1 / 8 Eléments de correction QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE
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1 / 8 Eléments de correction QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE
Eléments de correction QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE FINANCES PUBLIQUES REDACTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE CONCOURS EXTERNE Session 2013 Ce sujet contient 8 questions : 4 questions relevent principalement du DROIT PUBLIC (sur 10 points) Une question à 4 points Une question à 3 points Une question à 2 points Une question à 1 point 4 questions relevent principalement des FINANCES PUBLIQUES (sur 10 points) Une question à 4 points Une question à 3 points Une question à 2 points Une question à 1 point Les questions sont présentées de manière alternée, sans précision aux candidats sur la discipline concernée (droit public ou finances publiques), certaines questions pouvant d’ailleurs relever des deux disciplines à la fois. Les questions couvrent différents axes du programme transmis à titre indicatif dans la note de cadrage de l’épreuve, à savoir : DROIT PUBLIC Axe 1 : l’organisation administrative (l’administration de l’Etat, les CT et leurs groupements, les établissements publics // l’organisation juridictionnelle) Axe 2 : l’action administrative (la règle de droit et le principe de légalité // le pouvoir réglementaire, les actes unilatéraux // les contrats administratifs // la police administrative // le service public et ses modes de gestion // la responsabilité de l’administration // le contrôle de l’action administrative) Axe 3 : la fonction publique (principes généraux : statut, recrutement, obligations et droits des fonctionnaires // la fonction publique territoriale : principales règles relatives au recrutement et à la carrière des fonctionnaires territoriaux // les acteurs de la FPT) FINANCES PUBLIQUES Axe 1 : notions budgétaires (les principes budgétaires // les budgets locaux : élaboration, exécution et contrôles // notions sur les instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités locales // la séparation de l’ordonnateur et du comptable) Axe 2 : les ressources des collectivités locales (les recettes fiscales // les dotations et subventions de l’Etat // les emprunts // les ressources domaniales) Axe 3 : les dépenses des collectivités locales (dépenses obligatoires et dépenses facultatives // les différentes phases de la dépense) Axe 4 : l’intervention économique des collectivités locales (les compétences des collectivités territoriales et leurs groupements dans le domaine économique // l’aspect économique des finances locales). Un corrigé-type est proposé pour chaque question. Y sont surlignés en gris les éléments permettant d’obtenir la totalité des points alloués à la question si les exigences rédactionnelles sont par ailleurs satisfaites. Le corrigé-type est accompagné d’un commentaire proposant des indications complémentaires de correction. 1/8 Question 1 : (4 points) La clause générale de compétence. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 20 lignes environ La clause générale de compétence, issue de la loi municipale de 1884 puis étendue par les lois de décentralisation de 1982 aux autres collectivités territoriales, résulte de l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales pour les communes, de l’article L.3211-1 pour les départements et de l’article L.4221-1 pour les régions. Ces articles disposent que le conseil municipal, le conseil général et le conseil régional règlent par leurs délibérations, respectivement les affaires de la commune, du département et de la région. Si la clause générale de compétence est un élément de la libre administration des collectivités territoriales (I), elle peut constituer un obstacle à la rationalisation de l’intervention publique locale (II). I. Un élément de la libre administration des collectivités territoriales La clause générale de compétence permet à une collectivité territoriale d’agir dans un domaine donné, au nom d’un intérêt local, alors que la loi ne lui a pas expressément reconnu une compétence spéciale. Elle correspond aux compétences dites « facultatives » des collectivités territoriales, par opposition aux compétences « obligatoires » transférées. La clause de compétence générale est attribuée à l’organe délibérant de la collectivité et non à l’exécutif, en donnant au premier une compétence de principe (l’organe délibérant « règle par ses délibérations les affaires » de la collectivité). Elle concerne uniquement les collectivités territoriales et ne peut concerner les établissements publics, régis par le principe de spécialité et qui ne peuvent agir que dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées. La clause de compétence générale permet de protéger la libre administration des collectivités territoriales en ce sens qu’elle leur donne une capacité d’action pour régler un problème d’intérêt local quand bien même la loi ne leur aurait pas attribué de compétences explicites. Il en va ainsi, par exemple, des subventions accordées à des associations. Cette marge de manœuvre permet la conduite d’actions locales qui ne soient pas la simple application de la loi et d’une politique définie nationalement. Elle est cependant bien sûr limitée par le respect de la loi et des règlements, ou encore du droit européen, que le juge contrôlera. II. Le risque d’une action locale confuse En contrepartie, la clause générale de compétence peut entraîner une certaine confusion dans l’action locale. En effet, l’intérêt local d’une action peut être constaté par une commune, un département et une région. Il s’ensuit une dilution des responsabilités et un enchevêtrement des compétences entre les différentes échelons territoriaux. Cette situation est un frein à la rationalisation de l’intervention publique, qui permettrait une meilleure compréhension des institutions par les citoyens (« qui fait quoi ») et une plus grande efficacité budgétaire. La clause générale de compétences a été remise en cause, pour les régions et les départements uniquement, par la réforme territoriale issue de la loi du 16 décembre 2010, qui prévoyait de subordonner toute action de ces deux collectivités à l’adoption préalable d’une délibération constatant l’intérêt local, et sous réserve du non exercice de cette compétence par une autre personne publique. Cette disposition de la loi du 16 décembre 2010 était prévue pour s’appliquer à partir du 1er janvier 2015. L’acte III de la décentralisation en discussion a cependant pour objet, entre autres, de revenir sur cette suppression en instaurant à nouveau une clause de compétence générale pour les trois échelons de collectivités territoriales. Commentaires Il est attendu du candidat non seulement qu’il définisse la clause générale de compétences, mais aussi qu’il en perçoive les avantages et les limites et enfin qu’il sache situer cette question dans l’actualité (loi du 16 décembre 2010, acte III de la décentralisation). 2/8 Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. Question 2 : (4 points) L’incidence des transferts de compétences de l’Etat sur les budgets des collectivités territoriales. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 20 lignes environ Les transferts de compétences intervenus avec l’Acte I (1982-83) puis l’Acte II (2003-2004) de la décentralisation ont entraîné un accroissement considérable des dépenses des collectivités territoriales (I). Sous l’effet notamment de la crise économique depuis 2008, ces dépenses grèvent fortement le budget des collectivités territoriales, ce qui pose la question des mécanismes de compensation financière (II). I- L’accroissement des dépenses locales sous l’effet des transferts de compétences A. Depuis 1982, les dépenses des collectivités territoriales sont en augmentation constante, sous l’effet principalement des nouvelles compétences et des personnels transférés par l’État. On est ainsi passé, hors groupements de communes, de l’équivalent de 56,4 Mds € (370 milliards de francs) de dépenses en 1982, à 185 Mds € en 2010 (et 212 Mds €, groupements de communes inclus). B. Les départements assurent la grande part des dépenses liés aux transferts de compétences loin devant les régions, les communes et les groupements. En effet, si les compétences transférées par l’Etat avec l’Acte I puis l’Acte II de la décentralisation concernent bien sûr les communes et leurs groupements, l’essentiel des charges financières transférées pèsent sur les régions (formation professionnelle, gestion des lycées, aides aux entreprises) et surtout sur les départements : gestion des routes, des transports scolaires, des collèges et, surtout, de l’action sociale. Chef de file en matière d’action sociale, les départements gèrent les différentes allocations individuelles de solidarité que sont l'allocation personnalisée d'autonomie (APA), le revenu de solidarité active (RSA) et la prestation de compensation du handicap (PCH). Ces dépenses sociales atteignent aujourd’hui 50 % des dépenses de fonctionnement des départements (hors personnel). II –Des charges qui, dans un contexte de crise, grèvent le budget des collectivités et posent la question d’une meilleure compensation financière par l’Etat A. Les dépenses liées aux transferts de compétence se sont fortement accrues depuis 2008 du fait de la crise économique. Les dépenses de solidarité assurées par les départements, notamment, prennent un poids de plus en plus important sous l’effet de la hausse du chômage, des situations de précarité économique ainsi que du vieillissement de la population. Or les départements ne maîtrisent pas l’évolution de ces dépenses, les critères d’attribution des aides étant définis par l’Etat. De ce fait, il y a un décalage entre les recettes affectées à ces transferts et les charges croissantes supportées par les départements. Ce décalage entre la charge des trois allocations de solidarité et le financement reçu par l'État représentait cinq milliards d'euros en 2013 selon les départements. B. Cette situation pose la question de la compensation financière par l’Etat des transferts de charge liés à la décentralisation des compétences. La Constitution dispose que « tout transfert de compétences entre l’État et les collectivités territoriales s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice » (article 72-2), conformément à l’objectif d’autonomie financière inscrit dans le même article de la Constitution. La compensation financière se réalise par le transfert de ressources fiscales, par le versement par l’État d’une dotation générale de décentralisation ainsi que par des transferts de services de l’État aux collectivités territoriales et par la mise à disposition des services de l’État nécessaires à l’exercice des compétences transférées aux collectivités. 3/8 Cependant, les modes de compensation des compétences transférées, calculées à la date du transfert, sont jugés aujourd’hui insuffisants du fait de l’augmentation des charges assurées par les collectivités et au premier chef les départements. Les élus départementaux réclament à l’Etat une meilleure compensation financière des transferts de charges. Fin 2012, un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté, géré par l’État, a dû être créé pour un montant de 170 millions d’euros. Par ailleurs, un nouveau dispositif de compensation des allocations obligatoires doit entrer en vigueur dès la loi de finances pour 2014. Commentaires - Importance de la référence aux transferts de compétences de l’acte I et de l’acte II de la décentralisation, en soulignant les charges pesant en particulier sur les départements, chef de file de l’action sociale. Il est important que le candidat évoque les difficultés financières actuelles des départements. - Importance pour cette question de la référence à l’actualité : difficultés financières actuelles des départements, débat sur les mécanismes de compensation par l’Etat. - Pour ce type de question (4 points), il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. Question 3 : (3 points) Les modes de scrutin aux élections municipales. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 15 lignes environ La récente loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié le mode de scrutin qui s’appliquera lors des prochaines élections municipales de mars 2014. I. La réforme électorale de 2013 et ses enjeux La loi a abaissé à 1.000 habitants, au lieu de 3.500 habitants, le seuil à partir duquel s’applique un mode de scrutin proportionnel. Autre mesure phare de cette réforme électorale : dans les communes de 1.000 habitants et plus, les listes devront être composées alternativement de candidats de sexe différent. Cette réforme répond à la volonté de rendre le scrutin municipal plus paritaire, en permettant une meilleure représentation des femmes dans les conseils municipaux des petites communes. Par ailleurs, avec cette réforme, les groupes d’élus minoritaires auront également une plus grande place au sein des assemblées municipales, permettant un fonctionnement plus démocratique. II. Les caractéristiques de chacun deux types de modes de scrutin Les modes de scrutin diffèrent donc selon la taille de la commune. Dans les communes de moins de 1.000 habitants (pour les élections de 2014) : le scrutin est majoritaire, plurinominal de liste, à deux tours. Les candidats peuvent former des listes incomplètes ou se présenter seuls. Les suffrages sont comptabilisés pour chaque candidat individuellement et non pour chaque liste. Le panachage entre les listes est autorisé (possibilité de supprimer des noms ou d’en ajouter, à condition qu’il s’agisse de personnes candidates sur une autre liste). Le vote se déroule au scrutin majoritaire. La majorité absolue des suffrages exprimés ainsi que 25% des électeurs inscrits sont nécessaires pour être élu au premier tour. Au second tour, la majorité relative est suffisante. Dans les communes de 1.000 habitants et plus (pour les élections de 2014) : le vote se déroule au scrutin proportionnel de liste, à deux tours, avec prime majoritaire pour la liste arrivée en tête (scrutin dit « mixte »). Les listes doivent être composées d’un homme et d’une femme (ou d’une 4/8 femme et d’un homme) en alternance. Les candidats se présentent en listes complètes et le panachage n'est pas autorisé. Une liste est élue dès le premier tour si elle obtient la majorité absolue des suffrages exprimés et 25% des électeurs inscrits. Dans le cas contraire un second tour est organisé, seules les listes ayant obtenu, au premier tour, 10% des suffrages exprimés peuvent y participer. Les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés peuvent néanmoins fusionner avec une autre liste présente au second tour. La liste qui arrive en tête au second tour bénéficie d'une prime majoritaire de 50% et se voit ainsi attribuer d'office la moitié des sièges du conseil municipal. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle entre les listes ayant obtenu 5% des suffrages exprimés. On peut noter par ailleurs qu’avec la réforme électorale opérée par la loi du 17 mai 2013, l’élection des conseillers communautaires sera liée à celle des conseillers municipaux par un système de fléchage, les modalités pour désigner les conseillers communautaires étant distinctes selon que la commune compte moins de 1.000 habitants ou 1.000 habitants ou plus. Commentaires Il est essentiel que le candidat connaisse les principales caractéristiques des modes de scrutin municipaux issus de la loi du 17 mai 2013 (seuil de 1.000 habitants, caractère majoritaire ou proportionnel du mode de scrutin selon que la commune se situe au-dessous ou au-dessus de ce seuil, listes composées d’un homme et d’une femme en alternance) et qu’il sache indiquer les enjeux de cette réforme (renforcement de la parité et de la place de l’opposition au sein des conseils municipaux). Le candidat peut citer les cas particuliers de Paris, Lyon, Marseille (élection par arrondissements), mais ce n’est pas expressément attendu. De même, la référence au nouveau mode d’élection des conseillers communautaires n’est pas expressément attendue, la question portant uniquement sur les élections municipales. Pour ce type de question, il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. Question 4 : (3 points) Les étapes de la procédure budgétaire dans une collectivité territoriale. Vous structurerez et développerez votre propos. Réponse attendue en 15 lignes environ Le budget est un acte essentiel de la vie de la collectivité territoriale puisqu’il prévoit les moyens d’action pour chaque exercice. La procédure budgétaire consiste en une série d’actes, pris à échéances fixées par la loi, dans laquelle l’adoption du budget n’est qu’une étape intermédiaire. I. La préparation du budget : le débat d’orientation budgétaire (DOB) La procédure budgétaire commence par le débat d’orientation budgétaire, obligatoire dans les communes de 3 500 habitants et plus, les groupements de communes comprenant au moins une commune de cette taille, les départements et les régions, ainsi que leurs établissements administratifs. Il doit être tenu dans les deux mois précédents l’adoption du budget et ne donne pas lieu à un vote. Il permet toutefois une discussion au sein de l’organe délibérant sur l’état des finances locales et une perspective partagée avant le vote du budget. II. L’adoption du budget L’acte majeur consiste en l’adoption du budget de la collectivité. Le budget primitif (BP) est adopté par l’organe délibérant de la collectivité avant le 31 mars (ou le 15 avril en cas de renouvellement du conseil). Il s’agit d’un acte de prévision des recettes et des dépenses de la collectivité, réparties en une section de fonctionnement et une section d’investissement. Le budget est établi conformément à une nomenclature uniforme selon l’échelon de collectivité (par exemple la nomenclature M14 pour les communes). Le budget primitif peut être adapté au cours de l’exercice au moyen de décisions modificatives (DM). 5/8 III. L’exécution du budget L’acte ultime de la procédure budgétaire consiste en l’adoption des comptes administratifs et de gestion. Le premier retrace l’exécution du budget lors de l’exercice écoulé. Le second est établi par le trésorier et permet de constater la sincérité du premier. L’organe délibérant doit constater la concordance des deux comptes. Commentaires Il est essentiel que le candidat connaisse les principales étapes de la procédure budgétaire, de la conception à l’exécution du budget. Importance de la référence au rôle de l’organe délibérant dans la procédure budgétaire, le budget étant la traduction de choix politiques des gestionnaires locaux. Pour ce type de question, il est attendu des candidats non seulement des connaissances mais également une structuration et une problématisation de leur propos par un plan adéquat. Question 5 : (2 points) Les différents Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et leurs principales caractéristiques Réponse attendue en 10 lignes environ Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est un établissement public qui a pour objet d’associer des communes au sein d’un espace de solidarité pour exercer ensemble certaines missions de service public et d’aménagement du territoire. Les EPCI sont régis par un principe général de spécialité qui ne leur donne compétence que pour les domaines et les matières que la loi leur attribue ou pour ceux qui leur sont délégués par les communes membres. Il existe plusieurs types d’établissements publics intercommunaux. On les distingue principalement suivant leur degré d’intégration : "avec" ou "sans fiscalité propre". Ceux qui sont à fiscalité propre (communautés de communes, d’agglomération, urbaines, métropoles) ont leur financement assuré par la fiscalité directe locale (Contribution économique territoriale par exemple). A la différence des EPCI sans fiscalité propre (syndicats de commune, syndicat d’agglomération nouvelle), ils disposent donc d’une certaine autonomie par rapport aux communes membres pour décider de leurs recettes. La légitimité démocratique des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre sera à l’avenir renforcée, la récente loi du 17 mai 2013 instaurant en effet, pour les communes de 1 000 habitants et plus, une élection directe des conseillers communautaires par un système de fléchage à partir des listes aux élections municipales. Commentaires Importance de la distinction entre EPCI à fiscalité propre et sans fiscalité propre et de ce qui les différencie (degré d’intégration, mode de financement, modes de désignation). La référence à la récente réforme du mode d’élection des conseillers communautaires des EPCI à fiscalité propre (loi du 17 mai 2013) est attendue. Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. Question 6 : (2 points) Les avantages et inconvénients de la suppression de la taxe professionnelle. Réponse attendue en 10 lignes environ Introduite par la loi de finances initiale pour 2010, la contribution économique territoriale s’est substituée à la taxe professionnelle comme la première imposition locale des entreprises. La 6/8 suppression de la taxe professionnelle présente des avantages (I) mais aussi des inconvénients (II). I – Les objectifs attendus de la suppression de la taxe professionnelle Avant sa disparition au 1er janvier 2010, la taxe professionnelle (TP) représentait la principale contribution des entreprises aux collectivités territoriales. Elle était due par les personnes physiques ou morales exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée. Jusqu’en 1999, les salaires participaient en totalité à l’assiette de la TP. Cet impôt "entreprise" avait des effets anti-économiques. Reposant principalement sur les entreprises du secteur industriel, les plus exposées à la concurrence internationale, par rapport à d’autres secteurs économiques qui apparaissaient relativement épargnés, il était néfaste à la compétitivité de l’économie française. En effet, le ratio investissement /valeur ajoutée dans ce secteur était élevé. De plus, les modalités de calcul de l’assiette pénalisaient les investissements en les comptabilisant à leur valeur historique sans tenir compte de leur dépréciation. La suppression de la TP visait à relancer l’investissement, à renouer avec les créations d’emplois et à renforcer l’attractivité économique des territoires. De plus, cet impôt était considéré comme un impôt particulièrement illisible, complexe et unique en son genre au sein de l’Union Européenne. L’Etat était devenu le principal contribuable de cette taxe par le jeu des allègements et des exonérations via les compensations. II – Les conséquences de la suppression de la taxe professionnelle La suppression de la TP et son remplacement par la Contribution économique territoriale (CET) ont bénéficié aux entreprises puisque selon un rapport parlementaire de janvier 2013, « 60 % ont vu leurs contributions baisser, 20 % se stabiliser et 20 % ont connu une légère augmentation». Les entreprises bénéficiaires sont particulièrement celles du secteur industriel, par rapport au secteur tertiaire. Les inconvénients de la suppression de la TP tiennent au fait que les collectivités territoriales, du fait de l’assiette de la nouvelle CET basée sur la valeur locative du foncier et la valeur ajoutée, trouvent beaucoup moins de leviers d’action et perdent en autonomie financière. L’effort est également davantage reporté sur les ménages, qui « payent » d’une certaine façon pour les entreprises. Commentaires Éléments importants attendus : la réforme de 2010, les effets anti-économiques de la TP, les menaces sur l’autonomie financière des collectivités territoriales. Un plan n’est pas nécessaire en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. Question 7 : (1 point) Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale Réponse attendue en 5 lignes environ Une sanction disciplinaire est une mesure prise par l’employeur à la suite d’agissements de l’agent qu’il considère comme fautifs. Les sanctions interviennent en premier lieu pour sanctionner le non-respect des obligations déontologiques du fonctionnaire territorial (interdiction du cumul d’activité, secret professionnel, discrétion professionnelle, devoir de réserve, devoir d’obéissance) ainsi que les infractions pénales. Les sanctions disciplinaires de la fonction publique territoriale sont formalisées dans la loi du 13 juillet 1983. Elles sont graduées et classées en quatre groupes, allant du simple avertissement à la révocation. 7/8 1er groupe de sanction : avertissement, blâme, exclusion temporaire d’une durée maximale de 3 jours 2e groupe : abaissement d’échelon, exclusion temporaire d’une durée de 10 à 15 jours. 3e groupe : rétrogradation, exclusion temporaire d’une durée comprise entre 16 jours et 2 ans. 4e groupe : révocation, mise à la retraite d’office. Avant d’appliquer la sanction, l’employeur est tenu de respecter une procédure destinée à informer l’agent concerné et à lui permettre d’assurer sa défense. A partir du 2e groupe, toute sanction disciplinaire proposée contre un agent par l’administration est présentée en Conseil de discipline (émanation de la CAP et présidé par un juge du Tribunal Administratif), qui rend un avis motivé. Cet avis ne lie pas l’administration, libre de le suivre ou non. Commentaires Cette question permet de mettre en avant la connaissance des statuts de la fonction publique territoriale par les candidats qui en font ou qui aspirent à en faire partie. Eléments importants attendus : l’autorité compétente pour appliquer les sanctions, le lien entre le principe de la sanction et les obligations du fonctionnaire, le principe de gradation des sanctions, en donnant quelques exemples, le droit de l’agent d’assurer sa défense. Un plan est superflu en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. Question 8 : (1 point) Le principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. Réponse attendue en 5 lignes environ Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable est un des principes fondamentaux de la comptabilité publique. Il est établi dans le décret de 1962 sur la comptabilité publique (et maintenu dans le décret 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique qui abroge le décret de 1962). Il s’applique aussi bien à l’État qu’aux collectivités territoriales. Ce principe vise avant tout à assurer une efficacité du contrôle de la dépense publique. Ainsi, celui qui ordonne la recette ou la dépense (ordonnateur) ne peut être celui qui l’exécute (comptable). Ce dernier exerce un contrôle de la régularité de l’acte, et non de son opportunité. Commentaires C’est un principe fondamental de la comptabilité publique. Il conditionne donc la bonne exécution des missions des collectivités territoriales. Il doit donc être connu d’un rédacteur principal. Un plan est superflu en raison du barème, mais la réponse devra être un minimum organisée et entièrement rédigée. 0,5 point peut être attribué à qui explique le principe, 0,5 point pour la justification du principe. 8/8 SUJET NATIONAL POUR L'ENSEWIBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEU RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLAS CONCOURS EXTERNE SESSION 2013 ÉPREUVE DE : RÉPONSES À DES QUESTIONS DE DROIT PUBLIC ET DE FINANCES PUBLIQUE À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE TRAITER LE SUJET lîi> Vous ne devez faire apparaître aucun signe distinctif dans votre copie, ni votre nom ou un nom fictif, ni votre numéro de convocation, ni signature ou paraphe. '<» Seul' l'usage d'un stylo soit noir soit bleu est .autorisé (bille, plume ou feutre). L'utilisation d'une autre couleur, pour écrire ou souligner, sera considérée comme un signe distinctif, de même que l'utitisation d'un surligneur. Le non-respect des règles ci-dessus peut entraîner l'annulation de la copie par le jury. Les feuilles de brouillon n e seront en aucun cas prises en compte. SUJET NATIONAL POUR [.'ENSEMBLE DES CENTRES DE GESTION ORGANISATEURS RÉDACTEUR TERRITORIAL PRINCIPAL DE 2e CLASSE CONCOURS EXTERNE SESSION 2013 ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ Durée : 3 heures / Coefficient : 1 Réponses à des questions de droit public et de finances publiques portant notamment sur le fonctionnement des collectivités territoriales. Répondez aux huit questions suivantes dans l'ordre qui vous convient, en prenant bien soin de préciser sur votre copie le numéro de la question avant d'y répondre. Question 1 : (4 points) La clause générale de compétence. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 2 : (4 points) L'incidence des transferts de compétences de l'Etat sur les budgets des collectivités territoriales. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 3 : (3 points) Les modes de scrutin aux élections municipales. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 4 ; (3 points) Les étapes de la procédure budgétaire dans une collectivité territoriale. Vous structurerez et développerez votre propos. Question 5 : (2 points) Les différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) et leurs principales caractéristiques. Question 6 : (2 points) Les avantages et inconvénients de la suppression de la taxe professionnelle. Question 7 : (1 point) Les sanctions disciplinaires dans la fonction publique territoriale. Question 8 : (1 point) Le principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable.