oposition révisée : 2e édition - Énoncé de politique des trois Conseils
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Proposition de la 2e édition de L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) décembre 2009 VERSION RÉVISÉE Fin de la période de commentaires : le 1er mars 2010 Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche Interagency Advisory Panel on Research Ethics Veuillez faire parvenir vos commentaires sur ce document avant le 1er mars 2010 à l’adresse suivante : Secrétariat interagences en éthique de la recherche 350, rue Albert Ottawa ON Canada K1A 1H5 Tél. : 613-996-0072 Téléc. : 613-996-7117 [email protected] www.ger.ethique.gc.ca Remerciements La version révisée de la proposition de 2e édition de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC) tient compte de centaines de commentaires exprimés tant verbalement que par écrit en réponse à l’ébauche de décembre 2008. Le Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER) remercie les nombreux membres du milieu de la recherche et du public, y compris des participants à la recherche, qui ont mis le temps voulu pour analyser la première ébauche, la commenter et y suggérer des améliorations. Leurs observations ont constitué un apport précieux et positif à la révision. Le GER tient à reconnaître le travail accompli par ses anciens membres et à exprimer toute sa reconnaissance pour l’appui constant assuré par les membres actuels et passés du Secrétariat interagences en éthique de la recherche. C’est grâce à leur dévouement envers l’évolution de l’EPTC que cette proposition est devenue réalité. TABLE DES MATIÈRES IN TR ODUC TI ON ....................................................................................................................................... 1 Mand a t des Or gan is mes ............................................................................................................... 1 C o n for mi t é à la Po l i tiq ue ............................................................................................................. 1 CHA PI TR E 1 ................................................................................................................................................ 3 L E C A D R E É T H I Q U E .................................................................................................................... 3 A. I mp or t ance d e l a r ec herc he e t de l ’é t h i qu e de la r ec he r c h e ............................ 3 B. Pr inc ipes direc te urs ............................................................................................................... 4 C . M ode d ’a p p l ica t ion de la Po l i ti qu e ................................................................................. 8 C H A P I T R E 2 .......................................................................................................................................... 11 P O R T É E E T A P P R O C H E ......................................................................................................... 11 A. P or t ée d e l’é v a lu a ti on é t hi que ........................................................................................ 11 B. App roch e emp l oyée da ns l ’é v alua tio n de la rec herc he p ar le C ÉR ............ 19 CHA PI TR E 3 .............................................................................................................................................. 23 L E C O N S E N T E M E N T .................................................................................................................. 23 A. Pr inc ipes gé néra ux ............................................................................................................... 24 B. Dér oga tio ns a ux pr incipes gén éra ux ap plica bles au co nsen te men t ........... 32 C . A p t i tud e ...................................................................................................................................... 36 D . L e cons en te men t es t co nsigné ....................................................................................... 40 CHA PI TR E 4 .............................................................................................................................................. 43 JUSTICE ET ÉQUITÉ DANS LA PARTICIPATION À LA RECHERCHE ..................................................................................................................................................................... 43 A. In tr oduc tion .............................................................................................................................. 43 B. Inc lus io n ap prop riée ............................................................................................................ 44 C . Exclusion in appr opr iée ....................................................................................................... 45 D . Inc lus io n in appr opr iée ........................................................................................................ 48 CHA PI TR E 5 .............................................................................................................................................. 51 VIE A. B. C. D. P R I V É E E T C O N F I D E N T I A L I T É .............................................................................. 51 Dé fin i tions e t principes c lés ............................................................................................ 52 L e dev oir éth iq ue d e c o n fi den t ia l ité ............................................................................ 54 L a pro t ec tio n de l ’i n f or ma t ion ......................................................................................... 57 C o nsen t e me n t e t u t i lisa t io n s ec on da ir e d e r e nse ign e me n ts i den t i fi ab les à d es fins de rec herc he .......................................................................................................... 59 E. Co up lag e de don nées .......................................................................................................... 62 CHA PI TR E 6 .............................................................................................................................................. 65 LA GOUVERNANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE DE LA R E C H E R C H E ..................................................................................................................................... 65 A. M is e s ur p ie d des C ÉR ....................................................................................................... 65 B. Proc édur e d ’é v alua tion par u n CÉR ............................................................................ 74 C . R é éva lua t io ns e t a ppe ls .................................................................................................... 81 D . Éva lua tio n d e l ’é th i que de la rech erche en s i tua tio n d ’ur genc e pub liqu e o f f ic ie ll e me n t déc lar ée ....................................................................................................... 82 CHA PI TR E 7 .............................................................................................................................................. 87 LES A. B. C. C O N F L I T S D ’ I N T É R Ê T S .............................................................................................. 87 L es é ta bl is s e men ts e t l es c o n fl i ts d ’i n t ér ê ts ........................................................... 88 L es me mbres des C ÉR e t les c on fl i ts d ’i n térê ts ................................................... 91 L es c herc he ur s e t les c o n fl i ts d ’i n t ér ê ts ................................................................... 93 CHA PI TR E 8 .............................................................................................................................................. 97 R E C H E R C H E S R E L E V A N T D E P L U S I E U R S A U T O R I T É S ............................ 97 A. Mécan is mes d ’é v alua tion de la rec herch e to ucha n t p lus ie urs é t ab liss e me n ts e t C ÉR ....................................................................................................... 97 B. Éva lua tio n d e la rech erch e en deh ors du ressor t du C ÉR ............................. 102 CHA PI TR E 9 ............................................................................................................................................ 107 LA RECHERCHE AVEC DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CANADA ................................................................................................................................................................... 107 In tr oduc tion ..................................................................................................................................... 107 A. Co ncep ts esse n tiels et d é finitio ns ............................................................................. 108 B. I n t er pr é ta t io n du c adre é th iqu e da ns l es c on t ex tes a u toc h ton es ............... 110 C . A pp l ica t ion d es d is pos i ti ons d e la prése n te p ol i t iqu e da ns l es co n tex tes a u toch tones ...................................................................................................... 111 CHA PI TR E 10 ......................................................................................................................................... 135 L A R E C H E R C H E Q U A L I T A T I V E ..................................................................................... 135 A. N a t ur e d e la r ec he r c he qua l i ta t ive ............................................................................. 136 B. Éva lua tio n é thique des rec herc hes qua lita tives .................................................. 139 C H A P I T R E 1 1 ..................................................................................................................................... 149 LES A. B. C. D. E. F. G. H. E S S A I S C L I N I Q U E S ..................................................................................................... 149 Aperçu ....................................................................................................................................... 149 Éva lua tio n d e l ’in n ocuité e t r éduc tion du r isq ue a u minimu m ...................... 150 Phas es des ess ais c l in iq ues .......................................................................................... 154 C o mmu n ic a t io n de l ’i n f or ma ti on n ouve l le ............................................................... 157 Mépr ise thér ape u tique ...................................................................................................... 159 Conflits d ’i n térêts financiers ......................................................................................... 160 Essa is contrô lés nécess i tan t l ’a dmin is tr a tion de p lac eb os ........................... 162 Ana lyse e t d i ffus io n des don nées e t des résu lta ts des ess ais c l iniqu es 166 CHA PI TR E 12 ......................................................................................................................................... 171 LE MATÉRIEL BIOLOGIQUE HUMAIN ET LE MATÉRIEL LIÉ À LA R E P R O D U C T I O N H U M A I N E ................................................................................................ 171 A. Ty pes d e ma t ér ie l b io lo gi que hu ma in ....................................................................... 171 B. P r é lèv e men t de ma tér ie l b io log iq ue h u ma in ......................................................... 173 C . C o nsen t e me n t e t u t i lisa t io n s ec on da ir e d e ma t ér ie l b io lo gi que hu ma in ide n tifia ble a ux fins de r eche rche .............................................................................. 175 D . Stocka ge et b anq ues d e ma tér ie l b io lo gique h u ma in ....................................... 178 E. Rec herch e av ec du ma tériel lié à la re pro duc tion hu maine .......................... 179 ii Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 CHA PI TR E 13 ......................................................................................................................................... 185 L A R E C H E R C H E E N G É N É T I Q U E H U M A I N E ....................................................... 185 A. A pp l ica t ion d es pr inc ip es d ir ec teurs à l a r ec h erc he en g éné t iq ue ............ 185 B. Plans d e ges tio n des re nse ign eme n ts issus d e la rech erche en g éné tiq ue ................................................................................................................................. 186 C . Co nse ils en gén é tique ...................................................................................................... 188 D . Rec herch e e n gé né tiqu e avec des fa milles ........................................................... 189 E. Rec herch e e n gé né tiqu e avec des co mmu nau tés ............................................... 190 F . Ban ques de ma té riel g éné tiq ue ................................................................................... 191 G . T rans fer t gé nique ................................................................................................................ 191 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 iii INTRODUCTION 1 2 3 4 5 L’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (EPTC ou la Politique) est une politique commune des trois organismes de recherche fédéraux : les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (« les Organismes »). 6 7 8 9 10 11 La Politique exprime l’engagement constant des Organismes envers la population canadienne à promouvoir l’éthique dans la recherche avec des participants humains. Elle se fonde en partie sur des normes d’éthique reconnues à l’échelle internationale, qui peuvent toutes dans une certaine mesure aider à baliser la façon d’effectuer de la recherche avec des êtres humains au Canada ou la façon, pour les chercheurs canadiens, d’en effectuer à l’étranger. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 La présente édition de la Politique apporte les premiers changements importants au texte depuis son adoption en 1998. Il s’agit d’une révision majeure, qui tient compte de plus de dix ans d’expérience de la Politique au sein du milieu de la recherche. Elle en tire les enseignements à la lumière des enjeux éthiques actuels et émergents ainsi que des nouveaux domaines de recherche. Cette nouvelle édition s’appuie également sur l’expérience du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche (GER). Le GER a été constitué en 2001 principalement afin de gérer l’évolution et l’interprétation de la Politique et de fournir aux Organismes des conseils indépendants sur les questions relatives à l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Cette édition, qui remplace le texte original de l’EPTC, se fonde sur les points de vue communiqués au GER par ses groupes de travail et comités. En outre, elle tient compte de l’apport important et précieux du milieu de la recherche et de toutes les personnes qui ont soumis des commentaires sur l’ébauche que le GER a fait circuler publiquement, en décembre 2008. 25 Mandat des Organismes 26 27 28 29 30 31 32 33 Au moyen de diverses lois fédérales 1 , les Canadiens ont créé et financé les Organismes et les ont chargés de promouvoir et de soutenir la recherche dans le cadre de leurs mandats législatifs respectifs. Les Organismes s’acquittent de leurs responsabilités en appuyant des recherches menées selon les principes éthiques les plus rigoureux. En conséquence, ils ont adopté la Politique à titre de référence en matière d’éthique dans la recherche avec des participants humains. Pour financer des travaux de recherche, ils exigent que les chercheurs et leurs établissements appliquent les principes d’éthique et les articles de la Politique, et qu’ils se laissent guider par les notes de la Politique sur l’application des articles. 34 Conformité à la Politique 35 36 37 38 Pour être admissibles à recevoir et à administrer les fonds de recherche des Organismes, les établissements doivent accepter de se conformer à diverses politiques que les Organismes précisent en annexe au protocole d’entente avec les établissements. [Voir le Protocole d’entente sur les rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 1 39 40 41 42 43 bourses fédérales, au www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/PoliciesPolitiques/MOURoles-ProtocolRoles/index_fra.asp]. La présente politique se trouve à l’annexe 2 de ce protocole d’entente. Les établissements ont donc l’obligation de veiller à ce que la recherche menée sous leurs auspices s’y conforme. Aux fins du financement de la recherche, les chercheurs doivent se conformer à l’EPTC. 44 45 46 47 Outre la Politique sur l’éthique de la recherche avec des êtres humains, les établissements et leurs chercheurs sont tenus d’observer les autres politiques précisées dans le protocole d’entente. Ces autres politiques concernent l’intégrité de la recherche, l’examen par les pairs et les conflits d’intérêts en matière de recherche 2 . 48 49 50 51 52 53 54 Les organisations et autres entités qui ne sont pas signataires au protocole d’entente susmentionné sont invitées à adopter la Politique comme guide sur les aspects éthiques de la conception, de l’examen et de la réalisation de travaux de recherche avec des êtres humains. Depuis l’adoption de la première version de la Politique en 1998, de nombreux organismes du Canada et d’ailleurs ont adopté et adapté ce document, et l’ont observé. Les Organismes espèrent que la Politique continuera de servir de modèle et de guide en ce qui concerne l’éthique de la recherche avec des êtres humains. 55 56 57 58 Les Organismes comprennent que les facteurs entourant l’éthique de la recherche avec des êtres humains sont complexes et qu’ils évoluent sans cesse. Ils reçoivent donc volontiers les commentaires à son sujet, sont toujours disposés à en discuter et s’engagent à assurer l’évolution constante de ce document. 59 Notes 1 Voir la Loi sur les Instituts de recherche en santé du Canada, Lois du Canada, 2000, chapitre 6; la Loi sur le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre N-21; et la Loi sur le Conseil de recherches en sciences humaines, Lois révisées du Canada, 1985, chapitre S-12. 2 2 Annexes 4, 6 et 14, respectivement. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 60 Chapitre 1 61 LE CADRE ÉTHIQUE 62 A. Importance de la recherche et de l’éthique de la recherche 63 64 65 La quête de connaissances sur nous-mêmes et sur l’univers qui nous entoure est une activité humaine essentielle. La recherche s’inscrit naturellement dans cette volonté de comprendre et d’améliorer le monde que nous habitons. 66 67 68 69 70 71 72 73 74 La recherche a une vaste portée. Sur le plan matériel, elle s’emploie aussi bien à comprendre les origines de l’univers qu’à explorer la nature fondamentale de la matière. Sur le plan analytique, elle englobe les mathématiques, la logique et la métaphysique. La recherche portant sur des êtres humains comprend aussi bien les efforts visant à donner un sens au cours de l’histoire, à la compréhension du fonctionnement du corps humain et de la société que l’explication des interactions sociales et des effets de la nature sur l’homme – la liste n’a de limite que celle de notre imagination. Aux fins de la Politique, la « recherche » est définie comme l’entreprise visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. 75 76 77 78 79 80 81 82 83 Il ne fait aucun doute que la recherche a largement contribué à enrichir et à améliorer nos vies. La recherche peut profiter à la société: c’est là l’une des prémisses fondamentales de la présente politique. Pour en tirer tous les avantages possibles, les chercheurs doivent absolument jouir de certaines libertés : liberté de recherche et droit de diffuser les résultats de la recherche; liberté de remettre en question les idées reçues; protection contre la censure institutionnelle. Ces éléments relèvent de ce qu’on appelle la « liberté universitaire ». Ils s’accompagnent du devoir de veiller à ce que la recherche avec des participants humains remplisse des critères éthiques rigoureux qui respectent et protègent les participants humains. 84 85 86 87 88 89 90 91 92 La recherche est un pas vers l’inconnu. Comme elle vise à comprendre quelque chose qui n’a pas encore été expliqué, elle comporte souvent des risques pour les participants à la recherche et pour les autres. Les risques peuvent être graves ou négligeables, de nature physique ou psychologique et de portée individuelle ou sociale. L’histoire est remplie d’exemples malheureux de cas où des participants à des travaux de recherche ont été inutilement et, à l’occasion, profondément affectés par la recherche, parfois même jusqu’à y trouver la mort. Or les principes et lignes directrices en matière d’éthique sont importants pour l’avancement de la connaissance, car ils cherchent à protéger et à respecter les participants humains pour que des choses semblables ne se reproduisent plus. 93 94 95 96 Les participants à la recherche en ont aussi tiré de la satisfaction et vu leur vie enrichie du fait de leur participation, qu’ils en aient bénéficié directement ou en raison de leur contribution à l’avancement du savoir. Étant donné l’importance primordiale de la recherche et de la participation d’êtres humains à la recherche, nous devons absolument Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 3 Chapitre 1 – Le cadre éthique 97 98 99 100 faire tout en notre pouvoir comme société pour que la recherche soit menée de façon éthique afin de renforcer la confiance du public. Or la Politique vise justement à apporter une contribution tangible à la réalisation de ces buts, puisqu’elle valorise l’éthique dans la recherche avec des êtres humains et oriente cette dernière en ce sens. 101 102 103 104 105 106 107 Aucun document ne saurait fournir de réponse définitive à toutes les questions d’éthique qu’est susceptible de soulever une entreprise aussi complexe que la recherche avec des êtres humains. La Politique vise à aider ses utilisateurs – chercheurs, commanditaires, membres de comités d’éthique de la recherche (CÉR), participants à la recherche et grand public – à reconnaître les questions d’éthique qui se posent dans la conception, le réalisation et la supervision de la recherche. Elle leur montre aussi la voie à suivre pour trouver des réponses réfléchies à ces questions et acceptables sur la plan de l’éthique. 108 B. 109 110 111 112 113 Le respect de la dignité humaine a d’emblée constitué une valeur essentielle de l’Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains (« l’EPTC ou la Politique »). Même si cette notion est clairement reconnue comme étant au cœur de l’éthique de la recherche, elle se prête à un tel éventail de définitions et d’interprétations qu’elle est difficile à appliquer. 114 115 116 117 118 119 Le respect de la dignité humaine exige que la recherche avec des êtres humains soit menée de manière à tenir compte de la valeur intrinsèque de tous les êtres humains ainsi que du respect et de la considération qu’ils méritent. Dans la Politique, le respect de la dignité s’exprime au travers de trois principes directeurs : le respect des personnes; la préoccupation pour le bien-être; la justice. Ces principes directeurs transcendent les disciplines et sont donc pertinents à tous les travaux de recherche visés par la Politique 1 . 120 121 Article 1.1 Principes directeurs Les lignes directrices énoncées dans la Politique reposent sur les trois principes directeurs suivants : 122 Le respect des personnes 123 La préoccupation pour le bien-être 124 La justice 125 126 127 Ces principes sont complémentaires et interdépendants. La façon dont ils s’appliquent et la pondération qu’il faut accorder à chacun dépendent de la nature et du contexte de la recherche en cause. On en trouvera des applications précises dans les chapitres suivants. 128 Le respect des personnes 129 130 131 132 133 134 Respecter les personnes, c’est reconnaître la valeur intrinsèque de tous les êtres humains; c’est aussi reconnaître qu’ils méritent d’être considérés comme tels. Le respect des personnes concerne le traitement des personnes qui participent directement à la recherche; il concerne également le traitement de personnes qui y participent du fait de l’utilisation de leur matériel biologique ou reproductif humain ou de données à leur sujet à des fins de recherche. Le respect des personnes comprend le double devoir moral de respecter 4 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 1 – Le cadre éthique 135 136 l’autonomie et de protéger ceux dont l’autonomie est en voie de développement, entravée ou diminuée. 137 138 139 140 141 142 143 L’autonomie comprend la capacité de délibérer au sujet d’une décision et d’agir en conséquence. Respecter l’autonomie, c’est reconnaître la capacité de jugement d’une personne et faire en sorte qu’elle soit libre de choisir sans ingérence. L’autonomie ne s’exerce pas dans le vide; au contraire, elle subit l’influence des diverses relations entre la personne et sa famille, son milieu et les groupes auxquels elle appartient, qu’elles relèvent du domaine culturel, social, linguistique, religieux ou autre. De même, les décisions d’une personne peuvent avoir des répercussions sur l’un ou l’autre de ces liens. 144 145 146 147 148 149 150 151 Un des mécanismes importants pour le respect de l’autonomie des participants à la recherche est l’obligation de solliciter leur consentement libre et éclairé. Cette exigence est le signe de l’importance attachée à ce que la participation à la recherche, y compris la participation par la voie de l’utilisation du matériel biologique ou reproductif de la personne, soit un choix véritable, et pour cela il doit absolument être éclairé. Le choix éclairé repose sur une compréhension aussi complète que possible, raisonnablement, des buts de la recherche, de ce qu’elle suppose et de ses avantages éventuels et risques, tant pour le participant que pour les autres. 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 Certains facteurs risquent de diminuer la capacité d’une personne à exercer son autonomie, comme une information ou une compréhension insuffisantes pour la prise de décision, ou une absence de liberté d’agir en raison d’influences déterminantes ou d’une coercition. Il arrive que ces entraves comprennent la crainte d’indisposer des représentants de l’autorité tels que des aidants naturels, des professionnels de la santé, des chercheurs, des dirigeants ou encore les groupes ou la communauté auxquels la personne appartient. Les obstacles à l’accès à des sources d’information ou à des connaissance en dehors du contexte de la recherche constitueraient aussi des contraintes. Or il faut s’efforcer de d’éliminer ou d’atténuer autant que possible ces contraintes à l’autonomie. Dans certains contextes de recherche cependant, la divulgation incomplète ou la présentation trompeuse de l’information pertinente est parfois nécessaire au succès de la recherche. (Voir les indications sur le recours éthique à la divulgation partielle et à la duperie à la section B du chapitre 3.) 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 Il est possible que certaines personnes soient incapables d’exercer leur autonomie en raison de leur immaturité, de la maladie ou de certains problèmes de santé mentale. Or la participation de personnes qui n’ont pas la capacité d’assumer leur autonomie est parfois valable, équitable, voire nécessaire, même si l’on considère généralement l’autonomie comme une condition nécessaire à la participation à la recherche. Dans le cas de ces participants éventuels à la recherche, des mesures supplémentaires s’imposent pour protéger leurs intérêts et s’assurer qu’on respecte leurs désirs (dans la mesure où on les connaît). Ces mesures comprendront en général solliciter le consentement d’un tiers autorisé, chargé de prendre des décisions au nom du participant éventuel en fonction de sa connaissance de celui-ci et de ses désirs ou, si ces désirs ne sont pas connus, en tenant compte de son bien-être. Même s’il n’y a pas moyen d’obtenir un consentement libre et éclairé, le principe du respect des personnes exige de faire participer la personne vulnérable à la prise de décisions dans la mesure du possible. On pourra par exemple lui demander quels sont ses sentiments à l’égard de la participation ou lui demander son assentiment. Dans l’éventualité qu’ils perdent la capacité d’assumer leur autonomie au cours d’un projet Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 5 Chapitre 1 – Le cadre éthique 180 181 182 183 184 185 de recherche – par exemple dans une recherche portant sur la démence –, il est sans doute souhaitable de demander à l’avance aux participants à la recherche d’exprimer leurs préférences. On s’assurera également qu’ils ont autorisé une personne de confiance à prendre des décisions en leur nom, si jamais ils en venaient à perdre la capacité de maintenir leur consentement. (Voir les indications sur les directives de recherche pour les personnes incapables à l’article 3.11.) 186 La préoccupation pour le bien-être 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Le bien-être est un concept holistique ayant trait à la façon dont se portent des personnes ou des groupes. Le bien-être d’une personne est la qualité dont elle jouit dans tous les aspects de sa vie. Il englobe des facteurs comme sa santé physique, mentale et spirituelle aussi bien que sa situation matérielle, économique et sociale et leurs implications sur le bien-être d’une personne. Le logement, l’emploi, la sécurité, la vie familiale, l’appartenance à une communauté et la vie sociale, entre autres, font donc partie des déterminants du bien-être. La protection de la vie privée et le contrôle de l’information à son sujet sont également des facteurs liés au bien-être, tout comme le traitement du matériel biologique et reproductif humain qui doit être considéré conformément aux désirs exprimés de la personne qui est à leur origine ou qui lui sont raisonnablement attribuables. Le bien-être d’une personne ou d’un groupe est aussi fonction du bien-être des personnes qui lui sont chères. La notion de préjudice comprend tout effet négatif sur le bien-être, et est considérée au sens large. ( En ce que concerne le lien entre risque et préjudice, voir la section B du chapitre 2.) 200 201 202 203 204 205 206 207 208 La préoccupation pour le bien-être signifie que les chercheurs et les CÉR s’efforceront de protéger le bien-être des participants et, dans certains cas, de le promouvoir. Pour ce faire, il faut à tout prix que les chercheurs et les CÉR veillent à ce que les participants ne soient pas exposés à des risques inutiles. Les chercheurs et les CÉR doivent absolument tenter de réduire au minimum les risques associés au fait de répondre à une question de recherche donnée. Ils chercheront à concilier au mieux les avantages éventuels et les risques d’un projet de recherche. Ensuite, conformément au principe du respect des personnes, c’est aux participants ou à des tiers autorisés qu’il revient de juger si l’équilibre atteint leur est acceptable. 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 La recherche a aussi parfois des effets sur le bien-être des groupes. Il se peut en effet que des groupes bénéficient des connaissances obtenues grâce à la recherche; par contre, il n’est pas impossible que la recherche entraîne leur stigmatisation ou une discrimination à leur égard ou nuise à leur réputation. Pendant la conception d’un projet, la participation des groupes dont le bien-être risque d’être touché par la recherche aidera sans doute à préciser les répercussions possibles de la recherche et à cerner les moyens de réduire au minimum les répercussions négatives. Les chercheurs ont aussi l’obligation de tenir compte des avantages éventuels et risques de leur recherche ainsi que des connaissances qu’elle est susceptible d’engendrer pour le bien-être de la société dans son ensemble. Dans les cas où il est possible que la recherche portant sur des particuliers conditionne le bien-être d’un ou de divers groupes, la pondération à donner au bien-être du groupe dépendra de la nature de la recherche en cause et des individus ou du groupe en question. Toutefois, cette analyse n’implique pas que le bien-être d’un groupe doit avoir préséance sur le bien-être de particuliers. 6 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 1 – Le cadre éthique 223 La justice 224 225 226 227 228 229 Le principe de la justice a trait au devoir de traiter les personnes de façon juste et équitable. Pour être juste, il faut avoir le même respect et la même préoccupation pour chacune d’elles. Et pour être équitable, répartir les avantages et les inconvénients de la recherche de façon à ce qu’aucun segment de la population ne subisse une part excessive des inconvénients causés par la recherche ni ne soit privé des avantages découlant des connaissances issues de la recherche. 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Traiter les personnes de façon juste et équitable ne signifie pas toujours qu’il faille les traiter toutes de la même façon. L’existence, entre des personnes ou des groupes, de différences moralement pertinentes justifie en effet les différences dans le traitement ou la répartition des avantages et des inconvénients. À cet égard, la vulnérabilité est une différence importante dont il faut absolument tenir compte. La vulnérabilité résulte souvent d’une capacité limitée ou d’un accès limité à des biens sociaux comme les droits, les occasions et le pouvoir. Les enfants, les personnes âgées, les détenus, les personnes souffrant de problèmes de santé mentale et les personnes atteinte d’une incapacité ont toujours figuré parmi les personnes ou les groupes vulnérables. Les minorités ethniques et raciales et les personnes qui vivent en établissement sont d’autres exemples de groupes qui ont parfois été traités de façon injuste et inéquitable dans la recherche ou qui ont été privés de possibilités de participer à la recherche. Afin de traiter les personnes ou les groupes vulnérables ou marginalisés de façon juste, il est parfois nécessaire de leur accorder des protections spéciales. 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 Le processus de recrutement est une composante importante de la conduite impartiale et équitable de la recherche, qu’il s’agisse des personnes appelées à participer directement à la recherche ou de celles qui fournissent des renseignements, du matériel biologique ou reproductif pour la recherche. On choisira les participants selon des critères d´inclusion qui sont justifiés par l’objet de la recherche et non parce que ces personnes sont aisément accessibles ou qu’il est facile de les manipuler. Par ailleurs, priver des groupes donnés d’une part équitable des avantages de la recherche est aussi source d’iniquité. Il en va de même si on exclut des groupes ou leurs renseignements, leur matériel biologique ou reproductif de la recherche de façon arbitraire ou pour des raisons qui ne sont pas liées à l’objet de la recherche, ce qui les prive des avantages possibles des connaissances issues de la recherche. 255 256 257 258 259 Dans les rapports entre chercheur et participants il existe souvent un déséquilibre en termes de pouvoir ce qui peut constituer une menace importante pour la justice. En général, les participants ne perçoivent pas la recherche de la même façon que le chercheur; ils n’en ont pas non plus une compréhension aussi approfondie. Il faut se rappeler que dans le passé, il y a eu des cas où l’on a exploité ce déséquilibre au détriment des participants. 260 Résumé 261 262 263 264 Le traitement respectueux qui découle de l’application de ces principes aidera certainement à gagner la confiance des participants et celle du public, ce qui est essentiel au déroulement de la recherche. Les chercheurs doivent aussi tenir compte des implications de ces principes sur la répartition des avantages de la recherche. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 7 Chapitre 1 – Le cadre éthique 265 266 267 268 269 En résumé, l’importance de la recherche et la nécessité de s’assurer que la recherche s’effectue conformément à l’éthique exigent, de la part des chercheurs et des membres des CÉR, un compromis, parfois délicat, entre une protection insuffisante et une surprotection des participants à la recherche. Les trois principes directeurs qui expriment la valeur de la dignité humaine balisent cette démarche. 270 C. 271 L’évaluation proportionnelle 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 La Politique recommande d’envisager l’examen de l’éthique en fonction de la proportionnalité. (Voir en particulier l’article 2.9 et l’article 6.12.) La Politique vise en effet un équilibre approprié entre la reconnaissance des avantages éventuels de la recherche et le besoin de protéger les participants contre les préjudices associables à la recherche, au sens large. Comme la recherche avec des êtres humains met en jeu toute la gamme des risques possibles, du plus minime jusqu’au plus élevé, un élément essentiel de la ligne de conduite énoncée dans la Politique consiste à faire en sorte que l’examen de l’éthique soit proportionnel aux risques que pourrait engendrer la recherche. Un niveau de rigueur moindre de l’examen dans le cas de projets de recherche comportant des risques minimes n’entraîne pas une réduction de la reconnaissance d’adhésion aux principes directeurs. Il s’agit plutôt de réduire les obstacles inutiles et de faciliter la réalisation d’une recherche conforme à l’éthique. 284 L’éthique de la recherche et le droit 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 En plus de se conformer aux principes et lignes directrices exposés dans la Politique, les chercheurs ont la responsabilité de vérifier leurs obligations légales et réglementaires en matière de consentement et de protection des renseignements personnels des participants à la recherche et de respecter ces obligations. (Voir le chapitre 5.) Les obligations susmentionnées varient selon la province ou le territoire au Canada où se déroule la recherche, selon les bailleurs de fonds et selon les personnes qui réalisent la recherche. Elles comportent aussi parfois des éléments prescrits par la Constitution, les lois, la réglementation, la common law et des dispositions d’instances internationales ou étrangères. Si la recherche est considérée comme une activité gouvernementale, par exemple, les normes à respecter découlent de la Charte canadienne des droits et libertés et des dispositions légales et réglementaires fédérales sur la protection des renseignements personnels. 297 298 299 300 301 302 303 304 305 Le droit touche et réglemente les normes et le déroulement de la recherche avec des êtres humains. Il le fait de diverses façons, visant par exemple la protection de la vie privée, la confidentialité, la propriété intellectuelle, la capacité des participants à la recherche et de nombreux autres domaines. Les lois sur les droits de la personne interdisent la discrimination fondée sur une variété de motifs. En outre, la plupart des documents sur l’éthique de la recherche interdisent la discrimination et considèrent l’égalité de traitement comme fondamentale. Les CÉR doivent aussi respecter l’esprit de la Charte canadienne des droits et libertés, surtout ses articles traitant de la vie, de la liberté et de la sécurité des personnes ainsi que ceux visant l’égalité et la discrimination. 8 Mode d’application de la Politique Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 1 – Le cadre éthique 306 307 308 309 310 311 312 313 Il n’est pas impossible que les chercheurs se trouvent dans des situations où les exigences de la loi concordent mal avec les recommandations découlant des principes éthiques. Dans ces circonstances, les chercheurs s’efforceront de se conformer à la loi tout en respectant les principes éthiques. Les chercheurs consulteront alors des collègues, le CÉR ou tout organisme professionnel compétent en vue de résoudre les conflits entre la loi et l’éthique et de déterminer la ligne de conduite à suivre. Dans cette optique, l’établissement ou l’association professionnelle peut au besoin amener les chercheurs à recevoir des conseils juridiques. 314 315 316 317 318 319 320 Le contexte juridique encadrant la recherche avec des êtres humains évolue sans cesse et varie selon la province ou le territoire. C’est pourquoi les CÉR et les chercheurs doivent être au courant des lois applicables afin de reconnaître les questions juridiques qui sont susceptibles de se poser dans le cadre de la recherche. Les CÉR peuvent s’acquitter de cette obligation soit en faisant appel à l’expertise nécessaire parmi leurs membres ou en procédant à une consultation plus vaste. Les chercheurs tenteront au besoin d’obtenir des conseils juridiques auprès d’une partie indépendante. 321 La perspective du participant 322 323 324 325 326 Dans la planification et la réalisation d’une recherche ou de l’examen de l’éthique d’une recherche, les chercheurs et les CÉR ont l’obligation de tenir compte de la perspective du participant. En conséquence, peut-être devront-ils se pencher sur le contexte − social, économique, culturel ou autre − qui façonne la vie du participant pour évaluer convenablement les implications de la recherche au regard des principes directeurs. 327 L’expertise nécessaire à l’évaluation 328 329 330 331 332 Il est important que l’examen de l’éthique soit adapté aux disciplines, aux domaines et aux méthodes de la recherche en cause. Ainsi, il faut à tout prix que les CÉR comprennent la discipline et la méthode qu’ils examinent et soient en mesure d’évaluer la recherche dans le contexte qui lui est propre. La Politique donne des indications supplémentaires sur les compétences voulues. Voir en particulier les articles 6.4 et 6.5. 333 L’interprétation de la politique 334 335 336 337 338 339 340 La Politique présente à la fois des indications sur l’interprétation des principes qui régissent l’éthique de la recherche ainsi qu’un certain nombre d’obligations à respecter par les chercheurs, les établissements et les membres des CÉR. Les éléments impératifs (shall, en anglais) se reconnaissent à l’emploi du verbe devoir, de la locution il faut que ou d’un verbe au présent de l’indicatif; quant aux indications sur l’interprétation (should, en anglais), elles sont fournies par l’emploi du verbe devoir au présent de l’indicatif, de la locution il faut que ou par un verbe au futur. 341 342 343 344 345 L’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains n’est pas et ne peut pas être une science exacte. L’interprétation et l’application des articles et des principes à des situations précises feront toujours partie de l’exercice. Les articles de la Politique visent à donner des indications générales, et dans certains cas, à prescrire certaines exigences. Quant aux notes sur l’application, elles viennent compléter les articles au moyen Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 9 Chapitre 1 – Le cadre éthique 346 347 348 349 350 d’explications et d’exemples. Certes, ces éléments ne peuvent pas garantir que les CÉR prendront tous des décisions identiques. Toutefois, ils peuvent faire en sorte que les chercheurs et les CÉR utilisant la Politique travaillent en fonction des mêmes paramètres et tiennent compte des mêmes facteurs dans la planification et l’évaluation de la recherche avec des êtres humains. 351 352 353 354 À la fin de certains chapitres, une rubrique intitulée « Sources d’information » renvoie à des documents contenant de plus amples indications sur des sujets précis abordés dans le chapitre. Ces références ne sont pas exhaustives; elles visent à aider le lecteur qui souhaite approfondir certains sujets. 355 356 357 La Politique continuera d’évoluer à la lumière des besoins émergents et des suggestions formulées par les parties auxquelles elle est destinée, à savoir le milieu de la recherche, les participants et le public. 358 Définitions 359 360 Les définitions contenues dans la Politique ont été incluses spécifiquement et uniquement aux fins de la présente politique. 361 Note 1 Les trois principes directeurs intègrent les huit principes établis dans l’EPTC de 1998. Le respect de la dignité humaine se retrouve dans les trois principes directeurs. Le respect du consentement libre et éclairé ainsi que le respect des personnes vulnérables sont tous deux intégrés au principe du respect des personnes alors que le respect des personnes vulnérables est intégré au principe de la justice. Le respect de la vie privée et de la confidentialité est un élément de la préoccupation pour le bien-être, au sens où elle est définie. Le respect de la justice et l’inclusivité font partie du principe directeur de la justice. L’équilibre entre inconvénients et avantages, la réduction des inconvénients et l’optimisation des avantages sont intégrés au principe directeur de la justice. En fait, ces trois éléments ne sont pas des principes, mais plutôt des moyens de mise en œuvre du principe de la préoccupation pour le bien-être. Chacun d’eux est abordé plus amplement ailleurs dans la Politique. En utilisant ces principes élargis et plus inclusifs, la Politique tente de fournir un cadre plus focalisé pour les lignes directrices en matière d’éthique qui suivent. Il s’agit ici d’une cadre qui s’harmonise avec d’autres politiques en matière d’éthique de la recherche, sur le plan international et national. 10 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 362 Chapitre 2 363 PORTÉE ET APPROCHE 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 Comme l’indique le chapitre 1 l’objet de la Politique est d’énoncer des principes pour guider la conception, la réalisation et l’évaluation de la recherche avec des participants humains. Le présent chapitre décrit la portée de l’application de la Politique et l’approche de l’évaluation de l’éthique qui découle des principes directeurs que sont le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Il décrit la formule privilégiée pour l’évaluation faite par un comité d’éthique de la recherche (CÉR) : l’approche proportionnelle, qui vise à harmoniser l’envergure de l’examen fait par un CÉR au niveau de risque que présente la recherche, tant à l’étape de l’évaluation initiale que tout au long de la recherche, afin de garantir l’acceptabilité continue de la recherche sur le plan de l’éthique. La création, la gouvernance, l’autorité, la composition et les questions opérationnelles liées au fonctionnement des CÉR sont abordées au chapitre 6. 375 A. Portée de l’évaluation éthique 376 Recherches qui requièrent une évaluation par un CÉR 377 378 379 L’article suivant précise les catégories générales de recherches qui, conformément à la Politique, doivent être évaluées par le CÉR, sous réserve des exceptions énumérées plus loin dans la Politique. 380 381 Article 2.1 Doivent être évaluées sur le plan de l’éthique et approuvées par un CÉR avant le début des travaux : 382 a) les recherches avec des participants humains vivants; 383 384 385 b) les recherches portant sur du matériel biologique humain, des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif humain ou des cellules souches humaines. 386 387 388 389 Application La Politique porte uniquement sur l’examen de l’éthique de la recherche avec des êtres humains. L’évaluation par le CÉR se limite quant à elle aux activités définies dans la présente politique comme étant de la « recherche » et faisant intervenir des « participants humains », au sens de cette politique. 390 391 392 La présente politique définit la « recherche » comme étant l’entreprise visant le développement des connaissances au moyen d’une étude structurée ou d’une investigation systématique. 393 394 Il est essentiel de déterminer que la recherche est le but du projet afin de différencier les activités qui doivent être évaluées par un CÉR de celles qui Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 11 Chapitre 2 – Portée et approche 395 n’ont pas à l’être. 396 397 398 399 400 Dans la présente politique, les « participants humains » (aussi appelés « participants à la recherche » ou simplement « participants ») sont les personnes dont les données ou les réponses à des interventions, à des stimuli ou à des questions de la part du chercheur ont de l’importance pour l’objet de la recherche. 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 Les participants humains se distinguent des nombreuses autres parties intéressées au projet de recherche par le fait qu’ils assument les risques les plus sérieux associés à la recherche. Ces personnes sont souvent désignées par l’expression « sujets de recherche ». Dans la présente politique, le terme « participant » lui a été préféré parce qu’il reflète mieux l’esprit qui soustend les principes directeurs : que les personnes qui choisissent de participer à une recherche y jouent un rôle plus actif que celui qu’évoque le terme « sujet ». Il reflète en outre l’éventail de la recherche visée par la Politique et les niveaux variables de contribution des participants inhérents aux divers types de recherche. Les principes directeurs de la Politique – respect des personnes, préoccupation pour le bien-être et justice – contribuent à déterminer les rapports entre chercheurs et participants à la recherche. 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 Si les chercheurs cherchent à recueillir, utiliser, partager ou accéder à différents types d’information ou de données sur les participants à la recherche, on s’attend à ce qu’ils se demandent si les renseignements qu’ils se proposent d’utiliser dans la recherche sont identifiables ou non identifiables. Les préoccupations quant à la protection de la vie privée sont les plus fortes quand il s’agit de renseignements qui permettent d’identifier une personne en particulier. Aux fins de la présente politique, les renseignements sont identifiables s’il y a raisonnablement lieu de croire que leur utilisation permettra d’identifier une personne, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles à la personne qui les collecte. L’expression « renseignements personnels » désigne en général les renseignements identifiables concernant une personne. La section A du chapitre 5 fournit de plus amples renseignements sur les types des renseignements et les niveaux de l’identifiabilité. 427 428 429 430 431 432 433 Dans certains cas, la recherche suppose une interaction avec des personnes qui ne sont pas elles-mêmes visées par la recherche, en vue d’obtenir de l’information. Par exemple, un chercheur peut recueillir auprès d’employés autorisés, dans le cours normal de leur travail, de l’information au sujet d’organisations, de politiques, de méthodes, de pratiques professionnelles ou de rapports statistiques. Ces personnes ne sont pas considérées comme des participants à la recherche aux fins de la Politique. 434 435 436 437 438 Aux fins de la Politique, on entend par matériel biologique humain les tissus, les organes, le sang, le plasma, la peau, le sérum, l’ADN, l’ARN, les protéines, les cellules, les cheveux, les rognures d’ongles, l’urine, de la salive et les autres liquides organiques. Par embryon on entend organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la 12 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 2 – Portée et approche 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Est également visée par la présente définition toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. Par fœtus on entend organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. Les tissus fœtaux comprennent pour leur part les membranes, le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique et les autres tissus qui contiennent de l’information génétique à propos du fœtus. Enfin, par matériel reproductif humain, on entend gène humain, cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. On trouvera des précisions sur ces définitions au chapitre 12 de la Politique. 452 453 454 En cas de doute sur l’applicabilité de la Politique à un projet de recherche donné, le chercheur demande l’avis du CÉR. C’est au CÉR qu’il revient de trancher sur les dérogations à l’obligation de faire évaluer l’éthique. 455 Recherche exemptée de l’évaluation par un CÉR 456 457 458 Certaines recherches sont exemptées de l’évaluation par un CÉR si la protection est assurée par d’autres moyens. La Politique prévoit les exemptions ci-dessous à l’obligation de faire évaluer les projets par un CÉR. 459 460 461 Article 2.2 Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR la recherche fondée exclusivement sur de l’information accessible au public si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie : 462 463 a) l’information est légalement accessible au public et adéquatement protégée en vertu de la loi; 464 465 b) l’information est accessible au public et il n’y a pas d’attente raisonnable quant à la protection de la vie privée. 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 Application Aux fins de la Politique, sont considérés comme de l’information accessible au public les documents, fichiers ou publications existants qui peuvent ou non contenir des renseignements identifiables et que la loi traite comme étant accessibles au public ou légalement accessibles au public, sous réserve de protections adéquates. Certains genres d’information sont légalement accessibles au public sous une certaine forme et à certaines fins, comme le prévoient souvent des lois ou règlements. C’est le cas par exemple des registres de décès, des jugements des tribunaux, des archives publiques et des statistiques accessibles au public (comme les fichiers à grande diffusion de Statistique Canada). Toutes les archives accessibles au public (nationales, provinciales ou municipales) font l’objet de politiques régissant l’accès à leur contenu. Une pièce d’archives ou une base de données qui est soumise à des restrictions, par exemple les restrictions prévues par les lois sur l’accès à Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 13 Chapitre 2 – Portée et approche 480 481 482 l’information et la protection des renseignements personnels ou imposées par le donateur des documents, peut néanmoins être considérée aux fins de la Politique comme étant accessible au public. 483 484 485 486 487 488 489 Dans la mesure où ils utilisent de l’information qui est soit accessible au public soit légalement rendue publique, les chercheurs n’ont pas à soumettre leurs travaux à un CÉR. L’exemption de l’évaluation par un CÉR s’appuie sur l’utilisation « exclusive », dans la recherche, d’information accessible au public. Quant à l’information légalement accessible au public, elle est sous le contrôle d’un détenteur ou gestionnaire chargé par la loi de protéger son caractère privé et les intérêts propriétaux qui s’y rattachent. 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 L’évaluation par un CÉR n’est pas exigée non plus si les chercheurs utilisent exclusivement de l’information accessible au public qui contient peut-être des renseignements identifiables à l’égard desquels il n’y a pas d’attente raisonnable quant à la protection de la vie privée. Par exemple, des renseignements identifiables peuvent être versés dans le domaine public par divers moyens : publications imprimées ou électroniques, films, enregistrements audio ou numériques, reportages dans les médias, publications officielles d’organismes privés ou publics, installations artistiques, expositions ou événements littéraires librement accessibles au public, publications accessibles dans des bibliothèques publiques. Les recherches non intrusives, qui ne comportent pas d’interaction directe entre le chercheur et d’autres personnes dans Internet n’ont pas à être soumises à un CÉR pour évaluation. La matière à laquelle le public a librement accès dans Internet – documents, dossiers, spectacles, matériel d’archives accessible en ligne, entrevues de tiers publiées, etc. – et pour laquelle il n’y a pas d’attente quant à la protection de la vie privée est considérée comme de l’information accessible au public. 507 508 509 510 511 512 513 514 L’exemption de l’examen par un CÉR repose sur le fait que l’information est accessible dans le domaine public et que les personnes visées par l’information n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. Les renseignements figurant dans l’information accessible au public peuvent toutefois être visés par des protections relatives au droit d’auteur ou aux droits de propriété intellectuelle ou par des restrictions quant à la diffusion imposées par la personne morale qui contrôle l’information. 515 516 517 518 519 520 521 522 Il existe cependant des sites numériques accessibles au public où il y a des attentes raisonnables en matière de protection de la vie privée. L’accès à des renseignements identifiables dans des sites numériques accessibles au public, tels que des clavardoirs dans Internet ou des groupes d’entraide comportant un nombre restreint de membres, entraîne une nette élévation des attentes quant au respect de la vie privée des personnes qui donnent des renseignements. Il faut alors que les chercheurs soumettent leur projet à l’évaluation par le CÉR. (Voir les articles 10.3 et 10.4.) 14 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 2 – Portée et approche 523 524 525 526 527 528 Le couplage de données provenant de différentes sources de renseignements accessibles au public pourrait faire apparaître de nouvelles formes de renseignements identifiables et soulever de ce fait des questions de protection de la vie privée et de confidentialité. L’utilisation de renseignements de ce genre dans la recherche doit donc faire l’objet d’une évaluation par un CÉR. (Voir l’article 5.7.) 529 530 En cas de doute sur l’applicabilité de cet article à leur recherche, les chercheurs consulteront leur CÉR. 531 532 Article 2.3 L’observation de gens dans des lieux publics ne nécessite pas d’évaluation par un CÉR si les conditions suivantes sont réunies : 533 534 a) la recherche ne prévoit pas de mise en scène par le chercheur ou d’interaction directe avec des personnes ou des groupes; 535 536 537 b) elle ne comporte pas la collecte de renseignements personnels qui seront diffusés sous forme de photos ou de séquences de film ou de vidéo parmi les résultats de la recherche; 538 539 c) les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. 540 541 542 Application Au sens de cet article, la recherche par observation sert à étudier les gestes ou le comportement dans un cadre naturel. L’article ne vise pas les méthodes d’observation utilisées dans les études épidémiologiques. 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 Au cours de la planification de leur recherche, les chercheurs portent attention au cadre dans lequel l’observation s’effectuera, aux attentes que les personnes peuvent avoir en matière de protection de la vie privée dans un lieu public et aux moyens prévus pour enregistrer les observations. Les chercheurs déterminent également si l’utilisation qui sera faite des renseignements recueillis dans la diffusion des résultats de la recherche (par exemple au moyen de publications, de photos ou d’images vidéo de groupes ou de personnes en particulier) permettra d’identifier les personnes observées dans des lieux publics. En cas de doute, les chercheurs consulteront le CÉR avant de réaliser une recherche de ce genre. 553 554 555 Voir les articles 10.3 et 10.4 du chapitre 10, qui portent sur l’utilisation des méthodes d’observation dans la recherche qualitative, y compris les projets comportant la collecte de données numériques dans le Web. 556 557 Article 2.4 Il n’y a pas lieu de faire évaluer par un CÉR la recherche fondée exclusivement sur d’utilisation secondaire des renseignements anonymes. 558 559 560 Application On entend par utilisation secondaire l’utilisation, dans une recherche, de renseignements recueillis à l’origine dans un but autre que celui de la recherche en cours. Aux fins de la Politique, des renseignements anonymes Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 15 Chapitre 2 – Portée et approche 561 562 sont une forme de renseignement auxquels aucun identificateur n’a jamais été associé (lors d’une enquête anonyme, par exemple). 563 564 565 566 Si les chercheurs se proposent d’effectuer des couplages d’au moins deux d’ensembles de données et on peut raisonnablement s’attendre à ce que ce couplage puisse créer des renseignements identifiables, il y a lieu de faire évaluer la recherche par le CÉR. 567 568 569 Le chapitre 5 fournit des indications quant aux autres catégories de renseignements identifiables ou non et à l’utilisation secondaire de renseignements identifiables. 570 Activités n’exigeant pas d’évaluation par un CÉR 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 Comme on le verra ci-après, il y a une distinction à établir entre les recherches exigeant une évaluation par un CÉR et les activités qui ont toujours employé des méthodes et techniques semblables, mais qui ne sont pas considérées comme de la recherche au sens de la Politique et n’ont pas à être évaluées par un CÉR. Les activités qui ne constituent pas de la recherche devant être soumise à un CÉR aux termes de la Politique peuvent néanmoins soulever des questions d’éthique qu’il serait judicieux de faire étudier soigneusement par une personne ou un organisme – autre qu’un CÉR – qui soit en mesure d’offrir des conseils ou avis indépendants. C’est auprès d’associations professionnelles ou de sociétés savantes, notamment celles qui ont élaboré des lignes directrices sur les pratiques exemplaires pour ce type d’activités dans leur discipline, que l’on trouvera sans doute les ressources nécessaires à cet égard. 582 583 584 585 586 587 Article 2.5 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 Application L’article 2.5 concerne les évaluations du rendement d’une organisation, de ses employés ou de ses étudiants, aux termes du mandat de l’organisation ou conformément aux conditions d’emploi ou de participation à la formation. Ces activités se déroulent habituellement dans le cadre du fonctionnement normal de l’organisation et exigent la participation des intéressés. L’évaluation du rendement du personnel comme condition d’emploi, l’évaluation d’une formation professionnelle ou théorique, l’évaluation de cours par les étudiants ou la collecte de données aux fins de rapports internes ou externes de l’organisation en sont des exemples. Ces activités n’ont habituellement pas à se plier aux formalités relatives au consentement décrites dans la Politique. Les études consacrées à l’assurance de la qualité et à l’amélioration de la qualité, à l’évaluation de programmes et à l’examen du rendement, ou les examens habituellement imposés dans les programmes d’enseignement, s’ils servent exclusivement à l’examen, à la gestion ou à l’amélioration de programmes, ne constituent pas de la recherche au sens de la Politique et ne relèvent donc pas de la compétence des CÉR. L’utilisation ultérieure, dans un projet de recherche, de données recueillies dans des activités de ce genre serait considérée comme une utilisation secondaire de renseignements qui n’étaient pas initialement destinés à la recherche. Voir à la section D du chapitre 5 les indications concernant 599 600 601 602 16 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 2 – Portée et approche 603 604 l’utilisation secondaire de renseignements identifiables aux fins de la recherche. 605 606 Article 2.6 607 608 609 610 611 612 Application La pratique créative est un processus par lequel un artiste produit ou interprète une ou des œuvres. Il arrive qu’elle comporte aussi l’étude du processus de création d’une œuvre d’art. Or les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne nécessitent pas d’évaluation éthique par un CÉR. Elles peuvent toutefois être encadrées par des pratiques d’éthique établies dans le secteur de la culture. 613 614 615 616 Les activités artistiques qui intègrent une pratique créative ne requièrent pas d’évaluation par un CÉR. Il faut cependant recourir à l’évaluation par un CÉR dans le cas des recherches recourant à une pratique créative en vue de recueillir auprès de participants humains des réponses qui seront ensuite analysées pour élucider une question de recherche ou formuler des questions de recherche. 617 Rapport entre évaluation éthique et examen scientifique 618 619 Article 2.7 620 621 622 Application Les CÉR se fonderont d’abord sur la probité éthique pour évaluer un projet de recherche et, s’il y a lieu, sur les normes scientifiques pertinentes en vigueur dans la discipline concernée. Dans le cadre de l’évaluation éthique, le CÉR examine les implications, sur le plan de l’éthique, des méthodes et du plan de la recherche. 623 624 625 626 627 628 629 630 En matière d’examen scientifique, les traditions varient selon les disciplines ou les domaines de recherche, y compris en ce qui concerne le stade où a lieu cet examen. Les CÉR doivent en tenir compte. La portée de l’examen scientifique qui est exigé pour une recherche biomédicale ne supposant pas plus qu’un risque minimal varie d’après la recherche en cause. Le CÉR n’exige habituellement pas que les recherches en sciences humaines qui ne supposent pas plus qu’un risque minimal soient soumises à un examen par les pairs. 631 632 633 634 635 636 637 Les CÉR éviteront normalement de répéter des évaluations professionnelles déjà effectuées par des pairs, à moins qu’il n’y ait une raison précise et valable de le faire. Il appartient aux chercheurs d’indiquer à leur CÉR si leur projet a fait ou fera l’objet d’un examen scientifique et, le cas échéant, à quel moment et de quelle façon. Le CÉR peut exiger que le chercheur fournisse une documentation complète sur les examens qui ont déjà été réalisés. 638 639 Dans les cas où un examen scientifique est exigé, le CÉR tiendra compte des éléments suivants : 640 641 des examens scientifiques auxquels le projet de recherche a été soumis – par exemple par un bailleur de fonds ou un commanditaire ou, dans le Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 17 Chapitre 2 – Portée et approche 642 643 644 645 646 si l’examen scientifique n’a pas encore eu lieu mais qu’il est indiqué selon la tradition de la discipline en question, de la possibilité de recourir aux mécanismes suivants pour cet examen : 647 648 - création d’un comité spécial indépendant pour l’examen par les pairs; 649 650 651 652 653 654 655 - exercice de l’entière responsabilité de l’examen scientifique par le CÉR, si celui-ci possède l’expertise scientifique nécessaire. Le cas échéant, le CÉR ne doit pas être influencé par des facteurs comme des partis pris ou des préférences personnelles; il ne doit pas non plus rejeter des projets parce qu’ils suscitent la controverse, contestent les courants de pensée dominants ou heurtent des groupes d’intérêt puissants ou bruyants. 656 L’évaluation par le CÉR, une évaluation continue 657 658 Article 2.8 659 660 661 662 663 Application L’évaluation par le CÉR a pour but premier de s’assurer de l’acceptabilité éthique de la recherche avec des êtres humains visée par la Politique. Après l’examen initial, l’évaluation par le CÉR se poursuit afin de veiller à ce que tous les stades du projet de recherche soient acceptables sur le plan de l’éthique, conformément aux principes de la Politique. L’évaluation par le CÉR débute par un examen initial de la recherche visée par la Politique et se poursuit pendant toute la durée du projet. 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 L’évaluation continue de l’éthique par un CÉR apporte à toutes les parties en cause dans la recherche (en particulier, les chercheurs, le CÉR et les participants) de multiples occasions de réfléchir aux questions d’éthique entourant la recherche. Sans doute cette réflexion indiquera-t-elle si les risques en question ou d’autres risques inconnus se sont présentés, et comment ils ont touché le bien-être individuel et collectif des participants. Cette façon de faire vise à permettre à la fois aux chercheurs et aux CÉR de protéger plus efficacement les participants actuels et futurs à des recherches. Elle est particulièrement importante dans des domaines nouveaux ou émergents, où les enjeux de l’éthique ne sont pas encore bien compris. En l’occurrence, la réflexion suppose un dialogue continu entre les participants, les CÉR et les chercheurs pour que les principes et pratiques en matière d’éthique de la recherche puissent évoluer. 677 678 679 680 681 Dans l’exécution de leur recherche approuvée, les chercheurs signalent rapidement à leur CÉR tout écart par rapport à la recherche initialement approuvée. Ils lui font également part des événements ou enjeux qui ont des implications pour l’éthique ou qui changent le risque auquel les participants sont exposés. 18 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 2 – Portée et approche Les articles 6.14 et 6.15 de la Politique présente des indications supplémentaires pertinentes à l’évaluation continue de l’éthique et à l’examen par le CÉR des écarts par rapport à la recherche approuvée. 682 683 684 685 686 B. 687 688 689 690 691 La présente section introduit les notions d’avantages éventuels et de risques de la recherche (y compris une définition du risque minimal); elle traite aussi de l’équilibre à établir entre eux dans la réalisation et l’évaluation éthique des projets. Elle présente la perspective à privilégier, selon laquelle la rigueur de l’évaluation de l’éthique doit être proportionnelle au niveau de risque que présente la recherche. 692 Notions de risques et d’avantages éventuels 693 Avantages éventuels 694 695 696 697 698 699 Il se peut que la recherche avec des êtres humains soit avantageuse pour le bien-être de la société dans son ensemble, grâce à l’acquisition de nouvelles connaissances qui serviront aux générations futures, aux participants eux-mêmes ou à d’autres personnes. Cependant, il arrive souvent que la recherche n’offre guère ou n’offre pas d’avantages directs aux participants. En fait, les principaux avantages qui découlent de la plupart des projets de recherche concernent la société et l’avancement des connaissances. 700 Risques 701 702 703 704 Comme la recherche touche à l’inconnu, elle risque de causer des préjudices aux participants et à d’autres personnes. On entend par préjudice les éléments qui ont un effet négatif sur le bien-être des participants, que ce soit sur le plan social, comportemental, psychologique, physique ou économique. 705 706 707 708 Le risque est fonction de l’ampleur ou de la gravité du préjudice et de la probabilité qu’il se produise, pour les participants ou des tiers (comme on le verra ci-dessous). Pour analyser convenablement la recherche, sur le plan de l’éthique, il faut prendre en considération les risques et les moyens disponibles pour les atténuer. 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 Approche employée dans l’évaluation de la recherche par le CÉR L’ampleur ou la gravité du préjudice Il se peut que la recherche engendre toute une gamme de préjudices, depuis les préjudices minimes, tels que de simples inconvénients découlant de la participation à un projet, jusqu’aux préjudices importants, tels que de graves blessures physiques ou des traumatismes émotionnels. Ces préjudices sont tantôt passagers, comme une réaction émotionnelle temporaire à une question dans un sondage, tantôt plus durables, comme la perte d’une réputation par suite d’une violation de la confidentialité. Dans certaines disciplines – l’épidémiologie, la génétique, la sociologie ou l’anthropologie culturelle, par exemple –, il arrive que la recherche présente des risques qui, outre les particuliers, touchent parfois les intérêts de communautés, de sociétés ou d’autres groupes précis. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 19 Chapitre 2 – Portée et approche 720 La probabilité que se produise un préjudice 721 722 723 724 725 726 727 728 729 Il est ici question de la probabilité que des participants souffrent véritablement des préjudices en question. L’évaluation de cette probabilité peut s’appuyer sur l’expérience du chercheur dans des études semblables ou sur l’examen de publications donnant des statistiques sur l’incidence des préjudices en cause dans des situations semblables. Les chercheurs tenteront d’estimer la probabilité que se produisent les préjudices en question. Toutefois, il est sans doute plus difficile, voire impossible, de le faire dans des domaines de recherche qui sont nouveaux ou émergents, en l’absence d’expérience préalable, d’exemples de recherches comparables ou de publications. 730 731 732 733 734 Certains paradigmes de recherche établis limitent foncièrement la possibilité de reconnaître les risques au préalable. Ainsi, dans le cas où un projet de recherche en sciences sociales fait appel à une méthode de type « émergent », la façon dont l’étude procédera et les risques connexes ne se révèlent parfois qu’une fois l’étude en marche. (Voir le chapitre 3 et le chapitre 10.) 735 Risque minimal 736 737 738 Les recherches à risque minimal qui entrent dans le champ d’application de la Politique exigent une évaluation par un CÉR. On utilise généralement la notion de risque minimal pour déterminer si l’évaluation d’une recherche peut être déléguée. (Voir l’article 6.12.) 739 740 741 742 Aux fins de la Politique, recherche « à risque minimal » s’entend de la recherche dans laquelle la probabilité et l’ampleur des préjudices éventuels découlant de la participation à la recherche ne sont pas plus élevées que celles des préjudices inhérents aux aspects de la vie quotidienne du participant reliés à la recherche. 743 744 745 746 747 Dans l’évaluation des limites du risque minimal acceptable, les CÉR ont une responsabilité éthique particulière tant envers les personnes ou groupes dont la situation ou les circonstances les rendent vulnérables dans le cadre d’un projet de recherche spécifique, qu’envers les personnes qui vivent au quotidien avec de hauts niveaux de risque. Leur inclusion dans une recherche ne doit pas exacerber leur vulnérabilité. 748 Équilibre entre avantages éventuels et risques 749 750 751 752 753 754 755 L’analyse, l’équilibre et la répartition des avantages éventuels et des risques revêtent une importance cruciale pour l’éthique de la recherche avec des êtres humains. Le principe de la préoccupation pour le bien-être des participants impose une obligation éthique : celle de concevoir, d’évaluer et d’effectuer la recherche en veillant à protéger les participants à la recherche contre tout risque inutile ou évitable. Dans leur examen, les CÉR chercheront à vérifier si l’évaluation des résultats éventuels et des avantages éventuels de la recherche justifie les risques. 756 757 758 759 Il est possible que les avantages éventuels et les risques ne soient pas perçus de la même façon par différentes personnes et différents groupes au sein de la société. Les chercheurs et les CÉR en tiendront compte dans la conception et l’évaluation de la recherche. Ils reconnaîtront aussi le fait que les chercheurs et les participants à la recherche n’envisagent 20 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 2 – Portée et approche 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 pas nécessairement de la même façon les avantages éventuels et les risques d’un projet de recherche. Dans l’évaluation des avantages éventuels et risques pour certaines populations, les chercheurs et les CÉR doivent comprendre le rôle de la culture, des valeurs et des croyances des populations à l’étude ainsi que les lignes directrices applicables à la recherche touchant ces populations. (Voir les chapitres 8, 9 et 10.) Les chercheurs démontreront à leur CÉR qu’ils comprennent raisonnablement bien les effets probables de leur recherche sur la population étudiée. Ils peuvent le faire par exemple en invoquant une expérience précédente de recherche auprès d’une population semblable, une recherche publiée sur les effets de ce genre de recherche sur la population étudiée, ou encore la présence d’un groupe consultatif au sein de la communauté, le cas échéant. 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 Les CÉR tiendront également compte de la possibilité que certaines recherches, surtout en sciences sociales, qui consistent à effectuer une évaluation critique – d’institutions politiques ou d’entreprises, par exemple –, mettent légitimement en cause le bien-être des personnes visées par la recherche et, de ce fait, leur causent préjudice. Ces recherches doivent respecter les normes professionnelles des disciplines ou domaines de recherche en question, mais il ne faut pas y faire obstacle au moyen d’une analyse risques-avantages. En l’occurrence, il faut pondérer les risques qui se posent pour les personnes visées par la recherche principalement en fonction des avantages éventuels de nouvelles connaissances pour la société et des avantages indirects pour la population à laquelle appartiennent les participants. 780 781 782 783 784 Article 2.9 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 Application Il faut certes évaluer toutes les recherches conformément aux principes directeurs. Mais l’objectif de l’évaluation proportionnelle est que les recherches soulevant le plus de questions d’éthique fassent l’objet de l’examen le plus poussé, qu’on y consacre le plus temps et le plus de ressources possible et, par conséquent, qu’elles bénéficient de la plus grande protection. L’approche proportionnelle de l’évaluation éthique commence par une évaluation de l’ampleur et de la probabilité des préjudices ainsi que des avantages éventuels que laisse foncièrement entrevoir le projet à l’étude. Le CÉR effectuera cette évaluation en tenant compte du contexte de la recherche – c’est-à-dire des éléments de la recherche qui peuvent être sources d’avantages ou de préjudices ou qui sont par ailleurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’éthique de la recherche. 797 798 799 800 801 Le CÉR adopte une approche proportionnelle pour l’évaluation éthique, de sorte que moins le niveau de risque est élevé, moins l’examen est approfondi, et plus le niveau de risque est élevé, plus l’examen est poussé. Le niveau d’expertise intervenant dans le processus d’évaluation sera fonction du risque de la recherche pour les participants. Les avantages éventuels et risques ont une ampleur variable et vont de minimes à importants. La notion de risque minimal (décrite plus haut) sert de fondement à l’évaluation proportionnelle. Les diverses applications de l’approche proportionnelle dans l’évaluation par un CÉR sont abordées à l’article 6.12. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 21 Chapitre 2 – Portée et approche 802 Risques pour les chercheurs 803 804 805 806 807 808 809 Les risques entourant la recherche ne concernent pas seulement les participants. Il est possible en effet que les chercheurs eux-mêmes soient exposés à diverses formes de risques (blessure, incarcération, etc.) dans le cadre de leurs travaux. Or les risques pour les chercheurs constituent parfois une question de sécurité, surtout dans le cas d’étudiants chercheurs qui apprennent encore comment mener des recherches et à qui il arrive d’être exposés à des pressions de la part de leurs directeurs de recherche les poussant à mener des recherches dans des situations dangereuses. 810 811 812 813 814 Bien qu’il ne s’agisse pas en soi d’une de ses responsabilités, le CÉR est en droit d’exprimer ses inquiétudes au sujet de la sécurité d’étudiants chercheurs dans ses communications avec les étudiants en question et leurs directeurs de recherche. Selon le niveau de risque en cause, le CÉR peut envisager de porter ces inquiétudes à l’attention d’une instance compétente au sein de l’établissement. 22 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 815 Chapitre 3 816 LE CONSENTEMENT 817 818 819 820 821 822 Le présent chapitre expose les exigences éthiques relatives au consentement à des recherches avec des participants humains. Dans la présente politique, le terme « consentement » signifie « consentement libre, éclairé et continu ». En général, la participation doit être basée sur le consentement volontaire, éclairé et continu pendant toute la durée de la recherche. Dans le cadre de la Politique, les termes « libre » et « volontaire » sont interchangeables. 823 824 825 826 827 Le respect des personnes implique que la personne qui participe à la recherche doit le faire volontairement, avec une compréhension raisonnablement complète de l’objet de la recherche, de ses risques et de ses avantages éventuels. Si cette personne est capable de comprendre cette information et en mesure d’agir volontairement en conséquence, sa décision de participer est généralement perçue comme une expression d’autonomie. 828 829 830 831 832 833 834 835 836 Le respect des personnes suppose également que la personne qui n’a pas l’aptitude requise pour décider elle-même doit tout de même avoir l’occasion de participer à des recherches susceptibles d’être bénéfiques pour elle ou pour d’autres, grâce à l’intervention de tiers autorisés appelés à juger du bien-fondé de leur participation. Dans le cadre de la Politique, les expressions « tiers autorisé » et « tiers autorisé à décider » désignent quiconque détient l’autorité légale nécessaire pour prendre des décisions au nom de la personne qui n’a pas l’aptitude requise pour consentir à participer ou à continuer de participer à un projet de recherche donné. Ces décisions font intervenir des considérations relatives au bien-être et à la justice. 837 838 839 840 841 Pour certains types de recherches, il faut recourir à d’autres processus pour le consentement. Ce chapitre présente aussi ces processus. S’il s’avère nécessaire d’adapter des éléments du processus aux exigences de tel ou tel projet de recherche, le comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut jouer un rôle éducatif et consultatif dans la détermination du processus à employer pour obtenir le consentement et le maintenir. 842 843 844 Le chercheur principal est pour sa part chargé de veiller au respect du processus relatif au consentement. Ainsi, il est donc responsable des gestes posés par l’équipe de chercheurs qui participent à ce processus. 845 846 847 848 849 En plus de voir à l’application de la Politique, les chercheurs sont chargés de veiller au respect de toutes les obligations juridiques et réglementaires relatives au consentement. Dans certains cas, il arrive que les chercheurs aient d’autres obligations juridiques, déterminées en partie par la nature de la recherche et la législation applicable au lieu où la recherche se déroule 1 . Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 23 Chapitre 3 – Le consentement 850 A. Principes généraux 851 Le consentement est donné volontairement 852 Article 3.1 a) Le consentement est donné volontairement. 853 b) Il doit pouvoir être retiré en tout temps. 854 855 c) Le participant qui retire son consentement peut aussi demander le retrait des données à son sujet ou du matériel biologique qu’il a fourni. 856 857 858 Application a) Le caractère volontaire du consentement est important. Il signifie en effet que la personne a choisi de participer à la recherche en fonction de ses valeurs, de ses préférences et de ses désirs. 859 860 861 862 863 864 865 866 La manière d’envisager le recrutement constitue un élément important du consentement librement consenti. Quand, comment et où aborde-t-on les participants? Et qui les recrute? Voilà des questions qui représentent effectivement des éléments importants dans le renforcement ou l’affaiblissement du caractère volontaire du consentement. Dans l’analyse du caractère volontaire du consentement, les CÉR et les chercheurs doivent avoir connaissance des situations où l’influence indue, la coercition ou le recours à des incitations risque d’affaiblir ce caractère volontaire. 867 Influence indue 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 Il peut y avoir manipulation ou influence indue si le recrutement de participants éventuels est fait par des personnes qui exercent une autorité sur eux. L’influence des relations de pouvoir sur le consentement volontaire doit être examinée à la lumière du contexte particulier dans lequel se trouvent les participants éventuels. Il n’est pas impossible que les personnes pressenties se sentent obligées d’acquiescer aux désirs de ceux qui exercent sur elles un certain contrôle (par exemple, des employés par rapport à leurs employeurs, des étudiants par rapport à leurs enseignants, des membres des forces armées par rapport à leurs commandants ou des prisonniers par rapport à leurs agents de correction). Ce contrôle peut être de nature physique, psychologique, financière ou professionnelle, et il s’accompagne parfois d’une certaine forme d’incitation ou de menaces de privation. Dans ces situations, le contrôle se traduit par des pressions indues sur les éventuels participants. Dans les cas extrêmes, le consentement est dépourvu de caractère volontaire s’il est obtenu par ordre des autorités. 883 884 885 886 887 888 889 890 Les CÉR doivent aussi accorder une attention particulière aux éléments de confiance et de dépendance dans les relations (par exemple, entre médecins et patients ou entre professeurs et étudiants). Ces relations peuvent en effet constituer une source d’influence indue sur la personne en situation de dépendance, l’objectif étant d’amener cette dernière à participer à un projet de recherche. Toute relation de dépendance, même le soutien moral, est propice à l’influence indue, même si cette influence ne s’exerce pas ouvertement. Le risque d’influence indue est sans doute plus probable dans 24 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 891 les situations de dépendance continue ou importante. 892 893 894 895 896 Il ne faut pas que la décision de participer ou non à un projet de recherche ou de s’en retirer porte atteinte aux droits préexistants d’accès aux soins, à l’éducation et aux autres services. En conséquence, le médecin doit faire en sorte que la continuité des soins cliniques ne soit pas liée à la participation à la recherche, par exemple. 897 Coercition 898 899 900 901 902 La coercition est une forme extrême d’influence indue : elle comporte la menace de mesures défavorables ou de punitions si les participants refusent de participer. La coercition va évidemment à l’encontre du caractère volontaire de la décision de participer à un projet de recherche ou de continuer à y participer. 903 Incitations 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 On entend par incitation toute chose offerte au participant, qu’elle soit de nature pécuniaire ou autre, en échange de sa participation à la recherche. (Les incitations sont différentes des remboursements et des indemnisations en cas de préjudice dont il est question à l’alinéa 3.2 j) ci-dessous.) Comme les incitations sont utilisées pour encourager la participation à un projet de recherche, elles doivent être étudiées soigneusement pour évaluer le caractère volontaire de la participation. Cependant, les incitations offertes ne doivent pas être importantes ou attrayantes au point de constituer un encouragement à prendre des risques que l’on ne prendrait pas autrement. Cette considération est particulièrement pertinente dans le cas des volontaires en bonne santé qui participent aux premières étapes des essais cliniques, ce dont traite l’article 11.6. Dans certains contextes, il est possible que les participants éventuels perçoivent les incitations comme une façon d’être bien considérés ou d’améliorer leur situation. Cela équivaudrait à une incitation indue et invaliderait de ce fait le caractère volontaire du consentement. 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 La Politique ne recommande pas le recours aux incitations et ne le décourage pas non plus. Il incombe au chercheur de justifier auprès du CÉR le recours à un modèle et à un niveau particuliers d’incitation. Dans l’évaluation de la possibilité qu’il y ait influence indue dans un projet de recherche où les participants recevront des incitations financières ou autres, les chercheurs et les CÉR doivent être attentifs à certains aspects, tels que la situation économique de la population parmi laquelle les participants seront choisis, l’âge, la capacité des participants, les us et coutumes de la communauté ainsi que l’importance des préjudices possibles et leur probabilité. Les tuteurs et les tiers autorisés ne doivent pas recevoir d’incitations. (Voir la section D du chapitre 4.) 931 932 933 b) Afin de garantir l’aspect volontaire, le participant est en tout temps libre de retirer le consentement relatif à sa participation à la recherche, sans avoir besoin de se justifier. Il se peut cependant que, dans certains cas, les Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 25 Chapitre 3 – Le consentement 934 935 936 937 exigences pratiques de la recherche l’empêchent effectivement de se retirer en cours de route, par exemple dans une étude ne prévoyant qu’une seule intervention ou dans celles où l’interruption de la procédure de recherche compromettrait la sécurité du participant. 938 939 940 941 942 943 Le participant ne doit pas subir d’inconvénient ni de représailles à la suite de son retrait. De plus, le paiement des sommes qui lui sont dues avant son retrait ne doit pas être différé. Et si les chercheurs ont eu recours à une incitation forfaitaire, le participant doit recevoir le montant total. Il doit par ailleurs recevoir une somme proportionnelle à la durée de sa participation, si le paiement est échelonné dans le temps. 944 945 946 947 948 949 950 951 c) Après avoir retiré son consentement, le participant peut demander le retrait des données qui le concernent ou de son matériel biologique 2 . Dans certaines recherches, ce type de retrait est impossible, par exemple dans le cas où les renseignements personnels ont été anonymisés et versés dans une banque de données. Avant de participer à une recherche qui ne permet pas le retrait des données ou du matériel biologique, le participant doit être informé de l’impossibilité éventuelle de ce type de retrait, ce qui doit faire partie du processus de consentement. 952 Le consentement est éclairé 953 954 955 Article 3.2 956 957 958 959 960 961 962 Application Au début de tout processus de consentement, les chercheurs ou leurs représentants qualifiés désignés communiquent aux participants éventuels les renseignements énumérés dans la liste ci-dessous, selon les besoins du projet de recherche. Les recherches ne requièrent pas toutes l’ensemble des éléments énumérés. Cependant, des renseignements supplémentaires sont parfois nécessaires dans certains types de recherches ou dans certaines circonstances. 963 964 965 966 967 Il revient au chercheur d’expliquer au CÉR pourquoi, dans un projet donné, certains des éléments de la liste dont la divulgation est exigée ne s’appliquent pas. En revanche, c’est au CÉR qu’il appartient de vérifier si tous les éléments énumérés ou supplémentaires sont nécessaires à un projet de recherche. 968 969 Voici quels sont les renseignements généralement nécessaires pour qu’il y ait consentement éclairé : 970 971 a) l’information selon laquelle la personne est invitée à prendre part à un projet de recherche; 972 973 974 b) une déclaration exprimée en langage clair précisant le but de la Les chercheurs divulguent aux participants éventuels ou à des tiers autorisés tous les renseignements pertinents leur permettant de prendre une décision éclairée relativement à leur participation au projet de recherche. recherche, l’identité du chercheur, l’identité du bailleur de fonds ou du promoteur, la nature et la durée prévue de leur participation, une 26 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 975 976 description des méthodes de recherche et une explication des responsabilités du participant; 977 978 979 c) un exposé en langage clair sur les avantages éventuels et les risques raisonnablement prévisibles de la participation à la recherche, tant pour le participant que de manière générale; 980 d) l’assurance : 981 982 983 - que les participants éventuels ne sont aucunement obligés de participer, et qu’ils ont le droit de se retirer en tout temps sans compromettre leurs droits acquis; 984 985 986 - qu’ils recevront tout au long de la recherche, en temps opportun, l’information pertinente à la décision de continuer à participer à la recherche ou de s’en retirer; 987 988 989 - qu’ils recevront de l’information sur leur droit de demander le retrait de données ou de matériel biologique, ainsi que sur les limites relatives à la faisabilité de ce retrait; 990 991 992 993 e) des renseignements sur la possibilité de commercialisation des résultats de la recherche, et sur l’existence de tout conflit d’intérêts réel ou éventuel pour les chercheurs, leurs établissements ou leurs commanditaires; 994 995 996 f) les mesures envisagées pour diffuser les résultats de la recherche et le fait que les participants y seront, oui ou non, identifiés directement ou indirectement; 997 998 999 g) l’identité du représentant qualifié désigné, capable d’expliquer les aspects scientifiques ou savants de la recherche, ainsi que ses coordonnées; 1000 1001 1002 h) les noms et les coordonnées de personnes-ressources compétentes, hors de l’équipe de recherche, avec qui communiquer pour discuter de toute question d’éthique; 1003 1004 1005 1006 1007 1008 i) des renseignements au sujet des personnes qui auront accès aux données recueillies sur l’identité des participants, une description des mesures qui seront prises pour protéger la confidentialité, ainsi que les utilisations prévues des données; des renseignements sur la personne qui pourrait être appelée à divulguer l’information recueillie et sur la ou les personnes à qui cette information sera divulguée; 1009 1010 1011 j) des renseignements sur les paiements, ce qui comprend les incitations destinées aux participants, le remboursement des dépenses liées à la participation et l’indemnisation en cas de préjudice; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 27 Chapitre 3 – Le consentement 1012 1013 1014 k) un énoncé selon lequel le consentement donné par le participant ne le prive d’aucun droit au recours judiciaire en cas de préjudice lié à la recherche; 1015 1016 1017 l) dans les essais cliniques, des renseignements sur les règles concernant l’interruption de la participation et le moment où les chercheurs pourraient mettre fin à la participation d’une personne. 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 Pour que le consentement soit éclairé, les participants éventuels doivent disposer de suffisamment de temps et avoir l’occasion d’assimiler l’information fournie, de poser toutes les questions qu’ils souhaitent poser, de discuter et de réfléchir à leur participation. Le délai nécessaire pour cette phase initiale relative au processus de consentement est notamment fonction de l’importance et de la probabilité des préjudices, de la complexité de l’information transmise ainsi que du contexte dans lequel l’information est communiquée au participant. 1025 1026 1027 1028 1029 Pour qu’il y ait consentement éclairé, les participants éventuels doivent comprendre l’information que les chercheurs leur transmettent. Les chercheurs et les CÉR doivent réfléchir à la meilleure façon de communiquer cette information afin d’en faciliter la compréhension. Par exemple, la documentation écrite peut être accompagnée de moyens visuels ou de présentations vidéo. 1030 1031 1032 1033 1034 Si les barrières linguistiques font en sorte qu’il faut avoir recours à un intermédiaire pour faciliter la communication entre les participants et l’équipe de recherche, le chercheur doit faire appel à un intermédiaire qui possède les capacités langagières nécessaires pour assurer une communication efficace. (Voir l’article 4.1.) 1035 1036 1037 1038 Les alinéas a), b) et c) obligent les chercheurs à expliquer clairement la nature et les buts de la recherche et à communiquer d’autres renseignements essentiels d’une manière qui en facilite le mieux la compréhension par les participants éventuels. 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 L’alinéa b) exige la divulgation des noms de ceux qui appuient un projet de recherche à titre de bailleurs de fonds ou de promoteurs. Pour des chercheurs, il est contraire à l’éthique de s’engager dans des activités secrètes pour le compte de services de renseignements, de corps policiers ou de forces armées sous le couvert de la recherche. Les recherches clandestines ou la présentation des objectifs et des impacts sous un faux jour aux participants contreviennent manifestement à la Politique. Dans certaines circonstances, toutefois, la tromperie est fondée. (Voir l’article 3.7, portant sur la recherche faisant appel à la divulgation partielle ou à la duperie, et son application.) 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 L’alinéa c) énonce l’obligation pour les chercheurs d’envisager tous les préjudices raisonnablement prévisibles qui pourraient découler de la participation. Par exemple, dans le cas où la recherche concerne une organisation ou une communauté, les chercheurs doivent informer les participants éventuels appartenant à cette organisation ou à cette communauté du degré de collaboration de ces dernières à la recherche et des risques qu’ils courent. 28 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1055 1056 1057 1058 L’alinéa d) contribue à assurer l’efficacité de l’article 3.1 – à savoir s’assurer que le participant éventuel a volontairement choisi de participer au projet de recherche. Cet alinéa va également dans le sens de l’exigence selon laquelle le processus de consentement doit être continu tout au long de la recherche. 1059 1060 1061 1062 1063 1064 L’alinéa e) a pour objet la gestion des conflits d’intérêts réels ou éventuels. Les chercheurs doivent, dans la mesure possible, dissocier leur rôle de chercheur de leurs autres rôles : thérapeute, soignant, enseignant, conseiller, consultant, superviseur, employeur ou autre. Les chercheurs qui assument plus d’un rôle doivent toujours en informer les participants. Les conflits d’intérêts sont examinés plus en détail au chapitre 7. 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 L’alinéa f) exige que les chercheurs fournissent une explication raisonnable des mesures envisagées pour la publication des résultats de la recherche ou leur diffusion de quelque autre façon, dans la mesure du possible et de façon appropriée. Au-delà de l’obligation éthique de le faire dans des domaines tels que les essais cliniques, cette exigence repose sur une attente raisonnable de la part des participants : celle de voir les résultats de la recherche publiés ou diffusés autrement dans le domaine public, au profit de l’avancement des connaissances dans la société. (Pour plus de précisions, voir les articles 11.12 et 11.13.) 1074 1075 1076 1077 1078 L’alinéa h) reconnaît que certains établissements peuvent nommer un protecteur des participants à la recherche (ombudsman) ou désigner une personne-ressource pour répondre aux demandes, recevoir les plaintes et les transmettre au CÉR. Cette question relève de la compétence des établissements. 1079 1080 1081 L’alinéa i) traite des questions de respect de la vie privée et de confidentialité, et de l’utilisation secondaire des données, lesquelles sont abordées au chapitre 5. 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 L’alinéa j) vise à ce que les participants soient informés des paiements qu’ils recevront, le cas échéant, pour leur participation. Le remboursement des dépenses liées à la participation est destiné à empêcher les participants d’être directement ou indirectement désavantagés financièrement en raison du temps qu’ils consacrent à la recherche et des désagréments que cela entraîne. Les dépenses directes sont les dépenses engagées à cause de la participation à la recherche (par exemple, le paiement du transport vers le lieu où se déroule la recherche ou les frais de stationnement). Les dépenses indirectes correspondent aux pertes liées à la participation (pensons aux congés non rémunérés). Les participants doivent aussi recevoir des informations sur les indemnisations auxquelles ils auraient droit en cas de préjudice lié à la recherche. 1094 1095 1096 1097 L’alinéa l) vise à informer le participant éventuel à des essais cliniques des circonstances dans lesquelles le chercheur est en droit de mettre fin à la participation de celui-ci au projet de recherche. Précisons que les essais cliniques prévoient des règles d’interruption – des points statistiques Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 29 Chapitre 3 – Le consentement déterminés à l’avance qui, une fois atteints, obligent le chercheur à mettre fin à l’essai. Les chercheurs peuvent par ailleurs retirer les participants si ces derniers ne se conforment pas à la procédure de l’essai clinique. Ces cas sont examinés plus en détail au chapitre 11. 1098 1099 1100 1101 1102 Le consentement est un processus continu 1103 Article 3.3 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 Application Le consentement s’inscrit dans un processus qui débute avec le premier contact et dure jusqu’à la fin du projet; il s’étend même parfois au-delà de la participation à la recherche. Tout au long de ce processus, les chercheurs ont le devoir continu de fournir aux participants et aux CÉR l’information pertinente au consentement des participants. Le chercheur a l’obligation éthique et légale constante de porter à l’attention du participant les changements qui ont des conséquences éthiques, qui présentent de l’intérêt pour la continuité de sa participation ou qui se rapportent à sa situation particulière. Les chercheurs doivent notamment lui faire part des changements liés aux risques ou aux éventuels avantages de la recherche. Ainsi le participant aura-t-il la possibilité de réévaluer les motifs de son consentement à la lumière de l’information nouvelle. 1116 Découvertes fortuites 1117 1118 Article 3.4 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 Application L’expression « découverte fortuite » sert à décrire les observations inattendues qui sont faites au cours d’une recherche et qui en dépassent le cadre. Les découvertes fortuites pertinentes sont quant à elles des découvertes pour lesquelles on estime que les conséquences pour le participant sont importantes sur le plan du bien-être, que ce soit au plan de la santé, ou encore sur les plans psychologique ou social. Si au cours de la recherche, les chercheurs font des découvertes fortuites pertinentes, ils ont l’obligation d’en informer le patient. 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 Dans certains domaines, par exemple en recherche médicale ou génétique, la probabilité de découvertes fortuites pertinentes est plus élevée que dans d’autres domaines. Pour les recherches où ce type de découverte est probable, les chercheurs doivent élaborer un plan indiquant comment ils communiqueront ces résultats aux participants et le soumettre au CÉR. S’ils entretiennent des doutes quant au bien-fondé d’un plan de ce genre, les chercheurs pourront le déterminer au cas par cas avec le CÉR. 1134 1135 1136 1137 1138 1139 Si les chercheurs ne sont pas certains de l’interprétation à donner à leurs découvertes ou s’ils s’interrogent sur la pertinence de ces dernières, ils doivent consulter leurs collègues ou se référer aux normes en vigueur dans leur discipline. S’ils ne sont pas sûrs de la meilleure méthode à employer pour faire part des découvertes fortuites pertinentes aux participants, ils consulteront le CÉR ou des collègues. Dans certains cas, les découvertes 30 Le consentement est maintenu tout au long de la participation à la recherche. Les chercheurs ont l’obligation de faire part au participant de toute découverte fortuite pertinente effectuée au cours de la recherche. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement fortuites peuvent entraîner des obligations légales en matière de déclaration, obligations que les chercheurs doivent connaître. (Voir l’article 5.1.) 1140 1141 1142 1143 Le consentement doit précéder la collecte de données de recherche ou l’accès à ces données 1144 1145 1146 Article 3.5 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 Application En conformité avec le principe du respect de la personne, les participants doivent donner leur consentement avant de s’engager dans un projet de recherche. C’est la démonstration la plus évidente que leur participation repose sur la prise en compte des risques et des éventuels avantages de la recherche, ainsi que des principes énoncés dans la Politique. Il y a toutefois des exceptions à cette obligation générale sur le plan de l’éthique, lesquelles sont énoncées ci-dessous aux articles 3.7 et 3.8. 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 Cet article ne s’applique pas aux conversations que les chercheurs peuvent avoir avec d’éventuels participants, à l’étape de l’élaboration et de la conception de leur projet de recherche. Ces conversations préliminaires, qui comprennent par exemple la négociation des conditions dans lesquelles un chercheur pourra s’engager dans un projet avec une communauté ou un groupe particulier, ne constituent pas de la recherche à proprement parler et ne requièrent donc pas de consentement. (Voir le chapitre 2 ainsi que l’article 6.11, les articles 9.3 à 9.6, et l’article 10.1.) En général, la recherche doit débuter seulement après que les participants, ou les tiers autorisés à prendre des décisions en leur nom, auront donné leur consentement. 1162 Recherche comportant une étude critique 1163 1164 Article 3.6 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 Application Il faut adapter l’évaluation du consentement dans le cas de recherches impliquant une étude critique, c’est-à-dire l’analyse des structures ou des activités sociales, des politiques publiques ou d’autres phénomènes sociaux. Si l’objectif de la recherche est d’adopter une perspective critique en ce qui a trait à un établissement, à une organisation ou à quelque autre entité, le fait que l’entité visée ne donne pas son appui à la recherche ne doit pas empêcher l’approbation éthique de cette recherche. Dans les cas où la recherche en sciences humaines entraîne une critique ou une remise en question des politiques et des pratiques des institutions, des pouvoirs publics, des groupes d’intérêt ou des entreprises il se peut que les chercheurs ne tentent pas d’obtenir la permission de l’organisation pour procéder à la recherche proposée. Si l’approbation de l’organisation était nécessaire, il est peu probable que des questions telles que les agressions sexuelles en milieu institutionnel ou les efforts des gouvernements pour faire taire les scientifiques dissidents feraient l’objet de recherches valables. Nous serions alors privés des connaissances et des enseignements qui découlent de ces formes de recherche. Des exigences particulières s’appliquent toutefois aux organisations autochtones. (Voir les articles 9.4 à 9.8 pour plus de Il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement d’une organisation pour entreprendre une recherche portant sur celle-ci. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 31 Chapitre 3 – Le consentement 1183 précisions.) 1184 1185 1186 1187 1188 1189 Les CÉR ne doivent pas interdire la recherche simplement parce qu’elle est impopulaire ou parce qu’une communauté ou une organisation située au Canada ou à l’étranger n’y est pas favorable. De même, les CÉR ne doivent pas interdire la recherche pour le motif que le régime en place ou ses représentants n’ont pas donné leur approbation à la réalisation de la recherche ou ont exprimé leur aversion à l’égard des chercheurs. 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 Cependant, les personnes abordées pour participer à un projet de recherche à propos de leur organisation doivent être pleinement informées des points de vue des dirigeants de l’organisation au sujet de la recherche, s’ils sont connus, et des conséquences possibles de leur participation. Les chercheurs qui entreprennent une étude critique doivent être attentifs au risque de stigmatisation ou de violation de la vie privée des personnes qui participent à une recherche visant leur organisation. Ces dernières doivent, en particulier, être pleinement informées des conséquences possibles de leur participation. 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 Les CÉR doivent cependant se préoccuper légitimement du bien-être des participants et de la sécurité du matériel de recherche dans ces cas-là. Si des exemplaires du matériel de terrain sont fournis aux participants dans des situations où ils encourent des risques engendrés par des tiers du fait de leur participation, ou du fait qu’ils résident dans des pays gouvernés par un régime autoritaire, les chercheurs doivent se préoccuper des engagements relatifs à l’anonymat et à la confidentialité des participants pour que les droits de ces derniers ainsi que les principes éthiques énoncés dans la Politique ne soient pas compromis. En général, quel que soit l’endroit où s’effectue la recherche, les chercheurs doivent, conjointement avec les CÉR, se soucier de protéger l’information pendant son transit. (Voir les articles 5.1 à 5.4.) 1210 1211 B. Dérogations aux principes généraux applicables au consentement 1212 1213 Modification du consentement dans une recherche comportant un risque minimal et dispense de solliciter le consentement 1214 1215 1216 1217 1218 Article 3.7 Le CÉR peut approuver une procédure de consentement qui ne comprend pas certains éléments du consentement éclairé, qui les modifie en totalité ou en partie, ou qui dispenserait le chercheur de l’obligation de solliciter le consentement éclairé des participants, à condition que le CÉR constate et obtienne la preuve que : 1219 1220 a) la recherche comporte tout au plus un risque minimal pour les participants; 1221 1222 b) la modification ou la dispense a peu de chances d’avoir des conséquences négatives pour le bien-être des participants; 32 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1223 1224 1225 c) il est impossible de mener à bien la recherche et de répondre à la question de recherche adéquatement, compte tenu du plan de recherche, sans cette modification ou sans cette dispense; 1226 1227 1228 d) les participants recevront, si possible, et s’il y a lieu, un compte rendu et de l’information supplémentaire pertinente après leur participation ou plus tard au cours de l’étude; 1229 1230 1231 e) la dispense ou la modification de consentement ne porte pas sur une intervention thérapeutique ni sur d’autres interventions cliniques ou diagnostiques. 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 Application Dans les circonstances décrites à l’article 3.7, la nature de la recherche peut justifier une dérogation limitée ou provisoire à l’obligation générale de solliciter le consentement avant la participation à la recherche. Il incombe aux chercheurs de démontrer la nécessité de cette dérogation. Les CÉR doivent comprendre, cependant, que certaines méthodologies de recherche requièrent un protocole de consentement différent. Il leur appartient aussi de déterminer si les besoins de la recherche justifient une exception limitée ou provisoire aux exigences générales dans un cas particulier. 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 Précisons que, dans le cas des essais cliniques randomisés à l’insu, ni les participants ni les chercheurs ne savent, avant le début de la recherche, à quel volet du traitement seront soumis les participants. Cela n’est pas considéré comme une dispense ou un changement dans les exigences relatives au consentement, dans la mesure où les participants à la recherche ou leurs représentants autorisés sont informés de la probabilité que l’affectation à un volet ou un autre de l’étude se fera de façon aléatoire. 1247 Recherche faisant appel à la divulgation partielle ou à la duperie 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 Certaines recherches en sciences sociales, notamment en psychologie, visent à découvrir les réactions humaines à des situations créées pour les besoins de l’expérience. Certains types de recherches ne peuvent aboutir que si les participants ne connaissent pas à l’avance le but véritable de la recherche. Par exemple, certaines recherches en sciences sociales centrées sur l’examen critique du fonctionnement interne d’institutions devant rendre des comptes au public peuvent ne jamais être entreprises sans recours limité à la divulgation partielle. C’est pourquoi, dans certains cas, il est possible que les participants ne sachent pas qu’ils prennent part à un projet de recherche jusqu’à ce que celui-ci soit terminé; ou encore, ils peuvent être informés à l’avance des tâches qui seront exigées d’eux, mais recevoir pourtant des renseignements supplémentaires qui leur donneront une perspective différente sur certains aspects de la tâche ou de l’expérience ou sur sa finalité. Il faut que la recherche remplisse les exigences de l’article 3.7 pour que ces techniques entrent dans le champ d’application de l’exception à la règle générale de la divulgation complète applicable au consentement. 1264 1265 Si l’on a recours à la divulgation partielle ou à la duperie, le compte rendu postérieur à la recherche représente un moyen clé de conserver la confiance Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 33 Chapitre 3 – Le consentement 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 du participant à l’égard du milieu de la recherche. Le compte rendu évoqué à l’alinéa d) de l’article 3.7 doit être proportionnel à la nature délicate de la question. Dans bien des cas, l’information transmise peut être relativement simple et directe. Dans les situations plus délicates, les chercheurs doivent aller au-delà de la divulgation spontanée et expliquer en détail pourquoi les participants ont été temporairement amenés à croire que la recherche ou certains de ses aspects avaient un but différent, ou pourquoi on leur a fait une divulgation incomplète. Les chercheurs doivent donner des précisions sur l’importance de la recherche, sur la nécessité de recourir à une divulgation partielle ou à la duperie, et sur leur souci du bien-être des participants. Ils doivent tenter de dissiper tout malentendu ayant pu surgir et de rétablir la confiance si jamais elle a été affaiblie, en expliquant pourquoi il fallait procéder de cette façon afin d’obtenir des résultats scientifiquement valides. 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 Il n’est pas toujours possible de donner immédiatement un compte rendu complet à toutes les personnes qui ont pu fournir des renseignements. Dans les études où la collecte des données se déroule sur une longue période, il faut parfois reporter le compte rendu jusqu’à la fin du projet. Dans certains cas – la recherche avec des enfants, par exemple –, il sera sans doute plus approprié d’informer les parents, les tuteurs ou les tiers autorisés que les participants eux-mêmes. Dans d’autres cas, il conviendra peut-être davantage d’offrir un compte rendu à toute la famille ou à toute la communauté. Enfin, il est parfois indiqué d’adapter la formule de compte rendu pour tenir compte des besoins et des sentiments du participant. 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 Dans les études où l’on a accordé une dérogation à la règle du consentement éclairé préalable, il est quand même possible parfois que les participants donnent leur consentement à la fin de l’étude, après le compte rendu. Si un participant exprime des préoccupations au sujet de l’étude, le chercheur peut lui offrir la possibilité de retirer les renseignements qu’il a communiqués aux fins du projet. Dans leur projet de recherche, les chercheurs doivent être tenus de préciser les conditions dans lesquelles ils ne seraient pas en mesure de supprimer les données d’un participant à l’étude, même si celui-ci demandait leur retrait, et justifier pourquoi ces conditions sont essentielles à la recherche. Il faut protéger l’identité du participant qui n’a pas la permission de retirer les données à son sujet aux termes des paramètres de la recherche. Les participants qui expriment leurs inquiétudes à propos de la recherche au moment du compte rendu ou qui contestent les limites imposées au retrait des données à leur sujet doivent obtenir les coordonnées d’une personne-ressource au CÉR qui a approuvé la recherche. 1304 Le consentement dans des situations d’urgence médicale déterminées 1305 1306 1307 1308 1309 1310 La présente section traite de la dispense de consentement dans les situations où une personne a besoin de soins médicaux de toute urgence mais est incapable de donner son consentement parce qu’elle a perdu connaissance ou n’a plus ses facultés, et où le délai nécessaire pour obtenir le consentement d’un tiers autorisé risque de mettre sérieusement en danger la santé de la personne. Il n’y a moyen d’évaluer certains types de pratiques médicales d’urgence qu’en situation réelle, d’où la nécessité de ce genre d’exception. 34 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1311 1312 1313 1314 1315 1316 Il importe toutefois de faire une distinction entre les situations abordées dans la présente section et les situations d’urgence publique déclarée (comme la crise du SRAS ou une inondation majeure), au cours desquelles le fonctionnement normal du système d’approbation des projets de recherche par un CÉR est perturbé. Ce sont les articles 6.21 à 6.23 qui traitent du processus d’évaluation éthique de la recherche en situation d’urgence publique déclarée. 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 Article 3.8 Sous réserve des lois et règlements applicables, il ne peut y avoir de recherche en situation d’urgence médicale que si celle-ci répond aux besoins immédiats des personnes concernées et ce, seulement si elle respecte les critères fixés à l’avance par les CÉR. Il est permis au CÉR d’autoriser la recherche portant sur une urgence médicale, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement du participant ou d’un tiers autorisé, si toutes les conditions suivantes sont réunies : 1324 1325 a) le participant éventuel court un risque sérieux nécessitant une intervention immédiate; 1326 1327 1328 b) il n’existe aucun traitement efficace disponible, ou bien la recherche peut réellement apporter un avantage direct au participant en comparaison du traitement usuel; 1329 1330 1331 c) le risque n’est pas plus important que celui associé au traitement efficace d’usage, ou bien il est manifestement justifié par les avantages directs de la recherche pour le participant; 1332 1333 d) le participant éventuel est inconscient ou inapte à comprendre les risques, les méthodes et les objectifs de la recherche; 1334 1335 e) il n’a pas été possible d’obtenir à temps la permission d’un tiers autorisé, malgré des efforts diligents et démontrables; 1336 1337 f) il n’existe à cet effet aucune directive antérieure connue de la part du participant. 1338 1339 1340 1341 Dans le cas où le participant inapte recouvre ses facultés ou si l’on trouve le tiers autorisé, il faut obtenir le consentement sans délai pour que le projet puisse se poursuivre et que l’on puisse faire passer les examens et les tests ultérieurs reliés à la recherche. 1342 1343 1344 1345 Application Aux fins de l’étude de la possibilité d’améliorer le traitement de personnes en danger de mort, l’article 3.8 présente une exception à l’obligation générale d’obtenir le consentement des participants à la recherche, exception qui n’était pas déjà prévue à l’article 3.7. 1346 1347 1348 1349 Il appartient aux chercheurs de démontrer au CÉR la nécessité de recourir à cette exception. L’hypothèse qui sous-tend l’article 3.8 est que les avantages directs de la recherche pour le participant ne pourraient être obtenus sans que l’on renonce à obtenir son consentement ou celui d’un tiers autorisé. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 35 Chapitre 3 – Le consentement 1350 1351 1352 L’article 3.8 précise que la recherche en situation d’urgence médicale doit absolument être évaluée par le CÉR, se limiter aux besoins urgents des participants et se dérouler conformément aux critères établis par le CÉR. 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 S’il existe un traitement usuel efficace, il est contraire à l’éthique d’exposer les participants à un risque supplémentaire de préjudice sans avoir obtenu leur consentement, à moins de démontrer clairement qu’il est réellement possible d’améliorer leur état de santé de façon sensible. En conséquence, les alinéas b) et c) de l’article 3.8 stipulent que les chercheurs et les CÉR doivent impérativement satisfaire les exigences de l’équilibre clinique et évaluer les risques et les éventuels avantages du projet de recherche proposé par rapport au traitement efficace d’usage. 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 Afin de respecter l’autonomie du participant, l’alinéa 3.8 e) exige que, si cela est raisonnablement faisable, les chercheurs ne ménagent rien pour communiquer avec les tiers autorisés et noter par écrit leurs démarches en ce sens, tant au bénéfice des participants que pour satisfaire aux exigences de surveillance éthique continue du CÉR. L’article stipule en outre que les participants qui recouvrent leurs facultés en cours de recherche doivent avoir, sans délai, la possibilité de consentir à la continuation de leur participation à la recherche. Le souci du bien-être du participant doit prédominer et être guidé par un jugement professionnel et éthique. 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 Comme l’incapacité de consentir les rend vulnérables, les éventuels participants à la recherche en situation d’urgence sont l’objet d’une protection et d’obligations particulières sur le plan de l’éthique, et ce, proportionnellement aux préjudices inhérents à la situation. Leur bien-être doit d’ailleurs faire l’objet de mesures de protection supplémentaires, si possible, et s’il y a lieu. Parmi les mesures à envisager, mentionnons d’autres consultations scientifiques ou médicales ou des discussions supplémentaires avec le CÉR; des modalités permettant d’identifier à l’avance les participants éventuels pour qu’ils puissent consentir avant que ne survienne une situation d’urgence; des consultations avec d’anciens ou d’éventuels participants; enfin, des méthodes spéciales de surveillance appliquées par les comités indépendants de sécurité et de contrôle des données. 1383 C. Aptitude 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 L’aptitude a trait à la capacité des participants éventuels ou actuels de comprendre l’information pertinente qui leur est présentée et d’évaluer les conséquences possibles de la décision à prendre. L’aptitude peut varier selon la complexité du choix à faire, les circonstances entourant la décision ou le moment. La détermination de l’aptitude à participer à la recherche n’est donc pas statique. Il s’agit plutôt d’un processus appelé à évoluer avec le temps, selon la nature de la décision à prendre par le participant éventuel et les changements relatifs à son état de santé. Évaluer l’aptitude revient à déterminer, à un point donné dans le temps, si un participant à la recherche (ou un participant éventuel) est en mesure de comprendre la nature, les conséquences ainsi que les risques d’un projet de recherche et leurs avantages éventuels. 36 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1394 1395 1396 1397 1398 Quelqu’un peut donc avoir une aptitude réduite, mais être tout de même capable de décider de participer à certaines formes de recherche. Les lois sur l’aptitude varient selon les provinces et les territoires. Les chercheurs doivent connaître toutes les dispositions applicables aux termes de la législation et de la réglementation. Les tiers autorisés doivent également connaître leurs responsabilités légales. 1399 1400 1401 1402 Conformément au principe de la justice, les considérations d’ordre éthique entourant la recherche relative à des personnes inaptes à consentir doivent viser l’équilibre à atteindre entre la vulnérabilité attribuable à l’inaptitude et l’injustice que représenterait le fait d’être privé des bienfaits de la recherche. (Voir le chapitre 4.) 1403 1404 1405 1406 1407 1408 Comme l’indique le chapitre 1, le respect de la personne et le souci de son bien-être imposent, sur le plan de l’éthique, des obligations rigoureuses envers les personnes vulnérables. Ces obligations se traduisent souvent par des mesures spéciales destinées à promouvoir et à protéger leurs intérêts. Les articles qui suivent précisent la marche à suivre particulière qui s’applique aux projets de recherche avec des personnes inaptes à décider de leur participation à un projet de recherche donné. 1409 1410 1411 Article 3.9 Dans le cas d’une recherche avec des personnes inaptes, de façon permanente ou temporaire, à décider elles-mêmes de participer ou non, le CÉR s’assure qu’au minimum, les conditions suivantes sont remplies : 1412 1413 1414 a) le chercheur doit solliciter le consentement d’un tiers autorisé et démontrer comment il entend obtenir le consentement de ce tiers autorisé et comment le bien-être du participant sera protégé; 1415 1416 b) le tiers autorisé n’est pas le chercheur ni un autre membre de l’équipe de recherche; 1417 1418 c) le consentement continu d’un tiers autorisé est requis tout au long de la participation à la recherche de la personne inapte à consentir elle-même; 1419 1420 1421 1422 1423 d) dans le cas où la participation à un projet de recherche d’une personne inapte a été obtenue avec la permission d’un tiers autorisé et que le participant devient ou redevient apte en cours de recherche, le chercheur sollicite rapidement son consentement comme condition au maintien de sa participation au projet. 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 Application La décision du tiers autorisé doit être fondée sur sa connaissance du participant éventuel et sur le souci du bien-être de celui-ci. Le tiers ne doit pas être en situation de conflit d’intérêts au moment de prendre cette décision. L’article 3.9 décrit d’autres mesures destinées à protéger les personnes inaptes à consentir à participer à la recherche. Il énumère diverses considérations pertinentes au recours à l’autorisation d’un tiers. Au-delà des obligations légales qui s’appliquent à l’obtention du consentement d’un tiers autorisé, les membres de la famille et les amis peuvent fournir des renseignements sur les intérêts et les désirs exprimés par les participants éventuels. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 37 Chapitre 3 – Le consentement 1435 1436 1437 1438 1439 1440 Article 3.10 Dans le cas où le consentement a été donné par un tiers autorisé au nom du participant inapte et où ce dernier est capable de comprendre dans une certaine mesure la portée de la recherche à laquelle on lui demande de participer, les chercheurs s’efforcent de comprendre les désirs du participant à cet égard. S’il n’est pas d’accord pour participer, sa participation éventuelle est exclue. 1441 1442 1443 1444 1445 1446 Application Beaucoup de personnes légalement inaptes à décider sont néanmoins capables d’exprimer leurs désirs de façon intelligible, même si cette expression ne répond pas aux exigences du consentement. Il est donc possible que des participants éventuels soient capables d’exprimer oralement ou physiquement leur acceptation ou leur refus de participer à la recherche. Parmi les personnes qui sont en mesure d’accepter ou de refuser de participer figurent : 1447 1448 a) celles dont l’aptitude est en développement, telles que les enfants, dont la capacité de jugement et l’autonomie sont en voie de maturation; 1449 1450 b) celles qui ont déjà été capables de décider de donner leur consentement de façon autonome, mais dont les facultés diminuent ou fluctuent; 1451 1452 c) celles dont les facultés demeurent uniquement partiellement développées, telles que les personnes ayant une déficience cognitive permanente. 1453 1454 1455 1456 Leur assentiment ne suffit évidemment pas à permettre leur participation en l’absence du consentement d’un tiers autorisé, mais l’expression d’un refus de leur part ou la manifestation de signes portant à croire à leur refus doivent être respectées. 1457 Directives concernant la recherche dans le cas de participants inaptes 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 Les directives préalables concernant le traitement sont certes reconnues comme étant un outil légitime en matière de santé, mais le recours à des directives dans le contexte de la recherche n’est pas très répandu et leur statut juridique est inconnu. Dans le cadre de la Politique, les directives concernant la recherche doivent être interprétées comme exprimant les préférences d’une personne en ce qui a trait à sa participation aux recherches futures, au cas où elle deviendrait inapte. Les directives concernant la recherche sont des instructions écrites qui seront utilisées par le tiers autorisé comme des informations sur les préférences du participant éventuel, si jamais le tiers doit consentir à la place de ce participant. 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 On ne sait pas quelle est l’efficacité des directives concernant la recherche. De plus, leur statut juridique n’est pas encore reconnu et n’a pas été vérifié. Ces directives respectent néanmoins le droit des personnes à exprimer leurs préférences quant à leur participation à la recherche. Elles respectent aussi la vie privée, puisqu’elles permettent aux personnes d’avoir un droit de regard sur l’information à leur sujet et leur matériel biologique. Les tiers autorisés doivent vérifier les directives de la personne concernant la recherche au moment de prendre des décisions à propos de sa participation. 1473 1474 1475 Article 3.11 38 Les directives concernant la recherche permettent aux personnes aptes d’exprimer des préférences à propos de leur participation future, au cas où elles deviendraient inaptes. Les chercheurs et les tiers autorisés doivent tenir Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1476 1477 1478 compte de ces directives pendant le processus de consentement, mais seulement si la personne qui a donné ces directives est inapte au moment où la recherche commence. 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 Application Les directives concernant la recherche sont utiles pour les personnes qui participent déjà à la recherche ainsi que pour celles qui n’y participent pas encore, mais qui souhaitent le faire ultérieurement. Elles offrent à la personne une série de choix quant à sa participation future. Le recours aux directives concernant la recherche est particulièrement pertinent dans les recherches touchant des participants dont les capacités diminuent ou fluctuent ou dont l’état dégénère, et dans les recherches où l’on recueille des informations ou du matériel biologique. 1487 1488 1489 1490 1491 1492 1493 Le recours aux directives concernant la recherche ne modifie pas les exigences relatives à la sollicitation du consentement du participant suivant les dispositions de la Politique. En particulier, conformément à l’article 3.9, les chercheurs doivent solliciter le consentement des tiers avant que les personnes inaptes puissent participer à la recherche. Si la personne redevient apte, le chercheur doit rapidement solliciter son consentement pour qu’elle puisse continuer à participer. 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 Les chercheurs, les établissements et les organisations peuvent suggérer de recourir à des directives afin de donner aux participants l’occasion d’exprimer leurs préférences relativement à l’utilisation de renseignements ou de matériel biologique déjà recueillis. Les chercheurs qui recueillent de l’information ou du matériel biologique humain pour un projet de recherche donné peuvent prévoir des utilisations ultérieures dans d’autres études. Certains types de recherches (les plateformes de recherche) supposent la conservation et l’utilisation, sur une longue période, de l’information ou du matériel biologique humain à des fins de recherche (les études longitudinales qui ont recours à la mise en banque de matériel biologique humain, par exemple). Au moment de la collecte initiale, les responsables de ces plateformes ne sont généralement pas en mesure de préciser toutes les études qui pourraient être menées à l’aide de l’information ou du matériel biologique des participants. Dans ce contexte, on pourra se servir des directives concernant la recherche pour donner aux participants l’occasion d’exprimer leurs préférences au sujet des recherches futures, au cas où ils deviendraient inaptes. 1511 1512 1513 1514 1515 1516 Dans les études à long terme, ces directives permettraient finalement aux participants de faire des choix touchant d’autres aspects de leur participation. Les participants pourraient par exemple y préciser leurs préférences relativement à la communication de résultats ou à l’utilisation continue d’informations ou d’échantillons s’ils deviennent inaptes ou à la suite de leur décès. 1517 1518 1519 Les personnes peuvent aussi utiliser ces directives pour exprimer leurs préférences quant à leur participation à des recherches futures. Par exemple, des personnes qui en sont aux premiers stades de la démence recourront à ce Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 39 Chapitre 3 – Le consentement type de directives pour exprimer leurs préférences quant à leur participation future à une recherche à laquelle elles ne seraient plus capables d’accorder elles-mêmes leur consentement, en raison du déclin de leurs aptitudes. Cela permet aux participants actuels d’exprimer leurs préférences à propos de la continuité de leur participation, dans l’éventualité où ils deviendraient inaptes. Les directives concernant la recherche doivent être les plus précises possible et, en cas d’ambiguïté ou d’imprécision, elles doivent faire l’objet d’une interprétation rigoureuse. 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 D. Le consentement est consigné 1529 1530 Article 3.12 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 Application Le consentement écrit du participant au moyen d’un document signé par lui est la façon habituelle de démontrer que celui-ci a donné son consentement; dans certains cas, il est même obligatoire (pensons au règlement de Santé Canada en application de la Loi sur les aliments et drogues ainsi qu’au Code civil du Québec). Il existe cependant d’autres façons éthiquement acceptables d’accorder son consentement. Dans certains types de recherches et chez certains groupes ou certaines personnes, le consentement écrit est parfois perçu comme une tentative pour légaliser ou formaliser le processus de consentement, les participants concernés y voyant l’expression d’un manque de confiance. En ce cas, il faudra peut-être recourir au consentement verbal, à l’entente verbale ou à la poignée de main plutôt qu’à la signature d’un formulaire de consentement. Dans certaines cultures, le fait de donner et de recevoir des cadeaux symbolise l’établissement d’une relation qui s’apparente au consentement. 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 Dans le cas où le consentement n’est pas obtenu sous la forme d’un formulaire de consentement signé, les chercheurs utilisent diverses méthodes, dont le consentement verbal, les notes prises sur le terrain et d’autres stratégies pour consigner le processus de consentement. Le consentement peut aussi être démontré uniquement par les gestes posés par le participant, par exemple s’il a retourné un questionnaire rempli. S’il existe des raisons valables de ne pas noter le consentement par écrit, les méthodes utilisées pour l’obtenir doivent être inscrites au dossier. (Voir l’article 10.2.) 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 Que le formulaire de consentement soit signé ou pas, il est conseillé de laisser au participant une déclaration écrite au sujet de l’information transmise au cours du processus de consentement. Pour le participant, ce document est la preuve de son acceptation à participer au projet de recherche. Il pourra servir à lui rappeler les paramètres de la recherche. Il peut aussi aider le participant à évaluer ou à réévaluer sa participation à mesure que progressera la recherche. Cependant, les chercheurs ne doivent pas laisser de documentation au participant si cela risque de compromettre sa sécurité ou de nuire à la confidentialité. De plus, dans certains cas, il ne convient peut-être pas de remettre un énoncé écrit, par exemple dans un contexte culturel où un document écrit irait à l’encontre des normes usuelles. 40 Le consentement est attesté soit par une signature sur un formulaire soit par un autre moyen, consigné par le chercheur. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 3 – Le consentement 1564 Notes 1 Par exemple, voir l’article 21 du Code civil du Québec, qui précise les conditions entourant la recherche avec des mineurs ou des majeurs inaptes à consentir. 2 Dans le cadre de la plus grande partie de la Politique, l’expression « matériel biologique humain » peut être considérée comme comprenant les matériels liés à la reproduction humaine. La dernière section du chapitre 12 aborde les questions éthiques particulières à ces matériels. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 41 1565 Chapitre 4 1566 1567 JUSTICE ET ÉQUITÉ DANS LA PARTICIPATION À LA RECHERCHE 1568 A. Introduction 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 Le principe de la justice veut qu’aucune personne, groupe ou communauté spécifiques n’aient à supporter une part inéquitable des inconvénients directs de la participation à la recherche ni ne soient injustement privés des avantages éventuels de cette participation. Les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR), les établissements de recherche et les commanditaires doivent attacher une grande importance à l’intégration à la recherche et à la répartition équitable des avantages et des inconvénients. Des enjeux liés au traitement juste et équitable se posent lorsqu’il s’agit de décider de la participation à la recherche des personnes, des groupes ou des communautés, de déterminer les modes de participation ou les motifs d’en exclure certains, et de trancher des questions de justice sociale, comme la façon dont la recherche se répercute différemment sur les groupes ou les collectivités présentes dans la société. 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589 Le présent chapitre aborde la participation à la recherche de personnes ou de groupes qui pourraient être injustement exclus en fonction de facteurs tels que la culture, la langue, le sexe, la race, l’origine ethnique, l’âge ou le handicap. Il offre des orientations touchant la participation à la recherche de certains groupes comme les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes qui n’ont pas la capacité de consentir à leur participation. Historiquement, ces groupes ont parfois été exclus injustement de la recherche. Ce chapitre traite aussi de la participation et du traitement justes et équitables de personnes et de communautés qui, dans le contexte d’un projet de recherche précis, sont vulnérables en raison de leur situation ou de circonstances particulières. De telles personnes risquent d’être amenées à participer à la recherche de façon injuste et inéquitable. 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 La participation à la recherche peut procurer des avantages directs, par exemple dans le cas d’un participant dont la santé s’améliore grâce à une thérapie expérimentale ou de celui qui découvre de nouveaux renseignements au sujet d’enjeux sociaux en prenant part à un groupe de discussion. Une localité où se déroule une recherche peut obtenir des avantages sous la forme d’un partage d’information, d’une formation du personnel local ou d’une mise en place de soins de santé ou de services semblables. Les avantages peuvent aussi être indirects. C’est le cas, par exemple, lorsque la participation d’une personne à une recherche ou la réalisation d’une étude touchant une collectivité contribue à des progrès des connaissances susceptibles d’améliorer la situation d’un groupe auquel un participant appartient, ou que ces progrès des connaissances contribuent au transfert d’informations à d’autres collectivités ou à l’ensemble de la société. 1601 Des attitudes ou des pratiques surprotectrices – intentionnelles ou non – des chercheurs ou Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 43 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1602 1603 1604 1605 1606 1607 des CÉR excluent certains membres de la société ou certaines communautés de la participation à la recherche et, par conséquent, ne les traitent pas équitablement. Par exemple, l’âge a été utilisé comme critère d’exclusion de la participation à la recherche, surtout dans le domaine de la santé. En conséquence, trop peu de recherches ont été réalisées pour s’assurer que des traitements qui sont souvent prescrits aux jeunes et aux personnes âgées sont efficaces et sans danger pour ces populations. 1608 1609 1610 1611 1612 Les chercheurs, les établissements et les CÉR ont tous un rôle important à jouer dans la promotion de cet engagement sociétal et dans une juste répartition des avantages et des inconvénients de la recherche. Les chercheurs et les CÉR doivent éviter à la fois d’imposer des fardeaux inéquitables à des participants, des groupes ou des communautés particuliers, et de les surprotéger. 1613 B. 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 Article 4.1 1621 1622 1623 1624 1625 1626 Application L’article 4.1 s’appuie sur le principe de la justice. Il impose au chercheur le devoir d’éviter d’exclure la participation de personnes ou de groupes pour des raisons qui ne sont pas liées à la recherche. Des groupes ont été ainsi exclus indûment de la participation à la recherche en fonction de caractéristiques telles que le sexe, la race, l’origine ethnique, l’âge et le handicap. Inclusion appropriée Tout en tenant compte de la portée et des objectifs de leur recherche, les chercheurs devront viser à l’inclusivité dans la sélection des participants à des recherches. Ils ne refusent pas à des personnes la possibilité de participer à une recherche en fonction de caractéristiques telles que la culture, la langue, la religion, la race, la déficience, l’orientation sexuelle, l’origine ethnique, la maîtrise d’une langue, le sexe ou l’âge, à moins qu’il n’y ait une raison acceptable de le faire. 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 L’objet, l’objectif et la nature de la recherche ainsi que le contexte dans lequel la recherche se déroule servent de fondement aux critères d’inclusion ou d’exclusion applicables à un projet de recherche spécifique ou à une étude. Une recherche peut porter sur une personne en particulier (dans le cas d’une biographie, par exemple) ou un groupe de personnes partageant une caractéristique précise (une étude portant sur un groupe de peintres identifiables qui sont tous du même sexe, de la même race ou de la même religion, ou sur une congrégation religieuse regroupant uniquement des personnes du même sexe, ou encore une recherche sur certaines traditions culturelles ou certaines langues). Il n’y a pas lieu d’interdire des recherches de ce type tant que les critères de sélection des participants à la recherche sont pertinents à la question de recherche. Les chercheurs qui envisagent d’exclure délibérément certains groupes de leur recherche doivent préciser à leurs CÉR les motifs d’exclusion. 1641 1642 1643 1644 Lorsqu’il existe une barrière linguistique entre le chercheur et le participant éventuel, on prendra des mesures appropriées pour assurer une communication efficace entre eux lors du recrutement et des discussions entourant le consentement. Par exemple, un intermédiaire qui ne fait pas 44 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche nécessairement partie de l’étude ou de l’équipe de chercheurs mais qui maîtrise la langue employée par les chercheurs ainsi que celle que des participants éventuels préfèrent peut faciliter les communications entre les deux parties. Le choix de l’intermédiaire et ses interventions varieront selon la nature de la recherche, son contexte et les risques impliqués. 1645 1646 1647 1648 1649 1650 C. Exclusion inappropriée 1651 Recherches avec des femmes 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 Dans le passé, les femmes ont été exclues de façon indue de certaines recherches. Cette exclusion injustifiée des femmes a retardé l’avancement des connaissances, privé les femmes d’avantages éventuels et les a exposées à des risques lorsque les conclusions tirées d’études portant uniquement sur des hommes ont été, à tort, appliquées aux femmes. Tel a souvent été le cas, par exemple, dans des essais cliniques de médicaments. L’intégration des femmes à la recherche fait progresser le principe de la justice et rend les résultats de la recherche plus aisément généralisables s’il y a lieu. En outre, elle est essentielle pour garantir que les femmes et les hommes profitent également de la recherche. 1660 1661 Article 4.2 1662 1663 1664 1665 1666 Application Il est vrai que certaines recherches visent à juste titre des populations qui ne comprennent pas de femmes ou qui en comprennent peu. Il faut néanmoins que les femmes soient en général représentées lorsqu’on peut raisonnablement prévoir que les résultats de la recherche seront étendus aux femmes. 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 L’article 4.2 rejette l’utilisation discriminatoire ou contraire à l’éthique de critères d’inclusion ou d’exclusion qui ont pour effet d’exclure de façon irréfléchie ou indue les femmes en raison de leur sexe ou de leur capacité de reproduction. Cependant, dans les recherches portant sur des femmes enceintes ou qui allaitent, les chercheurs et les CÉR tiennent compte des risques et des avantages éventuels pour la femme et son embryon, son fœtus ou son nourrisson. On ne doit pas exclure indûment les femmes de projets de recherche uniquement en raison de leur sexe ou de leur capacité de reproduction. 1674 Recherches avec des enfants 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 Les enfants peuvent se situer à divers niveaux de maturité sur les plans métabolique, immunologique et cognitif, d’où les défis importants dans la conception de la recherche et l’obtention du consentement, tout dépendant de la nature et de la complexité de la recherche. En plus de la vulnérabilité associée à leur stade de développement, les enfants peuvent aussi être incapables de consentir à participer à la recherche (voir l’article 4.5). Par ailleurs, les préjudices physiques ou psychologiques que subirait un enfant dans le cadre d’une recherche peuvent avoir des conséquences à long terme. Il arrive donc souvent que pour éviter tout risque, les chercheurs renoncent tout simplement à inclure des enfants dans certains travaux de recherche, surtout dans les essais cliniques de nouveaux traitements. Par conséquent, on connaît en général mal la façon dont les résultats d’essais cliniques menés uniquement avec des adultes s’appliquent aux enfants. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 45 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1686 1687 1688 1689 Comme c’est le cas pour les femmes, l’intégration d’enfants à la recherche fait progresser le principe de la justice dans la recherche en améliorant les connaissances des besoins particuliers des enfants au cours de leur développement et en permettant de mieux y répondre. 1690 1691 Article 4.3 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 Application Les chercheurs ne devraient pas exclure automatiquement les enfants de la recherche à moins qu’il n’y ait une raison valable de le faire. Lorsqu’ils examineront l’inclusion d’enfants dans la recherche, les chercheurs et les CÉR tiennent compte du stade de développement physique, physiologique, psychologique et social de l’enfant afin de prévoir des moyens de protéger efficacement leur bien-être. Lorsque les enfants n’ont pas encore la capacité de consentir eux-mêmes à la participation à la recherche, les chercheurs demanderont le consentement d’un tiers autorisé, tout en s’assurant que l’enfant a bel et bien donné son assentiment comme indiqué au chapitre 3. Il faut noter que l’article 4.5 s’applique aussi aux enfants. 1702 Recherches avec des personnes âgées 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 Avec le vieillissement de la population, la proportion de personnes âgées augmente, tout comme l’espérance de vie. La recherche visant l’amélioration de la compréhension des nombreux aspects du vieillissement et la vie des personnes âgées est importante pour assurer le maintien de leur pleine intégration à la société et de leur qualité de vie. Sur le plan médical, les patients âgés sont les plus grands consommateurs de médicaments, mais ceux-ci ne font pas toujours l’objet d’essais adéquats dans cette population. La recherche qui tient compte des effets différentiels sur les personnes âgées et de la meilleure façon de répondre à leurs besoins produit des données scientifiques qui peuvent guider l’évolution des politiques et des normes de soins des personnes âgées. 1712 1713 Article 4.4 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 Application Les CÉR et les chercheurs devraient s’assurer que les personnes âgées ne sont pas automatiquement exclues de la recherche à moins qu’il n’y ait une raison valable de le faire. Lorsqu’ils examinent l’inclusion de personnes âgées à la recherche, les chercheurs et les CÉR tiennent compte de leurs besoins physiques et sociaux afin de les protéger efficacement. Tout dépendant de leur situation sociale, les personnes âgées peuvent avoir besoin d’accommodements raisonnables en matière de mobilité, d’aide aux déplacements et d’autres types d’assistance dont l’absence les empêcherait de participer à la recherche. Le principe de justice exige que de tels accommodements, qui tiennent compte des processus naturels du vieillissement, soient envisagés par les CÉR et les chercheurs afin de garantir que les personnes âgées ne sont pas exclues pour des problèmes qu’il serait aisé de résoudre et qui n’ont pas de liens avec la question de recherche. 46 Les enfants ne doivent pas être indûment exclus d’une recherche uniquement en raison de leur âge ou de leur stade de développement. Les personnes âgées ne doivent pas être indûment exclues d’une recherche uniquement en raison de leur âge. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1728 Recherche avec des participants inaptes à donner leur consentement 1729 1730 1731 1732 1733 Les principes directeurs de la justice et de la préoccupation pour le bien-être entraînent des obligations éthiques particulières envers les personnes qui n’ont pas la capacité de consentir à participer à la recherche. La présente section définit les conditions qui s’appliquent à la recherche avec des personnes qui sont inaptes à consentir elles-mêmes. Elle devrait être interprétée à la lumière de la section C du chapitre 3. 1734 1735 1736 1737 1738 Article 4.5 Sous réserve des conditions prévues aux articles 3.9 et 3.10, les personnes inaptes à consentir à participer ne sont pas indûment exclues d’une recherche. Lorsqu’un chercheur sollicite la participation à une recherche de personnes qui n’ont pas la capacité de consentir elles-mêmes, il doit démontrer à la satisfaction du CÉR tous les éléments suivants : 1739 1740 a) la question sur laquelle porte la recherche ne peut être étudiée qu’avec des participants du groupe désigné; 1741 1742 b) la recherche comporte un risque minimal ou un risque à peine supérieur, avec une justification convenable à l’appui; 1743 1744 1745 c) la recherche préserve un juste équilibre entre les risques et la possibilité de procurer des avantages directs aux participants ou au groupe pertinent auquel ils appartiennent. 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 Application Les enfants ou les personnes ayant des troubles cognitifs ou une déficience intellectuelle n’ont peut-être pas la capacité requise pour consentir à participer un projet de recherche donné. C’est pourquoi ils ont dans le passé été à la fois surreprésentés dans certaines recherches parce que leur recrutement était facile, et indûment exclus d’autres recherches. Pourtant l’avancement des connaissances au sujet de leurs expériences et de leurs besoins sur les plans social ou psychologique ou en matière de santé dépend sans doute de leur participation adéquate à la recherche. Leur inclusion dans la recherche exige la prise en compte de considérations particulières définies dans le présent article. 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 Pour qu’elle soit acceptable sur le plan de l’éthique, la participation de personnes inaptes à consentir doit être nécessaire et appropriée au regard de la question visée par la recherche. Les chercheurs et les CÉR tiennent compte du degré de risque auquel les participants inaptes à consentir sont exposés; ils tiennent également compte des avantages directs possibles pour les participants ou pour le groupe auquel ils appartiennent. Leur participation se limitera en général à des recherches comportant un risque minimal au sens de la Politique (voir la définition de risque minimal donnée au chapitre 2). Les avantages possibles pour les participants devront être relatifs au risque entourant la recherche. 1766 1767 1768 Si la recherche comporte seulement un risque minimal, elle devrait à tout le moins avoir le potentiel de procurer des avantages aux participants ou au groupe auquel ils appartiennent. Si la recherche comporte un risque légèrement Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 47 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 supérieur au risque minimal, les chercheurs devront présenter une justification appropriée, et la recherche devra laisser entrevoir des avantages directs pour les participants eux-mêmes. Si la recherche présente un risque légèrement supérieur au risque minimal sans la possibilité de procurer des avantages directs aux participants eux-mêmes, elle devra laisser entrevoir la possibilité de produire des connaissances généralisables qui profiteraient vraisemblablement à la population parmi laquelle les participants sont recrutés. 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 Le devis de recherche devra tenir compte des facteurs susceptibles de conditionner la capacité de participants éventuels à la recherche de recevoir de l’information, de consentir à la recherche à un certain moment ou d’y participer. Ces facteurs sont parfois permanents, parfois variables avec le temps. L’aptitude du participant à consentir peut fluctuer avec le temps. Les articles 3.8 et 3.9 du chapitre 3 établissent d’autres conditions concernant la recherche avec des personnes inaptes à consentir. En font partie l’intervention de tiers autorisés qui consentent en leur nom ainsi que des dispositions permettant de déterminer les souhaits des personnes en cause en ce qui concerne leur participation. 1786 D. 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 Les principes directeurs du respect des personnes et de la préoccupation pour le bien-être entraînent des obligations éthiques particulières envers les personnes dont la situation peut les rendre vulnérables dans le cadre d’un projet de recherche ou d’une étude en particulier, et limiter leur capacité de pleinement protéger leurs propres intérêts. Il peut s’agir, par exemple, de personnes qui vivent en institution, qui ne sont pas autonomes ou qui se trouvent dans une situation de pauvreté ou de mauvaise santé, ce qui fait en sorte que même de modestes incitations à participer pourraient être si attrayantes qu’elles les pousseraient à assumer des risques qu’elles ne prendraient pas autrement. Cependant, de telles personnes ne devraient pas automatiquement être considérées vulnérables uniquement en raison d’hypothèses quant à la vulnérabilité du groupe auquel elles appartiennent. Leur situation particulière sera considérée dans le contexte du projet de recherche proposé. 1798 1799 1800 1801 Article 4.6 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 Application Les CÉR et les chercheurs examineront soigneusement le lien entre la situation des personnes et des communautés qui seraient recrutées et les questions de recherche en cause. Ils ne devraient pas supposer que cette situation doive automatiquement soit exclure soit justifier la participation de personnes ou de collectivités. Les chercheurs et les CÉR devront reconnaître et prendre en compte les changements dans la situation d’un participant qui pourraient créer, rehausser ou atténuer une vulnérabilité, et prévoir des moyens de protection ou de prise en considération. Cette consigne peut être pertinente à l’égard de personnes ou de communautés qui sont vulnérables à des mauvais traitements, à un traitement inéquitable ou à de la discrimination. 48 Inclusion inappropriée Les personnes ou les groupes dont la situation rend, pour le chercheur, particulièrement commode leur recrutement comme participants à des projets de recherche ne doivent pas être inclus dans une recherche uniquement en raison de cette facilité. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 De façon générale, les chercheurs doivent se familiariser avec la situation culturelle, sociale et économique des participants éventuels à la recherche à titre individuel et des communautés d’accueil. Les chercheurs doivent faire leur possible pour prévoir les besoins des participants et des communautés qui peuvent se matérialiser dans un projet de recherche. En particulier, lorsque les participants et leurs communautés ont une vaste gamme de besoins pressants en conséquence de leur situation socioéconomique difficile, leurs besoins peuvent soulever d’importants problèmes d’éthique pour les chercheurs. 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 Les chercheurs doivent aussi être attentifs aux attentes et aux opinions des participants en ce qui concerne les avantages éventuels de la recherche; dans la mesure du possible, ils devront s’entendre avec la communauté sur la portée et la nature des avantages qui reviendront aux participants ou à leurs communautés pendant et après la recherche. De telles ententes devront dans la mesure du possible préciser explicitement la répartition prévue des responsabilités quant à la matérialisation de ces avantages. Dans de nombreux cas, les avantages peuvent être assurés le plus efficacement en partenariat avec des organismes locaux afin d’assurer un meilleur équilibre dans la relation entre chercheurs et participants et les avantages mutuels des relations entre chercheurs et communauté (voir l’article 9.13 au sujet des avantages mutuels de la recherche collaborative dans le cadre de la recherche avec les Autochtones au Canada). 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 Les chercheurs veilleront à ce que les avantages éventuels revenant aux participants ou à leurs communautés soient non seulement à la mesure des risques associés à la participation, mais aussi équitables sur le plan de la répartition globale des avantages entre participants et chercheurs. Une répartition équitable des avantages peut aider à garantir que des personnes et des communautés ne soient pas intégrées à une recherche uniquement du fait que leur situation rend leur recrutement plus facile ou plus efficace pour les chercheurs. 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 Les avantages peuvent par exemple prendre la forme de partage d’information, de formation de personnel local ou de soins de santé ou d’autres services semblables. Selon le cas, les ententes sur la recherche précisant les attentes et d’autres facteurs, qu’elles soient officielles ou officieuses, devraient être soumises pour examen au CÉR sous l’égide duquel la recherche est menée ainsi qu’au CÉR ou aux autres organes responsables, le cas échéant, de l’endroit ou du pays où la recherche est menée (voir l’article 8.3). 1849 1850 1851 1852 Comme les chercheurs ne sont pas des organismes humanitaires, les CÉR devraient veiller à ce que la répartition prévue des avantages soit équitable, sans imposer au chercheur un fardeau indu qui rendrait trop difficile ou coûteuse la réalisation de la recherche dans des conditions fiables. 1853 1854 1855 1856 Les chercheurs devront normalement fournir des exemplaires des publications ou des autres rapports de recherche à l’organisation ou à l’établissement – habituellement l’établissement hôte – le mieux placé pour servir de structure de conservation ou de diffusion des résultats dans les communautés participantes. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 49 Chapitre 4 – Justice et équité dans la participation à la recherche 1857 1858 1859 1860 1861 1862 Il n’est peut-être pas nécessaire de procéder ainsi dans les pays où les résultats de la recherche sont facilement accessibles sous forme imprimée ou électronique. Dans tous les cas, les chercheurs devront s’assurer que les communautés participantes sont informées de la façon d’obtenir les résultats de la recherche, lesquels devraient leur être accessibles sous une forme adaptée et utile – par exemple des rapports vulgarisés en plus de rapports techniques. 1863 Respect des communautés et réduire au minimum les perturbations sociales 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 Les chercheurs doivent reconnaître que des activités de recherche peuvent causer des préjudices aussi bien à des communautés qu’aux personnes qui en font partie, et exacerber leur vulnérabilité. Ils seront aussi sensibles aux implications de leur recherche pour les communautés locales et porteront attention aux changements sociaux que leurs projets de recherche peuvent déclencher. Les chercheurs veilleront également à ne pas créer parmi les participants de ces communautés des attentes irréalistes quant aux avantages éventuels de la recherche. Ils feront preuve de respect envers les communautés qui participent à la recherche, en exerçant une célérité raisonnable pour prévoir et réduire au minimum tout préjudice éventuel et toute perturbation sociale que la recherche pourrait engendrer. 50 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 1873 Chapitre 5 1874 VIE PRIVÉE ET CONFIDENTIALITÉ 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 Les intérêts des participants à la recherche quant au respect de la vie privée et sa contrepartie, le devoir des chercheurs de traiter les renseignements personnels de façon confidentielle, font l’objet d’un vaste consensus. En effet le respect de la vie privée dans la recherche constitue à la fois une norme et un principe éthique reconnus à l’échelle internationale. Les tribunaux ont jugé que la protection de la vie privée faisait partie des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution canadienne. Les droits relatifs à la vie privée sont aussi protégés par diverses lois fédérales, provinciales et territoriales. Des codes types 1 ont en outre été adoptés sur une base volontaire pour régir l’accès aux renseignements personnels et leur protection. Certains organismes professionnels ont aussi établi des codes qui précisent les conditions et les obligations imposées à leurs membres en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation des renseignements personnels. 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 En recherche, les risques présents pour la protection de la vie privée sont liés à la possibilité d’identifier des participants et aux préjudices que ces derniers ou les groupes auxquels ils appartiennent risquent de subir suite à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels. Ces risques se posent à toutes les étapes de la recherche, depuis la collecte initiale de renseignements, leur utilisation et leur analyse dans l’étude de certaines questions de recherche jusqu’à l’élimination des dossiers et des supports où l’information est conservée, en passant par la diffusion des résultats de la recherche, la sauvegarde et la conservation de l’information. 1894 1895 1896 1897 1898 La présente politique repose sur une approche proportionnelle de l’évaluation éthique de la recherche. Il faut que les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) reconnaissent et atténuent les risques liés à la protection de la vie privée, en gardant à l’esprit que des questions qui ne sont pas de nature délicate ou embarrassante pour le chercheur peuvent l’être pour le participant. 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 En plus des orientations données dans la présente politique, les chercheurs ont la responsabilité de se conformer à toutes les exigences légales et réglementaires en matière de protection des renseignements personnels des participants à la recherche et de consentement pour la collecte, la divulgation ou l’utilisation de ces renseignements. Les obligations susmentionnées varient d’une juridiction à l’autre, et selon l’endroit où se déroule la recherche, la source des financements et qui sont les personnes qui réalisent la recherche, elles peuvent parfois comporter des éléments prescrits par la Constitution (y compris la Charte canadienne des droits et libertés), et par les lois et réglements sur le protection des renseignements personnels au niveau fédéral ou provincial, entre autres. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 51 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 1908 A. 1909 Protection de la vie privée 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 La protection de la vie privée a trait au droit des personnes de ne pas subir d’ingérence ou d’interférence de la part d’autres personnes. La protection de la vie privée constitue un droit fondamental dans une société libre et démocratique. Les gens ont droit à la protection de leur vie privée en ce qui a trait à leur corps, aux renseignements personnels, à leurs pensées et opinions, à leurs communications interpersonnelles et à l’espace, qu’ils occupent. La recherche touche ces divers domaines de différentes façons, selon les objectifs et les méthodes qu’elle privilégie. Un aspect important de la protection de la vie privée est le droit de regard sur l’information personnelle. La notion de consentement est liée au droit à la protection de la vie privée. La vie privée est respectée si la personne a la possibilité d’avoir son mot à dire à propos des renseignements personnels en donnant ou en refusant son consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation d’informations à son sujet. (La question du consentement est abordée plus en détail au chapitre 3.) 1922 Confidentialité 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 Le devoir éthique de confidentialité fait référence à l’obligation faite aux personnes ou aux organismes de protéger l’information qui leur est confiée. Le devoir éthique de confidentialité comporte l’obligation de protéger l’information contre l’accès, l’utilisation, la divulgation et la modification non autorisés, d’une part, et contre la perte et le vol, d’autre part. Il est essentiel de s’acquitter de ce devoir éthique de confidentialité pour maintenir le lien de confiance entre le chercheur et le participant à la recherche ainsi que l’intégrité du processus de recherche dans son ensemble. 1930 Sécurité 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 La sécurité a trait aux moyens employés pour protéger l’information et comprend des mesures de protection matérielles, administratives et techniques. Les personnes ou les organisations s’acquittent en partie de leur devoir de confidentialité si elles adoptent et appliquent des mesures de sécurité appropriées. Parmi les mesures de protection matérielles figurent l’utilisation de classeurs verrouillés et l’installation des ordinateurs renfermant les données de recherche dans un lieu non accessible au public. Font partie des mesures de protection administratives l’élaboration et l’application de règles au sein de l’organisation précisant qui a accès aux renseignements personnels concernant les participants à la recherche. Quant aux mesures de protection techniques, elles incluent l’utilisation de mots de passe informatiques, de coupe-feux, de logiciels antivirus, de clés d’encodage et d’autres mesures destinées à protéger les données contre l’accès non autorisé, la perte ou l’altération. 1942 Types de renseignements 1943 1944 1945 1946 1947 1948 Les chercheurs voudront sans doute recueillir et utiliser différents types de renseignements sur les participants à la recherche, les partager ou les consulter. On pense ici par exemple à des renseignements portant sur des caractéristiques personnelles, comme l’âge, la culture, les études, les antécédents professionnels, la santé, les expériences de vie, le statut social, ou d’autres éléments à l’égard desquels les gens s’attendent raisonnablement à ce que les renseignements à leur sujet soient protégés. 52 Définitions et principes clés Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 1949 1950 1951 1952 Il est possible de classer les renseignements par catégorie, selon leur degré d’identifiabilité. Aux fins de la présente politique, les chercheurs et les CÉR doivent se demander si les renseignements qu’on se propose d’utiliser dans la recherche sont identifiables ou non identifiables. 1953 1954 1955 1956 1957 Les renseignements sont identifiables s’il y a raisonnablement lieu de croire que leur utilisation permettra d’identifier une personne, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles à la personne qui les collecte. L’expression « renseignements personnels » désigne en général les renseignements identifiables concernant une personne. 1958 1959 Les catégories suivantes aident à comprendre les différents niveaux d’identifiabilité dans le contexte de la présente politique: 1960 1961 1962 Renseignements qui permettent l’identification directe. Renseignements servant à l’identification de la personne par des identificateurs directs (le nom, le numéro d’assurance sociale ou le numéro personnel du régime de santé, par exemple). 1963 1964 1965 1966 Renseignements qui permettent l’identification indirecte. Renseignements dont on présume qu’ils peuvent aider à identifier quelqu’un par une combinaison d’identificateurs indirects (par exemple, la date de naissance, le lieu de résidence et des caractéristiques personnelles distinctives). 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Renseignements dépersonnalisés/codés. Renseignements dont on a retiré les identificateurs directs pour les remplacer par un code. Selon le degré d’accès à ce code, on sera en mesure de ré-identifier des participants à la recherche (par exemple, dans le cas où les participants reçoivent un nom de code et où le chercheur principal conserve une liste associant le nom de code au nom véritable du participant, ce qui permet d’établir de nouveau un lien entre les données, en cas de besoin). 1973 1974 1975 Renseignements rendus anonymes. Renseignements d’où les identificateurs sont irrévocablement retirés et pour lesquels aucun code permettant la ré-identification dans l’avenir n’est conservé. 1976 1977 Renseignements anonymes. Renseignements auxquels aucun identificateur n’a jamais été associé (lors d’une enquête anonyme, par exemple). 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 Les préoccupations au plan de l’éthique s’atténuent en fonction de la difficulté, sinon de l’impossibilité, d’associer l’information à une personne donnée. Ces préoccupations à l’égard de la protection de la vie privée varient aussi selon la sensibilité de l’information et le degré de préjudice pour les personnes ou les groupes découlant de l’accès à ces renseignements, de leur utilisation ou de leur divulgation et à la suite desquels ces personnes se retrouvent dans l’embarras, stigmatisés ou exposés à la discrimination ou à d’autres inconvénients. 1985 1986 1987 1988 Dans le domaine de la recherche, la façon la plus simple de protéger les participants consiste à recueillir et à utiliser des données anonymes, ce qui n’est cependant pas toujours possible ni souhaitable. L’anonymisation ou la dépersonnalisation des données dès que possible constitue une seconde solution adéquate. Ces mesures permettent souvent de Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 53 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 1989 1990 protéger l’identité des participants, mais elles comportent des risques de ré-identification des données dépersonnalisées, codées ou anonymisées. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 De nouvelles technologies facilitent la consultation, la sauvegarde et l’analyse de grandes quantités de données. Ces activités augmentent le risque de ré-identification, par exemple par suite du couplage d’ensembles de données, comme il en est question à la section E de ce chapitre, ou dans les cas où un ensemble de données contient des renseignements sur la population d’une aire géographique restreinte ou sur des personnes ayant des caractéristiques très spécifiques (par exemple, domaine de spécialisation professionnelle peu commun, diagnostic d’une maladie très rare). Divers facteurs interviennent dans le risque de ré-identification 2 ; aussi les chercheurs et les CÉR doivent-ils faire preuve de vigilance pour les reconnaître et les réduire. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Dans les cas où il est impossible d’utiliser des données anonymes ou anonymisées dans la recherche — et il y a une foule de raisons pour lesquelles il faut parfois recueillir et conserver les données sous une forme identifiable —, le devoir éthique de confidentialité et la prise de mesures efficaces de protection des renseignements revêtent une importance capitale. La présente politique exige de façon générale un surcroît de rigueur à l’égard de la protection des renseignements identifiables. Les chercheurs doivent consulter leur CÉR s’ils ne sont pas certains que les renseignements qu’ils se proposent d’utiliser sont identifiables (par exemple, lorsqu’ils se proposent de coupler des ensembles de données anonymisées). 2008 B. 2009 2010 Article 5.1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Application Recueillir des renseignements en contrepartie d’une promesse de confidentialité confère aux chercheurs un devoir éthique qui est essentiel au maintien du respect des participants à la recherche et de l’intégrité de la recherche en général. Tout manquement à la confidentialité peut nuire au participant, à la relation de confiance entre le chercheur et le participant, à d’autres personnes ou à d’autres groupes, ou encore à la réputation du milieu de la recherche. La recherche portant sur des sujets délicats (des activités illégales, par exemple) exige habituellement de solides promesses en matière de confidentialité pour qu’un rapport de confiance soit établi avec les participants. Le devoir éthique de confidentialité Les chercheurs doivent protéger les renseignements qui leur sont confiés et éviter de les utiliser ou de les divulguer à tort. 2021 2022 2023 2024 Le devoir éthique de confidentialité s’applique à l’information obtenue directement soit des participants soit d’autres chercheurs ou d’organisations qui ont l’obligation juridique, professionnelle ou autre de préserver la confidentialité. 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Il faut parfois concilier le devoir éthique de confidentialité avec des impératifs juridiques ou professionnels ou d’autres considérations d’ordre éthique qui exigeraient la divulgation de renseignements obtenus ou constitués dans le cadre de recherches. Dans certaines circonstances exceptionnelles et impérieuses, par exemple, les chercheurs ont parfois l’obligation de divulguer des renseignements aux autorités afin de protéger la 54 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 santé, la vie ou la sécurité d’un participant à la recherche ou d’un tiers. Il faut que les chercheurs soient au courant des lois, des codes d’éthique ou des codes de déontologie professionnelle susceptibles d’exiger la divulgation de renseignements qu’ils obtiennent dans le contexte de la recherche — pensons par exemple aux lois qui obligent à signaler les situations où des enfants ont besoin de protection. Dans d’autres situations, il arrive qu’un tiers cherche à obtenir l’accès à des renseignements recueillis ou constitués à titre confidentiel dans le cadre de recherches. L’objet de la demande d’accès peut être la divulgation volontaire de l’information ou même sa divulgation forcée, au nom de la loi (au moyen d’un bref d’assignation, par exemple). La Section C du Chapitre 1 aborde la question de l’éthique de la recherche et le droit. 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 Certains domaines de recherche (comme la recherche auprès d’enfants susceptibles de faire l’objet de mauvais traitements ou les études sur le comportement criminel) sont particulièrement propices à la création, chez les chercheurs, de tensions entre le devoir éthique de confidentialité et l’obligation de divulguer des renseignements à des tiers. Les chercheurs doivent respecter la promesse de confidentialité qu’ils ont donnée aux participants à la recherche, dans les limites permises par la loi et les principes de l’éthique. Cela veut dire qu’il leur arrivera parfois de résister à des demandes d’accès, par exemple en s’opposant à des requêtes déposées devant les tribunaux pour obtenir la divulgation de renseignements. Dans les situations de ce genre, les chercheurs détermineront leur ligne de conduite au cas par cas, et consulteront, selon le cas, des collègues, les organismes professionnels pertinents, le CÉR ou un avocat. Les établissements devraient aider leurs chercheurs à honorer les promesses de confidentialité. 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 Dans certains cas, il est possible que des participants renoncent à la confidentialité, par exemple, quand ils demandent à être identifiés pour leur contribution à la recherche. Dans ces cas, les chercheurs négocieront avec ces participants des accords sur la façon de les identifier en vue de préciser la façon de reconnaître leur contribution à la recherche. Par contre, la préservation de la confidentialité s’impose si un participant en particulier renonce à la confidentialité, mais que d’autres membres au sein du groupe s’y opposent parce que l’identification pourrait nuire au groupe. (Voir l’article 3.2 (f) et l’article 10.5.) 2066 2067 2068 Article 5.2 Les chercheurs doivent décrire les mesures qu’ils prendront pour s’acquitter de leurs obligations en matière de confidentialité et expliquer les exigences de divulgation raisonnablement prévisibles : 2069 2070 a) dans la documentation accompagnant la demande qu’ils présentent au CÉR; 2071 2072 b) au cours des discussions visant à obtenir le consentement des participants éventuels à la recherche. 2073 Application Cet article souligne que certains travaux de recherche exposeront Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 55 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 vraisemblablement les chercheurs à une situation où ils seront tenus de divulguer des renseignements à des tiers. Compte tenu de la nature et des objectifs de la recherche, la probabilité que l’on soit obligé de divulguer des renseignements peut être évaluée. Prenons l’exemple d’une recherche dans laquelle sont interviewées des familles à risque au sujet de la violence intergénérationnelle. Il est raisonnablement prévisible en ce cas que les chercheurs recueilleront au cours de leurs travaux des renseignements indiquant qu’un enfant fait l’objet de mauvais traitements. Les chercheurs qui ont tout lieu de croire que leur enquête les obligera, pour des raisons d’ordre juridique ou éthique, à divulguer de l’information recueillie dans le cadre de leurs travaux doivent informer le CÉR et les participants éventuels de la possibilité qu’ils soient tenus de procéder à une divulgation. Le fait d’informer les participants de l’existence d’obligations de divulgation raisonnablement prévisibles est un aspect important du consentement. 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 Il arrive que des chercheurs recueillent, de façon inattendue, de l’information qu’il serait justifié de divulguer à un tiers. Dans d’autres situations, ils reçoivent d’un tiers une demande de divulgation. Dans un cas comme dans l’autre, le fait d’informer un participant de la divulgation revêt sans doute de l’importance dans l’optique de la relation de confiance avec le participant et de la préservation de son consentement. Dans leur processus de décision d’informer un participant d’une divulgation et pour choisir les moyens et le moment de le faire, les chercheurs tiendront compte des normes en vigueur dans leur discipline; ils consulteront aussi, selon le cas, le CÉR, des collègues, un organisme professionnel ou un avocat. 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 Les chercheurs doivent aussi informer les participants et solliciter leur consentement, quant à la possibilité que des renseignements personnels soient transmis à des ministères ou à des organismes gouvernementaux, à des partenaires communautaires de la recherche, au personnel d’un organisme de surveillance de la recherche, à un commanditaire de la recherche (une société pharmaceutique, par exemple), au CÉR ou à un organisme de réglementation. 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 Les chercheurs devront éviter les situations qui les amèneraient à agir comme des informateurs pour les autorités ou les dirigeants d’organisations. Ainsi, dans les cas où il y a utilisation de dossiers personnels à des fins de recherche – qu’il s’agisse de prisonniers, d’employés, d’étudiants ou autres –, les chercheurs ne doivent pas communiquer aux autorités des résultats susceptibles de permettre l’identification des personnes sans avoir sollicité au préalable le consentement écrit des participants. Toutefois, les chercheurs peuvent fournir aux organes administratifs des données agrégées qu’il est impossible d’associer à des personnes, par exemple aux fins de l’élaboration des politiques ou de l’évaluation des programmes. Aux fins du consentement, les chercheurs doivent informer les participants éventuels de la possibilité que des données agrégées tirées de l’étude soient divulguées, en particulier dans les cas où cette divulgation comporte un risque pour les participants. À titre d’exemple, fournir aux autorités des données agrégées sur la consommation illégale de drogues dans un pénitencier risque de causer 56 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2120 2121 des préjudices aux détenus, même s’ils ne sont pas identifiés individuellement. 2122 2123 2124 2125 2126 Au moment de concevoir leur étude, les chercheurs veilleront à intégrer des principes de droit ou des autres principes d’origine juridique qui s’appliquent et sont susceptibles de contribuer à la protection de la vie privée des participants et à la confidentialité des renseignements obtenus dans le cadre de la recherche. 2127 C. La protection de l’information 2128 2129 2130 2131 Article 5.3 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 Application Les chercheurs évaluent les risques touchant le respect de la vie privée et les menaces pour la sécurité de l’information touchant tous les stades du cycle de la recherche. Ils mettent aussi en place des mesures adéquates pour protéger l’information. La protection de l’information contribue au respect de la vie privée des participants à la recherche; elle aide en outre les chercheurs à s’acquitter de leurs obligations en matière de confidentialité. L’adoption de mesures de protection de l’information doit se faire conformément aux normes et aux pratiques en usage dans la discipline des chercheurs pour la collecte et la protection de renseignements à des fins de recherche. Certains établissements exigent une évaluation formelle des facteurs relatifs à la vie privée; cette obligation peut aussi découler de règles légales ou administratives dans certaines juridictions. Les mesures de sécurité tiendront compte de la nature, du type et de l’état des renseignements (s’agit-il, par exemple, de documents sur papier ou de données informatiques conservées sur un appareil portable; d’informations renfermant ou non des identificateurs directs ou indirects; de données qui sont en transit et donc, plus exposées à des bris de confidentialité). Les mesures relatives à la protection de l’information s’appliquent tant aux originaux qu’aux copies. 2151 2152 2153 Parmi les facteurs pertinents à l’évaluation par le CÉR du caractère adéquat des mesures proposées par les chercheurs pour protéger les renseignements, mentionnons : 2154 a) le type de renseignements devant être recueillis; 2155 2156 b) les fins auxquelles ces renseignements serviront et, ainsi que celles de toute utilisation secondaire des renseignements identifiables ; 2157 2158 c) les restrictions quant à l’utilisation, à la divulgation et à la conservation des renseignements; 2159 d) les risques de ré-identification des personnes; Les chercheurs fournissent au CÉR des précisions sur les mesures de protection prévues pour toute la durée utile des renseignements. Sont ainsi visées la collecte, l’utilisation, la diffusion, la conservation et la suppression éventuelle de ces renseignements. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 57 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2160 2161 e) les mesures de sécurité appropriées pour l’ensemble de la durée utile des renseignements; 2162 2163 2164 f) les enregistrements des observations (par exemple, des photos, des vidéos, et des enregistrements sonores) au cours de la recherche qui risquent de permettre l’identification de participants en particulier; 2165 2166 g) les utilisations anticipées des renseignements personnels tirés de la recherche; 2167 2168 2169 h) les couplages anticipés des données recueillies dans le cadre de la recherche avec d’autres données sur les participants, que celles-ci soient conservées dans des registres publics ou privés (voir aussi la section E). 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 Dans son évaluation du caractère adéquat des mesures de protection proposées pour l’ensemble de la durée utile des renseignements, le CÉR ne doit pas imposer automatiquement au chercheur l’obligation de détruire les données de recherche. L’information conservée peut servir à toute une gamme de buts futurs. Les périodes appropriées de conservation des données varient selon la discipline, l’objet de la recherche et la nature des données. Dans certaines situations, il peut y avoir communication formelle de données aux participants – par exemple, remise aux différents participants soit d’une copie d’un enregistrement soit d’une transcription en guise de cadeau, copie ou transcription qu’ils conserveront à des fins personnelles, familiales ou autres. De même, certains organismes subventionnaires tels que le Conseil de recherches en sciences humaines et les Instituts de recherches en santé du Canada disposent de politiques sur l’archivage et partage de données 3 . Les chercheurs aborderont la question du retrait des renseignements recueillis si un participant décide de retirer sa participation à la recherche. 2185 2186 2187 2188 2189 2190 Lors de la diffusion des résultats de la recherche, les chercheurs éviteront de dévoiler des identificateurs directs sans le consentement des participants à la recherche. Ils prendront des mesures raisonnables pour prévenir l’identification par mégarde de personnes ou de groupes dans des publications ou par d’autres moyens de diffusion. Les chercheurs doivent d’ailleurs se soucier de cet aspect à la satisfaction du CÉR. 2191 2192 2193 L’examen des utilisations futures des renseignements personnels ne concerne pas que la recherche. Il s’étend aussi aux autres fins, comme l’utilisation éventuelle de documents de recherche à des fins didactiques. 2194 2195 2196 2197 2198 2199 Les données de recherche transmises par Internet pourraient devoir être codées à l’aide d’un logiciel de cryptage ou d’anonymisation afin de prévenir l’interception de ces données par des personnes non autorisées ou de les soustraire à d’autres risques touchant la sécurité. En règle générale, il faut encrypter les données identifiables obtenues au cours d’une recherche qui sont conservées sur un ordinateur branché à Internet. 58 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2200 2201 2202 Article 5.4 Les établissements et les organisations où sont conservées des données de recherche ont la responsabilité d’établir des mesures de sécurité appropriées pour protéger ces données. 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 Application En plus des mesures adoptées par les chercheurs pour protéger les données, les dispositifs de sécurité mis en place au sein de l’établissement ou de l’organisation offrent aussi une protection importante. Ces dispositifs de sécurité doivent comprendre des mesures matérielles, administratives et techniques; de plus, elles doivent viser l’ensemble du cycle de vie de l’information. En font partie les mesures de protection institutionnelles ou organisationnelles applicables à l’information utilisée par des chercheurs ainsi qu’à la conservation à long terme de l’information. 2211 2212 D. 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 On entend par utilisation secondaire l’utilisation, dans une recherche, de renseignements recueillis à l’origine dans un but autre que celui de la recherche en cours. Cette situation se présente souvent dans le domaine des sciences sociales ou de la santé, où des ensembles de données constitués à partir d’enquêtes destinées à une recherche spécifique ou à la production de statistiques servent par la suite à élucider d’autres questions de recherche. Des renseignement recueillis pour une évaluation de programme peut devenir utile pour une recherche subséquente. Mentionnons également les dossiers médicaux ou scolaires, les spécimens biologiques, les registres d’état civil, ou les registres de chômage, constitués ou recueillis à l’origine à des fins thérapeutiques, didactiques ou administratives, mais que l’on voudrait utiliser ensuite à des fins de recherche. Le chapitre 12 fournit des balises supplémentaires pour la recherche comportant l’utilisation secondaire de matériel biologique humain prélevé antérieurement. 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 L’utilisation secondaire permet d’éviter la répétition de la collecte de données primaires et, ainsi, de réduire le fardeau et les coûts que doivent supporter les participants et les chercheurs. Sur le plan de la protection de la vie privée, deux situations soulèvent néanmoins des inquiétudes : d’une part, celle où il y a moyen de relier aux personnes visées les renseignements fournis pour une utilisation secondaire à des fins de recherche; d’autre part, celle où il y a risque que l’on puisse identifier des personnes dans des publications ou grâce au couplage de données. La législation portant sur la protection de des renseignements personnels reconnaît ces préoccupations et permit l’utilisation secondaire à certaines conditions. 2234 2235 2236 Article 5.5 Consentement et utilisation secondaire de renseignements identifiables à des fins de recherche Les chercheurs qui veulent être dispensés de solliciter le consentement des participants en vue de l’utilisation secondaire de renseignements identifiables dans la recherche dans doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que : 2237 a) les renseignements identifiables sont essentiels à la recherche; 2238 2239 b) la dispense risque peu d’avoir des conséquences négatives pour le bienêtre de la personne concernée par les renseignements; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 59 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2240 2241 c) les chercheurs prendront des mesures appropriées pour protéger la vie privée des personnes ainsi que ll’information; 2242 2243 2244 d) les chercheurs respecteront les éventuelles préférences connues exprimées précédemment par les personnes au sujet des utilisations de l’information à leur sujet; 2245 2246 e) il est impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement de la personne concernée par les renseignements; 2247 2248 2249 f) les chercheurs ont obtenu toute autre permission nécessaire (légale, par exemple) à l’utilisation secondaire de renseignements à des fins de recherche. 2250 2251 2252 Si un chercheur satisfait aux conditions énoncées aux alinéas 5.5 a) à f), le CÉR peut approuver la recherche sans demander le consentement des personnes concernées par les renseignements. 2253 2254 2255 2256 2257 Application La présente politique n’exige pas que les chercheurs obtiennent le consentement des personnes pour l’utilisation secondaire de renseignements non-identifiables. Cependant les chercheurs qui entendent réutiliser des renseignements identifiables doivent toutefois obtenir le consentement des personnes visées, à moins de satisfaire aux exigences des articles 5.5. 2258 2259 2260 2261 2262 2263 La dispense du consentement dans le présent article est applicable aux situations de l’utilisation secondaire de renseignements identifiables. Les conditions énoncées à l’article 3.7 abordent la question de la dispense ou de la modification du consentement applicable à d’autres situations que la présente. L’article 3.7 ne s’applique pas dans les cas de l’utilisation secondaire de renseignements identifiables. 2264 2265 2266 L’article 9.20 aborde la question de l’utilisation secondaire des renseignements identifiables provenant d’une communauté autochtone particulière, ou d’un segment d’une communauté autochtone dans l’ensemble. 4 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 « L’impossibilité pratique » renvoie à la difficulté indue ou énorme telle que la conduite de la recherche est menacée. Cela ne renvoie pas à un inconvénient. Il est parfois impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement si le groupe est important ou si ses membres sont probablement décédés, dispersés géographiquement ou difficiles à retrouver. Les efforts faits pour retrouver les membres d’un groupe et les contacter pourraient faire surgir des préoccupations additionnelles sur le plan de la protection de la vie privée. Les ressources financières, humaines et autres requises pour rejoindre ces personnes et solliciter leur consentement peuvent imposer un fardeau indu qui met en péril la recherche. Dans certaines juridictions, les lois sur la protection des renseignements personnels peuvent empêcher les chercheurs d’utiliser ces renseignements afin d’entrer en contact avec des personnes pour solliciter leur consentement à l’utilisation secondaire d’information à leur sujet. 5 60 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 Il est possible que les lois régissant la protection des renseignements personnels imposent des règles précises concernant la divulgation des renseignements en vue d’une utilisation secondaire à des fins de recherche. Ces lois peuvent obliger la personne ou l’organisation qui a la garde ou le contrôle des renseignements personnels demandés à obtenir l’approbation du commissaire à la protection de la vie privée ou d’un autre organisme avant de divulguer l’information aux chercheurs; elles peuvent aussi imposer des exigences supplémentaires telles des ententes sur la communication de renseignements décrivant les conditions de divulgation. De telles conditions peuvent inclure la nécessité pour le chercheur de ne pas publier une information identifiable ou de contacter des individus reliés à cette information. Les chercheurs doivent connaître les lois qui régissent la divulgation des renseignements à des fins de recherche. 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 Au moment de la collecte initiale de renseignements personnels à leur sujet, les personnes peuvent avoir eu l’occasion d’exprimer leurs préférences quant aux utilisations futures de ces renseignements, y compris à des fins de recherche. Les chercheurs et les CÉR doivent respecter les préférences connues. Dans la mesure du possible, on supprimera, par exemple, des ensembles de données les renseignements identifiables au sujet de personnes qui ont exprimé leur opposition à l’utilisation future de ces renseignements, et ce avant que les chercheurs ne les utilisent dans le cadre d’une recherche approuvée. 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 Le CÉR pourrait aussi exiger que le chercheur engage un dialogue avec les représentants des personnes ou des groupes concernés quand la recherche proposée implique des renseignements d’une plus grande sensibilité (des renseignements génétiques, des renseignements sur des les personnes qui cherchent de l’aide dans de foyers contre la violence familiale ou encore des renseignements concernant des pratiques sexuelles, par exemple). La discussion n’est pas considérée comme un consentement par procuration. Plutôt, le but des communications de ce genre est de recueillir une rétroaction sur la recherche proposée comme par exemple le devis de la recherche, les mesures de protection de la vie privée ou les usages potentiels des résultats de la recherche. Ce dialogue peut aussi convenir pour déterminer si la recherche ne va pas avoir des incidences négatives pour le bien-être des personnes concernées par les renseignements. Les chercheurs informeront le CÉR des résultats de ces échanges. Le CÉR pourrait demander aux chercheurs d’apporter des modifications à la recherche proposée à la suite de ce compte rendu. 2318 2319 2320 2321 2322 2323 Article 5.6 Par suite de l’approbation aux termes de l’article 5.5 de l’utilisation secondaire de renseignements identifiables sans le consentement de chacune des personnes concernées, les chercheurs qui se proposent de communiquer avec ces personnes pour obtenir des renseignements supplémentaires, devront faire approuver par le CÉR, avant toute prise de contact, un plan décrivant la façon dont ils communiqueront avec les personnes en question. 2324 2325 Application Dans certains cas, l’un des buts de la recherche n’est atteint que par un contact de suivi avec les personnes concernées pour obtenir des Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 61 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité renseignements supplémentaires. Aux termes de l’article 5.5, le CÉR peut avoir approuvé l’utilisation secondaire sans consentement suite à la conclusion, entre autres, qu’il est impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement des personnes concernées. Dans les situations où la communication avec un sous-groupe est réalisable, les chercheurs pourraient vouloir par la suite rentrer en contact avec certaines personnes pour collecter des renseignements supplémentaires. Cependant, le fait d’entrer en contact avec des personnes dont les renseignements personnels collectés préalablement sont utilisés à des fins de l’utilisation secondaire dans la recherche et ceci sans leur consentement soulève en soi des préoccupations sur le plan de la protection de la vie privée Il arrive que certaines personnes ne veuillent pas être contactées par des chercheurs ou n’apprécient pas que des renseignements identifiables aient été divulgués à des chercheurs sans leur consentement. Les avantages d’un contact subséquent pour la recherche doivent être manifestement supérieurs aux risques pour les personnes concernées. De plus, le CÉR doit être convaincu que le mode de suivi envisagé auprès de ces personnes limite au minimum les risques qu’elles pourraient subir. Dans le plan proposé, il faudra expliquer qui communiquera avec les personnes pour les inviter à participer à la recherche (par exemple, un représentant de l’organisation qui détient les renseignements à leur sujet) et quelle est la nature de sa relation avec ces personnes. Les chercheurs devront obtenir le consentement du participant pour toute nouvelle collecte de données. L’article 3.1 donne des indications supplémentaires sur le consentement volontaire et les modalités du recrutement. 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 E. Couplage de données 2351 2352 2353 2354 2355 2356 Article 5.7 Les chercheurs qui se proposent de procéder à un couplage de données doivent obtenir l’autorisation préalable du CÉR, à moins que la recherche s’appuie exclusivement sur des renseignements publics tel que défini à l’article 2.2. Dans la demande d’approbation, il faut décrire les données qui seront couplées et évaluer la probabilité que des renseignements identifiables ne soient créés par suite du couplage de données. 2357 2358 2359 Dans les cas où le couplage de données vise des renseignements identifiables ou a de bonnes chances de produire des renseignements de ce genre, les chercheurs doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que : 2360 a) le couplage de données est essentiel à la recherche; 2361 2362 b) des mesures de sécurité adéquates seront mises en œuvre pour protéger l’information. 2363 2364 2365 2366 2367 2368 Application Le nombre croissant de bases de données et les progrès de la technologie permettant de coupler des bases de données créent de nouvelles possibilités pour la recherche, mais aussi de nouveaux risques pour la protection de la vie privée. Il se peut, en particulier, que l’on soit capable de ré-identifier des personnes grâce au couplage de bases de données dépersonnalisées ou anonymisées. Dans cette perspective, le présent article donne des indications 62 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 5 – Vie privée et confidentialité 2369 2370 2371 2372 2373 aux chercheurs qui se proposent d’effectuer des couplages de données; il exige de plus qu’ils évaluent et atténuent les risques de ré-identification. Seul un nombre restreint de personnes doit effectuer la fusion de bases de données. Il faut que les chercheurs renforcent les mesures de sécurité s’ils veulent conserver les dossiers fusionnés. 2374 2375 2376 2377 Dans les cas où des chercheurs entendent accéder à des ensembles de données détenus par une autre organisation, il est sans doute préférable que le détenteur effectue lui-même le couplage de données et supprime les identificateurs avant de transmettre l’ensemble de données fusionnées. 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 Les lois et les politiques des organisations réglementent parfois le couplage de données dans ces circonstances précises. Par exemple, certaines lois sur la protection des renseignements personnels exigent des accords sur la communication de données qui fixent les conditions dans lesquelles il est permis de procéder au couplage de données. Les détenteurs de données, comme des organismes de statistique, peuvent aussi avoir des politiques sur le couplage de données 6 . 2385 2386 2387 2388 Les exigences de la section D s’appliquent dans les cas où des chercheurs entendent accéder à des ensembles de données contenant des renseignements identifiables et effectuer un couplage entre ces ensembles en vue d’une utilisation secondaire à des fins de recherche. 2389 Notes 1 Voir, par exemple, Association canadienne de normalisation, Code type sur la protection des renseignements, CSA, 1996. 2 Au sujet des facteurs qui conditionnent les risques de ré-identification, voir Khaled El-Emam, Overview of Factors Affecting the Risk of Re-identification in Canada (rapport rédigé pour la Division de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels de Santé Canada, 8 mai 2006), www.ehealthinformation.ca/documents/HealthCanadaReidReport.pdf 3 Voir la Politique du CRSH sur l’archivage des données de recherche, www.sshrccrsh.gc.ca/site/apply-demande/policies-politiques/edata-donnees_electroniques-fra.aspx et la Politique sur l’accès aux résultats de la recherche des IRSC, (septembre 2007), www.cihr-irsc.gc.ca/f/34846.html 4 Voir les Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones, (mai 2007), www.cihr-irsc.gc.ca/f/29134.html 5 Voir les Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, Septembre 2005, pour une discussion concernant les facteurs qui assistent pour déterminer l’impossibilité pratique de la sollicitation du consentement, Section 3.3, Utilisation secondaire, pages 38-41. 6 Voir par exemple la Politique relative au couplage d’enregistrements de Statistique Canada, www.statcan.gc.ca/record-enregistrement/policy4-1-politique4-1-fra.htm Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 63 2390 Chapitre 6 2391 2392 LA GOUVERNANCE DE L’ÉVALUATION DE L’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 2393 2394 2395 2396 2397 2398 Le présent chapitre décrit le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche. Il présente les éléments nécessaires à la mise sur pied d’un comité d’éthique de la recherche (CÉR) et les lignes directrices opérationnelles des CÉR et du processus d’évaluation, tant l’évaluation initiale que l’évaluation continue tout au long des projets de recherche. Il comprend aussi des indications concernant les évaluations de l’éthique de la recherche qui auront lieu pendant des situations d’urgence publique déclarée. 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 L’établissement d’une structure appropriée de gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche doit d’abord servir à préciser le mandat, les pouvoirs et l’obligation de rendre des comptes des CÉR, et à définir clairement leurs attributions. Les CÉR ont besoin d’indépendance fonctionnelle pour s’acquitter efficacement de leur mission et appliquer convenablement, dans leur évaluation de l’éthique de projets de recherche, les principes directeurs de la Politique : le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Ces lignes directrices opérationnelles visent à rester suffisamment souples pour tenir compte de la diversité des contextes et de la taille des établissements ainsi que de toute la gamme des disciplines, domaines de recherche et méthodes de recherche. 2408 A. 2409 Pouvoirs, mandat et obligation redditionnelle 2410 2411 2412 2413 2414 2415 Article 6.1 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 Application Chaque établissement rend compte de la recherche relevant de sa compétence ou effectuée sous ses auspices. Pour s’acquitter de cette responsabilité, l’établissement met sur pied la structure nécessaire pour qu’un ou des CÉR soient en mesure d’évaluer l’acceptabilité éthique des travaux de recherche avec des êtres humains relevant de sa compétence ou réalisés sous ses auspices. Aux fins de cette responsabilité, les établissements ont l’option de nommer un CÉR d’un autre établissement en conformité avec le Protocole d’entente entre les Organismes et les établissements 1 . Ce type de nomination sera fondé sur une entente formelle. Pour remplir leur obligation de rendre des comptes, les établissements voudront sans doute publier des rapports résumant leurs activités et Mise sur pied des CÉR Les établissements mettent sur pied ou nomment des CÉR. Ces comités sont chargés d’évaluer, conformément à la présente politique, l’acceptabilité éthique de toute la recherche avec des êtres humains effectuée dans la sphère d’autorité ou sous les auspices des établissements, c’est-à-dire par les membres de leur corps enseignant, leurs employés ou leurs étudiants, et ce, peu importe l’endroit où la recherche se déroule. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 65 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2427 2428 initiatives pertinentes à l’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains, à son administration et à la formation en la matière. 2429 2430 2431 2432 Le nombre de CÉR au sein d’un établissement et les connaissances réunies par leurs membres dépendront de la nature et du nombre de recherches dont l’établissement est responsable, conformément aux règles ci-dessous concernant la composition de ces comités. 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 Il est possible que les membres d’un établissement – personnel enseignant, employés, étudiants – soient affiliés à d’autres établissements ou participent à des activités de consultation ou à d’autres activités professionnelles dans une entreprise distincte. Afin de permettre l’application uniforme de la Politique, les membres de l’établissement obtiendront l’approbation d’un CÉR quant à l’acceptabilité éthique de leurs travaux de recherche s’ils participent à des recherches avec des êtres humains dans le cadre de leur affiliation à d’autres établissements ou de leurs autres activités professionnelles. Si l’établissement juge que certaines situations justifient une exception, la justification et les conditions de chaque exception particulière doivent être clairement indiquées dans ses politiques internes. Pour déterminer les facteurs qui justifieraient des exceptions, au cas par cas, diverses questions se posent : dans quelle mesure l’affiliation d’un membre à l’établissement est-elle son affiliation principale? dans quelle mesure est-il réaliste de distinguer le titre auquel le membre effectue la recherche des perceptions raisonnables qu’en ont les participants à la recherche? D’autres facteurs comprennent, dans quelle mesure existe-t-il d’autres avenues permettant au membre de tenir compte de la Politique à l’extérieur de l’établissement, y compris la possibilité de partager la responsabilité de l’évaluation éthique de la recherche? enfin, quels sont les moyens prévus pour parer aux problèmes de conflits d’intérêts réels ou potentiels ou à l’apparence de conflit d’intérêts? 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 L’exigence de l’évaluation par un CÉR s’applique aussi aux volets de recherche des travaux d’étudiants inscrits à des programmes coopératifs ou à des stages pratiques qui font partie de programmes d’études et donnent droit à des crédits, tout en visant à exposer les étudiants au domaine et à leur permettre d’appliquer les connaissances et habiletés acquises dans ces programmes. Un stage coopératif comprend-il des volets de recherche? L’établissement et l’organisation accueillant le chercheur-étudiant envisageront alors de préciser à l’avance, dans des politiques, des ententes ou des contrats concernant les stages des étudiants, les attributions respectives de l’organisation et de l’établissement en ce qui a trait à l’évaluation de l’éthique de la recherche avec des êtres humains. 2466 2467 2468 2469 2470 2471 Article 6.2 66 La plus haute instance au sein d’un établissement met en place le ou les CÉR y compris un rapport hiérarchique approprié et veille à ce que ces comités soient dotés des ressources financières et administratives stables et suffisantes dont ils ont besoin pour exercer leurs fonctions. Les CÉR prennent leurs décisions de façon indépendante et rendent compte du processus d’évaluation de l’éthique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 Application Les CÉR sont mis sur pied par la plus haute instance de l’établissement et ont avec elle un rapport hiérarchique approprié. L’instance peut être une personne, comme le président, le recteur ou le premier dirigeant, ou un organe, comme l’assemblée, le bureau ou le conseil des gouverneurs, le conseil ou le conseil d’administration de l’établissement. Les établissements prévoient par écrit des modalités quant à la nomination, à la reconduction et au renvoi des membres des CÉR. 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 Pour assurer l’intégrité de l’évaluation de l’éthique de la recherche et pour préserver la confiance que lui accorde le public, les établissements veillent à ce que les CÉR soient en mesure de prendre leurs décisions efficacement et de manière indépendante. Les désaccords sur une décision que l’on n’arrive pas à régler au moyen de la discussion et de la réévaluation peuvent être résolus par la voie habituelle de l’appel (voir les articles 6.17 à 6.19). 2486 2487 2488 2489 2490 2491 Les politiques et les règles de l’établissement doivent aussi appuyer et favoriser le fonctionnement efficace et indépendant des CÉR. Les CÉR disposeront de l’indépendance voulue pour mener les évaluations de l’éthique à l’abri de toute influence indue – y compris en ce qui concerne les situations de conflit d’intérêts réel ou éventuel ou les apparences de conflit d’intérêts. (Voir le chapitre 7.) 2492 2493 2494 Comme il tient son autorité et ses ressources de l’établissement, le CÉR doit néanmoins rendre compte à l’établissement de l’intégrité de ses méthodes. 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 Article 6.3 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 Application L’établissement attribue des pouvoirs au CÉR suivant son processus normal de gouvernance. En fixant la portée du mandat d’un CÉR, l’établissement précise clairement les attributions du CÉR de façon à ce qu’il englobe la plus vaste gamme possible de recherches compte tenu de la compétence disciplinaire du comité, mais sans pour autant lui confier une charge de travail excessive. L’établissement qui a besoin de plus d’un CÉR prévoira un mécanisme de coordination des activités de tous ses CÉR et précisera les relations entre eux et avec d’autres instances ou autorités compétentes. Les établissements adoptent des politiques écrites décrivant clairement le mandat de chaque CÉR. Il leur est loisible de recourir à divers modèles pour l’évaluation de l’éthique de la recherche effectuée sous leurs auspices. (Voir le chapitre 8.) 2514 L’établissement confie au CÉR le mandat d’évaluer l’éthique de la recherche au nom de l’établissement, ce qui comprend l’approbation, le rejet ou l’arrêt de projets de recherche avec des participants à la recherche proposés ou en cours, ou la proposition de modifications à ceux-ci. Sont visés les projets de recherche s’inscrivant sous les auspices de l’établissement ou relevant de sa compétence, compte tenu des facteurs énoncés dans la présente politique. Les établissements respectent l’autorité déléguée à un CÉR. Ils ne peuvent Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 67 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche pas infirmer les décisions d’un CÉR uniquement pour favoriser un projet de recherche particulier ou y faire obstacle. 2515 2516 2517 Composition des CÉR 2518 Exigences de base quant à la composition des CÉR 2519 2520 2521 La composition des CÉR doit assurer une évaluation compétente et indépendante de l’éthique de la recherche. Des dispositions sur la taille des CÉR, leur composition, la durée des mandats de leurs membres et leur quorum sont énoncées ci-dessous. 2522 Article 6.4 Les CÉR sont composés de cinq membres au moins, soit : 2523 2524 2525 a) au moins deux personnes ayant une connaissance pertinente des méthodes, des domaines et des disciplines de recherche relevant de la compétence du CÉR; 2526 b) au moins une personne versée en éthique; 2527 2528 2529 c) au moins une personne connaissant bien le droit, mais cette personne ne doit pas être le conseiller juridique de l’établissement ni son gestionnaire des risques; 2530 2531 d) au moins un membre de la collectivité n’ayant aucune affiliation avec l’établissement. 2532 2533 Chaque membre sera nommé officiellement qu’à une seule des catégories et devra satisfaire à ses exigences. 2534 2535 2536 Afin de garantir que le CÉR puisse prendre ses décisions en toute indépendance, les cadres supérieurs de l’établissement s’abstiennent de siéger à des CÉR. 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 Application Ces exigences minimales quant à la composition des CÉR visent à faire en sorte que soient réunis les antécédents, les connaissances et les perspectives permettant une réflexion et une prise de décisions éclairées et indépendantes sur l’éthique de la recherche avec des participants à la recherche. Chaque membre nommé est d’abord chargé d’apporter le point de vue d’une de ces catégories. Cependant, les membres peuvent avoir de l’expérience, une expertise ou des connaissances relevant de plus d’une des catégories énoncées ci-dessus (article 6.4 a) à d)) et les faire valoir au cours de l’examen. 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 La taille des CÉR peut varier en fonction de la diversité des disciplines, des domaines de recherche et des méthodes qu’ils examineront ainsi que des besoins de l’établissement. La nomination des membres des CÉR doit permettre d’assurer une diversité convenable. Il n’est pas impossible que les établissements doivent dépasser le nombre de membres minimum prescrit pour un CÉR afin d’assurer des examens adéquats et rigoureux ou pour satisfaire à des exigences ou à des mesures législatives locales, 68 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 provinciales ou fédérales. Par exemple, pour l’examen des essais cliniques par un CÉR, il se peut que la réglementation provinciale ou fédérale prévoie des exigences précises quant aux membres, au-delà des exigences énoncées dans la présente politique. La représentation de la collectivité sera pour sa part proportionnelle à la taille du CÉR. Les établissements sont par ailleurs encouragés à constituer un bassin de membres suppléants (voir cidessous). 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 Connaissances pertinentes sur le contenu et la méthode de la recherche. Au moins deux membres posséderont les connaissances pertinentes pour comprendre le sujet et la méthode de la recherche proposée ou en cours, et évaluer les avantages éventuels et les risques qui peuvent être associés à la recherche (article 6.4a]). Par exemple, les CÉR chargés d’examiner des travaux de recherche en oncologie, de recherche avec les Autochtones, de recherche sur l’éducation ou de recherche au moyen de méthodes qualitatives compteront des membres qui ont les connaissances et les compétences leur permettant de se pencher sur ces domaines de recherche, ces disciplines et ces méthodes. 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 Connaissances en éthique. La connaissance de l’éthique de la recherche avec des êtres humains est essentielle au sein du CÉR dans son ensemble. Les membres d’un CÉR versés en éthique (article 6.4b)) doivent posséder une connaissance suffisante pour aider le CÉR à reconnaître les questions d’éthique et à en traiter. L’équilibre entre la théorie, la pratique et l’expérience en éthique constitue le meilleur moyen d’acquérir des connaissances en éthique pour faire partie d’un CÉR. C’est en fonction et en tenant compte des genres et de la complexité des travaux de recherche que le CÉR examine que l’on déterminera le genre et le niveau des connaissances ou compétences nécessaires au CÉR. Il est possible, par exemple, que les connaissances contextuelles et disciplinaires en éthique des membres d’un CÉR dans le domaine des sciences humaines diffèrent de celles des membres d’un CÉR dans le domaine biomédical. 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 Connaissances du droit. Le rôle du membre versé en droit (article 6.4c)) consiste à attirer l’attention du CÉR sur les questions juridiques et leurs implications – en ce qui concerne la protection de la vie privée, par exemple. Il ne consiste pas à donner des avis juridiques ou à servir de conseiller juridique du CÉR. Pour éviter de miner l’indépendance et la crédibilité du CÉR, le conseiller juridique ou le gestionnaire des risques de l’établissement ne feront pas partie du comité. Le conseiller juridique interne risquerait d’être perçu comme étant trop étroitement lié aux intérêts financiers de l’établissement dans la réalisation d’un projet de recherche ou, à l’inverse, il pourrait se soucier indûment de la protection de l’établissement contre une éventuelle responsabilité. Les conseillers juridiques externes servant l’établissement de façon ponctuelle ne seront pas non plus membres d’un CÉR pendant la durée de leur mandat. 2596 2597 Dans certains cas, les questions juridiques repérées par un CÉR exigeront plus ample examen, voire une opinion juridique de la part du conseiller Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 69 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2598 2599 2600 juridique de l’établissement. La responsabilité juridique est une question distincte que les établissements doivent gérer par des mécanismes autres que les CÉR. 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 Membre de la collectivité. Le membre de la collectivité n’a aucune affiliation avec l’établissement et, pendant la durée de son mandat, il doit s’abstenir de participer à des travaux scientifiques, juridiques ou universitaires. La présence de membres de la collectivité (article 6.4d)) est essentielle pour aider à élargir les perspectives et les valeurs du CÉR et favoriser ainsi le dialogue avec les collectivités locales et la reddition de comptes à leur intention. Le rôle que jouent le ou les membres de la collectivité au sein d’un CÉR dans le processus d’évaluation de l’éthique de la recherche est à la fois incomparable et indépendant de l’établissement. Il consiste d’abord à apporter le point de vue du participant à la recherche. Cet aspect est particulièrement important dans les cas où les participants à la recherche sont vulnérables et les cas où les risques pour les participants sont élevés. 2614 2615 2616 2617 2618 Plus le CÉR aura une taille imposante, plus le nombre de représentants de la collectivité sera grand. La proportionnalité permettra ainsi d’assurer une bonne représentation de la collectivité. Les établissements offriront des possibilités de formation aux membres représentant la collectivité. (Voir l’article 6.7.) 2619 2620 2621 2622 2623 Il est éminemment souhaitable qu’en plus d’assurer la représentation de la collectivité dans son ensemble, les établissements cherchent à nommer comme membres d’un CÉR d’anciens participants à la recherche. Leur expérience comme participants à la recherche apporte au CÉR une perspective vitale enrichissant le processus d’évaluation de l’éthique. 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 Membres suppléants. Les établissements envisageront de nommer aux CÉR des membres suppléants. De cette façon, les CÉR pourront continuer de fonctionner si jamais leurs membres réguliers devaient s’absenter pour cause de maladie ou pour quelque autre imprévu. Le recours à des suppléants ne modifiera cependant pas la composition des CÉR prévue par le présent article. Les suppléants posséderont les connaissances, les compétences et la formation utiles pour participer au processus d’évaluation de l’éthique. 2632 Conseillers spéciaux 2633 2634 2635 Article 6.5 2636 2637 2638 2639 Application Au cas où il serait appelé à examiner un projet exigeant un apport particulier d’un membre de la collectivité ou d’un participant à la recherche, ou un projet exigeant des connaissances spécialisées que ses membres ne possèdent pas, le CÉR prévoira des dispositions lui permettant 70 Le CÉR prévoira des dispositions pour la nomination de conseillers spéciaux au cas où il lui manquerait les connaissances ou les compétences spécialisées nécessaires à l’examen adéquat d’un projet de recherche. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2640 2641 de nommer des conseillers spéciaux. Le CÉR conserve néanmoins la composition et la représentation prévues à l’article 6.4. 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 Les conseillers spéciaux sont nommés pour une tâche précise et pour la durée d’un examen donné. Si les besoins se présentent fréquemment, on modifiera la composition du CÉR de sorte que celui-ci possède les connaissances voulues. Par exemple, si l’on a souvent à examiner des recherches avec les peuples autochtones, on modifiera la composition du CÉR pour que les membres réguliers du comité possèdent les connaissances et les compétences pertinentes en matière de cultures autochtones. 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 Un conseiller spécial peut certes être le complément du CÉR grâce à son expérience, à son expertise ou à ses connaissances, mais son apport prend la forme de conseils qui ne seront pas forcément pris en compte dans la décision finale du CÉR. Il n’est pas membre du CÉR et ne possède donc pas nécessairement les connaissances et l’expérience acquises à la faveur de l’examen de projets en tant que membre. Les conseillers spéciaux ne seront donc pas comptés dans le quorum du CÉR ni autorisés à participer, par vote, aux décisions du CÉR. 2658 Mandats des membres des CÉR 2659 2660 2661 Article 6.6 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 Application Au moment de la nomination des membres des CÉR, les établissements prévoiront la durée des mandats et la rotation des membres de façon à concilier la nécessité d’assurer à la fois la continuité et la diversité d’opinions avec la possibilité de diffuser au sein de l’établissement et dans la collectivité les connaissances et l’expérience obtenues par la participation à des CÉR. Le processus de sélection des membres des CÉR sera équitable et impartial. 2669 2670 2671 2672 2673 Article 6.7 2674 2675 2676 2677 2678 2679 Application Les CÉR doivent posséder les connaissances, l’expérience et la formation voulues pour comprendre les disciplines, les méthodes et les démarches de la recherche qu’ils examinent aux fins de l’évaluation de l’éthique. Un CÉR possède globalement les connaissances nécessaires, mais chaque membre du CÉR apporte une expertise et des connaissances spécialisées complémentaires ou une expérience pertinente. 2680 2681 Les établissements veilleront à ce que tous les membres des CÉR reçoivent de l’information et de la formation sur l’évaluation de l’éthique dans la Lors de la nomination des membres des CÉR, l’établissement fixe la durée de leur mandat respectif de façon à assurer la continuité dans le processus d’évaluation de l’éthique. Lors de la nomination et de la reconduction des membres des CÉR, l’établissement tiendra compte des qualités et de l’expertise dont ont besoin ces comités. Il fournira également aux membres des CÉR la formation nécessaire à l’évaluation des enjeux éthiques soulevés par les projets de recherche relevant du mandat de leur CÉR. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 71 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 recherche avec des êtres humains, pour leur donner les moyens de s’acquitter de leurs tâches. Ils doivent ainsi assurer à tous les membres une formation concernant les principes directeurs et le sens de la Politique, les normes fondamentales de l’éthique ainsi que les exigences et politiques de l’établissement ou les dispositions issues du droit ou de règlements. Il s’agit aussi de voir à ce que les membres comprennent le rôle et le mandat des CÉR ainsi que les responsabilités des membres d’un CÉR. La formation sera adaptée en fonction des genres de recherche qu’évalue chaque CÉR et des complexités qui s’y rattachent. Cette formation sera offerte aussi bien lors de la nomination de nouveaux membres que de façon périodique au cours du mandat des membres. 2693 2694 2695 Les établissements mettront en valeur et reconnaîtront la contribution des membres des CÉR au processus d’évaluation de l’éthique. Elle constitue en effet un aspect apprécié et essentiel du domaine de la recherche. 2696 2697 Article 6.8 Le président du CÉR est chargé de veiller à ce que le processus d’évaluation du CÉR réponde aux exigences de la Politique. 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 Application Le rôle du président du CÉR consiste à assurer la direction générale du CÉR et à faciliter le processus d’examen mené par le CÉR, en tenant compte des politiques et des règles de l’établissement et de la présente politique. Le président doit veiller à la cohérence des décisions du CÉR et voir à ce qu’elles soient fidèlement consignées et communiquées aux chercheurs aussitôt que possible, clairement et par écrit. Les établissements fournissent les ressources nécessaires afin que le président du CÉR soit en mesure de s’acquitter de ses responsabilités. 2706 Quorum des CÉR 2707 2708 2709 2710 Article 6.9 2711 2712 2713 2714 2715 Application Le quorum des CÉR est d’au moins cinq membres répondant aux critères minimums de la composition du CÉR prévus à l’article 6.4. Ce quorum doit assurer la présence, à une réunion donnée, de l’expertise précise, des compétences pertinentes et des connaissances nécessaires à l’évaluation adéquate de l’éthique des propositions à l’étude lors de cette réunion. 2716 2717 2718 2719 2720 Les conseillers spéciaux, les observateurs, les membres du personnel administratif affecté à l’éthique de la recherche et autres personnes assistant aux réunions des CÉR ne comptent pas dans le quorum du CÉR. Ils n’ont pas non plus droit de vote sur les décisions du CÉR. (Voir l’article 6.5.) Les décisions prises sans quorum ne sont ni valides ni exécutoires. Les établissements fixent des règles quant au quorum des CÉR, sous réserve de l’éventail de compétences et de connaissances exigées par la présente politique pour assurer la solidité et l’intégrité du processus d’évaluation de l’éthique. 2721 Réunions des CÉR et présence des membres 2722 Article 6.10 72 Les CÉR tiennent des réunions périodiques pour s’acquitter de leurs Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 responsabilités. C’est en personne qu’ils se rencontrent normalement pour examiner les projets de recherche qui ne font pas l’objet d’une évaluation déléguée. Application Les réunions en personne sont essentielles à une discussion adéquate et à une bonne prise de décisions de la part du CÉR au sujet des projets de recherche; elles permettent aussi au CÉR de s’instruire collectivement. C’est dans les réunions en personne que la dynamique des interactions a tendance à rehausser la qualité et l’efficacité des communications et des décisions. 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 La planification de réunions périodiques est essentielle pour permettre aux CÉR d’assumer leurs responsabilités. On communiquera donc le calendrier des réunions du CÉR aux chercheurs pour qu’ils planifient l’évaluation de l’éthique de leurs recherches. Il importe que les membres du CÉR assistent régulièrement aux réunions; aussi les absences fréquentes seront-elles considérées comme un avis de démission. Des urgences et autres circonstances imprévues empêcheront parfois l’un ou l’autre membre d’assister à une réunion du CÉR. Dans des cas exceptionnels comme ceuxlà, la participation d’un membre par d’autres moyens que la présence en personne (le recours à des solutions technologiques, par exemple) serait acceptable. 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 Les vidéoconférences, téléconférences et autres technologies peuvent être jugées nécessaires pour des réunions si les membres du CÉR sont dispersés géographiquement et qu’il n’y a pas d’autre moyen de tenir une réunion efficace du CÉR. Ce serait le cas dans des circonstances exceptionnelles ou urgentes qui enlèveraient ou limiteraient de manière importante la possibilité de réunions en personne, par exemple pendant une situation d’urgence publique. On mettra tout en œuvre pour que des difficultés techniques n’empêchent pas le respect du quorum tout au long de la réunion. Le recours à ces technologies exige que le président assure la participation active des membres qui ne sont pas physiquement présents. Dans le respect des principes de la Politique, les établissements envisageront de rédiger des règles prévoyant le recours occasionnel par les CÉR à des vidéoconférences ou à d’autres technologies. 2756 2757 2758 2759 2760 2761 Pendant la conception de la recherche et avant le processus officiel d’examen de l’éthique, il est permis aux chercheurs de consulter officieusement. Ce dialogue servira par exemple à déterminer le stade auquel l’évaluation et l’approbation du CÉR seront nécessaires, ou à faciliter l’évaluation. Toutefois, les rencontres de ce genre ne peuvent pas remplacer le processus officiel d’examen. 2762 2763 2764 2765 2766 Les CÉR éprouvent à l’occasion le besoin de solliciter des conseils auprès d’autres spécialistes, soit à l’intérieur soit à l’extérieur de l’établissement, et il leur arrive d’inviter des experts à leurs réunions. Les CÉR évalueront la possibilité qu’en raison de leurs fonctions au sein de leur organisation, des tiers assistant à leurs réunions puissent exercer une influence indue, Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 73 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 perturber l’équilibre entre les membres ou produire un effet coercitif au point d’influer sur les discussions et les décisions du comité en matière d’éthique de la recherche. Cependant, les personnes qui ne sont pas membres du CÉR doivent comprendre comment leurs fonctions ou rôles au sein de l’établissement risquent d’être perçus aux réunions du CÉR ou d’influencer indûment les membres du CÉR dans leur prise de décisions. (Voir le chapitre 7.) 2774 2775 2776 2777 2778 Les CÉR tiendront aussi des assemblées générales, des retraites et des ateliers de formation en vue d’accroître les possibilités d’apprentissage et ainsi, d’améliorer leur fonctionnement dans l’ensemble. Ces activités leur permettront en outre de discuter de tout enjeu d’ordre général découlant de leurs activités ou de reconsidérer des politiques. 2779 B. 2780 Évaluation initiale de l’éthique de la recherche 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 Article 6.11 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 Application Le recrutement de participants ou la collecte officielle de données sur des participants nécessitent l’examen préalable des projets de recherche par le CÉR et l’approbation de leur acceptabilité éthique. De même, dans le cadre de l’élaboration de leur plan de recherche, les chercheurs peuvent entreprendre des études pilotes concernant des participants au sujet desquels ils recueilleront des données qui serviront lors de la réalisation de l’étude complète. Pour ces études pilotes, les chercheurs demanderont le consentement des participants pressentis et obtiendront l’approbation du CÉR avant de procéder au recrutement de participants ou à la collecte officielle de données sur des participants. 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 Il arrive que certains genres de recherche faisant appel à des méthodes quantitatives, à des méthodes qualitatives ou à une combinaison de méthodes quantitatives et qualitatives ainsi qu’à la recherche collaborative ou communautaire (voir les chapitres 9 et 10) exigent une prise de contact et un dialogue préalables avec des personnes ou des communautés d’intérêt. Il s’agit là d’une démarche normale et nécessaire pour l’établissement de collaborations ou de partenariats en matière de recherche, avant que le plan définitif de l’étude ne soit arrêté. D’autres travaux de recherche ne portent pas initialement sur des êtres humains, mais requièrent par exemple le recrutement d’une équipe de recherche, la mise en place d’équipement et d’autres préparatifs. Ces dispositions peuvent précéder l’examen par le CÉR. 74 Procédure d’évaluation par un CÉR Les chercheurs présentent leurs projets de recherche au CÉR pour examen et approbation de leur acceptabilité éthique avant de commencer à recruter des participants ou avant d’avoir accès à des données. Sous réserve de l’article 10.1, la phase exploratoire initiale pendant laquelle les chercheurs prennent contact avec des personnes ou des collectivités en vue de créer des partenariats de recherche ou d’élaborer un plan de recherche n’exige pas d’examen de la part du CÉR. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2810 2811 Article 6.12 Les CÉR suivent un processus d’évaluation de l’éthique proportionnel au niveau de risque de la recherche visée. 2812 2813 2814 2815 Application Les CÉR évaluent le niveau de risque que pose la recherche examinée pour les participants. Il s’agit pour eux de déterminer, dans l’optique de l’évaluation proportionnelle, le niveau adéquat d’évaluation de l’éthique. (Voir l’article 2.9.) 2816 2817 2818 2819 2820 Avec l’appui de leur établissement, les CÉR peuvent créer leurs propres mécanismes régissant la délégation de l’évaluation, la prise de décisions et la production des rapports connexes. Ces mécanismes et leurs modalités seront rendus publics. C’est le CÉR, par l’entremise de son président, qui décide du niveau d’évaluation à appliquer. 2821 Il y a deux niveaux possibles d’évaluation de l’éthique : 2822 1. L’évaluation complète par le CÉR L’évaluation complète de l’éthique par le CÉR sera la norme à l’égard de toute recherche avec des participants humains. 2823 2824 2825 2826 2. L’évaluation déléguée par le CÉR dans le cas de recherches à risque minimal 2827 2828 2829 Le CÉR délègue l’évaluation de l’éthique à une ou plusieurs personnes. Les délégués sont alors choisis soit parmi les membres du CÉR soit au sein du corps enseignant ou du département. 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 Pour les recherches qu’il juge à risque minimal (au sens du chapitre 2 de la Politique), le CÉR peut en général autoriser une évaluation de l’éthique et une prise de décisions par délégation, conformément aux politiques de l’établissement. Libre alors au CÉR de décider de confier à son président ou à une autre personne (évaluateur délégué) l’évaluation et l’approbation de certaines catégories de recherche pour lesquelles il y a tout lieu de prévoir qu’elles comporteront un risque minimal. Il est loisible aux évaluateurs délégués de faire appel à d’autres évaluateurs au sein du CÉR ou de renvoyer le dossier au CÉR au grand complet. 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 S’il délègue une évaluation, le CÉR choisira soigneusement les évaluateurs délégués et veillera à ce que tous ceux qui ne sont pas membres du CÉR possèdent les connaissances et la formation voulues pour évaluer tous les aspects du projet conformément à la présente politique. Dans le choix des évaluateurs délégués et dans le processus de délégation, il faut accorder une attention particulière aux situations de conflit d’intérêts réel, ou éventuel ou aux apparences de conflit d’intérêts, au sens de l’article 7.3. 2846 2847 Voici des exemples de catégories pour lesquelles la délégation de l’évaluation de l’éthique est envisageable : 2848 les recherches pour lesquelles il y a tout lieu de prévoir qu’elles Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 75 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche comportent un risque minimal; 2849 2850 2851 les changements supposant un risque minimal à des recherches déjà approuvées; 2852 2853 les renouvellements annuels de recherches à risque minimal déjà approuvées; 2854 2855 2856 2857 les renouvellements annuels de recherches dépassant le seuil du risque minimal qui ne comprennent pas de nouvelles interventions auprès de participants actuels, ne recrutent pas de nouveaux participants et les activités relatives à la recherche se limitent à l’analyse des données; 2858 2859 2860 les recherches pour lesquelles on a la démonstration que les conditions ou autres exigences prévues par le CÉR lors de l’examen initial ont été respectées. 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 Les établissements sont en droit de décider que l’évaluation de l’éthique de travaux de recherche effectués par des étudiants de premier cycle dans le cadre de leurs cours peut faire l’objet d’une évaluation déléguée respectant la Politique. Le CÉR devra fixer des critères concernant les catégories de projets de recherche qui se prêtent à la délégation, et établir des modalités, par exemple quant à la responsabilité de la mise en œuvre et de la surveillance des mécanismes d’approbation. Les travaux de recherche de l’étudiant de premier cycle qui s’inscrivent dans le cadre du programme de recherche d’un membre du corps professoral seront évalués suivant la procédure normale du CÉR. 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 Le CÉR qui opte pour l’évaluation par délégation exigera que les actions et décisions des évaluateurs délégués soient consignées par écrit et fassent l’objet d’un rapport au CÉR au complet, par l’intermédiaire de son président, en temps utile et de façon appropriée. Ainsi le CÉR sera-t-il en mesure de surveiller les décisions prises en son nom et, partant, de protéger les intérêts des participants. L’obligation de rendre compte fait que le CÉR demeure responsable de l’éthique de toute recherche avec des participants humains dans son champ de compétence, quelle que soit la stratégie retenue pour l’évaluation. 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 Article 6.13 2887 2888 2889 Application Le CÉR accepte les demandes raisonnables des chercheurs de participer aux discussions sur leurs projets et peut lui-même les y inviter. Il faut cependant que les chercheurs se retirent lorsque le CÉR statue sur leur cas. 76 Le CÉR fonctionne de manière impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Les avis qu’il exprime et les décisions qu’il rend sont motivés et étayés par une documentation pertinente. Les CÉR doivent rendre leurs décisions sur l’acceptabilité éthique d’une recherche avec diligence. Ils doivent en outre faire part de leur approbation ou de leur refus aux chercheurs par écrit, soit sur papier soit par voie électronique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2890 2891 2892 Le CÉR qui envisage de rendre une décision négative donne aux chercheurs tous les motifs pertinents et leur permet de réagir avant de rendre une décision finale. (Voir l’article 6.17.) 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 Si une minorité des membres du CÉR considère qu’un projet de recherche manque à l’éthique alors que la majorité juge le projet acceptable, on mettra tout en œuvre pour en arriver à un consensus. Il serait utile en ce cas de consulter le chercheur, de solliciter des avis à l’extérieur ou de pousser la réflexion plus à fond au sein du comité. Si le désaccord persiste, la décision devra être prise conformément au processus prescrit par l’établissement. Le cas échéant, le point de vue minoritaire pourra être communiqué au chercheur. 2901 2902 2903 2904 2905 La participation du chercheur à des discussions de ce genre est souvent très utile au CÉR aussi bien qu’au chercheur. Sans doute entraînera-t-elle un report de la décision du CÉR jusqu’à ce que le chercheur ait pris en compte les discussions et peut-être même modifié sa proposition. Ces discussions constituent un aspect essentiel du rôle éducatif des CÉR. 2906 Évaluation continue de l’éthique 2907 2908 2909 2910 2911 Article 6.14 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 Application La recherche est soumise à une évaluation continue de l’éthique entre la date de son approbation initiale par le CÉR et l’achèvement de l’étude. (Voir article 2.8.) Au moment de la première évaluation, le CÉR est habilité à déterminer la durée de validité de l’approbation ainsi que le niveau d’évaluation continue de l’éthique qui sera appliqué conformément à la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. Pour les projets de recherche durant plus d’un an, les chercheurs présenteront au moins un rapport annuel suffisamment détaillé pour permettre au CÉR de porter un jugement éclairé sur l’acceptabilité éthique de la recherche. Pour les projets durant moins d’un an, un rapport final au terme de l’étude peut suffire. Le CÉR détermine la nature et la fréquence des évaluations continues de l’éthique, conformément à la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. L’évaluation continue de l’éthique comprend à tout le moins un rapport d’étape annuel sur la recherche et un rapport final au terme de l’étude. 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 Pour certains genres de recherche (comme la recherche qualitative ou la recherche longitudinale), il est parfois difficile de préciser des dates de début et de fin. Dans ces cas-là, le CÉR établira avec les chercheurs un calendrier raisonnable pour l’évaluation continue de l’éthique et la détermination de la date d’achèvement, et ce, en tenant compte de la discipline et de la méthode de recherche. On ajustera ce calendrier au cours du projet si le besoin s’en fait sentir. Cela pourrait arriver dans des situations où le niveau de risque de la recherche augmente en raison de l’ajout de nouvelles procédures, par exemple. 2931 2932 Les recherches qui comportent peu de risques pour le participant ou qui n’en comportent pas seront assujetties à des exigences minimales en Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 77 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 matière d’évaluation continue de l’éthique, c’est-à-dire à un bref rapport annuel. Dans l’optique de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique, le CÉR a la possibilité de demander des rapports plus fréquents ou plus étoffés si nécessaire. Sur le plan de l’éthique, la recherche qui présente plus qu’un risque minimal exigera peut-être une évaluation continue plus approfondie. On peut ainsi prévoir, par exemple, des rapports plus fréquents au CÉR, la surveillance et l’examen du processus de consentement, l’examen des dossiers des participants, et des visites sur place. Il n’est pas impossible non plus que les bailleurs de fonds ou les commanditaires exigent d’autres mécanismes d’évaluation continue de l’éthique. 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 Bien que ce soient les CÉR qui décident de sa nature et de sa fréquence, l’évaluation continue de l’éthique doit être considérée comme une responsabilité collective mettant en jeu un intérêt commun pour le respect des plus hautes normes d’éthique. Par exemple, les chercheurs ont le devoir de surveiller leurs travaux pour s’assurer qu’ils sont menés d’une manière éthique. Les chercheurs doivent superviser la manière dont chacun des membres de leur équipe applique les méthodes de recherche et veiller à ce que tous comprennent bien la façon de respecter l’éthique dans la recherche. Les établissements fourniront aux CÉR les ressources nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités sur le plan de l’évaluation continue de l’éthique. 2955 Écarts par rapport à la recherche approuvée 2956 2957 2958 Article 6.15 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 Application Les écarts par rapport à la recherche approuvée qui risquent de se produire pendant une recherche appartiennent à trois catégories. Ce sont : 1) les événements ou problèmes que le chercheur n’a pas prévus ou envisagés au moment de la présentation initiale de son projet de recherche pour évaluation de l’éthique; 2) les changements que le chercheur apporte à la recherche approuvée; 3) les écarts par rapport à la recherche approuvée en raison d’écarts ponctuels inévitables par rapport à la méthode de recherche initialement prévue. 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 Dans le cours de la recherche approuvée, les chercheurs se rappelleront qu’il leur faut, sans délai, signaler à leur CÉR les écarts par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques, ou les changements dans le risque susceptibles d’affecter le bien-être des participants. Hormis les changements banals, aucun changement ne sera apporté à la recherche sans l’approbation ou l’acceptation du CÉR confirmée par des documents, sauf en cas de nécessité afin de supprimer des risques immédiats pour les participants à la recherche. 78 Les CÉR rendent des décisions sur l’acceptabilité éthique des écarts des chercheurs par rapport à la recherche initialement approuvée, en fonction de la méthode proportionnelle de l´évaluation de l’éthique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 2975 2976 2977 2978 Les établissements prévoient un processus par lequel le CÉR examine les écarts par rapport à la recherche approuvée et prend les mesures qui s’imposent. Le signalement à la haute direction ou à d’autres unités administratives, s’il y a lieu, est l’une d’entre elles. 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 C’est en fonction de la méthode proportionnelle de l’évaluation de l’éthique que l’on détermine le niveau d’examen par le CÉR nécessaire à l’évaluation des changements ou écarts par rapport à la recherche approuvée qui ont des implications éthiques ou modifient le risque pour les participants. Pour ce faire, peut-être faudra-t-il modifier le processus d’évaluation continue de l’éthique. Ce n’est pas l’envergure du changement qui dicte le processus d’examen, mais plutôt les implications éthiques et le risque associé au changement en cause. De façon générale, quelle que soit la durée de validité de l’approbation, les projets doivent être réexaminés ou modifiés si le contexte du projet de recherche change. S’il incombe au CÉR de réexaminer l’éthique de la recherche à la lumière de changements dans le contexte, le chercheur a pour sa part la responsabilité de bien connaître le contexte dans lequel la recherche s’effectue et d’informer le CÉR de tout changement susceptible d’avoir des répercussions pour l’éthique de la recherche. 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 Les décisions finales quant aux genres d’écarts à signaler au CÉR relèvent de ce dernier. Le rapport au CÉR comprendra une description de l’incident et précisera la manière dont le chercheur a réagi à la situation. L’essentiel, dans la présentation de rapports, est d’informer et d’éduquer, de sorte que le CÉR soit mieux en mesure de protéger les participants à de futurs projets de recherche. Selon la nature de l’événement ou du problème, les CÉR exigeront parfois que les chercheurs ajustent leurs méthodes pour éviter que de tels événements se reproduisent pendant le projet de recherche. Le CÉR pourra définir un calendrier pour faire rapport sur ces événements. 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 Dans le cas d’essais cliniques, les événements inattendus ou imprévus et les exigences en matière de déclaration sont définis et discutés au chapitre 11 de la Politique. Les CÉR peuvent prescrire un délai pour la déclaration d’événements de ce genre. Dans certains cas, ces événements sont repérables par les comités indépendants de contrôle des données ou par les promoteurs de l’étude. Si l’événement a des implications immédiates pour la sécurité des participants à la recherche, le CÉR est en droit d’exiger que la recherche soit interrompue jusqu’à ce que la question puisse être réglée. (Voir les articles 11.3 et 11.4.) 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 Dans d’autres genres de recherche (surtout dans les sciences humaines), il n’est pas toujours évident de savoir, avant le début des travaux, quels événements risquent de se produire au cours du projet. Dans ce cas, les chercheurs déclareront tout événement survenu en conséquence de la recherche qui serait susceptible d’avoir des effets sur le bien-être des participants à la recherche. En cas de doute quant aux répercussions possibles sur le niveau de risque encouru par les participants qu’engendrerait l’écart par rapport à la recherche approuvée, les chercheurs Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 79 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche consulteront le CÉR. Les chercheurs et le CÉR peuvent dresser ensemble une liste de genres d’événements à déclarer. 3020 3021 3022 Tenue de dossiers des CÉR 3023 3024 3025 3026 3027 3028 Article 6.16 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 Application Il faut que les CÉR agissent de façon équitable et raisonnable, et il doit être évident qu’ils le font. Les établissements fournissent aux CÉR les ressources nécessaires pour leur permettre de conserver des dossiers complets sur chaque étude, lesquels comprendront la demande initiale, les rapports annuels et le rapport final. On s’inspirera des politiques de l’établissement sur la tenue de dossiers et d’autres dispositions pertinentes issues du droit ou des règlements au moment de décider de la durée de conservation des dossiers des CÉR. Il faut que les procès-verbaux et autres documents pertinents soient accessibles aux représentants autorisés de l’établissement, aux chercheurs, aux commanditaires et aux bailleurs de fonds s’il y a lieu. Leur accessibilité vise à faciliter les vérifications internes et externes et la surveillance des recherches et à permettre la réévaluation des dossiers ou les appels. 3042 3043 3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 Il faut consigner clairement dans les procès-verbaux des réunions des CÉR les décisions et les divergences d’opinions ainsi que leurs motifs respectifs. Les décisions des CÉR doivent être étayées par des renvois clairs (à la date de la décision et au titre du projet, par exemple) et des documents à l’appui (c’est-à-dire les documents ou rapports d’étape reçus et examinés). Elles doivent en outre être assorties des mesures prévues pour l’évaluation continue et du calendrier connexe, des motifs de décision ainsi que des conditions ou restrictions rattachées à l’approbation. L’indication des motifs des décisions des CÉR est optionnelle dans les cas où l’approbation sur le plan éthique est accordée. 3052 3053 3054 3055 3056 3057 Les CÉR doivent conserver les comptes rendus et les décisions au sujet des écarts par rapport à la recherche approuvée. On y trouvera la description de l’événement inattendu ou imprévu et celle du changement ou de l’écart; des précisions sur la façon dont le chercheur a réagi à la situation; enfin, l’indication de l’approbation ou de l’acceptation de ces changements par le CÉR. 3058 3059 3060 3061 3062 Les organes chargés de l’administration de l’éthique de la recherche conserveront aussi des dossiers généraux sur la composition des CÉR et les titres de compétence de leurs membres (copies de curriculum vitæ, renseignements sur leur participation à des activités de formation, par exemple). 80 Les CÉR préparent et conservent des dossiers complets, incluant toute la documentation ayant trait aux études qui leur sont soumises pour évaluation, les présences à chacune de leurs réunions et des procès-verbaux exacts de leurs décisions sur l’éthique de la recherche. Dans les cas où le CÉR refuse l’approbation de l’éthique d’un projet de recherche, les motifs de la décision sont consignés au procès-verbal. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3063 C. Réévaluations et appels 3064 3065 3066 3067 3068 Les chercheurs ont droit à une réévaluation par le CÉR s’ils ne reçoivent pas l’approbation sur le plan éthique à l’issue de l’évaluation initiale ou s’ils reçoivent une approbation accompagnée de conditions qui selon les chercheurs portent atteinte à l’intégrité ou la faisabilité de la recherche proposée. S’ils n’obtiennent pas gain de cause, ils peuvent en appeler à un comité d’évaluation distinct. 3069 Réévaluation des décisions des CÉR 3070 3071 3072 Article 6.17 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 Application Les CÉR doivent respecter les principes de la justice naturelle et de la justice procédurale dans leur prise de décisions. Autrement dit, ils donnent aux chercheurs une possibilité raisonnable d’être entendus, ils expliquent les motifs de leurs décisions et leur offrent la possibilité de les réfuter. (Voir l’article 6.13.) Les chercheurs et les CÉR feront tout en leur pouvoir pour régler leurs éventuels désaccords par la discussion, la consultation ou la recherche de conseils. Si un chercheur et un CÉR ne parviennent pas à surmonter leur désaccord, le chercheur a l’option d’en appeler de la décision du CÉR par la voie du mécanisme établi. (Voir l’article 6.18.) Les chercheurs ont le droit de demander une réévaluation des décisions touchant un projet de recherche, et les CÉR ont l’obligation d’y donner suite. Dans le cas de protocoles ayant fait l’objet d’une évaluation déléguée, les chercheurs qui demandent la réévaluation de la décision doivent renvoyer la question au CÉR dans son ensemble. Il incombe aux chercheurs de justifier les motifs de leur demande de réévaluation et d’indiquer toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision déléguée du CÉR qui n’est pas justifié au regard de la présente politique. 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 Appel des décisions des CÉR 3090 3091 3092 3093 Article 6.18 3094 3095 3096 3097 Application Pour les cas où les chercheurs et les CÉR ne parviennent pas à s’entendre par la voie de la discussion et de la réévaluation, les établissements prévoient une procédure d’appel définie pour l’examen de la décision du CÉR. 3098 3099 3100 3101 3102 Les établissements mettent en place un mécanisme et une procédure permettant d’examiner les appels introduits par les chercheurs qui ne parviennent pas à un accord avec les CÉR grâce à la discussion ou à la réévaluation par le CÉR. En raison de la nature de leur rôle et du faible nombre de réunions, les instances d’appel sont en général des comités constitués au besoin. En conséquence, le mécanisme d’appel est tantôt un comité spécial, tantôt un comité permanent. La condition à remplir est que les personnes participant au processus d’appel possèdent les connaissances et compétences Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 81 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3103 3104 3105 3106 pertinentes pour examiner les décisions et méthodes des CÉR à la lumière de la présente politique. (Voir l’article 6.4.) C’est l’instance qui a créé le CÉR qui met sur pied l’organe d’appel. Les membres du CÉR dont la décision est portée en appel ne sont pas membre de l’organe d’appel. 3107 3108 3109 3110 Il faut souligner que le processus d’appel ne se substitue pas à l’étroite coopération entre le CÉR et le chercheur en vue d’assurer des travaux de recherche de grande qualité. Il ne s’agit pas non plus d’une tribune où l’on tente simplement d’obtenir une deuxième opinion. 3111 3112 3113 3114 3115 Les petits établissements voudront peut-être envisager une coopération ou des alliances à l’échelle régionale, entre autres sous forme de comités d’appel communs. Si deux établissements décident d’utiliser réciproquement leurs CÉR respectifs comme comités d’appel, ils doivent signer une lettre d’entente officielle à cette fin. 3116 3117 Il n’appartient pas aux trois organismes de recherche fédéraux desquels relève la présente politique d’entendre les appels des décisions des CÉR. 3118 3119 3120 3121 Article 6.19 L’organe d’appel a le pouvoir d’approuver les décisions négatives prises par un CÉR, de les infirmer ou d’y demander des modifications. Les organes d’appel peuvent annuler les décisions négatives prises par les CÉR. Leur décision est finale. 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 Application Les chercheurs ont le droit de porter en appel une décision d’un CÉR à l’expiration de la période de réévaluation ou une fois que le processus de réévaluation est arrivé à son terme et que le CÉR a rendu sa décision finale. Il incombe aux chercheurs de justifier les motifs de l’appel, qu’il s’agisse d’une question de fond, de procédure, de conflit d’intérêts chez les membres du CÉR ou de désaccord sur l’interprétation de la Politique. C’est également à eux qu’il revient de signaler toute entorse au processus d’évaluation de l’éthique ou tout élément de la décision du CÉR qui n’est pas justifié par la présente politique. 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 3138 L’organe d’appel fonctionne de façon impartiale et donne à toutes les personnes concernées l’occasion d’exprimer leurs points de vue équitablement. Le chercheur et un représentant du CÉR ont tous deux la possibilité de s’adresser à l’organe d’appel, mais ils ne peuvent pas assister aux délibérations ni à la prise de décision de celui-ci. Les décisions de l’organe d’appel sont finales et sont communiquées par écrit (sur papier ou par voie électronique) aux chercheurs et au CÉR dont la décision a été mise en cause. 3139 3140 D. 3141 3142 3143 On est de plus en plus sensible à la nécessité, pour les établissements, de planifier en fonction de situations d’urgence publique et de difficultés qui risquent d’en découler pour l’évaluation de l’éthique de la recherche. Les urgences publiques sont des événements 82 Évaluation de l’éthique de la recherche en situation d’urgence publique officiellement déclarée Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 exceptionnels qui surviennent subitement ou de façon inattendue et qui exigent des réactions urgentes ou rapides en vue d’en réduire les effets au minimum. Il peut s’agir par exemple d’un ouragan ou de quelque autre catastrophe naturelle, de la propagation à grande échelle d’une maladie transmissible, d’un désordre civil catastrophique, du déversement de matières biodangereuses, d’un désastre environnemental ou d’une urgence humanitaire. Ces événements sont souvent d’une durée limitée. Ils sont susceptibles de perturber gravement ou même de détruire la vie normale des institutions, des collectivités ou des personnes. 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 La présente section porte sur l’évaluation de l’éthique de la recherche dans le contexte d’urgences publiques déclarées par les autorités. Il s’agit de situations qui mettent en branle des mesures d’urgence et confèrent des responsabilités et des pouvoirs spéciaux aux responsables autorisés, conformément à la loi. Compte tenu des circonstances exceptionnelles auxquelles les participants à la recherche sont parfois soumis pendant une situation d’urgence publique, le maintien des principes directeurs du respect des personnes, de la préoccupation pour le bien-être et de la justice commande alors une attention spéciale et des mesures particulières. 3160 3161 3162 3163 Il faut prendre note que les articles et les exigences concernant le consentement ne sont applicables à la recherche qui est entreprise par le personnel chargé de la santé publique au niveau fédéral, provincial ou territorial qui opère dans le contexte de pouvoirs statutaires conférés dans le cadre d’urgences publiques. 3164 Plans de mesures d’urgence des établissements en matière d’éthique de la recherche 3165 3166 3167 3168 Article 6.20 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 Application Les plans de mesures d’urgence préciseront les politiques et les règles relatives à l’évaluation de l’éthique de la recherche pendant l’éclosion de maladies menaçant la santé publique, les catastrophes naturelles ou autres urgences publiques. Les politiques et la procédure d’évaluation de l’éthique ainsi que leur mise en œuvre respecteront rigoureusement une règle applicable en cas d’urgence qui témoigne d’une conception et de pratiques raisonnables, équitables et fondées sur des principes. 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185 3186 Dans leurs plans de mesures d’urgence, les établissements, les chercheurs et les CÉR doivent prévoir les problèmes qui risquent de se poser – pressions, contraintes de temps, priorités et questions de logistique – afin d’assurer la qualité, la rapidité, le caractère proportionnel et la justesse de l’évaluation de l’éthique. Le plan et ses politiques traiteront d’emblée des questions opérationnelles de base. Comment les urgences risquent-elles de toucher la recherche et l’évaluation de l’éthique de la recherche dans les établissements? Comment les CÉR peuvent-ils poursuivre leurs activités ou se réunir? Quelles recherches devrait-on planifier avant une urgence ou effectuer après? Quelles recherches doit-on éventuellement mener pendant une urgence? Quelles recherches peut-on considérer comme étant elles- De concert avec leurs chercheurs, les établissements et leurs CÉR concevront des plans de mesures d’urgence en matière d’éthique de la recherche. Pendant une urgence, l’évaluation de l’éthique de la recherche pourra se faire selon des règles et des pratiques modifiées. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 83 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3187 3188 3189 3190 3191 mêmes urgentes ou essentielles? Quelle est la marche à suivre pour l’évaluation de l’éthique, et quelles méthodes d’évaluation doit-on mettre au point? Voilà une liste de questions qui se posent, et l’on pourrait multiplier les exemples. Il est important en outre de soumettre la procédure et les plans d’urgence à des essais préalables. 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 Les politiques tenteront de prévoir les circonstances ou exigences exceptionnelles engendrées par les urgences et de fixer des priorités. Par exemple, les CÉR chercheront à coopérer avec les chercheurs qui seraient susceptibles de participer à des recherches liées à une urgence, comme des chercheurs dans les domaines pertinents des sciences biomédicales, de l’environnement et des sciences sociales, pour déterminer les dispositions spéciales à prendre en matière de consentement dans le cas de la recherche en situation d’urgence. (Voir le chapitre 3.) Les établissements pourraient envisager le recours à un instrument leur permettant de préciser et d’ordonnancer les genres de recherches qui devraient être élaborées avant, entreprises pendant ou menées après les situations d’urgence publique déclarée par les autorités. Les plans visant à établir un ordre de priorités dans les examens à effectuer par les CÉR pendant une urgence tiendront compte des éléments suivants : 3206 la nature des recherches « essentielles » pendant une urgence; 3207 3208 3209 3210 3211 le processus d’évaluation initiale de nouveaux projets découlant de l’urgence (par exemple, une recherche supposant des entrevues auprès des premiers intervenants et des victimes afin de comprendre la réaction humaine à une catastrophe comme une tornade ou un tremblement de terre); 3212 3213 l’évaluation continue de l’éthique de travaux de recherche entrepris avant que survienne l’urgence; 3214 3215 3216 3217 le processus d’évaluation des écarts par rapport à la recherche approuvée, à la lumière de nouveaux renseignements qui ont des chances de se révéler très rapidement pendant une urgence (voir l’article 6.15). 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 Il peut être justifié d’apporter des ajustements raisonnables aux règles à suivre par les CÉR en ce qui concerne les paramètres des évaluations comme le choix du moment, le lieu, l’expertise, la forme et la portée, ou encore la tenue de réunions des CÉR durant une situation d’urgence. (Voir l’article 6.10.) On accordera sans doute une attention spéciale aux méthodes d’évaluation et d’approbation des recherches par les CÉR (évaluation complète ou évaluation déléguée, règles de quorum, ententes spéciales avec d’autres établissements, par exemple). Il faut aussi tenir compte des répercussions de l’urgence sur les participants à des recherches, les chercheurs, les membres des CÉR, le personnel des établissements, etc. Il se peut que les membres des CÉR aient des empêchements (pour cause de maladie, de déplacement ou de mise en quarantaine par les autorités 84 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3230 3231 3232 3233 3234 3235 3236 publiques). Les établissements et les CÉR envisageront de nommer des membres suppléants et des conseillers spéciaux des CÉR possédant les connaissances pertinentes. (Voir les articles 6.4 et 6.5.) De plus, ils négocieront des accords de réciprocité avec d’autres établissements à propos des évaluations par les CÉR. (Voir l’article 8.1.) Il peut aussi y avoir lieu de revoir la façon dont l’examen scientifique se ferait en situation d’urgence. 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 L’évaluation de l’éthique de la recherche sera proportionnelle aux nécessités découlant de l’urgence, en raison de l’interaction vitale entre les situations d’urgence publique, la recherche essentielle et l’attachement indéfectible aux principes directeurs de l’éthique même en cas de nécessité publique impérieuse. L’évaluation de l’éthique de la recherche pendant une urgence publique ou visant une urgence publique reste primordiale. Elle peut même exiger une rigueur accrue, puisque toutes les personnes concernées participants, chercheurs et membres des CÉR risquent, selon la nature de l’urgence, de devenir plus vulnérables qu’en temps normal. 3246 3247 Application de la Politique et des procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche dans une situation d’urgence publique officielle 3248 3249 3250 3251 Article 6.21 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 Application Les politiques et les procédures de l’évaluation de l’éthique de la recherche en cas de situations d’urgence déclarée doivent être appliquées uniquement aux nécessités publiques impérieuses découlant d’une urgence publique. Les situations d’urgence publique visées par la présente politique sont uniquement celles qui sont déclarées par une autorité publique compétente. Cette section s’applique donc dans des circonstances précises, limitées et exceptionnelles. Comme les urgences présentent pour le public des risques particuliers qui justifient des mesures spéciales, la loi et les politiques publiques exigent habituellement qu’elles soient officiellement proclamées ou déclarées. Le cas échéant, il n’est pas impossible que les procédures ou les pratiques normales soient temporairement modifiées. 3263 Respect des principes de base : limitation des dérogations 3264 3265 3266 Article 6.22 3267 3268 3269 3270 3271 3272 Application Surtout en période d’urgence, les chercheurs, les CÉR et les établissements doivent être vigilants et exercer une diligence raisonnable dans le respect des principes de l’éthique et des normes de procédure et de la loi en vigueur lors de l’urgence publique. Afin de préserver les valeurs, l’utilité et la protection visées par les principes et les procédures énoncés dans la présente politique, il incombera à quiconque demande une dérogation de L’application de la politique et des règles d’évaluation de l’éthique de la recherche prévues pour une situation d’urgence se limite à la durée des situations d’urgence publique déclarées par les autorités. Elle doit cesser aussitôt que possible après que prend fin la situation d’urgence déclarée. Les CÉR accorderont une attention particulière aux demandes de dérogation aux principes et procédures énoncés dans la présente politique en cas d’urgence publique déclarée. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 85 Chapitre 6 – La gouvernance de l’évaluation de l’éthique de la recherche 3273 3274 démontrer qu’elle est raisonnable compte tenu de la situation d’urgence publique. 3275 3276 3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 Pour assurer une mise en application équitable et raisonnable en situation d’urgence, toute dérogation ou contravention aux principes et aux procédures de l’éthique doit être justifiée de façon convaincante par ceux qui la réclament. Il se peut qu’une dérogation ou contravention ne soit pas justifiée pour les besoins de la recherche. Les dérogations ou contraventions justifiées doivent correspondre directement et proportionnellement à l’avantage visé par le but de la politique. Les dérogations doivent être circonscrites en fonction des nécessités découlant de l’urgence publique. De cette façon, on s’en remettra aux moyens les moins restrictifs ou les moins intrusifs nécessaires pour atteindre le but de la politique. Cette ligne de conduite, en harmonie avec les normes internationales de la bioéthique et des droits de la personne, assure le plus grand respect possible des principes de l’éthique et aide à garantir que les dérogations ou contraventions et les moyens utilisés pour les appliquer ne sont pas inutilement vastes, ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et ne sont pas indûment intrusifs. 3291 3292 3293 3294 3295 3296 La reconnaissance et le respect du principe de la justice signifient que les politiques et les règles d’évaluation de l’éthique de la recherche en situation d’urgence publique déclarée sont utilisées d’une façon qui n’est ni discriminatoire ni arbitraire. L’attachement à la justice exige une répartition équitable et équilibrée des risques et des avantages potentiels, même en cas d’urgence publique. 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 Les CÉR et les chercheurs tiendront compte du fait que des personnes, des participants éventuels, des chercheurs et des établissements qui ne seraient pas normalement considérés comme vulnérables sont susceptibles de le devenir du fait d’une urgence publique. Ceux qui sont d’avance vulnérables peuvent le devenir encore plus. Les CÉR et les chercheurs assureront une évaluation efficace des risques et des avantages éventuels de toute recherche proposée, entre autres en redoublant d’attention à l’égard des risques s’il y a lieu. Les risques accrus pour le public et la dévastation qui mènent à la déclaration d’une urgence publique menacent l’autonomie, le bien-être physique, émotionnel, institutionnel et social ou la sécurité. Ils entraînent aussi des tensions et des pressions qui compliqueront peut-être la prise de décisions fondée sur des délibérations. Dans la politique sur l’éthique de la recherche et l’évaluation en situation d’urgence publique, il faut reconnaître le fait qu’en pareil cas, la vulnérabilité de la population touchée, individuellement et collectivement, peut augmenter. C’est pourquoi il faut se pencher sur la nécessité de respecter les participants et de se préoccuper de leur bien-être. (Voir l’article 4.6.) 3314 Note 1 Protocole d’entente. Rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales, www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/PoliciesPolitiques/MOURoles-ProtocolRoles/index_fra.asp 86 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 3315 Chapitre 7 3316 LES CONFLITS D’INTÉRÊTS 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 3326 3327 3328 Le présent chapitre aborde les questions d’éthique qui se poseront sans doute en cas de conflit entre les activités de recherche et d’autres activités. Le conflit d’intérêts peut être le fruit d’activités ou de situations qui engendrent un conflit réel, éventuel ou apparent entre les devoirs ou responsabilités d’une personne ou d’un établissement à l’égard de la recherche et ses intérêts personnels, institutionnels ou autres. Le jugement exercé ou les gestes posés par des personnes, ou les mesures prises par un établissement, en matière de recherche donnent parfois lieu à un conflit d’intérêts. Ce jugement, ces gestes ou ces mesures sont alors conditionnés ou risquent de l’être par des intérêts personnels, institutionnels ou autres, entre autres des intérêts commerciaux, marchands ou financiers propres à des personnes en cause, à des membres de leur famille, à des amis ou à leurs relations professionnelles actuelles, potentielles ou passées, ou des intérêts propres à l’établissement lui-même. 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 On doit évaluer les conflits d’intérêts lors des recherches avec des êtres humains afin d’assurer la protection du participant éventuel et l’intégrité de la recherche. Les conflits d’intérêts qui compromettent ces protections vont à l’encontre des principes directeurs qui sous-tendent la présente politique. En conséquence, la première étape consiste à éviter ou à prévenir, si possible, les situations de conflit d’intérêts. S’il s’avère impossible d’éviter ces situations, on divulguera alors le conflit aux personnes compétentes afin que le nécessaire puisse être fait pour le réduire au minimum ou le gérer. 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 Les chercheurs et les étudiants entretiennent des relations de confiance directes ou indirectes avec les participants à la recherche, les promoteurs de la recherche, les établissements, leurs associations professionnelles et la société. Or ces relations fondées sur la confiance entre les parties peuvent être mises en péril par des conflits d’intérêts qui risquent de nuire à l’indépendance, à l’objectivité ou aux devoirs éthiques de loyauté. Ce risque de conflit a toujours existé, mais les pressions s’exerçant sur les chercheurs pour les inciter, par exemple, à suspendre la diffusion des résultats de la recherche ou à utiliser des stratégies de recrutement inopportunes avivent les préoccupations d’ordre éthique. 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 Les établissements qui font de la recherche entretiennent eux aussi des relations de confiance avec les participants à la recherche, les commanditaires de la recherche, les chercheurs et la société. Ces établissements ont peut-être des intérêts financiers ou des intérêts sur le plan de la réputation qui entrent en conflit avec leurs obligations, entre autres en matière d’enseignement et de promotion de la recherche, sans compter l’obligation qui leur incombe de protéger et de respecter la dignité humaine telle que la définissent les principes directeurs de la présente politique. Ainsi, des pressions s’exercent parfois sur les établissements pour qu’ils attirent certaines formes de financement pour des recherches ou certains types d’activités de recherche qui sont autosuffisantes, ce qui risque de compromettre leur indépendance et le lien de confiance avec le public. Les établissements Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 87 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3354 3355 ont le devoir de veiller à ce que le déroulement éthique de la recherche ne soit pas compromis par des conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels. 3356 3357 3358 3359 Le comité d’éthique de la recherche (CÉR), à titre d’entité ou par l’intermédiaire de ses membres, entretient lui aussi des relations de confiance avec les participants à la recherche, les commanditaires de la recherche, les chercheurs et la société. Le CÉR peut lui aussi se trouver en situation de conflit d’intérêts. 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 Il arrive que les conflits d’intérêts mettent en péril l’intégrité de la recherche et la protection assurée aux participants à la recherche. Les conflits qui engendrent des loyautés partagées risquent d’amener les chercheurs, les CÉR et les établissements à négliger le souci du bienêtre des participants; ils vont à l’encontre des principes directeurs qui sous-tendent la présente politique. Le fait de ne pas divulguer ces conflits et de ne pas les gérer est susceptible de nuire au choix éclairé et autonome des personnes invitées à participer à la recherche. Les participants potentiels doivent être informés des conflits d’intérêts réel, potentiel ou de l’apparence de conflit d’intérêt afin de pouvoir consentir. (Voir l’article 3.2 [e].) Les conflits d’intérêts peuvent aussi compromettre le respect à l’égard des participants, un aspect fondamental du principe de la justice. 3370 3371 3372 3373 3374 3375 3376 3377 Les chercheurs, les établissements auxquels ils sont associés et les CÉR doivent reconnaître et régler les conflits d’intérêts – réels, éventuels ou apparents – afin de s’acquitter de leurs obligations professionnelles et institutionnelles, de préserver la confiance du public et de garantir la reddition de comptes. Il arrive parfois qu’il soit impossible de gérer le (réel, éventuel ou apparent). Dans ce cas, l’établissement, le chercheur ou le membre du CÉR devra peut-être renoncer à un des intérêts en jeu dans le conflit. Au besoin, il faudra que le chercheur gère le conflit d’intérêts soit en en informant le participant, soit en se retirant du projet de recherche. 3378 3379 Le présent chapitre traite des conflits d’intérêts touchant les établissements (partie A), les membres des CÉR (partie B) et les chercheurs (partie C). 3380 A. 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 Article 7.1 3390 3391 3392 3393 3394 Application Pour que les établissements remplissent leurs obligations relatives à la protection des participants à la recherche, leurs politiques doivent traiter des attributions en matière de divulgation et de gestion des conflits d’intérêts institutionnels liés à la recherche avec des êtres humains, y compris de la divulgation au CÉR, et de la marche à suivre à cet égard. 88 Les établissements et les conflits d’intérêts Les établissements élaborent et mettent en œuvre des politiques en matière de conflits d’intérêts. Celles-ci comprennent des procédures visant la détection et la prévention des conflits d’intérêts susceptibles d’influer sur la recherche avec des êtres humains, leur divulgation et leur gestion. Toutes les parties agiront de manière transparente dans la détection et la gestion des conflits d’intérêts. Les établissements rendront leurs politiques et procédures écrites sur les conflits d’intérêts publiquement accessibles à toute personne touchée par l’activité de recherche — participants à la recherche, CÉR, chercheurs, administrateurs, commanditaires et autres. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 Au moment d’élaborer des politiques et des procédures en matière de conflits d’intérêts, les établissements clarifieront les rôles et le partage des responsabilités ainsi que les risques de conflits connexes. Grâce à la clarté, on parviendra à réduire ou à éliminer le risque de confusion des rôles, qui est susceptible d’aboutir à des obligations conflictuelles. Idéalement, les politiques institutionnelles organiseront les rôles, les responsabilités, la structure hiérarchique et les obligations redditionnelles de manière à réduire au minimum les conflits d’intérêts, à les gérer ou à les éviter. (Voir les articles 6.1 et 6.2 ainsi que l’article 7.2.) 3404 3405 3406 3407 3408 3409 Les mesures de gestion des conflits d’intérêts tiendront compte de la menace inhérente de conflit d’intérêts tant pour les participants à la recherche que pour l’intégrité scientifique et intellectuelle et la crédibilité de la recherche. Ces mesures seront proportionnelles aux risques. Les établissements envisageront les mesures suivantes à l’égard des conflits d’intérêts institutionnels qui se rapportent à la recherche avec des êtres humains : 3410 3411 3412 3413 3414 créer des mécanismes centraux au sein de l’établissement, comme une autorité institutionnelle compétente, un comité chargé des conflits d’intérêts ou un autre organe responsable, à l’intérieur de l’établissement, pour contribuer au repérage, à l’évaluation et à la gestion des conflits d’intérêts; 3415 3416 préciser ou redéfinir les rôles, les responsabilités et la ligne hiérarchique afin d’éviter, de limiter au minimum ou de gérer le risque de conflits; 3417 3418 3419 prévenir ou limiter au minimum les conflits d’intérêts dans la conception et l’organisation de l’établissement lors de la définition de nouveaux rôles ou de nouvelles responsabilités ou relations; 3420 3421 mettre en place des cloisons afin d’isoler les fonctions qui risquent éventuellement d’être en conflit entre elles; 3422 3423 3424 3425 prévoir des exigences de sorte que les personnes participant à la conduite de la recherche se désistent ou s’abstiennent des rôles ou fonctions indûment compromis ou impossibles à exécuter en raison d’un conflit réel ou apparent. 3426 3427 En outre, les politiques et procédures en matière de conflits d’intérêts seront conçues de façon transparente. 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 Ces politiques doivent servir à éviter les conflits d’intérêts dans la mesure du possible ou, à tout le moins, à déceler et à divulguer les conflits d’intérêts institutionnels éventuels, apparents ou réels. Ainsi, on les rendra transparents et on permettra qu’ils soient soumis à un examen, et on prévoira les mécanismes voulus pour les évaluer et les gérer. Les établissements doivent respecter l’autonomie du processus décisionnel des CÉR. De plus, ils doivent veiller à ce que les CÉR disposent des ressources financières et administratives permanentes et suffisantes nécessaires à l’exécution de leurs fonctions. (Voir les articles 6.1 et 6.2.) Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 89 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3437 3438 3439 3440 3441 3442 Article 7.2 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 Application Un conflit d’intérêts institutionnel est un conflit entre au moins deux obligations importantes que l’établissement n’arrive pas à remplir adéquatement sans compromettre au moins l’une des deux. La poursuite de certains buts tout aussi louables les uns que les autres est souvent à l’origine de conflits. Il arrive, par exemple, que la volonté d’élargir le bassin de donateurs pour améliorer les infrastructures de l’université aille à l’encontre de la conduite de certains travaux de recherche. Les conflits peuvent être réels, éventuels ou apparents. Les conflits d’intérêts institutionnels risquent de compromettre le devoir de loyauté et d’entraîner des jugements partiaux. En outre, les conflits d’intérêts minent parfois la confiance qu’a le public dans la capacité de l’établissement de s’acquitter de ses missions, de ses activités et de ses responsabilités éthiques dans la recherche avec des êtres humains. 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 Voici des exemples de situations susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts pour les établissements : a) ils commanditent un projet de recherche; b) ils gèrent la propriété intellectuelle qui est à la base d’une étude ou ils vont sans doute bénéficier de la propriété intellectuelle résultant de la recherche; c) ils sont actionnaires d’entreprises ou reçoivent des dons majeurs; d) les diverses attributions du dirigeant de l’établissement responsable à la fois du développement de la recherche et de la surveillance de la recherche avec des êtres humains sont propices à leur éclosion – ce serait le cas par exemple du vice-recteur qui serait chargé de recueillir des fonds auprès de l’industrie. 3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 Toute personne qui occupe une fonction professionnelle au sein d’un établissement (par exemple, recteur, vice-recteur, doyen de faculté ou directeur de département) est en conflit d’intérêts si elle est aux prises avec des incitations ou des tâches concurrentes. Celles-ci risquent de nuire sérieusement à sa capacité de s’acquitter de façon impartiale de ses devoirs, ce qui comprend ses obligations juridiques et éthiques, au sein de la structure de l’établissement. Le conflit d’intérêts institutionnel opposera donc parfois directement des obligations et des devoirs de loyauté professionnels si la structure d’incitation de l’établissement place les personnes qui y assument des rôles institutionnels en situation de conflit de loyautés ou de fonctions. Ce conflit peut être chronique, c’est-à-dire lié à une situation susceptible de se répéter en raison de la structure institutionnelle; il peut par contre être causé par des circonstances singulières qui ont peu de chances de survenir de nouveau. 3479 3480 3481 Tout membre d’un établissement – administrateur, chercheur, membre du CÉR ou autre – qui est au courant de l’existence de sources possibles de conflits d’intérêts institutionnels susceptibles de toucher la recherche avec 90 Les établissements veilleront à ce que les conflits d’intérêts institutionnels réels, éventuels ou apparents susceptibles de toucher la recherche avec des êtres humains soient signalés au CÉR par la voie des mécanismes mis en place à l’égard des conflits d’intérêts. Le CÉR détermine si un conflit d’intérêts institutionnel doit être divulgué aux participants éventuels à la recherche dans le cadre du processus de consentement. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 des êtres humains consultera la politique de l’établissement afin de connaître les mesures à prendre pour informer le CÉR de la présence de conflits de ce genre. Les politiques institutionnelles préciseront le moment où il convient de divulguer le conflit au CÉR. La divulgation du conflit d’intérêts institutionnel avant la fin de l’examen risque en effet de compromettre la capacité du CÉR de prendre des décisions indépendantes. Peut-être serait-il préférable par exemple qu’un CÉR ne sache pas avant d’examiner un projet que le commanditaire de la recherche envisage une dotation ou un don majeur au profit de l’établissement. Dans d’autres cas, par contre, le CÉR aura besoin d’en être informé au préalable pour juger de l’opportunité de divulguer un conflit de cette nature au cours du processus de consentement. Le repérage, la divulgation, l’évaluation et la gestion des conflits d’intérêts institutionnels se feront conformément aux politiques institutionnelles sur les conflits d’intérêts. 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 De même, à la suite de la divulgation, et de sa communication au CÉR, d’un important conflit d’intérêts réel, éventuel ou apparent au sein de l’établissement et de la communication de l’affaire au CÉR, le comité s’en remettra aux mécanismes institutionnels prévus pour consulter l’organe compétent dans le but de gérer le conflit. Le CÉR consignera le fait que la question a été renvoyée à l’organe compétent par la voie des mécanismes institutionnels pertinents. Dans cette optique, on établira des moyens de communication efficaces entre les CÉR et les établissements qu’ils desservent. 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514 3515 3516 3517 3518 La recherche réalisée avec la participation de petites collectivités ou d’organismes communautaires dotés de ressources humaines limitées présente parfois des difficultés particulières liées aux multiples rôles assumés par certaines personnes. Dans certains cas, il revient au chercheur ou à l’établissement qui finance la recherche d’obtenir des avis éclairés sur certains aspects culturels ou autres et de retenir les services d’un conseiller au sein de la collectivité qui pourra assumer diverses fonctions dans le processus de recherche. La même personne sera parfois appelée à fournir des renseignements préliminaires et à évaluer l’éthique d’un projet de recherche dans l’optique de la collectivité, et même à participer directement à la gestion du projet de recherche approuvé. Comme l’indique l’article 7.1, une approche proportionnelle à la gravité des risques, par exemple la divulgation des conflits possibles entre plusieurs rôles, suffirait à gérer ces conflits. (Voir aussi le chapitre 9.) 3519 B. Les membres des CÉR et les conflits d’intérêts 3520 3521 3522 3523 Article 7.3 3524 3525 Application Afin de maintenir l’indépendance et l’intégrité de l’évaluation éthique, les membres des CÉR doivent éviter tout conflit d’intérêts réel ou éventuel, le Au moment de l’examen des projets de recherche, les membres du CÉR divulguent au CÉR tout conflit d’intérêts réel ou éventuel. Au besoin, le CÉR peut décider que certains de ses membres ne doivent pas prendre part à ses délibérations et à ses décisions. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 91 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 divulguer et le gérer, le cas échéant. Voici des exemples de cas dans lesquels les membres des CÉR sont en conflit d’intérêts : leurs propres projets de recherche sont examinés par le CÉR; ils sont cochercheurs; ils ont une relation de supervision ou de mentorat avec un étudiant de cycle supérieur qui présente un projet. Les membres des CÉR sont aussi parfois dans une situation de conflit d’intérêts s’ils ont des relations interpersonnelles au sein d’une entreprise, d’un syndicat ou d’un organisme sans but lucratif susceptible d’être le commanditaire de l’étude ou d’être touché de façon importante par la recherche, ou s’ils y ont des intérêts personnels ou financiers. 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 Si des membres d’un CÉR sont ou ont été en conflit direct avec des chercheurs sur des questions universitaires ou scientifiques ou s’ils ont collaboré à des projets de recherche ou à des transactions commerciales avec un chercheur dont la proposition fait l’objet d’examen, ils divulgueront ce conflit d’intérêts et l’expliqueront en détail au CÉR. On préviendra de cette manière toute partialité ou influence indue dans la décision qui ressortira du processus d’examen. En pareille situation, le chercheur doit être en mesure d’exposer au CÉR ses préoccupations concernant le conflit d’intérêts. Pour gérer les conflits de ce genre, le CÉR dans son ensemble analysera, d’abord en consultation avec le membre du CÉR en cause puis en son absence, la question de savoir si ce dernier doit se retirer au moment de l’évaluation par le CÉR des projets en question et tranchera ensuite. 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 3561 3562 Les politiques sur les conflits d’intérêts détermineront une période raisonnable pendant laquelle les membres d’un CÉR ne sont pas autorisés à examiner les propositions de proches collègues. Il s’agit par là d’assurer un accès adéquat et continu à l’expertise compétente. Dans certains cas, il est possible que le CÉR sollicite tout de même les connaissances scientifiques du membre en cause si d’autres personnes possédant les connaissances scientifiques pertinentes à une proposition à l’étude ne lui sont pas accessibles. Le cas échéant, le CÉR consignera explicitement cette consultation dans son procès-verbal. Le membre concerné s’abstiendra de participer à la prise de décision par le CÉR. Dans des circonstances exceptionnelles, il faudra peut-être réduire le quorum du CÉR pour assurer une prise de décision impartiale, compétente et indépendante. On précisera alors dans le procès-verbal si, par suite du retrait de l’un de ses membres, le comité a été incapable de maintenir son quorum aux fins de la prise de décision. (Voir le chapitre 6.) 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 La présence, à des réunions du CÉR, de membres du personnel administratif affectés à des fonctions liées à l’éthique de la recherche (par exemple, l’administrateur ou le directeur du bureau de l’éthique de la recherche) peut être pertinente et souhaitable pour appuyer les travaux du comité. Toutefois, aucun administrateur de haut niveau de l’établissement (comme le vicerecteur à la recherche ou au développement) ne doit siéger au CÉR, assister à ses réunions ou en influencer le processus décisionnel. (Voir les articles 6.2, 6.4 et 6.10.) La simple présence aux réunions du CÉR d’un administrateur de haut niveau n’ayant pas le droit de voter risque en effet de 92 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3572 3573 miner l’indépendance du CÉR en influençant de façon indue ses délibérations et ses décisions. 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 Dans l’intérêt du bon fonctionnement des CÉR et de leur mandat, les CÉR et les administrateurs de haut niveau n’ayant pas le droit de vote envisageront d’autres tribunes pour discuter de questions d’orientation, d’enjeux généraux soulevés par les activités de ces comités, de la révision des politiques ou des besoins sur le plan de la formation et de l’enseignement. Il convient d’établir des moyens de communication efficaces entre les CÉR et les dirigeants pertinents des établissements qu’ils desservent, pour les aider à s’acquitter de leurs rôles et devoirs interdépendants envers les participants à la recherche. 3583 3584 3585 Si des administrateurs de haut niveau s’ingèrent dans leurs processus décisionnels, les CÉR invoqueront les politiques institutionnelles sur les conflits d’intérêts. 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 Les conflits d’intérêts institutionnels suscitent parfois des conflits professionnels ou des loyautés partagées entre des personnes qui travaillent dans les établissements concernés. Il est convenable que les établissements rétribuent de manière raisonnable les membres des CÉR pour le travail qu’ils accomplissent. Il arrive cependant à l’occasion que des membres des CÉR soient en conflit d’intérêts parce qu’ils ont accepté des honoraires indus ou excessifs pour leur participation à ce comité. Aussi les établissements doivent-ils fixer des niveaux de rémunération convenables. 3594 C. Les chercheurs et les conflits d’intérêts 3595 3596 3597 3598 3599 Article 7.4 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 3608 3609 3610 3611 Application Les sources de conflits d’intérêts personnels sont nombreuses : relations interpersonnelles (liens familiaux ou relations de proximité, par exemple), partenariats financiers, autres intérêts économiques (comme les entreprises dérivées dans lesquelles des chercheurs ont un intérêt ou les contrats de recherche privés à l’extérieur du milieu universitaire) ou toute autre incitation susceptible de compromettre l’intégrité ou le respect des principes directeurs de la présente politique. Les conflits de ce genre risquent de se produire du fait que la personne assume plus d’un rôle au sein de l’établissement ou à l’extérieur de celui-ci. Il est généralement impossible d’éliminer tous les conflits d’intérêts. Toutefois, on s’attend à ce que les chercheurs reconnaissent et divulguent les conflits qui leur sont propres et à ce qu’ils les limitent et les gèrent, le tout à la satisfaction du CÉR. 3612 3613 3614 La gestion des conflits d’intérêts est un processus dont la première étape est le repérage, suivi de la divulgation. À la suite de la divulgation au CÉR, les mesures prises par le comité en vue de régler un conflit d’intérêts tiendront Les chercheurs divulguent au CÉR tout conflit d’intérêts individuel, qu’il soit réel, éventuel ou apparent, ainsi que tout conflit d’intérêts institutionnel susceptible d’avoir une incidence sur leur recherche. Après en avoir discuté avec le chercheur, le CÉR détermine les mesures qu’il convient de prendre pour gérer le conflit d’intérêts. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 93 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 compte du contexte et seront proportionnelles aux risques. Ainsi, dans certains cas, le CÉR pourrait conclure que le conflit d’intérêts ne requiert pas de mesures particulières. De façon générale, le CÉR exigera que le chercheur divulgue le conflit d’intérêt réel, potentiel ou l’apparence de conflit d’intérêts au participant à la recherche, en conformité avec l’article 3.2 (e). Où la divulgation ne constitue pas une mesure suffisante pour gérer le conflit d’intérêts, le CÉR peut, à la lumière des politiques de l’établissement, exiger que le chercheur se retire du projet de recherche, ou permette que d’autres qui ne se trouvent pas dans une situation de conflit d’intérêts prennent les décisions concernant la recherche. Au besoin, la divulgation aux promoteurs, à l’établissement ou à l’instance professionnelle pertinente peut aussi être à propos. Dans des cas exceptionnels, le CÉR est habilité à refuser d’approuver une étude s’il juge qu’un conflit d’intérêts n’a pas été évité et qu’il n’y a pas moyen de le gérer convenablement. 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 S’il est nécessaire qu’un chercheur se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts participe à quelque aspect d’une recherche, ce chercheur justifiera sa participation et le CÉR l’approuvera explicitement, ce qui sera indiqué dans son procès-verbal. Le chercheur en informera le participant. En pareil cas, dans l’optique de la méthode proportionnelle et dans le cadre du processus d’examen continu de l’éthique, les CÉR peuvent imposer des mesures de contrôle supplémentaires. 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 L’exercice d’un double rôle par des chercheurs, assorti des obligations qui en découlent, entraîne parfois des conflits et des situations d’influence indue, de déséquilibre de pouvoir ou de coercition qui risquent d’influer sur les rapports avec autrui et sur les processus décisionnels (tel le consentement des participants). (C’est le cas, par exemple, s’ils sont à la fois chercheurs et thérapeutes, fournisseurs de soins de santé, soignants, enseignants, conseillers, consultants, superviseurs, étudiants ou employeurs.) L’alinéa 3.2 e) rappelle aux chercheurs les devoirs éthiques pertinents aux conflits d’intérêts réels, apparents ou éventuels touchant au consentement des participants. Afin de préserver la confiance qui est à la base de nombreuses relations professionnelles et pour éviter d’en abuser, les chercheurs doivent être conscients des conflits d’intérêts que risquent d’engendrer les rôles multiples qu’ils assument. Ils doivent gérer ces conflits en étant parfaitement conscients de leurs droits et de leurs responsabilités. Les chercheurs qui exercent un double rôle doivent divulguer ce fait aux participants. 3651 3652 3653 3654 3655 3656 Dans certains cas, le conflit d’intérêts réel ou apparent surviendra après que la recherche aura été effectuée. Par exemple, après la conclusion d’un essai clinique effectué dans une clinique, il arrive que le médecin-chercheur soit invité à participer à un séminaire organisé par le commanditaire de l’essai dans un lieu intéressant, ou qu’une entreprise lui offre de faire rédiger un article scientifique qu’il signera seul. 3657 3658 3659 La prudence s’impose aussi dans les rapports que nouent les chercheurs et les autorités afin de ne compromettre ni le consentement des participants, ni leur vie privée, ni les devoirs de confidentialité des chercheurs; elle s’impose 94 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 7 – Les conflits d’intérêts 3660 3661 3662 également pour préserver la confiance du public. L’article 3.1 donne des indications supplémentaires sur les situations où il y a coercition et la façon dont elles conditionneraient le consentement. 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 Parallèlement au plan de recherche soumis à l’examen du CÉR, les chercheurs doivent fournir des précisions sur le projet de recherche, les paiements versés aux chercheurs par les commanditaires, les intérêts commerciaux, les liens à titre de consultant et d’autres documents et renseignements pertinents (comme le versement d’un don à un établissement par un commanditaire de la recherche). Les chercheurs doivent aussi expliquer la stratégie envisagée pour la prévention et la divulgation des conflits et leur gestion de manière appropriée. La divulgation de la nature et des montants des paiements aux chercheurs et d’autres précisions budgétaires, notamment si le chercheur a aussi une relation thérapeutique ou clinique ou quelque autre lien fiduciaire avec les participants à la recherche, aidera le CÉR ou tout autre organe investi d’un pouvoir délégué au sein de l’établissement à évaluer les conflits d’intérêts éventuels. Elle aidera également le chercheur à les résoudre. (Voir les articles 11.9 et 11.10.) 3677 3678 3679 3680 3681 3682 Dans de nombreux cas, il arrive que l’apparence de conflit d’intérêts soit aussi dommageable qu’un conflit réel. Le CÉR évaluera la probabilité que le jugement du chercheur soit influencé ou paraisse indûment influencé par des intérêts privés ou personnels; il établira en outre la gravité du préjudice qui résultera vraisemblablement d’une influence de ce genre ou de la perception d’une influence indue. 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 Les tentatives de solution des conflits d’intérêts aboutissent parfois à des désaccords entre le CÉR et le chercheur quant à l’étendue et à la portée de la divulgation, y compris la divulgation de nouveaux renseignements aux participants, ou quant à d’autres aspects de la gestion du conflit. C’est le principe directeur du respect des personnes et de la préoccupation du bienêtre des participants qui doit inspirer le règlement de ces différends. Si le chercheur et le CÉR ne parviennent pas à s’entendre là-dessus, ils recourront aux mécanismes prévus par l’établissement en cas de conflit d’intérêts. 3691 Source d'information Protocole d’entente sur les rôles et responsabilités en matière de gestion des subventions et des bourses fédérales. www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/PoliciesPolitiques/MOURoles-ProtocolRoles/index_fra.asp Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 95 3692 Chapitre 8 3693 RECHERCHES RELEVANT DE PLUSIEURS AUTORITÉS 3694 3695 3696 3697 3698 Le présent chapitre présente des options, des méthodes et des considérations relatives à l’évaluation de l’éthique de la recherche relevant de plusieurs autorités, soit entièrement au Canada soit au Canada et à l’étranger. Il vise à faciliter l’évaluation de l’éthique et du déroulement de ce type de recherche et, du coup, à faire en sorte que les participants bénéficient du respect et de la protection prévus par les principes directeurs de la Politique. 3699 3700 3701 3702 La recherche contemporaine comporte souvent une collaboration entre des chercheurs de plusieurs établissements ou de plusieurs pays dans le cadre de partenariats. Il arrive qu’elle nécessite la participation de diverses populations locales et fasse intervenir plusieurs établissements ou même plusieurs comités d’éthique de la recherche (CÉR). 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 La recherche menée en collaboration oblige parfois les établissements à adopter des politiques et des dispositions afin que l’évaluation par un CÉR puisse se faire dans d’autres établissements. Pour être efficaces, ces modalités d’évaluation doivent faire en sorte que la recherche avec des êtres humains soit conçue, évaluée et réalisée en conformité avec les principes directeurs de la Politique, soit le respect de la personne, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Il faut en outre concilier ces principes avec une méthode proportionnelle d’évaluation éthique de la recherche réalisée au Canada ou à l’étranger. 3710 3711 A. 3712 3713 3714 3715 3716 La présente section porte principalement sur les modalités d’évaluation éthique de la recherche concernant plusieurs établissements ou plusieurs CÉR. Elle ne s’applique pas aux mécanismes d’évaluation de l’éthique de la recherche qui font intervenir plusieurs CÉR relevant de la compétence d’un seul établissement ou placés sous ses auspices, ce dont traite l’article 6.3. 3717 3718 3719 La recherche avec des êtres humains qui peut nécessiter la participation de plusieurs établissements ou l’intervention de multiples CÉR englobe notamment les situations suivantes : Mécanismes d’évaluation de la recherche touchant plusieurs établissements et CÉR 3720 3721 a) un même projet de recherche réalisé par une équipe de chercheurs affiliés à différents établissements; 3722 3723 3724 b) plusieurs projets de recherche réalisés de façon autonome par des chercheurs affiliés à différents établissements, mais dont les données seront intégrées à un certain point pour former un seul projet de recherche; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 97 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3725 3726 3727 c) les projets de recherche réalisés par des chercheurs affiliés à un établissement, mais qui comportent la collecte de données ou le recrutement de participants dans différents établissements; 3728 3729 3730 d) les projets de recherche réalisés par des chercheurs affiliés à plus d’un établissement (par exemple, deux universités, une université et un collège, ou une université et un hôpital) – voir l’article 6.1; 3731 3732 3733 3734 e) les projets de recherche réalisés par des chercheurs dans un établissement nécessitant la collaboration restreinte de personnes affiliées à d’autres établissements ou organisations (des statisticiens, des techniciens de laboratoire ou en radiologie, des travailleurs sociaux ou des enseignants, par exemple); 3735 3736 3737 f) les projets de recherche réalisés par un ou des chercheurs canadiens dans une province, un territoire ou un pays autre que celui ou celle où se situe l'établissement de recherche canadien duquel relèvent les chercheurs. 3738 3739 L’adoption de modèles d’évaluation de substitution, une responsabilité des établissements 3740 3741 3742 3743 3744 3745 Article 8.1 3746 3747 3748 3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 Application Tel qu’il est indiqué au chapitre 6, les établissements doivent rendre compte de la recherche menée sous leurs auspices, quel que soit l’endroit où elle a lieu. Dans les cas où la recherche avec des êtres humains nécessite la participation de plusieurs établissements ou l’intervention de plusieurs CÉR, les établissements peuvent adopter un ou plusieurs modèles ou bien une combinaison de modèles pour l’évaluation de l’éthique de la recherche décrite ci-dessous. Ils peuvent aussi mettre en place d’autres modèles ou d’autres dispositions jugés appropriés pour la recherche assujettie à l’évaluation qui relève de leur compétence ou se déroule sous leurs auspices. C’est aux établissements pris individuellement qu’incombe la responsabilité ultime d’approuver des modèles de rechange pour l’évaluation de l’éthique auxquels leurs CÉR et leurs chercheurs auront la possibilité de recourir. L’établissement qui a mis sur pied un CÉR peut, conformément à la Politique, approuver des modèles d’évaluation de la recherche de substitution faisant intervenir plusieurs CÉR ou établissements. Il demeure néanmoins responsable de l’acceptabilité éthique de la recherche relevant de sa compétence ou entreprise sous ses auspices, quel que soit l’endroit où la recherche se déroule. 3758 3759 3760 Un établissement peut autoriser son CÉR à accepter les évaluations du CÉR d’un autre établissement si les deux établissements ont conclu une entente officielle renfermant au minimum les éléments suivants : 3761 3762 3763 3764 98 Tous les établissements concernés acceptent d’adhérer aux exigences de la présente politique; l’entente interétablissements est officialisée et les établissements font référence à l’existence de cette entente dans leurs politiques internes; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3765 3766 3767 3768 3769 Le niveau institutionnel le plus élevé, soit l’instance qui, à l’origine, a défini l’autorité dont relève le CÉR ainsi que ses relations avec les autres instances ou autorités concernées au sein de l’établissement, décide de permettre à un CÉR d’accepter les décisions prises par le CÉR d’un autre établissement (conformément à l’article 6.2); 3770 3771 3772 Les approbations fondées sur des ententes entre établissements seront portées à l’attention du CÉR plénier de chaque établissement, de la même façon que les décisions prises dans le cadre d’une évaluation déléguée. 3773 3774 3775 3776 3777 3778 Les chercheurs et les CÉR doivent avoir recours aux modèles d’évaluation définis par leur établissement (voir l’article 8.2) et faciliter la coordination de l’évaluation éthique. Quel que soit le modèle choisi, les attributions de toutes les parties qui interviennent dans le processus doivent être définies et convenues au point de départ. L’évaluation continue de l’éthique de ce type de recherche suivra le processus décrit à l’article 6.14. 3779 Modèles d’évaluation 3780 3781 3782 3783 Les modèles suivants, axés sur la recherche faisant intervenir plusieurs CÉR ou plusieurs établissements, visent à favoriser la souplesse et l’efficacité, tout en évitant les inutiles répétitions d’évaluations, sans pour autant compromettre la protection des participants à la recherche. Toutes les autres dispositions de la Politique continuent de s’appliquer. 3784 1. 3785 3786 3787 3788 3789 3790 3791 Cet examen se fait suivant les mêmes règles que celles qui s’appliquent aux projets n’exigeant pas le recours à de multiples CÉR ou à de multiples établissements. Les CÉR concernés de chacun des établissements participants procèdent à leur propre évaluation de l’éthique de la recherche et rendent, simultanément ou l’un après l’autre, leur propre décision. Le niveau d’évaluation éthique de la recherche qui concernerait plusieurs CÉR ou établissements doit être proportionnel aux risques posés par la recherche. (Voir l’article 6.12.) 3792 3793 3794 3795 3796 3797 3798 3799 3800 3801 3802 3803 3804 3805 L’évaluation éthique de la recherche proposée dans chaque établissement participant contribue à la prise en compte des enjeux locaux et des valeurs locales. Cette approche est sans doute particulièrement importante, mais la présence de différences sociales ou culturelles entre les établissements concernés en rend souvent l’application difficile. L’examen d’un même projet de recherche par plusieurs CÉR, dans la perspective de leur établissement respectif, aboutit parfois à des conclusions différentes sur un ou plusieurs aspects de la recherche proposée, ce qui est révélateur des préoccupations et des valeurs locales. Par conséquent, les CÉR voudront peut-être coordonner leur évaluation de ce type de projet nécessitant la participation de plusieurs CÉR; ils pourraient entre autres effectuer leurs évaluations sans tarder et faire part de leurs inquiétudes aux autres CÉR appelés à évaluer le même projet. L’intervention de plusieurs CÉR amènera le chercheur principal à collaborer avec son CÉR à l’élaboration d’une stratégie visant à résoudre les incohérences dans la procédure ou les désaccords importants qui risquent de survenir entre les CÉR participants. Évaluation indépendante par plusieurs CÉR Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 99 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3806 3807 3808 Les chercheurs fourniront si possible à leur CÉR le nom et les coordonnées des autres CÉR appelés eux aussi à évaluer le projet. L’objectif consiste pour eux à faciliter la communication directe entre les CÉR et à contribuer à régler les différends éventuels. 3809 3810 2. 3811 3812 3813 3814 3815 3816 3817 Les établissements peuvent autoriser que la recherche dans des domaines spécifiques ou utilisant des méthodes de recherche spécifiques soit évaluée par un CÉR externe spécialisé ou multi-établissements, s’il existe un organisme de ce genre. Dans les ententes officielles entre le CÉR sélectionné à cet effet et les établissements qui présentent des projets de recherche pour évaluation, le CÉR spécialisé ou multi-établissements doit accepter de se conformer à la Politique. Le CÉR spécialisé ou multi-établissements peut être créé au niveau d’une région, d’une province, d’un territoire ou même du pays, au besoin. 3818 3819 3820 3821 Autre situation possible : celle où au moins deux établissements créent un seul CÉR commun, qui se voit confier la tâche d’évaluer l’éthique de la recherche. La proximité géographique ou d’autres considérations, telles que la capacité, le nombre d’évaluations à faire ou des compétences communes, justifieraient cette délégation. 3822 3823 3824 Certaines provinces ont adopté des lois ou des politiques qui désignent un ou plusieurs CÉR pour l’évaluation de certains types de recherche sur leur territoire (voir les Sources d’information ci-dessous). 3825 3826 3827 3828 3829 3830 3831 3832 3833 3834 Les attributions seront clairement définies soit dans l’entente officielle entre l’établissement ou les établissements qui délèguent l’évaluation et l’établissement dont le CÉR évaluera la recherche, soit dans les lois ou politiques pertinentes. Le CÉR spécialisé ou multiétablissements peut agir à titre de CÉR responsable pour toute évaluation donnée, s’il a été dûment mandaté pour le faire par les établissements concernés. S’il y a lieu, les ententes stipuleront comment le CÉR spécialisé ou multi-établissements garantira qu’il possède une connaissance approfondie de telle ou telle population susceptible de participer à la recherche. L’évaluation par un CÉR spécialisé ou multi-établissements n’a pas besoin d’être précédée ni suivie d’une évaluation effectuée par un CÉR local, à moins que cette autre évaluation ne contribue à la prise en considération des enjeux locaux et des valeurs locales. 3835 3. 3836 3837 3838 3839 3840 Plusieurs établissements peuvent conclure des ententes en vertu desquelles ils reconnaîtront, moyennant un niveau convenu de supervision, les évaluations éthiques faites par leurs CÉR respectifs. Il pourrait s’agir d’ententes particulières entre établissements visant le partage de la charge de travail. Autrement, les établissements peuvent décider d’établir, au cas par cas, des ententes de réciprocité pour chaque projet de recherche à prendre en considération. 3841 3842 3843 3844 3845 3846 D’une manière ou d’une autre, les chercheurs verront à ce que le CÉR responsable de l’évaluation reçoive toute l’information utile au sujet des populations et des conditions locales que recevrait normalement le CÉR local et qui serait susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation. Le CÉR chargé de l’évaluation pourrait demander aux CÉR locaux de lui fournir des renseignements supplémentaires autres que ceux fournis par les chercheurs. 100 Délégation de l’évaluation de l’éthique de la recherche au CÉR spécialisé ou multiétablissements Évaluations réciproques des CÉR Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3847 La sélection d’un modèle d’évaluation adapté au projet de recherche 3848 3849 3850 3851 Article 8.2 3852 3853 3854 3855 3856 3857 3858 Application Lors de la planification d’un projet de recherche faisant intervenir plusieurs établissements et CÉR, les chercheurs et les CÉR détermineront, parmi les modèles d’évaluation approuvés par leur établissement, celui qui convient le mieux à la recherche proposée. Les chercheurs envisageront les modèles d’évaluation de substitution dès la planification et la conception de leur projet de recherche. De plus, ils consulteront leur CÉR pour faciliter le choix et la coordination du modèle d’évaluation approprié. Les chercheurs et les CÉR choisiront conjointement le modèle d’évaluation qui convient le mieux aux projets de recherche relevant de plusieurs établissements et CÉR, conformément aux politiques et aux règles de leurs établissements. 3859 3860 3861 3862 3863 La sensibilité au contexte est un élément fondamental de l’application des principes directeurs de la Politique à l’évaluation éthique de la recherche faisant intervenir plusieurs établissements et CÉR. Dans le choix du modèle d’évaluation requis, le chercheur et le CÉR tiendront compte du contexte de la recherche et des caractéristiques des populations cibles. 3864 3865 S’ils ont le choix du modèle d’évaluation, les chercheurs et les CÉR tiendront compte des éléments suivants : 3866 3867 3868 la discipline et le domaine d’intérêt de la recherche, et l’existence de l’expérience et de l’expertise voulues au sein du CÉR responsable de l’évaluation ou à l’extérieur; 3869 3870 la portée du projet à évaluer et le caractère adéquat du modèle d’évaluation proposé; 3871 3872 3873 3874 la vulnérabilité de la population à l’étude dans son ensemble et les caractéristiques particulières de la population locale à chaque endroit, les différences dans les valeurs et les normes culturelles ainsi que le niveau de risque associé à la recherche à évaluer; 3875 3876 3877 l’existence de divergences pertinentes dans les lois ou les lignes directrices applicables à la recherche, si les établissements concernés se trouvent dans différents pays, provinces ou territoires; 3878 3879 les relations entre les établissements et les CÉR, et les mécanismes de règlement des différends liés aux décisions du CÉR; 3880 3881 le risque de conflit d’intérêts et d’influence indue, entre autres de la part des bailleurs de fonds; 3882 3883 3884 les divergences dans les normes de soins ou d’accès aux services qui s’appliquent normalement dans les établissements participants et qui pourraient avoir de l’importance pour le déroulement de la recherche; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 101 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3885 3886 les questions opérationnelles qui seraient susceptibles d’influer sur le déroulement de la recherche. 3887 B. 3888 3889 3890 3891 3892 3893 3894 Les chercheurs affiliés à des établissements canadiens entreprennent des projets de recherche dans de nombreux endroits au Canada ou à l’étranger. Ces recherches peuvent se dérouler avec ou sans la collaboration d’établissements hôtes et de chercheurs locaux. La plupart des pays à revenu intermédiaire et de nombreux pays à faible revenu ont des lois, des politiques ou des lignes directrices régissant les recherches avec des êtres humains, mais certaines parties du monde n’ont pas établi d’infrastructures généralisées en matière d’éthique de la recherche. 3895 3896 3897 3898 3899 3900 3901 3902 3903 3904 Les normes nationales et internationales qui encadrent la recherche avec des participants humains évoluent constamment. Toutefois, il n’existe pas encore de méthode permettant de comparer avec précision les niveaux de protection accordés aux participants dans divers pays ou États ni dans les différents établissements qu’on y trouve. Dans l’exécution de ses fonctions d’évaluation initiale et continue de la recherche entreprise sous son égide mais réalisée en dehors de son ressort, le CÉR canadien doit être convaincu que les exigences de la Politique sont respectées tant au sein de l’établissement canadien que dans le pays hôte ou à l’endroit où se déroule la recherche. En outre, il doit prendre des mesures appropriées pour que ces exigences tiennent compte des aspects éthiques pertinents au contexte de la recherche. 3905 3906 3907 3908 3909 Article 8.3 3910 3911 3912 3913 3914 3915 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 3927 Évaluation de la recherche en dehors du ressort du CÉR a) L’application, à une recherche réalisée en tout ou en partie à l’extérieur du Canada sous l’égide d’un établissement de recherche canadien, d’un modèle d’évaluation éthique faisant intervenir plusieurs établissements ou CÉR conformément à la Politique entraîne l’application des modalités liées à ce modèle. b) Sous réserve de l’alinéa 8.3 a), la recherche réalisée hors du ressort d’un établissement de recherche canadien mais sous l’égide de celui-ci, ailleurs au Canada ou à l’extérieur du pays, doit faire l’objet d’une évaluation éthique prospective, tant (i) par le CÉR de l’établissement canadien que (ii) par le CÉR ou les autres instances responsables, s’il en existe, à l’endroit où se déroulent les travaux de recherche. Application Tout établissement est responsable du déroulement éthique de la recherche entreprise par son corps enseignant, ses employés ou ses étudiants, quel que soit l’endroit où la recherche se déroule. (Voir l’article 6.1.) Aussi faut-il qu’il y ait évaluation de la recherche par le CÉR de l’établissement de recherche canadien, en plus de l’évaluation par un CÉR ayant compétence à l’endroit où doit se faire la recherche, si tant est qu’il y en ait, dans le pays hôte ou ailleurs au Canada. L’approbation du projet de recherche par un CÉR de l’endroit où doit se faire la recherche ne constitue pas une autorisation suffisante pour exécuter les travaux sans l’approbation du ou des CÉR canadiens concernés. Inversement, l’approbation par un CÉR canadien ne suffit pas pour entreprendre une étude sans l’approbation du CÉR ou de quelque autre organisme d’évaluation dûment constitué à l’endroit où se 102 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3928 dérouleront les travaux. 3929 3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937 3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945 3946 3947 Il arrive que des chercheurs entreprennent des recherches au Canada ou à l’étranger sans demander formellement la collaboration d’un autre établissement universitaire. Or en pareil cas, en plus de faire évaluer leur projet par le CÉR de leur établissement, les chercheurs devront peut-être s’adresser à un organisme compétent, là où il en existe un, pour obtenir l’accès au site et aux participants éventuels. Les chercheurs informeront le CÉR de leur intention de demander ou non la permission de commencer leurs travaux à l’endroit prévu et d’avoir accès aux participants éventuels; ils lui indiqueront aussi la façon dont ils entendent le faire. Certains groupes ou organismes ont mis en place des mécanismes ou établi des principes généraux pour évaluer les projets de recherche avant d’autoriser l’accès à leurs membres ou aux personnes qui relèvent de leur autorité, ou aux données les concernant. C’est le cas entre autres de conseils scolaires, de communautés autochtones (voir le chapitre 9), de services correctionnels, d’organismes de services ou de groupes communautaires. Dans la conception de leur projet de recherche, les chercheurs tiendront compte de ces dispositions. Le présent article ne s’applique cependant pas aux travaux qui cherchent à jeter un regard critique sur une organisation ou une institution. (Voir l’article 3.6.) 3948 3949 3950 3951 3952 3953 Les chercheurs informeront le CÉR de l’absence de mécanismes d’évaluation là où se déroule la recherche et de leurs démarches en vue de découvrir quelque autre mécanisme d’évaluation approprié dans le pays hôte 1 . En l’absence de mécanisme d’évaluation adéquat à l’endroit où se déroule la recherche, les chercheurs et les CÉR appliqueront les principes fondamentaux décrits dans la Politique. (Voir le chapitre 1.) 3954 3955 3956 3957 3958 3959 3960 3961 3962 3963 3964 3965 3966 3967 Les CÉR n’interdiront pas la réalisation de travaux uniquement parce qu’il n’est pas possible de les évaluer et de les approuver suivant un processus établi d’évaluation par un CÉR dans le pays étranger ou l’autre État. Dans ces circonstances, les chercheurs doivent être conscients des pratiques culturelles applicables, par exemple de la démarche normalement suivie pour avoir accès aux communautés concernées, et ils feront preuve de respect à leur égard. Les chercheurs feront part au CÉR des stratégies qu’ils comptent utiliser pour apprendre à connaître les normes et les pratiques culturelles en question et pour réduire au minimum les risques que sont susceptibles de subir les individus et les communautés qui participent à la recherche ou sur qui cette dernière pourrait avoir des effets. Ils se soucieront entre autres du risque de perturbation sociale que pourrait engendrer ou exacerber la recherche. On trouvera de plus amples indications à ce sujet à la section D du chapitre 4 ainsi qu’au chapitre 9. 3968 3969 3970 3971 3972 Les chercheurs et les CÉR accorderont aux participants éventuels une protection et un respect à la mesure des exigences de la Politique. Ce sont le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice, compte tenu du contexte dans lequel se déroulera la recherche, qui guideront les chercheurs dans la conception de leur projet et les CÉR dans leur évaluation. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 103 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 3973 3974 3975 Article 8.4 a) Les renseignements à communiquer au CÉR de l’établissement du chercheur seront déterminés en fonction des exigences du modèle d’évaluation. b) Pour l’exécution de leurs travaux à l’extérieur de leur établissement d’attache, soit à l’étranger soit ailleurs au Canada, les chercheurs communiqueront au CÉR de l’établissement : 3976 3977 3978 3979 3980 3981 l’information pertinente sur les règles régissant la recherche avec des êtres humains et les exigences relatives à l’évaluation éthique rattachées à l’endroit où se déroulera la recherche, s’il y en a; 3982 3983 3984 s’ils possèdent ces renseignements, les noms et les coordonnées des CÉR ou des instances compétentes qui feront l’évaluation éthique du projet là où se déroulera la recherche; 3985 3986 3987 l’information pertinente au sujet des populations cibles et des circonstances qui pourraient avoir une incidence sur l’évaluation éthique par le CÉR de l’établissement d’attache des chercheurs. 3988 3989 3990 3991 3992 3993 3994 3995 3996 3997 3998 3999 Application Les chercheurs et les CÉR doivent connaître les exigences relatives à l’éthique de la recherche et les types de protection accordée aux participants à la recherche dans les endroits proposés. Les chercheurs et les CÉR consulteront des sources dignes d’intérêt pour obtenir des précisions sur les lois ou les politiques applicables ainsi que des informations sur les CÉR à qui s’adresser à l’endroit où doit se dérouler la recherche, au Canada ou à l’étranger. (Voir les sources d’information ci-après.) Comme les politiques en vigueur à l’endroit visé par la recherche sont parfois très différentes de la présente politique, il incombe aux chercheurs et aux CÉR de veiller à ce qu’à tout le moins, les dispositions de la Politique s’appliquent au projet de recherche qui doit se dérouler à cet endroit, que ce soit dans le pays hôte ou au Canada. 4000 4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007 4008 4009 4010 4011 4012 4013 4014 4015 4016 Sous réserve de l’alinéa 8.4 a), des décisions inverses de la part des CÉR ou organismes d’évaluation équivalents (au Canada ou à l’étranger) quant à l’approbation de projets risquent d’engendrer des différends. Ces situations requièrent une communication franche entre les chercheurs et les CÉR ou organismes d’évaluation concernés. Voir aussi la section A ci-dessus. Dans l’esprit de l’approche contextuelle en matière d’évaluation éthique de la recherche préconisée dans la Politique, le CÉR canadien s’assurera de bien comprendre les raisonnements différents qui pourraient être à l’origine des positions ou des décisions divergentes des CÉR au sujet du projet à l’étude. Si le CÉR hésite à se prononcer sur la ligne de conduite à suivre concernant un projet de recherche donné, il communiquera avec le CÉR du site ou du pays hôte. S’il n’y a pas d’entente de réciprocité entre les pays ou les établissements en ce qui a trait à l’évaluation éthique initiale et à l’évaluation continue, le CÉR engagera le dialogue en ce sens. Il pourra même établir un mécanisme spécial, comme un sous-comité mixte des deux CÉR (pour les situations où les deux établissements sont appelés à collaborer régulièrement, par exemple). Cette mesure facilitera les échanges, l’objectif étant de 104 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 8 – Recherches relevant de plusieurs autorités 4017 4018 4019 parvenir à une décision réfléchie et de rendre un jugement éclairé concernant le projet de recherche en question. (Voir aussi l’article 8.1.) Note 1 Voir, par exemple, le registre des CÉR de l’Office for Human Research Protections (OHRP) aux États-Unis (voir la référence ci-dessous), principalement dans le domaine de la recherche en santé et de la recherche biomédicale. Ce registre peut constituer une ressource pour s’informer quels sont les organes d’évaluation de l’éthique de la recherche dans le monde. Sources d’information Association Médicale Mondiale. Déclaration d’Helsinki – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, (2008), www.wma.net/fr/30publications/10policies/b3/index.html Conseil des organisations internationales des sciences médicales. Lignes directrices internationales d’éthique pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains. CIOMS, Genève, 2003. www.cioms.ch/frame_french_text.htm Newfoundland-and-Labrador. Statutes and Regulations. Health Research Ethics Authority Act, S.N.L. 2006, c. H-1.2, http://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/h012.htm Québec. Ministère de la Santé et des Services sociaux, Direction générale adjointe de l’évaluation, de la recherche et de l’innovation, Unité de l’éthique. « Mécanisme encadrant l’examen éthique et le suivi continu des projets multicentriques », en vigueur depuis le 1er avril 2008, http://ethique.msss.gouv.qc.ca/site/fr_mecanismemulticentrique.phtml United States. Department of Health and Human Services, Office for Human Research Protections (OHRP). International Compilation of Human Research Protections, (2010 Edition), www.hhs.gov/ohrp/international/HSPCompilation.pdf ———, IRB FWA Registry. www.ohrp.cit.nih.gov/search/ Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 105 4020 Chapitre 9 4021 4022 LA RECHERCHE AVEC DES PEUPLES AUTOCHTONES AU CANADA 4023 4024 4025 4026 A v i s : Une version anticipée du chapitre 9 a été publiée en novembre 2009. La version ci-dessous a été modifiée. Pour consulter la version de novembre 2009 ainsi qu’une version qui signale les changements qui ont été faits, veuillez cliquer sur le lien : www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/reports-rapports/arei-iera/ . 4027 Introduction 4028 4029 4030 4031 4032 Les droits ancestraux ou issus de traités des peuples autochtones du Canada, à savoir, les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada, ont été reconnus et affirmés dans la Loi constitutionnelle de 1982 1 . Cette affirmation implique une obligation éthique pour ceux qui sont impliqués dans la recherche de reconnaître et à appuyer le souhait des peuples autochtones de conserver leur identité collective et d’assurer la pérennité de leur culture. 4033 4034 4035 4036 4037 4038 4039 4040 4041 4042 4043 4044 4045 4046 4047 Le présent chapitre rend compte du statut tout à fait particulier des peuples autochtones du Canada. Il explique comment la valeur du respect de la dignité humaine et les principes fondamentaux du respect des personnes, de la préoccupation pour le bien-être et de la justice décrits au chapitre 1 s’appliquent à la recherche avec des peuples autochtones. Il reconnaît les systèmes de connaissances indigènes en intégrant aussi souvent que possible les différentes visions du monde dans la planification et la prise de décisions, depuis les premières étapes de la conception des projets jusqu’à l’analyse et à la diffusion des résultats. Il affirme les droits, les intérêts et les responsabilités des Autochtones tels qu’ils s’expriment dans les coutumes et les codes de pratique de la recherche des collectivités afin que la relation entre les chercheurs et les participants soit plus équilibrée et mutuellement avantageuse. Le but de ce chapitre en particulier et de la Politique en général est de donner des indications aux chercheurs sur la conduite éthique en matière de recherche avec les peuples autochtones. Ni la Politique ni ce chapitre n’ont pour but de représenter ou de modifier de quelle que façon que ce soit la politique du Gouvernement du Canada en ce qui concerne les questions traitées dans ces pages. 4048 4049 4050 4051 4052 4053 4054 4055 4056 Les peuples indiens font couramment référence à eux-mêmes en tant que Premières nations. Le désir de préserver et d’approfondir les connaissances qui leur sont propres, ainsi que de bénéficier des applications contemporaines des connaissances traditionnelles, pousse les communautés des Premières nations ainsi que les communautés inuites et métisses à jouer un rôle décisif dans la recherche. Les éléments d’orientation donnés ici partent de la prémisse selon laquelle le dialogue avec la communauté fait partie intégrante de la recherche éthique avec les peuples autochtones. Tout en continuant de respecter l’autonomie individuelle, la présente politique reconnaît le rôle de la communauté dans l’organisation de recherches, notamment les travaux de recherche concernant les peuples Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 107 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4057 4058 4059 4060 4061 des Premières nations, les Inuits et les Métis. Étant donné les différences qui existent tant entre les communautés inuites, métisses et des Premières nations qu’au sein de celles-ci, et la constante mise au point de codes de pratique de la recherche communautaires au niveau local, régional et national, il faut tenir compte du contexte particulier d’une proposition de projet au moment de l’étudier sur le plan éthique. 4062 4063 4064 4065 4066 4067 4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074 4075 Le présent chapitre reprend des travaux antérieurs, réalisés au Canada ou sur la scène internationale, qui reconnaissent les droits, les intérêts et les responsabilités des peuples autochtones qui participent à des recherches ou qui en font l’objet. Certains de ces travaux ont été effectués par les trois organismes chargés de la Politique. Par exemple, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et leur Institut de la santé des Autochtones ont amorcé un vaste processus de dialogue avec les partenaires des communautés afin de rédiger les Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones (2007). Le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) ont pour leur part préparé des lignes directrices applicables aux programmes visant la recherche avec les peuples autochtones et leurs enjeux. Des institutions autochtones locales, régionales et nationales ont publié et appliqué des codes régissant la pratique de la recherche qui comprennent des protections éthiques et insistent sur les droits et intérêts collectifs et les responsabilités collectives. 4076 4077 4078 4079 4080 4081 4082 La Politique donne des conseils en matière d’éthique concernant la recherche avec des êtres humains, définie au chapitre 2. Des lignes directrices applicables à des domaines de recherche, configurations communautaires et programmes particuliers, peuvent préciser les processus expliqués dans la présente, ou porter sur des questions éthiques plus vastes. Il est recommandé aux chercheurs et aux comités d’éthique de la recherche (CÉR) de consulter les documents de référence qui s’appliquent à leurs travaux. On trouvera des exemples de sources d’information pertinentes à la fin de ce chapitre. 4083 A. 4084 4085 Aux fins de la présente politique 2 , le présent chapitre reprend les concepts essentiels suivants : Concepts essentiels et définitions 4086 4087 4088 4089 4090 4091 4092 4093 4094 4095 4096 4097 4098 4099 108 Communauté. La collectivité qui partage une identité ou des intérêts et qui a la capacité d’agir ou de s’exprimer en tant que groupe. Dans la présente politique, les communautés sont soit territoriales, organisationnelles ou d’intérêts. Les communautés territoriales disposent d’organes directeurs qui exercent une autorité locale ou régionale – par exemple, sur les membres d’une Première nation qui vivent sur une réserve. Les communautés organisationnelles ont pour leur part des mandats explicites et une direction structurée. La composition des communautés territoriales et organisationnelles est définie, et les communautés sont dirigées par des personnes nommées. Quant aux communautés d’intérêts, elles regroupent soit des particuliers soit des organismes qui se rassemblent autour d’un but ou d’un projet commun tel que la volonté de préserver leur langue d’origine. Ces communautés ne sont pas officielles; leurs frontières et leur direction peuvent par ailleurs être souples et définies de manière imprécise. Leur existence revêt en outre un caractère tantôt temporaire tantôt permanent. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada Quelqu’un peut appartenir à plusieurs communautés, autochtones ou non; par exemple, être à la fois membre d’une communauté métisse locale, d’une société d’étudiants diplômés et d’une coalition en faveur des droits autochtones. Dans le cadre de la recherche, une personne définira probablement différemment l’importance relative de ses appartenances communautaires selon la nature du projet de recherche proposé. 4100 4101 4102 4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 Connaissances indigènes. Les connaissances détenues par les peuples indigènes que l’on appellerait, au Canada, Autochtones. Les connaissances indigènes sont habituellement présentées comme holistiques et faisant intervenir le corps, la raison, les sentiments et la spiritualité. Elles se rattachent à un lieu et sont transmises oralement et ancrées dans l’expérience de plusieurs générations. Les connaissances indigènes s’expriment dans des symboles, dans les arts, dans les rites cérémoniels et les pratiques usuelles, dans les récits et surtout dans les relations qui s’établissent. Les peuples indigènes accordent de la valeur à la relation qui les lie à la terre en tant qu’entité vivante révélant la façon de bien mener sa vie. La spiritualité exprimée dans les pratiques traditionnelles ou chrétiennes, les relations avec les ancêtres et les responsabilités transmises aux générations futures font partie intégrante de la vision du monde de nombreux peuples autochtones. Les connaissances indigènes sont aujourd’hui reconnues comme une source d’information susceptible de profiter à la société contemporaine. Il en va ainsi des techniques traditionnelles de soutien des systèmes environnementaux en harmonie avec l’utilisation qu’en font les humains ou des connaissances sur les végétaux appliquées à des fins agricoles, médicinales ou cosmétiques. Elles comprennent les connaissances traditionnelles héritées des générations passées et les innovations transmises aux générations suivantes. 4125 4126 4127 4128 4129 Droits, intérêts et responsabilités autochtones. Dans la présente politique, les obligations éthiques sont interprétées de façon plus large que dans la définition juridique des droits ancestraux ou issus de traités. Le terme « responsabilités » concorde avec les visions du monde autochtones qui comportent des obligations multigénérationnelles à l’égard des ancêtres et des générations futures. 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144 Participation de la communauté. Procédé qui établit une interaction entre le chercheur ou l’équipe de recherche et la communauté autochtone concernée par le projet de recherche. Ce procédé implique une relation de collaboration entre les chercheurs et les communautés. Toutefois, il faut dire que le degré de collaboration varie souvent en fonction du contexte de la communauté et de la nature de la recherche. La participation peut revêtir de nombreuses formes : consentement des dirigeants officiels à mener des recherches dans la communauté; planification en commun avec un organisme responsable; engagement à former un partenariat officiel dans le cadre d’une entente de recherche; dialogue avec un groupe consultatif spécialisé dans les coutumes régissant les connaissances demandées, etc. Le degré de participation varie lui aussi : il va de la communication de renseignements à la participation et à la collaboration actives, en passant par l’autonomisation et la direction commune du projet de recherche. Les communautés peuvent également décider de ne pas participer activement à un projet de recherche, mais de simplement en reconnaître l’existence et de n’y avoir aucune objection. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 109 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 Peuples autochtones. Terme 3 désignant de façon collective les Indiens, les Inuits et les Métis du Canada, dont les droits ancestraux ou issus de traités existants sont reconnus et affirmés. Les peuples indiens font couramment référence à eux-mêmes en utilisant les noms traditionnels tels que Mi’kmaq, Dene ou Haida, ou Premières nations. Dans la présente politique, le terme « Autochtone » comprend les personnes issues des Premières nations et celles d’origine inuite ou métisse, indépendamment de leur lieu de résidence et de leur inscription à un registre officiel. Le terme « Autochtone » n’établit pas de distinction entre Premières nations, Inuits et Métis, des peuples qui ont chacun leur propre histoire, leur propre culture et leur propre langue. Nous avons donc essayé, dans la présente politique, d’en limiter l’usage aux cas où il convient d’utiliser une désignation collective. 4156 4157 B. 4158 4159 4160 4161 Le chapitre 1 énonce trois principes qui expriment la valeur éthique fondamentale du respect de la dignité humaine : le respect des personnes, la préoccupation pour le bien-être et la justice. Ces trois principes fondamentaux sont interprétés dans ce chapitre de la façon suivante : 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 Le respect des personnes s’exprime principalement par la recherche du consentement des participants à la recherche. La volonté des Premières nations, des Inuits et des Métis d’assurer leur continuité en tant que peuples ayant des identités et des cultures distinctes a mené de plus en plus à l’élaboration de codes de pratiques de recherche qui répondent aux préoccupations issues de leurs visions du monde. Ainsi, les codes autochtones de pratique de la recherche vont plus loin que la protection éthique des participants pris individuellement : ils s’étendent jusqu’aux relations entre les hommes et la nature, ainsi qu’à l’obligation de préserver les connaissances héritées de leurs ancêtres et à celle de les transmettre aux générations futures avec les innovations de la génération présente. 4171 4172 4173 4174 4175 4176 4177 Le bien-être des participants a toujours été au centre des lignes directrices sur l’éthique de la recherche. La présente politique élargit le sens du principe de préoccupation pour le bien-être, puisque celui-ci impose de replacer les participants, et les participants potentiels, dans leur environnement physique, social, économique et culturel. La Politique reconnaît le rôle important joué par les communautés autochtones dans la promotion des droits et intérêts collectifs et des responsabilités collectives qui concourent également au bien-être de chacun. 4178 4179 4180 4181 4182 4183 Les peuples autochtones voudraient notamment que la recherche contribue à renforcer leur capacité à préserver leur culture, leur langue et leur identité en tant que peuples distincts et à faciliter leur pleine et entière participation à la société canadienne. Aussi n’est-il pas impossible que l’interprétation de la préoccupation pour le bien-être dans le contexte des Premières nations, des Inuits et des Métis insiste fortement sur le bien-être collectif en tant que complément au bien-être individuel. 4184 4185 4186 4187 Le principe de justice sera parfois compromis en cas de profond déséquilibre de pouvoir entre les chercheurs et les participants. Les préjudices qui en découlent sont rarement intentionnels, mais pourtant bien réels pour les participants à la recherche. Dans le cas des peuples autochtones, les abus commis du fait de la recherche ont pris diverses formes : 110 Interprétation du cadre éthique dans les contextes autochtones Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4188 4189 4190 4191 4192 appropriation à tort de biens culturels tels que les chants, récits et artéfacts; dévalorisation des connaissances indigènes jugées primitives ou empreintes de superstition; violation des normes de la communauté concernant l’utilisation de tissus et de restes humains; diffusion d’informations qui ont stigmatisé ou présenté sous un faux jour des communautés entières, pour ne citer que celles–là. 4193 4194 4195 4196 4197 4198 4199 4200 4201 4202 L’existence d’un grand fossé social, culturel ou linguistique entre la communauté et les chercheurs de l’extérieur comporte un risque élevé de malentendu. Un rapprochement entre la communauté concernée et les chercheurs, entrepris avant le recrutement des participants et maintenu tout au long du projet, est susceptible d’améliorer l’éthique de la pratique et de rehausser la qualité des travaux de recherche. Prendre son temps pour établir une relation permet de favoriser la communication et la confiance mutuelle, de définir des objectifs de recherche avantageux pour chacune des parties, de mettre en place des collaborations ou des partenariats de recherche adéquats et de s’assurer que la recherche adopte les principes de justice, de respect des personnes et de préoccupation pour le bien-être de la communauté tels que les entendent les diverses parties concernées. 4203 Recherche avec des peuples indigènes dans d’autres pays 4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 Le terme « peuples indigènes », utilisé dans le discours international, équivaut à peu près au terme générique « peuples autochtones » au Canada. Aux fins de la présente politique, ces peuples se définissent selon les caractéristiques suivantes. Les peuples indigènes sont les descendants des peuples qui habitaient un pays ou une région géographique avant l’arrivée de personnes de culture et d’origine ethnique différentes qui ont établi leur domination par la conquête, l’occupation ou la colonisation. Ces peuples s’emploient avec détermination à préserver et à adapter leur patrimoine et leurs liens historiques à leur territoire et aux ressources naturelles qui y sont associées. 4212 4213 4214 4215 4216 4217 4218 4219 Même si le présent chapitre porte sur la recherche avec des peuples autochtones au Canada, les renseignements qu’il contient pourront être utiles aux chercheurs, aux CÉR, aux participants à la recherche et au milieu de la recherche en général au moment d’entreprendre une recherche ou d’étudier une proposition touchant des peuples indigènes d’autres pays ou des groupes ethnoculturels qui valorisent la prise de décisions collective en complément du consentement individuel. Il faut cependant insister sur l’importance de demander conseil localement avant d’appliquer ou d’adapter une ligne directrice éthique énoncée dans la présente politique. 4220 4221 Pour connaître les aspects à prendre en compte dans le contexte des études effectuées dans d’autres pays, on consultera le chapitre 8. 4222 4223 C. 4224 L’obligation de faire participer la communauté aux recherches autochtones 4225 4226 4227 4228 Article 9.1 Application des dispositions de la présente politique dans les contextes autochtones La probabilité que la recherche porte sur une ou des communautés autochtones auxquelles appartiennent les participants possibles et l’existence de l’une ou l’autre des conditions suivantes entraînent l’obligation, pour les chercheurs, de faire participer la ou les communautés visées : Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 111 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4229 4230 a) la recherche est menée sur des terres des Premières nations, des Inuits ou des Métis; 4231 4232 b) l’identité autochtone est un facteur retenu parmi les critères de recrutement pour l’étude entière ou pour une sous-partie de celle-ci; 4233 4234 4235 c) la recherche nécessite la contribution des participants en ce qui concerne le patrimoine culturel, les artéfacts, les connaissances indigènes ou les caractéristiques particulières de leur communauté; 4236 4237 d) l’identité autochtone ou l’appartenance à une communauté autochtone sera utilisée comme variable dans l’analyse des données de recherche; 4238 4239 4240 e) l’interprétation des résultats de la recherche fera référence aux communautés, aux peuples, à la langue, à l’histoire ou à la culture autochtones. 4241 4242 4243 4244 4245 Application En dépit des variations possibles, d’une communauté à l’autre, des fondements juridiques de la surveillance de la recherche, on ne saurait se soustraire à l’obligation pratique d’engager le dialogue avec les représentants de la communauté ni à l’obligation éthique de respecter les points de vue de la communauté en ce qui a trait au bien-être. 4246 4247 4248 4249 4250 4251 L’alinéa a) fait référence aux terres des Premières nations, des Inuits et des Métis, soit les réserves indiennes, les établissements métis, les terres attribuées en vertu d’un accord sur une revendication territoriale inuite ou de Première nation et les terres qui ont été revendiquées, mais qui n’ont pas encore été attribuées au sens où l’entend la communauté autochtone appelée à participer à la recherche. 4252 4253 4254 4255 4256 4257 4258 4259 4260 4261 4262 L’alinéa c) fait quant à lui référence au patrimoine culturel, qui comprend, sans s’y limiter, les relations des peuples des Premières nations, des Inuits et des Métis avec des territoires, des objets matériels, des connaissances et des compétences collectives et des éléments intangibles particuliers qui se transmettent d’une génération à l’autre, tels que le folklore, les coutumes, les représentations ou les pratiques. Le patrimoine culturel est un concept dynamique puisque les objets, les connaissances et les pratiques s’adaptent continuellement aux réalités de l’expérience actuelle. Pour de plus amples renseignements sur le patrimoine culturel, on consultera, par exemple, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones mentionnée dans la section Sources d’information à la fin de ce chapitre. 4263 4264 4265 4266 4267 4268 4269 Il arrive que la recherche sur le patrimoine culturel, telle que la recherche archéologique et la manipulation d’artéfacts, soulève des obligations éthiques importantes aux yeux de la communauté autochtone que les propositions de recherche universitaires passent parfois sous silence. Les chercheurs et les communautés doivent convenir à l’avance de la manière de trouver un compromis ou d’aplanir ces divergences de vues. (Voir l’article 9.12.) 112 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada L’alinéa c) fait également référence aux connaissances indigènes. L’appropriation de ces connaissances, leur traitement comme bien d’échange et leurs adaptations non autorisées à des fins commerciales risquent d’offenser les communautés d’où proviennent ces connaissances ou de leur nuire. Une telle conduite a été à l’origine de projets de divers pays et organismes internationaux visant à aborder la question du traitement injuste et inéquitable des connaissances indigènes et des détenteurs de ces connaissances. (Voir l’article 9.18.) 4270 4271 4272 4273 4274 4275 4276 4277 4278 Formes de participation 4279 4280 4281 4282 4283 4284 4285 4286 4287 4288 4289 4290 Selon la définition que lui donne la présente politique, la participation de la communauté peut prendre plusieurs formes. Dans les communautés géographiques et organisationnelles qui disposent d’une administration locale ou de dirigeants officiels, la participation passera généralement par l’étude et l’approbation du projet de recherche par un organisme désigné avant que l’on procède au recrutement des participants. Dans des situations moins structurées – dans le cas d’une communauté d’intérêts, par exemple –, il est essentiel que les chercheurs, les participants potentiels et les CÉR déterminent la nature et la portée de la participation requise de la communauté. Dans certains cas, il se peut que l’on détermine que le bien-être des communautés concernées n’est pas touché et que le consentement des personnes suffit. Les communautés qui ne disposent pas de l’infrastructure nécessaire pour encourager la participation de la communauté ne doivent pas pour autant se voir privées de l’occasion de collaborer aux recherches qui touchent leur bien-être. (Voir l’article 9.14.) 4291 4292 4293 4294 Article 9.2 4295 4296 4297 4298 4299 4300 4301 4302 4303 Application Différentes les unes des autres, les communautés inuites, métisses et des Premières nations diffèrent de plus en plus à l’intérieur de leurs propres limites territoriales en raison du niveau de scolarité de leurs membres, de la situation de l’emploi, de la mobilité des personnes et des mariages avec des personnes non autochtones. Ainsi, cette diversité empêche de faire des généralisations sur les formes de participation de la communauté. Elle augmente également l’importance de préciser avec la communauté les attentes et obligations de chaque partie et de les incorporer à l’entente de recherche. La nature et le degré de la participation de la communauté à un projet sont déterminés en commun par le chercheur et la communauté concernée, en fonction des caractéristiques de la communauté et de la nature de la recherche. 4304 4305 4306 La liste suivante, non exhaustive, donne des exemples qui visent à illustrer les formes de participation des Autochtones susceptibles de convenir à plusieurs types de recherche. 4307 4308 4309 4310 4311 4312 1) Les recherches faisant directement appel à une communauté qui vit sur des terres des Premières nations, des Inuits ou des Métis et qui dispose d’une structure de gouvernance officielle. Par exemple, un projet qui vise à étudier l’incidence du diabète à Pond Inlet (Nunavut) ou les répercussions sur la santé des Inuits des contaminants dans les animaux et les plantes utilisés comme aliments. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 113 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 Il faut obtenir la permission de l’organisation chargée des revendications territoriales responsable de l’approbation de la recherche au Nunavut. Cette approbation sera habituellement subordonnée à l’accord du conseil de hameau de Pond Inlet. Le comité de santé local pourrait agir comme cogestionnaire du projet. 2) Les recherches dans lesquelles les Autochtones comptent pour une part importante de l’étude ou de la collectivité et qui donneront lieu à des conclusions axées sur les Autochtones. Par exemple, une étude comparative sur l’accès au logement subventionné à Prince Albert, en Saskatchewan. 4323 4324 4325 4326 4327 4328 4329 4330 4331 4332 4333 Le conseil de bande représentant les communautés locales des Premières nations, l’Association métisse locale ou les organismes de femmes et d’Autochtones vivant en milieu urbain peuvent conclure un partenariat avec le conseil municipal de Prince Albert afin de commanditer l’étude sur le logement, de la mettre en œuvre et d’en utiliser les résultats. 3) Les recherches qui ont pour objet une grande collectivité comptant des Autochtones (quel que soit leur pourcentage) et qui devraient contenir des conclusions particulières sur les Autochtones. Par exemple, une étude sur la persévérance scolaire au secondaire dans le district de Sault Ste. Marie, en Ontario. 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 En vue de donner des avis au conseil scolaire du district et aux chercheurs, on pourrait mettre sur pied un comité représentant les Premières nations, les organisations métisses et les Autochtones vivant en milieu urbain dont les enfants sont visés par l’étude. 4) Les recherches qui portent sur une collectivité comptant un pourcentage élevé d’Autochtones, même si elles ne mènent pas nécessairement à des conclusions axées sur les Autochtones. Par exemple, une étude sur les programmes de développement de l’emploi pour les résidents du centreville de Winnipeg, au Manitoba. 4343 4344 4345 4346 4347 4348 4349 4350 4351 4352 4353 4354 On pourra faire appel à des organismes politiques ou de services autochtones pour aider à recruter des participants autochtones et à assurer une représentation de la communauté au sein d’un comité de supervision, et faire en sorte que la collecte et l’interprétation des données sur les répercussions des programmes d’emploi tiennent compte de la diversité culturelle. 5) Les enquêtes auprès d’un échantillon de personnes d’origine autochtone menées dans l’ensemble du Canada pour connaître les répercussions d’une politique sur leur vie. Il s’agit d’enquêtes dans lesquelles les résultats ne sont pas attribuables à la communauté ou aux communautés auxquelles ces personnes s’identifient ou d’enquêtes dont les résultats n’auront aucune répercussion sur elles. Par exemple, un sondage sur la 114 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4355 4356 mise en œuvre de dispositions de la Loi sur les Indiens qui demandent l’approbation des testaments des « Indiens » par le Ministère. 4357 4358 4359 4360 4361 4362 4363 4364 4365 4366 4367 4368 4369 4370 4371 4372 4373 4374 4375 4376 4377 4378 4379 4380 4381 4382 4383 4384 4385 4386 4387 4388 4389 4390 4391 4392 4393 4394 4395 4396 4397 4398 Les membres des Premières nations, les Inuits et les Métis, qu’ils se considèrent ou non comme membres d’une communauté autochtone, jouissent de la liberté d’expression au même titre que n’importe quel citoyen. Ces personnes sont libres de donner leur consentement et de participer à des projets de recherche qu’elles estiment avantageux sur le plan personnel ou social. La Politique n’impose pas la participation de la communauté locale s’il est peu probable que le projet ait une incidence sur le bien-être des communautés des personnes en question. En revanche, d’autres aspects rendront peut-être nécessaire ou souhaitable la participation de représentants régionaux ou nationaux des communautés autochtones à la recherche sur les politiques. 6) Les recherches en sciences naturelles sur des territoires et dans les régions issus des traités et des revendications territoriales des Premières nations, des Métis ou des Inuits auxquelles des Autochtones collaborent ou dont les résultats peuvent leur être bénéfiques. Par exemple, une étude qui porte exclusivement sur les contaminants des animaux ou des plantes du Nunavik dont les conclusions ne concernent aucunement la consommation d’aliments. Les recherches comportant la collecte et l’analyse d’échantillons de tissus animaux ou végétaux et ne faisant pas appel à des participants humains ne font pas partie du champ d’application de la Politique et ne requièrent pas d’évaluation de la part d’un CÉR. Cependant, les lignes directrices d’un programme de financement et les exigences de permis dans le Nord imposent parfois le dialogue avec les communautés. Il se peut que les lois, coutumes et codes de pratique de la recherche communautaires prescrivent l’obtention de permis locaux et régionaux et la transmission des conclusions aux communautés où la recherche a eu lieu. (Voir les documents du CRSNG sur la recherche dans le Nord pour les professeurs et étudiants/boursiers et l’article 9.8 ci-dessous.) 7) Les recherches ne touchant qu’une faible proportion d’Autochtones, mais qui ne tentent pas de mettre en évidence ou de décrire des caractéristiques des Autochtones. Par exemple, une étude sur l’efficacité des thérapies de contrôle de l’hypertension dans un échantillon de patients en consultation externe qui ne vise pas à recueillir des données propres aux Autochtones. La participation d’Autochtones étant fortuite plutôt que planifiée, il n’y a pas lieu de faire participer la communauté. Si des Autochtones s’identifient eux-mêmes comme tels lors de la collecte des données primaires, les chercheurs s’interrogeront sur l’opportunité de demander l’aide d’un intervenant bien au fait de la culture des participants pour interpréter ou valider la conformité aux protocoles. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 115 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada Il est bien possible cependant que le recours à un indicateur de l’identité autochtone dans les données fasse ressortir des anomalies qui justifieraient une étude ultérieure plus ciblée, auquel cas la participation de la communauté s’imposerait. 4399 4400 4401 4402 8) Les recherches basées exclusivement sur des renseignements auxquels le public a accès, selon la définition qu’en donne la Politique. Par exemple, une recherche historique, généalogique ou analytique fondée exclusivement sur des données ou des dossiers publics en conformité avec la législation. 4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412 4413 4414 4415 4416 4417 4418 4419 Les travaux de ce genre ne comportent pas de collecte de données directement auprès de communautés ou de personnes vivantes et n’ont donc pas besoin de faire l’objet d’examen par un CÉR. (Voir l’article 2.2.) La participation de la communauté n’est pas obligatoire. Il est possible cependant que les résultats de ces recherches aient des conséquences sur l’identité ou le patrimoine de certaines personnes ou de certaines communautés. Il appartient aux chercheurs de demander conseil à une personne bien au fait de la culture des participants avant d’utiliser ces données, pour savoir si elles risquent d’entraîner des préjudices et s’il y a lieu de considérer le partage des avantages de la recherche avec la communauté concernée. (Voir l’article 9.15.) 4420 Respect de l’autorité gouvernementale des Premières nations, des Inuits et des Métis 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428 Article 9.3 4429 4430 4431 4432 4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 Application Les dirigeants officiels qui assument une responsabilité de gouvernance sur des territoires des Premières nations, des Inuits ou des Métis sont chargés de préserver le bien-être de la communauté. Ils peuvent approuver la recherche ou déléguer la responsabilité d’étudier les propositions à un organisme local ou régional. L’article 8.3 s’applique à ces situations et stipule que le CÉR de l’établissement du chercheur et « doit faire l’objet d’une évaluation éthique prospective, tant (i) par le CÉR de l’établissement canadien que (ii) par le CÉR et les autres instances responsables, s’il en existe à l’endroit où se déroulent les travaux de recherche. », sont tous deux tenus d’évaluer l’éthique des propositions de recherche, et ce, avant le recrutement et l’obtention du consentement des personnes. 4440 4441 Dans les cas où la recherche concerne plusieurs communautés dispersées géographiquement, des questions complexes d’évaluation et d’approbation se 116 Le fait que le projet de recherche proposé doive se dérouler sur un territoire relevant de l’autorité gouvernementale d’une Première nation ou d’un établissement métis, ou sur un territoire visé par le règlement d’une revendication territoriale inuite, ou encore sur un territoire traditionnel faisant l’objet d’une revendication territoriale au sens où l’entend la communauté, entraîne l’obligation pour les chercheurs de consulter les dirigeants officiels de la communauté, sauf dans les circonstances prévues aux articles 9.5, 9.6 et 9.7. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada posent. Les institutions régionales et organismes nationaux peuvent faciliter l’évaluation de l’éthique et émettre des recommandations, mais la décision relative à leur participation est généralement entre les mains de la communauté locale. 4442 4443 4444 4445 4446 Participation des organismes et des communautés d’intérêts 4447 4448 4449 4450 4451 Article 9.4 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458 4459 Application La recherche sur les peuples des Premières nations et les Inuits ou les Métis est souvent conçue en dehors de la communauté autochtone et menée par du personnel non autochtone. Les chercheurs ont souvent négligé d’informer les participants et les communautés des résultats et n’ont guère donné l’occasion aux peuples autochtones de corriger des renseignements incorrects ou de contester des interprétations ethnocentriques. À la lumière de cette expérience, de nombreux peuples autochtones redoutent les activités des chercheurs et sont peu enclins à participer à leurs travaux. 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 La majorité des personnes qui s’identifient elles-mêmes en tant qu’Autochtones vivent dans des collectivités rurales ou urbaines en dehors des territoires autochtones désignés. Les questions concernant leur bien-être font l’objet de trop peu de recherches. Or les organismes politiques, les centres d’amitié, les associations pour le logement, les cercles de guérison et bien d’autres groupes qui se sont formés sont d’éventuels partenaires dans la création de connaissances destinées à améliorer le bien-être de leur propre communauté et de la société en général. Les organismes autochtones, à savoir les organismes de représentation, les entreprises de services et les communautés d’intérêts des Premières nations, des Inuits et des Métis, sont reconnus en tant que communautés aux fins de la collaboration à des projets de recherche et de la représentation de leurs membres dans les examens de l’éthique et dans la surveillance des projets. 4468 Structures d’autorité complexes 4469 4470 4471 4472 4473 4474 4475 Article 9.5 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 Application Les CÉR ne doivent pas supposer que l’approbation d’un projet par les dirigeants officiels est le seul moyen d’approuver un projet. Dans certaines communautés et pour certains domaines de connaissances, c’est à des gardiens des connaissances désignés par la coutume, plutôt que par voie d’élection ou de nomination, qu’il appartient d’autoriser et de surveiller la recherche. Dans le contexte des Premières nations, il est bien possible qu’un conseil de confédération qui chapeaute plusieurs communautés soit reconnu Si les chercheurs proposent de procéder autrement qu’en obtenant l’accord des dirigeants officiels pour faire des recherches sur le territoire des Premières nations, des Inuits ou des Métis ou dans des communautés organisationnelles, ils solliciteront la participation de la communauté et consigneront par écrit les mesures prises afin de permettre aux CÉR d’examiner la proposition en tenant bien compte des structures d’autorité complexes. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 117 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4483 4484 4485 4486 4487 4488 4489 4490 comme ayant l’autorité sur les connaissances traditionnelles de ses membres. Dans les communautés inuites, par ailleurs, il est possible qu’un conseil de hameau, un cercle d’Aînés ou une société de chasseurs et de trappeurs assument des responsabilités qui se chevauchent et possèdent l’expertise relative aux connaissances recherchées. Chez les Métis, enfin, il arrive que des Aînés qui se consacrent à la préservation de la langue michif, affirment leur autonomie par rapport aux dirigeants politiques, mais décident de collaborer avec des organismes à vocation culturelle ou éducative. 4491 4492 4493 4494 4495 4496 4497 4498 4499 Il est préférable d’obtenir l’approbation de la recherche à la fois des dirigeants officiels de la communauté et de l’autorité désignée par la coutume. Cela revêt une importance particulière pour les personnes de l’extérieur, dont on remettra peut-être en question la présence ou les intentions. Pour éviter les conflits, les chercheurs solliciteront la participation de la communauté, y compris les conseils des autorités morales telles que les Aînés. Ils consigneront d’ailleurs ces mesures par écrit afin d’aider le CÉR à étudier les processus proposés pour la participation de la communauté. (Voir l’article 9.10.) 4500 Reconnaissance des différents intérêts au sein des communautés 4501 4502 4503 4504 4505 4506 4507 Article 9.6 4508 4509 4510 4511 4512 4513 4514 4515 4516 4517 4518 4519 4520 4521 4522 4523 Application Les sous-groupes vulnérables ou marginalisés d’une communauté ne doivent pas se voir privés de l’occasion de participer à l’orientation de la recherche qui touche leur bien-être. La recherche dissimulée et les contestations directes qui visent l’autorité légitime sont susceptibles d’accroître la vulnérabilité des participants, de creuser des fossés au sein de la communauté et de nuire en fait au progrès de la justice sociale. Il existe plusieurs stratégies qui se sont révélées efficaces pour donner une place à cette diversité : plaidoyer des autorités morales de la communauté; mesures spéciales de protection de l’identité des participants dans les petites communautés; détermination de questions de recherche qui rassemblent plutôt que divisent les groupes d’intérêts; élargissement de la portée d’un projet à plusieurs communautés où les intérêts personnels sont moins marquants, etc. Si jamais les risques pour les communautés et les participants concernés ou ciblés par la recherche proposée sont plus élevés que les avantages que l’on pourrait en tirer, il faut renoncer à entreprendre cette étude. 4524 Recherche impliquant une étude critique 118 Lorsqu’ils font appel à la participation des communautés, les chercheurs doivent veiller à tenir compte, dans la mesure du possible, des points de vue de tous les secteurs pertinents, dont ceux des communautés d’intérêts qui ne sont vraisemblablement pas représentées chez les dirigeants officiels d’une communauté géographique ou organisationnelle. Il arrive que les groupes ou personnes vulnérables aient besoin de mesures spéciales, ou en souhaitent, pour garantir leur sécurité et leur inclusion. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4525 4526 4527 4528 4529 Article 9.7 La recherche qui vise à jeter un regard critique sur la conduite d’institutions publiques ou de personnes en position d’autorité peut se dérouler en conformité avec l’éthique, nonobstant l’exigence habituelle, dans une recherche avec des Autochtones, d’obtenir le concours de dirigeants représentatifs. 4530 4531 4532 4533 4534 4535 Application Il est question plus en détail à l’article 3.6 des considérations relatives au déroulement de la recherche critique. Tout comme pour la recherche avec des sous-groupes vulnérables d’une communauté autochtone (voir l’article 9.6), il faut faire preuve de créativité lorsqu’on entreprend une étude critique, et ce, afin de respecter les normes culturelles, de protéger la sécurité des participants et de ne pas nuire au bien-être de la communauté en général. L’initiative Sœurs par l’esprit de l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), lancée en 2005 pour cinq ans, est un exemple de recherche d’envergure nationale qui comporte une dimension critique. Le projet consiste à interroger les familles de femmes autochtones disparues ou assassinées en milieu urbain ou rural, tant dans des territoires des Premières nations qu’en dehors de ceux-ci. On y étudie, entre autres, la qualité des institutions et des services publics, autochtones ou non, sur le plan de la protection du bien-être des femmes et du soutien aux familles en deuil. L’objectif consiste à modifier les politiques et d’améliorer la sécurité et le bien-être des femmes autochtones au Canada. L’AFAC a fait état publiquement de l’importance qu’elle attache à la recherche participative ainsi qu’aux principes et pratiques qui protègent la vie privée et le bien-être des participants. Le projet s’appuie sur l’autorité morale de l’AFAC pour examiner des questions délicates. Il bénéficie du soutien d’une organisation politique nationale et sollicite la collaboration des directeurs régionaux de la santé, là où il y en a. Enfin, il informe les autorités locales de la présence de ses chercheurs sur les territoires des Premières nations. 4536 4537 4538 4539 4540 4541 4542 4543 4544 4545 4546 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4553 Respect des coutumes et des codes de pratique communautaires 4554 4555 4556 4557 4558 Article 9.8 4559 4560 4561 4562 4563 4564 4565 4566 4567 Application Les codes de pratique de la recherche des Premières nations, des Inuits et des Métis découlent de lois et de coutumes de cultures principalement orales. Certaines règles ont parfois été mises par écrit, mais leur interprétation dépend de connaissances empiriques acquises à la faveur d’interactions dans la communauté. Citons par exemple les restrictions strictes entourant la diffusion publique de connaissances sacrées susceptibles d’être révélées dans le cadre d’une relation de confiance. Dans la culture universitaire, c’est dans un protocole de recherche que l’on intégrerait raisonnablement des limites à la divulgation de l’information. Les chercheurs ont une double obligation : s’informer des coutumes et des codes de pratique de la recherche pertinents qui s’appliquent à chacune des communautés visées par leur recherche, et les respecter. Il leur faut en outre trouver les écarts entre les coutumes communautaires et la présente politique et les résoudre, si possible, avant de commencer leurs travaux. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 119 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4568 4569 4570 4571 4572 4573 4574 Dans les communautés autochtones, il se peut que les coutumes restreignent l’observation, l’enregistrement ou le compte rendu de cérémonies ou de représentations et exigent l’approbation des personnes concernées. L’article 10.3 porte sur la recherche axée sur l’observation, l’obligation d’évaluer l’éthique de la recherche et les incidences éthiques des méthodes de recherche axées sur l’observation qui risquent de porter atteinte au consentement et à la vie privée. 4575 4576 4577 4578 4579 4580 4581 4582 4583 4584 4585 4586 4587 De nombreuses communautés des Premières nations au Canada ont adopté un code d’éthique conçu à l’origine pour régir les pratiques de l’Enquête régionale sur la santé des Premières nations. Dans la mesure où des processus de recherche affectent les communautés concernées, ce code défend les principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession, principes généralement désignés par leur sigle, PCAP. Il porte sur la vie privée, la propriété intellectuelle, la garde des données et l’utilisation secondaire des données, sujets également abordés un peu plus loin dans ce chapitre. Les chercheurs consulteront leur établissement pour s’assurer que dans la mise en œuvre des principes de PCAP ou d’autres codes d’éthique communautaires, ils ne contreviennent pas aux politiques de l’établissement, surtout lorsqu’il s’agit de propriété intellectuelle. Le cas échéant, il faut trouver un moyen de résoudre les conflits avant de commencer la recherche. (Voir l’article 9.18.) 4588 4589 4590 4591 4592 4593 4594 4595 4596 4597 4598 L’obligation éthique de respecter les lois, coutumes et responsabilités communautaires et de faire appel à la communauté concernée s’applique également aux chercheurs inuits, métis ou issus des Premières nations qui effectuent des recherches dans leur propre communauté locale ou culturelle, s’ils sont également membres d’établissements de recherche qui ont adopté la Politique. Les universitaires inuits, métis ou issus des Premières nations attachés à des universités comme professeurs, étudiants ou assistants de recherche participent de plus en plus à des travaux concernant leur communauté, voire les membres de leur famille. En général, ils n’ont pas à se plier à des restrictions quant à l’accès physique au territoire ou à l’accès personnel aux membres de la communauté. 4599 4600 4601 4602 4603 4604 4605 4606 4607 4608 4609 4610 4611 4612 4613 Les travaux de recherche sur la langue ou les histoires de vie sont des exemples de domaines de recherche où le fait de disposer de relations à l’intérieur de la communauté et de compétences donne des occasions sans pareilles de repousser les limites du savoir. On pourrait soutenir que de consigner l’histoire d’une personne âgée est une entreprise qui relève davantage de la famille que de la communauté. Plusieurs aspects renforcent pourtant l’importance du dialogue avec la communauté : les éventuelles répercussions de cette recherche sur la communauté dans son ensemble; les conflits découlant des différences entre les normes individualistes du milieu universitaire et les normes collectives de la communauté; les suppositions floues ou erronées de la part du participant et du chercheur. Dans ces cas, la communauté à consulter se composerait sans doute de membres de la famille étendue, de pairs du participant avec qui le chercheur aura la possibilité de valider ses interprétations, ou d’Aînés qui connaissent les règles culturelles régissant la divulgation de renseignements confidentiels. 120 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4614 Besoin d’examen éthique par les établissements 4615 4616 4617 4618 4619 Article 9.9 4620 4621 4622 4623 4624 4625 Application Appliquer la Politique en tenant compte de la diversité des cultures et des communautés inuites, métisses et des Premières nations est une entreprise complexe. Par exemple, il arrive que la concordance entre les politiques institutionnelles et les lois, coutumes et codes de pratique de la recherche communautaires ne soit pas bien définie, ce qui oblige les chercheurs à adapter leur pratique usuelle ou à négocier une résolution. L’examen éthique par un CÉR de communauté ou quelque autre organisme responsable sur les lieux de la recherche ne pourra servir de substitut à l’étude par un CÉR institutionnel. Il ne supprimera pas non plus l’obligation pour les chercheurs affiliés à un établissement de chercher l’approbation du CÉR de leur établissement, conformément aux dispositions de l’article 8.1. 4626 4627 4628 4629 4630 4631 4632 La prémisse selon laquelle la participation de la communauté est nécessaire dans le cas des recherches avec des participants autochtones est conforme à l’article 8.3. Aux termes de celui-ci, la recherche entreprise en dehors de l’autorité de l’établissement d’un chercheur « doit faire l’objet d’une évaluation éthique prospective, tant (i) par le CÉR de l’établissement canadien que (ii) par le CÉR et les autres instances responsables, s’il en existe à l’endroit où se déroulent les travaux de recherche. » 4633 4634 4635 4636 4637 4638 4639 Dans les cas où la recherche implique plusieurs sites, l’article 8.1 autorise des modèles d’évaluation qui ne requièrent pas d’évaluation éthique distincte pour chaque endroit associé à un projet de recherche. Dans le cas où la communauté bénéficie directement d’un financement et où elle a constitué un comité local d’éthique de la recherche qui fait partie d’une entente de ce type avec l’établissement du chercheur, il est possible que l’évaluation par le CÉR de l’établissement ne soit pas obligatoire. (Voir l’article 8.1.) 4640 4641 4642 4643 4644 4645 4646 4647 Conformément à l’article 8.4, la communication entre le CÉR de l’établissement et l’organe responsable dans la communauté peut contribuer à corriger les incohérences entre la politique de l’établissement et les lois, coutumes et codes de pratique de la recherche communautaires. S’il faut une évaluation éthique communautaire en plus de l’évaluation obligatoire par le CÉR d’un établissement, il est possible que l’aplanissement des divergences oblige à présenter de nouveau le projet à l’un ou l’autre des organes d’examen. 4648 4649 4650 4651 4652 4653 4654 4655 4656 Il n’est pas rare que l’évaluation éthique par des organismes de la communauté vise des buts et fasse appel à des critères qui diffèrent des dispositions de la présente politique. Les chercheurs et les CÉR doivent le reconnaître. L’objet explicite de la plupart des codes de pratique de la recherche des communautés autochtones est de s’assurer de la pertinence des activités de recherche par rapport aux besoins et aux priorités de la communauté, ainsi que du respect de l’identité, de la culture et des systèmes de connaissances des communautés inuites, métisses et des Premières nations. Même si les codes des communautés et les ententes de recherche Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 121 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4657 4658 4659 4660 4661 4662 4663 4664 4665 partagent souvent de nombreux objectifs avec les politiques des établissements, les chemins empruntés pour atteindre ces objectifs peuvent être sensiblement différents. Il n’est donc pas approprié d’insister sur l’uniformité entre les pratiques des communautés et les politiques des établissements. Par exemple, si un chercheur souhaite interroger un Aîné disposé à faire part de ses connaissances conformément aux usages traditionnels en matière de consentement, les CÉR n’ont pas à lui imposer une langue et des procédés qui risquent d’être considérés comme maladroits ou inappropriés sur le plan culturel. 4666 4667 4668 4669 4670 4671 4672 4673 On modifiera la composition du CÉR qui est régulièrement appelé à évaluer des projets de recherche concernant des Autochtones, de manière à ce qu’il compte des membres permanents possédant une expertise culturelle et des connaissances appropriées. Par contre, si le CÉR a rarement à évaluer des recherches avec des Autochtones, on préférera peut-être y adjoindre des conseillers spéciaux ou renvoyer le projet à un CÉR spécialisé ou à un CÉR qui chapeaute plusieurs établissements. (Voir les articles 6.4 et 6.5 et l’article 8.1.) 4674 4675 4676 4677 4678 4679 4680 4681 4682 4683 4684 4685 La composition des organes des communautés inuites, métisses et des Premières nations chargés de l’évaluation éthique ne respectera pas forcément les critères énoncés dans la présente politique. Dans un contexte de rareté des ressources au sein des organisations communautaires, il arrive que les mêmes personnes participent à l’évaluation éthique d’une proposition et soient cogestionnaires de la recherche. Or en cherchant à éviter tout conflit d’intérêts par la dissociation des fonctions relatives à l’évaluation éthique et à la gestion des projets, on risque d’imposer un trop lourd fardeau à de petites communautés. Les chercheurs et les communautés autochtones participantes doivent trouver quelle est, dans ces circonstances, la meilleure façon de respecter l’éthique de la communauté et de ses membres dans le cas où une même personne assume plusieurs rôles. (Voir le chapitre 7.) 4686 Obligation d’informer le CÉR d’un plan de participation de la communauté 4687 4688 4689 4690 Article 9.10 4691 4692 4693 4694 4695 4696 4697 4698 4699 4700 Application Pour pouvoir se pencher sur la question de la pertinence de la participation de la communauté, le CÉR a besoin d’éléments d’information tels que a) une entente de recherche préliminaire ou officielle entre les chercheurs et l’organe responsable sur les lieux de la recherche; b) des documents attestant la décision écrite ou orale d’approuver la recherche proposée présentée à une assemblée ; c) un résumé écrit des conseils reçus d’un groupe de consultation ou d’un comité spécial bien au fait de la culture des participants, par exemple dans une communauté d’intérêts vivant en milieu urbain. L’obtention d’une entente de recherche est particulièrement importante dans le cas de la recherche sur la santé financée par les IRSC. (Voir les Lignes directrices des 122 Le chercheur qui soumet un projet devant faire appel à des participants inuits, métis ou issus des Premières nations indique à son CÉR comment il a amorcé ou prévoit amorcer le dialogue avec la communauté concernée; autrement, il lui présente les raisons pour lesquelles il convient de déroger à la règle. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4701 4702 IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones à la section Sources d’information à la fin de ce chapitre.) 4703 4704 4705 4706 Dans le cas où le chercheur entretient des relations suivies avec une communauté, une lettre de la part des dirigeants formels ou désignés par la coutume de la communauté en question peut témoigner de l’autorisation de commencer la recherche. 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4714 4715 4716 4717 4718 4719 4720 4721 Il faut absolument que les chercheurs présentent aux communautés toutes les options qui s’offrent à elles quant à la forme que prendra leur participation. Malgré cela, il n’est pas impossible que ces dernières décident de participer théoriquement ou de ne pas participer du tout, même si elles sont d’accord pour que la recherche ait lieu. Une communauté peut, par exemple, donner son soutien à une étude entreprise indépendamment de l’influence communautaire afin d’en utiliser les résultats défendables sur le plan scientifique pour valider une position de négociation. Dans les cas où il est impossible d’obtenir la participation de la communauté, les chercheurs doivent indiquer au CÉR les étapes qu’ils ont franchies pour solliciter la participation de la communauté et pour faciliter le dialogue avec elle. Le faible niveau de participation des communautés peut également être dû à un manque de ressources financières ou humaines. Les chercheurs doivent rendre compte des démarches qu’ils ont faites pour contribuer à renforcer les capacités et à faciliter le dialogue. 4722 Ententes de recherche 4723 4724 4725 4726 4727 Article 9.11 4728 4729 4730 4731 4732 Application Les ententes de recherche constituent le principal moyen de préciser et de confirmer les attentes des parties et, le cas échéant, les engagements des chercheurs comme ceux des communautés. La portée de l’entente dépendra du niveau de participation que la communauté souhaite avoir et de la disponibilité des ressources qui facilitent sa participation. 4733 4734 4735 4736 4737 4738 4739 4740 4741 4742 Par suite de l’amorce officielle d’un dialogue entre une communauté, par l’intermédiaire de son représentant désigné, et un chercheur ou une équipe de recherche, on précisera dans une entente de recherche les modalités de la collaboration ainsi que les engagements respectifs du chercheur et de la communauté avant de procéder au recrutement des participants. L’entente doit traiter au moins des protections d’ordre éthique qui s’appliqueront au moment de l’obtention du consentement individuel pour un projet comparable et préciser les engagements pris concernant la participation de la communauté dans son ensemble et la prise de décisions, le partage des avantages, l’évaluation de l’entente et sa mise à jour. Allant audelà de l’information normalement fournie à un participant (voir l’article 3.2), ces ententes énoncent habituellement l’objet de la recherche et précisent les responsabilités de chacun à divers égards : conception du projet; collecte, gestion, analyse et interprétation des données; production de rapports; diffusion des résultats. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 123 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 Si une communauté a adopté un code de pratique de la recherche ou adhère à l’un de ces codes, l’entente pourra préciser les responsabilités de chacun. Dans les situations moins bien définies, l’entente pourra être relativement courte et soumise à éclaircissements à mesure que le projet progressera. Les Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones (2007) donnent des exemples d’éléments qu’il est possible d’inclure dans une entente de recherche. (Voir la section Sources d’information à la fin de ce chapitre.) 4751 4752 4753 4754 4755 4756 4757 4758 4759 4760 4761 4762 Les établissements d’enseignement et les chercheurs qui y sont associés reconnaissent de plus en plus que ces ententes fournissent des balises pour l’évaluation éthique et l’approbation d’aspects tels que le consentement, la confidentialité des données et la propriété intellectuelle. Les ententes qui précisent, dans le cadre de la demande d’évaluation éthique présentée à l’établissement, la marche à suivre pour l’évaluation éthique par la communauté peuvent fournir de l’information contextuelle et des repères aux CÉR qui procèdent à l’évaluation initiale d’une demande et à l’évaluation éthique continue tout au long du projet. Les chercheurs vérifieront auprès de leur établissement qui a le pouvoir de signature dans le cas des ententes de recherche qui prévoient des activités qui dépassent le cadre de ce qui est généralement abordé dans les formulaires de consentement. 4763 4764 4765 L’assentiment de la communauté à la réalisation d’un projet de recherche ne se substitue pas à l’obtention du consentement des personnes recrutées pour participer à ce projet, conformément au chapitre 3. 4766 4767 4768 4769 4770 4771 Forger des relations, expliciter les objectifs d’un projet et négocier des ententes demande un important investissement en temps et en ressources de la part de la communauté et du chercheur. Les frais de participation et de développement assumés par la communauté et par le chercheur seront pris en compte dans les propositions, dans les limites permises par les normes en matière de financement. 4772 Recherches menées en collaboration 4773 4774 4775 4776 4777 Article 9.12 4778 4779 4780 Application La Politique encourage la recherche en collaboration avec les communautés inuites, métisses et des Premières nations : c’est un moyen de favoriser des relations productives et respectueuses entre les parties. 4781 4782 4783 4784 La recherche en collaboration comprend généralement des relations respectueuses entre collègues, qui apportent chacun leur expertise à un projet. En cas de collaboration, on verra souvent l’un ou l’autre des partenaires assumer la responsabilité de certains aspects de la recherche tels 124 La participation de la communauté est souhaitable dans toute recherche qui touche les communautés autochtones. Toutefois, les chercheurs doivent envisager le recours à une méthode de recherche en collaboration ou de recherche participative, selon la nature de l’étude et le niveau de participation souhaité par la communauté. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4785 4786 que les questions sensibles des relations communautaires ou l’analyse scientifique et l’interprétation des données. 4787 4788 4789 4790 4791 4792 La recherche communautaire se déroule dans le milieu habituel des participants; elle fait par ailleurs appel à la collaboration des organismes communautaires et des chercheurs scientifiques. Elle porte souvent sur un objet d’étude à caractère pratique pour la communauté. Les termes « recherche communautaire » et « recherche participative » sont souvent utilisés comme synonymes ou en combinaison. 4793 4794 4795 4796 4797 4798 4799 4800 4801 4802 La recherche participative est une méthode qui favorise la recherche liée aux préoccupations locales, à l’action et au changement social, à l’accroissement des compétences de la communauté, au renforcement des capacités, à la durabilité et à l’application des connaissances. À la limite, la recherche participative entraîne la formation, entre les chercheurs et les membres de la communauté, d’un partenariat actif dans lequel les décisions se prennent en commun pendant tout le processus de recherche, depuis la détermination du sujet de recherche jusqu’à la diffusion des résultats, en passant par l’élaboration et la conception de la recherche, la collecte, l’analyse et l’interprétation des données, et l’élaboration des conclusions. 4803 4804 4805 4806 4807 4808 4809 La recherche en collaboration permet entre autres d’accroître la capacité des communautés de mener des recherches indépendantes. Il devient alors plus facile d’effectuer ces recherches en langue autochtone et oralement, avantage hautement prisé par les communautés. La découverte, l’articulation et l’application des connaissances indigènes à la communauté locale progressent ainsi, ce qui a des chances d’être profitable à d’autres communautés grâce au transfert de connaissances. 4810 Avantages pour chacune des parties dans la recherche en collaboration 4811 4812 4813 Article 9.13 4814 4815 4816 Application Pour que la communauté participante retire des avantages d’un projet de recherche, celui-ci doit être pertinent et susceptible de produire des résultats précieux du point de vue de la communauté et de ses membres. 4817 4818 4819 4820 4821 4822 4823 4824 4825 4826 La pertinence et l’avantage pour la communauté peuvent revêtir plusieurs formes en fonction du type de recherche menée. Par exemple, une recherche génétique sur le diabète dans une communauté des Premières nations ne produira probablement aucun avantage à court terme pour la communauté, mais la collaboration favorisera sans doute l’accroissement des connaissances sur la maladie et des changements propices à l’amélioration de l’état de santé. La recherche en collaboration convient à la recherche de base ainsi qu’à la recherche appliquée et produit des avantages à court et à long terme. Autre exemple : une étude sur le logement et l’itinérance a été menée dans une communauté inuite à la demande de celle-ci. À l’aide de La recherche en collaboration doit viser à correspondre aux besoins et aux priorités de la communauté et bénéficier à la communauté participante tout en repoussant les limites des connaissances accumulées par la société. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 125 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4827 4828 4829 4830 4831 4832 4833 4834 4835 4836 méthodes de recherche participative et d’outils de sciences sociales, on a étudié la nature, l’envergure et les conséquences du manque de logement sur place, ce qui a permis à la communauté de communiquer ses besoins de façon efficace aux autorités non inuites (Qallunaat). Des ateliers de formation ont permis de créer de l’emploi et de transférer des compétences aux jeunes Inuits qui participaient à la collecte de données. Le projet a par ailleurs donné aux étudiants de niveau universitaire engagés comme assistants de l’expérience sur le terrain dans le domaine de la recherche communautaire. Il a aussi donné lieu à la préparation de documents utiles aux autres communautés inuites pour des études ultérieures. 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 4844 4845 Les communautés qui participent à une recherche accordent une priorité élevée à l’accès aux données de la recherche qui leur permettent de s’attaquer elles-mêmes à des questions urgentes au moyen de politiques, de programmes et de services conçus en leur sein. Elles souhaitent aussi avoir leur part des avantages découlant des activités de recherche, sous diverses formes : subventions directes pour la recherche, des dégagements de temps pour le personnel du projet; montants versés au titre des frais généraux dans les projets communs; participation aux revenus tirés de la commercialisation des découvertes. 4846 Renforcement de la capacité de recherche 4847 4848 4849 Article 9.14 4850 4851 4852 4853 4854 4855 4856 Application Les chercheurs favoriseront le plus possible la formation des membres de la communauté pour accroître leur participation aux projets de recherche. L’embauche d’assistants de recherche et de traducteurs autochtones est déjà pratique courante dans les projets axés sur les communautés. L’extension du transfert de compétences grâce à un programme rationnel de formation appuiera la collaboration avec les établissements et améliorera la capacité des communautés à lancer leurs propres recherches et à les mettre en œuvre. Les projets de recherche favoriseront l’amélioration des compétences du personnel communautaire en ce qui a trait aux méthodes de recherche, à la gestion de projet ainsi qu’à l’évaluation et à la supervision éthiques. 4857 4858 4859 4860 4861 4862 4863 4864 4865 Les ressources humaines et matérielles dont disposent les communautés pour collaborer à des projets de recherche varient considérablement. Les petites collectivités éloignées et bien des communautés d’intérêts urbaines n’ont guère de ressources organisationnelles pour fournir des conseils ou collaborer à la recherche. Or les communautés les moins développées sur le plan organisationnel sont les plus vulnérables à l’exploitation. Les chercheurs, les CÉR et les dirigeants des communautés s’efforceront donc de protéger les intérêts de ces communautés en entreprenant des recherches et en essayant d’accroître leur capacité de participer aux recherches. 4866 4867 4868 4869 Les programmes de financement qui ciblent le développement de la recherche avec les peuples autochtones et le renforcement des capacités cherchent à susciter d’importantes possibilités de formation à la recherche pour les étudiants autochtones. Les chercheurs sont ainsi en mesure de 126 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4870 4871 4872 prévoir, dans leurs demandes de subvention, des sommes pour la rémunération des étudiants de tous les niveaux universitaires et des chercheurs postdoctoraux, la priorité étant donnée aux Autochtones. 4873 Reconnaissance du rôle des Aînés 4874 4875 4876 4877 4878 Article 9.15 4879 4880 4881 4882 4883 4884 4885 4886 4887 4888 Application Il est possible de reconnaître le statut des Aînés en respectant les procédures suivies habituellement pour demander leur participation – l’organisation d’un festin, présentation de cadeaux, paiement d’honoraires, reconnaissance de leur contribution de façon nominative ou, si on en donne l’ordre, suppression de l’identité de l’Aîné dans les rapports et publications. Les Aînés sont maintenant reconnus dans les propositions de recherche et les demandes de subvention parce qu’ils donnent accès aux réseaux communautaires, conseillent les chercheurs sur les questions d’éthique et fournissent des avis au moment de l’interprétation des résultats dans l’optique du savoir traditionnel. 4889 Protection de la vie privée et confidentialité 4890 4891 4892 4893 Article 9.16 4894 4895 4896 4897 4898 4899 Application C’est au début de la conception de la recherche que les chercheurs et leurs partenaires dans la communauté se pencheront sur le degré de concordance entre les codes communautaires de pratique de la recherche et les dispositions relatives au respect de la vie privée et de la confidentialité énoncées au chapitre 5. Le cas échéant, on résoudra les conflits avant le début de la recherche. 4900 4901 4902 4903 4904 4905 4906 4907 4908 4909 4910 4911 Les chercheurs doivent dialoguer avec la communauté et déterminer avec elle comment tenir compte de façon appropriée du rôle consultatif incomparable des Aînés dans la conception et l’exécution de la recherche et dans l’interprétation des conclusions, dans le contexte des normes culturelles et des connaissances traditionnelles. Si l’entente de recherche prévoit que des partenaires dans la communauté auront complètement ou partiellement accès à des données personnelles identifiables, il faut que le consentement des participants à cette divulgation fasse partie de la procédure de consentement individuel. Dans certaines communautés des Premières nations, l’application des principes de la propriété, du contrôle, de l’accès et de la possession (PCAP) (voir la définition à l’article 9.8) peut avoir une incidence sur la protection de la vie privée de personnes et de communautés identifiables ainsi que sur la confidentialité de l’information à leur sujet. Dans le cadre de l’Enquête régionale sur la santé administrée par les organisations régionales des Premières nations, on a abordé le question de l’équilibre à maintenir entre la confidentialité et l’accès aux données. On a en effet demandé aux communautés de désigner une organisation régionale chargée de la conservation des données, les autorités locales continuant à décider qui peut avoir accès aux données et à quelles conditions. En pratique, l’organisation qui agit comme dépositaire des données évalue les demandes d’information, Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 127 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4912 4913 et les recommandations qu’elle soumet aux autorités des communautés autochtones ont beaucoup d’influence. 4914 4915 4916 4917 4918 4919 4920 4921 4922 4923 Les petites communautés autochtones se caractérisent par des réseaux de relations très développés, ce qui signifie souvent que l’anonymisation des données individuelles ne suffit pas à dissimuler les identités, même en cas d’agrégation des données. Les communautés elles-mêmes ont des caractéristiques distinctives, ce qui, dans certains cas, a compromis les efforts déployés pour ne pas révéler l’endroit où a eu lieu la recherche et a mené à la stigmatisation de communautés entières. Certains participants autochtones à des recherches hésitent par ailleurs à parler à des intervieweurs provenant de leur communauté parce qu’ils veulent protéger leur vie privée. 4924 4925 4926 4927 4928 D’un autre côté, dans certaines recherches en sciences humaines, l’importance de l’information est liée à l’identité de la source, et il convient de révéler le nom de la source, avec son consentement. Les communautés partenaires de ces travaux de recherche souhaiteront peut-être être reconnues pour leur contribution. 4929 4930 4931 4932 4933 4934 La notion de protection de la vie privée dans la recherche est en évolution. Le respect et l’acceptation des priorités des Premières nations, des Métis et des Inuits en ce qui concerne la propriété commune des produits de la recherche et l’accès aux données pour la communauté doivent orienter les pratiques de recherche, et ce, conformément aux lois fédérales, provinciales et territoriales sur le respect de la vie privée. 4935 Interprétation et diffusion des résultats de la recherche 4936 4937 4938 4939 4940 Article 9.17 4941 4942 4943 4944 4945 4946 4947 4948 4949 Application Les communautés considèrent essentiel d’examiner et d’approuver les rapports et les publications scientifiques pour en valider les résultats, prévenir les interprétations erronées et préserver le respect à l’égard des connaissances traditionnelles. Il s’ensuit qu’il peut y avoir des restrictions quant à la divulgation. En cas de différend persistant entre les chercheurs et la communauté quant à l’interprétation des données, les chercheurs donneront au groupe l’occasion de faire connaître son point de vue. Sinon, ils feront état avec exactitude, dans leurs rapports et leurs publications, de tout désaccord au sujet de l’interprétation. Les chercheurs donneront aux représentants de la communauté qui participent à la recherche en collaboration l’occasion de réagir aux conclusions de la recherche avant l’achèvement du rapport final, dans le rapport final ainsi que dans toute autre publication pertinente qui résulterait de la recherche. Il faut que la communauté participante ait accès aux rapports finaux. Les chercheurs et les communautés détermineront si les conclusions des recherches doivent être traduites, faire l’objet de résumés vulgarisés ou de 4950 4951 4952 128 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4953 4954 présentations orales afin de rendre ces conclusions accessibles à la communauté. 4955 4956 4957 4958 La communauté autochtone et les personnes qui ont participé à la recherche doivent avoir la possibilité de décider du mode de reconnaissance et de mention des contributions collectives et individuelles au projet de recherche dans la diffusion des résultats – lors de colloques et de congrès, par exemple. 4959 Propriété intellectuelle 4960 4961 4962 4963 4964 4965 Article 9.18 4966 4967 4968 Application Le détournement, la marchandisation et l’exploitation commerciale injuste ou nuisible des connaissances indigènes font constamment l’objet de controverse sur la scène internationale. Dans la recherche en collaboration, les chercheurs, les communautés et les établissements établiront les droits de propriété intellectuelle y compris les droits d’auteur. La désignation des droits ou l’octroi de licences et d’intérêts dans le matériel issu du droit d’auteur en lien avec la recherche devront être spécifiés avant la réalisation de la recherche dans l’entente de recherche, s’il y a lieu. 4969 4970 4971 4972 4973 4974 4975 4976 Les lois et les coutumes des Premières nations, des Inuits et des Métis font la distinction entre les connaissances qui peuvent être diffusées publiquement, diffusées auprès d’un public précis ou diffusées dans certains cas.. Les décisions à propos de l’information que l’on peut communiquer, et à qui on peut le faire, reposent sur la culture de la communauté autochtone en question. Les restrictions concernant l’accès aux savoirs traditionnels ou sacrés qui ont été partagés au cours de la recherche, ou concernant leur utilisation, doivent être abordées dans l’entente de recherche. 4977 4978 4979 4980 4981 Les chercheurs, les établissements et les communautés devront peut-être adopter une approche en deux temps. Ainsi, ils répondront d’abord aux questions concernant l’accès aux données et l’utilisation ou la publication des conclusions, et ensuite, aux questions relatives aux applications commerciales des résultats de la recherche en collaboration. 4982 4983 4984 4985 4986 4987 4988 4989 4990 4991 En ce qui concerne la première question (l’accès et l’utilisation des données), l’entente de recherche peut délimiter la divulgation de renseignements personnels ou secrets (en conformité avec les lois applicables et la discussion au chapitre 5 de cette politique). Cela peut inclure le droit de réviser les rapports et les publications concernant la recherche avant leur publication, les restrictions relatives à la diffusion ou à l’accès des résultats de la recherche, sous réserve des lois applicables. L’entente peut aussi définir les intérêts, les licences et les cessions en matière de droits d’auteurs découlant des publications concernant la recherche ou basées sur celle-ci. 4992 4993 En ce qui concerne la seconde question (commercialisation des résultats), peuvent être consignées dans l’entente, l’utilisation, la cession ou Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 129 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 4994 4995 l’autorisation d’exploitation de tout droit de propriété intellectuelle, tel que des brevets ou le droit d’auteur, résultant de la recherche, s’il y a lieu. 4996 4997 4998 4999 5000 5001 5002 Les chercheurs consulteront le bureau de la recherche de leur établissement avant de signer une entente de recherche comprenant des clauses sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur. Ils consulteront également les documents du programme ou les politiques sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur adoptées par les organismes de recherche fédéraux, à savoir le CRSNG, le CRSH et les IRSC accessibles sur le site Web de chacun de ces organismes et solliciteront un avis légal s’il y a lieu. 5003 5004 5005 5006 5007 5008 5009 On admet généralement que certaines connaissances indigènes sont susceptibles d’avoir des applications commerciales et de mener à la mise au point de produits commercialisables; c’est le cas par exemple des médicaments à base de plantes traditionnelles. Si la recherche proposée a des objectifs commerciaux explicites ou des liens, directs ou indirects, avec le secteur commercial, ces objectifs et ces liens doivent être clairement indiqués à toutes les parties afin qu’elles puissent donner leur consentement. 5010 Prélèvement éventuel de matériel biologique humain sur des Autochtones 5011 5012 5013 5014 5015 Article 9.19 5016 5017 5018 5019 5020 5021 5022 Application La loi canadienne ne reconnaît pas clairement les droits de propriété en ce qui a trait au matériel biologique humain. Les chercheurs doivent savoir, en revanche, que les peuples et communautés autochtones expriment un intérêt propriétal à l’égard des données recueillies et des échantillons biologiques prélevés pour la recherche. Conformément au chapitre 12 et à l’article 9.11 de la Politique, les chercheurs et les communautés préciseront, dans l’entente de recherche : Dans le cadre de la participation de la communauté, les chercheurs tiennent compte dans l’entente de recherche, des droits et intérêts propriétaux des individus et des communautés à l’égard des matières biologiques et des données humaines prélevées, dans la mesure où cela existe, entreposées et utilisées au cours de la recherche. 5023 5024 les objectifs du prélèvement, de l’utilisation et de l’entreposage du matériel biologique humain; 5025 5026 ils y traiteront aussi des attributions en ce qui a trait à la garde des données et des échantillons; 5027 5028 5029 5030 de l’utilisation future de ces échantillons et des données connexes, y compris des ententes de transfert de matériel à des tierces parties, et des exigences ultérieures sur le plan de la participation de la communauté. 5031 5032 Il faut que les personnes qui sont invitées à faire don de matériel biologique donnent leur consentement, conformément aux articles 12.1 et 12.2. 130 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 5033 5034 Consentement et utilisation secondaire des données ou de matériel biologique humain prélevé sur des Autochtones 5035 5036 5037 5038 5039 5040 5041 5042 Article 9.20 5043 5044 5045 5046 5047 5048 5049 5050 5051 5052 5053 5054 5055 Application La représentation erronée des Autochtones, l’utilisation de données et de tissus sans avoir engagé un dialogue approprié avec la communauté qui est à l’origine de ceux-ci ou sans le consentement des participants, et l’omission de présenter les résultats de la recherche aux communautés concernées ont engendré une susceptibilité constante au sujet de l’utilisation secondaire de données recueillies à des fins approuvées. À titre d’exemple, des membres des communautés Nuu-chah-nulth, en Colombie-Britannique, ont fourni des échantillons de sang pour la recherche sur les maladies rhumatismales. Ils ont fortement protesté contre l’utilisation de composants de leur sang pour des recherches génétiques ultérieures non autorisées. Les communautés des Premières nations craignent en outre que l’accès aux données sur la santé à des fins autres que thérapeutiques ne facilite une surveillance non autorisée de la part de l’État. 5056 5057 5058 5059 5060 5061 5062 5063 La vie privée des participants à la recherche est normalement protégée par la suppression de l’information qui permettrait de les identifier personnellement. Les données anonymisées viennent s’ajouter à une banque de données et sont accessibles aux fins d’analyse et, parfois, d’utilisation secondaire. Conformément aux dispositions générales du chapitre 5, l’utilisation secondaire de données recueillies au départ à d’autres fins, mais dont on a supprimé les identificateurs personnels, ne requiert pas d’évaluation de la part du CÉR. 5064 5065 5066 5067 5068 5069 5070 5071 5072 5073 Comme l’indique le chapitre 5, il arrive, dans certaines recherches, qu’on ait besoin d’avoir accès à des données comportant des renseignements personnels identifiables. Dans les études longitudinales, par exemple, il faut avoir accès à des renseignements identifiables versés dans des bases de données, même si le consentement à des études ultérieures n’a pas été donné par les participants à l’origine et qu’il n’est pas vraiment possible de l’obtenir ultérieurement. Ce genre d’utilisation secondaire doit être soumis au CÉR (voir les articles 5.5 à 5.7), qui pourra accorder une dispense ou une modification du consentement à certaines conditions (voir section B, chapitre 3). 5074 5075 5076 Il faut que l’utilisation secondaire de données identifiables permettant de remonter à des participants ou à des communautés autochtones soit évaluée par un CÉR. Il s’agit ainsi d’éviter les préjudices causés par l’identification L’utilisation secondaire de données que l’on parvient à rattacher à une communauté en particulier ou à un segment de la communauté autochtone au sens large requiert une évaluation de la part d’un CÉR. Elle peut aussi justifier qu’il y ait confirmation du consentement des personnes visées et nouvelle entente ou reconduction d’une entente avec les communautés concernées. En outre, elle nécessite quelquefois l’obtention de l’avis d’une personne bien au fait de la protection du patrimoine culturel ou des représentations du savoir ou de la société indigènes. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 131 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 5077 5078 5079 5080 5081 5082 5083 5084 5085 5086 de communautés par inadvertance, le risque d’utilisation abusive de biens culturels ou la représentation erronée des connaissances autochtones une fois que l’interprétation des données n’est plus assujettie à la surveillance de la communauté. Toute contrainte imposée à l’égard de l’utilisation des données dans le projet original sera signalée, le cas échéant. Conformément à l’article 5.6, le chercheur doit proposer au CÉR une stratégie appropriée en vue de s’entendre avec les personnes ou les groupes concernés ou, si cela est impossible ou irréalisable, de consulter une ou plusieurs organisations susceptibles de représenter le point de vue et les intérêts des participants d’origine. 5087 5088 5089 5090 5091 5092 5093 5094 5095 5096 5097 5098 L’accès aux connaissances traditionnelles sur les plantes à partir de publications dans le but de stimuler la commercialisation des produits est un exemple courant d’utilisation secondaire de données qui sont identifiables et permettent de remonter à une communauté précise, et ceci sans avoir engagé un dialogue approprié avec la communauté. Dans certains domaines, tels que l’ethnobotanique, de nombreuses connaissances traditionnelles ont fait l’objet de publications sans le consentement des détenteurs originaux de ces connaissances, et sans qu’ils ne soient au courant. Les chercheurs demanderont conseil à des personnes bien au fait de la culture de ces communautés avant d’utiliser ces données pour déterminer si leur utilisation risque d’entraîner des préjudices et s’il y aurait lieu de parler de partage des avantages avec la communauté d’origine. 5099 5100 5101 Article 9.21 Les chercheurs qui se proposent de faire des travaux impliquant l’utilisation secondaire de matériel biologique humain provenant de peuples autochtones doivent : 5102 a) obtenir l’approbation du CÉR pour la recherche proposée; 5103 5104 5105 b) obtenir la participation de la communauté qui fournira le matériel biologique humain conformément à toute entente de recherche existante ou aux instructions du CÉR; 5106 5107 c) obtenir le consentement des personnes qui fourniront les matières biologiques, à moins que : 5108 5109 5110 (i) une entente de recherche existante n’autorise l’utilisation secondaire, si un consentement individuel a été donné au moment du prélèvement de matériel biologique humain; 5111 5112 (ii) le CÉR et la communauté n’acceptent de renoncer au consentement, conformément à l’article 12.3 ou 12.4. 5113 5114 5115 5116 5117 Application Si un chercheur est en mesure de prouver au CÉR que l’utilisation secondaire est conforme à une entente de recherche existante, le CÉR peut exiger que le chercheur obtienne la participation de la communauté qui fournira le matériel biologique humain et les renseignements identifiables correspondants, conformément aux dispositions de l’entente de recherche. Il 132 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada 5118 5119 5120 5121 5122 5123 5124 5125 5126 5127 n’est pas nécessaire d’obtenir un nouveau consentement individuel à l’utilisation secondaire si le consentement original comportait l’autorisation d’utilisation future. Si l’entente de recherche ne prévoyait pas l’utilisation secondaire et que celle-ci n’est pas autorisée par le consentement individuel obtenu au départ, les chercheurs doivent, avant de procéder à l’utilisation secondaire, amorcer le dialogue avec la communauté qui fournira le matériel biologique et les renseignements identifiables. Le consentement individuel pour l’utilisation secondaire s’impose, à moins que le CÉR et la communauté ne conviennent que l’article 12.3 ou 12.4 s’applique. Notes 1 Loi constitutionnelle de 1982, s. 35; http://laws.justice.gc.ca/fr/const/9.html#anchorsc:7bo-ga:l_II 2 Voir le Chapitre 1, pour les orientations sur la portée des définitions utilisées dans la Politique. 3 Loi constitutionnelle de 1982, s. 35; http://laws.justice.gc.ca/fr/const/9.html#anchorsc:7bo-ga:l_II Sources d’information Initiative sur l’éthique de la recherche avec des Autochtones du Groupe consultatif interagences en éthique de la recherche, « Enjeux et options concernant les révisions à l’EPTC. Chapitre 6 – La recherche avec des peuples autochtones. » Février 2008, www.ger.ethique.gc.ca/fra/policy-politique/initiatives/reports-rapports/riap-rapa/ Instituts de recherche en santé du Canada, Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peuples autochtones. Mai 2007, www.cihrirsc.gc.ca/f/29134.html ———, Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé. Septembre 2005, www.cihr-irsc.gc.ca/f/29072.html Enquête régionale longitudinale sur la santé des Premières Nations (ERS), www.rhs-ers.ca/francais/ Centre des Premières Nations. (2007). PCAP : propriété, contrôle, accès et possession. Approuvé par le Comité de gouvernance sur l’information des Premières Nations. Assemblée des Premières Nations, Ottawa, Organisation nationale de la santé autochtone, www.naho.ca/firstnations/french/Toolkits/FNC_OCAP_Fr.pdf ITK et NRI. (2007). Negotiating Research Relationships: A Guide for Communities. Scot Nickels, Jamal Shirley et Gita Laidler (dir.). Ottawa et Iqaluit, Inuit Tapiriit Kanatami et Nunavut Research Institute. 38 pp. www.itk.ca/publications/negotiatingresearch-relationships-inuit-communities-guide-researchers NAHO Ajunnginiq Centre. Research and Research Ethics Fact Sheets, www.naho.ca/inuit/e/ethics/ Commission royale sur les peuples autochtones. Rapport de la Commission royale sur les peuples autochtones (1996). « Code d’éthique en matière de recherche », dans le Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 133 Chapitre 9 – La recherche avec des peuples autochtones au Canada volume 5, Vingt ans d’action soutenue pour le renouveau. Ottawa, Groupe Communication Canada, p. 362-365, www.ainc-inac.gc.ca/ap/rrc-fra.asp Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l’homme. Adoptée le 19 octobre 2005 au cours de la 34e session de la Conférence générale de l’UNESCO. 2005, www.portal.unesco.org/shs/fr/ev.phpURL_ID=1883&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html Organisation des Nations Unies, 1992. Convention sur la diversité biologique, www.cbd.int/doc/legal/cbd-un-fr.pdf Organisation des Nations Unies, 2007. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_fr.pdf 134 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 5128 Chapitre 10 5129 LA RECHERCHE QUALITATIVE 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 Les chercheurs en sciences humaines – en anthropologie, en sociologie, en psychologie, en criminologie, en administration des affaires, en science politique, en communication, en éducation, en histoire – partagent la conviction qu’il est souhaitable de tenter de comprendre l’action humaine par l’étude et l’analyse systématiques. Certains chercheurs emploient des approches axées sur la recherche quantitative, tandis que d’autres optent pour les méthodes de recherche qualitative, et d’autres encore, pour une combinaison de ces deux méthodologies. 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 5146 5147 5148 5149 5150 5151 La recherche qualitative a de longs antécédents dans plusieurs disciplines établies des sciences humaines ainsi que dans de nombreux domaines des sciences de la santé (par exemple, les sciences infirmières). Son utilisation progresse rapidement tant dans la recherche en santé que dans d’autres disciplines des sciences humaines. Dans certaines disciplines, on a aussi établi des lignes directrices en matière d’éthique afin de répondre aux questions soulevées par le recours à des méthodes, à des technologies et à des cadres de recherche particuliers. Les approches qualitatives en recherche ont un caractère dynamique et s’appuient sur des hypothèses différentes de celles des approches quantitatives en recherche. Les exigences liées aux pratiques et les méthodologies de recherche propres aux approches qualitatives sont semblables à celles qui s’appliquent aux approches quantitatives – par exemple, les préoccupations quant à la qualité de la recherche. Cependant, comme pour toute recherche avec des participants humains, les critères sont adaptés au sujet de la recherche, au contexte et aux prémisses épistémologiques sur la nature de la connaissance dans le domaine de recherche précis où se situe le projet en question. 5152 5153 5154 5155 5156 5157 5158 5159 Le présent chapitre cherche à donner des indications précises sur certaines questions qui sont particulièrement pertinentes pour la recherche qualitative mais qui peuvent aussi s’appliquer à la recherche suivant des approches quantitatives ou combinées. Il traite entre autres de questions relatives au consentement, à la vie privée et à la confidentialité qui peuvent se heurter à des contraintes propres à la recherche qualitative. Certaines questions de procédure liées à la dynamique et aux caractéristiques de la recherche qualitative, qui ont trait au calendrier et à l’ampleur du processus d’évaluation éthique de la recherche, sont abordées plus en détail ci-dessous. 5160 5161 5162 Les chercheurs et les comités d’éthique de la recherche (CÉR) consulteront aussi les autres chapitres pertinents de la Politique pour obtenir plus d’orientations sur les principes, les normes et les pratiques applicables à la recherche qualitative. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 135 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5163 A. Nature de la recherche qualitative 5164 5165 5166 5167 5168 5169 5170 La recherche qualitative témoigne d’une approche qui souligne l’importance de comprendre la conception du monde que se font les gens ainsi que de leurs gestes et leurs comportements. Cette perspective oblige les chercheurs à comprendre les phénomènes à partir des discours, des activités et des documents; elle les amène à s’interroger sur la façon dont les individus interprètent et donnent sens à leurs paroles et à leurs actes, ainsi qu’à d’autres aspects du monde avec lesquels ils sont en relation (y compris les autres personnes). 5171 5172 5173 5174 5175 5176 5177 5178 Certaines études qualitatives vont au-delà des expériences personnelles des gens pour explorer les interactions et les processus au sein des organisations ou dans d’autres contextes. La connaissance, tant sur le plan individuel que sur le plan culturel, est traitée comme une construction sociale. Ceci implique que toute connaissance est, jusqu’à un certain point, de nature interprétative et, partant, tributaire du contexte social. Elle est aussi façonnée par le point de vue personnel du chercheur en tant qu’observateur et analyste. Les chercheurs qui adoptent une méthode qualitative s’efforcent donc de prouver la véracité de leurs conclusions en employant de multiples stratégies méthodologiques. 5179 5180 La section qui suit présente une synthèse de la démarche générale, les exigences méthodologiques et les pratiques de la recherche qualitative. 5181 Démarche générale, exigences méthodologiques et pratiques 5182 5183 5184 5185 5186 5187 a) Compréhension inductive. De nombreuses formes de recherche qualitative supposent l’acquisition d’une compréhension inductive de l’univers des participants, avec comme objectif d’atteindre à une compréhension analytique de la façon dont ils perçoivent leurs actions et le monde qui les entoure. Dans certains projets, cette approche s’applique aussi à l’étude de contextes sociaux particuliers, de processus et d’expériences. 5188 5189 5190 5191 Si les méthodes impliquent une interaction directe avec les participants, il est souvent nécessaire d’insister sur la nécessité de se familiariser avec les perceptions qu’ont les participants d’eux-mêmes et des autres, ainsi qu’avec la signification qu’ils attachent à leurs pensées et à leurs comportements. b) Diversité des approches. Il n’y a pas de méthode unique en recherche qualitative. Chaque domaine ou discipline, et même les chercheurs dans une discipline, ont des perspectives et des méthodes différentes quant à l’utilisation des méthodes qualitatives. La recherche qualitative fait appel à tout un éventail d’approches théoriques, de questions qui orientent la recherche, de méthodologies, de techniques et de démarches épistémologiques qui permettent aux chercheurs de pénétrer l’univers des participants à la recherche ou de s’impliquer dans un contexte social particulier. Ces approches méthodologiques comprennent, sans toutefois s’y limiter, l’ethnographie, la recherche-action participative, l’histoire orale, la phénoménologie, l’analyse narrative, la théorisation ancrée et l’analyse du discours. L’expression « recherche qualitative » englobe une gamme étendue de paradigmes et de perspectives qui se recoupent. 5192 5193 5194 5195 5196 5197 5198 5199 5200 5201 5202 5203 136 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5204 5205 5206 5207 5208 5209 c) Processus de recherche dynamique, réfléchi et continu. L’émergence en cours de recherche de questions, de concepts, de stratégies, de théories et de façons de recueillir et de traiter les données (par exemple, dans la recherche de type émergent; voir l’article 10.6) oblige le chercheur à réfléchir et à s’interroger constamment. Une souplesse, une capacité de réflexion et une sensibilité de ce genre contribuent à la rigueur et à la qualité d’ensemble de la collecte des données et à leur analyse. 5210 5211 5212 5213 5214 5215 5216 5217 d) Diversité et multiplicité des contextes, souvent en évolution. La recherche qualitative se déroule dans divers contextes, chacun soulevant des questions d’éthique particulières. Comme la connaissance, dans la recherche qualitative, est considérée comme dépendante de son contexte, ces études ont tendance à cibler des personnes ou des endroits particuliers ou encore des concepts dérivés empiriquement d’autres contextes sociaux. La priorité du chercheur consiste alors à comprendre ce contexte social particulier, qui met en cause ces personnes, à ce moment précis. 5218 5219 5220 5221 5222 5223 5224 5225 5226 Les chercheurs entreprennent quelquefois des recherches qui remettent en question des structures sociales et des activités qui engendrent une inégalité ou une injustice, ou qui y contribuent. Ces recherches peuvent porter sur des participants hautement vulnérables en raison de la stigmatisation sociale ou légale associée à leurs activités ou à leur identité; or ces personnes peuvent avoir une confiance limitée à l’égard de la loi, des organismes sociaux ou des autorités universitaires. Il est bien possible aussi que les recherches mettent à contribution des participants tels que des dirigeants d’entreprise ou des responsables gouvernementaux qui ont parfois plus de pouvoir que les chercheurs eux-mêmes. 5227 5228 5229 5230 5231 5232 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 5245 5246 e) Collecte de données et taille de l’échantillon. En règle générale, l’accent est mis davantage sur la profondeur de la recherche que sur son étendue. La plupart des chercheurs qui emploient des méthodes qualitatives privilégient la collecte de données diversifiées se recoupant sur un nombre limité de cas ou de situations jusqu’à atteindre un point de saturation ou de redondance thématique. Dans ces études, c’est l’utilité particulière ou la richesse des sources d’information dans l’optique d’approfondir la compréhension que l’on a du phénomène étudié., et non la possibilité d’en tirer des résultats statistiquement significatifs, qui oriente les stratégies d‘échantillonnages et des sites de recherche. Dans le but d’améliorer la qualité des données, un chercheur peut faire appel à des sources d’information et à des stratégies de collecte de données multiples. Les chercheurs recourent à toute une variété de méthodes pour recueillir des données : entrevues, observation participante, groupes de discussion et autres techniques. Dans certains cas, le rapprochement et le contact prolongé avec les participants à la recherche constituent les meilleurs moyens de recueillir des données fiables. Dans d’autres cas, les chercheurs et les participants continuent à l’occasion à communiquer par voie électronique ou autre, aux fins de la recherche, après la collecte des données sur le terrain. Les études qualitatives de matériaux textuels et iconographiques – livres, sites Web, transcriptions d’entrevue, photographies, vidéos, etc. – font appel à tout un éventail de méthodes d’analyse de contenu. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 137 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5247 5248 5249 5250 5251 Le traitement approprié des données recueillies varie sensiblement. (Voir l’article 10.5 et également l’article 5.3.) Lors de la discussion initiale liée au consentement, les chercheurs informent les éventuels participants à la recherche de la confidentialité des données et discutent avec eux de leurs attentes. (Voir les chapitres 2, 5 et 9.) 5252 5253 5254 5255 5256 5257 5258 5259 f) Buts et objectifs de la recherche. Les objectifs de la recherche qualitative varient largement au sein des diverses disciplines et entre celles-ci. Parmi les buts recherchés par les projets de recherche qualitative, mentionnons le besoin de « donner une voix » à une population particulière, la nécessité d’entreprendre une étude critique de certains systèmes, de certaines situations ou du pouvoir des personnes étudiées, le désir d’influer sur le changement dans un contexte social donné, ou le besoin d’analyser des phénomènes jusque-là peu étudiés afin d’élaborer de nouvelles approches théoriques pour la recherche. 5260 5261 5262 5263 5264 5265 g) Processus dynamique, négocié et souvent continu du processus de consentement. Afin de pouvoir entrer dans un contexte particulier à des fins de recherche, il est parfois nécessaire de négocier avec la population cible. Il arrive que le chercheur soit incapable de mener ce processus à terme avant la recherche, en partie parce que les contextes dans lesquels doit se dérouler la recherche évoluent avec le temps. 5266 5267 5268 5269 5270 5271 5272 5273 5274 5275 5276 5277 5278 Dans certains cas, les participants à la recherche ont un pouvoir égal ou même supérieur à celui du chercheur. C’est ce qui se produit, par exemple, dans une recherche en milieu communautaire ou au sein d’une organisation où l’on aurait recours à un processus de collaboration pour définir et concevoir le projet et les questions de recherche, ou encore dans une étude où les participants seraient des personnalités publiques ou occupant d’autres postes d’influence (comme dans une recherche portant sur les élites économiques, sociales, politiques ou culturelles). Dans d’autres cas, les chercheurs ont eux-mêmes un pouvoir supérieur à celui des populations participantes envisagées quand cet accès a été rendu possible par le contact avec des responsables en charge des ces populations. Par exemple, lorsque le chercheur prend contact avec les services de police pour effectuer une recherche auprès d’une population problématique, ou avec les autorités carcérales pour mener une étude auprès de détenus. 5279 5280 5281 5282 5283 5284 5285 5286 5287 5288 5289 5290 h) Partenariats de recherche. L’accès à certains milieux et à certaines populations se développe quelquefois progressivement, et il se peut bien que les relations qui se forment s’établissent hors du cadre de la recherche; par conséquent, il n’est pas toujours facile de déterminer avec précision où commence et où prend fin la relation « de recherche » proprement dite. Dans bien des cas, malgré une préparation minutieuse, il est possible que le chercheur ignore l’issue précise de sa quête tant qu’il n’aura pas commencé la collecte des données. En effet, en raison du caractère émergent de nombreuses études qualitatives, il devient essentiel d’établir de bons rapports et un lien de confiance personnel avec les participants afin d’examiner des questions jugées importantes ou intéressantes par les deux parties et de produire des données fiables. Il arrive que la recherche se transforme en un processus de collaboration négocié entre le ou les participants à la recherche et le 138 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5291 5292 chercheur, ce qui oblige à consacrer initialement un temps considérable uniquement pour déterminer précisément l’objet de la recherche. 5293 5294 5295 Dans certains cas, les contacts entre les chercheurs et les participants dureront toute une vie, et ces personnes développeront des liens sur divers plans qui transcendent la relation établie dans le cadre de la recherche. i) Résultats de la recherche. Le transfert des résultats d’un contexte à un autre renvoie à une question théorique plutôt qu’à une question de procédure ou d’échantillonnage. 5296 5297 5298 5299 B. Évaluation éthique des recherches qualitatives 5300 5301 5302 5303 La section qui suit donne des indications sur certaines implications liées au processus d’évaluation éthique de la recherche qui ne sont pas étrangères à l’utilisation des approches qualitatives. Il faudrait aussi la lire en se référant aux autres chapitres pertinents de la présente politique. 5304 5305 5306 5307 5308 5309 5310 5311 5312 5313 5314 La recherche qualitative peut soulever des questions d’éthique uniques touchant à l’obtention de l’accès, à l’établissement de relations, à l’utilisation des données et à la publication des résultats. Les chercheurs et les CÉR doivent examiner les questions liées au consentement, à la protection de la vie privée, à la confidentialité des données et aux relations entre les chercheurs et les participants durant la conception, l’évaluation et le déroulement de la recherche. Certaines de ces questions seront soulevées au moment de la conception du projet de recherche, mais d’autres surgiront en cours de recherche, ce qui obligera les chercheurs à faire preuve de discrétion, de souplesse et de jugement, dans l’optique d’une approche proportionnelle du degré de risque et des avantages possibles inhérents à la recherche, et du bien-être des participants considéré individuellement ou collectivement. 5315 Calendrier de l’évaluation par le CÉR 5316 5317 5318 5319 5320 5321 5322 5323 Article 10.1 5324 5325 5326 5327 5328 5329 5330 5331 Application Il est parfois difficile de déterminer le moment du début et celui de la fin d’un projet de recherche qualitative. L’accès à des populations et à des contextes particuliers s’acquiert souvent avec le temps, et il n’est pas inhabituel que les chercheurs doivent s’en tenir à un rôle d’observateur passif ou se contenter d’observer passivement un milieu donné pendant un certain temps avant de faire quelque effort formel pour établir une relation « de recherche ». Prendre des notes, tenir un journal et réaliser des observations ne sont que quelques-unes des activités préliminaires qui Avant de commencer le recrutement des participants à la recherche ou d’accéder aux données, les chercheurs soumettent leur projet de recherche au CÉR pour en faire évaluer et approuver l’acceptabilité éthique. Sous réserve de l’exception mentionnée à l’article 10.6, l’évaluation par le CÉR n’est pas obligatoire au cours des premières étapes d’exploration pendant lesquelles les chercheurs prennent contact avec les personnes ou les communautés visées pour établir des partenariats de recherche ou concevoir des travaux de recherche. (Voir l’article 6.11.) Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 139 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5332 5333 5334 peuvent se dérouler bien avant que le chercheur n’officialise un projet de recherche. Les activités préliminaires de ce genre ne sont pas assujetties à l’évaluation par un CÉR. (Voir l’article 6.11.) 5335 5336 5337 5338 5339 5340 5341 5342 5343 5344 5345 5346 5347 5348 Les chercheurs doivent avoir la possibilité de réaliser des visites préliminaires et d’engager un dialogue en vue d’explorer quelles sont les relations de recherche qu’il est possible d’établir et de définir les modes de collaboration dans des communautés ou des milieux particuliers. Déterminer les questions et les méthodes de recherche, la nature et la taille de l’échantillon, et inclure les préoccupations de la communauté dans la conception du projet et la collecte des données, tout cela figure parmi les points à aborder. Les CÉR doivent savoir qu’un dialogue préalable entre les chercheurs et les communautés, avant que n’ait lieu l’évaluation par le CÉR, fait partie intégrante de la conception des projets de recherche. Il se peut également que les chercheurs aient à consulter le CÉR de manière officieuse si des questions d’éthique se posent avant la collecte des données; il arrive aussi qu’ils aient à saisir le CÉR de questions de ce genre en cours de recherche. 5349 5350 5351 5352 5353 5354 5355 5356 5357 5358 Dans la recherche qualitative mettant à contribution une communauté, un groupe ou une population (par exemple, des groupes marginalisés ou privilégiés), on procèdera d’abord à un dialogue, à des échanges et à une négociation à propos de la recherche avant l’amorce officielle de la collecte de données concernant des participants humains. Ainsi, dans une recherche auprès de communautés ou de populations autochtones (voir le chapitre 9) ou dans d’autres formes de recherche en collaboration mises en œuvre au plan local, il peut être souhaitable d’obtenir la permission des dirigeants, des Aînés ou des représentants de la communauté avant de solliciter le consentement des participants pris individuellement. 5359 Modalités d’expression du consentement 5360 5361 5362 Article 10.2 5363 5364 5365 5366 5367 5368 5369 5370 5371 Application Les CÉR envisageront l’éventail de stratégies permettant d’attester l’obtention du consentement que pourraient bien utiliser les chercheurs qui recourent à des approches qualitatives. Dans diverses circonstances, cependant, le consentement écrit n’est pas exigé pour une recherche qualitative. Toutefois, si le consentement ne doit pas nécessairement être obtenu par écrit, il faut quand même consigner la méthode adoptée pour l’obtenir et indiquer qu’il a été obtenu. Cependant, lorsque qu’il existe des raisons valides justifiant de ne pas attester par écrit le consentement, les procédures utilisées pour solliciter le consentement seront documentées. 5372 5373 5374 Les chercheurs exposent dans leur devis de recherche les méthodes et stratégies qu’ils prévoient utiliser pour solliciter le consentement et le documenter. Le processus de consentement doit normalement témoigner du degré de confiance qui existe entre les participants à la recherche et le chercheur. Souvent, cette confiance repose sur une compréhension commune des 140 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5375 5376 5377 5378 5379 5380 5381 5382 5383 5384 objectifs du projet de recherche et il n’est pas impossible que les participants à la recherche interprètent les tentatives visant à légaliser ou à formaliser le processus de consentement comme une atteinte à la confiance. Les chercheurs peuvent avoir recours à toute une gamme de méthodes pour obtenir le consentement, entre autres le consentement oral, les notes de terrain et d’autres moyens, par exemple l’enregistrement (audio ou vidéo, ou par quelque autre dispositif électronique) pour consigner le consentement. La preuve du consentement peut aussi être obtenu par un questionnaire complété (en personne, par la poste, par courriel ou par quelque autre moyen électronique). 5385 5386 5387 5388 5389 5390 5391 5392 5393 5394 5395 5396 5397 5398 5399 5400 5401 5402 5403 5404 5405 Les CÉR peuvent avoir besoin d’examiner le rapport de pouvoir qui pourrait exister entre les chercheurs et les participants à la recherche et se demander si le fait de renoncer au consentement écrit et signé des participants risque d’affecter leur bien-être. Dans les cas où les participants à la recherche occupent des postes d’influence ou participent régulièrement à des interactions semblables à celles qui caractérisent la recherche en raison de leurs fonctions ou de leur profession (par exemple, le responsable des communications ou le porte-parole d’un organisme), on peut déduire qu’ils ont donné leur consentement du simple fait qu’ils ont accepté de collaborer avec le chercheur au projet. Par exemple, certaines études en sciences politiques portent sur les structures de pouvoir et les personnes occupant des postes d’autorité (comme ceux d’associé principal dans un cabinet d’avocats, de ministre du gouvernement ou de dirigeant d’entreprise). Dans ce type de recherche, le fait qu’une personne ait accepté d’être interviewée sur la base des renseignements fournis par le chercheur peut suffire à indiquer son consentement à participer à la recherche. Les chercheurs prouveront au CÉR que le participant sera informé du fait qu’il a le droit de refuser de participer à l’étude ou de se désister en tout temps. Aucun élément du présent article ne doit laisser penser qu’il n’est pas obligatoire d’informer les éventuels participants à une étude de ce qu’elle implique, avant leur participation à cette étude. 5406 5407 Les chercheurs et les CÉR consulteront le chapitre 3 et l’article 3.12 pour plus de précisions concernant le consentement. 5408 Approche proportionnelle de l’évaluation des études par observation 5409 5410 5411 5412 5413 5414 5415 Article 10.3 5416 5417 5418 Application Dans la recherche qualitative, l’observation sert à étudier les comportements dans un cadre naturel. Elle se situe donc souvent dans une communauté ou un milieu vivant, naturel et complexe, dans un environnement physique ou Les recherches axées sur l’observation doivent faire l’objet d’une évaluation éthique s’il y a collecte de renseignements personnels. Dans l’analyse de projets de recherche impliquant l’observation dans des environnements ou des milieux nécessitant la collecte de renseignements personnels et où les personnes ou groupes participants estiment avoir droit à la protection de leur vie privée, les CÉR adoptent une approche proportionnelle de l’évaluation éthique de l’étude. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 141 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5419 5420 5421 5422 5423 5424 5425 5426 5427 dans un cadre virtuel tel qu’Internet. Les études axées sur l’observation peuvent se dérouler dans un lieu public ou dans un espace virtuel où les personnes concernées sont susceptibles d’avoir des attentes limitées quant à la protection de leur vie privée. Ces recherches peuvent aussi avoir lieu dans un espace privé ou protégé où les personnes en cause s’attendent à ce que leur vie privée soit respectée. Parmi les cadres où la recherche axée sur l’observation exige normalement une évaluation figurent les salles de classe, les salles d’urgence des hôpitaux, les forums privés dans Internet, ainsi que les communautés et les organisations dont l’accès est réservé aux membres. 5428 5429 5430 5431 5432 5433 5434 5435 5436 La recherche axée sur l’observation qui ne permet pas d’identifier les participants lors de la diffusion des résultats, qui n’est pas orchestrée à l’avance par le chercheur et qui a un caractère non intrusif sera normalement considérée comme comportant un risque minimal. Les CÉR doivent porter leur attention sur les projets qui présentent un risque plus que minimal ou moduler leurs exigences et la protection requise en fonction de la gravité et de la probabilité des inconvénients éventuels, y compris la probabilité que l’on parvienne à identifier des personnes ou des groupes dans des publications. 5437 5438 5439 5440 5441 La recherche axée sur l’observation se divise en deux catégories : la recherche « non participative » (c’est-à-dire celle où le chercheur observe, mais ne participe pas à l’action), connue également sous le nom d’« observation naturaliste », et la recherche « participative » (c’est-à-dire celle où le chercheur est à la fois observateur et participant à l’action). 5442 5443 5444 5445 5446 5447 5448 5449 5450 5451 5452 L’observation participante est souvent assimilée à de la recherche ethnographique, dans laquelle le rôle du chercheur consiste à acquérir une vision d’ensemble du milieu étudié, en s’y impliquant et en l’observant simultanément pour décrire ses environnements sociaux, ses processus et ses relations. L’observation participante nécessite parfois la permission d’observer des activités dans le milieu à l’étude et d’y participer. Dans certains cas, les chercheurs révéleront leur identité et demanderont le consentement des personnes du milieu; dans d’autres, ils observeront les participants à leur insu. Les chercheurs doivent indiquer aux CÉR la façon dont ils répondront aux questions éthiques issues des approches méthodologiques qu’ils ont choisies pour ce type de recherche. 5453 5454 5455 5456 5457 5458 5459 5460 5461 5462 5463 Les études axées sur l’observation soulèvent des préoccupations au sujet de la protection de la vie privée des personnes observées. À cet égard, il se peut que la nature de la recherche, ses objectifs et la possibilité qu’elle s’ingère dans des champs d’intérêt délicats aident les chercheurs à améliorer la conception et l’exécution de leur recherche. Un sujet public dans la culture du chercheur peut être considéré comme privé dans la culture des participants éventuels. Par exemple, l’observation de cérémonies sacrées sans l’approbation des personnes ou groupes concernés (tels que les Aînés ou les détenteurs des connaissances traditionnelles dans la recherche avec des Autochtones au Canada) et sans les informer de l’utilisation ultérieure ou de l’interprétation des données pourrait avoir des conséquences négatives 142 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5464 5465 5466 5467 5468 5469 5470 5471 5472 5473 5474 5475 5476 5477 non intentionnelles. (Voir les articles 9.6 et 9.8.) Les CÉR et les chercheurs doivent prendre en considération les exigences méthodologiques du projet de recherche proposé et les conséquences éthiques des approches fondées sur l’observation, par exemple la violation possible des principes du consentement et de la protection de la vie privée. Ils s’intéresseront plus particulièrement aux répercussions éthiques de facteurs tels que la nature des activités à observer, le cadre dans lequel ces activités doivent être observées, le fait que ces activités sont ou ne sont pas mises en scène aux fins de la recherche, les attentes qu’auront peut-être les éventuels participants en ce qui a trait à la protection de leur vie privée, les moyens employés pour consigner les observations, l’identification éventuelle des participants dans les dossiers de recherche et les publications, et les moyens par lesquels les participants pourraient donner la permission d’être identifiés. 5478 Dispense de consentement 5479 5480 5481 5482 5483 5484 5485 5486 5487 5488 5489 5490 5491 5492 5493 5494 5495 5496 5497 5498 5499 5500 5501 5502 5503 5504 Comme le fait de savoir que l’on est observé influence souvent le comportement, la recherche axée sur l’observation non participante ou sur l’observation à l’insu des participants exige généralement que les sujets ignorent qu’ils sont observés (habituellement, il n’y a pas d’interaction directe avec les personnes observées) et de ce fait ces derniers ne peuvent donc donner leur consentement. L’observation des comportements dans les files d’attente d’un centre commercial, à l’insu des participants et sans enregistrement audio ou vidéo permettant éventuellement d’en identifier certains, est un exemple d’étude que l’on ne réussirait pas à mener à terme si les acheteurs savaient qu’ils sont observés. Certaines formes de recherche qualitative visent à observer et à étudier, par l’observation à l’insu des participants, des comportements criminels, des groupes violents ou des groupes dont l’accès est réservé aux membres. À titre d’exemple, il serait impossible de mener certaines recherches en sciences sociales qui visent à faire un examen critique des rouages internes d’organisations criminelles si les sujets savaient à l’avance qu’ils sont observés. D’autres études par observation peuvent être anonymes mais exiger l’intervention du chercheur (par exemple, une étude visant à savoir dans quelle mesure les passants proposent leur aide en cas d’urgence exige généralement de simuler une urgence). Les chercheurs doivent justifier le besoin de déroger à la règle générale du consentement; quant aux CÉR, ils doivent faire preuve de jugement au moment d’évaluer la nécessité d’accorder une dérogation visant une recherche axée sur l’observation à l’insu et tenir compte des exigences méthodologiques. (Voir l’article 3.7.) Les chercheurs et les CÉR réfléchiront sans doute aussi à la possibilité de faire un débriefing et à sa nécessité. 5505 5506 5507 5508 5509 Les chercheurs doivent démontrer au CÉR que les précautions et les mesures nécessaires ont été prises pour protéger la vie privée et la confidentialité des données dans une étude axée sur l’observation, proportionnellement au niveau de risque et au contexte de la recherche. Les chercheurs et les CÉR doivent être conscients du fait que, dans certaines Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 143 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5510 5511 5512 5513 5514 provinces, certains territoires ou certains pays, la publication de renseignements permettant d’identifier une personne, par exemple une photographie prise dans un lieu public montrant une personne qui ne s’attendait pas à être photographiée, pourrait être interprétée dans une poursuite au civil comme une intrusion dans la vie privée. 5515 5516 Pour plus de précisions, les chercheurs et les CÉR consulteront les chapitres 3 et 5. 5517 Exemption de l’évaluation par un CÉR des études par observation 5518 5519 Article 10.4 L’observation de gens dans des lieux publics ne nécessite pas d’évaluation par un CÉR si les conditions suivantes sont réunies : 5520 5521 a) la recherche ne prévoit pas de mise en scène par le chercheur ou d’interaction directe avec des personnes ou des groupes; 5522 5523 5524 b) elle ne comporte pas la collecte de renseignements personnels qui seront diffusés sous forme de photos ou de séquences de film ou de vidéo parmi les résultats de la recherche; 5525 5526 c) les personnes ou groupes visés par la recherche n’ont pas d’attente raisonnable quant à la protection de leur vie privée. 5527 5528 5529 5530 5531 5532 5533 5534 5535 5536 5537 5538 5539 5540 5541 5542 5543 5544 5545 5546 Application Aux termes de la Politique, la collecte de données par l’observation d’actions ou de comportements dans des lieux publics qui visent à attirer l’attention du public n’a pas besoin d’être évaluée par un CÉR. Dans le cas de recherches comportant l’observation de personnes dans un lieu public où il n’y a pas de présomption de respect de la vie privée ni de collecte de renseignements personnels auprès de personnes, il n’est pas nécessaire de faire évaluer le projet par un CÉR. Ainsi, les observations dans des assemblées politiques, des manifestations ou d’autres activités publiques ou des lieux publics (comme un concert offert gratuitement dans un parc) n’ont pas à être évaluées. On peut en effet supposer que les personnes sont alors conscientes du caractère public de l’événement ou du rassemblement. De la même façon, lorsque des personnes sont raisonnablement en droit de s’attendre à ce que leur identité soit connue – par exemple, à cause de leur célébrité ou de leur image publique, les études qui font référence à leur présence ne sont pas assujetties à un examen par le CÉR. Pour déterminer si l’article 10.4 s’applique, il faut que les chercheurs se demandent, au moment de la conception de leur recherche, si la diffusion de leurs conclusions permettra d’identifier des personnes dans des publications. En cas de doute, les chercheurs consulteront le CÉR avant de mener leur recherche par observation dans un lieu public. 5547 5548 5549 5550 Certaines activités menées dans des lieux publics peuvent avoir pour but de faire participer une communauté d’intérêts précise, et reposer sur une présomption limitée quant au respect de la vie privée. Par exemple, les personnes qui prennent part à des pratiques ou à des cérémonies religieuses, 144 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5551 5552 5553 5554 5555 5556 ou bien à des salons de clavardage sur Internet, supposent sans doute que les participants et les observateurs accorderont un certain respect aux événements qui s’y déroulent. La collecte de données de recherche par voie d’observation des actes ou des comportements qui se déroulent dans les lieux publics est assujettie à une évaluation éthique et est soumise à l’article 10.3 de la Politique. 5557 5558 Si aucun renseignement identifiable n’est recueilli, le consentement n’est pas obligatoire. (Voir également les articles 2.2, 2.3 et le chapitre 5.) 5559 5560 Protection de la vie privée et confidentialité lors de la diffusion des résultats de recherche 5561 5562 5563 5564 Article 10.5 5565 5566 5567 5568 5569 5570 5571 5572 5573 5574 5575 5576 5577 5578 5579 5580 5581 5582 Application Dans certains types de recherche qualitative, comme l’histoire orale, les études biographiques ou les études portant sur certaines personnalités, on reconnaît la contribution des participants en les identifiant personnellement dans les publications de recherche ou dans tout autre média employé pour diffuser les résultats de la recherche. Ainsi, dans le cas d’une entrevue avec des artistes visuels consacrée à certains aspects de leur façon de travailler, il serait approprié et respectueux d’identifier ces personnes. Si le fait de ne pas identifier les participants est considéré contraire à l’éthique parce qu’il témoignerait d’un manque de respect, ou si des participants éclairés expriment le souhait de voir leur nom mentionné, les chercheurs indiqueront alors les noms des intéressés en respectant les usages de leur discipline. Par exemple, les historiens du social cherchent à accumuler de la documentation sur la vie des personnes et à constituer des archives à leur sujet ou encore à souligner les contributions des personnes ordinaires à la vie politique et sociale. En histoire orale, l’anonymat fait figure d’exception. Les chercheurs doivent néanmoins offrir aux participants la possibilité de rester anonymes, dans le cadre de la discussion sur la nature et sur les conditions de leur consentement. Les chercheurs indiquent aux éventuels participants si leur identité sera révélée ou non dans des publications ou au moyen d’un autre mode de diffusion, selon le contexte de la recherche. La renonciation des participants à la confidentialité fait l’objet d’une documentation. 5583 5584 5585 5586 5587 Dans certains types d’études critiques, l’anonymat permettrait à des personnes en situation de pouvoir de ne pas être tenu pour responsables de leurs actes ni des répercussions de ce pouvoir sur les autres personnes. La protection pour les personnalités publiques passe par le débat et le discours publics , et à la limite, par une action en diffamation. 5588 5589 5590 5591 5592 5593 Dans la plupart des autres sciences sociales et dans certaines disciplines des humanités, ce sont avant tout les préjudices susceptibles de découler d’une violation de la confidentialité de la recherche qui posent des risques que les CÉR et les chercheurs doivent envisager. Ceci peut poser un défi particulier en recherche qualitative, en raison de la profondeur, du niveau de précision, de la nature délicate et du caractère unique de l’information recueillie. La Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 145 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5594 5595 5596 5597 5598 5599 5600 5601 ligne de conduite habituelle consiste à garantir la confidentialité des données de recherche. Lorsqu’il est préférable de préserver la confidentialité ou qu’il n’y a pas de motif impérieux d’agir autrement, la confidentialité devrait être maintenue d’une manière compatible avec les besoins des participants à la recherche et du projet. Pour assurer la confidentialité des données relatives à d’autres participants à la recherche, on peut, dans certains cas, maintenir l’anonymat des participants à la recherche au moment de la publication ou de la diffusion des résultats. 5602 5603 5604 5605 Les CÉR doivent se demander si l’anonymat, la confidentialité ou l’identification doit prévaloir dans un contexte de recherche donné et reconnaître que des personnes pourraient souhaiter se voir accorder le crédit de leur contribution. 5606 5607 Pour de plus amples renseignements, les chercheurs et les CÉR consulteront le chapitre 5. (Voir également le chapitre 9.) 5608 Méthodes de type émergent 5609 5610 5611 5612 5613 Dans une recherche qualitative comportant des méthodes de type émergent pour la collecte et l’analyse de données qui peuvent évoluer pendant un projet de recherche en fonction des éléments révélés dans les premières étapes de l’étude, il arrive que des questions précises ou d’autres éléments de la collecte des données soient difficiles à détailler dans le plan de recherche avant la mise en œuvre du projet. 5614 5615 5616 5617 Article 10.6 5618 5619 5620 5621 5622 5623 5624 5625 5626 5627 5628 Les chercheurs qui font appel à la méthode de type émergent pour la collecte de données fournissent au CÉR tous les renseignements disponibles pour aider ce dernier à évaluer et à approuver la méthode générale de collecte de données. Les chercheurs informent le CÉR des changements aux méthodes de collecte de données pendant le déroulement de la recherche qui sont susceptibles de comporter des implications éthiques et des risques pour les participants affectés par la nouvelle modification proposée. Application Bien que les questions de recherche initiales puissent être définies préliminairement dans le plan de recherche formalisé, les CÉR doivent savoir qu’il est assez fréquent que des questions spécifiques (ou des changements dans les sources de données ou leurs découvertes), n’émergent que pendant la recherche. En raison de la nature inductive de la recherche qualitative et de la nature « émergente » de ces modèles de recherche, il est bien possible que certains éléments évoluent à mesure que le projet avance. 5629 5630 5631 5632 5633 5634 Les chercheurs donneront au CÉR tous les renseignements dont ils disposent pour permettre à ce dernier d’évaluer de façon proportionnelle l’étude faisant appel au modèle émergent. En pareil cas, les CÉR peuvent demander à examiner une version préliminaire des questions ou à avoir un aperçu de la façon dont se fera la collecte des données. Les CÉR n’obligeront pas les chercheurs à leur fournir une version définitive du 146 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 10 – La recherche qualitative 5635 5636 5637 5638 5639 questionnaire avant la collecte des données. Ils veilleront plutôt à ce que la collecte des données soit menée conformément aux exigences méthodologiques et reconnaîtront que les questionnaires ou les guides d’entrevue pourront être modifiés en fonction des données émergentes ou des circonstances sur le terrain. 5640 5641 5642 5643 5644 5645 5646 Certaines modifications au plan de recherche ne sont pas suffisamment importantes par rapport au plan approuvé pour nécessiter une évaluation par le CÉR. Si les modifications aux procédures de collecte de données entraînent une modification du risque qui pèse sur le bien-être des participants à la recherche, les chercheurs devront réfléchir à ces modifications et en informer le CÉR. Il est possible que le CÉR doive réévaluer le projet. (Voir le chapitre 2 et les articles 6.14 et 6.15.) 5647 Sources d’information Australian Research Council, National Health and Medical Research Council and Australian Vice-Chancellors Committee, National Statement on Ethical Conduct in Human Research, 2007, www.nhmrc.gov.au/PUBLICATIONS/synopses/e72syn.htm Instituts de recherche en santé du Canada, Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé, 2005, www.cihrirsc.gc.ca/f/29072.html Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), Politique inter-conseils sur l’intégrité dans la recherche et les travaux d’érudition, www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/PoliciesPolitiques/tpsintegrity-picintegritie_fra.asp Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Les sciences sociales et humaines dans la recherché en santé : Un aperçu canadien des domaines de recherche et des approches inédites favorisant la compréhension et la prise en charge des problèmes de santé, 2000, www.sshrc.ca/site/about-crsh/publications/ahprc_f.pdf Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), Politique du CRSH sur l’archivage des données de recherche, www.sshrc-crsh.gc.ca/site/applydemande/policies-politiques/edata-donnees_electroniques-fra.aspx Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 147 5648 Chapitre 11 5649 LES ESSAIS CLINIQUES 5650 A. Aperçu 5651 5652 5653 5654 5655 5656 5657 5658 5659 5660 5661 5662 Les essais cliniques sont des études dans lesquelles les participants ou les groupes de participants sont affectés, dès le départ, à une ou des interventions relatives à la santé afin d’évaluer les effets de ces dernières sur la santé. Les essais cliniques s’appellent aussi parfois essais interventionnels. Les interventions portent, entre autres, sur les médicaments, les produits radiopharmaceutiques, les cellules et autres produits biologiques, les interventions chirurgicales, les techniques radiologiques, les dispositifs, les thérapies génétiques, les thérapies manuelles, comportementales ou psychologiques, les produits de santé naturels, les changements dans les protocoles de soins, les soins préventifs 1 . Les essais cliniques peuvent aussi porter sur des questions qui ne sont pas directement liées à des buts thérapeutiques – par exemple, le métabolisme d’un médicament – en plus de celles qui visent directement à évaluer le traitement des participants. 5663 5664 5665 5666 5667 5668 5669 5670 Les essais cliniques sont le plus souvent entrepris en recherche biomédicale et en recherche en santé. Toutefois, on effectue aussi des recherches servant à évaluer des interventions, habituellement par voie de comparaison, dans des disciplines connexes comme la psychologie. Les essais cliniques consistent habituellement à faire l’essai de nouveaux médicaments ou de médicaments existants en fonction de nouvelles indications. Pour cette raison et par souci de commodité, le présent chapitre fait principalement référence à l’essai de médicaments. Les indications qui y sont présentées s’appliquent aussi, selon le cas, aux essais portant sur d’autres thérapies ou interventions. 5671 5672 5673 5674 5675 5676 Les essais cliniques prennent de nombreuses formes, depuis les études « n de 1 » jusqu’aux essais cliniques multicentriques randomisés contrôlés. Bien que les types et les formes d’essais cliniques comportent naturellement des différences méthodologiques, les principes éthiques et les façons de procéder exposés dans la Politique s’appliquent à chaque cas et sont adaptables à chacun. Le présent chapitre porte principalement sur les essais contrôlés randomisés. 5677 5678 5679 5680 5681 5682 5683 5684 5685 En plus de la Politique, des règlements canadiens et des lignes directrices internationales donnent des indications sur les principes éthiques et fixent des exigences en ce qui a trait à la réalisation d’essais cliniques. Par exemple, les chercheurs entreprenant des essais cliniques destinés à appuyer une demande d’approbation à des fins de commercialisation doivent se conformer à la réglementation de Santé Canada 2 . Ils doivent aussi, en particulier dans les essais cliniques portant sur un médicament, respecter la Ligne directrice sur bonnes pratiques cliniques de la Conférence internationale sur l’harmonisation (BPC-ICH) 3 , qui a été adoptée par Santé Canada, ainsi que toutes les politiques ou autres lignes directrices applicables. À l’échelon international, la Déclaration Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 149 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5686 5687 5688 5689 5690 5691 5692 5693 d’Helsinki présente des indications à l’intention des médecins qui effectuent des recherches 4 . La Convention européenne sur les droits de l’homme et la biomédecine 5 et les Lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur des sujets humains du Conseil des organisations internationales des sciences médicales 6 offrent quant à elles des indications générales sur la recherche médicale concernant les êtres humains. Ces lignes directrices internationales visent des buts semblables sur le fond, mais recourent parfois à des mécanismes différents pour y parvenir. 5694 5695 5696 5697 Il se peut que l’on fasse appel à des participants de différentes régions géographiques pour les essais cliniques. On combine ensuite les données recueillies à chaque endroit aux fins de l’analyse. Les questions touchant ces essais cliniques multicentriques sont abordées au chapitre 8. 5698 5699 5700 5701 Le présent chapitre porte sur les questions éthiques propres aux recherches sous forme d’essais cliniques. Ce type de recherche est aussi visé par les lignes directrices applicables à la recherche avec des êtres humains. Ces lignes directrices sont énoncées et examinées dans les chapitres 3 à 7. 5702 B. 5703 5704 5705 Les participants à des essais cliniques sont régulièrement exposés à des thérapies, interventions, médicaments ou dispositifs expérimentaux qui comportent tous des risques particuliers. 5706 5707 5708 5709 5710 Article 11.1 5711 5712 5713 5714 5715 5716 5717 5718 5719 Application Selon le principe de l’évaluation proportionnelle (abordé au chapitre 2), les études qui comportent un risque accru doivent faire l’objet d’une évaluation proportionnellement plus poussée. Pour toute recherche clinique, le CÉR évaluera soigneusement la recherche faite préalablement en laboratoire sur des animaux ou des humains avec le médicament ou quelque autre thérapie, ou il demandera à des experts de le faire. L’objectif consiste à s’assurer que le risque lié à l’utilisation de ce médicament ou de cette thérapie est à la fois justifié par les avantages que l’on pourrait éventuellement en retirer et réduit au minimum de manière appropriée. 5720 5721 5722 5723 5724 5725 Sur la foi de rapports faisant état de problèmes de sécurité soulevés par une étude, le CÉR peut, s’il le juge opportun, interrompre l’étude à son établissement, demander la divulgation aux participants actuels et futurs de toute information qui présente de l’intérêt pour leur sécurité (voir cidessous la section D) ou prendre toute autre mesure raisonnable pour assurer la sécurité des participants. 150 Évaluation de l’innocuité et réduction du risque au minimum Les comités d’éthique de la recherche (CÉR) s’assureront que le risque qu’engendrent pour les participants les médicaments et les interventions dans les essais cliniques est à la fois justifié par les avantages que l’on pourrait éventuellement en retirer et réduit au minimum de manière appropriée. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5726 Surveillance de la sécurité et compte rendu des effets indésirables 5727 5728 5729 5730 5731 Une des principales responsabilités des chercheurs et des CÉR consiste à s’assurer qu’au fil d’un essai clinique, le risque pour les participants reste à un niveau acceptable et que la sécurité des participants est surveillée. Cette responsabilité sous-tend l’obligation de déclarer tout incident thérapeutique grave et toute réaction indésirable grave à un médicament. 5732 5733 Les définitions suivantes proviennent des BPC-CIH qui ont été adoptées par Santé Canada : 5734 5735 5736 Effet indésirable. « … un signe indésirable et imprévu…, un symptôme ou une maladie associés dans le temps à l’utilisation d’un produit médical (…) et qui peuvent être liés ou non à l’utilisation de ce produit (…). » 7 5737 5738 5739 5740 5741 5742 Incident thérapeutique grave ou réaction indésirable grave à un médicament. « Toute manifestation fâcheuse d’ordre médical à une dose quelconque qui : entraîne le décès du sujet; met sa vie en danger; nécessite son hospitalisation ou la prolongation de son hospitalisation; entraîne une invalidité/une incapacité permanente ou importante; ou se traduit par une anomalie/malformation congénitale. » 8 5743 5744 5745 5746 5747 5748 5749 5750 Les chercheurs principaux doivent se conformer aux exigences de déclaration de Santé Canada. C’est ainsi qu’il leur faut entre autres signaler immédiatement tout problème de sécurité et toute incident thérapeutique grave au promoteur de l’essai clinique et aux participants, et tout incident thérapeutique grave inattendu aux organismes de réglementation et aux CÉR. Les promoteurs doivent eux aussi signaler avec diligence tout incident thérapeutique grave inattendu, subi par des participants à quelque endroit que ce soit, à l’organisme de réglementation ainsi qu’aux chercheurs et aux CÉR de tous les établissements participant à la recherche. 5751 Évaluation du risque attribuable à la recherche 5752 5753 5754 5755 5756 5757 Article 11.2 5758 5759 5760 5761 5762 5763 5764 5765 5766 5767 Application Dans le cadre des soins médicaux courants qu’ils reçoivent, les patients atteints d’une maladie grave sont souvent traités au moyen de thérapies, d’interventions ou de techniques qui comportent des risques importants. Ces patients sont parfois invités à participer à des essais cliniques. Certains traitements courants ou reconnus (par exemple, la chirurgie, la chimiothérapie ou la radiothérapie) comportent eux-mêmes des risques importants. Un CÉR pourra approuver une étude qui comprend des thérapies à risque élevé si aucune autre solution raisonnable ne s’offre aux patients-participants et si le risque attribuable à la recherche n’est pas plus élevé, ou s’il est seulement légèrement plus élevé, que celui auquel les Dans les essais cliniques, les CÉR peuvent approuver des études portant sur des thérapies à risque élevé si le risque attribuable à la recherche n’est pas plus élevé, ou s’il est seulement légèrement plus élevé, que celui auquel les participants seraient ordinairement exposés dans le cadre de leurs soins cliniques habituels. Les CÉR doivent procéder par défaut à une évaluation complète, à moins de déterminer qu’une évaluation déléguée peut convenir. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 151 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5768 5769 5770 5771 participants seraient ordinairement exposés. (Voir la section B dans le chapitre 2.) Ce risque peut être considéré comme entrant dans l’intervalle de risque minimal pour les patients-participants, puisqu’il est inhérent au traitement que reçoivent ces derniers dans le cours normal des choses. 5772 Les participants admissibles à ces études sont ceux : 5773 5774 5775 qui sont régulièrement exposés à des traitements comportant un risque élevé similaire, dans le cadre des soins habituels qu’ils reçoivent et pour qui le bilan des risques et des éventuels avantages est favorable; 5776 5777 pour qui il n’existe aucun autre traitement raisonnablement accessible et pour qui le bilan des risques et des éventuels avantages est favorable; 5778 5779 pour qui le risque supplémentaire posé par les interventions associées à la recherche (le risque attribuable à la recherche) est minimal. 5780 5781 5782 5783 5784 Comme les personnes concernées sont souvent vulnérables du fait qu’elles ont été exposées à un niveau de risque relativement élevé, une évaluation complète par le CÉR est souvent justifiée. Avant de les soumettre à une évaluation déléguée, les CÉR examineront ces essais afin de déterminer s’il est acceptable de le faire. 5785 5786 5787 5788 5789 5790 5791 Le consentement éclairé à des études de ce genre doit inclure une description des risques en présence et de tout autre traitement disponible, y compris l’absence de traitement. Les CÉR doivent aussi s’assurer que les participants sont informés des risques et des avantages liés à la recherche, indépendamment de ceux que comporte la thérapie indiquée. (Voir au chapitre 2 l’article 2.9, qui traite du principe de l’évaluation proportionnelle par le CÉR.) 5792 5793 5794 5795 5796 Article 11.3 5797 5798 5799 5800 5801 5802 5803 5804 5805 5806 5807 5808 5809 Application Il faut que les CÉR s’assurent que chaque protocole d’essai clinique comporte un plan pour évaluer les préoccupations en matière de sécurité et protéger de façon continue la sécurité des participants à la recherche. Ce plan doit préciser que les chercheurs, les promoteurs et/ou les comités indépendants de contrôle des données (CICD) sont tenus de présenter aux CÉR des renseignements clairs et à jour sur la sécurité des participants aux essais cliniques. Ces rapports seront remis promptement et renfermeront de l’information sur le contexte et la signification des données présentées. Ainsi les CÉR seront-ils en mesure d’en faire une interprétation juste et une évaluation utile à la protection des participants à l’essai. Dans la mesure du possible, le promoteur remettra aux CÉR un rapport sur chaque incident thérapeutique grave, accompagné d’une évaluation de sa pertinence et de sa signification pour l’essai et pour les participants. 152 Les chercheurs présentent au CÉR un plan acceptable pour la surveillance de la sécurité des participants aux essais. Celui-ci comprend un plan visant la compilation et l’analyse de données sur la sécurité ainsi que la production de rapports permettant au CÉR d’interpréter ces données et de prendre des mesures en conséquence 9 . Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques Le plan de surveillance de la sécurité doit comporter un mécanisme permettant soit de retirer des participants de l’étude pour des raisons de sécurité soit d’interrompre l’étude ou de la modifier pour des raisons de futilité ou d’efficacité ou si l’on constate qu’elle est non sécuritaire. Pour certains essais, il est envisageable que le chercheur assume la fonction de surveillance. Selon les particularités de l’essai, les rapports sur la sécurité pourront être présentés une ou deux fois l’an et complétés par des avis, à présenter diligemment, au sujet des menaces graves à la sécurité des participants qui requièrent une attention immédiate. Toute information présentée au CÉR doit s’accompagner d’une analyse de sa signification et donner suffisamment de précisions sur le contexte pour permettre au CÉR d’en arriver à des conclusions utiles. 5810 5811 5812 5813 5814 5815 5816 5817 5818 5819 5820 5821 5822 Les comités indépendants de contrôle des données 5823 5824 5825 5826 5827 5828 5829 5830 Un CICD ou comité de la sécurité des données (CSC) est un groupe multidisciplinaire d’experts indépendants chargé de protéger les intérêts des participants à des essais contrôlés randomisés. Ce comité évalue l’innocuité et l’efficacité des méthodes de l’étude et en surveille la réalisation générale. Il se compose de scientifiques compétents dans le domaine clinique, de statisticiens, de pharmaciens et de spécialistes de l’éthique. Si l’envergure et la complexité de l’essai justifient la mise sur pied d’un CICD, celui-ci joue un rôle important pour la sécurité des participants, bien que ses responsabilités soient différentes de celles d’un CÉR. 5831 Ces responsabilités sont les suivantes : 5832 5833 5834 veiller à la sécurité générale des participants, c’est-à-dire examiner la totalité des données probantes en tenant compte du principe de l’émergence de données probantes susceptibles d’influer sur la pratique clinique; 5835 5836 5837 informer le chercheur principal et les comités directeurs de la façon dont l’essai est mené et de l’intégrité des données, de manière à protéger la validité et la crédibilité scientifique de l’essai; 5838 élaborer une charte qui régira les activités du CICD, et s’y conformer. 5839 5840 5841 5842 5843 5844 5845 5846 5847 5848 5849 5850 Même si le CICD présente ses conclusions et recommandations au chercheur principal, il doit agir de façon indépendante du promoteur et du chercheur. Le CICD a un accès intermittent aux données non masquées de l’essai qui auront été accumulées, et il vérifie les rapports sur la sécurité non masqués de tous les centres participant à l’essai. Sur la foi de cette information et selon les règles qu’il aura définies pour l’arrêt des essais, le CICD peut recommander que l’étude soit interrompue de façon précoce pour des raisons de sécurité, d’efficacité ou de futilité. Il incombe également au CICD de formuler des recommandations judicieuses au sujet de la communication aux participants de préoccupations en matière de sécurité. Le CICD peut aussi recommander que le chercheur principal modifie la procédure, les méthodes ou les renseignements figurant sur le formulaire de consentement afin d’assurer la sécurité des participants ainsi que la validité et la fiabilité des données recueillies. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 153 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5851 5852 Article 11.4 Les CÉR déterminent la marche à suivre pour l’examen des rapports sur la sécurité et la mise en place de mesures appropriées afin d’y donner suite. 5853 5854 5855 5856 5857 5858 5859 5860 5861 5862 5863 5864 5865 Application Pour les essais plus complexes, on pourra constituer un CICD externe afin d’offrir un mécanisme plus élaboré de surveillance de la sécurité des essais cliniques. Si le CÉR souhaite recevoir copie des rapports et recommandations du CICD, il communiquera avec le chercheur principal ou le comité directeur. Le CICD doit absolument être indépendant de l’essai, et ses membres, ne pas être en conflit d’intérêts à l’égard de la thérapie étudiée, du promoteur de l’essai ou du résultat de la recherche. Même si un CICD a été désigné, le promoteur a toujours la responsabilité de faire directement rapport au CÉR à propos des incident thérapeutiques graves qui sont survenus et qui nécessiteraient une intervention urgente du CÉR. L’existence d’un CICD ne réduit pas les responsabilités du promoteur, du chercheur ou du CÉR en ce qui concerne la surveillance de la sécurité des essais ou les mesures nécessaires à la sécurité. 5866 5867 5868 5869 Article 11.5 5870 5871 Application Aux fins de la Politique, les réactions indésirables à un médicament sont considérées comme des effets indésirables 10 . Les chercheurs informent immédiatement les participants d’incidents thérapeutiques graves qui concernent la santé des participants ou leur disposition à continuer de participer à l’essai. Ils doivent aussi signaler ces incidents au CÉR. 5872 5873 5874 5875 5876 5877 5878 On encouragera les chercheurs participant à des essais multicentriques à renseigner les chercheurs des autres centres au sujet des incidents thérapeutiques graves. Si un promoteur a interrompu un essai clinique en totalité ou en partie ou a levé l’anonymat, la réglementation exige que le chercheur en avise aussi bien les participants que le CÉR, qu’il en indique les raisons et les informe par écrit de tout risque pour la santé des participants. 5879 5880 5881 5882 5883 5884 Les chercheurs doivent se sentir libres de juger s’il est opportun d’informer les participants d’autres effets indésirables. Les participants doivent être informés individuellement des effets indésirables, dans la mesure où cela peut concerner leur santé, leur sécurité ou le maintien de leur consentement. Les CÉR encourageront les communications entre les chercheurs dans les différents sites au sujet des effets indésirables. 5885 5886 5887 Les rapports sur les effets indésirables seront suffisamment détaillés pour que les CÉR soient en mesure de les situer dans leur contexte et d’en comprendre les implications pour la santé et la sécurité des participants. 5888 C. 5889 5890 5891 La présente section aborde les questions d’éthique touchant les différentes phases des essais cliniques, et en particulier des essais portant sur des médicaments. Les indications données dans cette section peuvent aussi s’appliquer, selon le cas, aux essais relatifs à 154 Phases des essais cliniques Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5892 5893 5894 5895 5896 5897 d’autres thérapies ou interventions. Les essais cliniques visant des produits pharmaceutiques sont habituellement répartis en quatre phases, qui soulèvent chacune des questions d’éthique particulières 11 . À toutes les phases de ces essais cliniques, les CÉR doivent être attentifs aux questions d’éthique touchant entre autres la sécurité, la sélection et le recrutement des participants, les incitatifs excessifs, le consentement et les conflits d’intérêts réels, éventuels ou apparents. 5898 5899 5900 Article 11.6 5901 5902 5903 Application Certaines questions d’éthique sont susceptibles de se poser surtout au cours de certaines phases précises de l’essai clinique. D’autres peuvent se présenter à n’importe quelle étape de celui-ci. 5904 5905 5906 5907 5908 5909 5910 5911 5912 5913 Phase I Au moment d’évaluer un protocole d’essai clinique, le CÉR doit savoir sur quelle phase il porte et connaître les questions d’éthique particulières qui se posent aux différentes étapes de la recherche. Dans les essais cliniques de phase I, les chercheurs mettent à l’essai, souvent pour la première fois, un médicament ou un traitement nouveau au sein d’un groupe restreint de personnes afin d’en évaluer la toxicité et d’en préciser les effets secondaires, et de déterminer un intervalle de posologie sécuritaire. Les participants à un essai clinique de phase I sont habituellement des volontaires en bonne santé ou des patients pour lesquels les traitements conventionnels ont échoué. Les études pharmacocinétiques (visant l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’élimination d’un médicament ou d’une substance ingérée) sont un exemple d’essais cliniques de phase I. 5914 5915 5916 5917 5918 5919 5920 5921 5922 5923 5924 5925 5926 5927 5928 5929 5930 5931 5932 5933 5934 Préoccupations d’ordre éthique. Les préoccupations au sujet de l’innocuité sont particulièrement sérieuses à la phase I de la recherche parce qu’il se peut que le nouveau médicament soit administré pour la première fois à des participants humains (« essais pour la première fois chez l’humain ») et qu’il n’ait pas ou n’ait guère fait l’objet d’expériences antérieures. Les essais de phase I font souvent appel à des participants en santé à qui on offre des incitations pour leur participation, quoique l’on ne procède habituellement pas ainsi dans les essais portant, par exemple, sur le cancer. La combinaison d’un risque clinique comportant un avantage clinique incertain ou peu probable avec les incitations souvent considérables offertes aux participants soulève des préoccupations éthiques touchant à la sécurité, à la sélection et au recrutement des participants, ainsi qu’au processus de consentement. Par mesure de sécurité, il importe de s’assurer que le médicament est d’abord administré à un petit nombre de participants et que la posologie est augmentée en quantités clairement définies seulement après que l’on aura observé les réactions des participants à la dose initiale. La procédure de recrutement et de consentement doit faire en sorte que les participants soient conscients de la nature expérimentale de la thérapie et qu’ils n’acceptent pas de prendre des risques qu’ils refuseraient de prendre dans d’autres circonstances, si ce n’était des incitations qui leur est présentée. 5935 Même s’il y a des avantages manifestes à les effectuer avec des volontaires Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 155 Chapitre 11 – Les essais cliniques en bonne santé, les essais cliniques de phase I font de plus en plus souvent appel à des personnes souffrant de maladies précises, pour lesquelles les traitements conventionnels ont échoué. Ces études pourraient s’appeler essais cliniques de phase I, mais la ligne de démarcation entre les différentes phases des essais n’est pas toujours nette. Aussi ces études pourraient-elles s’appeler essais cliniques de phases I et II combinées, ou simplement essais cliniques de phase II. (Voir ci-dessous.) 5936 5937 5938 5939 5940 5941 5942 Phase II 5943 5944 5945 5946 À la phase II, les essais cliniques visent principalement à étudier l’innocuité (par exemple, les effets secondaires à court terme) et l’efficacité des nouveaux médicaments. Ces essais sont menés au sein de populations dont il serait possible de traiter l’état ou la maladie au moyen du médicament. 5947 5948 5949 5950 5951 5952 5953 5954 5955 5956 5957 5958 5959 5960 5961 Préoccupations d’ordre éthique. Les essais cliniques de phase II ou de phases I et II combinées soulèvent des préoccupations d’ordre éthique particulières, car ils sont souvent menés auprès de populations pour lesquelles il n’existe plus de traitement possible. Pensons par exemple aux patients atteints d’un cancer incurable, que l’on ne parvient pas soigner à l’aide des traitements classiques, et à ceux qui ont contracté le VIH/sida. Ces circonstances peuvent influer sur la perception qu’ont les patients et leur famille des avantages et des inconvénients de l’étude et sur la décision d’y participer. Par ailleurs, comme les participants à des essais cliniques de phase II sont souvent des patients qui ne sont pas en bonne santé et qui sont fréquemment sans travail, le CÉR s’assurera que les incitations à la participation ne sont pas coercitives et que les patients n’acceptent pas en raison des incitations offertes des risques qu’ils refuseraient autrement. On incitera les chercheurs à consulter le CÉR dès le début sur toute question soulevée par le recrutement, le consentement ou la sécurité. 5962 5963 5964 5965 5966 5967 5968 Au cours d’un essai clinique de phase II, les patients auront accès à un nouveau médicament qui peut être efficace (apporter un avantage clinique). Les chercheurs doivent : a) dans le cadre du processus de consentement fournir des précisions sur l’accès au nouveau médicament après la fin de l’essai; b) faire des efforts raisonnables pour assurer aux patients chez qui le médicament semble efficace un accès continu à ce médicament à la suite de l’essai de phase II. 5969 5970 5971 5972 5973 5974 5975 5976 5977 5978 Phase III Le médicament ou le traitement est administré à un vaste groupe de patients qui sont souvent répartis dans différents centres. Les essais de phase III servent à déterminer l’efficacité du médicament ou du traitement : ils permettent de le comparer aux traitements habituels, de surveiller les effets secondaires et de recueillir des renseignements supplémentaires afin d’évaluer le rapport risque-avantage global du médicament. Cette information contribue à favoriser l’utilisation du médicament ou du traitement en toute sécurité. Ces études peuvent mener à la commercialisation d’un nouveau médicament au Canada ou à l’utilisation, à une autre fin, d’un médicament déjà approuvé. Préoccupations d’ordre éthique. Le CÉR examinera soigneusement les 5979 156 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 5980 5981 5982 5983 5984 5985 5986 5987 5988 5989 5990 essais cliniques de phase III pour s’assurer que le bien-être des patientsparticipants n’est pas compromis par leur affectation aléatoire à l’un ou l’autre des volets de l’étude (y compris le volet placebo). Le CÉR doit aussi aborder la question de l’accès continu à la thérapie expérimentale après l’essai. Si le traitement s’avère bénéfique pour les participants et qu’il est sans danger, continuera-t-on de l’offrir? Le cas échéant, pendant combien de temps et à quel coût? Sinon, quelle mesure prendra-t-on pour que les participants continuent de recevoir un traitement adéquat? De plus, le CÉR doit savoir que de nombreuses normes de sécurité (mécaniques et électriques, par exemple) s’appliquent aux instruments médicaux et être convaincu que ces normes seront respectées. 5991 5992 5993 5994 5995 5996 Phase IV Les essais cliniques de phase IV, aussi appelés études postérieures à l’approbation de l’organisme de réglementation, portent principalement sur l’efficacité et la toxicité à long terme de médicaments déjà mis en marché. Ils peuvent aussi être conçus de façon à déterminer l’efficacité du traitement ou de l’intervention auprès de différentes populations ou porter sur des questions liées à la qualité de vie. Préoccupations d’ordre éthique. Les études de phase IV ont de bonnes chances d’être très utiles pour évaluer l’innocuité et l’efficacité à long terme de médicaments et d’instruments déjà offerts sur le marché. Les études aux stades antérieurs sont de durée limitée, et la recherche subséquente peut permettre de déceler des effets toxiques et des interactions médicamenteuses qui ne ressortent qu’avec le temps. Il arrive cependant, dans certains cas, que les essais de phase IV soient conçus pour servir principalement d’initiatives de commercialisation, c’est-à-dire pour inciter à prescrire et à continuer d’utiliser un médicament approuvé. Il se peut, par exemple, qu’un médecin reçoive d’un promoteur un montant forfaitaire par patient pour recueillir des données sur les effets secondaires d’un médicament qu’il commercialise et sur sa tolérance par les patients. Cependant, les modalités financières associées à ces essais risquent de créer des problèmes tels que de mauvaises pratiques d’ordonnance ou de facturation ou une utilisation abusive des ressources publiques (des services de diagnostic et d’imagerie médicale, par exemple). Il faut absolument que les chercheurs et les CÉR examinent les essais cliniques de phase IV en fonction de ces conflits possibles pour s’assurer qu’ils visent véritablement un but scientifique et, en particulier, que leur conception et leurs objectifs relèvent de considérations scientifiques et non pas commerciales. Les essais de phase IV conçus principalement en vue d’augmenter les ventes ne constituent pas des travaux de recherche légitimes. 5997 5998 5999 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 D. Communication de l’information nouvelle 6020 6021 6022 6023 6024 Des renseignements nouveaux, importants pour le maintien du consentement des participants à la recherche, se dégagent parfois en cours d’essai clinique. La section B cidessus traitait de l’obligation qu’ont les CÉR de s’assurer que la sécurité des participants fait l’objet d’une surveillance et qu’elle est protégée. La section D, ci-après, décrit quant à elle l’obligation qu’ont les chercheurs et les CÉR de veiller à ce que soit divulguée Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 157 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6025 6026 6027 6028 rapidement toute information nouvelle y compris des renseignements au sujet des risques et des éléments de toxicité récemment découverts, et des changements au protocole de recherche, ainsi que des renseignements susceptibles d’influer sur le bien-être des participants et sur la décision de participer à l’essai ou de continuer à le faire. 6029 6030 6031 6032 Article 11.7 Les chercheurs communiqueront aussi promptement toute information nouvelle aux anciens participants à la recherche, dans la mesure où cette information présente de l’intérêt pour leur bien-être. 6033 6034 6035 6036 6037 Les chercheurs communiquent sans délai au CÉR, aux participants et aux parties concernées – organismes de réglementation et organes aviseurs – toute information susceptible de revêtir de l’importance pour le maintien du consentement des participants à participer à la recherche. Application L’article 11.7 décrit l’obligation continue qu’a le chercheur de faire part de l’information nouvelle et pertinente provenant de l’essai clinique. 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 L’information nouvelle doit être divulguée s’il y a des chances qu’elle influe sur la décision des participants de continuer à participer à l’essai ou si elle est importante pour le bien-être ou le maintien du consentement des participants. (Voir les articles 2.8, 3.3, 3.4. et 6.15.) C’est dans la perspective du participant qu’il faut interpréter la pertinence de l’information. L’information provenant de l’extérieur (par exemple, de nouveaux résultats obtenus dans le cadre d’une recherche connexe) doit aussi être divulguée, si elle a de l’importance pour le maintient du consentement des participants. L’information nouvelle porte donc sur tout un éventail de sujets, dont les suivants, en autres : 6048 les modifications au protocole de recherche; 6049 6050 des données sur de nouveaux risques jugés suffisamment graves pour justifier leur divulgation; 6051 6052 des renseignements nouveaux qui montrent clairement que les avantages d’une intervention donnée sont supérieurs à ceux d’une autre; 6053 6054 de nouveaux résultats de recherche, entre autres des résultats pertinents non liés à l’essai; 6055 6056 6057 des problèmes imprévus ayant trait au manque d’efficacité thérapeutique, à des questions de recrutement ou à d’autres questions jugées suffisamment sérieuses pour justifier leur divulgation. 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 Il faut absolument que les chercheurs divulguent rapidement toute nouvelle information au CÉR et aux participants à l’essai. Ce qui constitue une prompte divulgation peut être précisé dans des textes réglementaires comme le Règlement sur les aliments et drogues ou la Loi sur les aliments et drogues qu’administre Santé Canada; en l’absence d’exigences réglementaires, le CÉR peut fixer des paramètres. Si les promoteurs omettent de divulguer de nouveaux renseignements importants qui sont 158 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6065 6066 6067 6068 6069 6070 utiles au bien-être des participants, les chercheurs et les CÉR ont le devoir de le faire. Plus l’information en cause est pertinente, grave et urgente, plus elle doit être divulguée promptement. Les chercheurs doivent aussi communiquer sans tarder toute nouvelle information aux autres médecins administrant le traitement et au milieu scientifique, dans la mesure où elle peut être utile au bien-être du grand public. 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 C’est au chercheur et au promoteur qu’il incombe de déclarer ce genre d’information nouvelle au CÉR, accompagnée d’une analyse et d’une évaluation qui permettent de l’interpréter. Le CÉR encouragera les chercheurs à porter tôt à son attention les problèmes éventuels afin qu’il puisse déterminer plus précisément l’étendue et le moment approprié de la communication de l’information aux participants et aux organismes de réglementation. 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 Il n’est pas impossible que l’on découvre des renseignements importants ayant des conséquences pour le bien-être d’anciens participants une fois leur participation à celui-ci terminée ou l’essai mené à terme. Le cas échéant, le chercheur communiquera l’information au CÉR et aux autres parties concernées (organismes de réglementation ou organes consultatifs). Le CÉR et le chercheur se demanderont si, compte tenu de la nature et de l’urgence de l’information, celle-ci serait utile au bien-être et au choix éclairé des anciens participants, à une recherche qui se poursuit ailleurs ou au grand public. Dans l’affirmative, on prendra des mesures raisonnables pour communiquer cette information aux participants concernés et au public, et ce, de façon constructive et rapide. 6089 E. Méprise thérapeutique 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 Même si les essais cliniques peuvent être bénéfiques pour certains participants, l’objet d’un essai clinique consiste à évaluer une thérapie ou une intervention expérimentale et non à fournir une thérapie. La méprise thérapeutique fait référence à la tendance bien connue qu’ont les patients-participants à un essai à croire que le but premier des tests et des interventions liés à la recherche est de leur procurer un avantage direct. À l’exception de certaines études de phase I, les essais cliniques supposent habituellement la participation de personnes ayant besoin de traitement et pour lesquelles on espère que la thérapie expérimentale sera efficace. Même si les risques, les avantages et les solutions de rechange leur sont expliqués, les patients-participants à l’essai ne perçoivent pas toujours clairement les différences entre participation à une recherche et soins cliniques. Par conséquent, certains patients-participants peuvent supposer qu’il y a nécessairement un intérêt thérapeutique aux essais auxquels ils se prêtent, ou qu’ils ont été invités à participer parce que leur médecin croit que leur participation améliorera leur santé. Sans doute la chose est-elle particulièrement vraie si le chercheur est le médecin ou le soignant du participant. En effet, c’est souvent le médecin du patient ou une personne qui lui est associée qui fait les premières démarches en vue d’une participation à un essai ou qui fournit l’information préliminaire. Des recherches ont montré que les participants ne distinguent pas toujours très bien les buts d’une recherche de ceux d’une thérapie. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 159 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 Article 11.8 Les CÉR et les chercheurs qui mènent des essais cliniques doivent être conscients du phénomène de méprise thérapeutique. Aussi veilleront-ils à ce que les méthodes de recrutement et de sollicitation du consentement éclairé précisent clairement quels éléments particuliers de la participation à l’essai clinique sont nécessaires à des fins de recherche, ainsi que les différences entre la recherche et les soins cliniques habituels que les participants pourraient recevoir dans un autre contexte. 6115 6116 6117 6118 6119 Application L’article 3.2 décrit les exigences relatives au consentement éclairé à participer à une recherche. Il stipule notamment que les participants doivent recevoir de l’information pertinente, entre autres une description claire des éléments de la participation qui sont de nature expérimentale et de ceux qui ne visent pas principalement à leur procurer des avantages directs. 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 Le clinicien traitant qui mène une recherche auprès de ses patients devra sans doute prendre des dispositions particulières, dans le cadre du processus de consentement, pour établir la distinction entre son rôle de clinicien et son rôle de chercheur. Il doit en effet s’assurer que les patients-participants comprennent les éléments de l’étude qui font partie de la recherche. Même si le médecin est, en définitive, responsable des soins qu’il prodigue à ses patients et de la protection de leur santé, les patients-participants doivent comprendre que le médecin qui fait de la recherche assume un rôle qui sort du cadre habituel de la relation médecin-patient. 6129 6130 6131 6132 6133 Une façon de le faire consiste à faire en sorte que les professionnels qui dispensent des soins de santé au patient interviennent aussi peu que possible dans le recrutement et le processus de consentement. De cette manière, on dissocie clairement les personnes qui administrent le traitement de celles qui assument des fonctions de recherche. 6134 Les cliniciens-chercheurs et la méprise thérapeutique 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 Le mot « clinicien » désigne tout fournisseur de soins de santé. Des recherches ont montré que les cliniciens-chercheurs confondent parfois recherche et pratique clinique. Il arrive que certains cliniciens soient déraisonnablement optimistes au sujet des perspectives d’une intervention expérimentale. Dans leurs échanges avec des participants pressentis, les cliniciens peuvent exagérer les avantages éventuels d’une participation à un essai clinique et en minimiser les préjudices éventuels. Il n’est donc pas impossible que les cliniciens qui confondent recherche et thérapie individuelle favorisent chez les patients-participants des méprises thérapeutiques susceptibles d’influer sur le recrutement et le processus de consentement. (Voir le chapitre 3.) Aussi doivent-ils veiller à ne pas créer auprès des participants des attentes irréalistes quant aux avantages éventuels de la recherche. 6145 F. 6146 6147 6148 Certains essais cliniques sont source de conflits d’intérêts financiers réels, éventuels ou apparents. Les essais cliniques peuvent aussi faire l’objet d’autres formes de conflits d’intérêts. (Voir le chapitre 7.) 160 Conflits d’intérêts financiers Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6149 Recherche financée par l’industrie 6150 6151 6152 6153 6154 6155 Article 11.9 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 Application Les chercheurs ne doivent pas obtenir d’avantages financiers d’entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques. Les incitations financières risquent en effet de conditionner le jugement des chercheurs appelés à veiller au caractère éthique de la conception et de la réalisation de leurs essais. Les essais cliniques sont souvent entrepris dans le cadre de contrats conclus avec des entreprises pharmaceutiques ou biotechnologiques dans le but d’obtenir l’autorisation de commercialiser les médicaments mis à l’essai. Ces sociétés sont à but lucratif. Or les gains financiers que laisse entrevoir la démonstration de l’efficacité et de l’innocuité d’une nouvelle thérapie sont susceptibles de compromettre les normes de protection humaine et de validité scientifique. (Voir le chapitre 7.) Les recherches commanditées par l’industrie ne se caractérisent pas toutes par des conflits d’intérêts financiers. Les CÉR doivent cependant tenir compte du risque de conflits d’intérêts dans les essais cliniques parce qu’il a été empiriquement établi que ce risque touche certaines recherches commanditées par l’industrie, et qu’il a de fortes chances de compromettre la conduite éthique de la recherche. 6173 Budget des essais cliniques 6174 6175 6176 6177 Les budgets des essais cliniques sont habituellement établis en fonction des coûts par patient. En d’autres termes, le promoteur verse au chercheur un montant forfaitaire pour chaque participant à la recherche, selon la durée et la complexité de l’étude, et en fonction des interventions et des tests requis. 6178 6179 6180 Article 11.10 Les CÉR voient à ce que les budgets des essais cliniques soient passés en revue afin que tout conflit d’intérêts soit décelé et géré de manière adéquate. 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 Application Les CÉR peuvent déléguer l’évaluation des budgets d’essais cliniques à un organe compétent de leur établissement. Cet organe doit veiller à ce que les conflits d’intérêts financiers soient signalés au CÉR. En l’absence de l’organe en question, ce sont les CÉR qui examineront les budgets des essais cliniques en vue de repérer d’éventuels conflits d’intérêts. À titre indicatif, les paiements versés pour la procédure liée aux essais cliniques ne devraient pas être plus élevés que les honoraires habituellement demandés par les fournisseurs de soins de santé pour la prestation de services comparables. Les chercheurs divulgueront au CÉR la nature et le montant de tout paiement. Il convient aussi d’examiner les budgets pour s’assurer qu’aucun paiement inacceptable n’est versé, par exemple une incitation Les CÉR seront attentifs à la possibilité de conflits d’intérêts financiers. Ils s’assureront que la recherche comportant des essais cliniques est conçue de manière à respecter des normes appropriées en ce qui concerne la sécurité et le traitement respectueux des participants, et que des considérations financières ne compromettent ni ces normes ni la validité scientifique et la transparence de l’étude. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 161 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6192 6193 pour le repérage et le recrutement de participants ou des frais inexpliqués pouvant soulever des questions au sujet d’un éventuel conflit d’intérêts. 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 Il faut en outre examiner attentivement les dispositions relatives aux paiements pour s’assurer qu’elles ne créent pas d’incitation contraire à l’éthique pour le recrutement accéléré des participants éventuels, au détriment d’un examen minutieux de leur admissibilité à l’essai. Des incitations financières variant selon le niveau de recrutement, par exemple le versement d’un montant plus élevé par participant au-delà d’un niveau cible, sont susceptibles d’encourager des pratiques de recrutement inappropriées; aussi doivent-elles être proscrites. Les paiements non raisonnables ou les primes incitatives excessives risquent de placer le chercheur, et parfois l’établissement, en situation de conflit entre la recherche d’une rémunération financière maximale, d’une part, et la nécessité de protéger les participants et de se conformer aux exigences scientifiques de l’étude, d’autre part. La divulgation de la nature et du montant des paiements et des autres renseignements budgétaires aidera le CÉR à évaluer les conflits d’intérêts éventuels; elle incitera en outre les chercheurs à les reconnaître et les gérer de manière adéquate. La gestion par les établissements ou les CÉR peut comporter l’interdiction de certaines formes de paiements. 6212 G. 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 Pour établir l’efficacité d’un nouveau médicament, le type d’essai qui est considéré comme étant le plus probant est l’essai contrôlé randomisé (ECR). Il existe de nombreuses variations possibles et diverses options en matière de groupes témoins pour les ECR : contrôle par témoin actif, contrôle par placebo, relation dose-effet, volets multiples et polythérapies, pour ne nommer que celles-là. Il incombe au promoteur de l’essai de justifier le choix du groupe témoin. La directive de la Conférence internationale sur l’harmonisation intitulée Choix du groupe témoin dans les études cliniques (ICH E-10) 12 décrit les questions qui doivent être prises en compte dans la conception d’un ECR, ainsi que les implications des divers choix. S’il existe un traitement établi efficace, le recours à un placebo priverait les participants de la thérapie requise. L’article qui suit vise à garantir que l’on aura recours à des placebos uniquement dans les cas où cela ne menace ni la sécurité ni le bien-être des participants. 6225 Équilibre clinique 6226 6227 6228 6229 Le concept d’équilibre clinique signifie que les experts du milieu concerné doutent sincèrement des mérites thérapeutiques comparatifs de chaque volet d’un essai clinique. Le principe de l’équilibre clinique fournit de solides assises morales au devoir des chercheurs de ne pas affaiblir l’état de santé des sujets participant à un essai de ce genre. 6230 6231 Article 11.11 a) On doit généralement mettre à l’essai une thérapie ou une intervention nouvelle en la comparant avec une thérapie qui a fait ses preuves. 6232 6233 b) Comme pour toutes les options qui s’offrent en matière de contrôle, le recours à un placebo est acceptable sur le plan éthique dans un essai 162 Essais contrôlés nécessitant l’administration de placebos Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6234 clinique randomisé uniquement si les conditions suivantes sont réunies : 6235 6236 6237 son utilisation est scientifiquement et méthodologiquement indiquée pour établir l’efficacité ou l’innocuité de la thérapie ou de l’intervention expérimentale; 6238 6239 cette utilisation ne menace pas la sécurité ni la santé des participants; 6240 6241 le chercheur fournit au CÉR une justification scientifique valide du recours à l’essai contrôlé. 6242 6243 6244 6245 6246 c) Dans les essais cliniques comportant l’administration d’un placebo, le chercheur et le CÉR doivent s’assurer que les principes généraux du consentement éclairé sont respectés. (Voir l’article 3.2.) Ils s’assureront également que les participants ou les tiers autorisés sont expressément renseignés au sujet : 6247 6248 des thérapies qui seront supprimées ou suspendues aux fins de la recherche; 6249 6250 des conséquences attendues du retrait ou de la suspension de la thérapie. 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 Application Tous les essais cliniques comportent des risques pour les participants. Dans tous les essais approuvés : a) le bien-être des participants doit être préservé dans les conditions précises de l’essai; b) l’essai doit être scientifiquement fondé. Il arrive que le manque d’efficacité ou la présence d’effets secondaires indésirables engendre des risques pour la sécurité des participants. Ces risques doivent absolument être évalués pour chaque volet du traitement, y compris le volet expérimental et le volet contrôle. Le choix du volet contrôle, qui peut aller des traitements déjà approuvés jusqu’à l’absence de traitement, en passant un placebo ou un placebo en appoint, doit présenter un rapport risque-avantage acceptable, comme dans toute recherche. Et à l’instar des autres aspects de la conception de l’essai, le choix du volet contrôle devra être justifié sur les plans scientifique, médical et méthodologique. 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 Selon l’article 11.11, pour faire un contrôle, il faut généralement envisager le recours à une thérapie efficace reconnue, s’il en existe une. Le test de supériorité avec contrôle par témoin actif est un modèle direct et peu compliqué. Cependant, il n’est pas toujours réaliste de prévoir la supériorité par rapport à un contrôle par témoin actif dans le cas d’une thérapie expérimentale. Par contre, le test de non-infériorité n’est pas aussi simple. De nombreuses exigences méthodologiques doivent être prises en compte dans la conception du test de non-infériorité. Par conséquent, le test de noninfériorité peut ne pas être réalisable ou être impossible à interpréter dans certains domaines thérapeutiques, pour la gestion de certains états pathologiques. Les promoteurs, les chercheurs et les CÉR se reporteront à la directive ICH E-10 et se familiariseront avec les notions de sensibilité Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 163 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 des dosages, d’antécédents de sensibilité aux effets des médicaments et de marge de non-infériorité. Les implications de divers choix de modèles d’essai conditionnent directement la capacité d’interpréter les résultats d’un essai, et l’essai qui ne produit pas des renseignements utiles manque par définition à l’éthique. En ce qui concerne l’éthique, de bonnes bases scientifiques constituent une condition nécessaire mais non suffisante en soi. Afin d’évaluer convenablement l’éthique des essais avec contrôle par placebo par opposition aux tests de non-infériorité avec un témoin actif, il faut bien saisir l’interaction entre éthique et science. Parmi les conditions qui s’opposent au succès d’un test de non-infériorité figurent une réaction faible ou variable au traitement et une forte réaction au placebo. 6287 6288 6289 6290 6291 6292 Les participants au volet expérimental de l’essai d’une nouvelle thérapie ne reçoivent pas une thérapie à l’efficacité éprouvée. L’absence d’efficacité ou la présence d’effets secondaires indésirables peuvent donc entraîner des risques pour la sécurité de ces participants. Ces risques devront être évalués pour chaque volet du traitement, y compris le volet expérimental et le volet contrôle. 6293 6294 6295 6296 L’utilisation d’un traitement actif comme base de comparaison dans un essai clinique portant sur une thérapie nouvelle est généralement la forme d’étude appropriée dans les cas où il existe une thérapie efficace reconnue pour la population et l’usage clinique à l’étude. 6297 6298 6299 Il faut prendre de grandes précautions pour éviter l’utilisation abusive du contrôle par placebo. Cependant, le contrôle par placebo est acceptable dans l’une ou l’autre des situations suivantes : 6300 6301 1. Il n’existe pas de traitement efficace reconnu pour la population ou l’indication à l’étude. 6302 6303 6304 2. Les données existantes laissent planer au sein du groupe des médecins traitants un doute sérieux quant à l’avantage thérapeutique net des thérapies existantes. 6305 6306 3. Les patients sont résistants aux traitements existants en raison de traitements antérieurs ou de leurs antécédents médicaux connus. 6307 6308 6309 6310 4. L’étude comporte l’ajout d’un nouveau traitement expérimental aux traitements qui ont fait leurs preuves : traitement efficace reconnu plus nouveau traitement, par opposition à traitement efficace reconnu plus placebo. 6311 6312 6313 5. Les patients ont fait le choix éclairé de refuser un traitement efficace reconnu, et la privation de ce traitement ne leur causera pas de préjudices graves ou irréversibles. 6314 6315 6316 La détermination de la satisfaction liée à la réaction au traitement et le refus du traitement doivent avoir eu lieu en dehors du contexte du recrutement pour l’essai clinique et avant que le participant éventuel soit invité à participer à l’essai. Ces deux gestes doivent en 164 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6317 outre être consignés par écrit 13 . 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 Il est permis de recourir à un contrôle par placebo dans la situation 5 parce que les participants éventuels à l’essai n’utilisent pas une thérapie reconnue et ne bénéficient donc pas d’une thérapie. Dès lors, ces participants ne subiraient pas un préjudice supplémentaire en participant à un essai à contrôle par placebo par rapport aux participants à un essai pour qui il n’existe pas de thérapies efficaces reconnues pour l’indication à l’étude. Les protocoles de recherche soumis aux CÉR doivent étayer et justifier suffisamment le plan d’étude et le recours à un contrôle par placebo. 6325 6326 Bien que ceci n’est pas une liste exhaustive, les scénarios suivants peuvent servir de base à l’évaluation de l’éthique et au choix du modèle d’essai. 6327 6328 6329 6330 Scénario 1 Il n’existe aucune thérapie qui ait fait ses preuves. L’efficacité peut être établie au moyen d’un test de supériorité avec contrôle par placebo. 6331 6332 6333 6334 6335 6336 Scénario 2 Le traitement existant a une efficacité constamment élevée. L’efficacité peut être établie au moyen d’un test de non-infériorité avec contrôle par témoin actif. L’ajout d’un volet placebo est envisageable si les conditions de l’acceptabilité éthique sont réunies. 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 Scénario 3 Le traitement existant a une efficacité modeste et variable. Le nouveau traitement sera sans doute plus efficace que le traitement existant. L’efficacité peut être établie au moyen d’un test de supériorité avec contrôle par témoin actif. L’ajout d’un volet placebo est envisageable si les conditions de l’acceptabilité éthique sont réunies. 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 Scénario 4 Le traitement existant a une efficacité modeste et variable. Le nouveau traitement sera sans doute plus efficace que le traitement existant. Il y a une réaction relativement forte au placebo. Un test de supériorité avec contrôle par placebo peut être justifié pour établir l’efficacité. Les conditions de l’acceptabilité éthique doivent être réunies, sinon il faut recourir à un test de supériorité avec contrôle par témoin actif. 6352 6353 6354 6355 6356 6357 Scénario 5 Le traitement existant a une efficacité modeste et variable. Le nouveau traitement ne sera sans doute pas plus efficace que le traitement existant. Un test de supériorité avec contrôle par placebo est éminemment justifié pour établir l’efficacité. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 165 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6358 6359 Les conditions de l’acceptabilité éthique doivent être réunies, sinon il faut recourir à un test de supériorité avec contrôle par témoin actif. 6360 6361 H. Analyse et diffusion des données et des résultats des essais cliniques 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 Les droits des promoteurs en ce qui a trait à la propriété, à l’analyse, à l’interprétation et à la publication des données d’une étude sont habituellement énoncés dans les contrats que ceux-ci passent avec les chercheurs (souvent appelés ententes relatives à des essais cliniques, ou ententes relatives à des études cliniques), contrats qui ne sont pas toujours accessibles au CÉR aux fins de l’évaluation. Il arrive aussi que ces contrats imposent des limites à la publication des résultats, soit directement soit au moyen de dispositions qui visent à protéger, au profit du promoteur, les droits de propriété intellectuelle sur les méthodes et les données de l’étude ou d’autres renseignements connexes. 6370 Article 11.12 En ce qui a trait aux résultats de la recherche : 6371 6372 6373 6374 6375 a) Les établissements et les CÉR prendront des mesures raisonnables pour que les promoteurs, les chercheurs et les établissements communiquent les résultats de la recherche axée sur des essais cliniques et publient, ou diffusent par d’autres moyens, l’analyse et l’interprétation des résultats de la recherche clinique, rapidement et sans limitation indue. 6376 6377 6378 b) Toute interdiction ou limitation indue visant la publication ou la diffusion de découvertes scientifiques provenant d’essais cliniques est inacceptable sur le plan éthique. 6379 6380 6381 6382 c) Les établissements se doteront de politiques écrites raisonnables précisant ce qui, dans les contrats de recherche axée sur des essais cliniques, est acceptable et ce qui ne l’est pas, en matière de confidentialité, de publication et d’accès aux données. 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 Application 6394 6395 6396 6397 6398 Pour justifier le recours à des participants humains, ainsi que les risques et les inconvénients que ceux-ci sont appelés à subir, la recherche doit avoir une utilité. En d’autres termes, elle doit offrir une probabilité raisonnable de promouvoir le bien commun. Si les résultats de la recherche ne sont pas diffusés dans un délai raisonnable, leur valeur risque de diminuer voire de disparaître; la contribution et les sacrifices des participants s’en trouveraient ainsi anéantis. Pour cette raison, et afin de respecter les attentes des participants et de protéger le bien public, il est du devoir éthique des chercheurs et des établissements de prendre des dispositions pour diffuser publiquement les résultats de la recherche clinique en temps utile. Toutefois, les résultats négatifs de la recherche ne sont pas toujours publiés ou diffusés par d’autres moyens. Or le fait de ne pas publier ces résultats risque de déformer la réalité dans les publications, ce qui risque d’engendrer toute une série de conséquences négatives, notamment : des décisions cliniques mal éclairées reposant sur des données incomplètes ou 166 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6399 6400 6401 6402 6403 6404 biaisées; des pratiques cliniques inappropriées et peut-être préjudiciables et dommageables pour la santé; la répétition inutile et coûteuse de la recherche, avec les risques que cela comporte pour les participants; la fraude ou la supercherie dans le processus d’essai clinique; enfin, l’érosion de la confiance du public et de la reddition de comptes à propos de la recherche. 6405 6406 6407 6408 6409 6410 Il ne relève pas de la Politique de donner des indications aux rédacteurs et éditeurs de revues scientifiques. Ceux-ci ont néanmoins des obligations éthiques à l’égard de la publication des résultats de recherche. Il faut publier les résultats, même s’ils sont négatifs. Les sources de financement, les liens à des établissements et les conflits d’intérêts doivent être déclarés dans les publications. 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 En ce qui concerne la publication, les CÉR exigeront le retrait ou la modification satisfaisante de toute clause de confidentialité ou de restriction qui limite de façon excessive le contenu de l’information scientifique pouvant être diffusé ou le calendrier de la diffusion. Les contrats doivent aussi stipuler, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire, que les chercheurs principaux auront l’accès nécessaire aux données originelles de l’essai, ainsi que l’occasion de les analyser. Ainsi seront-ils en mesure de faire rapport avec précision et discernement sur les résultats de l’étude, notamment en ce qui a trait à l’efficacité et à l’innocuité. S’il lui est impossible d’assurer l’accès aux données originelles de l’essai, le promoteur doit indiquer au CÉR la raison pour laquelle il limite l’accès à ces données. 6423 6424 6425 6426 6427 Les politiques des établissements et des CÉR doivent viser à assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts légitimes du promoteur et les obligations éthiques et juridiques des chercheurs à l’égard des participants, du bien public et de celui de la communauté scientifique en ce qui a trait à la diffusion des données et des résultats de la recherche. 6428 6429 6430 6431 Ces politiques doivent exiger que les contrats de recherche prévoyant des essais cliniques soient examinés pour vérifier que leurs dispositions sont conformes aux normes de conduite de l’établissement. Elles doivent en outre : 6432 6433 6434 6435 1. Exiger que les clauses de confidentialité et de publication soient soumises à une autorité compétente (par exemple le CÉR ou l’administration de la recherche) qui déterminera si elles sont conformes à la politique. 6436 6437 6438 2. Exiger que toute préoccupation d’ordre éthique qui ressort de cet examen soit transmise au CÉR pour être intégrée au processus d’évaluation éthique. 6439 6440 3. Stipuler que toute restriction proposée à la publication doit s’accompagner d’une justification acceptable sur le plan éthique. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 167 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6441 4. Stipuler que toute clause de confidentialité ou de publication : 6442 6443 6444 6445 a) doit être compatible avec l’obligation qu’a le chercheur de communiquer dans un délai raisonnable au CÉR et aux participants à l’essai l’information nouvelle ayant trait à l’essai clinique (section D, supra); 6446 6447 6448 b) doit être raisonnable quant aux limites ou aux restrictions imposées à la publication ou à la diffusion de cette information ou à sa communication par quelque autre moyen; 6449 c) doit accorder aux chercheurs l’accès à toutes les données de l’étude. 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 L’examen indépendant des aspects éthiques des contrats passés entre l’industrie et les chercheurs doit être effectué par un CÉR dûment constitué, ou sous les auspices d’une autre autorité compétente au sein de l’établissement, et faire partie intégrante du processus d’évaluation éthique. Si cette dernière solution est retenue, l’examen des contrats se fera 1) d’une manière conforme aux devoirs particuliers, au mandat et aux objectifs qui se rattachent à l’évaluation éthique du CÉR et 2) en consultation avec le CÉR, au besoin. 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 Dans le cadre du processus d’évaluation, le fardeau de justifier des restrictions à la diffusion des données ou à l’accès à celles-ci doit incomber à la partie qui veut imposer ces restrictions, habituellement le chercheur ou le promoteur. Le caractère raisonnable des restrictions visant le contenu ou le moment de la diffusion doit être évalué à la lumière des politiques écrites de l’établissement. Ainsi, en vertu des politiques en vigueur dans certains établissements, une restriction visant la publication qui dépasse un délai de trois à six mois après la fin de l’essai est jugée inacceptable. Ces politiques doivent aussi traiter des restrictions à la diffusion de catégories particulières de renseignements, telles que les renseignements qui peuvent être considérés comme étant de propriété privée ou qui constituent un secret commercial. Les restrictions visant des renseignements que les participants jugeraient raisonnablement utiles à leur bien-être (voir l’article 11.7) ou qui sont requis pour situer de façon appropriée le contexte d’un manuscrit ou d’une publication ne sont jamais ou presque jamais justifiées. 6473 Enregistrement des essais cliniques 6474 6475 6476 Les registres d’essais cliniques permettent l’accès par Internet à l’information sur les essais cliniques en cours. Ainsi, n’importe qui peut obtenir des renseignements sur ces essais et sur leurs résultats. 6477 6478 6479 Article 11.13 Tous les essais cliniques relevant du champ d’application de la Politique sont consignés dans un registre public reconnu et facilement accessible par Internet 14 . 6480 6481 Application L’enregistrement des essais cliniques est la norme internationale. L’enregistrement de tous les essais cliniques est vivement encouragé, y 168 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 11 – Les essais cliniques 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 compris celui des essais cliniques qui ne sont pas assujettis à la Politique. Les registres d’essais cliniques contribuent en effet à garantir que les résultats négatifs obtenus lors d’essais seront facilement accessibles. S’ajoutant aux politiques rédactionnelles 15 , aux réformes des politiques en matière d’éthique et aux politiques révisées sur l’éthique tant au niveau du pays qu’à celui des établissements, ces registres concourent effectivement à l’élaboration d’une stratégie multidimensionnelle de lutte contre la nondivulgation, la partialité des résultats publiés et la suppression de données recueillies dans le cadre de recherches cliniques. 6491 6492 6493 6494 6495 6496 Avant que ne débute le recrutement des participants, les essais cliniques (au sens de la définition donnée dans l’aperçu du chapitre 11) seront inscrits dans un registre reconnu par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou l’International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Les chercheurs communiqueront au CÉR le numéro attribué à leur essai lors de son inscription. 6497 Notes 1 Cette définition s’appuie sur la définition de l’Organisation mondiale de la Santé, Système d’enregistrement international des essais cliniques, www.who.int/ictrp/fr/index.html 2 Partie C, titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues : http://lois.justice.gc.ca/fra/C.R.C.-ch.870/page-2.html, et Règlement sur les instruments médicaux (DORS/98-282), www.lois.justice.gc.ca/fra/DORS-98-282/index.html 3 Conférence internationale sur l’harmonisation, Ligne directrice E6 : Les bonnes pratiques cliniques : directives consolidées (de l’ICH sur les exigences techniques relatives à l’homologation des produits pharmaceutiques à usage humain), 1996, adoptée par Santé Canada en 1997, www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guideld/ich/efficac/e6-fra.php 4 Association médicale mondiale, Déclaration d’Helsinki – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, octobre 2008, www.wma.net/fr/30publications/10policies/b3/index.html 5 Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédicine, (1997) http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/164.htm 6 Conseil des organisations internationales des sciences médicales, Lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur des sujets humains, novembre 2002, www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm 7 Voir la note 3, Paragraphe 1.2. 8 Voir la note 3, Paragraphe 1.50. 9 Les NIH ont élaboré des lignes directrices sur les données et la surveillance de la sécurité dans le cadre d’essais cliniques, www.grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/not98084.html et www.grants.nih.gov/grants/guide/notice-files/not-od-00-038.html Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 169 Chapitre 11 – Les essais cliniques 10 Partie C, titre 5 du Règlement sur les aliments et drogues : http://lois.justice.gc.ca/fra/C.R.C.-ch.870/page-2.html 11 La description des phases des essais cliniques présentée ci-dessus est une adaptation d’un texte de la U.S. National Library of Medicine des National Institutes of Health, « FAQ: What are clinical trial phases? », www.nlm.nih.gov/services/faqctgov.html 12 Conférence internationale sur l’harmonisation, Ligne directrice E10 : Choix du groupe témoin dans les études cliniques, 2000 http://www.ich.org/LOB/media/MEDIA486.pdf 13 Ces conditions sont tirées des recommandations du rapport de 2004 du Comité de travail national sur les placebos portant sur l’utilisation appropriée des placebos dans les essais cliniques au Canada (www.cihr-irsc.gc.ca/f/25139.html), avec des modifications mineures approuvées par le Comité permanent sur l’éthique des IRSC. 14 Les IRSC exigent que les essais cliniques randomisés soient inscrits au www.controlledtrials.com, sous un numéro standard international pour les essais contrôlés randomisés (ISRCTN). 15 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), Sponsorship, Authorship and Accountability, www.icmje.org/update_sponsor.html Sources d’information Association médicale mondiale, Déclaration d’Helsinki – Principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des êtres humains, octobre 2008. www.wma.net/fr/30publications/10policies/b3/index.html Conseil des organisations internationales des sciences médicales, Lignes directrices internationales relatives aux aspects éthiques de la recherche biomédicale sur des sujets humains, novembre 2002. www.cioms.ch/frame_guidelines_nov_2002.htm Conseil de l’Europe, Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédicine, 1997, http://conventions.coe.int/Treaty/FR/Treaties/Html/164.htm US Food and Drug Administration, Food and Drug Administration Amendments Act (FDAAA) of 2007, septembre 2007. 170 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 6498 Chapitre 12 6499 6500 LE MATÉRIEL BIOLOGIQUE HUMAIN ET LE MATÉRIEL LIÉ À LA REPRODUCTION HUMAINE 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 L’utilisation de matériel provenant du corps humain à des fins de recherche contribue largement au progrès de la science biomédicale. Ce matériel peut provenir de patients qui ont subi des interventions diagnostiques ou thérapeutiques, d’autopsies, de dons d’organes ou de tissus de personnes vivantes ou mortes, de déchets humains ou de tissus abandonnés. Du matériel biologique peut aussi être obtenu auprès de personnes expressément aux fins d’un projet de recherche. Une fois recueillies, le matériel biologique peut être conservé dans des biobanques et servir de ressources pour la recherche pendant de nombreuses années. 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 Les questions d’éthique que soulève cette recherche concernent surtout l’accès acceptable au matériel biologique et son utilisation ainsi que les éventuelles préoccupations pour le respect de la vie privée qui peuvent découler de l’utilisation de renseignements obtenus à partir de tel matériel et de la valeur particulière que certaines personnes et certains groupes accordent au corps humain et à ses parties. Comme l’importance attachée au matériel biologique varie selon la personne et selon les groupes, il importe d’évaluer l’éthique de la recherche utilisant un tel matériel en étant sensibilisé et attentif aux valeurs, croyances et attitudes connues des personnes dont provient le matériel. 6517 6518 6519 6520 6521 Les sections A à D du présent chapitre donnent des indications en ce qui a trait à la recherche avec du matériel biologique humain. Par matériel biologique humain on entend : tissus, organes, sang, plasma, peau, sérum, ADN, ARN, protéines, cellules, cheveux, bouts d’ongles, urine, salive et autres liquides organiques. La section E aborde la recherche avec du matériel lié à la reproduction humaine. 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 Comme il en a été question dans le chapitre 2, une personne dont les données ou le matériel biologique sont utilisés dans la recherche devient un participant à la recherche. En ce qui concerne le matériel biologique humain, une personne peut devenir participant à une recherche en acceptant de fournir un échantillon de sang aux fins d’une étude donnée. Une personne peut aussi choisir de faire don de ses organes, de ses tissus ou de son corps aux fins de recherche après sa mort. Elle devient alors participant à la recherche par suite de son don. Les chercheurs peuvent demander l’accès au matériel biologique humain pour une utilisation secondaire en recherche et, comme le prévoit la section C du présent chapitre, un comité d’éthique de la recherche (CÉR) peut les dispenser de l’exigence de solliciter le consentement individuel. 6532 A. 6533 6534 Comme l’indique le chapitre 5, les renseignements peuvent être classés selon leur degré d’identifiabilité. De même, le matériel biologique humain varie selon la mesure dans laquelle Types de matériel biologique humain Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 171 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6535 6536 6537 il est identifiable. Les chercheurs et les CÉR doivent tenir compte de la mesure dans laquelle le matériel biologique humain dont l’utilisation en recherche est prévue est identifiable ou non identifiable. 6538 6539 6540 6541 Le matériel biologique humain est identifiable s’il y a raisonnablement lieu de croire que son utilisation permettra d’identifier une personne, qu’il soit utilisé seul ou en combinaison avec d’autres renseignements accessibles à la personne qui reçoit le matériel biologique et les renseignements. 6542 6543 6544 Les catégories suivantes, qui sont semblables à celles dans le chapitre 5, au sujet des renseignements aident à comprendre les différents niveaux d’identifiabilité dans le contexte de la présente politique: 6545 6546 6547 6548 Matériel biologique humain identifié. Le matériel biologique humain identifié porte un identificateur direct (p. ex., nom, numéro d’assurance sociale). Le matériel et tous les renseignements y associés permettent de remonter directement jusqu’à une personne donnée; 6549 6550 6551 6552 6553 Matériel biologique humain dépersonnalisé ou codé. Les identificateurs directs sont supprimés du matériel biologique humain et remplacés par un code. Selon l’accès au code, les personnes en cause peuvent éventuellement être réidentifiées (p. ex., le chercheur principal possède la clé voulue pour réassocier le matériel biologique à la personne); 6554 6555 6556 Matériel biologique humain anonymisé. Tous les identificateurs sont irrévocablement supprimés du matériel biologique humain, et aucun code n’est conservé pour permettre de rétablir le lien. 6557 6558 Matériel biologique humain anonyme. Matériel biologique humain auquel aucun identificateur n’a été associé au moment de la collecte. 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 Vu l’évolution constante des technologies génétiques, les personnes ayant accès à du matériel biologique humain stocké sont de plus en plus en mesure d’utiliser des marqueurs génétiques pour associer un échantillon non identifiable à un échantillon identifié. Il est donc plus difficile dans le cas des tests génétiques de classer du matériel biologique humain comme étant anonyme ou anonymisé. Les définitions ci-dessus ont trait à l’identification de personnes; cependant, certaines recherches avec du matériel biologique humain – et surtout des recherches en génétique – peuvent supposer l’identification de groupes même si le matériel biologique humain est non identifiable à l’échelle des personnes. Les chercheurs et les CÉR devront prendre en compte et pallier les menaces à la protection de la vie privée et à l’autonomie engendrées par les risques de réidentification, ainsi que les risques qui se posent pour les groupes lorsque des conclusions de recherche délicates peuvent être associées à des groupes précis. 6571 6572 6573 6574 6575 6576 Pour préserver la confidentialité, il peut sembler souhaitable d’utiliser du matériel biologique humain anonymisé ou anonyme. Cependant, les besoins scientifiques de nombreuses études exigent l’utilisation de matériel biologique humain identifiable, surtout pour pouvoir associer le matériel à des renseignements au sujet des participants et pour éviter d’utiliser différents échantillons d’un même donneur. L’utilisation de matériel biologique humain anonymisé ou anonyme a comme inconvénient d’empêcher de faire 172 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6577 6578 6579 6580 6581 6582 profiter les participants et leurs parents des résultats de la recherche ou de les prévenir de tout résultat clinique pertinent. Or la recherche peut révéler une condition qui n’avait jamais été diagnostiquée et qui pourrait être traitée efficacement, comme une infection par le VIH ou une prédisposition génétique au cancer du sein. L’utilisation de matériel biologique humain non identifiable exclut du reste la possibilité de retirer de la recherche le matériel d’un participant qui le demanderait. 6583 B. 6584 Du matériel biologique humain peut être obtenu de différentes façons : 6585 1. Il peut être prélevé expressément pour une recherche précise. 6586 6587 2. Il peut être prélevé dans le contexte d’interventions médicales ou diagnostiques sans qu’il y ait initialement d’intention de les utiliser dans la recherche. 6588 6589 6590 6591 3. Il peut être prélevé aux fins de recherche ou à des fins médicales ou diagnostiques en prévision d’éventuels travaux de recherche même si le ou les projets de recherche en cause peuvent ne pas être connus précisément au moment du prélèvement. Prélèvement de matériel biologique humain 6592 6593 6594 6595 6596 La première catégorie ci-dessus concerne le prélèvement initial de matériel biologique humain pour la recherche, décrit dans la présente section. Les deux autres catégories concernent l’utilisation ultérieure ou secondaire de matériel biologique humain dans des travaux de recherche qui n’avaient pas nécessairement été prévus lorsque les tissus ont été prélevés. Elles sont décrites à la section C ci-dessous. 6597 6598 Article 12.1 Les recherches supposant le prélèvement initial de matériel biologique humain et son utilisation exigent une évaluation de l’éthique par un CÉR et : 6599 a) le consentement du participant qui donnera le matériel biologique humain; 6600 6601 6602 b) dans le cas d’un participant inapte, un tiers autorisé donne le consentement et prend en compte toute directive visant la recherche qui concerne le participant; 6603 6604 c) dans le cas d’un participant décédé, le consentement a été donné au moyen de décision de don prise avant la mort ou par un tiers autorisé. 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 Application L’article 12.1 s’applique avant le prélèvement de matériel biologique humain aux fins de recherche. Il applique au prélèvement et à l’utilisation de matériel biologique humain les éléments généraux du consentement dont il est question au chapitre 3. Dans le processus de consentement, une distinction nette devra être faite entre le consentement aux fins de recherche et le consentement à toute intervention ou tout autre test cliniques. Dans la pratique, cela peut nécessiter la communication d’information et l’utilisation de formulaires de consentement différents, mais en tout cas, les différentes utilisations doivent être expliquées clairement. Les personnes qui ne souhaitent pas donner de matériel biologique humain aux fins de recherche sont libres de refuser leur consentement sans subir de pénalité et sans que Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 173 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6616 6617 6618 soit compromis l’accès à aucun traitement qu’ils pourraient recevoir. Dans le cas de personnes inaptes à consentir, les indications énoncées au chapitre 3 sur les tiers autorisés devront être respectées. 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 Si un participant a fait connaître ses préférences quant à la participation future à la recherche par le biais d’une directive visant la recherche avant qu’il ne devienne inapte, les chercheurs et les tiers autorisés devront prendre en considération ces directives au cours du processus de consentement. Le chapitre 3 donne des indications sur les directives visant la recherche. Les CÉR et les chercheurs devront tenir compte du fait que les lois provinciales sur le don de tissus humains créent un cadre juridique pour le don de tissus à la mort. 6627 6628 6629 6630 Article 12.2 Lorsqu’ils sollicitent le consentement à l’utilisation de matériel biologique humain dans la recherche, les chercheurs donneront aux participants éventuels ou au tiers autorisé tous les renseignements pertinents énoncés à l’article 3.2 ainsi que les détails suivants : 6631 a) le type et la quantité de matériel biologique qui sera prélevé; 6632 6633 b) la façon dont le matériel biologique sera prélevé ainsi que l’innocuité des moyens de prélèvement et leur caractère intrusif; 6634 6635 c) les utilisations prévues du matériel biologique, y compris toute utilisation commerciale; 6636 6637 d) les mesures prévues pour protéger la vie privée des participants et pour réduire au minimum les risques pour les participants; 6638 6639 6640 e) la durée de la conservation du matériel biologique, les moyens de conservation, le lieu de la conservation (p. ex., au Canada ou à étranger) et les moyens prévus pour leur élimination, le cas échéant; 6641 6642 f) l’association prévue du matériel biologique à des renseignements au sujet du participant; 6643 6644 6645 g) la façon dont les chercheurs prévoient traiter les résultats et les conclusions, y compris les renseignements cliniques pertinents et les découvertes fortuites. 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 Application Le chapitre 3, notamment l’article 3.2, donne des indications détaillées sur la nécessité du consentement à la participation à la recherche. L’article 12.2 apporte des indications supplémentaires sur l’information dont les participants éventuels ont en général besoin pour prendre la décision éclairée de faire don de matériel biologique aux fins de recherche. Si toutes les lignes directrices de base du chapitre 3 au sujet du consentement s’appliquent à la recherche avec du matériel biologique humain, certaines méritent une attention particulière. Par exemple, il importe d’expliquer les possibilités de commercialisation ou de conflits d’intérêts financiers, étant entendu que certaines recherches avec du matériel biologique humain 174 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine peuvent laisser entrevoir d’importants gains commerciaux. La façon de procéder pour demander le retrait de matériel biologique de la recherche devra aussi être clairement expliquée, en même temps que les conditions qui limiteraient la possibilité pour le chercheur de retirer de l’étude les données ayant trait au participant concernée. Par exemple, lorsqu’un participant demande le retrait de matériel biologique, les renseignements déjà dérivés du matériel et intégrés aux constatations de la recherche ne peuvent pas être retirés. Le fait d’avoir anonymisé du matériel biologique peut aussi empêcher son retrait par la suite. Le chapitre 3 présente des indications supplémentaires sur la façon de traiter les découvertes fortuites. 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 C. Consentement et utilisation secondaire de matériel biologique humain identifiable aux fins de recherche 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 Le chapitre 5 renferme des indications détaillées sur l’utilisation secondaire de renseignements personnels aux fins de la recherche (voir en particulier les articles 5.5 et 5.6). Dans la section qui suit, les dispositions du chapitre 5 ont été adaptées au contexte particulier de la recherche comportant l’utilisation secondaire de matériel biologique humain. Comme les chercheurs qui souhaitent utiliser du matériel biologique humain aux fins de la recherche voudront souvent aussi avoir accès à des renseignements sur les personnes dont le matériel provient, la présente section et le chapitre 5 devraient être considérés un en regard de l’autre. 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 On entend par utilisation secondaire l’utilisation, dans une recherche, de matériel biologique humain recueilli à l’origine dans un but autre que celui de la recherche en cours. Un chercheur peut vouloir utiliser du matériel biologique humain excédentaire d’une intervention diagnostique ou chirurgicale, ou du matériel prélevé lors d’une étude antérieure. L’utilisation secondaire permet d’éviter la répétition de la collecte de données primaires et, ainsi, de réduire le fardeau et les coûts que doivent supporter les participants et les chercheurs. Sur le plan de la protection de la vie privée, deux situations soulèvent néanmoins des inquiétudes : d’une part, celle où il y a moyen de relier aux personnes visées le matériel biologique humain fourni pour une utilisation secondaire à des fins de recherche; d’autre part, celle où il y a risque que l’on puisse identifier des personnes dans des publications ou grâce au couplage du matériel biologique à d’autres données. 6687 6688 6689 6690 Article 12.3 Les chercheurs qui veulent être dispensés de solliciter le consentement des participants en vue de l’utilisation secondaire de matériel biologique humain identifiable dans la recherche dans doivent démontrer à la satisfaction du CÉR que : 6691 a) le matériel biologique identifiable est essentiel à la recherche; 6692 6693 b) la dispense risque peu d’avoir des conséquences négatives pour le bien-être de la personne concernée auprès de laquelle le matériel a été prélevé; 6694 6695 c) les chercheurs prendront des mesures appropriées pour protéger la vie privée des personnes ainsi que le matériel biologique; 6696 6697 6698 d) les chercheurs respecteront les éventuelles préférences connues exprimées par les personnes précédemment au sujet des utilisations de leur matériel biologique; Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 175 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6699 6700 e) il est impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement de la personne auprès de laquelle le matériel a été prélevé; 6701 6702 6703 f) les chercheurs ont obtenu toute autre permission nécessaire (légale, par exemple) à l’utilisation secondaire de matériel biologique à des fins de recherche. 6704 6705 6706 Si le chercheur satisfait aux conditions des alinéas a) à f) de l’article 12.3, le CÉR peut approuver la recherche sans demander le consentement de la personne auprès de laquelle le matériel biologique a été prélevé. 6707 6708 6709 6710 6711 Application La présente politique n’exige pas que les chercheurs obtiennent le consentement des personnes pour l’utilisation secondaire de matériel biologique nonidentifiable. Cependant les chercheurs qui entendent réutiliser de matériel biologique identifiable doivent toutefois obtenir le consentement des personnes visées, à moins de satisfaire aux exigences des articles 12.3. 6712 6713 6714 6715 6716 6717 La dispense du consentement dans le présent article est applicable aux situations de l’utilisation secondaire de matériel biologique identifiable. Les conditions énoncées à l’article 3.7 abordent la question de la dispense ou de la modification du consentement applicable à d’autres situations que la présente. L’article 3.7 ne s’applique pas dans les cas de l’utilisation secondaire de matériel biologique identifiable. 6718 6719 6720 L’article 9.20 aborde la question de l’utilisation secondaire du matériel biologique identifiable provenant d’une communauté autochtone particulière, ou d’un segment de la communauté autochtone dans son ensemble. 1 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 « L’impossibilité pratique » renvoie à la difficulté indue ou énorme telle que la conduite de la recherche est menacée. Cela ne renvoie pas à un inconvénient. Il est parfois impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement si le groupe est important ou si ses membres sont probablement décédés, dispersés géographiquement ou difficiles à retrouver. Les efforts faits pour retrouver les membres d’un groupe et les contacter pourraient faire surgir des préoccupations additionnelles sur le plan de la protection de la vie privée. Les ressources financières, humaines et autres requises pour rejoindre ces personnes et solliciter leur consentement peuvent imposer un fardeau indu qui met en péril la recherche. Dans certaines juridictions, les lois sur la protection des renseignements personnels peuvent empêcher les chercheurs d’utiliser ces renseignements afin d’entrer en contact avec des personnes pour solliciter leur consentement à l’utilisation secondaire d’information à leur sujet. 2 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 Au moment du prélèvement initial, les personnes peuvent avoir eu une occasion d’exprimer leurs préférences relativement aux utilisations futures de leur matériel biologique, y compris aux fins de recherche. Par exemple, les personnes peuvent avoir expressément fait don de matériel biologique aux fins de recherche conformément aux lois sur les dons de tissus humains, ou à l’inverse elles peuvent avoir exprimé leur opposition à une utilisation future. Les chercheurs et les CÉR respecteront toutes les préférences connues. 176 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 Le CÉR peut exiger que les chercheurs entament une discussion avec les représentants de personnes ou de groupes dont le matériel biologique a été prélevé, lorsque la recherche proposée suppose un caractère plus délicat (p. ex., recherche au sujet de facteurs de stigmatisation). La discussion n’est pas considérée comme un consentement par procuration. Plutôt, le but des communications de ce genre est de recueillir une rétroaction sur la recherche proposée comme par exemple le devis de la recherche, les mesures de protection de la vie privée ou les utilisations éventuelles des résultats de la recherche. Ce dialogue peut aussi convenir pour déterminer si la recherche ne va pas avoir des incidences négatives pour le bien-être des personnes dont le matériel biologique a été prélevé. Les chercheurs informeront le CÉR des résultats de ces échanges. Le CÉR pourrait demander aux chercheurs d’apporter des modifications à la recherche proposée à la suite de ce compte rendu. 6755 6756 6757 6758 6759 Article 12.4 Lorsque l’utilisation secondaire de matériel biologique humain sans consentement a été approuvée en vertu de l’article 12.3, les chercheurs qui se proposent de communiquer avec des personnes pour obtenir du matériel biologique ou des renseignements supplémentaires devront au préalable demander au CÉR l’approbation du projet de communication. 6760 6761 6762 6763 6764 6765 Application Par suite de l’approbation aux termes de l’article 12.3 de l’utilisation secondaire de matériel biologique humain identifiable sans le consentement de chacune des personnes concernées, les chercheurs qui se proposent de communiquer avec ces personnes pour obtenir des renseignements supplémentaires, devront faire approuver par le CÉR, avant toute prise de contact, un plan décrivant la façon dont ils communiqueront avec les personnes en question. 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 Dans certains cas, l’un des buts de la recherche n’est atteint que par un contact de suivi avec les personnes concernées pour obtenir du matériel biologique ou des renseignements supplémentaires. Aux termes de l’article 12.3, le CÉR peut avoir approuvé l’utilisation secondaire sans consentement suite à la conclusion, entre autres, qu’il est impossible ou pratiquement impossible de solliciter le consentement des personnes concernées. Dans les situations où la communication avec un sous-groupe est réalisable, les chercheurs pourraient vouloir par la suite rentrer en contact avec certaines personnes pour collecter du matériel biologique ou des renseignements supplémentaires. Cependant, le fait d’entrer en contact avec des personnes dont le matériel biologique collectés préalablement est utilisé à des fins de l’utilisation secondaire dans la recherche et ceci sans leur consentement soulève en soi des préoccupations sur le plan de la protection de la vie privée Il arrive que certaines personnes ne veuillent pas être contactées par des chercheurs ou n’apprécient pas que du matériel biologique identifiable aient été divulgués à des chercheurs sans leur consentement. Les avantages d’un contact subséquent pour la recherche doivent être manifestement supérieurs aux risques pour les personnes concernées. De plus, le CÉR doit être convaincu que le mode de suivi envisagé auprès de ces personnes limite au minimum les risques qu’elles pourraient subir. Dans le plan proposé, il faudra expliquer qui communiquera avec les personnes pour les inviter à Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 177 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine participer à la recherche (par exemple, un représentant de l’organisation qui détient le matériel biologique à leur sujet) et quelle est la nature de sa relation avec ces personnes. Les chercheurs devront obtenir le consentement du participant pour toute nouvelle collecte de matériel biologique ou renseignements. L’article 3.1 donne des indications supplémentaires sur le consentement volontaire et les modalités du recrutement. 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 D. Stockage et banques de matériel biologique humain 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 Le prélèvement de matériel biologique humain et sa conservation dans des banques de matériel biologique – des biobanques – créent une ressource de plus en plus importante pour la recherche. Les biobanques ont des caractéristiques très variables. Certaines sont très petites, alors que d’autres possèdent du matériel biologique provenant de milliers de personnes. Elles peuvent être pertinentes à une maladie donnée, ou contenir du matériel provenant d’un large bassin de population. Différents types de matériel biologique humain peuvent s’y trouver, comme des échantillons de sang, de tumeurs ou d’autres tissus. Les biobanques peuvent comprendre des bases de données contenant des renseignements identifiables ou non identifiables, ou être reliées à de telles bases de données. Le matériel conservé dans une biobanque peut être destiné à une seule étude, ou une biobanque peut avoir été créée pour donner accès à du matériel biologique aux fins de diverses études au fil de nombreuses années. Des chercheurs travaillant à des recherches multi-établissements peuvent vouloir accéder à du matériel se trouvant dans des biobanques relevant de différentes autorités. Le chapitre 8 présente des indications supplémentaires pour de telles recherches. 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 Le recours à des biobanques offre des avantages potentiels en créant des sources de matériel biologique humain afin de faciliter la recherche. L’accès à du matériel biologique humain conservé, ainsi qu’aux renseignements relatifs aux personnes dont provient le matériel d’une biobanque, peut être particulièrement utile pour aider les chercheurs à comprendre les maladies découlant d’interactions complexes entre constitution génétique, environnement et modes de vie. Les banques de matériel biologique humain peuvent aussi présenter des risques pour les personnes dont le matériel biologique et d’autres renseignements personnels sont conservés, consultés, utilisés, préservés et communiqués par l’intermédiaire de la biobanque. La recherche avec ce matériel peut aussi mettre en cause les intérêts des parenté biologique et autres personnes qui partagent des caractéristiques génétiques. 6818 6819 Article 12.5 Les établissements et les chercheurs qui conservent du matériel biologique dans des biobanques : 6820 6821 6822 6823 a) s’assurent de disposer de politiques et de modalités et d’utiliser des installations, de l’équipement et des méthodes qui font en sorte que le matériel biologique humain est conservé de façon sécuritaire, conformément aux normes applicables; 6824 6825 6826 b) mettent en place des moyens matériels, administratifs et techniques pour protéger de toute manipulation non autorisée le matériel biologique humain et toute information sur les participants. 6827 6828 Application La conservation sûre du matériel biologique humain est importante afin de préserver sa valeur scientifique et de le protéger, ainsi que toute information 178 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 connexe au sujet des participants. Les modalités de conservation et de tenue de dossiers doivent comprendre des mesures efficaces pour protéger l’identité des participants. De telles mesures portent notamment sur la sécurité des installations, la manipulation des données, la tenue de dossiers et le contrôle de l’accès au matériel biologique humain et aux renseignements. Une régie efficace des biobanques est aussi importante pour gérer l’accès au matériel biologique conservé et son utilisation. La structure de régie et de gestion qui convient à une biobanque dépend de sa taille et de sa vocation. 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 Les organisations au sein desquelles on trouve des biobanques peuvent avoir leurs propres politiques sur la protection de la vie privée, la confidentialité des données et l’accès au matériel biologique. Les chercheurs devraient connaître les exigences relatives à la conformité à ces politiques. Par exemple, les chercheurs peuvent être tenus de présenter une demande à l’établissement pour obtenir l’accès à des échantillons biologiques, et de conclure une entente avec l’établissement fixant les conditions d’accès et d’utilisation du contenu de la biobanque aux fins de recherche. 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 Les données identifiables provenant de matériel biologique humain peuvent être reliées à d’autres bases de données scientifiques ou publiques. De tels liens entre bases de données peuvent constituer un puissant outil de recherche et une précieuse ressource pour la surveillance de la santé publique, la compréhension de facteurs influant sur les maladies et l’évaluation des services et des interventions en santé. Le couplage des données soulève des questions distinctes sur le plan de la protection de la vie privée qui sont abordées à la section E du chapitre 5. 6853 E. Recherche avec du matériel lié à la reproduction humaine 6854 6855 6856 La présente section énonce des lignes directrices en matière d’éthique pour la recherche utilisant des embryons, des fœtus, des tissus fœtaux, du matériel reproductif et des cellules souches humains. Aux fins de la présente politique les définitions 3 suivantes s’appliquent : 6857 6858 6859 6860 Embryon. Organisme humain jusqu’au cinquante-sixième jour de développement suivant la fécondation ou la création, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu; est également visée toute cellule dérivée d’un tel organisme et destinée à la création d’un être humain. 6861 6862 6863 Fœtus. Organisme humain à compter du cinquante-septième jour de développement suivant la fécondation ou la création jusqu’à la naissance, compte non tenu de toute période au cours de laquelle son développement est suspendu. 6864 6865 Tissus fœtaux. Les membranes, le placenta, le cordon ombilical, le liquide amniotique et les autres tissus qui contiennent l’information génétique du fœtus. 6866 6867 Matériel reproductif humain. Gène humain, une cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 179 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 6868 Recherche avec du matériel reproductif humain 6869 6870 6871 6872 6873 La recherche avec du matériel reproductif humain laisse entrevoir de grandes possibilités pour faciliter les grossesses, le traitement de maladies et la réparation ou la reconstitution de tissus, mais elle soulève des questions particulières en matière d’éthique. Ce domaine de recherche a donc suscité un vif débat. La discussion et la réflexion se poursuivront à mesure que progresseront nos connaissances scientifiques. 6874 6875 6876 6877 6878 6879 6880 6881 6882 Les principales questions d’éthique touchent notamment le consentement à la recherche avec du matériel reproductif, les préoccupations relatives à la protection de la vie privée et le risque de préjudice aux personnes qui fournissent du matériel reproductif, à l’embryon ou au fœtus, et la possibilité d’une marchandisation du matériel reproductif humain et du travail reproductif. Les chercheurs et les CÉR ont le devoir de tenir constamment compte de l’intérêt public inhérent à ces questions et de respecter les exigences des politiques, des lois et des règlements applicables. En particulier, les chercheurs et les CÉR doivent connaître en détail les exigences et les interdictions énoncées dans la Loi sur la procréation assistée. 6883 6884 6885 Article 12.6 En plus des exigences prévues dans ce chapitre qui s’appliquent à toute recherche avec du matériel biologique humain, les lignes directrices suivantes s’appliquent à la recherche avec du matériel reproductif humain. 6886 6887 6888 a) La recherche avec du matériel reproductif dans le contexte d’une grossesse prévue ou en cours ne sera pas entreprise si la connaissance visée peut raisonnablement être obtenue par d’autres moyens. 6889 6890 6891 b) Aucun matériel reproductif ne sera obtenu aux fins de recherche par voie de transaction commerciale, y compris par voie d’un échange de services. 6892 6893 6894 6895 Application En raison du risque de préjudice pour la femme ou le fœtus, il est exigé à l’alinéa 12.6 a) d’éviter l’utilisation de matériel reproductifs lorsqu’une grossesse est prévue ou en cours, si les buts de la recherche peuvent être réalisés d’une autre façon. L’alinéa 12.6 b) traduit les préoccupations au sujet de la commercialisation ou de la marchandisation de la reproduction humaine. L’achat ou la vente, par voie directe ou indirecte, de tout gamète ou embryon humain in vitro ou matériel reproductif humain en vue de créer un être humain, est inacceptable sur le plan éthique. 6896 6897 6898 6899 6900 6901 Recherche avec des embryons humains 6902 6903 6904 Article 12.7 La recherche sur les embryons in vitro déjà créés et destinés à être implantés en vue d’une grossesse est acceptable si elle vise à profiter à l’embryon ou à faire progresser les connaissances, aux conditions suivantes : a) les interventions de recherche ne compromettront pas les soins à la femme ou au futur fœtus; 6905 6906 180 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine b) les chercheurs surveillent attentivement la sécurité et le confort de la femme ainsi que la sécurité de l’embryon. 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 Application On devrait faire une distinction entre la recherche susceptible d’altérer l’embryon par voie de manipulation chimique ou physique et la recherche visant à assurer le développement normal du fœtus. À titre d’exemple, l’évaluation de produits potentiellement tératogènes et de leurs effets sur certaines lignées cellulaires peut utiliser des embryons précoces, mais ces embryons ne doivent pas être implantés en vue d’une grossesse. 6915 6916 6917 6918 6919 La Loi sur la procréation assistée interdit la création d’un embryon humain expressément aux fins de recherche, prévoyant une exception limitée pour l’amélioration des techniques de procréation assistée. Article 12.8 La recherche avec des embryons créés aux fins de reproduction, mais qui ne sont plus nécessaires à ces fins, peut être acceptable sur le plan éthique, si : 6920 6921 a) les ovules et les spermatozoïdes dont ils sont issus ont été obtenus conformément à l’article 12.7; 6922 6923 b) si l’embryon a été créé en utilisant des gamètes de donneurs, ces derniers ont donné leur consentement libre et éclairé; 6924 6925 6926 c) les embryons exposés à des manipulations ne visant pas expressément leur développement normal ne seront pas implantés en vue de poursuivre la grossesse; 6927 6928 d) la recherche avec des embryons ne sera menée que pendant les 14 jours suivant leur création par combinaison de gamètes. 6929 6930 6931 6932 Application La recherche sur les embryons exige le consentement des donneurs de gamètes. Le CÉR ne peut pas faire d’exception à cette exigence. En particulier, les chercheurs et les CÉR doivent connaître le Règlement sur la procréation assistée pris en vertu de la Loi sur la procréation assistée 4 . 6933 Recherche avec des fœtus et des tissus fœtaux 6934 Article 12.9 La recherche avec un fœtus ou des tissus fœtaux humains : 6935 a) exige le consentement de la femme; 6936 6937 b) ne devrait pas compromettre la capacité de la femme de décider de poursuivre ou non sa grossesse. 6938 6939 6940 6941 6942 6943 Application Des recherches peuvent être entreprises sur des méthodes de traitement in utero d’un fœtus souffrant de troubles génétiques ou congénitaux. Comme le fœtus et la femme ne peuvent pas être traités séparément, toute intervention visant l’un est une intervention qui vise aussi l’autre. La recherche sur un fœtus ou des tissus fœtaux devrait respecter l’autonomie et l’intégrité physique de la femme. Les méthodes de recherche sur le traitement du fœtus Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 181 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine in utero ne posent pas de problèmes qui ne sont pas abordés ailleurs dans la présente politique. Les chercheurs devraient s’assurer de faire une distinction claire entre le consentement à une recherche et le consentement à toute intervention clinique ou à tout test. Dans la pratique, cela pourrait vouloir dire que l’on prévoie de l’information et des documents de consentement différents; dans tous les cas, les différentes utilisations doivent être expliquées clairement. 6944 6945 6946 6947 6948 6949 6950 6951 Recherche sur les cellules souches pluripotentes 6952 6953 6954 6955 Article 12.10 Les chercheurs qui ont l’intention d’effectuer des recherches en vue d’obtenir ou d’utiliser des cellules souches pluripotentes doivent respecter les Lignes directrices en matière de recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines 5 , et leurs modifications ultérieures. 6956 Hybrides et chimères 6957 6958 6959 6960 La recherche portant sur la création d’hybrides animal-humain et de chimères peut soulever des préoccupations sérieuses en matière d’éthique, et la loi fédérale interdit certaines activités qui y sont associées. Les chercheurs et les CÉR devraient consulter au sujet de ces interdictions la Loi sur la procréation assistée. La Loi donne les définitions suivantes : 6961 6962 6963 6964 6965 6966 6967 6968 6969 6970 Hybride : ovule humain fertilisé par un spermatozoïde d’une autre forme de vie; ovule d’une autre forme de vie fertilisé par un spermatozoïde humain; ovule humain dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule d’une autre forme de vie; ovule d’une autre forme de vie dans lequel a été introduit le noyau d’une cellule humaine; ovule humain ou d’une autre forme de vie qui, de quelque autre façon, contient des compléments haploïdes de chromosomes d’origine humaine et d’une autre forme de vie. 6971 6972 6973 6974 6975 Chimère : embryon dans lequel a été introduit au moins une cellule provenant d’une autre forme de vie; embryon consistant en cellules provenant de plusieurs embryons, fœtus ou êtres humains 6976 Notes 1 Voir les Lignes directrices des IRSC pour la recherche en santé chez les peoples autochtones, www.cihr-irsc.gc.ca/f/29134.html 2 Voir aussi, à titre d’exemple, en ce qui a trait aux facteurs de l’évaluation de l’impossibilité pratique d’obtenir le consentement, le document Pratiques exemplaires des IRSC en matière de protection de la vie privée dans la recherche en santé (septembre 2005), section 3.3 – Utilisation secondaire, p. 38. 182 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 12 - Le matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine 3 Les définitions de embryons, fœtus et matériel reproductif humain proviennent de la Loi sur la procréation assistée (2004, ch. 2), http://lois.justice.gc.ca/fr/A-13.4/ 4 Règlement sur la procréation assistée (article 8 – consentement) (DORS/2007-137). http://lois.justice.gc.ca/fra/DORS-2007-137/page-1.html 5 Les Lignes directrices en matière de recherche sur les cellules souches pluripotentes humaines, www.cihr-irsc.gc.ca/f/34460.html Sources d’information Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Lignes directrices relatives aux biobanques et bases de données de recherche en génétique humaine (2009), www.oecd.org/document/12/0,3343,fr_2649_34537_40377613_1_1_1_1,00.html L’International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for the Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) a adopté des définitions de catégories pour le codage des échantillons et des données génomiques. Santé Canada y a souscrit, http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/applic-demande/guide-ld/ich/efficac/e15-fra.php Fonds de la recherche en santé du Québec, Rapport final du groupe-conseil sur l’encadrement des banques de données et des banques de matériel biologique à des fins de recherche en santé (2006); en ligne : www.frsq.gouv.qc.ca/fr/ethique/pdfs_ethique/Rapport_groupe_conseil_francais.pdf Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 183 6977 Chapitre 13 6978 LA RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE HUMAINE 6979 6980 6981 6982 6983 6984 6985 6986 6987 6988 6989 La recherche en génétique humaine a trait à l’étude des facteurs génétiques responsables des traits humains et de l’interaction qu’ont ces facteurs entre eux et avec leur environnement. La recherche dans ce domaine englobe l’identification des gènes constituant le génome humain et de leurs fonctions, la caractérisation des états normaux et pathologiques chez les gens et les membres de leur famille biologique, mais aussi dans les familles et les groupes, ainsi que les études portant sur les thérapies géniques. De plus en plus, les participants aux essais cliniques sont invités à participer à des études génétiques au-delà de l’essai clinique primaire. Devant l’importance croissante que prend la recherche en génétique, surtout la recherche sur les génomes entiers, les chercheurs, les comités d’éthique de la recherche (CÉR) et les participants doivent être sensibilisés aux questions éthiques que cette recherche soulève. 6990 6991 6992 6993 6994 6995 6996 La recherche en génétique peut avoir de profondes répercussions sociales, tant positives que négatives. À mesure que la recherche en génétique progresse, on identifie les divers gènes et leurs allèles (versions), mais la fonction de chacun des gènes et leurs liens à la maladie ou à d’autres caractéristiques ne sont pas nécessairement évidents. Dans le cas d’une anomalie monogénique, par exemple, un allèle d’un gène précis est directement lié à un trouble héréditaire. Le plus souvent, de multiples gènes et facteurs environnementaux interviennent dans une maladie ou influent sur les caractéristiques de la personne. 6997 6998 6999 7000 7001 7002 7003 7004 7005 La recherche nous aide à mieux comprendre le génome humain et les facteurs génétiques qui contribuent à la santé et à la maladie. Elle peut déboucher sur de nouvelles méthodes de prévention et de traitement des maladies. Les connaissances acquises au sujet de prédispositions génétiques sont utiles aux gens si l’on dispose de stratégies d’intervention pour prévenir ou atténuer l’apparition de la maladie et de ses symptômes, ou promouvoir la santé par d’autres moyens. Cependant, la recherche en génétique comporte aussi un risque de stigmatisation ou de traitement injustice ou inéquitable des personnes ou des groupes; ceux-ci et celles-ci sont en effet susceptibles de souffrir de discrimination ou de subir d’autres préjudices en raison de leurs traits génétiques. 7006 7007 A. Application des principes directeurs à la recherche en génétique 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 Les conséquences de l’information génétique vont bien au-delà de la personne visée, parce que cette information révèle parfois des choses au sujet de membres de la famille biologique et d’autres gens ayant la même ascendance génétique. Il se peut donc que la participation d’une personne à une recherche en génétique ait des conséquences complexes pour ces autres personnes ou ces autres groupes. Dans certains cas, les chercheurs souhaitent justement effectuer une recherche en génétique avec des membres de certaines familles ou communautés. Or, dans les recherches de ce genre, il est essentiel d’accorder une attention particulière au contexte social et culturel dans lequel vivent les participants. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 185 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine 7016 7017 7018 7019 C’est qu’une recherche auprès de familles ou de communautés données fait souvent surgir des considérations particulières en ce qui a trait au recrutement des participants, au processus de consentement, à la protection de la vie privée et à la confidentialité, ainsi qu’à la participation du milieu. 7020 7021 7022 7023 7024 Article 13.1 7025 7026 7027 7028 7029 7030 7031 7032 7033 7034 7035 7036 7037 7038 7039 7040 Application Au moment d’élaborer et d’évaluer des projets ayant trait à la recherche en génétique, les chercheurs et les CÉR consulteront les chapitres précédents de la Politique, notamment le chapitre 3 en ce qui a trait au consentement, le chapitre 5 sur la vie privée et la confidentialité et le chapitre 12 pour ce qui est du matériel biologique humain et le matériel lié à la reproduction humaine. Ils consulteront aussi les autres chapitres pertinents au projet de recherche en question, par exemple le chapitre 9 sur la recherche avec les peuples autochtones au Canada ou le chapitre 11 en ce qui concerne les essais cliniques. Les indications énoncées dans les chapitres précédents ne sont pas reprises dans le présent chapitre. Celui-ci met plutôt l’accent sur les questions qui se posent plus précisément dans le contexte de la recherche en génétique humaine. Il fournit aussi des éléments d’orientation pour la gestion de l’information issue de la recherche en génétique, la prestation de conseils en génétique, la participation des familles et des communautés à la recherche en génétique, les banques de matériel biologique humain et la recherche comportant des transferts géniques. 7041 7042 B. 7043 Article 13.2 Les indications relatives à l’évaluation proportionnelle, au consentement, à la protection de la vie privée, à la confidentialité des données et à la recherche avec du matériel biologique humain ainsi que les autres règles d’éthique présentées dans les chapitres précédents de la présente politique s’appliquent également à la recherche en génétique humaine. Plans de gestion des renseignements issus de la recherche en génétique Les chercheurs qui font de la recherche en génétique : 7044 7045 a) élaborent dans leur projet de recherche un plan de gestion de l’information susceptible de ressortir de leur recherche en génétique; 7046 b) présentent ce plan au CÉR; 7047 7048 c) informent les participants éventuels du plan de gestion de l’information obtenue dans le cadre du projet de recherche. 7049 7050 7051 7052 7053 7054 7055 7056 7057 Application En raison de la nature de l’information qui peut ressortir de la recherche en génétique et de ses conséquences pour les participants et les membres de leur famille biologique, les chercheurs et les CÉR doivent veiller à mettre en œuvre un plan de gestion de l’information adéquat. Dans certains cas, la recherche en génétique révélera des liens gène-maladie connus ou d’autres renseignements, y compris des découvertes fortuits, qui touchent les participants ou les membres de leur famille biologique sur le plan clinique parce qu’ils permettent de traiter ou d’atténuer une maladie ou certains risques. Il arrive aussi à l’occasion que la recherche produise de 186 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine 7058 7059 7060 7061 l’information dont les répercussions scientifiques, cliniques ou autres demeurent incertaines. Enfin, la recherche en génétique dévoile parfois de l’information au sujet des liens familiaux, entre autres l’adoption et la nonpaternité. 7062 7063 7064 7065 7066 7067 7068 7069 7070 7071 Les conséquences possibles de ces diverses formes d’information pour les personnes concernées varient. Aussi leur recommandera-t-on parfois des tests cliniques de suivi et du counselling. Il se peut également que l’information ait des conséquences pour les membres de leur famille biologique, et sa divulgation soulèvera alors des préoccupations, comme l’évoque l’alinéa 13.3 b). L’information génétique peut aussi influer sur l’admissibilité d’une personne à un emploi ou à une assurance, par exemple si la personne qui prend connaissance de renseignements génétiques est tenue de divulguer à un employeur ou à un assureur les risques de prédisposition à une maladie. 7072 7073 7074 7075 7076 7077 7078 7079 7080 7081 7082 7083 Le plan de gestion de l’information tiendra compte de facteurs tels que la pertinence clinique ainsi que les avantages éventuels et les risques de la recherche pour les participants et les autres personnes intéressées. Ce plan pourra prévoir la communication des résultats individuels aux participants ou la publication d’un avis sur les résultats généraux et non identifiables de la recherche dans des bulletins ou des sites Web, ou par d’autres moyens. Les dispositions du chapitre 5 s’appliquent à la divulgation ou à la publication des observations issues d’une recherche. Dans certains cas, les chercheurs jugeront que la meilleure façon de procéder du point de vue de l’éthique est de ne pas communiquer les résultats d’une recherche en génétique aux participants (par exemple, si la signification des résultats sur le plan clinique est inconnue à cause du caractère inédit de la recherche). 7084 7085 Article 13.3 Dans le cas où les chercheurs envisagent de communiquer les résultats aux participants, ces derniers ont la possibilité : 7086 7087 a) de faire un choix éclairé sur l’opportunité de prendre connaissance de renseignements qui les concernent directement; 7088 7089 7090 b) d’exprimer leurs préférences en ce qui a trait au transfert de cette information aux membres de leur famille biologique ou à d’autres personnes avec qui ils ont des liens familiaux ou sociaux. 7091 7092 7093 7094 7095 7096 7097 7098 7099 7100 Application La protection de la vie privée comprend le droit d’une personne de ne pas vouloir connaître les renseignements qui la concernent. On insiste d’ailleurs, dans les principes directeurs qui sous-tendent la présente politique, sur l’autonomie qui doit caractériser les choix entourant la participation à une recherche. Afin de permettre au participant de faire un choix éclairé quant à l’opportunité de prendre connaissance de renseignements à son sujet, le chercheur lui expliquera la nature des observations qui peuvent ressortir de la recherche, tel qu’il est indiqué à la section Application de l’article 13.2. Il lui expliquera aussi les conséquences possibles de ces constatations et lui donnera le choix de Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 187 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine 7101 prendre connaissance de différents types d’information. 7102 7103 7104 7105 7106 7107 7108 7109 7110 Les chercheurs qui prévoient communiquer individuellement les résultats aux participants doivent élaborer un protocole approprié pour transmettre ces résultats, en tenant compte des préférences ou des instructions de chacun. Ce protocole sera exposé clairement dans le plan élaboré par le chercheur. Il peut prévoir la communication directe des résultats au participant, à un prestataire de soins de santé identifié ou à un tiers autorisé à recevoir cette information. On verra ci-dessous que la communication des résultats d’une recherche à des particuliers nécessite parfois le recours à des services de conseils en génétique. 7111 7112 7113 7114 7115 7116 7117 7118 7119 7120 7121 Les participants à une recherche en génétique doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs préférences au sujet de la transmission de renseignements à des parents ou à d’autres personnes. Ces préférences sont assujetties à des considérations plus importantes qui pourraient justifier la divulgation d’information à des parents, dans des circonstances exceptionnelles. Ce serait le cas, par exemple, si la recherche révélait de l’information sur une maladie grave ou mettant la vie en danger qu’il y a moyen de prévenir ou de traiter par une intervention thérapeutique. Les articles 5.1 et 5.2 fournissent des indications sur le devoir éthique de confidentialité des chercheurs et sur les situations où ces derniers seraient obligés de divulguer des renseignements à des tiers. 7122 7123 7124 7125 7126 7127 7128 7129 7130 7131 7132 7133 7134 7135 7136 7137 Le chapitre 5 exige aussi que les chercheurs fournissent au CÉR des précisions concernant les mesures proposées pour protéger l’information tout au long de son cycle de vie, y compris lors de la diffusion, et prévenir les risques de ré-identification. Les bailleurs de fonds des recherches sur le génome humain peuvent s’être dotés de politiques stipulant que les chercheurs doivent rendre les données relatives à la séquence du génome accessibles au public. Si ces politiques s’appliquent, les chercheurs sont tenus d’informer le CÉR et les participants des exigences relatives à la communication de données et des mesures de protection de la vie privée; voir les articles 5.2 et 5.3 pour plus de précisions. La publication de données agrégées provenant d’études d’association pangénomiques a soulevé des inquiétudes à propos de la ré-identification individuelle 1 . Cet exemple souligne la nécessité, pour les chercheurs et les CÉR, de faire en sorte que les mesures de protection de l’information tiennent compte des risques soulevés par les progrès continuels en matière de recherche génétique et de couplage de données. 7138 C. 7139 7140 7141 7142 Article 13.4 7143 Application Si le plan de gestion de l’information issue d’une recherche en génétique 188 Conseils en génétique Les chercheurs qui envisagent de communiquer les résultats d’une recherche en génétique aux participants prévoiront, s’il y a lieu, dans le protocole de recherche, la prestation de services de conseils génétiques à ce moment-là. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine prévoit la communication des résultats individuels aux participants, il faudra peut-être qu’il y ait prestation de conseils en génétique afin d’expliquer la signification et les conséquences de ces renseignements. Par exemple, les services de conseils génétiques contribuent à expliquer la signification clinique de l’information, l’opportunité ou non d’une intervention ou de changements dans le style de vie et la signification de cette information pour les membres de la famille biologique. Les chercheurs expliqueront les différences entre les tests génétiques effectués lors d’une recherche et les tests faits dans un cadre clinique. On peut avoir besoin de tests génétiques dans un cadre clinique pour expliquer ou confirmer des résultats obtenus en cours de recherche. Les chercheurs qui transmettent des renseignements à des membres de la famille biologique, à d’autres membres de la famille ou à d’autres groupes veilleront à mettre des services de conseils en génétique à la disposition des participants à la recherche. Il faut que le fournisseur de services possède l’expérience ou la formation appropriée pour offrir des conseils en génétique; toutefois, il n’est pas nécessaire qu’il possède un diplôme ou détienne un titre professionnel en conseil en génétique. 7144 7145 7146 7147 7148 7149 7150 7151 7152 7153 7154 7155 7156 7157 7158 7159 7160 7161 7162 D. Recherche en génétique avec des familles 7163 7164 Article 13.5 Les chercheurs qui souhaitent recruter des membres d’une famille aux fins d’une recherche en génétique : 7165 7166 a) voient à ce que le processus de recrutement respecte la vie privée et les autres intérêts personnels des membres de la famille; 7167 b) sollicitent le consentement de chaque membre de la famille. 7168 7169 7170 7171 7172 7173 7174 7175 7176 7177 7178 7179 7180 7181 7182 7183 Application Le recrutement de membres d’une famille s’effectue de diverses façons : soit (a) par le chercheur, (b) par un participant, ou encore (c) par une tierce partie au nom du participant. Chacun des membres d’un groupe familial pourrait, par exemple, recevoir du chercheur une invitation à participer à une recherche en génétique en même temps. Autrement, les chercheurs pourraient demander au participant à la recherche la permission de contacter des membres de sa famille pour les inviter à participer à la recherche. Dans les cas où il convient de respecter la vie privée ou de ménager des susceptibilités exprimées, il serait préférable que le participant établisse le premier contact avec le membre de la famille. Le participant pourrait aussi identifier un tiers à qui l’on demanderait de prendre contact avec le membre de la famille pour lui donner de l’information sur la participation éventuelle à la recherche en génétique. Si l’approche est faite par une personne ayant une relation d’autorité avec le membre de la famille, il y aurait lieu de s’inquiéter du risque d’influence indue ou de manipulation. On trouvera au chapitre 3 d’autres indications sur le caractère volontaire du consentement. 7184 7185 7186 Il n’est pas impossible que des membres d’une famille aient des points de vue divergents au sujet de la participation à une recherche et que certains aient des objections ou des réserves particulières. Les chercheurs doivent Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 189 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine reconnaître les risques de conflits au sein des familles et ménager les susceptibilités exprimées. Si des chercheurs souhaitent obtenir la participation d’enfants ou d’autres membres d’une famille qui n’ont pas la capacité de donner leur consentement, il faut qu’ils se conforment aux dispositions énoncées au chapitre 3. 7187 7188 7189 7190 7191 7192 E. 7193 7194 7195 7196 7197 7198 7199 Article 13.6 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207 7208 7209 7210 7211 7212 7213 Application Certaines recherches en génétique visent à étudier des variations génétiques au sein de communautés ou de groupes particuliers. Ces recherches peuvent soulever des inquiétudes sur le plan éthique en ce qui a trait à la stigmatisation ou à l’injustice ou à l’iniquité du traitement des groupes concernés; elles risquent aussi d’engendrer une perturbation sociale, notamment si certains de leurs membres désapprouvent la participation à la recherche. Il peut être approprié de discuter avec les dirigeants ou les représentants de la communauté. La décision de le faire dépendra des facteurs suivants : les objectifs du projet de recherche (en particulier la mesure dans laquelle l’appartenance à la communauté ou certaines de ses caractéristiques constituent un élément central de la recherche); les avantages éventuels et les risques de la recherche pour la communauté; la nature de la communauté au sein de laquelle des participants seront recrutés et sa structure organisationnelle. 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7223 Des personnes au sein de la communauté peuvent avoir des opinions divergentes sur la participation à la recherche, ce qui va parfois jusqu’à des désaccords entre les dirigeants et les membres. Il arrive que ces conflits donnent lieu à des tentatives de la part de certains membres pour influencer ou dicter les choix des autres sur la participation éventuelle à la recherche. Les chercheurs doivent reconnaître le risque de conflit au sein des groupes et faire en sorte que le processus de discussion communautaire et de consentement favorise des décisions libres et éclairées de la part des membres de la communauté. On trouvera au chapitre 3 des indications supplémentaires sur le caractère volontaire du consentement. 7224 7225 7226 7227 7228 Les chercheurs qui envisagent un projet de recherche en génétique faisant appel à des participants autochtones ou à des communautés autochtones, ou à l’utilisation de matériel biologique humain qui pourrait être identifié comme appartenant à des Autochtones, consulteront l’exposé détaillé présenté au chapitre 9 pour plus d’indications sur la façon de procéder. 190 Recherche en génétique avec des communautés Il convient que les chercheurs qui envisagent de recruter des participants pour une recherche en génétique en fonction de l’appartenance à une communauté donnée discutent de la recherche avec les dirigeants ou les représentants de cette communauté, en plus de solliciter le consentement de chacun des participants. Les chercheurs doivent alors fournir au CÉR des précisions sur les méthodes qu’ils se proposent d’utiliser pour engager le dialogue avec ces personnes. Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine 7229 F. Banques de matériel génétique 7230 7231 7232 7233 7234 7235 7236 7237 Article 13.7 a) Les chercheurs dont le projet de recherche prévoit la collecte et la mise en banque de matériel génétique indiquent dans leur proposition et aux participants éventuels à la recherche comment ils entendent aborder les questions d’éthique relative à la confidentialité des données, la protection de la vie privée, le stockage et l’utilisation des données et des résultats, l’éventuelle commercialisation des résultats de recherche, le retrait de participants ainsi que les contacts futurs avec les participants, les familles et les groupes. 7238 7239 7240 7241 b) De même, les chercheurs dont le projet de recherche prévoit l’utilisation secondaire de matériel génétique recueilli et mis en banque antérieurement indiquent dans leur proposition comment ils entendent aborder les questions d’éthique en lien avec cette utilisation. 7242 7243 7244 7245 7246 7247 7248 7249 7250 7251 7252 7253 7254 Application Comme l’indique le chapitre 12, le matériel biologique humain, ce qui comprend le matériel génétique, que l’on recueille et que l’on conserve dans des banques biologiques constitue une source d’information de plus en plus importante aux fins de la recherche. Les recommandations relatives à la recherche avec du matériel biologique humain (voir le chapitre 12) s’appliquent aux banques de matériel génétique. La section D du chapitre 12 renferme des lignes directrices sur la création anticipée de biobanques de matériel génétique, tandis que la section C traite de l’accès à du matériel génétique recueilli antérieurement et de l’utilisation de celui-ci. Il faut que les chercheurs qui prévoient constituer une banque de matériel génétique informent clairement les participants de cette éventuelle utilisation secondaire. Les indications concernant l’utilisation secondaire énoncées au chapitre 5 sont aussi pertinentes dans ce contexte. 7255 G. 7256 7257 7258 7259 7260 7261 7262 Les indications énoncées au chapitre 11 s’appliquent à toute recherche axée sur des essais cliniques où il y a transfert génique. Dans le contexte d’une recherche comportant un transfert génique, les chercheurs et les CÉR doivent évaluer soigneusement la nécessité d’examiner la sécurité, de réduire les risques au minimum et de prévenir toute méprise thérapeutique. Les chercheurs ont l’obligation de communiquer toute information nouvelle qui semble pertinente au consentement continu; il leur incombe aussi de faire un suivi auprès des participants afin de déceler d’éventuels événements indésirables. 7263 7264 7265 7266 7267 7268 Une modification génique suppose le transfert de gènes dans une cellule en vue d’en modifier les fonctions. Il n’est pas rare que l’on se serve de virus comme vecteurs (porteurs) pour insérer un gène dans le génome hôte. La modification génique est irréversible; la cellule et celles qui lui succéderont sont à jamais transformées, et annuler cette modification s’avère impossible. Le recours éventuel à la modification génique de cellules germinales signifie que les modifications apportées pourraient se transmettre aux générations futures. 7269 7270 7271 Au Canada, la recherche axée sur un transfert génique comportant la modification génique de cellules germinales est régie par la Loi sur la procréation assistée 2 et son règlement d’application. Les chercheurs doivent savoir comment ces dispositions législatives Transfert génique Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009 191 Chapitre 13 – La recherche en génétique humaine 7272 s’appliquent à leurs travaux. 7273 7274 7275 7276 7277 7278 7279 Il faut absolument expliquer les circonstances particulières du transfert génique aux participants éventuels à la recherche (ou aux tiers autorisés) pendant le processus de consentement. Cela signifie que le chercheur doit leur donner de l’information au sujet des risques incertains et potentiellement latents du transfert génique et de tout processus de suivi à long terme des participants. Les indications relatives à l’inclusion dans la recherche (voir le chapitre 4) doivent être respectées si la recherche comportant un transfert génique implique des enfants ou d’autres groupes qui n’ont pas la capacité de consentir. 7280 Notes 1 En 2008, les U.S. National Institutes of Health ont modifié leur politique sur la publication de données et l’accès aux données provenant des études d’association pangénomique. Voir National Institutes of Health, Modifications to Genome-Wide Association Studies (GWAS) Data Access (28 août 2008), http://grants.nih.gov/grants/gwas/data_sharing_policy_modifications_20080828.pdf 2 Loi sur la procréation assistée (2004, ch. 2), http://lois.justice.gc.ca/fr/A-13.4/ 192 Version révisée de la proposition EPTC 2e édition – décembre 2009