Notions générales et définitions
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Notions générales et définitions
Notions générales et définitions M. von KUEGELGEN Avocat I. Introduction-Plan 1. L’on peut a priori s’interroger sur la nécessité de consacrer un chapitre, même court, de cet ouvrage à la définition du parking, tant celle-ci paraît univoque dans son sens commun. Anglicisme définitivement passé à la langue française 1, le vocable désigne en effet sans surprise : un « parc de stationnement automobile » et « chacun des emplacements de ce parc » (Petit Larousse). 2. Les contributions réunies dans le présent numéro de Jurim Pratique, tout comme d’ailleurs dans celui qui l’a immédiatement précédé, consacré au même sujet dans ses aspects administratifs, révèlent cependant que, sous cette apparente clarté, se cache une réalité multiforme et parfois complexe. Plutôt que de tenter d’emblée une définition juridique générale qui s’avèrerait, à l’analyse, incomplète et partant hasardeuse, il nous est apparu plus utile de procéder par voie de distinctions, destinées à classifier les parkings de manière transversale dans les différents thèmes abordés dans ces deux tomes de notre revue. À ce propos, l’on constatera que la notion de parking revêt différentes significations, principalement en droit administratif (supra, le numéro 2014/3 de cette revue et infra III) mais parfois aussi, en droit privé (infra IV), spécialement lorsque l’on se penche sur l’usage des parkings d’un immeuble placé ou non en copropriété (voy. infra, ce numéro, pp. 23 à 54, contribution de Me P.‑Y. Erneux) ou encore sur les « contrats de management pour l’exploitation des parkings » (contribution de M. F. Mourlon Beernaert ce numéro, pp. 141 à 169). Avant d’aborder la question sous ces deux aspects, il importe cependant de recenser les différentes formes de parking qui permettront ensuite de les ordonner dans chacune de ces catégories (administrative et privée) (II). 1 Encore qu’il s’agisse d’un faux anglicisme puisque, dans le sens où on l’entend généralement en français, la langue anglaise retient comme terminologie celle de parking lot ou car park. larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 6 Notions générales et définitions II. Distinctions générales 3. M. André Sougné, qui a coordonné ces deux tomes de Jurim Pratique, nous faisait récemment remarquer, à juste titre, que si le parking est généralement référencé comme un objet, il constitue également de nos jours une activité de services à part entière tant il est vrai que la mise à disposition du public d’emplacements de parkings payants, ou même gratuits, est devenue une véritable industrie, à tel point que des fédérations regroupant leurs exploitants se sont constituées dans différents pays. Ainsi, en France, la Fédération Nationale des Métiers du Stationnement (FNSM) est « le lieu d’échanges et de débats ouvert aux différents acteurs du stationnement, exploitants et prestataires de services du secteur, dans le but de faire progresser les connaissances, de partager les expériences, d’enrichir les différents domaines de compétences qui composent le monde du stationnement ». De même, la Fédération Belge du Stationnement (FBS) regroupe les propriétaires et les exploitants de parkings. Elle représente le secteur auprès des autorités et intervient au niveau local, national et européen pour défendre leurs intérêts. 4. Dans leur sens matériel, il faut en premier lieu appréhender les parkings en tant qu’emplacements individuels, d’une part, et compris dans le sens de parc de stationnement, d’autre part. L’on verra que cette distinction a son importance tant du point de vue des autorisations administratives auxquelles ils sont soumis que sous l’angle de la qualification des contrats portant sur leur mise à disposition et de leur mode d’organisation juridique (infra, C. Van Gansbeke et R. Vermeersch, « Le contrat d’utilisation d’un emplacement de parking », pp. 107 à 138, P.-Y. Erneux, « Les organisations juridiques relatives aux parkings privés détenus en pleine propriété », op. cit. loc. cit.). 5. Dans les deux cas (emplacements individuels ou parcs de stationnement), les parkings peuvent, de manière générale, être regroupés en trois catégories principales. 1°/ Tout d’abord, et cette distinction est fondamentale, leur régime juridique varie de manière importante selon qu’ils sont situés sur ou hors voirie. En effet, d’une part, cette classification est d’importance en droit de l’environnement et de l’urbanisme, où les normes abordées ci-après diffèrent (infra points III, B et C) selon que le parking est ou non hors voirie. Au demeurant, bon nombre de ces règles ne concernent que le parking hors voirie, comme on le verra également plus loin. D’autre part, la voie publique fait l’objet d’une règlementation particulière, la police de la circulation routière. Seuls les parkings situés sur une telle voie y sont soumis. Cette notion peut toutefois s’étendre à un parking hors voirie, fût-il privé et accessoire d’une autre affectation, lorsque ses aires de circulaRevue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen tion sont accessibles à tous les usagers de la route sans contrôle, même si ce parking est à l’origine destiné à une catégorie d’entre eux 2. Relevons aussi que les aires de la voie publique comprennent également les bâtiments hors sol à usage de parking. C’est ce que nous a montré la contribution de Mme F. Henry et de MM. S. Marcolini et R. Samii (Jurim Pratique, 2014/3, pp. 191 à 195). La notion de voirie n’est pour sa part pas uniforme. À Bruxelles, au sens du Plan Régional d’Affectation du Sol, on entend sous ce terme, la « partie du domaine public située entre les alignements, destinée à la circulation des différentes catégories d’usagers, à l’exclusion des zones auxquelles la carte d’affectation a conféré une autre affectation » tandis qu’en Wallonie le CWATUPE ne comporte plus cette notion qui a été transférée, mais uniquement en ce qui concerne la voirie communale, dans un décret du 6 février 2014. Celle-ci y est définie comme une « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l’autorité communale » 3. Les autres voiries ne font en revanche pas l’objet d’une définition générale. 2°/ Les parkings construits en sous-sol ou en élévation se démarquent par ailleurs des parkings en surface non bâtis. Premièrement, en droit privé, leur organisation peut différer lorsqu’il s’agit de diviser un ensemble immobilier au sein d’un régime de copropriété ou d’articuler des propriétés exclusives par le biais de servitudes foncières (P.-Y. Erneux, infra, p. 23 et s.). Les parkings non bâtis délimités par un simple marquage au sol méritent pour leur part une attention particulière en raison de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2013 4 qui, de manière surprenante, exclut qu’ils puissent faire l’objet d’un droit de superficie. Pour les parkings bâtis, se posent également diverses questions en cas de superpositions de plusieurs propriétés en volumes. Ensuite, en droit administratif, les parkings érigés sur le domaine public peuvent connaître un régime différent selon qu’ils sont construits hors-sol ou en sous-sol. Dans ce dernier cas, les volumes destinés aux aires de stationnement privées pourraient faire l’objet d’une désaffectation partielle s’ils ne sont pas nécessaires à la fonction remplie par le domaine public (voy. infra, point 8). La question centrale dans ce cadre est de déterminer si cette division donne lieu à un droit de superficie limité dans le temps à cinquante ans en vertu de l’article 4 de la loi du 10 janvier 1824. Nous ne le pensons pas. 2 Cass., 6 janvier 1993, Pas., 1993, I, p. 14 et Cass., 1er octobre 1973, Pas., 1974. I, p. 93. L’usage du public est pour sa part défini comme un « passage du public continu, non interrompu et non équivoque, à des fins de circulation publique, à condition qu’il ait lieu avec l’intention d’utiliser la bande de terrain concernée dans ce but et ne repose pas sur une simple tolérance du propriétaire ». 4 Pas. 2013. 3 larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 7 8 Notions générales et définitions En effet, le régime spécial de protection s’attachant aux biens du domaine public (voy. infra no 7), justifie qu’un droit de superficie sur de tels biens soit, exceptionnellement, perpétuel. Une personne privée ne pourrait d’ailleurs en devenir propriétaire en raison de son affectation même à l’usage de tous et la limitation légale de durée ne saurait donc trouver à s’appliquer en ce cas. Enfin, la situation des parkings, hors sol et en sous-sol, revêt également de l’importance pour définir la superficie de planchers d’un immeuble à Bruxelles, comme on le verra par après (infra no 10 1°/). 3°/ En dernier lieu, les parkings dits principaux ou indépendants, encore appelés autonomes ou isolés lorsqu’ils ne sont pas intégrés dans un ensemble immobilier, c’est-à-dire lorsqu’ils ne sont pas rattachés à une autre affectation, connaissent un traitement différent des parkings accessoires, à la fois en urbanisme et en environnement mais aussi souvent en matière de copropriété dans laquelle des lots indépendants pourraient éventuellement être placés sous le régime d’une association partielle. À cette distinction, on associe généralement celle de parkings publics (qui s’entend globalement accessibles à tous les usagers (nous reviendrons encore sur cette notion infra, no 14)) par opposition aux parkings privés (réservés à une ou plusieurs catégories d’utilisateurs), ces derniers étant globalement traités de manière plus restrictive par la règlementation, spécialement dans le cadre de la politique de la mobilité et de l’environnement. Cette distinction n’est cependant pas totalement étanche puisqu’un parking privé pourrait être rendu partiellement accessible à des usagers tiers au travers d’un mécanisme de rotation. Celui-ci incite d’ailleurs à davantage « autonomiser » le parking dans son organisation en droit privé (infra P.-Y. Erneux, pp. 23 à 54). L’affectation partiellement publique de certains emplacements peut en outre avoir des incidences en droit administratif lorsqu’il s’agit, à Bruxelles, d’examiner certains régimes contraignants comme celui des charges d’urbanisme. Relevons enfin que la notion de parking public ou privé permet également de déterminer le champ d’application de certains régimes spécifiques, comme par exemple celui de la vidéo surveillance (Jurim Pratique 2014/3, pp. 196 à 198) qui fait intervenir la notion de lieu ouvert ou fermé accessible ou non au public. Revue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen III. Classifications liées au droit administratif A. Les parkings appartenant aux personnes publiques 6. Le chapitre du numéro 2014/3 de Jurim Pratique consacré au « catalogue des formes les plus courantes d’organisation juridique des parkings situés hors voirie » permet de dégager plusieurs principes généraux selon qu’un parking relevant du patrimoine d’une personne publique appartient à son domaine public ou au domaine privé. 7. Dans le premier cas, le parking est en effet affecté à l’usage de tous sans distinction. Il fait ainsi l’objet d’une utilisation collective et, partant, obéit aussi, dans le respect de l’usage de ce domaine, aux règles d’égalité de traitement, de nondiscrimination et de libre accès même si sa gestion donne lieu à la perception d’une redevance. En outre, s’il est aujourd’hui admis que le domaine public fait l’objet d’un véritable droit de propriété, celui-ci se double d’un régime de protection spécial caractérisé par trois attributs essentiels : l’inaliénabilité, l’imprescriptibilité et l’insaisissabilité. On peut y ranger les parkings des gares, des aéroports ou encore en principe ceux situés sous la voirie publique (D. Lagasse et A. Fraikin, op. cit., p. 8, no 2). Tel est également le cas des parkings qui forment l’accessoire indispensable d’un service public, comme par exemple les parkings situés sur une aire annexée à un commissariat, à une caserne de pompiers ou à un site militaire (Ibidem, p. 9, no 3). Les droits privatifs dont ils peuvent faire l’objet sont dès lors nécessairement restreints et précaires alors que les parkings relevant du domaine privé ressortissent en règle au régime du droit privé. Les biens du domaine public peuvent également faire l’objet d’autorisations domaniales unilatérales, par l’octroi soit d’un permis de stationnement, soit d’une permission de voirie. Les termes de stationnement et de voirie empruntent en ce cas un sens spécifique, le premier s’entendant d’une occupation privative provisoire et superficielle du domaine public alors que l’autorisation de voirie concerne des emprises s’accompagnant d’un ancrage et d’une certaine permanence. 8. Enfin, le sous-sol des biens publics est également public mais pourrait, comme on l’a vu (supra, no 5, 2o/), donner lieu à des désaffectations en volumes en vue de l’installation d’un parking privé. Dans un même ordre d’idées, si l’assiette de la voirie est privée, son sous-sol le sera aussi et l’installation d’un parking purement privé y sera également permise. À l’inverse, le sous-sol d’un bien du domaine privé pourrait devenir public en raison de la construction sous ce bien d’un parking connecté à la voirie et affecté à l’usage de tous. larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 9 10 Notions générales et définitions B. Les parkings envisagés dans le cadre de la police de l’urbanisme et de la mobilité 9. Il est remarquable que, bien que soumis à un régime contraignant en urbanisme, les parkings ne fassent l’objet, dans cette matière, d’aucune définition globale. La contribution de M. M. Delnoy et de Mme S. Charlier (« Parkings, permis d’urbanisme, permis d’environnement et autorisations connexes en Région wallonne », Jurim Pratique, 2014/3, pp. 99 à 137, spécialement, pp. 99‑100) nous a cependant montré que les formes de parkings étant multiples, c’est au travers des principes généraux et des règles propres à cette branche du droit qu’il faudra raisonner pour déterminer le régime qui leur est applicable. Cette observation vaut tant en Wallonie qu’à Bruxelles. 10. D’une manière générale, trois idées nous paraissent émerger : 1°/Les parkings ne sont, ni en Wallonie ni à Bruxelles, considérés comme une affectation en tant que telle par les plans d’aménagement. Dès lors, pour déterminer si la zone où il doit s’implanter peut l’accueillir, il faudra au préalable examiner s’il s’agit d’un parking indépendant ou accessoire. À Bruxelles, au sens du Plan Régional d’Affectation du Sol, l’accessoire s’entend d’une affectation : « Complémentaire de l’affectation principale et de superficie relative généralement faible ». Ni le CWATUPE ni les plans de secteurs ne comportent une définition comparable mais cette notion de sens commun peut, à notre avis, leur être transposée. Un parking indépendant ou autonome sera le plus souvent qualifié de service (en Wallonie) ou de commerce (à Bruxelles) encore que la qualification d’équipement communautaire et d’utilité publique (en Wallonie) ou d’équipement d’intérêt collectif (à Bruxelles) soit également envisageable dans certains cas. Cette question doit être appréciée en tenant compte de la jurisprudence du Conseil d’État 5. Dans le cadre d’un parking accessoire en revanche, celui-ci n’aura pas d’affectation distincte de la fonction principale à laquelle il se rattache et complètera dès lors celle-ci en termes notamment de superficie du bâtiment Me de Radigues souligne cependant qu’à Bruxelles, l’espace d’un parking n’entre que rarement en considération pour déterminer la superficie de planchers maximale que peut occuper l’affectation principale, le glossaire du PRAS excluant de cette notion les locaux situés sous le niveau du sol et 5 Voy. notamment C.E., 16 avril 2014, d’Oultremont et crts, no 227.137. L’activité de service public, s’entend de « L’activité dont l’accomplissement est indispensable à la réalisation du bien commun et dont il décide en conséquence de veiller à l’existence de l’offre ». L’équipement communautaire ou d’intérêt collectif est « celui qui est mis à la disposition du public dans des conditions raisonnables sans qu’un but de lucre soit essentiellement visé ». Revue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen destinés, entre autres, au parcage (« Le parking hors voirie : autorisations administratives en Région de Bruxelles-Capitale », Jurim Pratique, 2014/3, p. 141 ; comp. toutefois la notion de superficie de planchers des parkings dans l’arrêté du 26 septembre 2013 relatif aux charges d’urbanisme, infra no 11). 2°/Les parkings ne sont généralement pas définis dans les plans communaux et les règlements d’urbanisme bien que la notion y soit fréquemment utilisée en vue de fixer des quotas minimaux ou maximaux en fonction du type d’affectation. Il en va néanmoins différemment à Bruxelles où le titre VIII du Règlement Régional d’Urbanisme consacré aux normes de stationnement en dehors de la voie publique en donne la définition suivante : « parking privé : ensemble d’emplacements de parcage dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public, gratuit ou payant, qui est accessible à tout utilisateur ». De tels parkings privés sont limités dans leur capacité lorsqu’ils sont accessoires aux bureaux, aux activités de haute technologie et à celles de production de biens immatériels au sens du PRAS. Les logements doivent, en revanche, être en principe dotés d’un emplacement (privé et hors voirie) par unité de logement dans les immeubles neufs. Comme on l’a vu plus haut (supra no 5, 3o/), le parking privé s’oppose ainsi au parking public et le parking indépendant au parking accessoire. Ce type de normalisation n’existe pas en Région wallonne, du moins sous une forme règlementaire. Seule la circulaire De Saegher 6, dépourvue d’une telle valeur, y est en effet encore applicable, et encore. M. Delnoy et Mme Charlier soulignent à ce propos que cette ligne de conduite pourrait paraître dépassée par l’évolution de la politique de mobilité. La circulaire wallonne du 20 mai 2009 relative aux charges d’urbanisme préconise quant à elle l’aménagement de parkings en nombre suffisant non pas pour répondre aux besoins du projet mais pour accueillir des visiteurs mais il ne s’agit ici encore que d’une ligne de conduite. 3°/La mise en place d’un parking ne constitue pas en soi un fait générateur de permis d’urbanisme, hormis, en Région de Bruxelles-Capitale, l’utilisation habituelle d’un terrain pour le stationnement de véhicules (article 98, § 1er, 1° et 10°, b) du CoBAT). C’est dès lors par le prisme des faits générateurs de permis classiques (construction, transformation, changement de destination) ou des dispenses qu’il faudra déterminer si l’aménagement d’un parking est ou non soumis à permis. 11. De manière plus spécifique, à Bruxelles, les projets portant sur plus de 24 emplacements couverts ou de plus 50 emplacements à l’air libre seront soumis à une évaluation des incidences (rapport ou étude d’incidences en 6 Circulaire no 59 du 17 juin 1970 qui impose la création d’emplacements de parcage suffisant hors voirie lors de travaux de construction. larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 11 12 Notions générales et définitions fonction de la capacité du parking (annexes A points 17 et 18 et B points 25 et 26 du CoBAT)). En cas de dépassement du seuil de capacité de 24 emplacements, les parkings « à vocation commerciale » donneront en outre lieu, toujours en région bruxelloise, à l’imposition de charges d’urbanisme (article 5, § 1er, c) de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif aux charges d’urbanisme). De tels parkings sont définis comme ceux « accessible(s) au public moyennant paiement et qui ne (sont) pas l’accessoire d’une autre affectation » (comp. infra no 15 la notion de parking public dans le Code bruxellois de l’Air, du Climat et de l’Énergie (en abrégé, le CoBRACE)). L’on vise donc ici un parking indépendant. Dès lors, les parkings, même payants, dépendants d’une autre affectation, n’entrent pas dans le champ d’application de cette imposition. Spécialement, l’on ne pourrait considérer comme un parking commercial, le parking dont les places excédentaires au sens du Code Bruxellois de l’Air, du climat et de l’Énergie (ci-après le « CoBRACE ») seraient mis à la disposition de riverains pour éviter le paiement de la taxe sur de tels emplacements prévue par ce Code. Relevons en outre que, dans la mesure où la superficie de planchers au sens du PRAS (voy. supra no 10, 1°), exclut précisément les locaux en soussol affectés au parcage, cette notion de parking commercial a dû être adaptée pour les besoins de l’arrêté précité du 26 septembre 2013. Elle revêt ainsi deux sens différents au sein d’une même matière. 12. La politique de mobilité à Bruxelles et en Wallonie envisage encore le parking sous d’autres aspects, en faisant appel à des notions spécifiques, telles le parking de transit ou relais et le parking de dissuasion (on pourrait dire… de persuasion !). Ces notions répondent aux objectifs des plans de stationnement et mobilité qui tendent de manière générale, d’une part, à encourager le parking en périphérie des villes ou à proximité des gares et, d’autre part, à délester la voirie pour la rendre à d’autres vocations. 13. En Wallonie, cette politique se situe davantage au niveau local où elle est moins développée qu’à Bruxelles. Les instruments arrêtés en ce sens (SDER, plan urbain de mobilité, plans communaux de mobilité…) sont essentiellement indicatifs, comme le relève la contribution de M. M. Delnoy et S. Charlier (Jurim Pratique 2014/3, p. 123). Ils ont donc uniquement valeur de ligne de conduite. 14. À Bruxelles, en revanche, l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’Agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale règlemente différents aspects du stationnement et notamment les parkings publics définis comme « tout parking accessible au public et répondant aux conditions visées par la Revue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen présente ordonnance, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit » (article 2, 5°, de l’ordonnance du 22 janvier 2009). Ces conditions n’ont cependant pas été arrêtées à ce jour ce qui suscite d’ailleurs des difficultés dans le cadre de l’application du CoBRACE (infra no 16). Cette ordonnance prévoit également l’élaboration d’un Plan Régional de Politique du Stationnement qui comporte un volet règlementaire « fixant pour l’ensemble du territoire de la Région d’une part et pour le territoire de chacune des communes qui la composent, d’autre part : a) le nombre maximal de places de stationnement admissibles ; b) le nombre de places de stationnement pour chaque zone visée à l’article 4 de la présente ordonnance ; c) le nombre minimal de places de stationnement réservées ainsi que la signalisation uniforme particulière utilisée pour celles-ci (…) ». Ce volet réglementaire a été adopté par un arrêté du Gouvernement de la Région du 18 juillet 2013 qui impose notamment, hors voirie, l’aménagement de parkings de dissuasion auprès des gares et des grandes stations de transports en commun pour inciter les automobilistes à garer leur voiture et à continuer leur trajet par ces transports. À l’intérieur de la Région, des parkings de transit (ou relais) 7 gérés par l’Agence du Stationnement doivent en outre servir « de relais dans les trajets intermodaux des navetteurs et des visiteurs qui résident non loin ». Par ailleurs, ce plan de stationnement prévoit la création de nouveaux parkings réservés aux riverains pour compenser la suppression physique de places de stationnement en voirie ou un accroissement local du nombre de places de stationnement sur des voiries réglementées. Le plan tend en effet également à limiter le nombre d’emplacements sur la voirie. C. Les parkings et la police de l’environnement 15. Sous l’angle de la réglementation relative aux permis d’environnement, les parkings s’entendent cette fois au sens d’installation ou d’établissements classés, c’est-à-dire soumis à permis d’environnement en fonction de leur capacité à accueillir des véhicules. Les classes d’installations ont été élaborées en tenant compte des nuisances potentielles de l’installation. 7 Le glossaire du stationnement et de la mobilité élaboré par la société Sareco en France définit comme suit le parc-relais : « Parc de stationnement réalisé à proximité d’une station de transports collectifs et conçu pour inciter les automobilistes à utiliser les transports collectifs. Cette dénomination a été retenue pour que ses initiales coïncident avec celles du concept britannique de “Park and Ride” » (www. Sareco.fr). larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 13 14 Notions générales et définitions Ainsi, la classe 1A et 1B à Bruxelles et 1 en Wallonie, déterminent des contraintes plus importantes, notamment en termes d’évaluation des incidences. Relevons encore qu’à Bruxelles, le parking inscrit en classe 1A ou 1B permettra de qualifier le projet de mixte s’il requiert en même temps un permis d’urbanisme, tandis que de tels projets seront soumis en Wallonie à un permis unique. Les seuils déclencheurs des obligations prévues par le décret sur les permis d’environnement en Wallonie sont cependant singulièrement plus élevés qu’à Bruxelles et, de plus, seuls les parkings couverts y sont soumis à permis d’environnement, contrairement à la Région bruxelloise qui vise également les parkings à l’air libre de plus de 10 véhicules. Le parking en tant qu’installation classée revêt ainsi une signification nettement distincte dans les deux régions. M. M. Delnoy et S. Charlier en proposent la définition suivante pour la Wallonie : « (…) tout ou partie d’un bâtiment, identifié(e) et délimité(e) par des cloisons et/ou éléments de nette séparation, comportant 51 emplacements ou plus destinés au maintien sur place, pendant un certain temps, de moyens de transports routiers comme l’autocar, le camion, l’automobile, la moto ou le vélo, non destinés à la vente » (Jurim Pratique 2014/3, p. 110). Par analogie à Bruxelles, le parking soumis à permis d’environnement pourrait se définir comme : « un parc de stationnement à l’air libre ou un garage couvert où sont garés des véhicules à moteur non destinés à la vente, comptant plus de 10 véhicules, automobiles ou remorques, tels que l’auto, les autocars, les trams ou la moto ». Si la nature et les capacités des parkings classés comme installations diffèrent, un point est en revanche commun aux deux régions : plusieurs installations de parkings reliées fonctionnellement et interdépendantes entre elles forment une unité technique et géographique pour la réalisation d’une évaluation des incidences, même si ces installations appartiennent à des personnes différentes (voy. la contribution de Me N. Barbier, Jurim Pratique 2014/3, p. 160 et M. Delnoy et S. Charlier, Jurim Pratique 2014/3, p. 108). 16. La contribution de Me C. Wijnants relève par ailleurs que ni l’ordonnance sur le permis d’environnement, ni ses arrêtés d’exécution ne fixent les normes de capacité des parkings, sauf en ce qui concerne les parkings accessoires des bureaux, des installations de haute technologie et des activités de production de biens immatériels. À cet égard, le CoBRACE vise à réduire l’impact environnemental des besoins en mobilité en réduisant l’usage des véhicules à moteur. Revue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen L’article 2.3.51 de ce Code comporte différentes définitions des parkings qui sont spécifiques à cette législation : « (…) 3°: “Emplacement de parcage” : un lieu de stationnement hors voirie pour un véhicule automobile de deux à quatre roues dont l’accès est réservé à certains utilisateurs, par opposition au parking public. 4° “Emplacement de parcage excédentaire” : un emplacement de parcage tel que défini au 3° qui excède le nombre d’emplacements autorisés par le Code. (…) 6°“Parking” : toute installation classée au sens de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement abritant des emplacements de parcage ou des emplacements de parcage excédentaires au sens des 3° et 4° du présent article. 7° “parking public” : tout parking accessible au public gratuit ou payant et répondant aux conditions visées par l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement et création de l’agence du stationnement de la Région de Bruxelles-Capitale, ou reconnu comme tel par le permis d’environnement qui le régit, en ce compris ceux appartenant à la Région ou à toute autre personne morale de droit public, y compris les parkings de transit. (…) ». Ces notions sont transposées dans l’ordonnance sur le permis d’environnement en vue de limiter la capacité des parkings accessoires aux fonctions administratives et de haute technologie visées ci-dessus. Me C. Wijnants souligne à cet égard, à juste titre que la notion d’emplacement de parcage suscite une difficulté dans la mesure où elle se définit par opposition « entre les installations dont l’accès est réservé à certains utilisateurs et le parking public, seules les premières étant soumises aux règles du CoBRACE » alors que la notion de parking public, telle que rappelée ci-dessus est supposée répondre aux conditions visées par l’ordonnance du 22 janvier 2009 portant organisation de la politique du stationnement, conditions qui n’ont pas encore été arrêtées à ce jour (Jurim Pratique 2014/3, p. 165). En résumé dès lors, au sens du CoBRACE, sont considérés comme des parkings réglementés dont la capacité est limitée, les parkings hors voirie de nature privée et accessoires de certaines affectations, à l’exclusion notamment des fonctions de logement et des emplacements de parcage exclusivement réservés aux taxis. 17. En Wallonie, le plan Air, Climat, Énergie se trouve toujours à l’état de projet, comme le rappelle la contribution de M. Delnoy et S. Charlier. Il vise notamment à encourager la création de parking de dissuasion en dehors des quartiers et de parc relais (voy. M. Delnoy et S. Charlier, Jurim Pratique 2014/3, p. 127). larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 15 16 Notions générales et définitions Le plan d’environnement pour le développement durable, en abrégé « PEDD », adopté le 9 mars 1995 par le Gouvernement wallon, préconise également pour sa part des parkings de dissuasion en périphérie des agglomérations ou des parcs relais en dehors des centres desservis par les transports en commun. Ces notions rejoignent celles contenues à Bruxelles dans le Plan Régional de Politique du Stationnement (supra no 12). Il s’agit cependant, en Wallonie, de plans à valeur indicative qui s’adresse a priori aux pouvoirs publics (contribution précitée, Jurim Pratique 2014/3, pp. 126‑127). IV. Concepts de droit privé 18. En droit privé, la notion de parking est certes moins mouvante mais appelle néanmoins plusieurs observations. 19. La contribution de Me P.-Y. Erneux nous montrera que la terminologie relative aux parkings doit être adaptée au contexte dans lequel on aborde cette notion. Ainsi, de manière générale, la description des parkings dans un contrat ou un acte notarié doit « permettre d’identifier d’emblée leur statut juridique : lot privatif, servitude d’usage exclusif ou collectif, ou encore, partie commune ». Me Erneux propose ainsi, en pratique, de distinguer dans les actes notariés : – l’« emplacement de parking » ou l’« emplacement de stationnement », dans le cas où il est détenu en pleine propriété (il est ici envisagé sous l’angle individuel) ; – « l’usage exclusif de l’emplacement de parking » (toujours sous cet angle), suivi du numéro ou de la lettre d’identification, s’il est l’accessoire d’un lot privatif dans le contexte d’une copropriété forcée. Dans cette hypothèse, l’usage de l’emplacement est réglé par le biais d’une servitude indivisible de ce lot privatif ; – la « servitude de parcage ou de stationnement ayant pour objet la zone définie sous* au plan ci-annexé », dans le cas où le parking (dans un sens plus large que celui d’emplacement) est mis au service d’un immeuble ou d’un complexe immobilier. Il s’agit ici d’une servitude classique ; – enfin, le « droit personnel de parcage ayant pour objet* », dans le cas où on préfère à la servitude un droit d’utilisation personnel. Me Erneux souligne aussi que, matériellement, les parkings sont généralement délimités au sol par de simples traits de couleur. « Il convient dès lors, indique-t-il, de se demander si le régime de copropriété et indivision forcée des articles 577-3 et suivants du Code civil y est applicable et au-delà, Revue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen pour autant que la réponse à cette première question soit affirmative, s’il est envisageable et surtout, opportun de mettre en œuvre le régime d’exception de l’article 577-3, alinéa 1er in fine du Code civil qui permet d’en revenir au régime général visé à l’article 577-2, §§ 9 et 10, du Code » (infra p. 24). À ce propos, lorsque ces parkings « sont isolés (…) ou, bien qu’étant inclus dans un ensemble immobilier, ne sont pas accessibles à un extérieur ou ne le sont que par les titulaires d’un droit personnel (locataire ou emprunteur à titre gratuit), le praticien est généralement enclin à opter pour une organisation unitaire de la copropriété forcée, c’est-à-dire une copropriété avec une seule assemblée générale et un seul syndic. Le seul travail consiste alors à adapter les statuts et le cas échéant, le règlement d’ordre intérieur aux particularités des parkings. (…) À l’inverse, si les emplacements de parkings sont individualisés – comme “lot privatif” à part entière – et suivant le règlement de copropriété, susceptibles d’être détenus un jour en pleine propriété par des “non-habitants”, il faut s’interroger sur l’opportunité de renforcer l’autonomie des parkings, en recourant à une association partielle » dotée ou non de la personnalité juridique (infra, p. 31). Au-delà de cette question, l’auteur aborde, toujours à propos des emplacements simplement marqués au sol, la problématique que suscite l’arrêt déjà cité rendu par notre Cour suprême le 13 septembre 2013 (supra no 5). Nous pourrons à cette occasion constater que cet arrêt, qui s’attache à une conception très (trop) matérielle du parking, est critiquable à plusieurs titres (pp. 45 et 46). Enfin, la contribution rappelle utilement (infra, p. 52) que le praticien devra veiller à faire le lien entre le régime des parkings en droit privé et leur sort en droit administratif en tant que leur exploitation (dans le sens de leur utilisation) est tributaire de l’octroi, du maintien et du renouvellement de certaines autorisations. Cette observation est particulièrement vraie à Bruxelles en raison de l’adoption du CoBRACE qui pourrait conduire à la suppression de certains emplacements suivant des règles qui, si elles sont claires en droit administratif, ne sont en revanche pas fixées en droit privé. C’est en ce cas l’application du droit commun qui pourra déboucher sur des solutions concrètes en tous cas dans certaines hypothèses. À ce propos, nous nous interrogeons sur les observations de Me Wijnants (op. cit., Jurim Pratique, 2014/3, pp. 174 à 176) en ce qu’elle semble considérer que le bailleur qui ne pourrait plus fournir la jouissance d’un emplacement excédentaire au sens du CoBRACE, ne pourrait invoquer un cas de caducité. Les règles édictées par ce Code résultent, en effet, d’un fait du Prince, comme Me Wijnants le souligne d’ailleurs, ce qui a pour conséquence de faire disparaître juridiquement l’objet du bail, cause de caducité du contrat qui pourrait être invoquée tant par le preneur que par le bailleur. Et celui-ci ne saurait, à notre sens, être tenu de payer la charge environnementale permettant de maintenir larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 17 18 Notions générales et définitions l’emplacement du parking en exploitation. Tel n’est en effet pas l’objet de son obligation. Dans le cadre d’une copropriété, la perte juridique d’un certain nombre d’emplacements se révèlera parfois plus problématique lorsque celle-ci ne peut être à proprement parler proratisée. En règle toutefois, cette perte devra s’imputer sur chacun des copropriétaires en fonction des superficies de bureaux, ou des fonctions qui y sont assimilées par le CoBRACE, qu’ils détiennent en pleine propriété. 20. La contribution de M. F. Mourlon-Beernaert relève pour sa part l’existence de différentes figures juridiques envisageables pour l’exploitation d’un parc de stationnement hors voirie dans lesquels il distingue les parcs en ouvrage (souterrains ou en élévation) ou en surface barriérés et non gérés par horodateurs (parcs dits « en enclos ») (voy. ladite contribution dans ce numéro de Jurim Pratique, p. 141). La même contribution met en évidence la notion de parksharing, forme nouvelle d’exploitation rendue possible par les technologies modernes, qui permet de s’inscrire sur un site internet de l’opérateur ou via une application mobile pour profiter de places de parkings mises à disposition par le propriétaire à meilleur prix (infra, p. 144). 21. L’on peut également relever que si la contribution de Madame C. Van Gansbeek et de Monsieur R. Vermeersch (« Le contrat d’utilisation d’un emplacement de parking », ce numéro, pp. 107-138) ne comporte pas de définition spécifique, il vise essentiellement la mise à disposition payante d’emplacements individuels situés dans un parking public (collectif et hors voirie, non accessoire d’une autre affectation) et non identifiés à l’origine du contrat de mise à disposition. Il s’en déduit certaines difficultés dans la détermination de l’objet du contrat, tout comme dans ses modalités d’entrée en vigueur de même que certaines questions de qualification (infra, pp. 108 à 111). Ces auteurs soulignent aussi (infra, pp. 137 à 138) que cette mise à disposition est distincte d’autres types de contrats comme la location de boxes de garage ou les contrats d’utilisation d’un emplacement de parking comme accessoire à un autre contrat (hôtellerie, carwash, etc.). V. Conclusion 22. Le parking – entendu comme hors voirie – mériterait en soi un glossaire et, qui plus est, propre à chaque Région, voire, dans certains cas, à certaines communes. Il faudrait en outre y distinguer la notion de parc de stationnement selon qu’on l’appréhende sous l’angle de l’une ou l’autre police adminisRevue pratique de l’immobilier 1/2015larcier M. von Kuegelgen trative. Les notions sont en effet variables en fonction des règlementations et des particularismes locaux. 23. En synthèse, et au sens où on l’envisage le plus couramment sous l’angle juridique, l’on pourrait cependant tenter la définition suivante : « Parking : parc de stationnement à l’air libre ou couvert, en ouvrage (souterrain ou en élévation) ou en enclos (en surface), situé hors voirie, sur le domaine public ou sur une propriété privée, indépendant et public ou accessoire d’une autre affectation et privé, dont la capacité d’accueil, la nature, les aménagements et les installations accessoires déterminent des obligations relevant de la police de l’environnement, en ce compris du point de vue de la qualité de l’air et du climat et/ou de l’urbanisme en ce compris la mobilité ». Cette définition doit bien entendu être lue avec la prudence qui s’impose compte tenu de la remarque reprise au point 22. Elle peut s’appliquer de manière assez générale pour les besoins du droit privé mais en y apportant les nuances nécessaires liées aux modes d’organisations juridiques des parkings considérés comme un ensemble indépendant ou non et comme emplacement individuel détenus en propriété ou en jouissance en vertu d’un autre droit réel. larcier Revue pratique de l’immobilier 1/2015 19