1 M1 Chapitre 3 Fiche sur la personnalité et la capacité juridique I
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1 M1 Chapitre 3 Fiche sur la personnalité et la capacité juridique I
M1 Chapitre 3 Fiche sur la personnalité et la capacité juridique La personnalité juridique : A) La notion de personne juridique - Différentes catégories (physiques, morales de droit public ou privé) Personne physique Tout individu est une personne titulaire de droits et d'obligation. La personnalité juridique est reconnue à tout être humain. les enfants ou les personnes dont les facultés mentales et physiques sont incomplètes disposent aussi de la personnalité juridique. L'attribution de la personnalité juridique aux êtres humains est fondamentale car elle permet de donner aux hommes des libertés et droits et de les protéger. Personne morale Le droit attribut sous certaine conditions (représenter l'intérêt collectif), la personnalité juridique à des groupements appelés personnes morales. Celle-ci sera titulaire de droits (droit de propriété, d'agir en justice…) et d'obligation. la diversité des personnes morales : les personnes morales de doits privés à but lucratif (sociétés). Leur objectif est la réalisation de bénéfices les personnes morales de doits privés à but non lucratif (association, syndicats, fondations) les personnes morales de droit public. leur rôle est de répondre aux besoins de la vie publique (communes, département, régions, état, lycées, hôpitaux…) B) Naissance et disparition des personnes physiques et morales Personne physique Pour les personnes physiques : en droit français, toute être humain acquière la personnalité juridique dès sa naissance à condition : qu'il naisse vivant (enfant mort-né n'a pas la personnalité juridique) qu'il soit viable (possède tous les organes) : un enfant né vivant sans les organes nécessaire à sa survie n'aura pas la personnalité juridique. Personne morale Pour les personnes morales : elle nait de la volonté d'une ou plusieurs personnes de constituer un groupement et de le déclarer afin qu'il conquière la personne juridique. La personne morale ne naîtra qu'après une dénonciation acceptant certaine formalités : immatriculation au registre de commerce et des sociétés (RCS) pour les sociétés déclaration à la préfecture pour les associations Fin de la personnalité juridique : Pour les personnes physiques : la mort entraine la disparition de la personnalité juridique et des droits qui s'y rattachent (le droit à la vie privée disparaît avec son titulaire). Etant vivant, une personne ne peut décider d'abandonner sa personnalité. Pour les personnes morales : elles peuvent disparaitre : de la volonté des participants au groupement (on parle de dissolution) quand l'objet pour lequel elles ont été crées est réalisé quand la durée pour laquelle elles ont été constituées est expirée M1 CH3 : La personnalité juridique I. 1 Remarque : la loi prend en compte la par décision de justice prononçant la situation des personnes dont on ne sait pas dissolution juridique à titre de sanction. si elles sont encore en vie. Si les circonstances de la disparition peuvent laisser penser qu'elle est décédée, un jugement peut immédiatement intervenir. Dans le cas contraire, si elle juste absente, le jugement déclarant la fin de la personnalité juridique ne pourra intervenir qu'au bout de 10 ans. Dans ces 2 cas, de mort non constater mais prononcer par un tribunal, la réapparition permet de retrouver au plan juridique toute sa personnalité. C) Les attributs des personnes physiques et morales (nom, domicile, patrimoine, nationalité…etc) Personne physique Identification : Personne morale Identification : - Par le nom de famille : l'ordre public exige que toutes personnes soit nommée pour faire face à la diversité des situations familiales et dans un soucis de mieux prendre en compte l'égalité des hommes et des femmes. La nouvelle loi du 18/01/03 rentrée en application le 1/01/05, permet un choix du nom de famille. Désormais, les parents choisissent le nom de famille des enfants. La loi leur offre un triple choix : le nom de famille du père ou de la mère, les deux noms de familles dans l'ordre choisis par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le choix des parents s'exprime lors de la déclaration à l'officier de l'état civil dès la naissance du 1er enfant. En cas de désaccord, ou du non choix, l'enfant prend le nom de famille du père. Le nom présente 3 caractéristiques essentielles : obligatoire immuable en principe (ne peut pas changer) protéger contre l'usurpation, en particulier à des fins commerciales. - Par le nom : celui de la personne morale varie selon la forme de la personne morale : pour une association, on parle de titre pour une société on parle de dénomination sociale protégé par l'action en concurrence déloyale : la dénomination sociale doit faire l'objet d'une inscription au registre du commerce et des sociétés lors de l'immatriculation de la société cessible : il peut être vendu. - Par le domicile : le domicile se trouve au lieu de leur siège social. Ce siège est fixé dans les statuts des personnes morales (règles organisant la vie du groupement). - Par le domicile : celui d'une personne Il est unique et librement choisi. physique est le lieu de son principal établissement, c'est-à-dire le lieu ou elle vit - Par la nationalité : elle est déterminée par de manière habituelle. Il est unique et va le lieu du siège social. Le groupement permettre de déterminer le lieu d'imposition situé en France est soumis à la loi M1 CH3 : La personnalité juridique Ce nom est choisi librement par les fondateurs de la personne morale. Ils doivent éviter toute confusion avec le nom de d'autre personne morale au risque d'engager leur responsabilité. Le nom est : 2 de vote, le lieu d'exercice d'un certain nombre de droit (droit de vote) française. - Par la nationalité : Elle est le lien de rattachement d'un individu à un pays. Elle confère des droits comme le droit de vote ou le droit d'éligibilité. La nationalité confère aussi des devoirs : respecter les institutions françaises, les principes de la république, mes lois et règlements. La nationalité française peut-être obtenue de diverses façons : par la filiation : une personne est française si au moins l'un des deux parents est français par le mariage : le conjoint étranger d'un français peut acquérir la nationalité par déclaration après un délai de 4 an de mariage. par la naissance en France : une personne est si elle est née en France et si au moins un des parents est né en France. Si elle est née en France de parents étrangers, elle pourra obtenir la nationalité française si elle réside en France au moment de sa majorité et avait résidée 5 ans consécutifs ou non entre l'âge de 11 ans et 18 ans. l'étranger peut demander au gouvernement français l'obtention de la nationalité (elle est soumise à des conditions). Si la réponse est positive, l'étranger est naturalisé français. II. La capacité des personnes physiques et morales La capacité juridique, c’est l’aptitude d’une personne à pouvoir exercer elle-même ses droits et obligations. B. Composition de la capacité juridique La capacité juridique se compose de : La capacité de jouissance : c’est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations La capacité d’exercice : c’est le pouvoir d’exercer soi-même ses droits et obligations. Toute personne qui possède la capacité de jouissance et d’exercice est considérée comme capable, mais il existe des exceptions, des personnes peuvent être frappées d’incapacité juridique. M1 CH3 : La personnalité juridique A. Définition 3 C. l’incapacité juridique A. Définition L’incapacité juridique se traduit par le fait qu’une personne ne peut pas exercer elle-même ses droits et obligations. L’incapacité ne porte donc que sur la capacité d’exercice. B. Les cas d’incapacité juridique 1) Les règles Cas Les mineurs Pour protéger des personnes fragiles Les incapables majeurs Pour protéger la société Les personnes condamnées Définition Les mineurs sont considérés comme trop jeunes pour pouvoir exercer pleinement leurs droits, ils sont donc représentés par leurs parents Il s’agit de personnes fragiles physiquement ou mentalement. On enlève la capacité d’exercice à ces personnes pour pouvoir les protéger. Il s’agit des personnes condamnées par la loi qui perdent une partie de leur capacité d’exercice Exemple Un mineur ne peut pas voter, se marier, s’engager sur des sommes importantes, etc. Handicapés mentaux, personnes âgées, malades, etc. Une personne condamnée pour escroquerie ne peut pas créer son entreprise. 2) Les exceptions L’émancipation : un mineur peut être émancipé dès 16 ans, c'est-à-dire qu’il va acquérir la capacité d’exercice, il sera considéré comme un majeur capable. Les personnes condamnées et qui ont perdu une partie de leur capacité d’exercice peuvent la retrouver (ex : l’escroc qui s’est bien comporté pendant 5 ans pourra ouvrir sa propre entreprise). A. Généralités Lorsqu’un incapable mineur ou majeur conclut un acte juridique (contrat de travail, contrat de bail, etc.), celui-ci n’aura aucune valeur légale, l’acte sera considéré comme nul et n’ayant jamais existé. B. Les dispositifs de protection des personnes incapables Les incapables doivent être assistés par un représentant légal qui agit en leur nom, qui les aide à accomplir certains actes de la vie courante. Les représentants légaux des mineurs sont leurs parents. M1 CH3 : La personnalité juridique C. Les conséquences de l’incapacité juridique 4 Incapable Personnes souffrant d’une altération des capacités physiques ou mentales légères, mais qui ne les empêche pas d’effectuer les actes de la vie civile. Personnes présentant une altération grave et prolongée des capacités mentales ou physiques et qui les empêche d’effectuer les actes de la vie civile. Représentant légal Si ces troubles sont temporaires (ex : dépression nerveuse) ces personnes seront mise sous sauvegarde de la justice (c'est-à-dire sous surveillance). Si les troubles sont permanents, ces personnes seront mises sous curatelle, elles seront donc assistées par un curateur qui agira en leur nom. Ces personnes seront mises sous tutelle, elles seront donc assistées par un tuteur qui les assistera pour tous les actes de la vie civile car ces personnes sont totalement incapables. Document pratique La loi de 1968 prévoit deux types de mesures : Le premier type de mesure est la curatelle : la personne est aidée et collabore avec celui ou celle chargée de l’assister. La personne conserve la capacité d’effectuer les actes de la vie courante. Ce type de mesure institue une collaboration entre la personne protégée et le curateur et son intérêt pédagogique voire thérapeutique est indéniable. Le second type de mesure est la tutelle : la personne est représentée et s’efface derrière son représentant : elle est privée de tous ses droits civiques et civils. La perte du droit de vote ou l’impossibilité d’utiliser un chéquier sont parfois très difficilement acceptées. Le législateur a permis toutefois de moduler chaque type de mesure. Pour la tutelle il autorise le juge des tutelles à donner le pouvoir à la personne protégée d’accomplir certains actes, soit seule, soit avec l’assistance de son tuteur. Il s’agit essentiellement des actes à caractère personnel notamment le mariage ou le divorce. M1 CH3 : La personnalité juridique Grâce à la palette de mesures, la protection des majeurs varie en fonction de l’état des altérations subies, le juge devant au mieux concilier la nécessité de sauvegarder le patrimoine et la personne de l’intéressé et le respect de la liberté individuelle. 5