Modèle de Recours devant le TA de Montreuil
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Modèle de Recours devant le TA de Montreuil
RECOURS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF (TA) DE MONTREUI L : NOTICE EXPLICATIVE (15.06.2016) Le modèle de Recours ci-joint et sa notice explicative s’adressent aux personnels, actifs ou retraités, des institutions européennes qui relèvent du TA de Montreuil et qui contestent les Prélèvements Sociaux Français (PSF) sur leurs revenus du patrimoine en France. Sont dans ce cas, - la plupart des personnels en activité dans les institutions de l’UE ; - la plupart des retraités des institutions de l’UE qui ont pris leur retraite hors de France. NB1 : Si vous relevez du TA de Paris (7 rue de Jouy 75181 Paris Cedex 04), vous pouvez utiliser le même formulaire puisque Me Michel Petite a aussi accepté de représenter les collègues habitant Paris. NB2 : Si vous relevez d’un TA autre que Montreuil ou Paris, utilisez le modèle générique du document « Remboursement des PSF- Mode d’emploi » (voir la rubrique « Fiscalité » du site de l’AFFCE, www.affce.eu). Sont dans ce cas : Tous les retraités (AIACE-Fr) qui ne résident ni à Montreuil ni à Paris ; Les retraités qui ont bénéficié d’une plus value immobilière et qui relèvent du TA du département où l’immeuble a été vendu (hors Seine St Denis ou Paris) ; Quelques membres de l’AFFCE. 1) Le modèle de Recours en annexe concerne les deux catégories suivantes de personnes (a) Non-résidents en France relevant du Centre des Impôts des Non Résidents (10 rue du Centre F-93465 Noisy le Grand) (b) Résidents en Seine St Denis relevant du Centre des Impôts de Montreuil (33 bis rue Parmentier, 93105 Montreuil) 2) Qui fait ce Recours ? Les personnes qui ont déjà fait une Réclamation devant l’un des deux Centre des Impôts précédents et qui répondent aux conditions suivantes : - Elle est fonctionnaire/agent/retraité des institutions de l’UE et, de ce fait, elle est obligatoirement affiliée à la Sécurité sociale européenne (même si elle bénéfice d’une retraite d’origine française dont les droits ont été acquis avant de rejoindre les institutions européennes) ; - Le conjoint de cette personne ne relève pas de la Sécurité sociale française, soit parce qu’il est lui aussi couvert intégralement par la Sécurité sociale européenne, soir parce qu’il relève de la Sécurité sociale d’un Etat membre autre que la France (la Belgique par exemple). NB : Si le conjoint relève de la Sécurité sociale française, il faudra préciser à compter de quelle date (par exemple la date d’effet d’une pension) et l’auteur du Recours devra clairement identifier ce qui est patrimoine propre (demander le remboursement de 100% des PSF) et ce qui est patrimoine commun (demander le remboursement de 50% du patrimoine commun). Ceci devra être clairement explicité et justifié dans l’annexe 1F. 3) Me Michel Petite (ancien DG du Service juridique de la Commission, aujourd’hui avocat à Paris et résident à Montreuil) a accepté de vous défendre gracieusement sauf frais fixes éventuels. C’est pourquoi vous demandez la fin de votre Recours : « de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de nous payer la somme de 400 Euros conformément aux dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l’instance. », ces 400€ devant suffire à couvrir vos frais fixes et ceux de Me Petite (frais de déplacement, téléphone, photocopie, etc.). 4) Nombre d’exemplaires : Pour la TA il faut l’original plus 3 copies. Me Michel Petite comme vous-même devaient aussi en avoir une copie, soit un total de 5 copies. Ne faites donc pas ces photocopies avec votre petite imprimante de bureau MAIS faites les faire en recto-verso chez un libraire qui dispose d’une machine performante à photocopier ! 5) Documents à annexer : Ne faites pas la photocopie de la totalité des documents fiscaux (par ex. les 4 p. de votre avis d’imposition)! Limitez vous à la page de garde (qui vous identifie) et à celle qui détaille le montant de vos PSF. 6) Commentaires explicatifs : D’autres commentaires explicatifs figurent en jaune surligné dans le modèle de Recours ci-annexé. N’oubliez pas de les éliminer quand vous aurez rempli votre formulaire. 7) N’oubliez pas non plus de signaler à Me Buekenhoudt (avocat conseil de la Commission : [email protected]) que vous avez déposé votre Recours en précisant la date et l’envoi de votre LRAR (Lettre Recommandée avec Accusé de Réception). ---------------------------------------------------------------- 1 REQUÊTE INTRODUCTIVE D’INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF de MONTREUIL 7, rue Catherine Puig 93 558 Montreuil Cedex (Transmise avec ses annexes en 4 exemplaires par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception) (N’oubliez pas également une copie pour Me Michel Petite !) De : (Nom de la ou des personnes ayant formulé la Réclamation initiale) Domicilié(s) à : ………………………………………………… eMail : …….…@……… No Fiscal de M, de Mme et No FIP (Ces Nos figurent sur votre avis d’imposition ou votre Taxe foncière) Représenté(s) par: Me Michel Petite, Clifford Chance, 1 rue d’Astorg, 75377 Paris Cedex 08) Contre : Direction Générale des Finances Publiques de Montreuil (si vous résidez en Seine St Denis)/de Noisy le Grand (si vous êtes non-résidents) Décision attaquée : Refus de nous (me) rembourser les Prélèvements Sociaux Français (PSF) sur nos (mes) revenus du patrimoine (Réclamation du ??/ ??/201 ?) (Date précise). (NB : Si votre Réclamation ne portait malencontreusement que sur la seule CSG, ou les seules CSG et CRDS, votre Recours doit aussi se limiter à la demande de remboursement de ces seules composantes des PSF.) EXPOSE DES FAITS Nous (je) avons (ai) été assujetti(s) aux PSF de 15,5% sur nos (mes) (sélectionner les rubriques pertinentes) (a) revenus fonciers pour un total de ... € (Avis d’imposition des années concernées - pièces jointes 1A, 1B, 1C) ; (b) revenus de capitaux mobiliers pour un montant total de …. € (cf. 1A, 1B, 1C) ; (c) plus values et gains divers pour un montant total de …. € (cf. 1A, 1B, 1C) ; (d) plus values immobilières de 201? (préciser l’année): …€ (cf. 1D, formulaire 2048) ; (e) plus values d’assurances vie de source européenne en 201? (préciser l’année): ... € (cf. 1E, formulaire 2778). Le récapitulatif des PSF à nous (me) rembourser est donné en pièce jointe 1F Pour les raisons exposées au paragraphe suivant, nous (je) ne devons (dois) pas être assujetti(s) à ces PSF. Par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception du ??/ ??/ 201? (Date précise) nous avons (j’ai) introduit une Réclamation demandant le remboursement de ces PSF au Centre des Impôts de Montreuil (Pièce jointe n° 2A). 1ère option (cas d’un refus explicite) : Le ??/ ??/2016 (Date précise) nous avons (j’ai) reçu de la DGFP une réponse négative (Pièce jointe n° 2B) à notre (ma) demande qui stipulait que seules les personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'UE, l'EEE ou la Suisse pouvaient être remboursées de ces PSF et que les ressortissants des organisations internationales dotées d’un Régime spécifique de Sécurité sociale étaient exclus de cette disposition, sauf pour le remboursement de la CRDS (NB : Votre DGFP devrait vous rembourser cette CRDS conformément à l’arrêt 330551 du 4.05.2011 du Conseil d’Etat … sauf si elle ignore cette jurisprudence). 2nde option (cas d’un refus tacite) : A ce jour, 6 mois après notre (ma) LRAR du ../../201? (Date précise) , nous n’avons (je n’ai) toujours pas reçu de réponse à notre (ma) Réclamation, silence que nous interprétons (j’interprète) comme un rejet de notre (ma) demande de remboursement des PSF indûment prélevés. Une telle discrimination ne peut être que contraire au droit européen. EXPOSE DES MOYENS Comme fonctionnaire/agent/retraité (à spécifier) des institutions européennes, nous bénéficions d’un traitement/d’une pension de ces institutions et du régime de sécurité sociale prévu dès 1962 dans le statut des fonctionnaires et agents de l’UE (Règlement (CEE) n° 31/62 du 18.12.1961 (articles 72 à 84 de la dernière version consolidée du 01.07.2014 disponible sur http://eur-lex.europa.eu) auquel nous sommes obligatoirement affiliés et nous ne bénéficions, ni ne pouvons bénéficier, de la Sécurité sociale française, qu’il s’agisse de prestations contributives ou noncontributives (voir l’attestation d’affiliation en pièce jointe No 3). 2 La jurisprudence de Ruyter (arrêt de la CJUE du 26.02.2015, C-623/13, endossée par le Conseil d'Etat dans son arrêt 334551 du 27.7.2015) (voir http://curia.europa.eu/ et legifrance.gouv.fr) doit aussi s’appliquer aux personnels, actifs ou retraités, des institutions européennes qui sont bien des travailleurs migrants (article 45 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE) et qui sont obligatoirement affiliés à un régime spécifique de Sécurité sociale des institutions européennes. Les principes sur lesquels se fonde la jurisprudence « de Ruyter » sont aussi d’application pour ces personnels à savoir : - le « principe de l’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale » et - le principe de non-discrimination entre un travailleur non migrant qui ne cotiserait qu’à la seule sécurité sociale française et un travailleur migrant qui serait soumis aux contributions à deux régimes de sécurité sociale. a) Le respect du régime de sécurité sociale des fonctionnaire/agent/retraité (à spécifier) des institutions européennes s’impose aux Etats membres et à la France en particulier. Ainsi, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, notre (mon) affiliation obligatoire au régime de sécurité sociale des institutions européennes résulte du Règlement du Conseil n° 31/62 du 18.12.1962. Ce règlement, comme tout règlement adopté par les institutions de l’UE est, selon l’article 288, 2ème alinéa, du Traité sur le Fonctionnement de l’UE, « obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ». Les Etats membres doivent donc tenir compte des effets de ce règlement envers toute personne qui, comme nous (moi), sont couvertes (est couverte) par ce régime de sécurité sociale des institutions européennes qui nous garantit déjà l’ensemble des prestations, contributives et non contributives, offertes par la Sécurité sociale française. b) Le fonctionnaire/agent/retraité (à spécifier) jouit des mêmes droits que le travailleur migrant comme M. De Ruyter Il est utile d’indiquer que la Cour de justice de l’UE (CJUE) a rappelé à diverses reprises que les fonctionnaires de l’UE ont la qualité de travailleur migrant, par exemple dans son arrêt du 16 décembre 2004, affaire C-293/03, Gregorio My contre Office national des pensions, § 37 : "37. Il est de jurisprudence constante que le fonctionnaire des Communautés européennes a la qualité de travailleur migrant. En effet, un ressortissant communautaire travaillant dans un État membre autre que l’État d’origine ne perd pas la qualité de travailleur, au sens de l’article 39, paragraphe 1, CE, du fait qu’il occupe un emploi auprès d’une organisation internationale, même si les conditions de son entrée et de son séjour dans le pays d’emploi sont spécialement régies par une convention internationale (arrêts du 15 mars 1989, Echternach et Moritz, 389/87 et 390/87, Rec. p. 723, point 11; du 27 mai 1993, Schmid, C-310/91, Rec. p. I-3011, point 20, et Ferlini, C-411/98, point 42)." (Voir http://curia.europa.eu/). Au § 48 de cet arrêt Gregorio My, la CJUE s’appuie aussi sur le principe de coopération loyale : « De telles conséquences ne sauraient être admises au regard du devoir de coopération et d'assistance loyales qui incombe aux États membres à l'égard de la Communauté et qui trouve son expression dans l'obligation, prévue à l'article 10 CE, de faciliter à celle-ci l'accomplissement de sa mission » (Voir http://curia.europa.eu/). La CJUE en conclut qu’un Etat-membre, la Belgique en l’occurrence, ne peut pas introduire de discrimination en matière de droit à pension visà-vis de M. Gregorio My. Ce principe est aujourd’hui repris dans l’article 4.3 du Traité sur l’UE : « En vertu du principe de coopération loyale, l’Union et les Etats-membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des Traités. (…) », (JO 2012/C-326/01) (Voir http://curia.europa.eu/). Il interdit en conséquence à un Etat membre toute double taxation à l’égard des fonctionnaires des institutions européennes et il exige le même traitement du fonctionnaire et du travailleur migrant placés dans la même situation. Il ne peut donc pas être excipé d’une particularité quelconque de notre situation de fonctionnaire/agent/retraité (spécifiez) des institutions européennes que nous n’aurions pas été des « travailleurs migrants» au regard de l’affiliation à un régime de sécurité sociale… ou que nous devrions subir une discrimination par rapport à un travailleur non-migrant, discrimination interdite par les articles 45.1 et 45.2 du Traité sur le Fonctionnement de l’UE : « 1) La libre circulation des travailleurs est assurée à l’intérieur de l’Union. 2) Elle implique l’abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des Etats membres, en ce qui concerne l’emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. » Le fait que le régime de sécurité sociale des fonctionnaires et agents de l’UE est institué par un règlement de l’UE (n° 31/62) et non par une législation nationale et qu’il s’applique spécifiquement aux fonctionnaires et agents de l’Union ne permet pas d’écarter et de violer les principes de base du Traité de l’UE de libre circulation et de nondiscrimination. Par conséquent, il ne peut pas justifier une différence de traitement du fonctionnaire avec les travailleurs migrants comme M. de Ruyter, pour l’imposition des PSF en cause. c) Le principe d’unicité de la législation applicable en matière de sécurité sociale s’applique aussi aux personnels relevant obligatoirement.de la sécurité sociale des institutions européennes. 3 Comme l’a établi l’arrêt de Ruyter de la CJUE du 26.02.2015 (C-623/13), suivi par le Conseil d'Etat dans son arrêt 334551 du 27.7.2015, les PSF constituent des cotisations sociales destinées à financer des prestations de la sécurité sociale française. Imposer de tels prélèvements à des personnes qui relèvent d’un autre régime de sécurité sociale revient à rompre l’un des principes du droit communautaire, le principe de l’unicité de la législation en matière de sécurité sociale. Ce principe a été établi dès 1971, par l’article 13 du règlement 1408/71 (sur la sécurité sociale des travailleurs migrants (JO L 149 du 5.7.1971) pour prévenir des obstacles à la libre circulation et « supprimer les inégalités de traitement qui, pour les personnes se déplaçant à l’intérieur de l’Union, seraient la conséquence d’un cumul partiel ou total des législations applicables » (point 37 de l’arrêt de Ruyter). Ce principe est applicable à tout travailleur migrant qui relève d’un régime obligatoire autre que le système français de sécurité sociale, qu’il soit établi par une législation nationale ou un règlement de l’UE. d) Soumettre aux PSF les personnels des institutions qui ne relèvent pas de la sécurité sociale française constitue une inégalité de traitement Comme le souligne la CJUE dans l’arrêt de Ruyter, point 39, soumettre aux PSF des personnes ne relevant pas de la sécurité sociale française constitue une violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Obliger ceux qui sont affiliés à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, comme les personnels des institutions de l’UE, à financer, même partiellement, des prestations contributives ou non contributives de la sécurité sociale française, crée une inégalité de traitement entre un travailleur non migrant qui ne cotiserait qu’à la seule sécurité sociale française et un travailleur migrant qui serait soumis aux contributions à 2 régimes de sécurité sociale. (Si vous n’avez pas été remboursé de la CRDS, ajouter alors ce §): e) Enfin, au regard même du droit français, nous n’aurions (je n’aurais) jamais dû être assujettis à l’un de ces PSF (la CRDS) puisque l’arrêt 330551 du 4.05.2011 du Conseil d’Etat (voir legifrance.gouv.fr) stipule que « M. A...ne remplissait pas les conditions pour être assujetti à la CRDS dès lors qu’il n’était affilié à aucun régime obligatoire français d’assurance maladie », ce qui est bien notre (mon) cas puisque nous ne relevons (je ne relève) que de la seule sécurité sociale des personnels de l’UE. PAR CES MOTIFS, il est demandé au Tribunal administratif: - d'annuler le rejet par la Direction Régionale des Finances Publique de notre demande de remboursement ; - de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques à abonder le remboursement des sommes déjà prélevées de l’intérêt au taux légal; - de condamner la Direction Régionale des Finances Publiques de nous payer la somme de 400 Euros conformément aux dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés pour l’instance. - et, à défaut, de poser une question préjudicielle à la CJUE ou, à tout le moins, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la CJUE ait statué sur la question préjudicielle qui lui a été posée par la Cour Administrative d’Appel de Douai le 14 décembre 2015 : « Un principe de droit de l’Union fait-il obstacle à ce qu’un fonctionnaire de la Commission européenne soit assujetti à la contribution sociale généralisée, au prélèvement social et aux contributions additionnelles à ce prélèvement, aux taux de 03% et 1.1%, sur des revenus fonciers perçus dans un Etat membre de l’Union européenne » étant entendu que, d’une part cette question préjudicielle ne porte pas sur la CRDS déjà remboursée sur la base de l’arrêt 330551 du 4.05.2011 du Conseil d’Etat et que, d’autre part, elle porte sur l’ensemble des PSF, qu’ils financent des prestations contributives ou non contributives. Fait à …….., le ../ ../ 2016 Pièces annexes : 1A, 1B, 1C, …: Avis d’imposition 2013-2014-2015 (ou 2014-2015-2016) ; (Faire seulement une copie de la 1ère page et de la page où figurent les PSF) 1D: Formulaire 2048 rempli par notre (mon) notaire; 1E: Formulaire 2778 rempli par notre (mon) assureur 1F : Récapitulatif des PSF à rembourser (en totalité, si aucun des membres du couple ne relève de la Sécurité sociale française, ou à 50%, si ce patrimoine est commun avec une personne relevant de la Sécurité sociale française. Dans ce cas, décrivez et justifiez votre situation matrimoniale.) 2A : LRAR de Réclamation du ??/ ??/ 201? (Date précise) 2B : Réponse de la DGFP du ??/ ??/2016(Date précise) (S’il y a bien eu réponse explicite dans les 6 mois de votre Réclamation) 3: Attestation d’affiliation à la Sécurité Sociale des personnels de l’UE (Attestation à demander à votre DG du personnel. Pour la Commission, écrivez à [email protected]). 4 Eventuellement, attestation d’affiliation de votre conjoint à la Sécurité Sociale d’un Etat membre autre que la France. 5