Holding animatrice ou passive
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Holding animatrice ou passive
AOUT 09 Mensuel Surface approx. (cm²) : 832 12 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS - 01 43 92 93 94 Page 1/2 RÉGULATION & POLITIQUE I fiscalité Holding animatrice ou passive ? Les enjeux de la fiscalité patrimoniale Le choix du statut conféré à la holding d'un groupe de sociétés (animatrice ou passive) doit être envisagé notamment au regard des possibilités d'application de nombreux régimes de faveur en matière de fiscalité patrimoniale. a doctrine administrative distingue - les holdings animatrices qu'elle définit schématiquement comme celles qui conduisent la politique de leur groupe, contrôlent leurs filiales, et leur rendent le cas échéant des services spécifiques (administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers). - des holdings passives qui se contentent de gérer un portefeuille de participations. Nous n'aborderons ici ni les délicats problèmes d'application posés par ces definitions ni les p r é c i s i o n s apportées par la j u r i s p r u d e n c e récente, m a î s nous nous attacherons uniquement a r e c e n s e r les enjeux principaux de cette c l a s s i f i c a t i o n en matière de fiscalite patrimoniale, et les eléments de strategie qui s'en dégagent. En effet, le législateur conscient depuis quèlques années de ce que les entreprises représentent pour l'éco norme nationale, a créé de nombreux dispositifs d e s t i n é s à favoriser leur creation, leur détention ou leur transmission. La question est ici de savoir si et dans quelles conditions la holding d'un groupe peut en bénéficier. L L'assimilation de principe des holdings animatrices aux sociétés opérationnelles D'une façon génerale, la doctrine administrative prise pour l'application des dispositifs fiscaux dédies aux entreprises assimile purement et simplement les titres des holdings animatrices à ceux des sociétes opérationnelles eligibles. On peut relever en ce sens les exemples suivants : FIDAL 1143090200505/GST/AMR/3 Règime de faveur ( articles du CCI) Extension aux holdings animatrices (référence à la doctrine administrative) Impôts sur le revenu reduction d'IR de 25 % des souscriptions au capital des PME (art. I 99 terdecies-OA) Instr 5B 12 OS n' 21 réduction d'IR de 25 % des intérêts d'emprunts contractés pour le rachat de PME (art 199 terdecies - OE) Instr. 5B-11 09 n 59 abattement sur les plus values de cession de titres de sociétés passibles de TIS, d'un tiers par annee de détention au-delà de la cinquième (art. I 50 OD bis) Instr. SOI-07 n'48 Droits de mutation à titre onéreux . abattement de 300 DOO € sur les droits de mutation dus sur les cessions d'entreprises aux salariés qui y poursuivent leur activité pendant cinq ans (art. 732 ter). Instr. 7D-1-09 n' 10 Droits de mutation à titre gratuit abattement de 75 % sur les transmissions par donation ou succession de titres de société ayant fait l'objet d'un engagement Dutreil (art 787 B) Instr. 7 C-6-01 n° 3 . paiement différè et fractionné sur I 5 ans des droits de donation ou succession dus sur les entreprises (art 397 A et 404 CA a GD de l'annexe lll). Doc. Adm 7 A-4322 n' 12 . exonération des titres de certaines sociétes imposables à TIS en tant que biens professionnels (art. 885 O bis) Doc. Adm. 7 S - 3 3 2 3 rïs 16 et 17 . exonération de 75 % des titres faisant l'objet d'un engagement Dutreil (art. 885 I bis) Instr. 7 S-3-04 n' 3 . exonération de 75 % pour les mandataires sociaux ou salaries sous le régime de l'engagement individuel de conservation (art 885 I quater) Instr. 7 S-3-06 n" 8 et 9 . réduction d'ISF de 75 % de l'investissement au capital d'une PME dans la limite de SO 000 € (art. 885 0V bis) Eléments de recherche : FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations Instr. 7 5-3-08 n' 26 AOUT 09 Mensuel Surface approx. (cm²) : 832 12 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN 75009 PARIS - 01 43 92 93 94 Page 2/2 Par Jean-François Desbuquois, Avocat Associé. FIDAL Jean-François Desbuquois, Avocat Associé Choisir de rendre la holding animatrice de son groupe de sociétes permet donc en principe de la rendre éligible de façon directe aux différents régimes fiscaux de faveur prévus pour les sociétés opérationnelles, ce qui est certainement la strategie la plus simple et la plus efficace en la matière. L'application indirecte d'un régime de faveur par l'intermédiaire d'une société interposée Le législateur, conscient du fait qu'en pratique de nombreux groupes de sociétés sont détenus par l'intermédiaire de holdings passives, a ouvert à leur profit des possibilités d'application indirecte de certains régimes de faveur. Ces adaptations sont toutefois trop souvent sources d'incertitude ou de com plexités supplémentaires pour être véritablement efficaces Nous en donnerons simplement ici quèlques exemples pris à différents niveaux • - Des champs d'application incertains : Le législateur a étendu le régime des engagements Dutreil applicable en matière de mutations à titre gratuit (art. 787 B) aux titres de sociétes passives interposées dans la limite de deux niveaux d'interposition. Si ce principe ne fait pas de difficulté dans le cas général où un engagement collectif de conservation a eté pris par écrit, il n'en va pas de même en revanche dans les dispositifs supplétifs (engagement réputé acquis, et engagement conclu par les héritiers) qui ont pourtant vocation à s'appliquer dans des situations où par hypothèse le chef d'entreprise n'aura pas eu le temps de préparer sa transmission et de s'interroger sur le statut de la holding En outre, dans la même situation, le regime du paiement différé et fractionne des droits de succession ne sera pas applicable non plus sur les titres de la holding passive. Les héritiers des titres d'une holding passive non placés sous engagement écrit risquent donc de devoir acquitter des droits de succession sans reduction, ni délais de paiement particuliers, et ce même s'ils souhaitent conserver la société, ce qui leur sera souvent alors impossible compte tenu de la charge d'impôt. - Des conditions d'application supplémentaires : En ouvrant certains régimes de faveur a des holdings passives, le législateur a tenté de leur imposer des conditions d'application équivalentes à celles fixées pour les sociétés opérationnelles. Ceci se révèle parfois assez complexe dans la mesure où les conditions doivent être réparties sur plusieurs sociétés. À titre d'exemple, l'application des engagements Dutreil en présence de sociétés interposées entraîne une répartition des conditions traditionnelles (engagement collectif et fonction de direction dans la societé opérationnelle mais engagement individuel sur les titres de la societé interposée) et génère en outre des conditions nouvelles elles-mêmes sources d'incertitudes et de contraintes sur l'organigramme du groupe (voir par exemple la question du « maintien inchangé des participations à chaque niveau d'interposition »'). Rendre une holding « animatrice » permet en général aux actionnaires de bénéficier directement des régimes fiscaux prévus pour la création, la détention ou la transmission des entreprises. Une holding passive en permet parfois l'application indirecte mais souvent de façon nettement plus contraignante. Ne pas s'interroger régulièrement sur le choix du statut de la holding peut entraîner de graves déconvenues. Eléments de recherche : En conclusion, on ne peut donc que recommander aux chefs d'entreprise et a leurs conseils d'être attentifs tout au long de la vie de leurs groupes, au choix du statut de la holding et d'en anticiper les conséquences, étant rappelé que le législateur conditionne certains régimes de faveur à une période d'application longue de leurs conditions (par exemple, la présence de plus de 10 % « d'actifs toxiques » dans une holding passive passible de TIS dans les cinq années précédant sa cession risque de priver le cédant de l'abattement sur les plus-values pour durée de détention). Choisir de rendre la holding animatrice ou non, a bien sûr de nombreuses autres implications (en matière organisationnelle, de TVA, de taxe sur les salaires, etc ) qu'il faudra également peser avant d'arrêter une décision Maîs ce faisant, le statut de la holding aura éte analyse et choisi de façon délibérée et consciente, et s'il implique des conséquences accessoires jugées non satisfai santes, ces dernieres pourront alors probablement être corrigées par une mesure complementaire adéquate. Cf. JP Desbuquois « Les engagements de conservation de titres sociaux » Ed. ERE nov. 2008 page 41 et s. SUR L'AUTEUR LES POINTS CLÉS FIDAL 1143090200505/GST/AMR/3 - Des modalités moins favorables : L'application indirecte de certains régimes fiscaux peut également se révéler moins efficace en terme d'assiette exonérée, notamment lorsque la sociéte interposée détient d'autres actifs que la participation dans la ou les sociétés opérationnelles qui seules en bénéficient par « transparence » Par exemple, l'immobilier professionnel ou les comptes courants détenus par la holding passive, même mis à la disposition des filiales opérationnelles, ne peuvent bénéficier des effets d'un engagement Dutreil. FIDAL : cabinet d'avocats, toutes citations Jean-François Desbuquois est l'auteur de l'ouvrage les engagements de conservation de titres sociaux - éditions HPE. I] intervient au sein du département droit du patrimoine du cabinet d'avocats FEAL. Précurseur dans ce domaine, FIDAL a placé depuis de nombreuses années l'organisation, la gestion et la transmission du patrimoine au cœur dcs services proposés à ses clients. La mise en œuvre en est assurée par des avocats spécialisés sur l'ensemble du territoire national.