Guide des Affaires en Espagne
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Guide des Affaires en Espagne
Le présent guide a été rédigé par Garrigues Abogados y Asesores Tributarios à partir d'une enquête réalisée par le cabinet à la demande de la Direction Générale du Commerce et des Investissements (DGICI). Le présent guide est correct à notre connaissance au moment de son impression. Toutefois, ayant été rédigé en tant que guide général, il convient de faire appel à un conseil professionnel spécialisé avant de s'engager dans une quelconque action. Nous excluons toute responsabilité à raison du contenu (avis compris) du présent guide comme au titre de toute action qui aurait été fondée sur ce contenu. 2 Guide des Affaires en Espagne La présente publication a été éditée avec l'assistance technique de la Direction Générale du Commerce et des Investissements, chargée du soutien aux investissements étrangers en Espagne au sein du Ministère de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce Espagne : Présentation Le système financier espagnol Droit commercial Système fiscal Aides et incitations à l'investissement en Espagne Aspects comptables et de vérification comptable (audit) Législation du travail et de la sécurité sociale Cadre juridique et incidences fiscales du commerce électronique en Espagne Aspects pratiques Adresses utiles Cadre juridique et incidences fiscales du commerce électronique en Espagne Cadre juridique et incidences fiscales du commerce électronique en Espagne I. Introduction.......................................................................................................... 288 II. Principes directeurs de la Réglementation .................................................. 289 1. Réglementation civile et commerciale.............................................................................. 289 a)Code Civil et Code du Commerce .............................................................................................................. 289 b)Ventes à distance............................................................................................................................................... 289 c)Protection du consommateur ........................................................................................................................ 290 2. Facturation télématique ....................................................................................................... 291 3. Signature électronique ......................................................................................................... 292 4. Argent électronique.............................................................................................................. 293 5. Protection de données à caractère personnel ............................................................... 293 6. Propriété intellectuelle, industrielle et noms de domaine ........................................... 295 a)Propriété intellectuelle..................................................................................................................................... 295 b)Propriété industrielle........................................................................................................................................ 296 c)Noms de domaine ............................................................................................................................................. 296 7. LSSI, Loi 34/2002 sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique ................................................................................................................................ 298 III Incidences fiscales du commerce électronique en Espagne .................... 303 1. Questions, principes généraux et initiatives adoptées en matière fiscale ................ 303 2. Imposition directe ................................................................................................................. 304 a)Question de l’établissement permanent...................................................................................................... 304 b)Qualification juridique des revenus .............................................................................................................. 305 c)Détermination du revenu imposable et question des prix de transfert.............................................. 305 d)Application du critère du siège de la direction effective......................................................................... 306 3 Imposition indirecte .......................................................................................................................................... 307 a) Qualification du fait imposable comme livraison de biens ou comme prestation de services aux effets de la localisation du fait imposable..................................................................... 307 b)Détermination des taux de TVA applicables aux différentes modalités de commerce électronique............................................................................................................................................................ 309 c)Obligations de forme et gestion des taxes ................................................................................................. 309 287 8 I. Introduction Les activités en rapport avec le commerce électronique sont réglementées de façon spécifique en Espagne. Dans les opérations réalisées dans le cadre du commerce électronique il faut prendre en compte la législation sur les ventes à distance, la publicité, les conditions générales contractuelles, la signature électronique, la protection des données, la propriété intellectuelle et industrielle ainsi que celle portant sur les services de la société de l’information et du commerce électronique. Il faut également, sans préjudice de ces lois spécifiques, tenir compte de la réglementation générale sur les contrats civils et commerciaux. Un aspect fondamental à envisager au moment d’aborder toute initiative dans le domaine des transactions électroniques réside dans le fait que les règles applicables varient en fonction du destinataire potentiel de l’offre. Ainsi, l’autonomie de la volonté des parties a un champ plus vaste si la transaction économique a lieu entre entreprises ("business to business") alors que si la relation commerciale a comme destinataire final un consommateur individuel ("business to consumer"), cette autonomie est plus restreinte car s'applique alors, entre autres, la réglementation relative à la défense du consommateur. Sur le plan fiscal, le commerce électronique pose des questions 288 auxquelles on peut difficilement répondre unilatéralement du seul point de vue espagnol. C’est peut-être la raison pour laquelle les autorités fiscales n’ont pas considéré opportun d’adopter des mesures unilatérales, préférant attendre l'apparition d'un consensus sur les mesures à adopter à échelle régionale et même mondiale. Comme nous l'expliquerons plus avant, un tel consensus est assez avancé en ce qui concerne le traitement de la TVA dans le commerce "en ligne", la preuve en étant la récente approbation de la Directive Européenne sur le commerce électronique et sa transposition dans l’ordonnancement juridique espagnol avec effet à compter du 1er juillet 2003. En ce qui concerne les questions relatives à l’imposition directe (existence d’établissements permanents, qualification juridique des revenus, question des prix de cession et application du critère du lieu de direction effective), il est prévisible que le consensus mentionné se traduise par une interprétation coordonnée et plus homogène des différents critères qui déterminent l’imposition du commerce électronique, plutôt que sous forme de changement législatif. Comme il sera expliqué par la suite, un exemple de cette plus grande coordination peut être trouvé dans les modifications qui ont été introduites dans les Commentaires du Modèle de Convention de l’OCDE. II. Principes directeurs de la Réglementation 1. Réglementation civile et commerciale télématiques entrent dans le cadre de cette modalité de vente. a) Code Civil Commerce En vertu de cet ensemble de règles, les opérateurs qui réalisent des ventes à distance doivent obtenir l’autorisation correspondante et s’inscrire au Registre des Entreprises de Vente à Distance, dépendant de la Direction Générale du Commerce Intérieur au sein du Ministère de l’Economie et des Finances. et Code du Dans la transaction électronique, l’ensemble des règles fixées par notre Code Civil en matière d’obligations et de contrats ainsi que par le Code du Commerce s’appliquent pleinement. Ces deux codes ont été récemment modifiés par la Loi 34/2002, portant sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique, qui établit qu’en ce qui concerne les contrats conclus au moyen de dispositifs automatiques, le consentement est acquis dès la manifestation de l’acceptation. Cette Loi définit aussi les conditions auxquelles doivent se conformer les contenus des propositions de contracter à distance, qui doivent préciser : – l’identité du fournisseur – les caractéristiques spéciales du produit, le prix et les frais de transport – la forme de paiement et les modalités de livraison ou d’exécution – la période de validité de l’offre b) Ventes à distance La Loi 7/1996, relative à l’Organisation du Commerce de Détail, et particulièrement son chapitre consacré aux Ventes à Distance sont de même applicables aux ventes électroniques. Ce texte définit les ventes à distance comme celles qui se réalisent sans la présence physique simultanée de l’acheteur et du vendeur, la proposition de contracter du vendeur ainsi que l’acceptation de l’acheteur étant transmises par un moyen de communication à distance de quelque nature que ce soit. Ainsi les ventes effectuées par des moyens De même reconnaît-on une série de droits en faveur des consommateurs dans ce type de ventes, tels que : – la nécessité d’un consentement explicite pour la transaction à distance, de façon à ce que le défaut de réponse ne puisse pas être interprété comme 289 l’acceptation d’une proposition de transaction ; – l’interdiction d’envois non sollicités, sauf s’il s’agit d’échantillons commerciaux ; – le droit de rétractation (avec des exceptions comme la vente de valeurs mobilières sujettes aux fluctuations du marché) dans un délai de 7 jours depuis la réception du produit, sans que l'on puisse l'assortir de formalités particulières pour son exercice ni soumettre son exercice à une quelconque pénalité ; – le devoir de fournir à l’acheteur, dans la langue de la proposition de transaction, une information écrite concernant l’adresse d’un établissement du vendeur, les conditions de crédit ou de paiement échelonné et un document de rétractation ou de révocation indiquant le nom et l’adresse de la personne à laquelle ledit document doit être envoyé, et les données d’identification du contrat et du contractant. c) Protection du consommateur Dans la mesure où les activités de commerce électronique s'adressent à des consommateurs, il est nécessaire de respecter l’ensemble de la réglementation sur la protection du consommateur, et donc la Loi 26/1984 de Défense des Consommateurs et des Usagers est pleinement applicable. De même quand, pour le déroulement de la transaction, il 290 s’agit d’incorporer des clauses pré rédigées à plusieurs contrats, il faut se référer à la Loi 7/1998 portant sur les Conditions Générales du Contrat dont l’article 5.3 est développé dans le Décret Royal 1906/1999, qui réglemente les transactions par téléphone ou sous forme électronique avec des conditions générales. Ce texte fixe les conditions qui doivent figurer dans les contrats à distance, réalisés par des moyens téléphoniques, électroniques ou télématiques, contenant des conditions générales, en entendant par là des clauses pré rédigées dont l’inclusion dans le contrat est imposée par une des parties, indépendamment de qui est l’auteur matériel desdites clauses, de leur forme, de leur étendue et de toute autre circonstance, ces clauses ayant vocation à être incorporées à une pluralité de contrats. Ce Décret Royal exclut de son champ d’application certains types de contrats tels, par exemple, les contrats administratifs, les contrats de travail, les contrats de constitution de sociétés, ceux qui réglementent des relations familiales, etc. Inversement, ce Décret Royal s’applique aux contrats ayant des conditions générales dont l’adhésion ou l’acceptation s'est produite en Espagne, quelle que soit la loi applicable au contrat. A cet effet, lorsque des transactions comportant des conditions générales sont réalisées par voie téléphonique ou télématique, ce Décret Royal impose les obligations suivantes : – – – fournir au consommateur, au moins trois jours avant la signature du contrat, une information sur toutes les clauses du contrat, et lui faire parvenir, par tout moyen adéquat, le texte complet des conditions générales. envoyer à l’adhérent, immédiatement ou, au plus tard, au moment de la livraison du bien ou du service marquant le début de l’exécution du contrat, une justification écrite ou, sur proposition de la partie qui adhère au contrat, sur tout autre support durable adapté à la communication utilisée ainsi qu’une information dans sa langue ou dans celle de l’offre sur la totalité des termes de la transaction réalisée ; la partie qui adhère au contrat a la possibilité d’exercer son droit de résiliation du contrat sans encourir de pénalité ni de frais quelconques, dans un délai de sept jours ouvrés, d’après le calendrier officiel de l’endroit où il réside habituellement. Ce délai de sept jours commence à courir à compter du moment de la réception de la marchandise pour les contrats dont l’objet est la livraison de biens, ou à compter de la conclusion pour les contrats de prestation de services. Si l’information sur les conditions générales ou la confirmation documentaire a lieu postérieurement à la livraison de la marchandise ou à la conclusion du contrat, le délai de sept jours court à compter de l’exécution de ces obligations ; – le proposant a la charge de la preuve de l’exécution des obligations imposées par ce texte, à savoir : l’existence et le contenu de l’information préalable des clauses, la remise des conditions générales et la justification documentaire du contrat, ainsi que, le cas échéant, la renonciation explicite par la partie qui adhère au droit de résilier. Dans ce même sens, suite à la Directive 1999/44/CE, la Loi 23/2003, du 10 juillet, portant sur les Garanties dans la Vente de Biens de Consommation a été approuvée, ainsi qu’un ensemble de mesures tendant à garantir un niveau minimum uniforme de protection des consommateurs. La grande innovation de cette loi est l’imposition d’une garantie gratuite en faveur des consommateurs d'une durée de deux ans pour tous les biens de consommation. Ce cadre légal a pour objet d’apporter au consommateur diverses options pour exiger la garantie si le bien acquis n’est pas conforme au contrat, en lui donnant l’option d’exiger soit la réparation soit le remplacement du bien. 2. Facturation télématique Dans ce domaine nous devons relever l’existence de l’Arrêté du Ministère des Finances, du 5 décembre 2002, qui établit un nouveau régime de la facturation télématique prévue dans la Loi 37/1992 et de la Taxe sur la Valeur 291 Ajoutée, et abroge l’Arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances du 22 mars 1996. associées à elles, pouvant être utilisées comme moyen d’identification du signataire. A cet effet, est considérée facture électronique celle qui repose sur l’utilisation de systèmes de signature électronique avancée ou de tout autre système d’échange électronique de données qui permet de garantir l’authenticité de l’origine des factures émises par des moyens électroniques et l’intégrité de leur contenu. En tant que modalité du concept de signature électronique, la "signature électronique avancée" est reconnue comme étant celle qui permet d’identifier le signataire et de vérifier l’intégrité des données signées car elle est associée de manière exclusive au signataire ainsi qu’aux données concernées et parce qu’elle a été créée par des moyens que le signataire peut tenir sous son contrôle exclusif. Par ailleurs, la facture électronique est définie comme tout autre document électronique qui remplit les conditions d’émission et de contenus exigées par le Décret Royal 1496/2003 réglementant le devoir d’envoi et de délivrance de factures par les entreprises et les professionnels. 3. Signature électronique La Loi 59/2003, portant sur la signature électronique, qui abroge le Décret Royal 14/1999 sur la signature électronique, a été approuvée fin 2003, avec pour objectif de garantir la sécurité, aussi bien technique que juridique, des activités commerciales réalisées au moyen des nouvelles technologies. Par cette Loi on cherche à promouvoir une utilisation plus générale de la signature électronique en tant qu’instrument générateur de confiance et de sécurité dans les communications télématiques, contribuant ainsi au développement du commerce électronique et de l'administration électronique. La "signature électronique" est définie par la Loi comme l’ensemble des données sous forme électronique, consignées avec d’autres données ou 292 Par ailleurs, la Loi comprend le concept nouveau de "signature électronique reconnue" afin de distinguer la signature électronique remplissant toutes les conditions techniques et juridiques qui permettent de la considérer comme équivalente à une signature manuscrite. De même, sont définis les concepts de "date électronique" et de "déclaration de pratiques de certification". En plus des personnes physiques, les personnes morales peuvent également agir comme signataires, car on cherche à répandre l’utilisation de moyens télématiques pour la passation de commandes ou l’émission de factures, tout en sauvegardant la sécurité juridique de la personne titulaire et des tiers qui traitent avec elle. Nonobstant ce qui précède, les certificats électroniques des personnes morales ne modifient pas la législation civile et commerciale en ce qui concerne l'institution du représentant organique ou volontaire. D’autre part, la Loi sur la signature électronique réglemente également l’activité des prestataires de services de certification, qui délivrent les certificats qui lient des données de vérification de signature à un signataire déterminé. De même, l’Administration a un service de diffusion d’informations sur les prestataires de services de certification qui opèrent sur le marché. La Loi encourage l’autorégulation de l’industrie, en modifiant le concept de "certification" de prestataires de services de certification pour accorder une plus grande liberté et un rôle moteur au secteur privé. Cette réforme favorise l’obtention de labels de qualité qui renforcent la confiance des consommateurs et des usagers dans les systèmes de signature électronique. Etant donné que la prestation de services de certification n’est pas sujette à autorisation préalable, le Ministère de l’Industrie, du Tourisme et du Commerce est compétent pour exercer, par l’intermédiaire de sociétés indépendantes et qualifiées techniquement, des activités d’inspection et de contrôle des sociétés de certification. De plus, pour pouvoir prêter leurs services, les sociétés de certification doivent contracter une assurance de responsabilité civile pour un montant de 3 millions d’euros au moins, même si la Loi permet la combinaison de différents instruments d’assurance. 4. Argent électronique La Loi 44/2002, portant sur les Mesures de Réforme du Système Financier, réglemente l’argent électronique dans le chapitre relatif à l’"innovation technologique". Cette loi transpose la Directive 2000/46/CE portant sur l’accès à l’activité des sociétés d’argent électronique et son exercice, ainsi que sur la supervision préventive de ces sociétés. L’argent électronique est, d’après la définition légale, une valeur monétaire représentée par un crédit exigible à son émetteur et stocké sur un support électronique, qui est émis à la réception de fonds d’un montant non inférieur à la valeur monétaire dudit crédit et accepté comme moyen de paiement par des entreprises différentes de l’émetteur. Pour pouvoir procéder à l’émission d’argent électronique, il faut assurer une série de procédures de gestion et de contrôles spécifiques qui garantissent son bon fonctionnement et la stabilité du système financier. En ce sens, il appartient au Ministère de l’Economie et des Finances, sur rapport de la Banque d’Espagne, d’autoriser la création d'établissements d’argent électronique, et à la Banque d’Espagne de contrôler et d’inspecter ces établissements ainsi que de contrôler leur inscription sur le registre créé à cet effet. 5. Protection de données à caractère personnel Un autre aspect qui peut avoir des incidences sur la réalisation d’activités de commerce électronique est celui, déjà évoqué, des traitements des données personnelles qui pourraient découler du développement de ce type d’opérations. La Loi Organique 15/1999, portant sur la Protection des Données à Caractère Personnel, régit le traitement des données à caractère personnel des personnes physiques obtenues par des organismes publics et privés dans l’exercice de leurs fonctions, pour empêcher l'utilisation sans discernement de ce type de données et imposer des sanctions en cas de 293 non respect des obligations instaurées par la Loi. Cette Loi Organique s’applique aux données à caractère personnel, comprises comme toute information concernant des personnes physiques, identifiées ou identifiables ; son application ne peut donc pas être étendue aux données concernant les personnes morales. L’ensemble des règles de protection de données à caractère personnel s’articule autour des principes suivants : – l’intéressé doit accepter au préalable le traitement de ses données à caractère personnel, à l’exception des cas prévus par la Loi ; – le traitement des données spécialement protégées (celles qui concernent l’idéologie, l’appartenance syndicale, la religion, les croyances, l’origine raciale, la santé et la vie sexuelle) requiert l’acceptation expresse de l’intéressé (par écrit dans les quatre premiers cas) ; – l’intéressé doit être informé d’une série d'aspects relatifs au traitement prévu de ses données personnelles ; – ne peuvent être l'objet de traitement que les données à caractère personnel qui sont pertinentes, adéquates et non excessives par rapport à la finalité pour laquelle elles ont été recueillies ; – la communication à un tiers de données à caractère personnel requiert l’acceptation préalable de l’intéressé à cet effet, sauf si ladite 294 communication est prévue dans une des hypothèses d’exception instaurées par la Loi ; – lorsque la communication de données personnelles est destinée à un tiers, désigné par la Loi le "Responsable du Traitement", qui assure un service impliquant l’accès à de telles données, l’acceptation de l’intéressé n’est pas requise, sous réserve que la relation soit prévue par un contrat de prestation de services comprenant une série d’indications établies par la Loi ; – l'intéressé a un droit d’accès, de rectification, d’annulation et d’opposition au traitement de ses données à caractère personnel ; – la création de fichiers de données à caractère personnel doit être notifiée au préalable à l’Agence de Protection de Données, organisme chargé de veiller au respect de cet ensemble de normes (www.agpd.es). Par ailleurs, le Décret Royal 994/1999, approuvant le Règlement des mesures de sécurité des fichiers automatisés contenant des données à caractère personnel, établit que doivent être appliquées des mesures techniques et organisationnelles qui garantissent la sécurité des fichiers automatisés, ces mesures variant en fonction de la nature des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement. Un autre aspect remarquable est celui qui concerne la communication de données supposant un transfert international des données à caractère personnel, pour lequel il faut l’autorisation préalable du Directeur de l’Agence de Protection des Données si le transfert a lieu vers un pays n’ayant pas un niveau de protection comparable au niveau espagnol, à l’exception d’une série d’hypothèses concrètes comme, par exemple, lorsque l’intéressé consent sans équivoque au transfert de ses données. De ce point de vue, il est entendu que les Etats Membres de l’Union Européenne garantissent un niveau de protection adéquat et que, dans d’autres cas, il faut que la Commission des Communautés Européennes fasse une déclaration en ce sens, ou encore que l’Agence de Protection de Données établisse ellemême le caractère approprié de la protection offerte par le pays en question. 6. Propriété intellectuelle, industrielle et noms de domaine a) Propriété intellectuelle La protection juridique de la propriété intellectuelle a une importance capitale pour la réalisation d’activités commerciales sous forme électronique dans la "société de l’information". Il est par conséquent essentiel de déterminer avec la plus grande clarté possible qui est titulaire des droits pouvant découler des contenus et de l’information présentés sur les supports des nouvelles technologies, lesquelles ont pour caractéristique principale d'en favoriser la transmission et la diffusion la plus large. La règle espagnole de référence dans ce contexte est le Décret-loi Royal 1/1996 approuvant le Texte Refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle. L’Article 10 du Texte Refondu établit que sont protégées par la propriété intellectuelle toutes les créations originales littéraires, artistiques ou scientifiques exprimées à l'aide de tout moyen ou support, tangible ou intangible, actuellement connu ou qui sera inventé à l'avenir. Par conséquent, toutes les créations réunissant la condition d’originalité sont susceptibles de protection dans ce contexte, dont les conceptions graphiques de pages web, l’information qui y est contenue et les codes source. Les contenus des pages web auront la protection correspondant à la catégorie de chacun d’entre eux (graphique, musicale, œuvre littéraire, audiovisuelle, base de données, etc.) et, par conséquent, le responsable de la page web devra détenir les droits correspondants, soit en tant que titulaire (œuvre collective sous sa direction, développée sur commande ou par des salariés), soit en tant que cessionnaire. On différencie nettement deux aspects dans le contenu du droit de propriété intellectuelle. D’un côté, le droit moral de l’auteur, auquel il n’est pas possible de renoncer et qui est incessible, en tant que droit de paternité de l’œuvre, droit à exiger le respect de son intégrité, à la modifier et à la retirer du marché. Le deuxième aspect de la propriété intellectuelle est le droit patrimonial de l’auteur, auquel il peut renoncer et qui est cessible entre vifs et à cause de mort, qui se compose des droits de 295 reproduction, de distribution et de communication publique. Pour protéger la propriété intellectuelle, son titulaire peut avoir recours à la voie civile ou pénale. Le Texte Refondu reconnaît au titulaire des droits d’exploitation la possibilité de demander la cessation de l’activité illicite (par ex. la fermeture d’une page diffusant de manière illicite une œuvre protégée) et d’exiger une indemnisation. La protection pénale de la propriété intellectuelle sur Internet est fondée sur l’Art. 270 du Code Pénal, qui définit les délits se rapportant à la propriété intellectuelle, telle la reproduction, le plagiat, la distribution ou la communication publique, en tout ou en partie, d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ou sa transformation, son interprétation ou son exécution artistique, fixée sur tout type de support ou communiquée par tout moyen, sans l’autorisation des titulaires des droits de propriété intellectuelle correspondants, ou de leurs cessionnaires. Nonobstant ce qui précède, on attend l’approbation d’une loi qui transpose la Directive 2001/29/CE relative à l’harmonisation des droits d’auteur dans la société de l’information, qui viendra modifier le Décret-loi Royal 1/1996 approuvant le Texte Refondu de la Loi sur la Propriété Intellectuelle. 296 b) Propriété industrielle La réalisation d’activités de commerce électronique doit également prendre en compte les aspects relatifs à la propriété industrielle. Les inventions sont brevetables et, dans le contexte du commerce électronique, on peut inscrire des brevets sur des algorithmes de chiffrage et de compression. Cependant, l’article 4.c de la Loi 11/1986 sur les Brevets d’Invention et les Modèles d’Utilité établit que les plans, les règles et les méthodes pour l’exercice de l’activité économique, ainsi que les programmes d’ordinateur, ne sont pas brevetables. c) Noms de domaine Une autre question fondamentale que les opérateurs d’Internet doivent prendre en compte est celle de l’enregistrement et de l’utilisation de noms de domaine. Conformément à la Sixième Disposition Additionnelle de la Loi 34/2002 relative aux Services de la Société de l’Information et au Commerce Electronique, le Ministère des Sciences et de la Technologie a approuvé par l’Arrêté CTE/662/2003 le Plan National de noms de domaine d’Internet sous le code de pays correspondant à l’Espagne (".es"). La nouvelle réglementation est approuvée en vue d’adapter le système d’assignation de noms de domaine ".es" aux besoins spécifiques d’utilisation des noms de domaine, servant ainsi d’instrument efficace pour le développement d’Internet et du commerce électronique. Afin de sauvegarder les droits acquis sous l’ensemble des règles antérieures, il est établi que les noms de domaine assignés avant l’entrée en vigueur du Plan National conservent leur validité. Avec la nouvelle réglementation du Plan National, la société de droit public Red.es continue à assurer la fonction d’autorité publique d’assignation de noms de domaine sous le code ".es". caractères valables les lettres de l’alphabet espagnol coïncidant avec les lettres de l’alphabet anglais, les chiffres et le trait d’union, à condition que ce dernier ne soit ni le premier ni le dernier caractère, avec une longueur minimale de 3 caractères et maximale de 63 caractères, etc.) ; – que le nom de domaine respecte les normes de dérivation (lorsqu’il s’agit d’une personne morale, le nom de domaine doit coïncider avec : le nom complet de l’organisation, ou une abréviation du nom complet qui soit identifiable de manière non équivoque, ou un ou plusieurs noms commerciaux ou marques dont le sollicitant est détenteur. Pour une personne physique, le nom de domaine doit correspondre au prénom et aux noms de famille, aux noms commerciaux ou aux marques dont le sollicitant est détenteur, ou au nom de l’établissement lorsqu'il exerce une profession ou un métier ; – que le nom de domaine ne fasse pas partie des interdictions listées par le Plan National (coïncider avec un nom de domaine de premier niveau, être uniquement composé d’un toponyme ou d’un nom propre de lieu, se composer uniquement d’un terme générique, etc.). Par le Plan National on cherche à réduire les restrictions applicables à l’assignation de noms de domaine sous le code ".es", en diminuant les interdictions d'enregistrement existantes, particulièrement celles qui affectent les termes géographiques et génériques, en renforçant la légitimation et en élargissant le type de noms de domaine qui peuvent être sollicités sous ce code. Nonobstant ce qui précède, on continue à exiger une justification ou un lien entre le domaine sollicité et la personne intéressée par son enregistrement. Une autre nouveauté du Plan National concerne la possibilité d’assigner des noms de domaine de deuxième et troisième niveau. De ce point de vue, pour l’assignation d’un nom de domaine de deuxième niveau sous le code ".es" il faut remplir les conditions suivantes : – que le nom de domaine n’ait pas été préalablement assigné ; – que le nom de domaine soit conforme aux règles de syntaxe (seuls sont des 297 Cinq nouveaux domaines de troisième niveau sont créés : "com.es", "nom.es", "org.es", "gob.es" et "edu.es", permettant aux personnes qui les enregistrent de se situer dans un espace adapté à leur activité ou au type de structure qu’elles représentent, et aux usagers de reconnaître de manière intuitive les activités du titulaire du nom de domaine. L’assignation de noms de domaine de troisième niveau s’effectue en suivant un critère de priorité chronologique, étant entendu qu'il faut appliquer également les critères de légitimation établis en fonction de l’indicatif du nom de domaine de troisième niveau sollicité, ainsi que les règles de syntaxe établies par le Plan National. Par ailleurs, le Plan National établit que le droit d'utiliser un nom de domaine sous le code ".es" est incessible, sans préjudice du fait que, en cas de succession universelle "entre vifs" ou "à cause de mort" et en cas de cession de la marque ou du nom commercial, le successeur ou cessionnaire puisse continuer à utiliser le nom de domaine concerné. La Disposition Additionnelle Première du Plan National établit que certains noms de domaine ayant une valeur de marché spéciale (composés exclusivement d’un terme générique coïncidant avec des protocoles, des applications ou une terminologie d’Internet, etc.) pourront être assignés après une procédure d'adjudication. 298 Enfin, signalons que le Plan National prévoit que l’autorité d’assignation (Red.es) doit mettre en place un système de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur l’utilisation de noms de domaine. 7. LSSI, Loi 34/2002 sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique La Loi 34/2002 sur les Services de la Société de l’Information et du Commerce Electronique (LSSI), en vigueur depuis le 12 octobre 2002, transpose la Directive 2000/31/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, sur le marché intérieur, et particulièrement le commerce électronique. La LSSI définit comme service de la société de l’information, tout service assuré à titre onéreux, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle du destinataire, ainsi que les services non rémunérés par les destinataires, pour autant qu’ils constituent une activité économique pour le prestataire. Sont notamment des services de la société de l’information les services suivants : – l'acquisition de biens et de services par voie électronique ; – l’organisation et la gestion d’enchères par des moyens électroniques ou de marchés et de centres commerciaux virtuels ; – la gestion d’achats sur le réseau par des groupes de personnes ; – l’envoi de commerciales ; communications droits de propriété – les intellectuelle ou industrielle ; – la fourniture d’information par voie télématique ; – l’émission de publicité par des organismes de placement collectif ; – la vidéo à la demande, en tant que service que l’usager peut sélectionner par l’intermédiaire du réseau et, plus généralement, la distribution de contenus à la suite d’une demande individuelle. – des activités d’assurance directe ; La LSSI s’applique aux prestataires de services de la société de l’information installés en Espagne. De ce point de vue, on estime que le prestataire est installé en Espagne lorsque sa résidence ou son siège social se trouvent en territoire espagnol, pour autant que cela coïncide avec le lieu où est effectivement centralisée la gestion administrative et la direction des activités. Dans le cas contraire, on prendra en compte l’endroit où est vraiment centralisée la gestion ou la direction des affaires. De même, la LSSI s’applique aux services des prestataires résidents ou domiciliés dans un autre Etat lorsque les services sont proposés par un établissement permanent situé en Espagne. En conséquence, l’utilisation pour la prestation ou pour l’accès au service de moyens technologiques situés en Espagne ne suffira pas à déterminer, à elle seule, l’installation en Espagne du prestataire. Nonobstant ce qui précède, les dispositions de la LSSI s’appliquent aux prestataires de services implantés dans tout autre Etat de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen lorsque le destinataire des services se trouve en Espagne et que lesdits services concernent : – des obligations découlant de contrats avec des consommateurs ; – la licéité ??? (licité ?) de communications commerciales par courrier électronique non sollicitées. En tout état de cause, la constitution, la transmission, la modification et l'extinction de droits réels sur des biens immeubles situés en Espagne est assujettie aux conditions formelles de validité et d’efficacité établies dans l’ordonnancement juridique espagnol. La LSSI reprend d’importantes nouveautés en ce qui concerne les prestataires de services de la société de l’information et les activités liées au commerce électronique, parmi lesquelles on peut relever : – L’instauration du principe de libre prestation de services et d'absence d'autorisation préalable pour la prestation de services de la société de l’information, à l’exception des questions d’ordre public, de protection de la santé publique, de sécurité publique ou de protection des consommateurs. – L’imposition aux prestataires de services de la société de l’information des obligations suivantes : - notifier, dans un délai d’un mois, au registre où ils sont inscrits en vue de l’acquisition de la personnalité juridique ou 299 aux seules fins de publicité, le nom de domaine qu’ils utilisent pour leur identification sur Internet ; - 300 disposer des moyens permettant aux destinataires des services et aux organes compétents d’accéder aisément, directement et gratuitement aux informations d'identification du prestataire (dénomination sociale, siège, inscription sur les registres, numéro d’identification fiscale…), ainsi qu'aux informations sur le prix du produit (en indiquant si les impôts applicables et les frais d’envoi sont compris) et également l’information concernant les codes de conduite auxquels le prestataire a adhéré ; - lorsqu’il s’agit de prestataires de services d’intermédiation, collaborer avec les organes compétents pour l’interruption de la prestation de services de la société de l’information ou le retrait de contenus ; - lorsqu’il s’agit d’opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques, de fournisseurs d’accès et de prestataires de services d'hébergement de données, conserver les données de connexion et de circulation produites au cours de la prestation d’un service de la société de l’information pendant une période de 12 mois au plus, aux conditions établies par la réglementation de développement en cours d’approbation. – La détermination d’un régime spécifique de responsabilité pour les prestataires de services de la société de l’information, sans préjudice des dispositions de la législation civile, pénale et administrative ; - les opérateurs de réseaux et les fournisseurs d’accès ne sont pas responsables de l’information transmise, sauf s'ils ont eux mêmes été à l’origine de la transmission, modifié les données ou sélectionné soit les données soit leurs destinataires ; - les prestataires de services qui réalisent une copie temporaire des données sollicitées par les usagers ne sont pas responsables de l’information stockée, sauf s’ils la modifient, en permettent l’accès à des destinataires qui ne remplissent pas les conditions imposées à cette fin, ne respectent pas les règles généralement acceptées pour la mise à jour de l’information, interfèrent dans l’utilisation licite de la technologie ou ne retirent pas l’information stockée, ou encore ne rendent pas impossible l’accès à ladite information lorsqu’ils sont informés de façon effective de la décision d’un tribunal ou organe administratif compétent ordonnant le retrait de l’information ou d’en empêcher l’accès ; - les prestataires de services d’hébergement ou de stockage de données ne sont pas responsables de l’information stockée s’ils n’ont pas une connaissance effective du fait que ladite information est illicite ou si, en ayant connaissance, ils agissent avec diligence pour la retirer ou rendre impossible l’accès aux données ; - les prestataires de services qui permettent l'existence de liens avec des contenus ou des instruments de recherche ne sont pas responsables s’ils ne connaissent pas le caractère illégal de l’activité ou de l’information à laquelle ils renvoient ou qu’ils recommandent, ou si, en ayant eu connaissance, ils réagissent avec diligence pour supprimer ou rendre inutilisable le lien correspondant. – L’instauration d’un régime spécifique pour les communications commerciales par voie électronique, sans préjudice des règles en vigueur en matière commerciale, de publicité et de protection des données à caractère personnel. Ainsi, on exige que les communications commerciales par voie électronique soient clairement identifiables, indiquent la personne physique ou morale au nom de laquelle elles sont réalisées, mentionnent au début du message le mot "publicité" et expriment clairement les conditions d’accès et de participation lorsqu’il s’agit de remises, de récompenses, de cadeaux, de concours ou de jeux promotionnels. D’autre part, l’envoi de communications publicitaires ou promotionnelles par courrier électronique ou tout autre moyen de communication équivalent est interdit s'il n’a pas été préalablement sollicité ou expressément autorisé par son destinataire. Cependant, la Loi Générale sur les Télécommunications 32/2003, du 3 novembre, introduit une exception à l’obligation précédente. Avec la nouvelle réglementation, cette autorisation expresse du destinataire n’est pas nécessaire lorsqu'il y a eu une relation contractuelle préalable, pour autant que le prestataire ait obtenu de manière licite les données de contact du destinataire et que les communications commerciales fassent référence à des produits ou à des services de l’entreprise même du prestataire similaires à ceux ayant été préalablement objet de transaction de la part du destinataire. – La réglementation de la transaction par voie électronique, qui reconnaît des effets aux contrats passés de la sorte lorsque sont réunis le consentement et les autres conditions requises pour leur validité, sans que soit nécessaire l’accord préalable des parties sur l’utilisation de moyens électroniques. De même, sont établies les règles suivantes régissant les transactions par voie électronique : - on considère comme satisfaite la condition de forme écrite d’un document lorsque ce dernier est sur un support électronique ; - les documents sur support électronique sont admis comme preuve documentaire dans les procédures judiciaires ; - la loi applicable aux contrats électroniques est déterminée 301 par les règles du droit privé international ; - - - 302 une série d’obligations préalables au démarrage de la procédure de transaction sont établies, sur l'information qui doit être fournie, sur les formalités de conclusion du contrat, sur la validité des offres ou propositions de contracter ainsi que sur que la disponibilité, le cas échéant, des conditions générales du contrat ; l’offrant est obligé de confirmer la réception de l’acceptation au moyen d’un accusé de réception par courrier électronique dans les vingt-quatre heures suivant la réception de l’acceptation ou par un moyen équivalent à celui utilisé dans la procédure de transaction qui permette au destinataire d’archiver ladite confirmation ; les contrats passés par voie électronique dans lesquels intervient un consommateur sont réputés conclu sur le lieu où ce dernier a sa résidence habituelle. Lorsque ces contrats sont conclus entre entreprises ou entre professionnels, ils seront réputés, en absence de pacte, être passés dans le lieu où est installé le prestataire de services. – La reconnaissance d’une action de cessation à l’encontre des agissements contraires à la LSSI qui lèsent des intérêts collectifs ou diffus des consommateurs et la possibilité d'un règlement extrajudiciaire des conflits. – L’instauration d’infractions légères, graves ou très graves pour non respect des obligations imposées dans la LSSI, auxquelles correspondent des sanctions pouvant atteindre 600 000 euros. III Incidences fiscales électronique en Espagne 1. Questions, principes généraux et initiatives adoptées en matière fiscale Sauf en ce qui concerne les engagements pris par l’Espagne au sein de la Communauté Européenne en matière de TVA, il n’existe aujourd’hui en Espagne aucun régime fiscal spécifique pour le commerce de biens et de services réalisé via Internet, qui est donc assujetti aux mêmes impôts et aux mêmes règles que ceux qui s'appliquent aux autres formes de commerce. Ce critère concorde avec les principes énoncés par l’Agence Fiscale espagnole dans le Rapport de la Commission pour l’étude de l’impact du commerce électronique sur la fiscalité espagnole, élaboré par le Secrétariat d’Etat aux Finances. En ce qui concerne la TVA et ses obligations de forme, les trois textes réglementaires émanant de la Communauté Européenne sont les suivants : – la Directive du Conseil du 7 mai 2002 (2002/38/CE) qui modifie temporairement la Directive 77/388/CEE (Sixième Directive en matière d’harmonisation de l'assiette imposable de TVA) concernant les services de radiodiffusion, télévision et quelques services assurés par voie électronique, a été transposée dans l’ordonnancement interne en 2003 par les modifications correspondantes de la Loi 37/1992 relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée ; du commerce – le Règlement du Conseil du 7 mai 2002 (792/2002), qui modifie temporairement le Règlement CEE n° 218/92 relatif à la coopération administrative en matière d’imposition indirecte (TVA) concernant les mesures additionnelles relatives au commerce électronique ; – la Directive 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001, qui modifie la Directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en ce qui concerne la TVA. La transposition des termes de cette directive dans la législation espagnole a été effectuée par le Décret Royal 1496/2003 réglementant les obligations de facturation, avec effet à compter du 1er janvier 2004. Les deux premiers textes réglementaires cités sont à caractère temporaire puisqu’ils devront être révisés avant le 30 juin 2006 par le Conseil Européen qui, soit adoptera les mesures nécessaires pour la création d’un mécanisme adéquat avec imposition sur le lieu de consommation, soit prorogera la période de validité de trois ans précédemment mentionnée. Le contenu de ces directives et leur transposition dans l’ordonnancement espagnol est analysé dans la section consacrée à l’imposition indirecte du commerce électronique. 303 2. Imposition directe Bien qu’il n’y ait pas de différences dans le traitement fiscal des revenus obtenus par des moyens électroniques, une série de questions ont été analysées aussi bien par l’OCDE que par l’Administration fiscale espagnole : a) question de permanent ; l’établissement b) qualification juridique des revenus produits par la commercialisation de biens et de services sur le réseau ; c) détermination du revenu imposable et question des prix de transfert ; d) application du critère du siège de la direction effective pour déterminer la résidence fiscale des contribuables qui exercent des activités de commerce électronique. Nous exposons ci-après les considérations les plus pertinentes et les progrès obtenus dans l’analyse de ces questions. a) Question permanent de l’établissement La question posée concrètement est de savoir si l’on peut considérer certains des éléments suivants comme un établissement permanent dans le pays où se trouve une société qui vend une marchandise ou assure un service à travers Internet : - le serveur la page web sur un serveur l’ISP (Internet Service Provider). L’OCDE a publié en janvier 2003 de nouveaux commentaires du Modèle de Convention pour éviter la double 304 imposition. Concrètement, de nouveaux commentaires de l’article 5 (relatif au concept d’établissement permanent) ont été introduits pour donner leur place aux éléments qui configurent les nouvelles formes de commerce. Les principales conclusions qui découlent du texte approuvé sont les suivantes : – il faut distinguer entre un ordinateur ou un serveur, qui peut constituer un établissement permanent, et le logiciel utilisé par l’ordinateur, qui ne peut en aucune manière constituer un établissement permanent. La distinction est importante parce que la société qui exploite le serveur sur lequel est hébergée la page web est généralement différente de la société qui réalise le commerce par Internet (contrats d'hébergement). – la page web ne constitue pas en elle-même une propriété tangible, raison pour laquelle on ne peut l’assimiler à un "lieu d'activité", en entendant par là des installations, équipements ou machines susceptibles de constituer un établissement permanent ; – un serveur constitue un lieu fixe d'activité à la seule condition d’être fixe et d’être situé dans un endroit déterminé pendant un temps suffisant. Ce qui importe c’est que le serveur change effectivement de lieu et non si ce changement est possible ou non. Le serveur utilisé dans le commerce électronique peut être un établissement permanent indépendamment du fait qu’il y ait ou non du personnel travaillant avec ce serveur, étant entendu qu’il n’est nul besoin de personnel pour la réalisation des opérations assignées au serveur ; – il est particulièrement important, au moment de déterminer si le serveur qu’une entreprise a installé dans un pays constitue ou non un établissement permanent de ladite entreprise, d’analyser si par l’intermédiaire dudit serveur cette dernière réalise des opérations commerciales propres à son objet social, ou si au contraire elle ne réalise que des activités à caractère préparatoire ou auxiliaire (comme par exemple des activités publicitaires, d'études de marché, d’obtention d’information, d’interconnexion entre fournisseurs et clients, et la réalisation de copies de sécurité) ; – de façon générale, les ISP ne constituent pas un établissement permanent des entreprises qui font du commerce électronique au moyen de pages web, car les ISP ne sont généralement pas des agents dépendant de ces entreprises non résidentes. b) Qualification revenus juridique des La deuxième question importante en matière d’imposition directe du commerce électronique est celle concernant la qualification des revenus et en particulier la possibilité de considérer que certains biens livrés "en ligne" puissent, par le simple fait d’être protégés par des règles de propriété intellectuelle ou industrielle (par ex. la musique, les livres et, en particulier, les logiciels) être qualifiés comme générateurs de redevances et, en conséquence, imposables dans leur pays d’origine. Les modifications introduites récemment dans les Commentaires du Modèle de Convention de l’OCDE qualifient de bénéfice social (et non de redevance) la quasi totalité des paiements réalisés pour des biens incorporels livrés par voie électronique, considérant que l’objet de telles transactions est constitué de copies d’images, de sons ou de textes et non du droit de les exploiter commercialement. D’autre part, l’article 12 de la Loi 41/1998 de l’Impôt sur le Revenu des Non Résidents (IRNR) qualifie de redevance, entre autres, les sommes payées pour l’utilisation ou pour la concession du droit d’utilisation de programmes informatiques. De même, dans certaines conventions pour éviter la double imposition souscrites par l’Espagne, les revenus issus de la cession d’utilisation de logiciels sont expressément qualifiés de redevance. Cependant, d’après l’opinion des autorités fiscales, le fait de considérer de tels revenus comme des redevances n’a pas lieu d’être lorsqu'il s'agit de la cession d’un programme logiciel normalisé dont l’objet exclusif est son utilisation personnelle ou professionnelle par l’acquéreur. c) Détermination du revenu imposable et question des prix de transfert L’utilisation à profusion de réseaux intranet entre les différentes sociétés de groupes multinationaux et la mobilité extrême des opérations réalisées par le biais de réseaux informatiques soulèvent 305 des difficultés d’une grande complexité au moment d’appliquer la doctrine traditionnelle de l’évaluation au prix du marché des opérations intra-groupe. Cela parce que : – le commerce électronique favorise la délocalisation des activités, en multipliant énormément le nombre d’opérations entre sociétés d’un même groupe ; – les caractéristiques spéciales du commerce "en ligne" de contenus et de services par le biais du Réseau rendent très difficile l’établissement de la valeur de marché des différentes opérations commerciales, surtout si l’on tient compte du fait qu’à certaines occasions le téléchargement de contenus informatiques ou de services est gratuit. Pour toutes ces raisons, les autorités fiscales des différents pays de l’OCDE (dont l’Espagne) plaident pour le développement de systèmes d’accords préalables d’évaluation à caractère bilatéral ou multilatéral, appliquant au commerce électronique les Principes Directeurs de l’OCDE en matière de prix de transfert. Il convient de souligner en ce sens la création du Forum de l’Union Européenne sur les prix de transfert, dans lequel, parmi d’autres questions, sont proposées des mesures non législatives qui permettent une application homogène de ces Principes Directeurs dans le cadre de l’Union Européenne. 306 d) Application du critère du siège de la direction effective Les spécificités du commerce électronique (entre autres, la facilité de délocalisation, l’anonymat relatif et la mobilité des intervenants) font que les règles traditionnelles de détermination du pouvoir d’un Etat d’imposer le revenu mondial d'une société (fondées sur le principe de résidence en référence au lieu de constitution, du siège social ou du siège de la direction effective) s’avèrent difficiles à appliquer aux contribuables qui réalisent des activités de commerce électronique. En effet les paramètres établis dans les conventions de double imposition pour répartir le pouvoir d’imposition des Etats en cas de conflit (fondés dans leur majorité sur le principe du "siège de la direction effective") se trouvent dépassés dans le contexte du commerce électronique ; dans ce contexte il est possible que les différents organes d’administration d’une entreprise se trouvent dans différentes juridictions et disposent d’une mobilité totale au cours d’un même exercice, ce qui rend très difficile la détermination du siège de la direction effective et est susceptible d’entraîner des situations soit de double imposition, soit de non imposition. Bien que tant les organismes internationaux qui se penchent sur la question que l’Administration fiscale espagnole elle-même soient parfaitement conscients du problème, aucune conclusion claire n’a été tirée pour le résoudre ; il faudra donc être attentifs à l’évolution des travaux en cours. correspondantes de localisation du fait imposable de façon à déterminer l’application de la TVA ; 3 Imposition indirecte C’est dans le domaine de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (ci-après TVA) que les mesures législatives coordonnées les plus importantes ont été adoptées. Les implications en matière d’imposition indirecte du commerce électronique se concentrent fondamentalement dans le domaine du commerce "en ligne", terme qui décrit la fourniture de produits sous format numérique à travers le réseau luimême (livres, programmes logiciels, photographies, films, musique, etc.) qui sont téléchargés en temps réel dans l’ordinateur de l’utilisateur, après connexion à la page web du fournisseur et paiement du produit (par opposition aux fournitures "hors ligne" où les produits, achetés sur le réseau, sont livrés par des moyens de transport conventionnels). Le commerce "hors ligne" pose de moindres difficultés techniques pour l’application de la TVA aux opérations qui en découlent, car il y a toujours une livraison physique d’un bien matériel. De fait, les modalités traditionnelles de la taxe restent applicables : opérations intérieures, acquisitions intracommunautaires, régime de ventes à distance ou importations. Les principales questions qui se posent dans le cadre de cette taxe par rapport au commerce électronique (essentiellement dans le domaine du commerce en ligne) sont pour l'essentiel les suivantes : – la qualification du fait imposable comme livraison de biens ou comme prestation de services dans le cadre du commerce en ligne et l’application des règles – la détermination des taux de TVA applicables aux différentes modalités de commerce électronique ; – l’adaptation des obligations de forme et de gestion de cette taxe à la réalité du commerce électronique et, en particulier, les obligations de facturation. Voici maintenant un bref exposé sur chacune de ces questions. a) Qualification du fait imposable comme livraison de biens ou comme prestation de services aux effets de la localisation du fait imposable La Loi 53/2003 du 30 décembre, portant sur les Mesures Fiscales administratives et d’ordre social, a introduit certains changements dans l’actuelle Loi de TVA en vue de corriger les distorsions économiques existant au préjudice des agents économiques dont le siège se trouve dans l’UE et de l’adapter aux changements introduits par la Directive 2002/38/CE. Cette Directive repose sur la conception uniforme dans tous les Etats Membres qui qualifie les transactions réalisées par des moyens électroniques comme étant une prestation de services. – Les services affectés par les modifications introduites sont ceux qui sont réalisés par voie électronique : entre autres, les transactions relatives aux logiciels, le traitement de données et autres services similaires concernant l’utilisation d’ordinateurs et la fourniture d’information, à la 307 condition qu’ils soient assurés à titre onéreux et que leur transmission soit émise par le prestataire puis reçue par le destinataire au moyen d’équipements de traitement électronique. A cet effet, le fait que le prestataire de service et son destinataire communiquent par courrier électronique n’implique pas, en lui-même, que les services soient considérés comme étant assurés par voie électronique. – Les services sont considérés comme étant assurés sur le territoire d’application de la taxe dans les cas suivants : – de plus, les services visés ci-dessus sont considérés comme étant assurés en Espagne lorsqu’ils ont comme destinataire une entreprise ou un professionnel, qu'ils sont effectivement assurés sur ce territoire et ne sont pas réputés assurés, selon les règles mentionnées ci-dessus, dans la Communauté, les Canaries, Ceuta ou Melilla. – le destinataire est une entreprise ou un professionnel dont le siège se trouve en Espagne ; De ce point de vue, les services assurés par voie électronique peuvent être résumés comme indiqué dans le tableau suivant : – le prestataire est établi en Espagne et le destinataire est un particulier résidant dans la Communauté ou dont le domicile n’est pas déterminable ; – en ce qui concerne la détermination de l'assujetti, on retient la pleine application de la réglementation actuelle ( article 84 LIVA), comme suit : Prestataire Communautaire / Non communautaire Communautaire/ Non communautaire Espagne Communautaire Non communautaire 308 – les services sont assurés depuis l’extérieur de la Communauté et le destinataire est un particulier et a son domicile en Espagne ; Destinataire Entreprise établie en Espagne Lieu de réalisation Espagne Entreprise non communautaire et consommation effective en Espagne Particulier, résident dans la Communauté Particulier, résident en Espagne Particulier, avec résidence ou domicile en Espagne Espagne - De manière générale, l'assujetti est le prestataire de services, indépendamment de l’endroit où il est établi. - A titre spécial, et par application du mécanisme d’inversion de l'assujetti, c’est le destinataire des services qui est considéré comme assujetti et non le prestataire, le premier étant donc tenu de payer la taxe lui-même (dans la Espagne Origine Espagne (Application du régime spécial) mesure où le prestataire est une entreprise non établie en Espagne aux effets de la TVA et que le client récepteur des services est une entreprise ou un professionnel établi en Espagne). - Enfin, lorsque le prestataire de services n’est pas établi dans l’UE et que le client est un consommateur final (transactions "Business to Consumer" - B2C) la nouvelle réglementation établit que l'assujetti à la taxe est le prestataire de services. Cependant, pour simplifier ses obligations, ce dernier n’est tenu de s’inscrire au registre (par voie électronique) que dans un seul Etat Membre, bien qu’il doive collecter la TVA correspondant à chacune des juridictions où résident ses clients et la reverser (également par des moyens télématiques) à l’Administration de l’Etat Membre dans lequel il est inscrit au registre. C’est l’Etat Membre dans lequel l'assujetti est inscrit qui redistribue ultérieurement la somme reçue entre les autres Etats Membres. De même, il convient de souligner la responsabilité solidaire du destinataire des opérations lorsque, par action ou par omission fautive ou dolosive, il élude de collecter correctement la taxe. A cet effet, la responsabilité entraîne également l'application de la sanction prévue dans ce cas. Les entreprises ou professionnels non résidents recourant à ce régime spécial en Espagne ont droit au remboursement des versements effectués, conformément à la procédure de dévolution pour les entreprises non résidentes, sans que soit exigible la condition de réciprocité de traitement que contient la règle générale. b) Détermination des taux de TVA applicables aux différentes modalités électronique de commerce Selon le critère des autorités fiscales espagnoles, le taux de taxation générale de 16% est applicable dans tous les cas, s’agissant d’un type de services pour lesquels la Loi de TVA ne prévoit aucune particularité. c) Obligations de forme et gestion des taxes Dans le domaine de la gestion et des obligations de forme des impôts, tant l’Union Européenne que l’Administration fiscale espagnole partent du principe qu'il ne faut pas faire peser des entraves sur cette forme de commerce en imposant des obligations de forme susceptibles d'entraver la facilité qui doit présider au déroulement des transactions. De ce point de vue, les nouveautés introduites dans le Règlement CEE n° 218/92 portant sur la coopération administrative en matière de TVA sont particulièrement importantes, car elles prévoient, entre autres, que les personnes physiques et morales parties à des transactions intracommunautaires peuvent consulter les bases de données des administrations fiscales des Etats Membres. Cette possibilité d’identifier de manière fiable en quelle qualité agit le destinataire de l’opération (entreprise, professionnel libéral ou consommateur final) est décisive à tous égards en vue 309 de traiter fiscalement de manière appropriée chaque transaction. Enfin, comme indiqué précédemment, la Directive 2001/115/CE a été transposée dans l’ordonnancement interne par le truchement du Décret Royal 1496/2003, du 28 novembre, réglementant les obligations de facturation, avec effet à compter du 1er janvier 2004. Le nouveau Décret Royal de facturation établit le régime juridique applicable à l’envoi de factures par des moyens électroniques, disposant qu'elles peuvent être envoyées par cette voie pour autant que le destinataire ait donné expressément son accord et que les moyens électroniques utilisés pour la transmission garantissent l’authenticité de l’origine et l’intégrité de son contenu. A cet effet, la garantie de l’authenticité de l’origine et de l’intégrité du contenu des factures délivrées par moyens électroniques peut être établie au moyen d'une signature électronique avancée, d'un échange électronique de données (EED) ou d’autres éléments proposés par les intéressés, pour autant qu’ils soient autorisés préalablement par l’Administration Fiscale. On permet par ailleurs la conservation des factures par des moyens électroniques pour autant que cette conservation assure la lisibilité des factures dans le format original dans 310 lequel elles ont été reçues ainsi que des données et mécanismes qui garantissent l’authenticité de leur origine et l’intégrité de leur contenu. Le Décret Royal portant sur la facturation maintient en vigueur l’Arrêté Ministériel 3134/2002, du 5 décembre, du Ministère des Finances, qui énonce les règles d’application du régime de la facturation électronique, dans l'attente d'un nouvel arrêté ministériel venant réglementer la matière. Cet arrêté, applicable à tous les résidents fiscaux sur le territoire espagnol ou qui y réalisent des opérations par l’intermédiaire d’un établissement permanent, établit expressément que les factures électroniques sont acceptées fiscalement aussi bien aux effets de la collecte et de la déduction des versements de TVA qu’aux effets de la justification de frais ou de déductions pratiquées pour d’autres impôts. Le contenu des factures émises par des moyens électroniques doit être le même que celui des factures émises de façon conventionnelle. Pour la remise de factures par des moyens électroniques, l’établissement de la preuve de l’authenticité de l’origine desdites factures et de l’intégrité de leur contenu par l’utilisation d’une signature électronique avancée est obligatoire. Cette signature est fondée sur l’utilisation d’un certificat électronique et créée par un dispositif de production de signature agréé par l’Agence d’Etat de l’Administration des Impôts (AEAT), en conformité avec sa Résolution 2/2003, du 14 février, sur certains aspects en rapport avec la facturation télématique. Pour utiliser un système de facturation électronique, il faut présenter une demande préalable à l’AEAT (www.aeat.es/normleg/ecomerc io.htm), demande qui est automatiquement acceptée dans les cas où le système à utiliser a été reconnu antérieurement par la résolution visée au paragraphe précédent. 311