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3ème PARTIE
DROITS D’ENREGISTREMENT ET TAXES ASSIMILEES
LIVRE I
DROITS D’ENREGISTREMENT
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
1. Article xxx.- Définition et effet juridique de l’enregistrement
L’enregistrement est une formalité à laquelle sont soumises les opérations juridiques,
constatées ou non par écrit.
Il donne lieu à la perception d’un impôt appelé « droits d’enregistrement » et confère date
certaine aux actes sous seing privé qui en sont dépourvus.
2. Article xxx.409
La perception des droits d’enregistrement est réglée d’après la forme extérieure des actes ou la
substance de leurs dispositions, sans égard à leur validité, ni aux causes quelconques de
résolution ou d'annulation ultérieures, sauf les exceptions prévues par le Code.
3. Article xxx.412
Les droits d’enregistrement peuvent être fixes ou variables.
Pour la perception des droits variables prévus par le Code, il est fait abstraction des fractions de
sommes et valeurs inférieures à mille francs CFA.
4. Article xxx.- Mutations et conventions affectées d’une condition suspensive
459
Le régime fiscal et les valeurs imposables des actes et conventions soumis à une condition
suspensive sont déterminés en se plaçant à la date de réalisation de la condition, sans tenir
compte de la date de l'acte à intervenir ultérieurement entre les parties.
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un acte ou d'une convention soumis à une condition suspensive liée
à la délivrance d'une autorisation administrative, les droits sont immédiatement perçus, sauf
restitution ultérieure, en cas de non réalisation de la condition.
5. Article xxx.- Dispositions dépendantes – dispositions indépendantes
(Articles 413, 414, 415, 416)
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions dépendantes, il n’est dû qu’un seul droit sur la
disposition donnant lieu au tarif le plus élevé.
Toutefois, lorsque les dispositions dépendantes sont assujetties à des tarifs différents
qui rendent impossibles la comparaison, c’est le tarif afférant à la disposition principale qui est
perçu.
Lorsqu’un acte contient plusieurs dispositions indépendantes, il est dû pour chacune d’elles un
tarif particulier.
Toutefois :
- lorsque l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes passibles chacune d’un droit
variable, tous les droits exigibles sont perçus ;
-
lorsque l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes passibles les unes d’un droit
fixe, les autres d’un droit variable :
o si le total des droits variables exigibles est inférieur au droit fixe le plus élevé, il est perçu
ce droit fixe comme minimum de perception ;
o si le total des droits variables exigibles est supérieur au droit fixe le plus élevé susceptible
d’être réclamé sur l’acte, seuls sont perçus les droits variables ;
-
lorsque l’acte contient plusieurs dispositions indépendantes passibles chacune d’un droit
fixe, seul le droit fixe le plus élevé est perçu.
6. Article xxx.- Licitations et mutations simultanées de meubles et immeubles
(483, 484, 507)
Les parts et portions acquises par licitation de biens meubles sont assujetties au droit prévu
pour chaque espèce de biens.
Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties au
droit de mutation immobilière à titre onéreux.
Lorsqu'un acte translatif de propriété, d'usufruit, d’emphytéose, de droit de superficie ou de
tous autres droits immobiliers comprend des meubles et des immeubles, le droit
d'enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux prévu pour les immeubles, à moins
qu'il ne soit stipulé un prix particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et
estimés article par article dans le contrat.
7. Article xxx.- Les soultes
486 al 2, 517
Les soultes de partage, d’échange et de donations résultant d’actes entre vifs ou testamentaires
par les pères et mères ou autres ascendants sont soumises aux droits prévus pour la vente de
chaque espèce de biens transmis. Pour la détermination des tarifs applicables, le montant des
soultes est imputé sur les biens de la manière la plus favorable aux parties.
8. Article xxx.- Usage au Sénégal
506, 519
Lorsqu'elles s'opèrent par acte passé au Sénégal ou hors du Sénégal et dont il est fait usage au
Sénégal, les transmissions à titre onéreux de biens mobiliers corporels ou incorporels sis hors
du Sénégal, et les transmissions entre vifs à titre gratuit de biens mobiliers corporels ou
incorporels sis hors du Sénégal sont soumises aux droits de mutation, dans les mêmes
conditions que si elles ont pour objet des biens de même nature sis au Sénégal.
9. Article xxx.- Territorialité des créances
520
Sont considérées comme bien sénégalais, les créances sur un débiteur qui est établi au Sénégal
ou qui y a son domicile fiscal, ainsi que les valeurs mobilières émises par une personne morale
qui a au Sénégal son siège social.
10. Article xxx.- Payement avant l’enregistrement
590, 591, 592
Les droits d’enregistrement sont payés avant l'accomplissement de la formalité.
Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement sous prétexte de contestation sur la quotité, ni
pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu.
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Aucune autorité publique, ni l'administration, ni ses préposés, ne peuvent accorder de remise ou
modération des droits établis par le Code, ni en suspendre ou faire suspendre le recouvrement,
sans en devenir personnellement responsables.
11. Article xxx.- Obligation au paiement
596, 605
Les droits des actes à enregistrer sont acquittés :
1. par les notaires, pour les actes passés devant eux;
2. par les huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux,
pour ceux de leur ministère;
3. par les parties, pour les actes sous signatures privées, ordonnances, jugements et arrêts ainsi
que les procès-verbaux dressés en exécution de l'article 482;
4. par les secrétaires des administrations, pour les actes de ces administrations qui sont soumis
à la formalité de l'enregistrement, sauf aussi le cas prévu par l'article 614;
5. par les parties, pour les actes sous signatures privées et ceux passés hors du Sénégal qu'elles
ont à faire enregistrer, pour les certificats qui leur sont immédiatement délivrés par les juges, et
pour les actes et décisions qu'elles obtiennent des arbitres, si ceux-ci ne les ont pas fait
enregistrer;
6. par les héritiers, légataires et donataires, leurs tuteurs et curateurs et les exécuteurs
testamentaires, pour les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort.
Toutefois, l'action solidaire pour le recouvrement des droits de mutation par décès conférée au
trésor, ne peut être exercée à l'encontre des cohéritiers auxquels profite l'exemption prévue par
l'article 731.
12. Article xxx.- Solidarité
598
Les parties sont solidaires vis à vis du trésor pour le paiement des droits simples et des amendes
ou pénalités.
Toutefois, le demandeur est seul débiteur de l’impôt si la décision de justice le déboute
entièrement de sa demande.
Sont également seules débitrices des droits, les parties condamnées aux dépens, lorsqu’en
matière d’accidents, le jugement ou l’arrêt alloue une indemnité, une pension ou rente ou des
dommages intérêts.
13. Article xxx.- Contribution au paiement
606
Les officiers publics qui, aux termes de l'article 596, ont fait pour les parties l'avance des droits
d'enregistrement peuvent en poursuivre le paiement, conformément aux dispositions de la loi
relative au recouvrement des frais dus aux notaires et huissiers.
Les droits des actes civils et judiciaires comportant transmission de propriété ou d'usufruit de
meubles ou immeubles sont supportés par les nouveaux possesseurs; et ceux de tous les autres
actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent.
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TITRE II
CHAMP D’APPLICATION ET DELAIS D’ENREGISTREMENT
14. Article xxx.(423, 424-3, 425, 426, 429, 430, 432, 438, 441, 461, 466, 468, 469, 470, 475, 476, 479, 486,
487, 490, 491, 496, 497, 498, 521, 526, 566, 570)
I-
Enregistrement obligatoire
A- Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, dans le
délai d’un (1) mois à compter de leur date ou de l’entée en possession :
1°) les conventions écrites ou verbales, sous seing privé ou authentiques portant :
mutation entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, de propriété, de nue propriété ou d’usufruit
d’immeubles immatriculés ou non, de droits réels immobiliers, de fonds de commerce ou de
clientèle, de cession de parts dans les GIE, d’actions et de parts dans les SCI ;
constitution, augmentation de capital, prorogation, transformation ou dissolution de société
ou de GIE ainsi que les actes modificatifs du contrat ou des statuts sociaux ;
2°) Les actes renfermant soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la
reconnaissance judiciaire d'un don manuel ;
2°) Les actes des notaires, huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et
des procès-verbaux;
3°) Les mandats, promesses de vente, actes translatifs de propriété et d'une manière générale,
tous les actes se rattachant à la profession d'intermédiaire pour l'achat et la vente des immeubles
ou des fonds de commerce, ou à la qualité des propriétaires acquise par l'achat habituel des
mêmes biens en vue de les revendre, à moins qu'ils n'aient été rédigés par actes publics;
4°) La requête portant recours pour excès de pouvoir ;
5°) Toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer
une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque
ladite convention, conclue avec ce titulaire ou ses ayants-cause, ne s’accompagne pas d’une
cession de clientèle ;
6°) Les actes portant mutation de propriété ou d’usufruit de biens meubles ;
7°) Les actes portant mutation de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
8°) Les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ;
9°) Les inventaires de meubles, objet mobiliers, titres et papiers et les prisées de meubles ;
10°) Tous actes ou écrits constatant la nature, la consistance ou la valeur des biens appartenant
à chacun des époux lors de la célébration du mariage ;
11°) Les actes constatant un partage de biens meubles ou immeubles à quelque titre que ce
soit ;
12°) les actes portant constitution de rentes soit perpétuelles soit viagères, et de pensions à titre
onéreux, ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre ;
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13°) Les adjudications au rabais et marchés pour construction, réparation, entretien, études,
transport et autres prestations de services, qui ne constituent ni vente ni promesse de livrer des
marchandises, denrées ou autres objets mobiliers ainsi que les marchés d’approvisionnement et
de fournitures passés par l’Etat, les collectivités locales et les établissements publics n’entrant
pas dans les prévisions de l’article 683, paragraphe 2, ou pour leur compte.
Le délai pour l’enregistrement de ceux de ces derniers actes assujettis, avant de recevoir
exécution, à l’approbation de l’autorité supérieure, ne prendra cours qu’à compter de la date de
notification de cette approbation à la personne qui doit acquitter les droits.
Cette date sera mentionnée en marge de l’acte par le fonctionnaire dépositaire de la minute ou
de l’original.
B- Sont obligatoirement assujettis à la formalité et aux droits d’enregistrement, dans le
délai de deux mois à compter de leur date :
1. Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges ;
2. Les sentences arbitrales en cas d’ordonnance d’exéquatur, les sentences arbitrales et les
accords survenus en cours d’instance, les ordonnances de référé, les ordonnances
rendues en matière de loyer ;
3. Les ordonnances portant injonction de payer, les jugements et les arrêts de cours et
tribunaux en premier et derniers ressort, ainsi que les décisions des juridictions
supérieures ;
4. A compter du décès des testateurs, à la diligence des héritiers, légataires ou exécuteurs
testamentaires, les testaments déposés chez les notaires ou par eux reçus ;
5. Les déclarations notariées de souscription et de versement établies à l’occasion
d’augmentations de capital en numéraires, réalisées hors du Sénégal, par les sociétés par
actions ayant leur siège social statutaire au Sénégal.
C- Sont assujettis à l’enregistrement dans le délai d’un (1) an à compter du jour du décès
ou de l’envoi en possession provisoire :
1. les déclarations que les héritiers, donataires, légataires ou tous autres appelés à exercer
les droits subordonnés au décès d’un individu ou dont l’absence est déclarée ont à
souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès ;
Toutefois, le délai d un an ne court que du jour de la mise en possession pour la succession :
• d'un condamné si ses biens sont séquestrés ;
• séquestrée pour toute autre cause ;
• d'un militaire ou d'un marin ou d'un employé civil décédé en activité de service hors
du Sénégal ;
• recueillie en indivision avec l'Etat.
2. les successions de droit sénégalais ou d’un étranger domicilié au Sénégal portant sur
des fonds publics, actions, obligations, parts d'intérêt, créances et généralement toutes
valeurs mobilières étrangères, de quelque nature qu'elles soient.
D- Sont soumis au droit d’enregistrement, chaque trimestre dans les vingt (20) premiers
jours des mois de janvier, avril, juillet et octobre les mutations ainsi que les prorogations
conventionnelles ou légales de jouissance de biens immeubles.
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II-
Enregistrement sur option
Sont assujettis à l’enregistrement par option :
1°) Les actes autres que ceux visés aux points (A, B, C et D) ;
2°) Les marchés et traités sous seings privés, réputés actes de commerce et donnant lieu au
droit proportionnel prévu pour les marchés, vente de meuble et cession de gré à gré de
véhicules à moteur.
Toutefois, le droit proportionnel est dû lorsqu’un jugement portant condamnation ou
reconnaissance intervient sur ces marchés, traités, ou lorsqu’un acte public est fait ou rédigé en
conséquence, mais seulement sur la partie du prix ou des sommes faisant l’objet, soit de la
condamnation ou reconnaissance, soit des dispositions de l’acte public.
III-
Enregistrement en raison de l’usage de l’acte
Les notaires, huissiers, greffiers, avocats et autres officiers publics ou assimilés et les autorités
administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte
soumis obligatoirement à l'enregistrement sur la minute ou original, l'annexer à leurs minutes,
le recevoir en dépôt, ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant qu'il ait été
enregistré, alors même que le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré à moins
que ces actes soient annexés à celui dans lequel ils se trouvent mentionnés, qu'ils soient soumis
en même temps que lui à la formalité de l'enregistrement et que les rédacteurs de ces actes
soient personnellement responsables, non seulement des droits d'enregistrement et de timbre
mais encore des amendes auxquelles cet acte peut se trouver assujetti.
Sont exemptés, les exploits et autres actes de cette nature qui se signifient à partie ou par
affiches et proclamation.
De même, les greffiers des juridictions de simple police correctionnelle peuvent délivrer au
parquet, avant l'enregistrement, expédition des actes par eux reçus, sous réserve que la relation
de l'enregistrement soit inscrite sur les expéditions à la diligence des parquets, avant
l'utilisation.
Toutes les fois qu'une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le jugement ou la
sentence arbitrale en fait mention et énonce le montant du droit payé, la date du paiement et le
nom du bureau où il a été acquitté; en cas d'omission, et s'il s'agit d'un acte soumis à la
formalité dans un délai déterminé, le bureau de l’enregistrement exige le droit si l'acte n'a pas
été enregistré à son niveau, sauf restitution dans le délai prescrit, s'il est ensuite justifié de
l'enregistrement de l'acte sur lequel le jugement a été prononcé.
Lorsqu'une condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et
susceptible de l'être, le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été
convenu par acte public, est perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le jugement qui a
prononcé la condamnation.
IV-
Actes exemptés de l’enregistrement
(681, 683, 684, 685, 688, 690, 691, 692, 693, 694, 696, 698, 699, 701, 702-I, 704, 705, 706,
708, 711, 712, 715, 716, 718, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 732)
15. Article xxx.Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement :
1. les actes faits en vertu et pour l'exécution des textes relatifs aux accidents du travail ;
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2. les contrats d'apprentissage constatés par écrit ;
3. les contrats de travail et tous les actes relatifs aux relations employeurs et/ou employés
faits en exécution des dispositions de la législation du travail et de la prévoyance sociale ;
4. tous les actes, arrêtés et décisions des autorités administratives autres que ceux dénommés
dans l'article 424-3, 5, 6 et 12 ;
5. les actes de naissance, décès et mariage reçus par les officiers de l'état civil et les extraits
qui en sont délivrés ;
6. les actes de procédure, à l'exception des jugements faits à la requête du Ministère Public
ayant pour objet :
a. de réparer les omissions et faire des rectifications sur les registres de l'état civil
d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents;
b. de remplacer les registres de l'état civil perdus ou incendiés et suppléer aux registres qui
n'auraient pas été tenus.
7. les marchés de construction, de transformation, de réparation ou d’entretien de navires,
ainsi que les marchés d’approvisionnement de fournitures destinés à permettre l’exécution
desdits travaux ;
8. les marchés de toute nature passés par les services et établissements hospitaliers nationaux
ou communaux ;
9. Les actes de concession de la production, du transport et de la distribution de l’eau et de
l’électricité ;
10. les affirmations de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariés par
l'administration, faites dans l'exercice de leurs fonctions ;
11. les conventions d'affrètement au voyage ;
12. les actes et pièces relatifs aux commandements, saisies et ventes, ayant pour objet, le
recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ;
13. les demandes, certificats, recours, quittances et autres actes faits en vertu des textes relatifs
à la famille, et ayant exclusivement pour objet le service de l'assistance à la famille ;
14. les certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes exclusivement
relatifs au service de l'assistance médicale, sans préjudice du bénéfice des dispositions des
textes sur l'assistance judiciaire;
15. les attestations de non paiement de chèque ;
16. les actes portant citation devant la commission de conciliation prévue au code et les pièces
de procédure pour citer devant le Tribunal ;
17. les actes de procédure d'avocat à avocat devant les juridictions de tous ordres, ainsi que les
exploits de signification de ces mêmes actes ;
18. les imprimés, écrits et actes de toute espèce nécessaires pour le service des caisses
d'épargne ainsi que les actes de notoriété exigés par les caisses d'épargne pour effectuer le
remboursement, le transfert ou le renouvellement des livres appartenant aux titulaires
décédés ou déclarés absents ;
19. Les actes de représentation des héritiers d’une succession ;
20. les actes et pièces relatifs aux commandements, poursuites, saisies et ventes ayant pour
objet le recouvrement d’impôts et taxes ;
21. les déclarations faites par le Conseil Constitutionnel en application de l'article 1er de la loi
organique N° 92-23 du 30 mai 1992;
22. les avis donnés par le Conseil d’Etat en application des articles 43 à 55 de la loi organique
N° 92-24 du 30 mai 1992.
Cette dispense est applicable aux exploits et autres actes concernant lesdites procédures devant
les hautes juridictions.
23. les plans, procès-verbaux, certificats, contrats et autres actes faits en vertu des textes sur les
dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics ;
24. les endossements et acquits de lettres de change, billets à ordre et tous autres effets
négociables ;
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25. les actes de la procédure relative aux inscriptions sur les listes électorales ainsi qu'aux
réclamations et aux recours tant contre ces inscriptions que contre les opérations
électorales ;
26. les plans, les procès-verbaux, certificats, significations, contrats et autres actes faits en vertu
des textes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
27. les actes relatifs aux procédures collectives ;
28. les actes relatifs à l’état civil et au statut personnel ;
29. toutes assignations, citations et notifications aux témoins, inculpés, accusés, visés par le
Code de Justice Militaire, effectuées par la gendarmerie ou par tous autres agents de la
force publique ;
30. les procès-verbaux de cote et paraphe des livres de commerce, quelle qu'en soit la forme ;
31. tous les actes et procès-verbaux (autres que ceux des huissiers et gendarmes) et jugements
concernant la police générale et la sûreté ;
32. les actes des huissiers et gendarmes en matière criminelle, ceux concernant la police
générale et de sûreté, les actes de la procédure d'assises, à l'exception des actes soumis à
l'enregistrement en débet par suite de l'existence d'une partie civile ;
33. les actes de prestation de serment des agents de l'Etat ou des collectivités publiques
secondaires ;
34. tous les actes ou pièces ayant exclusivement pour objet la protection des pupilles de la
Nation ;
35. tous les actes intéressant les sociétés de secours mutuel, à l'exclusion de ceux portant
transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles ;
36. les successions comportant un actif brut n'excédant pas 1.000.000 de FCFA composé
uniquement de biens meubles autres que les fonds de commerce ;
37. les actes, procès-verbaux, jugements, concernant la liquidation des successions vacantes
comportant un actif net n'excédant pas 100.000 FCFA ;
38. les cessions d’actions cotées à la BRVM.
V-
Actes exonérés de droits d’enregistrement
(478, 682, 684-II, 697, 700, 702 II, 703, 707, 709, 710, 713, 714, 717, 719, 722, 728, 729, 730,
731, art 3 directive UEMOA 02-2011 sté d’invest. Cap. fixe)
16. Article xxx.Sont enregistré gratis :
1. les mutations de jouissance d’immeuble à usage d’habitation d’un loyer mensuel
n’excédant pas 150.000 francs ;
2. les acquisitions et échanges faits par l'Etat, les collectivités locales et les établissements
publics à caractère administratif, les partages de biens entre l'Etat, les collectivités locales
et les particuliers et, en général, tous autres actes dont les droits seraient supportés par ces
collectivités.
3. les jugements à la requête du Ministère Public ayant le même objet que les actes énumérés
aux points 5 et 6 de l’article précédant ainsi que les jugements rendus et les procédures
introduites à la même requête et ayant pour objet de reconstituer les registres de l'état civil
détruits, perdus ou disparus par suite de sinistre.
4. les procès-verbaux de conciliation et des décisions définitives des juridictions saisies ;
5. les actes et jugements portant transfert des biens frappés d'expropriation et fixant les
indemnités ;
6. les jugements, sentences arbitrales et arrêts, en tant qu'ils ordonnent le paiement d'une
pension à titre d'aliments ;
7. les jugements et arrêts prononçant un divorce;
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8. les ordonnances de référé rendues au cours de la procédure de séparation de corps ou de
divorce, ainsi que sur les arrêts de Cours d'Appel statuant sur les ordonnances prises par le
Président du Tribunal Régional au cours des mêmes procédures ;
9. les marchés passés par le Ministère des Forces Armées, pour l’entretien des
approvisionnements en denrées, du service des subsistances militaires, les clauses qui
obligent le nouvel entrepreneur à prendre les approvisionnements déjà en magasin, contre
remboursement de leur valeur, et tous les actes et procès-verbaux passés en exécution de
ces clauses ;
10. les actes d'avances sur titres de fonds d'Etat sénégalais ou valeurs émises par le Trésor ;
11. les actes, pièces et écrits de toute nature concernant :
a) la Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO);
b) l’Agence Française de Développement,
lorsque le paiement des droits leur incombe légalement, à l'exclusion des actes d'aliénation ou
de prise en location d'immeubles ;
12. les décisions en matière de famille, mariage, divorce, séparation de corps, filiation,
succession, donation et testament rendues par les Tribunaux Départementaux et en cause
d'appel, par les Tribunaux Régionaux, ainsi que les actes et pièces de procédure en cette
matière devant ces juridictions, lorsque les conditions prévues aux articles 454 et 463 du
Code de Procédure Civile sont remplies à l'exception des décisions comportant
transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles ou de droits
réels immobiliers;
13. l'attribution ou le transfert des biens meubles et immeubles des missions religieuses, par
les détenteurs actuels, aux conseils d'administration des missions religieuses, dans les
conditions prévues par le décret du 16 janvier 1939, modifié par le décret du 6 décembre
1979.
14. les actes de constitution, de prorogation, d’augmentation ou de réduction de capital et de
dissolution de l’entreprise d’investissement à capital fixe ;
15. les dons et legs de toute nature consentis au bénéfice des associations "Croix Rouge du
Sénégal" et "Croissant Rouge du Sénégal" ;
16. les donations au profit de l'Etat, les communes, les communautés rurales et urbaines ainsi
que les établissements publics hospitaliers nationaux et communaux ;
17. les dons et legs d'oeuvres d'art, de monuments ou d'objets ayant un caractère historique, de
livres, d'imprimés ou de manuscrits destinés à être remis aux services et musées
nationaux ;
18. le transfert, au profit de sociétés ayant leur siège social au Sénégal, de portefeuilles de
contrats et des réserves mobilières afférentes à ces contrats lorsqu'il est fait en vertu des
dispositions de l'article 9 du décret 64-336 du 12 mai 1964 ;
19. les acquisitions et prises en location par un Etat étranger, d'immeubles nécessaires à
l'installation et au fonctionnement de sa mission diplomatique et de son poste consulaire, y
compris la résidence du chef de mission et celle du chef de poste ;
20. les procurations, révocations et décharges de procuration et toutes notifications de chacun
à ces actes, auxquelles sont obligés de recourir les mutilés de guerre civile et militaire, que
la nature de leurs blessures empêche de signer.
21. tous actes et mutations dont les droits seraient supportés, en vertu des règles légales
d'exigibilité de l'impôt par les associations d'intérêt rural et les coopératives agricoles
prévues par la loi 83-07 du 28 janvier 1983 portant statut général des coopératives ;
22. les actes passés par les sociétés de crédit-bail ;
23. les successions dévolues à l'Etat;
24. les successions des militaires des armées nationales décédés pendant les hostilités ou dans
l'année de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées
pendant une guerre;
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25. les successions des ressortissants sénégalais dont le décès aura été provoqué par fait de
guerre soit au cours des hostilités soit dans l'année de la cessation des hostilités.
22. tous actes, soumis à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, qui constate sa
formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi sur les expéditions, extraits ou copies
qui en sont délivrés, quelque soit le lieu où ils ont été rédigés.
TITRE III
BUREAU COMPETENT
17. Article xxx.(444, 445, 446, 447, 448, 449, 450)
Les actes publics et les actes sous seings privés portant sur un immeuble, un droit réel
immobilier, un fonds de commerce ou une clientèle sont enregistrés au bureau dans le ressort
duquel se situe le bien.
Les autres actes publics et sous seings privés sont enregistrés au bureau du domicile de
l’officier public ayant dressé l’acte ou de l’une des parties contractantes.
Les marchés administratifs soumis à la formalité de l’enregistrement sont présentés
obligatoirement au bureau dans le ressort duquel l’adjudicataire est domicilié.
Les testaments faits hors du Sénégal ne peuvent être exécutés sur les biens situés au Sénégal
qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile ou du dernier domicile connu au Sénégal
du testateur; dans le cas où ces testaments contiennent des dispositions concernant des
immeubles situés au Sénégal, ils doivent être en outre enregistrés au bureau de la situation de
ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un nouveau droit.
Les déclarations de mutation par décès sont enregistrées au bureau du domicile du défunt ; à
défaut de domicile au Sénégal, la déclaration est enregistrée au bureau du domicile du
déclarant.
TITRE IV
BASE IMPOSABLE
18. Article xxx.(461, 466, 468, 469, 470, 475, 476, 485, 486, 487, 488, 490, 496, 497, 500, 501, 505, 507, 510,
512, 513, 514, 515, 516, 527, 529, 530, 531, 535, 543)
La valeur de la propriété, de la nue propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens
meubles et immeubles est déterminée, pour la liquidation et le paiement des droits, par le prix
exprimé augmenté des charges et des indemnités stipulées au profit du cédant.
Toutefois, la valeur est constituée :
1°) Pour les apports en mariage des biens meubles et immeubles et mutations à titre gratuit, soit
entre vifs, soit par décès de la nue- propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles
transmis, la valeur imposable est déterminée conformément au tableau ci après :
Age de l’usufruitier
Valeur de l’usufruit
Moins de 20 ans révolus
7/10
Valeur de la nue
propriété
3/10
Moins de 30 ans révolus
6/10
4/10
Moins de 40 ans révolus
5/10
5/10
Moins de 50 ans révolus
4/10
6/10
Moins de 60 ans révolus
3/10
7/10
Moins de 70 ans révolus
2/10
8/10
Plus de 70 ans révolus
1/10
9/10
10
L'usufruit constitué pour une durée fixe, est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la
propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée de l'usufruit, sans fraction et sans
égard à l'âge de l'usufruitier ;
2°) Pour les créances à terme, les rentes perpétuelles et les pensions créées ou transmises à
quelque titre que ce soit et pour l'amortissement de ces rentes ou pensions par une quotité de la
valeur de la propriété entière, établie suivant les règles indiquées au point précédent, d'après le
capital déterminé comme suit :
a)- Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, leurs transports et
amortissements, la valeur est déterminée à raison d'un capital formé de vingt fois la
rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, quel que soit le prix
stipulé pour le transport ou l'amortissement.
b) - Lorsque l'amortissement ou le rachat d'une rente ou pension constituée à titre
gratuit, est effectué moyennant l'abandon d'un capital supérieur à celui formé de vingt
fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère ou la pension, un supplément de
droit de donation est exigible sur la différence entre ce capital et la valeur imposée lors
de la constitution.
4°) Lorsque la durée est limitée, la valeur servant d’assiette à l’impôt des baux, sous -baux et
prorogations conventionnelles ou légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres
biens meubles est déterminée par le prix, augmenté des charges imposées au preneur.
Pour les baux dont la durée est illimitée, la valeur servant d'assiette à l'impôt, est déterminée
par un capital formé de vingt fois le prix et les charges annuels.
Pour les baux à vie sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes, la valeur est
déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuels.
5°) Pour la cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout
ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties, qu'elle soit
qualifiée cession de pas-de-porte, indemnité de départ ou autrement, l’impôt est perçu sur le
montant de la somme ou indemnité stipulée par le cédant à son profit, ou sur la valeur vénale
réelle du droit cédé.
6°) Lorsqu'un acte translatif de propriété, d'usufruit, de droit de superficie, d’emphytéose ou de
tous autres droits immobiliers comprend des meubles et des immeubles, le droit est perçu sur la
totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu'il ne soit stipulé un prix
particulier pour les objets mobiliers et qu'ils ne soient désignés et estimés article par article
dans le contrat.
7°) Pour les échanges, le droit est perçu sur la valeur d'une des parts, si l'échange a lieu sans
soulte ; s'il y a soulte ou plus-value, ce droit est perçu sur la moindre part.
Les immeubles, quelque que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la
date de la transmission, suivant la déclaration estimative des parties.
8°) Pour les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers,
coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, le droit est liquidé sur le
montant de l'actif restant après déduction du passif et des soultes, lorsque ces dernières ne sont
pas affectées au paiement du passif.
9°) Le droit de mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce, de clientèle et des
conventions assimilées est perçu sur le prix de la vente de l'achalandage, de la cession du droit
au bail et des objets mobiliers ou autres servant à l'exploitation du fonds.
11
10°) Pour les marchés, le droit est liquidé sur le prix exprimé ou sur l'évaluation de l'ensemble
des travaux et fournitures imposés à l'entrepreneur.
11°) Pour les actes de formation et de prorogation de sociétés qui ne contiennent ni obligation,
ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres
personnes, le droit est calculé sur le montant total des apports mobiliers et immobiliers
déduction faite du passif.
12°) Pour les opérations de crédit-bail le droit est liquidé sur la base du prix de cession stipulé
au contrat.
13°) Pour les ventes publiques et par enchères, par le ministère d'officiers publics, de meubles
de toute nature, le droit est perçu sur le montant des sommes que contient cumulativement le
procès-verbal des séances.
14°) Pour les véhicules à moteur d'occasion, le droit est perçu sur le prix exprimé par les
parties à moins que ce montant ne soit inférieur à leur dernière valeur cotée au journal "Argus",
majorée de cinquante pour cent (50%).
15°) Pour les véhicules d'occasion importés, le droit est perçu sur la valeur CAF augmentée des
droits et taxes perçus au cordon douanier.
16°) Pour les véhicules neufs achetés auprès d’un concessionnaire installé au Sénégal par le
prix toutes taxes comprises.
17°) Pour les cessions, intervenues après la période de non négociabilité, d’actions, de parts
sociales des sociétés commerciales ainsi que les cessions d’obligations, le droit est liquidé sur
la valeur vénale des biens ou sur le prix stipulé si celui-ci est supérieur à la valeur vénale.
18°) Pour les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances, le droit est
liquidé sur le capital de la créance.
19°) Pour les transmissions à titre gratuit, soit entre vifs soit par décès, de biens meubles autres
que les valeurs mobilières cotées, les créances à terme, les rentes et les pensions, la valeur
servant de base à l'impôt est déterminée par la déclaration détaillée et estimative des parties,
sans distraction des charges, sauf les dettes à la charge du défunt, dont l'existence au jour de
l'ouverture de la succession est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en
justice contre le défunt.
Toutefois, ne sont pas déduites :
a. Les dettes échues depuis plus de 3 mois avant l'ouverture de la succession, à moins qu'il ne
soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme
et suivant les règles déterminées à l'article 534 ;
b. Les dettes contractées par le défunt au profit de ses héritiers, directement ou par personnes
interposées.
Lorsque la dette a été constatée par un acte authentique ou par acte sous seing privé dûment
enregistré, les héritiers donataires et légataires et les personnes réputées interposées, ont le
droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la
succession ;
c. Les dettes reconnues par testament;
d. Les dettes résultant de titres passés ou de jugements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aient
été rendus exécutoires au Sénégal; celles qui sont garanties exclusivement par des
12
hypothèques sur des immeubles situés à l'étranger; celles enfin qui grèvent des successions
d'étrangers, à moins qu'elles n'aient été contractées au Sénégal et envers des Sénégalais ou
envers des sociétés et des compagnies étrangères n'ayant une succursale au Sénégal;
e. Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins
qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue ou suspendue.
20°) Pour les valeurs mobilières de toute nature admises à une cote officielle ou à une cote de
courtier en valeurs mobilières, le capital servant de base à la liquidation et au paiement des
actes de mutation à titre gratuit entre vifs ou par décès, est déterminé par le cours moyen de la
bourse au jour de la transmission.
21°) Pour les rentes et pensions créées sans expression de capital, la valeur imposable est
déterminée à raison d'un capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente
ou la pension.
19. Article xxx.460, 468, 470, 488, 509, 510, 512, 512al2, 514III, 515, 523, 527, 845)
A défaut de valeur déterminée conformément à l’article précédent, la base imposable est
déterminée d'après la valeur vénale du bien sur une déclaration détaillée et estimative.
Si le prix est stipulé payable en nature ou sur la base du cours de certains produits, le droit est
liquidé d’après la valeur des produits au jour du contrat.
TITRE V
TARIFS APPLICABLES
Droits fixes
20. Article xxx.(410, 429, 451, 452, 453, 453bis, 454, 455)
Sont enregistrés au droit fixe de 5.000 francs :
1. Les acceptations ou renonciations de successions, legs ou communautés;
2. Les actes et écrits qui ont pour objet la constitution d'associations en participation ayant
uniquement en vue des études ou des recherches, à l'exclusion de toute opération
d’exploitation, à la condition que ces actes et écrits ne contiennent aucune transmission
de biens meubles ou immeubles entre les associés et autres personnes;
3. Les actes sous seing privé rédigés pour constater le prêt destiné à l'achat de véhicules ou
tracteurs automobiles ou de tracteurs agricoles;
4. Tous actes et contrats exclusivement relatifs à la concession, par l'auteur ou ses
représentants, du droit de reproduire ou d'exécuter une oeuvre littéraire ou artistique;
5. Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers ;
6. Les clôtures d'inventaires;
7. Les contrats de mariage ne contenant que les déclarations du régime adopté par les futurs
époux, sans constater de leur part aucun apport, ou qui constatent des apports donnant
ouverture à un droit proportionnel moins élevé;
8. Les prisées de meubles;
9. Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions
soumises à l'événement du décès et les dispositions de même nature qui sont faites par
contrat de mariage entre les futurs époux ou par d'autres personnes;
10. Les résiliations de baux de biens de toute nature;
11. Les procès-verbaux de conciliation dressés par les juges, desquels il ne résulte aucune
disposition donnant lieu au droit variable inférieur ou égal à 5.000 FCFA;
13
12. Les actes des huissiers et autres personnes ayant pouvoir de faire des exploits et procèsverbaux qui ne contiennent aucune disposition pouvant donner lieu à un droit variable
plus élevé;
13. Les requêtes visées par l'article 15 de loi organique N° 92-24 du 30 mai 1992 sur le
Conseil d’Etat et l’article 14 de la loi organique N° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
Cassation;
14. Les actes constatant la transformation régulière de sociétés commerciales ;
15.
16. Les actes ayant pour objet la constitution des sociétés de construction visées par le texte
réglant le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements et qui ne
portent aucune transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres
personnes;
17. Les actes par lesquels les sociétés visées au point 15 font à leurs membres, par voie de
partage en nature à titre pur et simple, attribution exclusive en propriété de la fraction
des immeubles qu'elles ont construits et pour laquelle ils ont vocation, à condition que
l'attribution intervienne dans les 7 années de la constitution desdites sociétés;
18. Les actes constatant le transfert pur et simple au Sénégal du siège social de sociétés
ayant leur siège dans un pays étranger;
19. Les actes de dissolution de sociétés qui ne portent aucune transmission de biens meubles
ou immeubles entre les associés ou autres personnes;
20. Les adjudications à la folle enchère, lorsque le prix n'est pas supérieur à celui de la
précédente adjudication si elle a été enregistrée;
21. Les déclarations ou élections de command ou d'ami, lorsque la faculté d'élire command
a été réservée dans l'acte d'adjudication ou le contrat de vente et que la déclaration est
faite par acte public et notifiée dans les 24 heures de l'adjudication ou du contrat;
22. Les décisions des juges et des cours et tribunaux ne donnant pas lieu au droit variable ou
donnant ouverture à moins de 5.000 FCFA de droit variable;
23. Les actes constatant la constitution de sociétés d’investissements, de fonds communs de
placement, de toutes autres formes de placement collectif agréées, ainsi que la
transformation de sociétés existantes en sociétés d’investissements ou de toutes
opérations de fusion, de scission, de fusion-scission, de dissolution et de partage ;
24. Tous actes qui ne se trouvent pas tarifés par un autre article du Code, les actes et
mutations dont le droit variable est inférieure à cinq mille francs et les actes exemptés de
l’enregistrement qui sont présentés volontairement à la formalité.
Sont enregistrés au droit fixe de 25.000 francs :
(458, 490, 493 al 2)
1. les actes de formation et de prorogation de sociétés ou de GIE qui ne contiennent ni
obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les
associés ou autres personnes, lorsque le capital est au plus égal à dix (10) millions ;
2. les actes constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et les déclarations de
mutation par décès, lorsque ces actes et déclarations ne donnent pas ouverture au droit
proportionnel ou donnent ouverture à moins de 25.000 FCFA de droit proportionnel ;
3. les actes portant prise en charge partielle ou totale du passif des sociétés absorbées ;
4. les mutations de jouissance d’immeuble à usage d’habitation d’un loyer mensuel
supérieur à 150.000 francs ;
Sont enregistrés au droit fixe de 50.000 francs :
1. la cession de véhicules d’occasion qui ne font plus l’objet de cotation.
14
Droits proportionnels
21. Article xxx.Sont enregistrés au taux de 10% :
(Articles 469, 470, 472, 476, 496, 497)
5. Les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, les retraits exercés après
l'expiration des délais convenus par les contrats de vente sous faculté de réméré, de tous
autres actes civils et judiciaires de biens immeubles à titre onéreux, ainsi que les mêmes
actes translatifs de droits immobiliers ; Sous réserve des dispositions du point 1, les
adjudications à la folle enchère de biens de même nature ;
7. Les élections ou déclarations de command ou d'ami par suite d'adjudications ou contrats
de vente de biens immeubles, si la déclaration est faite après les 24 heures de
l'adjudication ou du contrat ou lorsque la faculté d'élire un command n'y a pas été
réservée ;
8. Les baux à vie de biens immeubles et ceux dont la durée est illimitée ;
9. Les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèle ;
10. Toute cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout
ou partie d'un immeuble, quelle que soit la forme qui lui est donnée par les parties,
qu'elle soit qualifiée cession de pas de porte, indemnité de départ ou autrement ;
Sont enregistrés au taux de 7%
(469, 471, 477, 500, 502)
1. les adjudications, ventes, reventes, cessions, rétrocessions, marchés, traités et tous autres
actes, soit civils soit judiciaires translatifs de propriété à titre onéreux de meubles de
toute nature ;
2. Les adjudications à la folle enchère de biens meubles ;
3. Les élections ou déclarations de command ou d'ami sur adjudication ou contrat de vente
de biens meubles, lorsque l'élection est faite après les 24 heures de l'adjudication ou du
contrat ou sans que la faculté d'élire un command ait été réservée dans l'acte
d'adjudication ou le contrat de vente ;
11. Les baux à vie de biens meubles et ceux dont la durée est illimitée ;
Sont enregistrés au taux de 5% :
(468, 475, 477, 495, 501 ; loi 87-11)
1. Les échanges de biens immeubles ;
2. Les cessions de terrains domaniaux à usage d’habitation ;
3. lorsque la durée est limitée, les baux, sous-baux et prorogations conventionnelles ou
légales de baux d'immeubles, de fonds de commerce et autres biens meubles ;
4. les baux d'immeubles domaniaux et les concessions sur le domaine public ;
5. Les ordonnances de toute nature, les jugements, les sentences arbitrales et les arrêts;
6. les actes de fusion des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ;
7. Les cessions de gré à gré de véhicules à moteur d'occasion ;
Sont enregistrés au taux de 3% :
(492al 1, 493, 498)
1. Les actes de société, à l’exception des actes de fusion et assimilés, constatant un apport
immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation entre
vifs à titre onéreux;
15
2. Sous réserve des conventions internationales, les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou
de jouissance de biens immeubles situés hors du Sénégal ;
Sont enregistrés au taux de 1% :
(474, 485, 486, 487, 489, 490, 492al 2, 495, 499, 503, 505)
1. Les actes de société, à l’exception des actes de fusion et assimilés, constatant un apport
immobilier qui ne donne pas ouverture, à raison de cet apport, au droit de mutation
entre vifs à titre onéreux et portant engagement écrit de la société bénéficiaire, de
conserver, à l’actif du bilan, le bien pendant une durée minimale de dix ans. Cet
engagement est inscrit au Livre foncier et joint à l’acte soumis à la formalité;
2. les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de
la part des futurs époux de ce qu'ils apportent eux-mêmes en mariage ;
3. Les actes constatant les adjudications au rabais et marchés pour constructions,
réparations, entretien, études, transport et autres prestations de service qui ne
contiennent ni vente ni promesse de livrer des marchandises, denrées ou autres objets
mobiliers ;
4. Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers,
coassociés à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié ;
5. les constitutions de rentes soit perpétuelles soit viagères, et de pensions à titre onéreux,
ainsi que les cessions, transports et autres mutations qui en sont faits au même titre, à
l’exclusion de ceux passés par les entreprises d’assurances ;
6. les actes de formation, de prorogation et d’augmentation de capital de sociétés ou de
GIE qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou
immeubles entre les associés ou autres personnes lorsque la capital est supérieur à dix
(10) millions ;
7. les augmentations de capital lorsque les bénéfices, réserves ou provisions incorporés au
capital ont déjà supporté, entre les mains des associés, l’impôt sur le revenu ;
8. les cessions d’actions, d’obligations et de parts sociales des sociétés commerciales ainsi
que les cessions d’obligations.
Toutefois :
- les cessions d’actions, de parts sociales, conférant à leurs possesseurs la propriété ou le
droit à la jouissance d’immeubles, sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou
fractions d’immeubles, pour la perception des droits d’enregistrement et des taxes
assimilées;
- les cessions d'actions d'apport et de parts de fondateurs effectuées pendant la période de non
négociabilité, sont considérées comme ayant pour objet les biens en nature représentés par
les titres cédés.
9. les transferts, cessions et autres mutations à titre onéreux de créances ;
TITRE VI
OBLIGATIONS SPECIALES CONCERNANT LES MUTATIONS PAR DECES
22. Article xxx.555
Toute personne ou société qui se livre habituellement à la location des coffres-forts ou des
compartiments de coffres-forts doit :
1. En faire la déclaration au service de l'enregistrement;
2. Tenir un répertoire alphabétique présentant, avec mention des pièces justificatives produites
: les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences réels de tous les occupants de
coffres-forts et le numéro du coffre-fort loué.
16
Ce répertoire est tenu sur fiches; les dates et heures d'ouverture des coffres-forts sont
mentionnées sur la fiche de chaque locataire dans l'ordre chronologique;
3. Inscrire sur un registre ou carnet, avec indication de la date et de l'heure auxquelles elle se
présente, les prénoms, nom, adresse et qualité de toute personne qui veut procéder à
l'ouverture d'un coffre-fort, et exiger que cette personne appose sa signature sur le dit
registre ou carnet, après avoir certifié, sous les sanctions prévues par l'article 641 en cas
d'affirmation inexacte :
a. si elle est personnellement locataire du coffre-fort, qu'elle n'a connaissance d'aucun décès
rendant applicables les dispositions de l'article 556 (décès de son propre conjoint non séparé
de corps, et dans le cas où la location n'est pas exclusive, d'un de ses colocataires);
b. si elle n'est pas personnellement locataire du coffre-fort, qu'elle n'a pas connaissance du
décès, soit du locataire ou de l'un des colocataires soit du conjoint non séparé de corps du
locataire ou de l'un des colocataires;
4. Représenter et communiquer lesdits répertoires, registres ou carnets à toute demande des
agents de l'enregistrement.
23. Article xxx.- coffres-forts
556
Aucun coffre-fort ou compartiment du coffre-fort tenu en location, ne peut être ouvert par qui
que ce soit après décès, soit du locataire ou de l’un des colocataires, soit de son conjoint, s’il
n’y a pas entre eux séparation de corps, qu’en présence d’un notaire requis à cet effet par tous
les ayants-droit à la succession, ou du notaire désigné par le président du Tribunal régional en
cas de désaccord et sur demande de l’un des ayants-droit.
Avis des lieux, jour et heure de l’ouverture est donné par lettre recommandée avec accusé de
réception adressée au receveur du bureau de l’Enregistrement de situation de l’établissement,
pour lui permettre d’assister à l’ouverture du coffre ou du compartiment de coffre.
Un procès-verbal constate l’ouverture du coffre-fort et contient l’énumération complète et
détaillée de tous les titres, sommes, objets quelconques qui y sont contenus.
S’il est trouvé des testaments ou autres papiers cachetés, ou s’il s’élève des difficultés au cours
de l’opération, le notaire procède conformément aux dispositions du Code de procédure civile.
24. Article xxx.- Plis cachetés et cassettes fermées remis en dépôt
557
Les dispositions contenues dans les articles 556 et 641 sont applicables aux plis cachetés et
cassettes fermées remis en dépôt aux banquiers, changeurs, escompteurs et à toute personne
recevant habituellement des plis de même nature.
Les dites personnes sont soumises aux obligations citées à l’article 555.
Les plis et cassettes sont remis, et leur contenu inventorié, dans les formes et conditions
prévues pour les coffres-forts.
25. Article xxx.- Inventaire, affirmation
558
Le notaire qui dresse un inventaire après décès est tenu, avant la clôture, d'affirmer qu'au cours
des opérations il n'a constaté l'existence d'aucune valeur ou créance autres que celles portées
dans l'acte, ni d'aucun compte en banque hors du Sénégal et qu'il n'a découvert l'existence hors
du Sénégal ni d'un compte individuel de dépôt de fonds ou de titres ni d'un compte indivis ou
collectif avec solidarité.
17
26. Article xxx.- Immeubles et fonds de commerce obligations des acquéreurs
559
Tout acquéreur de droit réels immobiliers ou de fonds de commerce situés au Sénégal et
dépendant d'une succession ne peut se libérer du prix d'acquisition, si ce n'est sur présentation
d'un certificat délivré sans frais par l'inspecteur de l'enregistrement, constatant soit
l'acquittement soit la non exigibilité de l'impôt de mutation par décès, à moins qu'il ne préfère
retenir pour la garantie du trésor et conserver jusqu'à la présentation du certificat de
l'inspecteur, une somme égale au montant de l'impôt calculé sur le prix.
27. Article xxx.- Inscriptions nominatives de rentes sur l'Etat et titres nominatifs ou à
ordre provenant de titulaires décédés Transferts
560
I. Le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement des inscriptions de
rentes sur l'Etat ou des titres nominatifs de sociétés ou de collectivités publiques provenant
des titulaires décédés ou déclarés absents, ne peut être effectué que sur la présentation d'un
certificat délivré sans frais par l'inspecteur de l'enregistrement constatant l'acquittement du
droit de mutation par décès.
II. Dans le cas où le transfert, la mutation, la conversion au porteur ou le remboursement donne
lieu à la production d'un certificat de propriété délivré conformément à la réglementation
relative au régime des titres nominatifs, il appartient au rédacteur de ce document d'y viser,
s'il y a lieu, le certificat de l'inspecteur de l'enregistrement prévu au paragraphe qui précède.
La responsabilité du certificateur est dans ce cas substituée à celle de la société ou
collectivité.
28. Article xxx.561
Lorsque le transfert, la mutation ou la conversion au porteur est effectué en vue ou à l'occasion
de la négociation des titres, le certificat de l'inspecteur de l'enregistrement visé à l'article
précédent peut être remplacé par une déclaration des parties désignant avec précision les titres
auxquels elle s'applique et indiquant que l'aliénation est faite pour permettre d'acquitter les
droits de mutation par décès et que le produit en sera versé directement à l'inspecteur compétent
pour recevoir la déclaration de succession, par l'intermédiaire chargé de la négociation. Au cas
où tout ou partie des titres serait amorti, la remise audit intermédiaire des fonds provenant du
remboursement libère l’établissement émetteur, dans les mêmes conditions que la remise des
titres eux-mêmes.
29. Article xxx.- Notice de décès
562
Les maires et tous fonctionnaires compétents pour recevoir les actes de l'état civil, fournissent
obligatoirement chaque trimestre aux inspecteurs de l'enregistrement les relevés par eux
certifiés des actes de décès. Ces relevés sont remis dans les mois de janvier, avril, juillet et
octobre, pour le trimestre précédent.
30. Article xxx.- Avis à donner par les assureurs
563
Les sociétés, compagnies d'assurances et tous autres assureurs sénégalais et étrangers qui
auraient assuré contre le vol ou contre l'incendie, en vertu d'un contrat ou d'une convention en
cours à l'époque du décès, des bijoux, pierreries, objets d'art ou de collection situés au Sénégal
et dépendant d'une succession qu'ils auraient ouverte ou appartenant au conjoint d'une personne
qu'ils sauraient décédée, doivent, dans la quinzaine qui suit le jour où ils ont connaissance du
décès, adresser à l'inspecteur de l'enregistrement et de leur résidence une notice faisant
connaître :
18
1. Le nom ou la raison sociale et le domicile de l'assureur;
2. Les prénoms, nom et domicile de l'assuré ainsi que la date de son décès ou du décès de son
conjoint;
3. Le numéro, la date et la durée de la police et la valeur des objets assurés.
31. Article xxx.- Obligations des dépositaires ou débiteurs des sommes dues à raison ou à
l'occasion du décès
564
Les administrations publiques, les établissements ou organismes quelconques soumis au
contrôle de l'autorité administrative, les sociétés ou compagnies, banques, escompteurs,
officiers publics ou ministériels ou courtiers qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs
de titres, sommes ou valeurs dépendant d'une succession qu'ils sauraient ouverte, doivent
adresser, soit avant le paiement, la remise ou le transfert, soit dans la quinzaine qui suit ces
opérations, à l'inspecteur de l'enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres, sommes ou
valeurs.
32. Article xxx.565
Les dépositaires désignés à l'article 564, lorsqu'ils ont ouvert un compte indivis ou collectif
avec solidarité et qu'ils sont informés du décès de l'un des déposants, doivent adresser
immédiatement à l'inspecteur de l'enregistrement de leur résidence, la liste de ces titres sommes
ou valeurs existant au jour du décès, au crédit des co-titulaires au compte.
33. Article xxx.565 bis
Les dépositaires désignés aux articles 564 et 565 sont tenus de réclamer le certificat d’acquit
des droits, délivré par les services de l’enregistrement, avant la remise des titres, sommes et
valeurs, par eux, détenus, aux ayants-droit du de cujus.
34. Article xxx.567
Il est défendu à tout notaire de recevoir un acte, quel qu’il soit, en dépôt, sans en dresser acte du
dépôt.
Sont exceptés, les testaments déposés chez les notaires par les testateurs.
35. Article xxx.568
Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires qui doivent
être enregistrés sur les minutes, de la quittance des droits par une transcription littérale et
entière de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou
extrajudiciaires qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés hors du Sénégal et
qui sont soumis à l'enregistrement.
36. Article xxx.569
Tout acte portant sous-bail, subrogation, cession ou rétrocession de bail doit contenir la
reproduction littérale de la mention d'enregistrement du bail cédé en totalité ou en partie.
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TITRE VII
RECOUVREMENT DES DROITS D’ENREGISTREMENT
37. Article xxx.616
Celui qui a formulé frauduleusement les affirmations prescrites par le chapitre 1er visé à
l'article précédent est puni des peines prévues au Code Pénal et au présent Code.
Lorsque l'affirmation jugée frauduleuse émane d'un ou de plusieurs des cohéritiers solidaires ou
que la déclaration a été souscrite par un mandataire, les autres héritiers solidaires ou le mandant
sont passibles des même peines s'il est établi qu'ils ont eu connaissance de la fraude et s'ils n'ont
pas complété la déclaration dans un délai de 6 mois.
Les peines correctionnelles édictées par le présent article se cumulent avec les peines dont le
présent Livre frappe les omissions et les dissimulations.
38. Article xxx.- Dissimulation
618
I. Sans préjudice des sanctions prévues par d'autres dispositions du Code, est nulle et de nul
effet, toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeuble
ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession du droit à un bail ou
du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble, et tout ou partie de la
soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de
commerce ou une clientèle.
II. Toute dissimulation dans le prix d'une vente d'immeuble ou d'une cession du droit à bail ou
du bénéfice d'une promesse de bail sur tout ou partie d'un immeuble, et dans la soulte d'un
échange ou d'un partage est punie d'une amende égale à la somme dissimulée; cette amende
est payée solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part.
39. Article xxx.619
Lorsqu'il est constatée l’existence d'une contre-lettre sous signature privée autre que celle
relative aux dissimulations visées à l'article précédent, et qui aurait pour objet une
augmentation du prix stipulé dans un acte public ou dans un acte sous signature privée
précédemment enregistré, il est exigé, à titre d'amende, une somme triple du droit qui aurait eu
lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées.
40. Article xxx.620
Lorsqu'il est aimablement reconnu ou judiciairement établi que le véritable caractère des
stipulations d'un contrat ou d'une convention a été dissimulé sous l'apparence de stipulations
donnant ouverture à des droits moins élevés, il est dû un double droit en sus. Cette pénalité est
due solidairement par toutes les parties contractantes.
41. Article xxx.- Droits de communication
621
I. Tout refus de communication est constaté par procès-verbal. Il donne lieu à une amende de
100.000 FCFA. Indépendamment de cette amende, tous assujettis aux vérifications des
agents de l'enregistrement sont, en cas d'instance, condamnés à présenter les pièces ou
documents non communiqués sous une astreinte de 10.000 FCFA au minimum par jour de
retard. Cette astreinte commence à courir à partir de la date de la signature par les parties ou
de la notification du procès-verbal qui est dressé pour constater le refus d'exécuter le
jugement régulièrement signifié. Elle ne cesse que du jour où est constaté au moyen d'une
20
mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de
l'établissement que l'administration a été à même d'obtenir la communication ordonnée.
Le recouvrement de l'astreinte est poursuivi comme en matière d'enregistrement.
II. Le taux de l'amende prévue au I. est porté à 500.000 FCFA en cas de refus de la
communication du répertoire prévu à l'article 579 § II.
42. Article xxx.- Fausses déclarations, indications inexactes, déclarations ou attestations de
dettes
622, 623, 624
Toute déclaration souscrite pour le paiement des droits de mutation par décès ayant indûment
entraîné la déduction d'une dette est punie d'une amende égale au triple du supplément de droit
exigible, sans que cette amende puisse être inférieure à 5.000 FCFA.
Le prétendu créancier qui en a faussement attesté l'existence, est tenu solidairement avec le
déclarant au paiement de l'amende et en supporte définitivement le tiers.
Est punie de la peine prévue au premier alinéa de l'article précédent toute contravention aux
prescriptions de l'article 543; il est fait application du minimum de 5.000 FCFA dans le cas où
aucun supplément de droit n'est exigible du fait de la contravention.
43. Article xxx.- Indication inexacte de la date ou du lieu de naissance des usufruitiers
625
L'indication inexacte de la date de naissance de l'usufruitier dans les actes et déclarations régis
par les dispositions des articles 461 et 516 est passible d'une amende égale au double du
supplément de droit simple exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 FCFA.
Le droit le plus élevé devient exigible si l'inexactitude de la déclaration porte sur le lieu de
naissance.
44. Article xxx.- Indication inexacte des liens de parenté et du nombre d'enfants
626
L'indication inexacte dans un acte de donation entre vifs ou dans une déclaration de mutation
par décès, du lien de parenté entre le donateur ou le défunt et les donataires, héritiers ou
légataires, ainsi que toute indication inexacte du nombre d'enfants du défunt ou de l'héritier,
donataire ou légataire, est passible d'une amende égale au double du supplément de droit simple
exigible, sans pouvoir être inférieure à 5.000 FCFA.
Les tuteurs, curateurs ou administrateurs légaux supportent personnellement la peine du double
droit en sus, lorsqu'ils ont passé une déclaration inexacte.
45. Article xxx.- Fausse mention d'enregistrement
627
Dans le cas de fausse mention d'enregistrement soit dans une minute soit dans une expédition,
le délinquant est poursuivi sur la dénonciation du faux qui est faite par l'agent de
l'enregistrement.
46. Article xxx.- Insuffisances
628
I. Lorsqu'il s'agit d'insuffisances relevant de la procédure organisée par le Livre 4 du présent
Code, les parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le
complément d'estimation :
21
1. Si l'insuffisance est reconnue amiablement avant citation des redevables devant la
commission de conciliation ou au cours de la procédure de conciliation, un demi-droit en sus;
2. Si l'insuffisance est reconnue amiablement après la notification de l'avis de la commission de
conciliation mais avant l'expiration du délai d'1 mois prévu au Livre 4, un droit en sus;
3. Dans tous les autres cas, un double droit en sus et les frais de toute nature des procédures.
Toutefois, aucune pénalité n'est encourue et les frais de procédure restent à la charge de
l'administration lorsque l'insuffisance est inférieure au 1/10ème du prix exprimé ou de la valeur
déclarée. En aucun cas, les frais de procédure susceptibles d'être mis à la charge de
l'administration ne comprennent les frais engagés par le redevable pour se faire assister ou
représenter devant la commission de conciliation ou lors du transport sur les lieux, du juge des
expropriations.
II. Lorsqu'il s'agit d'insuffisances établies conformément aux dispositions de l'article 646, les
parties acquittent solidairement, indépendamment du droit simple exigible sur le
complément d'estimation, un droit en sus. Toutefois, aucune pénalité n'est encourue lorsque
l'insuffisance est inférieure au 1/10ème du prix exprimé ou de la valeur déclarée.
47. Article xxx.- Marchands de biens et de fonds de commerce
629
Toute infraction aux dispositions de l'article 578 est punie d'une amende de 10.000 FCFA.
48. Article xxx.- Mutations à titre gratuit, assurances, mention obligatoire
630
Toute contravention aux dispositions de l'article 511 est punie d'une amende égale au double du
droit dont le trésor a été frustré.
49. Article xxx.- Ventes mobilières
631
Toute contravention aux dispositions de l'article 511 entraîne, indépendamment du complément
de droits simples exigibles, l'application d'un droit en sus, encouru personnellement par le
rédacteur de l'acte ou, en cas de déclaration de succession, par les personnes visées à l'article
523.
50. Article xxx.- Déclaration de mutation par décès
632
Les héritiers, donataires ou légataires qui n'ont pas fait dans les délais prescrits les déclarations
des biens à eux transmis par décès doivent paiement à titre d'amende, de 1% par mois ou
fraction de mois de retard du droit qui est dû pour la mutation.
Cette amende ne peut excéder en totalité, la moitié du droit simple qui est dû pour la mutation
ni être inférieure à 25.000 FCFA.
51. Article xxx.- Biens meubles
633
Pour les biens dont la valeur doit être déterminée conformément à l'article 527, la peine du droit
en sus ne s'applique que si l'insuffisance dans l'estimation des biens déclarés résulte d'un acte
antérieur à cette déclaration. Si au contraire, l'acte est postérieur à cette déclaration, il n'est
perçu qu'un droit simple sur la différence entre l'estimation des parties et l'évaluation contenue
dans les actes.
22
52. Article xxx.- Obligations des acquéreurs
634
I. Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 559 est personnellement tenu des droits
et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et est passible en outre d'une amende
5.000 FCFA.
II. Le notaire qui a reçu ou passé un acte constatant l'acquisition de droits réels immobiliers ou
de fonds de commerce dépendant d'une succession, est solidairement responsable du
paiement des droits, pénalités et amendes visés à l'alinéa précédent.
III. L'inscription à la conservation des hypothèques, d'actes ou d'écrits constatant la
transmission par décès de droits immobiliers, ou l'inscription au livre foncier de mutations
par décès de ces mêmes droits ou l’inscription au registre du commerce de la transmission
des fonds de commerce, ne peut être effectuée que par la présentation d'un certificat délivré
sans frais par l'inspecteur de l'enregistrement, constatant l'acquittement ou la non-exigibilité
de l'impôt de mutation par décès.
IV. Le conservateur ou le greffier du tribunal qui a contrevenu aux dispositions du § III cidessus est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le
redevable, et passible, en outre, d'une amende de 30.000 FCFA.
Transferts de titres
53. Article xxx.635
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 560 est personnellement tenu des droits et
pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une amende de
5.000 FCFA.
54. Article xxx.636
Tout intermédiaire qui n'effectue pas le versement prévu à l'article 561 est passible
personnellement d'une amende égale au montant dont il s'est irrégulièrement dessaisi.
55. Article xxx.- Avis à donner aux assureurs
637
Quiconque a contrevenu aux dispositions de l'article 563 est passible d'une amende de 25.000
FCFA.
56. Article xxx.- Dépositaires ou débiteurs de sommes dues à raison ou à l'occasion du
décès
638
Quiconque a contrevenu aux dispositions des articles 564 et 565 est personnellement tenu des
droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable, et passible, en outre, d'une
amende de 50.000 FCFA.
57. Article xxx.- Omissions
639
I. La peine pour les omissions constatées dans les déclarations de succession est d'un droit en
sus de celui dû pour les biens omis, sans que ce droit en sus puisse être inférieur à 10% de
l’actif réintégré ou à 50.000 FCFA, lorsque le montant de l’omission est égal ou inférieur à
50.000 FCFA.
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II. Dans tous les cas où l'omission présente le caractère d'une dissimulation frauduleuse, la
peine est du double droit en sus de celui qui est dû pour les biens omis.
Les tuteurs et curateurs supportent personnellement les peines ci-dessus.
58. Article xxx.640
Lorsque dans les déclarations de succession n'ayant donné ouverture qu'au droit fixe établi par
l'article 458, la réparation des omissions n'entraîne pas inexigibilité des pénalités prévues à
l'article qui précède, l'amende est égale au 10ème de l'actif réintégré avec minimum de 5.000
FCFA, lorsque cet actif réintégré est égal ou supérieur à 10.000 FCFA.
59. Article xxx.- Ouverture de coffre-fort après décès
641
Toute personne qui, ayant connaissance du décès soit du locataire d'un coffre-fort ou
compartiment de coffre-fort soit de l'un des colocataires soit du conjoint de ce colocataire ou
colocataire s'il n'y a pas entre eux séparation de corps, l'a ouvert ou fait ouvrir sans observer les
prescriptions de l'article 556, est tenue personnellement des droits de mutation par décès et des
pénalités exigibles en raison des sommes, titres ou objets contenus dans le coffre-fort, sauf son
recours contre le redevable de ces droits et pénalités, s'il y a lieu, et est en outre passible d'une
amende de 50.000 FCFA à 1 million de FCFA.
Il en est de même en cas d'ouverture irrégulière des plis cachetés et cassettes fermées visés à
l'article 557. Les mêmes sanctions atteignent toute personne qui a sciemment commis une
inexactitude dans la déclaration prévue à l'article 555.3. L'héritier, donataire ou légataire est
tenu au paiement de l'amende solidairement avec les contrevenants visés aux 3 alinéas
précédents s'il omet dans sa déclaration les titres, sommes ou objets en cause.
Le bailleur du coffre-fort ou dépositaire des plis et cassettes qui a laissé ouvrir ceux-ci hors de
la présence du notaire est, s'il avait connaissance du décès, tenu personnellement à la même
obligation et passible également d'une amende de 50.000 à 1 million de FCFA.
60. Article xxx.- Répertoires
642
Tout retard, quelque soit sa durée, dans la présentation des répertoires au visa trimestriel est
puni d'une amende de 5.000 FCFA par jour de retard sans pouvoir être inférieure à 50.000
FCFA.
61. Article xxx.- Sentences arbitrales et accords amiables en cours d'instance
643
Toute contravention aux dispositions de l'article 482 est punie d'une amende égale au montant
des droits exigibles, sans pouvoir être inférieure à 50.000 FCFA.
62. Article xxx.- Ventes d'immeubles
644
Les acquisitions d'immeubles effectuées sous le régime de l'article 655 sont passibles des
sanctions édictées à l'article 656.
63. Article xxx.- Ventes publiques de meubles
645
Toute contravention aux dispositions de l'article 586, commise par un officier public, est punie
d'une amende de 10.000 FCFA à la charge de l'officier public qui est également tenu au
paiement des droits simples éventuellement exigibles et, le cas échéant, passible des peines de
faux.
24
Toute personne qui a contrevenu à l'article 586 (1er alinéa) en vendant ou en faisant vendre
publiquement et par enchère, sans le ministère d'un officier public, est punie d'une amende
déterminée en raison de l'importance de la contravention sans pourvoir être inférieure à 10.000
FCFA pour chaque vente, indépendamment des droits simples exigibles.
Modes de preuve, constatation des infractions
64. Article xxx.- Dissimulations
646
Les dissimulations visées à l'article 618 peuvent être établies par tous les modes de preuve de
droit commun admis en matière d’enregistrement.
65. Article xxx.- Inexactitude des déclarations ou attestations de dettes
647
L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de
preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
66. Article xxx.- Insuffisances de prix ou d'évaluation
648
Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue au Livre 4 du présent code et dans le
délai de 3 ans à compter de l'acte ou de la déclaration, l'administration est autorisée à établir par
tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement,
l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations
passibles du droit variable.
Mutation
67. Article xxx.649
La mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit est suffisamment établie, pour la demande
du droit d'enregistrement et la poursuite du paiement contre le nouveau possesseur soit par
l'inscription de son nom au rôle des contributions et des paiements par lui faits d'après ce rôle,
soit par des baux ou enfin par des transactions ou autres actes constatant sa propriété ou son
usufruit.
68. Article xxx.650
La mutation de propriété des fonds de commerce ou de clientèle est suffisamment établie, pour
la demande et la poursuite des droits d'enregistrement et des amendes, par les actes et écrits qui
révèlent l'existence de la mutation ou qui sont destinés à la rendre publique, ainsi que par
l'inscription au rôle des contributions du nom du nouveau possesseur et des paiements faits en
vertu de ce rôle, sauf preuve contraire.
69. Article xxx.651
La jouissance, à titre de location, d'un immeuble est aussi suffisamment établie, pour la
demande et la poursuite du paiement des droits des baux non enregistrés, par des actes qui la
font connaître ou par des paiements imposés au locataire.
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70. Article xxx.- Ouverture irrégulière de coffres-forts après décès
652
La preuve des contraventions visées à l'article 641 peut être établie par tous les modes de
preuve du droit commun.
71. Article xxx.- Vente publique de meubles
653
La preuve testimoniale peut être admise pour les ventes en contravention aux dispositions
relatives aux ventes publiques de meubles.
LIVRE II
DROIT DE TIMBRE
CHAMP D’APPLICATION
72. Article xxx.(733, 739, 740, 741, 745, 746, 747,757, 792)
Sont soumis au droit de timbre , quelle que soit leur forme ,tous actes, documents , livres,
registres ou répertoires établis pour constituer le titre ou la justification d’un droit ,d’une
obligation ou d’une décharge, et d’une manière générale ,constater un fait juridique ou un lien
de droit . Les copies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique
établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies sont soumises au même droit de timbre
que celui afférent aux écrits reproduits.
Tout acte passé en pays étranger est soumis au timbre avant qu'il ne puisse en être fait usage,
soit dans un acte public soit dans une déclaration quelconque soit devant une autorité judiciaire
ou administrative.
Toutefois, pour la perception des droits de timbre, les actes passés par les établissements
publics à caractère industriel ou commercial de l'Etat, des communes et des autres collectivités
secondaires sont assimilés à ceux des entreprises privées.
Le timbre de tous actes passés entre l'Etat d'une part et les autres personnes morales publiques
ou les personnes privées d'autre part, est à la charge de ces dernières.
Sont soumis au droit de timbre de connaissement, quelle que soit leur forme, les
connaissements établis à l’occasion d’un transport maritime.
73. Article xxx.734
Les droits de timbre proprement dits comprennent :
1°) Le droit de timbre de dimensions ;
2°) Le droit de timbre des quittances ;
3°) Le droit de timbre des connaissements ;
4°) Les droits de timbre des formules de chèques.
74. Article xxx.737
Sont seuls habilités de plein droit à vendre des timbres mobiles :
1° les bureaux des comptables de l’administration fiscale ;
2° les bureaux des comptables l’administration du Trésor ;
3° les bureaux de l’administration des postes ;
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4° les personnes physiques ou morales bénéficiant d’un agrément et ayant de ce fait le statut de
« distributeurs auxiliaires » : leur approvisionnement est effectué au niveau du bureau de
l’administration fiscale territorialement compétent.
TITRE II
TARIFS
75. Article xxx.744, 765, 766, 767, 767bis
Timbre de dimensions
Le tarif du droit de timbre de dimension est fixé en fonction de la dimension du papier utilisé :
jusqu'au format 21 x 31 inclus : 2.000 FCFA;
au-dessus du format 21 x 31 inclus 6.000 FCFA.
Ce droit est réduit à 1.000 FCFA pour les effets de commerce quelque soit le format du papier
utilisé.
Timbre de quittances
758
Le droit de timbre des quittances est fixé à :
- exonéré pour les sommes comprises 0 à 20 000 francs ;
- 1% lorsque les sommes sont supérieures à 20 000 francs
Les reçus constatant des dépôts d’espèces effectués chez une banque ou un établissement
financier, un courtier en valeur mobilière sont frappés d’un droit de timbre de 200 francs.
Timbre de connaissements
- 25 000 francs pour un seul des quatre originaux destiné au capitaine, les trois autres sont
timbrés gratis et revêtus d’une estampille sans indication de prix.
- 5000 francs pour le petit cabotage de port sénégalais à port sénégalais.
Ce tarif s’applique également aux connaissements venant de l’étranger avant tout usage au
Sénégal.
Toutefois, sur le connaissement en possession du capitaine, il perçu un droit de timbre de 25
000 francs représentant également le timbre du consignataire de la marchandise.
S’il est créé au Sénégal plus de quatre connaissements, les connaissements supplémentaires
sont soumis chacun à un droit de 25 000 francs.
Formules de chèques
Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de
non transmissibilité mentionnées à l'article 4 de la loi relative aux instruments de paiement,
sont soumises au droit de 25 francs par formule.
Pari mutuel
759
Les tickets de pari mutuel sur les hippodromes et hors hippodromes ,les bulletins de loto ,les
jeux de hasard et de pronostics diffusés sur des supports écrits ou audiovisuels ,sont frappés
d’un droit de timbre de 3% sur le montant des sommes engagées dans une courses ou un même
jeu .Le montant de ce droit est retenu à la source par la personne organisatrice, sous sa propre
responsabilité .Il devra être versé dans les 15 premiers jours du mois suivant celui ou la retenue
a été opérée, au niveau du bureau territorialement compétent.
27
TITRE III
MODALITES DE PERCEPTION
76. Article xxx.735, 738
Les droits de timbre sont acquittés :
- soit au moyen du visa pour timbre ;
- soit par l’apposition de timbre mobile ni couverte d'écriture, ni altérée;
- soit par le tirage d’une quittance par les bureaux compétents de l’administration fiscale ;
- soit sur déclaration.
Les contribuables peuvent toutefois en ce qui concerne les droits de timbre des quittances ou
les droits de timbre de dimension acquitter les droits sur états.
Les timbres mobiles sont collés sur chaque feuille de papier. Ils sont immédiatement oblitérés
par l'apposition à l'encre en travers du timbre, de la signature des redevables ou de l'un
quelconque d'entre eux et de la date de l'oblitération.
Cette signature peut être remplacée par un cachet apposé à l'encre grasse faisant connaître le
nom ou la raison sociale du contribuable et la date de l'oblitération.
Les timbres apposés dans les Bureaux de l'Enregistrement, des Domaines et du Timbre sont
oblitérés au moyen des cachets de ces bureaux.
L'oblitération doit être faite de telle manière qu'une partie de la signature et de la date ou du
cachet figure sur le timbre mobile et que l'autre partie de cette signature et de cette date ou de
ce cachet figure sur le papier sur lequel le timbre est apposé.
77. Article xxx.Sont considérés comme non timbrés les actes, écrits ou registres sur lesquels le timbre mobile a
été apposé ou oblitéré après usage ou sans l'accomplissement des conditions prescrites ou sur
lesquels a été apposé un timbre ayant déjà servi.
TITRE IV
OBLIGATIONS ET PROHIBITIONS DIVERSES
78. Article xxx.Fusion al 2 art.757 et art.763
Le droit de timbre est à la charge du débiteur. Il est dû pour chaque acte, reçu, décharge, ou
quittance. Il n’est applicable qu’aux actes, pièces ou écrits ne contenant pas de dispositions
autres que celles spécifiées à l’article 733.
Le créancier qui a donné quittance, reçu, ou décharge, en contravention des dispositions de
l’article ci-dessus est personnellement tenu du paiement du montant des droits frais et
amendes, nonobstant toute stipulation contraire.
79. Article xxx.Fusion art. 750, 751 et 752 al 1er)
L'empreinte du timbre ne doit être ni couverte d'écriture ni altérée.
Le papier timbré qui a été employé pour un acte quelconque ne peut plus servir pour un autre
acte même si le 1er n'a pas été achevé.
Il ne peut être fait ni expédié 2 actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille timbrée.
80. Article xxx.753
Il est fait défense aux notaires, huissiers, greffiers, arbitres et experts d'agir et aux
administrations publiques de prendre aucune décision sur un acte ou registre non écrit sur
papier timbré du timbre prescrit ou non visé pour timbre.
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Aucun juge ou officier public ne peut non plus coter et parapher un registre assujetti au timbre,
si les feuilles n'en sont pas timbrées.
81. Article xxx.756
Il est interdit de procéder à l’enregistrement :
- d’un acte non timbré ou qui n’a pas été visé pour timbre ;
- des protêts d’effets négociables sans se faire représenter ces effets.
TITRE V
DROITS DE DELIVRANCE DE DOCUMENTS ET PERCEPTIONS DIVERSES
82. Article xxx.769al 1, 770 al 1
Sont soumis à un droit de timbre de 1 000 FCFA :
- la délivrance de la carte nationale d'identité, son renouvellement, la délivrance d'un
duplicata ;
- le bulletin n°3 du casier judiciaire.
83. Article xxx.780, 782, 775 al 1, 788 ; 790
Sont soumis à un droit de timbre de 2.000 FCFA :
- par cheval, les récépissés de déclaration de mise en circulation de véhicules automobiles et
de tous véhicules à moteur autres que les tracteurs agricoles et les vélomoteurs, scooters et
cyclomoteurs d'une cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3 (cartes grises);
- la visite technique des véhicules de transport public ou privé de marchandises ou de
personnes et de voiture particulières assujettis à la visite technique annuelle ;
- Les laissez-passer et sauf-conduits pour l'étranger, valables pour 2 jours et 1 seul voyage ;
- La délivrance de cette carte consulaire par les missions diplomatiques et consulaires
sénégalaises ;
- La délivrance de l’attestation de NINEA ;
- La délivrance de quitus fiscal ;
84. Article xxx.776, 777, 778, 779, 786,788
Sont soumis au droit de timbre de 10.000F :
- La délivrance ou la prorogation de validité des certificats internationaux pour automobiles
et les permis internationaux ;
- La mention d'inscription de gage sur vente à crédit d'un véhicule automobile ;
- Le droit d'examen pour l'obtention d'un permis de conduire les véhicules automobiles, les
motocyclettes et tous autres véhicules à moteur ;
- La délivrance des permis de conduire des véhicules visés au point précédent, les extensions
de validité de conduite et les duplicata ;
- La délivrance de duplicata de permis de chasse ;
- La délivrance de permis de construire ;
- La délivrance du certificat d’habitabilité ;
- La délivrance du permis d’organiser des manifestations ;
85. Article xxx.786, 788, 789
Sont soumis à un droit de timbre de 20 000 FCFA :
- La délivrance du permis de chasse ;
29
-
La demande d’autorisation de change ;
La délivrance d’autorisation pour le commerce de l’or ;
La demande d’agrément à tous les régimes douaniers ;
La demande d’agrément en qualité de commissionnaire en douane ;
Le permis de port ou de détention d’armes ;
86. Article xxx.771
La délivrance du passeport, son renouvellement ainsi que l’établissement d’un duplicata,
donnent lieu au paiement d’un droit de timbre fixé comme suit :
Nature
Montant du droit
Passeport ordinaire
Passeport spécial Pèlerins
20 000
2 000
Les passeports délivrés par le Ministre Chargé des Affaires étrangères aux fonctionnaires se
rendant en mission à l’étranger sont dispensés du droit de timbre.
87. Article xxx.772, 772 bis, 772 ter
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, chaque visa de
passeport étranger donne lieu à la perception d'un droit de 40.000 FCFA si le visa est valable
pour l'aller et le retour, et de 20.000 FCFA, s'il n'est valable que pour la sortie.
Ce droit est ramené à 5 000 francs pour les ressortissants des Etats africains.
La validité du visa est d'un an. Elle peut exceptionnellement être d'une durée moindre.
Les étrangers sont admis au Sénégal sur autorisation et moyennant le versement de droits fixés
comme suit :
a) Groupe 1 : Pays de l’Europe, de l’Amérique, de l’Asie et de l’Océanie.
Nature
Date de
Séjour
Tarif
Visa de transit 72 heures 10 000 FCFA
Visa cours séjour
30 jours 20 000 FCFA
Visa court séjour
90 jours 40 000 FCFA
Visa long séjour
180 jours 80 000 FCFA
Visa annuel
100 000 FCFA
Visa d’établissement
300 000 FCFA
Certificat de déménagement
5 000 FCFA
b) Groupe II : Pays limitrophes du Sénégal, pays membres de la CEDEAO et ceux ayant
accordé une dispense de visa aux ressortissants sénégalais.
Les ressortissants de ces pays sont dispensés de la formalité du visa.
c) Groupe III : Autres Pays africains
Les ressortissants de ces pays sont soumis à la moitié des droits prévus pour les nationaux des
pays relevant du Groupe I.
30
Le débarquement de marins dans un port sénégalais donne lieu au payement d’un droit de 5 000
F.
88. Article xxx.774
Quand un passeport ou un visa est accordé gratuitement par l'autorité administrative, après
justification de l'indigence des intéressés, la gratuité est expressément mentionnée sur le
passeport ou à côté du visa.
89. Article xxx.768 al 1
Sous réserve des dérogations prévues par les conventions internationales, les tarifs de la taxe de
délivrance d'original, de la taxe de délivrance de duplicata et de visa annuel des carnets
d'identité d'étrangers sont fixés comme suit :
- délivrance d'original : 15.000 FCFA
- délivrance de duplicata : 15.000 FCFA
- délivrance de visa annuel : 10.000 FCFA
90. Article xxx.783
La délivrance des autorisations de transport de marchandises ou de voyageurs donne lieu au
paiement d'une taxe fixée à 30.000 FCFA.
Ce droit est de 15.000 francs pour les véhicules de transport public de voyageurs ou de
marchandises exploités par des personnes physiques ou morales titulaires des autorisations
réglementaires et inscrites au rôle des patentes en cette qualité.
Cette taxe est exigible en cas de mutation, renouvellement et transfert de l'autorisation au même
tarif.
Ce droit est réduit de moitié en cas de délivrance de duplicata.
Il est perçu en tarif de 5.000 francs en cas de changement de domicile ou de dénomination
sociale de la personne physique ou morale propriétaire du véhicule.
91. Article xxx.781
Réception de véhicules
La délivrance des procès-verbaux de réception de véhicules automobiles est assujettie à une
taxe de :
- 37.500 FCFA pour les réceptions par type (homologation);
- 7.500 FCFA pour les réceptions à titre isolé.
TITRE VI
RECOUVREMENT DU DROIT DE TIMBRE
92. Article xxx.793
Les agents des impôts et des domaines sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou
pièces quelconques, en contravention à la législation du timbre, qui leur sont présentés ou qu'ils
ont découvert par suite de contrôle, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en dressent, à
moins que les contrevenants ne consentent à signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur le
champ l'amende encourue et le droit de timbre.
La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la
présentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux, que les agents des impôts
et des domaines dressent conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article.
31
93. Article xxx
795
Le défaut de présentation de la carte d'identité d'étranger au visa annuel dans le délai prescrit
par l'article 19 du décret 71-860 du 28 juillet 1971, relatif aux conditions d'admission, de séjour
et d'établissement des étrangers est passible d'une amende égale au double du montant de la
taxe de visa annuel, lorsque la carte est présentée au visa avec un retard inférieur ou égal à 3
mois, et au triple du montant de ladite taxe si le retard est supérieur à 3 mois.
Le receveur de l'enregistrement territorialement compétent assure le recouvrement de ladite
amende au vu d'un titre délivré par le service chargé du contrôle des étrangers.
94. Article xxx
796
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s'en permettent le commerce,
en contravention aux dispositions de l'article 737 sont confisqués au profit du trésor.
95. Article xxx.802
Le tireur qui émet un chèque ne portant pas l'indication du lieu de l'émission ou sans date, celui
qui émet un chèque d'une fausse date, celui qui tire un chèque sur une personne ou un
établissement n'entrant pas dans une des catégories visées par la réglementation sur le chèque,
est passible d'une amende de 25% de la somme pour laquelle le chèque a été tiré. La même
amende est due personnellement et sans recours par le premier endosseur ou le porteur d'un
chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à
laquelle il est endossé ou présenté.
Cette amende est due en outre par celui qui paie ou reçoit en compensation, un chèque sans
indication du lieu d'émission ou sans date.
96. Article xxx.803
Celui qui émet un chèque sans provision préalable et disponible, est passible de l'amende
prévue à l'article précédent. Si la provision est inférieure au montant du chèque, l'amende ne
porte que sur la différence entre le montant de la provision et le montant du chèque.
Les personnes et établissements sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qui délivrent à leur
créancier des formules de chèques en blanc payables à leur caisse, doivent, sous peine de
l'amende prévue à l'article 794 par contravention, mentionner sur chaque formule, le nom de la
personne à laquelle cette formule est délivrée.
97. Article xxx.805
Dans le cas de changement de domicile du propriétaire d'un véhicule, le paiement de la taxe
établie par l'article 780 a lieu dans le mois du changement de domicile, sous peine d'une
amende de 10 000 FCFA recouvrée par le service de l'enregistrement.
98. Article xxx.806
L’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues au Livre 4 est de
200 000 FCFA, sauf dispositions contraires du présent code.
Tout refus de communication est constaté par procès-verbal
32
99. Article xxx.807
Indépendamment de l'amende édictée à l'article 806, les sociétés ou compagnies sénégalaises
ou étrangères et tous autres assujettis aux vérifications des agents de l'enregistrement doivent,
en cas d'instance, être condamnés à représenter les pièces et documents non communiqués sous
une astreinte de 5 000 FCFA au minimum par jour de retard. Cette astreinte commence à courir
de la date de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour
constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié; elle ne cesse que du jour où il
est constaté, au moyen d'une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux
livres de la société ou de établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la
communication ordonnée.
LIVRE III
DROITS DE PUBLICITE FONCIERE
100. Article xxx.842, 848, 851
Sont soumis à la formalité de la publicité, dans le délai de deux mois suivant la date de
l’enregistrement, les actes déclaratifs, constitutifs, translatifs ou extinctifs de droits réels ou
personnels et ceux portant prorogation ou renouvellement d’inscription.
Toutefois, en cas d'inscription de l'hypothèque conservatoire, la liquidation et le paiement des
droits proportionnels sont reportés à la date de la décision judiciaire sur le fond.
Dans le même cas, le droit d'inscription liquidé sur le montant de l'ordonnance accordant
l'hypothèque conservatoire est perçu en même temps que le droit de radiation liquidé sur le
même montant :
1. si la décision précitée donne mainlevée de l'hypothèque conservatoire;
2. si l'ordonnance accordant ladite hypothèque est rétractée.
Sous réserve des conventions internationales, sont exonérées toutes les formalités requises par
l’Etat lorsque le paiement de ces droits lui incombe légalement.
101. Article xxx.843, 844, 849
Les tarifs des droits fixes sont les suivants :
1. Immatriculation et duplicata par titre: 30.000 FCFA;
2. Fusion et morcellement : par titre fusionné ou créé : 20.000 FCFA;
3. Autre inscription par titre : 5.000 F CFA
Les tarifs des droits proportionnels sont les suivants :
1. 1% pour l'immatriculation au livre foncier : ce tarif est assis sur la valeur vénale de
l’immeuble indiquée dans la réquisition ;
2. 0,80% pour tous les autres actes prévus à l’article précédent.
Toutefois, la radiation d’un droit d’usage à temps est assise sur le montant du loyer ou de la
redevance augmenté des charges afférent au temps restant à courir.
En cas d'aliénation par l'Etat d'un immeuble immatriculé en franchise de droits, il est dû par le
bénéficiaire outre les droits exigibles en vertu de cet acte, le remboursement des frais
d’immatriculation liquidé au tarif du jour.
33
102. Article xxx.846
L’inscription simultanée sur plusieurs titres dépendant du même bureau de la conservation
foncière ne donne ouverture qu’à un seul droit proportionnel.
L’inscription sur plusieurs titres dépendant de bureaux de conservation foncière différentes ne
donne ouverture qu’à un seul droit proportionnel payé au bureau de la première réquisition ;
dans tous les autres bureaux il ‘est réclamé qu’un droit fixe.
103. Article xxx.850
Les droits de publicité sont payés par le requérant lors du dépôt des pièces nécessaires à
l'accomplissement de la formalité requise. A défaut, la formalité est refusée.
LIVRE IV
TAXE SUR LES CONVENTONS D’ASSURANCES
104. Article xxx.(466, 489, 695)
Les conventions d'assurances ou de rente viagère concluent avec une société ou compagnie
d'assurances ou avec tout autre assureur sénégalais ou étranger, ainsi que tous actes ayant
exclusivement pour objet la formation, la modification ou la résiliation amiable de ces
conventions, quelque soit le lieu et la date auxquels elles sont ou ont été conclues sont soumises
à une taxe annuelle dénommée « taxe spéciale sur les conventions d’assurance ».
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1. les réassurances, sous réserve de ce qui est dit au dernier alinéa du présent article;
2. les assurances bénéficiant, en vertu de dispositions exceptionnelles, de l'exonération des
droits de timbre et d'enregistrement;
3. les assurances passées par les sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles avec des
personnes exerçant une profession agricole et couvrant des risques agricoles;
4. les contrats sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Sénégal ni
domicile ni résidence habituelle;
5. tous autres contrats, si et dans la mesure ou le risque se trouve situé hors du Sénégal ou ne se
rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis au Sénégal; à défaut
de situation matérielle certaine ou de rapport certain avec un établissement industriel,
commercial ou agricole, les risques sont réputés situés au lieu du domicile ou du principal
établissement du souscripteur.
Mais il ne peut être fait usage au Sénégal de ces contrats soit par acte public soit en justice ou
devant toute autorité constituée, s'ils n'ont pas été préalablement soumis à la formalité du
visa pour timbre et de l'enregistrement.
Cette formalité est donnée moyennant le paiement de la taxe sur l'ensemble des sommes
stipulées au profit de l'assureur, afférentes aux années restant à courir.
6. Les assurances sur la vie et assimilées.
Les réassurances de risques visés au 4 et 5 ci-dessus sont soumises aux dispositions du présent
article.
Toutefois, l'enregistrement des contrats préalablement à leur usage au Sénégal, ne motive la
perception que si et dans la mesure où il n'est pas justifié du paiement de la taxe sur les contrats
d'assurances.
34
105. Article xxx.- Base imposable
466 al 2
La taxe est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur, et de tous
accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.
106. Article xxx.- Tarif
467
Le tarif de la taxe spéciale est fixée à :
1. 5% pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou
aérienne;
2. 20% pour les assurances contre l'incendie;
3. 3% pour les assurances de groupe, y compris les contrats de rente différée de moins de 3 ans
sous réserve des exonérations prévues à l’article (précédent) ;
4. 6% pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de 3
ans sous réserve des exonérations prévues à l’article (précédent);
5. 0,25 % pour les assurances de crédits à l'exportation;
6. 10% pour toutes autres assurances.
Les risques d’incendie couverts par les assurances ayant pour objet des risques de transport,
sont compris dans les risques visés sous le n° 1. ou le n° 6. du présent article, suivant qu'il s'agit
de transport par eau et par air ou de transport terrestre.
107. Article xxx.599
Dans tous les cas, et nonobstant les dispositions des articles 601 à 603, les assureurs, leur
représentant responsable, leurs agents, directeurs d'établissements ou de succursales ou leurs
représentants, les courtiers et les intermédiaires et les assurés, sont tenus solidairement pour le
paiement de la taxe et des pénalités.
108. Article xxx.600
Pour les conventions conclues avec les assureurs sénégalais ou étrangers ayant au Sénégal soit
leur siège social, soit un établissement, une agence, une succursale ou un représentant
responsable, la taxe est perçue pour le compte du trésor par l'assureur ou son représentant
responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs et
versée par lui au bureau l'enregistrement du lieu du siège social, agence, succursale ou
résidence du représentant responsable, dans les 20 premiers jours de chaque trimestre, au titre
du trimestre précédent.
Elle est versée par acomptes calculés sur le 1/5ème des sommes sur lesquelles a été liquidée la
taxe afférente au dernier exercice réglé ou, s'il n'y a pas encore d'exercice réglé, sur le total des
sommes stipulées au profit de l'assureur, constatés dans les écritures du redevable comme ayant
fait l'objet d'une émission de quittance au cours du trimestre écoulé suivant déclaration du
redevable.
Le 15 juin de chaque année au plus tard, il est procédé à une liquidation générale de la taxe due
pour l'année précédente.
La taxe est liquidée sur le résultat obtenu en déduisant du total des sommes stipulées au profit
de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans les écritures du redevable, sommes ayant fait
l'objet d'une émission de quittance au cours de l'année, le total des sommes stipulées au profit
de l'assureur et de leurs accessoires constatés dans lesdites écritures comme ayant fait l'objet, au
cours de la même année, d'une annulation ou d'un remboursement.
Si de cette liquidation, et compte tenu des acomptes trimestriels versés, il résulte un
complément de taxe au profit du trésor soit au titre de l'année écoulée soit au titre du 1er
35
trimestre de l'année en cours, le complément de taxe est immédiatement acquitté. Dans le cas
contraire, l'excédent versé est imputé sur l'année en cours.
109. Article xxx.601
Pour les sociétés ou compagnies d'assurances ayant plusieurs agences, chaque agence est
considérée, pour l'application de l'article 600, comme étant redevable distinct à moins que la
société ou la compagnie n'ait indiqué, dans les déclarations prévues à l'article 602, qu'elle
entend verser la taxe exigible au bureau de l'enregistrement du lieu de son principal
établissement.
110. Article xxx.602
Pour les conventions avec les assureurs n'ayant au Sénégal ni établissement, ni agence, ni
succursale, ni représentant responsable, conclues par l'intermédiaire d'un courtier ou de toute
autre personne qui, résidant au Sénégal, prête habituellement ou occasionnellement son
entremise pour des opérations d'assurance, la taxe est perçue pour le compte du trésor par
l'intermédiaire, pour toute la durée ferme de la convention, et versée par lui au bureau de
l'enregistrement de sa résidence, sauf, s'il y a lieu, son recours contre l'assureur. Le versement
est effectué dans les 20 premiers jours du trimestre qui suit celui au cours duquel la convention
est conclue, sur production du relevé de répertoire prévu à l'article 582.
Toutefois, pour les conventions qui, ayant une durée ferme excédant une année, comportent la
stipulation au profit de l'assureur, de sommes ou accessoires venant à échéance au cours des
années autres que la 1ère, la taxe peut être fractionnée par années si, les parties l'ayant requis, il
est fait mention de cette réquisition sur le répertoire prévu à l'article 582 et sur le relevé dudit
répertoire.
L'intermédiaire n’est alors tenu au paiement que de la taxe afférente aux sommes stipulées en
faveur de l'assureur et de leurs accessoires, qui viennent à échéance au cours de la 1ère année.
111. Article xxx.603
Dans les autres cas que ceux visés aux articles 600 à 602, ainsi que pour les années et périodes
pour lesquelles, dans les cas visés à l'article 602, l'intermédiaire n'est pas tenu au paiement de la
taxe, celle-ci est versée par l'assuré au bureau de l'enregistrement du lieu de son domicile ou de
sa résidence ou du lieu de la situation matérielle ou présumée du risque, suivant les distinctions
résultant de l'article 695, dans les 3 premiers mois de l'année qui suit celle où se place chaque
échéance des sommes stipulées au profit de l'assureur, sur déclaration faisant connaître la date,
la nature et la durée de la convention, l'assureur, le montant du capital assuré, celui des sommes
stipulés au profit de l'assureur ou de leurs accessoires et la date de leurs échéances.
LIVRE V
TAXE ANNUELLE SUR LES VEHICULES A MOTEUR
112. Article xxx.855, 864
Sont soumis à la taxe annuelle sur les véhicules terrestres à moteur :
- les véhicules immatriculés au Sénégal ;
- les véhicules de même nature non soumis au régime de l’immatriculation mais utilisés
au Sénégal ;
- les véhicules de même nature qui sont en service au Sénégal appartenant à une personne
physique ou morale ayant au Sénégal son domicile ,sa résidence habituelle ,son siége ou
une agence d’exploitation, sous réserve des dispositions des conventions passées avec
d’autres Etats en vue d’éviter la double imposition.
36
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1. les véhicules immatriculés au nom de l'Etat ou les véhicules non soumis à l'immatriculation
dont il est établi qu'ils appartiennent à cette collectivité publique;
2. les véhicules de fonction et de service des missions diplomatiques et des postes consulaires
non immatriculés dans la série normale;
3. dans la limite d'un véhicule par famille, les véhicules non immatriculés dans la série normale
appartenant aux membres non sénégalais d'une mission diplomatique ou d'un poste
consulaire, à l'exception du personnel de service ou à leur famille;
4. les véhicules immatriculés au nom des mutilés de guerre, dans la limite d'un véhicule par
personne, ainsi que les voitures spécialement aménagées à l'usage des mutilés;
5. les fourgons funèbres et corbillards automobiles ;
6. les bennes à ordures ménagères, les arroseuses, les balayeuses ;
7. les ambulances ;
8. les tonnes de vidanges ;
9. les engins considérés comme matériels de travaux publics et énumérés ci-après :
a. pompes centrifuges, motopompes, pompages ou stations de pompage mobiles fixés à
demeure sur camion;
b. sonnettes avec bouton bloc treuil à moteur, sonnettes à vapeur complètes sur galets,
derricks, moutons, blocs à déclic, mouton à vapeur (genre Titine ou La cour), mouton diesel
marteaux-tripideurs (batteurs et arracheurs), fixés à demeure sur camion ;
c. groupe moto-compresseurs mobiles fixé à demeure sur camion ;
d. grues, grues-derricks, spins ou pylônes sur camion;
e. postes automobiles d'enrobage mobile type Central Plant ou Maintoner-Plant pour enrober
à chaud, postes automobiles d'enrobage type Travel-Plant pour enrober à froid;
f. citernes mobiles de stockage de linats (cuves de transports de liants) et fondoirs sur
camion;
g. répandeurs, finisseurs sur camion;
h. générateur de vapeur, bacs de chauffage (réchauffeurs de produits bitumeux et autres
liants), tonnes répandeuses y compris les arroseurs), sur camion;
i. appareils gravillonneurs, sableurs, chargeurs élévateurs de gravillon, balayeuses
mécaniques sur camion;
j. concasseurs mobiles gravillonneurs granulateurs et broyeurs mobiles, cribleurs ou
trommels, groupes concasseurs mobiles (type Iowa), sur camion;
k. bétonnières, tambours cylindriques, pompes à béton sur camion;
l. groupes électrogènes mobiles, groupes convertisseurs ou transformateurs mobiles, postes
mobiles de soudure sur camion;
m. soudeuses mobiles sur camion,
n. postes automobiles de graissage et de gonflage.
10. Les camions ateliers dépanneurs munis d'un engin de levage ;
11. Le matériel d'incendie automobile énuméré ci-dessous :
a - matériel d'incendie de premier secours ordinaire;
b - matériel d'incendie de premier secours à mousse;
c - fourgon-pompe;
d - autopompe;
e - fourgon d'incendie;
f - dévidoir;
g - échelle;
h - accessoires divers.
12. Le matériel sanitaire automobile ci-après :
a – chirurgical ;
b - radiologie ;
37
c – stérilisateur ;
d – épurateur d’eau ;
e – désinfection et désinsectisation ;
13. Le matériel de radiodiffusion et de radiotélévision ci-après, fixé à demeure sur camion,
camionnette ou fourgon automobile :
- appareils émetteurs
- appareils de prise de son et de prise de vue
- appareils de mesure de son
- laboratoire de développement de films
14. Les véhicules aménagés spécialement pour le transport du lait, du bétail, de la viande et du
poisson ne transportant que ces produits.
15. Les véhicules d'une charge supérieure à 9,5 tonnes sur l'essieu le plus chargé.
16. Les véhicules du type "services automoteurs"
113. Article xxx.865
L'application des exonérations prévues à l'article précédent est subordonnée aux conditions
suivantes :
1. Véhicules appartenant à l'Etat :
- Ceux soumis au régime de l'immatriculation peuvent circuler sans formalités spéciales, la
justification du bénéfice de l'exemption devant résulter de l'indication sur la carte grise que
l'Etat en est propriétaire.
- Les conducteurs de ceux non soumis au régime de l'immatriculation doivent être munis
d'une attestation d'exonération délivrée par le bureau de l'enregistrement;
2. Véhicules des missions diplomatiques, des postes consulaires et des membres de ces
missions et de ces postes;
3. Véhicules immatriculés au nom de mutilés de guerre.
Une attestation d'exonération est établie par le bureau de l'enregistrement sur production d'un
certificat délivré par l'Office des Anciens Combattants et Victimes de guerre, aux invalides
et mutilés remplissant l'une des 2 conditions suivantes :
a - mutilés ayant droit, selon la législation en vigueur, au titre de "grand invalide" ou "grand
mutilé de guerre" et aux avantages attachés à ce titre;
b - mutilés présentant une invalidité au moins égale à 80% et titulaires de la carte
d'invalidité portant la mention "station debout pénible".
114. Article xxx.856, 858
La taxe est due au tarif plein pour les véhicules existants et utilisables entre le 1er janvier et le
30 juin de l’année en cours.
Il est réduit de moitié pour tout véhicule importé ou immatriculé entre le 1er juillet et le 31
Décembre de l’année en cours.
Le tarif plein de la taxe est fixé comme suit :
1 véhicules à 4 roues et plus
Véhicules de tourisme
Jusqu’ à 10 CV
20 000
De 11cv à 13cv
30 000
De 14 CV à 17c
50 000
De 18c à 21 CV
70 000
Au-delà de 21 CV
100 000
38
2 Véhicules de transport
Il s’agit de véhicules destinés au transport public de personnes ou de marchandises, par des
personnes physiques ou morales qui ont acquitté la contribution des patentes en cette qualité
Jusqu’ à 8 CV
5 000
De 9cv à 12cv
10 000
De 13 CV à 15c
15 000
Au-delà de 16 CV
30 000
3 véhicules à 2 roues et plus
Jusqu’ à 50cm3
De 51cm3 à125cm3
De 126cm3 à 300cm3
Au-delà de 300cm3
5 000
10 000
15 000
30 000
115. Article xxx.857
Les véhicules importés au Sénégal sont considérés comme existants et utilisables au 1er janvier
de l’année de l’imposition, s’ils n’ont pas fait l’objet, avant cette date, d’une déclaration
régulière de perte ou de destruction déposée aux services transports terrestres et accompagnée
de la carte grise restituée.
.Aucune réduction n’est accordée en cas d’aliénation, de perte ou de destruction de véhicule.
116. Article xxx.859
Le paiement de la taxe incombe au propriétaire du véhicule à la date du 1er janvier de l’année
d’imposition. En ce qui concerne les véhicules importés, ce paiement est à la charge de celui
qui en était le propriétaire à la date de l’importation, s’il s’agit d’un véhicule mis en circulation
avant cette date, par le premier acquéreur.
Toutefois, les véhicules neufs ou d’occasion importés par un commerçant agréé en vue de la
revente, ne sont pas assujettis à la taxe tant qu’ils n’ont pas été immatriculés au nom du premier
acquéreur.
117. Article xxx.862
Le paiement de la taxe est constaté au moyen de la délivrance d’une vignette. Il est effectué en
principe au bureau de recouvrement du lieu d’immatriculation du véhicule ou à défaut
d’immatriculation au Sénégal du domicile, de la résidence habituelle, ou s’il s’agit d’une
personne morale de son siège ou l’agence d’exploitation.
IL a lieu sur présentation de la carte grise ou de toute pièce indiquant la cylindrée, le numéro du
moteur et celui du cadre ou du châssis.
.Il peut à titre exceptionnel être opéré auprès bureau du recouvrement du lieu d’utilisation du
véhicule. Dans ce cas, la recette de la vignette est comptabilisée par le bureau qui l’a délivré.
118. Article xxx.861
La taxe annuelle est due pour la période du 1er janvier au 31 Décembre de chaque année et doit
être payée au plus tard :
-le 31 Mars pour les véhicules de tourisme
-le 30 Mai pour les véhicules de transport
39
119. Article xxx.863
En cas de perte ou de destruction de la vignette, un duplicata est délivré au bureau du
recouvrement moyennant le paiement d’un droit de timbre de 5.000 francs.
120. Article xxx.866
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article 861 rend exigible, indépendamment de la
taxe dont le tarif est indiqué à l'article 856, une pénalité égale à 50% des montants dus.
Toute autre contravention donne lieu à l'application d'une amende conformément à l’article
990.
La saisie fait l'objet d'un procès-verbal confirmé s'il y a lieu par l'Inspecteur de l'Enregistrement
territorialement compétent.
A défaut de paiement de la taxe et de l'amende dans le délai quinze (15) jours à compter de la
mise en demeure adressée au contribuable par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par cahier de transmission, le véhicule saisi est vendu par le service des Domaines, qui verse au
bureau de l'enregistrement le produit net de la vente jusqu'à concurrence des sommes dues à ce
bureau et, le cas échéant, consigne à la Trésorerie Générale le solde de ce produit net.
121. Article xxx.867
Les personnes désignées à l'article 860 sont solidairement redevables des pénalités avec le
propriétaire du véhicule tel que est défini à l'article 859.
122. Article xxx.868
Toute modification dans l'immatriculation d'un véhicule sur les registres du service compétent,
l'exportation d'un véhicule ne peut avoir lieu, toutes autres conditions étant remplies, que sur
justification du paiement ou de l'exemption de la taxe au titre de l'année en cours.
123. Article xxx.869
L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des amendes est prescrite par un délai
de 5 ans à compter de la date de leur exigibilité.
LIVRE VI
TAXE SPECIALE SUR LES VOITURES PARTICULIERES DES PERSONNES
MORALES
124. Article xxx.871, 872, 877
Indépendamment de la taxe annuelle sur les véhicules à moteur, sont assujettis à une taxe dite
"taxe spéciale sur les voitures particulières des personnes morales", les véhicules classés dans
la catégorie des voitures particulières par le Code de la Route annexe L, chapitre 3 et ceux non
soumis à la patente qui sont :
a. soit détenus, utilisés ou entretenus au Sénégal, quel que soit leur objet ou leur forme, par des
sociétés ayant leur siège au Sénégal, par des établissement publics nationaux ou communaux
à caractère industriel, commercial ou par des sociétés qui n'ayant pas leur siège au Sénégal,
y sont passibles de l’impôt sur les sociétés;
b. soit détenus, utilisés ou entretenus hors du Sénégal, dont les frais de détention, d'utilisation
ou d'entretien incombent à l'exploitation sénégalaise de ces sociétés.
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Est réputé détenu au Sénégal tout véhicule immatriculé au Sénégal.
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
1. les véhicules des négociants en automobiles destinés à la vente, y compris ceux
provisoirement utilisés par ces négociants pour la démonstration et les essais dans la mesure
où la durée de détention n'excède pas 3 mois ;
2. les véhicules destinés à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public : taxis
et véhicules assimilés, véhicules des sociétés de transport automobiles;
3. les véhicules "auto-école";
4. les véhicules destinés exclusivement aux compétitions sportives;
5. les véhicules destinés à la location sans chauffeur.
125. Article xxx.873
Le tarif de la taxe est fixé comme suit :
- véhicule d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV : 50.000 FCFA par an;
- véhicule d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11 CV: 100.000 FCFA par an;
- véhicule d'une puissance fiscale supérieure à 11 CV: 200.000 FCFA par an.
126. Article xxx.874
La période d'imposition s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le paiement de la taxe incombe à la société ou à l'établissement public qui a détenu, utilisé ou
entretenu le ou les véhicules assujettis pendant la période d'imposition. Pour chaque période
d'imposition et pour chaque société ou établissement public, la taxe est liquidée par trimestre
civil, au début de chaque année pour l'année précédente sur la déclaration faite par le
contribuable conformément aux règles suivantes :
1. Véhicules immatriculés au nom de la société ou de l'établissement public.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe exigible est déterminé en fonction du nombre et
de la puissance fiscale des véhicules dont la société ou l'établissement public a été
propriétaire au cours du trimestre d'après les indications portées aux récépissés de
déclaration de mise en circulation correspondants (carte grise). Le tarif applicable à chaque
véhicule est égal au quart du taux annuel, quelle que soit la durée de la période pendant
laquelle la société ou l'établissement a été propriétaire au cours du trimestre.
2. Véhicules pris en location par la société ou établissement public.
Pour chaque trimestre, il est établi une liquidation distincte pour les véhicules d'une
puissance égale ou inférieure à 4cv, ceux d'une puissance fiscale comprise entre 5 et 11cv et
ceux d'une puissance fiscale supérieure à 11cv. Pour une catégorie, le montant de la taxe est
déterminé en fonction de la durée totale des locations effectuées par la société ou
l'établissement public au cours du trimestre; il est égal au quart du taux annuel multiplié par
le nombre de périodes 90 jours que comporte la durée totale des locations, une fraction de
périodes étant comptée une période entière si elle excède 15 jours et n'étant pas comptée
dans le cas contraire.
Autres véhicules.
Pour chaque trimestre, le montant de la taxe est déterminé en fonction du nombre et de la
puissance fiscale des véhicules que la société ou l'établissement public a détenus, utilisés ou
entretenus à un titre quelconque pendant une période d'une durée quelconque au cours du
trimestre. Le taux de la taxe applicable à chaque véhicule est égal au 1/4 du taux annuel.
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127. Article xxx.876
Les personnes morales et les entreprises individuelles qui louent des véhicules sont tenues de
déclarer avant le 1er février de chaque année au Bureau de l'Enregistrement de leur siège social
ou de leur principal établissement, sous peine des sanctions prévues à l'article 990, un
récapitulatif des contrats de location passés avec des personnes morales et précisant
notamment:
1. la raison sociale, l'adresse de la personne morale qui a pris le véhicule en location;
2. le numéro d'immatriculation et la puissance fiscale de chaque véhicule;
3. la durée et le prix de la location.
128. Article xxx.878, 879
La taxe est acquittée avant le 1er février de chaque année, lors du dépôt de la déclaration
prévue à l'article précédent.
Le défaut de paiement dans le délai fixé à l'article précédent ainsi que toute autre contravention
ayant entraîné un préjudice pour le trésor, rendent exigible, indépendamment de la taxe, une
pénalité déterminée conformément à l’article 990 du Code.
Toute inexactitude ou omission dans la déclaration, toute autre infraction n’ayant pas entraîné
un préjudice pour le trésor donne lieu à l'application d'une amende déterminée conformément à
l’article 990.
En outre, dans tous les cas, il peut être procédé à la saisie, à la mise en fourrière et à la vente du
véhicule dans les formes et conditions déterminées par l'article 866 du Code.
129. Article xxx.881
L'action de l'administration en recouvrement de la taxe et des pénalités est prescrite par un délai
de 5 ans à compter de la date de leur exigibilité.
LIVRE VII
TAXE DE PLUS-VALUE IMMOBILIERE
130. Article xxx.884, 885, 889, 893
La plus-value acquise par les terrains bâtis ou non bâtis et les droits relatifs aux mêmes
immeubles est soumise à une taxe dite "taxe de plus-value immobilière".
La taxe est due, au taux de 10%, sur la part de la plus-value qui ne provient pas du fait du
propriétaire.
Toutefois, sont exonérés de la taxe :
-
-
le produit de l’aliénation des immeubles de l’Etat, des établissements publics à caractère
administratif, des sociétés nationales, des sociétés à participation publique ayant pour objet
l’amélioration de l’habitat, des collectivités et organismes publics ou privés dont les
acquisitions sont exonérées de droit d’enregistrement ;
les plus-values résultant d’une expropriation pour cause d’utilité publique ;
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-
les plus-values réalisées sur les immeubles inscrits à l’actif du bilan des entreprises
soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur les revenus.
131. Article xxx.886, 887, 888 al 1
La valeur d'acquisition est la somme ou contre-valeur déboursée par le cédant pour obtenir la
propriété de l'immeuble ou du droit réel immobilier. Elle comprend les frais de délivrance de
titres ou d'actes, lesquels sont fixés forfaitairement à 30% du prix d'acquisition ou de
l’estimation de la valeur d’acquisition de l'immeuble ou du droit réel immobilier et des
ouvrages qu'il comporte à l'époque de l'acquisition.
Ce prix ou cette estimation est révélé par les actes de toute nature ayant date certaine.
A défaut de documents relatifs à l'immeuble lui-même, la même valeur est déterminée par le
prix ou l'estimation figurant dans les actes, pièces ou documents qui se rapportent à des
immeubles voisins et de même consistance; enfin, à défaut de ces moyens de preuve, par une
estimation émanant de l'aliénation.
Toutefois, la somme déboursée en ce qui concerne un créancier saisissant demeuré, faute
d'enchérisseurs, adjudicataire de l'immeuble hypothéqué à son profit, est celle qui figure au
commandement qui a été signifié à son débiteur préalablement à la saisie, en application de
l'article 485 du Code de Procédure Civile, pourvu que cette somme soit supérieure au prix
d'adjudication.
132. Article xxx.888 al 2
Sont pris en compte pour le calcul de la plus-value taxable les dépenses d'amélioration
permanente, constructions ou autres, faites des deniers du propriétaire aliénateur, les
commissions versées par l’aliénateur aux intermédiaires de la cession.
L'estimation de la valeur de ces améliorations est fixée ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ciaprès.
La valeur d'acquisition ainsi que les dépenses d'amélioration permanente sont réévaluées au
moyen de coefficients de correction tenant compte de la période qui sépare la date de cession
de la date d'acquisition. Lesdits coefficients sont fixés et révisés périodiquement par arrêté du
Ministre Chargé des Finances en fonction de l'indice pondéré des prix.
133. Article xxx.890, 894, 895
La taxe est liquidée et payée au moment même et à l'occasion des formalités d'enregistrement
des actes d'aliénation ou des déclarations de mutation. Elle est due, nonobstant toutes
conventions contraires, par celui qui bénéficie de la plus-value.
La taxe de plus-value liquidée et réclamée à l'occasion des acquisitions par l'Etat, les
communes, les communautés rurales.
Si la taxe n'est pas réglée en même temps que les droits de mutation, la formalité de
l'enregistrement est refusée, sauf le cas des acquisitions faites par l'Etat, les communes et les
communautés rurales et urbaines.
134. Article xxx.892
Dans le cas où l'immeuble objet de la transaction comporte des installations permanentes,
constructions ou autres réalisées par le propriétaire aliénateur, leur évaluation fait l'objet d'une
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déclaration estimative dans l'acte. La valeur à retenir pour la détermination de la plus-value ne
peut être supérieure à la somme ou contre-valeur effectivement déboursée pour la réalisation
des dépenses d'amélioration permanente.
Dans tous les cas, les justificatifs des dépenses en cause doivent être annexés à la déclaration
estimative et sont soumis au contrôle de l'administration. Toutefois le propriétaire aliénateur
qui ne dispose pas de justificatifs du paiement effectif desdites dépenses, peut faire leur
évaluation à dire d'expert. Le rapport d'expertise dressé à cet effet devra être annexé à l'acte
d'aliénation et soumis au contrôle de l'administration.
Ce contrôle s'exerce dans les mêmes conditions et suivant les mêmes règles qu'en matière
d'insuffisance du prix ou d'évaluation immobilière.
135. Article xxx.895
Aucune somme ne peut être ordonnancée au profit du vendeur s'il n'a au préalable, justifié du
paiement de la taxe.
Si l'aliénateur déclare n'être pas en mesure d'acquitter la taxe, l'acte est cependant enregistré;
l'Inspecteur fait au sommier ad hoc la consignation nécessaire et établit en double exemplaire
un bulletin de liquidation de la taxe contenant toutes les indications permettant d'identifier le
redevable ainsi que sa créance sur la collectivité publique intéressée.
L'un des exemplaires de ce bulletin est transmis au comptable public chargé du paiement, par
une lettre valant opposition administrative au paiement du prix de vente jusqu'à concurrence du
montant de la taxe; l'autre exemplaire est joint à l'acte de vente enregistré et transmis par
l'Inspecteur de l'Enregistrement, avec l'original ou la copie dudit acte, à l'ordonnateur chargé de
mandater le prix de l'aliénation, afin que ce fonctionnaire rappelle au comptable assignataire, en
soumettant le mandat à son visa, l'opposition administrative précitée.
Le montant de la taxe retenu lors du paiement du prix est mis à la disposition de l'Inspecteur de
l'Enregistrement qui en fait alors recette.
136. Article xxx.896
Les officiers publics et ministériels et les fonctionnaires investis d'attributions du même ordre,
sont dans tous les cas, et sauf les exceptions mentionnées à l'article suivant, tenus pour
responsables du paiement de la taxe dont l'exigibilité est révélée par les actes qu'ils reçoivent ou
les documents qu'ils annexent ou dont ils font usage.
137. Article xxx.897
Les greffiers des tribunaux sont déchargés de la responsabilité du paiement de la taxe pour les
jugements rendus à l'audience. Les redevables sont eux mêmes tenus de verser directement le
montant de ladite taxe exigible en même temps que les droits d'enregistrement entre les mains
du Receveur compétent
Le recouvrement de la taxe est poursuivi directement contre les intéressés par l'Inspecteur de
l'Enregistrement.
A cet effet, les greffiers adressent à ce fonctionnaire, dans les 15 jours qui suivent le prononcé
de la sentence ou la signature de l'acte, des extraits certifiés par eux des jugements ou autres
actes révélant l'exigibilité de la taxe.
138. Article xxx.898
L'omission dans l'origine de propriété contenue dans les actes ou déclarations de mutations
immobilières, des renseignements prescrits par l'article 891 ci-dessus est punie d'une amende
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égale à 25% de la taxe exigible. Cette amende est personnelle à l'officier ministériel rédacteur
de l'acte ou au déclarant.
L'indication d'une valeur d'acquisition reconnue fausse est passible d'une pénalité égale à 50%
de la taxe calculée en tenant compte de la véritable valeur d’acquisition.
Les droits perçus à titre de pénalités pour défaut d'enregistrement dans les délais, portent sur les
droits simples d'enregistrement majorés de la taxe de plus-value.
139. Article xxx.899
Lorsque l'évaluation ou la déclaration par les parties des améliorations permanentes,
constructions ou autres, ainsi qu'il est prévu à l'article 892 ci-dessus, est reconnue excessive, les
droits en sus sont exigibles dans les mêmes conditions et suivant les mêmes taux qu'en matière
d'insuffisance de prix ou d'évaluation immobilière.
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