adhesion de la yougoslavie a certaines

Transcription

adhesion de la yougoslavie a certaines
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COUNCIL
OFEUROPE
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CONSEIL
DE L'EUROPE
Committee of Ministers
Comité des Ministres
CMD006830
Restricted
CM(91)134
Strasbourg, le 6 septembre 1991
Pour examen à la 463e réunion
des Délégués des Ministres octobre 1991
ADHESION DE LA YOUGOSLAVIE
A CERTAINES CONVENTIONS CONCLUES DANS LE CADRE
DU CONSEIL DE L'EUROPE
CM(91)134
- 2-
1.
Le Secrétaire Général a reçu du Consulat général de Yougoslavie à
Strasbourg une lettre en date du 22 juillet 1991 (Annexe I) qui fait état du
souhait de la République socialiste fédérative de Yougoslavie d'être invitée
à adhérer aux conventions suivantes:
I.
Convention européenne sur la protection des animaux
vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques - STE N° 123;
II.
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et
de la détention d'armes à feu par des particuliers
- STE N° 101;
III.
Convention européenne pour la répression des infractions
routières - STE N° 52;
IV.
Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert
du passeport collectif entre les pays membres du Conseil
de l'Europe - STE N° 37;
V.
Convention européenne d'extradition - STE N° 24 -, Protocole
additionnel - STE N° 86 - et deuxième Protocole additionnel
- STE N° 98;
VI.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants
nés hors mariage - STE N° 85;
VII.
Accord européen relatif à l'échange de substances
thérapeutiques d'origine humaine - STE N° 26;
VIII.
Accord européen sur l'échange de réactifs pour la
détermination des groupes tissulaires - STE N° 84 - et
Protocole additionnel - STE N° 89;
IX.
Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la
détermination des groupes sanguins - STE N° 39.
*
*
I.
1.
*
Convention européenne sur la protection des animaux
vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres
fins scientifiques - STE N° 123
Résumé de la convention
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La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le
18 mars 1986, est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 (voir l'état des
signatures et ratifications ci-joint).
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CM(91)13A
La convention vise avant tout à réduire à la fois le nombre
d'expérimentations et le nombre d'animaux utilisés à ces fins. Elle encourage
les Parties à ne pas procéder à des expériences sur les animaux sauf lorsqu'il
n'y a pas d'autre solution possible. Tous les travaux de recherche sur les
méthodes de remplacement devraient être encouragés. Les animaux sur lesquels
portent les expériences devraient être sélectionnés en fonction de critères
quantitatifs clairement établis; ils doivent être bien soignés et se voir
épargner toute souffrance évitable chaque fois que cela est possible.
2.
Procédure
En vertu de l'article 33 de la convention:
"Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la
majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à
l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger
au Comité."
II.
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et
de la détention d'armes à feu par des particuliers
- STE N° 101
1.
Résumé de la convention
La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 28
juin 1978, est entrée en vigueur le 1er juillet 1982 (voir l'état des
signatures et ratifications ci-joint).
La convention a pour objet d'instituer un système de contrôle des
mouvements d'armes à feu d'un pays à l'autre. Elle s'applique dans tous les
cas où une arme à feu qui se trouve sur le territoire d'une Partie est vendue,
transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur
le territoire d'une autre Partie contractante, ainsi que dans tous les cas où
une telle arme est transférée de façon permanente et sans modification dans
la possession sur le territoire d'une autre Partie contractante.
2.
Procédure
En vertu de l'article 13 de la convention:
"Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision concernant cette
invitation sera prise en conformité avec l'article 20.d du Statut du Conseil
de l'Europe et devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil
de l'Europe qui sont Parties Contractantes à la convention."
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- 4-
III.
Convention européenne pour la répression des infractions
routières - STE N° 52
1.
Résumé de la convention
La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 30
novembre 1964, est entrée en vigueur le 18 juillet 1972 (voir l'état des
signatures et ratifications ci-joint).
Cette convention a pour objet d'assurer une répression plus efficace
des infractions routières sur le territoire des Parties contractantes au moyen
d'une coopération réciproque. Elle donne à l'Etat sur le territoire duquel une
personne séjourne habituellement le pouvoir d'intenter des poursuites contre
cette personne pour des infractions (énumérées dans une annexe à la convention
définissant un fonds commun d'infractions routières) qu'elle a commises sur
le territoire d'un autre Etat.
2.
Procédure
En vertu de l'article 30 de la convention:
"Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention."
Etant donné que l'article 30 de la convention ne précise pas
expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé
à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
IV.
Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert
du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de
l'Europe - STE N° 37
1.
Résumé de l'accord
L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 16 décembre 1961,
est entré en vigueur le 17 janvier 1962 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
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Cet accord a pour objet d'accroître les facilités de déplacement des
jeunes sur les territoires des Parties contractantes. Jusqu'à leur 21e
anniversaire, les jeunes peuvent être admis au bénéfice d'un titre de voyage
collectif s'ils satisfont aux conditions requises par l'accord. Le nombre de
personnes couvertes par le titre de voyage collectif varie de 5 (au minimum)
à 50 (au maximum). Les personnes figurant sur un titre de voyage collectif
doivent rester ensemble et la durée de leur séjour ne doit pas dépasser trois
mois.
2.
Procédure
En vertu de l'article 16 de l'accord:
%
"Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à
adhérer au présent Accord."
Etant donné que l'article 16 de l'accord ne précise pas expressément
les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se
prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à
la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
V.
Convention européenne d'extradition - STE N° 24 et Protocoles additionnels - STE N° 86 et STE N° 98
A.
Convention
1.
Résumé de la convention
La convention, qui a été ouverte à la signature à Paris le 13 décembre
1957, est entrée en vigueur le 18 avril 1960 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
La convention européenne d'extradition prévoit l'extradition entre les
Parties contractantes des personnes poursuivies pour une infraction ou
recherchées aux fins d'exécution d'une peine. La convention ne s'applique pas
aux infractions politiques ou militaires et tout Etat peut refuser
l'extradition de ses ressortissants dans un pays étranger. Pour ce qui est des
infractions fiscales (taxes et impôts, douane), l'extradition n'est accordée
que s'il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes pour chaque
infraction ou catégorie d'infractions. L'extradition peut également être
refusée si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque la
peine capitale par application de la loi de la Partie requérante et que, dans
ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise.
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2.
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Procédure
En vertu de l'article 30 de la .convention:
"Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout
Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution
concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du
Conseil ayant ratifié la Convention."
Avant de se prononcer, les Délégués sont invités, conformément à
l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter Israël, qui est
également Partie à la convention.
B.
Protocole à la convention européenne
1.
Résumé du protocole
d'extradition - STE N° 86
Le protocole, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 15
octobre 1975, est entré en vigueur le 20 août 1979 (voir l'état des signatures
et ratifications ci-joint).
Ce protocole contient des dispositions visant à renforcer la
protection des individus et de la communauté humaine dans son ensemble. Les
crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont exclus en conséquence
de la catégorie des infractions politiques, qui ne donnent pas lieu à
extradition. Le protocole précise également certains cas dans lesquels
l'extradition peut être refusée.
2.
Procédure
En vertu de l'article 4 du protocole:
"Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent
Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci."
Par conséquent, les Délégués ne sont pas tenus de se prononcer
séparément sur ce point. S'ils invitent la Yougoslavie à adhérer à la
convention, la Yougoslavie sera également invitée à adhérer au protocole.
C.
Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne
d'extradition - STE N° 98
1.
Résumé du protocole
Le protocole, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 17 mars
1978, est entré en vigueur le 5 juin 1983 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
Le protocole a pour objet de simplifier l'application de la convention
à plusieurs égards et plus particulièrement d'inclure les infractions fiscales
parmi celles qui donnent lieu à extradition en vertu de la convention. Il
contient également des dispositions complémentaires sur les jugements par
défaut et l'amnistie.
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2.
CM(91)134
Procédure
En vertu de l'article 7 du protocole:
"Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent
Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci."
Par conséquent, les Délégués ne sont pas tenus de se prononcer
séparément sur ce point. S'ils invitent la . Yougoslavie à adhérer à la
convention, la Yougoslavie sera également invitée à adhérer au protocole.
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VI.
Convention européenne sur le statut juridique des enfants
nés hors mariage - STE N° 85
1.
Résumé de la Convention
La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 15
octobre 1975, est entrée en vigueur le 11 août 1978 (voir l'état des
signatures et ratification ci-joint).
Les dispositions de cette convention ont pour objet d'aligner le
statut juridique des enfants nés hors mariage sur celui des enfants nés dans
le mariage et de contribuer par là à l'harmonisation des législations des
Etats membres. Néanmoins, étant donné que tous les Etats ne sont pas en mesure
d'atteindre cet objectif immédiatement, la Convention prévoit un système de
réserves qui permettent aux Etats de procéder par étapes progressives. Des
réserves peuvent être formulées au sujet de trois au maximum des neuf articles
qui imposent une obligation, mais ces réserves ont effet pendant cinq ans au
maximum, après quoi elles doivent être reconsidérées. Les principales
dispositions de la convention se rapportent à la filiation paternelle et
maternelle, à la reconnaissance, à la non-reconnaissance et à la contestation
de la paternité, à l'attribution des responsabilités parentales et aux droits
de succession des enfants.
2.
Procédure
En vertu de l'article 12 de la Convention:
"Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du
Conseil à adhérer à la présente Convention".
Etant donné que l'article 12 de la convention ne précise pas
expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé
à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées
et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
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VII.
Accord européen relatif à l'échange de substances
thérapeutiques d'origine humaine - STE N° 26
1.
Résumé de l'accord
L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 15 décembre 1958,
est entré en vigueur le 1er janvier 1959 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
Cet accord a pour objet l'assistance mutuelle entre Etats en vue de
la fourniture de substances thérapeutiques d'origine humaine (sang humain et
ses dérivés) si la nécessité s'en fait sentir, par la création d'une véritable
"banque européenne" du sang, prête à faire face à toute situation d'urgence.
Des étiquettes normalisées fournies par le Conseil de l'Europe sont utilisées
pour les échanges de produits sanguins; leur préparation, conservation,
emballage et expédition font l'objet de règles uniformes.
2.
Procédure
En vertu de l'article 9 de l'accord:
"Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat
non membre du Conseil à adhérer au présent Accord."
Etant donné que l'article 9 de l'accord ne précise pas expressément
les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se
prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à
la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Il est rappelé qu'un protocole à cet accord, qui est entré en vigueur
le 1er janvier 1985 (STE n° 109) et qui fait partie intégrante de l'accord,
a autorisé la CEE à devenir partie à l'Accord.
Avant de se prononcer, les Délégués sont donc invités, conformément
à l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter la CEE.
^
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VIII.
Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination
des groupes tissulaires - STE n° 84 - et Protocole additionnel
- STE n° 89
1.
Résumé de 1'accord
L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 17 septembre
1974, est entré en vigueur le 23 avril 1977 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
En vertu de cet accord, les Parties s'engagent à mettre les réactifs
pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres
Parties qui en ont besoin, par la voie la plus directe, à la condition qu'ils
ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu'ils seront utilisés uniquement à des
fins médicales et scientifiques et qu'ils seront exemptés de tout droit
d'importation.
2.
Procédure
En vertu de l'article 9 de l'accord:
"Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à y
adhérer."
Etant donné que l'article 9 de l'accord ne précise pas expressément
les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se
prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à
la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Il est rappelé que le Protocole additionnel à l'Accord européen (STE
n° 89), qui est entré en vigueur le 23 avril 1977 et fait partie intégrante
de l'Accord a permis à la Communauté Economique européenne de devenir Partie
Contractante à l'accord.
Conformément à l'usage habituel, les Délégués sont invités, avant de
se prononcer, à charger le Secrétariat de consulter la CEE.
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IX.
Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la
détermination des groupes sanguins - STE n° 39
1.
Résumé de l'accord
L'accord, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 14 mai 1962,
est entré en vigueur le 14 octobre 1962 (voir l'état des signatures et
ratifications ci-joint).
L'accord a pour objet d'assurer la libre circulation des produits
sanguins par la normalisation des méthodes d'analyse, de commercialisation,
d'emballage et de manipulation.
2.
Procédure
En vertu de l'article 9 de l'Accord:
"Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à
adhérer au présent Accord."
Etant donné que l'article 9 de l'Accord ne précise pas expressément
les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se
prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut
du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à
la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité.
Il est rappelé qu'un Protocole additionnel à cet accord, qui est entré
en vigueur le 1er janvier 1985 ((STE n° 111) et qui fait partie intégrante de
l'accord, a permis à la CEE de devenir partie à l'accord.
Avant de se prononcer, les Délégués sont donc invités, conformément
à l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter la CEE.
- 11 -
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ANNEXE I
Consulat général
de la République socialiste fédérative de Yougoslavie
15, boulevard Gambetta,
Tél. 88.35.39.80
67000 STRASBOURG
J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le souhait exprimé par le
gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie d'être
invité à adhérer à plusieurs conventions élaborées par le Conseil de l'Europe:
Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés
à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques
(STE N° 123);
Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes à feu par des particuliers (STE N° 101);
Convention européenne pour la répression des infractions
routières (STE N° 52);
Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du
passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe
(STE N° 37);
Convention européenne d'extradition - STE N° 24, et Protocoles
additionnels (STE N° 86 et N° 98);
Convention européenne sur le statut juridique des enfants
nés hors mariage (STE N° 85);
Accord européen relatif à l'échange de substances
thérapeutiques d'origine humaine (STE N° 26);
Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des
groupes tissulaires (STE N° 84), et Protocole additionnel (STE N° 89);
Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la
détermination des groupes sanguins (STE N° 39).
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre cette demande au
Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et m'informer des décisions de
celui-ci dès qu'elles auront été prises.
Je vous prie d'agréer, ...
Le Consul Général
Andréj Novak
Mme Catherine LALUMIERE
Secrétaire Général du
Conseil de l'Europe
STRASBOURG