la reforme du nom de famille - Mairie de Saint
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la reforme du nom de famille - Mairie de Saint
EXEMPLES PRATIQUES (un double tiret sépare les noms accolés en application de la nouvelle loi) LA REFORME DU NOM DE FAMILLE 9 Choix du nom Enfant légitime ou naturel reconnu par ses deux parents né à compter du 1er janvier 2005 d’un couple dont l’homme s’appelle Dupont et la femme Durand, quatre possibilités : Dupont ou Durand ou Dupont - - Durand ou Durand - Dupont A la génération suivante, lorsque l’enfant ci-dessus aura à son tour un enfant, il pourra lui transmettre son nom et celui de sa compagne, dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux : ainsi, le jeune Dupont - - Durand avec mademoiselle Martin - - Leroux, transmettra soit Dupont, soit Durand et sa compagne devra choisir entre Martin et Leroux. Il y a ainsi 14 possibilités : Dupont - - Leroux ; Dupont - - Martin ; Durand - - Martin ; Durand - - Leroux ; Leroux - - Dupont ; Martin - - Dupont ; Martin - - Durand ; Leroux - - Durand ; Dupont - - Durand ; Martin - - Leroux ; Dupont ; Durand ; Martin ; Leroux. En revanche, il ne leur sera pas possible d’opter pour une combinaison à 3 ou 4 vocables. Les parents d’un premier enfant commun né à compter du 1er janvier 2005 peuvent lui donner : - le nom du père - le nom de la mère - ou les deux noms accolés, dans l’ordre qu’ils auront choisi, dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux. 9 Changement de nom Enfant naturel né à compter du 1er janvier 2005 reconnu par un parent s’appelant Martin avant sa naissance et par l’autre parent s’appelant Dupont après sa naissance : les parents peuvent demander à changer le nom Martin pour Dupont ou Dupont - - Martin ou Martin - - Dupont pendant la minorité de l’enfant. Il convient de distinguer : 9 Adjonction de nom L’aîné d’une famille est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004 et porte le nom d’un de ses deux parents : les parents peuvent demander (avant le 30 juin 2006) à ajouter au nom de l’enfant, le nom de l’autre parent en deuxième position. En revanche, il n’est pas possible de substituer le nom non transmis au nom transmis en premier ou d’ajouter le nom non transmis en première position. Loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 ; loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ; décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 9 LE CHOIX DE NOM 9 LE CHANGEMENT DE NOM 9 L’ADJONCTION DE NOM Etat civil, Hôtel de ville, 13 place Charles de Gaulle. 01 47 71 53 42 ENFANT NATUREL ENFANT LEGITIME Si votre enfant né après le 1er janvier 2005 Si votre enfant né après le 1er janvier 2005 L’enfant naturel acquiert le nom de celui de ses deux parents qui l’a reconnu en premier. 9 Choix du nom : Lorsque la filiation de l’enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de sa déclaration de naissance ou par la suite mais conjointement , ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard des père et mère. Le nom dévolu au premier enfant commun vaut pour les autres enfants communs du couple. 9 Changement de nom : Lorsque la filiation de l’enfant est établie successivement à l’égard de ses deux parents et qu’une reconnaissance au moins a eu lieu après la naissance, les parents peuvent par déclaration conjointe devant l’officier d’état civil (présence des deux parents obligatoire), choisir de donner à l’enfant mineur le nom du parent à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu ou leurs deux noms accolés dans l’ordre librement choisi par eux et dans la limite d’un seul nom pour chacun. Si votre enfant né avant le 1er janvier 2005 9 Adjonction de nom : Les parents qui exercent l’autorité parentale peuvent, jusqu’au 30 juin 2006, par déclaration conjointe, demander à l’officier d’état civil l’adjonction en deuxième position du nom qui n’a pas été transmis, dans la limite d’un nom de famille, au bénéfice de l’aîné des enfants communs, dès lors que celui-ci a moins de 13 ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration (c’est-à-dire dès lors que l’aîné est né entre le 2 septembre 1990 et le 31 décembre 2004). Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois et ce nom est attribué à l’ensemble des enfants communs. Le consentement de l’enfant de plus de 13 ans est nécessaire. 9 Choix du nom : Les époux choisissent le nom de famille qui est dévolu à leur premier enfant commun, soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun d’eux. Ils remettent le document mentionnant la déclaration de choix de nom à l’officier d’état civil. En l’absence de déclaration conjointe de choix de nom, l’enfant commun prend le nom du père. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs du couple. Si votre enfant né avant le 1er janvier 2005 9 Adjonction de nom : La présente loi n’est pas applicable aux enfants nés avant le 1 er janvier 2005. Toutefois, dans le délai de 18 mois suivant cette date, les parents exerçant l’autorité parentale peuvent demander par déclaration conjointe à l’officier d’état civil, au bénéfice de l’aîné des enfants communs lorsque celui-ci a moins de 13 ans au 1 er septembre 2003 ou à la date de la déclaration, l’adjonction en 2 ème position du nom du parent qui ne lui a pas transmis le sien, dans la limite d’un seul nom de famille. Le nom ainsi attribué est dévolu à l’ensemble des enfants communs, nés et à naître. Dans le cas où cette faculté est exercée par les parents d’un enfant âgé de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier est nécessaire. Cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.