Éthique professionnelle des infirmiers(es)

Transcription

Éthique professionnelle des infirmiers(es)
Éthique professionnelle des infirmiers(es)
par
Nkoum Benjamin Alexandre
Feugang Jean-René
Yaoundé, septembre 1996
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
2
/p. 1/
Table des matières
Titres
Pages
Liste des abréviations
Les objectifs
3
4
Avant-propos
16
Chapitre 1
Notion de la personne
17
Chapitre II
Explications des principaux concepts
19
Chapitre III
Différents textes internationaux en rapport avec l’éthique
- La déclaration Universelle des droits de l’Homme (proclamée par les
Nations Unies le 10 Décembre 1948)
- La déclaration des droits de l’homme par l’OUA, Monrovia 1979
- La déclaration des droits de l’Enfant de 1959
- Code International d’éthique des Infirmiers adopté par le grand
conseil International des infirmières, Sao Paulo, Brésil le 10 juillet
1953
- Code de l’Infirmière de 1973 par le Conseil International des
Infirmières, adapté à Mexico en 1973
27
27
30
30
31
32
Chapitre IV Les devoirs de l’Infirmier selon le code de déontologie du 3 mars 1989 des
professions Médico-sanitaires au Cameroun
34
Chapitre V
37
Le secret professionnel
Chapitre VI La responsabilité professionnelle
42
Chapitre VII Les qualités professionnelles d’un Infirmier
43
Chapitre VIII
46
Analyse et synthèse du serment de Florence Nightingale
Chapitre IX Le droit du malade à l’Information
48
Chapitre X
51
51
53
Les notions de violence et les droits des personnes âgées
- Les notions de violence et de contrainte dans les soins
- Les droits des personnes âgées
Chapitre XI Les enfants maltraités
56
Chapitre XII Concepts sur les modes de procréation assistée et sur l’interruption
volontaire de la grossesse (I.V.G)
59
Chapitre XIII
ChapitreXIV
Les différents stades de mourir et la notion d’accompagnement du
/p. 2/ mourant
64
Concepts des soins palliatifs, d’acharnement thérapeutique et
d’euthanasie
69
Chapitre XV La notion d’expérimentation sur l’homme
75
Chapitre XVI
La Délibération éthique
77
Chapitre XVII
Le point sur l’Ordre National des Professions Médico-Sanitaires
(O.N.P.M.S) Infirmier, Sage-Femme et Technicien Médico-Sanitaire
79
Références bibliographiques
83
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
/p. 3/
Liste des abréviations
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Cf
C.I.I.
I.D.E.
E.E.G.
E.I.D.E. 1
E.I.D.E. 2
E.I.D.E. 3
H.I.V.
H.S.D.
H.T.A.
I.V.G.
M.S.P.
M.S.T.
O.M.S.
O.N.U
O.U.A.
O.N.P.M.S.
P.F.
R.F.A.
U.S.A.
Confère
Conseil International des Infirmières
Infirmier Diplômé d’État
Électro-encéphalogramme
Infirmier Diplômé d’État de 1ère année
Infirmier Diplômé d’État de 2e année
Infirmier Diplômé d’État de 3e année
Human immuno-deficiency virus
Hématome Sous-Dural
Hypertension Artérielle
Interruption volontaire de grossesse
Ministère de la Santé Publique
Maladies Sexuellement transmissibles
Organisation Mondiale de la Santé
Organisation des Nations Unies
Organisation de l’Unité Africaine
Ordre National des Professionnels Médico-Sanitaires
Planification Familiale
République fédérale d’Allemagne
United States of America
3
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
4
/p. 4/
Les objectifs de l’éthique
pour les infirmiers Diplômés d’État (IDE)
Objectif terminal
À la fin de sa formation, l’étudiant infirmier Diplômé d’État doit être capable « d’assurer
l’ensemble de ses fonctions avec compétence dans le strict respect de l’éthique professionnelle ».
/p. 5/
Cours d’éthique en IDE 1
Objectif Général
À la fin du cours d’éthique en IDE 1, l’étudiant doit être capable d’expliquer les principaux
concepts y afférents, ainsi que certaines notions de législation relatives à sa profession.
Objectifs Spécifiques
1- Définir de façon opérationnelle la notion de personne en précisant son approche philosophique ainsi
que le concept de l’homme vu à travers sa dimension éthique.
2- Expliquer les principaux concepts suivants :
- droit
- devoir
- loi
- déontologie
- morale
- éthique
- valeurs
- signe
- symbole
- préjugé
- système de valeurs (liberté, respect de la dignité, tolérance)
- conscience
- responsabilité.
3- Ressortir un bref aperçu sur les concepts de droits de l’homme (1948) et des droits de l’enfant
(1959) en tenant compte des différentes déclarations universelles de l’O.N.U. et de l’O.U.A.
4- Décrire succinctement les différents codes de déontologie de l’infirmière élaborés par le conseil
international des infirmières (C.I.I.) en 1953 et 1973.
5- Expliquer de façon anthropologique le concept de la mort, en précisant ses différents stades
d’évolutions.
6- Expliquer clairement la signification des rites funéraires à partir d’une analyse anthropologique se
rapportant aux croyances et aux coutumes à travers certaines religions.
7- Décrire avec précision les devoirs de l’infirmier à partir du code de déontologie du 23 mars 1989
des professions médico-sanitaires au Cameroun.
8- Décrire succinctement les qualités professionnelles d’un infirmier.
9- Expliquer la notion de secret professionnel en insistant sur le concept de responsabilité
professionnelle de l’infirmier.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
5
/p. 6/
Plan du contenu du Cours et Méthodes Pédagogiques
A - Plan :
I- Notion De La Personne :
1- Définition de la personne
2- Approche philosophique de personne
3- L’homme vu à travers sa dimension éthique.
II- Clarification des principaux concepts
- droit
- devoir
- loi
- déontologie
- morale
- éthique
- valeurs
- signe
- symbole
- préjugé
- système de valeurs (liberté, respect de la dignité, conscience)
- responsabilité.
III- Les différents textes internationaux en rapport avec l’éthique :
1- Déclaration universelle des droits de l’homme proclamée par les Nations Unies le 10 décembre
1948.
2- Les droits personnels, sociaux et institutionnels selon Pacem in terris.
3- La déclaration des droits de l’homme par l’O.U.A. Monrovia 1979.
4- La déclaration des droits de l’enfant de 1959.
5- Code international d’éthique des infirmières adopté par le grand conseil international des
infirmières, Sao Paulo, Brésil le 10 juillet 1953.
6- Code de l’infirmière de 1973 par le conseil international des infirmières, adopté à Mexico en mai
1973.
IV- Concept de la mort
1- Concept anthropologique de la mort - ses évolutions
2- Croyances et coutumes relatives à la mort à travers certaines religions
3- signification des rites funéraires.
V- Aperçu sur le code de déontologie du 3 mars 1989 des professions médico-sanitaires au Cameroun
1- Devoirs généraux
2- Devoirs généraux de l’infirmier(e) envers le malade
3- Devoirs généraux de l’infirmier(e) en matière de médecine sociale
4- Devoirs généraux de l’infirmier(e) envers ses confrères
5- Devoir envers les autres.
VI. Le secret professionnel
1- Définition
2- La nécessité du secret professionnel
3- Les éléments du secret professionnel
4- Le caractère secret des faits :
faits appris dans l’exercice de la profession
faits extra-médicaux.
5- Les personnes tenues au secret professionnel
6- Le secret partagé
7- Révélations du secret professionnel
8- Exceptions légales au secret professionnel.
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6
VII- La responsabilité professionnelle :
1- Définition
2- Types de responsabilité professionnelle
VIII- Les qualités professionnelles d’un infirmier.
B - Méthodes pédagogiques à utiliser
- Exposés (pour les codes et déclarations) avec discussions et synthèse.
- Travaux de groupes avec discussions en classe.
N.B. : Les étudiants seront divisés par groupes de six.
- Les thèmes leur seront distribués et il leur sera demandé d’en faire un résumé succinct
- Les codes et déclarations sont polycopiés et distribués aux étudiants.
- La synthèse est effectuée par eux et discutée en classe en présence de l’enseignant
- Tout au long du cours, des tests d’évaluation formative sont effectués pour vérifier que les étudiants
ont bien compris et sont capables de faire la synthèse des différents textes.
- La partie philosophique de l’éthique sera exposée par l’enseignant.
- À la fin du cours, une évaluation sommative sera faite aux fins de valider le module.
/p. 8/
Table de spécification des objectifs d’enseignements
Objectifs spécifiques pour IDE 1
Méthodes pédagogiques à utiliser
1- Définir de façon opérationnelle la notion
de personne en précisant son approche
philosophique ainsi que le concept de
l’homme vu à travers sa dimension
éthique.
2- Expliquer les principaux concepts
suivants
- Droit
- Devoir
- Loi
- Déontologie
- Morale
- Éthique
- Valeurs
- Signe
- Symbole
- Préjugé
- système de valeurs (liberté, respect de la
dignité, tolérance) conscience
- responsabilité.
3- Ressortir un bref aperçu sur les concepts
de droits de l’homme (1948) et des droits
de l’enfant (1959) en tenant compte des
différentes déclarations universelles de
l’O.N.U. et de l’O.U.A.
- Cours magistral suivi de discussions
- Recommandation de documents à lire en
bibliothèque ou ailleurs.
- Travaux de groupes et discussion d’ensemble
- Recommandation des documents à lire
- Mise au point de l’enseignant
Temps
%
alloué
2H
9.09 %
6H
27,27 %
- Distribution des polycopies de ces 2 H 30 11,4 %
différentes déclarations
- Travaux de groupes
- Discussions et synthèse en classe
- Chaque étudiant doit pouvoir résumer les
déclarations.
4- Décrire succinctement les différents codes - Distribution des polycopies de ces codes
1 H 30 6,81 %
de l’infirmière élaborés par le conseil - Travaux de groupes
international des infirmières (C.I.I.) en - Discussions et synthèse en classe
1953 et 1973.
5- Expliquer de façon anthropologique le - Travaux de groupes
1H
4,54 %
concept de la mort, en précisant ses - Discussions et synthèse
différentes évolutions
- Recherche personnelle des étudiants et mise
en commun
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
7
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6- Expliquer clairement la signification
des rites funéraires à partir d’une analyse
anthropologique, en donnant un aperçu
sur certaines croyances et coutumes
à travers certaines religions.
7- Décrire avec précision les devoirs de
l’infirmier à partir du code de déontologie
du 23 mars 1989 des professions
médico-sanitaires au Cameroun
8- Décrire succinctement les qualités
professionnelles d’un infirmier
9- Expliquer la notion de secret professionnel en insistant sur le concept de responsabilité professionnelle de l’infirmier
Total
- Travaux de groupes
- Discussions et synthèse
- Recherche personnelle des étudiants et
mise en commun
3H
13,63 %
- Distribution des polycopies de ce code de
déontologie aux étudiants
- Travaux de groupes
- Discussions et synthèse
- Travaux de groupes
- Discussions et synthèse
- Travaux de groupes
- Discussions et synthèse
4H
18,18 %
1H
4,54 %
1H
4,54 %
22 H
100 %
Cours d’éthique en IDE 2
Objectif général
À la fin du cours d’éthique en IDE 2, l’étudiant doit être capable d’expliquer la démarche éthique
à suivre pendant la prestation des soins auprès d’un malade en vue d’observer les normes morales
requises et le respect strict de la vie humaine.
Objectifs spécifiques
1- Expliquer en des termes simples et clairs le droit du malade à l’information (consentement éclairé)
et à “sa vérité”, en tenant compte du milieu socio-culturel de celui-ci.
2- Analyser les notions de violence et de contrainte dans les soins en s’appuyant sur les études de cas
vécus quotidiennement.
3- Développer les aspect juridique, philosophique et éthique des concepts ci-après :
- Modes de procréation assistée,
- L’I.V.G. (interruption volontaire de grossesse).
4- Discuter sur les aspects juridique, philosophique et éthique des enfants maltraités en se référant à la
déclaration des droits de l’enfant de 1959.
5- Discuter succinctement sur le droit des personnes âgées en s’appuyant sur les différents textes
internationaux y afférents.
6- Décrire les différents stades du mourir en insistant sur la notion d’accompagnement du mourant
(comportement du soignant).
7- Expliquer clairement le concept de soins palliatifs en faisant ressortir la notion d’euthanasie.
8- Expliquer avec précision les autres aspects du code de déontologie de 1989 des professions médicosanitaires au Cameroun en insistant surtout sur les éléments relatifs au respect de la dignité humaine et
de l’élévation du niveau de la profession.
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Plan du contenu
I- Le droit du malade à l’information et « sa vérité ».
- Le consentement éclairé
II- Violence et contrainte dans les soins
1- Définition de la notion de violence dans les soins
2- Les types de violence dans les soins
3- La contrainte dans les soins.
III- Aspects juridique, philosophique et éthique
1) Des modes de procréation assistée.
1.1 Insémination artificielle
1.2 Dons de sperme
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
2) L’interruption volontaire de grossesse
2.1. Aspect juridique
2.2. Aspect philosophique
2.3. Aspect éthique
IV- Les enfants maltraités
- Aspect juridique
- Textes internationaux sur les enfants.
V- Droit des personnes âgées
- Aspect juridique
- Aspects socioculturels
Différents textes internationaux sur les personnes âgées.
VI- Les étapes du mourir
1- Description de ces différents stades
2- Notion d’accompagnement du mourant
3- Comportement du soignant face à un mourant.
VII- Les soins palliatifs
1) Définition et explications
2) Euthanasie
2.1. Définition
2.2. Euthanasie passive
2.3. Euthanasie active
2.4. Aspects juridique, philosophique et éthique.
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VIII- Étude du Code de déontologie de 1989 des professions medico-sanitaires au Cameroun
1 - Devoirs généraux des professionnels médico-sanitaires
- Respect de la vie
2- Devoirs envers le malade
3- Devoirs en matière de médecine sociale
4- Les interdictions
5- Procédure disciplinaire.
/p. 13/
Méthodes pédagogiques
- Distribution des documents sur les différents textes et codes.
- Travaux de groupes, mise en commun et synthèse
- Études de cas
- Cours magistraux pour spécifier les concepts nouveaux.
Théorie
7H
Travaux dirigés
11 H
Tableau de spécification des objectifs
-
Objectifs spécifiques IDE2
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
Temps alloué
%
2 H 30 mn
1 H 30 mn
3 H 30 mn
1 H 30 mn
1 H 30 mn
1 H 30 mn
1 H 30 mn
4 H 30 mn
18 H
13,90
8,33
19,45
8,33
8,33
8,33
8,33
25,00
100
8
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
9
/p. 14/
Cours d’éthique en IDE 3
Objectif général
À la fin du cours d’éthique en IDE 3, l’étudiant doit être capable d’analyser une situation devant
un cas clinique ou social afin d’aboutir à une délibération éthique fiable.
Objectifs spécifiques
1- Décrire succinctement les droits de l’infirmière en s’appuyant sur le code de déontologie de 1989
des professions médico-sanitaires au Cameroun.
2- Discuter sur la notion d’expérimentation sur l’homme en se référant aux textes internationaux
relatifs à la bioéthique.
3 - Expliquer avec précision le contenu du Sern1ent de Florence Nightingale en dégageant les
éléments fondamentaux liés au respect de l’éthique professionnelle.
4- Pratiquer la délibération éthique à travers des études de cas en se référant aux cours reçus en 1ère et
2e année.
/p. 15/
Plan du contenu
I- Les Droits du soignant [infirmier(e)]
- Étude synthétique du code de déontologie de 1985
II- La notion d’expérimentation sur l’homme
1- Les expériences sur l’homme
2- Les dons d’organes
- Aspect juridique
- Aspect philosophique
- Aspect éthique
3- Les éléments de la bioéthique
III- Le Serment de Florence Nightingale
- Analyse et synthèse
IV- La délibération éthique
- Acte éthique
- Fleur relationnelle
Durée de ce cours
10 H
Méthodes pédagogiques
- Travaux dirigés / Discussion en classe et synthèse
- Travaux de groupes
- Études de cas
Tableau de spécification des objectifs
-
Objectifs spécifiques IDE3
Temps alloué
%
1
2
3
4
2H
3H
2H
3H
20%
30%
20%
30%
Total
10 H
100%
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
10
/p. 16/
Avant-Propos
Les professions de la santé ont cette particularité de travailler sur l’être humain, sur la vie. Aussi,
sera-t-on plus exigeant envers celles-ci, car aucune erreur tant consciente qu’inconsciente n’est
permise. La moindre négligence observée de la part du professionnel peut être fatale pour le patient. À
cet effet, nous devons méditer devant chaque acte à poser. Nous devons surtout éviter la précipitation
dans nos gestes techniques.
La nécessité d’insister sur les notions étlùques dans l’exercice de notre profession semble
primordiale. Aucun professionnel ne serait considéré comme tel s’il n’appuie ses pratiques
quotidiennes sur les éléments éthiques.
L’éthique a donc ceci de particulier qu’elle permet au professionnel de réfléchir sur les
fondements moraux de ses actions. Elle favorise chez celui-ci la mise en exergue des valeurs morales
universellement acceptées. Sans éthique aucune profession n’a sa raison d’être, en définitive, elle
favorise l’humanisation des soins.
Ce cours permettra, nous l’espérons, aux futurs professionnels de la santé et à ceux qui sont déjà
sur le terrain, de parvenir à des normes morales universelles durant la pratique de leurs professions
respectives.
- Quel est donc le but de l’éthique dans les professions de la santé en général et dans la profession
infirmière en particulier ?
Eh bien ! elle permet de parvenir à des normes morales universelles à partir d’une analyse
réflexive sur l’être humain.
L’éthique est alors un vaste champ de réflexion philosophique, mais aussi pratique que chaque
professionnel de la santé doit appliquer dans l’exercice de sa profession.
Ce cours que nous proposons volontiers à l’intention des infirmiers et autres professionnels n’est
qu’une approche modeste des concepts éthiques. Ce n’est qu’un chemin balisé. Il ouvre à cet effet la
discussion objective et constructive ; il peut être étoffé davantage par d’autres apports pertinents ; car
il serait prétentieux de le croire complet. Toutes les observations pour l’enrichir sont donc les
bienvenues.
A.B. Nkoum
Première Partie
IDE 1
/p. 17/
Chapitre 1. Notion de la Personne
Une personne est un être de sexe masculin ou féminin, un individu.
La personne humaine ou personne physique ainsi appelée par rapport à la personne morale est un
être capable de jouir des droits à l’existence, d’être individualisé et d’avoir certains attributs.
• Approche philosophique de l’homme
La personne humaine, sujet de l’agir moral. « Qui est l’homme pour que tu en prennes souci ».
« Connais-toi toi-même ».
a) La personne humaine comme singularité ontologique (connaissance de l’être en général)
La personne humaine est unique en son genre. C’est un être rationnel et libre. Elle se caractérise
comme individu singulier et essentiellement libre. Elle est seule maîtresse de ses actes et de sa propre
réalisation. La personne humaine n’est pas qu’esprit (substance pensante), elle a aussi un corps,
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
11
matière informée et spiritualisée par l’âme. Le corps et l’âme ne sont pas deux parties juxtaposées de
notre être mais plutôt deux principes de notre être qui est esprit incarné.
b) La personne humaine comme être-au-monde
La personne humaine comme être-au-monde participe à la nature cosmique (relatif à l’univers) ;
elle vit dans le monde ; elle communique avec le monde ; elle est ouverte au monde.
Elle est aussi capable de transformer l’univers par son travail qui l’ouvre au monde et le
rapproche des autres. Elle découvre aussi dans son ouverture au monde des nécessités, des exigences
qu’il faut tenir pour survivre. Cela peut être physique et aussi moral.
c) La personne humaine comme être avec les autres
L’homme est un être social et sociable. Par sa nature et le processus de la socialisation, l’homme
s’ouvre à une variété de relations et de communications. Par sa communicativité, il est un sujet de
dialogue.
Comme être rationnel, la personne humaine éprouve le besoin de découvrir d’autres intériorités et
d’échanger avec elles. Elle sent que pour se réaliser elle a besoin des autres : d’un côté pour être
reconnu dans sa dignité, de l’autre pour se donner vitalement. Cette ouverture aux autres, loin
d’appauvrir la personne humaine, l’enrichit et la fait progresser.
Cette vocation de la personne humaine à l’autre n’est autre chose que l’amour, le désir d’être
aimé pour soi et le désir d’aimer un autre être. Cette vocation à l’amour est universelle.
/p. 18/
Elle ne se limite pas à la relation homme - femme mais elle est aussi relations d’amitiés, relations
sociales...
L’amour humain en toute plénitude a une vocation universelle et peut revêtir des densités
diverses car parfois des obstacles divers empêchent à l’homme de s’ouvrir et d’aimer. Cette nature
humaine dont la communicativité est effective et est fondamentale pour l’éthique.
d) La personne humaine comme être historique et en progrès
En parlant de la nature humaine, il ne s’agit pas d’une donnée figée, mais d’un être vivant. La
personne humaine se déploie dans l’histoire et cette dimension intègre l’idée du progrès : progrès dans
ses relations avec les autres.
e) La personne humaine est ouverte à la transcendance
L’homme a ainsi une destinée transcendante, la foi vient révéler à l’homme le sens complet de
son être : le pourquoi de son existence. Les religions révèlent Dieu : il est créateur, lui le créateur aime
l’homme d’un amour infini. Cet amour de Dieu est présent dans l’humanité par les prophètes.
Pour les chrétiens, l’homme est créé à l’image de Dieu.
• Concept de l’homme vu à travers sa dimension éthique
À travers l’approche philosophique de l’homme ci-dessus examinée, nous retenons que les sujets
humains partagent une même « nature » au-delà de leurs différences individuelles, ce qui permet de
rechercher globalement les mêmes valeurs, la même moralité. Aussi, il est à noter que c’est dans la
réciprocité de « je » et de « tu » que l’homme surgit, si bien que la référence à la personne ne peut être
comprise dans un sens restrictif individualiste.
Parlant de l’homme vu à travers sa dimension éthique, nous révélons que de par sa définition et
les considérations qui lui sont attribuées, il mérite des égards tels que le respect de la vie, le respect de
la liberté, la recherche de la vérité et de la justice pour tous. Pour ne citer que ceux-là. Ces grands
principes éthiques n’étant pas opérationnels partout dans le monde, leurs connaissances serviront à
critiquer les règles concrètes déficientes pour les ajuster aux valeurs.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
12
/p. 19/
Chapitre 2. — Explications des principaux concepts
1- Morale
Dans son sens étymologique, morale vient du mot latin mos-oris, au pluriel mores qui signifie
mœurs.
Utilisé dans son sens pratique, la morale est une science de comportements humains. Elle est
aussi un ensemble de règles propres à une culture.
Certains auteurs la rapprochent de l’éthique et elle concerne toujours l’agir humain en tant que
comportement réglé c’est-à-dire soumis et obéissant à certaines normes ou règles.
2- Morale professionnelle
C’est l’ensemble des règles qui régissent une profession.
Pour le cas des professions d’infirmiers, de sages-femmes et de Techniciens Médico-sanitaires, la
morale professionnelle est donc l’ensemble des règles et normes à observer à tout prix par chaque
membre dans l’exercice de sa profession.
3- Éthique
Ce mot vient du Grec ETIKE ou encore ETHOS qui désigne aussi les mœurs. Aussi, certains
auteurs emploient-ils les deux concepts c’est-à-dire morale et éthique comme des synonymes dont l’un
est latin et l’autre grec.
Par contre d’autres auteurs les différencient. Dans ce cas, l’éthique étudie les principes généraux
et philosophiques, la morale, les comportements humains, Ici, l’éthique est plus théorique que la
morale. L’éthique réfléchit davantage sur les fondements de la morale.
En résumé, l’éthique se rapporte surtout à une science morale normative c’est-à-dire l’étude des
mceurs, normes et valeurs qui doivent être respectées et qui présupposent une réflexion critique sur
leur validité, sur la conformité au bien, à la vertu ou à l’amour de Dieu.
Le but de l’éthique est de parvenir à des normes morales universelles à partir d’une analyse
réflexive sur l’être humain.
4- Déontologie
C’est la partie de l’éthique qui traite des droits et des devoirs moraux propres à une profession. La
déontologie des professions médico-sanitaires (Infirmiers, Sages-femmes et Techniciens médicosanitaires) peut se définir comme une science des devoirs moraux de ses /p. 20/ membres, leur
permettant d’être éclairé sur l’attitude à adopter devant les situations ou les occasions particulières qui
naissent du fait de l’exercice de leur art et des relations humaines avec le malade qu’implique cet
exercice.
Ainsi, le code de déontologie est l’ensemble des règles morales (devoirs, droits) élaborées pour le
bon fonctionnement d’une profession. C’est en fait un code moral pour la profession, pour veiller à
l’application de ces règles. Les ordres professionnels à l’instar de l’ordre des professions médicosanitaires, l’ordre des médecins, l’ordre des pharmaciens etc. disposent chacun d’un code de
déontologie.
5- Bioéthique
C’est un domaine spécialisé de l’éthique qui traite des problèmes rattachés à la naissance, à la
mort, aux soins de santé, aux nouvelles technologies médicales, aux techniques de reproduction, à
l’usage des drogues, aux greffes d’organes, aux coûts de la santé et aux droits à la santé etc. Elle
s’applique à offrir des critères pour discerner en ces domaines, notamment sur la qualité de la vie,
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
13
l’autonomie de la personne, le droit du malade de décider pour lui-même, le droit et le devoir de se
soigner et d’être soigné, l’usage des moyens proportionnés pour entretenir sa santé et sa vie,
l’inviolabilité du corps, la confidentialité, etc.
Le mot bioéthique est récent, proposé par V.R. Potter en 1970. La discipline s’est vite structurée
d’une façon autonome à partir de cette époque. Autrefois il existait une éthique de la médecine. Ce qui
est nouveau, c’est le caractère multidisciplinaire d’une recherche développée avec le concours du
droit, de la médecine, de la biologie, de la psychologie, de la philosophie. Dans le domaine de la santé
ont surgi des nouvelles problématiques en lien aux progrès de la biologie et des techniques
biomédicales.
Dans le même ordre d’idées, G. Durand définit la bioéthique comme « la recherche de l’ensemble
des exigences du respect et de la promotion de la vie humaine et de la personne dans le secteur
biomédical. La bioéthique, Paris, Cerf/Fides 1989.
6- Droit
Au sens large, on appelle droit dans l’ordre physique, le chemin qui conduit sans dévier d’un
point à un autre ; de même dans l’ordre moral, le droit est ce qui conduit sans dévier l’homme à sa fin
dernière.
Au sens propre et technique du terme, le mot droit implique le sens de direction comprise comme
un commandement ou comme un ordre de la raison. De ce point de vue, le droit est ce qui est
conforme à la loi c’est-à-dire juste. De cette définition peuvent se dégager les aspects suivants :
- Droit au sens objectif, comme l’ensemble des lois naturelles ou positives qui gouvernent l’activité
humaine.
- Droit au sens subjectif, comme le pouvoir moral de posséder, de faire ou d’exiger quelque chose.
/p. 21/
C’est en ce dernier sens subjectif que nous entendons ici le droit dont nous affirmons qu’il est
d’une part un pouvoir moral, c’est-à-dire dérivant de la raison, s’imposant à la volonté libre, créant en
autrui un devoir strict de le reconnaître et de le respecter.
D’autre part, un pouvoir de chacun sur ce qui lui appartient, soit qu’il le possède légitimement
(son propre corps, l’exercice de son activité, les biens matériels et moraux), soit qu’il puisse l’exiger
de quelque façon (salaire, juste prix).
Le droit positif comprend les lois écrites. Nos sociétés modernes ont développé et codifié les
besoins fondamentaux auxquels les institutions doivent répondre. Les chartes expriment les droits et
libertés, c’est-à-dire les exigences les plus fondamentales que peuvent réclamer toutes les personnes.
Le plus souvent, ces droits sont exprimés en fonction de la personne individuelle et de son autonomie.
Les droits de l’homme : ce sont les droits innés, parce que l’homme les apporte avec lui en
naissant, ou des droits de la personnalité c’est-à-dire une forme de droits qui confèrent à une personne
du fait même qu’elle est une personne, une protection contre les faits de confusion, de violence ou de
dénigrement : le droit au respect de l’individualité, le droit au respect de l’intégrité physique, le droit à
l’intégrité morale.
En définitive les droits de l’homme sont « sacrés en ce sens que le pouvoir ne peut se permettre
d’y attenter ; naturels, au sens où ils révèlent d’un autre ordre que celui de la société civile : en deçà de
la société, ils appartiennent à la nature… »
7 – Devoir
D’après Quillet, devoir signifie « »être obligé de donner ou de faire quelque chose au nom de la
morale, c’est-à-dire au nom de la loi, l’honneur, la religion, la raison, la coutume ou la bienséance ».
En parlant des personnes, devoir signifie être tenu à se dévouer, à se sacrifier. On se doit à sa
famille, à la patrie, à sa profession.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
14
Le devoir (Officium en latin) exprime l’obligation de faire ou d’omettre quelque chose. À ce titre,
il est l’effet formel de la loi : il désigne l’action ou l’omission à laquelle on est obligé en raison de la
loi.
Les devoirs sont positifs quant ils imposent l’obligation de faire quelque chose telle que le devoir
de payer les impôts, le devoir d’élever ses enfants.
Les devoirs sont négatifs quand ils énoncent une défense : Exemples : tu ne voleras points, tu ne
tueras point, tu ne commettras point d’adultère.
Corrélation du devoir et du droit : Droit et devoir s’impliquent et s’expliquent mutuellement de
quelque façon. Ce sont deux aspects de même ordre moral. Les deux sont liés car l’un ne peut aller
sans l’autre, mais on ne sait lequel placer en premier ressort.
Cependant, en considérant les relations mutuelles des hommes, nous dirons que c’est le devoir
qui précède le droit car l’homme par là même qu’il a le devoir fondamental de tendre à sa /p. 22/ fin
dernière à le devoir de faire, de posséder et d’exiger tout ce dont il a besoin pour réaliser sa fin
dernière.
C’est donc sur le devoir essentiel de la personne humaine et par suite sur la loi naturelle et la loi
éternelle que se fondent tous les systèmes de droit. Mais concrètement ce sont, inversement les droits
de chacun qui déterminent les devoirs d’autrui.
8- Loi
Le terme loi peut se définir selon les trois contextes suivants : juridique, scientifique et religieux.
• Contexte juridique
La loi est un texte voté par le parlement et promulgué par le Président de la République. Les lois
sont, après la constitution et les traités internationaux ratifiés par le parlement, les textes les plus
importants. Elles priment sur les décrets, les arrêtés, etc. C’est une règle obligatoire promulguée par le
pouvoir souverain, établie par une société, prise par le législateur. Elle doit être respectée par tous.
• Contexte scientifique
La loi est un énoncé d’une propriété d’un objet ou d’une relation entre les phénomènes vérifiés
selon une méthode définie. Exemple : la loi de pesanteur ; la loi de Coulomb, les lois de la nature.
• Contexte religieux
Selon Thomas d’Aquin « la loi est une ordonnance de la raison, promulguée en vue du bien
commun par celui qui a la charge de la communauté ».
Elle est la règle ou l’ensemble des règles raisonnables dictées en vue du bien commun du groupe.
La loi est en son essence, œuvre de la raison, au service de l’individu et de l’ensemble. Elle dit ce qui
est bien et nécessaire de faire. Elle oblige ou interdit et punit. On distingue deux types de loi qui sont :
la loi naturelle et les lois humaines.
La loi naturelle est celle qui dicte de façon universelle les grands principes éthiques à observer en
tout temps. Elle est celle inscrite par le créateur dans les réalités elles-mêmes. Ces réalités ont des
finalités, des sens qu’il s’agit de découvrir et de respecter. La loi naturelle est aussi antérieure à toute
législation humaine, et commande de réaliser ce qui est le plus important pour la personne humaine.
Exemple : le maintien de sa propre vie, la survie de l’espèce, le respect de la vie des autres.
Les lois humaines portent sur : les lois de la société politique et les lois de la religion.
9- Valeurs
On entend par valeur ce en quoi une personne est digne d’estime, quant aux qualités que l’on
souhaite à l’homme dans le domaine moral, intellectuel, professionnel.
/p. 23/
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
15
Valeur peut aussi signifier caractère mesurable d’un objet en tant que susceptible d’être échangé
d’être désiré. Exemple : Valeur d’un bien, d’un terrain.
La valeur peut également signifier ce qui vaut ou ce qui oriente l’action et génère un principe
d’action.
Les valeurs sont l’expression de ce qui a du prix, d’abord en soi, puis pour la personne.
Selon l’école de « clarification des valeurs », les valeurs sont personnelles, liées à des expériences
individuelles ; elles sont situées culturellement, socialement, historiquement ; elles sont relaves de
façon absolue c’est-à-dire non référées à une valeurs plus haute ; il n’y a pas de cadre doctrinal défini
et définitif qui permette de juger les valeurs. Il fait donc laisser à chaque personne le soin d’organiser
son univers de la valeur, de se faire une hiérarchie de valeurs.
La valeur peut enfin traduire le caractère de ce qui répond aux normes idéales de son type, qui a
de la qualité.
10- Signe
Le signe traduit un indice, une manifestation, une marque, une preuve, un symptôme.
Comme marque ou indice, nous avons pour exemple le signe de la pluie, les signes extérieurs de
richesse.
Comme manifestation extérieure de ce que l’on pense, de ce que l’on veut, nous avons pour
exemple le signe de tête.
Il peut aussi s’agir d’une représentation matérielle d’une chose. Dessin, figure ou son ayant un
caractère conventionnel à l’instar des signes de ponctuations.
En mathématique, le signe est un symbole indiquant un sens ou une opération algébrique.
Par signe, il peut également s’agir d’une tâche sur la peau. Enfin il peut être question de toute
manifestation que l’on peut provoquer ou observer à de fins diagnostiques. Il est nécessaire de préciser
ici que le signe est un symptôme objectif c’est-à-dire visible contrairement au symptôme subjectif
c’est-à-dire ressenti uniquement par le malade.
11- Symbole
Par symbole, on peut entendre un objet qui représente une chose arbitraire ou le signe figuratif
d’une chose qui ne tombe pas sous le sens. Exemple : la balance est le symbole de la justice, le chien
est le symbole de la fidélité.
Le symbole peut être aussi considéré comme la figure rhétorique par laquelle on subsiste au nom
d’une chose.
Le symbole peut également être le résumé des vérités essentielles de la religion chrétienne.
Exemple : le symbole des Apôtres.
/p. 24/
En chimie, le symbole est une lettre adoptée pour désigner les éléments. Exemple : Pb = plomb,
Zn = zinc.
En psychanalyse, c’est la représentation indirecte et figurée d’une idée, d’un conflit, d’un désir
inconscient. Exemple : donner l’extrême-onction à un malade agonisant.
En fin symbole dans le contexte éthique signifie la personne qui incarne ; qui personnifie de
façon exemplaire.
12- Préjugé
C’est une croyance, une opinion préconçue souvent imposée par le milieu, l’époque, l’éducation ;
c’est le parti pris ; c’est un jugement favorable ou défavorable porté par avance. Exemple : avoir un
préjugé sur le pronostic d’un malade.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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13- La conscience et son jugement
Conscience (Cum-scientia) est une application de la science à quelque chose. Il s’agit ici de
l’application de la sagesse sur la matière morale. Exemple : « Science sans conscience n’est que ruine
de l’âme ».
Nous devons donc comprendre la conscience comme étant une faculté de porter un jugement sur
la valeur morale des actes humains.
Nous distinguons donc la conscience psychologique de la conscience morale.
Ainsi, par la conscience psychologique, l’homme se connaît lui-même et son milieu. Selon
Husserl, toute conscience est conscience de quelque chose. C’est un témoin qui constate.
Quant à la conscience morale, elle cherche et contrôle la conformité de nos actes avec la loi
morale qui donne de la valeur à nos actes. Concrètement la conscience joue les rôles suivants :
• Elle est témoin et juge : elle met l’homme en face de ses actes et le juge. Elle identifie son agir,
l’évalue pour mieux y porter sa Sentence. Exemple : c’est à travers le jugement de la conscience que
survient le remords chez l’individu qui a commis un acte immoral et ce remords peut l’entraîner à une
dépression psychiatrique.
• La conscience est guide et loi : elle a une capacité de discernement du bien et du mal. Elle dénonce la
malice et indique la voie du bien. C’est cette raison qu’elle a pouvoir de diriger la vie morale. Les
croyants présentent la conscience comme la voix de Dieu et l’homme ; elle a donc la vigilance et la
sagesse.
En résumé, dans la conscience, il s’agit de l’acte concret à poser ou à ne pas poser, d’un jugement
que ceci, ici et maintenant est bon ou mauvais. C’est donc en suivant, ou en ne suivant pas le
« jugement » ou la décision de la conscience que l’être humain accomplit ou n’accomplit pas ses
obligations. C’est pourquoi, il faut dire que l’homme est obligé concrètement par le Verdict ou le
jugement de sa conscience.
/p. 25/
Ainsi, la conscience est l’instance subjective par laquelle les normes de ce qui est bien sont
vécues concrètement.
14- Les normes
L’idée de norme renvoie à une double compréhension : celle de la morale vécue et celle de la
morale systématisée. Au niveau de la morale vécue on pense à la norme comme étant une conformité à
la majorité. La norme est ce qui engendre des comportements dits « normaux » pour tel groupe. Au
niveau de la morale systématique, la norme est la formulation de l’obligation, de ce qui doit être vécu
par les membres du groupe.
L’étymologie éclaire : norme veut dire équerre, règle. La norme est la règle, la limite fixée, le
chemin balisé, la frontière imposée pour arriver à un but fixé.
15- Système de valeurs
a) Liberté
La notion de liberté fait penser à l’indépendance de conscience morale. La liberté humaine est
donc le fait de ne pas être lié à quelqu’un ou à quelque chose. L’être humain est capable de se
distancer par rapport aux « données qui lui sont imposées tant de dedans que de dehors ».
Elle signifie également la possibilité de choix. L’homme est donc capable de faire son choix entre
plusieurs objets, entre différents modes d’agir. Le choix n’est « libre choix » que quand il est motivé
par la raison ; ce qui suppose qu’il soit fait à partir d’un sujet conscient, sur la base d’une perception
du sens qu’a le sujet soit pour un objet déterminé, soit pour une action déterminée.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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b) Respect de la dignité
L’on reconnaît que tout être humain est une personne dotée de l’intelligence et de liberté. Il est et
doit donc être le principe, le sujet et la fin de toutes les institutions sociales.
Cette vision de la dignité de l’homme explique le sens des droits reconnus de nos jours à la
personne humaine, la liberté d’expression.
Cette notion fait également appel au respect de la liberté de l’homme c’est-à-dire à une approche
positive de la liberté et une recherche d’un meilleur usage de cette liberté.
L’époque moderne valorise davantage la liberté de l’homme dans le respect des conditions
requises pour la vie sociale. Cette reconnaissance de la liberté signifie également la valorisation de
l’individu et son devoir de construire sa propre dignité et son propre destin.
c) La tolérance
Nom qui vient du verbe tolérer et signifie une disposition à admettre chez les autres des manières
de penser, d’agir, des sentiments différents des nôtres. Dans la vie sociale, la vertu la plus tuile est la
tolérance.
/p. 26/
La tolérance religieuse par exemple est la disposition à laisser à chacun la liberté de pratiquer la
religion qu’il professe.
Par extension la tolérance est la faveur accordée à certaines personnes à certains moments et qui
n’est pas un droit.
16 - La responsabilité
C’est l’obligation de répondre de ses actes ou de ceux des personnes, des animaux ou des choses
dont on a la charge. Exemple : prendre la responsabilité d\m soin.
/p. 27/
Chapitre III. — Les différents textes internationaux en rapport avec
l’éthique
1) La Déclaration universelle des droits de l’homme (proclamée par les Nations Unies le
10 décembre 1948
La Déclaration Universelles des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies en 1948, le Pacte International relatif aux droits civils et politiques puis le pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adoptés tous deux par l’Assemblée
Générale en 1966 sont les trois (3) instruments qui constituent la Charte Internationale des Droits de
l’Homme. Ceci met en exergue l’œuvre ô combien éloquente de l’organisation des Nations Unies
(O.N.U.) en faveur de la protection et de la promotion des droits et des libertés fondamentales de
l’homme.
Nous pouvons constater avec satisfaction la place que l’O.N.U. accorde à la dignité humaine.
L’homme ici vu en tant que membre et acteur de la société.
Ces trois (3) instruments clefs énoncent les droits et les libertés fondamentales de l’homme,
posant ainsi des normes essentielles qui ont été développées dans plus de cinquante (50) conventions,
ensemble de règles et principes élaborés par l’O.N.U.
Les pactes sont des instruments juridiques internationaux, cela signifie qu’en les ratifiant ou
qu’en y adhérant, les États Membres de l’O.N.U. acceptent l’obligation de donner force de loi aux
droit qu’ils consacrent.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a donné naissance à la création du
comté des droits de l’homme ; c’est à ce comité que revient la lourde tâche de veiller au respect
d’application des droits de l’homme par les États Membres ayant adhéré à ce Pacte.
Fonction du Comité des droits de l’homme de l’O.N.U.
• Quatre (4) fonctions lui ont été assignées :
1) Le comité reçoit les rapports des États parties (ou États qui ont ratifié le Pacte ou y ont adhéré) sur
les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux droits énoncés dans le Pacte.
Il les examine et, à partir de là, formule des recommandations spécifiques à l’intention des États
parties.
2) Le comité émet des observations d’ordre général, sous forme de déclarations interprétatives sur le
champ d’application et le sens de certaines dispositions du Pacte qui sont destinées à aider les États
parties à donner effet à celui-ci.
3) Le comité peut dans certaines conditions recevoir des communications dans lesquelles un État
partie prétend qu’un autre État partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre du /p. 28/ Pacte,
proposer ses bons offices et, faute de règlement par toutes les autres voies, désigner une commission
de conciliation.
4) Le comité des droits de l’homme reçoit et examine des communications émanant des particuliers
qui affirment être victimes d’une violation de leurs droits de la part d’un Etat partie au Pacte.
Restrictions
Les droits de l’homme énumérés dans le Pacte sont des droits fondamentaux d’une très vaste
portée, et les seules restrictions susceptibles d’être imposées à leur exercice sont celles qui sont
autorisées par le Pacte lui-même.
Mais il est certains droits dont l’exercice ne peut jamais être ni suspendu ni limité même en cas
de situation d’urgence.
Aucun État partie ne peut déroger aux obligations qui lui incombent de protéger le droit et la vie ;
de veiller à ce que nul ne soit soumis à la torture ni tenu en esclavage ou en servitude, ni emprisonné
pour dette ; de garantir la non-rétroactivité de la loi pénale, le droit de chacun à la reconnaissance de
sa personnalité juridique ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Certains aspects internationaux relatifs aux droits civils et politiques adoptés le 16 décembre 1966
se rapportant au respect de la dignité humaine sont les suivants :
Article (6) (1) : Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par
la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.
Article 7 : Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à
une expérimentation médicale ou scientifique.
Article 10 (1) : Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec respect de la
dignité inhérente à la personne humaine.
Les aspects de ces trois (3) articles de la charte internationale des droits de l’homme montrent
clairement la place de l’être humain en tant qu’entité dont la personnalité et la dignité doivent être
absolument conservées dans la société planétaire. (Cf. Extrait de la Déclaration Universelle des Droits
de l’Homme de 1948).
Les droits personnels, sociaux et institutionnels selon Pacem in terris
Parlant de ces droits, il convient de relever qu’ils sont tous centrés sur la dignité humaine ; cette
dignité humaine est analysée sous huit (8) aspects et, chaque aspect à son tour est examiné à trois (3)
niveaux.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
19
Les huit aspects ou types de ces droits sont les suivants :
- Droits corporels
- Droits politiques
/p. 29/
- Droits de déplacement
- Droits d’association
- Droits économiques
- Droits familiaux
- Droits religieux
- Droits de communication.
Quant aux trois niveaux énoncés, ils sont les suivants :
- Niveau personnel
- Niveau social
- Niveau institutionnel.
1) Les droits corporels
Ces droits corporels au niveau personnel concernent le droit à la vie et à l’intégrité physique ; au
niveau social, il s’agit du droit à l’existence décente, c’est-à-dire : alimentation, vêtement, habitation,
repos, soins médicaux. Au niveau institutionnel, l’exemple porte sur le droit à la sécurité en cas de
maladie, de veuvage, de vieillesse, de chômage.
2) Les droits politiques
Ils concernent : le droit à l’autodétermination au niveau personnel, le doit de participation
politique au niveau social, le droit à la protection juridique de la participation politique au niveau
institutionnel.
3) Les droits de déplacement
Au niveau personnel, ils portent sur le droit à la liberté de mouvement, au niveau social et
institutionnel, ils portent respectivement sur le droit de nationalité et de résidence puis sur le droit de
migration interne et externe.
4) Les droits d’association
Ils concernent le droit à la vie en société au niveau personnel, le droit de réunion et d’association
au niveau social, du droit de créer des sociétés et des organisations au niveau institutionnel.
5) Les droits économiques
Les exemples portent sur le droit au travail au niveau personnel, le droit à un juste salaire, à des
conditions de travail humaines au niveau social, le droit d’organiser des syndicats, le droit de propriété
au niveau institutionnel.
6) Les droits familiaux
Au niveau personnel, il s’agit du droit de choisir son état de vie ; au niveau social, il s’agit du
droit de fonder un foyer ou de suivre un appel religieux. Le droit aux conditions nécessaires pour la
vie familiale est l’exemple au niveau institutionnel.
7) Les droits religieux
Il s’agit : du droit à la croyance religieuse au niveau personnel, du droit à l’expression publique et
privée de la croyance religieuse au niveau social, du droit à la liberté religieuse au niveau
institutionnel.
/p. 30/
8) Les droits de communication
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Ils portent sur le droit de communication au niveau personnel, le droit à la liberté d’expression, à
l’éducation, à la culture au niveau social, le droit à une information objective au niveau institutionnel.
2) La Déclaration des Droits de l’Homme par l’O.U.A., Monrovia 1979
Les &tats africains membres de l’O.U.A. ont développé et adopté à travers la décision 155 de la
conférence des Chefs d’État et de Gouvernement, en sa 16e Session Ordinaire tenue à Monrovia
(Liberia) du 17 au 20 juillet 1979 une charte africaine de droits de l’homme et des peuples, prévoyant
notamment l’institution d’organes de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples.
Dans le préambule de cette charte, les États membres de l’O.UA. mettent en exergue « la liberté,
l’égalité, la justice et la dignité » et affirment avec force que ces valeurs doivent être et sont des
objectifs essentiels à la réalisation des aspirations des peuples africains (Cf charte).
Les articles 1 à 9 de ladite charte mettent l’accent sur la dignité humaine avec ses valeurs y
afférentes. Ainsi la protection des droits et des libertés des peuples africains est garantie par cette
charte. L’égalité de toutes les personnes devant la loi est reconnue ainsi que le respect de la vie, de
l’intégrité physique et morale de tout citoyen. Tout africain a ainsi le droit à la reconnaissance
juridique de sa personne et peut saisir les juridictions nationales en cas de violations de ses droits
fondamentaux.
La charte reconnaît à toute personne humaine la liberté de religion, de conscience, le droit à
l’information et la liberté d’expression.
Toute personne a ainsi le droit à la liberté d’association, de déplacement à l’intérieur ou à
l’extérieur de son territoire d’origine. Le droit de vote, d’accéder aux fonctions publiques, le droit du
travail et de rémunération, le droit de propriété lui sont reconnus par la charte.
La protection de la famille en tant que base même de la société est assurée par la charte. À cet
effet, tous les peuples africains ont droit à l’existence et à l’autodétennination, à la paix et à la sécurité
nationale.
Comme devoirs envers la famille et la collectivité, toute personne doit considérer les autres sans
aucune discrimination, préserver le développement harmonieux de la famille et servir la communauté
nationale.
Pour promouvoir les droits de l’homme et leurs protections, il a été créé au sein de l’O.U.A., une
commission africaine des droits de l’homme.
3) Déclaration des Droits de L’enfant de 1959.
Les dix (10) principes de cette déclaration sont :
1) Tous les enfants sont égaux : ils ont le droit d’être bien traités sans qu’il y ait de différence à cause
de leur race, de leur religion, de leur pays d’origine ou de leur sexe.
/p. 31/
2) Tous les enfants ont le droit d’avoir les moyens de vivre en enfants, de grandir en bonne santé, de
développer leur corps, leur esprit, leur cœur, leur foi religieuse et de participer à la vie de la
société.
3) Tous les enfants ont le droit d’avoir un nom et une nationalité.
4) Tous les enfants ont le droit d’être bien nourris, bien logés et bien soignés.
5) Les enfants handicapés ont le droit d’être encore mieux soignés.
6) Tous les enfants ont le droit d’être aimés, écoutés, compris et protégés.
7) Tous les enfants ont le droit d’aller à l’école gratuitement, de jouer et d’avoir les loisirs.
8) Tous les enfants ont le droit d’être immédiatement secourus en cas de catastrophes.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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9) Tous les enfants ont le droit d’être protégés contre les mauvais traitements (la cruauté,
l’exploitation) et toute forme de négligence.
10) Tous les enfants ont le droit d’être élevés dans un esprit d’amitié, de paix et de fraternité entre tous
les peuples du monde.
4) Code International d’Éthique des infirmières adopté par le grand Conseil
International des Infirmiers, Sao Paulo, Brésil, le 10 juillet 1953
En effet, comme tous les codes qui régissent les professions qui traitent directement avec la vie de
l’être humain, il ressort que des « infirmières professionnelles donnent les soins aux malades, elles ont
la responsabilité de créer un milieu physique, social et spirituel favorable à la guérison et s’efforcent
par l’enseignement et l’exemple de prévenir la maladie et de promouvoir la santé ».
Il se dégage ainsi les notions de prestation des soins, de responsabilité dans les soins, d’éducation
des malades, de prévention des maladies et de formation.
Par ailleurs, l’infirmier(e) dans sa pratique quotidienne doit toujours considérer le patient dans sa
globalité (bio-psycho-socio-spirituel). Il doit voir l’être complexe dans son « tout », son « unité ».
Tout en étant au service de l’individu, de la famille et de la communauté, l’infirmier(e) doit
toujours coopérer avec les autres membres de l’équipe sanitaire. À cet effet, servir l’humanité est la
fonction essentielle des infirmières et la raison d’être même de leur profession. Aussi, devront-elles
s’occuper de toute personne à leur charge avec désintéressement et sans autres considérations.
/p. 32/
Les principes fondamentaux de ce code sont la foi dans les libertés essentielles de l’homme et le
respect de la vie humaine.
De ces principes découlent les trois responsabilités suivantes de l’infirmière :
- Conserver la vie,
- Soulager la souffrance,
- Promouvoir la santé.
Par ailleurs, les infirmières doivent toujours maintenir en tout temps le plus haut degré de qualité
dans les soins. Elles doivent également maintenir constamment à un niveau élevé leurs connaissance
théoriques et techniques. C’est pour cela que la formation continue à travers les recyclages, les
forums, les conférences, les séminaires ateliers, les lectures des revues scientifiques récentes, doivent
constituer un « leitmotiv » et une obligation absolue pour chaque professionnel digne de ce nom ; c’est
un devoir impérieux à observer à tout prix.
L’infirmière est liée par la secret professionnel ; elle doit aussi respecter les convictions
religieuses et philosophiques du patient. Tout professionnel doit pouvoir reconnaître ses limites et
toujours référer à personnes plus compétentes ; ceci est également un devoir. Cependant, l’infirmière a
l’obligation d’exécuter les prescriptions médicales avec intelligence et loyauté, et de refuser de
participer à des actes que la déontologie condamne.
Elle doit faire preuve, dans sa vie privée, d’une moralité qui fasse honneur à sa profession. (éviter
d’être un ivrogne, ou d’appartenir à des groupes peu recommandables...).
Elle doit respecter les coutumes de la communauté au sein de laquelle elle vit. Elle doit enfin
participer à toutes les activités qui concourent au développement de sa communauté et de son pays.
5) Code de l’Infirmière de 1973 par le Conseil International des Infirmières, Adopté à
Mexico en mai 1973
En effet, le C.U. présente les principes déontologiques ci-après appliqués aux soins infirmiers :
pour le C.I.I., les quatre responsabilités essentielles de l’infirmière sont :
- Promouvoir la santé
- Prévenir la maladie
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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- Restaurer la santé
- Soulager la souffrance.
À cet effet, l’infirmière doit respecter la vie, la dignité humaine et les droits de l’homme car
faisant partie intégrante des soins infirmiers. Elle donne les soins de santé à l’individu, à la famille et à
la collectivité et travaille en étroite collaboration avec les autres professionnels dans les autres
disciplines du domaines de la santé.
Les différents devoirs de l’infirmière selon le C.I.I.
L’infirmière et l’individu
La responsabilité primordiale de l’infirmière consiste à donner des soins infirmiers aux personnes
qui en ont besoin.
/p. 33/
- Elle doit créer dans l’exercice de sa profession une ambiance dans laquelle les valeurs, les coutumes
et les croyances de l’individu sont respectées.
- L’infirmière est liée par le secret professionnel.
L’infirmière et l’exercice des soins infirmiers
- Elle assure une responsabilité personnelle dans l’exercice des soins infirmiers.
- Elle est tenue de maintenir à jour ses connaissances professionnelles par une éducation permanente.
- Elle maintient les soins infirmiers au niveau le plus élevé possible, compte tenu de la réalité d’une
situation spécifique.
- Dans son activité professionnelle, elle fait preuve en tout temps d’une conduite qui honore sa
profession.
L’infirmière et la société
- Elle doit susciter la participation communautaire pour répondre aux exigences sociales de la
population ainsi qu’à la promotion et à l’amélioration de la santé de celle-ci.
L’infirmière et ses collègues
- L’infirmière doit collaborer étroitement avec ses collègues et avec tous les autres membres de
l’équipe de soins.
L’infirmière et la profession
- Il appartient à l’infirmière de définir et d’appliquer les normes souhaitables à l’exercice et à
l’enseignement des soins infirmiers
- L’infirmière contribue activement à développer les connaissances propres à sa profession.
- Elle participe, par l’intermédiaire de son organisation professionnelle, à la création et au maintien des
conditions de travail équitable sur les plans économique et social.
/p. 34/
Chapitre IV
Les devoirs de l’infirmière selon le Code de Déontologie du 3 mars 1989
des professions médico-sanitaires au Cameroun
Ces devoirs de l’infirmier découlent du décret 89/354 du 03 mars 1989 portant code de
déontologie des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire au
Cameroun signé par le Président de la République.
Ils s’articulent autour des aspects suivants :
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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1) Devoirs généraux
- Le respect absolu de la vie ;
- L’administration des soins à tout individu sans discrimination aucune ;
- L’exercice de la profession dans les conditions garantissant la qualité des soins ;
- Toujours porter secours à toute personne en danger immédiat ;
- Le respect du libre choix du malade ;
- Éviter de pratiquer son art comme un commerce ;
- La pratique de la profession dans les conditions adaptées.
2) Devoirs envers le malade
- Assurer tous les soins nécessaires en son pouvoir au malade, soit seul, soit avec l’aide de tiers
qualifiés ;
- Agir toujours avec correction envers le malade ;
- Toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin sans compter le temps que lui coûte ce
travail ;
- Toujours s’assurer de l’exécution du soin ;
- Toujours assurer la prophylaxie lors des soins dans une famille ou dans un milieu donné ;
- Conseiller toujours le respect des règles d’hygiène au malade et à sa famille ;
- Éviter de s’immiscer dans les affaires de la famille du malade ou du milieu où on est appelé à
prodiguer des soins ;
- Toujours obtenir le consentement éclairé du malade avant de dispenser le soin ou de communiquer
un pronostic fatal à sa famille ;
- Un pronostic grave peut être légitimement dissimulé au malade ;
- Un pronostic fatal ne peut être révélé au malade qu’avec la plus grande circonspection ;
- Au cours d’un accouchement dystocique ou prolongé, la sage-femme ou l’infirmier-accoucheur doit
se référer au médecin ;
- Le professionnel médico-sanitaire ne peut refuser à son client des explications sur sa note
d’honoraires.
3) Devoirs en matière de médecine sociale
- Prêter toujours son concours à l’action des autorités en matière de protection de la santé publique et
d’organisation de la permanence des soins ;
/p. 35/
- Notifier aux services de santé publique tous les cas de maladies transmissibles, ainsi que les éléments
de statistiques nécessaires à la santé publique ;
- Communiquer son contrat de travail au M.S.P. ainsi qu’au conseil de l’ordre dans le mois qui suit sa
prise de service lorsqu’il est agréé à exercer sa profession dans le cadre de la médecine du travail
auprès d’une entreprise.
4) Devoirs de confraternité
- Les professionnels médico-sanitaires doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confratemité
;
- Ils se doivent assistance morale ;
- Prendre la défense d’un confrère injustement attaqué ;
- Éviter de discuter un malade avec un confrère ; toujours le prévenir avant de s’occuper du malade
qu’il suivait ;
- Le professionnel médico-sanitaire ne peut se faire remplacer dans sa clientèle que temporairement
par un confrère inscrit au tableau de l’ordre ou par un élève professionnel médico-sanitaire ayant
validé sa troisième année de formation ;
- Éviter d’entrer en concurrence directe avec un confrère, pour cela, le professionnel médico-sanitaire
ne doit pas s’installer dans un immeuble dans lequel exerce un confrère de même spécialité ;
- Toute association ou société entre professionnels médico-sanitaires doit faire l’objet d’un contrat
écrit qui respecte l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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5) Devoirs envers les autres professionnels de la santé
- Les professionnels médico-sanitaires doivent respecter l’indépendance des autres membres des
professions sanitaires ;
- Ils doivent éviter tout agissements injustifié tendant à leur nuire vis-à-vis de leur clientèle et se
montrer courtois à leur égard.
6) Les interdictions
Il est interdit au professionnel médico-sanitaire :
- D’aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ou de poser des actes de
nature à la déconsidérer ;
- D’exercer en même temps que son art toute activité incompatible avec la dignité de sa profession ;
- De pratiquer tout procédé direct de publicité ou de réclame et toute manifestation spectaculaire
touchant à son art ou n’ayant pas exclusivement un but scientifique ou éducatif ;
- L’usurpation de titres ou l’usage de ceux non autorisés par le conseil de l’ordre ;
- D’exercer sa profession sous un pseudonyme ;
- D’accorder toute facilité à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession d’infirmier, de
sage-femme ou de technicien médico-sanitaire ;
- Toute complicité au détriment du malade entre lui et les autres professionnels de santé ;
- De donner des consultations dans les locaux commerciaux où sont mis en vente des médicaments ou
des appareils, ainsi que dans les dépendances desdits locaux ;
- D’user d’un mandat électif ou d’une fonction administrative pour accroître sa clientèle ;
- Toutes supercheries et toutes les pratiques de charlatanisme ;
- La délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance ;
- Toute pratique ou manœuvre d’avortement ;
/p. 36/
- De calomnier un confrère, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos de nature à lui nuire dans
l’exercice de sa profession ;
- Tout détournement et toute tentative de détournement de clientèle.
7) Procédure disciplinaire
- Tout manquement aux dispositions du code de déontologie des professions médico-sanitaires au
Cameroun peut entraîner des sanctions. Ainsi, la juridiction du conseil de l’ordre constituée en
chambre de discipline conformément à la loi peut être saisie.
- L’initiative de la saisine de cette instance appartient à l’ordre des professionnels médico-sanitaires du
Cameroun et au M.S.P.
/p. 37/
Chapitre V
Le secret professionnel
1. Définition et généralités
Le secret professionnel est tout ce que l’on a appris, surpris, deviné du malade par le fait ou
l’occasion de la profession et qui doit rester secret. C’est donc une obligation qui découle directement
de la confiance indispensable du patient à tout membre de l’équipe de santé.
Le secret professionnel est un droit du malade et son respect absolu implique pour l’infirmier une
obligation double qui, initialement de nature purement morale est devenu également juridique.
Enfin l’attention de tout professionnel de la santé doit être retenue par cette pensée de Brouadel
qui dit : « Toute confidence est un secret, même si l’on ne spécifie pas qu’il en est un ».
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
25
Historique — Le secret professionnel est un principe reconnu depuis les temps les plus reculés. Ainsi,
les livres sacrés de l’Inde tels que les Védas en font mention.
Aussi, à ce propos, Hippocrate, écrit : « Je passerai ma vie, j’exercerai mon art dans l’innocence
et la pureté, quoique je puisse voir, quoique je perçoive, hors de l’existence de mon art, dans le
commerce ordinaire de la vie, qu’il ne soit pas opportun de révéler, je m’envelopperai dans le silence
et je considérerai le tout comme secret ».
D’autre part, on retrouve le principe du secret professionnel en Inde où il fut introduit par les
médecins grecs et, Cicéron y fait allusion dans l’une de ses œuvres.
Au moyen âge, la Faculté de Montpellier, puis celle de Paris adopte le principe.
Florence Nightingale y a également fait allusion dans son serment adressé aux infirmiers.
Le droit à la vie est l’un des plus précieux qui soient. Il est de la plus grande nécessité que
quiconque épreuve le besoin de s’adresser au professionnel de la santé, puisse le faire en toute
confiance et en toute sécurité. Il faut pouvoir sans crainte se livrer entièrement lors d’un examen,
d’une consultation et dévoiler sans restriction les secrets les plus intimes, les tares personnelles ou
héréditaires, le mode de vie, les circonstances parfois pénibles ou blâmables dans lesquelles a été
contracté le mal.
Seule la certitude que le professionnel de la santé a le devoir absolu de ne rien révéler de ce qu’il
apprend dans l’exercice de sa profession donne au malade la confiance nécessaire pour se confier en
toutes circonstances, avec une franchise absolue.
/p. 38/
2. Fondements du secret professionnel
De l’historique ci-dessus rappelée ressortent les fondements du secret professionnel qui sont le
fondement moral et le fondement légal.
a) Le fondement moral
C’est le respect du malade, c’est aussi la confiance entre le malade et le soignant, confiance qui
exige qu’on ne révèle pas ce qu’il nous confie ou ce que nous découvrons en lui. La certitude que le
professionnel de la santé ne dévoilera rien de ce qu’il a appris, vu ou suspecté permet au malade de
dire tout ce qui est nécessaire pour être mieux soigné.
b) Le fondement légal
Sur le plan international, le conseil international des infirmiers(es) a sorti le code de déontologie
et la dernière date de 1973. Ainsi tous les pays membres de ce conseil et même les autres s’y inspirent
pour exercer.
Au Cameroun, des textes légaux prescrivent le secret professionnel. Il s’agit de :
- le code pénal qui dans son article 310 en fait allusion ;
- le décret N°89/354/ du 3 mars 1989 portant code de déontologie des professions d’Infirmier, de
Sage-femme et de Technicien médico-sanitaire le stipule en son article 5 (Devoirs généraux)
3. Les éléments du secret professionnel
Deux situations de faits sont à relever :
- les faits médicaux ;
- les faits extra-médicaux.
a) Les faits médicaux
Ils concernent tout ce qui se rattache à l’existence de la maladie (diagnostic, résultats d’examens,
traitement). Ils concernent aussi tout ce qui a provoqué la maladie (toxicomanie, agression, viol,
tentative de suicide, maladie naturelle...)
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
26
Pariant donc des faits médicaux, un accent particulier mérite d’être mis sur le caractère secret des
faits. C’est ainsi qu’il faut noter que certains faits sont secrets par nature et que d’autres le sont par
circonstance.
- Les faits secrets par nature
Ce sont des faits tels que les maladies héréditaires, la tuberculose, l’épilepsie, l’aliénation
mentale, les maladies vénériennes et le Sida, etc... Parmi les maladies de nature secrète, il faut
comprendre celles ayant réputation d’entraîner plus ou moins rapidement ou plus ou moins
inévitablement la mort à l’instar du cancer...
La nature secrète concerne aussi les maladies bénignes ridicules comme la phtiriase, les
hémorroïdes… Le patient victime de telles maladies voit diminuer ses chances dans la vie. Certaines
/p. 39/ professions lui sont refusées, le mariage lui est plus difficile. La révélation de l’existence de ces
maladies peut donc causer un préjudice à certaines victimes.
- Les faits secrets par circonstance
Ce sont des faits dont le malade a un intérêt personnel à cacher : blessures même minimes surtout
reçues au cours d’une rixe, ou bien encore maladies non secrètes mais qui entraînent la nullité d’un
contrat d’assurance (H.T.A., cardiopathie, néphropathie,...). L’accouchement d’une femme non mariée
peut aussi servir d’exemple de faits secrets par circonstance.
. En général, les faits peuvent être secrets en eux-mêmes, mais le malade peut avoir des raisons
indiscernables pour le professionnel de la santé de ne pas les révéler ; s’il les confie sous le sceau du
secret, ces faits deviennent secrets par suite des circonstances.
Remarque : les faits appris dans l’exercice de la profession :
- Ces faits doivent avoir été constatés ou confiés au cours de l’exercice de la profession.
- Ne sont pas couverts par le secret professionnel, les faits même médicaux appris par un
professionnel de la santé en sa qualité de parent ou ami.
- Il n’y a pas d’obligation légale lorsque le professionnel apprend accidentellement le fait en
dehors de tout soin.
- Ne divulgue pas le secret, le professionnel désigné pour rechercher des faits rentrant dans
l’ordre des secrets auxquels il est tenu.
Exemple : professionnel désigné pour expertise ou par le pourvoir judiciaire.
b) Les faits secrets extra-médicaux :
Concernant les faits qui n’ont pas de rapport avec la maladie, les avis sont partagés.
La première tendance pense que le fait doit avoir rapport avec la maladie.
La seconde tendance pense quant à elle que si le professionnel est amené a prendre connaissance
de tel fait, c’est parce que dans les circonstances déterminées, il a été admis à pénétrer chez le malade.
En ce qui concerne les Infirmiers(es), les Sages-femmes et les Techniciens médicaux-sanitaires,
même si la loi ne les oblige pas au silence, la discrétion et r obligation morale envers les personnes qui
leur ont fait confiance exigent le secret lorsque les circonstances ne sont pas celles dans lesquelles la
loi impose la divulgation.
4. Les personnes tenues au secrets professionnel
Tout le personnel de la santé : Professeurs en médecine, Médecins spécialistes, Médecins
généralistes, Pharmaciens, Biologistes, Techniciens supérieurs en soins infirmiers, Techniciens
supérieurs médico-sanitaires, Infinniers principaux, Techniciens médico-sanitaires principaux,
Infirmiers, Techniciens médico-sanitaires, Infirmiers-adjoints, Adjoints médico-sanitaires, Aidessoigants, Aides-laborantins, filles et garçons de salle ; tout le personnel administratif de l’hôpital, tout
le personnel d’entretien, les stagiaires de tous bords (tous les niveaux).
/p. 40/
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
27
5. Révélation du secret professionnel
Les révélations faites aux personnes susceptibles de recevoir le secret professionnel ne sont pas
punissables ; ces personnes sont tenues au secret et la révélation est faite dans l’intérêt du malade ou
de la société.
Ainsi, à l’intérieur de l’équipe de soins, on peut et on doit dire ce qui est nécessaire pour un
meilleur soin (observations, résultats des examens,...). Ces informations tenues par plusieurs membres
de l’équipe permettent de dégager la notion de secret partagé.
Lorsqu’il s’agit des personnes à l’extérieur de l’équipe, ne rien dire à la famille, ni aux amis du
malade.
6. La révélation du secret professionnel dans l’intention criminelle
Le délit de divulgation du secret professionnel existe hors de toute intention de nuire ou de
procurer des profits illicites. Il n’est pas nécessaire que la révélation soit inspirée par la cupidité, la
méchanceté ou par l’intention diffamatoire.
La révélation criminelle réside uniquement dans la volonté de révéler sciemment un fait couvert
par le secret.
L’intention peut même avoir été louable (cas d’un professionnel ayant révélé la maladie dont
souffrait un individu dans l’intention de défendre un autre inculpé).
7. La divulgation incomplète ou négative
La discrétion du professionnel doit être complète. Ne peuvent être révélés ni la nature de la
maladie, ni le diagnostic, ni le traitement.
Le professionnel ne peut non plus révéler le résultat négatif de ses consultations ou s’exposer à
des rectifications dangereuses en cas de révélation faite par la presse.
8. Mode de révélation du secret professionnel
Indiscrétion orale, publication dans une revue scientifique donnant des renseignements pouvant
identifier le malade, photos, enregistrement de la voix, comportement du professionnel (dossier du
malade qui traîne à la portée des usagers ou visiteurs).
9. Le délit de divulgation du secret professionnel
Ce délit existe même si vous n’avez pas l’intention de nuire. Il n’y a pas de circonstance
atténuante (article 310 du code pénal).
Par ailleurs, seul le malade a le droit strictement personnel (aucun tiers, ni héritiers) de délier le
professionnel de son devoir de silence. Cependant le professionnel demeure seul juge de la conduite à
tenir car le malade peut ne pas mesurer la portée de son autorisation.
/p. 41/
10. Circonstances particulières de révélation du secret professionnel
- La révélation aux parents du malade :
• cas des mineurs consultés à la demande des parents : ces derniers ont droit à la vérité ;
• si le professionnel est consulté par le mineur à l’insu des parents, le secret doit être conservé ;
- L’examen prénuptial :
• si le professionnel a été consulté par l’un ou l’autre des fiancés, il doit garder le secret ;
• si les futurs mariés consentent d’un commun accord à consulter et à se communiquer les
conclusions avant de contracter le mariage, il n’y a pas de secret.
- Les certificats : Ils sont demandés à la requête des intéressés et doivent leur être remis. Le médecin
qui établit et délivre le certificat n’est pas tenu au secret envers son client. La divulgation d’un
certificat ne peut venir que du malade lui-même.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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11. Exceptions légales au secret professionnel
• secret professionnel en justice et les déclarations obligatoires ou autorisées ;
• déclarations de décès ;
• déclarations de maladies contagieuses et épidémiques.
• Les dénonciations des crimes : Empoisonnements, sévices, coups et blessures commis sur la
personne des enfants particulièrement la séquestration, l’avortement criminel...
/p. 42/
Chapitre VI
La responsabilité professionnelle
En effet, responsabilité vient de « répondre » à quelque chose. C’est donc une obligation de
répondre à toute question posée au sujet de ses actes devant l’autorité compétente en acceptant les
conséquences.
On distingue :
• La responsabilité morale qui, est le pouvoir qu’a l’homme de répondre de ses actes devant sa
conscience, devant Dieu.
• La responsabilité professionnelle, qui est le pouvoir de rendre compte de ses actes professionnels.
Nous sommes responsables de nos actes professionnels.
Cette responsabilité professionnelle comprend : la responsabilité pénale et la responsabilité civile.
Ainsi la responsabilité pénale découle du droit pénal qui a pour but d’interdire toute activité antisociale, en sanctionnant les actes contraires à l’ordre public, et en réprimant les infractions à la loi
(contraventions, délits, crimes, même si aucun préjudice n’a été causé à autrui).
La responsabilité pénale du professionnel de la santé peut être engagée dans les cas suivants :
- Infractions par omission :
. Refus de porter secours à une personne en danger.
. La non-déclaration de naissance.
. La non-déclaration de décès.
- Infractions par action :
. Exercice illégal de la profession.
. Trafic des stupéfiants.
. Usurpation de titre.
. Port illégal d’insigne.
. Faux en écriture.
. Homicide involontaire.
. Avortement criminel.
. Violation du secret professionnel
Les peines et/ou sanctions prévues sont constituées des amendes, d’emprisonnement et
d’interdiction temporaire ou définitive d’exercer la profession.
Quant à la responsabilité civile, elle découle du droit civil qui règle les rapports des individus
entre eux. La responsabilité civile est l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui en payant les
« dommages et intérêts ».
/p. 43/
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Chapitre VII
Les qualités professionnelles d’un infirmier
La grandeur de la profession de soignant exige à tous égards de l’infirmier(e) ou de tout autre
personnel de la santé des qualités certaines. Le soignant ne travaille surtout pas sur une matière inerte,
mais plutôt sur un être humain avec tout ce que cela comporte comme dignité absolue.
La personne humaine sur qui travaille le professionnel de la santé fait confiance à ce dernier pour
être guérie ou soulagée. L’infirmier(e) ne soigne pas le malade mais une personne malade avec toute
la dignité d’un être qui a un cœur, une intelligence, une sensibilité, une psychologie. Le patient est
membre d’une famille à laquelle il est rattaché par des liens de sang et d’affection ; il est également
membre d’une société dans laquelle il joue un rôle certain.
Quand une personne est malade, tous les aspects ci-dessus énoncés sont affectés c’est-à-dire la
dimension biologique, psychologique, physiologique et sociale, tout cela dans un environnement. Il
s’agit à cet effet de soigner toujours la personne humaine avec respect, ce qui demande des aptitudes
et qualités morales essentielles. .
a) Aptitudes physiques
La profession infirmière est parmi les plus exigeantes et harassantes. Le professionnel a donc
besoin des aptitudes physiques nécessaires pour remplir pleinement son rôle : il doit avoir l’intégrité
physique.
b) Aptitudes intellectuelles
Le travail d’infirmier nécessite de l’intelligence, de la réflexion, du raisonnement, des choix à
faire, donc le discernement. Pour cela, il faut faire marcher ses capacités intellectuelles : se poser des
questions, analyser, bref réfléchir avant d’agir et, tout ceci demande des connaissances. C’est pour
cela qu’un professionnel authentique doit toujours lire, s’informer et se former en permanence, être à
la page des nouvelles connaissances comme il se dit.
L’infirmier doit avoir l’esprit d’observation. Pour bien observer, il faut déjà savoir ce qui est
normal et ce qui est anormal. D’où l’importance une fois de plus des connaissances. Il faut savoir
observer tous les signes physiques, psychologiques du malade : son aspect, son comportement, ses
attitudes. Tout ceci nécessite des capacités intellectuelles. L’infirmier doit pouvoir améliorer sa
mémoire. Il a besoin de connaissances pour exercer son art ; pour cela, il doit lire et retenir pour ne
pas oublier. C’est un exercice quasi permanent. Il doit éviter d’être distrait pendant son travail.
Il doit avoir l’esprit d’initiative : c’est l’art de prendre des décisions en l’absence des directives.
L’esprit d’organisation : C’est le fait de bien s’organiser, permettant ainsi de gagner du temps et
d’éviter de se fatiguer. Ceci permet également l’économie de matériel. Pour mieux s’organiser, il faut
prévoir, il faut de l’ordre, de la méthode.
/p. 44/
Avoir une certaine maturité d’esprit : C’est une qualité nécessaire à l’infirmier pour mieux
comprendre le malade, pour comprendre sa souffrance, celle de sa famille, même pour comprendre la
mort.
c) Les qualités morales
a) Justice : On entend par justice, la droiture, l’équipe, l’impartialité, l’intégralité, la probité, bref
la juste appréciation, la reconnaissance et le respect des doits et du mérite de chacun.
Exemple : La justice est le respect de la dignité humaine (Proudhon).
b) L’altruisme : C’est la disposition, le penchant à s’intéresser et à se dévouer à autrui. Ce mot est le
contraire de l’égoïsme.
c) Le dévouement : Synonyme d’abnégation, de sacrifice, d’héroïsme, le dévouement est l’attitude
d’une personne qui s’oublie, se sacrifie, se consacre entièrement à quelque chose.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
30
Dans le contexte des soins, le dévouement est la qualité primordiale de l’infirmier, car l’oubli de
soi, l’altruisme et la charité sont les vertus dominantes pour embrasser cette profession sans
ostentation, sans désir de s’imposer et de se faire valoir.
d) La compétence : C’est l’aptitude d’une personne à faire, à décider, c’est la connaissance
approfondie, reconnue, qui confère le droit de juger ou de décider en certaines matières. Exemple :
Faire appel à la compétence d’un spécialiste.
La compétence considérée comme devoir fondamental de l’infirmier s’acquiert par la méthode de
travail depuis l’École de formation jusqu’au terrain d’application.
e) La conscience professionnelle : Il s’agit de l’honnêteté, du soin, de la minutie, bref une qualité, un
comportement qui pousse une personne (l’infirmier dans notre contexte) à remplir scrupuleusement sa
tâche sans qu’un contrôle soit nécessaire.
f) Le tact : C’est une appréciation intuitive, spontanée et délicate de ce qu’il convient de dire, de faire
ou d’éviter dans les relations humaines.
Exemple : Agir avec tact et circonspection ; avoir du tact.
g) La discrétion : Elle signifie la décence, la délicatesse, la réserve, en somme la retenue judicieuse
dans les paroles ou dans les actions. C’est aussi l’exactitude à garder le secret.
Exemple : Compter sur la discrétion de quelqu’un.
h) La loyauté : elle veut dire l’honnêteté, la probité, la droiture la plus rigoureuse dans toutes les
activités, rapports et relations de la vie professionnelle.
i) La précision : Signifie la netteté rigoureuse dans la pensée, l’action, le style. Elle exclut le superflu.
C’est aussi l’exactitude dans l’action.
Exemple : Les manœuvres exécutées avec précision, dextérité.
j) L’exactitude : C’est la qualité de quelqu’un qui arrive à l’heure convenue. Elle peut aussi être la
qualité de ce qui est juste, vrai, précis. Comme synonyme, nous pouvons /p. 45/ relever les mots tels
que : application, assiduité, attention, conscience, minutie, ponctualité, régularité, soin.
k) L’ordre : C’est la disposition des choses selon le rang, la place qui leur convient. L’ordre doit
présider à l’organisation et à l’administration de l’hôpital ou de l’institution ; il doit également
contribuer à l’efficacité de la technique, doit contribuer à faire gagner beaucoup de temps et à épargner
le matériel.
l) La propreté : Est la qualité de ce qui est net, exempt de saleté.
Exemple : la propreté du corps, des vêtements, de la salle des soins.
La propreté est la base de l’hygiène et de la prophylaxie.
m) L’économie : Par ce terme, on entend gain ; ce gain est imposé par l’honnêteté. L’économie évite
le gaspillage des ressources de t’hôpital mises à la disposition de tous, mais surtout du malade auquel
tout se ramène en fin de compte ou vers qui tout doit converger.
/p. 46/
Chapitre VIII
Analyse et synthèse du serment de Florence Nightingale
Avant de procéder à l’analyse de ce texte, nous aimerions définir ce qu’on entend par serment. En
effet, un serment est une déclaration, promesse solennelle (Dictionnaire Universel de Poche 1993).
De façon opérationnelle, on peut prêter serment de dire toute la vérité pour un fait précis. Ainsi,
un serment est une sorte d’engagement solennel pris devant une assemblée de gens et devant Dieu,
« devant sa conscience » d’accomplir de façon irréprochable sa profession selon les normes et valeurs
morales élevées, humainement acceptées. C’est en quelque sorte un pacte qu’on fait avec sa profession
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
31
et sa conscience dont la violation peut avoir des répercussions psychologiques et même juridiques
graves.
En prêtant un serment, le futur professionnel doit bien réfléchir, méditer et s’auto-évaluer pour
voir s’il est apte à le respecter ; dans le cas contraire il vaut mieux pour sa conscience qu’il désiste
immédiatement.
Maintenant que ces préalables sont établis, venons-en à l’analyse elle-même du contenu de ce
serment qui est fort sublime.
Dans ce serment, le futur professionnel en sciences infirmières s’engage solennellement devant
Dieu et devant les hommes à mener une vie intègre, c’est-à-dire exemplaire, loyale et irréprochable.
Il s’engage également devant ses frères et devant Dieu à remplir fidèlement les devoirs de sa
profession, ceci veut dire qu’il promet d’observer rigoureusement le contenu du code éthique et de
déontologie régissant sa profession. Il s’efforcera à cet effet à ne pas violer les éléments de ce code
sous quelque forme que ce soit. Il s’engage aussi à s’abstenir de toute pratique délictueuse ou
malfaisante ; il affirmera ainsi qu’il ne posera aucun acte qui puisse nuire ou porter préjudice aux
personnes qui lui sont confiées. Aussi, ne prendra-t-il ou n’administrera-t-il de façon délibérée aucun
remède dangereux.
Puisqu’un professionnel authentique est celui qui est compétent c’est-à-dire disposant de
connaissances suffisantes et permanentes pour mener à bien son travail, il est tout à fait fondamental et
même vital que l’infirmier digne de ce nom puisse s’informer, mettre à jour ses connaissances, car la
science évolue tout le temps. Il faut qu’il s’implique davantage à la recherche pour innover et élever
ainsi le niveau de sa profession ; c’est un engagement pour toute profession authentique, il doit tout
faire pour cela.
Pour gagner la confiance du patient, il doit observer le secret professionnel. C’est un devoir
impérieux de garder le secret professionnel tel qu’énoncé d’ailleurs dans tous les codes de déontologie
de la profession infirmière tant au niveau international que national.
/p. 47/
Par ailleurs, le futur professionnel s’engage à collaborer loyalement avec les autres membres de
l’équipe de santé, ceci pour le bien du malade et de la population. C’est un devoir fondamental à
observer.
En fin de compte la profession infirmière étant une profession de relation d’aide, le futur
infirmier s’engage à se dévouer au bien-être de ceux qui sont laissés à sa charge sans discrimination
aucune, car la relation d’aide est la raison d’être même de cette noble profession.
N.B. : Chacun peut enrichir cette modeste analyse par d’autres apports, car nous ne prétendons pas
avoir tout dit.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
32
Deuxième Partie
IDE 2
/p. 48/
Chapitre IX
Le droit du malade à l’information
Le consentement éclairé et le droit à sa vérité
On entend par « consentement éclairé » le fait pour tout soignant ou tout investigateur de faire
connaître au patient l’objectif du traitement, la contrainte et la durée, les accidents possibles afin que
ce dernier puisse accepter librement, sans pression aucune, de se soumettre à ce traitement en toute
connaissance de cause.
S’agissant de la recherche, l’investigateur doit expliquer au client l’objectif de la recherche et la
durée, la méthodologie, les contraintes et les risques possibles, même en cas d’arrêt de la recherche
avant son terme, enfin l’avis du comité consultatif.
L’investigateur doit informer la personne dont le consentement est sollicité de son droit de refuser
de participer à une recherche ou de retirer son consentement à tout moment.
Toutes ces informations sont résumées dans un document écrit à remettre au client. Le
consentement est donné par écrit ou au cas échéant attesté par un tiers qui doit être totalement
indépendant et de l’investigateur et du promoteur de la recherche.
Le consentement doit être libre c’est-à-dire qu’aucune pression ne doit être exercée et surtout
qu’il peut être retiré à tout moment sans aucune conséquence pour le sujet ou le patient.
À cet effet, le code de Nuremberg édité en 1947 rappelle ceci : « Il est absolument nécessaire
d’obtenir le consentement volontaire du malade ».
Aussi la déclaration d’Helsinki de 1975 renchérit en ces termes : « Le Médecin devra obtenir le
consentement libre et éclairé du sujet de préférence par écrit ».
Chaque malade a droit à l’information mais le personnel soignant responsable a le droit
d’apprécier en toute conscience si la vérité doit ou non lui être dite.
Selon l’article 42 du code de déontologie médicale français, « un pronostic fatal ne doit être
révélé qu’avec la plus grande circonspection, mais la famille doit généralement en être prévenue à
moins que le malade n’ait préalablement interdit cette révélation ou désigné les tiers auxquels elle doit
être faite ».
Le test du H.I.V. n’est pas obligatoire mais le devient en cas de don de sang, de sperme ou
d’organe.
Le code de Nuremberg insiste sur l’immoralité d’expérimenter sur des sujets non consentants.
C’est un point sur lequel l’éthique de la recherche se distingue de l’étique des soins.
Dans le cadre des soins, il arrive qu’on ait le droit et même le devoir de traiter un malade sans
demander son avis, voire contre son gré, parce qu’on juge que c’est pour son bien (cas de coma, de
délire, d’accès maniaque).
/p. 49/
Par contre, dans le cadre de la recherche, on n’a pas le droit d’agir à l’insu du sujet ni à fortiori
contre sa volonté car le bien individuel du patient ne nécessite jamais qu’on fasse de la recherche sur
lui.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
33
Le règle de consentement implique qu’en toute rigueur on ne peut et on ne doit faire de recherche
que sur des volontaires adultes et informés, capables de comprendre les exigences de l’expérience et
d’y adhérer en toute liberté. Cette règle exclue cependant les enfants et adolescents, les malades ou
débiles mentaux, les vieillards séniles, bref tous les sujets hors d’état de donner un consentement de
qualité.
Relevons par ailleurs qu’à la réflexion, cela paraît injuste car il est difficile de faire encourager,
progresser le traitement des maladies mentales par exemple sans faire des recherches sur les personnes
atteintes.
C’est pour cette raison que la règle de consentement a été plus tard nuancée. C’est à cet effet qu’il
est défini une éthique de la recherche à l’usage des « Médecins du monde entier » dans la déclaration
d’Helsinki en 1964. Elle a été modifiée en 1975 à Tokyo, en 1983 à Venise et en 1989 à Hong Kong.
Cette déclaration introduit une distinction entre recherche thérapeutique et recherche non
thérapeutique.
En recherche thérapeutique, l’objectif est de mettre au point une thérapeutique, et le sujet qui se
prête à l’essai peut en bénéficier.
En recherche non thérapeutique l’objectif est de tester une hypothèse, d’acquérir une information
scientifique ; ici le sujet qui se prête à l’essai n’a pas de bénéfice direct à attendre.
La déclaration d’Helsinki requiert un consentement éclairé du sujet en principe dans les deux cas
et elle insiste sur le devoir du médecin expérimentateur de protéger la vie et la santé du sujet et en
même temps sur la liberté qu’a le sujet d’abandonner l’essai à tout moment. Mais, elle admet que la
règle du consentement souffre des exceptions en recherche thérapeutique : s’il est délicat ou
impossible d’informer un malade et qu’en même temps l’essai compte pour lui un bénéfice potentiel,
le praticien peut décider d’inclure ce patient dans l’essai, et il est juge de l’information qu’il lui donne
(cas des malades atteints de cancer).
La déclaration de Tokyo pour sa part officialise dans la déontologie médicale l’idée d’un
protocole expérimental qui doit avant son application être soumis « pour avis et conseil » à un
« comité indépendant » ; si le médecin chercheur estime en conscience qu’il ne faut pas solliciter le
consentement éclairé des sujets, il doit s’en expliquer devant ce comité.
En 1974 et 1978, aux U.S.A., une « commission nationale pour la protection des sujets humains
de la recherche biomédicale et comportement » (créée par le congrès américain) a publié un rapport
sur l’expérimentation humaine : les fœtus, les enfants, les handicapés mentaux en institution, les
prisonniers. Cette commission relève qu’il est légitime de faire de la recherche sur les sujets
vulnérables, à condition que cette recherche concerne la maladie dont ils sont atteints et que les risques
soient minimes.
Autrement dit, les personnes incapables de donner leur consentement éclairé doivent à proportion
de leur incapacité, être protégées contre l’éventualité d’être utilisées comme des /p. 50/ cobayes dans
des investigations qui n’ont rien à voir avec leur état, et contre des risques «plus que minimes que
peuvent inclure certains types de recherche».
Le code des Infirmiers(es) mentionne dans son article 1, section II. « le respect de la dignité
humaine » : « les patients ont le droit de décider ce qui va leur être fait, de posséder des informations
pertinentes pour prendre des décisions en toute connaissance de cause, de recevoir une aide pour peser
les avantages et les inconvénients de chaque option possible, d’accepter, de refuser ou de demander de
suspendre un traitement sans subir aucune contrainte ».
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
34
/p. 51/
Chapitre X
Les notions de violence et les droits des personnes âgées
1. Notions de violence et de contrainte dans les soins
a) Qu’est ce que la violence?
Le mot violence signifie brutaliser, contraindre par la force quelqu’un, le torturer, le menacer.
On entend par violence le fait d’agir sur quelqu’un ou de le faire agir contre sa volonté en
employant la force ou l’intimidation. Exemples : faire violence à la loi signifie lui donner un sens
forcé, faire violence à quelqu’un, c’est le contraindre en le brutalisant ou en l’opprimant.
La violence peut être physique, morale ou psychique.
La violence physique se caractérise par une atteinte à J’intégrité corporelle d’une personne.
Le violence morale ou psychique est le fait de soumettre une personne à une pression morale en
le maintenant en état de stress permanente ayant des répercussions néfastes sur la personne.
b) Par contrainte on entend la violence exercée contre quelqu’un, une entrave à la liberté
d’action de quelqu’un. Ici la contrainte est beaucoup plus psychique.
Dans le cadre des soins, la violence aussi bien que la contrainte peut s’exercer dans les deux
sens :
Du soignant vers le soigné d’une part et,
Du soigné vers le soignant d’autre part.
c) La violence et la contrainte exercées du soignant vers le soigné
L’on remarque très souvent que la violence et la contrainte exercées par un soignant sur un
patient sont dues pour la plupart des cas à une incompétence du premier tant sur le plan des droits de
l’homme et de la déontologie professionnelle que sur le plan des connaissances et pratiques ; cela peut
aussi être dû à ses problèmes privés. Les quelques exemples patents de cas de violence observés dans
la pratique des soins sont :
- Le mauvais accueil du patient ou accueil belliqueux.
- L’absence de l’écoute.
- L’imposition d’achat par le patient du médicament que l’on possède.
- La mauvaise identification.
- La mauvaise préparation psychologique et physique.
- Le non-respect de la dignité humaine dans l’examen en groupe des malades préalablement mis à
poils.
/p. 52/
- L’excision des femmes.
- L’incision sans anesthésie.
- Les injections, pansements ou autres soins pratiqués dans des conditions draconiennes,
ce qui fait courir au malade des risques élevés d’accident et même des graves complications.
Quant à la contrainte, nous proposons pour exemples les cas ci-après :
- L’administration forcée d’un traitement à un enfant, à un malade mental.
- Le don de sang (isogroupe, isorhésus) à un patient ayant perdu massivement du sang et refusant
toute transfusion, malgré le fait que sa vie soit en danger (cas des convenances religieuses ou
autres)
- L’exigence d’une rémunération immédiate et en espèce avant un soin (mendicité ou corruption).
- Les paroles désobligeantes vis-à-vis d’un patient.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
35
- La révision utérine sans anesthésie ou sans collaboration de la cliente.
- La réduction d’une entorse au vif sans anesthésie.
L’on observe que la finalité de la violence est beaucoup plus malheureuse pour le soigné et, quant
à la contrainte, pour un malade conscient, l’on peut réussir à obtenir la collaboration de celui-ci si l’on
lui explique le bien-fondé du soin.
d) La violence et la contrainte exercées du soigné vers le soignant :
D’entrée de jeu l’on remarque que l’agressivité ou la violence d’un malade envers le soignant
rend ce dernier désemparé et mal-en-point. Dès lors le soignant ne pratique le soin que malgré lui, par
contrainte du devoir ; il en résulte la perte de la dextérité ou la maladresse.
En effet un malade peut être agressif ou antipathique à cause de l’anxiété due à sa maladie, à son
pronostic fatal ou à la peur de mourir.
Aussi le malade peut être violent à cause du manque de confiance envers l’équipe toute entière ou
quelques membres seulement de l’équipe.
En définitive, nous disons qu’en temps normal, la violence, aussi bien que la contrainte sont des
aspects négatifs dans la réussite d’un soin étant donné qu’ils vont à l’encontre du respect des droits de
l’homme. L’on observe aussi que le soignant et le soigné sont deux entités inséparables, raison pour
laquelle un soin devrait se « négocier » afin d’obtenir la collaboration du malade d’une part, la
disponibilité et le dévouement du soignant d’autre part ; ceci montre bien que le soin entre dans la
relation soignant / soigné qui doit se passer dans des conditions meilleures possibles (confiance,
sympathie, douceur, respect).
Par ailleurs, l’on peut être amené a contraindre un patient dans un soin, à l’instar d’un enfant,
d’un malade mental ou d’un comateux, car c’est pour son intérêt. Sinon il est conseillé d’obtenir le
consentement éclairé du malade ou tout au moins éclairer la famille ou tout autre responsable du
patient avant le soin contraignant.
La violence aussi bien que la contrainte ne sont permises ni en éthique ni en morale.
/p. 53/
2. Droits des personnes âgées
a) Introduction
Comme tout être humain, les personnes âgées ont droit au respect de leur dignité. Elles ont le
droit à leur sécurité et à leur liberté.
En effet, du fait de leur âge avancé, leur physiologie est entamée et ceci fait d’elles les groupes
vulnérables.
À ce titre les personnes âgées méritent donc une protection, une attention particulière.
En France, seuls 5 à 6 % des personnes âgées de plus de 65 ans vivent en institution
(Établissement pour les vieillards). Cependant la très grande majorité de vieillards vivent en milieu
ouvert, à leur propre domicile ou auprès de leurs enfants. Ainsi, ceux qui sont soignés ou hébergés en
institution sont cependant les plus fragiles, à la fois parce que leur fragilité est une cause d’entrée en
Établissement et parce que la transplantation et la vie en établissement collectif comportent des risques
spécifiques.
Il est donc tout à fait légitime de se préoccuper des droits et libertés des personnes âgées vivant
en institution.
b) Approche juridique
Il n’est peut être pas superflu de rappeler qu’un vieillard en Institution reste un citoyen à part
entière. Tant qu’il n’est pas placé sous un régime d’incapacité légale ou qu’il n’est pas inconscient au
sens médical, il est supposé jouir intégralement des droits et prérogatives attachés à la capacité
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
36
juridique, notamment de ses droits politiques, publics et privés. Ses libertés fondamentales sont
garanties par la constitution :
- de l’égalité des droits entre les citoyens ;
- de la liberté de faire ce qui n’est pas expressément interdit ;
- de la communication des pensées et des opinions ;
- du droit à la santé, à la sécurité, au repos, aux loisirs, aux moyens d’existence ;
- du droit à la culture.
On peut y ajouter le droit à la protection contre l’immixtion arbitraire dans la vie privée, la
famille, le domicile ou la correspondance qui figure dans la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme (Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 octobre 1948).
Ceci comporte un certain nombre de conséquences pour la vie en établissement. Le règlement
intérieur est censé ne comporter aucune limitation des libertés fondamentales.
Sa seule finalité est d’assurer la bonne marche de l’établissement. La liberté d’aller et venir ne
doit pas être entravée.
Mais la réalité concrète vient rapidement infléchir le droit pur et dur. On admet que les
restrictions imposées par le règlement intérieur sont celles liées aux contraintes de la vie collective, et
que la liberté d’aller, de venir et de sortir doit s’accommoder des horaires de la collectivité.
/p. 54/
L’approche juridique devient difficile lorsqu’il se présente un conflit d’obligation : la façon dont
un soignant croit devoir exercer son devoir d’assistance à personne en danger peut être considérée par
le malade comme une immixtion intolérable dans sa vie privée ; elle peut aussi précipiter une crise
fatale.
En outre, les personnes placées sous un régime d’incapacité légale, et même les personnes
inconscientes gardent encore des droits.
L’approche juridique est donc indispensable, certes, mais elle n’est pas suffisante. Elle doit être
incluse dans une démarche plus dynamique, plus globale, collant davantage à la pratique quotidienne,
plus vivante, qui est la démarche éthique.
c) Approche éthique
Pour illustrer notre propos, nous aurons recours à l’analyse que fait P. Ricœur de ce qu’il appelle
l’intention éthique. Cette notion est, pour lui, sous-tendue par un réseau conceptuel en forme de
triangle, qu’il désigne par les termes de « Pôle-je », « Pôle-tu » et « Pôle-il » (neutre).
Au « Pôle-je » l’auteur trouve une liberté en première personne qui se pose elle-même, qui veut
être et qui s’atteste au moyen d’action, de tâche et de réalisation.
Nous pouvons remplacer le terme liberté par celui d’autonomie, entendu non au sens
gérontologique courant comme l’absence d’infirmité, d’incapacité et de handicaps, mais plutôt dans
son sens étymologique comme la liberté fondamentale de se déterminer soi-même, agir à la guise et de
guider sa vie. Cette autonomie-là est précisément limitée par ce que nous avons rappelé plus haut la
fragilité des personnes âgées en Institution, qui résulte de la maladie du vieillissement et de leurs
conséquences ; notamment d’une plus grande habilité des mécanismes homéostatiques physiques,
psychiques et sociaux.
Le « Pôle-tu » : c’est la position dialogique de la liberté en seconde personne... « Je veux que la liberté
soit dans une relation d’absolue réciprocité, de parfaite réversibilité, si bien qu’on peut partir du tu
comme du je ».
Pour le vieillard en institution, le « Pôle-tu » concerne tous les autres : ses compagnons dans
l’institution, le personnel, sa famille et ses proches, avec toutes les sources de conflits potentiels que
représentent les autres.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
37
C’est là qu’intervient donc le « Pôle-il », c’est-à-dire la méditation par la règle, qui tient dans
l’ordre éthique la même disposition que l’objet entre deux sujets. Cette règle préexiste dans
l’institution comme ailleurs, par exemple sous la forme de prescriptions juridiques, mais aussi de
valeurs et d’objectifs à atteindre.
En somme, les droits des personnes âgées en institution occupent l’espace souvent constitué par
le recoupement de quatre notions :
- leur liberté et leurs désirs propres,
- tout ce qui concourt à leur fragilité,
- l’espace de liberté des autres,
- les régulations institutionnelles et politiques.
/p. 55/
En ce qui concerne les soins, la multiplicité des intervenants et le système de travail par tâches
(tournée de température, tournée de tension, tournée de change) accentuent leur caractère agressif,
décousu, illogique, arbitraire, impersonnel et en dernière analyse pathogène. Il a été d’ailleurs
démontré que l’effort de soin global personnalisé, concrétisé par ce que les infirmières appellent la
démarche de soins, réduit de façon significative la dépendance et la mortalité en gériatrie.
En effet, l’objectif de tout soin en gériatrie, c’est l’autonomie du patient. Ceci implique qu’il soit
considéré comme un sujet. Il a donc droit à être écouté. Il est important qu’on lui signifie que sa
démarche a été entendue, et qu’on lui ménage des espaces concrets de décision.
Il est primordial qu’un soin ou une activité soit proposé plutôt qu’imposé.
À cet effet Junod a attiré l’attention sur les dérapages qui guettent les soins aux personnes âgées :
- tendance à ignorer les demandes non exprimées,
- tendance à vouloir tout maîtriser à la place du patient,
- tendance à banaliser,
- tendance à médicaliser des situations demandant d’autres approches.
Enfin, l’institution hébergeant les personnes âgées doit se donner les moyens d’assurer des soins
palliatifs de qualité.
En définitive cinq exigences apparaissent fondamentales :
1- L’âge ne doit pas réduire le droit aux soins : le droit des personnes âgées de recourir à la
médecine et de recevoir les soins nécessaires doit être un principe intangible. Il ne peut être question
de faire primer l’âge sur la pathologie.
2- Les soins ne doivent pas réduire le droit à une vie chaleureuse : chez les personnes âgées, le
besoin de soins, une fois apparu, se relève le plus souvent durable. Il convient donc de dispenser les
soins sans remettre en cause l’équilibre de vie de la personne. Ainsi, le droit à une existence
personnelle doit primer.
3- Il faut faire reculer les limites du maintien à domicile : le souhait des personnes âgées de rester
aussi longtemps que possible à leur domicile est évident et connu, car pour une personne âgée, quitter
sa famille implique anxiété et dépression.
4- Il faut éviter la multiplication des transferts et donc la « hiérarchisation » des institutions de
soins : chacun aspire à vieillir dans le milieu qui lui est familier. Tout transfert est un choc qui laisse
inévitablement des séquelles profondes.
5- Le besoin de soins ne doit pas être isolé de l’amont : s’il est essentiel de répondre au besoin de
soins, il est impossible d’ignorer les autres : besoins élémentaires, besoins domestiques, corporels,
relationnels.
/p. 56/
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
38
Chapitre XI
Les enfants maltraités
a) Historique
L’histoire de la civilisation est jalonnée de diverses formes de sévices exercés contre les jeunes
enfants. Il est probable que pendant fort longtemps, ce problème a été considéré comme un
phénomène négligeable de surmortalité ou de surmorbidité, dans la mesure où les enfants étaient, de
toute manière, agressés par de multiples fléaux.
Dès le plus jeune âge, en fait, les enfants étaient menacés et atteints :
- Tout d’abord, par toutes les maladies courantes de la société dont ils étaient membres, et en
particulier, avant l’ère des vaccinations et des antibiotiques, par les maladies infectieuses.
- Mais aussi par d’autres agressions qui les concernaient en propre : l’infanticide, qui est resté pendant
longtemps une sorte d’avortement différé en l’absence de moyens de contraception efficaces, les
abandons d’enfants, les placements des enfants de la ville à la campagne, quand les mères ne
pouvaient ou ne voulaient pas les allaiter.
- Par la brutalité des méthodes disciplinaires, qui resta longtemps la règle en matière d’éducation.
- Par l’absence de contrôle social sur les familles.
Mais il suffit de se tourner vers la littérature — les récits d’écrivains du XIXe siècle aussi divers
que Charles Dickens, Victor Hugo, la Comtesse de Ségur, Alphonse Daudet, Émile Zola, Jules Vallès,
Jules Renard — pour réaliser que des mauvais traitements étaient infligés à de très nombreux enfants
et dans tous les milieux.
Le premier travail scientifique sur ce sujet a été réalisé par un médecin légiste, A. Tardieu, qui,
dans sa thèse de 1860, étudia 32 cas d’enfants maltraités physiquement et 339 cas d’enfants de moins
de 11 ans victimes sévices sexuels. « Il y a là, écrivait-il, l’un des plus effrayants problèmes qui
puissent agiter l’âme d’un moraliste et la conscience d’un juge ».
Mais ce plaidoyer en faveur de l’enfance maltraité est resté lettre morte pendant un siècle. C’est à
un pédiatre américain, Henry Kempe, que l’on doit d’avoir publié en 1962, dans le Journal de
l’Association Médicale Américaine, un article intitulé : « Le syndrome de l’enfant battu ».
Quelques années plus tard, P. Straus à Paris, le professeur Neinman et le professeur Manciaux,
pédiatres et professeurs de Santé publique à Nancy, obligeaient les pédiatres, grâce à leurs travaux et
publications, à ouvrir les yeux sur une réalité qu’ils préféraient méconnaître. C’est ainsi que, lorsque
P. Straus m’a proposé de faire une thèse sur ce sujet, des enfants étaient hospitalisés à de nombreuses
reprises pour des hématomes, des fractures, des hématomes sous-duraux... Les médecins, se contentant
de parler de fragilité osseuse, de fragilité capillaire ou de scorbut, les renvoyaient chez eux jusqu’à la
prochaine hospitalisation.
b) Comment définir la maltraitance ?
Quels enfants sont considérés comme « victimes de mauvais traitements » ?
- Tout d’abord, ceux qui sont victimes de mauvais traitements physiques, pour lesquels le passage
à l’acte violent constitue l’élément essentiel.
/p. 57/
- Mais très vite, sont entrés dans la définition des enfants victimes de sévices par omission ou par
carence de soins ou d’apport alimentaire, les enfants victimes de carence affective.
- D’autres enfants le sont aussi, parce qu’ils sont victimes de comportements sadiques,
humiliants, dévalorisants, de manifestations de rejet, d’abandonnique, d’exigences éducatives
aberrantes ou inadaptées à leur âge, mauvais traitements dont on sait qu’ils peuvent avoir, sur le
développement, un retentissement aussi sévère, si ce n’est plus, que certains sévices corporels.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
39
- Enfin, les enfants victimes de « sévices sexuels » ont été pris en compte beaucoup plus
récemment en France. Sous la notion de “sévices sexuels” sont regroupé les situations incestueuses,
les viols d’enfants, l’utilisation des enfants à des fins pornographiques, la prostitution infantile.
C’est donc une définition qui est en perpétuelle évolution : certaines pratiques éducatives du XIXe
siècle, par exemple, seraient considérées aujourd’hui, par la grande majorité des parents et des
éducateurs, comme des violences psychologiques.
En tout cas, la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant, que la France a ratifié en
1989, nous oblige, dans son article 19, à nous doter des moyens nécessaires pour protéger l’enfant
contre toutes les formes de violence, physique, mentale, sexuelle, d’abandon ou d’exploitation.
Mais toutes les difficultés ne sont pas levées pour autant : où commence la maltraitance ? où
s’arrête le droit de correction parentale encore admis par beaucoup ? Où commence le sadisme ?
Comment mesurer la souffrance physique d’un enfant ? Où commence l’inceste ? Où commencent les
“climats incestueux” ?
Partant d’une définition très restrictive de la maltraitance : « L’enfant maltraité est celui qui est
victime de violences physique, cruauté mentale, abus sexuels, négligences lourdes ayant des
conséquences graves sur son développement physique et psychologique ».
c) Diagnostic de la maltraitance
La pathologie de la maltraitance regroupe toute la pathologie traumatique, qu’il s’agisse :
- De lésions cutanées, les plus fréquentes étant des ecchymoses, les hématomes, les plaies, les
griffures, les traces de liens contondants, les brûlures, les arrachements de cheveux responsables de
plaques d’alopécie.
- Des lésions osseuses : fractures diaphysaires et articulaires des os longs, fractures des os plats
qui n’ont rien de spécifiques.
- De symptômes neurologiques. Ils sont le plus souvent en rapport avec une collection sanguine
intracrânienne (HSD) liée soit à des coups violents portés sur la tête de l’enfant, soit à des secousses
répétées de la tête chez le nourrisson de moins d’un an.
- De lésion viscérales, qu’il s’agisse de ruptures du foie, de la rate, de lésions des organes creux,
d’hématomes intra-muraux du duodénum.
- Enfin de lésions oculaires et tympaniques liées à des traumatismes directs.
En dehors des lésions traumatiques liées aux violences physiques et très souvent associées à
celles-ci, on peut voir de nombreux symptômes témoins de carence ou de mauvais traitements
psychologiques tels que nous les avons définis. On peut citer :
/p. 58/
- Les retards de croissance, en poids et en taille, pouvant aller jusqu’à un tableau de nanisme
psychosocial, les retards dans le développement psychomoteur faisant croire à une débilité, à une
encéphalopathie.
- Des troubles du comportement à type d’inhibition, d’apathie, de repli sur soi ou, au contraire, de
grande agitation, violence, avec auto et hétéro-agressivité.
- Certains autres troubles du comportement sont plus évocateurs de sévices sexuels. Chez
l’adolescent, on y pensera dans les cas de fugue, de tentative de suicide, de grossesse chez
l’adolescente. Chez l’enfant plus jeune, on devrait penser à l’éventualité d’abus sexuels chez les
enfants qui agressent sexuellement d’autres enfants, chez ceux dont le comportement séducteur met
l’adulte mal à l’aise et chez ceux qui ont une préoccupation sexuelle inadaptée à leur âge. Mais il a
bien d’autres circonstances qui n’ont rien de spécifique, les douleurs abdominales, l’énurésie,
l’encoprésie, etc.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
40
- Bien sûr, des lésions des organes génitaux et la présence de MST chez des enfants prépubères
doivent nous faire non pas affirmer mais évoquer systématiquement le diagnostic de violences
sexuelles.
- Enfin, au terme de cette description clinique, il faut citer le syndrome de Münchaussen par
procuration, syndrome encore très mal connu dans le milieu médical et qui concerne des enfants que
les parents rendent objectivement malades en leur injectant des substances toxiques (de l’insuline, par
exemple). Ces parents, le plus souvent les mères, nous rendent nous-mêmes malades.
d) Conduite à tenir devant les cas de maltraitance ?
- prendre conscience à tous les niveaux de la société ;
- sensibiliser les auteurs de tous bords à prendre en considération les droits de l’homme et à
travers les droits de l’enfant ;
- constater les lésions ;
- consulter le personnel de la santé formé en général et les spécialistes en particulier qui
dresseront un bilan afin de mieux prendre en charge l’enfant.
/p. 59/
Chapitre XII
Concepts sur les modes de procréation assistée et sur l’interruption
volontaire de la grossesse (I.V.G.)
1. Quelques définitions et généralités
a) Insémination
C’est un procédé de fécondation artificielle consistant en l’apport du sperme contenant des
spermatozoïdes dans les voies génitales féminines.
b) Insémination artificielle de la femme
C’est une technique utilisée dans certaines variétés de stérilité conjugale, qui consiste à aller
déposer du sperme contenant des spermatozoïdes directement dans la cavité utérine.
Cette fécondation peut se faire aussi in vitro (hors de l’organisme humain) avant l’introduction de
l’œuf dans l’utérus.
L’insémination peut être faite avec un sperme étranger au ménage, lorsque le mari présente par
exemple une azoospermie ou une oligoasthénospermie (peu ou pas de spermatozoïdes) importante. Ce
sperme peut avoir été recueilli directement peu avant l’insémination. Il peut également provenir d’une
banque de sperme, à partir d’un “pool” de donneurs.
L’insémination peut être faite avec le sperme du mari, en cas d’obstacle à l’ascension des
spermatozoïdes au niveau du col.
L’insémination, surtout avec un sperme étranger au ménage, pose des problèmes psychologiques,
juridiques et sociaux.
En législation, l’insémination artificielle peut être demandée par une femme seule ou par un
couple et, dans ce dernier cas, être pratiquée soit avec le sperme du mari, soit le sperme d’un donneur
anonyme.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
41
L’enfant né de mère célibataire par insémination artificielle sera un enfant naturel que la mère
reconnaîtra si elle veut. Né d’une mère mariée, cet enfant est légitime.
c) Don de sperme ou d’ovocyte
C’est le fait de faire don de leur sperme pour les hommes ou de leurs ovocytes pour les femmes,
afin de favoriser la procréation chez les couples qui n’en sont pas capables.
d) La location de l’utérus
C’est le fait pour un couple dont la femme n’est pas apte à procréer, d’avoir un ou des enfants par
le biais d’une autre femme qui conçoit de ce mari et remet l’enfant au couple après l’accouchement.
/p. 60/
e) Positions de différentes organisations et religions
1. La Religion juive
Elle parle du respect de la conviction des gens ; elle s’inspire sur la notion d’alliance.
L’interprétation des lois divines n’est pas d’autorité : pour elle, la vie est sacrée.
La recherche, la transplantation sont permises.
La fécondation in vitro n’est pas autorisée.
2. La Foi bahai
Elle croit en l’unité humaine. La science est un accès vers Dieu.
Parlant de l’avortement, des situations peuvent justifier cette pratique dont la décision dépend de
la conscience personnelle.
3. La Foi musulmane
Elle interdit la contraception et la planification familiale (P.F.) sauf cas de nécessité dûment
établis par les autorités médicales.
L’Islam autorise la P.F. (naturelle) mais pas la limitation des naissances. Elle interdit également
l’interruption volontaire de la grossesse (I.V.G.) sauf si la femme est en danger de mort.
4. L’Église catholique
Elle s’oppose aux manipulations chez l’être humain : l’insémination, la fécondation in vitro, les
mères porteuses, les avortements provoqués et autres pratiques sont radicalement rejetés.
Le produit de conception (œuf, embryon, fœtus) est une personne humaine dès la fécondation ou
premier instant de son existence.
Cette église réaffirme chaque fois qu’elle le peut, de la manière la plus radicale son refus de tout
ce qui pourrait menacer la vie de l’enfant : les recherches sur l’embryon ; les manipulations du
patrimoine génétique et chromosomique ; les avortements déclenchés après un diagnostic prénatal
positif ; l’insémination et même la congélation des embryons produits par la fécondation in vitro.
Le Vatican condamne énergiquement l’insémination artificielle, la fécondation ou éprouvette
(fécondation in vitro) et des maternités de substitutions faisant appel à un donneur étranger au couple.
L’Église condamne les mères porteuses. Elle condamne aussi la fécondation in vitro et
l’insémination artificielle entre conjoints mariés.
Pour l’Église catholique, l’unique moyen de procréation c’est la sexualité et rien que la sexualité
dans le couple.
/p. 61/
5. L’Église protestante
Quant à elle pense qu’il faut laisser la décision relative à la procréation artificielle au comité
éthique plutôt qu’à la législation. Tout en ayant une position nuancée quant à l’insémination
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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artificielle, les protestants rejettent l’utilisation prolongée des techniques de congélation des embryons
au-delà du désir vivant d’un couple, car on ne peut pas décider la naissance d’orphelins.
Un enfant doit être demandé et attendu d’un couple vivant, et non le prolongement d’un désir
solitaire.
À propos du diagnostic prénatal, il paraît dans l’optique protestante tout à fait justifié pour des
couples à risques génétiques afin qu’ils puissent ensuite demander et obtenir un avortement
thérapeutique. Bien qu’étant en faveur de l’avortement thérapeutique, l’Église protestante proscrit le
diagnostic prénatal ayant pour visée les fantasmes de certains parents.
Quant aux embryons, les Protestants pensent que seuls les géniteurs en sont responsables et
peuvent décider de l’implantation, de la destruction ou du don à la recherche.
Toutefois ils ne sont point hostiles à une législation qui poserait certaines limites.
À cet effet, la nouvelle législation suédoise (1985) reprend certains principes posés par les
différentes Églises protestantes. Ainsi, l’insémination artificielle y est uniquement considérée comme
un moyen de dominer la stérilité d’un couple par conséquent n’est donc pas autorisée pour les femmes
célibataires, veuves ou lesbiennes contrairement à la Hollande.
En Suède, l’insémination ne peut avoir lieu que dans un hôpital public. Le consentement écrit du
mari est irrévocable. Quant à la fécondation in vitro, elle est uniquement prévue pour les couples : pas
de sperme étranger, pas de don d’ovule. La loi suédoise interdit les « locations d’utérus, pas de mère
porteuses » s’il doit y avoir rémunération.
6. Le Judaïsme
Cette religion requiert l’affirmation par une mère juive comme condition de l’appartenance
religieuse. La tradition régit strictement de statut des enfants issus d’union illégitimes, considérés
comme des « parias » ceux-ci ne peuvent avoir des enfants à leur tour sans transmettre ce statut de
paria dans la communauté. La lutte contre la stérilité fait partie au nom de la Torah, des devoirs sacrés
du médecin juif.
Mais la tradition juive refuse les méthodes faisant appel à un dormeur extérieur au couple. De
telles pratiques sont en effet la transgression ouverte de la loi juive.
Comme la famille est la communauté de base dans le Judaïsme, la procréation artificielle chez la
mère célibataire, et l’insémination post-mortem sont proscrits.
Par ailleurs l’intervention d’un tiers même sans acte sexuel heurte de front une interdiction
fondamentale, celle de l’adultère.
En outre, du fait de l’anonymat du don, l’enfant n’aura pas d’identité précise (une sorte de père
inconnu).
/p. 62/
En fin l’inceste constitue le dernier interdit fondamental. Dans le cas d’une procréation artificielle
avec intervention d’un tiers, il ne serait plus d’anonymat du donneur si l’on veut éviter le mariage
ultérieur d’un frère avec sa sœur, ou celui d’un père avec sa fille.
Par contre, quand au sein d’un couple il y a stérilité « mécanique» (trompe bouchées...), la
tradition juive ne s’oppose pas à la procréation assistée. Mais pour eux la masturbation est illicite.
Pour cela, le prélèvement de sperme se fera à l’intérieur d’un préservatif après un acte sexuel.
7. En Tchécoslovaquie, les tabous ne sont pas religieux, mais une conception assez puritaine
de la société et la nécessité de maintenir un certain ordre dans les mœurs ont conduit à la législation
qui a su prendre ses responsabilités dans un certain nombre de problèmes qui divisent encore d’autres
opinions. Aussi la loi du 10 novembre 1983 pose-t-elle la base d’organisation morale de la société
tchèque. Ainsi l’insémination artificielle n’est prévue que pour la femme mariée, avec le consentement
de son mari.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
43
Elle est interdite à la femme célibataire, divorcée ou veuve et à la concubine car le concubinat n’a
pas de statut juridique en Tchécoslovaquie. De la même façon, l’insémination post-mortem avec le
sperme du mari défunt est proscrite, car au moment de l’insémination la femme est veuve.
L’insémination n’est possible qu’à la requête des époux signée conjointement et déposée en
personne précisant leur situation, et s’engageant à garder le silence dans l’intérêt de l’enfant. Sauf en
cas de désaveu le secret du donneur doit être respecté, son nom ne pouvant être donné qu’avec son
consentement et celui de la mère.
Le donneur du sperme doit être en bonne santé, sans tare génétique connue, âgé de 40 ans au plus.
L’insémination est gratuite, car elle est considérée comme intervention de la protection médicale
préventive ayant pour but de combattre la stérilité.
Par contre, l’État pourra verser une rémunération au donneur s’il la demande et, la somme versée
ne sera pas imposable.
8. Aux États Unis (USA) : S’agissant du diagnostic prénatal, ne pas informer les futurs
parents de l’existence d’anomalies chez le fœtus constitue pour le médecin une faute de nature à
engager contre lui une action en responsabilité.
À propos du dépistage des maladies génétiques, est responsable le médecin américain qui n’a fait
connaître à un porteur potentielles risques qu’il encourt pour lui-même et sa descendance.
9. En Italie : Des codes de déontologie sont minutieusement élaborés, tout comme en
République Fédérale d’Allemagne (R.F.A.), au Portugal, en Irlande, au Royaume-Uni et en Suisse.
S’agissant notamment de la recherche sur l’homme, ces codes rappellent que l’expérimentation
sur l’homme sain ne peut être admise que lorsque le sujet majeur se trouve en état de donner librement
son consentement par écrit, ayant été informé totalement de la nature de la recherche.
/p. 63/
2. Interruption volontaire de grossesse (I.V.G.)
L’I.V.G. est une pratique autorisée dans certains pays tels que : la France, les États-Unis
d’Amérique, la Chine, le Japon, l’Inde pour ne citer que ceux-là.
En France par exemple, le cadre légal des I.V.G. est défini par les articles L -162-1 à L- 162-13
du code de la santé publique. Il en ressort la substance ci-après :
1- L’I.V.G. est possible dans le cas de détresse de la mère, c’est-à-dire pour les raisons morales
jusqu’à la 10e semaine de gestation. Au-delà, en regard de la loi, l’acte devient un crime.
2- L’I.V.G. est possible sans limitation de date, pour des motifs thérapeutiques, soit lorsque la vie
de la mère est en danger, soit lorsque le fœtus est atteint de malformation incurable (L-162-12 alinéa
1), si la vie de la mère est en danger et que l’enfant né est viable, cela devient un accouchement
prématuré et l’enfant doit être sauvé.
Ainsi, la loi votée en janvier 1975 permet à toute femme enceinte de demander l’I.V.G. pour
motifs personnels à condition de respecter les règles fixées par le législateur et qui sont :
- la nécessité de confirmer la demande par écrit après un délai
- l a de
consultation auprès d’un organisme agréé de conseil familial ou d’un centre de planification et
éducation familiale ;
- la remise d’un dossier guide à la femme l’informant des possibilités d’aide et d’avantages
sociaux, si elle conservait la grossesse ;
- l’interruption de la grossesse ne peut être autorisée au-delà de 10 semaines de gestation (soit 2
mois 1/2).
Par contre au Cameroun, il s’agit d’une pratique interdite par l’article 337 du code pénal qui
réprimande cet acte par une peine d’emprisonnement allant de 15 jours à un an et d’une amende allant
de cinq mille à deux cent mille francs.
réflexio
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Néanmoins, l’avortement thérapeutique est souvent justifié dans le but de soustraire la femme du
danger que la grossesse pourrait lui faire courir : gestante séropositive, gestante avec décompensation
cardiaque, gestante avec malformation grave du foetus.
Quelques textes régissant le respect de la vie et de la dignité humaine
* Conseil d’Europe pour la Bioéthique :
Article 2 : l’intérêt et le bien-être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la recherche et de
la science.
* Association Médicale Mondiale (déclaration d’Oslo) août 1970 amendée en octobre 1983 à
Venise : le premier principe de morale imposé à un médecin ou à un infirmier est le respect absolu de
la vie humaine dès son commencement. Lorsque la loi autorise que l’avortement soit pratiqué,
l’intervention devra être réalisée par un médecin compétent dans un établissement agréé par les
autorité compétentes.
/p.64 :
Chapitre XIII
Les différents stades du mourir
et la notion d’accompagnement du mourant
1 - Les différents stades du mourir
1) Qu’est-ce que la mort ?
La mort est l’aboutissement inévitable de la logique inéluctable de la vie.
Dans accompagnement obligatoire de la vie et de la mort, au bout de compte, c’est toujours la
mort qui l’emporte, à moins qu’elle soit la forme suprême de la vie. Sa banale évidence est hors
diagnostic ou hors technique. Elle est liée à quelque chose de très intime inscrit en chacun de nous,
dans cette impalpable continuité : la vie et la mort « accouchée ensemble », dans la dynamique des
femmes mères ensemencées du père, toujours recommencées et jamais identiques. La mort est la
doublure de la vie. Elle fait partie de notre programme génétique. Autrement dit, en donnant la vie, on
donne la mort. Elle est la seule certitude de la vie.
La mort est un bien pour l’espèce car elle assure son renouvellement, son rajeunissement. Dès
qu’on est né, on commence à mourir, car sans cesse nos cellules meurent et sont remplacées par
d’autres pour rajeunir les tissus.
Cependant, le phénomène de la mort est difficile à accepter pour l’individu qui est unique, donc
irremplaçable.
2) Prouver la mort
C’est au seul niveau de la matérialité de la mort que le médecin est convoqué. C’est également le
seul lieu où sa compétence lui donne une spécificité. Il est donc sans cesse sollicité sur l’énoncé des
critères fiables pouvant donner certitude sur la mort.
Le diagnostic de la mort est assez difficile et le grand risque d’enterrer des personnes vivantes est
élevé. Aussi, l’académie de médecine de France en 1877 avait-elle décidé d’attribuer un prix à des
travaux consacrées à cet effet. C’est Bouchet en 1849 qui, avec son traité des signes de la mort et
moyen de prévenir les enterrements prématurés, obtient le prix.
Il précisait que les signes caractéristiques de la mort pourraient être décrits comme suit :
- la face cadavéreuse ou faciès cadavérique caractérisée par le front ridé, les yeux caves, le nez
pointu à bordures noirâtres, les tempes affaissées, creuses, ridées, les oreilles rétractées en
haut, les lèvres pendantes, le menton ridé et racorni, visage grimaçant, méconnaissable ;
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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- l’affaissement des yeux dans les orbites et l’enduit glaireux sur la cornée ;
- l’absence de chaleur et la lividité de la peau ;
- la flexion des doits, la rigidité des membres ;
- l’absence de la contractilité des muscles sous l’influence des agents /p. 65/ galvaniques ;
- la cessation de la respiration et des battements du cœur. Un délai de 24 heures est ainsi imposé
avant l’inhumation. Mais plus tard la mort se confie aux critères de la médecine moderne.
Ainsi donc la mort n’est pas un arrêt instantané de la vie.
3) Diagnostic de la mort
Critères modernes :
Il repose sur deux catégories de signes, reflet de la dualité permanente entre la vie et la mort.
a) Signes positifs de la mort : Ce sont les signes les plus sûrs mais tardifs qui formalisent l’effet
irréversible de la mort :
- l’hypothermie : le refroidissement du corps après la mort est progressif ;
la rigidité : la rigidité cadavérique est considérée comme l’un des signes les plus spécifiques ;
la déshydratation : elle se manifeste par l’hypotonie de la fontanelle chez le nourrisson, la
baisse de poids chez le cadavre ;
- la putréfaction au-delà de la 36e et de la 48e heure.
b) Signes négatifs de la vie
- La mort cardio-vasculaire : c’est l’arrêt du cœur entraînant une absence du pouls ;
- la mort cérébrale.
II - L’accompagnement du mourant
Mourir peut se passer de manières différentes et à propos, Glaser et Straum décrivent quatre
trajectoires du mourir :
- une mort certaine à un moment connu ;
Exemple : un infarctus massif dont la personne est très consciente qu’elle est condamnée.
- une mort certaine à un moment que l’on ne connaît pas ;
Exemple : cancer à un stade avancé.
- une mort incertaine mais à un moment où le problème sera résolu ;
Exemple : les cardiaques.
- une mort incertaine et à un moment inconnu.
Exemple : la sclérose en plaque.
L’incertitude est l’une des expériences psychologiques les plus difficiles à vivre.
/p. 66/
Dans tout ce qui touche à la souffrance et à la mort, il y a une relation complexe entre les
symptômes physiques et psychiques. Il y a des réponses psychologiques à des problèmes physiques,
des problèmes psychologiques liés au traitement.
Problèmes psychiques :
- la peur ;
- la peur de perdre ceux qu’on aime ;
- la peur de l’isolement (être abandonné par les autres) ;
- la peur des autres, de l’inconnu (après la mort) ;
- la peur de l’absurdité ou de l’absence de signification de sa naissance.
Problèmes physiques
- la douleur chronique : impossible de se concentrer entraînant la fatigue et l’insomnie qui à leur
tour entraînent l’anxiété, la dépression ;
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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- Selon Kubler Rosse, on distingue cinq phases du mourir à partir de l’annonce de la mort :
La dénégation et la prise de conscience
C’est le déni ou refus. Le malade essaye de se convaincre que ce n’est pas vrai, que ce n’est pas
possible.
Cependant il y a alternance entre le déni et l’acceptation. Pour le psychisme, il faut amortir le
choc, il faut du temps pour l’admettre, ce qui signifie qu’il faut respecter le cheminement propre du
malade. Le déni va être différent selon les interlocuteurs du malade. Si le malade sent que la personne
est fragile par rapport à la mort, il n’en parlera pas.
La révolte
Le client est irrité, en colère, enragé. Il a un ressentiment, il a comme un sentiment d’injustice
« pourquoi moi ? », sentiment qui le rend agressif par rapport au soignant, à la famille. Le malade a de
grandes exigences comme pour reprocher aux autres d’être en vie. Il veut garder une maîtresse sur la
vie qui lui échappe.
L’attitude du soignant : rester patient, aider la personne à dépasser sa colère.
Le marchandage
Chez le croyant, il y a marchandage entre le malade et Dieu. Il revoit sa vie et ses différents
moments, ce qu’il a fait comme si c’était la cause de sa mort. Il essaye de régler ses affaires avant de
mourir. La personne demande un sursis : parfois on écoute l’évocation des regrets.
La dépression
L’acceptation de la mort ne peut pas se faire sans cette étape. Il existe la dépression réactionnelle,
la dépression de préparation à la mort. Le malade a deux façons de vivre cette période :
- il exprime sa peine en évoquant ses souvenirs ;
/p. 67/
- il reste dans le silence.
Cet état demande au soignant d’accepter la souffrance (tristesse) du malade sans vouloir changer
ses idées.
L’acceptation
Ici, le malade accepte l’abandon de la vie, il ne lutte plus. Il n’a plus la souffrance du mourir. Il a
le désir d’être seul. Il n’est plus du tout intéressé par l’existence. À ce moment précis, il faut soutenir
la famille et rester près du malade dans le calme.
Comment aider le mourant ?
La relation d’aide de soignant doit modifier son regard ; ne pas fuir le mourant, ne pas mentir
(relation de vérité).
Être attentif et disponible vis-à-vis du mourant.
Essayer de savoir ce qui inquiète le plus le malade : l’écouter, lui permettre d’exprimer ses
sentiments, ses angoisses, communiquer effectivement avec lui.
Parler du cas de ce malade avec i’ équipe, sa famille, de ses attitudes et relations, afin que tout le
monde puisse travailler dans le même sens. Eviter de prononcer des paroles déplacées auprès du
mourant.
Retenir que des gestes minimes, mais parfois inutiles sont d’une grande importance pour le
mourant. Soulager la douleur du mourant (antalgiques), corriger tous les symptômes de sa maladie,
améliorer son confort (toilette, bain), le maintenir dans un état de propreté exemplaire. Respecter son
intimité.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Devoirs de l’infirmier face au mourant
L’homme est généralement effrayé par l’idée de la mort. Il essaye toujours de refuser la mort.
La manière dont le malade envisage la mort dépend de sa philosophie, de sa religion, de sa
culture, de son propre tempérament. Certains sont effrayés, tandis que d’autres y voient leur
délivrance. Le malade peut être silencieux, calme ou agité, vouloir être seul ou entouré. Face à cette
situation, l’infirmier doit aider le malade à rendre cette moins pénible possible. Il aidera le malade à
faire face à cette situation avec soumission et acceptation. Cela est difficile pour l’infirmier car la
situation du mourant lui rappelle son propre destin. Cependant il doit paraître disponible, non affligé
pour réconforter le mourant et sa famille.
Les obligations de l’infirmier comportent :
- Une communication effective avec le mourant, sa famille et son entourage ;
- La satisfaction de ses besoins spirituels ;
- L’assistance dans les soins physiques requis.
/p. 68/
La communication effective
Elle consiste à planifier des moyens d’approche du mourant et de sa famille. Ces moyens doivent
être variés pour favoriser les échanges mutuels qui respectent l’autonomie du mourant et qui
favorisent les liens, le rattachant aux siens.
Pour ce faire, l’infirmier doit recueillir des observations relatives à la perception du malade sur
son état. Il doit comprendre et accepter le comportement du mourant, ses réactions, ses refus qui sont
un mécanisme de défense qui l’aide à contrôler ou supporter son émotion, le comportement de la
famille. L’infirmier évitera toute dispute avec le mourant ou sa famille. Il doit savoir attendre, savoir
saisir l’indice, les disponibilités du moment, parler franchement. Ne jamais empêcher une
conversation sur sa conception. II doit éviter de manifester de la pitié ou de la tristesse.
La satisfaction des besoins spirituels
Elle consiste en un support et un confort dans la croyance.
Elle favorise les relations entre le malade et le ministre du culte. L’infirmier doit obtenir les
services du ministre de culte, l’appeler si le malade le demande, ou alors lui offrir de l’appeler s’il ne
peut exprimer ce désir. De préférence, l’appeler quand la personne est encore consciente et lucide.
La satisfaction des besoins physiques
Il s’agit des soins d’hygiène, de propreté, de nursing pour diminuer toute cause de souffrance. Il
s’agit aussi du respect de la personne, même la plus diminuée. Il s’agit enfin d’agir avec calme,
délicatesse, pour adoucir les derniers moments et permettre une mort digne et paisible.
Devoirs de l’infirmier après le décès
- Noter les signes de la mort tels que déjà décrits ;
- Avertir le médecin pour confirmer le décès ;
- Informer la famille et lui permettre de se recueillir auprès de la dépouille mortuaire ;
- Dispenser avec dignité et respect les soins de propreté requis ;
- Laver rapidement le corps, et le recouvrir avec un linge propre ;
- Enlever tous les objets de soins (sonde, perfusion...) ;
- Obstruer les orifices naturels avec du coton et à l’aide d’une pince ;
- Habiller le corps selon les désirs de la famille. Lui donner une bonne position (en général
décubitus dorsal). Le recouvrir d’un drap propre ;
- Ranger les effets du défunt. En faire une liste et les remettre soit à la direction de l‘Hôpital, soit
aux membres de la famille contre décharge ;
- Compléter le dossier du défunt en notant l’heure du décès ;
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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- Envoyer le corps à la morgue ;
- Informer le bureau des entrées pour statistiques et classement ;
- Réconforter la famille sans entrer dans les détails et sans les culpabiliser ni les choquer.
/p. 69/
Chapitre XIV
Concepts des soins palliatifs,
d’acharnement thérapeutique et d’euthanasie
1. Soins palliatifs
La notion de soins palliatifs a vu sa naissance avec les besoins pressant identifiés chez les
malades en phase terminale.
La douleur chronique et atroce dont souffrent ces derniers (cancéreux), a suscité une approche
humanisée visant à réduire la souffrance de ces patients.
Devant leurs affections incurables, l’intervention adoptée est celle des soins palliatifs c’est-à-dire
les soins de confort.
Ces actions s’appuient sur les soins infirmiers spécialisés et le traitement de la douleur.
Elles portent également une attention privilégiée pour les besoins psychologiques, émotionnels et
spirituels des malades.
Ainsi, les soins palliatifs ont pour but de réduire ou mieux d’éliminer les souffrances inutiles de la
maladie terminale.
En effet, de nombreux patients ne craignent pas la mort elle-même, mais la douleur en mourant.
En réalité, quand la mort arrive, elle est habituellement indolore et calme pour un patient mourant de
maladie cancéreuse. Les douleurs psychologiques et physiques cèdent habituellement durant les
quelques derniers jours et presque toujours dans les dernières heures. L’assistance d’une infirmière à
domicile pour superviser l’administration des médications (antalgiques, morphine), durant les derniers
jours est fondamentale. La présence du soignant auprès du lit du malade au moment de la mort est
d’une importance capitale. Elle peut apporter beaucoup pour la résolution des problèmes immédiats de
la famille au moment de la mort et pour le futur travail de deuil.
Les soins palliatifs ont également pour but de prolonger la vie du patient, mais surtout
d’améliorer la qualité de vie de celui-ci. Ils permettent surtout de soulager la souffrance du malade en
phase terminale. C’est un aspect non négligeable d’accompagnement du malade, afin qu’il vive aussi
pleinement et confortablement que possible ses derniers moments. Il peut d’ailleurs être utile de
rappeler à la fois au patient et à sa famille que bien des problèmes médicaux comme le cancer, le
diabète, la sclérose en plaques ne peuvent pas être guéris, mais que ces malades peuvent encore vivre
une vie qui en vaut la peine malgré les possibilités amoindries.
Quand une douleur rebelle est présente dans la maladie cancéreuse, son traitement devient le
point central des soins palliatifs.
Il est important de reconnaître la différence entre une douleur aiguë et une douleur chronique.
Une douleur aiguë a un commencement et une fin. Elle peut être classée en légère, modérée ou sévère,
et elle a un « but » en ce sens qu’elle attire l’attention sur le membre ou /p. 70/ l’organe agressé et que,
de ce fait, une thérapeutique corrective peut être entreprise. La douleur chronique par contre peut être
caractérisée, comme un cercle vicieux sans début ni limite. Le fait de penser qu"elle est continue,
conduit l’individu à l’anxiété, à la dépression, à l’insomnie, qui en retour accentuent les composantes
physiques de la douleur. Inévitablement la douleur rappelle au patient le pronostic grave de son cancer
avancé, aggravant ainsi sa détresse.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Les buts du traitement
- Le soignant devrait avoir pour objectifs dans le traitement de la douleur les aspects suivants :
a) Identifier l’étiologie de la douleur ;
b) Prévenir la douleur (administration régulière d’une quantité appropriée d’analgésiques à une
dose titrée pour les besoins courants du malade) ;
c) Supprimer la mémoire de la douleur : comme l’attente anxieuse et le souvenir de la douleur
sont diminués par une prévention de celle-ci, les doses d’analgésiques nécessaires peuvent
fréquemment être décrues ;
d) Maintenir une conscience non embrumée : beaucoup de malades se trouvent pris entre une
douleur perpétuelle et une somnolence. Un état indolore sans somnolence exige une régulation très
soigneuse des doses d’analgésiques en fonction des besoins de chaque malade ;
e) Entretenir une affectivité normale : la possibilité pour le patient d’être en liaison avec son
entourage sera améliorée les drogues utilisées pour contrôler la douleur ne modifient pas l’humeur en
l’exacerbant ou la déprimant ;
f) Faciliter l’administration des médicaments :
L’administration orale d’analgésiques permet au malade de garder un certain degré
d’indépendance et de mobilité, ce qui est impossible avec les analgésiques administrés par voie
parentérale. D’ailleurs l’état cachexique de ces malades en phase terminale peut rendre les
intramusculaires régulières difficiles et douloureuses.
Contrôle des symptômes physiques autres que la douleur
Les modifications des symptômes et la diminution des ressources du malade terminal exige de
régulières et fréquentes évaluations pour le contrôle des symptômes.
Il est également intéressant de mentionner que la visite du médecin sera d’une plus grande
importance s’il s’assied au bord du lit du patient de manière qu’ils aient tous les deux le regard à la
même hauteur. Le contact manuel avec le patient apporte aussi en général beaucoup d’assurance.
Les soins palliatifs ne devraient viser ni l’acharnement thérapeutique, ni l’euthanasie, ces
attitudes répondant toutes deux à un refus de la part du soignant d’accepter chez l’autre le processus de
la mort.
/p. 71/
Ce refus, qui est aussi celui d’admettre que la mort est « dans la vie », traduit la difficulté de se
mettre à l’écoute du malade c’est-à-dire de soutenir son désir jusqu’au bout, de le respecter comme
être vivant jusqu’au moment de sa mort.
II. L’acharnement thérapeutique
C’est l’effort démesuré, disproportionné qu’entreprennent certains médecins pour maintenir une
vie qui n’a plus rien d’humain (malade dans un coma irréversible, en état de vie végétative).
Face à ces abus et acharnement de la science, certains moralistes et aussi des praticiens se posent
la question de savoir s’il ne faut pas introduire dans le code de déontologie médicale « le droit à la
mort » c’est-à-dire essentiellement le droit à une fin qui sauvegarde la dignité et l’intégralité morale de
la personne.
- A-t-on le droit de s’abstenir ?
- A-t-on le droit d’agir ?
Une réflexion est nécessaire pour aider chacun à prendre un recul par rapport à ses réactions
spontanées.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
50
Il y a des impératifs moraux ; mais prendre du recul permet de mieux poser des questions, d’avoir
des points de repères, pour prendre des décisions respectant la dignité humaine.
C’est ici la grandeur du soignant : avoir des décisions à prendre qui concernent la vie et la mort
d’autrui, décisions dont on porte la responsabilité.
La technologie est bonne dans la mesure où elle est adaptée à une situation. Il est moral d’agir
quand, après réflexion, cela apparaît raisonnable et humain.
Il est aussi moral de s’abstenir quand les moyens envisagés seraient déraisonnables et inhumains.
Le premier critère qu’il faut prendre en compte en fait, c’est la volonté profonde du malade.
Parlant du « doit à la mort », les instances suprêmes de l’Église Catholique relèvent « qu’il est
aujourd’hui très important de protéger au moment de la mort la dignité de la personne humaine et la
conception chrétienne de la vie contre une technicité qui risque de devenir abusive. Aussi, certains en
sont-ils venus à parler d’un « droit à la mort », expression qui ne désigne pas le droit de se donner ou
de se faire donner la mort comme on le veut, mais le droit de mourir dans la dignité humaine el
chrétienne, en toute sérénité (Congrégation pour la doctrine de la foi, 1980).
Il serait donc plus précis de parler plutôt d’un « droit du malade au respect de sa liberté et de sa
dignité » lorsque la mort le menace.
III. L’Euthanasie
« La vie humaine est le fondement de tous les biens, la source et la condition nécessaire de toute
activité humaine et de toute communication sociale ». (Sacrée congrégation pour la doctrine de la foi,
20 juillet 1980).
/p. 72/
La vie a un caractère sacré, pour les croyants, la vie est un don de l’amour de Dieu qu’il faut
conserver et faire fructifier.
À cet effet :
- Nul ne saurait porter atteinte à la vie d’un homme innocent sans s’opposer à l’amour de Dieu
pour lui, sans violer le droit fondamental inaliénable.
- Tout homme a le devoir de conduire sa vie selon le dessein du Créateur.
- Le suicide est donc aussi inacceptable que l’homicide, car il constitue de la part de l’être humain
un refus de la souveraineté de Dieu et de son dessein d’amour.
- Pour traiter avec précision du problème d’euthanasie, il convient d’abord d’en élucider le sens.
- Le mot euthanasie signifie, dans l’antiquité, une mort douce sans cruelle souffrance. De nos
jours ce mot prend le sens d’une intervention de la médecine qui atténue les douleurs de la maladie et
de l’agonie, parfois même au risque de supprimer prématurément la vie.
Enfin le terme « Euthanasie » est utilisé en un sens plus particulier. II désigne alors le fait de
« donner la mort par pitié », pour supprimer radicalement des souffrances extrêmes ou éviter aux
enfants anormaux, aux incurables, aux malades mentaux, la prolongation pendant des années, d’une
vie pénible qui pourrait en outre imposer des charges trop lourdes aux familles ou à la société.
Au total, par euthanasie, il faut entendre une action ou omission qui, de soi ou dans l’intention,
donne la mort afin de supprimer ainsi toute douleur. L’euthanasie se situe donc au niveau des
intentions et à celui des procédés employés.
- L’euthanasie est donc le fait d’entraîner chez les malades incurables atteints de souffrances
atroces, une mort douce grâce à l’administration des substances stupéfiantes ou calmantes.
- L’Association Médicale Mondiale l’a interdite en 1950.
- La législation de la plupart des pays l’interdit.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
51
- L’Église chrétienne, surtout catholique interdit de façon catégorique la pratique de l’euthanasie,
car elle est contraire aux lois morales, donc contraire à l’amour de Dieu.
Les différents types d’euthanasie
On distingue deux types d’euthanasie :
- l’euthanasie active et l’euthanasie passive.
Par l’euthanasie active, en entend le fait d’administrer une drogue au malade afin de faciliter sa
mort.
/p. 73/
Par contre l’euthanasie passive est le fait de s’abstenir d’administrer un soin à un malade grave,
facilitant ainsi sa mort.
Exemple : Pour un malade sous oxygène, si l’on bloque l’appareil source de cet oxygène, cela va
entraîner le décès de celui-ci. Il s’agit de l’euthanasie passive par ce que grâce à cet appareil, le
malade continuait à vivre (respirer).
L’euthanasie passive peut poser quelques problèmes de conscience lorsqu’il s’agit d’arrêter (de
débrancher) l’appareil sur une personne sous respiration artificielle (coma) depuis des mois ou années
alors qu’on a besoin de cet appareil pour d’autres malades. Pour l’infirmier, il ne doit jamais
augmenter la dose des substances calmantes chez un malade sans avis du médecin. Il doit au contraire
tout mettre en œuvre pour réconforter le malade, lui rendre l’espoir de guérison.
Commentaire général
Notre société est parvenue à un consensus à propos de l’acharnement thérapeutique : il est jugé
non éthique, contraire au respect de la personne humaine.
D’autre part la grande majorité des soignants s’opposent à l’euthanasie ou du moins éprouvent un
grand malaise quand il sont amenés à la pratiquer. Mais est-il cohérent de s’opposer à la fois à
l’acharnement thérapeutique et à l’euthanasie ?
On peut constater que, de fait, l’un conduit à l’autre. L’outrance dans les traitements médicaux
crée des situations fort douloureuses auxquelles précisément l’euthanasie met un terme. C’est un signe
de la cohérence du jugement éthique, qui invite à éviter à la fois l’un et l’autre. Mais un signe
seulement.
En fait, la question d’euthanasie est souvent mal posée, surtout parce que ce terme est mal défini.
On dit souvent que le code de déontologie des professions de la santé condamne l’euthanasie.
S’agissant de la déontologie médicale française, il condamne l’euthanasie active, mais accepte
l’euthanasie passive ou abstention de traitement médicaux à but curatif. Mais cela retire toute la valeur
discriminante au mot d’euthanasie : certaines formes seraient acceptables et d’autres pas.
La distinction significative serait entre l’« activité » et la « passivité » ou si l’on prend le langage
anglo-saxon entre la « commission » (du verbe commettre) et l’« omission » (du verbe omettre).
Peut-on dire qu’entre l’omission et la commission il y a une différence morale significative ? Il
faut bien répondre que non, surtout en ce domaine du soin aux grands malades. On peut chercher à
provoquer la mort par une injection létale, mais aussi en refusant de nourrir un nouveau-né mal formé
ou un comateux.
Ces deux comportements sont-ils moralement différents ?
/p. 74/
Non. Dans les deux cas, il y a euthanasie.
Le terme acharnement thérapeutique créé des confusions, il est préférable de parler « d’excès de
soins ».
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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L’euthanasie telle que, définie par les juristes désigne les comportements dont l’objectif est
d’obtenir la mort du patient, certaines obtentions de traitement médicaux à but curatif peuvent avoir un
caractère euthanasique, c’est indéniable. Mais est-ce toujours le cas ?
On peut répondre à une telle question sans analyse attentive des pratiques soignantes et sans
développer une philosophie du soin. Sinon, on tomberait dans une des « morales toutes faites » qu’il
est raisonnable de dénoncer.
En tout cas, toute « action médicale » doit être replacée à l’intérieur du « soin de la personne
malade », c’est-à-dire de l’effort mené pour « répondre aux besoins » d’un patient qui ne peut plus les
satisfaire lui-même ou sans l’aide de professionnels. Ces besoins peuvent être multiples ; corporels,
psychiques, relationnels, sociaux et spirituels. Il apparaît à l’évidence insensé de vouloir se contenter
de prolonger la vie sans se soucier de cette détresse intense et sans essayer d’aider la personne à
retrouver une certaine volonté de vivre ou du moins une acceptation de sa situation présente. Cette
aide sera d’ordre relationnel beaucoup plus que médical.
La plupart des décisions d’abstention ou d’arrêt de traitement demandent ainsi un effort assez
intense d’appréciation de la situation du malade et une décision proprement éthique. On essaie de
soigner au mieux, de répondre aux besoins prioritaires du malade, en évitant ce qui serait inutile ou
disproportionné. Le malade mourra, s’il est en phase terminale de sa maladie ; mais on pourra se dire
qu’on aura essayé de l’aider au mieux à vivre les derniers moments de sa vie (ici, ce n’est pas
l’euthanasie).
À propos de l’acharnement thérapeutique, Freud dit : « Un homme sans douleur est un homme
sans fondement ».
Quant à Confucius, il dit : « Quant tu nais, tu pleures et nous sourions. Quand tu meurs, nous
pleurons et du dois sourire ».
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Troisième Partie
IDE 3
/p. 75/
Chapitre XV
Notion d’expérimentation sur l’homme
I. Le don d’organes et la transplantation
Emmanuel Kant : « agis de telle sorte que la maxime de la volonté puisse en même temps
toujours valoir comme principe d’une législation universelle ».
Comte : « l’amour pour principe, l’ordre pour base, le progrès pour but ».
1. Définition
Par don d’organes et transplantation, on entend le fait de prélever un organe donné chez un sujet
donneur : celui-ci peut être conscient ou inconscient (accidenté sur la route dans un coma irréversible)
c’est-à-dire que l’électroencéphalogramme (E.E.G.) doit être complètement plat. L’organe ainsi
prélevé est transplanté chez le sujet receveur dont l’organe concerné est déficient, dans un but
thérapeutique.
Bien que cette nouvelle technique médicale ait un but humanitaire, son application pose quelques
problèmes éthiques, surtout dans les pays industrialisés où cette technique est utilisée.
2. Ainsi, quelles sont les conditions générales à respecter dans les prélèvements de greffes
d’organes ?
La loi dite « Caillavet » du 22 décembre 1976 en France, relative au prélèvement d’organe
précise :
a) La loi concerne les prélèvements (et donc la conservation, la préservation de l’organe) par
opposition à une ablation. Elle vise les « organes », (« partie d’un être vivant remplissant une fonction
particulière ») et non pas les plaies, tumeurs, excroissances, déchets...
b) La loi instaure la gratuité ; le corps humain ne pouvant être l’objet de commerce, la règle est
celle de la gratuité.
c) La loi précise que ces prélèvements ne peuvent être effectives que dans des établissements
spécialisés autorisés.
Mais alors, peut-on prélever chez un adulte vivant ?
La réponse est affirmative, mais quatre conditions doivent être réunies :
- La personne doit être majeure ;
- Elle doit jouir de son intégrité mentale (sinon son accord est vicié et sans valeur) ;
- Le consentement doit être libre et positif (c’est-à-dire que le silence ne suffit pas, et il doit
même être solennel, si l’organe est non régénérable, par une déclaration devant le Président du
Tribunal de Grande Instance (décret du 31 mars 1978 en France) ;
- Le prélèvement doit avoir pour objet une greffe à but thérapeutique sur un être humain.
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3. Peut-on aussi prélever sur un mineur vivant ?
La réponse est aussi affirmative, mais cinq conditions doivent être réunies :
- Le donneur doit être le frère ou la sœur du receveur ;
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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- Le consentement doit être donné par le représentant légal (parent) ;
- Si l’organe est non régénérable, le consentement des parents doit être manifesté solennellement
devant le Président du tribunal de grande instance ;
- Il faut que l’enfant n’ait pas manifesté son refus de subir le prélèvement ;
- Il faut une autorisation supplémentaire délivrée par un comité d’experts comprenant au moins
deux médecins dont un doit avoir au moins vingt années d’exercice.
4. Prélèvement d’organe sur un cadavre
Ce prélèvement est possible si les trois conditions ci-après sont réunies pour un adulte, et plus une
quatrième condition lorsqu’il s’agit d’un mineur :
- Le donneur doit être effectivement en état de mort cérébrale confirmée (par un E.E.G plat) ;
- Il ne doit pas avoir fait connaître, soit par l’utilisation du registre spécial à l’hôpital, soit par des
documents qu’il porterait sur lui ou dans son portefeuille, soit par l’intermédiaire d’un tiers à
condition que telle ait été effectivement son intention de son vivant, son refus de subir un
prélèvement post-mortem ;
- Le prélèvement ne peut être effectué qu’à des fins thérapeutiques ou scientifiques ;
- Si le donneur décédé est mineur à la date de son décès, il faut l’autorisation expresse des parents
afin que le cadavre de l’enfant subisse le prélèvement.
5. Cas de refus de prélèvement d’organe par la famille : que faire ?
Certains cas récents ont fait beaucoup de bruit dans les presses.
La loi est formelle : lorsque la personne en état de mort cérébrale est majeure à la date de son
décès, elle est présumée ne pas s’être opposée au prélèvement post-mortem, sauf si elle a manifesté le
contraire.
L’équipe doit donc vérifier :
- Que le patient n’a pas fait mentionner son refus sur le fichier de l’hôpital ou sur un fichier
central ;
- S’il n’existe aucun document dans les vêtements, les effets, le portefeuille etc..., du patient par
lequel celui-ci manifeste son refus de subir un prélèvement post-mortem ;
En revanche, il n’appartient pas à la famille, s’agissant d’un majeur en mort cérébrale, de
s’opposer à un tel prélèvement, sauf s’il est particulièrement manifeste que la famille exprime là la
position du patient et non plus la sienne : par exemple en prouvant que le patient était l’adepte d’une
religion qui refuse de telles interventions.
/p. 77/
Chapitre XVI
La délibération éthique
Délibérer : c’est prendre une décision après concertation. Ceci signifie qu’il y a un groupe de
personnes qui réfléchit sur un problème pour en dégager un consensus.
La démarche éthique : Il s’agit ici de parler de la démarche à suivre pour prendre une décision
adaptée en matière d’éthique dans nos actions quotidiennes en milieu professionnel. Il s’agit ainsi
d’une « réflexion délibérée et délibérative sur l’action dans le cadre d’une prise de décision à
intervenir ». Cette décision doit être adéquate et congruente.
Une réflexion délibérée : C’est-à-dire volontariste, à la différence du bon sens, spontané et
généreux ; on peut agir sans réflexion autre que tactique, voire stratégique, nécessaire au seul bon
déroulement de l’action entreprise.
Une réflexion délibérative : C’est le lieu où tout peut se dire dans l’écoute de l’autre, où tout doit
être discuté, soumis à la critique de l’autre sans qu’il y ait mise en danger.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Une décision adaptée : C’est une décision ajustée à une situation précise, à des acteurs
particuliers dans un contexte spécifique.
Une décision adéquate : C’est une décision équitable à chacun ; c’est dans cet impératif d’équité
que se retrouve, le plus souvent, l’universalité de la décision éthique.
Une décision congruente : C’est une décision dont le sens est le point de rencontre de principes
dits universels (autonomie, dignité, solidarité...) et des principes particuliers de l’acteur en cause et/ou
de son groupe d’appartenance.
Les étapes de la démarche éthique
L’acte éthique se trouve unique, limité, modeste, et la délibération est à reprendre à chaque
nécessité car toujours nouvelle.
Ainsi, les étapes de la démarche éthique sont plutôt didactiques que hiérarchiques :
1) S’assurer des compétences techniques
- Le premier impératif de l’information à traiter doit être sa fiabilité. On ne peut donc pas donner
des réponses adaptées sans compétences techniques ;
- Les éléments techniques accessibles doivent se révéler utiles à l’élaboration des équations
bénéfices/risques/coûts des hypothèses émises ou des projets proposés.
2) Fixer les repères juridiques
Fixer les normes déjà acquises dans le corps social. L’éthique n’est pas le droit, mais elle ne peut
s’exclure d’une référence à la loi, expression d’un premier et solide consensus social définissant des
bornes repérables par chaque citoyen de l’État où elles sont émises.
/p. 78/
3) Penser les repères déontologiques
Les repères déontologiques définissent les règles de bonne conduite de la profession. Il y est
défini les devoirs généraux des professionnels vis-à-vis des bénéficiaires et entre eux.
4) Analyser les chartes, les recommandations et avis spécialisés
Le problème majeur ici, est de retrouver ces informations dont les sources, parfois très
spécialisées, n’ont guère imaginé de diffusion en dehors du cercle strict des spécialistes.
5) Prendre en compte les données morales ou religieuses
En dehors des grands courants spiritualistes ou philosophiques, il est parfois difficile d’évaluer
cette dimension pour certaines micro-sociétés, usagères potentielles d’action de santé publique.
On peut relever ici les difficultés de la protection ou sauvegarde de l’enfance créées par les
oppositions des adeptes, témoins de Jéhovah, à certains traitements pour leurs propres enfants.
6) Respecter les différences culturelles
L’abord culturel est tout aussi indispensable. La conception de la santé peut être très différente
d’une culture à l’autre, et toute proposition, que ce soit de soins ou d’organisations de soin ou bien
encore de prévention, doit tenir le plus compte de ces éléments, sous peine d’inefficacité et de rejet.
Enfin, l’acte éthique réalise l’élaboration d’un compromis.
L’acte éthique
C’est ce travail qui reste à accomplir lorsque tous les « repérages » précédents sont faits. Il est
l’élaboration de décisions qui n’émergent pas d’avance avec des idées préalablement établies.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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Il s’agit donc de réaliser le moins mauvais compromis possible entre les valeurs en jeu portées
par les acteurs en jeu, dans la référence à un ensemble de savoir, mais aussi de savoir-faire, de savoirêtre qui admettent d’avance qu’il n’y a pas de réponse à tout, tout de suite, dans une référence
universelle. La décision éthique offre une réponse plurielle, concrète, provisoire, finalement plus ou
moins unique, en tout cas modeste, et qui ne prétend ni être généralisable ni clore le débat, mais
adjoindre sa contribution.
Un impératif éthique est bien de favoriser une parole, une synthèse dont la difficulté est de
s’astreindre à lui donner le ton juste dans un discours de communication devenue nécessaire, qui
exclut le discours binaire (le bien et la mal, le permis et l’interdit, le bon et le mauvais, le socialisme
ou le libéralisme...).
Ainsi, les exigences impliquées dans l’exercice des responsabilités de tous les professionnels
actifs sur l’homme relèguent toute attitude de certitude péremptoire au rang de la décision fondée sur
un seul système de valeurs risque de s’appauvrir et de nier l’essentiel.
* Nicole et Louis Lery, Éthique et santé publique, Soins Formation Pédagogique -Encadrement - n° 8
- 4e trimestre 1993.
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Chapitre XVII
Le point sur l’ordre national des professions médico-sanitaires
(O.N.P.M.S.) : Infirmier, Sage-femme
et Technicien Medico-sanitaire
Dans le but d’informer les futurs professionnels que sont les étudiants en sciences infirmières et
le grand public, il nous semble opportun de faire le point sur l’O.N.P.M.S.
1) Différents textes de création et de fonctionnement
L’O.N.P.M.S. a été créé au Cameroun par la loi n° 84/09 du 5 décembre 1984 portant
réglementation de l’exercice des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médicosanitaire.
- La loi n° 84/10 du 5 décembre 1984 fixe l’organisation de l’ordre national des professions
médico-sanitaires : infirmier, sage-femme et technicien médico-sanitaire.
- Le décret n° 89/352 du 3 mars 1989 porte organisation et fonctionnement de l’ordre des
professionnels médico-sanitaires.
- Le décret n° 89/354 du 3 mars 1989 porte code de déontologie des professions d’infirmier et
sage-femme et de technicien médico-sanitaire.
- Le décret n° 92/252/PM du 6 juillet 1992 fixe les conditions et les modalités de création et
d’ouverture de certaines formations sanitaires privées.
- Le décret n° 94/530/PM du 25 octobre 1994 fixe les modalités d’application de certaines
dispositions de la loi n° 84/009 du 5 décembre 1984 portant réglementation des professions
d’infirmier, sage-femme et de technicien médico-sanitaire.
2) Définition de l’infirmier selon la loi n° 84/09 du 5 décembre 1984
En son article 1er alinéa 2, la loi stipule que l’infirmier est toutes personne titulaire du diplôme
d’État d’infirmier ou de tout autre titre reconnu équivalent par l’État pour exercer la profession.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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3) But de l’O.N.P.M.S.
La loi n° 84/010 du 5 décembre 1984 donne le but visé par l’ordre en son article 2 (1) qui dit
que : l’ordre veille au maintien des principes de moralité indispensables à l’exercice des professions
d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire, ainsi qu’au respect du code de
déontologie.
Il assure la défense de l’honneur, de l’éthique, de la probité et de l’indépendance de la profession.
/p. 80/
4) Exercice des professions d’infirmier, de sage-femme et de technicien médico-sanitaire
La loi n° 84/09 du 5 décembre 1984 en son article 2 stipule :
- Nul ne peut exercer les professions susvisées s’il n’est :
- de nationalité camerounaise ;
- titulaire du diplôme d’infirmier, de sage-femme ou de technicien médico-sanitaire ou tout autre
titre reconnu par l’État pour exercer la profession ;
- Inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers, des sages-femmes ou de techniciens médicosanitaires ;
- Agréé dans les conditions fixées par décret.
En son article 3 (1) elle précise que sous réserve des dispositions prévues à l’article 2 ci-dessus
les infirmiers, sages-femmes ou techniciens médico-sanitaires ressortissants des pays étrangers
peuvent être autorisés à exercer dans les conditions fixées par décret.
En son alinéa (3) cette loi dit que les élèves infirmiers, sages-femmes ou techniciens médicosanitaires peuvent être autorisés à assumer les prestations sanitaires pendant leurs vacances, à
condition d’avoir suivi avec succès 2 années de formation sanitaire et sous surveillance d’un
professionnel expérimenté ou sous la surveillance d’un personnel du corps médical.
S’agissant du chapitre d’exercice illégal des professions d’infirmier, sage-femme ou technicien
médico-sanitaire, l’article 10 de la loi n° 84/09 du 5 décembre 1998 stipule que : « est reconnu
coupable d’exercice illégal de la profession de sage-femme, d’infirmier ou de technicien médicosanitaire.
(2) toute personne non habilitée qui, même en présence d’un professionnel (infirmier, sagefemme, technicien médico-sanitaire), prend part habituellement à la prestation de soins.
(3) tout professionnel qui exerce son activité en infraction aux dispositions de l’article 2 de la
présente loi ».
5) Organisation et fonctionnement de l’ordre des professionnels médico-sanitaires du
Cameroun
En effet, l’organisation et le fonctionnement de l’O.P.M.S. est sous l’égide du décret n° 89/352
du 3 mars 1989.
Ce décret précise que l’O.P.M.S. comprend les organes suivants :
- l’assemblée générale ;
- le conseil de l’ordre ;
- les sections provinciales de l’ordre.
5. 1-Missions de l’Assemblée Générale
L’Assemblée Générale a pour mission :
- d’élire les membres et le bureau du conseil de l’O.N.P.M.S. ;
/p. 81/
- de statuer sur le rapport d’activités du Président du conseil de l’ordre ;
- de délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour de ses assises ;
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
58
- de fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
- d’arrêter le code de déontologie et les actes de nomenclature.
5.2- Organisation
L’Assemblée Générale est constituée :
- des membres titulaires du conseil de l’ordre ;
- des présidents des sections provinciales du conseil de l’ordre
- de 80 délégués des assemblées provinciales du conseil de l’ordre.
5.3- Fonctionnement
L’Assemblée Générale de l’O.N.P.M.S se réunit tous les 3 ans en session ordinaire sur
convocation de son Président du conseil de l’ordre.
Cependant, une session extraordinaire peut être convoquée selon les exigences du moment.
5.4- Le conseil de l’ordre
Le conseil de l’ordre est l’organe exécutif de l’O.N.P.M.S.
Il comporte 12 membres élus pour 3 ans.
5.5- Les sections provinciales de l’ordre
- Elles représentent l’ordre au niveau de la province.
- Chaque section provinciale comprend 2 organes :
- l’assemblée provinciale de l’ordre ;
- la section provinciale du conseil de l’ordre.
- Les missions de l’assemblée provinciale de l’ordre sont presque similaires à celles de
l’assemblée générale nationale
- S’agissant des sections provinciales de l’ordre, l’assemblée provinciale se réunit une fois l’an.
Elle peut se réunir aussi en session extraordinaire sur convocation de son président ou du viceprésident, à la demande soit des 2/3 des membres de la section provinciale du conseil de l’ordre, soit
enfin du Ministère de la Santé Publique.
- La section provinciale du conseil de l’ordre est l’organe exécutif de l’assemblée provinciale
- Elle comprend 10 membres élus pour 3 ans par les PMS réunis en assemblée provinciale à
raison de 5 membres titulaires et 1 membre suppléant par division.
/p. 82/
Signalons qu’il y a 2 divisions.
* La division A, qui rassemble tous les professionnels médico-sanitaires du secteur public
* la division B, qui rassemble tous les PMS du secteur privé et des entreprises.
- La section provinciale du conseil de l’ordre est dirigé par un bureau comprenant :
- 1 Président ;
- 1 Vice-président ;
- 1 Secrétaire ;
- 1 Secrétaire – adjoint ;
- 1 Trésorier ;
- 1 Commissaire aux comptes ;
- Le Délégué Provinciale de la Santé Publique ou son représentant
Voici présenté de façon synthétique mais assez complète le point sur l’ordre national des
professionnels médico-sanitaires du Cameroun. Nous espérons que ces quelques éléments
d’information permettront aux uns et aux autres de mieux appréhender le rôle ô combien indispensable
que joue cette organisation professionnelle dans la promotion de la santé des populations.
Benjamin Alexandre Nkoum, Jean-René Feugang, Éthique professionnelle des infirmiers(es)
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/p. 83/
Références Bibliographiques
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l’éthique au droit. Revue Médecine et hygiène, n° 1758 du 15 août 1988, Paris.
4. C.I.I. ; Code de l’infirmière, 1973.
5. De Hennezel, M.( 1995) : La mort intime, édition Robert Laffont, Paris.
6. Décret n° 89/354 du 3 mars 1989 portant code de déontologie des professions d’infirmier,de sage-femme et de
technicien médico-sanitaire au Cameroun.
7. Décret n° 89/352 du 3 mars 1989 portant organisation et fonctionnement de l’ordre des professionnels
médico-sanitaires au Cameroun.
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santé, Volume 1, n° 2 juillet/août 1990, Paris.
3. Laennec ; La propension à accélérer la mort, Médecine - Santé. Éthique n° 5 juin 199
4. Laennec ; L’enfant et la violence, Médecine - Éthique - Santé, n° 3-4, mars 1992.
5. Laennec ; Des rites à retrouver, Médecine-Santé- Éthique, n° 2, décembre 1993.
6. Laennec ; Quelle demande et quelle offre en soins palliatifs ? Médecine-Santé- Éthique, n° 5, juin 1994.
7. Laennec ; La Commercialisation du corps humain, Médecine – Santé - Éthique, n° 5 mars 1995.
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9. Lery, N et Lery, L ; Éthique et santé publique. soins - formation -pédagogie-Encadrement, N°8,1993
10. Loi n° 84/09 du 5 décembre 1984 portant réglementation de l’exercice des professions d’infirmier, de sagefemme et de technicien médico-sanitaire au Cameroun.
/p. 84/
11. Loi n° 84/10 du 5 décembre 1984 fixant l’organisation de l’ordre national des professions médico - sanitaires
: Infirmier, Sage-Femme et Technicien médico-sanitaire.
12. Marsha, D.M., Fowler et Levine, J. (1989) ; Éthique des soins infirmiers, Paris.
13. Nkoum, B.A. ; Éléments de réflexion éthique à l’usage du personnel sanitaire, Conférence Yaoundé, 1995.
14. Nkoum, B.A. ; Éthique professionnelle et pratique infirmière au Cameroun, Réflexion, Yaoundé mai 1996.
15. ONU ; La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948.
16. OUA ; La déclaration des droits de l’homme et des peuples, Monrovia, 1979.
17. Peter Mulhouse, B. ; Les droits des personnes âgées en institution. Colloque droits et libertés des personnes
âgées. Fondation Nationale de Gérontologie, Paris, 20 mars 1987.
18. Richard, M.S (1990) : Faut-il maintenir à tout prix la vie ? Revue Soins, n° 541, octobre 1990.
19. Sacrée Congrégation pour la Doctrine de la foi ; Actes du Saint-Siège, 20 juillet 1980, n° 1790.
20. Soins ; Soins palliatifs, soulager les symptômes, pour quelle qualité de vie ? Revue n° 541, 3e Forum
infirmier, octobre 1990.
21. Thibault, O. (1984) ; Si nous parlions un peu de la mort ? Communication le 14 janvier 1984.
22. Verspieren, P. (1980) ; Acharnement thérapeutique, décision de s’abstenir de certains gestes thérapeutiques,
Cahiers de l’E.C.C.I.M et de l’I.P.C., n° 44, juillet 1980.