4. Organismes génétiquement modifiés
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4. Organismes génétiquement modifiés
4. Organismes génétiquement modifiés 4.1. Aliments pour animaux L’utilisation d’un organisme génétiquement modifié (OGM), d’aliments contenant des OGM ou de produits dérivant d’OGM est permise dans l’alimentation animale à condition que l’OGM en question soit autorisé au niveau européen. La présence d’un OGM dans un aliment pour animaux doit être signalée sur l’étiquette en utilisant des mentions bien précises reprises dans la législation. Il existe cependant une dérogation si l’OGM est présent dans une quantité inférieure à 0,9 % et si cette présence peut être considérée comme fortuite ou techniquement inévitable. Vu l’usage devenu courant d’OGM par les producteurs d’aliments pour animaux, les contrôles documentaires concernant la traçabilité des OGM et les mesures prises pour éviter la contamination croisée entre lots OGM et non-OGM ont été inclus de manière systématique dans l’inspection des opérateurs du secteur. Analyses OGM dans les aliments pour animaux Nombre d’échantillons Conformes Aliments composés 24 95,8 % Matières premières 131 100 % Ces résultats sont comparables à ceux de 2009. La non-conformité portait sur la présence de soja MON 40-3-2 dans un aliment complémentaire ne le mentionnant pas sur l’étiquette. 4.2. Denrées alimentaires Le contrôle des organismes génétiquement modifiés (OGM) dans les denrées alimentaires s’est poursuivi en 2010 en se focalisant toujours sur le soja, le maïs, le riz. Comme les années précédentes les contrôles se focalisent – conformément à la législation européenne – sur le contrôle de la conformité de l’étiquetage des produits contenant ou dérivés d’OGM et en particulier : • les OGM ou dérivés d’OGM non autorisés dans l’UE et interdits d’utilisation • l’obligation d’étiquetage de la présence d’OGM ou de dérivé d’OGM à plus de 0,9 % de l’ingrédient • l’obligation d’être en mesure de prouver la présence fortuite ou accidentelle, en l’absence d’étiquetage mentionnant la présence d’OGM, si des OGM ou des dérivés d’OGM sont détectés à un niveau inférieur à 0,9 % du produit. Les mesures de contrôle du riz LL Rice 601 provenant des Etats-Unis ont pris fin le 28 juin 2010 (décision 2010/315/UE). Les 2 contrôles documentaires réalisés préalablement étaient conformes. Bien que le contrôle en transformation et en distribution ne soit pas obligatoires pour le LL Rice 601 selon la réglementation européenne, l’AFSCA maintenu des contrôles dans ces filières. Le contrôle renforcé du riz Bt 63 produit ou originaire de Chine s’est maintenu en 2010 suite à l’augmentation depuis 2007 des cas européens de détection de cet OGM dans les denrées alimentaires. Le Bt 63 a fait l’objet de 61 contrôles documentaires à l’importation qui étaient conformes. Organismes génétiquement modifiés 220 Les importations de lin en provenance du Canada se font sous contrôle des autorités canadiennes conformément aux protocoles entre le Canada et la Commission européenne qui rend obligatoire la vérification de la conformité des lots avant leur exportation vers l’Union européenne. Les lots de graines de lin bloqués en 2009 par l’AFSCA ont été renvoyés vers le Canada en 2010. Transformation des denrées alimentaires Depuis 2007, aucune non conformité d’étiquetage et d’OGM interdit n’a été détectée dans les échantillons prélevés dans le secteur de la transformation. Analyses OGM effectuées sur les ingrédients et les denrées alimentaires prélevées chez les fabricants Nombres d’échantillons Conformes Riz en grains et produits à base de riz (riz en grain, riz sucré) 3 100 % Soja et ingrédients à base de soja (fèves, protéines, seitan, farine 46 100 % 43 100 % 95 100 % de soja, tofu, tempeh, biscuits, boissons au soja, crème de soja, boissons à base de soja, liant pour sauce, isolats, farines composées, pains) Maïs et ingrédient à base de maïs (grains, farines, amidon, semoule, flocons) Total Des OGM de soja autorisés (soja RR 40-3-2 et A2704-12 autorisés dans l’UE) ont été détectés à 8 reprises et des OGM de maïs génétiquement modifié (maïs NK 603 et MON 810 autorisés dans l’UE) à 3 reprises ; ces derniers étaient en-dessous de la limite de quantification. Dans tous les cas, il s’agissait de présences fortuites ou techniquement inévitables. Distribution des denrées alimentaires Le contrôle du riz s’est poursuivi en 2010 ; les résultats ne montrent aucune détection de riz LL Rice 601 ou de Bt 63 comme en 2008 et 2009. Depuis 2007, aucune non-conformité d’étiquetage et d’OGM interdit n’a été observée dans les échantillons prélevés dans le secteur de la distribution. Analyses OGM effectuées sur les denrées alimentaires prélevées dans le secteur de la distribution Riz LL Rice 601 et Bt63 (riz en grains et préparations à base de riz, brisures de riz, vermicelles, nouilles, papier de riz) Nombres d’échantillons Conformes 22 100% 22 100% 3 100% 22 100% Soja et préparations à base de soja (aliments particuliers, pâtisserie, galettes, gaufres, crèmes glacées, chocolat, hamburger végétal) Boisson à base de soja Aliments à base de maïs (céréales petit déjeuner, amusegueules, chips, maïs doux, flocons de maïs, huile, fécule, semoule) 221 Organismes génétiquement modifiés Dans un échantillon, des OGM ont été détectés en-dessous de la limite de quantification : un soja OGM autorisé (soja RR 40-3-2 autorisé dans l’UE) et un maïs OGM (maïs NK 603 autorisé dans l’UE). Il s’agissait de présences fortuites ou techniquement inévitables. Aucune présence de riz OGM n’a été détectée en distribution et ce malgré l’augmentation des alertes de Bt 63 dans d’autres pays de l’Union européenne via les messages RASFF. 5. Irradiation L’emballage des produits susceptibles d’avoir été irradiés doit mentionner « traité par ionisation » ou « traité par des rayonnements ionisants ». Dans ce cadre, 2 types de contrôles sont effectués depuis 2004 : • lorsque l’ionisation est autorisée, et qu’aucune mention n’est présente sur l’emballage, le contrôle a pour but de déterminer si le produit n’a effectivement pas été irradié ; l’analyse va donc de pair avec un contrôle de l’étiquette • lorsque l’ionisation n’est pas autorisée, les analyses sont réalisées pour vérifier qu’aucun traitement par irradiation n’a été effectué. La méthode d’analyse est basée sur la thermoluminescence. En 2010, des analyses ont été réalisées sur des produits importés : nouilles instantanées (27), compléments alimentaires (25), crustacés congelés (22), mollusques congelés (21), des herbes aromatiques surgelées (21), des fruits séchés (11) et des légumes séchés (11). Un avertissement a été donné pour des compléments alimentaires et un PV a été dressé pour des crustacés. 6. Radioactivité Le contrôle de la radioactivité au sein de la chaîne alimentaire est une compétence partagée entre l’AFSCA et l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), qui réalisent toutes 2 des contrôles de la contamination radioactive. La base légale pour la surveillance de la contamination nucléaire des denrées alimentaires est une réglementation européenne adoptée suite à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Outre l’échantillonnage dans les postes d’inspection frontaliers, 139 échantillons de produits belges ont été prélevés (viande de bovin, porc, ovin, caprin, poulet, lapin, gibier, ainsi que poisson et crustacés) dans des abattoirs, des viviers et des minques. Toutes les concentrations mesurées étaient inférieures à la norme autorisée. Le rapport complet sur la surveillance radiologique en Belgique, reprenant également les résultats des analyses de radioactivité réalisées pour le compte de l’AFSCA, est disponible sur le site internet de l’AFCN (www.fanc.fgov.be). Irradiation 222