Les directives communautaires et le juge administratif Cette

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Les directives communautaires et le juge administratif Cette
Les directives communautaires et le juge administratif
Cette dissertation a obtenu la note de 13,5/20.
En droit communautaire, le juge administratif est tenu de s'abstenir en principe
d'interpréter conformément à l'article 177 du traité de Rome. C'est la Cour de Justice
des communautés Européennes qui est en principe compétente pour statuer à titre
préjudiciel sur l'interprétation des traités ainsi que des actes pris par les institutions
de la communauté.
Pour ce qui concerne les directives communautaires définies comme les actes liant
les Etats membres de la communauté européenne quant au résultat à atteindre, tout
en leur laissant le choix des moyens et de la forme, il apparaît certaines difficultés
quant au juge administratif qui parfois se trouve face à ces actes.
En effet les Etats sont tenus de réaliser les objectifs de la directive par la "
transposition " en droit interne dans un délai imparti. En l'absence de transposition, l
'Etat ne pourra se prévaloir de la directive pour justifier une mesure de droit interne.
C'est la sanction la plus immédiate et naturelle de son obligation. Il appartient donc à
l 'Etat d'apprécier si ce sera par voie législative ou par voie réglementaire que la
transposition sera faite, il devra par ailleurs savoir quels sont les contenus des
dispositions à prendre car la mise en œuvre de ces directives est nationale.
On peut alors penser que les nationaux pourront donc se prévaloir de ces directives
communautaires devant le juge administratif pour faire valoir leur droit. Pourtant,
cette affirmation n'est pas aussi évidente que l'on pourrait le croire.
En effet, il arrive que certaines directives ne fassent l'objet d'aucune transposition ou
encore que ces directives soient incompatibles avec le droit interne.
Il s'agira donc d'établir dans un premier temps les conséquences qui sont engendrées
par le non-respect de l'obligation de transposition des directives dans le droit interne
(I) pour parvenir à répondre à la question concernant l'impossibilité pour les
administrés de se prévaloir de certaines directives(II).
I / Le non-respect de l'obligation de transposition des directives dans le droit
interne :
En cas de non-transposition par l 'Etat, le juge administratif pourra constater
l'illégalité lui permettant par la suite de donner lieu à des annulations ou à des
dommages et intérêts. Ce contrôle du juge se fera également lorsqu'il s'agira du
maintien d'une directive incompatible avec des règlements internes ou encore avec
des lois.
A/ Une illégalité susceptible d'entraîner l'annulation par le juge administratif.
La jurisprudence a dégagé ce principe dans un arrêt du 3 février 1989 Cie Alitalia où
le CE en Ass constatait que " les autorités nationales ne peuvent légalement, après
l'expiration des délais impartis, ni laisser subsister des dispositions réglementaires
qui ne seraient plus compatibles avec les objectifs définis par les directives dont
s'agit, ni d'édicter des dispositions réglementaires qui seraient contraire à ces
objectifs. " Le CE juge donc que l'intervention d'une directive constitue une
circonstance de droit nouvelle qui interdit d'édicter une réglementation contraire aux
objectifs définis par le texte européen, mais encore oblige à modifier les textes
antérieurs, légaux à l'origine, mais dont les dispositions s'avèrent incompatibles avec
les nouvelles directives.
Il est alors évident que si l'autorité compétente ne s'acquitte pas de son obligation, il
appartient à tout intéressé de la saisir d'une demande d'abrogation du règlement
indûment maintenu en vigueur. Le refus qui serait opposé à cette demande serait
sinon annulé par le juge administratif, avec pour conséquence la confirmation, en
l'espèce, de l'obligation d'abroger.
Dans un second temps, il est nécessaire de préciser que tout intéressé obtiendra la
censure de l'illégalité commise en demandant au juge, saisi dans les deux mois de sa
publication, l'annulation du règlement édicté en méconnaissance des objectifs de la
directive. De plus dans tous les cas, tout intéressé pourra, sans difficulté obtenir du
juge l'annulation de décisions individuelles prises sur le fondement du règlement
incompatible, en excipant de son illégalité.
B/ Le maintien ou l'édiction d'une directive incompatible avec des règlements
internes ou la loi.
Dans ce cas précis, si un préjudice en est résulté, la responsabilité de l'Etat pourra
être engagée étant donné le caractère fautif de l'illégalité commise.
Dans l'hypothèse où c'est une loi qui a été maintenue ou édictée en méconnaissance
des objectifs d'une directive, des problèmes se posent. En effet le législateur ne peut
engager sa responsabilité pour faute pour ce qui concerne la responsabilité du fait
des lois.
Pourtant un arrêt du 28 février 1992 Sté Arizona Tobacco Product du CE en Ass s'est
efforcé d'analyser le préjudice comme ne résultant que du décret, alors que
l'illégalité de ce décret était la conséquence de l'incompatibilité avec la directive de la
loi en application de laquelle il avait été pris. En l'espèce la responsabilité de l'Etat a
été engagée à l'égard des Sociétés importatrices de tabacs, en raison du préjudice
que leur a causé l'appréciation d'un décret du 31 décembre 1976, fixant les prix de
vente selon des modalités incompatibles avec les objectifs d'une directive du 19
décembre 1972.
Mais il est nécessaire de préciser que ce contournement des dispositions législatives
dommageables ne sera pas toujours possible. Il arrive bien souvent que le juge
administratif refuse aux administrés de se prévaloir de certaines directives dans des
conditions bien précises.
II / L'impossibilité pour les administrés de se prévaloir de certaines directives.
En effet, le droit conformément aux principes vus auparavant ne permet pas aux
administrés d'obtenir du juge administratif, l'annulation de décisions individuelles,
même lorsqu'elles sont incompatibles avec les objectifs d'une directive, lorsque leur
recours est directement et exclusivement fondé sur l'incompatibilité existant entre la
décision contestée et les objectifs de la directive. Pourtant, récemment la
jurisprudence tente de contourner ce principe afin de venir en aide aux justiciables.
A/ Les recours fondés exclusivement et directement sur l'incompatibilité entre une
directive et une décision de l'autorité Administrative.
Ces recours ne sont pas recevables en principe. Cette solution traduit le fait que les
effets des directives sur les administrés soient subordonnés à l'existence d'une
réglementation nationale de mis en œuvre. En fait pour résumer, les directives sont
dépourvues d'effets directs à l'égard des administrés.
La jurisprudence a dégagé un principe concernant la solution décrite précédemment.
Le CE en Ass le 22 décembre 1978 dans l'affaire Cohn-Ben dit a jugé qu'il n'y a pas de
recours contre une décision individuelle appuyée sur la violation d'une directive car il
n'y a pas d'effet direct sur les administrés de la directive. Il n'en reste pas moins que
l'on peut faire un recours contre la réglementation nationale qui en émane et qui
méconnaît la directive quant au résultat à atteindre comme l'avait précisé le CE le 7
décembre 1984 Fédération française des Sociétés de protections de la nature, qui a
vérifié la légalité d'un acte réglementaire au regard des orientations tracées par un
directive.
Par l'arrêt Cohn-Bendit on a pu affirmer que les dispositions des directives sont, à
défaut de transposition dans le délai imparti, invocable par les particuliers à
l'encontre de l'Etat, dans l'hypothèse où " elles apparaissent comme étant, du point
de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises ". Tout au moins
telle était la position du juge communautaire.
Malgré tout, il est à noter que le CE a voulu venir en aide aux justiciables en
contournant la jurisprudence Cohn-Bendit.
B/ Un revirement de jurisprudence en 1996 ?
Vingt ans après la jurisprudence Cohn-Bendit, le CE, sans formellement revenir sur la
décision de 1978, a consacré une large possibilité de contourner cette jurisprudence
afin de procurer aux justiciables les satisfactions qu'elle leur refuse. En effet, dans un
arrêt du 30 octobre 1996 SA Cabinet Revert et Badelon, le CE en Ass a jugé en
l'espèce que l'application de la norme nationale incompatible avec les objectifs de la
directive sera écartée ; la mesure individuelle contestée se trouvera alors privée de
base légale.
Mais ce n'est qu'un arrêt d'espèce donnant des conséquences, qui étaient jusque là
discrète, peut-on alors vraiment parler d'un revirement de jurisprudence ?
CORRECTION DU CHARGE DE TD :
I / Les directives communautaires dans l'ordre juridique interne :
A : Qu'est ce qu'une directive ?
-Pour le juge communautaire (effet direct, assimilation à un règlement)
-Pour le juge national (fondement)
B : Reconnaissance supra législative par le juge français.
- Nicolo 1989.
- Boidet 1990.
- Rothmans 1992. (= Sté Arizona Tobacco)
II / Invocabilité des directives dans la jurisprudence administrative.
A : Invocabilité.
- Envers acte réglementaire.
- Envers acte individuel.
B : Responsabilité.
- CE 1992 Rothmans (suite de la jurisprudence 1991 CJCE Frankowitch)
- Engagement pour faute de l'Etat.