reponse au rapport de l`ucscop sarcelles

Transcription

reponse au rapport de l`ucscop sarcelles
Chauffage urbain du Grand Ensemble de Sarcelles
Contrat privé de production, transport et distribution d’énergie calorifique
REPONSE AU RAPPORT
DE L’UCSCOP SARCELLES
Dalkia Ile de France
Direction de la Communication
JUILLET 2007
Siège social :
2, allée des Moulineaux – 92445 ISSY LES MOULINEAUX
SA au capital de 40 000 €uros - RCS NANTERRE B 487479362
PREAMBULE
La société Sarcelles-Energie, filiale de Dalkia, a repris depuis le 26 juin 2006 la gestion du chauffage urbain
de Sarcelles, dont elle a acquis les différents éléments d’actifs auprès de leur précédent propriétaire, le
Groupe ICADE.
L’Union des Conseils Syndicaux des Copropriétés de Sarcelles (UCSCOP), conteste depuis leur origine la
reprise par le groupe Dalkia des actifs immobiliers du réseau et les nouvelles modalités d’abonnement
proposées par Sarcelles-Energie.
A l’occasion d’une réunion publique tenue à Sarcelles en mars dernier à l‘initiative de Monsieur le Maire de
Sarcelles, en vue de clarifier ces points de contestation, Sarcelles-Energie a proposé, pour assurer une
meilleure clarté des débats, que les motifs de contestation de l’UCSCOP et les réponses qui y sont
apportées fassent l’objet d’un compte-rendu écrit, afin que chaque abonné ou futur abonné puisse disposer
d’une information tangible et structurée pour éclairer ses choix.
Dans ce cadre, l’UCSCOP a transmis à Sarcelles-Energie un rapport écrit et exhaustif sur ses différentes
observations et réclamations, auquel Sarcelles-Energie apporte ici ses réponses, et dont elle souhaite
assurer, conformément à ses engagements pris en réunion, la diffusion auprès de tous les copropriétaires
ou abonnés intéressés.
Le présent document a donc pour objectif d’apporter à chacun, de la manière la plus factuelle possible, et
sans esprit polémique, un niveau d’information à la fois nécessaire et suffisant sur le sujet du chauffage
urbain à Sarcelles.
Il a fait l’objet d’une relecture conjointe avec l’UCSCOP le 07 août 2007.
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SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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NOTE POUR LA LECTURE DU DOCUMENT
Pour la bonne lisibilité du document, les principes d’organisation suivants ont été adoptés :
ƒ les références du contrat d’abonnement proposé sont rappelées en marge (police grasse) ;
ƒ les éléments du rapport de l’UCSCOP Sarcelles figurent en noir italique, sous la rubrique « REMARQUE
UCSCOP ». Les observations du rapport UCSCOP ont été reprises dans leur intégralité, sans aucune
altération de leur contenu.
ƒ les éléments de réponses apportés par Sarcelles Energie sont en caractère bleu, sous la rubrique
« REPONSE SARCELLES ENERGIE».
ƒ le texte intégral du contrat d’abonnement, remis à tous les gestionnaires d’immeuble raccordés au
chauffage urbain à Sarcelles, est disponible sur simple demande par mail (sarcellesé[email protected]) ou par courrier auprès de Sarcelles Energie (coordonnées ci-dessou) ; il est
également accessible directement à partir du site internet sarcelles-énergie.fr, rubrique téléchargement.
ƒ Un document powerpoint de présentation de Sarcelles-Energie et du contrat d’abonnement est
également disponible par les mêmes voies.
Une copie du présent document a été remis :
ƒ à l’UCSCOP ;
ƒ à Monsieur le Maire de Sarcelles en sa qualité de censeur aux comptes de la société Sarcelles-Energie.
Pour toute question ou précision concernant le présent document, il est possible de nous contacter :
 Par mail :
sarcelles-é[email protected]
 Par courrier :
SARCELLES-ENERGIE
C/O Dalkia Ile de France
Direction de la Communication
2, allée des Moulineaux
92 445 Issy les Moulineaux Cedex
 Par téléphone : auprès de M. Jean-Pierre Vaucquelin
Responsable Clientèle Sarcelles Energie
Tel 01.41.21.17.22
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Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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REPONSES DE SARCELLES-ENERGIE
AU RAPPORT DE L’UCSCOP SARCELLES
TITRE 1: Conditions Générales
Définitions :
1 - REMARQUE UCSCOP
Le Propriétaire : La société «SARCELLES INVESTISSEMENT» (filiale de DALKIA) aurait acheté à la
société «ICADE», la chaufferie et le réseau de chauffage du Grand Ensemble de Sarcelles Lochères (G. E)
Nous contestons par voie judiciaire cette vente - en effet la société ICADE n'existait pas à l'origine de la
création du G.E - Elle a acquise la société « C.I.R.P » en 2004 ou 2005 - Or la CIRP était le mandataire
commun à l'ensemble des propriétaires et des syndicats de copropriété - La CIRP agissait donc comme un
syndic et nous facturait des honoraires - Elle ne pouvait donc ne pas détenir dans ses immobilisations les
installations de chauffage.
Du fait de la vente de la C.LR.P à ICADE, cette dernière est devenu le mandataire du G.E. Elle ne pouvait
donc vendre les installations de chauffage sans l'accord de ses mandants.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette première remarque appelle deux séries d’observations, les premières d’ordre juridique, les autres
plus générales sur les enjeux liés au chauffage urbain du Grand Ensemble :
A. du point de vue juridique :
Il est exact que par acte notarié en date du 26/06/06, la société Sarcelles Investissement a acquis d' ICADE
Patrimoine un ensemble immobilier composé de divers éléments constituant le réseau de chauffage situé
sur la commune de Sarcelles .
 Quelle que puisse être l'issue de la
et dans l'attente d'une décision
Investissement dispose seule de
Société Sarcelles Investissement est
qualité de propriétaire.
procédure par laquelle l'UCSCOP a contesté cette vente,
de justice devenue définitive, la Société Sarcelles
la qualité de propriétaire du réseau; de même, la
seule titulaire des droits et obligations qui découlent de sa
Ainsi, par contrat privé de production, transport, et distribution d’énergie calorifique conclu dans le respect
de la loi n°74-908 du 29 octobre 1974, la société Sarcelles Investissement confié l’exploitation de ce réseau
privé de chauffage urbain à la société Sarcelles Énergie.
Une procédure étant actuellement en cours (à laquelle Sarcelles Energie n’est pas partie), il ne nous
appartient pas de porter une quelconque appréciation sur celle-ci, ou de se prononcer sur son bien-fondé.
 En revanche, nous pensons qu’il entre pleinement dans la mission de Sarcelles Energie d’informer
ses abonnés que la conséquence juridique de ce qui précède est qu’en l’absence de jugement
devenu définitif remettant en cause la propriété du réseau, tout refus délibéré de règlement
des livraisons de chaleur effectuées par Sarcelles-Energie n’a aucune chance de prospérer
devant les juridictions compétentes, et ne peut qu’exposer ses auteurs à des dommages–
intérêts, intérêts de retard, suspension des prestations et paiement des frais liés aux procédures
engagées.
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Il apparaît donc clairement que cette option de contestation n’est pas appropriée à la défense des
intérêts des syndicats de copropriété raccordés au chauffage urbain, et surtout qu’elle n’est d’aucune
efficacité dans le processus de contestation judiciaire auquel elles ont choisi d’adhérer et que nous
respectons.
 Au contraire, Sarcelles-Energie souhaite souligner que la régularisation d’une convention
d’abonnement, ou le simple règlement des prestations, n’équivaut en aucun cas à une
reconnaissance de propriété du réseau à Sarcelles Investissement et ne prive les syndicats de
copropriétaires concernés d’aucun droit de recours sur ce sujet.
Nous invitons donc les syndicats de copropriétaires actuellement débiteurs à reconsidérer leur position
quant au blocage du règlement de leur charges de chauffage et à s’assurer auprès de leur gestionnaire de
l’étendue des mandats qu’elles ont pu confier à des tiers pour les représenter dans cette contestation. Il ne
parait pas inutile de rappeler ici que les conséquences financières de ces blocages seront, en définitive,
supportées par les syndicats de copropriétaires débiteurs et par eux seuls.
Ces différents aspects juridiques préliminairement exposés, il va de soi que la volonté de Sarcelles-Energie
n’est pas d’imposer mais de convaincre. C’est en ce sens que nous avons souhaité engager un dialogue
avec l’UCSCOP.
B. d’un point de vue plus général :
Au-delà de la stricte approche juridique, les contestations de propriété soulevées par l‘UCSCOP ne
doivent pas, sur le fond, occulter la réalité de la situation du chauffage urbain du Grand Ensemble de
Sarcelles, qui sont autant de conditions de départ dans lesquelles s’inscrit la mission de SarcellesEnergie.
A ce titre, plusieurs éléments fondamentaux méritent d’être rappelés :
1. La reprise du chauffage urbain s’est effectuée avec en toile de fond la nécessité urgente et
absolue de mettre en conformité les installations de production de chaleur avant l’hiver 2008.
ƒ
Cette mise aux normes correspond à une obligation légale, sanctionnable en cas de nonrespect dans un délai fixé par la fermeture pure et simple de la chaufferie (suppression
de l’autorisation d’exploiter).
ƒ
Sans l’engagement pris par Sarcelles-Energie de réaliser l’ensemble de ces travaux impératifs
dans les délais prescrits (délais extrêmement réduits compte tenu des délais d’instruction
administratifs des dossiers), on peut légitimement se poser les questions suivantes :
 quelle serait à ce jour la situation des abonnés en termes de garantie de pérennité de
leur mode de chauffage?
 Qui, selon l’UCSCOP, aurait été légitime à décider de l’avenir des installations ?
Suivant quel titre juridique ? Selon quelle(s) procédure(s) ?
 Qui devrait en supporter la charge financière et selon quelles modalités ?
2. Parallèlement, l’état général des installations commandait sans attendre la mise en œuvre d’un
important programme de travaux en vue de remettre à niveau et moderniser les différents
éléments de l’installation.
Il n’est pas concevable que cette installation, qui dessert un ensemble immobilier parmi les plus
denses de France, reste encore durablement confrontée à des difficultés permanentes de
disponibilité de son service de chaleur. Les habitants raccordés au réseau ont droit a un
service de chauffage efficace, moderne, et sûr.
 C’est pourquoi, dès avant la réalisation de la nouvelle chaufferie projetée pour 2008,
Sarcelles-Energie a déjà procédé dans l’urgence pendant l’hiver 2007-2008 à l’installation
d’une chaudière de secours.
 C’est pourquoi cette première chaudière sera doublée dès la fin de l’été 2007 par une
2ème chaudière de secours afin d’assurer convenablement la production de chaleur cet
hiver.
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 C’est pourquoi nous réalisons dès cet été et sans attendre d’importants travaux de
confortation du réseau de distribution, de rénovation des sous-stations primaires
d’échange, et de modernisation des postes de livraisons des abonnés qui nous ont
accordé leur confiance.
 Les investissements nécessaires à la pérennité du réseau urbain à Sarcelles s’établiront
ainsi, à la mise en service de la future chaufferie, à 24 millions d’euros dans les
projections actualisées les plus récentes.
Ici encore, sans préjuger de la validité juridique de la contestation de l’UCSCOP concernant la
propriété de l‘installation, il y a lieu de s’interroger sur le souhait réél des copropriétés d’avoir
à supporter eux-mêmes le financement de ces travaux au regard des coûts exposés, et dont
personne ne conteste la nécessité.
3. Enfin, l’objectif que s’est fixé Sarcelles-Energie est d’offrir aux abonnés du réseau une solution de
chauffage qui soit à la fois :
 Economique : nous proposons, malgré l’importance des investissements engagés, un
tarif inférieur à celui précédemment pratiqué (3% en phase 1, 8% en phase 2) ;
 Durable : Sarcelles-Energie s’engage à travers un tarif dont les termes ne sont soumis
qu’à une révision indiciaire transparente, avec un prix garanti dans la durée ;
 Sécurisante : notre engagement de fourniture est garanti au minimum pour les 30
prochaines années ;
 Environnementale : Les travaux engagés réduiront fortement les émissions polluantes et
permettront à terme que 2 MWh sur 3 fournis par le réseau proviennent d’énergies fatales
ou renouvelables. Au delà de l’aspect citoyen, cela a un impact financier réél sur la facture
future de l’abonné en terme d’application de la TVA réduite et de parafiscalité applicable
aux quotas de gaz à effet de serre.
 Choisie : il n’existe aucune obligation pour les abonnés de demeurer raccordés au réseau.
Leur abonnement résulte d’un choix.
 Participative : nous souhaitons instaurer une Commission Consultative de la Clientèle
susceptible d’intervenir sur certains sujets intéressant la gestion du service.
Dans ces conditions, nous pensons que la contestation sur la propriété des installations (sur laquelle,
encore une fois, nous n’avons pas à nous prononcer), ne doit pas avoir pour conséquence les
situations de blocage actuellement rencontrées et dont les copropriétés qui y participent seront les
premières à faire les frais.
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2 - REMARQUE UCSCOP
« Le Distributeur: Le propriétaire ci-dessus désigné a confié l’exploitation du chauffage du G.E à la société
«SARCELLES ENERGIE» filiale de «DALKIA»
Nous constatons que la loi S.R.U n'a pas été respectée : Aucun appel d'offre pour le contrat d’exploitation,
aucune mise en concurrence. Le contrat proposé par cette· société aux abonnés a été négocié entre le
distributeur et la Mairie et les bailleurs. Nous vous rappelons que Monsieur le Maire ne détenait aucun
mandat de représentativité des abonnés. Par contre les négociateurs ont refusé de faire participer à
l'élaboration des contrats les syndicats de copropriété qui avaient donné mandat à l' «Union des Conseils
Syndicaux» (U.C.S) pour les représenter. »
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette remarque n’a pas de fondement juridique et procède d’une confusion entre plusieurs sujets distincts :
1. Les dispositions de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 dite loi SRU
intéressant le droit de la copropriété ne trouvent pas à s’appliquer aux contrats intervenus entre
ICADE, Sarcelles Investissement et Sarcelles Energie :
¾
le contrat de vente passé entre ICADE (vendeur) et Sarcelles Investissement (acquéreur)
concernait uniquement la cession d’un actif immobilier entre deux sociétés commerciales de droit
privé, ne relevant à aucun titre de la loi SRU ;
¾
Le contrat d’exploitation passé entre Sarcelles Investissement (propriétaire) et Sarcelles Energie
(gestionnaire du réseau), est également un contrat d’exploitation de droit privé conclu entre deux
sociétés commerciales privées, lequel n’entre pas dans le champ d’application de la loi SRU.
2. En revanche :
¾
Les contrats d’abonnement conclus entre Sarcelles Energie et les différentes copropriétés
desservies par le réseau sont, pour leur part, susceptible d’entrer dans le champ
d’application de la loi SRU et doivent à ce titre être soumis à l’assemblée générale de chaque
copropriété, qui statue en toute indépendance sur :
• le maintien de son alimentation au chauffage urbain aux conditions proposées par le
Distributeur (contrat d’abonnement longue durée, ou fourniture sans engagement de durée,
suivant les 2 options tarifaires proposées) ;
• ou le choix d’une solution de chauffage alternative, le raccordement au réseau de Sarcelles
Energie n’ayant aucun caractère obligatoire.
Il convient de rappeler à ce titre que les propositions d’abonnement soumises aux gestionnaires de
copropriété prévoyaient un délai d’option de 12 mois jusqu’au 30 juin 2007, en vue de laisser
aux copropriétés concernées le temps nécessaire et suffisant à leur prise de décision, ainsi que la
possibilité de souscrire un tarif « sans engagement de durée » pour le temps nécessaire à la mise
en place d’un mode de chauffage alternatif, si telle était la décision de leur Assemblée Générale.
Â
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Â
Â
A ce jour, Sarcelles Energie n’a été saisie d’aucune demande de déraccordement ;
85% des abonnés ont renouvelé ou sont en cours de signature de leur contrat
d’abonnement ;
Plus de 50% des copropriétés ont régulièrement renouvelé leur abonnement;
Pour les copropriétés n’ayant matériellement pu tenir leur Assemblée, un délai
complémentaire a été consenti à chaque demande motivée.
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3. Nous profitons de cette réponse pour préciser que les termes du contrat de cession n’ont pas été
négociés avec la société ICADE prise en sa qualité de bailleur, mais en sa seule qualité de propriétaire
d’un actif immobilier. En conséquence, aucun abonné du réseau n’a, à notre connaissance, été
directement partie à cette négociation, ou n’a donné mandat à quelque personne que ce soit pour le
représenter. Chacun comprendra qu’il n’appartenait évidemment pas à Sarcelles Energie de désigner ou
agréer ses interlocuteurs pour cette vente.
Monsieur le Maire de Sarcelles est intervenu, à sa demande, auprès d’ICADE, pour s’assurer que les
dispositions urgentes à prendre pour pérenniser l’installation seraient régulièrement mises en œuvre
(conformités notamment, voir point 1.B.) et que le coût résultant du chauffage resterait compatible, malgré
l’importance des investissements à engager, avec le coût antérieurement pratiqué.(ce qui est le cas, voir
document de présentation Sarcelles Energie diffusé fin 2006).
Enfin, et contrairement à ce qui a pu être écrit ou suggéré plus récemment par l’UCSCOP, il n’existe à ce
jour et depuis l’origine de nos fournitures, aucune différence tarifaire entre les abonnés privés, public,
ou para-publics desservis par notre réseau.
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3 - REMARQUE UCSCOP
Les Installations Primaires : Vous énumérez les installations qui appartiendraient, selon les dires du
distribu1eur, au réseau primaire,
- Les ouvrages de production d’énergie calorifique.«Chaufferie»
- Les ouvrages de transport et de distribution comportant :
a) Le réseau de distribution, (y compris génie civil et sous-stations primaires)
Cela concerne le réseau haute et basse pression
b) Les postes relais,
c) Le branchement du réseau de distribution au poste d'échange ou de mélange dans les sous-stations
d) Le poste d’échange ou de mélange (Sous-station)
Mentionné dans c) - si par contre il s'agit non pas de la sous-station mais du poste de livraison (Poste de
recyclage), l'échangeur pour sa partie primaire sera entretenu par le distributeur. Pour ce qui concerne la
partie secondaire elle sera de la responsabilité de la société qui aura été choisie pa l'abonné pour
entretenir son installation secondaire.
e) Le dispositif de production el de stockage de J'eau chaude sanitaire.
Le dispositif de production et de stockage de E.C.S n'appartient pas au réseau primaire mais au
réseau secondaire déjà compris dans les contrats secondaires.
A SUPPRIMER
f) Le dispositif de comptage de l'énergie calorifique livrée
Ce dispositif n'appartenait pas à ICADE mais à la S.E.M Sarcelles Chaleurs qui la fait payer aux
abonnées.
VOUS DEVEZ DONC NOUS LE RACHETER
REPONSE SARCELLES ENERGIE
a) s’agissant du dispositif de production et de stockage d’eau chaude sanitaire :
Votre remarque est exacte, il s’agit d’une erreur de rédaction : les dispositifs de production et de stockage
d’eau chaude sanitaire en pied d’immeuble et leurs périphériques appartiennent bien à l’Abonné et relèvent
de sa responsabilité. Ce point vous a déjà été confirmé par courrier.
A noter que cette erreur se retrouve en différents points du contrat d’abonnement et fait l’objet de plusieurs
des remarques de l’UCSCOP figurant pages suivantes.
b) s’agissant du dispositif de comptage de l’énergie calorifique livrée :
Les compteurs sont toujours, par nature, propriété du distributeur dans la mesure où ils servent à la
facturation.
Nous n’avons pas d’éléments permettant d’apprécier leur régime de propriété antérieur. Mais en pratique,
la question de leur propriété se trouve réglée d’elle même dans la mesure où nous procédons actuellement
à une campagne de remplacement systématique des anciens compteurs mécaniques par des compteurs
neufs plus fiables. Les compteurs remplacés seront régulièrement étalonnés et vérifiés par des organismes
spécialisés. Leur entretien et leur remplacement est à la charge de Sarcelles Energie.
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4 - REMARQUE UCSCOP
Les Installations secondaires : désignent les installations d'utilisation ou de répartition de l'énergie
calorifique ne faisant pas partie des ouvrages de chauffage urbain.
Nous supposons que vous entendez par la « Toute installation se situant à l'intérieur du poste de livraison
(local de recyclage).
Sauf, une fois racheté~ le compteur de calorie et une fois installé par vos soins l'échangeur - pour sa partie
primaire,
VOTRE FORMULATION N'EST PAS CLAIRE.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
On peut apporter les précisions suivantes :
 En l’état (avant rénovation) : les installations en charge de Sarcelles Energie dans le local de
livraison sont le compteur d’énergie et la bouteille d’équilibre, quand elle existe.
 Dans le futur (après rénovation) : les installations en charge de Sarcelles Energie seront le
compteur d’énergie et la partie primaire de l’échangeur. L’échangeur sera propriété de Sarcelles
Energie qui en a la responsabilité jusqu’à la bride aval de l’échangeur côté abonné.
 En revanche, le fluide secondaire circulant à l’intérieur de l’échangeur est de la responsabilité de
l’Abonné.
5 - REMARQUE UCSCOP
Le Poste de Livraison : ( ex Poste de recyclage) appartient au réseau secondaire, et appartient à l'abonné.
Il est entretenu par la société chargée de l'entretien du dît réseau.
Dans le poste de livraison les installations de production et de stockage de. l'E.C.S n'appartiennent pas au
réseau primaire mais au réseau secondaire
Le Branchement : est l’ouvrage par lequel les installations d'un abonné sont raccordées à une installation
de canalisation de distribution
Font partie du branchement le tuyau d'arrivée de la chaleur jusqu’à l’échangeur en passant par le
compteur. Le reste fait partie du secondaire.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Sur le poste de livraison :
Le local abritant le poste de livraison (ou ex poste de recyclage dans votre formulation) est propriété de
l’Abonné.
La propriété et la responsabilité des installations situées à l’intérieur de ce local sont réparties comme il
est dit au point précédent.
Sur le branchement :
Pas de remarque : c’est bien cela.
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CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES
6 - REMARQUE UCSCOP
Article 1: Principe généraux du service
« Le Distributeur peut contrôler sur plan et sur place, la réalisation de toutes les installations secondaires
en contact avec le fluide délivré par les installations primaires ».
Nous supposons que cela concerne la partie branchement à savoir, le compteur et l'échangeur et
non pas la totalité du poste de livraison.
D'autre part le distributeur ne pourra pénétrer dans le poste de livraison qu’en présence de
l'exploitant du réseau secondaire.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Il s’agit là de conditions générales d’exécution du service, dont la pratique est classique sur tous les
réseaux urbains.
Ces dispositions sont dictées par des impératifs de conformité et de sécurité des installations, comme le
mentionne d’ailleurs la deuxième partie du même alinéa, non reprise dans votre remarque.
A noter que cette disposition est exigée par tous les opérateurs de réseau : il est impossible notamment de
se raccorder au réseau électrique ou gazier sans un certificat de conformité.
S’agissant de la dernière remarque, chaque abonné dispose évidemment de la faculté de se faire
représenter lors de ces visites par la personne de son choix.
CHAPITRE Il - CONDITIONS DE LIVRAISON DE L'ENERGIE CALORIFIQUE
Article 2 - Conditions Techniques de Livraison de l'Energie Calorifique
2.1 Installations primaires
7 - REMARQUE UCSCOP
3emc alinéas : les installations de production, d’eau chaude sanitaire définies……………… cela est faux
les installations de production d'E.C.S appartiennent au réseau secondaire et ne sont donc pas du ressort
du « Distributeur»
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette remarque est fondée. Il s’agit de la même erreur de rédaction que celle relevée dans la remarque
n°3.
SARCELLES ENERGIE
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2.2 Installations Secondaires
8 - REMARQUE UCSCOP
3eme Alinéas : En cas danger, le DISTRIBUTEUR peut intervenir……………………
De quel danger s'agit il ? La seule raison pour laquelle le distributeur pourrait intervenir d'urgence serait
dans le cas ou le réseau secondaire viendrait à perturber le réseau primaire. Or compte tenu de
l'installation d'un échangeur pour séparer les 2 réseaux, il n'y a plus de raison d’avoir un danger de ce
genre
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Avant réalisation du programme de rénovation des postes de livraison, il n’existe pas d’échangeurs placés
en sous-station. Ces derniers seront mis en place progressivement pour tous les clients signataires de leur
contrat d’abonnement.
La mise en place de ces échangeurs réduira effectivement le risque de perturbation du réseau primaire
(coté Sarcelles Energie) par le réseau secondaire (côté abonné), puisque ces échangeurs thermiques ont
précisément pour objet de créer une séparation physique entre les fluides caloporteurs primaires et
secondaire.
Ceci étant, s’agissant globalement d’installation sous pression, le premier impératif que se fixe le
Distributeur est d’assurer la sécurité des personnes et des installations. C’est pourquoi nos opérateurs
doivent être habilités à prendre des mesures d’urgence si les circonstances l’exigent.
Ici encore, cette clause est extrêmement classique et s’applique sur la totalité des réseaux urbains.
9 - REMARQUE UCSCOP
4eme Alinéas: L'ABONNE déclare avoir souscrit une police d'assurance………………
Ceci n'a pas lieu d'être car il appartient à l'entreprise qui a en charges l'entretien et la garantie
totale du réseau secondaire.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Attention : Il s’agit ici de la police d’assurance générale de l’immeuble.
Cette police recense normalement dans ses conditions particulières les installations de l’immeuble, et doit
nécessairement couvrir les utilités de distribution de chaleur et d’eau chaude sanitaire.
Légalement, la souscription d’un contrat d’assurance couvrant la copropriété n’est pas obligatoire. Elle est
cependant indispensable. La plupart des règlements de copropriété imposent d’ailleurs au syndicat des
copropriétaires de souscrire une telle assurance. A défaut, en cas de sinistre endommageant ou détruisant
l’immeuble, ou en cas d’accident imputable à celui-ci et engageant de ce fait la responsabilité du syndicat
des copropriétaires, ces derniers devraient en supporter la charge financière. Les sommes à débourser
pouvant être considérables, il est de leur intérêt bien compris de veiller à ce que la copropriété soit
assurée.
Il est exact que l’exploitant des installations secondaires dispose également d’une assurance
responsabilité civile, contre laquelle l’assurance de la copropriété pourra, le cas échéant, se retourner en
cas de sinistre imputable à l’exploitant. Il arrive néanmoins que certains abonnés n’aient pas souscrit de
contrat d’exploitation couvrant leurs installations secondaires.
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10 - REMARQUE UCSCOP
6eme Alinéas: Indépendamment des stipulations ci-dessus…………………
« Si le nettoyage ou le remplacement des faisceaux d'échange……………….
Non DALKIA ne peut intervenir, texte à supprimer, l'intervention dépend du réseau secondaire.
« Si les installations secondaires d'eau chaude…………………
Entièrement d'accord cela dépend du secondaire - Texte à supprimer
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Nous sommes d’accord : cette remarque est encore dans la continuité de la remarque n°3, que nous
partageons.
Sarcelles Energie n’a pas à intervenir sur le nettoyage ou le remplacement des faisceaux d’échange des
installations de production d’eau chaude sanitaire.
En revanche cette remarque est générale et vise également les échangeurs de chaleur
primaire/secondaire. L’article n’est donc pas à supprimer mais à amender en supprimant les mots
« lorsqu’il y a fourniture d’eau chaude sanitaire ».
2.3 - Limites de Fournitures
11 - REMARQUE UCSCOP
« Electricité: Les travaux de raccordements électriques des installations………………
Pas d'accord pour que l'abonné paye les besoins électriques pour le réseau primaire »
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Il ne s’agit pas des besoins électriques du réseau primaire, mais bien des besoins concernant la sousstation de chaque abonné.
La formulation est claire : s’il s’agit d’installations spécifiques à l’abonné, ce dernier en a la charge
financière.
Si l’électricité n’est pas dédiée aux besoins de l’abonné, elle est à la charge financière du distributeur.
12 - REMARQUE UCSCOP
Production d'eau Chaude : Les équipements y compris jusqu'au brides…………….
Faux le réseau d'eau chaude sanitaire appartient intégralement au réseau secondaire
REPONSE SARCELLES ENERGIE
C’est exact et il s’agit encore de la remarque visée au point 3 : le paragraphe « production d’eau chaude »
est à supprimer.
Nous circulariserons un avenant sur ce point courant septembre.
SARCELLES ENERGIE
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Article 3- CONDITIONS GENERALES OU SERVICE
3.2 - Travaux d'entretien courant, de gros entretien, de renouvellement et d'extension
13 - REMARQUE UCSCOP
Le DISTRIBUTEUR veille à ce que ces travaux…………...........
Qu'entend le Distributeur par perturbations mineures? Pourquoi ne pas comme dans le paragraphe 3.3 ne
pas fixé la durée de la gène qui pourrait en résulter? Quel moyens avons nous pour prouver la gène subit ?
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Par perturbation mineure, il faut, pour une lecture homogène du document, comprendre celles dont le
résultat en termes de gêne pour le service se situe en deçà de l’insuffisance ou de l’interruption de
fourniture (ex : une coupure d’une heure n’a pas d’impact en pratique sur la température intérieure d’un
logement, compte tenu notamment de l’inertie des bâtiments).
A notre sens, il convient plutôt de s’attacher au sens général de cet article, dont l’objet est de dire que le
Distributeur doit faire en sorte d’organiser sa maintenance avec l’objectif de gêner le moins possible la
continuité du service.
3.3 - Insuffisance de Fourniture
14 - REMARQUE UCSCOP
Le Distributeur n'indique pas quels sont les moyens que les Abonnés ont pour apporter la preuve de ces
insuffisance.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
L’abonné peut, s’il le souhaite et notamment en cas de litige, utiliser la procédure prévue à l’article 9
(essais contradictoires). De son côté, le distributeur disposera à terme côté production (après les travaux
de rénovation), d’un enregistrement en continu des puissances délivrées.
A noter enfin que Dalkia étudie actuellement la possibilité d’organiser pour l’abonné la consultation en
temps réél par internet de ses paramètres de fournitures. Ce développement devrait être disponible sur
nos réseaux d’ici 24 mois. Ces données pourront faire l’objet d’un archivage.
3.4 - Interruption de fourniture
15 - REMARQUE UCSCOP
Idem 3-3
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Même réponse que pour la remarque précédente.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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3.5 - Calcul des pénalités
16 - REMARQUE UCSCOP
Pénalités pendant la période de chauffage
1er et 2eme Alinéas : « Sauf cas de force majeure ou fait du tiers dûment identifié………………..
Qu'appelez vous un cas de force majeure?
« Fait du tiers dûment identifié et dont la responsabilité est établie» Dans ce cas la nous ne bénéficions
pas d'une pénalité, Pourquoi ne pas faire payer le responsable?
Vous basez les pénalités sur le montant du R2, et qu'en est il pour le RI chauffage ou eau chaude
sanitaire?
REPONSE SARCELLES ENERGIE
a. Sur la force majeure : La force majeure est une notion issue du code civil que l’on retrouve notamment
à l’article 1148 «Il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un
cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ou a fait ce qui lui était
interdit». La définition de la force majeure a fait l’objet d’une délimitation par la jurisprudence,
reconnaissant le caractère de force majeure aux événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs. Le
principe est donc que l’évènement doit être une circonstance exceptionnelle étrangère au Distributeur et
qui a pour résultat de l’empêcher d'exécuter ses prestations.
b. sur le fait d’un tiers dûment identifié dont le responsabilité est établie : nous vous rejoignons sur le
principe ; l’abonné se joint dans ce cas à la réclamation du Distributeur auprès du tiers incriminé. Mais il est
à noter toutefois que la responsabilité de certains tiers se trouve limitée par leurs propres conditions
contractuelles. C’est le cas notamment des fournisseurs d’énergie primaire comme EDF ou GDF, pour
lesquels le principe est que l’abonné ne peut avoir envers le Distributeur plus de droits que celui-ci n’en a
vis-à-vis de ses propres fournisseurs.
c. Sur les pénalités R1 : Par définition, en cas d’insuffisance ou d’interruption de fourniture, le « produit »
R1-consommation, facturé au compteur, n’est pas délivré ou n’est délivré qu’à hauteur des fournitures
réellement enregistrées. Il n’est donc pas vendu et Sarcelles Energie est pénalisée de facto par l’absence
de recette d’énergie.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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Article 4 - CONDITIONS PARTICULIERES DU SERVICE
4.2 - Autres cas d'interruption de fourniture
17 - REMARQUE UCSCOP
3eme Alinéas: En cas de danger, le DISTRIBUTEUR intervient………………..
Dans le cas d'un danger situé sur la partie primaire du réseau et non sur la partie secondaire.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Il s’agit ici d’une disposition intéressant la sécurité des personnes et des biens. Dans ce contexte, la
distinction entre installation primaire ou secondaire est…secondaire : en cas de constatation d’un danger
imminent dans un local mixte primaire/secondaire, l’opérateur du Distributeur est autorisé à prendre toute
mesure de sauvegarde appropriée, notamment pour assurer sa propre sécurité ou celle des installations.
Article 6 - MESURES ET CONTROLES
18 - REMARQUE UCSCOP
l er Alinéas: Les compteurs de facturation et appareils de mesure………………..
Les compteurs installés actuellement dans les postes de livraison ont été payés par les abonnés à
la S.E.M Sarcelles Chaleur.
DALKIA ne les a pas rachetés et donc ne peut s'en déclarer propriétaire.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Même réponse que pour la remarque n° 3 point b : Sarcelles Energie est en cours de remplacement de
l’intégralité des compteurs dans les postes de livraison. Ces nouveaux compteurs sont la propriété de
Sarcelles Energie qui assurera la charge de leur étalonnage, de leur entretien, et de leur remplacement
dans le futur, sans frais supplémentaires pour l’abonné.
CHAPITRE III - ABONNEMENTS ET RACCORDEMENTS
Article 13 - TARIFICATION
19 - REMARQUE UCSCOP
B. Une part fixe: La redevance R2 représente les charges fixes liées à l'exploitation du réseau de chaleur
Faux le R2 est composé de
R2 - Petit entretien (chaufferie et réseau primaire)
R'1 - Energie nécessaire au fonctionnement du réseau primaire (E.D.F)
R3 - Garantie totale - Gros entretien (Renouvellement du matériel Primaire)
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Le poste R2 intègre l’ensemble des coûts fixes liés à l’exploitation et à la mise à disposition de la chaleur. A
ce titre, il comprend notamment tous les coûts d’entretien, de maintenance, de renouvellement, de gestion
courante des équipements dont le distributeur a la charge, exprimé sous la forme d’un forfait unitaire R2.
Les termes R2,R’1 et R3 auxquels l’UCSCOP fait référence n’apparaissent nulle part dans le contrat et
résultent peut-être de contrats antérieurs. Dans le cadre du contrat Sarcelles-Energie, l’ensemble des coûts
fixes est regroupé dans un forfait unique.
En pratique, cette formulation tarifaire présente plusieurs avantages :
ƒ
Caractère forfaitaire des prix : le forfait « partie fixe » est garanti et n’évolue qu’en fonction de la
révision indiciaire prévue au contrat d’abonnement.
ƒ
C’est l’intégralité des coûts rassemblés dans le poste R2 « unique » qui se trouve éligible à la TVA
réduite au taux de 5,5% ;
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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20 - REMARQUE UCSCOP
2eme Alinéas : L'unité de facturation de la part fixe est le mètre carré chauffé…………….
Faux : ceux sont les mètres carrés chauffables qui doivent être retenus. Il faut entendre par
chauffable tous les locaux desservis par l'installation (CA de Paris du 25-11-94) cela pourrait
concerner, entre autre, les commerces et les bureaux.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
La position de Sarcelles Energie sur ce point, qui semble être central pour L’UCSCOP, n’est pas un sujet
de désaccord.
Nous réitérons donc cette position qui n’a pas varié depuis l’origine :
a. la partie fixe (« abonnement ») de la tarification de chaleur nécessite une unité de facturation
commune à tous les abonnés ;
b. Cette unité de facturation, variable selon les réseaux, peut être une unité surfacique, volumique, ou
encore liée à un facteur de puissance – les systèmes sont nombreux ;
c.
En tout état de cause, cette unité sert à répartir entre les abonnés une masse globale de charges
fixes qui est déterminée à l’origine du contrat ;
d. Sarcelles Energie est ouvert à mettre en œuvre dans la tarification toute nouvelle unité de facturation
du R2, sous les 3 réserves suivantes :
1. que l’unité retenue soit en rapport direct avec l’objet de la facturation ;
2. que cette unité soit agréée par tous, ce qui suppose une unanimité des abonnés sur le sujet ;
3. que le total des nouvelles unités de répartition multiplié par leur prix unitaire aboutisse au même
total de recettes R2 que dans la facturation actuelle, et permette donc de couvrir les charges
fixes de la même façon.
e. Sarcelles Energie a reconduit le système de facturation pratiqué par l’ancien distributeur en totale
ignorance d’une contestation antérieure pouvant exister sur ce système. C’est pourquoi, compte tenu
de ce qui précède, nous avons proposé que ce sujet soit l’un des premiers sujets porté aux débats de
la Commission Consultative Clientèle que nous souhaitons créer, afin de rechercher un consensus
parmi tous les abonnés, étant entendu que :
-
-
Sarcelles Energie peut fournir le cadre de ce débat mais il ne lui appartient pas d’y prendre
parti en faveur de telle ou telle solution;
Cette question, qui intéresse l’ensemble des abonnés, doit convier le plus grand nombre
d’entre eux et non se restreindre à un nombre limité d’acteurs, comme il a été suggéré par
l’UCSCOP ;
Il apparaît que l’ancien distributeur avait pris en charge, en son temps, une mission auprès
d’un géomètre expert pour effectuer un relevé actualisé des surfaces. Si des compléments
d’étude sont nécessaires, Sarcelles Energie examinera favorablement leur prise en charge.
En résumé, nous pouvons proposer, comme cela a déjà été suggéré :
-
d’inscrire ce sujet en priorité dans les travaux de la future Commission Consultative
Clientèle, avec un objectif de traitement d’ici fin 2007.
En cas d’accord unanime des abonnés sur l’évolution du mode de facturation, et sous les
conditions énoncées ci-dessus, nous appliquerions la base de facturation retenue avec effet
rétroactif à la date de prise en réseau par Sarcelles Energie, soit le 1er juillet 2006.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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21 - REMARQUE UCSCOP
7eme Alinéas: Les tarifs de vente sont mentionnés dans le tableau ci-dessous……………..
Nous ne sommes pas d'accord sur les prix que nous impose le Distributeur. Ces prix ont été négocié
entre lui même et la Maire de Sarcelles qui n'avait reçu aucun mandat des syndicats de copropriété.
Nous avons demandé une renégociation entre le Distributeur et les syndicats concernant les prix
compte tenu des faits suivants:
‚ Désaccord sur les superficies cotre 1 300 000 et 1 400 000 m2 et non 954 000 m2
‚ Le Distributeur inclus dans ses prix la facturation des travaux qu'il souhaite entreprendre sans
que nous puissions avoir un droit de contrôle et alors qu'il nous facture dans le R2 la garantie
totale R3.
‚ Désaccord sur les formule de révision du R1 Vapeur
Renégociation auprès de DALKIA, demeurée à ce jour sans effet.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette remarque appelle plusieurs observations :
1. D’une manière générale, le tarif de chaleur proposé par Sarcelles Energie est inférieur au tarif pratiqué
par l’ancien distributeur : légèrement inférieur dans la première phase (avant travaux), plus largement
inférieur après mise en service des futures installations. Ceci est un fait qui n’est contesté par personne, et
qui du reste n’est pas remis en cause dans le rapport de l’UCSCOP.
Les éléments concernant les comparatifs de prix entre ancien et nouveau distributeur ont été envoyés à
l’ensemble des gestionnaires d’immeuble et présentés lors de 3 réunions auxquelles l’UCSCOP a participé.
(nota : ces éléments sont disponibles dans le support de présentation Sarcelles Energie téléchargeable sur
le site sarcelles-énergie.fr, avec comparatif de facturation à l’appui).
2. Au-delà du caractère plus compétitif du nouveau tarif par rapport à l’ancien, il est surtout important de
noter que le tarif de Sarcelles Energie inclut la rénovation complète des installations de production de
chaleur, des sous-stations primaires du réseau et la création de sous-station d’échanges ;
Ce point est absolument fondamental pour la bonne appréciation du tarif : d’un côté, la facturation antérieure
ne correspondait qu’à la gestion courante de l’installation; de l’autre, le tarif de Sarcelles-energie intègre un
investissement « fatal » de 24 millions d’euros pour la mise en conformité et la modernisation des
installations, avec garantie de prix sur la durée.
Sur les superficies : voir notre réponse à la remarque précédente.
A noter toutefois que cette question impacte la répartition des coûts fixes, et non le prix proprement dit.
22 - REMARQUE UCSCOP
11eme Alinéas :Le non respect de celle obligation par le Distributeur…………………
Ce qui signifie que dans le cas ou l'U.I.O.M ne nous fournirait pas de vapeur elle ne subirait aucune
pénalité et nous paieront le R1 au prix fort.
Nous ne pouvons accepter une telle clause - nous demandons que cette partie soit revue
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Nous vous rejoignons sur ce principe : nous nous efforçons de négocier avec le fournisseur de la vapeur
issue de l’usine d’incinération des pénalités incitatives en cas de non respect de ses engagements de
fourniture.
Voir sur ce point notre réponse à la remarque n°16.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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23 - REMARQUE UCSCOP
« 13eme Alinéas : A l'effet de contrôler la bonne exécution de cet engagement par le Distributeur… »
Le Distributeur·dans le cadre des négociations, avec la Mairie de Sarcelles, sur l’établissement du
projet de contrat ont décidé de désigner comme censeur (contrôleur) le Maire de Sarcelles.
Nous ne sommes pas d'accord ce contrôle ne peut être effectué que par des représentants désignés
par les syndicats de copropriété et les organisme de défense des locataires.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
La fonction, (facultative mais acceptée par le distributeur) de censeur aux comptes faisait partie intégrante
des conditions de cession arrêtées avec le Cédant. elle a pour objet qu’un tiers s’assure de ce que les
dispositions du contrat, notamment celles ayant trait à la pérennité du réseau et à la tarification de la chaleur,
sont bien mises en application, et ce pour l’ensemble des abonnés du réseau.
Cette fonction est exercée à titre gratuit ; compte tenu du nombre de foyers desservis par le réseau de
Sarcelles, qu’il s’agisse du secteur locatif, très majoritaire, ou de copropriétés, et compte tenu également de
l’existence de nombreux bâtiments publics communaux parmi les abonnés, il n’est pas aberrant que cette
charge ait été confiée au premier magistrat de la Ville, son maire en exercice.
Ceci étant, Sarcelles Energie est tout à fait favorable à ce que la conformité de la prestation délivrée au
contrat d’abonnement soit vérifiée. C’est encore une fois dans cet esprit qu’est proposé la création d’un
Commission Consultative de la Clientèle, dont nous souhaitons qu’elle puisse rapidement désigner des
représentants.
Nous vous confirmons à ce sujet que cette Commission devra notamment pouvoir procéder périodiquement :
-
à la vérification des proportions de mixité des combustibles reprises dans nos facturations,
à la vérification des causes d’interruption ou de diminution des fournitures d’énergies issues de
l’usine d’incinération,
Sarcelles Energie mettant à sa disposition les moyens et données nécessaires à l’exercice de ce contrôle.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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Article 14 - REVISION DES TARIFS ET REDEVANCES
14.1 - Elément tarifaire proportionnel
24 - REMARQUE UCSCOP
2eme Alinéas: Toutefois, pendant la phase 2, si la quantité de chaleur………………
Vous dites que si l'U.I.O.M venait à vous fournir plus de 130 000 MWH/an, le prix unitaire
du R1 serait calculé sur la base maximale de 130 000 MWH.
Autrement dit si demain l'usine d'incinération venait à vous fournir 160 000 MWH. Vous nous
facturerez la différence de 30 000 MWH au prix du gaz et non de la vapeur - soit plus cher que vous
ne l'aurez payé.
Nous ne sommes pas d'accord.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette lecture est inexacte pour deux raisons :
D’abord parce que la clause évoquée (article 14.1, 2eme alinéa) dit très exactement « si la quantité de
chaleur en provenance de l’Usine d’Incinération (UIOM) est supérieure à 130.000 MWh/an, le prix unitaire r1
est fixé de façon intangible à celui calculé sur la base de 130.000 MWh » . Cela signifie qu’au-delà du
130.000e MWh issu de l’UIOM, le prix de chaleur facturé à l’abonné ne l’est pas, cotrairement àce que vous
suggérez, sur la base du prix du MWh gaz, mais du prix mixé UIOM/Gaz, c'est-à-dire un prix final
constitué à 70% du prix UIOM et à 30% seulement du prix gaz.
En d’autres termes, vous êtes facturés sur la base de la meilleure mixité théorique entre UIOM et gaz.
D’autre part il convient d’observer que cette clause n’est que la contrepartie d’équilibre d’une clause figurant
à l’article 13 in fine, qui prévoit que « si l’engagement d’enlèvement auprès de l’UIOM d’une quantité de
chaleur minimale de 130.000 MWh par an n’est pas respecté par le Distributeur (Sarcelles Energie), le prix
unitaire r1 de la chaleur sera calculé sur la base d’une quantité de chaleur en provenance de l’UIOM de
130.000 MWh ».
Donc, en résumé :
- en dessous de 130.000 MWh issus UIOM (hors cas du défaut de fourniture imputable à l’usine, voir
remarque
22), l’abonné se voit appliqué la meilleure mixité théorique (le risque « prix » est donc pris en
charge par Sarcelles-Energie);
- au dessus de 130.000 MWh, le prix de chaleur résultant est plafonné à la meilleure mixité théorique entre
les deux énergies primaires du réseau (Sarcelles Energie est intéressée à favoriser la production issue de
l’usine d’incinération).
L’ensemble a globalement un effet de compensation.
Ou, pour reprendre votre formulation :
- en dessous de 130.000 MWh, vous payez l’énergie moins cher que nous ne l’avons payée (vous payez
le prix applicable à 130.000 MWh)
- au dessus de 130.000 MWh, vous payez effectivement un peu plus cher que nous ne l’aurons payé,
mais pas du tout dans les proportions que vous suggérez (puisque vous payez toujours le prix applicable à
130.000 MWh).
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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Article 16 - FRAIS DE FERMETURE
25 - REMARQUE UCSCOP
Lors d’une résiliation du contrat d'abonnement…………………..
Vous dites que dans le cas d'une résiliation demandée par l'abonné, les travaux de débranchement
sont à sa charge. Mais a quel prix ? Pourquoi n'est il pas indiqué d'autant qu'à l'article 15, pour les
frais de raccordement vous donnez un prix.
El si la résiliation provenait du Distributeur. Rien n'est prévu pas même le délai pour pouvoir installer
un chauffage de substitution
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Sur le premier point : les travaux de débranchement dépendent de la configuration de chaque sous-station
existante, il n’est donc pas possible d’en présenter un coût générique. Sur le fond, le sujet nous paraît
mineur, dans la mesure aucune demande de débranchement ne nous est parvenue depuis 12 mois.
Le principe est que ces travaux doivent impérativement être réalisés a minima sous notre contrôle, sauf pour
la partie des installations dépendant directement de notre Arrêté d’Autorisation d’Exploiter.
Sur le second point : la résiliation ne peut venir du distributeur dès lors que l’Abonné a régulièrement
souscrit son contrat d’abonnement et qu’il verse les redevances prévues à ce contrat.
Enfin, s’agissant du délai de substitution auquel l’UCSCOP fait référence : comme dit précédemment il a été
laissé un délai d’un an depuis juillet 2006 pour permettre aux abonnés de se déterminer par rapport à la
poursuite de leur fourniture par le chauffage urbain, et un tarif sans engagement de durée leur est également
ouvert (voir sur ce point notre réponse à la remarque n°2, point 2).
CHAPITRE IV-MODALITES DE PAIEMENT DES PRESTATIONS DUES
Article 17 - Facturation et Conditions de Paiement
26 - REMARQUE UCSCOP
17.2 - Conditions de Paiement
2eme Alinéas : Un Abonné ne peul se prévaloir d'une réclamation……………..
Vous dites que l'abonné est obligé de payer sa facture en cas de réclamation. D’attendre que le
Distributeur reconnaisse le bien fondé de la réclamation pour nous adresser une régularisation
ultérieurement.
Pourquoi n'y a t il pas de délai de réponse maximale de la part du distributeur? Dans le cas présent
rien n'empêche le Distributeur de mettre 6 mois pour répondre.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette remarque est fondée : nous sommes tout à fait ouverts à l’introduction d’un délai de réponse, étant
observé que celui-ci doit être fonction de la nature ou de la complexité de la réclamation. En pratique, nous
pouvons proposer le principe que la réponse doit être établie dans un délai raisonnable, soit un délai
maximal de 15 jours, sauf cas de réclamation dont la réponse nécessite un traitement plus complexe.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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Article 20 - Responsabilité du Distributeur
27 - REMARQUE UCSCOP
Cet article mérite d’être renégocié et de prévoir qu'en cas de grave accident en chaufferie, privant les
abonnés de chauffage et de fourniture d'eau chaude sanitaire pendant quelques mois, que se passe t il ?
Comment seront nous chauffé et qui paiera la douloureuse ?
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Le contrat proposé ne marque aucun changement de ce point de vue avec les contrats de fournitures
antérieurs, à cette remarque –fondamentale- près que l’installation sera complètement renovée et donc
moins susceptible de connaître ce type d’incidents.
Au surplus, cet article vise précisément à indiquer que le Distributeur souscrit une police d’assurance pour
l’ensemble des dommages causés, matériels ou immatériels, à hauteur de 30 millions d’euros par an et
par sinistre. Le niveau d’assurance dont bénéficient les Abonnés est ainsi le plus élevé du marché.
Nous vous joignons en annexe l’attestation d’assurance correspondante.
LES REDEVANCES
REDEVANCE RI
PHASE 1 :
28 - REMARQUE UCSCOP
Rl= a (RI vapeur) + b (RI fuel)
a: Quantité de chaleur Mwh fourni par l'U.I.O.M
b : Quantité de chaleur Mwh fourni par le Fuel
b : Consommation totale de Mwh produit par C.T3 -Consommation MwH fourni par l'U.I.O.M
VAPEUR : Prix de base 21,00 E la Mwh au 01 juillet 2005
Formule de révision : Vous nous nous proposez la formule suivante :
40 % de 21,00 E soit 8,40 e indexé sur les salaires (ICHT.), indice origine 128,50
10%
«
2,10 e
«
Gaz (PVN)
«
127,20
15%
«
3,15 e
«
Electricité (IBT) «
103,60
20%
«
4,20 e
«
Produits Sidérurgiques 131,50
15%
«
3,15 e
«
Biens énergétiques
106,00
Cette formule nous est imposée par les négociateurs « DALKIA » et « MAIRIE»
L’U.C.S bien que mandaté par les assemblées de copropriété a été écarté de ces négociation.
Nous refusons cette formule car les composantes de cette proposition n'ont rien à voir avec les
énergies FUEL ou GAZ.
Nous proposons que soit retenu les formules suivantes:
Période FUEL: 100% du prix de base indexé sur l'indice du fuel lourd base teneur en souffre
(DHYCA BTS) indice origine 1er juillet 2005: 276,11
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
Page 21
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Vous relevez que les composantes de la révision du prix de chaleur « vapeur » issue de l’UIOM n’ont rien à
voir avec les énergies « FUEL » et « GAZ ». C’est très précisément tout leur intérêt, et celui des
Abonnés.
Le choix des composants retenus vise effectivement à déconnecter le coût de chaleur « vapeur » des
révisions de prix des énergies fossiles, ce qui, de surcroît, est conforme à la réalité du process de
fabrication de la chaleur issu de l’UIOM, où n’interviennent que très peu les énergies fossiles.
Pour s’en convaincre, le tableau ci-dessous montre ce qu’aurait été l’évolution du prix de vapeur si cette
formule de révision avait été mise en place depuis l’année 2000. La courbe orange retrace le prix de chaleur
effectivement supporté par l’abonné avec la formule de révision qui existait antérieurement, utilisant l’indice
fioul. En regard, l’autre courbe (bleue) retrace ce qu’aurait été la révision de prix en utilisant la formule
proposée par Sarcelles Energie.. La différence entre les deux représente ce que l’abonné aurait pu
économiser par l’adoption de cette formule. Le graphe parle de lui-même.
SARCELLES - PRIX MENSUELS
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00
FIOUL LOURD
INDICES
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
20
07
20
06
20
05
20
04
20
03
20
02
20
00
20
01
100,00
En résumé :
¾
¾
l’intérêt de l’alimentation du réseau par une unité d’incinération d’ordure ménagère est bien
qu’une part importante de la facture soit insensible au relèvement du prix des combustibles
fossiles.
Baser la révision de la vapeur sur le l’évolution du fioul ou du gaz revient à priver les abonnés
d’une partie des avantages de cette source de chaleur.
Nous assumons donc pleinement le choix de la formule de révision proposée, simplement parce
qu’il est profitable à l’abonné.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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29 - REMARQUE UCSCOP
FUEL : Prix de base 39,17 E la Mwh au 01 juillet 2005
Révision des prix sur la base de l'index du fioul lourd base teneur en souffre (DHYCA BTS) indice d'origine
276,11 –
Pourquoi entre le prix réel facturé en juillet 2005 soit 35,5935 E SUI' base indice DIMAH,
275,326 et votre proposition de 39,17 E indice 276,11, y a t il une augmentation de 10,05 %
Nous ne l'acceptons pas - Prix à revoir
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Cette augmentation est uniquement due à la construction du tarif, mais il s’agit d’une augmentation en
trompe l’œil : si le poste R1 (consommations) a effectivement été rééquilibré à la hausse, le poste R2
(abonnement) a pour sa part été rééquilibré à la baisse.
Comparer uniquement tel ou tel terme partiel de facturation n’a aucun sens en soi : la seule comparaison
valable est la facture globale annuelle de l’abonné (« ce qui sort du porte monnaie »).
Hors, à conditions climatiques et consommations égales, la facture globale de l’abonné (R1+R2) est en
diminution, et ce point n’est pas contestable.
Pour les détails de calcul, nous vous invitons à vous reporter au document de présentation de Sarcelles
Energie
disponible en ligne en version PDF sur notre site sarcelles-énergie.fr, rubrique téléchargement.
SARCELLES ENERGIE
Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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PHASE 2
30 - REMARQUE UCSCOP
R1 : a (R1 vapeur) + b (R1 gaz) + c (RI fuel)
a: Quantité de chaleur Mwh fourni par l'U.I.O.M
b: Quantité de chaleur Mwh fourni par le Gaz
c: Quantité de chaleur Mwh fourni par le Fuel
a=
VAP
VAP + 0,80 Gaz + 9,69 Fol
b=
0.80 Gaz
VAP + 0,80 Gaz + 9,69 Fol
c = l- a- b
Ces formules, pour déterminer les quantités a - b - c sont incompréhensives et complexes
Nous proposons la formule suivante:
a = Consommation réelle de vapeur fournie par l’U.I.O.M., déterminée par le compteur de calorie situé à
l'entrée de la CT3
b = Consommation réelle de Gaz utilisée par la chaufferie CT3, déterminée par un compteur posé en
chaufferie
et
comptabilisant
le
nombre
de
Kwh
pour
la
période
c = Consommation réelle de Fol utilisée par la chaufferie CT3, déterminée par un compteur posé en
chaufferie et comptabilisant la quantité de Fol utilisé pour la période.
Pourquoi limitez vous la consommation de vapeur à 130 000 Mwh pour le calcul du prix.
Nous ne sommes pas d'accord si l'U.I.O.M peut nous fournir annuellement plus de 130 000 Mwh de
chaleur la totalité de la fourniture doit être pris en compte pour le calcul
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Sur la construction de la formule :
Notre formule correspond à votre proposition, la seule différence résidant dans le fait que plutôt que
d’installer des compteurs supplémentaires, nous nous basons sur les compteurs d’énergie primaire de nos
fournisseurs (Gaz de France et SARENE), auxquels nous avons associé des coefficients de rendement
garantis :
ƒ Le coefficient de 0,80 pour le gaz correspond à la conversion usuelle du pouvoir calorifique du gaz (0,9)
multiplié par un rendement global de production garanti de 89%, soit 0,9 x 0,89 = 0,80)
ƒ Le coefficient de 9,69 pour le Fioul correspond à la conversion usuelle de 11,2 MWh PCI par tonne,
affecté d’un rendement global de production garanti de 87%.
En pratique, cette formule revient donc strictement à ce que vous proposez, à cette nuance près que
Sarcelles Energie garantit en plus un rendement de production dans la durée.
Sur la limitation à 130.000 MWh :
Il a déjà été répondu sur ce point (réponse à votre remarque n° 24)
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Réponse au rapport de l’UCSCOP SARCELLES sur le contrat d’abonnement au chauffage urbain – juillet 2007
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31 - REMARQUE UCSCOP
VAPEUR : Vous fixez le prix de base de la vapeur à 22,40 euros le Mwh, prix au 1er juillet 2005
Entre la phase 1 et la phase 2, le prix de base de la vapeur établi à la même date passe de
21,00 à 22,40 euros. Soit une augmentation de 6,66%, comment expliquez vous cette différence?
Nous considérons que le prix de base est de 21 euros.
En ce qui concerne la formule de révision, même remarque que pour la phase 1
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Durant les négociations, Dalkia a effectivement donné son accord pour que le prix de base de la vapeur sur
la phase 1 soit abaissé de 22,40 à 21,00 euros. Cet effort a été consenti à titre commercial. il ne s’agit
donc pas d’une augmentation sur la phase 2, mais d’une réduction de 6,66% appliquée à la phase 1.
32 - REMARQUE UCSCOP
GAZ : Prix de base 35,57 E la Mwh au 01 juillet 2005
Comment ce prix de base a t il été calculé, même prix que le montant facturé réellement en juillet
2005.
Le prix de la Mwh - GAZ devait être moins cher que la MWh - FUEL.
Formule de révision : R1 Gaz = R 1 base (35,57) x G final
G initial
G := 0,003 A + 0,104 Dj + 0,769 PPH + 0,105 PPE
Go
Ao
Djo
PPHo
PPEo
Ao =
Djo =
PPHo ==
PPEe =
Po =
Qo :;;:
To =
+ 0,005 q P + 0,014 T
q Po
To
Abonnement Annuel
Prime fixe de débit joumalier
Prix proportionnel hiver du Mwh PCS Gaz 2eme tranche
Prix proportîonnel été du Mwh PCS Gaz 2eme tranche
Supplément de prix 1ere tranche du Mwh PCS Gaz
Seuil de .2eme tranche
Taxcs (TICGN + TTFP) sur les Mwh PCS consommés
= 6 907,00 euros
= 245,05
=
20,80
=
17,88
=
0,57
= 24,00
=
1,19
Cette formule est trop compIiquée, incompréhensible et invérifiable. Nous la refusons
Nous préconisons que la révision du prix du gaz se fasse suivant l'indice du Gaz professionnel.
REPONSE SARCELLES ENERGIE
a) Calcul du prix gaz : même réponse que pour la remarque n° 29 : il convient de regarder le tarif dans son
ensemble, et vous constaterez qu’en valeur TTC, le tarif proposé en phase 2 est encore 5% inférieur au tarif
de la phase 1, soit une économie de plus de 8% par rapport à l’ancien tarif SEM CHALEUR.
b) d’une manière générale, il est faux de dire que le prix du gaz est moins élevé que le prix du fioul lourd. Ce
qui est vrai, c’est que les coûts d’exploitation liés à la production au gaz sont moins importants que ceux liés
à l mise en œuvre du fioul lourd.
c. sur la formule de révision « gaz » : Cette formule est l’application, en transparence, de la formule de
révision du prix du gaz appliquée à Sarcelles Energie par Gaz de France. Nous vous rejoignons volontiers
sur son apparente complexité, mais elle correspond strictement aux paramètres de révisions du gaz de
France pour ses tarifs dits « industriels». Cette complexité est donc la contrepartie de la transparence.
Enfin, l’indice du gaz professionnel n’est pas représentatif du tarif gaz industriel qui sera utilisé pour la future
chaufferie, et il n’est de surcroît publié qu’a posteriori, ce qui génère un décalage dans les révisions de prix.
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33- REMARQUE USCOP
FUEL : Nous sommes d'accord avec votre formule de calcul
Par contre nous ne comprenons pas pourquoi l'indice de référence au 01 juillet 2005 Passe de 276,11
(phase 1) à 268,36 (phase 2)
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Il ne s’agit pas du même indice parce qu’il ne s’agit pas des mêmes fiouls : au stade des études, nous nous
sommes basés sur un fonctionnement à l’identique des installations pendant la phase 1. L’indice retenu a
donc été celui du Fioul Lourd BTS - Basse Teneur en Souffre, inférieure à 2% (même si en pratique, nous
avons opté depuis la reprise de l’exploitation pour un fonctionnement au fioul dit « TBTS » - Très Basse
Teneur en Souffre, inférieure à 1%, plus cher, mais moins polluant).
Pour la phase 2, l’indice retenu est le TTBTS - Très Très Basse Teneur en Souffre, inférieure à 0,55%,
encore plus cher, mais encore moins polluant, et surtout moins utilisé puisqu’il n’interviendra qu’en secours
de l’installation.
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REDEVANCE R2
PHASE 1:
34- REMARQUE USCOP
PRIX de Base : Dans votre proposition vous nous donnez comme prix de base, valeur 1 juillet 2005 au m2,
la somme de 2,835 euros. Soit annuellement sur la base de 954 000 m2 1a somme de 2 704 590 euros
Nous ne sommes pas d'accord sur la somme de 2 704 590 euros.
Dans cette somme vous avez compté la chaudière installé .en décembre 2005 pour 477 000 ,E (0.50 E
x 954000). Cette chaudière avait été commandée parla SEM. Elle ne doit pas nous être facturée
Dans cette somme vous avez compté le redevance municipale pour 220 000 euros. Nous vous
rappelons que la délégation de service public a été annulée par le conseil municipal en juin 2005.
Monsieur le Maire ne peut dons plus nous appeler cette redevance.
Nous constatons que si l'on retire ces 2 sommes nous arrivons à un montant de redevance de 2 007
590 euros. Nous vous avions proposé la somme de 1 900 000 euros. A débattre
Votre prix de base du m2 a été calculé sur une superficie de 954 000 m2. Nous vous avons remis le
ler rapport du métreur qui trouve une superficie de 1 230 000 m2 en ayant oublié une dizaine
d'immeuble et les équipement municipaux. Nous pensons que la superficie globale d'élève au
environ de 1 400 000 m2.
Nous vous proposons donc le prix de 1,357 euros le m2 (1 900 000 euros /1 400 000 m2)
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Sur la chaudière de secours installée en décembre 2005.
Il est exact que cette chaudière a été intégrée dans nos coûts, et s’est donc trouvée répercutée dans le tarif
agréé avec les acteurs de l’opération.
Ceci appelle d’ailleurs les remarques suivantes :
1.
2.
3.
Durant cette période, Dalkia a pourvu dans l’urgence à la mise en place de cet équipement, dans un
souci d’assurer la continuité du service dès avant sa reprise.
Nous ne comprenons pas le sens général de votre remarque : cette chaudière a effectivement été
commandée dans l’urgence par SEM CHALEUR (Sarcelles Energie n’était pas opérateur à cette
époque), mais le règlement en a finalement été assuré par Sarcelles Energie. Si le coût en avait été
supporté par SEM CHALEUR, le même montant aurait été répercuté dans la cession et aurait influé
de la même façon sur le prix de chaleur.
le niveau de répercussion dans le tarif est en ligne avec celui que vous indiquez. Le niveau de
répercussion dans les comptes de Sarcelles Energie est bien supérieur. Conformement à notre
politique tarifaire, les surcoûts que nous avons rencontrés n’ont pas été répercutés à l’abonné, qui
bénéficie d’une garantie de prix.
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Sur la redevance municipale
Il y a une confusion : cette redevance ne correspond pas à une redevance d’utilisation des ouvrages de
production et de distribution, mais à une redevance d’occupation du domaine public communal, c'est-à-dire à
un droit de passage de nos canalisations sous les emprises publiques.
Cette redevance est due par tous les opérateurs dont les réseaux cheminent sous voirie publique, sauf à
démontrer que les emprises sous lesquelles circule le réseau ne font pas partie intégrante du domaine
public.
Pour le cas où la Mairie de Sarcelles viendrait à décider de minorer ou de supprimer cette redevance, il va
de soi que nous répercuterions la réduction correspondante aux abonnés dans le prix de chaleur
Vous noterez d’ores et déjà que son niveau a été divisé par 2 par rapport à la gestion antérieure.
Sur le calcul de superficie
Encore une fois, il ne s’agit pas là d’un sujet de prix, mais de répartition du prix, pour lequel nous proposons
un traitement spécifique.
PHASE 2
35 - REMARQUE UCSCOP
Prix de base: au 1 juillet 2005, 3,468 curos le m2
Vous avez donc rajouté à la phase 1 le montant des travaux annuels de 603 882 euros.
Vous allez nous facturer pendant 28 ans, chaque année la somme de 603 882 + 477 000 =
1 080 882 euros·soit au bout de 28 ans nous aurons payé la somme de 30 264 696·.euros
En 30 ans les travaux nous auront coûté la somme de 31 218 696 euros valeur juin 2005
Vous rajouterez la redevance payée à la Mairie de 6 600 000 euros HT soit ttc 6 963000 E En 30 ans prix
juin 2005.
Nous n'avons pas a payé les travaux compte tenu que dans le R2 nous payons le R3 (Garantie Totale) pour
une somme annuelle de 811 377 euros ht Prix juin 2005.
Soit en 30 ans, 24 341 310 euros + les augmentations annuelles de l'ordre de 8 %
REPONSE SARCELLES ENERGIE
Sur les chiffres cités :
Ces calculs ne reflètent absolument pas la réalité.
Merci de nous les expliciter.
Sur l’augmentation annuelle de l’ordre de 8% du R2
Ce chiffre d’augmentation est complètement erroné et démenti par la réalité de la facturation :
La valeur de R2 à juillet 2005 (base contrat) était de 2,835 euros HT.
Elle était, par l’application de la formule de révision de prix à juillet 2006 de 2,90 euros HT
L’écart sur un an (2006/2005) est donc de : 2,46%
La valeur de R2 au 1er juillet 2007 était de 2,97 euros HT.
L’écart sur l’année (2007/2006) est donc de : 2,38%
Ce qui représente sur la part abonnement des évolutions annuelles inférieures au coût de la vie, et en tout
état de cause sans aucune mesure avec ce que vous avancez.
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