adhesion de la yougoslavie a certaines
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adhesion de la yougoslavie a certaines
*** COUNCIL OFEUROPE * ** * â * ^003^ * * * CONSEIL DE L'EUROPE Committee of Ministers Comité des Ministres CMD006830 Restricted CM(91)134 Strasbourg, le 6 septembre 1991 Pour examen à la 463e réunion des Délégués des Ministres octobre 1991 ADHESION DE LA YOUGOSLAVIE A CERTAINES CONVENTIONS CONCLUES DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE CM(91)134 - 2- 1. Le Secrétaire Général a reçu du Consulat général de Yougoslavie à Strasbourg une lettre en date du 22 juillet 1991 (Annexe I) qui fait état du souhait de la République socialiste fédérative de Yougoslavie d'être invitée à adhérer aux conventions suivantes: I. Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques - STE N° 123; II. Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers - STE N° 101; III. Convention européenne pour la répression des infractions routières - STE N° 52; IV. Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe - STE N° 37; V. Convention européenne d'extradition - STE N° 24 -, Protocole additionnel - STE N° 86 - et deuxième Protocole additionnel - STE N° 98; VI. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage - STE N° 85; VII. Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine - STE N° 26; VIII. Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires - STE N° 84 - et Protocole additionnel - STE N° 89; IX. Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins - STE N° 39. * * I. 1. * Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques - STE N° 123 Résumé de la convention , v < La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 18 mars 1986, est entrée en vigueur le 1er janvier 1991 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). - 3- CM(91)13A La convention vise avant tout à réduire à la fois le nombre d'expérimentations et le nombre d'animaux utilisés à ces fins. Elle encourage les Parties à ne pas procéder à des expériences sur les animaux sauf lorsqu'il n'y a pas d'autre solution possible. Tous les travaux de recherche sur les méthodes de remplacement devraient être encouragés. Les animaux sur lesquels portent les expériences devraient être sélectionnés en fonction de critères quantitatifs clairement établis; ils doivent être bien soignés et se voir épargner toute souffrance évitable chaque fois que cela est possible. 2. Procédure En vertu de l'article 33 de la convention: "Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité." II. Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers - STE N° 101 1. Résumé de la convention La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 28 juin 1978, est entrée en vigueur le 1er juillet 1982 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). La convention a pour objet d'instituer un système de contrôle des mouvements d'armes à feu d'un pays à l'autre. Elle s'applique dans tous les cas où une arme à feu qui se trouve sur le territoire d'une Partie est vendue, transférée ou cédée à quelque titre que ce soit à une personne résidant sur le territoire d'une autre Partie contractante, ainsi que dans tous les cas où une telle arme est transférée de façon permanente et sans modification dans la possession sur le territoire d'une autre Partie contractante. 2. Procédure En vertu de l'article 13 de la convention: "Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La décision concernant cette invitation sera prise en conformité avec l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et devra recevoir l'accord unanime des Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont Parties Contractantes à la convention." CM(91)134 - 4- III. Convention européenne pour la répression des infractions routières - STE N° 52 1. Résumé de la convention La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 30 novembre 1964, est entrée en vigueur le 18 juillet 1972 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). Cette convention a pour objet d'assurer une répression plus efficace des infractions routières sur le territoire des Parties contractantes au moyen d'une coopération réciproque. Elle donne à l'Etat sur le territoire duquel une personne séjourne habituellement le pouvoir d'intenter des poursuites contre cette personne pour des infractions (énumérées dans une annexe à la convention définissant un fonds commun d'infractions routières) qu'elle a commises sur le territoire d'un autre Etat. 2. Procédure En vertu de l'article 30 de la convention: "Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention." Etant donné que l'article 30 de la convention ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. IV. Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe - STE N° 37 1. Résumé de l'accord L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 16 décembre 1961, est entré en vigueur le 17 janvier 1962 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). - 5 - CM(91)134 Cet accord a pour objet d'accroître les facilités de déplacement des jeunes sur les territoires des Parties contractantes. Jusqu'à leur 21e anniversaire, les jeunes peuvent être admis au bénéfice d'un titre de voyage collectif s'ils satisfont aux conditions requises par l'accord. Le nombre de personnes couvertes par le titre de voyage collectif varie de 5 (au minimum) à 50 (au maximum). Les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble et la durée de leur séjour ne doit pas dépasser trois mois. 2. Procédure En vertu de l'article 16 de l'accord: % "Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord." Etant donné que l'article 16 de l'accord ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. V. Convention européenne d'extradition - STE N° 24 et Protocoles additionnels - STE N° 86 et STE N° 98 A. Convention 1. Résumé de la convention La convention, qui a été ouverte à la signature à Paris le 13 décembre 1957, est entrée en vigueur le 18 avril 1960 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). La convention européenne d'extradition prévoit l'extradition entre les Parties contractantes des personnes poursuivies pour une infraction ou recherchées aux fins d'exécution d'une peine. La convention ne s'applique pas aux infractions politiques ou militaires et tout Etat peut refuser l'extradition de ses ressortissants dans un pays étranger. Pour ce qui est des infractions fiscales (taxes et impôts, douane), l'extradition n'est accordée que s'il en a été ainsi décidé entre Parties contractantes pour chaque infraction ou catégorie d'infractions. L'extradition peut également être refusée si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition risque la peine capitale par application de la loi de la Partie requérante et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de la Partie requise. CM(91)134 2. - 6- Procédure En vertu de l'article 30 de la .convention: "Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention. La résolution concernant cette invitation devra recevoir l'accord unanime des membres du Conseil ayant ratifié la Convention." Avant de se prononcer, les Délégués sont invités, conformément à l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter Israël, qui est également Partie à la convention. B. Protocole à la convention européenne 1. Résumé du protocole d'extradition - STE N° 86 Le protocole, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1975, est entré en vigueur le 20 août 1979 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). Ce protocole contient des dispositions visant à renforcer la protection des individus et de la communauté humaine dans son ensemble. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité sont exclus en conséquence de la catégorie des infractions politiques, qui ne donnent pas lieu à extradition. Le protocole précise également certains cas dans lesquels l'extradition peut être refusée. 2. Procédure En vertu de l'article 4 du protocole: "Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci." Par conséquent, les Délégués ne sont pas tenus de se prononcer séparément sur ce point. S'ils invitent la Yougoslavie à adhérer à la convention, la Yougoslavie sera également invitée à adhérer au protocole. C. Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'extradition - STE N° 98 1. Résumé du protocole Le protocole, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 17 mars 1978, est entré en vigueur le 5 juin 1983 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). Le protocole a pour objet de simplifier l'application de la convention à plusieurs égards et plus particulièrement d'inclure les infractions fiscales parmi celles qui donnent lieu à extradition en vertu de la convention. Il contient également des dispositions complémentaires sur les jugements par défaut et l'amnistie. ^^ - 7- 2. CM(91)134 Procédure En vertu de l'article 7 du protocole: "Tout Etat qui a adhéré à la Convention peut adhérer au présent Protocole après l'entrée en vigueur de celui-ci." Par conséquent, les Délégués ne sont pas tenus de se prononcer séparément sur ce point. S'ils invitent la . Yougoslavie à adhérer à la convention, la Yougoslavie sera également invitée à adhérer au protocole. IÇ' VI. Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage - STE N° 85 1. Résumé de la Convention La convention, qui a été ouverte à la signature à Strasbourg le 15 octobre 1975, est entrée en vigueur le 11 août 1978 (voir l'état des signatures et ratification ci-joint). Les dispositions de cette convention ont pour objet d'aligner le statut juridique des enfants nés hors mariage sur celui des enfants nés dans le mariage et de contribuer par là à l'harmonisation des législations des Etats membres. Néanmoins, étant donné que tous les Etats ne sont pas en mesure d'atteindre cet objectif immédiatement, la Convention prévoit un système de réserves qui permettent aux Etats de procéder par étapes progressives. Des réserves peuvent être formulées au sujet de trois au maximum des neuf articles qui imposent une obligation, mais ces réserves ont effet pendant cinq ans au maximum, après quoi elles doivent être reconsidérées. Les principales dispositions de la convention se rapportent à la filiation paternelle et maternelle, à la reconnaissance, à la non-reconnaissance et à la contestation de la paternité, à l'attribution des responsabilités parentales et aux droits de succession des enfants. 2. Procédure En vertu de l'article 12 de la Convention: "Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention". Etant donné que l'article 12 de la convention ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. CM(91)134 -8- * * * VII. Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine - STE N° 26 1. Résumé de l'accord L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 15 décembre 1958, est entré en vigueur le 1er janvier 1959 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). Cet accord a pour objet l'assistance mutuelle entre Etats en vue de la fourniture de substances thérapeutiques d'origine humaine (sang humain et ses dérivés) si la nécessité s'en fait sentir, par la création d'une véritable "banque européenne" du sang, prête à faire face à toute situation d'urgence. Des étiquettes normalisées fournies par le Conseil de l'Europe sont utilisées pour les échanges de produits sanguins; leur préparation, conservation, emballage et expédition font l'objet de règles uniformes. 2. Procédure En vertu de l'article 9 de l'accord: "Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord." Etant donné que l'article 9 de l'accord ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. Il est rappelé qu'un protocole à cet accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1985 (STE n° 109) et qui fait partie intégrante de l'accord, a autorisé la CEE à devenir partie à l'Accord. Avant de se prononcer, les Délégués sont donc invités, conformément à l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter la CEE. ^ - 9- CM(91)134 VIII. Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires - STE n° 84 - et Protocole additionnel - STE n° 89 1. Résumé de 1'accord L'accord, qui a été ouvert à la signature à Paris le 17 septembre 1974, est entré en vigueur le 23 avril 1977 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). En vertu de cet accord, les Parties s'engagent à mettre les réactifs pour la détermination des groupes tissulaires à la disposition des autres Parties qui en ont besoin, par la voie la plus directe, à la condition qu'ils ne donneront lieu à aucun bénéfice et qu'ils seront utilisés uniquement à des fins médicales et scientifiques et qu'ils seront exemptés de tout droit d'importation. 2. Procédure En vertu de l'article 9 de l'accord: "Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à y adhérer." Etant donné que l'article 9 de l'accord ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. Il est rappelé que le Protocole additionnel à l'Accord européen (STE n° 89), qui est entré en vigueur le 23 avril 1977 et fait partie intégrante de l'Accord a permis à la Communauté Economique européenne de devenir Partie Contractante à l'accord. Conformément à l'usage habituel, les Délégués sont invités, avant de se prononcer, à charger le Secrétariat de consulter la CEE. CM(91)134 - 10 - IX. Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins - STE n° 39 1. Résumé de l'accord L'accord, qui a été ouvert à la signature à Strasbourg le 14 mai 1962, est entré en vigueur le 14 octobre 1962 (voir l'état des signatures et ratifications ci-joint). L'accord a pour objet d'assurer la libre circulation des produits sanguins par la normalisation des méthodes d'analyse, de commercialisation, d'emballage et de manipulation. 2. Procédure En vertu de l'article 9 de l'Accord: "Après l'entrée en vigueur du présent Accord, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord." Etant donné que l'article 9 de l'Accord ne précise pas expressément les modalités selon lesquelles le Comité des Ministres est appelé à se prononcer, la décision est prise, comme le prévoit l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, à la majorité des deux tiers des voix exprimées et à la majorité des représentants ayant le droit de siéger au Comité. Il est rappelé qu'un Protocole additionnel à cet accord, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1985 ((STE n° 111) et qui fait partie intégrante de l'accord, a permis à la CEE de devenir partie à l'accord. Avant de se prononcer, les Délégués sont donc invités, conformément à l'usage courant, à charger le Secrétariat de consulter la CEE. - 11 - CM(91)134 ANNEXE I Consulat général de la République socialiste fédérative de Yougoslavie 15, boulevard Gambetta, Tél. 88.35.39.80 67000 STRASBOURG J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur le souhait exprimé par le gouvernement de la République socialiste fédérative de Yougoslavie d'être invité à adhérer à plusieurs conventions élaborées par le Conseil de l'Europe: Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (STE N° 123); Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à feu par des particuliers (STE N° 101); Convention européenne pour la répression des infractions routières (STE N° 52); Accord européen sur la circulation des jeunes sous couvert du passeport collectif entre les pays membres du Conseil de l'Europe (STE N° 37); Convention européenne d'extradition - STE N° 24, et Protocoles additionnels (STE N° 86 et N° 98); Convention européenne sur le statut juridique des enfants nés hors mariage (STE N° 85); Accord européen relatif à l'échange de substances thérapeutiques d'origine humaine (STE N° 26); Accord européen sur l'échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires (STE N° 84), et Protocole additionnel (STE N° 89); Accord européen relatif à l'échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins (STE N° 39). Je vous serais reconnaissant de bien vouloir transmettre cette demande au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et m'informer des décisions de celui-ci dès qu'elles auront été prises. Je vous prie d'agréer, ... Le Consul Général Andréj Novak Mme Catherine LALUMIERE Secrétaire Général du Conseil de l'Europe STRASBOURG