CBFA - Entreprises d`assurances - Circulaires

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CBFA - Entreprises d`assurances - Circulaires
Contrôle prudentiel des entreprises d'assurances
Bruxelles, le 18 novembre 2004
CIRCULAIRE D. 249 AUX ENTREPRISES D’ASSURANCES
Objet :
transposition des directives :
-
2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002
modifiant la directive 79/267/CEE du Conseil en ce qui concerne
l'exigence de marge de solvabilité des entreprises d'assurance vie ;
-
2002/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 mars 2002,
modifiant la directive 73/239/CEE du Conseil en ce qui concerne
l’exigence de marge de solvabilité des entreprises d’assurance non
vie.
Madame,
Monsieur,
Les directives européennes en rubrique ont été transposées en droit belge par les
arrêtés royaux suivants du 26 mai 2004 modifiant, en ce qui concerne l’exigence de
marge de solvabilité (1):
- la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances
(dénommée ci-après la loi de contrôle) ;
- l’arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle
des entreprises d’assurances (dénommé ci-après le règlement général).
La présente circulaire a pour objet d’attirer l’attention des entreprises d’assurances
exclusivement sur les modifications de la réglementation relative à la marge de
solvabilité et d’exposer celles-ci.
Ces modifications portent sur :
- la marge de solvabilité constituée ou disponible; il s’agit des éléments pouvant
entrer dans la composition de la marge de solvabilité;
- l’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer ; il
s’agit du calcul de la marge de solvabilité à constituer;
- les pouvoirs d’intervention de la CBFA; il s’agit des nouveaux pouvoirs
d’intervention de la CBFA.
Les modifications sont exposées ci-dessous.
(1) Publiés au Moniteur belge du 28 mai 2004
rue du Congrès 12-14 | 1000 Bruxelles
t +32 2 220 57 80 | f +32 2 220 58 90 | www.cbfa.be
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1. Modifications relatives à la marge de solvabilité constituée.
Les modifications relatives aux éléments admis à la constitution de la marge de
solvabilité, se résument comme suit: admission de nouveaux éléments, précision
des conditions d’admission
d’éléments existants, suppression de certains éléments, déduction de certains
éléments et adaptation du mode de constitution de la marge de solvabilité
disponible.
Sauf stipulation contraire, ces modifications entrent en vigueur le 28 mai 2004,
date de publication de l’arrêté royal y relatif au Moniteur belge.
1.1. Nouveaux éléments.
Dorénavant, les éléments suivants peuvent également
considération pour la constitution de la marge de solvabilité:
être
pris
en
- le fonds pour dotations futures (voir article 15 bis § 1er, 4° de la loi de
contrôle).
Il s’agit du montant enregistré dans la rubrique de bilan “B. bis Fonds pour
dotations futures (code 13)” (2). Il provient du résultat positif du compte
technique vie dont la répartition, soit aux actionnaires, soit aux assurés, n’a
pas encore été déterminée au moment de la clôture de l’exercice.
- pour mémoire : les actions préférentielles cumulatives (voir article 15bis §
1er, 6° de la loi de contrôle).
On entend par “actions préférentielles cumulatives” les actions qui, lorsque,
au cours des années précédentes, les dividendes préférentiels n’ont pas été
payés ou n’ont été payés qu’en partie, sont préférentielles pour les arriérés de
dividendes également dans les années suivantes. Tous les arriérés de
dividendes d’actions préférentielles cumulatives doivent être payés avant
toute distribution de dividendes d’actions ordinaires.
L’admission des actions préférentielles cumulatives comme éléments de la
marge de solvabilité est limitée comme suit:
- la somme des actions préférentielles cumulatives, des emprunts
subordonnés et des titres à durée indéterminée ne peut dépasser 50 % du
montant le plus faible de l'exigence de marge de solvabilité ou de la marge
de solvabilité constituée;
- les actions préférentielles cumulatives à durée déterminée ne peuvent
dépasser 25% du montant le plus faible de l’exigence de marge de
solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
Cette règle était déjà prévue dans les directives 92/49/CEE du 18 juillet
1992 et 92/96 du 10 novembre 1992 modifiant respectivement les directives
73/239 et 79/267. En Belgique, elle ne connaît pas d’application concrète,
(2) Voir arrêté royal du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises
d’assurances.
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car la législation relative aux sociétés commerciales ne traite pas de ce
type de titres.
1.2. Précisions concernant les conditions d’admission d’éléments existants de la
marge de solvabilité.
Les conditions d’admission des éléments suivants à la composition de la marge
de solvabilité sont modifiées comme suit :
1.2.1. la moitié de la fraction non versée du capital social ou du fonds initial,
dès que la partie versée atteint 25 % de ce capital ou de ce fonds (voir
article 15 bis § 1, 8° de la loi de contrôle).
Pour pouvoir inclure cet élément dans le calcul de la marge de solvabilité,
les entreprises d’assurances doivent adresser à la CBFA une demande
avec justification et obtenir l’accord de celle-ci.
Cet élément ne peut être pris en considération pour la constitution de la
marge de solvabilité qu’à concurrence de 50% du montant le plus faible de
l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité
constituée. De plus, le montant encore à verser doit être égal, par
contractant, à 5% du fonds de garantie minimum absolu.
1.2.2.
les rappels de cotisation que les associations d’assurances mutuelles qui
n'opèrent qu'avec des cotisations variables peuvent exiger, au titre de
l’exercice, de leurs sociétaires, à concurrence de la moitié de la différence
entre les cotisations maximales et les cotisations effectivement appelées
(voir article 15 bis § 1er, 9° de la loi de contrôle).
Cet élément peut être pris en considération pour la constitution de la
marge de solvabilité uniquement par les associations d’assurances
mutuelles pratiquant les opérations non vie, pour autant qu’elles
obtiennent l’accord de la CBFA suite à une demande justifiée.
La CBFA examine si l’entreprise a, selon ses statuts ou
contractuellement, la possibilité d’exiger réellement les rappels de
cotisation et selon quelles conditions.
En tout cas, le preneur d’assurance doit par la voie de son contrat pouvoir
prendre connaissance de cette possibilité de rappel.
Les rappels de cotisation ne peuvent représenter plus de 50% du montant
le plus faible de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de
solvabilité constituée.
1.2.3.
les plus-values latentes sur actifs (voir article 15 bis 1, 10° de la loi de
contrôle).
Pour pouvoir inclure dans les composantes de la marge de solvabilité les
plus-values latentes sur actifs qui n’ont pas un caractère exceptionnel,
les entreprises d’assurances doivent adresser à la CBFA une demande
avec justification et obtenir l’accord de celle-ci.
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1.2.4.
les frais d’acquisition non amortis contenus dans les provisions
techniques (voir article 15 bis § 1er, 11° de la loi de contrôle).
Les conditions à remplir pour pouvoir affecter cet élément à la
constitution de la marge de solvabilité n’ont pas changé, mais il a été
ajouté que l’accord de la CBFA est requis.
1.3.
Éléments supprimés
Les bénéfices futurs des opérations d’assurance sur la vie ne sont plus admis
comme éléments de la marge de solvabilité (voir article 15 bis § 1er, 12° de la
loi de contrôle). Cependant, la suppression de cet élément est étalé dans le
temps jusqu‘au 1er janvier 2010. Dans l’intervalle, les conditions à remplir
pour pouvoir inclure cet élément dans la composition de la marge de
solvabilité seront plus sévères.
Les bénéfices futurs ne peuvent être pris en considération que pour un
montant n'excédant pas 25 % du montant le plus faible de l’exigence de
marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité constituée.
Le montant des bénéfices futurs est calculé comme suit :
- la moyenne arithmétique du résultat des cinq dernières années en ce qui
concerne les opérations des branches 21, 22 et 23 est calculée sur la base
du compte technique détaillé vie;
- cette moyenne est multipliée par un facteur correspondant à la durée
résiduelle moyenne des contrats ; ce facteur ne peut être supérieur à 6.
Le montant ainsi obtenu ne peut être pris en considération que :
-
jusqu’à concurrence de 50% jusqu’au 31 décembre 2004
jusqu’à concurrence de 42% jusqu’au 31 décembre 2005
jusqu’à concurrence de 34% jusqu’au 31 décembre 2006
jusqu’à concurrence de 25% jusqu’au 31 décembre 2007
jusqu’à concurrence de 17% jusqu’au 31 décembre 2008
jusqu’à concurrence de 8% jusqu’au 31 décembre 2009.
En outre, l’actuaire désigné doit rédiger un rapport actuariel confirmant la
probabilité de ces bénéfices futurs et les plus-values latentes provenant
d’actifs ne peuvent pas encore avoir été prises en considération comme
éléments de la marge de solvabilité.
Les entreprises d’assurances qui souhaitent inclure cet élément dans les
composantes de la marge de solvabilité, doivent en outre adresser à la CBFA
une demande avec justification et obtenir l’accord de celle-ci.
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1.4. Éléments à déduire :
1.4.1. éléments incorporels (voir article 15 § 2 de la loi de contrôle).
Tous les éléments incorporels ou actifs immatériels, même ceux qui
pourraient être réalisés, doivent à présent être déduits des éléments de la
marge de solvabilité constituée.
1.4.2. actions propres (voir article 15 bis § 4 de la loi de contrôle).
Si une entreprise détient directement des actions propres, celles-ci
doivent être déduites des éléments de la marge de solvabilité.
1.4.3. escompte des provisions techniques pour sinistres des opérations
d’assurance non vie (voir article 15 bis § 5 de la loi de contrôle).
Pour les entreprises d’assurances qui escomptent leurs provisions
techniques pour sinistres en ce qui concerne les opérations d’assurance
non vie en vertu de l’article 34sexies, § 1er, 2ème alinéa, de l’arrêté royal
du 17 novembre 1994 relatif aux comptes annuels des entreprises
d’assurances, les éléments de la marge de solvabilité doivent être
diminués de la différence entre les provisions pour sinistres avant
escompte et les provisions pour sinistres après escompte.
Pour les rentes incluses dans les provisions techniques et pour les risques
des branches 1 et 2, l’escompte des provisions techniques pour sinistres
ne doit pas être déduit des éléments de la marge de solvabilité.
1.5. Mode de constitution de la marge de solvabilité disponible ou constituée (voir
article 19 § 2 du règlement général).
La marge de solvabilité doit être constituée à concurrence d’un tiers du
montant de l’exigence de marge de solvabilité et à concurrence du fonds de
garantie minimum absolu:
-
du capital social versé, majoré des primes d’émission ;
des réserves légales ou libres;
des résultats reportés;
du fonds pour dotations futures;
des emprunts subordonnés;
des actions préférentielles cumulatives;
des titres à durée indéterminée.
Cette disposition entre en vigueur:
-
pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004;
pour les entreprise existantes, le 1er janvier 2005.
2. Modifications relatives à l’exigence de marge de solvabilité ou à la marge de
solvabilité à constituer (voir article 18 du règlement général).
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Il s’agit de modifications apportées au mode de calcul de l’exigence de marge de
solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer pour les opérations
d’assurance non vie et vie. Le minimum absolu du fonds de garantie ou de la
marge de solvabilité minimale à constituer est également adapté.
Ces adaptations entrent en vigueur:
-
pour les nouvelles entreprises, le 28 mai 2004;
pour les entreprises existantes, le 1er janvier 2005, sauf stipulation
contraire.
2.1. Modifications relatives au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de
la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance non vie.
L’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer
sont calculées, comme par le passé, aussi bien par rapport au montant
annuel des primes que par rapport à la charge moyenne des sinistres pour
les trois ou sept derniers exercices.
2.1.1. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité
à constituer par rapport aux primes.
-
Le calcul est effectué à partir du chiffre le plus élevé des primes ou
cotisations brutes émises ou des primes ou cotisations brutes
acquises;
Les primes ou cotisations pour les opérations des branches 11, 12 et
13 sont majorées de 50%. Cette adaptation est échelonnée sur une
période de cinq ans,
qui commence le 31 décembre 2005 ; en d’autres termes, les primes
ou cotisations doivent être majorées pour le calcul de l’exigence de
marge de solvabilité (voir article 39ter § 4 du règlement général) :
-
de 10%, à partir du 31 décembre 2005
de 20%, à partir du 31 décembre 2006
de 30%, à partir du 31 décembre 2007
de 40%, à partir du 31 décembre 2008
de 50%, à partir du 31 décembre 2009.
- La première tranche des primes ou cotisations, à laquelle est
appliqué un pourcentage de 18%, est portée à 50.000.000,- ;
- Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est
calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices.
2.1.2.
Calcul de l’exigence de marge de solvabilité par rapport à la charge
moyenne des sinistres.
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- Les montants relatifs aux prestations, aux provisions techniques et
aux recours des branches 11, 12 et 13 sont majorés de 50%. Cette
adaptation sera échelonnée sur une période de 5 ans, tout comme
pour le calcul par rapport aux primes des branches concernées.
- La première tranche de la charge moyenne des sinistres à laquelle
est appliqué un pourcentage de 26%, est portée à 35.000.000,- .
- Le facteur de réduction qui tient compte de la réassurance cédée, est
calculé comme une moyenne sur les trois derniers exercices.
2.1.3. Régime d’exception en cas de diminution de l’exigence de marge ou de la
marge de solvabilité à constituer.
Si les calculs par rapport aux primes ou par rapport à la charge moyenne
des sinistres font apparaître que l’exigence de marge de solvabilité ou la
marge de solvabilité à constituer a diminué par rapport à l’exercice
précédent, l’exigence de marge de solvabilité doit être au moins égale à
celle de l’exercice précédent, multipliée par le rapport entre les provisions
pour sinistres à payer à la fin de l’exercice concerné et le montant des
provisions pour sinistres à payer au début de cet exercice. Dans ces
calculs, les provisions techniques pour sinistres sont calculées déduction
faite de la réassurance cédée, ce coefficient ne pouvant cependant jamais
être supérieur à un.
2.2. Modifications relatives au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de
la marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance sur la
vie.
Les modifications au calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la
marge de solvabilité à constituer pour les opérations d’assurance sur la vie
portent sur les activités des branches 23 et 24.
2.2.1. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité
à constituer pour les opérations de la branche 23.
Pour les opérations de la branche 23, la marge de solvabilité à constituer
doit à présent être égale à 25% des frais de gestion nets relatifs à ces
opérations même si les frais de gestion sont fixés pour une période
inférieure à 5 ans.
2.2.2. Calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité
à constituer pour les opérations de la branche 24.
L’exigence de marge de solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer
pour ces opérations exercées par des entreprises d’assurances vie, est
obtenue en ajoutant au calcul antérieur le résultat du calcul obtenu en
appliquant le calcul applicable pour l’assurance-maladie pratiquée par
les entreprises d’assurance non vie.
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2.3. Modifications relatives au minimum absolu du fonds de garantie (voir
article 19 § 1er du règlement général).
Le minimum absolu du fonds de garantie ou le minimum absolu de
l’exigence de marge ou de la marge de solvabilité à constituer est de :
2.000.000,3.000.000,-
pour les branches 1 à 9 et 16 à 18
pour les branches 10 à 15 et 21 à 29
3. Modifications relatives aux pouvoirs d’intervention de la CBFA (voir article 26 §
2 dernier alinéa de la loi de contrôle).
Les pouvoirs d’intervention de la CBFA sont étendus ; dorénavant, la CBFA
peut:
-
exiger un programme de rétablissement financier lorsque les droits des
preneurs d'assurance et/ou des assurés sont menacés en raison de la
dégradation de la situation financière de l’entreprise d’assurances.
La CBFA peut exiger un programme de rétablissement financier même si
l’entreprise d’assurances satisfait aux exigences de marge de solvabilité.
Dès lors, elle ne devra plus attendre une insuffisance de marge pour
intervenir et exiger des mesures de redressement. En fonction de ce
programme de rétablissement financier, elle pourra également exiger des
entreprises une exigence de marge de solvabilité ou une marge de
solvabilité à constituer supérieure à celle résultant des calculs;
-
revoir à la baisse les éléments de la marge de solvabilité constituée.
Lorsque, par exemple, la valeur de marché de certains actifs a
sensiblement baissé, la CBFA peut déduire des éléments de la marge de
solvabilité constituée les moins-values latentes provenant de cette baisse;
-
diminuer l’influence de la réassurance cédée sur l’exigence de la marge de
solvabilité ou la marge de solvabilité à constituer. Lorsque la CBFA estime
que le contenu ou la qualité des contrats de réassurance a subi des
modifications sensibles ou lorsque ces contrats ne prévoient aucun
transfert de risques ou un transfert insignifiant, elle peut augmenter le
facteur de réassurance intervenant dans le calcul de l’exigence de marge de
solvabilité ou de la marge de solvabilité à constituer.
4. Mesure transitoire (voir article 39ter § 2 du règlement général).
Pour les entreprises existantes qui, au 31 décembre 2005, ne répondent pas aux
nouvelles exigences de marge de solvabilité, la CBFA peut accorder un délai
supplémentaire de deux ans à condition que soit soumis à son approbation un plan
qui démontre qu’elles satisferont aux nouvelles dispositions dans ce délai de deux
ans. Au cours de cette période de deux ans, les entreprises doivent continuer à
satisfaire aux exigences réglementaires actuelles.
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5.
Dispositions diverses (voir article 19 § 3 du règlement général).
Les montants des tranches de prime et de la charge des sinistres, qui sont utilisés
pour le calcul de l’exigence de marge de solvabilité ou de la marge de solvabilité à
constituer pour les opérations d’assurance non vie ainsi que le montant du
minimum absolu du fonds de garantie, seront dorénavant indexés à l’indice
européen des prix à la consommation.
Les versions officieusement coordonnées de la loi de contrôle et du règlement
général peuvent être consultées sur le site web de la CBFA.
Une copie de la présente circulaire est adressée aux commissaires agréés.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée.
Le Président,
E. WYMEERSCH