Les fédérations agréées et délégataires

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Les fédérations agréées et délégataires
Les fédérations agrées et les fédérations délégataires
1 Les conditions d’éligibilité
1.1 Des règles communes à l’ensemble des fédérations sportives :
Qu’elles soient délégataires ou agréées, les fédérations sportives doivent répondre à des exigences
communes. Il s’agit de :
-
la règle de l’objet nécessairement sportif en vertu de l’article L131-1 du Code du sport (ciaprès CS). Cette évidence pose tout de même le problème de la définition du caractère
sportif d’une discipline. C’est le ministre des sports qui dispose de cette prérogative sous le
contrôle du juge administratif à l’occasion des contentieux relatifs aux décisions de refus ou
d’accord d’agrément. Le Conseil d’Etat a développé une grille d’analyse se fondant sur la
méthode du faisceau d’indices :
Recherche de performance sportive + organisation régulière de compétition + caractère bien
défini des règles (Conseil d’Etat (ci après CE) 3/03/2008 Fédération des activités aquatiques
d’éveil et de loisirs)
-
la règle de l’indépendance (qui joue essentiellement à l’égard des partenaires commerciaux
des fédérations sportives (CE 23 mai 2003, fédération des pratiquants de Budo tradionnel)
-
la règle d’organisation interne (statut associatif, exigences relatives à la composition de
l’assemblée générale et des instances dirigeantes…….)
1.2 Des règles spécifiques à l’agrément
L131-8 du code du sport dispose qu’ « À la condition d’avoir adopté des statuts conformes à des
dispositions statutaires obligatoires ainsi qu’un règlement disciplinaire conforme à un règlement
type, les fédérations peuvent être agréées par le ministère des sports ».
La notion de dispositions statutaires obligatoires est issue de la loi Lamour de 2002 et permet de
conserver à la loi du 1er juillet 1901 son caractère libertaire auquel les atteintes sont strictement
limitées à l’intérêt général.
On retrouve dans l’instruction des demandes d’agrément un contrôle :
- des statuts,
- du règlement disciplinaire,
- du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage,
- la justification de 3 années d’existence
la justification de structures administratives et d’encadrement technique.
Ce dernier point offre un pouvoir discrétionnaire au ministre des sports qui l’utilise souvent pour
motiver les refus.
1.3 Des règles spécifiques à la délégation
C’est l’étape de reconnaissance supérieure après l’agrément qui ne bénéficie qu’à une seule
fédération par discipline, à la condition qu’elle ait été préalablement agréée.
La délégation est accordée pour 4 ans (jusqu’au 31/12 de l’année de déroulement des JO) aux seules
fédérations qui ont adopté un règlement intérieur prévoyant :
- le calendrier des compétitions (prévision de temps de récupérations bénéficiant aux sportifs)
- une surveillance médicale particulière pour les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits
dans la filière d’accès.
Les fédérations délégataires sont les seules à pouvoir utiliser l’appellation Fédération Française ou
Fédération Nationale.
2 Les effets de l’attribution de l’agrément ou de la délégation
2.1 La délégation permet l’exercice de prérogatives de puissance publique
Les fédérations délégataires (une seule par discipline sportive) exercent des prérogatives de
puissance publique. Cela signifie (de manière schématique) qu’elles mettent en œuvre par
délégation de l’Etat un service public qui est celui de l’organisation des compétitions sportives dans
leur discipline.
Cette compétence exclusive confère un monopole légal aux fédérations qui en sont bénéficiaires.
Ce dernier est caractérisé par :
Un monopole relatif à la délivrance des titres
Art L 131-15 du Code du sport : « Les fédérations délégataires :
1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux,
nationaux, régionaux ou départementaux ;
2° Procèdent aux sélections correspondantes ;
3° Proposent l’inscription sur la liste de sportifs, d’entraineurs, d’arbitres et de juge de haut niveau,
sur la liste des sportifs espoirs et sur la liste des partenaires d’entrainement »
Un monopole relatif aux conditions d’organisation des compétitions
Art L.131-16 du Code du sport : « Les fédérations délégataires édictent :
1° Les règles techniques propres à leur discipline
Elles comprennent aux termes de l’article R 131-32 :
- Les règles du jeu
- Les règles d’établissement du classement (montée-descente)
- Les règles d’organisation des compétitions
- Les règles d’accès aux compétitions
2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leur licencié ».
Une protection contre la concurrence
Art L.331-5 du Code du sport : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les
fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait
l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’art L.131-14 et donnant lieu à la remise de prix
en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des
sports (> 3000€), doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnées à
l’article L.131-16 et à la conclusion entre l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat
comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ».
Les sanctions concernent tout à la fois l’organisateur (15000€ d’amende en application de L.331-6) et
les licenciés (sanctions disciplinaires en application de L.331-7)
L’ensemble de ces dispositions concoure à la protection d’un monopole contre la concurrence
d’autres fédérations sportives voire d’organisateurs privés mus par des intérêts économiques.
2.2 L’agrément permet de participer à l’exécution d’un service public.
Contrairement aux fédérations délégataires qui mettent en œuvre le service public d’organisation
des compétitions sportives, les fédérations agréées sont « seulement » autorisées à y participer.
Le sport ne se résumant pas à sa seule dimension compétitive en vue de dégager une élite sportive,
de nombreuses fédérations sportives ont pour finalités de favoriser le lien social, de promouvoir la
santé, de lutter contre les discriminations….. Ces fédérations sont qualifiées de fédérations
multisports, affinitaires, scolaires et universitaires.
Elles assurent la promotion de valeurs positives en utilisant le sport tel que défini par les
fédérations délégataires. Elles sont donc limitées dans leur initiative.
Ainsi, elles ne peuvent :
- délivrer des titres de champion national, régional ou départemental qu’à la condition de
faire suivre le titre du nom de la fédération (exemple : champion de France UNSS de lancer
de disque). En sus, l’art. R131-15 du Code du sport prévoit une information préalable à
destination de la fédération délégataire.
- Organiser des compétitions qu’en prévoyant des règles de pratiques adaptées et ne
mettant pas en danger la sécurité des pratiquants (le législateur au travers de cette
obligation prévue à l’article L131-7 du Code du sport, place implicitement les règles de
pratique des fédérations agréées sous la subordination de celles des fédérations
délégataires. Exemple : les règles du rugby applicables à l’occasion d’une compétition
organisée par l’UNSS sont celles de la FFR sauf à ce que l’UNSS ne les modifie dans le sens
d’une plus grande sécurité).
2.3 Agrément et délégation permettent de bénéficier d’aides de l’Etat
a) Des concours financiers via les conventions nationales d’objectifs (CNO)
→ Définition : La CNO est un contrat, le plus souvent pluriannuel, conclu entre :
- Une fédération sportive agréée (représentée par son président)
- Le ministère chargé des sports représenté par son directeur des sports.
L’objet du contrat vise à soutenir les actions de la fédération correspondant à des objectifs définis en
commun, par le biais d’une subvention financière versée par l’Etat.
Si l’agrément ne confère pas un droit automatique à subvention en raison du pouvoir discrétionnaire
des personnes publiques en la matière, il est le préalable nécessaire à l’attribution des aides de l’Etat.
→ Des disparités importantes existent en fonction des fédérations :
- Disparité relatives à la part représentée par la subvention : 92.7% du budget 2009 pour la FF
de pentathlon moderne. 0.77% pour la FF Tennis, 1.38% pour la FF Football, 2.81% pour la FF
Golf.
- Disparités liées au caractère de la discipline : 75% des subventions bénéficient aux
fédérations olympiques contre moins de 25% aux fédérations non olympiques.
b) Des aides en personnel
1 680 conseillers techniques sportifs (CTS) sont placés auprès de 77 fédérations sportives, pour un
coût total d’un peu moins de 110 Millions €.