Les fédérations agréées et délégataires
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Les fédérations agréées et délégataires
Les fédérations agrées et les fédérations délégataires 1 Les conditions d’éligibilité 1.1 Des règles communes à l’ensemble des fédérations sportives : Qu’elles soient délégataires ou agréées, les fédérations sportives doivent répondre à des exigences communes. Il s’agit de : - la règle de l’objet nécessairement sportif en vertu de l’article L131-1 du Code du sport (ciaprès CS). Cette évidence pose tout de même le problème de la définition du caractère sportif d’une discipline. C’est le ministre des sports qui dispose de cette prérogative sous le contrôle du juge administratif à l’occasion des contentieux relatifs aux décisions de refus ou d’accord d’agrément. Le Conseil d’Etat a développé une grille d’analyse se fondant sur la méthode du faisceau d’indices : Recherche de performance sportive + organisation régulière de compétition + caractère bien défini des règles (Conseil d’Etat (ci après CE) 3/03/2008 Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisirs) - la règle de l’indépendance (qui joue essentiellement à l’égard des partenaires commerciaux des fédérations sportives (CE 23 mai 2003, fédération des pratiquants de Budo tradionnel) - la règle d’organisation interne (statut associatif, exigences relatives à la composition de l’assemblée générale et des instances dirigeantes…….) 1.2 Des règles spécifiques à l’agrément L131-8 du code du sport dispose qu’ « À la condition d’avoir adopté des statuts conformes à des dispositions statutaires obligatoires ainsi qu’un règlement disciplinaire conforme à un règlement type, les fédérations peuvent être agréées par le ministère des sports ». La notion de dispositions statutaires obligatoires est issue de la loi Lamour de 2002 et permet de conserver à la loi du 1er juillet 1901 son caractère libertaire auquel les atteintes sont strictement limitées à l’intérêt général. On retrouve dans l’instruction des demandes d’agrément un contrôle : - des statuts, - du règlement disciplinaire, - du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage, - la justification de 3 années d’existence la justification de structures administratives et d’encadrement technique. Ce dernier point offre un pouvoir discrétionnaire au ministre des sports qui l’utilise souvent pour motiver les refus. 1.3 Des règles spécifiques à la délégation C’est l’étape de reconnaissance supérieure après l’agrément qui ne bénéficie qu’à une seule fédération par discipline, à la condition qu’elle ait été préalablement agréée. La délégation est accordée pour 4 ans (jusqu’au 31/12 de l’année de déroulement des JO) aux seules fédérations qui ont adopté un règlement intérieur prévoyant : - le calendrier des compétitions (prévision de temps de récupérations bénéficiant aux sportifs) - une surveillance médicale particulière pour les sportifs de haut niveau et les sportifs inscrits dans la filière d’accès. Les fédérations délégataires sont les seules à pouvoir utiliser l’appellation Fédération Française ou Fédération Nationale. 2 Les effets de l’attribution de l’agrément ou de la délégation 2.1 La délégation permet l’exercice de prérogatives de puissance publique Les fédérations délégataires (une seule par discipline sportive) exercent des prérogatives de puissance publique. Cela signifie (de manière schématique) qu’elles mettent en œuvre par délégation de l’Etat un service public qui est celui de l’organisation des compétitions sportives dans leur discipline. Cette compétence exclusive confère un monopole légal aux fédérations qui en sont bénéficiaires. Ce dernier est caractérisé par : Un monopole relatif à la délivrance des titres Art L 131-15 du Code du sport : « Les fédérations délégataires : 1° Organisent les compétitions sportives à l’issue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux ; 2° Procèdent aux sélections correspondantes ; 3° Proposent l’inscription sur la liste de sportifs, d’entraineurs, d’arbitres et de juge de haut niveau, sur la liste des sportifs espoirs et sur la liste des partenaires d’entrainement » Un monopole relatif aux conditions d’organisation des compétitions Art L.131-16 du Code du sport : « Les fédérations délégataires édictent : 1° Les règles techniques propres à leur discipline Elles comprennent aux termes de l’article R 131-32 : - Les règles du jeu - Les règles d’établissement du classement (montée-descente) - Les règles d’organisation des compétitions - Les règles d’accès aux compétitions 2° Les règlements relatifs à l’organisation de toute manifestation ouverte à leur licencié ». Une protection contre la concurrence Art L.331-5 du Code du sport : « Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d’une discipline qui a fait l’objet d’une délégation de pouvoir conformément à l’art L.131-14 et donnant lieu à la remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports (> 3000€), doit obtenir l’autorisation de la fédération délégataire concernée. Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles techniques mentionnées à l’article L.131-16 et à la conclusion entre l’organisateur et la fédération délégataire d’un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret ». Les sanctions concernent tout à la fois l’organisateur (15000€ d’amende en application de L.331-6) et les licenciés (sanctions disciplinaires en application de L.331-7) L’ensemble de ces dispositions concoure à la protection d’un monopole contre la concurrence d’autres fédérations sportives voire d’organisateurs privés mus par des intérêts économiques. 2.2 L’agrément permet de participer à l’exécution d’un service public. Contrairement aux fédérations délégataires qui mettent en œuvre le service public d’organisation des compétitions sportives, les fédérations agréées sont « seulement » autorisées à y participer. Le sport ne se résumant pas à sa seule dimension compétitive en vue de dégager une élite sportive, de nombreuses fédérations sportives ont pour finalités de favoriser le lien social, de promouvoir la santé, de lutter contre les discriminations….. Ces fédérations sont qualifiées de fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires. Elles assurent la promotion de valeurs positives en utilisant le sport tel que défini par les fédérations délégataires. Elles sont donc limitées dans leur initiative. Ainsi, elles ne peuvent : - délivrer des titres de champion national, régional ou départemental qu’à la condition de faire suivre le titre du nom de la fédération (exemple : champion de France UNSS de lancer de disque). En sus, l’art. R131-15 du Code du sport prévoit une information préalable à destination de la fédération délégataire. - Organiser des compétitions qu’en prévoyant des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants (le législateur au travers de cette obligation prévue à l’article L131-7 du Code du sport, place implicitement les règles de pratique des fédérations agréées sous la subordination de celles des fédérations délégataires. Exemple : les règles du rugby applicables à l’occasion d’une compétition organisée par l’UNSS sont celles de la FFR sauf à ce que l’UNSS ne les modifie dans le sens d’une plus grande sécurité). 2.3 Agrément et délégation permettent de bénéficier d’aides de l’Etat a) Des concours financiers via les conventions nationales d’objectifs (CNO) → Définition : La CNO est un contrat, le plus souvent pluriannuel, conclu entre : - Une fédération sportive agréée (représentée par son président) - Le ministère chargé des sports représenté par son directeur des sports. L’objet du contrat vise à soutenir les actions de la fédération correspondant à des objectifs définis en commun, par le biais d’une subvention financière versée par l’Etat. Si l’agrément ne confère pas un droit automatique à subvention en raison du pouvoir discrétionnaire des personnes publiques en la matière, il est le préalable nécessaire à l’attribution des aides de l’Etat. → Des disparités importantes existent en fonction des fédérations : - Disparité relatives à la part représentée par la subvention : 92.7% du budget 2009 pour la FF de pentathlon moderne. 0.77% pour la FF Tennis, 1.38% pour la FF Football, 2.81% pour la FF Golf. - Disparités liées au caractère de la discipline : 75% des subventions bénéficient aux fédérations olympiques contre moins de 25% aux fédérations non olympiques. b) Des aides en personnel 1 680 conseillers techniques sportifs (CTS) sont placés auprès de 77 fédérations sportives, pour un coût total d’un peu moins de 110 Millions €.