LE DOMAINE PRIVE
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LE DOMAINE PRIVE
LE DOMAINE PRIVE DES COMMUNES ET DES EPCI Le domaine privé se définit par opposition au domaine public. D'après l'article L. 2211-1 du Code Général des Personnes Publiques (CGPPP), font donc partie du domaine privé les biens qui appartiennent à une personne publique mais qui ne répondent pas aux critères de la domanialité publique. Le second alinéa de cet article prévoit explicitement que sont également inclus : les réserves foncières et les biens immobiliers à usage de bureaux qui ne forment pas un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. L'article L. 2212-1 du CGPPP ajoute à ces éléments les chemins ruraux , tels que le prévoyait l'ordonnance du 7 janvier 1959, et les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier. I - LA NOTION DE DOMAINE PRIVE La condition est que ce bien appartienne à une personne publique. A l'inverse un bien qui appartient à une personne privée ne peut jamais faire partie ni du domaine privé ni du domaine public communal. Ceci étant, les autres conditions requises sont donc inverses de celles précédemment étudiées pour qu'un bien fasse partie du domaine public. A. LES BIENS NON AFFECTES Les biens appartenant à une personne publique mais non affectés au public ou à un service public ou qui ne sont pas l'accessoire d'un élément du domaine public font partie du domaine privé. Cela ne signifie pas que le public ou qu'un service public ne puisse utiliser un tel bien. Avant que le CGPPP ne prévoie explicitement leur appartenance au domaine privé, on pouvait prendre l'exemple des forêts : le public peut s'y promener et celles-ci sont parfois aménagées pour faciliter cette utilisation (ex:itinéraires balisés). Cependant, les forêts n'étant pas affectées au public, elles étaient, de ce fait, inclues dans le domaine privé. B . LES BIENS AFFECTES A UN SERVICE PUBLIC MAIS DEPOURVUS D' AMENAGEMENTS INDISPENSABLES 1 Quantité de biens appartenant à la commune présentaient la caractéristique d'être dépourvus d'aménagement spécial. Etaient surtout concernés des biens mobiliers interchangeables sans aucune particularité à propos desquels le régime de la domanialité serait beaucoup trop contraignant et lourd, comme par exemple du matériel de bureau dans les services publics communaux. Or, le CGPPP réduit le champ de la domanialité publique en remplaçant le critère de l'aménagement spécial issu de la jurisprudence par celui plus restrictif de l'aménagement indispensable, c'est-à-dire sans lequel le service public ne pourrait pas fonctionner. Ceci entraîne de facto une augmentation du champ du domaine privé comme par exemple les biens immobiliers à l'usage de bureaux ne formant pas un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public. II - LE REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE PRIVE Ce régime est très complexe. Il est dominé par le droit privé et la compétence du juge judiciaire. Mais il existe de nombreuses exceptions. A .UN REGIME JURIDIQUE DOMINE EN PRINCIPE PAR LE DROIT PRIVE 1) L’application du droit privé Un grand nombre de règles rapproche les biens du domaine privé de ceux appartenant aux personnes privées. En effet, les biens du domaine privé sont aliénables et prescriptibles. C'est la prescription trentenaire qui bénéficiera donc à celui qui se comporte comme le propriétaire du domaine privé de façon non équivoque et continue. Les biens du domaine privé peuvent être expropriés ou grevés de servitudes; toutefois, selon l'article L. 2311-1 du CGPPP, ils sont insaisissables. Par ailleurs, le domaine privé est, comme les propriétés privées, délimité selon le procédé du bornage prévu par le code civil. La procédure de l'alignement est inapplicable aux chemins ruraux puisqu'ils appartiennent au domaine privé. Enfin, la protection pénale du domaine privé relève du droit pénal c'est-à-dire que les atteintes au domaine privé ne peuvent pas être réprimées par des contraventions de grande voirie contrairement aux biens du domaine public autres que routier. 2) La compétence du juge judiciaire Les litiges relatifs aux contrats d'acquisitions, de vente ou de gestion du domaine privé de la commune relève du juge judiciaire parce que de tels contrats sont des contrats de droit privé. Le juge judiciaire est également compétent pour ordonner l'expulsion d'une personne occupant privativement le domaine privé (un logement par exemple). B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE 2 Le droit applicable au domaine privé n'est pas constitué uniquement par le Code Civil. Il existe de nombreuses règles spécifiques qui s'expliquent par la présence des personnes publiques qui sont propriétaires de ces biens. Par exemple: les biens du domaine privé sont insaisissables. Ils bénéficient de la prescription quadriennale en ce sens que cette règle s'applique aux dettes relatives au domaine privé. Ainsi, ces dettes sont éteintes si les particuliers ne les réclament pas dans les 4 ans. Le point de départ du délai court en réalité à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ce pourrait être le cas pour des travaux d'entretien réalisés sur un immeuble du domaine privé communal. La procédure de l'état ou du titre exécutoire pour recouvrer les créances communales est applicable au domaine privé: par exemple, pour recouvrer les loyers impayés. Pareillement dans certains cas le juge compétent est le juge administratif. Ainsi, le contrôle de la délibération d'un conseil municipal refusant de vendre des terrains communaux faisant partie du domaine privé relève de la compétence du juge administratif. Il en va de même de la délibération autorisant une telle vente. Le contentieux des dommages imputables à des services publics s'exerçant sur le domaine privé de la commune est également administratif. Enfin, le contentieux des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics implantés sur le domaine privé relève de la compétence du juge administratif. III - L'ENTREE D'UN BIEN DANS LE DOMAINE PRIVE Il existe 2 modes d'incorporation d'un bien dans le domaine privé: A . L ' ACQUISITION Dans cette hypothèse, le bien provient du patrimoine d'une personne privée ou de celui d'une autre personne physique (en tout cas de son domaine privé). L'acquisition doit être entendue dans un sens très large. En effet, de nombreux procédés sont utilisables. L'acquisition peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux et selon diverses procédures. Il faut cependant remarquer qu'un bien acquis par une commune peut, ultérieurement, faire partie du domaine public. Mais tant qu'il n'est pas affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ce bien reste dans son domaine privé. B . LE DECLASSEMENT D'UN BIEN DU DOMAINE PUBLIC 3 Le déclassement est un acte juridique qui fait sortir un bien du domaine public pour le faire entrer dans le domaine privé de la commune. Ce bien, avant d'être déclassé, doit faire l'objet d'une désaffectation. Cette dernière doit, sauf exceptions, résulter également d'un acte juridique. Sans désaffecter un bien, il n'est pas possible de procéder à son déclassement. Une fois le bien désaffecté puis déclassé, il fait dorénavant partie du domaine privé de la commune. Le patrimoine de la collectivité ne s'est ni accru ni diminué. Il s'agit d'une autre qualification. IV - LA COMPOSITION DU DOMAINE PRIVE. Cette composition est extrêmement variable. Il arrive cependant qu'un texte précise expressément qu'un bien fasse partie du domaine privé communal. Ainsi, on peut citer pour exemples: - les chemins ruraux (article L. 2212-1 du CGPPP et auparavant ordonnance du 7 janvier 1959). - les biens communaux (article L.2544-10 et suivants du CGCT), - les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier (article L. 2212-1 du CGPPP). - certains logements: ceux par exemple situés à l'extérieur d'un bâtiment appartenant au domaine public, - les édifices culturels non ouverts au public. V - GESTION DU DOMAINE PRIVE Gérer un capital foncier ne consiste pas seulement à veiller sur son entretien. Il importe aussi d'en tirer une rémunération correcte (loyers, redevance ou fermages) par la mise en location des fonds le composant. Par conséquent, il s'avère nécessaire de maîtriser les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière. Pour plus de précision, il convient de se reporter aux chapitres "concessions et locations du domaine communal" et "acquisitions et aliénations immobilières". 4