Accord 34 heures - CGT

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Accord 34 heures - CGT
TRANSPOLE
ACCORD 34 HEURES
PRÉAMBULE
CHAPITRE I - DISPOSITIONSGÉNÉRALES
Article 1 : Cadre juridique
Article 2 : Champ d'application et date d'entrée en vigueur
CHAPITRE II - DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
PARAGRAPHE 1) AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 : Durée du travail
Article 4 : Cadre juridique et aménagement du temps de travail
Article 5 : Décompte annuel du temps de travail
5.1 : Nombre de jours travaillés, hors C.P. et le' mai
5.2 : Nombre de jours travaillés, hors jours fériés légaux
Article 6 : Les fours fériés locaux et ponts
Article 7 : Mise en oeuvre de la RTT au 1er janvier 2000
7.1 : 34 heures semaine en moyenne
7.2 : Réduction du temps de travail et jours RTT
Article 8 : Gestion des fours RTT
8.1 : Jours RTT et Absences
8.2 : Prise et programmation des jours RTT
8.3 : Solde RTT
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Article 9 : Organisation des roulements
Article 10 : Gestion annuelle du temps de travail
10.1 :Suivi des horaires
10.2: Programmation prévisionnelle
10.3 : Délai de prévenance des changements d'horaire
10.4 : Fonctionnement du compteur individuel
10.5 : Solde des compteurs existants
Article 11 : Chômage partiel
Article 12 : Pauses et repas décalé
12.1 : Pauses
12.2: Repas décalé
Article 13 : Travail le dimanche
Article 14 : Gestion des jours fériés, des ponts et fours fériés locaux
14.1 : Dispositions spécifiques pour le personnel en roulement
14.2: Dispositions concernant les jours fériés pendant une période d'absence
rémunérée
14.3: Dispositions concernant les jours fériés pendant un congé maladie
14.4: Solde des Fériés légaux, locaux et ponts
PARAGRAPHE 2) CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 15 : Ingrédients
Article 16 : Temps de prise et de fin de service
Article 17 : Coupures
Article 18 : Amplitude de la fournée de travail
18.1 : Définition
18.2: Durée de l'amplitude
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Article 19 : Gestion des RCM
Article 20 : Repos journalier
Article 21 : Travail de nuit
Article 22 : Astreintes
22.1 : Prime d'astreintes
22.2 : Rémunération des interventions
Article 23 : Changement de poste
PARAGRAPHE 3) DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 24 : Temps de travail effectif
24.1 : Définition du temps de travail effectif
24.2 : Horaires de travail et travail effectif
Article 25 : Suivi individuel du temps de travail
Article 26 : Heures supplémentaires
26.1 : Définition
26.2: Mode de calcul et de décompte
26.3 : Contingent annuel
PARAGRAPHE 4) CONGÉS PAYES
Article 27 : Congés pavés
CHAPITRE III - L'EMPLOI
Article 28 : Dispositif ARPE
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Article 29 : Dispositif de préretraite progressive (PRP)
Article 30 : Gestion des salariés en inaptitude
30.1 : Cadre général
30.2 : Gestion des salariés en inaptitude
30.3 : Règles de fonctionnement
CHAPITRE IV - RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES ANNEXES
Article 31 : Rémunération
31.1 : Le lissage du salaire
31.2 : Majoration des salaires et heures travaillées
31.3 : Majoration de salaire et RTT
Article 32 : Négociations salariales
32.1 : Contexte général
32.2 : Politique des salaires
Article 33 : 13ème mois
Article 34 : Dispositions concernant l'absentéisme et la maladie
Article 35 : St Eloi
Article 36 : Prime Instructeur
Article 37 : Congés pour événements familiaux
37.1 : Événements ouvrant droit à congés
37.2 : Modalités d'application
Article 38 : Braderie
Article 39 : Dispositions particulières pour le personnel Agent et Ouvrier
CHAPITRE V - TEMPS PARTIEL
Article 40 : Passage à temps partiel en temps complet
40.1 : Application protocole de fin de conflit d'octobre 1998
40.2: Dispositions applicables à compter du le' janvier 2000
Article 41 : Temps partiel
CHAPITRE VI - SÉCURITÉ
Article 42 : Sécurité
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PERSONNEL CADRE
Article 43 : Compte Epargne Formation
Article 44 : Durée du travail
44.1: Décompte du temps de travail
44.2: Mise en oeuvre de la RTT au 1 "janvier 2000
44.3: Temps de travail effectif
Article 45 : Rémunération
Article 46 : Gestion des Ressources Humaines
Article 47 : Compte – Epargne - Temps
47.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps et seuil maximal
47.2: Utilisation du CET
47.3 : Modalité de mise en oeuvre
Article 48 : Compte Épargne Temps fin de carrière
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Article 49 : Dispositions communes au compte Épargne Temps et Congé Fin de
Carrière
49.1: Rémunération
49.2: Situation du salarié pendant le congé
49.3: Statut du salarié en congé
49.4: Fin du congé
49. S : Cessation du Compte Epargne Temps
Article 50 : Congés ancienneté
CHAPITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES
Article 51 : Suivi de l'Accord
Article 52 : Durée de l'accord
Article 53 : Publicité
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PRÉAMBULE
La réduction du temps de travail à Transpole s'inscrit dans la politique nationale de lutte contre le
chômage, l'exclusion et la précarité. En développant le temps libre accordé aux salariés, la réduction
du temps de travail améliore de manière significative les conditions de travail et offre une qualité de
vie permettant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Transpole s'est engagée dans cette voie dès 1997 en s'appuyant sur les règles, usages et pratiques en
cours dans la gestion du temps de travail dans l'entreprise.
Ainsi le protocole d'accord du 17 février 1997 sur la réduction du temps de travail a conduit à amener
par étapes l'horaire hebdomadaire moyen équivalent à :
-
37 heures au 1er septembre 1997
36 heures au le` septembre 1998
35 heures au 1er septembre 1999.
De plus, l'entreprise s'est engagée à développer l'emploi en passant 46 agents conducteurs - receveurs
de temps partiel à temps complet et à embaucher 12 personnes en 1997, 29 personnes en 1998 et 29
personnes en 1999.
L'effectif total de l'entreprise est établi comme suit :
-
1535 au 31 décembre 1996
1570 au 31 décembre 1997
1664 au 31 décembre 1998
1701 au 31 août 1999
L'analyse réaliste et objective de ce bilan, l'évolution importante du cadre législatif, les modifications
profondes qui en découleront dans la profession, ont conduit les partenaires sociaux à entreprendre une
démarche de rénovation de l'ensemble de la gestion de la durée du travail afin d'offrir à tous les acteurs
de l'entreprise une sécurité juridique, des règles communes de gestion et d'équité, une meilleure
compréhension par la clarté et la transparence.
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Ainsi il est apparu vital d'entreprendre une démarche négociée visant une nécessaire souplesse
partagée afin de concilier les souhaits des salariés et les impératifs de gestion de l'entreprise, adapter
l'offre de service aux besoins des clients et répondre aux aspirations légitimes de la collectivité
publique.
Elle doit permettre aussi d'accompagner les changements nécessaires des organisations, des mentalités
et de moderniser le fonctionnement de l'entreprise.
Cette démarche a rendu possible des avancées sociales tout en préservant l'équilibre global de la
politique sociale de l'entreprise et de pérenniser des acquis sociaux, à savoir les jours fériés locaux et
les ponts.
En élargissant la réflexion et la négociation à d'autres thèmes majeurs (en dehors de la durée du
travail), les parties signataires de l'accord se placent délibérément dans une approche globale de la
politique et des enjeux de l'entreprise et contribuent à la qualité et au progrès du dialogue social.
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CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 : Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi ° 98.461 du 13 juin 1998, des articles L. 212-2-1 et
L. 132-18 et suivants du Code du Travail et de l'accord UTP du 22 décembre 1998.
Les dispositions arrêtées par le présent accord sont à valoir sur les dispositions de même nature qui
pourraient résulter de l'application de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles
interprofessionnelles ou de branches futures.
L'application du présent accord entraîne la révision et la modification des accords d'entreprise, -usages
et pratiques concernant les dispositions du présent accord.
Article 2 : Champ d'application et date d'entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de l'entreprise à l'exception des dispositions
spécifiques prévues pour le personnel Cadre définies au chapitre VII
Le présent accord entrera en vigueur le 1er Janvier 2000 sauf dispositions spécifiques.
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CHAPITRE II: DURÉE ET ORGANISATION DU TRAVAIL
PARAGRAPHE 1) AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3 : Durée du travail
Par le présent accord, les parties signataires conviennent de réduire la durée du travail au sein de
l'entreprise TRANSPOLE et de fixer la durée hebdomadaire moyenne à 34 heures par semaine à
compter du 1er janvier 2000.
Article 4 : Cadre juridique et aménagement du temps de travail
Le cadre juridique retenu par les parties signataires pour déterminer la durée moyenne hebdomadaire
est celui de l'article L. 212-2-1 du Code du Travail. La durée annuelle de référence pour 34 heures est
fixée à 1530 heures par an pour une personne à temps complet selon le mode de calcul déterminé par
le présent accord.
Article 5 : Décompte annuel du temps de travail
5.1 : Nombre de jours travaillés, hors C. P. et l er mai
La valeur de la journée moyenne de référence est de 7,6 heures et 5 jours de travail en moyenne par
semaine.
Exemple type de mode de décompte (y compris pour les années bissextiles)
365 jours
- 104 repos
-----------261 jours
- 25 congés payés
- 1 jour férié
-----------235 jours
(52 repos hebdomadaires et 52 jours de libre)
soit 52,2 semaines
(5 semaines)
(1er mai)
soit 47 semaines, soit 1786 h (47 semaines x 38 h)
5.2 : Nombre de fours travaillés, hors jours fériés lés
235 jours
soit 47 semaines, soit 1786 h
- 10 jours fériés légaux
- 76 h
------------------225 jours
soit 45 semaines, soit1710 h (45 semaines x 38 h)
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Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les jours fériés sont définis comme
suit : -1er janvier
- lundi de Pâques,
- 8 mai,
-jeudi de l'Ascension,
- lundi de Pentecôte,
- 14 juillet,
- 15 août,
- 1er novembre,
- 11 novembre,
- 25 décembre, =>
soit 10 jours fériés par an, en sus du 1er mai.
Il est décidé d'un commun accord entre la Direction et les Organisations syndicales que la base de
calcul et de référence pour le calcul du temps de travail annuel est de 45 semaines.
La durée annuelle du temps de travail est donc déterminée comme suit
45 semaines x 34 heures = 1530 heures annuelles
Article 6 : Les fours fériés locaux et ponts
Les jours fériés locaux et ponts sont les suivants
3 jours fériés locaux : Fêtes de Lille, Braderie, St Eloi,
3 ponts,
soit 22,8h,
soit 22,8h.
Il est noté que le personnel en roulement ne bénéficie pas, à ce jour, de 3 ponts décomptés des horaires
de travail mais bénéficie, en contrepartie, d'une indemnité correspondante.
Il est convenu, entre les parties, que des règles identiques doivent s'appliquer à l'ensemble du
personnel, toutes catégories confondues, concernant les jours fériés locaux et ponts.
Il a donc été décidé, par la Direction et les Organisations Syndicales, que ces 6 jours seront décomptés
des horaires de travail réellement effectués, et seront non - travaillés ou récupérés. Ainsi, tous les
salariés bénéficient des 3 ponts.
Les salariés en roulement, travaillant un jour férié local ou un pont, et ne souhaitant pas récupérer ce
jour, seront payés au taux normal.
Article 7 : Mise en oeuvre de la R.T.T. au 1er janvier 2000
7.1 : 34 heures semaine en moyenne
A compter du 1 er janvier 2000, l'horaire hebdomadaire moyen sera de 34 heures par semaine sur la
base de 45 semaines, soit 1530 heures par an pour une personne à temps complet. Le salaire de base de
38 heures en moyenne par semaine est maintenu. Dans le cadre de l'organisation du travail, la durée
hebdomadaire de 38 heures en moyenne (soit 165 heures 25 centièmes par mois) est maintenue.
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7. 2 : Réduction du temps de travail et jours R. T. T.
La société TRANSPOLE, en accord avec les Organisations Syndicales, décide que la réduction du
temps de travail s'effectue en jours de congés de compensation au titre de la réduction du temps de
travail, appelés jours R.T.T.
Ces jours R.T.T. sont calculés de la façon suivante
1710
22,8
22,8
------------1664,4
134,4
-------------= 1530
-
heures (45 semaines x 38 h)
heures (3 jours fériés locaux)
heures (3 ponts)
heures
heures (17,7 jours R.T.T.)
heures (45 semaines x 34 h) soit 201,3 jours de travail sur une base de
travail journalière de 7 h 60
Cette réduction du temps de travail sera de 134,4 heures, calculée au prorata temporis pour les temps
partiels et en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Article 8 : Gestion des !ours R.T.T.
8.1 : Jours R. T. T. et Absences
Les jours R.T.T. sont calculés sur le principe de la proportionnalité entre le temps travaillé et les jours
R.T.T. ; c'est le temps travaillé qui génère le congé de compensation au titre de la réduction du temps
de travail.
Les absences suivantes entraînent une réduction du droit à jours R.T.T.
- absence autorisée ou non et non rémunérée,
- congé sabbatique, sans solde, pour création d'entreprise,
- suspension de contrat,
- congé individuel de formation,
- maladie non indemnisée.
Toute absence non rémunérée entraîne une déduction d'une heure R.T.T. par tranche de 11,38 heures
d'absence.
A titre d'exemple :
moins de 11,38 heures d'absence non rémunérée
11,38 heures d'absence non rémunérée
22,7-6 heures d'absence non rémunérée.
pas de déduction
1 h déduction R.T.T
2 h déduction R.T.T.
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La déduction des jours R.T.T. se fait au fur et à mesure de l'absence ou des absences cumulées.
Il est précisé que les jours R.T.T. ne seront pas attribués en cas de préavis non effectué.
De plus, lorsqu'un jour de maladie coïncide avec un jour R.T.T. programmé, le jour R.T.T. est
décompté et non récupéré.
8.2 : Prise et Programmation des fours
Les jours R.T.T. s'intégreront dans l'organisation du travail et feront l'objet d'une planification sur
l'année et ce, pour l'ensemble des salariés toutes catégories confondues. Les jours R.T.T. ne peuvent
être donnés par anticipation d'une année sur l'autre. Les jours R.T.T. peuvent être pris par journée,
demi journée ou par heure.
Dans une démarche orientée vers une souplesse partagée, 7 jours RTT pourront être pris à l'initiative
de chaque salarié en fonction des contraintes d'organisation de travail et selon les modalités définies
dans chaque Unité ou Service.
8. 3 : Solde R. T. T.
La réduction du temps de travail devant être effective dans le cadre annuel, il ne peut exister de solde
de jours R.T.T. en fin d'année.
De ce fait, lorsque les salariés présentent au 1 er octobre de chaque année, un solde positif supérieur à
la programmation individuelle convenue, ils se verront imposer des journées de repos R.T.T. à prendre
avant le 31 décembre.
Les congés R.T.T. non pris seront perdus.
Article 9 : Organisation des roulements
Conformément à l'article 2 du protocole de fin de conflit d'octobre 1998, afin de mettre en oeuvre les
mesures d'organisation du travail et la mise en place de la restructuration du réseau Bus, l'entreprise
procédera à la réorganisation de l'ensemble des services du personnel de conduite Bus.
La réorganisation du réseau Bus, suite à l'ouverture de la ligne 2 du métro, prendra effet au 8
novembre 1999.
Ainsi, la réorganisation des roulements prendra effet à cette date. Cette réorganisation se fera en tenant
compte des souhaits des salariés exprimés en fonction des critères d'ancienneté fixés dans chaque
dépôt à l'exception des services personnalisés (exemple : roulement « HR » dépôts Vauban et
Faidherbe et roulement coupure Union).
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Article 10 : Gestion annuelle du temps de travail
10.1 : Suivi des horaires
Les informations sur la gestion du temps de l'ensemble du personnel, toutes catégories confondues,
seront réalisées par l'intermédiaire d'un support informatisé de type GIRA.
10.2 : Programmation prévisionnelle
Une programmation prévisionnelle du travail et des horaires sera élaborée en fonction des périodes
d'exploitation propres à chaque unité et service. Elle sera donnée en début d'année à chaque salarié
après consultation des actuelles commissions roulements, composées de représentants élus du
personnel ayant reçu habilitation par les membres du Comité d'entreprise et les membres du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
Le programme indicatif de travail tiendra compte notamment des fluctuations d'activités inhérentes
aux cycles d'exploitation de chaque unité ou service, des périodes de vacances scolaires, des
contraintes liées au service client et à l'exploitation du service public.
10. 3 : Délai de prévenance des changements d'horaire
En cours de période, les salariés sont informés des changements d'horaire non prévus par le calendrier
prévisionnel, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en
conséquence.
Ces délais sont les suivants : - 15 jours pour modifications
- 7 jours en cas d'événements imprévisibles
sauf contraintes particulières affectant le fonctionnement de l'entreprise, ou dictées par la nécessité de
satisfaire de service public. Le Comité d'Entreprise, les Délégués du Personnel ou les commissions
roulement seront informés de ce ou ces changements d'horaire et des raisons qui l'ont ou les ont
justifiés. En cas de changement de la structure des trames de roulement, ces modifications seront
communiquées aux commissions roulements un mois avant leur mise en application.
10.4 : Fonctionnement du compteur individuel
Le principe du décompte du temps annuel de travail. implique la mise en place d'un suivi individualisé
du temps de travail réellement effectué et la création d'un compte personnel qui sera examiné au 31
décembre de chaque année.
Le temps de travail, effectué au - delà de l'horaire prévu en cours d'année, sera comptabilisé dans ce
compte, de telle sorte que, pour chaque salarié, les temps travaillés chaque semaine, au -delà et en deçà
de l'horaire hebdomadaire moyen, devront se compenser sur la période d'annualisation.
Le décompte du temps de travail intégrera la totalité des temps graphiqués, réellement effectués dans
le planning de base, et aux commandés, en sus de l'horaire prévu.
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Chaque situation individuelle sera vérifiée à décembre de chaque année.
la fin de la période allant du 1er janvier au 31
Si le nombre total d'heures de travail effectif est supérieur à 1530 heures, chaque heure excédentaire
doit être payée ou récupérée au taux légal de majoration pour heures supplémentaires. L'entreprise
appliquera, à compter du le` janvier 2000, le taux de majoration applicable légalement à compter du
1er janvier 2001 (il n'y aura pas de période transitoire).
Lorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son
embauche ou de son départ de l'entreprise en cours d'année, sa rémunération sera régularisée par
comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur
la période de présence du salarié, de la durée moyenne hebdomadaire prévue.
10.5: Solde des compteurs existants
Afin de permettre la mise en oeuvre efficace de la réduction du temps de travail à compter du 1er
janvier 2000, un cumul des différents soldes des compteurs, par salarié, sera fait au plus tard au 1 er
décembre 1999.
La Direction définira, avec les organisations syndicales signataires, les modalités pour apurer ces
soldes.
Article 11 : Chômage partiel
En cas de suspension de travail imposée par la Société, à cause de conditions atmosphériques
défavorables, les agents perçoivent le salaire qu'ils auraient reçu s'ils avaient pu travailler ; les agents
concernés par cette décision peuvent être employés à un travail autre que celui du service auquel ils
sont attachés.
Article 12 : Pauses et repas décalé
12.1 : Pauses
En cas de travail continu atteignant 6 heures, une pause de 20 minutes sera accordée et payée à chaque
salarié en cas de travail entre 5 heures et 22 heures. En cas de travail entre 22 heures et 5 heures, une
pause de 30 minutes sera accordée et payée.
Cette disposition n'est pas applicable au personnel roulant, c'est-à-dire au conducteurreceveur, agent de
conduite et d'intervention, et agent de liaison.
Les temps de pause rémunérés sont inclus dans le décompte du travail annuel, mais exclus du temps de
travail effectif, tant pour le calcul des durées maximales de travail, que pour des droits tirés du
décompte et du paiement des heures supplémentaires, ainsi que du repos compensateur.
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Une pause est une période de repos à l'intérieur d'une amplitude de travail ; elle n'a pas pour objet de
réduire l'amplitude de la durée de travail.
L'organisation des pauses fera l'objet d'une définition claire dans chaque unité de travail.
Les interruptions de travail destinées à la prise du repas ne changent pas de nature et ne sont pas
considérées comme temps de travail.
12.2 : Repas décalé
Les salariés effectivement en service entre 11 heures et 14 heures 30 qui ne bénéficient pas, dans cet
intervalle, d'une coupure pour repas au moins égale à 45 minutes, reçoivent une allocation
représentative de frais pour repas décalé, égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base (primes
exclues) du coefficient 200 avec 10 ans d'ancienneté.
Article 13 : Travail le dimanche
Tout salarié, appelé à devoir travailler, occasionnellement ou régulièrement, le dimanche perçoit une
majoration de 50 % pour chaque heure travaillée.
Toutefois, pour le personnel de conduite travaillant le dimanche, une majoration forfaitaire de 3 heures
80 sera accordée.
Article 14 : Gestion des iours fériés, des ponts et fours fériés locaux
Le paiement et la récupération des jours fériés légaux, locaux et des ponts seront faits sur la base d'une
valeur de 7 h 60 pour un temps complet et au prorata pour un temps partiel.
14.1 : Dispositions spécifiques pour le personnel en roulement
Lorsqu'un salarié en roulement est appelé à travailler un jour férié, ou lorsqu'un jour de repos coïncide,
d'après le roulement, à un jour férié, un jour de récupération est accordé au salarié.
Toutefois, le salarié pourra choisir à la place de la récupération, le paiement d'une indemnité égale à la
valeur d'une journée de travail sur la base de 7 h 60.
La récupération des jours fériés sera planifiée par la Direction au sein de chaque unité et certaines
récupérations de fériés pourront être prises par anticipation.
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14.2: Dispositions concernant les 'ours fériés pendant une période d'absence non
rémunérée
Lorsqu'un jour férié légal, local ou un pont, sera inclut à l'intérieur d'une période non rémunérée, ce
jour sera perdu et ne pourra pas être récupéré.
14.3 : Dispositions concernant les jours fériés pendant un congé maladie
L'indemnisation d'un jour férié est liée à une obligation de présence. Par conséquent, le salarié malade
les jours ouvrables encadrant un jour férié, ne bénéficiera pas de la récupération de ce jour.
14.4: Solde des Fériés légaux, locaux et ponts
Le solde des jours fériés (légaux ou locaux) et des ponts doit être à zéro en fin de chaque année.
PARAGRAPHE 2) CONDITIONS DE TRAVAIL
Article 15 : Ingrédients
Cet article est spécifique au personnel de conduite Bus et Tramway. Les ingrédients comprennent
l'ensemble des travaux que doit effectuer un conducteur, soit à la prise, soit à la fin de service, et
entrant dans le calcul du temps de travail effectif.
A titre d'exemple, les ingrédients sont les suivants pour le personnel de conduite Bus
- Prise en compte du véhicule au dépôt
- Prise de service de l'agent au dépôt ou sur le réseau
- Temps de caisse et rédaction de rapport
: 6 minutes
: 2 minutes
: 5 minutes
Ces dispositions seront appliquées simultanément avec les dispositions de l'article 16.
Article 16 : Temps de prise et de fin de service
Conformément au protocole de fin de conflit, signé entre la Direction et les Organisations Syndicales
C.F.D.T., C.F.T.C., C.G.C. et C.G.T. en octobre 1998, l'entreprise a décidé de prendre en compte les
temps de prise et de fin de service sur le réseau, pour le personnel de conduite Bus, à compter du mois
de novembre 1999. Ces temps sont considérés comme du temps de travail effectif.
Article 17 : Coupures
Il a été décidé entre la Direction et les Organisations Syndicales que la coupure est définie comme une
période d'interruption du temps de conduite et que le salarié reste à la disposition de l'employeur
lorsque le temps de coupure est inférieure ou égale à une heure. Par conséquent, l'article 10 de l'accord
en date du 22 décembre 1998 ne trouve pas application au sein de la Société TRANSPOLE.
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Cet article est spécifique au personnel de Conduite Surface.
Afin de répondre aux exigences spécifiques de l'exploitation et, indépendamment des pauses repas, les
services applicables au personnel travaillant en tour de service ou roulement peuvent comporter une ou
plusieurs vacations, séparées par une ou plusieurs coupures.
• Lorsqu'un service journalier effectivement travaillé par un agent, comporte une coupure égale ou
inférieure à une heure, le temps de cette coupure est compté comme temps de travail, et l'agent
demeure à la disposition de l'entreprise.
• Lorsqu'un service journalier effectivement travaillé par un agent comporte une coupure supérieure
à une heure, ce temps de coupure n'est pas compté dans le temps de travail effectif et donne droit à
l'attribution d'une prime d'une valeur équivalente à une heure de travail de l'intéressé.
Article 18 : Amplitude de la journée de travail
18.1 : Définition
L'amplitude journalière de travail correspond au nombre d'heures qui sépare le début de la journée de
son achèvement. Elle se distingue de la durée de travail effectif, accompli dans une même journée, en
ce qu'elle inclut les pauses, les interruptions de travail, les coupures supérieures à une heure.
18.2: Durée de l'amplitude
Cet article est spécifique au personnel de conduite Surface.
La durée maximale de l'amplitude est fixée à 12 heures, en principe.
Toutefois, pour assurer le bon fonctionnement du service public, la durée maximale peut être portée à
13 h 30 pour 50 % des services concernés.
Les dépassements de l'amplitude au -delà de 12 heures s'apprécient isolément. Chaque dépassement
donne lieu au paiement d'une compensation sur la base de 25 % du temps de dépassement constaté ou
à la récupération équivalente par journée entière.
Article 19 : Gestion des R.C.M.
Cet article est spécifique au personnel de conduite Bus et Tramway.
•
Les postes R.C.M., Remplacement Congés Maladie, constituent des postes de réserve dans les
roulements, afin d'assurer le remplacement des personnes absentes pour congés, maladies,
formations...
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• La valeur du poste R.C.M. sera déterminée en fonction du roulement de l'agent. L'agent en service
R.C.M. sera affecté, en priorité, à un poste disponible dans son roulement. A défaut, il pourra
remplacer un poste d'un autre roulement.
• Les agents devant effectuer un service R.C.M. seront avertis, la veille avant 10 heures, de la teneur
de leur service, ou avant 10 heures de leur dernier jour de travail.
• L'amplitude de service à assumer pourra être supérieure à celle du service R.C.M.. L'horaire
effectué sera imputé dans le compteur individuel de l'agent.
• En cas d'absence de postes disponibles à effectuer, les salariés pourront suivre des actions de
formation, ou pourront être affectés à des tâches diverses, en fonction des besoins d'organisation de
l'unité.
•
Le compteur R.C.M est supprimé.
Article 20 : Repos journalier
La durée du repos journalier correspond au temps compris entre la fin de service d'une journée de
travail et le début de service de la journée suivante.
La durée minimale du repos journalier est fixée à 11 heures.
Cette durée peut être portée à 10 heures, dans les situations suivantes :
- pour faciliter le passage d'une vacation soirée à une vacation matinée,
- lorsque l'amplitude de travail est supérieure à 11 heures,
- pour les agents dont le travail est réparti sur moins de 5 jours,
- à l'occasion des changements d'horaires collectifs.
Il peut également être dérogé à cette règle pour le personnel travaillant en 3 x 8, le personnel de
remplacement et dans le cas du passage d'un service soirée à un service matinée, sans que la durée du
repos journalier puisse être inférieure à 8 heures.
Pour le personnel de conduite Surface, les règles sont les suivantes
- le grand repos journalier (c'est à dire le temps de repos entre deux postes de travail) entre
deux journées consécutives ne sera pas inférieur à 12 heures. Ce grand repos peut être réduit à
10 h 30 à condition de ne pas dépasser 75 % des services assurés.
ex : 5 grands repos de 10 h 30 pour 20 services assurés et 15 grands repos de 12 h. Cette
proportion s'applique en fonction de la durée des roulements.
21
Article 21 : Travail de nuit
L'article 16 de la Convention de Travail TRANSPOLE est maintenu.
Article 22 : Astreintes
22.1 : Prime d'astreintes
Pour chaque heure d'astreinte à domicile, le salarié perçoit une prime d'astreinte équivalente à:
- 7 % de son salaire horaire de base la semaine (du lundi au vendredi inclus) - 24 % le week-end et les
jours fériés légaux et locaux.
22.2 : Rémunération des interventions
Pour toute intervention effectuée sur ordre, durant la période d'astreinte, le salarié perçoit une
indemnité forfaitaire de 30 minutes. Sur justification, ses frais de déplacement (véhicule personnel sur
la base fiscale ou taxi) sont pris en charge par l'entreprise.
Les heures de travail effectuées en astreinte seront rémunérées à 100 % et les majorations nuit,
dimanche, jours fériés seront payées si besoin est.
Article 23 : Changements de poste
En cas d'échange de poste de travail entraînant des majorations inhérentes aux conditions de travail, à
la demande de la société ou du salarié, seul le salarié qui a effectivement tenu le poste percevra les
majorations.
De même, les heures réellement effectuées par chaque salarié seront décomptées dans leur compteur
heures travaillées.
PARAGRAPHE 3) DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 24: Temps de travail effectif
24.1. : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif, conformément à l'article L.212-4 du Code du Travail, est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir
vaquer à des occupations personnelles.
22
Le temps de travail effectif comprend notamment
• les Ingrédients pour le personnel de conduite Bus / Tramway,
• les temps de prise et fin de service sur le réseau pour le personnel de conduite Bus,
• la coupure, inférieure ou égale à une heure, pour le personnel de conduite Bus / Tramway.
Les temps de pause rémunérés ne sont pas compris dans le temps de travail effectif.
24.2. : Horaires de travail et travail effectif
En raison des pauses payées inclus dans l'horaire de travail de certaines catégories de personnel, les
parties conviennent d'établir en annexe la liste des catégories et le nombre de salariés concernés par
une durée de travail effective inférieure à 34 h. Cette annexe sera mise à jour chaque année et
communiquée aux syndicats signataires du présent accord.
Article 25 : Suivi individuel du temps de travail
La durée de travail effectivement réalisée par chaque salarié fait l'objet d'un suivi individuel et le
salarié aura communication des éléments relatifs à ce suivi individuel.
Article 26 : Heures supplémentaires
26.1 : Définition
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures de travail effectif excédant l'horaire de
travail annuel, soit 1530 heures de travail effectif par an, hors pauses payées.
Ont également la nature d'heures supplémentaires, les heures effectuées au delà de 46 heures
hebdomadaires, hors pauses payées.
Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont déterminées par les dispositions
légales et conventionnelles.
26.2: Mode de calcul et de décompte
Au terme de la période de modulation annuelle, si la durée annuelle de 1530 h est dépassée, les heures
effectuées en excédent ouvrent droit à majoration de salaire au taux légal en vigueur ou à repos
compensateur de remplacement.
26.3 : Contingent annuel
Seules les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, soit 1575 h de travail
effectif par an, sont imputées dans le contingent annuel dans le cadre des dispositions légales et
conventionnelles.
23
PARAGRAPHE 4) CONGÉS PAYES
Article 27 : Congés Payés
L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du
personnel. Un salarié ne peut, en aucun cas, prendre des congés à une date fixée unilatéralement par lui
et partir sans autorisation préalable de son chef hiérarchique.
L'organisation des C.P. se fera en fonction des contraintes de l'organisation du travail, des roulements
et des permanences à assurer.
Les congés payés doivent impérativement être soldés au 31 décembre de chaque année. En cas de
maladie empêchant l'organisation du départ en C.P., les dispositions légales et réglementaires
s'appliquent. Ainsi, lorsque les C.P. ne peuvent pas être pris, au 31 décembre de chaque année, en
raison de la maladie, le solde C.P. sera payé au salarié. Il n'y a pas de report d'une année sur l'autre.
Le décompte des congés payés s'effectuera, désormais, en jours ouvrés, c'est-à-dire en jours
normalement travaillés. Cette méthode de calcul aura l'avantage d'éviter des différences de traitement
entre les salariés. L'organisation des départs en C.P. sera planifiée par l'entreprise sans création de
droit, c'est –à -dire sans majoration pour fractionnement des C.P.
24
CHAPITRE III : L'EMPLOI
Article 28 : Dispositif A.R.P.E.
La société mettra en couvre le dispositif A.R.P.E. pour les salariés intéressés et remplissant les
conditions nécessaires. Cette mesure sera effective pour l'année 1999.
Article 29 : Dispositif de préretraite progressive (P.R.P.)
La société mettra en couvre un plan de préretraite progressive pour la période du 1er juin 1999 au 1er
janvier 2000.
Ce dispositif sera renouvelé pour la période du 2 janvier 2000 jusqu'au 31 décembre 2000 en fonction
des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 30 : Gestion des salariés en inaptitude
30.1 : Cadre Général
Cet article a pour but de définir la politique de la Société TRANSPOLE en matière d'inaptitude
temporaire ou définitive des salariés à leur poste initial et de définir les moyens mis en oeuvre par la
Société en matière de reclassement et ce conformément à la loi
n°92-1446 du 31 décembre 1992 relative au reclassement suite à une inaptitude.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux personnels des catégories Agents et Ouvriers. Les
situations des personnels des catégories Cadres, Maîtrise et Techniciens et Employés seront vues au
cas par cas, le principe général étant celui de l'attribution du coefficient et de la rémunération du
nouveau poste occupé.
30.2 : Gestion des salariés en inaptitude
Une réflexion a été menée, afin de redéfinir la situation des personnes en inaptitude temporaire ou
définitive, et de leur trouver des postes en fonction de leurs capacités physiques, des besoins
d'organisation, d'exploitation et des possibilités de la société.
L'entreprise a donc décidé d'affecter 20 postes en priorité pour les salariés inaptes, temporairement ou
définitivement, à leur poste initial. A cette occasion, l'entreprise crée le poste d'Agent Inspection de
Véhicules.
Ces postes seront attribués, dans la limite des places disponibles, en priorité, en fonction de l'âge et de
l'ancienneté, comme suit
25
- Agent de 50 ans avant 20 ans d'ancienneté et plus
Reclassement au sein de l'entreprise, avec maintien du coefficient et l'ancienneté d'origine.
-Agent de 45 ans avant 15 ans d'ancienneté et plus
Reclassement au sein de l'entreprise, avec coefficient du nouveau poste et maintien de l'ancienneté.
- Autres situations et après étude des solutions internes de reclassement
- En cas d'inaptitude définitive : départ de l'entreprise avec aide au
reclassement à l'extérieur de l'entreprise.
- En cas d’inaptitude temporaire
*départ de l'entreprise avec aide au reclassement après 6 mois d'inaptitude et lorsque la durée
prévisible de l'inaptitude est supérieure à un an.
*départ de l'entreprise avec aide au reclassement lorsque la durée de l'inaptitude est supérieure à un an.
30.3 : Règle de fonctionnement
- Les salariés inaptes, temporairement ou définitivement, seront affectés à des postes utiles et
nécessaires à l'organisation et à l'exploitation de la société, en fonction des postes disponibles et
compte tenu des aptitudes physiques des salariés.
- En cas d'inaptitude temporaire, un poste, compatible avec ses aptitudes physiques, sera proposé au
salarié. Celui-ci ne peut le refuser. A défaut, il se mettra, lui-même, en volonté de ne pas travailler et
encourra le non-paiement de son salaire et l'engagement de procédures, pouvant aller jusqu'à la rupture
du contrat de travail.
- Dans l'attente de l'affectation à un poste de reclassement, l'entreprise pourra mettre le salarié en repos
au titre des jours ou heures de R.T.T., en récupération d'heures, de jours fériés, en congés payés ou, à
défaut, en congés sans solde.
- Toutefois, cette période d'attente ne pourra excéder une semaine à compter de la date de la visite
médicale.
- Afin d'optimiser le suivi des personnes inaptes temporairement, une visite médicale systématique une
semaine avant la fin de la période d'inaptitude, devra être effectuée.
- En outre, le médecin du travail sera saisi pour se prononcer au bout d'une période de six mois
continue en inaptitude temporaire, sur la durée prévisible de cette inaptitude et une visite médicale
devra être effectuée tous les trois mois avec indication de la durée prévisible de l'inaptitude.
26
- En aucun cas, la période d'inaptitude temporaire ne pourra dépasser 3 ans.
- L'entreprise garantit un nombre d'emplois pour les salariés inaptes, temporairement ou
définitivement, en fonction des critères définis précédemment, des besoins et des capacités de
l'entreprise.
- Il appartient à la société, dans le cadre de son pouvoir de direction, de choisir d'affecter le salarié à tel
poste plutôt qu'à un autre, dès lors que ce poste est compatible avec les capacités physiques du salarié
et après avis des médecins du travail.
- Les salariés seront reclassés dans des postes, mais il n'y aura pas d'affectation définitive à un de ces
postes.
- Si le nombre d'emplois réservés est dépassé pendant une période de 6 mois, l'entreprise organisera le
départ des salariés inaptes, temporairement ou définitivement, à leur poste de travail initial, en fonction
de critères d'âge, d'ancienneté et de situation familiale après examen des possibilités internes de
reclassement.
- Tous les ans, un bilan des salariés inaptes, temporairement ou définitivement, sera présenté au
Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail.
27
CHAPITRE IV: RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES ANNEXES
Article 31 : Rémunération
31.1 : Le lissage du salaire
La rémunération, payée mensuellement, est indépendante de l'horaire réellement accompli au cours du
mois : le salaire est lissé, la base horaire restant de 38 heures par semaine, équivalent à 165 heures 25
centièmes par mois civil.
Cette rémunération inclus :
-
la période de travail sur une base de 45 semaines à 34 heures en moyenne,
les cinq semaines de congés payés,
les jours fériés légaux et le 1er mai,
les jours fériés locaux,
les ponts,
les jours de congés de compensation au titre de la réduction du temps de travail.
En cas d'absence, les heures non effectuées seront déduites au moment de l'absence de la rémunération
mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d'annualisation du fait de son entrée ou
de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la
base de son temps réel de travail au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen
hebdomadaire de 34 heures.
31.2 : Majoration des salaires et heures travaillées
Les parties retiennent le principe que c'est l'heure travaillée qui génère la majoration de salaire sauf
dispositions légales (congés payés, crédit d'heures et réunions des représentants du personnel, etc ...)
Ainsi, les majorations ne seront pas attribuées lorsque les conditions spécifiques de travail ne sont pas
requises. A titre d'exemple : majoration pour heures de nuit en cas de formation de jour.
Toutefois, en cas de modification du roulement du salarié, du fait de la formation demandée par
l'entreprise, les majorations restent acquises. A titre d'exemple : roulement prévoyant majorations de
nuit et formation pendant la journée : les majorations nuit restent acquises.
En outre, aucune majoration ne sera versée pendant toute la période de formation des salariés entrant
dans de nouvelles fonctions (nouveaux embauchés ou changement de poste).
Selon ce principe, les jours R.T.T. seront payés en fonction du salaire de base (ancienneté comprise) et
hors majoration.
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31.3 : Majoration de salaire et R. T. T.
La réduction du temps de travail ne doit pas avoir d'incidence ou de réduction de la rémunération des
salariés (salaire de base + majorations inhérentes aux conditions de travail particulières).
Les jours R.T.T. étant rémunérés en fonction du salaire de base hors majoration, les majorations liées
aux conditions de travail seront majorées de 8,78% en compensation de la R.T.T.
Cette majoration s'appliquera pour les éléments suivants :
-
majoration de nuit;
majoration de dimanche ou jour férié ;
majoration de coupure pour le personnel de conduite ;
majoration d'amplitude.
Article 32 : Négociations salariales
32.1 : Contexte .général
Au cours des négociations annuelles de 1998, la Direction a informé les organisations syndicales que
les révisions de salaires de 1998 et 1999 devront se faire sous le signe de la modération salariale. Il
était ainsi convenu que les révisions de salaires suivraient l'inflation et n'entraîneraient pas
d'augmentation de pouvoir d'achat.
La Direction et les organisations syndicales ont retenu une révision des salaires de 1 % au titre de 1998
en suivant les hypothèses économiques retenues à l'époque. L'inflation réelle de 1998 s'est élevée à
0,3%.
De plus, le protocole de fin de conflit d'octobre 1998 prévoyait que " l'évolution de la masse salariale
pour les années 1999 et 2000 ne pourra être supérieure au taux d'inflation ".
32.2: Politique des salaires
En raison de la réduction des horaires de travail, il a été décidé que les évolutions de salaires de 1998 à
2001 se feront en fonction de l'inflation, de la situation économique de l'entreprise et n'entraîneront pas
d'augmentation du pouvoir d'achat durant cette période.
Ainsi, au vu de ce qui est précisé et du contexte général, salaires en 1999.
il n'y aura pas d'augmentation de
La Direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer au cours du 1 er trimestre de
l'an 2000 afin de faire le point sur l'évolution de l'inflation et des indices.
Afin de supprimer les incertitudes liées aux estimations de l'inflation, les parties conviennent, qu'à
l'avenir, pour estimer l'inflation en cas de révision des salaires, il y a lieu de prendre pour référence
l'indice réel de l'inflation de l'année précédente comme base de discussion pour la révision des salaires
pour l'année en cours.
29
Article 33 : 13ème mois
Etre présent dans la société au moment du versement est une condition de versement et d'attribution du
13ème mois. Ainsi, celui-ci ne sera pas versé, en cas de départ, pour le salarié qui ne sera pas présent
dans l'entreprise au 30 novembre de chaque année, date à laquelle le 13ème mois sera versé en totalité.
Toutefois, le
suivants :
-
versement se fera au prorata temporis par mois complet de présence, dans les cas
départ en retraite, A.R.P.E., pré-A.R.P.E.,
départ pour inaptitude,
décès,
licenciement économique.
Article 34 : Dispositions concernant l'absentéisme et la maladie
La Direction a informé les organisations syndicales de l'évolution importante du taux d'absentéisme
maladie en dépit des dispositions prises dans le cadre des protocoles absentéisme de 1992 et 1993.
Cette évolution est notamment due à l'importance des arrêts maladie de courte durée.
Afin de favoriser une prise de conscience collective et de faire confiance au personnel de l'entreprise,
la société décide unilatéralement de supprimer le contrôle médical systématique en cas de maladie
pendant une durée de 18 mois (jusqu'au 31 mars 2001).
Toutefois, il pourra s'exercer, à titre exceptionnel, dans le cadre des dispositions prévues dans la loi sur
la mensualisation et par la Convention Collective Nationale des Réseaux de Transports Publics
Urbains de Voyageurs à laquelle est rattachée l'entreprise.
A l'issue de cette période, un bilan sera fait entre la Direction et les Organisations Syndicales, afin
d'évaluer le taux d'absentéisme de l'ensemble des catégories de personnel, les taux de fréquence, et de
prendre des mesures correctives si besoin est.
Durant cette période, les dispositions concernant le versement du complément de salaire sans carence
sont maintenues en cas de versement d'indemnités journalières de la Sécurité Sociale (sous réserve de
la déduction du précompte effectué par la Sécurité Sociale, au titre des retenues fiscales et sociales).
Article 35 : St Eloi
La réduction d'une heure de travail le jour de la St Eloi pour l'ensemble du personnel étant comprise
dans la réduction du temps de travail, l'article 25 de la Convention de Travail TRANSPOLE ne
s'applique plus.
30
Article 36 : Prime Instructeur
La prime instructeur prévue à l'article 20.8 de la Convention de Travail TRANSPOLE en date du 1er
janvier 1990 est maintenue pour le seul personnel de conduite Surface(conducteur receveur et agent de
conduite et d’intervention)
Article 37 : Congés pour événements familiaux
37.1 : Événements ouvrant droit à congés
Les congés pour événements familiaux sont les suivants
Pour rappel, les jours événements familiaux sont convertis en heures, un jour étant équivalent à 7h60
- Naissance d'un enfant (ou adoption)
- Décès du conjoint (avec enfants à charge)
- Décès du conjoint (sans enfant à charge)
- Décès du père, de la mère
- Décès du grand-père, de la grand-mère
- Décès d'un enfant ou petits-enfants
- Décès d'un frère ou d'une sueur
- Décès d'un beau-père, d'une belle-mère
- Décès d'un beau-frère, d'une belle-sueur
- Décès d'un gendre, d'une bru
- Décès d'un beau-fils, d'une belle-fille
- Mariage du salarié
- Mariage d'un enfant
3 jours, soit 22,8 heures
4 jours, soit 30,4 heures
3 jours, soit 22,8 heures
3 jours, soit 22,8 heures
3 jours, soit 22,8 heures
3 jours, soit 22,8 heures
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
1 jour
5 jours, soit 38 heures
2 jours, soit 15,2 heures.
37.2 : Modalités d'application
Le salarié doit justifier de l'événement familial invoqué par une attestation. Les congés doivent être
pris dans les 15 jours entourant l'événement. Il n'y a pas de report possible.
Les congés ne sont pas dus lorsque le salarié se trouve déjà absent de l'entreprise (en cas de maladie,
congés payés ou autre). Dans ce cas, le salarié ne peut exiger ni la prolongation de son absence, ni le
versement d'une indemnité compensatrice.
De même, si le salarié n'utilise pas ces jours événements familiaux, il ne peut prétendre au versement
d'une indemnité compensatrice.
Article 38 : Braderie
La Direction et les Organisations Syndicales s'entendent afin de modifier le Protocole d'Accord
Braderie, en date du 16 juin 1993, selon des modalités à définir.
31
Article 39 : Dispositions particulières pour le personnel Agent et Ouvrier
La Direction et le syndicat CGT ont conclu un accord spécifiant les circonstances et les conditions
d'attribution d'une prime annuelle de 1 200 francs, versée au mois de Juin 1999, au personnel de la
catégorie Agent et Ouvrier.
Les parties conviennent que cette prime n'est pas assimilée et considérée comme une prime à caractère
général ou une prime accordée à l'ensemble du personnel subalterne de l'entreprise (en raison des
circonstances et conditions d'attribution d'une part et du non versement à la catégorie Employée d'autre
part).
32
CHAPITRE V :
TEMPS PARTIEL
Article 40 : Passage des salariés en Temps Partiel en Temps Complet
40.1 : Application du Protocole de fin de conflit d'octobre 1998
Dans le cadre du protocole de fin de conflit d'octobre 1998, l'entreprise s'était engagée à proposer en
1999 des postes à temps complet à 78 personnes de la conduite bus dont 35 personnes au le` janvier
99. Ces mesures avaient pour objectif de faire passer le personnel de conduite bus à temps complet à
90 % de l'effectif conduite bus total au cours de l'année 1999.
A ce jour:
- 40 personnes sous Contrat à Durée Indéterminée à temps partiel annualisé sont passées à
temps complet au 1er janvier 1999.
- 27 personnes sous C.D.I. temps partiel annualisé sont passées à temps plein au 1er mai 1999.
40.2: Dispositions applicables au 1er janvier 2000
La Direction proposera aux conducteurs-receveurs sous contrat à durée indéterminée à Temps Partiel
Annualisé et aux hôtes(ses) sous contrat à durée indéterminée à Temps Partiel, de passer à Temps
Complet à compter du 1er janvier 2000.
De même, à compter du le` janvier 2000 les embauches en qualité de conducteur-receveur se feront sur
la base d'un contrat à temps complet.
En contrepartie, les conditions d'application, pour le personnel de conduite bus de la transformation de
contrat de temps partiel à temps plein, sont les suivantes
- 80 % du personnel de conduite bus sera classé sur des grilles permanentes (par lignes, groupes de
lignes et services personnalisés).
- 20 % du personnel de conduite bus sera placé en situation d'auxiliaire sur des grilles temporaires
construites par les ordonnancements des unités bus en fonction du plan de production.
Pour le personnel auxiliaire, les règles seront les suivantes
- L'entreprise garantit 80 repos par an (dont 52 repos fixes).
- Possibilité d'être affecté sur des cycles de 4, 5 ou 6 jours travaillés par semaine.
33
- Possibilité d'être affecté à tout type de service (matin, après-midi, soirée, nuit, week-end, jours
fériés, journée continue, 2 ou 3 prestations sur toutes lignes) avec un délai de prévenance courant
jusqu'à la veille avant 10 heures.
- Possibilité d'être affecté à un service dans un autre dépôt que celui d'origine avec un délai de
prévenance de 3 jours.
- Planification des congés, des RTT, récupération de fériés en fonction de la planification des
congés, RTT, fériés des agents titulaires classés.
Les conditions d'application du passage à temps complet du personnel hôtes(ses) seront définies
ultérieurement.
Article 41 : Temps partiel
Sont considérés comme salariés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la
durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée conventionnelle de
travail, soit 1530 heures.
Les salariés à temps partiel seront gérés sur une base annualisée comme les salariés à temps complet.
Compte tenu des contraintes de service public, le nombre d'heures complémentaires effectuées par le
salarié peut excéder 10 % de la durée du travail prévue au contrat, sans dépasser le tiers de cette durée.
34
CHAPITRE VI: SÉCURITE
Article 42 : Sécurité
La Direction et les Organisations syndicales conviennent de mener une réflexion au cours du 4ème
trimestre 1999 quant aux mesures à engager, afin d'aider, de soutenir les salariés victimes d'une
agression et exerçant leurs fonctions dans un milieu d'insécurité et d'incivilités.
Les parties conviennent que les congés agression n'étant plus une réponse adaptée aux besoins et
réalités actuelles, il y a lieu d'améliorer le suivi post-agression existant et d'aborder les thèmes suivants
: entretien au moment de l'événement, suivi avec la médecine du travail, formation des personnes
concernées, etc...
35
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LE PERSONNEL CADRE
Le personnel cadre et assimilé (cf : haute maîtrise coefficient 340 - 360) bénéficie de la réduction
horaire et des dispositions du présent accord. Toutefois, il est apparu nécessaire d'apporter des
réponses adaptées par rapport aux fonctions, missions, responsabilités du personnel cadre et assimilé et
par rapport à la bonne marche de l'entreprise.
Article 43 : Compte Épargne Formation
Les parties considèrent que la formation professionnelle continue est primordiale dans le maintien,
l'amélioration et le développement des compétences, des savoir-faire, du professionnalisme et le
développement personnel des salariés au sein de l'entreprise.
Ainsi, la politique de formation devant être considérée comme un élément essentiel pour la
compétitivité et la nécessaire adaptation permanente de l'entreprise et un atout pour l'avenir des
salariés, un engagement équilibré sous forme d'un investissement partagé est nécessaire. A cet égard
une telle approche suppose à la fois un engagement de l'entreprise ainsi qu'une réelle volonté
d'implication personnelle des salariés.
A ce titre, il sera créé un Compte Epargne Formation.
Ce compte sera alimenté par l'entreprise à hauteur de 2,5 jours par an, soit 5 jours tous les 2 ans.
L'entreprise s'engage à proposer à chaque cadre et assimilé des actions de formation durant 2,5 jours
par an en moyenne (soit 5 jours tous les 2 ans).
Il est précisé qu'il n'y aura pas de solde négatif si le nombre de jours de formation est supérieur à 5
jours au bout de 2 ans.
A l'issue des 2 ans, le solde du Compte Epargne Formation (soit les jours de formation qui n'auraient
pas pu être effectués du fait de l'employeur) donnent lieu à jours de RTT et seront affectés sous forme
d'abondement au Compte Epargne Temps ou au Compte Epargne Temps Fin de carrière.
Un point sera fait tous les 2 ans avec les représentants du personnel des catégories concernées.
Article 44 : Durée du travail
44.1 : Décompte du temps de travail
En raison de la spécificité des fonctions du personnel Cadre et Assimilés, les parties conviennent que
la gestion du temps de travail se fera en journée dans le cadre annuel.
36
Décompte du nombre de jours de travail avant R.T.T. :
225 jours de travail (selon décompte §5.1 et 5.2)
3 jours fériés locaux (Fêtes de Lille, Braderie,St Eloi)
3 jours Ponts
----------------219 jours de travail
44.2 : Mise en oeuvre de la R. T. T. au 1er Janvier 2000
A compter du 1er Janvier 2000, le nombre de jours de travail du personnel Cadre et Assimilés sera de
204 jours de travail pour une personne à temps complet calculé comme suit :
219 jours de travail
- 15 jours R.T.T.
--------------204 jours de travail
Les jours R.T.T pourront être pris par journée ou demi-journée.
Conformément à l'article 8.1 de l'Accord, les jours R.T.T. sont calculés sur le principe de
proportionnalité entre le temps travaillé et l'attribution de jours R.T.T..
En application de ce principe, toute absence, rémunérée ou non, entraînera une réduction dans
l'attribution de jours R.T.T..
Ne sont pas considérées comme absence donnant lieu à réduction R.T.T.
- congés payés, événements familiaux,
-jours R. T. T.,
-absences mandats des représentants du personnel
L'attribution des jours de RTT se fera dans les conditions suivantes
Nombre de mois de présence
11,5 et plus
11
10
9
8
7
6
5
3
2
1
Nombre de jours R.T.T. attribué
15
13,5
12,5
11
10
8,5
7,5
6
3
2,5
1
La règle retenue est de 1,25 jours de R.T.T. par mois de présence arrondi aux 0,5 jours inférieur.
37
La déduction des jours R.T.T. se fait au fur et à mesure de l'absence ou des absences cumulées.
Pour le personnel à temps partiel, le calcul s'effectuera au prorata dans les mêmes conditions.
Les dispositions de l'article 8.3 s'appliquent au personnel de la catégorie Cadre et Assimilé. En effet, la
réduction du temps de travail devant être effective dans le cadre annuel, il ne peut exister de soldes de
jours RTT en fin d'année (et ce indépendamment des soldes du Compte Epargne Formation et/ou du
Compte Epargne Temps et fin de carrière).
De même, lorsque les salariés présentent, au 1 e octobre de chaque année, un solde positif supérieur à
la programmation individuelle convenue, ils pourront se voir imposer des jours ou demi-journées de
repos RTT à prendre avant le 31 décembre.
En outre, les jours RTT ne seront pas attribués en cas de préavis non effectué.
44.3 : Temps de travail effectif
Les 2,5 jours de formation en moyenne (cf. article 43) ne seront pas considérés comme du travail
effectif au regard de la législation du temps de travail.
En conséquence, le temps de travail effectif du personnel cadre et assimilé est situé en moyenne à
201,5 jours par an.
Article 45 : Rémunération
En raison des modalités de calcul du temps de travail effectif du personnel cadre et assimilé, les parties
conviennent que les dépassements horaires sont inclus dans la rémunération.
Concernant le personnel cadre (hormis la haute maîtrise), il est précisé que la rémunération cumulée
sur 12 mois ne pourra être inférieure au coefficient de base 390 (après 3 ans), majoré des pourcentages
d'ancienneté en vigueur dans la Convention Collective Nationale et multiplié par la valeur du point 100
en vigueur à TRANSPOLE.
De plus, à cette rémunération cumulée sur 12 mois sera versé un 13è" mois calculé sur la base du
salaire de novembre.
De même, l'évolution de la rémunération se fera en fonction de l'importance des missions confiées, les
fonctions et responsabilités exercées et sera revue annuellement par la Direction en fonction des
compétences, des résultats et de la situation économique de l'entreprise.
Enfin, la rémunération pourra être complétée, pour le personnel Cadre, par une prime d'objectifs à
caractère variable calculée annuellement par la Direction.
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Article 46 : Gestion des Ressources Humaines
Le personnel cadre et assimilé occupe une place et assure des responsabilités dans la bonne marche de
l'entreprise, dans l'organisation du travail et dans leur mission d'encadrement.
Afin d'améliorer l'efficacité de leur mission, un objectif d'un entretien individuel annuel est
recommandé pour chaque cadre et assimilé. Ces entretiens devront à la fois faire le point sur le bilan
dés actions menées, les objectifs réalisés, mais aussi intégrer une démarche prospective et
anticipatrice.
A cet égard, les cadres, jouant un rôle moteur dans le développement des pratiques managériales,
entameront ultérieurement une démarche similaire avec leurs équipes.
Par ailleurs, les parties conviennent de maintenir les classifications en vigueur pour le personnel cadre,
assimilé, technicien et agent de maîtrise.
Article 47 : Compte-Epar2ne-Temps
Il est créé, au sein de TRANSPOLE, un système de Compte Epargne Temps, pour les salariés de la
catégorie Cadre qui le désirent, et ce pour une durée expérimentale de 3 ans.
Ce Compte Epargne Temps a pour objet de permettre au salarié, qui le désire, d'accumuler des droits à
congé rémunéré.
Pourront bénéficier du C.E.T. les salariés ayant, au moins, un an d'ancienneté dans l'entreprise, sous
contrat à durée indéterminée, et ayant fait savoir, par écrit, leur volonté d'en bénéficier.
L'utilisation et les règles de fonctionnement du Compte Epargne Temps s'effectuent conformément aux
dispositions légales.
47.1 : Alimentation du Compte Epargne Temps et seuil maximal
L'alimentation s'effectuera en début de période.
Chaque salarié peut alimenter son C.E.T. par des jours R.T.T., dans la limite de 5 jours par an.
47.2 : Utilisation du C. E. T.
Le C.E.T. peut être utilisé pour l'indemnisation de tout, ou partie, des congés suivants
• Congés pour convenance personnelle (congés sans solde, congés de formation)
Les droits affectés au C.E.T. peuvent être utilisés en cours de carrière, pour indemniser des congés
pour convenance personnelle.
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La durée du congé pour convenance personnelle est telle qu'elle permet la liquidation intégrale des
droits inscrits au Compte Epargne Temps.
Le salarié doit déposer une demande écrite de congé, trois mois avant la date de départ envisagée.
L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande :
- soit qu'il accepte la demande ;
- soit qu'il la refuse ;
- soit qu'il la diffère de six mois au plus, auquel cas toute demande de congé, formulée
après ce délai d'attente, devra être acceptée, sous la seule réserve du respect du délai de
prévenance de trois mois.
• Congés légaux
Les droits affectés au C.E.T. peuvent enfin être utilisés, en cours de carrière, pour indemniser les
congés suivants
- congé parental d'éducation, prévu par les articles L.122-28-1 et suivants du Code du Travail ;
- congé sabbatique, prévu par les articles L.122-32-17 et suivants du Code du Travail ; - congé pour
création d'entreprise ou reprise d'entreprise, prévu par les articles L.122-2-12, 13 et 28 du Code du
Travail.
Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
• Congé pour événements familiaux
Le C.E.T. pourra être utilisé en cas d'hospitalisation ou de maladie d'un parent proche (conjoint, enfant
ou parent) nécessitant la présence d'une tierce personne.
47.3 : Modalité de mise en oeuvre
Comme pour toute absence pour congés, la prise des journées capitalisées est subordonnée à l'accord
de la hiérarchie. Les congés devront être pris dans les 3 ans suivant leur inscription dans le Compte
Epargne Temps.
Le salarié devra faire une demande écrite à son Chef d'Unité, en respectant un délai de prévenance fixé
dans chaque unité. Chaque demande sera examinée compte tenu des contraintes d'organisation et des
nécessités du service.
Toute absence au titre de l'utilisation du C.E.T. doit correspondre, au minimum, à une journée
travaillée.
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Article 48 : Compte Épargne Temps fin de carrière
A partir de 50 ans, le salarié n'alimentera plus le Compte Epargne Temps (les droits ouverts restant
acquis) mais un Congé Fin de Carrière sera créé.
Les droits affectés au Congé Fin de Carrière, permettent au salarié d'anticiper son départ à la retraite
ou, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d'une préretraite progressive ou dans les cas
visés à l'article 47.2.
Ces dispositions sont réservées aux salariés Cadres et assimilés ayant 50 ans au moins, sous Contrat à
Durée Indéterminée, ayant 10 ans d'ancienneté et pour une durée expérimentale de 3 ans.
Ainsi, chaque salarié " Cadre et assimilé " pourra alimenter le Congé Fin de Carrière par des jours
R.T.T. dans les conditions suivantes :
-
A partir de 50 ans dans la limite de 10 jours par an,
A partir de 55 ans dans la limite de 15 jours par an.
L'alimentation s'effectue en début de période.
Le salarié, qui envisage son départ volontaire à la retraite, le notifie à l'employeur, par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans un délai au moins égal à la durée conventionnelle du
préavis, à laquelle s'ajoute une durée totale, nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.
En cas de mesure de départ anticipé d'un salarié ayant des droits inscrits à son compte, un accord entre
le salarié et la Direction déterminera la modalité d'imputation des heures inscrites au C.E.T. sur le
temps de travail prévu pendant la préretraite.
Article 49 : Dispositions communes au Compte Epargne Temps et Congé Fin de
Carrière
49.1 : Rémunération
Le C.E.T. étant tenu en jours, les sommes versées au salarié, à l'occasion de la prise d'un repos,
correspondent au maintien du salaire journalier qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé.
49.2 : Situation du salarié pendant le congé
Le congé pris selon l'une ou l'autre des modalités indiquées à l'article 47.2 du présent accord est
indemnisé au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congé.
A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnité versée a la nature d'un salaire.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après
consommation intégrale des droits.
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49.3 : Statut du salarié en congé
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du
travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.
L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé pour convenance personnelle, ou de fin de
carrière, est assimilée à un temps de travail pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et au congé
payés. Toutefois, l'absence n'est pas considérée comme du temps de travail effectif pour le calcul du
13ème mois.
49.4: Fin du conté
A l'issue d'un congé visé au point 47.2 du présent accord, le salarié reprend son précédent emploi, ou
un emploi équivalent, assorti d'une rémunération équivalente.
A l'issue d'un congé de fin de carrière, le C.E.T. est définitivement clos à la date de rupture du contrat
de travail.
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de
l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord. Il ne pourra interrompre
un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être
interrompu.
49.5: Cessation du Compte Épargne Temps
La rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, entraîne la clôture du C.E.T.. Lorsque
la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis, conformément aux dispositions légales et
conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties, pour permettre la
consommation de tout ou partie des droits inscrits au C.E.T..
Dans le cas où aucun accord n'est intervenu sur les modalités d'indemnisation d'un congé à prendre
avant la rupture du contrat de travail, ou dans le cas où l'accord intervenu n'a pas permis la liquidation
totale des droits inscrits au C.E.T., une indemnité compensatrice d'Épargne Temps est versée.
Cette indemnité est égale au produit du nombre d'heures inscrites au C.E.T. par le salaire de base en
vigueur à la date de la rupture.
Lorsque la rupture du contrat n'ouvre pas droit au préavis, l'indemnité compensatrice d'Épargne Temps
est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées
ci-dessus.
Article 50 : Congés ancienneté
Le jour de- congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté sera accordé sous forme d'abondement du
Compte Epargne Temps ou du Compte Epargne Temps Fin de carrière.
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CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES
Article 51 : Suivi de l'Accord
Les parties signataires s'entendent sur l'importance du réel suivi de l'application du présent accord pour
la réussite de la mise en oeuvre de la réduction et de l'organisation du temps de travail. Elles
conviennent de créer une Commission de suivi.
La Commission sera composée d'un délégué syndical par Organisation Syndicale signataire du présent
accord et de trois personnes de la Direction.
Elle pourra proposer d'éventuelles mesures d'ajustement au vu des difficultés rencontrées.
Elle se réunira également afin d'étudier les nouvelles dispositions légales, réglementaires ou
conventionnelles entraînant des conséquences sur le présent accord pour apporter d'éventuelles
adaptations.
Article 52 : Durée de l'accord
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et est soumis aux règles du Code du Travail
et notamment aux articles L. 132-1 et suivants du Code du travail relatifs aux accords collectifs et aux
conditions de révision de ces accords.
Article 53 : Publicité
Le présent accord sera déposé en cinq exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail,
de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de Lille et un exemplaire au secrétariat greffe du
Conseil des Prud'hommes de Tourcoing.
Un exemplaire sera remis à chaque Organisation syndicale signataire.
Fait à Marcq-en-Baroeul, le 10 septembre 1999
Pour le syndicat C.F.T.C.
Philippe SPILEERS
Thierry MORJEAN
Pour le syndicat C.G.C.
Michel DEGRAEVE
Jacques MULLEM
Pour le syndicat C.G.T.
Eric LESAGE
Alain CHUFFART
Pour la Direction
Dominique THAL Directeur des Ressources Humaines
ANNEXE 1
Catégorie et nombre de salariés dont la durée effective de travail est inférieure à 34 heures en moyenne par an.
Situation provisoire arrêtée au ter septembre 1999 en fonction de la durée du travail
en vigueur à compter du 1er janvier 2000
Unité
Postes
Nombre
salariés
en moyenne
Tramway
Chefs PCT
Opérateur
7
7
Énergie
Électromécanicien
Electricien
4
6
31,7 h
32,1 h
Métro
ISC
ATO
55
56
31,5 h
32,4 h
Voies Métro
Ouvrier
27
31,7 h
PC Bus
Chef PC Bus
Opérateur
Régulateur Terrain
Régulateur Station
Agent d'Exploitation
7
12
14
9
14
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5h
32,5 h
Matériel Curatif Métro
Technicien
16
32,7 h
SEB Vauban
Chef d'équipe Nuit
Mécanicien-dépanneur
Mécanicien-dépanneur
AIV
1
6
2
5
_32,5 h
32,6 h
32,5 h
32,5 h
SEB Faidherbe
Chef d'équipe Nuit
Préventif Niveau 1
Technicien Correctif
Mécanicien-dépanneur
AIV
1
1
1
6
5
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
SEB Union
Chef d'équipe
Electricien
Carrossier
Préventif
Technicien Correctif
Mécanicien-dépanneur
AIV
2
1
1
5
1
9
7
_3_2,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
SCI
Gardien
Chef PCI
Adjoint Chef PCI
RICS
Agent Ambiance Niv.4
AVP
Agent Ambiance
13
5
5
25
18
41
9
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
32,5 h
Agent de Maîtrise
4
32,5 h
_
DAC Suburbains
de Durée
effective
hebdomadaire
du
travail
en
moyenne
32,5 h
32,5 h