Sainte-Anne6 - outre

Transcription

Sainte-Anne6 - outre
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASSE-TERRE
N°0900637
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SARL AQUARIUM
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M. Ibo
Président-rapporteur
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M. Porcher
Rapporteur public
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Basse-terre
(2ème Chambre)
Audience du 19 septembre 2013
Lecture du 3 octobre 2013
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Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée par la SARL Aquarium, dont
le siège est au BP 63 Hôtel Toubana, Durivage à Sainte-Anne (97180), représentée par son
gérant en exercice ; la SARL Aquarium demande au Tribunal d’annuler le titre exécutoire d’un
montant de 10 640 € émis à son encontre le 10 septembre 2009 par le maire de Sainte-Anne le 23
juillet 2009 en vue du recouvrement du produit de l’astreinte prévue par l’article 2 de l’arrêté du
préfet de la région Guadeloupe portant mise en demeure de déposer des dispositifs publicitaires ;
elle soutient que :
- alors que l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe prévoit que si à l’expiration du
délai de 15 jours le dispositif publicitaire n’a pas été enlevé une astreinte de 92,57 euros par jour
sera dû par la Société, un premier titre de perception étant émis à la fin du premier suivant
l’expiration du délai de 15 jours, soit au 31 décembre 2008, le premier titre émis l’a été
seulement le 23 juillet 2009, soit pour une durée de trois mois en contradiction avec les
prescriptions de l’arrêté préfectoral ;
- le maire n’a pas répondu à son courrier du 28 septembre 2009, demandant l’annulation
du titre de perception ;
- la SARL Aquarium s’est depuis mise en conformité en remplaçant le dispositif par une
préenseigne dérogatoire de 1,00 par 1,,50 m ;
Vu la demande préalable ;
Vu la mise en demeure adressée le 4 mai 2010 à la commune de Sainte-Anne, en
application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette
mise en demeure ;
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Vu enregistré au greffe du Tribunal le 31 mai 2013 le mémoire présenté pour la SARL
Aquarium par MeA... qui persiste dans ses conclusions initiales par les mêmes moyens; elle
demande en outre à titre subsidiaire que le montant de l'astreinte soit réduit en raison de
l'exécution de ses obligations par la requérante et en tout état de cause que la commune de
Sainte-Anne soit condamnée à lui verser la somme de 1500 en application de l'article L. 761-1
du code de justice administrative;
elle soutient en outre que:
- elle a régularisé sa requête comme la demande lui en a été faite le 16 mai 2013;
- le titre émis est illégal dans la mesure où il prend comme point de départ la date de
notification de l'arrêté soit le 19 novembre 2008 cela en méconnaissance de l'article L. 581-30 du
code de l'environnement le point de l'astreinte ne peut être que de 15 jours après la notification
dudit arrêté;
- la commune fonde l'astreinte sur le fait que la société ne l'a pas avisée de la dépose du
panneau alors que le jurisprudence considère que lorsque la contrevenante s'est exécutée dans le
délai qui lui a été imparti, aucune astreinte ne peut être prononcée;
- elle n'a pu procéder à une exécution totale de ses obligations pour des raisons
indépendantes de sa volonté;
Vu enregistré au greffe du Tribunal les observations présentées par la commune de
Sainte-Anne, représentée par son maire qui conclut au rejet de la requête;
elle soutient que :
- le maire agit au nom de l'Etat lorsqu'il exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles
L. 581-27 et L. 581-30 du code de l'environnement; le maire a procédé à la liquidation du
montant de l'astreinte pour 113 jours à compter du jour de la notification de l'arrêté préfectoral
soit du 19 novembre 2008 au 19 mars 2009, date de reconnaissance
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2013 ;
- le rapport de M. Ibo, président ;
- et les conclusions de M. Porcher, rapporteur public ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 581-7 du code de l’environnement : « En dehors
des lieux qualifiés d’agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité
est interdite sauf dans des zones dénommées « zones de publicité autorisée » ; qu’aux termes de
l’article L. 581-27 du même code : « Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une
préenseigne irrégulière au regard des dispositions du présent chapitre ou des textes réglementaires
pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le
préfet prend un arrêté ordonnant, dans les quinze jours, soit la suppression, soit la mise en conformité
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avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la
remise en état des lieux … » ; que l’article L. 581-30 dispose que : « A l'expiration du délai de
quinze jours, dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il
a été notifié est redevable d'une astreinte de 84,61 euros par jour et par publicité, enseigne ou
préenseigne maintenue. Ce montant est réévalué chaque année, en fonction de l'évolution du coût de
la vie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (…) le maire ou le préfet, après avis du
maire, peut consentir une remise ou un reversement partiel du produit de l’astreinte lorsque les
travaux prescrits par l’arrêté ont été exécutés et que le redevable établit qu’ il n’a pu observer le délai
imposé pour l’exécution totale de ses obligations qu’en raison de circonstances indépendantes de sa
volonté » ; que l’article L. 581-3 précise que : « 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des
enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à
attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes
ou images étant assimilées à des publicités ; 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; 3° Constitue une
préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une
activité déterminée » ;
Considérant que, par un procès-verbal dressé le 28 août 2008 par la direction régionale de
l’équipement l’administration, il a été constaté l’installation par l’établissement Hôtel la Toubana
d’un dispositif constituant une présenseigne recto-verso scellée au sol située en bordure de la Route
nationales n° 4 entre les lieux-dits Fonds Thézan et Durivage au carrefour de la « Toubana » , lequel
ne se situe pas dans l’agglomération, ce, en infraction avec les dispositions précitées des article L.
581-7 et R. 581-71 du code de l’environnement ; que, par un arrêté en date du 5 novembre 2008 pris
sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 581-27 du code de l’environnement,
portant le numéros 2008-1460, le préfet de la région Guadeloupe a mis en demeure la SARL
Aquarium de supprimer le dispositif dont il s’agit sous peine d’astreinte de 92,57 euros par jour de
retard ; que, le maire de Sainte-Anne, a, en application des dispositions également précitées de
l’article L. 581-30 du même code, émis le 23 juillet 2009 à l’encontre de la société requérant un titre
de perception d’un montant de 10 640,41 € représentant les astreintes ; que la SARL Aquarium
demande par la présente requête, l’annulation du titre de perception dont s’agit daté du 10 septembre
2009 ;
Considérant que si l’arrêté du préfet de la région Guadeloupe en date du 5 novembre 2008
prévoit que le premier titre de perception des astreintes éventuellement dues sera émis à la fin du
premier mois suivant l’expiration du délai imparti soit en l’espèce à la fin du mois de décembre
2008,compte tenu de la notification de cet arrêté intervenu le 18 novembre 2008, ce même arrêté
prévoit explicitement que l’astreinte sera due à l’expiration dudit délai, à défaut pour la société de se
conformer à la mise en demeure ;
Considérant que si la société requérante soutient qu’elle a procédé à l’enlèvement du
panneau litigieux, il ressort de ses propres écritures qu’elle l’a fait « courant avril 2009 » soit après
l’expiration du délai imparti par la mise en demeure soit en tout état de cause après le constat réalisé
le 12 mars 2009 par l’agent de la DIREN ; qu’en outre, alors que l’arrêté préfectoral du 5
novembre 2008 lui imposait de faire connaître au préfet par pli recommandé avec accusé de
réception la date de régularisation du dispositif en infraction elle n’a ni suivi la procédure dont s’agit
et ni produit d’élément démontrant comme elle le soutient que la gendarmerie aurait constaté la
régularisation dont s’agit ; qu’ainsi, dans la mesure où la société requérant ne démontre qu’elle avait
opéré la régularisation avant la période prise en compte par compte par le calcul des astreintes
contestées et correspondant à 113 jours, elle ne peut demander l’annulation du titre de perception
dont s’agit, la circonstance que le maire de Sainte-Anne n’ait pas émis de titre de perception au 31
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décembre 2008 et tous les trois mois suivants, jusqu’à l’intervention de la régularisation étant elle
même sans influence sur la légalité du titre de perception dont s’agit ;
Considérant que si l’entreprise requérante soutient qu’elle n’a pu procéder à une exécution
totale de ses obligations pour des raisons indépendantes de sa volonté, elle ne l’établit pas ;
Considérant en revanche, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 581-30 du code de
l’environnement que lorsque la mise en demeure est restée sans effet le maire ou le préfet quand à
procède à la liquidation de l’astreinte celle-ci ne peut être prise en compte qu’à compter du seizième
jour de la notification de la mise en demeure au contrevenant ; que par suite, le maire n’a pu
légalement procéder à la liquidation de l’astreinte à compter de la notification intervenue le 19
novembre 2008 de la mise en demeure ; que cette irrégularité n’a pas eu toutefois pour effet
d’entraîner l’annulation mais seulement de réduire le montant de l’état exécutoire à concurrence de la
somme de 1388,55 € ( 15 X 92,57 €) représentant le nombre de jours comptés à tort ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL Aquarium est seulement fondée à
demander la réduction à concurrence de la somme de 1388,55 € du titre exécutoire émis le 10
septembre 2009 à son encontre par le maire de Sainte-Anne;
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans
toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante,
à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans
les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il
n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que, lorsqu'il recourt à la procédure prévue par les articles L. 581-27 et
suivants du code de l’environnement, le maire agit au nom de l'Etat ; que, dès lors, la SARL
Aquarium n’est pas recevable à demander au Tribunal la condamnation en application de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative de la commune de Sainte-Anne, qui n'a pas la
qualité de partie à l’instance ;
DECIDE:
Article 1er : Le montant du titre exécutoire émis le 10 septembre 2009 à l’encontre de la SARL
Aquarium est réduit d’un montant de 1388,55 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 21: Le présent jugement sera notifié à la SARL Aquarium et à la ministre de l’écologie,
du développement durable des transports et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe, au maire de Sainte-Anne et
au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
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Délibéré après l'audience du 19 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
M. Ibo, président,
M. Sauton, premier conseiller,
Mme Buseine , premier conseiller,
Lu en audience publique le 3 octobre 2013
Le président-rapporteur,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. IBO
J-F SAUTON
Le greffier,
N. ISMAËL
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable
des transports et du logement., en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en
ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution
du présent jugement.