13 – L

Transcription

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Fiche à jour au 10 Octobre 2009
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Diplôme : Licence en droit, 2ème semestre
Matière : Histoire du droit
Web-tuteur : Olivier Gignoux
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I.
LA GRANDE CHARTE : LA « MAGNA CARTA » DU 15
JUIN 1215 .....................................................................................................2
Extrait de la « magna carta » du 15 juin 1215............................................................. 2
II.
« L’HABEAS CORPUS » DE 1679 ...................................................5
Extrait de l’«habeas corpus » de 1679 ......................................................................... 5
III.
LE « BILL OF RIGHTS » DE 1689 ..................................................6
Extrait du « Bill of rights » de 1689 ............................................................................. 6
Date de création : année universitaire 2003/04
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I.
La grande charte : La « magna carta » du 15
juin 1215
Si la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est
porteuse en elle-même de nouveautés, elle a cependant des précédents et
des inspirateurs. Le premier texte dont elle peut se réclamer est la
« Magna Carta », rédigé en 1215, sur le sol français, dans l’abbaye
cistercienne de Pontigny, par des barons émigrés, révoltés contre leur roi,
Jean sans Terre. Ayant attaqué le roi de France, Philippe Auguste, avec
l’empereur germanique Otton IV, Jean sans Terre est battu et mis en
fuite. Les barons révoltés, s’étant emparés de Londres, imposent à Jean
sans Terre la Grande Charte. Ce texte apparaît comme une limitation
fondamentale à l’absolutisme, même si ses dispositions sont précises et
concrètes, liées aux faits et correspondant à un moment crucial de
l’histoire d’Angleterre.
Extrait de la « magna carta » du 15 juin 1215
« Jean, par la grâce de Dieu, Roi d'Angleterre, Seigneur d'Irlande, Duc de
Normandie et d'Aquitaine et Comte d'Anjou, aux Archevêques, Evêques,
Abbés, Comtes, Barons, Juges, Forestiers, Shérifs, Prévôts, ministres et à
tous ses Huissiers et fidèles sujets. Salutations.
Sachez que sous l'inspiration de Dieu, pour le salut de notre âme et de celle
de tous nos ancêtres et de nos héritiers, pour l'honneur de Dieu et l'exaltation
de la Sainte Eglise, et pour la réforme de Notre Royaume, avec le conseil de
nos vénérables pères (…) et autres de Nos fidèles serviteurs ; Nous avons
d'abord accordé à Dieu et par cette présente Charte Nous avons confirmé,
pour Nous et pour nos héritiers, à perpétuité ;
1. Que l'Église d'Angleterre sera libre et jouira de tous ses droits et libertés,
sans qu'on puisse les amoindrir; et Nous voulons qu'il soit constaté, qu'il est
évident en vertu de cette charte, que la liberté des élections, que nous avons
accordés et confirmés, sont ce qui était reconnu comme étant le plus grand
besoin de l'Église d'Angleterre et pour ce quoi, Nous voulons qu'il soit
confirmé, par cette Charte, que Nous avons accordé de Notre libre volonté,
ladite Charte, et que Nous l'observerons et que Nous voulons qu'elle soit
observée de bonne foi par nos héritiers à perpétuité. Nous avons aussi
accordé à tous les hommes libres de Notre royaume, pour Nous et pour nos
héritiers à perpétuité, toutes les libertés inscrites ci-dessous pour leurs
bénéfice et pour qu'ils les conservent pour eux et leurs héritiers, de Nous et
de nos héritiers.
(…)
9. Ni Nous ni nos Huissiers ne saisirons aucune terre ou loyer pour une dette,
si les biens du débiteur sont suffisants pour payer la dette, ou si le débiteur
lui-même est en mesure de satisfaire la dette. Le garant du débiteur ne sera
pas saisis, si le principal débiteur est en mesure de payer la dette. Si le
débiteur principal n'a pas le nécessaire pour acquitter la dette, la dette sera
alors payée par le garant. Si le garant le désire, il prendra possession des
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terres et des loyers du débiteur, jusqu'a satisfaction de la dette, à moins que le
débiteur lui-même puisse démontrer qu'il s'est acquitté envers le garant.
(…) 12. Aucun impôt ou aide ne sera imposé, dans Notre Royaume, sans le
consentement du Conseil Commun de Notre Royaume, à moins que ce ne
soit pour la rançon de Notre personne, pour faire notre fils aîné chevalier ou,
pour une fois seulement, le mariage de notre fille aînée. Et, pour ceci, il ne
sera levé qu'une aide raisonnable.
13. Il en sera de même pour le soutien de la Cité de Londres. Et la Cité de
Londres aura toutes ses anciennes libertés et libres coutumes, autant sur terre
que sur les voies maritimes. En outre, nous voulons et concédons que tous les
autres cités, villages, villes et ports, auront leurs entières libertés et libres
coutumes.
14. En plus, le montant d'aide levé sera déterminé par le Conseil Commun du
Royaume, à l'exception des trois cas susdits. Et, pour déterminer le montant
des impôts, nous convoquerons individuellement par écrit : les Archevêques,
Évêques, Abbés, Comtes et Hauts Barons du Royaume, et, en plus, au moins
quarante jours avant la convocation, nous ferons convoquer par nos Shérifs
et Huissiers, de façon générale, à une date et à un endroit spécifique, tous
ceux qui Nous sont principalement responsables ; et, dans toutes ces lettres
de convocation, Nous donnerons la raison de la convocation. Et, la
convocation étant ainsi réunie, l'on procédera à la détermination de l'affaire
au jour indiqué, selon la volonté de ceux qui seront présents, même si tous
ceux qui avaient été sommés ne sont pas venus.
15. Nous ne donnerons dorénavant à personne la permission de prendre de
l'aide de ses hommes libres, à moins que ce ne soit pour la rançon de sa
personne, pour faire son fils aîné chevalier ou, une fois seulement, le mariage
de sa fille aînée ; et pourvu que ce soit une aide raisonnable.
16. Personne ne sera obligé de faire plus de service qu'il n'en doit pour un
fief de Chevalier, ou plus qu'il n'en est dû pour toute autre libre tenure.
17. Les plaidoyers ordinaires ne seront pas entendus à Notre cour, mais à un
endroit spécifié à cet effet.
(…)
21. Les Comtes et les Barons ne seront imposés d'amendes que par leurs
pairs, et ceci en considération de la nature de leur offense.
(…)
24. Aucun Shérif, Préfet, Coroner, n'y autre de nos Huissiers, ne pourront
intenter de poursuite au nom du Roi.
(…)
28. Aucun de nos préfets ou huissier ne prendra de qui que ce soit du grain
ou d'autres provisions sans payer immédiatement, à moins que le vendeur ne
lui accorde volontairement crédit.
29. Aucun Préfet n'obligera un Chevalier à le payer pour la garde de son
château, qu'il en fasse la garde lui-même ou, s'il ne peut pas la faire pour une
bonne raison, qu'il la fasse faire par un autre homme responsable. Et si nous
envoyons le Préfet au service militaire, il sera libéré de la garde du château
pendant le temps qu'il sera à Notre service.
30. Aucun de nos Shérif ou Huissiers ou autres ne prendra les chevaux ou les
charrettes de quiconque pour le transport, sans la permission du propriétaire.
31. Ni Nous, ni nos Huissiers ou autres, ne prendront le bois d'un citoyen
pour nos châteaux ou autres besoins, sans la permission du propriétaire du
bois.
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(…) 36. Rien ne sera dorénavant payé ou chargé pour un mandat
d'accusation, qui menace les droits et libertés de l'accusé. Le mandat sera
gratuit et ne sera jamais refusé.
(…) 38. Aucun Huissier ne soumettra dorénavant quiconque à sa loi, sur sa
seule accusation non corroborée, sans produire des témoins fiables
convoqués pour cette raison.
39. Aucun homme libre ne sera saisi, ni emprisonné ou dépossédé de ses
biens, déclaré hors-la-loi, exilé ou exécuté, de quelques manières que ce soit.
Nous ne le condamnerons pas non plus à l'emprisonnement sans un jugement
légal de ses pairs, conforme aux lois du pays.
40. À personne Nous ne vendrons, refuserons ou retarderons, les droits à la
justice.
41. Tous les marchands (s'ils n'en avaient pas été interdits auparavant)
pourront sortir et entrer en Angleterre, y demeurer et circuler librement en
toute sécurité par voies terrestres ou voie maritime, pour acheter ou vendre,
d'après les anciens droits et coutumes, sans péage malveillant, excepté en
temps de guerre. Si ces marchands viennent d'un pays qui est en guerre
contre Nous et qu'ils sont découverts dans Notre royaume au début de la
guerre, ils seront retenus sans outrage à leur personne ou à leurs biens,
jusqu'à ce qu'il soit connu de Nous ou de Notre Chef Justicier de quelle façon
Nos marchands sont traités lorsqu'ils sont découverts dans leur pays. Et s'ils
y sont bien traités, ils le seront aussi avec Nous.
42. Il sera dorénavant légal pour toute personne qui Nous est loyal de sortir
de notre royaume et d'y revenir, librement et en toute sécurité, par voie
terrestre ou voie maritime. Sauf temporairement, en temps de guerre, pour le
bien commun du Royaume. Et, à l'exception des prisonniers et des hors-laloi, qui seront traité d'après les lois du pays, et du peuple de la nation qui en
guerre contre nous. Les marchands seront traités tel que susdit.
(…)
44. Les hommes qui habitent à l'extérieur de Notre forêt ne comparaîtront pas
désormais, suite à une convocation générale, devant nos Juges de la forêt,
mais seulement s'ils sont impliqués dans un plaidoyer, ou qu'ils doivent
témoigner pour un ou plusieurs habitants de la forêt.
(…)
60. Par conséquent, l'observance de ces susdites coutumes et libertés, que
Nous avons accordées dans Notre Royaume, et qui Nous engagent envers
nos sujets, seront aussi observées par tout Notre Royaume, autant par les
ecclésiastiques que par les laïques en ce qui concerne leurs sujets.
(…)
63. Par conséquent, il est de Notre volonté et Nous ordonnons fermement
que l'Église d'Angleterre soit libre et que les hommes de Notre Royaume
aient et gardent les susdites libertés, droits et concessions, en paix librement,
paisiblement, et entièrement, à eux et à leurs héritiers, de Nous et de nos
héritiers, en tous lieu et occasion, à perpétuité, tel que susdit.
(…)
Donné de Notre main, en présence des susdits témoins et plusieurs autres,
dans la Prairie de Runnymede, entre Windsor et Staines, le quinzième jour de
juin, durant la dix-septième année de Notre règne ».
La Grande Charte, traduction de M. Claude J. Violette
http://perso.wanadoo.fr/herodote/texteMagnaCarta2.htm - 1297
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II. « L’habeas corpus » de 1679
Pour tous ceux qui contestent au XVIII° siècle la monarchie absolue,
l’Angleterre sert de modèle : elle renvoie l’image, fondée ou non, d’un
pays qui garantit les libertés et qui interdit l’arbitraire. L’Angleterre est
le fait qui a déjà fait sa révolution. Après une brève tentative de
république autoritaire, la monarchie est rétablie en 1660 au bénéfice de
Charles II. Héritier des tendances familiales, celui-ci tend vers une sorte
d’absolutisme « légal », d’autoritarisme qui enfreint les libertés. Le
pouvoir royal fait sommairement emprisonner les opposants au régime
dont la hardiesse est jugée intolérable. Une crise politique s’ouvre entre
le roi et le parlement : la collusion de Charles II avec Louis XIV,
implacable champion de l’absolutisme et du catholicisme, les rancœurs
des milieux d’affaires, les suspicions inspirées par la garde royale, créent
une atmosphère d’insécurité et de craintes. C’est alors qu’en 1679 est
voté l’« Habeas corpus Act », texte technique définissant en détail le
mécanisme par lequel le droit établi d’habeas corpus doit être renforcé et
garanti. Caractéristique de l’esprit pragmatique du droit anglais,
dépourvu de considérations générales ou philosophiques, l’Acte
s’attaque au problème limité des emprisonnements pour raisons
criminelles ou supposées telles. C’est la première révolution anglaise.
Extrait de l’«habeas corpus » de 1679
« Attendu qu'il a été usé de grands retards par les shérifs, à envoyer les
ordonnances d'habeas corpus qui leur ont été adressées, en conséquence de
quoi beaucoup de sujets du roi ont été longtemps retenus en prison dans des
cas où légalement ils sont libérables sous caution, pour prévenir ceci, qu'il
soit édicté par Sa Très Excellente Majesté le Roi, par et avec le conseil et le
consentement des Lords spirituels et temporels ainsi que des Communes en
ce présent Parlement assemblés, et par leur autorité que chaque fois qu'une
ou des personnes produira ou produiront une ordonnance d'habeas corpus
adressée à un ou des shérifs, que lesdits officiers ou leurs subordonnés, dans
les trois jours qui suivent la présentation de ladite ordonnance, renvoient
ladite ordonnance et amènent ou fassent amener en personne l'individu en
cause, devant le ou en présence du lord Chancelier ou du lord Gardien du
Grand Sceau d'Angleterre, ou devant les juges ou barons de ladite cour d'où
émane ladite ordonnance; et alors certifient les vraies causes de sa détention
ou de son emprisonnement ; et sur quoi, dans les deux jours qui suivront la
présentation de l'intéressé devant eux, ledit lord Chancelier, ou lord Gardien
du Grand Sceau, ou juge ou baron, devra libérer ledit prisonnier de son
emprisonnement, après avoir pris son engagement assorti d'une ou de
plusieurs cautions, à moins qu'il n'apparaisse que l'intéressé ainsi emprisonné
est détenu en vertu d'une procédure légale ».
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III. Le « Bill of rights » de 1689
En montant sur le trône d’Angleterre, Jacques II cherche immédiatement
à développer son autorité propre, à limiter les interventions du
Parlement, à se doter d’une armée permanente, à organiser des finances
indépendantes de toute sanction extérieure. La crainte d’une évolution
absolutiste contribue rapidement à lui susciter des adversaires. Le
Parlement cherche alors à se débarrasser du roi : il fait appel à Guillaume
d’Orange, gendre protestant de Jacques II. Celui-ci débarque en 1688. En
violation de la légitimité dynastique, on confie le trône conjointement à
Guillaume III et à son épouse Marie II. Le 13 février 1689, une
Déclaration des droits proclame et entend préserver désormais les
prérogatives du Parlement et les libertés des citoyens. C’est la seconde
révolution anglaise.
Extrait du « Bill of rights » de 1689
« Considérant que l'abdication du ci-devant Jacques Il ayant rendu le trône
vacant, Son Altesse le prince d'Orange (dont il a plu à Dieu Tout-Puissant de
faire le glorieux instrument qui devait délivrer ce royaume du papisme et du
pouvoir arbitraire) a fait par l'avis des Lords spirituels et temporels et de
plusieurs personnes notables des Communes, adresser des lettres aux Lords
spirituels et temporels protestants et d'autres lettres aux différents comtés,
cités, universités, bourgs et aux cinq ports pour qu'ils eussent à choisir des
individus capables de les représenter dans le Parlement qui devait être
assemblé et siéger à Westminster le 22e jour de janvier 1688, aux fins
d'aviser à ce que la religion, les lois et les libertés ne pussent plus désormais
être en danger d'être renversées ; qu'en vertu desdites lettres les élections ont
été faites ;
Dans ces circonstances, lesdits Lords spirituels et temporels et les
Communes, aujourd'hui assemblés en vertu de leurs lettres et élections,
constituant ensemble la représentation pleine et libre de la Nation et
considérant gravement les meilleurs moyens d'atteindre le but susdit,
déclarent d'abord (comme leurs ancêtres ont toujours fait en pareil cas), pour
assurer leurs anciens droits et libertés :
1. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de suspendre les lois ou
l'exécution des lois sans le consentement du Parlement est illégal ;
2. Que le prétendu pouvoir de l'autorité royale de dispenser des lois ou de
l'exécution des lois, comme il a été usurpé et exercé par le passé, est illégal ;
(…)
4. Qu'une levée d'argent pour la Couronne ou à son usage, sous prétexte de
prérogative, sans le consentement du Parlement, pour un temps plus long et
d'une manière autre qu'elle n'est ou ne sera consentie par le Parlement est
illégale ;
5. Que c'est un droit des sujets de présenter des pétitions au Roi et que tous
emprisonnements et poursuites à raison de ces pétitionnements sont illégaux
;
6. Que la levée et l'entretien d'une armée dans le royaume, en temps de paix,
sans le consentement du Parlement, est contraire à la loi ;
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7. Que les sujets protestants peuvent avoir pour leur défense des armes
conformes à leur condition et permises par la loi ;
8. Que la liberté de parole, ni celle des débats ou procédures dans le sein du
Parlement, ne peut être entravée ou mise en discussion en aucune Cour ou
lieu quelconque autre que le Parlement lui-même ;
9. Que les élections des membres du Parlement doivent être libres ;
10. Qu'il ne peut être exigé de cautions, ni imposé d'amendes excessives, ni
infligé de peines cruelles et inusitées ;
11. Que la liste des jurés choisis doit être dressée en bonne et due forme et
être notifiée ; que les jurés qui, dans les procès de haute trahison prononcent
sur le sort des personnes, doivent être des francs tenanciers ;
12. Que les remises ou promesses d'amendes et confiscations, faites à des
personnes particulières avant que conviction du délit soit acquise, sont
illégales et nulles ;
13. Qu'enfin pour remédier à tous griefs et pour l'amendement,
l'affermissement et l'observation des lois, le Parlement devra être
fréquemment réuni ; et ils requièrent et réclament avec instance toutes les
choses susdites comme leurs droits et libertés incontestables ; et aussi
qu'aucunes déclarations, jugements, actes ou procédures, avant préjudicié au
peuple en l'un des points ci-dessus, ne puissent en aucune manière servir à
l'avenir de précédent ou d'exemple.
Etant particulièrement encouragés par la déclaration de Son Altesse le prince
d'Orange à faire cette réclamation de leurs droits considérée comme le seul
moyen d'en obtenir complète reconnaissance et garantie.
(…)
Lesdits Lords spirituels et temporels et les Communes, assemblés à
Westminster, arrêtent que Guillaume et Marie, prince et princesse d'Orange,
sont et restent déclarés Roi et Reine d'Angleterre, de France et d'Irlande, et
des territoires qui en dépendent.
(…)
Et il a plu à Leurs Majestés que lesdits Lords spirituels et temporels et les
Communes, formant les deux Chambres du Parlement, continueraient à
siéger et arrêteraient conjointement avec Leurs Majestés royales un
règlement pour l'établissement de la religion, des lois et des libertés de ce
royaume, afin qu'à l'avenir ni les unes ni les autres ne pussent être de
nouveau en danger d'être détruites ; à quoi lesdits lords spirituels et
temporels et les Communes ont donné leur consentement et ont procédé en
conséquence.
Présentement, et comme conséquence de ce qui précède, lesdits lords
spirituels et temporels et les Communes assemblés en Parlement pour
ratifier, confirmer et fonder ladite déclaration, et les articles et clauses et
points y contenus, par la vertu d'une loi du Parlement en due forme, supplient
qu'il soit déclaré et arrêté que tous et chacun des droits et libertés rapportés et
réclamés dans ladite déclaration sont les vrais, antiques et incontestables
droits et libertés du peuple de ce royaume, et seront considérés, reconnus,
consacrés, crus, regardés comme tels ; que tous et chacun des articles susdits
seront formellement et strictement tenus et observés tels qu'ils sont exprimés
dans ladite déclaration ; enfin que tous officiers et ministres quelconques
serviront à perpétuité Leurs Majestés et leurs successeurs conformément à
cette déclaration.
(…)
Lesquelles choses il a plu à Leurs Majestés de voir toutes déclarées, établies
et sanctionnées par l'autorité de ce présent Parlement afin qu'elles soient et
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demeurent à perpétuité la loi de ce royaume. Elles sont en conséquence,
déclarées,
établies et sanctionnées par l'autorité de Leurs Majestés, avec et d'après l'avis
et consentement des lords spirituels et temporels et des Communes
assemblés en Parlement, et par l'autorité d'iceux.
Qu'il soit, en outre, déclaré et arrêté par l'acte de l'autorité susdite qu'à partir
de la présente session du Parlement, il ne sera octroyé aucune dispense non
obstante quant à la sujétion aux statuts ou à quelques-unes de leurs
dispositions ; et que ces dispenses seront regardées comme nulles et de nul
effet, à moins qu'elles ne soient accordées par le statut lui-même, ou que les
bills passés dans la présente session du Parlement n'y aient pourvu
spécialement ».
Pierre Pactet, Les institutions politiques de la Grande-Bretagne, Paris,
La Documentation française, 1960, p. 279-281.