CBFA - Entreprises d`assurances - Circulaires
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CBFA - Entreprises d`assurances - Circulaires
Contrôle prudentiel des entreprises d'assurances Bruxelles, le 18 novembre 2004 CIRCULAIRE D. 249 AUX ENTREPRISES D’ASSURANCES Objet : transposition des directives : - 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002 modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie ; - 2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002, modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance non vie. Madame, Monsieur, Les directives européennes en rubrique ont été transposées en droit belge par les arrêtés royaux suivants du 26 mai 2004 modifiant, en ce qui concerne l’exigence de marge de solvabilité (1): - la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances (dénommée ci-après la loi de contrôle) ; - l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances (dénommé ci-après le règlement général). La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention des entreprises d’assurances exclusivement sur les modifications de la réglementation relative à la marge de solvabilité et d’exposer celles-ci. Ces modifications portent sur : - la marge de solvabilité constituée ou disponible; il s’agit des éléments pouvant entrer dans la composition de la marge de solvabilité; - l’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer ; il s’agit du calcul de la marge de solvabilité à constituer; - les pouvoirs d’intervention de la CBFA; il s’agit des nouveaux pouvoirs d’intervention de la CBFA. Les modifications sont exposées ci-dessous. (1) Publiés au Moniteur belge du 28 mai 2004 rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles t +32 2 220 57 80 | f +32 2 220 58 90 | www.cbfa.be 2 1. Modifications relatives à la marge de solvabilité constituée. Les modifications relatives aux éléments admis à la constitution de la marge de solvabilité, se résument comme suit: admission de nouveaux éléments, précision des conditions d’admission d’éléments existants, suppression de certains éléments, déduction de certains éléments et adaptation du mode de constitution de la marge de solvabilité disponible. Sauf stipulation contraire, ces modifications entrent en vigueur le 28 mai 2004, date de publication de l’arrêté royal y relatif au Moniteur belge. 1.1. Nouveaux éléments. Dorénavant, les éléments suivants peuvent également considération pour la constitution de la marge de solvabilité: être pris en - le fonds pour dotations futures (voir article 15 bis § 1er, 4° de la loi de contrôle). Il s’agit du montant enregistré dans la rubrique de bilan “B. bis Fonds pour dotations futures (code 13)” (2). Il provient du résultat positif du compte technique vie dont la répartition, soit aux actionnaires, soit aux assurés, n’a pas encore été déterminée au moment de la clôture de l’exercice. - pour mémoire : les actions préférentielles cumulatives (voir article 15bis § 1er, 6° de la loi de contrôle). On entend par “actions préférentielles cumulatives” les actions qui, lorsque, au cours des années précédentes, les dividendes préférentiels n’ont pas été payés ou n’ont été payés qu’en partie, sont préférentielles pour les arriérés de dividendes également dans les années suivantes. Tous les arriérés de dividendes d’actions préférentielles cumulatives doivent être payés avant toute distribution de dividendes d’actions ordinaires. L’admission des actions préférentielles cumulatives comme éléments de la marge de solvabilité est limitée comme suit: - la somme des actions préférentielles cumulatives, des emprunts subordonnés et des titres à durée indéterminée ne peut dépasser 50 % du montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée; - les actions préférentielles cumulatives à durée déterminée ne peuvent dépasser 25% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. Cette règle était déjà prévue dans les directives 92/49/CEE du 18 juillet 1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 modifiant respectivement les directives 73/239 et 79/267. En Belgique, elle ne connaît pas d’application concrète, (2) Voir arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances. 3 car la législation relative aux sociétés commerciales ne traite pas de ce type de titres. 1.2. Précisions concernant les conditions d’admission d’éléments existants de la marge de solvabilité. Les conditions d’admission des éléments suivants à la composition de la marge de solvabilité sont modifiées comme suit : 1.2.1. la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial, dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds (voir article 15 bis § 1, 8° de la loi de contrôle). Pour pouvoir inclure cet élément dans le calcul de la marge de solvabilité, les entreprises d’assurances doivent adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l’accord de celle-ci. Cet élément ne peut être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité qu’à concurrence de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. De plus, le montant encore à verser doit être égal, par contractant, à 5% du fonds de garantie minimum absolu. 1.2.2. les rappels de cotisation que les associations d’assurances mutuelles qui n'opèrent qu'avec des cotisations variables peuvent exiger, au titre de l’exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées (voir article 15 bis § 1er, 9° de la loi de contrôle). Cet élément peut être pris en considération pour la constitution de la marge de solvabilité uniquement par les associations d’assurances mutuelles pratiquant les opérations non vie, pour autant qu’elles obtiennent l’accord de la CBFA suite à une demande justifiée. La CBFA examine si l’entreprise a, selon ses statuts ou contractuellement, la possibilité d’exiger réellement les rappels de cotisation et selon quelles conditions. En tout cas, le preneur d’assurance doit par la voie de son contrat pouvoir prendre connaissance de cette possibilité de rappel. Les rappels de cotisation ne peuvent représenter plus de 50% du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. 1.2.3. les plus-values latentes sur actifs (voir article 15 bis 1, 10° de la loi de contrôle). Pour pouvoir inclure dans les composantes de la marge de solvabilité les plus-values latentes sur actifs qui n’ont pas un caractère exceptionnel, les entreprises d’assurances doivent adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l’accord de celle-ci. 4 1.2.4. les frais d’acquisition non amortis contenus dans les provisions techniques (voir article 15 bis § 1er, 11° de la loi de contrôle). Les conditions à remplir pour pouvoir affecter cet élément à la constitution de la marge de solvabilité n’ont pas changé, mais il a été ajouté que l’accord de la CBFA est requis. 1.3. Éléments supprimés Les bénéfices futurs des opérations d’assurance sur la vie ne sont plus admis comme éléments de la marge de solvabilité (voir article 15 bis § 1er, 12° de la loi de contrôle). Cependant, la suppression de cet élément est étalé dans le temps jusqu‘au 1er janvier 2010. Dans l’intervalle, les conditions à remplir pour pouvoir inclure cet élément dans la composition de la marge de solvabilité seront plus sévères. Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que pour un montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée. Le montant des bénéfices futurs est calculé comme suit : - la moyenne arithmétique du résultat des cinq dernières années en ce qui concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 est calculée sur la base du compte technique détaillé vie; - cette moyenne est multipliée par un facteur correspondant à la durée résiduelle moyenne des contrats ; ce facteur ne peut être supérieur à 6. Le montant ainsi obtenu ne peut être pris en considération que : - jusqu’à concurrence de 50% jusqu’au 31 décembre 2004 jusqu’à concurrence de 42% jusqu’au 31 décembre 2005 jusqu’à concurrence de 34% jusqu’au 31 décembre 2006 jusqu’à concurrence de 25% jusqu’au 31 décembre 2007 jusqu’à concurrence de 17% jusqu’au 31 décembre 2008 jusqu’à concurrence de 8% jusqu’au 31 décembre 2009. En outre, l’actuaire désigné doit rédiger un rapport actuariel confirmant la probabilité de ces bénéfices futurs et les plus-values latentes provenant d’actifs ne peuvent pas encore avoir été prises en considération comme éléments de la marge de solvabilité. Les entreprises d’assurances qui souhaitent inclure cet élément dans les composantes de la marge de solvabilité, doivent en outre adresser à la CBFA une demande avec justification et obtenir l’accord de celle-ci. 5 1.4. Éléments à déduire : 1.4.1. éléments incorporels (voir article 15 § 2 de la loi de contrôle). Tous les éléments incorporels ou actifs immatériels, même ceux qui pourraient être réalisés, doivent à présent être déduits des éléments de la marge de solvabilité constituée. 1.4.2. actions propres (voir article 15 bis § 4 de la loi de contrôle). Si une entreprise détient directement des actions propres, celles-ci doivent être déduites des éléments de la marge de solvabilité. 1.4.3. escompte des provisions techniques pour sinistres des opérations d’assurance non vie (voir article 15 bis § 5 de la loi de contrôle). Pour les entreprises d’assurances qui escomptent leurs provisions techniques pour sinistres en ce qui concerne les opérations d’assurance non vie en vertu de l’article 34sexies, § 1er, 2ème alinéa, de l’arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises d’assurances, les éléments de la marge de solvabilité doivent être diminués de la différence entre les provisions pour sinistres avant escompte et les provisions pour sinistres après escompte. Pour les rentes incluses dans les provisions techniques et pour les risques des branches 1 et 2, l’escompte des provisions techniques pour sinistres ne doit pas être déduit des éléments de la marge de solvabilité. 1.5. Mode de constitution de la marge de solvabilité disponible ou constituée (voir article 19 § 2 du règlement général). La marge de solvabilité doit être constituée à concurrence d’un tiers du montant de l’exigence de marge de solvabilité et à concurrence du fonds de garantie minimum absolu: - du capital social versé, majoré des primes d’émission ; des réserves légales ou libres; des résultats reportés; du fonds pour dotations futures; des emprunts subordonnés; des actions préférentielles cumulatives; des titres à durée indéterminée. Cette disposition entre en vigueur: - pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004; pour les entreprise existantes, le 1er janvier 2005. 2. Modifications relatives à l’exigence de marge de solvabilité ou à la marge de solvabilité à constituer (voir article 18 du règlement général). 6 Il s’agit de modifications apportées au mode de calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance non vie et vie. Le minimum absolu du fonds de garantie ou de la marge de solvabilité minimale à constituer est également adapté. Ces adaptations entrent en vigueur: - pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004; pour les entreprises existantes, le 1er janvier 2005, sauf stipulation contraire. 2.1. Modifications relatives au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance non vie. L’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer sont calculées, comme par le passé, aussi bien par rapport au montant annuel des primes que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour les trois ou sept derniers exercices. 2.1.1. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer par rapport aux primes. - Le calcul est effectué à partir du chiffre le plus élevé des primes ou cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes acquises; Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et 13 sont majorées de 50%. Cette adaptation est échelonnée sur une période de cinq ans, qui commence le 31 décembre 2005 ; en d’autres termes, les primes ou cotisations doivent être majorées pour le calcul de l’exigence de marge de solvabilité (voir article 39ter § 4 du règlement général) : - de 10%, à partir du 31 décembre 2005 de 20%, à partir du 31 décembre 2006 de 30%, à partir du 31 décembre 2007 de 40%, à partir du 31 décembre 2008 de 50%, à partir du 31 décembre 2009. - La première tranche des primes ou cotisations, à laquelle est appliqué un pourcentage de 18%, est portée à 50.000.000,- ; - Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices. 2.1.2. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité par rapport à la charge moyenne des sinistres. 7 - Les montants relatifs aux prestations, aux provisions techniques et aux recours des branches 11, 12 et 13 sont majorés de 50%. Cette adaptation sera échelonnée sur une période de 5 ans, tout comme pour le calcul par rapport aux primes des branches concernées. - La première tranche de la charge moyenne des sinistres à laquelle est appliqué un pourcentage de 26%, est portée à 35.000.000,- . - Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices. 2.1.3. Régime d’exception en cas de diminution de l’exigence de marge ou de la marge de solvabilité à constituer. Si les calculs par rapport aux primes ou par rapport à la charge moyenne des sinistres font apparaître que l’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer a diminué par rapport à l’exercice précédent, l’exigence de marge de solvabilité doit être au moins égale à celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions pour sinistres à payer à la fin de l’exercice concerné et le montant des provisions pour sinistres à payer au début de cet exercice. Dans ces calculs, les provisions techniques pour sinistres sont calculées déduction faite de la réassurance cédée, ce coefficient ne pouvant cependant jamais être supérieur à un. 2.2. Modifications relatives au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance sur la vie. Les modifications au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance sur la vie portent sur les activités des branches 23 et 24. 2.2.1. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations de la branche 23. Pour les opérations de la branche 23, la marge de solvabilité à constituer doit à présent être égale à 25% des frais de gestion nets relatifs à ces opérations même si les frais de gestion sont fixés pour une période inférieure à 5 ans. 2.2.2. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations de la branche 24. L’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer pour ces opérations exercées par des entreprises d’assurances vie, est obtenue en ajoutant au calcul antérieur le résultat du calcul obtenu en appliquant le calcul applicable pour l’assurance-maladie pratiquée par les entreprises d’assurance non vie. 8 2.3. Modifications relatives au minimum absolu du fonds de garantie (voir article 19 § 1er du règlement général). Le minimum absolu du fonds de garantie ou le minimum absolu de l’exigence de marge ou de la marge de solvabilité à constituer est de : 2.000.000,3.000.000,- pour les branches 1 à 9 et 16 à 18 pour les branches 10 à 15 et 21 à 29 3. Modifications relatives aux pouvoirs d’intervention de la CBFA (voir article 26 § 2 dernier alinéa de la loi de contrôle). Les pouvoirs d’intervention de la CBFA sont étendus ; dorénavant, la CBFA peut: - exiger un programme de rétablissement financier lorsque les droits des preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la dégradation de la situation financière de l’entreprise d’assurances. La CBFA peut exiger un programme de rétablissement financier même si l’entreprise d’assurances satisfait aux exigences de marge de solvabilité. Dès lors, elle ne devra plus attendre une insuffisance de marge pour intervenir et exiger des mesures de redressement. En fonction de ce programme de rétablissement financier, elle pourra également exiger des entreprises une exigence de marge de solvabilité ou une marge de solvabilité à constituer supérieure à celle résultant des calculs; - revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité constituée. Lorsque, par exemple, la valeur de marché de certains actifs a sensiblement baissé, la CBFA peut déduire des éléments de la marge de solvabilité constituée les moins-values latentes provenant de cette baisse; - diminuer l’influence de la réassurance cédée sur l’exigence de la marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer. Lorsque la CBFA estime que le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des modifications sensibles ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun transfert de risques ou un transfert insignifiant, elle peut augmenter le facteur de réassurance intervenant dans le calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer. 4. Mesure transitoire (voir article 39ter § 2 du règlement général). Pour les entreprises existantes qui, au 31 décembre 2005, ne répondent pas aux nouvelles exigences de marge de solvabilité, la CBFA peut accorder un délai supplémentaire de deux ans à condition que soit soumis à son approbation un plan qui démontre qu’elles satisferont aux nouvelles dispositions dans ce délai de deux ans. Au cours de cette période de deux ans, les entreprises doivent continuer à satisfaire aux exigences réglementaires actuelles. 9 5. Dispositions diverses (voir article 19 § 3 du règlement général). Les montants des tranches de prime et de la charge des sinistres, qui sont utilisés pour le calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance non vie ainsi que le montant du minimum absolu du fonds de garantie, seront dorénavant indexés à l’indice européen des prix à la consommation. Les versions officieusement coordonnées de la loi de contrôle et du règlement général peuvent être consultées sur le site web de la CBFA. Une copie de la présente circulaire est adressée aux commissaires agréés. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. Le Président, E. WYMEERSCH