceptible de constituer un danger pour les autres usagers de la route ou de les gêner sans nécessité, notamment : sur les trottoirs et, dans les agglomérations, sur les accotements en saillie, sauf réglementation locale; sur les pistes cyclables et à moins de 3 mètres de l'endroit où les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs à deux roues sont obligés de quitter la piste cyclable pour circuler sur la chaussée ou de quitter la chaussée pour circuler sur la piste cyclable; sur les passages pour piétons, sur les passages pour cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues et sur la chaussée à moins de 3 mètres en deçà de ces passages; sur la chaussée, dans les passages inférieurs, dans les tunnels et, sauf réglementation locale, sous les ponts; sur la chaussée à proximité du sommet d'une côte et dans un virage lorsque la visibilité est insuffisante. c) Il est interdit de mettre un véhicule en stationnement : aux endroits où les piétons et les cyclistes et conducteurs de cyclomoteurs à deux roues doivent emprunter la chaussée pour contourner un obstacle; aux endroits où le passage des véhicules sur rails serait entravé; lorsque la largeur du passage libre sur la chaussée serait réduite à moins de 3 mètres. Article 2 : Les présentes modifications entreront en vigueur dès leur publication dans les formes prescrites par la loi. Article 3 : Copie de la présente délibération sera transmise : au Collège provincial du Brabant wallon au Greffe du Tribunal de Première Instance du Brabant wallon au Greffe du Tribunal de Police du Brabant wallon à Monsieur le Chef de Zone de la Police. PAR LE CONSEIL: La Directrice générale, (s) A. CARLIER Pour extrait certifié conforme, le 8 juillet 2015 La Directrice générale ff, B. LACROIX Le Président, (s) V. SCOURNEAU Le Député-Bourgmestre, V. SCOURNEAU 35. PROVINCE DU BRABANT WALLON - ARRONDISSEMENT DE NIVELLES Commune de Lasne Objet : Règlements complémentaires de police sur la circulation routière : - Rue de Genleau : limitation de vitesse à 50km/h - piste cyclable obligatoire - Rue de Lasne : pistes cyclables obligatoires - Rue du Printemps : priorités de passage - Sens uniques limités (SUL) Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 698 Conseil communal du 13 novembre 2014 3. Mobilité – Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – rue de Genleau – Limitation de vitesse – Décision. La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin de la Mobilité, Vu l’article 2, 3 et 12 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Vu le Code de la Démocratie Locale ; Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; Vu le Décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; Attendu qu’il y a lieu d’imposer une limitation de vitesse, dans la partie plus densément urbanisée en font de voirie de la rue de Genleau, située entre le chemin des Haies et le chemin du Paradis ; Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; Sur proposition du Collège communal ; Adopte à l’UNANIMITE (COTTIN-della FAILLE Françoise, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, GILLIS Cédric, MATAIGNE Roger, GILLIS Alain, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, MASSON Laurent, DALCQ Albert, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, DEHAYE Michel, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DAGNIAU Frédéric, DEFALQUE Brigitte, MEVISSE Pierre, ROTTHIER Laurence): Article 1er-– Il est interdit de circuler à une vitesse supérieure à 50 km/h dans les deux sens de circulation, rue de Genleau, sur le tronçon compris entre le chemin des Haies et le chemin du paradis (première voie d’accès en venant de Lasne centre). La mesure est matérialisée par le signal C43 avec la mention « 50 ». Article 2 - Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à l'Administration Communale de Lasne. Les signaux contraires aux dispositions du présent règlement seront immédiatement enlevés. Article 3 - Le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité de la Région wallonne. Article 4 - Copie du présent règlement sera transmis à : - Madame le Gouverneur de la Province du Brabant wallon - le Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Nivelles - le Greffe du Tribunal de Police de Nivelles - Wavre - le Commissaire divisionnaire de la zone de police de la Mazerine - le Commissaire de la division de police de Lasne - le Corps des Sapeurs Pompiers de Braine l'Alleud - le service des Urgences de Braine l'Alleud - le service des Urgences de La Hulpe (A.C.S.) - le service Travaux de l’administration communale de Lasne - le service Secrétariat de l’administration communale de Lasne - aux sociétés en charge de la mise à jour des bases de données cartographiques pour le guidage des véhicules par satellite Article 5 - Le présent règlement sera publié conformément à l'article 12 de l'Arrêté Royal du 16.03.1968 et à l'article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 4. Mobilité – Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – Sens uniques limités (SUL) – Décision. La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin de la Mobilité, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 699 Vu l’article 2, 3 et 12 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Vu le Code de la Démocratie Locale ; Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; Vu le Décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; Attendu qu’il y a donc lieu de prendre des mesures consistant en l’aménagement et en l’organisation de la circulation sur la voie publique ; Attendu que l’ouverture des sens uniques aux cyclistes, consistant à les autoriser à circuler à contresens, a fait l’objet d’une décision du Conseil communal en octobre 2004 ; Attendu que seule une partie (6 rues) des rues en sens unique avait bénéficié de cette ouverture ; Attendu que les Sens Uniques Limités (SUL) ont pour objectif de promouvoir la pratique du vélo en répondant aux besoins des cyclistes, en réduisant les détours et en améliorant leur sécurité ; Attendu qu’après 10 ans de pratique, il y a lieu de réévaluer l’ensemble des rues en sens uniques de la commune de Lasne ; Vu que la mesure s’applique à une voirie communale ; Sur proposition du Collège communal, Adopte à l’UNANIMITE (COTTIN-della FAILLE Françoise, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, GILLIS Cédric, MATAIGNE Roger, GILLIS Alain, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, MASSON Laurent, DALCQ Albert, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, DEHAYE Michel, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DAGNIAU Frédéric, DEFALQUE Brigitte, MEVISSE Pierre, ROTTHIER Laurence): Article 1er - Le règlement complémentaire de police sur la circulation routière faisant l’objet de notre décision n°4 du 18 octobre 2004 est abrogé ; Article 2 - IL est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué en regard de chacune d’elles, à l’exception des cyclistes : Rue crollé, du carrefour avec la route de Renipont jusqu’au carrefour avec la rue Try Bara ; Chemin de Strins, du carrefour avec la route de Genval jusqu’au carrefour avec la route de Renipont ; Avenue de la Chênaie, du carrefour avec l’avenue des Perdrix jusqu’au carrefour avec l’avenue de l’Horizon ; Ruelle des Béguines, du carrefour avec la rue de Genleau jusqu’au carrefour avec la route de l’Etat ; Allée des chênes du Tram, de l’habitation portant le n° 1 jusqu’au carrefour avec la rue de l’Ancienne Gare ; Chemin du Ruisselet, de l’habitation portant le n°17 jusqu’à l’habitation portant le n°3; Rue du réservoir, du carrefour avec la rue de Céroux jusqu’au carrefour avec la rue du Chêne au Corbeau ; Rue de l’Empire, du carrefour avec la rue de la Hutte jusqu’au carrefour avec la rue du Double Ecot ; Rue du Clerc, du carrefour avec la place de Plancenoit jusqu’au carrefour avec la rue de la Bachée ; Avenue de Versailles, de l’habitation portant le n°25 avenue de Fontainebleau jusqu’à l’habitation portant le n°2 avenue de Versailles ; Avenue de Fontainebleau, de l’habitation portant le n°2 avenue de Versailles jusqu’à l’habitation portant le n°36 avenue de Fontainebleau ; Tienne de Renival, du carrefour avec la rue de la Gendarmerie jusqu’à la Place de Renival ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 700 La mesure est matérialisée par un signal C1 complété par un panneau additionnel de type M2 ainsi que le signal F19 complété par le panneau additionnel de type M4 ; Article 3 - Il est interdit à tout conducteur de circuler sur les voies ci-après, dans le sens et sur le tronçon indiqué au regard de chacune d’elles : Place Communale, de l’habitation portant le n°14 à l’habitation portant le n°39a ; Rue du Mont Lassy, depuis le carrefour avec la route des Marnières jusqu’au carrefour avec le chemin des Messes ; Tienne Saint Roch, du carrefour avec la rue du Culot jusqu’au carrefour la route d’Ottignies, Rue Carmieaux, du carrefour avec le Grand Chemin jusqu’au carrefour avec la route de Beaumont ; Place de Ransbeck, de l’habitation portant le n°6 jusqu’à l’habitation portant le n° 2a ; La mesure est matérialisée par les signaux C1 et F19. Article 4 – Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à l'Administration Communale de Lasne. Les signaux contraires aux dispositions du présent règlement seront immédiatement enlevés. Article 5 - Les dispositions reprises à l’article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière. Article 6 – Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l’article 29 de l’Arrêté Royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. Article 7 - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre compétent. Article 8 - Copie du présent règlement sera transmise : - au Gouverneur de le Province du Brabant Wallon - au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Nivelles - au Greffe du Tribunal de Police de Nivelles - Wavre - au Commissaire divisionnaire de la zone de police de la Mazerine - au Commissaire de la division de police de Lasne - au Corps des Sapeurs Pompiers de Braine l'Alleud - au service des Urgences de Braine l'Alleud - au service des Urgences de La Hulpe (A.C.S.) - au service secrétariat de l’administration communale de Lasne - au service travaux - aux sociétés en charge de la mise à jour des bases de données cartographiques pour le guidage des véhicules par satellite Article 9 - Le présent règlement sera publié conformément à l'article 12 de l'Arrêté Royal du 16.03.1968 et à l'article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 5. Mobilité – Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – rue du Printemps – Priorité de passage – Décision. La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin de la Mobilité, Vu le Code de la Démocratie Locale ; Vu l’article 2 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; Vu l’arrêté ministériel du 11 décembre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ; Vu la Circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Vu le Décret wallon du 19 décembre 2007 ; Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; Attendu qu’il y a donc lieu de prendre des mesures consistant en l’aménagement et en l’organisation de la circulation sur la voie publique ; Attendu que des éléments modérateurs de vitesses sous forme de chicanes ont été aménagés rue du Printemps ; Considérant que ces aménagements réduisent la largeur de la voirie et qu’il y a donc lieu d’instaurer des priorités de passages afin d’organiser leur franchissement; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 701 Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; Sur proposition du Collège communal ; Adopte à l’UNANIMITE (COTTIN-della FAILLE Françoise, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, GILLIS Cédric, MATAIGNE Roger, GILLIS Alain, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, MASSON Laurent, DALCQ Albert, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, DEHAYE Michel, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DAGNIAU Frédéric, DEFALQUE Brigitte, MEVISSE Pierre, ROTTHIER Laurence): Article 1er – Une priorité de passage est conférée par le signal B21, rue du Printemps, au droit des îlots réduisant la largeur de la voirie situés à hauteur de l’habitation portant le n° 38 ainsi qu’entre les habitations portant le n°23 et le n°19. La priorité est donnée aux conducteurs circulant vers La Hulpe, les conducteurs tenus de céder le passage en seront informés par le signal B19. Article 2 –Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à l'Administration Communale de Lasne. Les signaux contraires aux dispositions du présent règlement seront immédiatement enlevés. Article 3 - Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre régional de la Mobilité et des Transports. Article 4 - Copie du présent règlement sera transmise : - à Madame le Gouverneur de le Province du Brabant Wallon - au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Nivelles - au Greffe du Tribunal de Police de Nivelles - Wavre - au Commissaire divisionnaire de la zone de police de la Mazerine - au Commissaire de la division de police de Lasne - au Corps des Sapeurs Pompiers de Braine l'Alleud - au service des Urgences de Braine l'Alleud - au service des Urgences de La Hulpe (A.C.S.) - au service Travaux de l’administration communale de Lasne - au service secrétariat de l’administration communale de Lasne Article 5 - Le présent règlement sera publié conformément à l'article 12 de l'Arrêté Royal du 16.03.1968 et à l'article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 6. Mobilité – Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – rue de la Lasne – Piste cyclable – Décision. La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin de la Mobilité, Vu l’article 2, 3 et 12 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Vu le Code de la Démocratie Locale ; Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; Vu le Décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; Attendu que des pistes cyclables unidirectionnelles séparées sont aménagées rue de la Lasne et qu’il convient de prévoir la signalisation adéquate ; Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; Sur proposition du Collège communal ; ARRETE à l’UNANIMITE (COTTIN-della FAILLE Françoise, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, GILLIS Cédric, MATAIGNE Roger, GILLIS Alain, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, MASSON Laurent, DALCQ Albert, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 702 Alain, DEHAYE Michel, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DAGNIAU Frédéric, DEFALQUE Brigitte, MEVISSE Pierre, ROTTHIER Laurence): Article 1er – le point 5 de l’article 11 chapitre II du Règlement Général de Police sur la Circulation Routière pris par le Conseil communal du 19/03/1986 qui concerne la rue de la Lasne est abrogé ; Article 2 – une piste cyclable obligatoire est établie de chaque côté de la rue de la Lasne ; La mesure sera matérialisée par les signaux D7. Article 3 - Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à l'Administration Communale de Lasne. Les signaux contraires aux dispositions du présent règlement seront immédiatement enlevés. Article 4 - Le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité de la Région wallonne. Article 5 - Copie du présent règlement sera transmis à : - au Gouverneur de la Province du Brabant wallon - le Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Nivelles - le Greffe du Tribunal de Police de Nivelles - Wavre - le Commissaire divisionnaire de la zone de police de la Mazerine - le Commissaire de la division de police de Lasne - le Corps des Sapeurs Pompiers de Braine l'Alleud - le service des Urgences de Braine l'Alleud - le service des Urgences de La Hulpe (A.C.S.) - le service Travaux de l’administration communale de Lasne - le service Secrétariat de l’administration communale de Lasne - aux sociétés en charge de la mise à jour des bases de données cartographiques pour le guidage des véhicules par satellite Article 6 - Le présent règlement sera publié conformément à l'article 12 de l'Arrêté Royal du 16.03.1968 et à l'article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. 7. Mobilité – Règlement complémentaire de police sur la circulation routière – rue de Genleau – Piste cyclable – Décision. La Présidente cède la parole à P. Mévisse, Echevin de la Mobilité, Vu l’article 2, 3 et 12 de l’arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière ; Vu le Code de la Démocratie Locale ; Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ; Vu le Décret wallon du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ; Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ; Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ; Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; Attendu qu’il est nécessaire d’assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; Attendu que la piste cyclable unidirectionnelle sur trottoir de la rue de Genleau ne répond plus aux exigences de confort et de sécurité nécessaires à la circulation du cycliste qui est particulièrement sensible aux irrégularités du revêtement ; Attendu que la largeur de chaussée (6,50m) de la rue de Genleau permet de placer une piste cyclable marquée d’1,30m de large, sauf dans la partie comprise entre la rue d’Aquinot et le chemin du Paradis, où la présence de cyclistes sera alors indiquée à l’aide de pistes cyclables suggérées ; Attendu cependant que la largeur de chaussée restante de 5,20m ne permettra pas de maintenir le marquage axial existant dans les virages, sauf dans la partie entre la rue d’Aquinot et le chemin du Paradis ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 703 Attendu qu’une piste cyclable marquée sur chaussée assure une bonne sécurité entre carrefours, une bonne insertion aux carrefours (cycliste visible), qu’elle a un effet sur la vitesse du trafic motorisé, qu’elle est peu coûteuse et facile d’entretien ; Considérant que la mesure s’applique à la voirie communale ; Sur proposition du Collège communal ; Adopte à l’UNANIMITE (COTTIN-della FAILLE Françoise, PEETERS-CARDON de LICHTBUER Julie, GILLIS Cédric, MATAIGNE Roger, GILLIS Alain, ANTOINE Mike, DAUFRESNE de la CHEVALERIE Christian, NOLET de BRAUWERE van STEELAND Sandrine, DEMEURE Serge, CAPAERT Edouard, MASSON Laurent, DALCQ Albert, PIRLOT de CORBION Chantal, LIMAUGE Alain, DEHAYE Michel, SCHOCKAERT- LEGRAIVE Colette, DAGNIAU Frédéric, DEFALQUE Brigitte, MEVISSE Pierre, ROTTHIER Laurence): Article 1er – le point 1 de l’article 11 du chapitre II et le point 11 de l’article 13. B. du chapitre IV du Règlement Général de Police sur la Circulation Routière pris par le Conseil communal du 19/03/1986 qui concerne la rue de Genleau sont abrogés ; Article 2 – une piste cyclable obligatoire est établie rue de Genleau sur le tronçon compris entre le poteau d’éclairage public n°658 et la rue d’Aquinot et entre le chemin du Paradis et la route de la Marache ; La mesure sera matérialisée par deux lignes parallèles longitudinales discontinues de couleur blanche. Article 3 - Les charges résultant du placement, de l'entretien et du renouvellement de la signalisation incombent à l'Administration Communale de Lasne. Les signaux contraires aux dispositions du présent règlement seront immédiatement enlevés. Article 4 - Le présent règlement est soumis à l'approbation du Ministre de la Mobilité de la Région wallonne. Article 5 - Copie du présent règlement sera transmis à : - Madame le Gouverneur de la Province du Brabant wallon - le Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Nivelles - le Greffe du Tribunal de Police de Nivelles - Wavre - le Commissaire divisionnaire de la zone de police de la Mazerine - le Commissaire de la division de police de Lasne - le Corps des Sapeurs Pompiers de Braine l'Alleud - le service des Urgences de Braine l'Alleud - le service des Urgences de La Hulpe (A.C.S.) - le service Travaux de l’administration communale de Lasne - le service Secrétariat de l’administration communale de Lasne - aux sociétés en charge de la mise à jour des bases de données cartographiques pour le guidage des véhicules par satellite Article 6 - Le présent règlement sera publié conformément à l'article 12 de l'Arrêté Royal du 16.03.1968 et à l'article L 1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. Le Directeur (sée) L. Bieseman. la Présidente (sée) L. Rotthier Pour extrait conforme : Lasne, le 28 novembre 2014 Le Directeur, Le Bourgmestre, Laurence Bieseman Laurence Rotthier 36. CONSEIL PROVINCIAL - Résolution de N° 226 à 244 226. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015 de la Provinciale Brabançonne d’Energie (assemblée générale ordinaire – PBE) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 704 Vu les statuts de la Provinciale Brabançonne d’Energie (en abrégé et ci-après P.B.E.) ; Vu la résolution du 28 février 2013 relative à la représentation provinciale au sein de la scrl Intercommunale « Provinciale Brabançonne d’Energie » (P.B.E.) ; Vu le courrier recommandé du 26 mars 2015 par lequel la P.B.E. invite la Province à une assemblée générale ordinaire qui sera tenue le 29 mai 2015 ; Vu le décret flamand du 6 juillet 2001 « Decreet Intergemeentelijke Samenwerking » (Décret portant réglementation de la coopération intercommunale), qui sera d’application à partir du 29 mai 2015 selon l’accord de coopération du 13 février 2014 relatif aux intercommunales interrégionales, conclu par la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale ; Vu l'avis favorable de la Directrice générale du 15 avril 2015 ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros ; qu’en application de l’article L2212-65, §2, 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 10 avril 2015 ; qu’en date du 14 avril 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant que la Province du Brabant wallon est actionnaire de la Provinciale Brabançonne d’Energie ; Considérant que par son courrier du 26 mars 2015 et la documentation qui l’accompagne, la P.B.E. invite la Province à assister à l’assemblée annuelle du 29 mai 2015 ; Considérant que le Conseil provincial a déjà désigné son ou ses représentants pour les assemblées générales de la P.B.E. et ce, jusqu’à la fin de la législature en cours ; Considérant que la Province entend jouer pleinement son rôle d’associée dans la P.B.E. et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour précité ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article 1er - 1. Le Conseil provincial prend acte de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la P.B.E. du 29 mai 2015, tel que repris dans la convocation du 26 mars 2015, et approuve les points 1 à 5 de cet ordre du jour. §2. Le point 3 de l'ordre du jour « Décision de distribution et de mise en paiement d'un deuxième dividende » est toutefois approuvé sous la condition suspensive que le secrétaire de l'assemblée générale ordinaire de la P.B.E. précédant la décision de l'assemblée générale ordinaire sur ce point de l'ordre du jour constate qu’aucun des actionnaires concernés de la P.B.E., en ce compris les actionnaires qui ne sont pas présents ou représentés à l'assemblée générale ordinaire, n’a présenté une décision négative selon laquelle il ne marque pas son accord avec le deuxième dividende, étant entendu que le fait de s’abstenir de prendre une décision ou le fait d’approuver conditionnellement conformément aux dispositions ci-dessus ne peut être considéré comme constituant une décision négative. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 705 Si le secrétaire de l'assemblée générale ordinaire de la P.B.E. constate avant l'assemblée générale ordinaire que la condition évoquée ci-dessus n'est pas réalisée, le point de l'ordre du jour « Décision de distribution et de mise en paiement d'un deuxième dividende » est réputé n'être pas approuvé par le Conseil provincial. Dans ce cas, le représentant effectif de la Province – et le cas échéant, le représentant suppléant – doit émettre un vote négatif sur ce point de l'ordre du jour. Article 2 - Le Conseil provincial charge son représentant désigné au sein de l’assemblée générale, effectif ou, le cas échéant, suppléant, d’agir et de décider à l’assemblée générale ordinaire du 29 mai 2015 en conformité de la présente résolution. Article 3 – Le Conseil provincial charge le Collège provincial de prendre toutes les mesures d’exécution et notamment de communiquer la présente proposition aux mandataires qui représentent la Province au sein de la Provinciale Brabançonne d’Energie (en abrégé P.B.E.) ainsi que d’en informer Monsieur Paul BOUWENS de la P.B.E., Diestsesteenweg, 126 à 3210 Lubbeek. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Les annexes peuvent être consultées sur simple demande écrite au Service des affaires générales Parc des Collines - Bâtiment Archimède – Place du Brabant wallon, 1 (anciennement Avenue Einstein, 2) 1300 – Wavre 227. Résolution relative à l’approbation de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2015 de la Provinciale Brabançonne d’Energie (assemblée générale extraordinaire - PBE) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Vu les statuts de la Provinciale Brabançonne d’Energie (en abrégé et ci-après P.B.E.) ; Vu la résolution du 28 février 2013 relative à la représentation provinciale au sein de la scrl Intercommunale « Provinciale Brabançonne d’Energie » ; Vu le courrier recommandé du 17 février 2015 par lequel la Provinciale Brabançonne d’Energie invite la Province à une assemblée générale extraordinaire qui sera tenue le 29 mai 2015 ; Vu la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ; Vu le décret flamand du 6 juillet 2001 « Decreet Intergemeentelijke Samenwerking » (Décret portant réglementation de la coopération intercommunale), qui sera d’application à partir du 29 mai 2015 selon l’accord de coopération du 13 février 2014 relatif aux intercommunales interrégionales, conclu par la Région flamande, la Région wallonne et la Région de BruxellesCapitale ; Vu l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2015 de la P.B.E., l’exposé des motifs ainsi que la proposition de modification statutaire ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 706 Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 euros ; qu’en application de l’article L2212-65, §2, 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 10 avril 2015 ; qu’en date du 14 avril 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Vu l'avis favorable de la Directrice générale du 15 avril 2015 ; Considérant que la Province du Brabant wallon est associée de la Provinciale Brabançonne d’Energie ; Considérant que, par son courrier du 17 février 2015, la P.B.E. sollicite dans le chef de la Province de bien vouloir délibérer et décider au sujet des points à l’ordre du jour, et de bien vouloir déterminer le mandat du représentant de l’assemblée générale extraordinaire ; Considérant que le Conseil provincial a déjà désigné son ou ses représentants pour les assemblées générales de la P.B.E. et ce, jusqu’à la fin de la législature en cours ; Considérant que la Province entend jouer pleinement son rôle d’associée dans la P.B.E. et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour précité ; Considérant qu’en raison de l’accord de coopération, la P.B.E. est obligée de procéder à une modification de ses statuts en vue de les mettre en conformité avec le décret flamand du 06 juillet 2001 précité ; Considérant que l’accord de coopération entré en vigueur le 01er juillet 2014 prévoit une période transitoire d’un an au cours de laquelle les intercommunales doivent se conformer à la réglementation qui leur sera applicable et ce, au plus tard à partir du 1er juillet 2015 ; Considérant plus particulièrement, que le critère de rattachement retenu pour déterminer le droit applicable est celui de la région dont relève les personnes morales de droit public qui disposent ensemble de la plus grande part d’actionnariat ; qu’en l’espèce, comme l’actionnariat de la P.B.E. est majoritairement flamand, le droit applicable pour la P.B.E. est celui de la Région flamande ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article 1er - Le Conseil provincial prend acte de l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 29 mai 2015 de la Provinciale Brabançonne d’Energie et approuve les points 1 à 3 de celui-ci. Article 2 - Le Conseil provincial charge ses représentants désignés, effectif et le cas échéant suppléant, au sein de l’assemblée générale d’agir et de décider en conformité de la présente résolution. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 707 Les annexes peuvent être consultées sur simple demande écrite au Service des affaires générales Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Place du Brabant wallon, 1 (anciennement Avenue Einstein, 2) – 1300 Wavre 228. Résolution relative à la rupture de commun accord à dater du 31 décembre 2014 du contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des entreprises de Wavre (ADE Wavre) (ADE Wavre - Contrat de gestion - rupture) Vu les articles L2223-13 et L2223-15 et le titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; Vu la circulaire du 17 février 2005 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne; Vu la résolution du Conseil provincial n° 363/1/13 du 28 novembre 2013 relative au contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des entreprises de Wavre (ADE Wavre) ; Vu la liquidation de l’a.s.b.l. Association des entreprises de Wavre (ADE Wavre) décidée par les membres réunis en assemblée générale extraordinaire le 12 février 2015 ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale rendu en date du 24 mars 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que les entreprises membres de l’ADE Wavre sont devenues membres de la nouvelle association « Alliance Centre BW » ; Considérant la volonté de la nouvelle association « Alliance Centre BW » de regrouper les activités et les missions des anciennes structures, notamment le programme « GO2REVE » ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial approuve la rupture de commun accord du contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des entreprises de Wavre (ADE Wavre) à dater du 31 décembre 2014. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 708 229. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association d’entreprises Alliance Centre BW (Association d’entreprises Alliance Centre BW – contrat de gestion) Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ; Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2223-15 et le titre III du livre III de la troisième partie ; Vu la circulaire du 17 février 2005 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Alliance Centre BW ; Vu l’avis de la Directrice générale rendu en date du 24 mars 2015 ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; Qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 19 mars 2015 ; Qu’en date du 20 mars 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant que la Province du Brabant wallon veut collaborer avec l’a.s.b.l. Association d’entreprises Alliance Centre BW dans le cadre de diverses manifestations à caractère économique, notamment la promotion du projet « Liens entre l’enseignement et l’entreprise en Brabant wallon » avec toutes les associations d’entreprises présentes sur le territoire du Brabant wallon ; Considérant la volonté de l’a.s.b.l. Association d’entreprises Alliance Centre BW de regrouper les activités et les missions des anciennes structures, notamment celles de l’ADE Wavre, relatives à la plateforme « GO2REVE » ; Considérant que les activités de l’a.s.b.l. Association d’entreprises Alliance Centre BW s’inscrivent notamment dans le programme de développement économique du Brabant wallon et qu’en conséquence, il est d’intérêt provincial que son bon fonctionnement soit soutenu ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte le contrat de contrat de gestion 2015-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association d’entreprises Alliance Centre BW, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 709 230. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl « Espace culturel du Biereau » (asbl « Espace culturel du Biéreaux » - contrat de gestion) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13 et L2223-15 ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012 – 2018 du Collège provincial ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action n° 5.2.1.1 « Subventionner les opérateurs culturels pour leurs activités » ; Vu l’article 76200/64010/020 du budget provincial ordinaire de l’exercice 2015 ; Vu les statuts de l’asbl « Espace culturel du Biéreau » ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 12 mars 2015; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 10 mars 2015 ; qu’en date du 11 mars 2015 le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant qu’il est d’intérêt provincial de soutenir l’organisation d’activités culturelles sur son territoire et que pour ce faire, il est utile pour la Province de confier par contrat de gestion à l’asbl « Espace culturel du Biéreau », des missions d’utilité publique relevant de ce secteur culturel; Considérant la proposition de résolution soumise à l’appréciation du Conseil provincial relative à l’adhésion de la Province du Brabant wallon à l’asbl Espace culturel du Biéreau et visant particulièrement la représentation provinciale ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte le contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl « Espace culturel du Biéreau », tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 710 Annexe à la résolution n°52/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 30 avril 2015 Contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl « Espace Ferme du Biéreau » Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13 et L2233-15 et le titre III du livre III de la troisième partie ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012 - 2018 du Collège provincial ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts de l’asbl « Espace culturel du Biéreau »; Entre les soussignés : d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 30 avril 2015 ; et d’autre part, l’asbl « Espace culturel du Biéreau » dont le siège social est établi Scavée du Biéreau, 3/101 à 1348 Louvain-la-Neuve et valablement représentée par Monsieur Gabriel Alloing, Directeur et Madame Vassilia van der Heyden, Directrice adjointe, co-Présidents, ciaprès dénommée l'association, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - § 1er. En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, l’asbl « Espace culturel Ferme du Biéreau » s’engage à remplir les tâches de service public suivantes en conformité avec la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018 repris par extraits en annexe 1 : 1. Organiser annuellement des concerts à destination du grand public. 2. Organiser annuellement le festival musical jeune public « Kidzkik ». 3. Créer, en 2015, le spectacle « Pierre et le loup » en collaboration avec le Festival EstOuest et la Compagnie des Lézards cyniques. 4. Mettre à disposition de la Province 400 places gratuites par saison culturelle, dont la ventilation est à convenir de manière bilatérale à chaque début de saison sur base d’une proposition de l’asbl. 5. Apposer le logo provincial sur l’ensemble de ses supports publicitaires et placer une pancarte provinciale dans le hall d’entrée. 6. Mettre à disposition de la Province, 2 jours par an toutes les salles de la Ferme du Biéreau sous réserve des disponibilités. §2. L’asbl s’engage à inclure la représentation de l’institution provinciale comme suit : - deux membres à l’Assemblée générale, Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 711 - deux membres au Conseil d’administration, - un membre aux comités créés en vertu de l’article 20 des statuts susvisés. §3. Après rénovation, l’asbl s’engage à permettre au Collège provincial de choisir le nom de la salle de réception au premier étage du bâtiment des Écuries. Les indicateurs d’exécution de tâches énumérées à l’alinéa 1 er sont détaillés en annexe 2 du présent contrat. Article 2 - Pour permettre à l'association de remplir les tâches de service public visées à l’article 1er et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposerait l'association, la Province : - octroie une subvention de 300.000 € à la Ville d’Ottignies-Louvaine-la-Neuve dans le cadre de la rénovation de la ferme du Biéreau ; - octroie à l’asbl « Espace culturel du Biéreau », à titre de fonctionnement, une subvention de 45.000 € à chaque exercice budgétaire (2015, 2016 et 2017) ; - octroie à l’asbl « Espace culturel du Biéreau », pour la création du spectacle « Pierre et le Loup » 5.000 € à l’exercice budgétaire 2015. Les subventions visées à l’alinéa précédent sont annuellement accordées par un arrêté du Collège provincial qui précise : - les éventuelles conditions particulières d’utilisation, - les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites, - les modalités de liquidation de la subvention. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent contrat, le Collège contrôle l’utilisation des subventions au moyen des justifications visées à l’alinéa précédent et, à l’issue du ou des contrôles, il adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s). Article 3 - L'association s’engage à réaliser les tâches énumérées à l’article 1er dans le respect des principes généraux du service au public, c’est-à-dire notamment à traiter l’ensemble des bénéficiaires sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l’origine sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Article 4 - Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Province. Article 5 - Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l'association transmet à la Province, sur base des indicateurs détaillés en annexe 2 du présent contrat, un rapport d’exécution, relatif à l’exercice précédent, des tâches énumérées à l’article 1er ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. Elle y joint ses bilan, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir, s'il est disponible, à défaut une prévision d'actions ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi qui y est relatif. Article 6 - §1er. Au plus tard le 7 octobre, le Collège provincial est saisi du rapport d’exécution et de la note d’intention visés à l’article 5. Un projet d’évaluation établi par l’administration provinciale y est joint. Le Collège provincial arrête le projet d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en soit débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. Le projet d’évaluation arrêté par le Collège provincial est transmis, en même temps, pour information à l'association qui peut déposer une note d’observations à l’intention du Conseil provincial. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 712 En cas de projet d’évaluation négatif arrêté par le Collège provincial, l'association est invitée à se faire représenter lors de l’examen du projet par la commission ad hoc du Conseil provincial. Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil provincial est notifié à l'association. Si le Conseil provincial le requiert ou si l'association le souhaite, la note d’intention peut être complétée en fonction du rapport d’évaluation adopté. Dans ce cas, le Collège provincial transmet la note d’intention modifiée pour information au Conseil provincial. §2. A l’occasion du rapport d’évaluation, la Province et l'association peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 1er et 2. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. §3. A l’occasion du rapport d’évaluation, il est mis fin anticipativement au présent contrat si la condition visée à l’article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est plus remplie. §4. La troisième année, le rapport d’évaluation est transmis à l'association, s’il échet avec un nouveau projet de contrat de gestion. Article 7 - Conformément à l’article L2212-33, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'association ouvre à chaque conseiller provincial le droit de consulter ses budgets et comptes et les délibérations de ses organes de gestion. Cette consultation intervient, au siège de l'association, dans le mois de la demande introduite par écrit par le conseiller provincial auprès du Président de l'association. Article 8 - Conformément à l’article L2212-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque conseiller provincial a le droit de visiter les services de l'association. Il adresse sa demande précise par écrit au Président de l'association qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le Président peut grouper les visites demandées par les conseillers. Article 9 - Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Province que pour l'association, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 10 - Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Province et l'association au moment de sa conclusion. Article 11 - Le présent contrat produit ses effets le 1er janvier 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la province. Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 30 avril 2015 Pour la Province, La Directrice générale, La Présidente du Conseil, adjointe, Annick Noël Dominique De Troyer Heyden Pour l’asbl « Espace culturel du Biéreau », Le Directeur, La Directrice Gabriel Alloing Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 Vassilia van der 713 Annexe 1 Extraits de la Déclaration de politique provinciale 2012-2018 CULTURE La Province continuera à doter le Brabant wallon d’infrastructures et d’équipements culturels de qualité, adaptés à l’apprentissage et à l’expression artistique, mais aussi aux évènements de grande envergure. Elle veillera à rapprocher la culture de ses citoyens et à garantir un meilleur accès auprès de tous les publics du Brabant wallon. Vu la richesse du monde associatif brabançon wallon, la Province assurera une concertation et les meilleures synergies possibles entre les opérateurs culturels. La Province renforcera l’identité culturelle brabançonne wallonne et soutiendra l’ensemble des acteurs culturels locaux, tant publics que privés, en veillant à l’évolution de ses partenariats (TVCOM, Centre culturel du Brabant wallon, centres culturels locaux, …). Elle suscitera chez les habitants du Brabant wallon, le plus tôt possible mais aussi avec une offre adaptée pour tous les publics, des plus jeunes aux plus âgés en passant par les familles, l’envie de s’exprimer à travers les disciplines artistiques. La Province continuera à soutenir les activités folkloriques, les évènements et les actions de préservation du patrimoine local immatériel. La Province soutiendra toutes les activités visant à préserver le patrimoine architectural du Brabant wallon, vecteur d’identité brabançonne. Elle veillera à amplifier et préserver l’attrait du patrimoine provincial. Elle valorisera également son passé industriel Annexe 2 Indicateurs d’exécution des tâches Les indicateurs d’exécution des tâches visées à l’article 1 er du contrat de gestion sont les suivants : Indicateurs d’exécution des tâches 1. Indicateurs qualitatifs Originalité et rayonnement de l’activité Attractivité et accessibilité de l’activité Pertinence de l’activité 2. Indicateurs quantitatifs 1. Organiser annuellement des concerts à destination du grand public. 2. Organiser annuellement le festival musical jeune public « Kidzkik ». 3. Créer, en 2015, le spectacle « Pierre et le loup » en collaboration avec le Festival EstOuest et la Compagnie des Lézards cyniques. 4. Mettre à disposition de la Province 400 places gratuites par saison culturelle, dont la ventilation est à convenir de manière bilatérale à chaque début de saison sur base d’une proposition de l’asbl. 5. Apposer le logo provincial sur l’ensemble de ses supports publicitaires et placer une pancarte provinciale dans le hall d’entrée. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 714 6. Mettre à disposition de la Province, 2 jours par an toutes les salles de la Ferme du Biéreau sous réserve des disponibilités. 7. Après rénovation, nommer la salle de réception au premier étage du bâtiment des Écuries « Espace Brabant wallon » 231. Résolution relative à l’adhésion de la Province du Brabant wallon à l’a.s.b.l. Espace Culturel du Biéreau (centre culturel – contrat programme) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13 et suivants ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans buts lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Espace Culturel du Biéreau ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 10 avril 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant la proposition de résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl « Espace culturel du Biéreau » soumise au Conseil provincial ; qu’en vertu de cette proposition, la Province va réaliser des investissements importants au bénéfice de l’a.s.b.l. Espace culturel du Biéreau ; que, dès lors, l’institution provinciale, en accord avec les représentant de l’a.s.b.l., souhaiterait devenir membre de l’a.s.b.l. et obtenir des représentants dans les différents organes de décision ; Considérant que, pour devenir membre effectif de l’a.s.b.l. Espace culturel du Biéreau, il convient, conformément à l’article 8.1 des statuts de l’association que l’admission de la Province soit agréée par le Conseil d’administration, suivant l’appréciation souveraine de celle-ci ; Considérant qu’en tant que membre effectif, la Province aura le droit de participer à l’assemblée générale de l’a.s.b.l. Espace culturel du Biéreau et y disposera de 2 représentants avec voix délibérative ainsi que 2 représentants au conseil d’administration de l’association ; Considérant que l’article 20 des statuts de l’association précise que le Conseil d’administration peut créer des comités chargés de l’aider et de le conseiller dans la programmation des activités à organiser dans les locaux de la Ferme ; que la Province demande également à être représentée par 1 experts dans ces comités ; Considérant que le principe de la représentation proportionnelle au sein des assemblée générale et conseil d’administration des asbl est fixé aux articles L2223-14 et suivants du C.D.L.D. ; Considérant qu’en vertu de la représentation proportionnelle, les mandats de représentant susvisés doivent être issus du groupe politique MR ; Considérant que les statuts n’attribuent pas à la Province la majorité des mandats dans les organes de gestion et de contrôle ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 715 Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article 1er - Le Conseil provincial approuve l’adhésion de la Province du Brabant wallon en tant que membre effectif de l’a.s.b.l. Espace Culturel du Biéreau. Article 2 - Le Conseil provincial approuve les statuts de l’a.s.b.l. Espace Culturel du Biéreau tels qu’annexés. Article 3 - M. Nicolas Van der Maren et Mme Nancy Schroeders sont désignés en qualité de représentants de la Province du Brabant wallon à l’Assemblée générale de l’a.s.b.l. Espace Culturel du Biéreau. Article 4 - Le Conseil provincial propose à l’assemblée générale de l’asbl Espace Culturel du Biéreau de désigner M. Nicolas Van der Maren et Mme Nancy Schroeders en qualité de délégués de la Province du Brabant wallon au Conseil d’administration. Article 5 - Le Conseil propose la candidature de M. Nicolas Van der Maren en qualité de délégué de la Province au sein des Commissions visées à l’article 20 des statuts de l’association. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer 232. Résolution portant avis sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015 de l’établissement d’assistance morale du Conseil central laïque de la Province du Brabant wallon (conseil central laïque) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2212-48 ainsi que le livre II et le titre II du livre III de la troisième partie ; Vu la loi du 21 juin 2002 relative au Conseil central des Communautés philosophique non confessionnelles de Belgique, aux délégués et établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues ; Vu les arrêtés royaux du 4 avril 2003 et 13 février 2005 portant reconnaissance des services provinciaux et locaux d’assistance morale du Conseil central laïque ; Vu l’arrêté royal du 4 avril 2003 portant la détermination du cadre ad hoc des délégués affectés au secrétariat fédéral, aux communautés philosophiques non confessionnelles reconnues et aux services d’assistance morale reconnus ; Vu l’arrêté royal du 17 février 2004 portant sur le règlement général de la comptabilité des établissements d’assistance morale ; Vu la résolution du Conseil provincial du 26 juin 2014 émettant un avis favorable sur le budget 2015 de l'établissement d'assistance morale du Conseil central laïque de la Province du Brabant wallon ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 716 Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 30 mars 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant qu’en date du 3 mars 2015, le Conseil d’administration de l’établissement précité a approuvé la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015 ; Considérant que par courrier du 6 mars 2015, Monsieur Serge Vandervorst, Président de l’Etablissement d’assistance morale du Conseil central laïque de la Province du Brabant wallon, a transmis ladite ; Considérant que cette modification n'engage pas de dépense supplémentaire pour la Province ; Que la présente modification budgétaire a été introduite afin de tenir compte de l’augmentation de crédit en recette et dépense du service extraordinaire ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui et 1 abstention ; A la majorité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial émet un avis favorable sur la modification budgétaire n°1 de l’exercice 2015 de l’établissement d’assistance morale du Conseil central laïque de la Province du Brabant wallon. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Les annexes peuvent être consultées sur simple demande écrite au Service des affaires générales Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Place du Brabant wallon, 1 (anciennement Avenue Einstein, 2) - 1300 Wavre 233. Résolution relative à l’avenant n°1 à la convention de collaboration entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-le-Château pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale (SSM) de Tubize (service de santé mentale) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L2212-32 § 1, 2213-1 § 1 et L2222-1 ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action 5.07.02.01 Assurer la gestion administrative des services de santé mentale provinciaux ; Vu la résolution prise par le Conseil provincial en sa séance du 19 décembre 2013 relative à la convention de collaboration entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-leChâteau pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale de Tubize dans un local mis à disposition par la Commune de Braine-le-Château ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 717 Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 10 avril 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant qu’au vu de la convention susvisée, des consultations sont exercées par le médecin psychiatre, le psychologue et l’assistant social du SSM Tubize depuis le 1 er janvier 2014 au 10, rue de la Station à Braine-le-Château tous les lundis de 11h à 18h, les mardis de 14h à 20h et les vendredis de 9h à 16h pour une période de 3 ans ; Considérant que le Service de santé mentale de Tubize couvre en général une population en provenance de l’ouest du Brabant wallon; Considérant que pour des raisons d’insalubrité, les consultations exercées 10 rue de la Station à Braine-le-Château se tiendront à l’ancienne gare de Braine-le-Château, place de la Station, 4 à Braine-le-Château ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte l’avenant n°1 à la convention de collaboration entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-le-Château pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale de Tubize, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°63/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 30 avril 2015 Avenant n° 1 à la Convention de collaboration du 19 décembre 2013 entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-le-Château pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale de Tubize Entre d’une part : La Province du Brabant wallon sise avenue Einstein, 2 à 1300 Wavre, représentée par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, Agissant en exécution d'une résolution prise le 30 avril 2015 par le Conseil provincial, ci-après dénommée « la Province »; Et d’autre part : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 718 La Commune de Braine-le-Château sise rue de la Libération, 9 à 1440 Braine-le-Château, représentée par Monsieur Alain Fauconnier, Bourgmestre et Monsieur Marc Lennarts, Directeur général ; La Province et la Commune étant dénommées ci-après « les Parties » IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article unique - A l’article 3 de la convention de collaboration du 19 décembre 2013 entre la Province du Brabant wallon et la Commune de Braine-le-Château pour l’organisation des consultations décentralisées du Service de santé mentale de Tubize, le premier alinéa est supprimé est remplacé par l’alinéa suivant « La Commune met à disposition de la Province un local sis à l’ancienne gare de Braine-le-Château, place de la Station, 4 à Braine-le-Château. ». Etabli en deux exemplaires originaux, un exemplaire pour la Province, un exemplaire pour la Commune. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour la Province du Brabant wallon, La Directrice La Présidente du générale, Conseil provincial, Dominique De Troyer Pour la Commune de Braine-le-Château, Le Directeur général, Le Bourgmestre, Marc Lennarts Alain Fauconnier Annick Noël 234. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Vélo Club Blancs Gilets (contrat de gestion - asbl Vélo Club Blancs Gilets) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L222315 ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiées par la loi du 2 mai 2002 ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts de l’asbl Vélo Club Blancs Gilets; Vu l’article 76400/64000/001 du budget provincial ordinaire de l’exercice 2015 ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action n°5.6.1.3 « Aider les partenaires intégrant l'objectif » ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 16 mars 2015 ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 719 financier a été demandé en date du 5 mars 2015 ; qu’en date du 6 mars 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant que les activités pour lesquelles les subventions sont sollicitées sensibilisent l’activité sportive ; Considérant que l’intérêt de la Province du Brabant wallon est de soutenir les clubs sportifs car ils véhiculent une image positive et dynamique du sport en Brabant wallon ; Considérant que les activités pour lesquelles les subventions sont sollicitées favorisent la pratique du sport chez les jeunes ; Considérant que les activités pour lesquelles les subventions sont sollicitées mettent en évidence le Domaine du Bois des Rêves ; Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte le contrat de gestion 2015-2017 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Vélo Club Blancs Gilets, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°48/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 30 avril 2015 Contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’asbl Vélo Club Blancs Gilets Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-15 et L2233-5 et le titre III du livre III de la troisième partie ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiées par la loi du 2 mai 2002 ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012 - 2018 du Collège provincial de la Province du Brabant wallon ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts de l'association Vélo Club Blancs Gilets; Entre les soussignés : d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 720 Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 30 avril 2015 ; et d’autre part, l’association Vélo Club Blancs Gilets dont le siège social est établi à la Chaussée de Jodoigne 90/2 à 1390 Grez-Doiceau et valablement représentée par Monsieur Laurent Saublens, responsable, ci-après dénommée « l'association », IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, l'association Vélo Club Blancs Gilets s’engage à remplir la tâche de service public suivante en conformité avec la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018 repris par extraits en annexe 1 : l’organisation de diverses compétitions de VTT au Domaine provincial du Bois des Rêves et, plus particulièrement, du Championnat de Belgique en 2015 et 2016 et du Championnat d’Europe en 2017 et la participation à la préparation d’une piste permanente VTT au Bois des Rêves. Les indicateurs d’exécution de tâches énumérées à l’alinéa 1 er sont détaillés en annexe 2 du présent contrat ; ils incluront des exigences de visibilité provinciale. Article 2 - - Pour permettre à l'association de remplir les tâches de service public visées à l’article 1er et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposerait l'association, la Province : - octroie à l’association une subvention d’un montant annuel de 20.000 € pour l’organisation des 3 compétitions de VTT par an (Cyclocross, Coupe de Wallonie et Championnat) au Domaine du Bois des Rêves; - octroie une subvention en nature, d’un montant de 10.000 €, sous forme de la mise à disposition du site provincial du Bois des Rêves, d’une tente VIP ainsi que l’appui technique et administratif de 4 agents provinciaux lors de chaque événement (gestion des parkings, nettoyage des vestiaires, surveillance des locaux et soutien logistique), soit 4 personnes durant 6 jours. Les subventions visées à l’alinéa précédent sont annuellement accordées par un arrêté du Collège provincial qui précise : - les éventuelles conditions particulières d’utilisation, - les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites, - les modalités de liquidation de la subvention. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent contrat, le Collège contrôle l’utilisation des subventions au moyen des justifications visées à l’alinéa précédent et, à l’issue du ou des contrôles, il adopte une délibération qui précise si la subvention a été utilisée aux fins en vue desquelles elle a été octroyée. Article 3 - L'association s’engage à réaliser les tâches énumérées à l’article 1er dans le respect des principes généraux du service au public, c’est-à-dire notamment à traiter l’ensemble des bénéficiaires sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l’origine ethnique, le statut social ou financier, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Article 4 - Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Province. Article 5 - Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l'association transmet à la Province, sur base des indicateurs détaillés en annexe 1 du présent contrat, un rapport d’exécution, relatif Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 721 à l’exercice précédent, des tâches énumérées à l’article 1er ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. Elle y joint ses bilan, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir, s'il est disponible, à défaut une prévision d'actions ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi qui y est relatif. Article 6 - §1er. Au plus tard le 7 octobre, le Collège provincial est saisi du rapport d’exécution et de la note d’intention visés à l’article 5. Un projet d’évaluation établi par l’administration provinciale y est joint. Le Collège provincial arrête le projet d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en soit débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. Le projet d’évaluation arrêté par la Députation permanente est transmis, en même temps, pour information à l'association qui peut déposer une note d’observations à l’intention du Conseil provincial. En cas de projet d’évaluation négatif arrêté par le Collège provincial, l'association est invitée à se faire représenter lors de l’examen du projet par la commission ad hoc du Conseil provincial. Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil provincial est notifié à l'association. Si le Conseil provincial le requiert ou si l'association le souhaite, la note d’intention peut être complétée en fonction du rapport d’évaluation adopté. Dans ce cas, le Collège provincial transmet la note d’intention modifiée pour information au Conseil provincial. §2. A l’occasion du rapport d’évaluation, la Province et l'association peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 1er et 2. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. §3. A l’occasion du rapport d’évaluation, il est mis fin anticipativement au présent contrat si la condition visée à l’article L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est plus remplie. §4. La troisième année, le rapport d’évaluation est transmis à l'association, s’il échet avec un nouveau projet de contrat de gestion. Article 7 - Conformément à l’article L2212-33, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'association ouvre à chaque conseiller provincial le droit de consulter ses budgets et comptes et les délibérations de ses organes de gestion. Cette consultation intervient, au siège de l'association, dans le mois de la demande introduite par écrit par le conseiller provincial auprès du Président de l'association. Article 8 - Conformément à l’article L2212-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque conseiller provincial a le droit de visiter les services de l'association. Il adresse sa demande précise par écrit au Président de l'association qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le Président peut grouper les visites demandées par les conseillers. Article 9 - Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Province que pour l'association, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 10 - Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Province et l'association au moment de sa conclusion. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 722 Article 11 - Le présent contrat produit ses effets le 1er janvier 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la province. Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 30 avril 2015 Pour la Province, Gilets, La Directrice générale, La Présidente du Conseil, Annick Noël Dominique De Troyer Pour l’asbl Vélo Club Blancs Le responsable, Laurent Saublens 235. Résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Eco-Mobile (Contrat de gestion - asbl Eco-Mobile) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et L2223-15 ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’objectif stratégique 1.03 visant à «Assurer la concertation et la coordination des acteurs locaux et provinciaux pour améliorer la mobilité et la sécurité routière » et 1.04 visant à « Faciliter l’utilisation des modes de transports doux pour améliorer la mobilité et la sécurité routière » ; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Eco-Mobile; Vu l’article 42201/64000/004 « Contrat de Gestion Eco-Mobile » du budget provincial ordinaire 2015; Vu l’avis de la Directrice générale du 16 mars 2015 ; Considérant la demande de l’a.s.b.l. Eco-Mobile du 25 février 2015 ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 11 mars 2015 ; qu’en date du 13 mars 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant les problèmes accrus de la mobilité scolaire et l’importance de promouvoir, auprès du grand public, des formes de mobilité alternatives comme le vélo et la marche à pied dont le capital de sympathie fait écho à la progression des idées de bien-être, de convivialité, de développement durable ; Considérant le nombre de victimes de la route particulièrement chez les jeunes et le souhait de la Province d’améliorer la sécurité sur son territoire, d’éduquer les jeunes à une conduite responsable en vue de réduire le nombre d’accidents et de victimes sur les routes ; Considérant les évaluations très positives des formations à l’éco-conduite dispensées dans les écoles secondaires en 2012, 2013 et 2014 ; Considérant les statistiques de mortalité sur les routes tant en Belgique qu’au niveau européen et les efforts à réaliser à tous les échelons pour atteindre les objectifs demandés lors des Etats généraux de la sécurité routière du 11 mai 2011 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 723 Considérant que 33 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 33 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte le contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Eco-Mobile, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 30 avril 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°56/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 30 avril 2015 Contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. EcoMobile Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-15 et L2233-5 et le titre III du livre III de la troisième partie ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012 – 2018 du Collège provincial de la Province du Brabant wallon ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Eco-Mobile; Entre les soussignés : d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 30 avril 2015 ; et d’autre part, l’a.s.b.l. Eco-Mobile dont le siège social est établi à 1325 Chaumont-Gistoux, rue de Corroy, 18 et valablement représentée par Madame Isabelle Arimont agissant en tant que Présidente, en application des statuts, ci-après dénommée « l’association », IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, l’association s’engage à remplir les tâches de service public suivantes en conformité avec la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018 repris par extraits en l’annexe 1 : Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 724 Développer le logiciel « Plan Octopus » qui consiste en une plate-forme internet accessible gratuitement à tous les acteurs de terrain pour améliorer la sécurité des enfants sur le trajet de l’école et favoriser leurs déplacements durables à pied, à vélo et par un mode de transport ou collectif (5200 euros) Mettre en œuvre et implémenter le plan « Octopus » sur le territoire des communes du Brabant wallon et plus particulièrement dans les écoles des communes concernées (2400 euros par commune) ; Organiser à l’échelle de la Province du Brabant wallon la journée « A pied A vélo » à destination des écoles primaires durant la semaine de la mobilité (37 euros par école participante) Organiser des animations de sensibilisation à l’éco-conduite Citoyenne pour les élèves de 5ième, 6ième et 7ième année de l’enseignement secondaire (179 euros par classe) Les indicateurs d’exécution de tâches énumérées à l’alinéa 1er sont détaillés en annexe 2 du présent contrat. Article 2 - Pour permettre à l’association de remplir les tâches de service public visées à l’article 1er, et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposeraient l’association, la Province met à disposition de celle-ci les moyens suivants : octroi d’une subvention d’un montant annuel de 20.000,00 euros pour mettre sur pied les différentes opérations mentionnées à l’article 1 ; usage des canaux de communication de la Province, tel son site internet, afin d’assurer la visibilité des événements. Les subventions visées à l’alinéa précédent sont annuellement accordées par un arrêté du Collège provincial qui précise : - les éventuelles conditions particulières d’utilisation, - les justifications exigées du bénéficiaire ainsi que les délais dans lesquels ces justifications doivent être produites, - les modalités de liquidation de la subvention. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent contrat, le Collège contrôle l’utilisation des subventions au moyen des justifications visées à l’alinéa précédent et, à l’issue du ou des contrôles, il adopte une délibération qui précise si la (les) subvention(s) a (ont) été utilisée(s) aux fins en vue desquelles elle(s) a (ont) été octroyée(s). Article 3 - L’association s’engage à réaliser les tâches énumérées à l’article 1 er dans le respect des principes généraux du service au public, c’est-à-dire notamment à traiter l’ensemble des bénéficiaires sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l’origine sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Article 4 - Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Province. Article 5 - Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l’association transmet à la Province, sur base des indicateurs détaillés en annexe 2 du présent contrat, un rapport d’exécution, relatif à l’exercice précédent, des tâches énumérées à l’article 1 er ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. Elle y joint ses bilan, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir, s’il est disponible, à défaut une prévision d’actions ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi qui y est relatif. Article 6 - §1er - Au plus tard le 7 octobre, le Collège provincial est saisi du rapport d’exécution et de la note d’intention visés à l’article 5. Un projet d’évaluation établi par l’administration provinciale y est joint. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 725 Le Collège provincial arrête le projet d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en soit débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. Le projet d’évaluation arrêté par le Collège provincial est transmis, en même temps, pour information à l’association qui peut déposer une note d’observations à l’intention du Conseil provincial. En cas de projet d’évaluation négatif arrêté par le Collège provincial, l’association est invitée à se faire représenter lors de l’examen du projet par la commission ad hoc du Conseil provincial. Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil provincial est notifié à l’association. Si le Conseil provincial le requiert ou si l’association le souhaite, la note d’intention peut être complétée en fonction du rapport d’évaluation adopté. Dans ce cas, le Collège provincial transmet la note d’intention modifiée pour information au Conseil provincial. §2 - A l’occasion du rapport d’évaluation, la Province et l’association peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 1 er et 2. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. §3 - A l’occasion du rapport d’évaluation, il est mis fin anticipativement au présent contrat si les conditions visées aux articles L2223-13, §2 ou L2223-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne sont plus remplies. §4 - La troisième année, le rapport d’évaluation est transmis à l’association, s’il échet, avec un nouveau projet de contrat de gestion. Article 7 - Conformément à l’article L2212-33 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l’association ouvre à chaque conseiller provincial le droit de consulter ses budgets et comptes et les délibérations de ses organes de gestion. Cette consultation intervient au siège de l’association dans le mois de la demande introduite par écrit par le conseiller provincial auprès du Directeur de l’association. Article 8 - Conformément à l’article L2212-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque conseiller provincial a le droit de visiter les services de l’association. Il adresse sa demande précise par écrit au Directeur de l’association qui lui fixe un rendezvous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le Directeur peut grouper les visites demandées par les conseillers. Article 9 - Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Province que pour l’association, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 10 - Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Province et l’association au moment de sa conclusion. Article 11 - Le présent contrat produit ses effets le 1er janvier 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la province. Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 30 avril 2015 Pour la Province, La Directrice générale, Annick Noël La Présidente du Conseil, Dominique De Troyer Pour l’asbl Eco-Mobile, La Présidente, Isabelle Arimont Annexe 1 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 726 Extrait de la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018 relatif à la sécurité routière : « La Province veillera également à améliorer la mobilité en Brabant wallon, notamment en facilitant l’utilisation de modes de transport doux (transport en commun, véhicules électriques...) ou encore via le soutien à l’équipement et aux infrastructures favorisant la multimodalité en matière de transport. » Annexe 2 Indicateurs d’exécution des tâches confiées Les indicateurs d’exécution des tâches visées à l’alinéa 2 de l’article 1er du contrat de gestion sont les suivants : 1. Indicateurs qualitatifs Ergonomie et facilité d’utilisation du logiciel « Plan Octopus » 2. Indicateurs quantitatifs Nombre de communes du Brabant wallon participantes au plan « Octopus » Nombre d’écoles du Brabant wallon participantes au plan « Octopus » Nombre d’élèves du Brabant wallon touchés par le plan «Octopus » Nombre d’utilisateurs du logiciel «Octopus » du Brabant wallon Nombre de connexions au logiciel «Octopus » depuis le du Brabant wallon Nombre de participants du Brabant wallon au plan « Octopus » Evolution des habitudes de mobilité des élèves du Brabant wallon participants au plan « Octopus » Gain en CO2 annuel en du Brabant wallon par la mise en place du plan « Octopus » Nombres d’initiatives mises en place dans le Brabant wallon en matière de mobilité durable dans les écoles participantes Nombre d’écoles du Brabant wallon participantes à la journée « A pied A vélo » Nombre de classes du Brabant wallon ayant participé à l’animation de sensibilisation à l’éco-conduite citoyenne Nombre d’élèves du Brabant wallon ayant participé à l’animation de sensibilisation à l’éco-conduite citoyenne Les indicateurs susmentionnés visent essentiellement à structurer le rapport d’exécution visé à l’article 5 du contrat de gestion et à faciliter l’évaluation quantitative. Ils ne sont pas exhaustifs. Il appartient à l’association de fournir les informations utiles pour permettre une évaluation qualitative adéquate. Annexe 1 Extraits de la Déclaration de politique provinciale 2012-2018 La Province veillera à réunir les conditions nécessaires pour permettre l’épanouissement culturel, social et sportif de chaque citoyen du Brabant wallon. Elle favorisera la coordination des acteurs locaux et garantira l’accès à des infrastructures culturelles et sportives de qualité. Pour ce faire, elle aura le souci constant de véhiculer et de renforcer l’identité culturelle brabançonne wallonne notamment via la consolidation de ses partenariats et collaborations culturels et sportifs. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 727 La Province participera à la création dans le Brabant wallon d’infrastructures de qualité, adaptées à la pratique sportive et aux événements à rayonnement supracommunal. Elle veillera à garantir l’accès à la pratique du sport à tous les brabançons wallons. Elle soutiendra les politiques à destination de nos élites sportives mais également des jeunes du Brabant wallon. Elle veillera à la promotion de tous ses talents. Elle suscitera chez tous les habitants du Brabant wallon, le plus tôt possible mais aussi avec une offre adaptée pour les seniors, l’envie de faire du sport. Annexe 2 Indicateurs d’exécution des tâches 1. Indicateurs qualitatifs Pour toutes les compétitions de VTT : un plan du (des) parcours ; une évaluation sur la préparation et l’événement (avis des bénévoles, du public et des participants) ; un listing des catégories des courses ; un listing des partenaires de l’événement ; un listing des participants (avec les résultats) ; Pour la participation à la préparation de la piste permanente de VTT au Bois des Rêves un plan du (des) parcours ; Pour le Championnat de Belgique de VTT : la procédure de sélection du (des) parcours ; un plan du (des) parcours ; une évaluation des participants sur le(s) parcours; une évaluation sur la préparation et l’événement (avis des bénévoles, du public et des participants) ; un listing des catégories des courses ; un listing des partenaires de l’événement ; un listing des participants (avec les résultats) ; une copie des articles de presse (niveau nationale et locale) ; Pour le Championnat d’Europe : la procédure de sélection du (des) parcours ; un plan du (des) parcours ; une évaluation des participants sur le(s) parcours; une évaluation sur la préparation et l’événement (avis des bénévoles, du public et des participants) ; un listing des catégories des courses ; un listing des partenaires de l’événement ; un listing des participants (avec les résultats) ; une copie des articles de presse (niveau nationale et locale) ; 2. Indicateurs quantitatifs Pour toutes les - compétitions de VTT : Nombre de participants dans chaque catégorie ; Nombre de bénévoles (par jour) ; Nombre de spectateurs (par jour d’organisation) ; Pour le Championnat de Belgique de VTT : - Nombre de participants dans chaque catégorie ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 728 - Nombre de bénévoles (par jour) ; Nombres de personnes VIP ; Nombre de spectateurs (par jour d’organisation) ; Nombre d’articles de presse (dans la presse nationale et locale) Nombre de véhicules motorisés (voitures et mobilhomes) Pour le Championnat d’Europe : la procédure de sélection du (des) parcours ; un plan du (des) parcours ; une évaluation des participants sur le(s) parcours; une évaluation sur la préparation et l’événement (avis des bénévoles, du public et des participants) ; un listing des catégories des courses ; un listing des partenaires de l’événement ; un listing des participants (avec les résultats) ; une copie des articles de presse (niveau nationale et locale) ; 236. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015. (IBW - assemblée générale extraordinaire) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1523-12, L1523-13, L1523-23 et L2212-32, § 1er ; Vu le contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.), portés par la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 ; Vu les statuts de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) ; Vu la convocation de la Province à l’assemblée générale extraordinaire de l’I.B.W. le 23 juin 2015 ; Vu l’ordre du jour de ladite assemblée générale et spécialement le point 1 ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 20 mai 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que la Province entend jouer pleinement son rôle d’associée dans l’intercommunale et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard du point porté à l’ordre du jour précité ; Considérant que la modification du capital des communes au sein de l’intercommunale concerne des parts bénéficiaires dans le cadre des égouttages prioritaires et ne va pas à l’encontre de l’intérêt provincial ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 729 A l’unanimité, ARRETE : Article unique – Le Conseil provincial approuve la décision portée par le point 1 de l’ordre du jour de l’assemblée générale extraordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer 237. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015. (IBW - assemblée générale ordinaire) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1523-12, L1523-13, L1523-23 et L2212-32, § 1er ; Vu le contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.), portés par la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 ; Vu les statuts de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) ; Vu la convocation de la Province à l’assemblée générale ordinaire de l’I.B.W. le 23 juin 2015 ; Vu l’ordre du jour de ladite assemblée générale ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 20 mai 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que la Province entend jouer pleinement son rôle d’associée dans l’intercommunale et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour précité ; Considérant que l’action de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) s’accomplit au service de l’intérêt général et s’inscrit dans le cadre du contrat de gestion précité et des politiques développées par la Province ainsi qu’en atteste le rapport du conseil d’administration de l’intercommunale pour l’exercice 2014 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 730 Considérant que le commissaire réviseur a délivré une attestation sans réserve des comptes annuels ; Considérant que la prise de participation de l’I.B.W. dans le capital de la Société publique de gestion de l’eau (S.P.G.E.) a pour objectif de financer les égouttages terminés en 2014 ; Considérant que cette prise de participation n’aura pas d’impact financier pour la Province et qu’elle s’inscrit dans le cadre de l’objet social de l’I.B.W. ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE Article unique – Le Conseil provincial approuve les décisions portées par les points 3 à 9 de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de la s.c.r.l. Association intercommunale pour l’aménagement et l’expansion économique du Brabant wallon (I.B.W.) du 23 juin 2015, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer 238. Résolution relative à l’avenant n°3 au contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (contrat de gestion - a.s.b.l. Centre Culturel d'Ottignies-Louvain-la-Neuve) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L2223-13; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005; Vu la résolution du Conseil provincial du 23 décembre 2010 relative au contrat de gestion 20112013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-laNeuve; Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve; Vu la résolution du Conseil provincial du 24 octobre 2014 relative à l’avenant n°2 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 731 Vu le budget provincial 2015 et plus particulièrement l’article 16101/64010/002 intitulé « Subvention pour l’organisation du Village africain » ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2015 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action n°5.2.1.1 ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 5 mars 2015 ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8° du C.D.L.D., l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 2 mars 2015 ; qu’en date du 4 mars 2015, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant la demande du Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve d’augmenter la subvention pour l’année 2015 en raison de l’organisation du Village africain dans le cadre du Festival de la Nuit africaine; Considérant l’intérêt provincial de soutenir le Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve afin qu’il puisse consolider ses missions dans les secteurs de la jeunesse et de la culture sur le territoire de la Province; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE: Article unique - Le Conseil provincial adopte l’avenant n°3 au contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-laNeuve, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°42/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 28 mai 2015 Avenant n°3 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2223-13 et le titre III du livre III de la troisième partie; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002; Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 732 Vu la résolution du Conseil provincial du 23 décembre 2010 relative au contrat de gestion 20112013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-laNeuve; Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve; Vu la résolution du Conseil provincial du 24 octobre 2014 relative à l’avenant n°2 au contrat de gestion 2011-2013 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Centre culturel d’OttigniesLouvain-la-Neuve; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve; Entre les soussignés: d’une part, la Province du Brabant wallon, ci-après dénommée « la Province », représentée par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 28 mai 2015 ; Et d’autre part, l’a.s.b.l. Centre Culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve dont le siège social est établi à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue des Combattants, 2 et valablement représentée par Monsieur Jacques Duponcheel, Président, agissant en application des statuts, ci-après dénommée «l'association». IL EST CONVENU CE QUI SUIT: Article 1er - L’article 2 du contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’association est supprimé et remplacé par un nouvel article 2 libellé comme suit : « Article 2 - Pour permettre à l’association de remplir les tâches de service public visées à l’article 1er et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposerait ladite association, la Province : octroie à l’association, à titre de fonctionnement, une subvention d’un montant annuel de 124.000 € à chaque exercice budgétaire (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018). Ce montant est attribué outre la subvention règlementaire aux Centres culturels auquel elle a droit, l’accès aux Tournées Art et Vie et la subvention pour le Théâtre et la chanson à l’école. octroie à l’association, à titre d’intervention dans les frais d’organisation du Village africain dans le cadre du Festival de la Nuit africaine, une subvention d’un montant annuel de 20.000€ pour l’exercice budgétaire 2015; met à disposition de l’association son expertise administrative . » Les arrêtés d’octroi du Collège provincial préciseront, le cas échéant, les modalités de liquidation particulières des subventions. Article 2 - Le présent avenant au contrat de gestion entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin provincial. Fait à Wavre en deux exemplaires, le 28 mai 2015 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 733 Pour le Conseil provincial, Pour l’a.s.b.l. Centre culturel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve La Directrice générale,La Présidente, Annick Noël Dominique De Troyer Le Président, Jacques Duponcheel 239. Résolution relative au rapport d’évaluation 2013 du contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo1815 (contrat de gestion – s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13 et L2223-15 ; Vu la circulaire du 17 février 2005 du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne ; Vu la résolution du Conseil provincial du 25 novembre 2010 relative au contrat de gestion 20112013 entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ; Vu la résolution du Conseil provincial du 30 mai 2013 relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 du 18 juin 2013 ; Vu la résolution du Conseil provincial du 28 novembre 2013 relative à l’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 décembre 2013 de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 : Vu l’avis favorable de la Directrice générale rendu en date du 21 avril 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 n’a pas respecté les prescriptions légales en ce qui concerne la désignation des représentants provinciaux dans ses instances, à l’occasion du renouvellement du Conseil provincial en octobre 2012 ; Considérant le courrier du 23 septembre 2013 rappelant à la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 la méthodologie à suivre pour effectuer cette désignation ; Considérant le peu d’informations transmises aux administrateurs et aux membres de l’Intercommunale notamment en ce qui concerne les négociations avec Culturespaces ; Considérant que la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 n’a pas transmis de note d’intention ni de projet de budget pour l’exercice 2014 ; Considérant que la transmission de la note d’intention et du projet de budget 2014 était fondamentale pour pouvoir évaluer de manière optimale le travail de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ; Considérant le rapport d’évaluation 2013 établi par le Collège provincial en date du 23 avril 2015 ; Considérant que, au vu du rapport d’évaluation 2013 précité, il convient de considérer que la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 n’a pas complètement réalisé toutes les Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 734 obligations qui découlaient du contrat de gestion 2011-2013, pour ce qui concerne l’exercice 2013 ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le rapport d’évaluation 2013 du contrat de gestion entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 pour les exercices 20112013, concluant à une évaluation réservée, tel qu’annexé, est adopté. Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°70/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 28 mai 2015 Rapport d’évaluation 2013 du contrat de gestion 2011-2013 conclu entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 Indicateurs d’exécution des tâches Les indicateurs d'exécution des tâches confiées à la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 sont les suivants: - reconnaissance nationale et internationale du site (indicateur qualitatif) ; - nombre de visiteurs, inventaire des monuments et sites propriétés de l’intercommunale ou exploités par elle, montant des investissements réalisés dans les monuments et sites propriétés de l’intercommunale ou exploités par elles, inventaire chiffré des travaux à réaliser dans les monuments et sites classés propriétés de l’intercommunale (indicateur quantitatif). Les comptes et bilan ainsi que le rapport d’activités de l’Intercommunale mentionnant notamment les activités de Culturespaces sur le site constituent des éléments de référence. Rapport d’évaluation Durant l’exercice 2013, la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 a accompli les tâches de service mentionnées à l’article 1er du contrat de gestion entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815. En effet, il ressort de l’analyse du rapport d’exécution des tâches et des divers documents transmis par l’association que : - l’Intercommunale joue pleinement son rôle de gestionnaire de patrimoine pour les biens suivants : la construction du Mémorial, la construction des parkings et l’aménagement des abords, la rénovation de l’hôtel du Musée, la réalisation d’une liaison entre le Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 735 - - - - - Mémorial et le Panorama, la restauration de la ferme d’Hougoumont ainsi que la restauration de la toile du Panorama ; depuis le 11 octobre 2013 et le départ de Culturespaces, l’Intercommunale, au travers de la SA Panorama, assume également un rôle de gestionnaire d’activité commerciale et touristique temporaire en attendant la désignation d’un nouvel exploitant ; en termes d’indicateurs qualitatifs, l’Intercommunale indique qu’elle a piloté et géré administrativement plusieurs chantiers d’envergure dont le Mémorial et la construction des parkings et l’aménagement des abords; les travaux de rénovation de l’Hôtel du Musée ont débuté le 2 décembre 2013 grâce à un marché attribué à l’association momentanée Duchène-Delens et pour un montant de 5.595.005,30 € HTVA ; l’Intercommunale a attribué la restauration de la toile du Panorama à l’association momentanée Esquirol-Happart. Le coût des travaux s’élève à 229.815 € HTVA ; les travaux de restauration de la Ferme d’Hougoumont ont débuté le 23 septembre 2013 et le marché a été attribué à la société Bajart SAT de Floreffe pour un montant de 2.156.499,64 €. Le Gouvernement britannique a annoncé son aide à concurrence de 1 million de Livres Sterling. Un comité de financement a été mis en place afin de trouver des aides financières pour contribuer les subsides de la Région wallonne, de la Province et de la Commune de Braine-l’Alleud ; en ce qui concerne les indicateurs quantitatifs, la fréquentation payante du site est en baisse de 10% par rapport à 2012 ; l’attractivité internationale du site est confirmée en 2013. Les visiteurs étrangers, représentent 68% du marché. A noter que le site a perdu plus de 10 % de ses touristes en provenance du Nord du pays. Cependant, outre ces éléments positifs, on relève certains manquements dans le chef de l’Intercommunale. Suite aux élections provinciales d’octobre 2012, les mandats de représentation provinciale dans les instances de l’association (assemblée générale et conseil d’administration) ont dû être renouvelés. Conformément au Code de la démocratie locale et de la décentralisation (article L1523-15), le Conseil provincial avait désigné nommément quatre administrateurs provinciaux. Or, par courrier du 27 février 2013, l’Intercommunale a informé la Province qu’il ne sera pas possible de lui assurer la présence de quatre de ses représentants au sein du Conseil d’administration et ce, en raison de la limitation du nombre d’administrateurs, de la clé d’Hondt, des quotas de sexe et de la nécessité d’avoir des administrateurs de chaque partenaire. Une réunion a eu lieu en septembre 2013 afin de régler ce différend. La s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo devait régulariser la situation et nommer les quatre administrateurs provinciaux initialement désignés par le Conseil provincial lors de sa prochaine assemblée générale. Cette situation n’a pas été réglée à la fin de l’exercice 2013. De manière générale, on souligne également des difficultés de communication avec et au sein de l’Intercommunale et un manque de pro-activité dans la transmission des informations. Les procès-verbaux des réunions du Conseil d’administration font d’ailleurs écho de ce manque et particulièrement en ce qui concerne les événements et prises de décisions antérieures à la rupture de la concession avec Culturespaces. En effet, à ce sujet, de nombreuses décisions ont été prises dans la seconde moitié de l’année 2012 sans que les membres de l’Assemblée générale et du Conseil d’administration n’aient pu disposer pour toutes ces décisions d’une information préalable, claire et complète. Or, l’importance d’une information complète et transparente vers tous les administrateurs et membres de l’Intercommunale est d’autant plus cruciale au vu des enjeux de l’évolution de la relation avec Culturespaces et des implications financières y liées. C’est dans ce contexte que s’inscrit par ailleurs, le rapport du Commissaire réviseur, lors de l’examen des comptes 2012, qui concluait à une attestation avec une réserve importante liée au risque couru dans le cadre d’une éventuelle rupture de contrat avec Culturespaces. Le Commissaire soulignait la nécessité pour l’Intercommunale de prendre dès la fin 2012 des Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 736 mesures prévisionnelles en fonction de l’état d’avancement de la négociation en cours avec Culturespaces. En effet, les conséquences d’une rupture provisoire ou définitive de la relation avec Culturespaces entraînerait l’arrêt de versements et redevances par celle-ci et ferait perdre la totalité des produits dont pouvait disposer l’Intercommunale afin de couvrir ses frais fixes dès 2013 ainsi que le remboursement d’emprunt à intervenir en juillet 2014. Par recommandé daté du 29 août 2013, les administrateurs de l’intercommunale ont été directement avertis par le Commissaire réviseur du recours aux dispositions de l’article 138 du Code des Sociétés qui vise les indices graves et concordants de discontinuité des activités de l’entreprise : « En effet, la rupture provisoire ou définitive de la relation avec Culturespaces entraînant l’arrêt de versements et redevances par celle-ci fait perdre la totalité des produits dont pouvait disposer l’intercommunale afin de couvrir ses frais fixes ainsi que le remboursement d’emprunt à intervenir en juillet 2014. ». L’analyse des comptes et du bilan de l’Intercommunale par le Service du Budget met, en outre, en exergue que : le litige opposant Culturespaces et l’Intercommunale n’a pas fait l’objet de provision alors que, le risque était devenu presque réel à la clôture de l’exercice ; la dépendance de l’intercommunale aux subsides au regard de la perte d’exploitation qui s’est accentuée entre 2012 et 2013 ; la fréquentation payante du site est en baisse de 9% par rapport à 2012. Il pourrait y avoir un lien entre cette baisse de fréquentation et le résultat négatif de l’intercommunale pour l’exercice 2013. En effet, la reprise de l’activité commerciale et touristique même sur une courte période en 2013, a engendré plus de charges que de produits ; des informations nécessaires sont manquantes, incomplètes ou imprécises à la lecture des comptes des chiffres du bilan et du compte de résultats pour l’exercice 2013. Dans ce contexte, il est difficilement acceptable que, pour la présente évaluation, la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo n’ait pas transmis de note d’intention ni de projet de budget pour l’année 2014 alors que l’article 5 du contrat de gestion le mentionne expressément. Si habituellement cet élément n’est pas de nature à engendrer à lui seul une évaluation négative ou réservée, mis en relation avec les faits évoqués supra, il constitue un manquement important. En effet, il était impératif pour la Province de pouvoir disposer de ces documents afin d’être en mesure d’évaluer si l’association a bien anticipé les changements susceptibles d’intervenir en ce qui concerne la rupture de la relation avec Culturespaces et le manque de ressources financières qui en découleraient. Au vu de ces éléments, le Collège provincial propose au Conseil provincial de considérer que les obligations découlant du contrat de gestion 2011-2013, pour ce qui concerne l’exercice 2013, n’ont pas été complètement remplies. En conséquence, il est proposé de conclure à une évaluation réservée pour l’exercice 2013. 240. Résolution relative à l’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 du 9 juin 2015 (intercommunale bataille de Waterloo – assemblée générale) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1523-9, L1523-12, L1523-13, L1523-23 et L2212-32, §1er ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 737 Vu le contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815, porté par une résolution du Conseil provincial du 27 février 2014 ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et particulièrement l’action n°6.5.8. ; Vu la résolution du Conseil provincial du 22 novembre 2012 relative à la désignation des représentants provinciaux au sein de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ; Vu la résolution du Conseil provincial du 25 septembre 2014 modifiant la résolution du 22 novembre 2012 relative à la désignation des représentants provinciaux au sein de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ; Vu les statuts de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 ; Vu la convocation de la Province à l’assemblée générale de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 le 30 juin 2014, telle que transmise le 27 avril 2015 ; Vu l’ordre du jour de ladite assemblée générale ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 11 mai 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que le commissaire-réviseur a délivré une attestation sans réserve des comptes annuels de l'Intercommunale pour l’exercice clos le 31 décembre 2014 ; Considérant que le rapport de gestion et d’activités 2014 du conseil d’administration paraît conforme à l’intérêt provincial; Considérant que le budget 2015 de l’Intercommunale prévoit le montant des émoluments dont question à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 juin 2015; Considérant que la Province entend jouer pleinement son rôle d’associée dans l’Intercommunale et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour précité ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial approuve les décisions portées par les points 2, 3, 5, 6 et 8 de l’ordre du jour de l’assemblée générale de la s.c.r.l. Intercommunale Bataille de Waterloo 1815 du 9 juin 2015, tel qu’annexé. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 738 241. Résolution relative à l’examen de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon du 24 juin 2015 (Intercommunale sociale du Brabant wallon - assemblée générale) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier les articles L1523-13, §§ 1 à 4 et L1523-14 ; Vu le décret du 26 avril 2012 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et en particulier les articles 38 à 43 ; Vu les statuts de l’Intercommunale Sociale du Brabant Wallon (I.S.B.W.) ; Vu le contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’I.S.B.W., porté par une résolution du Conseil provincial du 23 novembre 2013 ; Vu la convocation de la Province à l’Assemblée générale ordinaire de l’I.S.B.W. du 19 mai 2015 ; Vu l’ordre du jour de ladite assemblée générale ; Vu l’avis favorable de la Directrice général du 20 mai 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant que la Province doit jouer pleinement son rôle d’associée au sein de l’I.S.B.W. et qu’il importe dès lors qu’elle exprime sa position à l’égard des points à l’ordre du jour précité ; Considérant que les activités développées par l’I.S.B.W. sont conformes aux différentes missions définies à l’article 1er du contrat de gestion précité ; Considérant que le rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, transmis en date du 27 mai 2015, conclu que les comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l’I.S.B.W. ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 25 oui et 7 abstentions ; A la majorité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial approuve les points 3 à 8 de l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon du 24 juin 2015, tels qu’annexés. Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 739 242. Résolution relative à l’avenant n°1 au contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de Rivière Senne (contrat de Rivière Senne - contrat de gestion) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles L2223-13, L2223-15 et L2212-32 ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Vu le livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l’eau, notamment l’article D.32 et le chapitre II du titre IV de la partie II de la partie réglementaire du livre II, relatif aux contrats de rivière ; Vu la résolution du Conseil provincial du 24 avril 2014 adoptant le contrat de gestion 2014-2016 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de rivière Senne ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ; Vu le contrat d’objectifs 2014-2018 de la Province du Brabant wallon et notamment son objectif stratégique 1.10 « Lutter contre les crues et participer activement à la lutte contre les coulées de boue pour lutter contre les inondations » et plus particulièrement l’objectif opérationnel 1.10.01.03 « Dans le cadre notamment des mesures de prévention inondations, instruire les dossiers relatifs aux deux contrats de rivière, visant à une meilleure coordination dans la gestion des cours d'eau et des risques d'inondations » ; Vu les statuts de l’a.s.b.l. Contrat de rivière Senne ; Vu l’article 48400/64000/001 « Contrat rivière » du budget provincial crédité d’un montant de 220.000,00 euros au budget ordinaire initial 2015 ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 8 mai 2015 ; Considérant que le projet n’est pas susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000,00 € et que l’avis du Directeur financier ne devait pas être sollicité ; Considérant les problèmes récurrents d’inondation de la vallée du Ry Ternel à Ittre et particulièrement les dommages très importants suite aux inondations du 29 juillet 2014 ; Considérant la demande du Contrat de rivière Senne, envoyée par courriel du 22 octobre 2014, d’obtention d’une subvention complémentaire en vue de pouvoir faire étudier six zones de rétentions sur le bassin du Ry Ternel afin de lutter contre les inondations ; Considérant que cette étude sera réalisée par le biais d’un avenant à l’étude hydrologique globale du sous-bassin hydrographique de la Senne, commanditée en 2011 par le Contrat de rivière Senne ; Considérant que la réalisation de cette étude entre dans les missions assignées au Contrat de rivière Senne par le contrat de gestion, notamment la mission n°12 « alimenter la Plateforme en études et informations relatives à la localisation d’ouvrages de retenue » ; Considérant l’indicateur de tâche n° 7 « contribution à la mise en place, l’alimentation et la diffusion de l’information relative à la Plateforme de connaissance et d’expertise visant à améliorer la gestion des risques d’inondation » annexé au Contrat de gestion ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 740 Considérant qu’il n’y a donc pas lieu d’actualiser les missions assignées au Contrat de rivière Senne ainsi que les indicateurs de tâches ; Considérant que la présente étude est complémentaire à l’étude globale actuellement en cours de réalisation dans le cadre du contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’UCL, dans la mesure où les objectifs de cette étude globale ne visent pas l’étude de réalisation concrète de zones de rétention mais bien la définition d’une stratégie et d’outils globaux de gestion des inondations sur l’ensemble du territoire de la Province du Brabant wallon afin de mettre en place un outil programmatique d’investissement, coordonné entre les différents gestionnaires ; Considérant que le Contrat de rivière Senne est tenu de transmettre à la Province du Brabant wallon toutes les informations relatives à l’étude à réaliser, notamment la méthodologie appliquée et les relevés de terrain réalisés, en vue d’alimenter la Plateforme provinciale de connaissance et d’expertise visant à améliorer la gestion des risques d’inondation ; Considérant que les moyens financiers mis à la disposition du Contrat de rivière Senne par la Province dans le cadre du contrat de gestion en cours ne couvrent pas ce type de dépense spécifique ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique - Le Conseil provincial adopte l’avenant n° 1 au contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de Rivière Senne, tel qu’annexé. Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°73/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 28 mai 2015 Avenant n°1 au Contrat de gestion 2013-2015 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de rivière Senne Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L2223-13, L2223-15 et L2212-32 et le titre III du livre III de la troisième partie ; Vu la déclaration de politique provinciale 2012-2018 du Collège provincial ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ; Vu le livre II du Code de l’environnement contenant le Code de l’eau, notamment l’article D.32 et le chapitre II du titre IV de la partie II de la partie réglementaire du livre II, relatif aux contrats de rivière ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 741 Vu les statuts de l’a.s.b.l. Contrat de rivière Senne ; Vu le contrat de gestion 2014-2016 conclu entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Contrat de Rivière Senne, tel qu’adopté par une résolution du Conseil provincial du 24 avril 2014, ci-après dénommé « le Contrat de gestion » ; Entre les soussignés : D’une part, la Province du Brabant wallon, ci-après dénommée « la Province », représentée par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 28 mai 2015 ; Et D’autre part, l’a.s.b.l. Contrat de rivière Senne, dont le siège social est établi à 1480 Tubize (Clabecq), Place Goffin 1 et valablement représentée par Monsieur Christian Fayt agissant en tant que Président de l'a.s.b.l., en application des statuts, et Caroline De Jonghe, coordinatrice, ci-après dénommée « l’association »; IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - A l’article 2, §1er, du Contrat de gestion, il est inséré un point 3, rédigé comme suit : « 3°. une subvention complémentaire d’un montant de 15.000,00 euros pour l’année 2015, à titre d’intervention dans les frais liés à la réalisation d’une étude en vue de l’aménagement d’ouvrages de lutte contre les inondations sur le bassin du Ry Ternel. ». Article 2 - Le présent contrat sort ses effets le 1er juin 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la province. Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 28 mai 2015 Pour la Province du Brabant wallon, La Directrice générale, La Présidente, A. Noël D. De Troyer Pour le Contrat de rivière Senne, Christian FAYT Président du Contrat de rivière Caroline DE JONGHE Coordinatrice du Contrat de rivière 243. Résolution relative à la convention relative à la mise en œuvre du Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale « Annoncer la Couleur » en Brabant wallon, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019 entre la Province du Brabant wallon et la Coopération Technique Belge (annoncer la couleur – convention) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 2212-32 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 742 Vu la convention cadre entre la Coopération Technique Belge (ci-après CTB) – Province du Brabant wallon/Programme « Annoncer la couleur » pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; Vu la convention générale de mise en œuvre signée entre l’Etat belge et la CTB, chargeant la CTB de la mise en œuvre de la prestation « Annoncer la couleur/Kleur bekennen » ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale rendu en date du 4 mai 2015 ; Considérant les actions menées par la Province du Brabant wallon en éducation à la citoyenneté mondiale depuis 1998 et plus particulièrement au travers du programme éducatif « Annoncer la couleur » ; Considérant le processus de formulation entamé en décembre 2013, ayant pour objectif d’établir un nouveau programme Annoncer la couleur pluriannuel dans le cadre de la poursuite des activités éducatives ; Considérant que le processus de formulation a abouti à la publication d’un dossier technique et financier reprenant les modalités de mise en œuvre du programme « Annoncer la Couleur » pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 ; Considérant la volonté de la Province du Brabant wallon de poursuivre ses actions dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale et plus spécifiquement du programme « Annoncer la couleur » ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; Qu’en application de l’article L2212-65, §2, 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 8 mai 2015 ; Considérant que le Directeur financier n’a rendu aucun avis ; qu’il est donc passé outre suivant prescrit de l’article L2212-65, § 2, 8°du CDLD ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique – Le Conseil provincial approuve la convention relative à la mise en œuvre du Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale « Annoncer la Couleur » en Brabant wallon, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, tel qu’annexée. Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment l’article L 2212-32 ; Vu la convention cadre entre la Coopération Technique Belge (ci-après CTB) – Province du Brabant wallon/Programme « Annoncer la couleur » pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ; Vu la convention générale de mise en œuvre signée entre l’Etat belge et la CTB, chargeant la CTB de la mise en œuvre de la prestation « Annoncer la couleur/Kleur bekennen » ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale rendu en date du 4 mai 2015 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 743 Considérant les actions menées par la Province du Brabant wallon en éducation à la citoyenneté mondiale depuis 1998 et plus particulièrement au travers du programme éducatif « Annoncer la couleur » ; Considérant le processus de formulation entamé en décembre 2013, ayant pour objectif d’établir un nouveau programme Annoncer la couleur pluriannuel dans le cadre de la poursuite des activités éducatives ; Considérant que le processus de formulation a abouti à la publication d’un dossier technique et financier reprenant les modalités de mise en œuvre du programme « Annoncer la Couleur » pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2019 ; Considérant la volonté de la Province du Brabant wallon de poursuivre ses actions dans le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale et plus spécifiquement du programme « Annoncer la couleur » ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000 € ; Qu’en application de l’article L2212-65, §2, 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 8 mai 2015 ; Considérant que le Directeur financier n’a rendu aucun avis ; qu’il est donc passé outre suivant prescrit de l’article L2212-65, § 2, 8°du CDLD ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 32 oui ; A l’unanimité, ARRETE : Article unique – Le Conseil provincial approuve la convention relative à la mise en œuvre du Programme d’éducation à la citoyenneté mondiale « Annoncer la Couleur » en Brabant wallon, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2019, tel qu’annexée. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Les annexes peuvent être consultées sur simple demande écrite au Service des affaires générales Parc des Collines - Bâtiment Archimède - Place du Brabant wallon, 1 (anciennement Avenue Einstein, 2, 1300 – Wavre) 244. résolution relative au contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des Provinces wallonnes (A.P.W.) (Contrat de gestion - APW) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2223-13 ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 744 Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts coordonnés de l’a.s.b.l. Association des Provinces Wallonnes du 28 juin 2005 ; Vu la décision du conseil d’administration de l’A.P.W. du 1 er juin 2010 validant la nécessité pour les provinces wallonnes membres de l’a.s.b.l. de conclure un contrat de gestion avec l’A.P.W. ; Vu les articles 80100/64000/003, 87100/64000/002 et 10100/64000/001 du budget provincial ; Vu l’avis favorable de la Directrice générale du 12 mai 2015 ; Vu le Contrat d’objectifs du Brabant wallon et particulièrement l’objectif 8.03. - Assurer l’exécution des axes politiques fondamentaux ; Considérant que le projet est susceptible d’avoir une incidence financière ou budgétaire supérieure à 22.000€ ; qu’en application de l’article L2212-65 §2 8°, l’avis du Directeur financier a été demandé en date du 8 mai 2051 ; qu’en date du 12 mai 205, le Directeur financier a émis un avis favorable ; Considérant qu’en vertu de l’article L2223-13, lorsque la Province crée ou participe à une association, il convient de conclure un contrat de gestion qui précise la nature et l’étendue des tâches de service public qu’elle devra assumer ; Considérant que 32 Conseillers sont présents au moment du vote ; Considérant que la présente résolution a été adoptée par 31 oui et 1 abstention ; A la majorité, ARRETE : Article unique - Le projet de contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’Association des Provinces wallonnes (A.P.W.), tel qu’annexé, est approuvé. Fait à Wavre, le 28 mai 2015 Pour le Conseil, La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Annexe à la résolution n°72/1/15, telle qu’adoptée par le Conseil provincial en séance le 28 mai 2015 Contrat de gestion 2015-2017 entre la Province du Brabant wallon et l’a.s.b.l. Association des Provinces wallonnes (A.P.W.) Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L2223-13 ; Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par la loi du 2 mai 2002 ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 745 Vu la circulaire du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique de la Région wallonne du 17 février 2005 ; Vu les statuts coordonnés de l’Association des Provinces Wallonnes du 28 juin 2005 ; Entre les soussignés : d’une part, le Conseil provincial de la Province du Brabant wallon, ci-après dénommé « la Province », représenté par Madame Dominique De Troyer, Présidente du Conseil provincial, et Madame Annick Noël, Directrice générale, en vertu de la décision du Conseil provincial du 28 mai 2015 ; et d’autre part, l’a.s.b.l. « Association des Provinces Wallonnes », en abrégé, A.P.W., portant le numéro d’entreprise 0445.141.611, ci-après dénommée « l’association », dont le siège social est établi à Namur, 2 Rue Sergent Vrithoff, valablement représentée par Monsieur Paul-Emile Mottard, Président, et Madame Annick Bekavac, Secrétaire, agissant en application de l’article 29 des statuts, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : Article 1er - En vue de satisfaire des besoins d’intérêt public à la demande de la Province, l’’association s’engage à remplir les tâches de service public suivantes en conformité avec la déclaration de politique générale du Collège provincial pour la législature 2012-2018: l’étude des questions générales et la recherche de documentation intéressant les provinces wallonnes ainsi que l’examen des problèmes soumis par ses membres ; l’organisation de concertations interprovinciales dans le domaine relevant de la compétence des provinces wallonnes (culture, enseignement, formation, tourisme, finances, …) en vue de coordonner et de mettre en exergue les actions provinciales ; la représentation des provinces wallonnes au sein des organes ou commissions consultatifs mis en place par la Région wallonne, la Communauté française ou l’Etat fédéral et la remise d’avis motivés sur des questions qui concernent les provinces, soit d’initiative soit à la demande des autorités ; la coordination de l’opération « Place aux enfants » ; la mise en place de deux supports de communication destinés à mieux faire connaitre les actions provinciales : site internet (www.apw.be) dont la mise à jour est assurée par le secrétariat de l’association et la newsletter envoyée, notamment aux mandataires et fonctionnaires provinciaux ; l’organisation d’au moins un colloque par an sur un thème d’intérêt provincial ; l’organisation de groupes de travail interprovinciaux thématiques réunissant des fonctionnaires provinciaux techniciens et permettant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, en outre d’une concertation utile à l’accomplissement des missions revenant à l’association ; le développement et l’animation d’un secteur « Promotion et Prévention Santé » sous la conduite d’un comité de gestion et d’un règlement d’ordre intérieur particuliers ;le développement et l’animation d’un secteur « Affaires sociales » créé en vertu de l’article 32 bis des statuts de l’Association ; Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 746 le développement et l’animation de tout autre secteur d’activités particulier à créer en vertu du même article 32 bis des statuts de l’association. L’association poursuit ses objectifs dans les matières susvisées relevant de l’intérêt provincial, tel que défini à l’article L2212-32 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de manière complémentaire et non concurrente avec l’action régionale et celle des communes. Les indicateurs d’exécution des tâches énumérées au présent article sont détaillés en annexe 1 du présent contrat. Article 2 - Pour permettre à l'association de remplir les tâches de service public visées à l’article 1er et sans préjudice de l’utilisation d’autres moyens dont disposerait l'association, la Province : paye à celle-ci, en vertu de l’article 7 des statuts, une cotisation annuelle fixée par décision de l’assemblée générale de l’association à un montant forfaitaire de 2.500 € augmenté de 0.12 € par habitant ; octroie une subvention de 6197€ ; Les arrêtés d’octroi du Collège provincial préciseront, le cas échéant, les modalités de liquidation particulières des subventions. Article 3 - L'association s’engage à réaliser les tâches énumérées à l’article 1 er dans le respect des principes généraux du service au public, c’est-à-dire notamment à traiter l’ensemble des bénéficiaires sans aucune discrimination, qu’elle soit fondée notamment sur la nationalité, le sexe, l’origine sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Article 4 - Le présent contrat est conclu pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé sur proposition de la Province. Article 5 - Chaque année, au plus tard le 15 septembre, l'association transmet à la Province, sur base des indicateurs détaillés en annexe 1 du présent contrat, un rapport d’exécution, relatif à l’exercice précédent, des tâches énumérées à l’article 1er ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant. Elle y joint ses bilan, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir, s'il est disponible, à défaut une prévision d'actions ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention tels que prévus aux articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ou dans l’arrêté d’octroi qui y est relatif. Article 6 - §1er. Au plus tard le 7 octobre, le Collège provincial est saisi du rapport d’exécution et de la note d’intention visés à l’article 5. Un projet d’évaluation établi par l’administration provinciale y est joint. Le Collège provincial arrête le projet d’évaluation et le transmet au Conseil provincial pour qu’il en soit débattu dans le cadre du débat budgétaire annuel. Le projet d’évaluation arrêté par le Collège provincial est transmis, en même temps, pour information à l'association qui peut déposer une note d’observations à l’intention du Conseil provincial. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 747 En cas de projet d’évaluation négatif arrêté par le Collège provincial, l'association est invitée à se faire représenter lors de l’examen du projet par la commission ad hoc du Conseil provincial. Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil provincial est notifié à l'association. Si le Conseil provincial le requiert ou si l'association le souhaite, la note d’intention peut être complétée en fonction du rapport d’évaluation adopté. Dans ce cas, le Collège provincial transmet la note d’intention modifiée pour information au Conseil provincial. §2. A l’occasion du rapport d’évaluation, la Province et l'association peuvent décider, de commun accord, d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels que visés aux articles 1er et 2. Ces adaptations ne valent que pour le temps restant à courir jusqu’au terme du présent contrat. §3. A l’occasion du rapport d’évaluation, il est mis fin anticipativement au présent contrat si la condition visée à l’article L2223-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation n’est plus remplie. §4. La troisième année, le rapport d’évaluation est transmis à l'association, s’il échet avec un nouveau projet de contrat de gestion. Article 7 - Conformément à l’article L2212-33, §2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'association ouvre à chaque conseiller provincial le droit de consulter ses budgets et comptes et les délibérations de ses organes de gestion. Cette consultation intervient, au siège de l'association, dans le mois de la demande introduite par écrit par le conseiller provincial auprès du Président de l'association. Article 8 - Conformément à l’article L2212-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, chaque conseiller provincial a le droit de visiter les services de l'association. Il adresse sa demande précise par écrit au Président de l'association qui lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le Président peut grouper les visites demandées par les conseillers. Article 9 - Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Province que pour l'association, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du titre III du livre III de la troisième partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Article 10 - Le présent contrat s’applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Province et l'association au moment de sa conclusion. Article 11 - Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2015. Il est publié dans le Bulletin provincial et est accessible sur le site internet de la Province. Fait à Wavre, en deux exemplaires, le 28 mai 2015 Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 748 Pour la Province du Brabant wallon La Directrice générale, A. Noël La Présidente, D. De Troyer Pour l’a.s.b.l. « Association des Provinces Wallonnes » Le Président La Secrétaire Paul-Emile Mottard Annick Bekavac Annexe 1 Indicateurs d’exécution des tâches confiées 1. Indicateurs qualitatifs - Evolution de la notoriété de l’institution provinciale auprès de la population État de la concertation avec les autorités supérieures : Etat fédéral, Région wallonne, Communauté française 2. Indicateurs quantitatifs - Inventaire des représentations des provinces assurées par l’APW dans des réunions auprès des autorités supérieures Inventaire des réunions des groupes de travail interprovinciaux Nombre d’activités participant à l’opération « Place aux enfants » Colloque annuel : jour ; thème ; nombre de participants Inventaire des publications de l’APW 3. Eléments de référence pour la construction des indicateurs qualitatifs et quantitatifs - - Le rapport d’activités ; Les comptes et bilan ou le schéma minimum normalisé du livre comptable fixé à l’annexe A à l’Arrêté Royal du 26/6/03 ainsi que l’état du patrimoine et les droits et engagements. 38. Conseil provincial - questions réponses Séance du 26 février 2015 Question n°4 relative à l’affectation du Domaine provincial des Bruyères et sur l’évolution des travaux de régularisation architecturale et urbanistique. Madame Michel : (ECOLO) Monsieur le Gouverneur, Madame et Messieurs les Députés provinciaux, chers Collègues, cher public. Première prise de parole dans cette nouvelle salle, c’est la troisième salle dans laquelle j’ai le plaisir de siéger depuis que je suis Conseillère provinciale. Le 5 février 1999, la Province a acquis la propriété dite « les Bruyères », 11 rue de la Malaise à Ottignies-Louvain-la-Neuve. C’est un domaine en trois zones, je simplifie, qui était affecté en zone forestière d’intérêt paysager. Le Collège provincial s’est soucié de régulariser cette situation pour aller vers une affectation de ce bien en logements. Dans cette attente, l’opportunité commune d’une Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 749 occupation provisoire des locaux a été convenue en 2007 avec l’option théâtre de l’IAD, Institut des Arts de Diffusion de Louvain-la-Neuve, option théâtre, elle-même en attente de la construction d’un nouveau bâtiment route de Blocry à Louvain-la-Neuve. A la demande du Collège provincial cette occupation a pris fin au printemps 2014, il y a un petit peu moins d’un an. Ce mois de mars 2015, l’IAD inaugure son nouveau bâtiment, son installation dans un bâtiment passif magnifique dédié à sa section théâtre qui se trouve près du centre sportif de Blocry. Ma question est de savoir quel projet porte le Collège provincial actuellement sur ce domaine provincial et où en sont les travaux de régularisation architecturale et urbanistique. Je vous remercie. Réponse à la question n°4 relative à l’affectation du Domaine provincial des Bruyères et sur l’évolution des travaux de régularisation architecturale et urbanistique. Monsieur Michel : (MR) Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Députés, chers Collègues, Madame Michel. Je vous remercie pour votre question. Pour rappel, la Province a acquis en février 1999 trois parcelles d’une superficie totale de 14 hectares 89 ares et 68 centiares. La plus grande parcelle d’une superficie de plus de 12 hectares fait maintenant partie du Domaine provincial du Bois des Rêves, alors que les deux parcelles restantes forment le site de la Villa des Bruyères. A l’époque, la Province a souhaité régulariser toute une série de constructions et de travaux qui avaient été réalisés sur le site, sans permis. Un permis a dès lors été demandé au fonctionnaire délégué. En l’occurrence, il portait, d’une part, sur une affectation scolaire à titre provisoire pour l’IAD et, d’autre part, sur des travaux de démolition des bâtiments non contigus au bâtiment principal ainsi que des travaux d’égouttage et de mise en conformité incendie. Un permis d’urbanisme a bien été accordé partiellement à la Province par le fonctionnaire délégué en date du 12 juin 2012. Il a été refusé en ce qui concerne la régularisation de certaines parties de bâtiments contigus au bâtiment principal et la modification de leur volumétrie, alors que ces modalités avaient été discutées préalablement avec la Région wallonne. Sur base de ce permis partiel, les travaux de démolition de certaines annexes, pour un montant de 27.000 euros hors TVA, ainsi que les travaux de mise en œuvre d’un égouttage de type station d’épuration individuel avec dispositif de dispersion pour un montant de 83.000 euros hors TVA ont été attribués par le Collège fin 2012. Ces travaux ont bien été effectués et réceptionnés, ce qui garantit notamment, même dans l’hypothèse d’une vente du bien, que les eaux usées ne soient plus rejetées dans le Ryango qui traverse le Domaine provincial du Bois des Rêves. La Villa des Bruyères ayant été déclarée insalubre avec la fin de l’occupation par l’IAD, le projet de mise en vente du bien se concrétise. Cette intention existait d’ailleurs dès 2007. Afin de lancer la publicité de la vente, une annonce a donc été insérée sur le site Internet Immoweb. Elle est active depuis le 17 février dernier. La mise à prix a été fixée à 1.800.000 euros. L’ensemble du site, si cela vous intéresse, possède une superficie de 2 hectares 30 ares et 14 centiares et est affecté au plan de secteur en zone forestière d’intérêt paysager. Je vous signale également que la Province avait par le passé déjà reçu quelques offres d’acquisition pour ce bien. Parallèlement à cette insertion sur Immoweb, un marché public pour la désignation d’une agence immobilière est actuellement en cours. L’admission de l’agent immobilier n’est pas exclusive afin de permettre à la Province de mettre en vente le bien de son côté sans devoir renvoyer vers une agence immobilière. Il devrait être attribué au début du mois d’avril. Je vous remercie. Question n°5 relative aux œuvres d’art de la Province. Madame Michel : (ECOLO) Monsieur le Gouverneur, Madame et Messieurs les Députés provinciaux, chers Collègues. Avec l’inauguration du nouveau bâtiment Vinci, a été présenté le nouveau rangement en racks très professionnels des œuvres d’art acquises par la Province du Brabant wallon depuis 20 ans. Une Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 750 photo de ces rayonnages est parue dans la presse, magnifique photo du contenant frustrant la curiosité sur son exceptionnel contenu. Cette photo a été publiée également sur la page facebook du site de Monsieur le Député provincial. Dans un article qui accompagnait la photo publiée dans Vers l’Avenir, Monsieur le Député proposait aux communes d’emprunter nos œuvres et de consulter, pour ce faire, le tout nouveau catalogue informatisé. C’est très bien. Mais en tant qu’élue provinciale, je propose qu’on se serve d’abord nous-même et je réclame l’accrochage de nos œuvres d’art dans ce nouvel espace de nos assemblées. Il a besoin d’être personnalisé et habité par des tableaux ou des sculptures. Suivez mon regard. La réserve de Vinci est rassemblée juste à côté, un accrochage régulier et renouvelé est donc facile à mettre en place, sans coût de transport trop important. D’autre part, la Commission d’acquisition des œuvres d’art qui se réunit une à deux fois par an, comme vous le savez, et qui a un budget de 15.000 euros pour acheter des œuvres d’art à des artistes du Brabant wallon ou qui ont une proximité, pourrait-elle communiquer à notre Conseil les noms des artistes et des œuvres qui sont achetées et pourquoi pas nous les présenter avec un accrochage régulier ? Il suffirait de mettre une cymaise sur la paroi de bois par exemple là-bas, dès qu’elles sont acquises ? Notre espace, qui se veut une vitrine du Brabant wallon, est une galerie parfaite pour stimuler la créativité de nos artistes et ouvrir notre regard et le regard du public sur l’œuvre d’art. Il semblerait que mon message a été écouté. Il a été envoyé il y a deux jours, dont acte. Réponse à la question n°5 relative aux œuvres d’art de la Province. Monsieur Stuckens : (MR) Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, chers Collègues, Madame la Conseillère. Vous pouvez constater par vous-mêmes, en effet, que plusieurs œuvres d’art de notre collection ont été installées pour notre plus grand plaisir, celui de nos hôtes et pour le plaisir de vos yeux, comme cela était bien prévu depuis un certain temps dans le cadre de l’aménagement de cet espace Brabant wallon. Un roulement des œuvres est par ailleurs prévu pour être certain de ne pas vous lasser et pour suivre notre politique d’exposition de ces créations au public le plus large possible. Notre volonté est bien de diffuser notre patrimoine sur l’ensemble du territoire afin de le rendre davantage accessible et visible des citoyens. C’est pour répondre à cette volonté que nous avons proposé, comme vous l’annoncez dans votre question, l’emprunt de nos œuvres aux Communes et associations de notre Province. Plusieurs contacts ont déjà pris été pris avec notre service culture. Notamment on parlait du Centre Culturel de Rebecq, Brainel’Alleud, Nivelles, mais aussi les communes de Lasne, Jodoigne, Ottignies, Tubize, Wavre, Walhain et Waterloo, et enfin la Maison du Tourisme du Roman Pays. Plus concrètement, quelques prêts ont déjà eu lieu ou sont en cours de réalisation. La Commune de Beauvechain a emprunté l’œuvre de Pierre Pasteels, « Jeune Fille », le 4 décembre dernier, le musée Marthe Donas expose en ce moment « Intuition 11 » de Marthe Donas pour une durée de deux ans au minimum, renouvelables. La Commune de La Hulpe, aussi, vient de nous solliciter, et nous nous en réjouissons, pour emprunter durant une durée de deux ans, une vingtaine d’œuvres pour son nouvel espace Thoots notamment, le tableau d’Henri Evenepoel qui est pour l’instant dans le bureau de Monsieur le Gouverneur. D’autres Provinces nous sollicitent également pour nos œuvres, comme la Province de Liège qui expose actuellement trois de nos œuvres, et nous avons encore eu une demande récemment du Musée d’Ixelles. Concernant les listes complètes des acquisitions, elle est à votre disposition. Je vais vous la donner et je peux vous en citer quelques exemples : « Roux tes cheveux et verts tes yeux » Alain Lambillotte, « Crépuscule » de Georges Amerlynck. Je ne vais pas être plus long mais vous aurez la liste des acquisitions en 2013-2014 et déjà une en 2015. Enfin au niveau budgétaire, je suis heureux de vous informer que le budget 2015 est passé à 20.000 euros et non 15.000 euros et cela permettra d’augmenter le nombre d’acquisitions. Nous pouvons être fiers de notre patrimoine, de nos artistes, et notre devoir en tant qu’Institution provinciale est bien de les valoriser et de les faire connaître au plus grand nombre. Je vous remercie. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 751 Question n°6 relative au coût de l’aménagement du nouvel Espace Brabant wallon. Monsieur Granville : (FDF) Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les Députés provinciaux, chers Collègues. Dans l’édition numérique de l’Avenir de ce 30 janvier, j’ai pu lire que mon collègue CDH estimait le coût de nos nouveaux locaux à 363.000 € alors que mon collègue Ecolo avançait un montant de 450.000 €, soit 24 % de plus. En outre, vu qu’il s’agit d’un investissement, il serait encore plus intéressant de connaître la valeur actualisée calculée en tenant compte des surcoûts, produits induits (comme, par exemple, ceux provenant de la location éventuelle de l’espace), et économies par rapport à la situation antérieure ainsi que le Return on Investment (ROI). Ma question comporte donc plusieurs facettes : 1. Quel est le coût réel de l’investissement et comment ce dernier se répartit-il entre les dépenses externes et la valorisation du travail du personnel provincial ? 2. A combien se monte la valeur actualisée de l’investissement et quelles sont les hypothèses retenues pour la calculer ? 3. Quel est le ROI de l’investissement donc le Return on Investment ? Merci pour votre réponse. Réponse à la question n°6 relative au coût de l’aménagement du nouvel Espace Brabant wallon. Monsieur Bastin : (MR) Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, chers Collègues, Madame, Messieurs les Conseillers, Monsieur le Conseiller provincial. On va faire un peu de chiffres puisque vous le souhaitez. Donc, je vous remercie pour cette question relative aux travaux réalisés en vue de créer notre « Espace Brabant wallon ». Tout d’abord, afin de clarifier au mieux la situation quant à l’évolution du budget initial de 363.000 euros T.V.A. comprise vers celui avancé, aujourd’hui de 450.000 euros, il y a lieu de rappeler que le budget initial indiqué lors de la présentation du budget aux Chefs de groupe, comptabilisait uniquement les montants des travaux très spécifiques ; le conditionnement d’air, l’insonorisation et fournitures engagées ou en cours d’engagement hors main d’œuvre provinciale. Cette spécification avait bien été apportée lors de la dite présentation du projet. En outre, ces 363.000 euros portent d’une part, sur des travaux et fournitures spécifiquement en lien avec l’« Espace Brabant wallon » à concurrence de 300.000 euros et d’autre part, sur des travaux de remise aux normes et en fonctionnement de l’équipement de refroidissement des premier et second étages du bâtiment Copernic dont les travaux ont directement un lien avec le projet dont question ici pour l’« Espace Brabant wallon ». A ce budget, de base spécifique, je l’ai rappelé, de 300.000 euros, il y a lieu de rajouter 25.000 euros de fournitures complémentaires portant ainsi la dépense à 325.000 euros, donc avec une évolution de coût en phase d’exécution de l’ordre de 7 à 8%. A cela, il y a lieu d’ajouter une enveloppe budgétaire de l’ordre de 125.000 euros qui correspond à la valorisation de la main-d’œuvre provinciale, portant ainsi le budget global à 450.000 euros. Pour être encore plus complet, je vais vous détailler l’ensemble des postes des 325.000 euros des travaux et fournitures. Alors, il y a : 100.000 € pour les travaux bâtiment (gros-œuvre et parachèvements) ; 100.000 € pour l’ensemble du mobilier fixe et amovible ; 45.000 € pour les équipements spécifiques de conditionnement d’air de l’ « Espace Brabant wallon » ; 45.000 € pour les équipements multimédia et audio (y compris les câblages) ; 25.000 € pour les stores ; Et enfin, 10.000 € pour les équipements de cuisine. Etant donné la qualité technique incontestable de la réalisation tant dans le choix des matériaux que des équipements mis en œuvre - laissant à chacun sa libre d’appréciation sur les qualités architecturales du lieu -, nous pouvons évaluer sans risque la durée d’amortissement à une quinzaine d’années, au minimum. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 752 La question que vous évoquez semble difficilement chiffrable à ce stade, vous imaginez bien. Par ailleurs, ce return est bien présent en économie de temps pour les agents provinciaux qui s’évitent de nombreux déplacements. A l’exception des séances et des Commissions, soit une vingtaine de séance par an donc 300 séances estimées sur la durée estimée de l’amortissement, il est à ce stade difficile de prendre en compte l’organisation de séances plénières d’institutions para-provinciales, de formations, de conférences de presse et autres réunions de tout type qui sont potentiellement organisables dans cette espace, vu sa modularité et son niveau d’équipement. Les demandes sont d’ailleurs déjà très nombreuses et plutôt que de trouver à occuper les lieux, il faudra rapidement trouver à arbitrer ces demandes sans frustration pour les uns et les autres. A cela et en marge de considérations, certes légitimes, mais qui ne peuvent se réduire à une simple opération financière, il doit être ajouté que l’institution provinciale, politique et administrative, trouve enfin, et Madame la Conseillère l’a rappelé, après vingt années d’existence, une certaine identité que lui confère cet espace ; ce projet ayant aussi été une opportunité exceptionnelle pour le service des bâtiments, que ce soit le bureau d’études ou les équipes EER, de mettre en avant leur savoir-faire. Je profite également de la tribune qui m’est offerte pour remercier aussi les équipes EER pour leur travail remarquable qui a été réalisé lors du Salon créations. Je vous remercie pour votre attention. Question de fin de séance n°1 relative au Bibliobus. Monsieur Thoreau : (CDH) Monsieur le Gouverneur, Madame la Présidente, chers Collègues. Au début de ce mois, j’ai reçu de quelques habitants de Beauvechain l’information suivante à propos des tournées du bibliobus sur le circuit 5 à partir de Hannut : dans le folder 2015 distribué aux utilisateurs, les dates de passage du bus sont indiquées seulement jusque fin août, alors que d’habitude, elles vont jusque fin décembre. En outre, il semblerait que le conducteur du bibliobus ait dit aux utilisateurs que les tournées en Brabant wallon s’arrêteraient fin août. Questionné à ce propos par les utilisateurs, le Centre de Lecture publique de Hannut leur a cependant répondu que leur service bibliobus sur le Brabant wallon serait assuré jusqu’au 31 décembre 2015, mais que les horaires pourraient subir des modifications de septembre à décembre parce qu’on serait en période de transition. Alors, nous souhaiterions éclaircir cette situation, mes questions au Collège provincial sont les suivantes, j’en ai 3 : 1) Suite à la décision de la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) d’arrêter la prise en charge du bibliobus dans le Brabant wallon, le Collège provincial s’est engagé à maintenir le service et en assumer les coûts jusqu’au moins le 31 décembre 2015, le temps d’étudier et de mettre en place un service propre. Pouvez-vous confirmer qu’il en est toujours bien ainsi et où en est-on dans ce processus ? 2) Nous entrons dans le mois de mars, il ne reste donc plus beaucoup de temps. S’il s’avère que l’on n’arrivera pas à mettre en place un service propre avant la fin décembre, ne faudrait-il pas d’ores et déjà envisager de prolonger le système actuel pour 2016, ceci afin de garantir la continuité du service à la population ? 3) Nous nous rappelons que le Conseil provincial a approuvé le 25 septembre dernier l’acquisition d’un bibliobus, afin de remplacer le service du bus de Gembloux que la FWB n’assurait déjà plus dans le centre du Brabant wallon pour cause de contrôle technique négatif. Quand ce bibliobus, pour lequel on avait pris cette décision le 23 septembre, sera-t-il opérationnel et fera-t-il les mêmes tournées qu’auparavant ? Merci d’avance pour vos réponses. Réponse à la question de fin de séance n°1 relative au Bibliobus. Monsieur Stuckens : (MR) Madame la Présidente, Monsieur le Gouverneur, chers Collègues, Monsieur le Conseiller. Tout d’abord, je tiens à vous remercier pour cette question qui nous permet de vous informer de nombreuses et nouvelles avancées sur ce dossier. Comme énoncé le 26 juin dernier à notre Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 753 ancienne Conseillère et regrettée Claire Hugon, nous travaillons, chaque jour, à trouver des solutions dans l’intérêt de tous nos concitoyens. Nous le faisons dans un échange serain, régulier, constructif tant avec les hauts fonctionnaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles et en collaboration étroite avec l’asbl Promolecture, bibliothèque de Nivelles. Pas plus tard qu’hier, mon cabinet a encore eu des contacts avec Monsieur Fueg, Directeur général de la lecture publique, Madame Garsou, Directrice générale adjointe du Service général des lettres et du livre et une énième réunion est encore fixée la semaine prochaine. Donc, les contacts sont très réguliers. En ce qui concerne les tournées du bibliobus de Hannut, je confirme que la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est bien engagée à maintenir ses prestations jusqu’à la fin de l’année 2015. Les modalités d’horaires sont donc gérées par la Fédération et absolument pas par le Brabant wallon. Nous n’avons aucune maîtrise là-dessus mais leur engagement est ferme à ce niveau-là. Quant à notre propre service de bibliothèque itinérante, il sera bien mis à disposition des citoyens, des écoles, des homes, des crèches et d’autres institutions dès 2016, comme prévu. Avant de vous informer des démarches en cours, actuellement, je tiens à revenir sur un élément important en termes de responsabilité et de financement ; nous n’avons jamais évoqué l’idée de reprendre à notre charge le coût du bibliobus de la Fédération WallonieBruxelles ni temporairement, ni définitivement, et nous n’avons d’ailleurs jamais eu de propositions ou de demandes de leur part dans ce sens. Concernant le bibliobus de Gembloux, vous l’avez rappelé, notre volonté en accord avec la Fédération Wallonie-Bruxelles était d’acheter une biblio-camionnette, camionnette aménagée et de la mettre à leur disposition afin qu’elle puisse reprendre la mission du bibliobus de Gembloux. Or, en novembre 2014, peu après le passage de la camionnette aménagée, la Fédération nous a appris que le personnel du bibliobus de Gembloux avait été réaffecté et ne pouvait donc pas assurer le nouveau service de bibliothèque itinérante de Gembloux, en tout cas que la mission ne pourrait pas être reprise. Donc, le service de Gembloux s’est bien éteint en avril 2014 lorsque leur bus a été recalé au contrôle technique et sans qu’aucune autre solution n’ait été proposée par la Fédération, à l’époque. Notre responsabilité est d’être prêt dès janvier 2016. Il nous a, dès lors, fallu réfléchir à un nouveau mode de gestion de ce service en prenant compte, non seulement les coûts en matière de personnel, de fonctionnement, d’infrastructure, de transport et de bâtiment. Concrètement, je peux déjà vous informer des éléments suivants : 1. La camionnette aménagée est actuellement en construction, le marché a été lancé en septembre par le Conseil et il a été attribué en novembre 2014. La camionnette sera livrée cet été, il faut 8 à 9 mois de construction pour aménager cette camionnette. 2. Les tournées seront adaptées aux capacités du véhicule et du nouveau service itinérant. La réflexion se poursuit avec l’asbl Promolecture donc la bibliothèque de Nivelles qui a été désignée, non seulement pour mener une analyse sur les besoins en matière de territoire, répondre au mieux aux préoccupations de la population, couvrir l’ensemble du territoire du Brabant wallon, 27 communes et non une quinzaine, comme ce fut le cas jusqu’à présent, et je peux vous dire dès à présent que nous intensifierons les prestations d’animation dans les écoles et dans les institutions, je le disais ; crèches, maisons de retraite et autres. 3. Le Collège a statué, ce matin, sur la mise à disposition temporaire de locaux de l’IPETNivelles pour le stockage des 60.000 ouvrages, mis sous peu à notre disposition par la Fédération, le fonds qui était en fait en service, à Gembloux, pour démarrer les prestations. Le déménagement de ces ouvrages devrait donc intervenir avant l’été. Enfin, la gestion quotidienne du service devrait être prise en charge par l’asbl Promolecture de la bibliothèque de Nivelles. Un avenant au contrat de gestion liant la Province du Brabant wallon à cet asbl est actuellement en cours de rédaction. La prochaine étape à laquelle le Conseil sera donc associé sera le vote de cet avenant au contrat de gestion avec l’asbl Promolecture et donc l’enveloppe budgétaire qui y sera consacrée. Nous sommes assez serains quant au délai ambitieux que nous nous sommes fixés, donc janvier 2016. Il nous reste 10 mois pour réinventer le service et concrétiser ce projet promis à un bel avenir au service de la lecture publique en Brabant wallon. Je vous remercie. Bulletin provincial n°5 du 07r juillet 2015 754