1 / 8 Eléments de correction QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE

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1 / 8 Eléments de correction QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE
Eléments de correction
QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE FINANCES PUBLIQUES
REDACTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE
CONCOURS EXTERNE
Session 2013
Ce sujet contient 8 questions :
4 questions relevent principalement du DROIT PUBLIC (sur 10 points)
Une question à 4 points
Une question à 3 points
Une question à 2 points
Une question à 1 point
4 questions relevent principalement des FINANCES PUBLIQUES (sur 10 points)
Une question à 4 points
Une question à 3 points
Une question à 2 points
Une question à 1 point
Les questions sont présentées de manière alternée, sans précision aux candidats sur la discipline
concernée (droit public ou finances publiques), certaines questions pouvant d’ailleurs relever des deux
disciplines à la fois.
Les questions couvrent différents axes du programme transmis à titre indicatif dans la note de cadrage de
l’épreuve, à savoir :
DROIT PUBLIC
Axe 1 : l’organisation administrative (l’administration de l’Etat, les CT et leurs groupements, les établissements publics //
l’organisation juridictionnelle)
Axe 2 : l’action administrative (la règle de droit et le principe de légalité // le pouvoir réglementaire, les actes unilatéraux // les
contrats administratifs // la police administrative // le service public et ses modes de gestion // la responsabilité de l’administration // le
contrôle de l’action administrative)
Axe 3 : la fonction publique (principes généraux : statut, recrutement, obligations et droits des fonctionnaires // la fonction
publique territoriale : principales règles relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires territoriaux // les acteurs de la FPT)
FINANCES PUBLIQUES
Axe 1 : notions budgétaires (les principes budgétaires // les budgets locaux : élaboration, exécution et contrôles // notions sur
les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales // la séparation de l’ordonnateur et du comptable)
Axe 2 : les ressources des collectivités locales (les recettes fiscales // les dotations et subventions de l’Etat // les emprunts
// les ressources domaniales)
Axe 3 : les dépenses des collectivités locales (dépenses obligatoires et dépenses facultatives // les différentes phases de
la dépense)
Axe 4 : l’intervention économique des collectivités locales (les compétences des collectivités territoriales et leurs
groupements dans le domaine économique // l’aspect économique des finances locales).
Un corrigé-type est proposé pour chaque question. Y sont surlignés en gris les éléments
permettant d’obtenir la totalité des points alloués à la question si les exigences
rédactionnelles sont par ailleurs satisfaites. Le corrigé-type est accompagné d’un
commentaire proposant des indications complémentaires de correction.
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Question 1 : (4 points)
La clause générale de compétence. Vous structurerez et développerez votre propos.
Réponse attendue en 20 lignes environ
La clause générale de compétence, issue de la loi municipale de 1884 puis étendue par les lois
de décentralisation de 1982 aux autres collectivités territoriales, résulte de l’article L.2121-29 du
Code général des collectivités territoriales pour les communes, de l’article L.3211-1 pour les
départements et de l’article L.4221-1 pour les régions. Ces articles disposent que le conseil
municipal, le conseil général et le conseil régional règlent par leurs délibérations, respectivement
les affaires de la commune, du département et de la région. Si la clause générale de compétence
est un élément de la libre administration des collectivités territoriales (I), elle peut constituer un
obstacle à la rationalisation de l’intervention publique locale (II).
I. Un élément de la libre administration des collectivités territoriales
La clause générale de compétence permet à une collectivité territoriale d’agir dans un domaine
donné, au nom d’un intérêt local, alors que la loi ne lui a pas expressément reconnu une
compétence spéciale. Elle correspond aux compétences dites « facultatives » des collectivités
territoriales, par opposition aux compétences « obligatoires » transférées.
La clause de compétence générale est attribuée à l’organe délibérant de la collectivité et non à
l’exécutif, en donnant au premier une compétence de principe (l’organe délibérant « règle par ses
délibérations les affaires » de la collectivité). Elle concerne uniquement les collectivités
territoriales et ne peut concerner les établissements publics, régis par le principe de spécialité et
qui ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées.
La clause de compétence générale permet de protéger la libre administration des collectivités
territoriales en ce sens qu’elle leur donne une capacité d’action pour régler un problème d’intérêt
local quand bien même la loi ne leur aurait pas attribué de compétences explicites. Il en va ainsi,
par exemple, des subventions accordées à des associations. Cette marge de manœuvre permet
la conduite d’actions locales qui ne soient pas la simple application de la loi et d’une politique
définie nationalement.
Elle est cependant bien sûr limitée par le respect de la loi et des règlements, ou encore du droit
européen, que le juge contrôlera.
II. Le risque d’une action locale confuse
En contrepartie, la clause générale de compétence peut entraîner une certaine confusion dans
l’action locale. En effet, l’intérêt local d’une action peut être constaté par une commune, un
département et une région. Il s’ensuit une dilution des responsabilités et un enchevêtrement des
compétences entre les différentes échelons territoriaux. Cette situation est un frein à la
rationalisation de l’intervention publique, qui permettrait une meilleure compréhension des
institutions par les citoyens (« qui fait quoi ») et une plus grande efficacité budgétaire.
La clause générale de compétences a été remise en cause, pour les régions et les départements
uniquement, par la réforme territoriale issue de la loi du 16 décembre 2010, qui prévoyait de
subordonner toute action de ces deux collectivités à l’adoption préalable d’une délibération
constatant l’intérêt local, et sous réserve du non exercice de cette compétence par une autre
personne publique. Cette disposition de la loi du 16 décembre 2010 était prévue pour s’appliquer
à partir du 1er janvier 2015. L’acte III de la décentralisation en discussion a cependant pour objet,
entre autres, de revenir sur cette suppression en instaurant à nouveau une clause de
compétence générale pour les trois échelons de collectivités territoriales.
Commentaires
Il est attendu du candidat non seulement qu’il définisse la clause générale de compétences, mais
aussi qu’il en perçoive les avantages et les limites et enfin qu’il sache situer cette question dans
l’actualité (loi du 16 décembre 2010, acte III de la décentralisation).
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Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des
connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un
plan adéquat.
Question 2 : (4 points)
L’incidence des transferts de compétences de l’Etat sur les budgets des collectivités
territoriales. Vous structurerez et développerez votre propos.
Réponse attendue en 20 lignes environ
Les transferts de compétences intervenus avec l’Acte I (1982-83) puis l’Acte II (2003-2004) de la
décentralisation ont entraîné un accroissement considérable des dépenses des collectivités
territoriales (I). Sous l’effet notamment de la crise économique depuis 2008, ces dépenses
grèvent fortement le budget des collectivités territoriales, ce qui pose la question des
mécanismes de compensation financière (II).
I-
L’accroissement des dépenses locales sous l’effet des transferts de compétences
A. Depuis 1982, les dépenses des collectivités territoriales sont en augmentation constante, sous
l’effet principalement des nouvelles compétences et des personnels transférés par l’État. On est
ainsi passé, hors groupements de communes, de l’équivalent de 56,4 Mds € (370 milliards de
francs) de dépenses en 1982, à 185 Mds € en 2010 (et 212 Mds €, groupements de communes
inclus).
B. Les départements assurent la grande part des dépenses liés aux transferts de compétences
loin devant les régions, les communes et les groupements. En effet, si les compétences
transférées par l’Etat avec l’Acte I puis l’Acte II de la décentralisation concernent bien sûr les
communes et leurs groupements, l’essentiel des charges financières transférées pèsent sur les
régions (formation professionnelle, gestion des lycées, aides aux entreprises) et surtout sur les
départements : gestion des routes, des transports scolaires, des collèges et, surtout, de l’action
sociale. Chef de file en matière d’action sociale, les départements gèrent les différentes
allocations individuelles de solidarité que sont l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le
revenu de solidarité active (RSA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces
dépenses sociales atteignent aujourd’hui 50 % des dépenses de fonctionnement des
départements (hors personnel).
II –Des charges qui, dans un contexte de crise, grèvent le budget des collectivités et
posent la question d’une meilleure compensation financière par l’Etat
A. Les dépenses liées aux transferts de compétence se sont fortement accrues depuis 2008 du
fait de la crise économique. Les dépenses de solidarité assurées par les départements,
notamment, prennent un poids de plus en plus important sous l’effet de la hausse du chômage,
des situations de précarité économique ainsi que du vieillissement de la population. Or les
départements ne maîtrisent pas l’évolution de ces dépenses, les critères d’attribution des aides
étant définis par l’Etat. De ce fait, il y a un décalage entre les recettes affectées à ces transferts
et les charges croissantes supportées par les départements. Ce décalage entre la charge des
trois allocations de solidarité et le financement reçu par l'État représentait cinq milliards d'euros
en 2013 selon les départements.
B. Cette situation pose la question de la compensation financière par l’Etat des transferts de
charge liés à la décentralisation des compétences.
La Constitution dispose que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités
territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient
consacrées à leur exercice » (article 72-2), conformément à l’objectif d’autonomie financière
inscrit dans le même article de la Constitution. La compensation financière se réalise par le
transfert de ressources fiscales, par le versement par l’État d’une dotation générale de
décentralisation ainsi que par des transferts de services de l’État aux collectivités territoriales et
par la mise à disposition des services de l’État nécessaires à l’exercice des compétences
transférées aux collectivités.
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Cependant, les modes de compensation des compétences transférées, calculées à la date du
transfert, sont jugés aujourd’hui insuffisants du fait de l’augmentation des charges assurées par
les collectivités et au premier chef les départements. Les élus départementaux réclament à l’Etat
une meilleure compensation financière des transferts de charges. Fin 2012, un fonds
exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, géré par l’État, a dû être créé pour un
montant de 170 millions d’euros. Par ailleurs, un nouveau dispositif de compensation des
allocations obligatoires doit entrer en vigueur dès la loi de finances pour 2014.
Commentaires
- Importance de la référence aux transferts de compétences de l’acte I et de l’acte II de la
décentralisation, en soulignant les charges pesant en particulier sur les départements, chef de
file de l’action sociale. Il est important que le candidat évoque les difficultés financières actuelles
des départements.
- Importance pour cette question de la référence à l’actualité : difficultés financières actuelles
des départements, débat sur les mécanismes de compensation par l’Etat.
- Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des
connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un
plan adéquat.
Question 3 : (3 points)
Les modes de scrutin aux élections municipales. Vous structurerez et développerez votre
propos.
Réponse attendue en 15 lignes environ
La récente loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a
modifié le mode de scrutin qui s’appliquera lors des prochaines élections municipales de mars
2014.
I.
La réforme électorale de 2013 et ses enjeux
La loi a abaissé à 1.000 habitants, au lieu de 3.500 habitants, le seuil à partir duquel s’applique
un mode de scrutin proportionnel.
Autre mesure phare de cette réforme électorale : dans les communes de 1.000 habitants et plus,
les listes devront être composées alternativement de candidats de sexe différent.
Cette réforme répond à la volonté de rendre le scrutin municipal plus paritaire, en permettant une
meilleure représentation des femmes dans les conseils municipaux des petites communes. Par
ailleurs, avec cette réforme, les groupes d’élus minoritaires auront également une plus grande
place au sein des assemblées municipales, permettant un fonctionnement plus démocratique.
II.
Les caractéristiques de chacun deux types de modes de scrutin
Les modes de scrutin diffèrent donc selon la taille de la commune.
Dans les communes de moins de 1.000 habitants (pour les élections de 2014) : le scrutin est
majoritaire, plurinominal de liste, à deux tours. Les candidats peuvent former des listes
incomplètes ou se présenter seuls. Les suffrages sont comptabilisés pour chaque candidat
individuellement et non pour chaque liste. Le panachage entre les listes est autorisé (possibilité
de supprimer des noms ou d’en ajouter, à condition qu’il s’agisse de personnes candidates sur
une autre liste). Le vote se déroule au scrutin majoritaire. La majorité absolue des suffrages
exprimés ainsi que 25% des électeurs inscrits sont nécessaires pour être élu au premier tour. Au
second tour, la majorité relative est suffisante.
Dans les communes de 1.000 habitants et plus (pour les élections de 2014) : le vote se déroule
au scrutin proportionnel de liste, à deux tours, avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête
(scrutin dit « mixte »). Les listes doivent être composées d’un homme et d’une femme (ou d’une
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femme et d’un homme) en alternance. Les candidats se présentent en listes complètes et le
panachage n'est pas autorisé. Une liste est élue dès le premier tour si elle obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés et 25% des électeurs inscrits. Dans le cas contraire un second
tour est organisé, seules les listes ayant obtenu, au premier tour, 10% des suffrages exprimés
peuvent y participer. Les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés peuvent néanmoins
fusionner avec une autre liste présente au second tour. La liste qui arrive en tête au second tour
bénéficie d'une prime majoritaire de 50% et se voit ainsi attribuer d'office la moitié des sièges du
conseil municipal. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les
listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés.
On peut noter par ailleurs qu’avec la réforme électorale opérée par la loi du 17 mai 2013,
l’élection des conseillers communautaires sera liée à celle des conseillers municipaux par un
système de fléchage, les modalités pour désigner les conseillers communautaires étant distinctes
selon que la commune compte moins de 1.000 habitants ou 1.000 habitants ou plus.
Commentaires
Il est essentiel que le candidat connaisse les principales caractéristiques des modes de scrutin
municipaux issus de la loi du 17 mai 2013 (seuil de 1.000 habitants, caractère majoritaire ou
proportionnel du mode de scrutin selon que la commune se situe au-dessous ou au-dessus de ce
seuil, listes composées d’un homme et d’une femme en alternance) et qu’il sache indiquer les
enjeux de cette réforme (renforcement de la parité et de la place de l’opposition au sein des
conseils municipaux).
Le candidat peut citer les cas particuliers de Paris, Lyon, Marseille (élection par
arrondissements), mais ce n’est pas expressément attendu. De même, la référence au nouveau
mode d’élection des conseillers communautaires n’est pas expressément attendue, la question
portant uniquement sur les élections municipales.
Pour ce type de question, il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais
également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat.
Question 4 : (3 points)
Les étapes de la procédure budgétaire dans une collectivité territoriale. Vous structurerez
et développerez votre propos.
Réponse attendue en 15 lignes environ
Le budget est un acte essentiel de la vie de la collectivité territoriale puisqu’il prévoit les moyens
d’action pour chaque exercice. La procédure budgétaire consiste en une série d’actes, pris à
échéances fixées par la loi, dans laquelle l’adoption du budget n’est qu’une étape intermédiaire.
I. La préparation du budget : le débat d’orientation budgétaire (DOB)
La procédure budgétaire commence par le débat d’orientation budgétaire, obligatoire dans les
communes de 3 500 habitants et plus, les groupements de communes comprenant au moins une
commune de cette taille, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements
administratifs. Il doit être tenu dans les deux mois précédents l’adoption du budget et ne donne
pas lieu à un vote. Il permet toutefois une discussion au sein de l’organe délibérant sur l’état des
finances locales et une perspective partagée avant le vote du budget.
II. L’adoption du budget
L’acte majeur consiste en l’adoption du budget de la collectivité. Le budget primitif (BP) est
adopté par l’organe délibérant de la collectivité avant le 31 mars (ou le 15 avril en cas de
renouvellement du conseil). Il s’agit d’un acte de prévision des recettes et des dépenses de la
collectivité, réparties en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Le
budget est établi conformément à une nomenclature uniforme selon l’échelon de collectivité (par
exemple la nomenclature M14 pour les communes). Le budget primitif peut être adapté au cours
de l’exercice au moyen de décisions modificatives (DM).
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III. L’exécution du budget
L’acte ultime de la procédure budgétaire consiste en l’adoption des comptes administratifs et de
gestion. Le premier retrace l’exécution du budget lors de l’exercice écoulé. Le second est établi
par le trésorier et permet de constater la sincérité du premier. L’organe délibérant doit constater
la concordance des deux comptes.
Commentaires
Il est essentiel que le candidat connaisse les principales étapes de la procédure budgétaire, de la
conception à l’exécution du budget.
Importance de la référence au rôle de l’organe délibérant dans la procédure budgétaire, le budget
étant la traduction de choix politiques des gestionnaires locaux.
Pour ce type de question, il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais
également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat.
Question 5 : (2 points)
Les différents Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et leurs
principales caractéristiques
Réponse attendue en 10 lignes environ
Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est un établissement public qui a
pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité pour exercer ensemble
certaines missions de service public et d’aménagement du territoire. Les EPCI sont régis par un
principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les
matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres.
Il existe plusieurs types d’établissements publics intercommunaux. On les distingue
principalement suivant leur degré d’intégration : "avec" ou "sans fiscalité propre". Ceux qui sont à
fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, métropoles) ont leur
financement assuré par la fiscalité directe locale (Contribution économique territoriale par
exemple). A la différence des EPCI sans fiscalité propre (syndicats de commune, syndicat
d’agglomération nouvelle), ils disposent donc d’une certaine autonomie par rapport aux
communes membres pour décider de leurs recettes.
La légitimité démocratique des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sera à l’avenir
renforcée, la récente loi du 17 mai 2013 instaurant en effet, pour les communes de 1 000
habitants et plus, une élection directe des conseillers communautaires par un système de
fléchage à partir des listes aux élections municipales.
Commentaires
Importance de la distinction entre EPCI à fiscalité propre et sans fiscalité propre et de ce qui les
différencie (degré d’intégration, mode de financement, modes de désignation).
La référence à la récente réforme du mode d’élection des conseillers communautaires des EPCI
à fiscalité propre (loi du 17 mai 2013) est attendue.
Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum
organisée et entièrement rédigée.
Question 6 : (2 points)
Les avantages et inconvénients de la suppression de la taxe professionnelle.
Réponse attendue en 10 lignes environ
Introduite par la loi de finances initiale pour 2010, la contribution économique territoriale s’est
substituée à la taxe professionnelle comme la première imposition locale des entreprises. La
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suppression de la taxe professionnelle présente des avantages (I) mais aussi des inconvénients
(II).
I – Les objectifs attendus de la suppression de la taxe professionnelle
Avant sa disparition au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle (TP) représentait la principale
contribution des entreprises aux collectivités territoriales. Elle était due par les personnes
physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Jusqu’en
1999, les salaires participaient en totalité à l’assiette de la TP. Cet impôt "entreprise" avait des
effets anti-économiques. Reposant principalement sur les entreprises du secteur industriel, les
plus exposées à la concurrence internationale, par rapport à d’autres secteurs économiques qui
apparaissaient relativement épargnés, il était néfaste à la compétitivité de l’économie française.
En effet, le ratio investissement /valeur ajoutée dans ce secteur était élevé. De plus, les
modalités de calcul de l’assiette pénalisaient les investissements en les comptabilisant à leur
valeur historique sans tenir compte de leur dépréciation.
La suppression de la TP visait à relancer l’investissement, à renouer avec les créations d’emplois
et à renforcer l’attractivité économique des territoires.
De plus, cet impôt était considéré comme un impôt particulièrement illisible, complexe et unique
en son genre au sein de l’Union Européenne. L’Etat était devenu le principal contribuable de
cette taxe par le jeu des allègements et des exonérations via les compensations.
II – Les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle
La suppression de la TP et son remplacement par la Contribution économique territoriale (CET)
ont bénéficié aux entreprises puisque selon un rapport parlementaire de janvier 2013, « 60 % ont
vu leurs contributions baisser, 20 % se stabiliser et 20 % ont connu une légère augmentation».
Les entreprises bénéficiaires sont particulièrement celles du secteur industriel, par rapport au
secteur tertiaire.
Les inconvénients de la suppression de la TP tiennent au fait que les collectivités territoriales, du
fait de l’assiette de la nouvelle CET basée sur la valeur locative du foncier et la valeur ajoutée,
trouvent beaucoup moins de leviers d’action et perdent en autonomie financière. L’effort est
également davantage reporté sur les ménages, qui « payent » d’une certaine façon pour les
entreprises.
Commentaires
Éléments importants attendus : la réforme de 2010, les effets anti-économiques de la TP, les
menaces sur l’autonomie financière des collectivités territoriales.
Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum
organisée et entièrement rédigée.
Question 7 : (1 point)
Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale
Réponse attendue en 5 lignes environ
Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements de
l’agent qu’il considère comme fautifs. Les sanctions interviennent en premier lieu pour
sanctionner le non-respect des obligations déontologiques du fonctionnaire territorial (interdiction
du cumul d’activité, secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, devoir
d’obéissance) ainsi que les infractions pénales.
Les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sont formalisées dans la loi du 13
juillet 1983. Elles sont graduées et classées en quatre groupes, allant du simple avertissement à
la révocation.
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1er groupe de sanction : avertissement, blâme, exclusion temporaire d’une durée maximale de 3
jours
2e groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire d’une durée de 10 à 15 jours.
3e groupe : rétrogradation, exclusion temporaire d’une durée comprise entre 16 jours et 2 ans.
4e groupe : révocation, mise à la retraite d’office.
Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à
informer l’agent concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. A partir du 2e groupe, toute
sanction disciplinaire proposée contre un agent par l’administration est présentée en Conseil de
discipline (émanation de la CAP et présidé par un juge du Tribunal Administratif), qui rend un avis
motivé. Cet avis ne lie pas l’administration, libre de le suivre ou non.
Commentaires
Cette question permet de mettre en avant la connaissance des statuts de la fonction publique
territoriale par les candidats qui en font ou qui aspirent à en faire partie.
Eléments importants attendus : l’autorité compétente pour appliquer les sanctions, le lien entre le
principe de la sanction et les obligations du fonctionnaire, le principe de gradation des sanctions,
en donnant quelques exemples, le droit de l’agent d’assurer sa défense.
Un plan est superflu en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et
entièrement rédigée.
Question 8 : (1 point)
Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable.
Réponse attendue en 5 lignes environ
Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable est un des principes fondamentaux
de la comptabilité publique. Il est établi dans le décret de 1962 sur la comptabilité publique (et
maintenu dans le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique qui abroge le décret de 1962). Il s’applique aussi bien à l’État qu’aux
collectivités territoriales. Ce principe vise avant tout à assurer une efficacité du contrôle de la
dépense publique. Ainsi, celui qui ordonne la recette ou la dépense (ordonnateur) ne peut être
celui qui l’exécute (comptable). Ce dernier exerce un contrôle de la régularité de l’acte, et non de
son opportunité.
Commentaires
C’est un principe fondamental de la comptabilité publique. Il conditionne donc la bonne exécution
des missions des collectivités territoriales. Il doit donc être connu d’un rédacteur principal.
Un plan est superflu en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et
entièrement rédigée. 0,5 point peut être attribué à qui explique le principe, 0,5 point pour la
justification du principe.
8/8
SUJET NATIONAL POUR L'ENSEWIBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEU
RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLAS
CONCOURS EXTERNE
SESSION 2013
ÉPREUVE DE :
RÉPONSES À DES QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE FINANCES PUBLIQUE
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET
lîi> Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom
ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe.
'<» Seul' l'usage d'un stylo soit noir soit bleu est .autorisé (bille, plume ou feutre).
L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un
signe distinctif, de même que l'utitisation d'un surligneur.
Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury.
Les feuilles de brouillon n e seront en aucun cas prises en compte.
SUJET NATIONAL POUR [.'ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS
RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE
CONCOURS EXTERNE
SESSION 2013
ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ
Durée : 3 heures / Coefficient : 1
Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant notamment sur
le fonctionnement des collectivités territoriales.
Répondez aux huit questions suivantes dans l'ordre qui vous convient, en prenant bien
soin de préciser sur votre copie le numéro de la question avant d'y répondre.
Question 1 : (4 points)
La clause générale de compétence. Vous structurerez et développerez votre propos.
Question 2 : (4 points)
L'incidence des transferts de compétences de l'Etat sur les budgets des collectivités
territoriales. Vous structurerez et développerez votre propos.
Question 3 : (3 points)
Les modes de scrutin aux élections municipales. Vous structurerez et développerez votre
propos.
Question 4 ; (3 points)
Les étapes de la procédure budgétaire dans une collectivité territoriale. Vous structurerez et
développerez votre propos.
Question 5 : (2 points)
Les différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et leurs
principales caractéristiques.
Question 6 : (2 points)
Les avantages et inconvénients de la suppression de la taxe professionnelle.
Question 7 : (1 point)
Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale.
Question 8 : (1 point)
Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable.