REGLEMENT PARTICULIER MARQUE NF-KRAFT

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REGLEMENT PARTICULIER MARQUE NF-KRAFT
REGLEMENT PARTICULIER
MARQUE NF-KRAFT
N° Identification AFNOR : NF 019
Réf. Rédacteur LNE - PP/CO
Revue n° 3 - NOVEMBRE 1997
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Date de la 1ère mise en application : Janvier 1983
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- SOMMAIRE PAGES
1. GENERALITES ..................................................................................................
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1.1. Objet....................................................................................................................
1.2. Accord d'un droit d'usage de la Marque ..............................................................
1.3. Limites dans l'exercice d'un droit d'usage de la Marque......................................
1.4. Marquage - Etiquetage........................................................................................
1.5. Gestion et assurance de la qualité ......................................................................
1.6. Responsabilité.....................................................................................................
1.7. Cessions - Transferts..........................................................................................
1.8. Informations sur les produits bénéficiant de la Marque et promotion..................
1.9. Accords de certification ......................................................................................
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2. ORGANES DE GESTION .................................................................................
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2.1. AFNOR ...............................................................................................................
2.2. Organisme mandaté............................................................................................
2.2.1. Mandat de l'organisme mandaté ......................................................................
2.2.2. Inspections .......................................................................................................
2.2.3. Essais ..............................................................................................................
2.3. Comité particulier ................................................................................................
2.3.1. Attributions du Comité particulier .....................................................................
2.3.2. Composition du Comité particulier...................................................................
2.4. Confidentialité - Protection des documents ........................................................
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3. DEMANDE...........................................................................................................
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3.1. Présentation de la demande................................................................................
3.2. Engagements ......................................................................................................
3.3. Instruction de la demande ...................................................................................
3.3.1. Visite d'établissement.......................................................................................
3.3.2. Examen technique des produits - Essais .........................................................
3.3.3. Examen de la demande et délivrance du droit d'usage de la Marque ..............
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4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS ADMIS
A LA MARQUE ..................................................................................................
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4.1. Contrôles effectués par le titulaire.......................................................................
4.2. Surveillance exercée par l'organisme mandaté ...................................................
4.2.1. Inspections en usine.........................................................................................
4.2.2. Contrôles dans le commerce............................................................................
4.2.3. Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations..................................
4.2.4. Examen des résultats .......................................................................................
4.3. Vérifications effectuées par l'AFNOR .................................................................
4.4. Cessation de production ou de contrôle..............................................................
4.5. Transfert du lieu de production............................................................................
4.6. Abandon d'un droit d'usage .................................................................................
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5. DECISIONS .........................................................................................................
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5.1. Nature des décisions...........................................................................................
5.2. Prise d'effet.........................................................................................................
5.3. Mesures conservatoires en cas d'infraction........................................................
5.4. Contestation d'une décision - Recours................................................................
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6. USAGE ABUSIF DE LA MARQUE.................................................................
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6.1. Cas d'usage abusif..............................................................................................
6.2. Action judiciaire ...................................................................................................
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7. FINANCEMENT..................................................................................................
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8. APPROBATION - MODIFICATION.................................................................
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8.1. Approbation.........................................................................................................
8.2. Modification ........................................................................................................
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ANNEXES
ANNEXE 0 - Liste des normes applicables et des spécifications et méthodes
complémentaires...................................................................................
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ANNEXE 1 - Composition du Comité Particulier NF-Kraft ........................................
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ANNEXE 2 - Marquage..............................................................................................
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ANNEXE 3 - Contrôles exercés par le titulaire (Assurance de la qualité)...................
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ANNEXE 4 - Modalités de gestion technique et administrative de la Marque ...........
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ANNEXE 5 - Constitution des dossiers de demande d'admission, d'extension
de maintien et fiche technique ................................................................
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ANNEXE 6 - Financement .........................................................................................
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ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
TOUR EUROPE - CEDEX 7
92049 PARIS LA DEFENSE
Tél. 01 42 91 55 55
Télex : 611974 F
R 019
NOVEMBRE 1997
Revue n° 3
Organisme Mandaté
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. 01 40 43 37 00
Télex : 202319 F
Télécopie : 01 40 43 37 37
MARQUE NATIONALE NF
REGLEMENT PARTICULIER DE LA MARQUE
NF-KRAFT
1. GENERALITES
Le présent Règlement particulier est pris en application des Règles Générales * de la Marque
NF que les demandeurs et titulaires d'un droit d'usage s'engagent à respecter.
1.1. OBJET
La présente application de la marque NF aux papiers kraft est destinée à attester que les
produits qu'elle couvre,
- ont des caractéristiques conformes à la norme française NF Q 12-007,
- proviennent d'une fabrication dont la qualité est contrôlée suivant les dispositions prévues à
l'article 1.5.
Dans la suite du texte, le terme "la Marque" désigne la présente application de la marque NF.
Un papier est défini par :
- sa désignation "kraft écru frictionné",
- son grammage (3 domaines d'application : de 32 à 50 g/m² inclus - supérieur à 50 à 72 g/m²
inclus - supérieur à 72 à 225 g/m² inclus),
- sa couleur (éventuellement),
Toute modification du domaine d'application du grammage, fait naître un nouveau modèle.
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-----------------------------------------* Approuvées par le Conseil d'Administration de l'AFNOR le 17 octobre 1995.
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1.2. ACCORD D'UN DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
Toute personne fabriquant un ou plusieurs modèles de papiers, désignés ci-après par produits,
peut demander à bénéficier d'un droit d'usage de la Marque. Une telle requête est désignée ciaprès par "demande", la personne qui la formule étant nommée le "demandeur".
L'accord de ce droit est prononcé au vu des résultats de l'instruction de la demande et des
engagements souscrits par le demandeur à cette occasion (cf. chapitre 3). Lorsque ce droit est
accordé, son bénéficiaire est nommé le "titulaire". Le maintien de ce droit est subordonné aux
résultats des vérifications définies au chapitre 4.
1.3. LIMITES DANS L'EXERCICE D'UN DROIT D'USAGE DE LA MARQUE
L'exercice d'un droit d'usage de la Marque est strictement limité aux produits pour lesquels il a
été accordé c'est-à-dire à des produits dûment définis en provenance d'usines dûment
définies, et fabriqués dans les conditions prévues par le présent Règlement et ses annexes.
En particulier :
- toute modification que le titulaire souhaite apporter à un produit admis, y compris un
changement de désignation commerciale, doit faire l'objet d'une demande d'extension
d'admission.
- le titulaire ne doit faire usage de la Marque dans tout document, en particulier ses documents
commerciaux (confirmations de commandes, factures, bordereaux de livraison, dépliants
publicitaires, catalogues, etc...), que pour distinguer les produits admis et ceci, sans qu'il
existe un quelconque risque de confusion.
- la reproduction de la Marque sur l'en-tête des papiers utilisés pour la correspondance du
titulaire est interdite.
Pour une bonne interprétation du présent article, il est recommandé au titulaire de soumettre
préalablement à l'AFNOR tout document commercial où il est fait état de la Marque.
1.4. MARQUAGE - ETIQUETAGE
Chaque produit certifié NF doit être marqué (cf. annexe 2), quel que soit le pays où il est
commercialisé, d'une estampille faisant apparaître le monogramme NF.
La forme, le contenu, le support matériel et les modalités d'apposition de l'estampille, fiches et
étiquettes prévues pour chaque catégorie de produits sont précisées en annexe 2.
Outre les sanctions prévues au chapitre 5, toute annonce erronée des caractéristiques expose
le titulaire à des poursuites pour fraude et/ou publicité mensongère.
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1.5. GESTION ET ASSURANCE DE LA QUALITE
Le titulaire doit respecter les prescriptions de l'annexe 3 concernant le contrôle de fabrication
et, d'une façon générale :
- identifier les aspects de sa gestion liés à la conformité aux normes concernées et au présent
règlement et traduire les spécifications de ces documents par des moyens à mettre en
oeuvre ;
- avoir mis en place et respecté un système d'assurance qualité et/ou un plan qualité qui permet
:
. d'obtenir la qualité requise,
. de vérifier qu'elle a été obtenue,
. de démontrer ultérieurement qu'elle a été obtenue et vérifiée.
Au cas où le titulaire ne respecte pas les prescriptions de l'annexe 3, ou ne peut apporter la
preuve qu'il les respecte, il doit se soumettre à des vérifications régulières supplémentaires
comportant essentiellement des essais, en vue d'apporter des éléments complémentaires sur
la conformité de sa production.
1.6. RESPONSABILITE
L'accord d'un droit d'usage de la Marque et l'apposition de ladite Marque sur les produits
admis, conformément au présent Règlement, ne sauraient en aucun cas substituer la garantie
de l'AFNOR à la garantie qui incombe, conformément à la loi, au fabricant, distributeur ou
importateur.
1.7. CESSIONS - TRANSFERTS
Un droit d'usage de la Marque ne peut être transféré ; il est incessible et insaisissable. La
Marque ne peut faire l'objet d'aucune exécution forcée.
En cas de fusion, liquidation ou absorption du titulaire, tous les droits d'usage de la Marque
dont il pourrait bénéficier cessent de plein droit. Le titulaire doit informer sans délai l'AFNOR de
toute décision susceptible d'entraîner à terme soit une modification juridique de la société, soit
un changement de raison sociale.
Il appartient à l'AFNOR d'examiner, après consultation éventuelle du Comité particulier, les
modalités d'une nouvelle admission éventuellement demandée.
1.8. INFORMATIONS SUR LES PRODUITS BENEFICIANT DE LA MARQUE ET PROMOTION
Les actions collectives de publicité, de promotion et d'informations sur les produits qui
bénéficient de la Marque sont mises en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 10
des Règles Générales de la Marque NF.
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1.9. ACCORDS DE CERTIFICATION
Dans le cas où la marque NF fait l'objet d'accords de réciprocité avec une ou plusieurs autres
marques de conformité, les dispositions de ces accords se substituent à celles
correspondantes du présent règlement particulier et de ses annexes, sans préjudice des autres
dispositions qui demeurent applicables. L'organisme mandaté après avis du Comité particulier,
fixe les dispositions transitoires éventuellement nécessaires.
2. ORGANES DE GESTION
2.1. AFNOR
Responsabilités générales :
L'AFNOR est propriétaire de la marque NF et possède tous les droits issus des dépôts de
cette marque sous ses différentes formes. A ce titre, elle assume la responsabilité de
l'application du présent Règlement et de toute décision prise dans le cadre de celui-ci.
Le Comité "Certification" institué auprès du Conseil d'Administration de l'AFNOR traite de toute
question d'ordre général intéressant la marque NF et donne son avis au Conseil
d'Administration de l'AFNOR sur les diverses questions prévues à l'article 6.2. des Règles
Générales de la marque NF.
L'AFNOR veille auprès de tous les intervenants à ce que leur mission soit correctement remplie
au regard du rôle et des attributions ci-après définies de chacun d'eux.
2.2. ORGANISME MANDATE
2.2.1. Mandat de l'organisme mandaté
L'AFNOR confie la gestion sectorielle des applications de la Marque au :
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS (LNE)
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. 01 40 43 37 00 et 01 40 43 38 90
L'organisme ainsi mandaté, dit Organisme mandaté, est responsable vis-à-vis de l'AFNOR de
toutes les opérations de gestion qui lui sont confiées, telles que :
- préparation du présent Règlement définissant les procédures sectorielles d'évaluation et de
contrôle de la conformité aux normes, notamment les exigences relatives à la maîtrise par le
fabricant de la qualité des produits,
- instruction des demandes de droit d'usage de la Marque, des dossiers d'inspection en usine,
de réclamation, etc...
- relation avec les fabricants, notamment pour le contrôle de l'usage correct de la Marque,
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- préparation et suivi des réunions du Comité Particulier,
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- comptabilité des recettes et dépenses prévues par le présent Règlement,
- inspections,
- essais.
L'Organisme mandaté est autorisé à notifier les droits d'usage de la Marque pour les produits
qui font l'objet du présent Règlement.
2.2.2. Inspections
L'Organisme mandaté confie les inspections en usine ou sur les lieux d'utilisation visés aux
articles 3.3. ou 4.2. au :
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Département Emballage et Conditionnement (DEMB)
5, avenue Enrico Fermi
78197 TRAPPES CEDEX
Tél. 01 30.69.10.00.
Les agents chargés des inspections ont droit de regard chez tout demandeur ou titulaire dans
le cadre de leur mission.
2.2.3. Essais
Lorsque les contrôles effectués comportent des essais sur des produits, ceux-ci sont réalisés à
la demande de l'Organisme mandaté dans les laboratoires indépendants désignés ci-après :
Essais de conformité aux normes définies en annexe 0
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Département Emballage et Conditionnement (DEMB)
Section "Emballages de vente et matériaux"
5, avenue Enrico Fermi
78197 TRAPPES CEDEX
Tél. 01 30.69.10.00.
CENTRE TECHNIQUE DE L'INDUSTRIE DES PAPIERS, CARTONS ET CELLULOSES
BP. 251
38044 GRENOBLE CEDEX 9
Tél. 04 76.15.40.15
Les laboratoires d'essais indépendants sont choisis en tenant compte de l'accord AFNORCOFRAC sur le choix des laboratoires d'essais de la Marque NF.
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2.3. COMITE PARTICULIER
Il est créé, une instance consultative appelée "Comité particulier" dont le secrétariat est assuré
par l'Organisme mandaté.
2.3.1. Attributions du Comité particulier
Le Comité particulier est chargé de contribuer au suivi des activités confiées aux organismes
prévus par le présent Règlement et de fournir des avis sur :
- les décisions à prendre en application du présent Règlement, notamment la suite à donner
aux demandes d'admission et aux inspections ;
- le montant des redevances ;
- les projets d'actions de publicité et de promotion relevant de son activité ;
- les modifications à apporter au présent Règlement.
Le Comité particulier émet des recommandations ; celles-ci sont adoptées à la majorité
relative, le Président ayant voix prépondérante en cas de partage. Les experts éventuellement
conviés à assister le Comité ne prennent pas part aux votes.
Dans le cas où les contrôles et vérifications effectués par ce dernier font apparaître des
insuffisances résultats d'une infraction grave au règlement particulier, l'organisme mandaté
informe, dans les plus brefs délais, le Comité particulier. A titre conservatoire, celui-ci a
délégation de pouvoir, pendant les intersessions du Comité particulier seulement, pour prendre
toute sanction prévue à l'article 6 du règlement particulier.
Il devra être rendu compte de cette décision au Comité particulier lors de sa plus proche
réunion ou au besoin par correspondance.
Les membres du Comité particulier ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions
qui leur sont confiées.
Le Comité particulier fixe la fréquence et les dates de ses réunions de façon à ce que
l'instruction des demandes et l'examen des rapports de contrôle se fassent dans des délais
cohérents avec le temps nécessaire aux essais de laboratoire.
2.3.2. Composition du Comité particulier
La composition détaillée du Comité particulier est donnée en annexe 1. Les membres du
Comité particulier sont nommés par le Directeur Général de l'AFNOR, le cas échéant sur
proposition de l'Organisme mandaté. La durée de leur mandat est de 3 ans, il peut être
renouvelé. Le président du Comité particulier est également nommé par le Directeur Général de
l'AFNOR, dans les mêmes conditions.
L'exercice des fonctions de membre du Comité particulier est strictement personnel. Toutefois,
en cas d'absence, chaque membre peut confier son pouvoir à un autre membre qui ne peut
être porteur que d'un seul pouvoir.
2.4. CONFIDENTIALITE - PROTECTION DES DOCUMENTS
Tous les intervenants dans la gestion de la Marque sont tenus au secret professionnel.
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Tout organisme doit garantir la protection des documents qui lui sont confiés contre la
destruction matérielle, la falsification et l'appropriation illégale.
3. DEMANDE
3.1. PRESENTATION DE LA DEMANDE
Le demandeur doit lui-même être fabricant et justifier de cette qualité. La demande est établie
sur papier à en-tête de la société selon le modèle donné en annexe 4.
Tout demandeur qui ne fabrique pas sur le territoire de l'Espace Economique Européen les
produits faisant l'objet de sa demande doit désigner un représentant dans l'Espace
Economique Européen. Si ce représentant est établi en France, il doit être inscrit au registre du
commerce et cosigner la demande. Toute la correspondance échangée doit être rédigée en
langue française.
La demande ne peut être retenue que si les contrôles prévus à l'article 4.1. sont régulièrement
effectués depuis au moins 3 mois.
3.2. ENGAGEMENTS
Le demandeur doit :
- accepter toutes les conditions qui figurent aux Règles générales de la marque NF et au
présent Règlement et à ses annexes, ainsi que celles imposées par les normes relatives aux
produits concernés,
- informer l'Organisme mandaté des modifications éventuelles de ses installations et de son
système d'assurance qualité et/ou de son plan qualité,
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à l'admission aux seuls produits
conformes aux normes,
- revêtir obligatoirement de la Marque les produits admis et certifiés NF et eux seuls, dans les
conditions fixées à l'article 1.4.,
- effectuer les contrôles et essais qui lui incombent au titre de l'article 4.1.,
- faciliter aux agents chargés des inspections les opérations qui leur incombent au titre du
présent Règlement et de ses annexes.
- se conformer sans restriction ni réserve aux décisions prises conformément aux Règles
générales de la marque NF ou au présent Règlement et à ses annexes,
- communiquer sur demande de l'AFNOR ou de l'Organisme mandaté tous ses imprimés
publicitaires.
3.3. INSTRUCTION DE LA DEMANDE
3.3.1. Visite d'établissement
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L'instruction de la demande comporte une visite de l'usine de fabrication. Cette visite a pour
objet d'examiner l'organisation de la production et du système d'assurance qualité du
demandeur, de vérifier que les moyens de contrôle sont conformes aux exigences du présent
Règlement.
Un rapport de visite est établi et communiqué au demandeur.
3.3.2. Examen technique des produits - Essais
Suivant le type de demande, les produits sont envoyés au laboratoire indépendant pour
examen et/ou pour essais
3.3.3. Examen de la demande et délivrance du droit d'usage de la Marque
Le Comité particulier examine les résultats de l'instruction de la demande qui lui sont fournis par
l'Organisme mandaté, les éventuels rapports d'essais et rapports des agents chargés des
inspections portant sur les produits présentés et son usine de fabrication.
Il propose une décision suivant les dispositions du chapitre 5. Il peut également différer sa
recommandation et estimer nécessaire un supplément d'enquête aux frais du demandeur ou
l'amélioration de tel ou tel point concernant le produit ou son contrôle de fabrication.
4. SURVEILLANCE DE LA CONFORMITE DES PRODUITS ADMIS A LA
MARQUE
4.1. CONTROLES EFFECTUES PAR LE TITULAIRE
Le titulaire est tenu d'exercer sur la fabrication des produits destinés à bénéficier du droit
d'usage de la Marque un contrôle régulier conformément aux dispositions fixées à l'annexe 3 du
présent Règlement. Il doit enregistrer les résultats de ce contrôle, présenter ces
enregistrements aux agents chargés des inspections sur leur demande et mettre ses
installations à la disposition de ceux-ci pour effectuer les vérifications qu'ils estiment utiles.
Le titulaire doit conserver entre deux visites un relevé de toutes réclamations portant sur les
produits à la Marque NF et mentionnant les actions correctives permettant d'en prévenir le
renouvellement.
Les produits admis doivent être conformes à la gamme de grammage (aux tolérances près) qui
a fait l'objet de l'examen du Comité particulier, en tenant compte des observations
éventuellement formulées à l'occasion de l'accord du droit d'usage de la Marque.
En conséquence, toute modification que le titulaire souhaite apporter aux gammes de
grammage admis doit faire l'objet d'une demande d'extension du droit d'usage de la marque
(cf. annexe 4).
En ce qui concerne les modifications relatives aux moyens de fabrication et de contrôle et au
système d'assurance qualité mis en place, seules les modifications qui peuvent avoir une
influence déterminante sur la conformité de la production sont à signaler par écrit à l'organisme
mandaté.
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La modification ne peut être mise en oeuvre qu'après accord transmis par l'Organisme
mandaté qui doit faire connaître la réponse (acceptation ou exécution d'essais préalables ou
transmission au Comité particulier) dans un délai n'excédant pas 15 jours.
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4.2. SURVEILLANCE EXERCEE PAR L'ORGANISME MANDATE
L'Organisme mandaté organise, dès attribution d'un droit d'usage, la surveillance régulière de la
fabrication.
Cette surveillance est réalisée selon les dispositions de l'annexe 4.
Outre ces inspections régulières normales, la surveillance comprend les inspections qui
découlent de la décision 5.1.e (reconduction conditionnelle du droit d'usage de la Marque,
accompagnée d'un accroissement de la fréquence des contrôles). Les modalités de ces
inspections figurent en annexe 4.
D'une façon générale, au cours de toute visite et en tout lieu, quel que soit l'objet principal de sa
mission, l'agent chargé des inspections s'informe de l'usage qui est fait de la Marque et de
toute question relative à l'application du présent Règlement et de ses annexes.
4.2.1. Inspections en usine
Les inspections en usine comportent, notamment, la visite des installations de fabrication, la
réalisation éventuelle d'essais sur place, la consultation des résultats de contrôle du titulaire et
de l'exploitation qui en est faite. Elles comportent aussi l'examen des modifications éventuelles
apportées au système d'assurance qualité depuis la précédente visite et de leurs
conséquences sur l'obtention effective de la qualité, l'examen des produits admis et des
prélèvements aux fins d'essais dans le laboratoire indépendant cité à l'article 2.2.3.
Le prélèvement des papiers destinés aux essais porte sur 3 échantillons de papiers kraft d'un
même grammage par famille de grammage des papiers présentés par le demandeur. Un
prélèvement supplémentaire d'échantillons identiques sera conservé à titre de témoin.
Le grammage choisi par famille doit être représentatif de la famille, c'est-à-dire correspondre si
possible à celui le plus fabriqué.
Les prélèvements des éprouvettes d'essais sont conduits comme indiqué dans la norme
NF EN ISO 186.
4.2.2. Contrôles dans le commerce
Ces contrôles consistent notamment à essayer un ou des produits prélevés dans le commerce,
sur les lieux de vente et à examiner la documentation commerciale.
4.2.3. Contrôles dans le cadre de l'instruction de réclamations
En cas de litige avec des utilisateurs, les contrôles peuvent comporter des prélèvements ou
essais sur les lieux d'utilisation des produits admis (dans ce cas, le titulaire est invité à se faire
représenter pour assister aux prélèvements et aux essais).
4.2.4. Examen des résultats
Les inspections ou contrôles effectués font l'objet de rapports d'inspection et, éventuellement,
de rapports d'essais, présentés au Comité particulier.
Le Comité particulier propose une décision conformément au chapitre 5, en se fondant sur ces
rapports et après s'être assuré de la régularité des procédures. Il peut également différer son
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jugement et proposer un complément d'enquête. Le cas échéant, il demande à entendre le
titulaire.
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4.3. VERIFICATIONS EFFECTUEES PAR L'AFNOR
L'AFNOR est systématiquement informée des litiges, réclamations, contestations etc...
L'AFNOR peut effectuer elle-même ou faire effectuer toute vérification qu'elle estime
nécessaire en raison des informations dont elle a connaissance. Elle en informe au préalable
l'Organisme mandaté.
4.4. CESSATION DE PRODUCTION OU DE CONTROLE
Au cas où le titulaire cesse définitivement de fabriquer un produit admis, il doit immédiatement
en informer l'Organisme mandaté et lui fournir une évaluation du stock restant de ce produit en
estimant la durée nécessaire à l'écoulement de celui-ci.
Sur la base de ces informations, l'annulation du droit d'usage de la Marque pour ce produit peut
être décidée dans des conditions (notamment les délais) arrêtées en accord avec l'Organisme
mandaté.
Le titulaire doit immédiatement tenir informé l'Organisme mandaté de toute cessation
temporaire de production ou de contrôle d'un produit admis.
Toute cessation temporaire de production ou de contrôle d'un produit admis, jugée de durée
excessive par l'organisme mandaté après avis du Comité particulier, peut motiver, après
enquête, une mesure de suspension ou de retrait du droit d'usage de la Marque pour ce
produit.
Lorsque la demande porte sur des fabrications qui résultent d'un transfert total ou partiel, dans
un autre lieu de fabrication, d'une production admise à la marque, l'organisme mandaté
propose au Comité Particulier des allégements de procédure qui peuvent être appliqués.
4.5. TRANSFERT DU LIEU DE PRODUCTION
Dans le cas de transfert total ou partiel de la production dans un autre lieu de fabrication, le
titulaire doit cesser de faire état de la Marque jusqu'à décision suite à une visite du nouveau
lieu de fabrication.
4.6. ABANDON D'UN DROIT D'USAGE
En cas d'abandon d'un droit d'usage de la Marque, le titulaire doit en informer l'Organisme
mandaté en précisant la durée qu'il estime nécessaire à l'écoulement des produits portant la
Marque qui lui restent en stock. L'organisme mandaté fixe, éventuellement après avis du
Comité particulier les conditions dans lesquelles ce stock peut être écoulé.
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5. DECISIONS
5.1. NATURE DES DECISIONS
L'examen d'une demande donne lieu à l'une des décisions suivantes :
a) Accord d'un droit d'usage de la Marque
b) Refus d'un droit d'usage de la Marque
Les inspections ou contrôles des produits admis peuvent être suivis de l'une des décisions
suivantes :
c) Reconduction du droit d'usage de la Marque avec transmission éventuelle d'observations ou
d'un avertissement.
d) Reconduction du droit d'usage de la Marque avec mise en demeure de faire cesser dans un
délai donné les infractions constatées.
e) Reconduction conditionnelle du droit d'usage de la Marque accompagnée d'un
accroissement de la fréquence des contrôles.
f) Suspension du droit d'usage de la Marque.
g) Retrait du droit d'usage de la Marque.
Dans le cas des sanctions e), f) et g), les frais des vérifications supplémentaires sont à la
charge du titulaire, quels que soient leurs résultats.
5.2. PRISE D'EFFET
Les décisions sont exécutoires à compter de leur notification.
5.3. MESURES CONSERVATOIRES EN CAS D'INFRACTION
Dans le cas d'une infraction grave au Règlement particulier, et à titre conservatoire, l'organisme
mandaté peut, après constatation certaine de l'infraction prendre toute sanction prévue à
l'article 5.1. Il est rendu compte des décisions ainsi prises au Comité particulier.
5.4. CONTESTATION D'UNE DECISION - RECOURS
Au cas où le demandeur ou le titulaire conteste une décision le concernant, il lui est possible de
solliciter un nouvel examen. Dans ce cas, il peut demander à être entendu par le Comité
particulier.
Si le désaccord persiste après ce contact amiable, le demandeur ou le titulaire peut présenter
un recours contre la décision prise en adressant sa demande au Directeur Général de l'AFNOR
qui saisit le Comité Certification du Conseil d'Administration de l'AFNOR.
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Un recours doit être présenté dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification
de la décision correspondante. Il n'a pas d'effet suspensif de la décision.
6. USAGE ABUSIF DE LA MARQUE
6.1. CAS D'USAGE ABUSIF
Sont considérés comme des usages abusifs les cas où il est fait référence à la Marque,
notamment pour :
- des produits dont la demande est encore en cours d'instruction ou pour lesquels le droit
d'usage de la Marque a été refusé, suspendu ou retiré,
- des gammes ou des catalogues de produits dont seuls certains sont admis (voir aussi à ce
sujet l'article 1.3.),
- des produits autres que ceux admis.
- tout usage de la Marque à des fins autres que celles pour lesquelles elle est prévue.
6.2. ACTION JUDICIAIRE
Outre les sanctions prévues à l'article 5.1., tout emploi abusif de la Marque, qu'il soit le fait d'un
titulaire du droit d'usage ou d'un tiers, ouvrira le droit pour l'AFNOR d'intenter dans le cadre de
la législation en vigueur, toute action judiciaire qu'elle jugera opportune.
7. FINANCEMENT
Les frais afférents à la gestion de la Marque sont couverts par :
- une redevance d'inscription couvrant les frais administratifs d'instruction des dossiers de
demande dont le versement est effectué en une seule fois par le demandeur au moment du
dépôt de la demande (ce versement reste acquis même au cas où le droit d'usage de la
Marque ne serait pas accordé ou au cas où les dossiers seraient abandonnés en cours
d'instruction),
- le remboursement des frais de visite d'établissement, de prélèvements et d'essais, effectués
dans le cadre de la demande (ce versement reste acquis même au cas où le droit d'usage de
la Marque ne serait pas accordé).
- une redevance annuelle couvrant les dépenses de contrôle et de gestion courante de la
marque.
- un droit d'usage de la Marque NF reversé à l'AFNOR par l'organisme mandaté
Le détail et les modalités de perception de ces différentes sommes sont arrêtés après
consultation du Comité particulier et font l'objet d'un tarif mis à jour périodiquement et joint au
présent Règlement (annexe 5).
- 20 -
Cette mise à jour s'effectue, sauf cas particulier, sur la base de l'augmentation moyenne des
tarifs du LNE.
- 21 -
8. APPROBATION - MODIFICATION
8.1. APPROBATION
Le présent Règlement a été approuvé par le Directeur Général de l'AFNOR le 20 Octobre 1997.
Il annule et remplace le Règlement Particulier Revue n° 2 (Août 1994).
8.2. MODIFICATION
Le présent Règlement et ses annexes peuvent être modifiés par l'Organisme mandaté après
avis du Comité particulier. La modification est approuvée par le Directeur Général de l'AFNOR.
- 22 -
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NF-KRAFT
ANNEXE 0
LISTE DES NORMES APPLICABLES ET DES SPECIFICATIONS
ET METHODES COMPLEMENTAIRES
1. NORME APPLICABLE
NF Q 12-007 (Déc. 96) - Papier et carton - Papiers kraft écrus frictionnés pour emballage et
conditionnement - Caractéristiques
2. METHODE COMPLEMENTAIRE
Essais COBB norme NF EN 20-535 (Novembre 1994).
Le § 10.4 "Conditions de rejet des éprouvettes" de la norme est complété comme suit :
"Rejeter les éprouvettes
- qui ont été traversées par l'eau, à l'exception d'un transpercement par points"
En conséquence, dans le cas où un transpercement par points est observé, le résultat est
exploité, cette observation étant relevée par une remarque dans le rapport.
Pour les grammages compris entre 32 et 50 g/m2, le fabricant peut utiliser une autre méthode
plus pénalisante (l'utilisation de 2 feuilles simultanément avec pesée des 2 feuilles).
Cette méthode permet de définir la quantité totale d'eau ayant traversée le papier dans le cas
d'un transparent par point.
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NF-KRAFT
ANNEXE 1
COMPOSITION DU COMITE PARTICULIER NF-KRAFT
1 Président (à désigner par les membres du Comité particulier)
Vice-Présidents
1 représentant de l'AFNOR - Service Certification - Marque NF
1 représentant de l'organisme mandaté : LNE - Service Certification et Conformité Technique
PRODUCTEURS
1 représentant de chaque producteur admis dans la limite de 5
1 représentant du PROCELPAC
UTILISATEURS
1 représentant du Syndicat National des Fabricants de sacs en papier et d'emballages
similaires
1 représentant du Syndicat Général des Fabricants d'Enveloppes, sachets et pochettes
1 représentant de la SEITA
1 représentant de l'Imprimerie Nationale
1 représentant de la SNCF
- 24 -
ORGANISMES ET LABORATOIRES
2 représentants du Laboratoire National d'Essais (organisme de vérification et organisme
d'essais)
1 représentant du Service de Recherche Technique des Postes
1 représentant du Centre Technique de l'Industrie des Papiers, Cartons et Celluloses,
1 représentant du COPACEL
1 représentant de l'AFNOR
ADMINISTRATIONS
1 représentant du Ministère de la Recherche et de l'Industrie - Direction des Industries
Chimiques, Textiles et Diverses
1 représentant du Ministère de la Consommation - Direction de la Consommation et de la
Répression des Fraudes
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ANNEXE 2
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NF-KRAFT
ANNEXE 2
MARQUAGE
1. OBJET
La présente annexe a pour objet de définir les modalités de marquage des papiers kraft
couverts par la marque NF.
2. MODALITES DE MARQUAGE DES PAPIERS KRAFT
2.1. MODELE DE MARQUAGE
L'unité de conditionnement doit porter un marquage comprenant les éléments ci-dessous :
AFNOR
PARIS LA DEFENSE
NF-KRAFT
NF Q 12-007
00/0
Erreur! Signet non
défini. numéro
d'identification
de l'autorisation
(n° d'ordre + n° usine)
- 26 -
2.2. APPOSITION DE LA MARQUE
Le titulaire doit apposer la marque décrite à l'article 2.1 à l'extérieur de l'emballage de toutes les
unités de paquetage (rouleau, rame, etc ...). Les estampilles destinées aux rames doivent être
apposées sur la tranche des emballages de telle manière qu'elles soient visibles lorsque les
unités sont en pile.
3. DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
Des dispositions doivent être prises par les titulaires pour faire connaître aux utilisateurs les
informations suivantes (moyens laissés à l'initiative des fabricants : fiche informative,
documents commerciaux,....) :
- le nom de l'organisme certificateur (AFNOR) ou sa marque collective de certification
(logo
) et son adresse (AFNOR Tour Europe Cedex 7 - 92049 PARIS LA DEFENSE)
- l'identification du référentiel servant de base à la certification (norme NF Q 12-007)
- les caractéristiques essentielles certifiées soient :
. grammage,
. humidité,
. indice d'éclatement,
. facteur mécanique,
. pénétration des liquides.
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NF-KRAFT
ANNEXE 3
CONTROLES EXERCES PAR LE TITULAIRE
(ASSURANCE DE LA QUALITE)
1. GENERALITES
La présente annexe précise les dispositions minimales d'assurance de la qualité que le
fabricant doit adopter et mettre en oeuvre dans le cadre du règlement particulier de la Marque
NF-KRAFT
Ces dispositions minimales sont constitués par :
- des exigences relatives au système qualité mis en place (cf. § 2 de la présente annexe)
- des exigences en matière de contrôle et essais à réaliser par le fabricant (cf. § 3 de la
présente annexe).
En faisant usage de la Marque NF, le titulaire prend un engagement sur le respect de la
conformité des produits à la norme NF Q 12-007 et aux normes de mesure en vigueur.
L'entreprise doit en conséquence pouvoir apporter la preuve de l'existence et de l'efficacité de
son système d'assurance de la qualité.
Le système d'assurance de la qualité mis en place doit faire l'objet de documents disponibles
sur la base desquels l'organisme mandaté, après avis du Comité particulier, jugera si ce
système est conçu pour atteindre les objectifs fixés, puis vérifiera s'il a effectivement atteint
ces objectifs.
Les documents d'assurance de la qualité revêtent à la fois un caractère descriptif (règles
d'organisation générale et des procédures relatives à l'obtention et à la vérification de la
- 28 -
qualité) et un caractère technique (définition de la conformité des appareils, des méthodes de
mesure pour vérifier leurs caractéristiques, des critères d'acceptabilité, etc...). Le fabricant doit
établir et tenir à jour des procédures pour maîtriser ces documents.
2. EXIGENCES RELATIVES AUX SYSTEME QUALITE MIS EN PLACE PAR LE
DEMANDEUR OU LE TITULAIRE DE LA MARQUE NF
Le demandeur ou le titulaire a le choix entre deux options dont les objectifs sont identiques,
mais avec des dispositions contractuelles différentes.
•
Option 1 - Système qualité conforme à l'un des 3 modèles type définis par les NF
EN ISO 9001, NF EN ISO 9002, NF EN ISO 9003
Cette option permet de bénéficier de l'application de l'accord AFNOR-AFAQ du 18
mars 1993. (*)
•
Option 2 - Système qualité répondant aux exigences définies par le présent règlement
Le demandeur ou titulaire, doit mettre en place un système qualité répondant aux exigences
définies par la norme NF EN ISO 9003.
La visite réalisée au titre de l'admission constitue un examen du système qualité mis en place.
Elle est effectuée en référence à la norme NF EN ISO 9002 et en suivant ses différents
chapitres, sachant que seules sont prises en considération pour l'admission à la Marque NF,
les exigences du présent Règlement Particulier, en fonction de l'option retenue.
3. EXIGENCES MINIMALES EN MATIERE DE CONTROLE ET ESSAIS
Pour que le Comité particulier puisse accepter le système de gestion de la qualité mis en place
dans l'entreprise, celle-ci doit obligatoirement faire la preuve qu'elle réalise un certain nombre
de contrôles et essais sur les produits.
Le titulaire doit mettre à la disposition de l'organisme de vérification, tous les résultats de
contrôles et essais. Ces résultats assortis de la date de fabrication et de la date des
contrôles sont reportés sur des enregistrements dont les modèles sont approuvés par
l'organisme mandaté.
Cet enregistrement contient les résultats des contrôles et essais effectués sur produits finis
au cours de campagnes de fabrication ainsi que les observations formulées sur la fabrication
qui pourraient être utiles pour la bonne compréhension des résultats de contrôle et,
facultativement, les renseignements analogues pour les périodes de démarrage des
campagnes de fabrication.
Le sort réservé à des lots dont les caractéristiques ne sont pas satisfaisantes, ainsi que les
causes de non-conformité doivent être indiqués clairement.
(*) L'application de cet accord permet notamment la réalisation conjointe des audits d'admission ou
de suivi au titre de la Marque NF-KRAFT et au titre de la certification du système qualité par
l'AFAQ, par un agent d'inspection qualifié par le LNE et l'AFAQ.
- 29 -
MODALITES PARTICULIERES DE CONTROLE INTERNE PROPRES AUX PAPIERS
KRAFT
EXIGENCES
a) Prélèvements
Le producteur est tenu de respecter une cadence de prélèvements régulière qui ne peut
être inférieure à 2 échantillons par faction, par machine en production.
Dans le temps, les 2 positions sur le travers de chaque machine doivent être contrôlées
alternativement (côté conducteur et côté transmission).
En cas de non conformité, les 3 positions sont contrôlées.
b) Essais - Cadence des essais
- Les essais doivent porter sur toutes les caractéristiques (voir tableau p. 24) pour lesquelles
des valeurs doivent être garanties en vertu de la norme NF Q 12-007 et des normes de
mesure en vigueur, excepté le degré de blancheur.
- la vérification de ces caractéristiques, excepté le degré de blancheur doit se faire sur au
moins 2 échantillons par faction, par machine en production.
c) Résultats relatifs aux valeurs garanties
- les moyennes, les écarts-types sont calculés sur les résultats des essais afférents à au moins
40 mesures, pour une période limitée à 1 an, et sont portés sur l'enregistrement
correspondant. Dans le cas où pour certains produits, 40 mesures n'auraient pu être
effectuées au cours d'une année, les calculs des écarts-types ne sont pas nécessaires.
- les estimations des incertitudes sont définies pour chaque caractéristique.
- 30 -
Aspect
Caractéristiques
Facteur de
réflectance
diffuse dans le
bleu %
Contexture
Couleur
Grammage
< 52
Indice
d'éclatement
Facteur mécanique (3)
COBB C 60
"F"
A exprimer selon
les appellations
de la norme
Tolérances
Norme fixant la
méthode d'essai
Humidité
IE
(1)
Valeurs des
caractéristiques
Pénétration
des liquides
(eau)
Propriétés mécaniques
(g/m²)
(%)
kPa.m²/g
Grammage
F
(g/m²)
Grammage recommandé
de la norme NF Q 01003 de 32 g/m² inclus à
225 g/m² exclus
6à9
> 3,2
32 < M < 50
23
< 35
50< M < 72
30
72 < M < 225
38
Tolérances
prévues
dans la norme NF
Q
01-003
NF Q 03-039
(2)
NF Q 01-004
NF EN ISO 536
NF EN 20287
NF Q 03-053
NF EN 21974
pour l'indice de déchirement
(1) Improprement appelé blancheur
(2) Dans ce cas, la norme est utilisée en dehors de son domaine d'application (papiers et cartons blancs ou presque blancs).
(3) Le facteur mécanique est défini comme suit :
F = IE x d
avec IE = indice d'éclatement
d = indice de déchirement (moyenne arithmétique des deux sens)
NF EN 20535
valeur
mesurée sur
chaque face
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ANNEXE 4
NOVEMBRE 1997
Revue n° 3
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MARQUE NATIONALE DE CONFORMITE AUX NORMES
NF-KRAFT
ANNEXE 4
MODALITES DE GESTION TECHNIQUE ET
ADMINISTRATIVE DE LA MARQUE
La présente annexe précise la nature et les modalités pratiques des diverses opérations prévues
par le règlement particulier de la marque NF-KRAFT pour l'instruction des demandes
d'admission et les vérifications ultérieures des fabrications admises à la marque.
1. DEMANDE DE DROIT D'USAGE
1.1. PRESENTATION DE LA DEMANDE
Tout fabricant désirant présenter en vue de l'admission à la marque NF-KRAFT d'un papier,
pour des références définies de sa fabrication doit au préalable prendre connaissance du
règlement particulier de la marque et de ses annexes et déclarer y souscrire.
La demande est établie sur papier à en-tête du fabricant conformément au modèle défini en
annexe 5 et est adressée à l'organisme mandaté (*).
Lorsque le demandeur n'appartient pas à l'Espace Economique Européen, il doit présenter sa
demande conjointement avec un représentant établi sur le territoire de l'Espace Economique
Européen, dûment accrédité et responsable de l'ensemble de la production susceptible d'être
admise à la marque NF et commercialisée sur le territoire européen.
------------------------------------(*) LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
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- 28 -
Si ce représentant est établi en France, il doit être inscrit au Registre du Commerce et avoir
satisfait aux obligations légales françaises, notamment en matière d'assurance.
La fabricant demandeur est tenu de déposer à l'appui de sa demande un dossier technique
contenant, pour chacune des usines devant fabriquer des papiers pour lesquels l'admission à la
marque est sollicitée, les documents ou renseignements ci-après, notamment :
a) Objet de la demande :
- raison sociale et adresse (forme juridique de la société - R.C.- représentant légal) ;
- adresse de l'usine ;
- liste des produits pour lesquels la marque NF est demandée ;
- autres productions de l'usine, organisation générale de la production, moyens de production,
sous-traitance ;
- organigramme général de l'usine et celui du service responsable de la qualité, indépendant des
services de production.
b) Définition de la fabrication
- capacité de production de l'installation ;
- description des différents postes de fabrication.
c) Description du plan et moyens de contrôle des fabrications appliqués dans l'usine
d) Mode de distribution
Tous les documents doivent être rédigés en français. La demande doit être accompagnée du
montant des frais correspondants prévus à l'annexe 6.
Dans le cas où certaines dispositions ne correspondent pas aux exigences du règlement
particulier, l'Organisme mandaté en informe le demandeur et ne procède à la visite
d'établissement qu'après présentation d'un nouveau dossier technique jugé conforme dans son
intégralité, aux exigences de cette marque NF.
1.1.1. Contrôle de fabrication
La demande ne peut être retenue que si le contrôle de fabrication prévu à l'article 4.1. du
règlement particulier fonctionne pour les produits considérés depuis au moins trois mois.
2. INSTRUCTION DE LA DEMANDE
L'Organisme mandaté accuse réception de la demande et du dossier joint. La demande
d'admission n'est prise en considération que lorsque le dossier est complet et le versement des
frais effectué.
2.1. VISITE D'ETABLISSEMENT
L'instruction de la demande comporte une visite préalable de l'usine où sont fabriqués les
articles présentés à l'admission. Elle est effectuée par le service de vérification assujetti au
secret professionnel.
- 29 -
2.1.1. L'examen du service de vérification porte notamment sur les points suivants :
- les moyens de production et la qualité de l'ensemble de la fabrication telle qu'elle apparaît à
travers l'examen général de l'installation et des produits, l'organisation de la fabrication, la
présentation du stockage.
- les moyens de contrôle de la production ; la conformité des opérations de contrôle
effectivement réalisées, à celles prévues :
. au plan de contrôle mentionné à l'article 1,
. aux dispositions prévues par le règlement particulier notamment en annexe 3.
- la conformité des produits fabriqués, aux spécifications des normes en vigueur.
Ces opérations ont pour objet de s'assurer de la réalité et de l'efficacité des contrôles effectués
par le fabricant.
2.1.2. Vérification du matériel de contrôle
En particulier l'agent de vérification dresse la liste du matériel du laboratoire, note les noms des
agents qui y sont affectés. Il s'assure du bon état de marche, du suivi, de l'étalonnage et de
l'emploi correct du matériel de contrôle.
2.1.3. Vérification des contrôles
L'agent de vérification examine les résultats consignés dans les documents d'enregistrement du
fabricant et vérifie d'une part, que ces contrôles sont régulièrement
exercés depuis plus de 3 mois et que les essais prévus à l'annexe 3 ont été effectués, d'autre
part, que la fréquence du contrôle est respectée, enfin que les résultats de ces contrôles sont
satisfaisants, ou, quand cela n'a pas été le cas, s'enquiert des moyens mis en oeuvre par le
fabricant pour éliminer les produits non conformes et pour rectifier sa
fabrication. Il peut demander un double des feuillets du (ou des) document(s) d'enregistrement
de contrôle.
2.1.4. Vérification de conformité des produits
L'agent de vérification prélève en fin de chaîne de fabrication et/ou dans les magasins de
stockage, les échantillons nécessaires aux contrôles et essais.
Les échantillons prélevés sont marqués par le vérificateur d'un signe distinctif permettant de les
authentifier ultérieurement, sont envoyés par/et sous la responsabilité du fabricant au laboratoire
chargé d'effectuer les essais, à moins que l'agent de vérification ne décide de les prendre en
charge.
Note : Le fabricant est tenu de conserver en stock tous les modèles de produits pour lesquels un
droit d'usage de la Marque NF est demandé jusqu'à la visite de l'agent de vérification.
Les contrôles et essais précisés sont effectués sur les échantillons prélevés et sont conduits
selon les méthodes normalisées et les spécifications de la norme NF Q 12-007.
Les essais de conformité à la norme applicable sont effectués par un laboratoire indépendant
(cf. article 2.2.3. du règlement particulier). Un procès-verbal contenant les résultats de ces
essais est établi.
- 30 -
3. EXAMEN DE LA DEMANDE PAR LE COMITE PARTICULIER
3.1. RAPPORT AU COMITE PARTICULIER
Outre le procès-verbal des essais de conformité, le rapport anonyme présenté au Comité
particulier doit comporter des informations relatives aux différents points suivants :
a) objet de la demande : définition des gammes d'articles visées
b) Processus de fabrication
c) Description sommaire du ou des laboratoire(s) de contrôle
d) Exécution et résultats des contrôles
La présentation du procès-verbal d'essais et du rapport de visite ci-dessus, doit faire ressortir
clairement, lorsqu'il y a lieu, les points sur lesquels la fabrication présentée n'est pas
rigoureusement conforme aux exigences des normes ou spécifications techniques
complémentaires ou au règlement particulier de la marque.
3.2. DECISION ET NOTIFICATION
Après examen des divers éléments du dossier, le Comité particulier propose d'accorder ou de
refuser le droit d'usage. L'Organisme mandaté rédige le procès-verbal des observations
formulées en séance et établit les décisions concrétisant les conclusions de ces délibérations.
Ces décisions signées par l'Organisme mandaté sont notifiées aux intéressés.
Le procès-verbal de séance est adressé aux membres du Comité particulier.
3.3. EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
Toute modification apportée aux gammes de grammage admis à la Marque NF doit
préalablement à l'usage de la Marque NF, être soumise à l'Organisme mandaté. Elle constitue
une demande d'extension d'admission du droit d'usage de la Marque NF qui sera instruite cas
par cas.
En cas de modification susceptible d'influer sur la conformité du produit aux normes de
référence, de nouveaux essais devront être conduits.
En cas de modification de la marque et/ou de la référence commerciale (à l'exclusion de toute
autre modification), le fabricant informe l'organisme mandaté (demande de maintien - cf. annexe
5) pour instruction de la demande.
4. VERIFICATIONS PERIODIQUES
L'organisme mandaté organise, en application de l'article 2.3. du règlement particulier, le contrôle
de la régularité des fabrications en faisant procéder à des vérifications dans l'unité de
fabrication ou dans le commerce. Ces vérifications sont effectuées par le service de
- 31 -
vérification. Elles ont pour but de contrôler le respect par le fabricant des obligations de
fabrication régulière et de contrôle.
- 32 -
4.1. FREQUENCE DES VERIFICATIONS
Il est effectué au moins deux visites par an de l'unité de fabrication.
Dans le cas de l'option 1 :
- une visite au titre de l'AFAQ, éventuellement commune avec celle réalisée au titre de la Marque
NF (dans ce cas, avec prélèvement),
Dans le cas où la visite AFAQ n'est pas réalisée conjointement avec la visite NF, le titulaire
adresse une copie du rapport d'audit AFAQ à l'organisme mandaté ainsi que des échantillons
pour essais,
- une visite au titre de la Marque NF (avec prélèvement).
Dans le cas de l'option 2 :
- deux visites au titre de la Marque NF (avec prélèvement).
Des visites supplémentaires peuvent être effectuées sur proposition du Comité particulier ou sur
initiative de l'Organisme mandaté notamment pour constater la fabrication effective de papiers
certifiés.
La fréquence des vérifications est fonction du degré de confiance qui s'établit entre l'entreprise,
l'Organisme mandaté, le Comité particulier et l'organisme certificateur ainsi que des facteurs tels
que l'existence et l'évolution de risques ou l'apparition de problèmes particuliers (constat de nonconformité, plainte d'utilisateur...) .
Ces visites sont effectuées par l'un des agents de vérification visés à l'article 2.2.2. du règlement
particulier.
4.2. VERIFICATIONS EN USINE
L'examen de l'agent de vérification porte sur les modifications intervenues le cas échéant, dans
la fabrication depuis la visite précédente, sur la fréquence et les modalités de marquage et les
modalités de contrôle, ainsi que toutes modifications éventuelles relatives à l'assurance qualité.
Il comporte en outre les diverses opérations prévues aux articles 2.1.1. et 2.1.2. de la présente
annexe.
Afin de s'assurer de la validité des résultats d'essais de contrôle, l'agent de vérification procède
à des prélèvements pour réalisation d'essais au laboratoire de la Marque.
Les résultats obtenus par les deux laboratoires sont comparés et permettent le cas échéant, de
déceler des divergences dont il conviendra de faire l'analyse.
L'agent de vérification examine les documents d'enregistrement et en prend copie s'il y a lieu.
4.3. VERIFICATIONS DANS LE COMMERCE
En complément aux dispositions précédentes, le service des vérifications effectue des
vérifications dans le commerce. Les résultats seront communiqués au titulaire concerné.
- 33 -
4.4. COMMUNICATION ET INTERPRETATION DES RESULTATS DE VERIFICATION
4.4.1. Rapport de visite
A l'issue de sa visite, le responsable de la visite établit un rapport de visite d'établissement
précisant notamment les détails des faits constatés lors de la visite au niveau de l'évolution du
système qualité par rapport aux visites précédentes et du relevé explicite des non conformités.
Ce rapport est, le cas échéant, complété par le compte rendu des essais réalisés lors de la
visite et par la fiche de prélèvement.
Le responsable de la visite établit 2 copies de ce rapport et en adresse une à l'organisme
mandaté. Il remet l'original au titulaire.
4.4.2. Rapport d'essais
L'organisme mandaté adresse au titulaire un rapport d'essais sur prélèvements réalisés lors de
la visite.
4.4.3. Mesure conservatoire en cas d'infraction
Dans le cas où l'examen des documents rapportés par l'agent de vérification, ou lorsque le
rapport de visite ou les résultats d'essais font apparaître des insuffisances résultant d'un défaut
systématique ou sérieux, ou une infraction grave au règlement particulier (exemple : arrêt total
ou partiel des contrôles sur les produits), l'Organisme mandaté, éventuellement après enquête
supplémentaire, intervient dans les plus brefs délais auprès du fabricant et informe l'AFNOR.
A titre conservatoire, l'AFNOR et l'Organisme mandaté peuvent prendre toute sanction prévue à
l'article 5.1. du règlement particulier.
Il est rendu compte des décisions prises au Comité particulier lors de sa plus proche réunion ou
au besoin par correspondance.
4.5. COMPTE RENDU DE VISITE AU COMITE PARTICULIER
L'organisme de vérification présente, au moins une fois tous les 2 ans, au Comité particulier un
rapport général sur l'ensemble des contrôles effectués.
Les documents examinés au cours de chaque séance du Comité particulier doivent être
présentés sous forme anonyme.
Les sanctions éventuellement proposées par le Comité particulier, sont notifiées par l'Organisme
mandaté aux fabricants intéressés.
4.6. ABANDON DU DROIT D'USAGE
L'annulation d'un droit d'usage de la Marque NF entraîne l'obligation de cesser tout marquage
NF des produits que le fabricant pourrait être amené à fabriquer et, de cesser également toute
référence à la marque NF pour ses produits sur sa documentation. Cette obligation vaut non
seulement pour la société elle-même, mais aussi pour l'ensemble de son réseau commercial
ainsi que pour les négociants appelés à distribuer ces produits.
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NF-KRAFT
ANNEXE 5
CONSTITUTION DES DOSSIERS DE DEMANDE D'ADMISSION, D'EXTENSION DE
MAINTIEN ET FICHE TECHNIQUE
1. DEMANDE D'ADMISSION
Pièces constitutives du dossier.
- demande d'admission selon formulaire n° 1,
- fiche technique produit (2 exemplaires),
- manuel ou plan qualité (cf. annexe 3).
2. DEMANDE D'EXTENSION DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
Pièces constitutives du dossier
-
demande d'autorisation de modification selon le formulaire n° 2 (2 exemplaires),
fiche technique produit,
plan de contrôle des fabrications, si la modification demandée entraîne une modification du
plan de contrôle des fabrications précédemment déposé.
- 35 -
3. DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
Le droit d'usage de la marque NF accordé à un modèle de papier kraft présenté par son fabricant
sous une désignation ou une marque déterminée n'est pas automatiquement étendu aux papiers
kraft semblables et de même provenance, vendus sous une désignation ou une marque différente.
La procédure qui le permet s'appelle maintien du droit d'usage de la marque NF.
Tout fabricant de papiers kraft, déjà titulaire de la marque NF, appelé à commercialiser ce papier
par l'intermédiaire d'un distributeur et sous la marque commerciale de ce dernier doit formuler une
demande de maintien du droit d'usage de la marque NF suivant le formulaire n° 3.
Cette demande doit être contresignée par le distributeur (et le mandataire si le fabricant n'appartient
pas à l'Espace Economique Européen) et accompagnée de la fiche technique produit.
- 36 -
FORMULAIRE N° 1
MARQUE NATIONALE NF-KRAFT
FORMULE DE DEMANDE D'ADMISSION
(A établir en double exemplaire, sur papier à en-tête du fabricant demandeur ou à compléter
avec tampon de la société et signature du représentant légal de la société).
Monsieur le Directeur Général du
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
OBJET : DEMANDE DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF-KRAFT
Monsieur le Directeur Général,
J'ai l'honneur de demander, en ma qualité de................................................................................(1),
représentant la société ..................................................................................................................(2),
le droit d'usage de la Marque NF pour les papiers kraft, désignés ci-après (*):
Ces articles sont fabriqués dans l'usine de :
(adresse complète de l'usine).
Je déclare avoir pris connaissance de la norme précitée, des règles générales de la Marque NF
et du règlement particulier et ses annexes correspondantes.
Je m'engage, d'une façon générale, à respecter ces textes et, en conséquence, notamment, à :
- me conformer aux prescriptions des normes de référence du règlement particulier ;
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à la marque NF aux seuls produits
conformes à ceux admis ;
- revêtir obligatoirement de la marque NF les produits admis et eux seuls, et m'y référer dans les
documents les concernant ;
- exercer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre des articles 1.5. et 4.1. du
règlement particulier ;
-------------------------------------------------------------(1) Fonction
(2) Identification de la société (siège social)
(*) pour chaque papier objet de la demande doit être indiqué son grammage (selon la norme
NF Q 01-003)
- 37 -
- faciliter la tâche des agents de vérification dans l'exercice de leurs fonctions ;
- communiquer, sur demande de l'AFNOR, de l'Organisme mandaté, du Comité particulier, tout
document dans lequel je fais référence, directement ou indirectement, à la Marque NF ;
- régler dès réception des factures, les frais qui sont à ma charge suivant les dispositions
prévues par le règlement particulier ;
- à signaler à l'Organisme mandaté toute modification intervenant dans le contenu et l'application
du plan de contrôle.
(1) J'habilite par ailleurs la société............................................................................................ (2)
prise en la personne de M ............................................ (nom, qualité) à me représenter sur le
territoire européen pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF. Je demande à ce
propos, que les frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Elle en assurera le
règlement à ma place, en tant que mandataire, dès réception des factures comme elle s'y
engage en acceptant ce mandat.
Je m'engage à signaler immédiatement à l'Organisme mandaté toute nouvelle désignation de
mandataire en remplacement du mandataire ci-dessus désigné.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes
sentiments distingués.
Date, cachet et signature
du fabricant (3)
Cachet et signature
du représentant (3)
PJ. : dossier technique (cf. annexe 4)
__________________________________________________________________________________
(1) Ce paragraphe ne concerne que les demandeurs situés en dehors du territoire de l'Espace
Economique Européen.
(2) La désignation de la société mandataire comporte :
dénomination sociale, forme de la société, siège social, numéro de Registre du Commerce
(s'il est établi en France).
(3) Les signatures du fabricant et de son représentant en France doivent être respectivement
précédées de la mention manuscrite "Bon pour mandat" et "Bon pour acceptation de mandat".
- 38 -
FICHE D'INFORMATION DES PAPIERS KRAFT
IDENTIFICATION
Raison sociale du fabricant :.......................................................................................................
Adresse complète : .....................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Tél : ..................................
Fax : .......................................
Lieu de production (adresse) :.....................................................................................................
....................................................................................................................................................
Service concerné (nom de la personne à contacter, n° tél, ...) :..................................................
....................................................................................................................................................
Grammage du produit : ...............................................................................................................
Facteur mécanique du produit : ...................................................................................................
Couleur :......................................................................................................................................
- 39 -
FORMULAIRE N° 2
MARQUE NATIONALE NF-KRAFT
FORMULE DE DEMANDE D'EXTENSION D'ADMISSION
(A établir en double exemplaire, sur papier à en-tête du fabricant demandeur
ou à compléter avec tampon de la société et signature du représentant
légal de la société).
Monsieur le Directeur Général du
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
OBJET : DEMANDE D'EXTENSION DE DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF-KRAFT
Monsieur le Directeur Général,
J'ai l'honneur de demander, en ma qualité de......................................................................... (1),
représentant la société ........................................................................................................... (2),
l'extension du droit d'usage de la Marque NF pour les papiers kraft, désignés ci-après (*) :
Ces articles sont fabriqués dans l'usine de :
(adresse complète de l'usine).
Je déclare avoir pris connaissance de la norme précitée, des règles générales de la Marque NF
et du règlement particulier et ses annexes correspondantes.
Je m'engage, d'une façon générale, à respecter ces textes et, en conséquence, notamment, à :
- me conformer aux prescriptions des normes de référence du règlement particulier ;
- réserver la dénomination de la fabrication présentée à la marque NF aux seuls produits
conformes à ceux admis ;
- revêtir obligatoirement de la marque NF les produits admis et eux seuls, et m'y référer dans les
documents les concernant ;
- exercer les contrôles de fabrication qui m'incombent au titre des articles 1.5. et 4.1. du
règlement particulier ;
-------------------------------------------------------------(1) Fonction
(2) Identification de la société (siège social)
(*) Pour chaque papier objet de la demande doit être indiqué son grammage (selon la norme
NFQ 01-003)
- 40 -
- faciliter la tâche des agents de vérification dans l'exercice de leurs fonctions ;
- communiquer, sur demande de l'AFNOR, de l'Organisme mandaté, du Comité particulier, tout
document dans lequel je fais référence, directement ou indirectement, à la
marque NF ;
- régler dès réception des factures, les frais qui sont à ma charge suivant les dispositions
prévues par le règlement particulier ;
- à signaler à l'Organisme mandaté toute modification intervenant dans le contenu et l'application
du plan de contrôle.
(1) J'habilite par ailleurs la société.............................................................................. (2) prise en
la personne de M............................. (nom, qualité) à me représenter sur le territoire européen
pour toutes questions relatives à l'usage de la marque NF. Je demande à ce propos, que les
frais qui sont à ma charge lui soient facturés directement. Elle en assurera le règlement à ma
place, en tant que mandataire, dès réception des factures comme elle s'y engage en acceptant
ce mandat.
Je m'engage à signaler immédiatement à l'Organisme mandaté toute nouvelle désignation de
mandataire en remplacement du mandataire ci-dessus désigné.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes
sentiments distingués.
Date, cachet et signature
du fabricant (3)
Cachet et signature
du représentant (3)
PJ. : dossier technique (cf. annexe 4)
______________________________________________________________________________
(1) Ce paragraphe ne concerne que les demandeurs situés en dehors du territoire de l'Espace
Economique Européen.
(2) La désignation de la société mandataire comporte :
dénomination sociale, forme de la société, siège social, numéro de Registre du Commerce (s'il
est établi en France).
(3) Les signatures du fabricant et de son représentant en France doivent être respectivement
précédées de la mention manuscrite "Bon pour mandat" et "Bon pour acceptation de mandat".
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FORMULAIRE N° 1
MARQUE NATIONALE NF-KRAFT
DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE DE LA MARQUE NF
(à établir sur papier à entête du fabricant et à faire viser par le distributeur)
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
OBJET : Marque NF - Kraft
Marque Commerciale
Monsieur le Directeur Général,
J'ai l'honneur de demander le maintien du droit d'usage de la Marque NF sur des papiers Kraft
de ma fabrication qui ne diffèrent du modèle admis à la marque NF que par la marque et la
référence commerciale.
Cette demande porte sur les papiers Kraft commercialisés par l'intermédiaire de :
(nom et adresse du distributeur)
Référence d'admission du modèle de base
Marque(s) et référence(s) déjà
admise(s)
N° du droit d'usage
de la Marque NF
Marque(s) et référence(s)
commerciale(s) demandée(s)
par le distributeur
Je joins à cette demande l'engagement du distributeur précité.
Cachet et signature du fabricant
ou du mandataire (*) :
Cachet et signature
du distributeur :
Date
-----------------------------------------------(*) Pour les fabricants n'appartenant pas à l'Espace Economique Européen
- 42 -
PIECE JOINTE A LA DEMANDE DE MAINTIEN DU DROIT D'USAGE
DE LA MARQUE NF
(Engagement du distributeur à établir sur papier à entête du distributeur)
Je soussigné, ..........................................................................................................................
agissant en qualité de .............................................................................................................
de la société : ..........................................................................................................................
reconnais que la substitution de la marque commerciale : .............................., à celle du fabricant
sur les papiers kraft des modèles précités, me conduit à prendre les responsabilités y
afférentes.
En particulier, je certifie disposer d'un droit exclusif concernant ces marques et références
commerciales, par un dépôt effectué conformément à la législation applicable en matière de
propriété industrielle.
Je déclare avoir pris connaissance des normes relatives aux papiers kraft, du statut de la
Marque Nationale NF, du Règlement Particulier de la Marque NF-Kraft et de ses annexes.
Je m'engage :
- à me conformer sans réserve aux prescriptions desdits documents, ainsi qu'aux décisions
prises ou à prendre en exécution desdites prescriptions de l'AFNOR ;
- à faciliter au représentant accrédité du LNE, l'accès à mes magasins afin d'y effectuer toutes
opérations de prélèvements ou contrôles ordonnées par le Comité Particulier lorsque celui-ci
aura jugé cette intervention nécessaire ;
- à ne mettre en vente les produits revêtus de la Marque NF qu'après m'être entouré de toutes
les précautions de nature à assurer leur stockage correct et sans apporter aucune modification
de quelque nature que ce soit.
Fait à
le
Signature
Cachet du distributeur :
Cachet et signature du fabricant
ou du mandataire :
- 43 -
ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION
TOUR EUROPE - CEDEX 7
92049 PARIS LA DEFENSE
Tél. 01 42 91 55 55
Télex : 611974 F
R 019
ANNEXE 6
NOVEMBRE 1997
Revue n° 3
Organisme Mandaté
LABORATOIRE NATIONAL D'ESSAIS
Service Certification et Conformité Technique
1, rue Gaston Boissier
75724 PARIS Cedex 15
Tél. 01 40 43 37 00
Télex : 202319
Télécopie : 01 40 43 37 37
MARQUE NATIONALE NF
REGLEMENT PARTICULIER DE LA MARQUE
NF-KRAFT
ANNEXE 6
FINANCEMENT
1. GENERALITES
Conformément au § 7 du présent règlement les frais afférents à la gestion, au contrôle et
éventuellement à la promotion de la marque sont couverts par le remboursement des frais
d'admission et des frais annuels d'utilisation de la marque et de vérification après admission.
Le montant de ces frais fait l'objet d'un tarif révisable annuellement.
2. RECOUVREMENT DES FRAIS
Le Laboratoire National d'Essais (LNE), Organisme mandaté, est habilité à recouvrer
l'ensemble des frais.
Le règlement des factures émises est exigible dans les 30 jours ou à réception dans le cas de
factures adressées à un fabricant étranger.
Le demandeur ou le titulaire doit acquitter ces frais dans les conditions prescrites : toute
défaillance de la part du titulaire fait en effet obstacle à l'exercice par l'AFNOR et les Organisme
mandaté des responsabilités de contrôle et d'intervention qui leur incombent au titre du présent
règlement.
Dans le cas où une première mise en demeure notifiée par lettre recommandée avec accusé
réception ne déterminerait pas, dans un délai de 1 mois, le paiement de l'intégralité des
sommes dues, le Comité particulier pourra proposer à l'AFNOR toutes sanctions prévues au §
5 pour l'ensemble des produits admis du titulaire.
- 44 -
2.1. FRAIS D'ADMISSION
Ces frais correspondant, pour chaque usine, aux frais de gestion, aux frais de visite
d'admission et aux frais d'essais sur les prélèvements effectués lors de cette visite.
Les frais de gestion sont payés en une seule fois au moment du dépôt de la demande et
correspondent aux frais d'instruction de dossier (pour un site de production), de présentation au
Comité particulier et de participation à la gestion générale de la marque.
Les frais d'essais sont payables dès que le laboratoire chargé des essais est en possession
des échantillons.
L'ensemble des frais d'instruction de la demande reste acquis quel que soit le résultat de
l'instruction.
2.2. FRAIS ANNUELS D'UTILISATION DE LA MARQUE ET DE VERIFICATION APRES ADMISSION
Ces frais correspondent aux frais de gestion et aux frais de visite d'inspection et aux frais
d'essais sur les prélèvements effectués lors de cette visite.
En cas d'admission en cours d'année, les frais facturés correspondent aux prestations
réalisées. La facturation des frais d'essais est émise dès que le laboratoire chargé des essais
est en possession des échantillons.
Le montant des frais annuels reste acquis même en cas de décision de retrait de l'autorisation.
2.3. FRAIS DE VERIFICATION SUPPLEMENTAIRE
Les frais entraînés par des inspections ou essais supplémentaires sont à la charge du fabricant
quel que soit les résultats de ceux-ci.
Les frais de gestion supplémentaire seront également facturés pour le traitement des
insuffisances ou anomalies constatées par l'ingénieur responsable du certificat (par ex :
examen ou assistance technique complémentaire nécessaire pour l'instruction d'un dossier), ou
suite à des sanctions proposées par le comité.
Tant qu'il subsiste chez le titulaire des stocks de produits marqués NF, les contrôles sont
maintenus ainsi que le remboursement des frais correspondants.
2.4. FRAIS DE SEJOUR ET DE DEPLACEMENT
Les frais de séjour et de déplacement sont à la charge du demandeur ou du titulaire.
2.5. PARTICIPATION A LA PROMOTION COLLECTIVE DE LA MARQUE NF
Les actions de publicité collective de la marque NF sont financées par une redevance calculée
en fonction des frais facturés.
Remarque : A cette Annexe 6, est associé un tarif révisé annuellement, en début d'année.
Le tarif de l'année en cours est adressé à tous les titulaires de la marque.