Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement - Wk-rh
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Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement - Wk-rh
DÉBATS D’après les propos d’Evelyne Collomp, Présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation, de Paul-Henri Antonmattei, Professeur et Doyen honoraire de la faculté de Montpellier et de Chantal Giraudvan Gaver, Cabinet Coblence et Associés. Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement économique Compte rendu de la matinée-débats du 17 novembre 2009, organisée par la Lettre des Juristes d’Affaire Compte-rendu réalisé par Sylvi e Ni colet Journaliste de la Rédaction Il est à la fois impossible de s’y soustraire et difficile d’y satisfaire. L’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est régie par quelques principes qui ne résistent pas à l’épreuve du terrain. Etat des lieux avec trois personnalités de choix qui délivrent chacune un point de vue spécifique. C réée par les partenaires sociaux dans le cadre de l’accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l’emploi, l’obligation de reclassement interne a été codifiée par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 et figure désormais dans le Code du travail. Ses contours ont été dessinés par la jurisprudence qui en a fait, depuis 1992, une obligation préalable à tout licenciement pour motif économique. En conséquence, l’employeur qui ne se soumet pas sérieusement à cette obligation risque tout simplement de voir ses licenciements annulés pour défaut de cause réelle et sérieuse. Mais si le parcours est tracé, il est loin d’être sécurisé et peut facilement aboutir à l’impasse. Dans un système qui comporte des incohérences, voire des antinomies, comment reclasser sans faux pas ? Quelles sont les procédures à respecter ? Comment définir le périmètre dans lequel doivent s’effectuer les recherches de postes ? A quel moment et sous quelle forme doit-on faire l’offre au salarié ? Pour éclairer les zones d’ombre et tenter d’apporter des réponses à toutes ces questions, La Lettre des Juristes d’Affaires a organisé une matinée-débat, le 17 novembre dernier, en partenariat avec le Lamy Social et les Cahiers du DRH. Au cours de cette matinée, animée par Alain Dupays, Paul-Henri Antonmattei, Professeur et Doyen honoraire de la faculté de droit de Montpellier, Evelyne Collomp, Présidente de la chambre sociale de la Cour de cassation et Chantal Giraud-van Gaver, avocat associé (Coblence et associés), ont confronté leurs points de vue respectifs, rapportés à des cas concrets. Nous publions ici un résumé de leurs interventions sur les principales questions évoquées. Périmètre de la recherche de reclassement Comme le rappelle Madame la Présidente, Evelyne Collomp, l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique est une obligation de moyen et non une obligation de Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 19 DÉBATS résultat. L’employeur peut échouer de bonne foi dans ses recherches, mais il ne peut se dis- La question du périmètre géographique est une question que l’on soumet souvent à la penser de les effectuer. Reste à définir le périmètre dans lequel il doit donne lieu à de nombreux commentaires et a mener ses investigations. Doit-il chercher les emplois disponibles dans toutes les zones géographiques qui lui sont accessibles, y compris sur d’autres continents ? Peut-il prendre en compte les postes dont la rémunération est inférieure à celle du salarié concerné ? Quelles sont les entités qu’il doit interroger ? Sur ce dernier point, si l’on se réfère au Code du travail, il est spécifié que le reclassement peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient (voir encadré en fin d’article). Mais la notion de groupe est sujette à interprétation… Evelyne Collomp : « Il faut considérer que le reclassement préalable au licenciement économique comporte deux phases : – la première, durant laquelle l’employeur doit rechercher toutes les possibilités ; – la deuxième phase, dans laquelle il doit faire des propositions précises et individualisées. La recherche à laquelle il doit se livrer est liée à la taille et aux moyens dont dispose l’entreprise. La règle constamment rappelée par la chambre sociale est que l’employeur doit activement rechercher et proposer toutes les possibilités qui existent et qui sont en rapport avec les aptitudes et les capacités du salarié. C’est à l’employeur, débiteur de l’obligation, de prouver qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement, fut-ce en assurant au salarié un complément de formation. Toutefois, il n’est pas question d’obliger l’employeur à assurer une formation complète au salarié. Il ne peut s’agir que d’un complément de formation. (1) Cass. soc., 4 déc. 2007, no 05-46.074 et no 05-46-075. 20 Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 chambre sociale de la Cour de cassation. Elle même suscité une réaction du législateur, avec un texte adopté en première lecture, le 30 juin dernier, à l’Assemblée nationale et actuellement en discussion au Sénat (voir encadré en fin d’article). Dans un arrêt du 4 décembre 2007 (1), à propos d’une entreprise qui aurait pu proposer des emplois en Suisse et qui ne l’avait pas fait, la chambre sociale a estimé que les possibilités doivent être recherchées sans limite géographique, notamment quand une entreprise appartient à un groupe international, à moins que l’employeur n’établisse que la législation locale étrangère rend les choses compliquées, par exemple en termes de délais. Je me souviens d’un autre arrêt concernant un employeur qui n’avait pas proposé à ses salariés des emplois disponibles à Genève parce que, dans un premier temps, ils avaient refusé d’aller à Paris. Il était dans son tort, car ces salariés habitaient Lyon et auraient très bien pu accepter Genève, après avoir refusé Paris. Actuellement, l’employeur doit, selon la position de la chambre sociale, proposer tous les postes compatibles, y compris à l’international, même si le niveau du salaire ne semble pas acceptable. Dans la mesure où la nouvelle loi exigera que la rémunération reste au même niveau, cela devrait exclure tout reclassement sur des emplois de catégorie inférieure et devrait remettre en cause notre jurisprudence sur ce point. Ce serait la volonté du législateur et nous nous inclinerions… ». Chantal Giraud-van Gaver : « L’obligation de reclassement préalable au licenciement éco- Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement économique nomique a pris de plus en plus d’importance. Elle est en passe de devenir l’obligation majeure En ce qui concerne le périmètre de recherches, on se demande où sont les limites. du chef d’entreprise confronté à une impossibilité de maintenir le salarié à son poste de Nous sommes les conseils de RFI qui connaît une perte d’audience importante et des pertes travail. On comprend bien intellectuellement à quoi correspond cette obligation qui doit être rattachée à la responsabilité sociale de l’entreprise. J’ai néanmoins parfois beaucoup de mal à expliquer à mes clients – surtout lorsqu’il s’agit de filiales françaises de groupes étrangers – ce qu’elle sous-entend, dans la mesure où le licenciement économique est le moyen pour les sociétés de réduire leurs effectifs, et que nous leur parlons de plan de sauvegarde de l’emploi, ce qui veut dire exactement l’inverse ! Nous savons que le licenciement n’est justifié qu’en l’absence de toute autre alternative. La recherche doit être menée de façon efficace. Il faut donc offrir un reclassement, même si l’on sait qu’il va être refusé, ce qui peut amener l’entreprise à formuler des propositions indignes. C’est alors vécu comme une « double peine » : c’est par exemple le cas quand un directeur de marketing est menacé de licenciement. Si l’on n’a rien d’autre à lui proposer de la même catégorie, il faudra impérativement lui proposer un poste disponible, serait-ce celui d’un assistant ! C’est rajouter de l’humiliation. Et que dire des propositions choquantes comme d’offrir de poursuivre son activité en Inde pour un salaire mensuel de 169 € ? Les employeurs savent très bien que ce n’est pas correct, mais ils ont l’obligation de le faire. La seule façon pour eux de s’en sortir, c’est de se raccrocher à des règles simples : l’obligation de reclassement n’est qu’une obligation de moyen. Il leur appartient de rapporter la preuve qu’ils ont réellement recherché de bonne foi et avec loyauté toutes les opportunités existantes. Les arrêts de la Cour de cassation relèvent régulièrement la violation du respect du principe de loyauté. financières. Elle lance un plan social de 206 salariés et nous en sommes à la treizième procédure… Dans notre phase de recherches, nous avons bien évidemment recherché des reclassements à l’intérieur du groupe, mais nous avons en outre spontanément envoyé des lettres à toutes les sociétés issues, comme nous, de l’ex-ORTF (qui a pourtant explosé en 1975), et qui faisaient partie du même syndicat d’employeurs. Nous avons consulté le comité d’entreprise qui a considéré que nous n’avions pas loyalement, sérieusement et efficacement fait notre recherche dans tout le périmètre, aux motifs qu’il aurait fallu élargir le reclassement à toutes les filiales de l’Etat du secteur audiovisuel. La Cour a fait droit à cette demande en inventant un nouveau groupe de reclassement. L’arrêt dit que la recherche de postes doit être étendue à l’ensemble de l’audiovisuel public, même là où l’intervention de l’Etat n’est que partielle (Gulli, 75 % Lagardère). Avons-nous été pénalisés pour avoir spontanément élargi nos recherches au-delà du Groupe stricto sensu ? Paul-Henri Antonmattei : « C’est une coproduction “jurisprudence-législateur” qui a créé l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique. La démarche est bien connue : éviter les licenciements des salariés. On va déconnecter la question de l’emploi, qui peut être supprimé, transformé, modifié, et la question de la personne qui occupe cet emploi, à laquelle on va proposer, si on le trouve, un poste disponible. Le but, c’est de la garder dans l’entreprise ou dans le périmètre de l’entreprise étendu au groupe. C’est n n n Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 21 DÉBATS 22 un élément important de la construction moderne de notre droit du licenciement pour gilise l’employeur, car on va lui reprocher de ne pas avoir fait la recherche en profondeur. motif économique. Mais on traite de façon identique des situations juridiques différentes. La seconde raison, c’est que quand cela se passe dans un groupe au sens du comité de Si je suis en pleine tempête et que je dois réduire la voilure de toute urgence, il est évident que le reclassement interne n’a aucun sens, car je n’ai rien de rien ! Dans ce cas, c’est le volet accompagnement social qui doit être activé. Pour le périmètre, si l’on s’en tient à la jurisprudence, le concept de groupe de reclassement, au sens de la règlementation du licenciement économique, est plus large que le concept de groupe, au sens de la règlementation sur le comité de groupe. Il va falloir trancher et nous dire exactement ce qu’il recouvre ! Pour ma part, je pense qu’il ne faut prendre en compte que le groupe au sens du comité de groupe, c’est-à-dire une société-mère qui a des liens capitalistiques avec la filiale. On nous dit : vous recherchez des emplois disponibles dans des filiales du groupe. Pas toutes, ce n’est pas la peine de faire semblant : seulement les filiales où, comme le dit la Cour de cassation, une permutabilité est possible. Je cherche, je trouve. Deux filiales me disent oui, nous avons des emplois disponibles. Qu’est-ce que je fais alors ? Si j’ai trouvé des emplois disponibles dans le périmètre considéré, je suis tenu de les proposer, en faisant des offres écrites précises et personnalisées. Continuons le déroulé : j’ai proposé à un salarié de mon entreprise un emploi disponible dans une filiale, personne juridique distincte. Question : est-ce que la filiale peut refuser ? Réponse : du point de vue de l’analyse juridique, oui. La filiale peut parfaitement dire, ce salarié ne me convient pas. Evidemment, on peut se demander pourquoi ce problème n’a pas suscité de contentieux. Il y a deux raisons : la première, c’est que la filiale, qui ne veut pas voir venir X, Y ou Z, va répondre : emplois disponibles, néant. Du coup, elle fra- groupe, donc dans un schéma dur sociétémère et filiales, le DRH groupe impose le reclassement à la filiale. En revanche, si l’on élargit la notion de groupe à des franchisés ou à des entreprises qui n’entretiennent que des relations économiques avec la société qui licencie, la pression est beaucoup plus faible. Voilà pourquoi je préfèrerais que l’on retienne un groupe de reclassement réaliste. Il faut qu’on se pose la vraie question : est-ce que la société-mère, dans le cadre d’un groupe au sens strict du terme, peut se voir imposer une obligation mutualisée, solidaire, de recherche d’emplois disponibles ? ». Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 Question d’une participante : « Je viens d’être condamnée, car on me reproche de ne pas avoir démarché un groupement d’employeurs pour satisfaire à mon obligation de reclassement préalable au licenciement. Les sociétés du groupement achetaient simplement du matériel ensemble et n’avaient pas de lien capitalistique. Je ne comprends pas pourquoi j’aurais dû les solliciter ». Réponse de Madame la Présidente Evelyne Collomp : « La notion de permutabilité d’emploi est une notion de fait, qui dépend des caractéristiques des salariés à reclasser et des relations avec d’autres entités. Elle est plus large que la notion de relation capitalistique. La décision dépend des constatations du juge du fond. Mais, on est bien d’accord, ce n’est pas facile à définir. » Réponse du Professeur Paul-Henri Antonmattei : « Nous avons une pluralité de conception du groupe, selon la réglementation applicable. Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement économique Moi, je considère que l’on peut avoir un périmètre groupe clairement identifié sur lequel si elle fait partie du même groupe. Les autres entreprises du groupe n’ont aucune obligation on fait peser de nouvelles responsabilités et des obligations particulières, mais un groupe vis-à-vis du salarié. Les propositions doivent prendre en compte organisé avec une vraie politique de groupe construit autour d’une société dominante ». tous les emplois disponibles dans le groupe, pour autant que des permutations d’emplois soient possibles. La notion de groupe, ici, n’est pas juridique, elle est empirique et fonctionnelle. Il ne suffit pas de liens financiers. Enfin, il convient de mettre en œuvre le principe constitutionnel d’égalité. Ce principe exclut toute différence de droit ou d’avantages au sein du périmètre, mais c’est une notion qui prête à confusion, car il y a des différences qui peuvent être justifiées par des éléments objectifs et vérifiables. » Caractéristiques de l’offre de reclassement Lorsque le temps est venu pour l’employeur de proposer les emplois disponibles, le Code du travail stipule que l’offre faite au salarié doit être écrite et précise. Mais si l’individualisation de l’offre est préconisée, elle n’exonère pas du sacro-saint principe d’égalité. Dès lors, comment se prémunir contre les accusations de favoritisme ou de discrimination ? Evelyne Collomp : « Il faut noter que l’obligation de reclassement préalable au licenciement économique ne concerne que les emplois pourvus en CDI et/ou, sous certaines conditions, sous CDD. Ce dernier doit correspondre à un emploi disponible, ce qui exclut le remplacement d’un salarié absent. Sur la proposition de reclassement elle-même, nous avons jugé qu’elle devait être suffisamment claire et précise pour que le salarié soit en mesure d’apprécier l’intérêt de l’offre qui lui est faite. La proposition doit indiquer la rémunération, y compris sur des postes à l’étranger. La chambre sociale a rappelé que l’employeur ne pouvait pas se borner à communiquer une liste impersonnelle, en demandant aux salariés de cocher sur un imprimé les catégories d’emplois qu’il accepte éventuellement. La proposition doit émaner de l’employeur lui-même et non d’une autre entreprise, même Paul-Henri Antonmattei : « On doit proposer à chaque salarié tous les emplois disponibles qui correspondent aux critères de recherche fixés par le Code du travail. Donc, si j’ai 12 salariés concernés et 20 emplois disponibles, il est fort possible que j’en propose 3 à l’un, 4 à l’autre, etc. Comment arbitrer si j’ai proposé 3 postes à 4 salariés ? Il y a une pratique d’entreprise qui consiste à opérer de manière officieuse un choix en amont et de ne formuler l’offre qu’à celui qui a été retenu. Cette méthode est discutable. Dès lors que l’offre est écrite et précise, c’est l’acceptation du premier salarié concerné qui devrait compter. ». Chantal Giraud-van Gaver : « Je ne crois pas à la validité de priorité accordée au premier salarié qui accepte le poste. D’abord, il faudrait pouvoir prouver que les salariés ont tous eu l’offre le même jour, à la même heure, dans les mêmes conditions. Et puis, surtout, nous ne sommes pas assez vertueux pour ça. On n’empêchera n n n Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 23 DÉBATS jamais un employeur de choisir celui qui lui convient le mieux. Ce qui compte, après, c’est de pouvoir objectiver le choix, le justifier en démontrant que la personne retenue a bien le profil le plus adapté. » Date de proposition de l’offre de reclassement A quel moment de la procédure les offres doivent-elles êtres proposées ? La temporalité de l’obligation de reclassement constitue l’un des aspects les plus nébuleux du processus. Car si les deux phases de recherche et de proposition sont énoncées distinctement par la jurisprudence, on cherche en vain les référents qui énoncent précisément leur articulation. Lors du débat du 17 novembre, la question a été évoquée à travers le récit d’une participante : « Dans la première phase, je dois faire la recherche, recenser le maximum d’opportunités avec toute la difficulté du périmètre de cette recherche. Bien évidemment, je ne le fais pas avant l’annonce de la réorganisation, mais dès la première réunion, en accord avec le comité d’entreprise. Mais à quel moment dois-je passer au stade de la proposition ? Dans cette entreprise, le plan social a mis deux ans à être clôturé. Le plus long a été la fameuse expertise du CHSCT sur les conséquences de la réorganisation de l’usine… Nous avons fait toutes les recherches, et ce n’était pas facile, car c’est une entreprise du secteur de l’industrie, dans le nord-est de la France qui est très sinistré. Nous avons fait des propositions au fur et à mesure. Nous avons reclassé et sensiblement allégé le nombre de licenciements. Aujourd’hui, on nous reproche d’avoir fait une vingtaine de propositions de reclassement avant 24 Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 la clôture du livre III. Cela ne compterait donc pas. De plus, nous n’aurions pas fait de propositions concrètes en accord avec le profil de chaque salarié concerné. On nous dit aussi que nous aurions dû engager des CDD sur les postes vacants jusqu’à ce que nous terminions nos consultations et seulement les pourvoir en CDI après. Si nous avions procédé ainsi, nous aurions licencié 110 personnes au lieu de 45 car, sur deux ans, les postes auraient disparu au fur et à mesure ». Réponse de Madame la Présidente Evelyne Collomp : « En ce qui concerne le point de départ de la mise en œuvre du processus de reclassement, nous n’avons pas rendu d’arrêt récent sur le sujet. En revanche, à propos d’un emploi dans un premier temps refusé par un salarié, nous avons jugé que l’employeur était tenu de le lui proposer à nouveau au moment du licenciement. Un salarié peut très bien, quand son propre licenciement n’est pas encore en cause, estimer que tel ou tel emploi ne l’intéresse pas et changer d’avis quand il est réellement confronté à la situation. Il peut alors accepter un déplacement géographique ou un changement de catégorie d’emploi. Il est clair que l’obligation de reclassement s’inscrit dans la procédure de licenciement ». Réponse du Professeur Paul-Henri Antonmattei : « Le Code du travail ne fixe pas de point de départ, il n’impose qu’un point d’arrivée : “ le licenciement ne peut intervenir... ”. Le reclassement doit être tenté avant la notification du licenciement. Mais l’obligation ne peut naître que par la mise en œuvre d’une procédure de licenciement. Dans le cas que vous exposez, vous avez formulé, en raison de la longueur de la procédure, Le casse-tête du reclassement alternatif au licenciement économique des propositions avant d’appliquer l’ordre des a pas de préjudice, c’est neutre. Le préjudice existe pour celui qui a été licencié, s’il n’a pas licenciements. Pour celui qui est resté, qui a été reclassé eu de proposition avant sa sortie. Mais, s’il en alors qu’il n’était pas désigné par l’ordre, il n’y a eu, alors il n’y a pas de problème ». u Ce que dit la loi sur l’obligation de reclassement … L’article L. 1233-4 du Code du travail est aujourd’hui ainsi rédigé : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. « Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. « Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » Le 30 juin 2009, sur proposition de Philippe Folliot et François Sauvadet, l’Assemblée nationale a voté un texte qui, s’il était définitivement adopté, apporterait les modifications suivantes à cet article : « 1° La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1233-4 est complétée par les mots : “ assorti d'une rémunération équivalente ” ; « 2° Après l'article L. 1233-4, il est inséré un article L. 1233-4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 1233-4-1. - Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. « Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. « Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir et compte tenu des restrictions qu'il a pu exprimer. Le salarié reste libre de refuser ces offres. Le salarié auquel aucune offre n'est adressée est informé de l'absence d'offres correspondant à celles qu'il a accepté de recevoir. » Les Cahiers du DRH - n° 159 - 160 - Novembre - Décembre 2009 25