Convention fiscale entre le Canada et la Barbade
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Convention fiscale entre le Canada et la Barbade
2013 numéro 51 18 décembre 2013 Nos bulletins FiscAlerte traitent des nouvelles, événements et changements législatifs de nature fiscale touchant les entreprises canadiennes. Ils présentent des analyses techniques sommaires vous permettant de rester bien au fait de l’actualité fiscale. Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY. FiscAlerte — Canada Convention fiscale entre le Canada et la Barbade : entrée en vigueur d’un nouveau protocole Le Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (le «protocole») est entré en vigueur le 17 décembre 2013. Le Protocole avait été signé le 8 novembre 2011. Bien que le protocole mette l’accent sur le remplacement des dispositions de l’article XXVIII portant sur l’échange de renseignements fiscaux, il instaure un certain nombre d’autres changements importants à l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’«accord»). L’article 6 du protocole prévoit que ses dispositions prennent généralement effet au Canada : à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non‑résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier 2014 ou par la suite; à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier 2014 ou par la suite. Toutefois, les dispositions du protocole portant sur l’échange de renseignements fiscaux prennent effet à partir du 17 décembre 2013 (date d’entrée en vigueur du protocole), sans égard à l’année d’imposition concernée par la demande de renseignements. Le présent bulletin FiscAlerte donne un aperçu des principaux amendements visés par le protocole. Résidence aux fins de l’accord et avantages prévus par l’accord Le protocole remplace la définition principale de «résident d’un État contractant» au paragraphe 1 de l’article IV de l’accord, afin d’exclure de la résidence les personnes assujetties à l’impôt seulement en fonction de la source des revenus et d’inclure les deux États contractants et leurs subdivisions politiques ou collectivités locales et leurs personnes morales de droit public. Ces changements visent à aligner cette définition sur des formulations plus modernes. Le protocole remplace aussi la règle de départage en matière de résidence au paragraphe 3 de l’article IV de l’accord pour que la résidence d’une société soit par défaut liée à la nationalité, soit le lieu de constitution, et instaure une nouvelle règle de départage en matière de résidence (paragraphe 4 de l’article IV) qui viserait les personnes, autres que les personnes physiques et les sociétés, requérant la détermination par les autorités compétentes des modalités qui s’appliquent à elles, sans quoi ces personnes n’auraient pas droit aux avantages prévus par l’accord. Aucun changement n’est apporté à la règle de départage visant les personnes physiques prévue au paragraphe 2 de l’article IV. Bien que ces changements puissent être pertinents dans certaines circonstances, ils ne semblent pas avoir une incidence concrète importante sur la détermination de la résidence des sociétés aux fins de l’accord. Aux termes de la législation fiscale de la Barbade, les sociétés sont considérées comme résidentes de la Barbade seulement si leur centre de gestion et de contrôle y est situé. Il n’existe pas de règle générale de résidence réputée pour les sociétés constituées à la Barbade. Une telle règle existe, par exemple, en vertu de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’affaires internationales (International Business Companies Act) de la Barbade, mais cette disposition ne s’applique qu’aux fins de cette loi et n’influe pas sur la détermination de la résidence d’une telle société en général aux fins de l’impôt dans ce pays. L’effet de la Loi sur les sociétés d’affaires internationales de la Barbade, et de lois semblables, consiste simplement à réduire le taux auquel les entités pertinentes sont imposées en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Income Tax Act) générale de la Barbade, et non à substituer le principe fondamental de leur imposition à la Barbade, ni à restreindre l’assujettissement à l’impôt aux seuls revenus de source barbadienne. Par conséquent, une société constituée à la Barbade, mais gérée au Canada, n’est pas considérée comme une société résidente de la Barbade aux fins de l’accord. Par contre, puisqu’actuellement aucune société résidente de la Barbade n’est assujettie à l’impôt seulement sur la base de la source de ses revenus, l’exclusion des contribuables sur la base de la source des revenus ne devrait pas influer sur la détermination de la résidence à la Barbade, aux fins de l’accord, d’une société constituée à la Barbade. En outre, le protocole remplace le paragraphe 3 de l’article XXX de l’accord, qui stipule actuellement que l’accord ne s’applique pas aux sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial à titre de sociétés d’affaires internationales de la Barbade (ou à un avantage fiscal spécial analogue). À la place, est instaurée une restriction plus limitée qui n’exclut de telles sociétés (et autres entités) que de certains avantages en vertu de l’accord, en particulier les avantages en vertu des dispositions «distributives» prévues aux articles VI à XXIV. Ce changement touche les personnes ou autres entités ayant droit à un avantage fiscal spécial à la Barbade en vertu de la Loi sur les sociétés d’affaires internationales (International Business Companies Act), de la Loi sur les assurances exemptées (Exempt Insurance Act), de la Loi sur les assurances (Insurance Act), de la Loi sur les services financiers internationaux (International Financial Services Act), de la Loi sur la société à responsabilité restreinte (Society With Restricted Liability Act) ou de la Loi sur les fiducies internationales (International Trusts Act), ou de toute autre loi substantiellement analogue adoptée par la suite. Le changement touche aussi les personnes ou autres entités ayant droit à un avantage fiscal spécial dans l’un ou l’autre Convention fiscale entre le Canada et la Barbade : entrée en vigueur d’un nouveau protocole | 2 pays, en vertu d’une loi de ce pays qui a été identifiée dans un échange de notes entre les pays, bien que de telles personnes ou entités n’aient pas encore été identifiées à ce jour. Dans une perspective canadienne, ces amendements ont pour effet de changer l’analyse visant à déterminer si une telle société qui est une «société étrangère affiliée» d’une personne résidant au Canada peut être considérée comme réalisant des «gains exonérés» relativement à ses revenus tirés d’une entreprise exploitée activement dans le pays signataire de l’accord. Cependant, ces changements n’ont pas d’incidence sur la conclusion normalement formulée en vertu des règles actuelles. Une société étrangère affiliée peut réaliser des gains exonérés relativement à ses revenus tirés d’une entreprise exploitée activement dans le pays signataire de l’accord si elle est résidente d’un «pays désigné», tel que ce terme est défini au paragraphe 5907(11) du Règlement de l’impôt sur le revenu (le «Règlement»), à condition qu’elle ne soit pas réputée ne pas résider dans ce pays en vertu du paragraphe 5907(11.2) du Règlement. La présomption de non-résidence dans le pays désigné prévue au paragraphe 5907(11.2) du Règlement s’applique à une société étrangère affiliée, à moins que, pour l’application de l’accord ou de la convention, cette dernière «réside dans le pays désigné» en vertu de l’alinéa 5907(11.2)a). Une disposition connexe énoncée à l’alinéa 5907(11.2)c) vise à maintenir, pour les sociétés telles que les sociétés d’affaires internationales de la Barbade, leur capacité de réaliser de tels gains exonérés dans les cas où l’accord ou la convention en question est entré en vigueur avant 1995 et où la société affiliée résiderait dans ce pays désigné si ce n’était d’une disposition de l’accord ou de la convention — qui n’a pas été modifiée après 1994 — selon laquelle elle est exclue de son application. Aux termes du nouveau protocole, une société d’affaires internationales de la Barbade (ou une société profitant d’avantages fiscaux analogues) pourrait être considérée comme résidant à la Barbade étant donné que le nouveau paragraphe 3 de l’article XXX ne prévoit pas la non-application de l’accord à une telle société. Par conséquent, même si cette disposition avait été modifiée après 1994, la modification n’aurait pas pour effet d’empêcher une telle société de résider à la Barbade aux fins de l’accord, faisant en sorte qu’elle pourrait respecter les conditions énoncées à l’alinéa 5907(11.2)a) du Règlement et n’aurait plus à s’appuyer sur l’alinéa 5907(11.2)c) du Règlement. Fait intéressant, même si ces amendements n’empêchent pas une société d’affaires internationales de la Barbade de réaliser des gains exonérés relativement à ses revenus tirés d’une entreprise exploitée activement dans le pays signataire de l’accord, le protocole remplace la garantie relative au «surplus exonéré» prévu à l’actuel alinéa (1)b) de l’article XXV de l’accord par une garantie plus limitée prévoyant qu’un «crédit» pour les impôts payables à la Barbade sera offert par le Canada à l’égard d’un dividende payé par une société qui est un résident de la Barbade à une société qui est un résident du Canada et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % des droits de vote de la société mentionnée en premier lieu. Le protocole élimine aussi la disposition actuelle d’«octroi d’un crédit d’impôt fictif» au paragraphe 4 de l’article XXV de l’accord. Ces dispositions n’ont pas d’effet sur l’analyse du traitement du surplus relatif aux gains d’une société étrangère affiliée en vertu des règles actuelles. Le protocole instaure aussi une règle (nouveau paragraphe 5 de l’article XXX) pour restreindre les avantages prévus par l’accord à l’égard du revenu qui est assujetti à l’impôt dans un des pays sur la base du montant de ce revenu qui est remis ou reçu dans ce pays (et non pas sur la base de son montant total). Dans ce cas, les avantages prévus par l’accord qui doivent être accordés par l’autre pays ne sont admis que pour le montant du revenu Convention fiscale entre le Canada et la Barbade : entrée en vigueur d’un nouveau protocole |3 qui est imposé dans le pays effectuant la remise. Ce changement pourrait restreindre les avantages offerts aux contribuables qui sont résidents de la Barbade, mais qui n’y sont pas domiciliés. Enfin, le protocole remplace la «disposition de dérogation» prévue au paragraphe 2 de l’article XXX de l’accord, laquelle permettait au Canada de prélever son impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique qu’à l’impôt sur le «revenu étranger, tiré de biens», d’une société étrangère affiliée. Le nouveau paragraphe 2 de l’article XXX de l’accord élargit le champ d’application aux fins de l’imposition par le Canada, pour englober les «montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société, d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une autre entité dans laquelle ce résident possède une participation». Gains provenant de biens canadiens imposables Le protocole remplace la règle prévue au paragraphe 3 de l’article XIV qui permet au pays d’origine d’assujettir à l’impôt un gain qu’un résident de l’autre pays tire de l’aliénation des actions d’une société (ou d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie) lorsque les biens de l’entité «sont constitués principalement de biens immobiliers» situés dans ce pays. La disposition est élargie pour permettre une telle imposition lorsque la valeur des actions ou autres participations données «est tirée principalement de biens immobiliers» situés dans le pays donné. Il semble que l’intention visée par ce changement soit de permettre au Canada d’assujettir à l’impôt les gains (en effet, la nouvelle disposition indique «les revenus ou les gains») qu’un résident de la Barbade tire de l’aliénation des actions d’une société, dont les biens sont constitués des actions d’une autre société plutôt que de participations directes dans des biens immobiliers canadiens, à condition que la valeur ultime soit tirée principalement de biens immobiliers canadiens. Le protocole remplace aussi la disposition «de récupération» prévue au paragraphe 5 de l’article XIV de l’accord, de manière à permettre à chaque pays d’imposer ses anciens résidents dans certaines circonstances. La nouvelle disposition permet à un pays de percevoir un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre pays et qui a été un résident du premier pays à un moment quelconque au cours des six années précédant immédiatement l’aliénation du bien, autre qu’un bien auquel les dispositions du nouveau paragraphe 6 de l’article XIV s’appliquent. Le nouveau paragraphe 6 de l’article XIV prévoit que dans les cas où une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un pays (le pays d’où elle émigre) devient un résident de l’autre pays (le pays où elle immigre) est considérée aux fins d’imposition dans le pays d’où elle émigre comme ayant aliéné un bien (situation appelée «aliénation réputée») et qu’elle est imposée dans ce pays en raison de cette aliénation, la personne peut choisir, aux fins d’imposition dans le pays où elle immigre, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de ce pays, pour un montant égal au moins élevé du montant correspondant à la juste valeur marchande du bien au moment de l’aliénation réputée et du montant qu’elle choisit, au moment de l’aliénation réelle du bien, comme étant le produit de disposition dans le pays d’où elle émigre relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, cette disposition ne s’applique ni aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique devienne un résident du pays où elle immigre, à des gains imposables dans ce pays, ni aux biens immobiliers situés dans un pays tiers. Échange de renseignements fiscaux Le protocole remplace les dispositions de l’article XXVIII de l’accord s’appliquant à l’échange de renseignements fiscaux par des dispositions mieux alignées sur les normes internationales développées par l’Organisation de coopération et Convention fiscale entre le Canada et la Barbade : entrée en vigueur d’un nouveau protocole |4 de développement économiques. L’actuel article XXVIII aborde seulement l’échange de renseignements «nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord» et les dispositions «relatives aux impôts visés par ledit Accord». L’étendue de l’article XXVIII est élargie pour viser l’échange de renseignements qui sont «vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants», dans la mesure où l’imposition n’est pas contraire à l’accord. En outre, les nouveaux paragraphes 4 et 5 de l’article XXVIII assurent que chaque pays doit obtenir et communiquer les renseignements demandés «même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales» et qu’une demande ne peut être refusée «uniquement parce que [les renseignements] sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété dans une personne». Par conséquent, il semble que ces dispositions s’appliquent aux renseignements relatifs aux sociétés d’affaires internationales et autres entités qui pourraient ne pas profiter de l’ensemble des avantages prévus par l’accord. Pour en savoir davantage Pour en savoir davantage, veuillez communiquer avec votre conseiller EY ou Couzin Taylor ou avec l’un des professionnels suivants : Montréal Albert Anelli +1 514 874 4403 | [email protected] Angelo Nikolakakis +1 514 879 2862 | [email protected] Nik Diksic +1 514 879 6537 | [email protected] Toronto Yi-Wen Hsu +1 416 943 5310 | [email protected] Mark Kaplan +1 416 943 3507 | [email protected] Heather Kerr +1 416 943 3162 | [email protected] Trevor O’Brien +1 416 943 5435 | [email protected] Linda Tang +1 416 943 3421 | [email protected] Andy Tse +1 416 943 3024 | [email protected] Calgary Karen Nixon +1 403 206 5326 | [email protected] Mark Coleman +1 403 206 +1 5147 | [email protected] Vancouver Eric Bretsen +1 604 899 3578 | [email protected] New York – Équipe technique de fiscalité canadienne Terry McDowell +1 212 773 6332 | [email protected] Andrea Lepitzki +1 212 773 5415 | [email protected] Nicolas Legault +1 514 874 4404 | [email protected] Convention fiscale entre le Canada et la Barbade : entrée en vigueur d’un nouveau protocole |5 EY | Certification | Fiscalité | Services transactionnels | Services consultatifs À propos d’EY EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance envers les marchés financiers et les diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités. EY désigne l’organisation mondiale des sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com/ca/fr. Au sujet des Services de fiscalité d’EY Les professionnels de la fiscalité d’EY à l’échelle du Canada vous offrent des connaissances techniques fondamentales, tant sur le plan national qu’international, alliées à une expérience sectorielle, commerciale et pratique. Notre éventail de services axés sur la réalisation d’économies d’impôts est soutenu par des connaissances sectorielles approfondies. Nos gens de talent, nos méthodes convergentes et notre engagement indéfectible envers un service de qualité vous aident à établir des assises solides en matière d’observation et de déclarations fiscales ainsi que des stratégies fiscales viables pour favoriser la réalisation du potentiel de votre entreprise. Voilà comment EY se distingue. Pour plus d’information, veuillez consulter le site ey.com/ca/fiscalite. Au sujet de Couzin Taylor Couzin Taylor s.r.l./S.E.N.C.R.L. est un cabinet d’avocats national, allié à Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L., spécialisé en litiges et services conseils en fiscalité. Pour plus d’information, veuillez consulter le site couzintaylor.com. ey.com/ca/fr © 2013 Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. Tous droits réservés. Société membre d’Ernst & Young Global Limited. La présente publication ne fournit que des renseignements sommaires, à jour à la date de publication seulement et à des fins d’information générale uniquement. Elle ne doit pas être considérée comme exhaustive et ne peut remplacer des conseils professionnels. Avant d’agir relativement aux questions abordées, communiquez avec EY ou un autre conseiller professionnel pour en discuter dans le cadre de votre situation personnelle. 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