FOCUS : IMPÔT SUR LES DIVIDENDES : CE QUI A CHANGÉ

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FOCUS : IMPÔT SUR LES DIVIDENDES : CE QUI A CHANGÉ
FOCUS : IMPÔT SUR LES DIVIDENDES :
CE QUI A CHANGÉ DEPUIS LE 1ER JANVIER
2015
A partir du 1er janvier 2015 et en application des dispositions de l’article 19 de la loi n° 201354 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, les bénéfices
distribués par les sociétés (personnes morales soumises à l’IS y compris les bénéfices
soumis au taux d'IS réduit de 10% et les bénéfices distribués par des personnes morales
n’ayant pas subi l’impôt), les revenus des parts des fonds communs de placement en
valeurs mobilières, des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de
placement à risque sont soumis à l’imposition sur le revenu moyennant une retenue à la
source libératoire au taux de 5%.
A. Définition Bénéfices distribués
Il est entendu par bénéfices ou revenus distribués :
§ Les bénéfices ou produits qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital,
distribués par les personnes morales.
§ Les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des
parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque
(FCP, FA et FCPR) à l’exception de la plus-value relative à ces parts et des droits s’y
rattachant.
A noter, que ne sont pas considérés comme revenus distribués :

L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds provenant de la cession,
d'éléments d'actif ainsi que les remboursements d'apports en cas de réduction du
capital ;

La distribution de la prime d'émission à ceux qui en ont fait apport ;

Les sommes remboursées aux associés suite à la liquidation de la société et
portant sur leurs apports au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant
supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées depuis plus de cinq ans.
B. Modalité de paiement de l’impôt sur les dividendes
L’imposition des dividendes (Bénéfices distribués ou revenus des parts de fonds) font
l'objet d'une retenue à la source libératoire de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés.
Le terme « libératoire » désigne que le bénéficiaire des dividendes est tenu de les déclarer
sans pour autant subir une imposition au titre des revenus distribués en tant que revenus
de valeurs mobilières sauf s’il veut bénéficier de la déduction de la retenue à la source
opérée, dans ce cas le revenu provenant des dividendes ne sera pas intégré dans le
revenu global pour les besoins du calcul de l’impôt dû mais il sera traité à part. Toutefois,
lorsque le bénéficiaire est une personne non résidente non établie en Tunisie, il n’est pas
tenu de déposer une déclaration au titre des dividendes reçus sauf s’il veut bénéficier de
la déduction de la retenue à la source opérée.
C. Bénéfices distribués imposables
1) Les bénéfices distribués par les sociétés : personnes morales soumises à l’IS y compris
les bénéfices soumis au taux d'IS réduit de 10%.
En vertu des dispositions du régime définitif à l’exportation, les bénéfices provenant de
l’export sont soumis à partir du 1er janvier 2014 au taux réduit de l’IS de 10%. Les
investissements réalisés et entrés en activité avant le 1er Janvier 2014, continuent à
bénéficier de la déduction totale des bénéfices ou des revenus provenant de
l’exportation, jusqu’à la fin des 10 premières années d’activité.
Ces bénéfices sont soumis, à l’impôt au titre des bénéfices distribués même si la période
de 10 ans n’est pas écoulée.
2) Les bénéfices distribués par les sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui
en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur.
Ainsi les dividendes distribués par les SICAV à ses actionnaires sont soumis à l’impôt
3) Les revenus des parts des Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilières, des
parts des Fonds d'Amorçage et des parts des Fonds Communs de Placement à Risque
(FCP, FA et FCPR).
D. Bénéfices distribués non imposables
1) Les bénéfices distribués à partir des fonds propres figurant au bilan de la société
distributrice au 31 décembre 2013 tels qu’ils ont été mentionnés dans les notes aux états
financiers déposées au titre de l’année 2013 ;
La « non-retenue » à la source sur les distributions effectuées à partir des fonds propres
figurant aux états financiers tel que sus-indiqué est subordonnée à la distinction dans le
procès-verbal de l’assemblée générale qui a décidé la distribution, entre la part des
bénéfices distribués à partir des fonds propres non imposables et la part des autres
bénéfices concernés par la retenue à la source. A défaut, l’impôt est dû sur le montant
total distribué ou sur la base de la valeur des biens en cas de distribution des bénéfices en
nature.
Pour les entreprises qui ont un exercice ouvert en 2013 et clôturé en 2014, les fonds
propres exonérés de l’impôt sont ceux arrêtés au 31 décembre 2013, ils doivent être
mentionnés dans les notes aux états financiers déposées au titre de l’exercice 2013- 2014.
2) Conformément à la note commune N° : 3-2015 du 23 Février 2015, ne sont pas
également imposable, les bénéfices ou les revenus distribués qui bénéficient d’une
exonération en vertu d’une convention de non double imposition ou en vertu d’une autre
convention ou de textes particuliers tel le cas de la législation relative aux hydrocarbures.
E. Personnes imposables sur les dividendes perçus
Les bénéfices ou revenus distribués à partir du 1er janvier 2015 sont soumis à une retenue
à la source libératoire au taux de :

5% lorsqu’ils sont distribués à :

Des personnes physiques résidentes en Tunisie ;

Des personnes physiques non résidentes ;

Des personnes morales non résidentes.

25% lorsqu’ils sont distribués à des personnes résidentes dans des paradis
fiscaux tels que fixés par la liste annexée au décret n°2014-3833 du 3 octobre 2014.
Avec possibilité de déduction (ou restitution) de la retenue à la source (opérée au taux de
5% de l’impôt dû sur le revenu) pour les personnes physiques résidentes et non résidentes
dont les revenus distribués ne dépassent pas 10 000 DT au titre de l’année considéré. La
Retenue à la Source reste due même si le montant des bénéfices distribués est inférieur à
10 000 DT (le bénéfice de l’avantage de la déduction s’effectue au niveau du bénéficiaire
et non pas au niveau de la personne qui paie les dividendes).
F. Personnes non imposables sur les dividendes perçus
1) Dividendes perçus par les personnes morales résidentes y compris les SICAV
La Retenue à la Source au titre des distributions des bénéfices n’est pas due sur les
bénéfices et les revenus distribués aux personnes morales résidentes, étant donné que
l’article 19 de la loi de finances 2014 a supprimé le point 10 de l’article 38 (relatif à
l’exonération des dividendes reçus par les personnes physiques) et n’a pas modifié les
termes de l’article 48 paragraphe III (relatif à la déduction des dividendes reçus par les
personnes morales) du code de l'IRPP et de l'IS. Le législateur a exonéré les dividendes
encaissés par les personnes morales résidentes de l’impôt sur les bénéfices perçus afin
d’éviter les redondances d’imposition.
Il n’est pas équitable d’imposer un groupe de société organisé verticalement, où à chaque
fois la filiale remonte les dividendes à la société qui la contrôle qui à son tour les remonte
à celle qui la contrôle et ainsi de suite. Les dividendes sont imposés uniquement entre les
mains de l’actionnaire final, personne physique.
Toutefois les dividendes encaissés par les personnes morales non résidentes seront in
fine distribués à des non-résidents. Ainsi, les dividendes encaissés par les personnes
morales non résidentes sont soumis à la Retenus à la Source au taux de 5% en général et
25% lorsqu’il s’agit de revenus servis à des personnes résidentes ou établies dans des
paradis fiscaux.
2) Dividendes perçus pas les FCP, FCPR et FA
Tous comme les dividendes perçus par les personnes morales résidentes, les dividendes
perçus par les Fonds Communs de Placement en Valeurs Mobilière, les Fonds Communs
de Placement à Risque et les Fonds d’Amorçage ne sont pas soumis à la Retenus à la
Source.
G. Personnes qui effectuent la Retenue à la Source au titre de l’impôt sur les dividendes
La retenue à la source au titre de l’impôt sur les bénéfices ou revenus distribués est
effectuée lors du paiement des dividendes, par la personne qui paie ces montants.
La Retenue à la Source est effectuée par la société distributrice elle-même ou par tout
autre organisme qui procède au paiement du dividende pour le compte de celle-ci dont la
charge de paiement des dividendes lui revient.
Lorsque le paiement des dividendes est réalisé par une personne autre que la société
distributrice tels que les intermédiaires agréés administrateurs, la retenue à la source au
titre des dividendes est due par ces personnes (Intermédiaires en bourse ou
établissement de crédit).
Ainsi, pour les titres cotés en bourse, Tunisie Clearing transfère le montant des dividendes
du compte bancaire de l’émetteur (débit) aux comptes bancaires (clients) des différents
Intermédiaires Agrées Administrateurs. Ces derniers, procèdent à la Retenue à la Source
et comptabilisent les dividendes encaissés au profit des comptes des propriétaires du
titre.
Lorsque la personne qui distribue les dividendes est un OPCVM, la SICAV ou le
gestionnaire du Fond (Intermédiaire en bourse, établissement de crédit ou société de
gestion) transfère les dividendes à distribuer, du compte bancaire de l’OPCVM ouvert
auprès du dépositaire (au sens de l’article 28 du code des OPC), vers le ou les comptes
bancaires (clients) des Intermédiaires Agrées Administrateurs auprès desquels, les parts
de fonds sont placés. Ces derniers « IAA » effectuent la Retenu à la Source au moment du
paiement du dividende pour le compte des porteurs de parts.
Dans tous les cas, la retenue à la source est due par la personne chargée du paiement des
montants objets de la retenue à la source:
Toutefois, la retenue à la source reste due par le débiteur effectif des dividendes lorsque
les personnes chargées du paiement sont non résidentes et non établies en Tunisie.
Il est entendu par paiement, le paiement en espèces ou la remise du bien ou toute autre
opération en tenant lieu ayant pour objet de mettre les montants ou les biens à la
disposition du bénéficiaire tels que le virement du montant à un compte bancaire,
l’émission d’un chèque ou d’une lettre de change auxquels cas la retenue à la source est
exigible à la date de l’émission, ou encore le paiement par compensation.
H. Prise en charges de la Retenus à la Source
Jusqu’au 31 décembre 2014, toutes retenues à la source au titre de l’IR ou de l’IS non
opérées sur les montants payés aux non-résidents en Tunisie sont considérées à la charge
du débiteur domicilié ou établi en Tunisie.
L’article 23 de la loi de finances pour l’année 2015 a étendu la prise en charge de la
retenue à la source non opérée ou insuffisamment opérée par le débiteur à tous les
montants objet d’une retenue à la source libératoire (sur les montants payés à des
résidents ou non-résidents) au titre de l’IR ou de l’IS en confirmant sa liquidation selon la
formule de prise en charge fiscale suivante : (1 x t) / (1 – t)
Apport de la loi de finances 2015
La loi de finances pour l’année 2015 a étendu le champ d’application de l’imposition des
dividendes aux revenus distribués par les établissements tunisiens de sociétés
étrangères. Ainsi, en vertu de l’article 25 de ladite loi, les revenus distribués par les
établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis également à une
retenue à la source libératoire au taux de 5%, applicable sur les revenus réalisés à partir du
1er janvier 2014 et ce, avec le respect des dispositions des conventions de non double
imposition applicables.
La loi de finances pour l’année 2015 a également prévu des mesures permettant
l’imposition des bénéfices distribués à l’étranger par les sociétés non résidentes
possédant des établissements stables en Tunisie, et ce, dans le cas où la convention de
non double imposition conclue entre la Tunisie et les pays de résidence desdites sociétés
le permet.
Par Moez Hadidane Gestionnaire de fonds
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