LE DOMAINE PRIVE

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LE DOMAINE PRIVE
LE DOMAINE PRIVE DES COMMUNES ET DES EPCI
Le domaine privé se définit par opposition au domaine public.
D'après l'article L. 2211-1 du Code Général des Personnes Publiques (CGPPP), font
donc partie du domaine privé les biens qui appartiennent à une personne publique mais qui
ne répondent pas aux critères de la domanialité publique. Le second alinéa de cet article
prévoit explicitement que sont également inclus : les réserves foncières et les biens
immobiliers à usage de bureaux qui ne forment pas un ensemble indivisible avec des biens
immobiliers appartenant au domaine public.
L'article L. 2212-1 du CGPPP ajoute à ces éléments les chemins ruraux , tels que le
prévoyait l'ordonnance du 7 janvier 1959, et les bois et forêts des personnes publiques
relevant du régime forestier.
I - LA NOTION DE DOMAINE PRIVE
La condition est que ce bien appartienne à une personne publique. A l'inverse un bien
qui appartient à une personne privée ne peut jamais faire partie ni du domaine privé ni du
domaine public communal.
Ceci étant, les autres conditions requises sont donc inverses de celles précédemment
étudiées pour qu'un bien fasse partie du domaine public.
A. LES BIENS NON AFFECTES
Les biens appartenant à une personne publique mais non affectés au public ou à un
service public ou qui ne sont pas l'accessoire d'un élément du domaine public font partie du
domaine privé.
Cela ne signifie pas que le public ou qu'un service public ne puisse utiliser un tel bien.
Avant que le CGPPP ne prévoie explicitement leur appartenance au domaine privé, on
pouvait prendre l'exemple des forêts : le public peut s'y promener et celles-ci sont parfois
aménagées pour faciliter cette utilisation (ex:itinéraires balisés). Cependant, les forêts n'étant
pas affectées au public, elles étaient, de ce fait, inclues dans le domaine privé.
B . LES BIENS AFFECTES A UN SERVICE PUBLIC MAIS DEPOURVUS D'
AMENAGEMENTS INDISPENSABLES
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Quantité de biens appartenant à la commune présentaient la caractéristique d'être
dépourvus d'aménagement spécial. Etaient surtout concernés des biens mobiliers
interchangeables sans aucune particularité à propos desquels le régime de la domanialité
serait beaucoup trop contraignant et lourd, comme par exemple du matériel de bureau dans
les services publics communaux.
Or, le CGPPP réduit le champ de la domanialité publique en remplaçant le critère de
l'aménagement spécial issu de la jurisprudence par celui plus restrictif de l'aménagement
indispensable, c'est-à-dire sans lequel le service public ne pourrait pas fonctionner. Ceci
entraîne de facto une augmentation du champ du domaine privé comme par exemple les
biens immobiliers à l'usage de bureaux ne formant pas un ensemble indivisible avec des
biens immobiliers appartenant au domaine public.
II - LE REGIME JURIDIQUE DU DOMAINE PRIVE
Ce régime est très complexe. Il est dominé par le droit privé et la compétence du juge
judiciaire. Mais il existe de nombreuses exceptions.
A .UN REGIME JURIDIQUE DOMINE EN PRINCIPE PAR LE DROIT PRIVE
1) L’application du droit privé
Un grand nombre de règles rapproche les biens du domaine privé de ceux
appartenant aux personnes privées. En effet, les biens du domaine privé sont aliénables et
prescriptibles. C'est la prescription trentenaire qui bénéficiera donc à celui qui se comporte
comme le propriétaire du domaine privé de façon non équivoque et continue. Les biens du
domaine privé peuvent être expropriés ou grevés de servitudes; toutefois, selon l'article L.
2311-1 du CGPPP, ils sont insaisissables. Par ailleurs, le domaine privé est, comme les
propriétés privées, délimité selon le procédé du bornage prévu par le code civil. La procédure
de l'alignement est inapplicable aux chemins ruraux puisqu'ils appartiennent au domaine
privé.
Enfin, la protection pénale du domaine privé relève du droit pénal c'est-à-dire que les
atteintes au domaine privé ne peuvent pas être réprimées par des contraventions de grande
voirie contrairement aux biens du domaine public autres que routier.
2) La compétence du juge judiciaire
Les litiges relatifs aux contrats d'acquisitions, de vente ou de gestion du domaine privé
de la commune relève du juge judiciaire parce que de tels contrats sont des contrats de droit
privé. Le juge judiciaire est également compétent pour ordonner l'expulsion d'une personne
occupant privativement le domaine privé (un logement par exemple).
B. LES EXCEPTIONS AU PRINCIPE
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Le droit applicable au domaine privé n'est pas constitué uniquement par le Code Civil.
Il existe de nombreuses règles spécifiques qui s'expliquent par la présence des personnes
publiques qui sont propriétaires de ces biens.
Par exemple: les biens du domaine privé sont insaisissables. Ils bénéficient de la
prescription quadriennale en ce sens que cette règle s'applique aux dettes relatives au
domaine privé. Ainsi, ces dettes sont éteintes si les particuliers ne les réclament pas dans les
4 ans. Le point de départ du délai court en réalité à compter du 1er janvier de l'année suivant
celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Ce pourrait être le cas pour des travaux
d'entretien réalisés sur un immeuble du domaine privé communal.
La procédure de l'état ou du titre exécutoire pour recouvrer les créances communales
est applicable au domaine privé: par exemple, pour recouvrer les loyers impayés.
Pareillement dans certains cas le juge compétent est le juge administratif. Ainsi, le
contrôle de la délibération d'un conseil municipal refusant de vendre des terrains communaux
faisant partie du domaine privé relève de la compétence du juge administratif. Il en va de
même de la délibération autorisant une telle vente.
Le contentieux des dommages imputables à des services publics s'exerçant sur le
domaine privé de la commune est également administratif. Enfin, le contentieux des
dommages causés par l'existence ou le fonctionnement d'ouvrages publics implantés sur le
domaine privé relève de la compétence du juge administratif.
III - L'ENTREE D'UN BIEN DANS LE DOMAINE PRIVE
Il existe 2 modes d'incorporation d'un bien dans le domaine privé:
A . L ' ACQUISITION
Dans cette hypothèse, le bien provient du patrimoine d'une personne privée ou de
celui d'une autre personne physique (en tout cas de son domaine privé).
L'acquisition doit être entendue dans un sens très large. En effet, de nombreux
procédés sont utilisables. L'acquisition peut se faire à titre gratuit ou à titre onéreux et selon
diverses procédures.
Il faut cependant remarquer qu'un bien acquis par une commune peut,
ultérieurement, faire partie du domaine public. Mais tant qu'il n'est pas affecté à un service
public ou à l'usage direct du public, ce bien reste dans son domaine privé.
B . LE DECLASSEMENT D'UN BIEN DU DOMAINE PUBLIC
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Le déclassement est un acte juridique qui fait sortir un bien du domaine public pour le
faire entrer dans le domaine privé de la commune. Ce bien, avant d'être déclassé, doit faire
l'objet d'une désaffectation. Cette dernière doit, sauf exceptions, résulter également d'un acte
juridique. Sans désaffecter un bien, il n'est pas possible de procéder à son déclassement.
Une fois le bien désaffecté puis déclassé, il fait dorénavant partie du domaine privé de
la commune. Le patrimoine de la collectivité ne s'est ni accru ni diminué. Il s'agit d'une autre
qualification.
IV - LA COMPOSITION DU DOMAINE PRIVE.
Cette composition est extrêmement variable. Il arrive cependant qu'un texte précise
expressément qu'un bien fasse partie du domaine privé communal.
Ainsi, on peut citer pour exemples:
- les chemins ruraux (article L. 2212-1 du CGPPP et auparavant ordonnance du 7 janvier
1959).
- les biens communaux (article L.2544-10 et suivants du CGCT),
- les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier (article L. 2212-1 du
CGPPP).
- certains logements: ceux par exemple situés à l'extérieur d'un bâtiment appartenant au
domaine public,
- les édifices culturels non ouverts au public.
V - GESTION DU DOMAINE PRIVE
Gérer un capital foncier ne consiste pas seulement à veiller sur son entretien. Il
importe aussi d'en tirer une rémunération correcte (loyers, redevance ou fermages) par la
mise en location des fonds le composant. Par conséquent, il s'avère nécessaire de maîtriser
les dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Pour plus de précision, il convient de se reporter aux chapitres "concessions et locations du
domaine communal" et "acquisitions et aliénations immobilières".
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