circulaire acquisition nationalité - CARIM

Transcription

circulaire acquisition nationalité - CARIM
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Royaume du Maroc
Rabat, le 4 juin 2007
Ministère de la justice
Ministère de l’Intérieur Ministère des Affaires
Etrangères et de la Coopération
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Ó2178
11/4/08
Circulaire conjointe
A messieurs
Les Wali des régions et les Gouverneurs des provinces, des préfectures
et des préfectures d’arrondissements
Les procureurs Généraux du Roi près les Cours d’appel du Royaume
Les procureurs du Roi près les tribunaux de première instance
Les Présidents des missions diplomatiques et des centres consulaires
Objet : Procédure d’inscription aux registres de l’état civil des personnes
auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée par le biais de la
filiation parentale du côté de la mère.
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Vous n’êtes pas sans savoir que la loi n° 62-06 mod ifiant et complétant
le Dahir n° 1.58.250 en date du 21 Safar 1378 (6 se ptembre 1958) a été
publié au Bulletin officiel n° 5513 en date du 13 R abii I 1428 (2
Avril 2007) Cette loi a introduit une série de réformes dont la plus
importante demeure l’octroi de la nationalité marocaine par le biais de la
filiation parentale puisque l’article 6 dispose expressément que
« Est marocain, l’enfant né d’un père marocain ou d’une mère
marocaine», et que les dispositions transitoire édictées dans l’article 2 de
la loi confèrent aux nouvelles dispositions un effet rétroactif, puisque cet
article dispose que « les nouvelles dispositions en matière d’attribution
de la nationale marocaine, en vertu de l’article 6, par la naissance d’une
mère marocaine, sont appliquées à toutes les personnes nées avant la
date de publication de la présente loi »
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C’est ainsi qu’il résultat de cette réforme que l’octroi de la nationalité
marocaine d’origine se fait au profit de :
- Toute personne née de mère marocaine ;
- Toute personne née de mère marocaine antérieurement à la
publication de cette loi au Bulletin officiel ;
- L’obligation d’inscription de cette catégorie de personnes à l’état civil
marocain.
Sur cette base, une série de rencontres a été organisée entre les
Ministères la Justice, des Affaires Etrangères et de la Coopération et de
l’Intérieur en vue de s’accorder sur les procédures à suivre pour
permettre à ces catégories de personnes de bénéficier du système de
l’état civil marocain, cette série de rencontres a abouti aux résultats
suivants :
I. L’obtention du certificat de nationalité marocaine :
Les personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée sur la
base de l’article 6 susmentionné, peuvent obtenir un certificat de
nationalité délivrée par le Procureur du Roi près le tribunal de première
instance compétent, conformément à la circulaire du
Ministère de la Justice n° 3 Ó 2 en date du 4 mai 2 007 portant sur l’octroi
de la nationalité marocaine et la procédure d’obtention de ce certificat,
c’est ainsi qu’il incombe à ces personnes de présenter une demande
accompagnée de pièces suivantes :
Une pièce d’identité du requérant majeur (carte de résidence,
passeports, extrait d’acte de naissance …) ;
Une preuve de la filiation maternelle (copie intégrale de l’acte de
naissance de l’intéressé) ;
Une preuve de la marocanité de sa mère (extrait de naissance de la
mère).
II. L’inscription sur les registres de l’état civil marocain :
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Suite à l’obtention du document attestant la nationalité, il est procédé à
l’inscription à l’état civil marocain selon les cas ci-après :
1. Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil
marocain réservé aux étrangers conformément au Dahir du 4
septembre1915 :
Leurs actes de naissances sont directement transcris par l’officier de
l’état civil sur les registres de l’état civil tenus à cet effet, et ce
conformément à l’article 18 de la loi sur l’état civil, avec mention
portée à la marge de l’acte transcrit sur les registres réservés aux
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étrangers et de l’acte transcrit sur les registres de l’état civil, de l’octroi
de la nationalité marocaine en vertu de l’article 6 de la loi sur la
nationalité susmentionnée.
Cette mention portée sur l’acte étranger est considérée comme
l’ayant annulé et donnant référence du nouvel acte marocain de
naissance et tenant lieu de communication de ces éléments au
Procureur du Roi tenant le registre du duplicata de ce registre.
2. Les personnes inscrites sur les registres de l’état civil actuels
crées en vertu de la nouvelle loi n° 37/99 promulgu ée par dahir du 3
octobre 2002 : Une mention est portée à la marge des actes de
naissance attestant que la nationalité marocaine a été octroyée
conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi sur la nationalité
avec obligation d’en aviser le Procureur du Roi tenant le duplicata du
registre.
3. Les personnes nées au Maroc et qui ne sont pas inscrites aux
registres de l’état civil marocain : Il leur incombe d’obtenir des
jugements déclaratifs de naissance conformément aux dispositions des
articles 3, 18 et 30 de la loi sur l’état civil.
4. Les personnes nées à l’étranger et inscrites sur les registres de
l’état civil étranger dans le pays de résidence : Il leur incombe; après
avoir prouvé leur nationalité marocaine par la présentation d’un certificat
de nationalité délivré par le Procureur du Roi près le tribunal de première
instance du lieu de leur domicile au Maroc ou par le Procureur du Roi
près le tribunal de première instance de Rabat pour celles qui ne
disposent pas d’une résidence au Maroc, de demander la transcription
de leur naissance sur les registres de l’état civil marocain tenus
actuellement par les centres consulaires ou diplomatiques compétents,
conformément aux dispositions de l’article 15 du décret d’application de
la loi sur l’état civil complété par le décret n° 2.04.331 en date du 18 rabii
II 1425 (7 juin 2004) avec mention d’acquisition de la nationalité
marocaine portée à la marge de l’acte de naissance.
5. Les personnes nées en dehors du Royaume et établies de façon
permanente au Maroc et n’étant pas inscrites sur les registres
d’état civil marocain : Elles doivent obtenir des jugements portant
inscription sur les registres d’état civil auprès des tribunaux de première
instance du lieu de leur domicile ; conformément à l’article 30 de la loi
sur l’état civil.
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6. Les nouvelles naissances tant au Maroc qu’en dehors du
territoire du Royaume doivent faire l’objet directement d’une
déclaration auprès de l’officier de l’état civil compétent selon les
deux cas ci après
:
∗ Concernant les enfants nés au Maroc, ils doivent faire l’objet d’une
déclaration dans le délai légal sur la base du certificat de naissance et
d’une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère, ainsi que la
carte d’identité nationale de celle-ci. En cas de défaut de déclaration
dans le délai imparti, il convient d’obtenir un jugement ordonnant
l’inscription sur le registre de l’état civil marocain, conformément aux
articles 3 et 30 de la loi sur l’état civil.
∗ Concernant les naissances ayant eu lieu en dehors du Royaume, il est
fait application des dispositions de l’article 15 du décret d’application de
la loi sur l’état civil, complété par le décret en date du 16 juin 2004
Les personnes habilitées à effectuer ces déclarations doivent se
conformer aux dispositions de l’article 16 de la loi sur l’état civil.
III Les pièces à présenter à l’appui de la demande d’inscription sur
les registres d’état civil marocain et les mentions en marge
subséquentes :
1. En vue de s’inscrire sur les registres d’état civil marocain, les
personnes auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée doivent
produire les pièces suivantes :
- Un certificat de nationalité marocaine ;
- Une copie intégrale de l’acte de naissance de la mère ; - Une copie
intégrale de l’acte de naissance étranger, pour les enfants inscrits à l’état
civil étranger ;
- Un certificat de naissance pour les nouveau-nés ;
- Une copie de l’acte de mariage s’il existe.
2. Les inscriptions en marge :
Lors de la transcription des actes de naissance des personnes
auxquelles la nationalité marocaine a été octroyée, ou en cas de
régularisation de leur situation à l’égard de l’état civil marocain, il faut
faire référence aux éléments suivants :
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a- Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les registres
d’état civil étranger tenus conformément au dahir du 04 septembre 1915
comme il suit :
« La nationalité marocaine a été octroyée conformément à l’article 6 du
code de la nationalité marocaine, et l’acte de naissance a été transcrit
sur les registres d’état civil marocain de l’année courante
………. Sous le numéro …………. »
Fait le ……………………….
L’officier d’état civil
Signature
b- Porter mention de l’octroi de la nationalité marocaine sur les registres
d’état civil marocain actuels à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume
comme suit :
« la nationalité marocaine a été octroyée conformément à l’article 6 du
code de la nationalité marocaine. »
Fait le ……………………….
L’officier d’état civil
Signature
IV. Concernant les citoyens nés en dehors du Royaume s’étant vu
octroyer la nationalité marocaine :
En vue d’obtenir un certificat de nationalité marocaine, il convient de
présenter une demande au Procureur du Roi près les tribunaux de
première instance du lieu de leur domicile au Maroc, ou par voie
diplomatique, à travers les responsables des missions diplomatiques et
centres consulaires qui les transmettent au Procureur du Roi compétent,
sous couvert du Ministre de la Justice.
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Le Procureur du Roi près le Tribunal de première instance de Rabat
demeure compétent pour délivrer ce certificat aux citoyens nés à
l’étranger et n’ayant pas de domicile au Maroc.
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V. Les prénoms et noms de Famille :
Eu égard aux difficultés que peut susciter l’application des articles 20 et
21 de la loi sur l’état civil, concernant les choix des noms et prénoms des
citoyens s’étant vu octroyer la nationalité marocaine conformément à
l’article 6 du code de la nationalité marocaine, il a été décidé que l’option
se ferait entre l’une des deux situations suivantes :
1- La possibilité de changer de prénom conformément aux procédures
en vigueur et d’opter pour un prénom dans le cadre des critères de
l’article 21 de la loi sur l’état civil ;
2- La possibilité pour les citoyens s’étant vu octroyer la nationalité
marocaine, nés avant la publication au bulletin officiel de la loi actuelle,
de garder leurs noms et prénoms eu égards à des considérations
juridiques et pratiques, notamment :
- que la nationalité marocaine leur a été octroyée par la filiation parentale
du côté de la mère ;
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- que de par leur filiation d’origine, ils demeurent affiliés à leur père et
portent par conséquent le nom de famille de leur père étranger ;
- d’éviter une double identité, marocaine et étrangère, avec des noms et
prénoms différents ;
- que l’officier d’état civil est tenu de transcrire les mentions de l’acte de
naissance de l’intéressé, ainsi que le certificat de nationalité et le
certificat de naissance concernant les nouveaux nés ;
- que l’article 18 de la loi n° 37-99 sur l’état ci vil édicte la transcription de
l’acte de naissance de l’étranger sur les registres de l’état civil marocain
et ne fait pas état de la question des noms et prénoms ;
- que l’article 13 de la loi sur la nationalité marocaine n’impose pas au
naturalisé marocain de changer ses noms et prénoms , puisqu’il dispose
dans son alinéa deuxième que « l’acte de naturalisation pourra à la
demande de l’intéressé modifier les noms et prénoms de ce dernier », ce
faisant, la personne à laquelle la nationalité marocaine a été octroyée
devient sujette aux procédures édictées dans l’article sus-mentionné en
vue de les inscrire sur les registres de l’état civil.
Par ailleurs, la volonté du législateur ayant présidé à la réforme de
l’article 6 du code de la nationalité marocaine a pris en compte un certain
nombre de principes auxquels s’attache le Royaume du
Maroc tels que la tolérance, l’ouverture, l’égalité entre l’homme et la
femme en droits et obligations et la préservation des droits acquis de
tous les citoyens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Royaume.
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3. quant aux nouveaux nés, ils doivent être directement inscrits à l’état
civil marocain auprès de l’officier de l’état civil du lieu de leur naissance
conformément aux conditions appliquées à tous les marocains. Il est
procédé par la suite à leur déclaration et un prénom leur est choisi en
vertu des articles 16 et 21 de la loi sur l’état civil, étant considéré qu’ils
sont marocains d’origine et que leurs mères ont connaissance des règles
régissant l’état civil, tout en gardant les noms de leurs pères étrangers.
VI. L’acte de mariage :
Concernant l’acte de mariage, il est à souligner que la présentation de
celui-ci lors de l’inscription de cette catégorie de marocains auxquels la
nationalité marocaine a été octroyée, n’est pas considérée comme étant
une condition d’inscription à l’état civil, puisque sa présentation demeure
conditionnée par son existence.
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En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir diffuser le
contenu de cette circulaire aux présidents des collectivités locales –
l’officier de l’état civil- et à tous les intervenants dans ce domaine
œuvrant sous votre autorité, en les incitant à assister cette catégorie de
citoyens marocains et leur permettre de bénéficier du système de l’état
civil et d’obtenir tous les documents dans de meilleures conditions.
Nous vous incitons également à organiser des sessions de formation au
profit de tous les fonctionnaires de l’état civil en vue de les informer de
façon pratique sur des procédures nouvelles et ceci dans les meilleurs
délais.
Le Ministre de la Justice
Le Ministre de L’intérieur
Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
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