M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

M. DAKHLALLAH HASSAN KAMAL - Tribunal de Commerce d`Abidjan
OS/DSL
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
-------------------RG N° 812/2013
----------------ORDONNANCE DE REFERE
DU 26/06/2013
M. DAKHLALLAH HASSAN
KAMAL
(SCPA AKRE ET KOUYATE)
C/
-Mme BAMBA MARIAME
- Mme N’GUESSAN AMANDINE
- Mme . MADOUSSOU
SOUMAHORO
-------------DECISION
Défaut à l’égard de N’GUESSAN
AMANDINE et Contradictoire à l’encontre
des autres
Au principal, renvoyons les parties à se
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès
à présent et vu l’urgence ;
Recevons DAKHLALLAH HASSAN
KAMAL en son action
L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation des contrats de
bail conclu avec les défenderesses
Ordonnons en conséquence leur
expulsion des lieux loués, tant de leur
personne, de leurs biens que de tous
occupants de leur chef ;
Condamnons les défenderesses aux
dépens.
AUDIENCE DES REFERES DU 26 JUIN 2013
L’an deux mil treize ;
Et le vingt six Juin ;
Nous, OUATTARA SIRIKI, Vice- Président, délégué
dans les fonctions de Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé
d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les
Deux-Plateaux ;
Assisté de Maître DOLEGBE SELIKA LEONIE, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance, dont la teneur suit :
Suivant exploit d’huissier en date du 10 Mai 2013
suivi d’un avenir d’audience du 07 Juin 2013,
monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL a assigné
Mesdames BAMBA MARIAME, N’GUESSAN
AMANDINE, MADOUSSOU SOUMAHORO en
expulsion des locaux qu’elles occupent tant de leur
personne, de leurs biens que de tous occupants de
leur chef ;
Au soutien de son action, il explique, qu’il a donné
en bail à usage professionnel aux susnommés
des locaux lui appartenant, moyennant les loyers
mensuels respectifs de 125 000F CFA et 25 000F CFA;
Malheureusement, ajoute-t-il, ses locataires
s’opposent à l’exécution de l’obligation essentielle de
paiement des loyers échus qui pèse sur elles,
nonobstant les mises en demeure datées du 07 mars
2013 qu’il leur a signifiée;
Aussi, sollicite-t-il la résiliation du contrat de bail qui
les lie et par voie de conséquence l’expulsion des
locataires;
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Les défenderesses à l’exception de madame
N’GUESSAN AMANDINE, ont été assignées à leur
personne ; elles n’ont pas comparu ni personne pour
elles ;
SUR CE
En la forme :
Sur la recevabilité :
L’action a été introduite selon les règles prescrites ;
il convient de la recevoir ;
Sur le caractère de la décision
Il ressort de l’acte d’assignation que dame
N’GUESSAN AMANDINE qui a été assignée par tiers
n’a pas comparu ;
Les autres défenderesses, bien qu’ayant été assignées
à leur personne, n’ont pas non plus comparu;
Il convient de statuer par défaut à l’encontre de
N’GUESSAN AMANDINE et contradictoirement à
égard des autres;
AU FOND
Sur le bien fondé de l’action en résiliation du bail et
en expulsion :
L’article 133 du nouvel acte Uniforme portant sur le
droit commercial général dispose que : « le preneur
et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne
au respect de chacune des clauses et conditions du
bail sous peine de résiliation ;
La demande en justice aux fins de résiliation du bail
doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à
respecter la ou les clauses ou conditions violées. La
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mise en demeure est faite par acte d’huissier ou
notifié par tout moyen permettant d’établir sa
réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer
la ou les clauses et conditions du bail non respectées
et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter
dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la
juridiction compétente statuant à bref délai est saisie
aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause
résolutoire de plein droit, la juridiction compétente
statuant à bref délai constate la résiliation du bail et
prononce le cas échéant l’expulsion du preneur et de
tout occupant de son chef en cas d’inexécution d’une
clause ou d’une condition du bail après la mise en
demeure visée aux alinéas précédents »
L’analyse du dossier révèle que monsieur
DAKHLALLAH HASSAN KAMAL a adressé des mises en
demeure les 07 et 08 mars 2013 à BAMBA MARIAME,
N’GUESSAN AMANDINE, MADOUSSOU
SOUMAHORO, qui respectent les dispositions cidessus indiquées.
Qu’il est constant que nonobstant ces mises en
demeure qu’elles ont reçues, les défenderesses ne se
sont pas exécutées. La cause de résiliation du contrat
de bail demeure donc toujours. Il y a lieu dans ces
conditions, par application de l’article 133 précité, de
prononcer la résiliation des contrats de bail
commercial conclu entre monsieur DAKHLALLAH
HASSAN KAMAL et mesdames BAMBA MARIAME,
N’GUESSAN AMANDINE et MADOUSSOU
SOUMAHORO et de les expulser conséquemment
des lieux loués tant de leur personne, de leurs biens
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que de tous occupants de leur chef.
SUR LES DEPENS
Les défenderesses succombant, elles doivent
supporter les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par défaut à l’encontre de
N’GUESSAN AMANDINE et contradictoirement à
l’égard des autres, en matière de référé et en premier
ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir
ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et vu
l’urgence ;
Recevons monsieur DAKHLALLAH HASSAN KAMAL
en son action en résiliation du bail et en expulsion;
L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation des contrats de bail
professionnel conclu avec mesdames BAMBA
MARIAME, N’GUESSAN AMANDINE et MADOUSSOU
SOUMAHORO ;
Ordonnons en conséquence leur expulsion des
lieux loués, tant de leur personne, de leurs biens que
de tous occupants de leur chef.
Condamnons les défenderesses aux dépens.
Et avons signé avec la greffière.
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