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RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC Dossier : Décision : 10630 Date : 17 février 2015 Présidente : France Dionne Régisseurs : Gilles Hains Daniel Diorio OBJET : 215-07-10-83 Demande d’exemption au Règlement sur les quotas des producteurs de lait FERME LUMÉRICK 2010 S.E.N.C. Demanderesse Et LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC Mis en cause DÉCISION DEMANDE [1] Le 27 novembre 2014, Ferme Lumérick 2010 S.E.N.C. (Ferme Lumérick) s’adresse à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec (la Régie) afin que celle-ci l’exempte de l’application de l’article 53.8 du Règlement sur les quotas des producteurs de lait1 (le Règlement) pour trois ans, reportant ainsi au mois de février 2018 le début du remboursement du prêt de quota fait dans le cadre du Programme d’aide à la relève. SÉANCE PUBLIQUE [2] La Régie tient une séance publique, le 16 janvier 2015, à la salle 2.25 de la Commission des relations du travail à Montréal, pour entendre les parties intéressées. 1 RLRQ, c. M-35.1, r. 208. Page 2 de 8 RMAAQ [3] Décision 10630 Ferme Lumérick est représentée par Pierre-Luc Morin (Morin), producteur et associé. [4] Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) sont représentés par Me Marie-Josée Trudeau. Geneviève Rainville, directrice de la recherche économique et Julie Malo, agente au contingentement et au contrôle technique des PLQ l’accompagnent. [5] Le 19 janvier 2015, les PLQ transmettent aux parties les informations requises par la Régie quant au nombre de producteurs bénéficiaires du Programme d’aide à la relève. [6] Le 21 janvier 2015, Ferme Lumérick transmet une copie de la demande de financement faite à La Financière agricole du Québec, datée du 12 janvier 2014, comme il s’était engagé à le faire lors de la séance publique du 16 janvier 2015. CADRE JURIDIQUE - Cadre législatif [7] L’article 36 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche2 (la Loi) s’applique à la présente demande : La Régie peut, aux conditions et pour la période qu'elle détermine : 1° exempter de l'application totale ou partielle de l'acte constitutif d'une chambre, d'un plan, d'un règlement ou d'une convention, toute personne ou catégorie de personnes, ou toute société engagées dans la production ou la mise en marché d'un produit agricole ou la mise en marché d'un produit de la pêche ou de toute classe ou variété de ces produits; 2° exclure d'un plan conjoint ou d'un règlement ou de la compétence d'une chambre, toute classe ou variété de produits agricoles ou de la pêche. La Régie publie à la Gazette officielle du Québec toute décision qu'elle prend en application du paragraphe 2° du premier alinéa. - Cadre règlementaire [8] L’article 12 du Règlement permet de comprendre le contexte dans lequel se fait la demande d’exemption : 12. Un producteur qui ne peut exploiter le quota qu'il détient en raison de la maladie des vaches laitières, de l'invalidité de l'exploitant ou d'une force majeure causant des dommages au bâtiment d'élevage peut, sur autorisation des Producteurs et pour une période d'au plus 24 mois, conserver son quota sans l'exploiter ou le céder temporairement en tout ou en partie. 2 RLRQ, c. M-35.1. Page 3 de 8 RMAAQ Décision 10630 La période de 24 mois débute : 1° à compter de la date d'autorisation des Producteurs dans le cas de la maladie des vaches laitières ou de l'invalidité de l'exploitant; 2° à compter de la date de la force majeure causant des dommages au bâtiment d'élevage. On entend par : « exploitant »: une personne physique qui détient au moins 20% de la valeur totale de l'unité de production ou, lorsque le producteur est une personne morale ou une société, une personne physique qui détient au moins 20% de la totalité des actions émises de chacune des catégories du capital-actions ou de la totalité des parts de la société; (…) [9] L’article 53.8 du Règlement est également pertinent : 53.8 Le quota de 1 kg de matière grasse par jour est remboursé à compter de e la 10 année suivant la date du prêt, à raison de 0,1 kg par mois. Si l'entreprise bénéficie, avant l'échéance de 10 ans, d'un quota de 4 kg de matière grasse par jour, le quota de 1 kg de matière grasse par jour doit être remboursé en même temps que le quota de 4 kg de matière grasse par jour. Le quota de 5 kg de matière e grasse par jour est remboursé à compter de la 6 année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois. Toutefois, lorsque les personnes décrites aux articles 51 et 52 obtiennent, avant la e 6 année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, au minimum une attestation d'études collégiales en agriculture et en gestion, le quota de 5 kg de e matière grasse par jour est remboursé à compter de la 7 année suivant la date du prêt de quota de 4 kg de matière grasse par jour, à raison de 1 kg par année remis par tranche de 0,1 kg par mois lors des 10 premiers mois. Le troisième alinéa ne s'applique qu'aux demandes de prêt, dûment complétées et signées, déposées aux bureaux du conseil régional après le 3 octobre 2012. Les quotas remboursés sont retournés dans la réserve mentionnée au paragraphe 2 de l'article 46. Sous réserve du septième alinéa, lorsqu'en vertu de l'article 53.3 Les Producteurs reprennent les quotas prêtés, le producteur, ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, qui bénéficient à nouveau, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, du programme d'aide à la relève avant la date d'échéance du prêt ainsi repris, ne peuvent bénéficier que d'une quantité équivalente à celle détenue au moment de la reprise du prêt, laquelle est assujettie aux mêmes conditions et modalités de remboursement que celles applicables à la quantité détenue au moment de la reprise du prêt. Lorsqu'en vertu de l'article 53.3 Les Producteurs reprennent les quotas prêtés à la suite du défaut du producteur de respecter le paragraphe 4 ou 4.1 de l’article 51 ou l'article 53.5, celui-ci ainsi que tout actionnaire ou sociétaire de ce producteur et toute personne qui exerce un droit de contrôle direct ou indirect sur ce producteur, ne peuvent, directement ou indirectement, de quelque façon que ce soit, bénéficier à nouveau du programme d'aide à la relève avant un délai de 10 ans. Page 4 de 8 RMAAQ Décision 10630 LES FAITS [10] Les faits suivants ne sont pas contestés et la Régie ne reprend que les observations des parties qui sont utiles à sa décision. [11] Morin a toujours vécu sur une ferme laitière. Il aide son père à divers travaux tout en poursuivant ses études. [12] Alors que Morin était en troisième secondaire, il prend en mains les opérations de la ferme lors de la convalescence de son père. [13] Il complète un diplôme d’études professionnelles en production laitière au Cégep régional de Lanaudière et gère les opérations de la ferme avec son père sans avoir accès aux aspects financiers. [14] En 2009, le père de Morin, qui est à nouveau hospitalisé à la suite d’autres problèmes graves de santé, demande à celui-ci s’il se sent prêt à prendre la relève. Obtenant une réponse positive, il procède rapidement au transfert de la ferme. Morin reçoit de son père l’assurance que ses parents l’aideront. Morin devient ainsi la septième génération à poursuivre l’entreprise familiale. [15] Morin a fait la démonstration de sa passion pour la production laitière et de ses capacités à gérer un troupeau laitier, car celui-ci est passé de 6 800 kg de lait en moyenne à 9 800 kg après quelques années seulement. [16] Il bénéficie, en juillet 2010, d’un prêt de 5 kg de quota de matière grasse par jour (kg/MG/jour) dans le cadre du Programme d’aide à la relève prévu au Règlement. [17] La séparation de ses parents, deux ans plus tard, prive Ferme Lumérick de toute l’aide parentale prévue aux travaux de la ferme. [18] Le père décède en janvier 2011 sans avoir laissé de testament. La mère de Morin fait valoir ses droits de propriété sur le fonds de terre. Elle entend tout liquider, donne la maison de ferme à son frère et vend divers équipements et véhicules. Des équipements agricoles disparaissent sans que Morin ne puisse prouver qu’il en était propriétaire et obtenir une indemnité de la compagnie d’assurances. [19] Morin doit lutter contre sa mère, son frère et un oncle pour sauver Ferme Lumérick. Il demande donc l’aide du Service de médiation en matière d’endettement agricole à Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d’entreprendre une médiation avec sa mère. [20] À la suite d’une première rencontre, sa mère accepte de lui céder la terre et une partie du boisé. Elle change d’avis après quelques jours. Page 5 de 8 RMAAQ Décision 10630 [21] Par ailleurs, Morin doit rembourser seul un emprunt de 11 000 $ qu’il avait contracté auprès de Financement agricole Canada pour couvrir son père. [22] L’institution prêteuse se fait de plus en plus insistante auprès de Ferme Lumérick afin de récupérer le solde du prêt et évoque des procédures judiciaires en recouvrement. [23] La pression est rendue trop forte pour Morin qui, après une visite médicale, décide de cesser temporairement ses activités de production laitière. Il vend son troupeau l’après-midi même et, en conformité au Règlement, prête son quota aux PLQ en échange d’un revenu de 5 $/jour par kilo prêté. Il dispose ainsi d’une période allant jusqu’à 24 mois d’invalidité, toutefois les conditions pour le remboursement ne sont pas modifiées. [24] Les mois suivants sont très difficiles pour Morin qui décide finalement de reprendre la médiation en vertu de l’article 5. (1) a) de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole3. [25] Une entente est conclue avec sa mère, selon laquelle il rachète le fonds de terre sur lequel sont situés les bâtiments de ferme loués et les terrains environnants. Pour financer cette transaction, Morin dépose une demande de refinancement à Financement agricole Canada qui tarde à donner sa réponse. L’institution financière, après avoir consenti une suspension de trois mois pour les remboursements de capital sur l’ensemble des prêts, rejette finalement la demande de refinancement global et entreprend des procédures de liquidation contre Ferme Lumérick. Elle détient les quotas laitiers de Ferme Lumérick en garantie. [26] Morin s’adresse aux PLQ afin d’obtenir une prolongation au prêt de 5 kg/MG/jour de trois ans avant de commencer le remboursement. Il invoque le contexte de difficultés financières et familiales qu’il connaît. [27] La réponse négative des PLQ ne l’arrête pas. Il s’adresse à la Régie pour demander une exemption au Règlement. Il poursuit également ses démarches de financement, cette fois auprès de La Financière agricole du Québec, et obtient un soutien technique du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec et de Valacta inc. OBSERVATIONS [28] Selon les dires de Morin, La Financière agricole du Québec semble montrer une certaine ouverture au projet de refinancement. La demande faite en région a été transmise au siège social de La Financière agricole du Québec pour une prise de décision. [29] Devant la Régie, Morin invoque la nécessité d’obtenir une exemption pour repousser de trois ans le remboursement du prêt d’aide à la relève. Les simulations financières, en lien avec le financement que Morin cherche à obtenir, reposent sur une production laitière équivalant au quota détenu et au prêt d’aide à la relève. Il indique qu’il s’agit là d’une exigence du prêteur. 3 L.C. 1997, ch. 21. Page 6 de 8 RMAAQ Décision 10630 [30] Il a revu, au cours des derniers mois, ses méthodes de production et se prépare au redémarrage des opérations au printemps 2015. Il sait que pour l’instant le quota se fait rare et qu’il aura de la difficulté à en acheter pour remplacer celui qu’il doit rembourser au cours des cinq prochaines années. [31] Rejeter sa demande équivaudrait à réduire de 25 000 $ par année la liquidité de son entreprise dans son projet de relance. [32] L’établissement de la relève est particulièrement difficile aujourd’hui et Morin considère qu’il satisfait aux conditions exceptionnelles pour l’obtention d’une exemption. Peu de personnes vivront des événements aussi traumatisants que ceux qu’il a vécus. Obtenir l’exemption aidera à effacer son passé et permettra à ses enfants de ne pas connaître ce qu’il a vécu. [33] Lorsque les PLQ interviennent dans une demande d’exemption, ils représentent l’ensemble des producteurs; l’intervention, dans ce cas-ci, est faite par souci d’équité entre les producteurs et afin d’assurer le respect des volontés des producteurs qui ont voté pour la mise en place et les conditions d’émission du prêt d’aide à la relève. [34] Ce sont les producteurs eux-mêmes qui ont voulu concentrer l’aide accordée au cours des cinq premières années du démarrage. La résolution prise, lors de l’assemblée générale de 2002, est claire à cet égard, tant sur les conditions d’admissibilité que celles du remboursement. [35] Les prêts d’aide à la relève sont financés à même la réserve qui était de 492,77 kg/MG/jour au 1er janvier 2015. Tout le quota est émis et, depuis 2010, la part réservée à la relève a diminué. Près de 70 % des producteurs de lait bénéficient présentement d’un prêt d’aide à la relève. [36] Les quotas ainsi prêtés appartiennent à l’ensemble des producteurs. Les montants en cause sont également importants. Un quota de 5 kg dégage des revenus annuels estimés à 37 000 $ et des revenus après charge de 22 000 $, soit un revenu net de 164 000 $ pendant la période du prêt. Si tous les producteurs bénéficiaient d’une telle exemption, cela requerrait la disponibilité de 24 300 kg additionnels pour couvrir la demande supplémentaire. Dans l’état actuel de rareté de quota, c’est tout simplement ingérable. [37] La situation de Ferme Lumérick n’est pas exceptionnelle. En effet, 46 % des fermes du Québec enregistrent des résultats négatifs sans nécessairement être en situation de faillite. Le niveau d’endettement moyen est de 231 $/hl. [38] Le cas de Ferme Lumérick est pathétique, mais les véritables causes du malheur de Morin sont l’absence de testament du père et le niveau de financement accordé initialement par Financement agricole Canada. [39] La collectivité des producteurs n’a pas à payer pour le manque de prévoyance de certains. L’accès à une telle mesure d’aide est un privilège offert par la collectivité et non un droit pour le producteur. Page 7 de 8 RMAAQ Décision 10630 [40] Les PLQ rappellent que la Régie a déjà indiqué les critères qui doivent être satisfaits pour qu’une exemption soit accordée à un producteur. Elle fait ainsi référence au paragraphe 41 de la Décision 9022 : [41] La Régie rappelle qu’elle seule peut exempter un producteur de l’application d’un règlement; elle détient ce pouvoir en vertu de l’article 36 de la Loi. L’exemption qu’elle peut accorder en vertu de l’article 36 de la Loi permet à une personne de déroger aux règles générales; par sa nature même, elle est une mesure exceptionnelle. Comme déjà souligné dans des décisions antérieures, l’exception doit être appliquée à une situation bien précise, interprétée strictement, et son application soigneusement encadrée. Elle ne peut servir de précédent dont pourrait se servir une autre personne pour éviter l’application de règles qui lui apparaîtraient trop rigides. L’effet d’une exemption ne doit pas être contraire à l’objet de la Loi ou du plan, ni opposé à l’intérêt général des producteurs. [41] Ferme Lumérick devait démontrer à la Régie le caractère exceptionnel de sa demande, ce qu’elle n’a pas fait. [42] De plus, si la Régie faisait droit à cette demande, elle dénaturerait le programme et créerait une énorme brèche, car près de la moitié des fermes laitières ont un solde résiduel négatif et les 20 % les plus endettées le sont de l’ordre de 380 $/hl. ANALYSE ET DÉCISION [43] La Régie compatit aux épreuves qu’a traversées Morin au cours des dernières années et qui ont fragilisé la situation financière de Ferme Lumérick. Malgré toutes ces complications, Morin fait preuve d’une grande détermination à vouloir relancer ses opérations de production laitière. [44] Après avoir finalement conclu une entente lui permettant de racheter le fonds de terre sur lequel se trouvent les installations de production de Ferme Lumérick, il doit financer son projet de relance dans des délais très courts, compte tenu de la pression de créanciers qui veulent récupérer le solde de leur prêt et se retirer du financement de l’entreprise. [45] Morin s’adresse à la Régie pour qu’elle l’exempte de l’application de l’article 53.8 du Règlement, et ce, pour une durée de trois ans au cours duquel il pourra bénéficier du prêt de quota de la relève de 5 kg/MG/jour au lieu de le rembourser à raison de 1 kg/MG/jour par année pendant cinq ans. [46] Il invoque, en plus de sa situation difficile, l’exigence d’une suspension de remboursement dans une éventuelle entente de financement. [47] Comme elle l’a mentionné à maintes reprises, la Régie doit s’assurer, lorsqu’elle accorde une exemption, que les autres producteurs qui sont dans la même situation puissent aussi obtenir le même avantage. Le fardeau d’un producteur qui cherche à convaincre la Régie de l’opportunité de lui accorder une exemption quant à l’application de dispositions réglementaires qui s’appliquent à tous les producteurs sera d’autant plus lourd que la demande d’exemption vise à faire passer l’intérêt de ce producteur avant celui des autres ou qu’un Page 8 de 8 RMAAQ Décision 10630 producteur cherche à obtenir des avantages à des producteurs auxquels tous n’ont pas accès, que plusieurs producteurs pourraient se retrouver dans la même situation et qu’accorder à tous l’exemption demandée aurait pour effet de vider de leur sens les règlements dûment pris par un office et approuvés par la Régie. [48] Morin n’a pas été en mesure de démontrer ni l’exigence du créancier ni la situation d’exception requise pour envisager une exemption. Si les scénarios financiers déposés en séance simulent des résultats qui ne prennent pas en compte le remboursement du prêt, aucune preuve quant à l’exigence d’une suspension de remboursement du quota de la relève n’a été fournie. [49] Bon nombre de producteurs traversent eux aussi des situations complexes différentes sans doute, mais aussi difficiles. Le nombre de producteurs bénéficiaires d’un prêt d’aide à la relève qui ont bénéficié de congé de production en raison de la maladie de l’exploitant était de 39 du 1er juin 2009 au 31 décembre 2014. [50] La Régie ne peut conclure qu’accorder l’exemption demandée contribuerait à assurer une application du Plan conjoint (1980) des producteurs de lait du Québec4 et du Règlement qui favorise l’intérêt général des producteurs de lait. En fait, elle est d’avis qu’accorder l’exemption demandée irait à l’encontre de l’objectif du programme prévu au Règlement et de la volonté exprimée par les producteurs en assemblée générale. POUR CES MOTIFS, LA RÉGIE DES MARCHÉS AGRICOLES ET ALIMENTAIRES DU QUÉBEC : REJETTE la demande d’exemption formulée par Ferme Lumérick (2010) S.E.N.C. (s) France Dionne (s) Daniel Diorio 4 RLRQ, c. M-35.1, r. 205. (s) Gilles Hains