TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON (3

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TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON (3
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
(3ème chambre)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
No 0602585
---------SOCIETE FORTUNE
---------M. Wyss
Rapporteur
---------M. Arnould
Rapporteur public
---------Audience du 26 février 2009
Lecture du 12 mars 2009
---------C-BJ
LA DEMANDE
- La société FORTUNE, dont le siège est situé 48, rue Edouard Herriot à Lyon (69002), a
saisi le tribunal administratif d’une requête, présentée par Me Janin, avocat au barreau
de Paris, enregistrée au greffe le 21 avril 2006, sous le n° 0602585.
La société FORTUNE demande au tribunal :
. d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2006 par lequel le maire de Lyon a constaté que
l’horloge monumentale dite « Horloge aux Guignols » faisait partie du domaine public
communal,
. de condamner la ville de Lyon à lui verser une somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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- Par un mémoire en défense présenté par Me Devers, avocat au bareau de Lyon, enregistré
le 16 novembre 2006, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête et demande au tribunal
de condamner la société FORTUNE à lui verser la somme de 2 000 euros en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................
____________________________
Objet :
24–01–01–01-02.
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Ns 0602585
- Par un mémoire en réplique enregistré le 25 janvier 2007, la société FORTUNE demande
au tribunal administratif, à titre principal, de surseoir à statuer jusqu’à ce que les juridictions
judiciaires rendent une décision définitive sur la propriété de l’horloge et, à titre subsidiaire,
elle conclut aux mêmes fins que sa requête.
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- Par deux mémoires enregistrés les 26 janvier 2007 et 8 anvier 2008, la ville de Lyon
conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.
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- Par un mémoire enregistré le 26 mai 2008, la société FORTUNE conclut aux mêmes fins
que la requête.
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L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE
En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de
l'instruction a été fixée au 29 janvier 2009 par ordonnance en date du 29 décembre 2008.
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu
le 26 février 2009.
A cette audience, le tribunal assisté de Mme Méthé, greffière, a entendu :
- le rapport de M. Wyss, président,
- les observations de Me Janin, avocat de la société FORTUNE et de Me Matari, substituant
Me Devers, avocat de la ville de Lyon,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces
produits par les parties et vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques,
- le code de justice administrative ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement devenu définitif
du tribunal de grande instance de Lyon du 26 novembre 2008, que le cadran et le mécanisme
de l’horloge monumentale dite « horloge aux Guignols », installée en 1864 sur un
mur-pignon du 10, rue de la Poulaillerie à Lyon étaient la propriété de la société
FORTUNE ; que, dès lors, la ville de Lyon n’est pas fondée à soutenir que ce bien ferait
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Ns 0602585
partie de son domaine public ; qu’il suit de là que l’arrêté du maire de Lyon en date
du 21 février 2006 est illégal et ne peut qu’être annulé ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font
obstacle à ce que la société FORTUNE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, soit condamnée à verser à la ville de Lyon une somme au titre des frais engagés par
elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce,
de faire droit aux conclusions présentées par la société FORTUNE sur le même fondement ;
le tribunal décide :
Article 1er : L’arrêté en date du 21 février 2006 par lequel le maire de Lyon a constaté que
l’horloge monumentale dite « horloge aux Guignols » faisait partie du domaine public
communal est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FORTUNE et les
conclusions présentées par la ville de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de
justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société FORTUNE et à la ville de Lyon.
Délibéré à l'issue de l'audience du 26 février 2009, où siégeaient :
- M. Wyss, président,
- M. Besse et M. Séville, assesseurs.
Prononcé, en audience publique, le douze mars deux mille neuf.
Le président rapporteur,
Le premier assesseur,
La greffière,
J.-P. Wyss
T. Besse
S. Méthé
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous
huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,