Convention fiscale entre le Canada et la Barbade

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Convention fiscale entre le Canada et la Barbade
2013 numéro 51
18 décembre 2013
Nos bulletins
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FiscAlerte —
Canada
Convention fiscale entre le Canada
et la Barbade : entrée en vigueur
d’un nouveau protocole
Le Protocole amendant l’Accord entre le Canada et la Barbade tendant à éviter les
doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune (le «protocole») est entré en vigueur le 17 décembre
2013. Le Protocole avait été signé le 8 novembre 2011.
Bien que le protocole mette l’accent sur le remplacement des dispositions de
l’article XXVIII portant sur l’échange de renseignements fiscaux, il instaure un
certain nombre d’autres changements importants à l’Accord entre le Canada et la
Barbade tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (l’«accord»).
L’article 6 du protocole prévoit que ses dispositions prennent généralement effet
au Canada :
 à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des
non‑résidents, ou portés à leur crédit, le 1er janvier 2014 ou par la suite;
 à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition
commençant le 1er janvier 2014 ou par la suite.
Toutefois, les dispositions du protocole portant sur l’échange de renseignements
fiscaux prennent effet à partir du 17 décembre 2013 (date d’entrée en vigueur du
protocole), sans égard à l’année d’imposition concernée par la demande de
renseignements.
Le présent bulletin FiscAlerte donne un aperçu des principaux amendements visés
par le protocole.
Résidence aux fins de l’accord et
avantages prévus par l’accord
Le protocole remplace la définition principale de
«résident d’un État contractant» au
paragraphe 1 de l’article IV de l’accord, afin
d’exclure de la résidence les personnes
assujetties à l’impôt seulement en fonction de la
source des revenus et d’inclure les deux États
contractants et leurs subdivisions politiques ou
collectivités locales et leurs personnes morales
de droit public. Ces changements visent à
aligner cette définition sur des formulations plus
modernes.
Le protocole remplace aussi la règle de
départage en matière de résidence au
paragraphe 3 de l’article IV de l’accord pour que
la résidence d’une société soit par défaut liée à
la nationalité, soit le lieu de constitution, et
instaure une nouvelle règle de départage en
matière de résidence (paragraphe 4 de
l’article IV) qui viserait les personnes, autres
que les personnes physiques et les sociétés,
requérant la détermination par les autorités
compétentes des modalités qui s’appliquent à
elles, sans quoi ces personnes n’auraient pas
droit aux avantages prévus par l’accord. Aucun
changement n’est apporté à la règle de
départage visant les personnes physiques
prévue au paragraphe 2 de l’article IV.
Bien que ces changements puissent être
pertinents dans certaines circonstances, ils ne
semblent pas avoir une incidence concrète
importante sur la détermination de la résidence
des sociétés aux fins de l’accord. Aux termes de
la législation fiscale de la Barbade, les sociétés
sont considérées comme résidentes de la
Barbade seulement si leur centre de gestion et
de contrôle y est situé. Il n’existe pas de règle
générale de résidence réputée pour les sociétés
constituées à la Barbade. Une telle règle existe,
par exemple, en vertu de l’article 3 de la Loi sur
les sociétés d’affaires internationales
(International Business Companies Act) de la
Barbade, mais cette disposition ne s’applique
qu’aux fins de cette loi et n’influe pas sur la
détermination de la résidence d’une telle société
en général aux fins de l’impôt dans ce pays.
L’effet de la Loi sur les sociétés d’affaires
internationales de la Barbade, et de lois
semblables, consiste simplement à réduire le
taux auquel les entités pertinentes sont
imposées en vertu de la Loi de l’impôt sur le
revenu (Income Tax Act) générale de la Barbade,
et non à substituer le principe fondamental de
leur imposition à la Barbade, ni à restreindre
l’assujettissement à l’impôt aux seuls revenus de
source barbadienne. Par conséquent, une société
constituée à la Barbade, mais gérée au Canada,
n’est pas considérée comme une société
résidente de la Barbade aux fins de l’accord. Par
contre, puisqu’actuellement aucune société
résidente de la Barbade n’est assujettie à l’impôt
seulement sur la base de la source de ses
revenus, l’exclusion des contribuables sur la base
de la source des revenus ne devrait pas influer
sur la détermination de la résidence à la
Barbade, aux fins de l’accord, d’une société
constituée à la Barbade.
En outre, le protocole remplace le paragraphe 3
de l’article XXX de l’accord, qui stipule
actuellement que l’accord ne s’applique pas aux
sociétés ayant droit à un avantage fiscal spécial
à titre de sociétés d’affaires internationales de la
Barbade (ou à un avantage fiscal spécial
analogue). À la place, est instaurée une
restriction plus limitée qui n’exclut de telles
sociétés (et autres entités) que de certains
avantages en vertu de l’accord, en particulier les
avantages en vertu des dispositions
«distributives» prévues aux articles VI à XXIV. Ce
changement touche les personnes ou autres
entités ayant droit à un avantage fiscal spécial à
la Barbade en vertu de la Loi sur les sociétés
d’affaires internationales (International Business
Companies Act), de la Loi sur les assurances
exemptées (Exempt Insurance Act), de la Loi sur
les assurances (Insurance Act), de la Loi sur les
services financiers internationaux (International
Financial Services Act), de la Loi sur la société à
responsabilité restreinte (Society With Restricted
Liability Act) ou de la Loi sur les fiducies
internationales (International Trusts Act), ou de
toute autre loi substantiellement analogue
adoptée par la suite. Le changement touche
aussi les personnes ou autres entités ayant droit
à un avantage fiscal spécial dans l’un ou l’autre
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pays, en vertu d’une loi de ce pays qui a été
identifiée dans un échange de notes entre les
pays, bien que de telles personnes ou entités
n’aient pas encore été identifiées à ce jour.
Dans une perspective canadienne, ces
amendements ont pour effet de changer
l’analyse visant à déterminer si une telle société
qui est une «société étrangère affiliée» d’une
personne résidant au Canada peut être
considérée comme réalisant des «gains
exonérés» relativement à ses revenus tirés
d’une entreprise exploitée activement dans le
pays signataire de l’accord. Cependant, ces
changements n’ont pas d’incidence sur la
conclusion normalement formulée en vertu des
règles actuelles.
 Une société étrangère affiliée peut réaliser
des gains exonérés relativement à ses
revenus tirés d’une entreprise exploitée
activement dans le pays signataire de
l’accord si elle est résidente d’un «pays
désigné», tel que ce terme est défini au
paragraphe 5907(11) du Règlement de
l’impôt sur le revenu (le «Règlement»), à
condition qu’elle ne soit pas réputée ne pas
résider dans ce pays en vertu du
paragraphe 5907(11.2) du Règlement.
 La présomption de non-résidence dans le
pays désigné prévue au
paragraphe 5907(11.2) du Règlement
s’applique à une société étrangère affiliée, à
moins que, pour l’application de l’accord ou
de la convention, cette dernière «réside
dans le pays désigné» en vertu de
l’alinéa 5907(11.2)a). Une disposition
connexe énoncée à l’alinéa 5907(11.2)c)
vise à maintenir, pour les sociétés telles que
les sociétés d’affaires internationales de la
Barbade, leur capacité de réaliser de tels
gains exonérés dans les cas où l’accord ou
la convention en question est entré en
vigueur avant 1995 et où la société affiliée
résiderait dans ce pays désigné si ce n’était
d’une disposition de l’accord ou de la
convention — qui n’a pas été modifiée après
1994 — selon laquelle elle est exclue de son
application.
 Aux termes du nouveau protocole, une
société d’affaires internationales de la
Barbade (ou une société profitant
d’avantages fiscaux analogues) pourrait être
considérée comme résidant à la Barbade
étant donné que le nouveau paragraphe 3 de
l’article XXX ne prévoit pas la
non-application de l’accord à une telle
société. Par conséquent, même si cette
disposition avait été modifiée après 1994, la
modification n’aurait pas pour effet
d’empêcher une telle société de résider à la
Barbade aux fins de l’accord, faisant en sorte
qu’elle pourrait respecter les conditions
énoncées à l’alinéa 5907(11.2)a) du
Règlement et n’aurait plus à s’appuyer sur
l’alinéa 5907(11.2)c) du Règlement.
Fait intéressant, même si ces amendements
n’empêchent pas une société d’affaires
internationales de la Barbade de réaliser des gains
exonérés relativement à ses revenus tirés d’une
entreprise exploitée activement dans le pays
signataire de l’accord, le protocole remplace la
garantie relative au «surplus exonéré» prévu à
l’actuel alinéa (1)b) de l’article XXV de l’accord par
une garantie plus limitée prévoyant qu’un «crédit»
pour les impôts payables à la Barbade sera offert
par le Canada à l’égard d’un dividende payé par une
société qui est un résident de la Barbade à une
société qui est un résident du Canada et qui
contrôle directement ou indirectement au moins
10 % des droits de vote de la société mentionnée
en premier lieu. Le protocole élimine aussi la
disposition actuelle d’«octroi d’un crédit d’impôt
fictif» au paragraphe 4 de l’article XXV de l’accord.
Ces dispositions n’ont pas d’effet sur l’analyse du
traitement du surplus relatif aux gains d’une
société étrangère affiliée en vertu des règles
actuelles.
Le protocole instaure aussi une règle (nouveau
paragraphe 5 de l’article XXX) pour restreindre les
avantages prévus par l’accord à l’égard du revenu
qui est assujetti à l’impôt dans un des pays sur la
base du montant de ce revenu qui est remis ou
reçu dans ce pays (et non pas sur la base de son
montant total). Dans ce cas, les avantages prévus
par l’accord qui doivent être accordés par l’autre
pays ne sont admis que pour le montant du revenu
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qui est imposé dans le pays effectuant la remise.
Ce changement pourrait restreindre les avantages
offerts aux contribuables qui sont résidents de la
Barbade, mais qui n’y sont pas domiciliés.
Enfin, le protocole remplace la «disposition de
dérogation» prévue au paragraphe 2 de
l’article XXX de l’accord, laquelle permettait au
Canada de prélever son impôt sur les montants
inclus dans le revenu d’un résident du Canada en
vertu de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le
revenu. Cette disposition ne s’applique qu’à
l’impôt sur le «revenu étranger, tiré de biens»,
d’une société étrangère affiliée. Le nouveau
paragraphe 2 de l’article XXX de l’accord élargit le
champ d’application aux fins de l’imposition par le
Canada, pour englober les «montants inclus dans
le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une
société, d’une société de personnes, d’une fiducie
ou d’une autre entité dans laquelle ce résident
possède une participation».
Gains provenant de biens canadiens
imposables
Le protocole remplace la règle prévue au
paragraphe 3 de l’article XIV qui permet au pays
d’origine d’assujettir à l’impôt un gain qu’un
résident de l’autre pays tire de l’aliénation des
actions d’une société (ou d’une participation dans
une société de personnes ou une fiducie) lorsque
les biens de l’entité «sont constitués
principalement de biens immobiliers» situés dans
ce pays. La disposition est élargie pour permettre
une telle imposition lorsque la valeur des actions
ou autres participations données «est tirée
principalement de biens immobiliers» situés dans
le pays donné.
Il semble que l’intention visée par ce changement
soit de permettre au Canada d’assujettir à l’impôt
les gains (en effet, la nouvelle disposition indique
«les revenus ou les gains») qu’un résident de la
Barbade tire de l’aliénation des actions d’une
société, dont les biens sont constitués des actions
d’une autre société plutôt que de participations
directes dans des biens immobiliers canadiens, à
condition que la valeur ultime soit tirée
principalement de biens immobiliers canadiens.
Le protocole remplace aussi la disposition «de
récupération» prévue au paragraphe 5 de
l’article XIV de l’accord, de manière à permettre à
chaque pays d’imposer ses anciens résidents dans
certaines circonstances. La nouvelle disposition
permet à un pays de percevoir un impôt sur les
gains provenant de l’aliénation d’un bien réalisés
par une personne physique qui est un résident de
l’autre pays et qui a été un résident du premier
pays à un moment quelconque au cours des six
années précédant immédiatement l’aliénation du
bien, autre qu’un bien auquel les dispositions du
nouveau paragraphe 6 de l’article XIV s’appliquent.
Le nouveau paragraphe 6 de l’article XIV prévoit
que dans les cas où une personne physique qui,
immédiatement après avoir cessé d’être un
résident d’un pays (le pays d’où elle émigre)
devient un résident de l’autre pays (le pays où elle
immigre) est considérée aux fins d’imposition dans
le pays d’où elle émigre comme ayant aliéné un
bien (situation appelée «aliénation réputée») et
qu’elle est imposée dans ce pays en raison de cette
aliénation, la personne peut choisir, aux fins
d’imposition dans le pays où elle immigre, d’être
considérée comme ayant vendu et racheté le bien,
immédiatement avant de devenir un résident de ce
pays, pour un montant égal au moins élevé du
montant correspondant à la juste valeur
marchande du bien au moment de l’aliénation
réputée et du montant qu’elle choisit, au moment
de l’aliénation réelle du bien, comme étant le
produit de disposition dans le pays d’où elle émigre
relativement à l’aliénation réputée. Toutefois, cette
disposition ne s’applique ni aux biens qui
donneraient lieu, immédiatement avant que la
personne physique devienne un résident du pays
où elle immigre, à des gains imposables dans ce
pays, ni aux biens immobiliers situés dans un
pays tiers.
Échange de renseignements fiscaux
Le protocole remplace les dispositions de
l’article XXVIII de l’accord s’appliquant à l’échange
de renseignements fiscaux par des dispositions
mieux alignées sur les normes internationales
développées par l’Organisation de coopération et
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de développement économiques. L’actuel
article XXVIII aborde seulement l’échange de
renseignements «nécessaires pour appliquer les
dispositions du présent Accord» et les dispositions
«relatives aux impôts visés par ledit Accord».
L’étendue de l’article XXVIII est élargie pour viser
l’échange de renseignements qui sont
«vraisemblablement pertinents pour appliquer les
dispositions du présent Accord ou pour
l’administration ou l’application de la législation
interne des États contractants relative aux impôts
de toute nature ou dénomination perçus pour le
compte des États contractants», dans la mesure
où l’imposition n’est pas contraire à l’accord. En
outre, les nouveaux paragraphes 4 et 5 de
l’article XXVIII assurent que chaque pays doit
obtenir et communiquer les renseignements
demandés «même s’il n’en a pas besoin à ses
propres fins fiscales» et qu’une demande ne peut
être refusée «uniquement parce que [les
renseignements] sont détenus par une banque, un
autre établissement financier, un mandataire ou
une personne agissant en tant qu’agent ou
fiduciaire ou parce que ces renseignements se
rattachent au droit de propriété dans une
personne». Par conséquent, il semble que ces
dispositions s’appliquent aux renseignements
relatifs aux sociétés d’affaires internationales et
autres entités qui pourraient ne pas profiter de
l’ensemble des avantages prévus par l’accord.
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