M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OS/DSL REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------RG N° 812/2013 ----------------ORDONNANCE DE REFERE DU 26/06/2013 M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL (SCPA AKRE ET KOUYATE) C/ -Mme BAMBA MARIAME - Mme N’GUESSAN AMANDINE - Mme . MADOUSSOU SOUMAHORO -------------DECISION Défaut à l’égard de N’GUESSAN AMANDINE et Contradictoire à l’encontre des autres Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence ; Recevons DAKHLALLAH HASSAN KAMAL en son action L’y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation des contrats de bail conclu avec les défenderesses Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux loués, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Condamnons les défenderesses aux dépens. AUDIENCE DES REFERES DU 26 JUIN 2013 L’an deux mil treize ; Et le vingt six Juin ; Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président, délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance, dont la teneur suit : Suivant exploit d’huissier en date du 10 Mai 2013 suivi d’un avenir d’audience du 07 Juin 2013, monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL a assigné Mesdames BAMBA MARIAME, N’GUESSAN AMANDINE, MADOUSSOU SOUMAHORO en expulsion des locaux qu’elles occupent tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef ; Au soutien de son action, il explique, qu’il a donné en bail à usage professionnel aux susnommés des locaux lui appartenant, moyennant les loyers mensuels respectifs de 125 000F CFA et 25 000F CFA; Malheureusement, ajoute-t-il, ses locataires s’opposent à l’exécution de l’obligation essentielle de paiement des loyers échus qui pèse sur elles, nonobstant les mises en demeure datées du 07 mars 2013 qu’il leur a signifiée; Aussi, sollicite-t-il la résiliation du contrat de bail qui les lie et par voie de conséquence l’expulsion des locataires; 1 Les défenderesses à l’exception de madame N’GUESSAN AMANDINE, ont été assignées à leur personne ; elles n’ont pas comparu ni personne pour elles ; SUR CE En la forme : Sur la recevabilité : L’action a été introduite selon les règles prescrites ; il convient de la recevoir ; Sur le caractère de la décision Il ressort de l’acte d’assignation que dame N’GUESSAN AMANDINE qui a été assignée par tiers n’a pas comparu ; Les autres défenderesses, bien qu’ayant été assignées à leur personne, n’ont pas non plus comparu; Il convient de statuer par défaut à l’encontre de N’GUESSAN AMANDINE et contradictoirement à égard des autres; AU FOND Sur le bien fondé de l’action en résiliation du bail et en expulsion : L’article 133 du nouvel acte Uniforme portant sur le droit commercial général dispose que : « le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation ; La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La 2 mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifié par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit, la juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce le cas échéant l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents » L’analyse du dossier révèle que monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL a adressé des mises en demeure les 07 et 08 mars 2013 à BAMBA MARIAME, N’GUESSAN AMANDINE, MADOUSSOU SOUMAHORO, qui respectent les dispositions cidessus indiquées. Qu’il est constant que nonobstant ces mises en demeure qu’elles ont reçues, les défenderesses ne se sont pas exécutées. La cause de résiliation du contrat de bail demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces conditions, par application de l’article 133 précité, de prononcer la résiliation des contrats de bail commercial conclu entre monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL et mesdames BAMBA MARIAME, N’GUESSAN AMANDINE et MADOUSSOU SOUMAHORO et de les expulser conséquemment des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens 3 que de tous occupants de leur chef. SUR LES DEPENS Les défenderesses succombant, elles doivent supporter les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de N’GUESSAN AMANDINE et contradictoirement à l’égard des autres, en matière de référé et en premier ressort ; Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu l’urgence ; Recevons monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL en son action en résiliation du bail et en expulsion; L’y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation des contrats de bail professionnel conclu avec mesdames BAMBA MARIAME, N’GUESSAN AMANDINE et MADOUSSOU SOUMAHORO ; Ordonnons en conséquence leur expulsion des lieux loués, tant de leur personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef. Condamnons les défenderesses aux dépens. Et avons signé avec la greffière. 4 5 6 7