Guide sur le séjour l`établissement des Suisses

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Guide sur le séjour l`établissement des Suisses
Guide sur le séjour et
l’établissement des Suisses
Etat: 1er mars 2014
Pour tout renseignement:
Edition
Office des affaires communales et de l’organisation du territoire
Service des affaires communales
Nydeggasse 11/13
3011 Berne
Téléphone: 031 633 77 82
Courriel: [email protected]
Internet
http://www.be.ch/communes > Droit communal > Outils de travail
Groupe de travail:
Stefan Ghioldi (direction)
Monique Schürch
Anne-Marie Pulver
Etat: 1er mars 2014
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2
1.
Bases légales ............................................................................................................................................................. 5
A
B
C
2.
LÉGISLATIONS FÉDÉRALE ET CANTONALE ....................................................................................................................................................................................... 5
LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT CONFORMÉMENT À LA CONSTITUTION FÉDÉRALE (CST) .......................................................................................................................... 6
LIBERTÉ D’ÉTABLISSEMENT CONFORMÉMENT À LA CONSTITUTION CANTONALE (CONSTC)................................................................................................................. 6
Notion de domicile (droit privé – droit public) ........................................................................................................ 6
A
B
C
D
E
3.
DOMICILE ENREGISTRÉ PAR LA POLICE ........................................................................................................................................................................................... 7
DOMICILE POLITIQUE ..................................................................................................................................................................................................................... 7
DOMICILE FISCAL .......................................................................................................................................................................................................................... 9
DOMICILE CIVIL (SOUVENT APPELÉ AUSSI «DOMICILE LÉGAL») ....................................................................................................................................................... 10
DOMICILE D’ASSISTANCE ............................................................................................................................................................................................................. 11
Etablissement – séjour............................................................................................................................................ 12
A
B
C
4.
ETABLISSEMENT ......................................................................................................................................................................................................................... 12
SÉJOUR ...................................................................................................................................................................................................................................... 13
DISTINCTION ENTRE ACTE D’ORIGINE ET CERTIFICAT D’ORIGINE ..................................................................................................................................................... 14
Contrôle des habitants ............................................................................................................................................ 18
A
B
5.
HARMONISATION DES REGISTRES................................................................................................................................................................................................. 18
CONTENU DU REGISTRE DES HABITANTS....................................................................................................................................................................................... 21
Communication de données issues du contrôle des habitants ......................................................................... 25
A
B
C
D
6.
OBLIGATION DE RENSEIGNER LES AUTORITÉS ............................................................................................................................................................................... 25
OBLIGATION DE RENSEIGNER DES PRIVÉS..................................................................................................................................................................................... 28
BLOCAGE DES DONNÉES.............................................................................................................................................................................................................. 30
RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS SOUS FORME DE LISTE ............................................................................................................................................................. 30
Annonce d’arrivée / de départ / de décès (= modifications) ................................................................................ 31
A
B
C
D
E
F
DÉLAIS ....................................................................................................................................................................................................................................... 31
PROCÉDURE EN CAS DE NON-RESPECT DE L’OBLIGATION D’ANNONCER (EXÉCUTION PAR SUBSTITUTION) ......................................................................................... 33
MAJORITÉ................................................................................................................................................................................................................................... 34
CHANGEMENT DE DOMICILE DES MINEURS .................................................................................................................................................................................... 35
RETRAIT DU DROIT DE GARDE, SÉJOURS EN INSTITUTION ............................................................................................................................................................... 35
CAS PROBLÉMATIQUES ................................................................................................................................................................................................................ 36
7.
Suisses à l’étranger ................................................................................................................................................. 36
8.
Emoluments ............................................................................................................................................................. 37
9.
Recours .................................................................................................................................................................... 38
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3
10.
Nouveautés / révisions (cyberadministration) ...................................................................................................... 38
A
B
PROCÉDURES LÉGISLATIVES AYANT DES RÉPERCUSSIONS SUR L’ÉTABLISSEMENT ET LE SÉJOUR DES SUISSES ................................................................................ 38
CYBERADMINISTRATION SUISSE ................................................................................................................................................................................................... 39
11.
Table des abréviations ............................................................................................................................................ 39
12.
Index.......................................................................................................................................................................... 40
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4
Sujet
Base légale
Texte / exemples
1.
Bases légales
a
Législations fédérale et cantonale
Confédération
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101)
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes (loi
sur l’harmonisation des registres, LHR; RS 431.02)
Ordonnance du 21 novembre 2007 sur l’harmonisation de registres (OHR; RS 431.021)
Loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (loi sur les documents d'identité, LDI;
RS 143.1)
Ordonnance du 20 septembre 2002 sur les documents d'identité des ressortissants suisses (ordonnance sur les documents
d'identité, OLDI; RS 143.11)
Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1)
Ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques (ODP; RS 161.11)
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CCS; RS 210)
Loi fédérale sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance,
LAS; RS 851.1)
Canton
Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 (ConstC; RSB 101.1)
Loi du 12 septembre 1985 sur l'établissement et le séjour des Suisses (LES; RSB 122.11)
Ordonnance du 18 juin 1986 sur l'établissement et le séjour des Suisses (OES; RSB 122.161)
Loi du 28 novembre 2006 sur l'harmonisation des registres officiels (LReg; RSB 152.05)
Ordonnance du 12 mars 2008 sur l'harmonisation des registres officiels (OReg; RSB 152.051)
Loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP; RSB 141.1)
Ordonnance du 4 septembre 2013 sur les droits politiques (ODP; RSB 141.112)
Ordonnance du 23 décembre 2009 portant introduction de la loi fédérale sur les documents d’identité (OiLDI; RSB 123.22)
Loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI; RSB 661.11)
Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale (LASoc; RSB 860.1)
Loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo; RSB 170.11)
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5
b
Liberté d’établissement conformément à la Constitution fédérale (Cst)
Liberté
d’établissement
c
Liberté d’établissement conformément à la Constitution cantonale (ConstC)
Liberté
d’établissement
2.
Article 24 Cst
Les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays (al. 1).
Ils ont le droit de quitter la Suisse ou d'y entrer (al. 2).
Selon la pratique du Tribunal fédéral, la liberté d’établissement garantit à tous les Suisses et Suissesses la possibilité de
demeurer à n'importe quel endroit de leur choix; d’une part elle oblige les cantons et les communes à autoriser tout citoyen
suisse à s'établir sur leur territoire et d’autre part elle leur interdit d'empêcher ou de rendre plus difficile le transfert du domicile dans un autre canton, une autre commune ou à l'étranger (Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung von 1999, der UNO-Pakte und der EMRK / Jörg Paul Müller, Berne, 1999, p. 155, chiffre 4a avec renvoi à l’ATF 108 Ia
248 c.1 p. 249, JdT 1984 I p. 25).
Article 16 ConstC
Le libre choix du lieu de domicile et du lieu de séjour est garanti.
Le Manuel de droit constitutionnel bernois (Walter Kälin et Urs Bolz, Stämpfli, 1995) renvoie, pour ce qui est de la liberté
d’établissement, à la protection des droits fondamentaux telle qu’inscrite dans la Constitution fédérale. En outre, les auteurs
constatent que la première question que l’on se pose généralement porte sur la possibilité d’imposer une obligation de résidence. Selon le manuel, en ce qui concerne le personnel cantonal et le personnel communal, cela est possible à condition
de rester dans les limites développées par la jurisprudence du Tribunal fédéral (renvoi au rapport I/73 ainsi qu’à l’ATF 11 Ia
412). Les prescriptions nécessaires sont toutefois très strictes, car, en général, pour l’accomplissement d’une tâche spécifique, il faut seulement garantir que l’on peut atteindre un lieu donné en un certain temps. Il suffit donc de satisfaire à des
critères temporels.
Notion de domicile (droit privé – droit public)
Le domicile est la qualification juridique d’une relation déterminée (particulièrement forte ou simulée par la loi) entre une
personne et un lieu. Cette qualification est importante parce que la loi se fonde sur cette information dans de très nombreux
cas (notamment pour ce qui touche aux compétences).
Il convient de distinguer entre:
• la notion de domicile en droit privé (d) et
• les différentes notions de domicile en droit public (a à c et e).
De par la loi, il convient de distinguer entre le lieu de séjour et le domicile d’une personne. Le lieu de séjour d’une personne
est l’endroit où elle séjourne à un moment donné, indépendamment du fait qu’elle y séjourne temporairement ou pour une
longue période. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le lieu de séjour d’une personne devient son domicile lorsqu’il y
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6
Rapport avec les
autres domiciles
a
a, entre la personne et le lieu, un lien ou une relation plus étroits et plus stables (intention d’y séjourner durablement/centre
de l’existence).
Outre le domicile civil (art. 23 à 26 CCS), il existe différents types de domicile en droit civil. Ces différents types de domicile
sont en règle générale, mais pas obligatoirement, identiques. Les actes législatifs concernés (CCS, LES, LDP, loi sur les
impôts, législation sur l’aide sociale) donnent chacun leur définition du domicile.
Article 11 OES
Le domicile civil, le domicile politique, le domicile fiscal et le domicile de l'assistance sont en principe déterminés indépendamment du type de l'annonce faite à la police.
Domicile enregistré par la police
Etablissement (do- Article 3 LES
micile enregistré par Quiconque s'installe dans une commune où il a l'intention de s'établir / où se trouve le centre de son existence et de ses
la police)
intérêts est tenu d'annoncer son établissement (al. 1). Les personnes établies hors de leur commune d'origine doivent déposer leur acte d'origine; elles reçoivent une attestation d'établissement (al. 2).
But:
Contrôle des habitants, statistiques. Les habitants d’une commune doivent être inscrits au registre des habitants; ils ont des
obligations légales envers la collectivité (commune, canton et confédération) et des droits en tant que contribuables, citoyens et bénéficiaires de prestations.
b
Domicile politique
Exercice des droits
politiques
Domicile politique
Lieu de l’exercice
Article 39 Cst
Les droits politiques s'exercent au lieu du domicile. La Confédération et les cantons peuvent prévoir des exceptions (al. 2).
Nul ne peut exercer ses droits politiques dans plus d'un canton (al. 3).
Article 3 de la loi fédérale sur les droits politiques
Le vote s'exerce au domicile politique, à savoir dans la commune où l'électeur habite et s'est annoncé à l'autorité locale. Les
gens du voyage votent dans leur commune d'origine (al. 1). Celui qui dépose dans une commune d'autres papiers (certificat
d’origine, papiers provisoires, etc.) que son acte d'origine n'y acquiert le domicile politique qu'à la condition de prouver qu'il
n'est pas inscrit au registre des électeurs du lieu où l'acte d'origine a été déposé (al. 2).
Article 7 de la loi cantonale sur les droits politiques
Le droit de vote ne peut être exercé qu'au domicile politique (al. 1). Le domicile politique est la commune où l'électeur habite
et s'est annoncé à l'autorité locale (al. 2).
But:
Les électeurs sont inscrits au registre des électeurs de leur domicile politique. Le registre des électeurs renseigne sur la
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Délai de carence
(résidence)
Exemple
qualité d’électeur. Le domicile politique constitue la base de la qualité d’électeur, pour l’exercice des droits politiques. Le
domicile politique est donc déterminant pour l’exercice des droits politiques et se trouve là où l’électeur habite et s’est annoncé à l’autorité locale. Il correspond habituellement aussi au lieu où l’électeur réside avec l’intention de s’y établir.
Attention: dans le canton de Berne, le droit de vote ne peut être exercé, dans les communes politiques et dans les paroisses, qu’après un délai de trois mois (délai de carence) (art. 30, al. 4 Cst., art. 114 ConstC, art. 13 LCo et art. 11 ORE).
Ferdinand Politique a habité pendant de nombreuses années dans la commune de Sembrume (BE), avant d’emménager
dans son nouveau logement, qu’il a fait construire dans une commune voisine, Sansoucis (BE). Un mois et demi après le
déménagement, Monsieur Politique apprend que le nouveau règlement communal des déchets doit faire l’objet d’une décision lors de la prochaine séance de l’assemblée communale. En tant que nouveau propriétaire, Monsieur Politique
s’intéresse tout particulièrement aux dispositions relatives à la taxe de base pour les logements. Très motivé, il décide de se
rendre à la séance et de proposer de renoncer à la taxe de base. Au moment de passer le contrôle à l’entrée, Monsieur
Politique est coupé dans son élan: il ne reçoit pas de bulletin de vote. En colère, il rentre chez lui et se rend, le jour suivant,
chez son avocat. Pourquoi a-t-on refusé de donner un bulletin de vote à Ferdinand Politique?
Pour avoir le droit de vote en matière communale, il convient non seulement d’avoir le droit de vote en matière cantonale,
mais aussi d’avoir pris son domicile dans la commune au moins trois mois auparavant (art. 13 LCo). Seules les personnes
qui sont domiciliées dans la commune depuis plus de trois mois et qui se sont annoncées à l’autorité ont le droit de vote
(délai de carence). Puisque Ferdinand Politique n’habite à Sansoucis que depuis un mois et demi, il n’est pas autorisé à
voter sur le règlement communal des déchets et c’est donc à juste titre que le bulletin de vote lui a été refusé.
Variante 1:
Monsieur Politique habite depuis deux mois et demi dans la commune de Sansoucis lorsque la convocation à l’assemblée
communale est publiée. La situation est-elle différente?
Oui. Conformément à l’article 9 OCo, la convocation à une assemblée communale doit être publiée 30 jours à l’avance. Par
conséquent, au moment où l’assemblée communale se réunit, Ferdinand Politique vit depuis plus de trois mois dans la
commune de Sansoucis et est donc autorisé à voter. Le fait que la convocation soit publiée avant l’expiration du délai de
carence ne joue aucun rôle. C’est au moment du vote que les conditions de l’article 13 OCo doivent être remplies (voir aussi
art. 13 ORE).
Variante 2:
Monsieur Politique vit depuis un mois et demi dans la commune de Sansoucis. Il n’a pas vendu son logement à Sembrume,
mais le loue. Comme la commune de Sembrume doit aussi se prononcer sur un nouveau règlement des déchets, Monsieur
Politique aimerait participer une dernière fois à la séance de l’assemblée communale de Sembrume pour donner son avis et
inciter les participants à refuser le nouveau règlement. Est-il encore autorisé à voter à Sembrume, étant donné que le matériel de vote lui avait encore été adressé du temps où il vivait dans la commune?
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Monsieur Politique n’a plus le droit de vote dans la commune de Sembrume. L’article 13 de l’ordonnance sur le registre des
électeurs précise: le délai de résidence de trois mois exigé pour l'obtention du droit de vote en matière communale est
compté à partir du jour où l'ayant droit s'est annoncé régulièrement au contrôle des habitants. Puisqu’une personne ne peut
avoir son domicile politique à deux endroits en même temps, Monsieur Politique a perdu son droit de vote à Sembrume dès
le moment où il s’est annoncé à Sansoucis.
Variante 3:
Monsieur Politique est un citoyen français et habite depuis plus d’une année dans son nouveau logement. Il acquiert le droit
de cité cantonal et le droit de cité communal à Sansoucis. Un mois plus tard, l’assemblée communale doit à nouveau se
prononcer sur le règlement communal des déchets. Peut-on refuser de donner à Monsieur Politique un bulletin de vote sous
prétexte qu’il n’a acquis le droit de cité communal qu’un mois auparavant?
Non. Le but du délai de carence est d’empêcher le «tourisme électoral» à l’intérieur du canton. C’est la raison pour laquelle
le délai de carence n’a pas de sens pour les nouveaux citoyens, qui ne peuvent pas faire de «tourisme intracantonal». Ces
derniers obtiennent le droit de vote dans la commune où ils sont domiciliés immédiatement après la naturalisation (voir
aussi commentaire sur la LCo, art. 13, n. 6/7). Dans le présent cas, l’article 13 de l’ordonnance sur le registre des électeurs
ne s’applique pas.
c
Domicile fiscal
Assujettissement à
l’impôt / rattachement personnel
Article 4 LI
Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton de Berne (al. 1). Une personne a son domicile dans le canton de
Berne au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile
légal spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Séjourne dans le canton de Berne au regard du droit fiscal la personne qui,
sans interruption notable, y réside pendant 30 jours au moins en y exerçant une activité lucrative ou y réside pendant 90
jours au moins sans y exercer d’activité lucrative (art. 4, al. 3 LI). Le domicile fiscal ne dépend pas du dépôt des papiers
d’identité.
Si une personne réside tour à tour à différents endroits, son domicile fiscal se trouve au lieu avec lequel ses liens sont le
plus étroits.
Le domicile fiscal n’est pas déterminé de la même manière que le domicile enregistré par la police. En raison de la pratique
du Tribunal fédéral en matière de double imposition, le législateur cantonal n’a pas (ou que très peu) d’influence sur le domicile fiscal.
Exemple
L’étudiant Studieux a-t-il son domicile fiscal à Berne, s’il est annoncé comme résident à la semaine à Berne et qu’il rentre
tous les week-ends en Valais?
Non. En effet, au regard du droit fiscal, la personne qui fréquente un établissement d’instruction ou séjourne dans un éta-
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blissement pour se faire soigner n’est ni domiciliée ni en séjour (art. 4, al. 4 LI). En revanche, la personne qui séjourne «volontairement» dans un foyer pour personne âgées a son domicile fiscal à cet endroit.
d
Domicile civil (souvent appelé aussi «domicile légal»)
Domicile
Exemple
Articles 23 ss CCS
Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1). Nul ne peut avoir en même
temps plusieurs domiciles (al. 2).
Pour déterminer le domicile civil d’une personne, deux critères (cumulatifs) sont déterminants:
• la personne séjourne dans les faits à un endroit donné (elle y habite) [critère objectif] et
• le lieu de séjour est au centre de son existence, elle a l’intention de s’y établir durablement [critère subjectif]
Pour ce qui est du critère objectif, chaque personne a un et un seul domicile civil. Pour ce qui est du critère subjectif, les
circonstances doivent rendre l’intention reconnaissable par des tiers.
En principe, le domicile peut être choisi librement; l’intention de s’établir durablement à un endroit donné doit être claire. Le
domicile d’une personne est lié au centre géographique de son existence. Pour déterminer où se trouve ce centre, il convient de se fonder sur le comportement de la personne.
Toute personne doit avoir un domicile. Si une personne ne peut pas indiquer son domicile ou qu’elle n’a pas de domicile
officiel du fait qu’elle voyage continuellement, le lieu où elle réside est considéré comme son domicile.
La liberté d’établissement absolue signifie que tout citoyen majeur n’étant pas sous curatelle de portée générale peut choisir
librement l’endroit où il veut s’établir et a donc le droit de disposer librement des documents attestant de son droit de cité
(acte d’origine). Par conséquent, si un citoyen le souhaite, son acte d’origine doit lui être remis.
Ruth habite à Moutier et travaille à Berne. Il arrive que, pour des raisons professionnelles, elle passe la nuit à Berne, mais
elle passe tous ses week-ends à Moutier auprès de ses amis et de sa famille. Le centre de son existence se trouve à Moutier, qui est par conséquent son domicile.
Si une personne quitte la Suisse pour douze mois, elle ne constitue pas pour autant un domicile à l’étranger. Aussi longtemps que la personne est en voyage et n’a pas de nouveau centre d’existence à l’étranger, elle garde son dernier domicile
en Suisse.
Situations spéciales Domicile subsidiaire
/ exceptions:
Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau. Dans des cas exception(voir chiffre 7 c/d)
nels, le lieu où elle réside est considéré comme son domicile (art. 24, al. 2 CCS).
Domicile dérivé
Le domicile des mineurs et des majeurs sous curatelle de portée générale est, respectivement, au domicile des parents ou
au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art. 25 et 26 CCS).
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10
e
Domicile d’assistance
Article 4 LAS
Le domicile d’assistance est en règle générale le même que le domicile civil. La personne dans le besoin a son domicile
d'assistance dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir et où se trouve le centre de son existence. Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée (annonce) à la police des habitants, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a
commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire.
Article 7 LAS
La personne dans le besoin a son domicile selon la présente loi (domicile d'assistance) dans le canton où elle réside avec
l'intention de s'y établir. Ce canton est appelé canton de domicile (art. 4, al. 1).
En règle générale, l’enfant mineur, quel que soit son lieu de séjour, partage le domicile d'assistance de ses parents ou de
celui d'entre eux qui détient l'autorité parentale. Les exceptions sont réglées à l’article 7, alinéa 3 LAS.
Commune de domi- Article 46 LASoc
cile et commune de L’article 46 LASoc règle la compétence en matière d’octroi de l’aide sociale dans le canton de Berne.
séjour
L'octroi de l'aide sociale aux personnes séjournant dans le canton de Berne incombe à la commune dans laquelle la personne a son domicile civil (al. 1). L'octroi de l'aide sociale incombe à la commune de séjour lorsque la personne n'est pas
domiciliée dans le canton de Berne ou qu'elle a besoin d'une aide immédiate en dehors de sa commune de domicile (al. 2).
But:
Le domicile d’assistance permet de déterminer quelle est la collectivité publique chargée de l’aide sociale.
Exemple
Ida Lassidu, originaire de Suisse orientale, vient de terminer un stage de huit mois comme jeune fille au pair dans le Jura
bernois. Malheureusement, de nombreuses factures se sont accumulées et elle n’arrive pas à s’en sortir par ses propres
moyens. Comme elle ne parvient pas à payer son billet de train pour retourner en Suisse orientale, Ida prend contact avec
la commune du Jura bernois où elle réside. Quelle est la réponse de la commune?
Le séjour dans un home, un hôpital, un établissement d’instruction ou d’éducation, un hospice, un établissement
d’exécution des peines et des mesures ou toute autre institution et, s’il s’agit d’une personne majeure, le placement dans
une famille décidé par une autorité, ainsi que tout séjour pour une durée déterminée justifié par une activité lucrative, un
stage, un cycle de conférences, un cours, une période de service militaire, une visite, des loisirs ou un simple passage en
Suisse ne constituent pas un domicile d’assistance (art. 5 LAS).
Du fait qu’Ida ne réside que provisoirement dans la commune du Jura bernois, elle devrait en principe s’adresser à sa
commune en Suisse orientale. Toutefois, la législation bernoise sur l’aide sociale prévoit que l'octroi de l'aide sociale incombe à la commune de séjour lorsque la personne n'est pas domiciliée dans le canton de Berne ou qu'elle a besoin d'une
aide immédiate en dehors de sa commune de domicile (art. 46, al. 2 LASoc). L’achat d’un billet de train pouvant difficilement être considéré comme une aide immédiate, Ida devrait s’adresser à sa commune en Suisse orientale.
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11
3.
Etablissement – séjour
a
Etablissement
Définition
(voir chiffre 2a)
Article 3 LES
Quiconque s'installe dans une commune où il a l'intention de s'établir ou bien où se trouve le centre de son existence et de
ses intérêts, est tenu d'annoncer son établissement.
En règle générale, le domicile politique se trouve là où la personne a son domicile civil.
Pour savoir où se trouve le domicile civil, l’endroit où la personne séjourne effectivement et exclusivement ainsi que
l’intention de s’y établir durablement sont déterminants.
Pour ce qui est du domicile enregistré par la police, deux conditions doivent être remplies: la personne doit habiter à
l’endroit donné et s’annoncer à l’autorité, à savoir déposer son acte d’origine.
Les personnes établies hors de leur commune d'origine doivent déposer leur acte d'origine auprès du contrôle des habitants; elles reçoivent une attestation d'établissement.
Les personnes ayant acquis leur droit de cité dans une commune (commune d’origine) n’ont par conséquent pas besoin d’y
déposer leur acte d’origine.
Indices de
l’établissement
• Type de ménage (couple marié, partenariat enregistré, concubinage, communauté d’habitation),
• Participation à des associations ou à des sociétés en tant que membre,
• Participation à la vie politique,
• Lien avec la maison familiale (chambres des enfants encore disponibles),
• Emploi (obligation de résidence).
La location d’une case postale ne constitue pas un indice de l’établissement.
Aucun nouveau livret de famille n'est établi depuis le 1er juillet 2004. Depuis cette date, les personnes mariées peuvent, sur
demande, faire établir un certificat de famille. À compter du 1er janvier 2008, les partenaires peuvent également obtenir un
certificat de partenariat. Les livrets de famille perdus ne sont plus remplacés. Les livrets de famille déjà établis peuvent toutefois continuer d'être mis à jour gratuitement sur demande, même si les faits d'état civil concernés sont survenus après le
1er juillet 2004.
Le certificat de famille actuel renseigne sur les données personnelles des parents mariés ensemble et de leurs enfants
communs. Le document est valable pour l'annonce de familles auprès du contrôle des habitants et, de manière générale,
comme document d'identité pour les démarches administratives. Il indique expressément l'état des données, ce qui facilite
le contrôle de l'exhaustivité et de l'actualité du document. Contrairement au livret de famille, le certificat de famille a une
force probante complète. Il est également remis aux couples étrangers, en cas de mariage en Suisse. Il en va de même
pour le certificat de partenariat. L’émolument dû pour faire établir un tel certificat ou obtenir un exemplaire de remplacement
est de 40 francs.
Les personnes célibataires n'obtiennent pas de certificat de famille. Le document ne donne aucune indication sur les en-
Livret de famille
Certificat de famille
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12
Enfants mineurs
Autorité parentale
Dispense
Gens du voyage
Attestation
d’établissement
b
fants qu'un couple n'a pas eus en commun (p. ex. enfants issus d'un précédent mariage). D’autres actes d’état civil sont
prévus pour prouver la filiation dans de tels cas. Des extraits de registres anciens, notamment des actes de famille, peuvent
encore être demandés.
Article 5 LES
Les enfants mineurs qui vivent dans le ménage commun de leurs parents mariés ensemble sont inscrits, avec toutes leurs
données personnelles, sur l’attestation de leur père ou de leur mère, pour autant qu’aucune attestation personnelle ne leur
soit délivrée. Les enfants mineurs dont les parents ne sont pas mariés ensemble ou qui ne vivent pas dans le ménage
commun de leurs parents reçoivent leur propre attestation.
Il n’existe aucune disposition légale selon laquelle l’autorité de protection de l’enfant doit annoncer une décision relative à
l’autorité parentale conjointe au contrôle des habitants. Il est toutefois important que l’autorité parentale soit inscrite dans le
registre du contrôle des habitants dans l’intérêt des parents et de l’enfant. En cas de départ de la commune, cette information doit être transmise.
Dans le cas où l’autorité parentale est conjointe, l’enfant est inscrit sur l’attestation d’établissement de la mère et du père.
Article 8 OES
Les malades, convalescents et infirmes qui séjournent dans un sanatorium, une clinique, un établissement analogue ou un
foyer sont dispensés de l'obligation de s'annoncer quelle que soit la durée de leur séjour, conformément à l'article 2 LES.
Celui qui entend faire du foyer ou de l'établissement où il séjourne le centre de son existence et de ses intérêts dépose son
acte d'origine dans la commune où se trouve le foyer ou l'établissement.
Article 3, alinéa 1 LDP
Par gens du voyage, on entend les personnes qui n’ont pas de domicile civil fixe. Leur domicile politique se trouve dans leur
commune d’origine; c’est là qu’ils exercent leur droit de vote.
Articles 6 et 7 LES
Les attestations d'établissement sont délivrées par le contrôle des habitants.
La validité de l'attestation d'établissement est illimitée.
Séjour
Séjour
Article 4 LES
Celui qui s'installe dans la commune pour une durée de plus de trois mois, sans remplir les conditions de l'établissement
(art. 3 LES), annonce son séjour.
Les personnes qui séjournent doivent déposer un certificat d'origine; elles reçoivent une attestation de séjour.
Le certificat d’origine est délivré par le contrôle des habitants de la commune de domicile (la commune où est déposé le
certificat d’origine).
Définition
(voir chiffre 2)
Le lieu de séjour est le lieu où la personne réside temporairement ou durablement. Dès qu’un lien plus fort est établi avec
ce lieu, le lieu de séjour devient le domicile. Ce n’est pas la volonté de la personne concernée qui est déterminante, mais
l’intention qui est objectivement révélée par les circonstances.
Les personnes sous curatelle de portée générale déposent un certificat d'origine à leur nouveau lieu de domicile, jusqu'à ce
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que la curatelle de portée générale ait été transférée (art. 7 OES).
Articles 6 et 7 LES
Les attestations de séjour sont délivrées par le contrôle des habitants du lieu de séjour.
Article 7, alinéa 2 LES
La validité de l'attestation de séjour est limitée. Elle est en règle générale fonction de la durée du séjour et de la validité des
pièces d'identité déposées (certificat d’origine). Elle peut être prolongée.
Personnes exerçant Les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante dans une commune mais qui ne passent pas la nuit dans
une activité lucracette commune (médecin, dentiste, avocat, etc.) ne sont pas considérées comme séjournant dans la commune.
tive indépendante
Personnes suivant Article 6 OES
une formation
Les écoliers, personnes fréquentant des cours, volontaires, apprentis et étudiants qui séjournent dans un lieu autre que
celui où ils sont établis s'annoncent quel que soit leur âge en déposant un certificat d'origine.
Article 9 OES
Personnes qui séCelui qui exerce une activité lucrative dans une commune autre que celle de son domicile, mais qui, les jours de congé,
journent à la seretourne régulièrement dans la commune où se trouve le centre de son existence et de ses intérêts dépose un certificat
maine
d'origine là où il séjourne pendant la semaine.
Par séjour hebdomadaire, on entend le séjour d’une personne qui exerce une activité lucrative dans une commune autre
que celle de son domicile, mais qui, les jours de congé, retourne régulièrement dans la commune où se trouve le centre de
son existence et de ses intérêts. Cela signifie que la personne reste sur son lieu de travail du lundi au vendredi et passe ses
jours de congé auprès de sa famille, à un autre endroit que son lieu de travail.
Exemple
Les personnes actives qui ont un studio ou un logement sur leur lieu de séjour parce que leur lieu de travail est éloigné ou
parce qu’elles exercent une activité avec des horaires irréguliers. Elles passent leur temps libre à leur domicile habituel.
Attestation de séjour
Durée
Les personnes fréquentant des cours, les apprentis, les écoliers et les étudiants qui séjournent hors de leur domicile. Ils ont
une chambre, un studio ou un logement d’étudiant sur le lieu de la formation ou des études. Pour obtenir le statut de personne qui séjourne à la semaine, ils doivent revenir régulièrement, pendant leurs jours de congé, à leur domicile habituel.
c
Distinction entre acte d’origine et certificat d’origine
Acte d’origine
Contenu de l’acte
ISCB n° 2/212.121/1.2
L’acte d’origine est un document d’état civil.
L'acte d'origine est établi dans tous les cantons, sans exception, par l'office de l'état civil de l'arrondissement du lieu d'origine, sur la base des données saisies dans le registre de l'état civil (Infostar) lorsqu'une personne en fait la demande (directement ou par le biais du contrôle des habitants).
Pour les personnes mineures, l'accord du représentant légal est nécessaire pour commander l'acte d'origine.
Grâce aux données figurant dans le système électronique Infostar, chaque office de l'état civil peut savoir si un acte d'origine a déjà été établi et remis depuis l'introduction d'Infostar.
L'acte d'origine indique le nom, le nom de célibataire, les prénoms, les autres noms, le sexe, la date de naissance, le lieu de
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d’origine
Moment du dépôt
Contrôle
Conditions pour
obtenir un acte
d’origine
Nouvel acte
d’origine
Décès
Départ
Départ sans annonce
Perte
naissance, les droits de cité et l'état civil. Il ne comporte pas d'indications concernant les enfants. Les noms des parents y
figurent comme identification de l'origine au moment de la naissance du rapport de filiation et sans indication particulière
concernant le nom de célibataire de la mère ou du père. Après le premier mariage, le nom de célibataire du titulaire du document est en revanche toujours expressément ajouté dans une rubrique prévue à cet effet, même si aucun changement de
nom n'est survenu depuis le mariage.
Article 5 OES
Toute personne domiciliée dans le canton de Berne et possédant la citoyenneté suisse doit déposer un acte d'origine auprès de sa commune de domicile, au plus tard à 18 ans ou au moment où elle élit domicile ou encore au moment où elle est
naturalisée. Cet acte a force obligatoire pour la saisie des données personnelles.
Les enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble ou qui ne vivent pas dans le ménage commun des parents doivent déposer un acte d'origine.
Article 5, alinéa 4 OES
L'identité d'une personne qui dépose son acte d'origine doit être vérifiée d'office.
Les communes doivent signaler aux personnes qui présentent un acte d'origine que l'utilisation d'un acte ne leur appartenant pas est punissable.
Tout citoyen suisse majeur a le droit d’obtenir un acte d’origine.
Les personnes mineures y ont aussi droit
• si elles n’ont pas le même droit de cité que leurs parents ou
• s’il s’agit d’enfants mineurs ne vivant pas chez leurs parents.
Article 5a OES
En cas de modification des données personnelles (p. ex. état civil, nom, droit de cité), l'acte d'origine perd sa validité.
La personne concernée peut alors demander un nouveau document, moyennant le paiement d'un émolument. Elle doit déposer, qu’elle soit majeure ou mineure, un nouvel acte d’origine. Les actes d'origine perdus qui sont encore valables ne sont
plus annulés.
L'ancien acte d'origine doit être détruit par l'organe auprès duquel il est déposé.
Article 5b, alinéa 1 OES
L'acte d'origine d'une personne décédée doit être détruit ou, au besoin, rendu inutilisable. Sur demande, il peut être remis à
un tiers.
Article 5b, alinéa 2 OES
En cas de départ pour une autre commune, l’acte d’origine doit être confié à la personne concernée.
Article 5b, alinéa 4 OES
Si une personne quitte une commune sans annoncer son départ et que sa destination n’est pas connue, l’acte d’origine
peut être détruit dix ans après son départ. La remise de l’acte d’origine ou sa destruction doit être mentionnée dans le registre des habitants.
La perte d'un acte d'origine encore valable doit être annoncée à l'office de l'état civil du lieu d'origine.
La personne concernée peut commander un acte d'origine de remplacement si, après rappel de l'obligation de dire la vérité,
elle confirme par écrit qu'elle ne possède plus le document et qu'elle ne l'a pas cédé à un tiers.
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Actes d’origine caducs
Séjour à l’étranger
Coûts
Exemple
Tout vol doit être signalé à la police.
Les actes d'origine caducs peuvent être détruits par le service auprès duquel ils ont été déposés. Sur demande, un acte
d'origine qui n'est plus utilisable peut être remis à une personne privée, après que le document a été rendu inutilisable
(p. ex. acte d'origine d'une personne décédée).
Article 5b, alinéa 3 OES
Lors d'une annonce de départ à l'étranger, l'acte d'origine doit être remis à la personne concernée, qui peut l'utiliser pour
s'annoncer auprès de la représentation diplomatique ou consulaire suisse dans l'État d'accueil. On garantit ainsi une saisie
complète et correcte dans le contrôle d'immatriculation, en particulier pour ce qui est de la remise des papiers d’identité.
Si le séjour à l’étranger ne constitue pas de nouveau domicile, le titulaire de l'acte d'origine doit lui-même se charger de le
conserver.
Lorsqu'une commune restitue à la personne concernée son acte d’origine, elle est priée d'informer cette dernière de la signification et du but de cet acte.
Les offices de l'état civil ne sont pas tenus de conserver l'acte d'origine durant un séjour à l'étranger. Il n'est donc pas nécessaire de retourner l'acte à l'office de l'état civil du lieu d'origine.
En Suisse, l'émolument d'établissement d'un acte d'origine est de 30 francs. La facture est adressée à la personne concernée ou au contrôle des habitants, suivant qui a passé la commande.
Un citoyen suisse, Monsieur S., rentre au pays après un séjour à l’étranger (Etats-Unis). Son acte d’origine indique qu’il est
célibataire. Or, avant son retour, il s’est marié, puis a divorcé, aux Etats-Unis. Ni le mariage ni le divorce ne sont inscrits
dans le registre d’état civil en Suisse. Monsieur S. a été informé qu’il devait remédier à cette situation. Malgré plusieurs
lettres du contrôle des habitants et du Service de l'état civil et des naturalisations, il ne l’a pas encore fait. A présent, il est
constaté que Monsieur S. est inscrit au contrôle des habitants comme étant divorcé. Cela est faux, car l’état civil de Monsieur S. est (selon son acte d’origine) célibataire.
Conformément à l’article 32 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291), les faits d’état civil survenus à
l’étranger et les actes d’état civil étrangers (p. ex. actes de mariage et jugements de divorce) sont reconnus en droit suisse
et transcrits dans les registres de l’état civil par l’autorité cantonale de surveillance en matière d’état civil (dans le canton de
Berne: Service de l'état civil et des naturalisations de l’Office de la population et des migrations). Voir aussi l’article 23 de
l’ordonnance fédérale sur l’état civil (OEC; RS 211.112.2).
Dès que le fait ou l’acte d’état civil étranger a été reconnu en droit suisse par l’autorité cantonale de surveillance en matière
d’état civil, il est transmis à l’office de l’état civil compétent pour authentification dans le registre de l'état civil suisse (Infostar). L’office de l’état civil ne s’occupe alors plus que de l’authentification (il n’a plus de pouvoir de cognition). Voir aussi
l’article 2, alinéa 3 en relation avec l’article 2, alinéa 2, lettre a OEC.
S’agissant de la procédure de reconnaissance par l’autorité cantonale de surveillance:
En règle générale, la personne concernée annonce elle-même l’acte ou le fait d’état civil étranger (p. ex. l’acte de mariage)
à l’autorité de surveillance (pour les Suisses, l’annonce est faite par l’intermédiaire de la représentation suisse à l’étranger).
Ainsi, la procédure de reconnaissance est en général introduite par la personne concernée.
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Toutefois, dans certains cas, la personne concernée ne collabore pas, bien que, conformément à l’article 39 OEC, elle soit
tenue d’annoncer la survenance des faits d’état civil la concernant. Dans de telles situations, l’autorité cantonale de surveillance n’a pas d’autre choix que de prendre d’office des mesures. Or, dans un contexte international, cela est très difficile du
point de vue juridique et dans la pratique. Dans la plupart des cas, l’autorité de surveillance ne peut pas se procurer d’ellemême des documents à l’étranger. Très souvent, si la personne concernée ne collabore pas, l’autorité ne sait même pas
qu’un fait d’état civil est survenu.
Si une autorité de surveillance a connaissance d’un fait d’état civil étranger, elle peut exiger de la personne concernée
qu’elle coopère. Si cette dernière ne s’exécute pas et que le document n’est pas fourni d’office, le fait étranger ne peut pas
être reconnu. Les données contenues dans le système Infostar ne sont pas mises à jour et restent incorrectes. A noter
qu’un fait étranger qui n’a pas été reconnu par l’autorité de surveillance n’existe pas en droit suisse.
Pour éviter que des données incorrectes ne soient communiquées (p. ex. à des tiers), l’autorité de surveillance n’a pas
d’autre choix que de renoncer à communiquer les données contenues dans Infostar (blocage de la divulgation des données
personnelles conformément à l’art. 46 OEC). La personne concernée ne reçoit plus aucun document d’état civil, car un tel
document pourrait refléter la situation de fait de manière erronée. Cela vaut notamment pour l’acte d’origine ainsi que pour
le passeport. Le blocage de la divulgation des données personnelles constitue donc un moyen de pression, car la personne
concernée – si elle n’a pas de double nationalité – aura forcément besoin, à un moment ou à un autre, d’un document d’état
civil suisse ou d’un passeport suisse.
Tant que dure le blocage de la divulgation des données personnelles, le problème est résolu du point de vue de l’état civil:
aucun document incorrect n’est délivré.
Certificat d’origine
Pour les communes, cela signifie qu’elles doivent reprendre les données telles qu’elles figurent dans Infostar, comme dans
le cas mentionné ci-dessus, «célibataire». Aussi longtemps que l’autorité de surveillance n’a pas reconnu le fait étranger,
l’état civil enregistré dans Infostar fait foi et la personne est donc considérée comme célibataire en droit suisse. Conformément à l’article 9 du Code civil suisse (CCS; RS 210), les registres d’état civil ont une grande force probante. Par conséquent, les communes sont aussi tenues de reprendre les données contenues dans Infostar. Avec l’harmonisation des registres, cela est d’autant plus important. Par ailleurs, l’acte d’origine, qui sert de «moyen de transport» des informations
entre Infostar et les registres des communes, indique aussi que l’état civil est «célibataire». Puisque l’autorité de surveillance n’a pas reconnu le fait étranger, l’acte d’origine n’a pas été mis à jour.
Article 1 OES
Le certificat d’origine est délivré par le contrôle des habitants de la commune où l'acte d'origine est déposé, en vue d'un
séjour limité dans un lieu déterminé.
Il comporte les éléments complets de l'état civil. En le remettant, la commune atteste que l'acte d'origine est déposé chez
elle.
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Personnes sous
curatelle de portée
générale
Etablissement multiple
Pensionnaires de
foyers pour jeunes
et d’établissements
pénitentiaires
Personnes non domiciliées en
Suisse/certificat
d’origine
Article 7 OES et article 1, alinéa 4 OPEA
Les personnes sous curatelle de portée générale déposent un certificat d'origine à leur nouveau lieu de domicile, jusqu'à ce
que la curatelle de portée générale ait été transférée.
Pour les mineurs sous tutelle et les adultes sous curatelle de portée générale, est considérée comme siège de l'APEA la
commune dans laquelle la personne concernée
a avait le centre de son existence et de ses intérêts au moment de l'institution de la tutelle ou de la curatelle de portée générale;
b a transféré le centre de son existence et de ses intérêts avec l'accord de l'APEA.
Article 10 OES
Celui qui est établi simultanément à plusieurs endroits laisse son acte d'origine dans la commune où il se trouve déjà déposé.
Dans les autres communes, il dépose un certificat d'origine.
Il est possible d’avoir plusieurs domiciles enregistrés par la police (art. 10 OES) mais il n’est pas possible d’avoir plusieurs
domiciles civils (art. 23 CCS).
Si les liens avec deux lieux différents sont considérés comme également forts, le premier lieu d’établissement est considéré
comme le domicile. En cas de doute, le Tribunal fédéral refuse d’examiner en détail l’intensité des liens avec les différents
lieux d’établissement en question.
Articles 2 LES et 8 OES
Le placement d’une personne dans un établissement d’éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne
constitue pas un domicile. Par «établissement», on entend les institutions aussi bien publiques que privées, notamment les
foyers pour apprentis ou pour personnes âgées.
En principe, la durée du séjour n’est pas importante.
Celui qui entend faire du foyer ou de l'établissement où il séjourne le centre de son existence et de ses intérêts dépose son
acte d'origine dans la commune où se trouve le foyer ou l'établissement.
Les personnes qui n’ont pas de domicile en Suisse enregistré par la police ne peuvent pas s’annoncer en tant que personnes qui séjournent à la semaine. Le certificat d’origine est délivré par la commune suisse dans laquelle la personne a
déposé son acte d’origine. Avoir un domicile en Suisse est indispensable (voir aussi art. 1 OES).
4.
Contrôle des habitants
a
Harmonisation des registres
Champ
d’application
Article 1, alinéa 2 LHR
La loi fédérale sur l’harmonisation des registres s’applique aussi aux registres cantonaux et communaux:
a. registres des habitants et
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Définitions
b. registres des électeurs, lorsque ces registres servent aux votations populaires et aux élections du Conseil national.
Article 3 LHR
a. Registre des habitants: registre, tenu de manière informatisée ou manuelle par le canton ou la commune, dans lequel
sont inscrites toutes les personnes qui y sont établies ou en séjour;
b. Commune d'établissement: commune dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec
l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels; une personne est réputée établie dans la
commune où elle a déposé les documents requis; elle ne peut avoir qu'une commune d'établissement;
c. Commune de séjour: commune dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment la commune
dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un
hospice, un hôpital ou une maison de détention.
Article 1 LReg
But et champ
d’application
La loi sur l’harmonisation des registres officiels vise à simplifier l’échange de données personnelles prévu par la loi entre les
registres, en harmonisant ces derniers.
Elle prévoit à cet effet une plate-forme informatique cantonale (GERES) et règle les échanges et appels de données correspondants.
Elle s’applique
a) à la Gestion centrale des personnes (GCP),
b) au registre des habitants (contrôle des étrangers inclus), au registre des électeurs ainsi qu’au registre de l’impôt sur le
revenu et de l’impôt sur la fortune des communes,
c) aux autres registres officiels.
Tenue des registres Article 2, alinéa 1 LReg
Les communes tiennent le registre des habitants (contrôle des étrangers inclus), le registre des électeurs ainsi que le repar voie électrogistre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune par voie électronique.
nique
Article 3, alinéa 1 LReg
Transmission des
Article 6, alinéa 1 OReg
données
Les communes transmettent les données du registre des habitants (contrôle des étrangers inclus) sur la plate-forme
GERES et les actualisent.
Les communes transmettent sur la plate-forme GERES les données des personnes établies dans la commune ou y séjournant, pour autant que les identificateurs et caractères correspondants soient gérés au contrôle des habitants, au contrôle
des étrangers ou dans le registre des électeurs.
Plate-forme GERES Article 4 LReg
1
Le service compétent de la Direction des finances (OIO) exploite la plate-forme GERES, sur laquelle sont enregistrées les
données transmises conformément à l’article 3, y compris les données particulièrement dignes de protection.
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19
2
La plate-forme GERES sert
a
au service compétent de la Direction des finances pour harmoniser les données de la GCP au sens de l’article 5 LReg;
b
au service compétent de la Direction des finances, dans la procédure d’appel, pour vérifier qu’une personne a droit à la
déduction prévue à l’article 40, alinéa 2 de la loi du 21 mai 2000 sur les impôts (LI) [RSB 661.11];
c
de base aux autorités cantonales pour déceler des modifications intervenant dans le contrôle des habitants (contrôle
des étrangers inclus) dans les procédures d’appel ou d’annonce que le Conseil-exécutif indique par voie d’ordonnance;
d
lorsqu’une personne quitte une commune, à établir l’avis d’arrivée correspondant à l’intention de la commune concernée;
e
de base aux communes pour les transmissions de données lorsqu’elles y sont habilitées ou tenues;
f
à des fins statistiques, notamment pour l’exécution du recensement fédéral de la population.
3
Les communes conservent la maîtrise de leurs données qui sont enregistrées sur la plate-forme GERES.
4
Numéro GCP
La responsabilité en matière de protection des données au sens de l’article 8, alinéa 2 de la loi du 19 février 1986 sur la
protection des données (LCPD) [RSB 152.04] incombe au service compétent de la Direction des finances (OIO).
Article 6 LReg
1
Le numéro GCP est un identificateur de personne au sens de l'article 1, alinéa 4 LReg.
Il est attribué à chaque personne enregistrée dans la GCP et tenu dans les registres officiels que le Conseil-exécutif désigne par voie d'ordonnance.
3
Si une personne s'est annoncée dans le canton de Berne en vue de s'y établir ou d'y séjourner, le numéro GCP est repris
par la commune dans le registre des habitants (contrôle des étrangers inclus).
4
Les données particulièrement dignes de protection (art. 3 LCPD) et les informations relatives à des mesures de protection
de l'enfant ou de l'adulte ne doivent pas, en relation avec le numéro GCP, être rendues accessibles au public ni figurer dans
des documents ou des fichiers servant à se légitimer vis-à-vis de particuliers.
5
Un numéro GCP qui n'est plus utilisé ne doit pas être attribué à une autre personne.
2
Annonce de modifications
Administration et
correction des données
Maîtrise des données
Article 7 OReg
Une fois que les données ont été définitivement transmises, les communes transfèrent au fur et à mesure, mais au moins
une fois par jour ouvré, sur la plate-forme GERES les événements concernant les identificateurs et les caractères.
Article 9, alinéa 2 OReg
Les communes vérifient les événements transférés au moins une fois par semaine au moyen du logiciel et corrigent les
éventuelles erreurs constatées dans les registres concernés.
Article 20, alinéa 1 OReg
La maîtrise des données de la GCP appartient à la commune d’établissement ou, à défaut, la commune de séjour pour ce
qui concerne les données relatives aux personnes physiques, dans la mesure où elles ont été transférées à partir de la
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Surveillance
Utilité pour le client
b
plate-forme GERES.
Article 16 OReg
La surveillance des communes dans le domaine de la législation sur l’harmonisation des registres officiels obéit à la législation sur les communes.
• Les transferts de données entre le canton et les communes ainsi qu’entre le canton et la Confédération sont largement
accélérés.
• Le canton a directement accès aux données actualisées des communes, ce qui lui permet d’améliorer la qualité de ses
registres. Les redondances entre les différents systèmes pour ce qui est de la saisie et de la mise à jour des données
personnelles sont éliminées.
• Les contrôles des habitants des communes peuvent avoir accès, pour les nouveaux arrivants, aux données personnelles de la commune de départ.
• L’OFS et d’autres services intéressés ont à leur disposition un moyen fiable d’accéder aux données personnelles harmonisées des communes.
• Les informations pertinentes sont automatiquement transmises aux systèmes liés à GERES (p. ex. mariage).
• GERES veille à l’intégralité, au bien-fondé et à l’actualité des données personnelles et tire partie des importantes synergies existantes.
• L’harmonisation des registres permet d’éviter les obstacles bureaucratiques.
Contenu du registre des habitants
Registre
Articles 11 LES et 2 OES
Les communes tiennent un registre des personnes qui sont établies et de celles qui séjournent (registre des habitants).
En principe, la commune ne tient qu’un seul registre, en général sous forme électronique. Elle intègre dans le même registre les données légales sur les personnes ainsi que les données du registre des électeurs.
Annonces de l’office Article 49 OEC, ISCB n° 2/212.121/1.2
de l’état civil
L'office de l'état civil de l'arrondissement où est enregistré un fait d'état civil (naissance, décès, mariage, reconnaissance
d'enfant, divorce, adoption, changement de nom, etc.) annonce celui-ci au contrôle des habitants de la commune de domicile de la personne concernée, ou du dernier domicile connu. Les communications officielles tirées du registre informatisé
de l’état civil Infostar sont envoyées sous forme électronique ou papier. Aucune copie ne doit être remise à des personnes
privées. À partir du 1er janvier 2015, les communications officielles au contrôle des habitants ne se feront plus que sous
forme électronique. L’annonce est utile pour la tenue du registre des habitants.
En principe, la communication officielle donne aussi des informations sur les effets sur la citoyenneté et le nom. Ainsi, par
exemple, la communication d’une naissance renseigne sur la nationalité de l’enfant; de même, celle du jugement de désaveu de paternité précise les éventuelles répercussions de la rupture du lien de filiation avec le mari de la mère sur le nom et
sur la nationalité de l’enfant concerné. Cette communication permet également d’éviter les erreurs dans le traitement des
faits d’état civil par le contrôle des habitants. Enfin, c’est sur elle que se fonde le retrait du passeport et de la carte d’identité
en cas de perte de la nationalité suisse suite à un fait d’état civil.
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Annonce de faits
survenus à
l’étranger
Orthographe des
noms de ressortissants étrangers
Nom
Les communes municipales sont tenues d'annoncer à l'autorité de surveillance du canton en matière d'état civil les faits
d'état civil survenus à l'étranger et portant sur des personnes de nationalité suisse dont elles ont connaissance, et ce avant
de les saisir dans leur registre du contrôle des habitants. La commune municipale concernée est informée de
l’enregistrement desdits faits.
Le même principe s'applique à des actes étrangers portant sur des personnes étrangères, mais une inscription au registre
de l'état civil n'est pas obligatoire. L'enregistrement est communiqué à la commune municipale.
ISCB n° 2/212.121/1.2, directives du DFJP
Dans ses directives du 1er janvier 2012, le Département fédéral de justice et police (DFJP) indique aux communes municipales comment gérer les données personnelles des ressortissants étrangers dans leurs registres.
Le principe de base de ces directives veut que les données inscrites dans Infostar et dans des documents d'état civil tirés
d'autres systèmes d'enregistrement des personnes (p. ex. registre du contrôle des habitants) doivent être reprises.
Une ressortissante étrangère du nom d’Anna Jäger a épousé le 13 août 2013 Monsieur Peter Uhlmann. Selon l’annonce de
mariage, son nom, après le mariage, sera Madame Anna Uhlmann née Jäger. Son passeport étranger a été délivré le 17
août 2000, à savoir avant le mariage. Le nom qui y est inscrit est Anna Jäger, ce qui est logique, puisqu’elle n’a pas demandé de nouveau passeport étranger depuis son mariage. Le Service des migrations établit un titre de séjour pour étranger au nom d’Anna Jäger, d’après son passeport. Sur l’acte d’origine de Monsieur Uhlmann, il est écrit que son épouse
s’appelle Madame Anna Uhlmann Jäger Faut-il procéder à l’enregistrement selon l’acte d’origine, à savoir Madame Anna
Uhlmann Jäger, ou selon le passeport étranger, à savoir Madame Anna Jäger?
Le registre d’état civil suisse est un registre public et a, conformément à l’article 9 CCS, une grande force probante. Manifestement, Madame Uhlmann a pris, par mariage, le nom de famille de son époux, ce que permettent les lois applicables.
Les registres des autorités des migrations ne sont pas des registres publics. Cela implique que le nom inscrit dans ces registres n’a pas une grande force probante.
Dans le cadre de l’harmonisation des registres, il a été communiqué que les autorités des migrations, notamment en raison
des directives relatives à l’espace Schengen, doivent inscrire les personnes dans leurs registres en reprenant le nom qui
figure dans leur passeport. Cela peut être à l’origine de contradictions – comme c’est le cas pour Madame Uhlmann.
L’Office fédéral des migrations a toutefois fait savoir de manière claire que les données des registres de l’état civil sont des
données prioritaires. Dès qu’une personne étrangère est inscrite dans un registre d’état civil suisse, les données enregistrées deviennent déterminantes. Les données dans les titres de séjour pour étrangers doivent toutefois correspondre aux
données du passeport (accords d’association à l’espace Schengen).
En raison de la hiérarchisation des données et de la grande force probante des données de l’état civil, nous recommandons
d’enregistrer la personne conformément aux données de l’acte d’origine.
La plupart des programmes pour le contrôle des habitants disposent de différents champs pour entrer le nom.
L’enregistrement pourrait être effectué comme suit:
Epoux:
Nom: Uhlmann
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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Epouse:
Nom: Uhlmann
Nom d’alliance: Uhlmann-Jäger
Nom de célibataire: Jäger
Nom figurant dans le passeport étranger: év. Jäger (la pratique du changement de nom après le mariage
n’étant
pas courante dans tous les pays)
Article 5 LReg
Gestion centrale
des personnes
L'enregistrement d'une personne physique dans la GCP comprend en particulier les données suivantes, dans la mesure où
(GCP)
elles sont disponibles:
a) nom, prénom et adresse,
b) données de contact telles que numéros de téléphone et adresses électroniques,
c) indications de compte pour les opérations de paiement,
d) date de naissance,
e) numéro GCP,
f) numéro d'assuré conformément à la LAVS,
g) état civil,
h) appartenance à une Eglise nationale ou à une communauté religieuse reconnue de droit public,
i) mentions de blocage au sens de l'article 13 LCPD,
k) identificateur de personne du conjoint ou de la conjointe ou du partenaire enregistré ou de la partenaire enregistrée,
l) concernant les personnes qui sont placées sous curatelle: identificateur de la personne compétente,
m) langue de correspondance.
Contenu du registre Articles 2 OES et 6 LHR
des habitants
Doivent être inscrits dans le registre des habitants
a) les données indiquées à l'article 6 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur l'harmonisation des registres des habitants et
d'autres registres officiels de personnes:
• numéro d’assuré au sens de la LAVS,
• numéro attribué par l’office à la commune et nom officiel de la commune,
• identificateur de bâtiment selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements de l’office (RegBL),
• identificateur de logement selon le RegBL, ménage dont la personne est membre et catégorie de ménage,
• nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l’état civil,
• totalité des prénoms cités dans l’ordre exact,
• adresse et adresse postale, y compris le numéro postal d’acheminement et le lieu,
• date de naissance et lieu de naissance,
• lieu d’origine, si la personne est de nationalité suisse,
• sexe,
• état civil,
• appartenance à une communauté religieuse reconnue de droit public ou reconnue d’une autre manière par le canton,
• nationalité,
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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•
•
•
•
•
•
•
type d’autorisation, si la personne est de nationalité étrangère,
établissement ou séjour dans la commune,
en cas d’arrivée: date, commune ou Etat de provenance,
en cas de départ: date, commune ou Etat de destination,
en cas de déménagement dans la commune: date,
doit de vote et éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal,
date de décès;
b) le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale, les numéros administratif et physique de logement conformément aux articles 14a et 15 OReg, la langue de correspondance, la date de l'annonce, la nature
des pièces d'identité déposées et de l'attestation délivrée;
c) les éléments de l'état civil des enfants mineurs dont les parents sont mariés ensemble, selon le certificat de famille ou
le livret de famille des parents;
d) s'il s'agit de personnes sous curatelle de portée générale ou de mineurs sous tutelle, la date et les motifs de la mesure
et de sa mainlevée éventuelle, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte compétente, ainsi que le nom et l'adresse de
la personne gérant la curatelle ou la tutelle;
Obligation de renseigner
e) lors du départ, la date de l'annonce du départ et de la restitution des pièces, le nouveau domicile.
Article 8 LES
1
Les personnes soumises à l'obligation d'annoncer doivent fournir, sur la personne des nouveaux arrivants, les indications
nécessaires à l'accomplissement des tâches légales. Des pièces suffisantes, attestant de l'état civil et de la situation de famille, doivent en particulier être présentées.
2
Celui qui offre l’hébergement ou donne un logement à bail doit fournir des renseignements au contrôle des habitants sur
les arrivants et les partants ou les locataires. L’employeur doit fournir des renseignements concernant l’identité de ses employés.
3
Les services industriels doivent fournir des renseignements sur les données qui sont nécessaires à la détermination et la
mise à jour du numéro de logement d’une personne selon le Registre fédéral des bâtiments et des logements conformément à l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements [RS 431.841]. Les dispositions
d’exécution peuvent prévoir que les renseignements soient fournis dans une procédure électronique d’appel ou d’annonce.
4
Les renseignements sont fournis à titre gratuit. [Introduit le 28. 11. 2006]
5
La personne soumise à l'obligation de renseigner peut être tenue de prouver les indications qu'elle fournit. Les personnes
qui séjournent doivent, sur demande, prouver qu'elles remplissent les conditions de l'établissement (art. 3) dans une autre
commune.
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
24
Communications
d’office
Formules
Approbation
Modifications
Archivage
Article 3 OES
1
La commune communique à l'Office de l'information géographique de la Direction des travaux publics, des transports et
de l'énergie les adresses qui lui ont été annoncées et qui ne se trouvent pas dans le registre des bâtiments et des logements.
2
Dès qu'elle a connaissance d'un cas de décès, la commune en donne communication immédiate à l'organe responsable
des scellés et lui transmet une copie de l'avis de décès de l'office de l'état civil qui a enregistré l'événement.
3
Le greffier communique au contrôle des habitants les interdictions de disposer des pièces d'identité ordonnées par le
juge.
Article 4 OES
Les communes peuvent adopter, pour les formules des attestations (attestations d'établissement et de séjour), la présentation de leur choix ou se procurer les formules officielles auprès de la Chancellerie d’Etat.
Les attestations sont majoritairement présentées sous forme électronique et imprimées par le contrôle des habitants.
Article 6, alinéa 2 LES
Les personnes qui ne peuvent pas déterminer elles-mêmes leur séjour et leur établissement ne sont inscrites au registre
des habitants qu'avec l'approbation du représentant légal ou de l'autorité. Le préposé au registre des habitants radie d'office
les inscriptions qui y ont été portées sans l'approbation requise.
Article 9 LES
Les personnes établies et celles qui séjournent sont tenues d'annoncer au contrôle des habitants dans les 14 jours les modifications de leur état civil survenues à l'étranger.
En cas de changement de nom, d'état civil ou d'indigénat, les nouvelles pièces d'identité doivent être déposées dans un
délai de 60 jours.
La religion ne peut être modifiée qu’avec l’accord de l’Eglise.
L’entrée dans une Eglise ou la sortie d’une Eglise doit être confirmée; cette exigence permet d’éviter toute discussion désagréable avec les services administratifs de l’Eglise.
ISCB n° 1/170.111/3.1
Tous les registres des habitants et registres du contrôle des étrangers doivent être conservés pendant 80 ans.
5.
Communication de données issues du contrôle des habitants
a
Obligation de renseigner les autorités
Généralités
Annexe 1 OReg
L’annexe 1 OReg règle en détail les droits d’accès généraux des autorités à la plate-forme GERES. Du fait de l’accès direct
à GERES, les autorités concernées n’ont plus besoin de solliciter le service chargé du contrôle des habitants. De manière
générale, il faut partir du principe que les autorités mentionnées à l’annexe 1 n’ont aucune raison de demander des données supplémentaires au contrôle des habitants.
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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Les autorités suivantes sont mentionnées dans l’annexe, qui règle leurs droits d’accès:
•
Office d’informatique et d’organisation du canton de Berne,
•
autorité de contrôle de l’habitant d’une commune bernoise,
•
autorité des impôts d’une commune bernoise,
•
Intendance des impôts du canton de Berne,
•
Caisse de compensation du canton de Berne,
•
communes bourgeoises et corporations bourgeoises,
•
Office de la population et des migrations,
•
Office de la sécurité civile, du sport et des affaires militaires (OSSM)
•
Section des élections et votations de la Chancellerie d'Etat et ses mandataires,
•
Police cantonale,
•
paroisses et paroisses générales,
•
points d'appui des centres de puériculture,
•
Office des assurances sociales,
•
Service de coordination chargé du casier judiciaire et des profils d'ADN et
•
Centrale d’appels sanitaires urgents.
Autorités
- Généralités
Articles 12 LES et 10, alinéa 2 LCPD
Lorsqu'une tâche administrative l'exige, le contrôle des habitants doit d’une part permettre l'accès au registre des habitants
et d’autre part fournir les informations requises. Les exigences relatives au droit de consulter les dossiers et d'obtenir des
renseignements sont donc, pour ce qui est des registres des habitants, moins strictes que dans d’autres domaines.
- Exemple
Si l’Intendance des impôts demande un renseignement au contrôle des habitants, celui-ci lui est fourni sans qu’elle doive
prouver que la loi l’autorise à accéder à de tels renseignements.
L’ISCB n° 1/152.04/6.1 énumère de manière détaillée les données que le contrôle des habitants peut ou doit communiquer
aux paroisses et celles qu’il ne doit pas leur communiquer.
- Paroisses
Les données suivantes peuvent être communiquées:
a) les nom officiel et prénoms;
b) la date de naissance;
c) la commune et le canton d’origine;
d) le lieu de domicile et l’adresse exacte;
e) l’ancien lieu de domicile;
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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f) les dates du début du droit de vote dans les affaires fédérales, cantonales et communales;
g) le numéro GCP de la Gestion centrale des personnes de l'administration cantonale;
h) en cas de radiation, la date et le motif de la radiation du registre des électeurs; en cas de mentions, la durée de cellesci;
i) l’état civil, en se limitant à l’indication «marié(e)», «vivant en partenariat enregistré» ou «non marié(e)»;
k) la profession: la profession ne peut être communiquée que lorsque la commune mixte ou la commune municipale dispose d’une décision du conseil de paroisse précisant que le registre des électeurs de la
paroisse doit indiquer la profession de ces derniers;
l) le numéro du contrôle des habitants et le numéro de famille: l’indication de ces numéros est admissible uniquement
lorsqu’un règlement communal le prévoit (voir le modèle de disposition réglementaire en annexe de l’ISCB).
Les données suivantes ne doivent pas être communiquées:
le lieu de naissance, la date et le lieu du mariage, les données relatives à un époux décédé ou dont la personne est divorcée, la date du divorce ou celle du décès de l’époux, l’employeur, les données relatives aux parents, le numéro AVS et,
pour les étrangers, le type de permis.
En règle générale, il n’est pas non plus permis de communiquer des données concernant des personnes n’étant pas
membres de l’Eglise concernée.
- Notaires
- Caisses-maladie
- Centres de puériculture
Abandon de
l’obligation
Personnes qui séjournent à la semaine:
Le nom des personnes qui séjournent à la semaine ne doit pas être communiqué aux paroisses. Cette disposition ne s'applique pas si la personne qui séjourne à la semaine est inscrite dans le registre des électeurs de la commune mixte ou de la
commune municipale. S'il s'avère que le domicile fiscal doit être fixé là où la personne séjourne à la semaine, l'inscription de
la personne au registre des impôts de la commune mixte ou de la commune municipale entraîne l'inscription au registre des
électeurs de la paroisse concernée.
Article 2, alinéa 6, lettre b LCPD
Un notaire est une autorité au sens de l’article 2, alinéa 6, lettre b LCPD dans la mesure où il est chargé d’une tâche publique. Les données adéquates et requises doivent lui être communiquées conformément à l’article 5 LPD.
Article 32 LPGA
Les caisses-maladie sont, dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire, des organes fédéraux, raison pour laquelle
les données qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches doivent leur être fournies, conformément à l’article 32
LPGA.
Article 14, alinéa 1, lettre i OReg
Les centres de puériculture ont, conformément à l’article 14, alinéa 1, lettre i directement accès, sur la plate-forme GERES,
aux données qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches (voir annexe 1, profil 12 OReg). Ils n’ont donc pas besoin de s’adresser aux communes.
Article 5 OReg et annexe 4
L’annexe 4 de l’ordonnance sur l’harmonisation des registres officiels détermine quelles données personnelles ne doivent
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27
d’annoncer
b
plus être annoncées à quelles autorités dès lors qu’elles ont été communiquées au contrôle des habitants (y c. contrôle des
étrangers):
• membres de l’armée et de la protection civile au chef de section,
•
moniteurs et monitrices de l’organisation Jeunesse et sport (J+S) à J+S ainsi qu’à l’Office fédéral du sport,
•
locataires de logements de l’Office des immeubles et des constructions (OIC) à l’OIC.
Obligation de renseigner des privés
Privés
- généralités
- conformément à
un règlement
- par les paroisses
- Nouveau domicile
en cas de départ
- Assurances; date
de décès
Articles 12 LES et 12 LCPD
Si une personne privée rend vraisemblable un intérêt digne de protection, les données personnelles suivantes peuvent, sur
requête, lui être communiquées:
nom, prénoms, profession, sexe, adresse, état civil, lieu d'origine, dates d'arrivée et de départ ainsi qu'année de naissance.
La présente liste est exhaustive. D’autres données ne peuvent en principe pas être communiquées (voir toutefois les précisions ci-après relatives au départ ainsi qu’à la date de décès).
Article 12, alinéa 2 LCPD
Si un règlement communal l’autorise, des renseignements sur le titre et la langue d'un particulier peuvent en outre être
communiqués aux mêmes conditions.
Articles 3 LCPD, 10, alinéa 1 LPD ainsi que 3 et 7 de l’ordonnance sur la constatation de l’appartenance à une
Eglise nationale
Une paroisse ne peut communiquer à des tiers des données sur ses membres que si la personne concernée a donné explicitement son approbation. En effet, conformément à l’article 3 LCPD, les opinions, appartenances et activités religieuses
sont considérées comme des données personnelles particulièrement dignes de protection.
En revanche, de telles données peuvent être communiquées à d’autres autorités, notamment à des communes municipales, puisqu’elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales par exemple dans le cadre de la perception de l’impôt. La paroisse est soumise à l’obligation d’informer conformément à l’article 10, alinéa 1 LPD ainsi qu’aux articles 3 et 7 de l’ordonnance sur la constatation de l’appartenance à une Eglise nationale.
Article 12, alinéa 1 LCPD
Conformément à l’article 12, alinéa 1 LCPD, seules les dates d'arrivée et de départ peuvent être communiquées. Il est toutefois admissible de communiquer le nouveau domicile (attention: uniquement la localité, et non l’adresse complète). La
LCPD ne doit pas empêcher un créancier de poursuivre ses débiteurs après leur départ. Dans la pratique constante, la
communication du nouveau domicile est donc admissible (voir commentaire du règlement type sur la protection des données).
Article 12 LCPD
Conformément à l’article 12 LCPD, le contrôle des habitants ne peut pas communiquer la date d’un décès à des privés. Il
peut seulement indiquer que la personne est «décédée».
Articles 58 et 59 OEC (RS 211.112.2)
Procédure en cas de demande des assurances: l’article 2, alinéa 2, lettre d de la loi fédérale sur la protection des données
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(LPD; RS 231.1) précise que la LPD ne s’applique pas aux registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé.
Les registres de l’état civil (sous forme papier = registre des familles/ registre des faits ou sous forme électronique = Infostar) sont des registres publics relatifs aux rapports juridiques de droit privé. L’ordonnance sur l’état civil (OEC;
RS 211.112.2) est par conséquent déterminante. L’autorité de l’état civil, et non le contrôle des habitants, fournit des renseignements.
A ce sujet, il convient de déterminer si l’assurance est une autorité administrative (p. ex. caisse de compensation AVS) ou
s’il s’agit d’une organisation de droit privé (p. ex. une compagnie auprès de laquelle une assurance-vie a été conclue).
S’il s’agit d’une autorité administrative, l’article 58 OEC s’applique:
Lorsqu’une autorité administrative demande des renseignements, il est supposé que ces renseignements sont indispensables à l’accomplissement de ses tâches légales. Toutefois, la date du décès n’est communiquée que si les données ne
peuvent pas être obtenues auprès d’une personne concernée comme le conjoint survivant (principe de subsidiarité). Sur ce
point, les autorités de l’état civil ne sont pas strictes. En effet, si une autorité administrative demande un tel renseignement,
il est supposé qu’elle ne peut pas l’obtenir directement auprès de la personne concernée. Ainsi, en règle générale, la date
du décès est communiquée, sous la forme d’un document ou d’une attestation. Pour ce qui est des frais, selon que le renseignement est fourni dans l’intérêt direct d’un particulier ou non, un émolument est perçu pour le document ou l’attestation
(voir art. 3, al. 1 ainsi que chiffres 1 à 6 de l’annexe 1 de l’ordonnance sur les émoluments en matière d’état civil; OEEC; RS
172.042.10).
S’il s’agit d’une organisation de droit privé n’accomplissant pas de tâche légale ou d’une personne privée, l’article 59 OEC
s’applique:
Dans ce cas, la communication de renseignements est plus restrictive et toujours payante. La personne privée ou
l’organisation de droit privé sans mandant légal doit prouver qu’il y a un intérêt direct et digne de protection (p. ex. droit de
succession). En outre, le principe de subsidiarité s’applique de manière stricte. Par conséquent, l’office d’état civil ne fournit
des renseignements que si l’assurance a prouvé qu’il n’était pas possible d’obtenir les informations auprès de la personne
concernée ou du conjoint survivant, à savoir que les personnes concernées refusent de coopérer, et par exemple de lui
remettre l’acte de décès.
- Communication et ISCB n° 1/152.04/1.1
publication de faits Pour ce qui est de la publication de faits d’état civil (naissance, décès, etc.) et des anniversaires (des personnes ayant atd’état civil et des
teint un grand âge), on peut résumer la situation comme suit: contrairement à la publication de faits d’état civil, pour laquelle
anniversaires (des les personnes concernées doivent explicitement donner leur approbation, la communication des anniversaires (des perpersonnes ayant
sonnes ayant atteint un grand âge) par le contrôle des habitants est admissible lorsqu’un examen au cas par cas révèle que
atteint un grand
la communication sert l’intérêt de la personne concernée. En cas de publication, il convient en outre de garantir qu’aucun
âge)
intérêt privé prépondérant ne s’y oppose. L’article 59 OEC règle la communication de faits d’état civil à des personnes privées. L’office de l’état civil est le seul compétent pour communiquer de tels renseignements.
- Ressortissants
L’ordonnance SYMIC (RS 142.513) s’applique aux requêtes qui concernent des ressortissants étrangers et des requérants
étrangers et requé- d’asile. Lorsqu’une requête concerne des personnes suisses, les prescriptions de la législation sur la protection des donL:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
29
rants d’asile
c
nées ou les lois spéciales sont applicables. Cela vaut aussi lorsque par exemple un avocat étranger veut obtenir des renseignements issus du contrôle des habitants sur une personne suisse.
Blocage des données
Article 13, alinéa 1 LCPD
Toute personne intéressée peut demander le blocage de ses données à condition qu'elle prouve un intérêt digne de protection. La preuve d’un intérêt digne de protection n’est pas soumise à des exigences élevées.
Généralités
Communication
malgré le blocage
Article 13, alinéa 3 LCPD
Une personne peut demander le blocage de données organisées systématiquement (listes) et de données conformément à
l’article 12, alinéa 2 (langue, titre) sans prouver qu'elle y trouve un intérêt digne de protection.
Article 13, alinéa 2 LCPD
La communication est admissible malgré le blocage si
• l'autorité responsable y est contrainte par la loi ou si
•
Le blocage des données n’a aucun effet à l’égard des autorités. La communication de données à des autorités est admissible aux mêmes conditions que si le blocage n’avait pas été demandé.
La procédure est en principe régie par la LPJA. Si le blocage des données a été demandé et qu’une requête de communication d’informations est déposée, il convient de procéder comme suit:
Procédure
Formulaire type
pour le blocage
d
Généralités
la personne intéressée qui fait bloquer ses données abuse du droit.
• Dans le cas où la commune ne sait pas si le blocage est abusif, la requête doit être envoyée à la personne concernée
dans le but de garantir son droit d’être entendue. Se fondant sur la réponse qu’elle a reçue, la commune rend une décision qui doit être notifiée en bonne et due forme, avec l’indication des voies de droit.
Attention: il est à noter que les données demandées (p. ex. l’adresse) ne doivent pas être communiquées involontairement (p. ex. en envoyant à l’auteur de la demande une copie de la lettre concernant le droit d’être entendu sans masquer
l’adresse).
• Dans le cas où la commune sait, se fondant sur des cas plus anciens, que le blocage est abusif par rapport à la demande
(p. ex. lorsque différents créanciers ont déjà demandé trois fois l’adresse de la personne concernée, il faut partir du principe que le blocage a été demandé dans le but d’empêcher les créanciers d’obtenir l’adresse), elle peut communiquer les
données.
ISCB n° 1/152.04/2.1
Renseignements communiqués sous forme de liste
Article 12, alinéa 3 LCPD
La communication systématique de données (renseignements communiqués sous forme de liste) tirées du contrôle des
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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habitants n’est admissible, conformément à l’article 12, alinéa 1 LCPD (voir chiffre 5b, généralités), que si un règlement de
commune l’autorise.
Formulation type
Le règlement peut prévoir des restrictions pour ce qui est des renseignements communiqués sous forme de liste (p. ex.
pour un but non lucratif, mais pas pour des raisons économiques). Formulations types:
ISCB n° 1/152.04/1.1 (dans le cadre du règlement ty pe sur la protection des données)
ISCB n° 1/152.04/1.3 (comme article type pour le rè glement d’organisation)
Renseignements
Les renseignements communiqués sous forme de liste à des partis politiques doivent en règle générale être considérés
communiqués sous comme «communication à but non lucratif». L’exonération d’impôts constitue un critère déterminant: les entreprises exonéforme de liste à des rées d’impôts agissent dans un but non lucratif.
partis politiques
Un parti politique demande des renseignements sous forme de liste pour envoyer un courrier électronique à tous les habiExemple
tants. D’une part, la commune n’est pas autorisée à fournir – même avec une base réglementaire pour les renseignements
communiqués sous forme de liste – ces données sous forme électronique et d’autre part elle ne peut pas communiquer des
informations de cette ampleur. Etapes du raisonnement aboutissant à une telle décision:
1. L’article 12, alinéa 3 LCPD autorise la communication systématique de données. Cela signifie que des listes élaborées
selon certains critères peuvent être communiquées; la transmission des données de tous les habitants d’une commune
(sans «filtrage») n’est toutefois pas autorisée.
2. Les partis politiques peuvent demander à consulter le registre des électeurs (art. 7 ORE; RSB 141.113). Cela ne les
prive toutefois pas du droit de demander des renseignements tirés du contrôle des habitants.
3. En vue de préserver des intérêts publics majeurs ou des intérêts privés nécessitant une protection particulière, la communication de données personnelles peut être refusée, limitée ou liée à certaines conditions (art. 14, al. 1 LCPD).
4. Dans un cas similaire, la Chancellerie d’Etat avait tranché comme suit sur le droit de consulter le registre des électeurs:
«Selon la Chancellerie d’Etat, en vertu du principe de la publicité et de la législation sur l’information, le registre des
électeurs peut en principe être consulté. La publication de blocs de données entiers n’est toutefois pas admise.»
6.
Annonce d’arrivée / de départ / de décès (= modifications)
a
Délais
Annonce d’arrivée
a) Généralités
Article 1, alinéa 1 LES
Toute personne qui arrive dans une commune est tenue de s'annoncer personnellement à l'autorité de police communale
dans un délai de 14 jours. Les représentants légaux des mineurs et des personnes sous curatelle de portée générale (anciennement: personnes placées sous tutelle) sont co-responsables du respect de l'obligation de s'annoncer dans le délai.
Au moment de l’annonce, les documents suivants doivent être présentés:
• acte d’origine ou certificat d’origine,
•
livret de famille ou certificat de famille et
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
31
•
attestation du numéro d’assuré (AVS).
Début du délai de carence de trois mois pour le droit de vote en matière communale:
• Le jour de l’annonce correspond au jour de l’arrivée: le délai commence à courir ce même jour;
b) Mineurs et personnes sous curatelle de portée générale
c) Gens du voyage
(voir chiffre 3)
d) Personnes dispensées de
l’obligation de
s’annoncer
(voir chiffre 3)
Départ
a) Généralités
b) Départ à
l’étranger
c) Départ sans annonce de départ
•
L’annonce a été faite avant l’arrivée: le délai commence à courir le jour de l’arrivée (seulement lorsque la personne concernée est domiciliée dans la commune);
•
L’annonce est faite après l’arrivée: le délai commence à courir le jour de l’annonce.
Article 1, alinéa 2 LES
Les représentants légaux des mineurs et des personnes sous curatelle de portée générale (anciennement: personnes placées sous tutelle) sont co-responsables du respect de l’obligation de s’annoncer dans le délai.
Il n’y a pas de pratique en matière d’annonce d’arrivée et de départ dans le canton de Berne.
Recommandation (pratique du canton de Zurich): les gens du voyage sont soumis à l’obligation de s’annoncer s’ils séjournent plus de trois mois d’affilée ou trois mois par année dans la même commune politique (p. ex. pour la saison d’hiver).
S’ils prévoient de passer chaque année l’hiver au même endroit, ils restent annoncés dans la même commune.
Article 2 LES
Est dispensé de l’obligation de s’annoncer
• celui qui n'entend séjourner hors de son lieu de domicile que temporairement et pour une durée n'excédant pas trois
mois;
• celui qui est placé dans un foyer ou dans un établissement.
Une personne qui n’a pas de domicile ne peut pas être dispensée comme dans le premier cas susmentionné et doit donc
s’annoncer.
Celui qui emménage dans un foyer avec l’intention d’y séjourner à l’avenir et d’en faire le centre de son existence (p. ex.
foyer pour personnes âgées) doit s’annoncer (voir art. 8, al. 2 OES).
Article 10, alinéa 1 LES
L’annonce de départ doit être faite au plus tard le jour même du départ. Le nouveau domicile doit être indiqué (mais pas
l’adresse précise). La commune peut prescrire de s’annoncer partant personnellement; si tel n’est pas le cas, l’annonce de
départ, contrairement à l’annonce d’arrivée, peut être faite par écrit (et même par voie électronique).
Dans la mesure où le nouveau domicile n’est pas encore connu, il n’y a évidemment pas lieu de fournir des précisions à cet
égard.
Si une personne part à l’étranger (p. ex. tour du monde), elle n’annonce son départ que si le séjour à l’étranger dure plus
d’une année (par analogie avec la pratique de l’Intendance des impôts, selon laquelle une personne n’est plus assujettie à
l’impôt après une année; pratique relative à l’art. 9, al. 4 LI).
La commune peut, si une personne quitte le territoire sans annoncer son départ, procéder à une annonce de départ d’office
pour une raison «inconnue». Le domicile civil de la personne concernée reste toutefois dans la commune puisqu’il corres-
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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d) Décès
e) Acte d’origine
Modifications
Généralités
pond au dernier domicile connu (art. 24, al. 1 CCS).
Article 3, alinéa 2 OES
Dès qu'elle a connaissance d'un cas de décès, la commune en donne communication immédiate à l'organe responsable
des scellés et lui transmet une copie de l'avis de décès de l'office de l'état civil qui a enregistré l'événement.
Si une personne quitte une commune sans annoncer son départ et que sa destination n’est pas connue, l’acte d’origine
peut être détruit dix ans après son départ. La destruction doit être mentionnée dans le registre des habitants.
Dans les autres cas de départ, l’acte d’origine doit être remis à la personne concernée contre restitution de l’attestation de
séjour (il en va de même en cas de départ à l’étranger). Si l’attestation de séjour a été perdue, la personne concernée doit
signer un document attestant que son certificat d’origine lui a été remis.
En cas de décès, l’acte d’origine doit être détruit. Sur demande, il peut être remis à un tiers (après avoir été rendu inutilisable).
Voir article 5b OES.
Article 9 LES
Les personnes établies et celles qui séjournent sont tenues d'annoncer dans les 14 jours
• tout changement d’adresse à l’intérieur de la commune ainsi que
•
Nouvelles pièces
d’identité
Changement de
religion
b
les modifications de leur état civil survenues à l‘étranger.
En cas de changement de nom, d'état civil ou d'indigénat, les nouvelles pièces d'identité doivent être déposées dans un
délai de 60 jours.
L’indication de la religion ne peut être modifiée qu’avec l’accord des Eglises concernées. En cas d’entrée dans une Eglise
ou de sortie d’une Eglise, la commune devrait en obtenir la confirmation (ces indications étant importantes pour le registre
des électeurs de la paroisse ainsi que pour l’impôt paroissial).
Procédure en cas de non-respect de l’obligation d’annoncer (exécution par substitution)
Base légale
Obligation
d’annoncer
Généralités
Procédure en cas
Articles 13 ss LES
Article 13 LES
Celui qui, en dépit d'une sommation, ne respecte pas l'obligation légale de s'annoncer, peut être recherché et amené par la
police.
L’obligation d’annoncer concerne les personnes suivantes:
• les personnes établies dans la commune,
•
les personnes qui offrent un hébergement ou donnent un logement à bail,
•
les employeurs (nom de leurs employés),
•
les services industriels (données relatives au Registre fédéral des bâtiments et des logements) et
• les personnes qui séjournent dans la commune (renseignements sur leur établissement dans d’autres communes).
(Voir notamment article 8 LES)
Si l’obligation de s’annoncer dans un délai de 14 jours n’est pas respectée, la procédure est la suivante:
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
33
de non-respect de
l’obligation de
s’annoncer
c
•
sommation écrite;
•
deuxième sommation écrite (mesure recommandée, mais non contraignante);
•
dernière sommation envoyée par recommandé et mentionnant la possibilité d’une recherche par la police ainsi que
d’une exécution par substitution pour obtenir les pièces d’identité requises. Les retardataires supportent les frais de la
procédure;
•
recherche par la police (ne devrait être ordonnée que dans des cas exceptionnels);
Si la commune ne dispose pas de sa propre force de police, la Police cantonale peut être chargée de la recherche, dans
la mesure où la prestation est fournie contre paiement ou s’il faut partir du principe que la personne concernée pourrait
avoir recours à la violence contre les collaborateurs de l’office;
•
les pièces d’identité requises (acte d’origine, acte de naissance, etc.) peuvent être obtenues auprès de l’ancien domicile
ou de l’office d’état civil ou du tribunal régional compétents aux frais de la personne concernée, si aucune des mesures
citées ci-dessus n’a abouti;
•
les retardataires supportent les frais de la procédure;
•
amendes: conformément aux articles 58 ss LCo.
Majorité
Article 14 CCS
La majorité est fixée à 18 ans révolus.
Article 5, alinéa 1 et alinéa 3 OES
Dépôt de l’acte
Toute personne doit déposer un acte d'origine auprès de sa commune de domicile, au plus tard à 18 ans.
d’origine
Les enfants dont les parents ne sont pas mariés ensemble ou qui ne vivent pas dans le ménage commun des parents doivent déposer un acte d'origine.
Article 5, alinéa 2 OES
Enfants mineurs
Les enfants mineurs qui vivent dans le ménage commun de leurs parents mariés ensemble peuvent être saisis sur la base
du certificat de famille ou du livret de famille.
Article 25, alinéa 2 et article 26 CCS
Domicile des mineurs sous tutelle et Le domicile de l’enfant sous tutelle est au siège de l'autorité de protection de l'enfant (art. 25, al. 2).
des majeurs sous
Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte (art. 26).
curatelle de portée L’article 1, alinéa 4 OPEA définit le siège de l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte comme suit:
générale
Pour les mineurs sous tutelle et les adultes sous curatelle de portée générale, est considérée comme siège de l'APEA la
commune dans laquelle la personne concernée
a avait le centre de son existence et de ses intérêts au moment de l'institution de la tutelle ou de la curatelle de portée générale;
b a transféré le centre de son existence et de ses intérêts avec l'accord de l'APEA.
Définition
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
34
d
Changement de domicile des mineurs
Domicile des mineurs - généralités
Changement de
domicile
e
Article 25 CCS
Le domicile dérivé des mineurs est déterminé en vertu de l’article 25 CCS appliqué par analogie. Conformément à l’article
25 CCS, l’enfant mineur sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère ou, en l'absence de domicile commun des père et mère, le domicile de celui de ses parents qui a le droit de garde. Subsidiairement, son domicile est déterminé par le lieu de sa résidence.
Article 6 LES
Les mineurs peuvent avoir un autre domicile que leurs parents. Conformément à l’article 6 LES, les représentants légaux
(dans le cas présent, les parents) doivent donner leur approbation.
Dans ce cas, l’enfant mineur doit déposer un acte d’origine qui lui est propre.
Retrait du droit de garde, séjours en institution
Entrée dans un
foyer pour personnes âgées
Internement dans
un établissement
psychiatrique
Retrait du droit de
garde
Article 8 OES
Une femme de 70 ans décide d’entrer dans le foyer pour personnes âgées de la commune de X et d’y passer le reste de sa
vie.
Dans ce cas, elle n’est pas dispensée de l’obligation de s’annoncer conformément à l’article 2 LES. La femme entend en
effet faire du foyer le nouveau centre de son existence et doit donc, en vertu de l’article 8 OES, déposer son acte d’origine
dans la commune où se trouve ce foyer.
Monsieur X est interné pour une durée indéterminée dans l’établissement psychiatrique de la commune de Z.
Dans un tel cas, l’article 2 LES s’applique. Il est donc dispensé de l’obligation de s’annoncer. Sa commune de domicile le
transfère dans le ménage administratif pour autant que son appartement soit liquidé au moment de son internement ou
pendant son séjour. Si l’appartement de Monsieur X n’est pas liquidé, ce dernier n’est pas transféré dans le ménage administratiff.
Toutefois, si, après une année, Monsieur X est transféré dans un centre de soins et que son appartement, dans sa commune de domicile, est liquidé, une annonce doit être faite. La renonciation à l’ancien domicile révèle que la personne concernée n’y a plus le centre de son existence ni l’intention d’y séjourner durablement, conformément à l’article 23 CCS.
Des parents se voient retirer leur droit de garde et l’enfant est placé sous curatelle. Les parents déménagent dans une autre
commune. Où est le domicile de l’enfant?
En vertu de l’article 25 CCS, l'enfant sous autorité parentale partage le domicile de ses père et mère. Dans le cas présent,
on retire aux parents uniquement le droit de garde, et non l’autorité parentale. C’est seulement pour les enfants sous tutelle
que le domicile est au siège de l’autorité de protection de l’enfant. Or, on est ici en présence d’une curatelle et non d’une
tutelle. Conformément au Code civil suisse, le domicile de l’enfant reste donc le même que celui de ses parents.
Il convient de tirer un parallèle avec l’article 7 OES , qui s’applique uniquement aux personnes sous curatelle de portée générale. La loi est claire: l’on connaît depuis longtemps le retrait du droit de garde, mais le CCS et l’OES ne mentionnent que
la curatelle de portée générale.
Le domicile de l’enfant sous curatelle se trouve donc au nouveau domicile de ses parents.
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
35
f
Cas problématiques
Suisses à l’étranger Un Suisse de l’étranger arrive en Suisse à l’aéroport de Zurich et est envoyé directement dans une clinique psychiatrique.
/ cliniques psychia- Logiquement, cette personne n’a pas de domicile en Suisse. Dans ce cas, le domicile est déterminé par le lieu de séjour.
triques
7.
Suisses à l’étranger
Principe
Article 1 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger (RS 161.5)
1
Les Suisses de l'étranger exercent leurs droits politiques, soit en personne dans leur commune de vote, soit par correspondance. Le Conseil fédéral peut, en accord avec les cantons et les communes intéressés, autoriser l'expérimentation du
vote électronique en la limitant à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets, conformément à l'article 8a
de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.
2
Le vote par procuration est admis, pour autant que le canton dans lequel se trouve la commune de vote prévoie cette
possibilité.
Définition
Article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger
Sont réputés Suisses de l'étranger au sens de la loi susmentionnée tous les Suisses et toutes les Suissesses qui n'ont pas
de domicile en Suisse et sont immatriculés auprès d'une représentation suisse à l'étranger.
Article 3 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger
1
Tout Suisse de l'étranger qui a 18 ans révolus peut prendre part aux votations et élections fédérales ainsi que signer des
initiatives populaires et des demandes de référendum.
2
L'éligibilité est déterminée selon l'article 143 de la Constitution.
Article 5a de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger
1
Les Suisses de l'étranger qui entendent exercer leurs droits politiques en font la demande à leur commune de vote par
l'entremise d'une représentation suisse.
2
Ils sont biffés du registre des électeurs après quatre ans s'ils ne renouvellent pas leur inscription.
Article 5 de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger
1
Les Suisses de l'étranger choisissent une de leurs communes d'origine ou de domicile antérieur comme commune de
vote.
Article 5b de la loi fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger
1
Chaque canton domicilie le registre électoral des Suisses de l'étranger à l'administration cantonale centrale ou à l'administration communale du chef-lieu.
2
Le registre électoral des Suisses de l'étranger peut être tenu de manière décentralisée:
a. s'il est harmonisé et est informatisé dans tout le canton;
b. si les données sont régulièrement transmises par voie électronique à un registre électoral centralisé.
Article 3, alinéa 2 de l’ordonnance concernant le registre des électeurs
Etendue
Inscription
Commune de vote
Registres électoraux
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
36
Droit de vote
Envoi de matériel
de propagande
Renouvellement de
l’inscription
8.
Les Suisses et les Suissesses de l'étranger jouissant du droit de vote en matière fédérale et en matière cantonale sont inscrits à part (loi fédérale sur les droits politiques des Suisses de l'étranger [RS 161.5]).
Article 55 ConstC
1
Tous les Suisses et toutes les Suissesses qui résident dans le canton et sont âgés de 18 ans révolus ont le droit de vote
en matière cantonale.
2
La loi règle le droit de vote des Suisses et Suissesses de l'étranger et l'exclusion du droit de vote pour cause d'interdiction
ou d'incapacité de discernement.
Article 5 LDP
Les Suisses et Suissesses de l’étranger qui ont 18 ans révolus et dont la commune de vote, au sens de l’article 5 de la loi
fédérale sur les droits politiques des Suisses à l’étranger, se situe dans le canton de Berne ont le droit de vote en matière
cantonale pour autant qu’ils n’aient pas été exclus du droit de vote en vertu de l’article 5.
Article 53 ODP
Suisses et Suissesses de l’étranger
1
Les communes peuvent limiter l'envoi de matériel de propagande aux électeurs et électrices domiciliés à l'étranger aux
personnes qui en font expressément la demande par écrit.
2
Les communes qui souhaitent limiter l'envoi font parvenir en temps utile une carte de commande aux électeurs et électrices suisses de l'étranger.
Article 11 de l’ordonnance concernant le registre des électeurs (RSB 141.113)
2
Les Suisses et les Suissesses de l'étranger doivent renouveler tous les quatre ans au moins leur inscription dans le registre des électeurs. Le service chargé de la tenue du registre des électeurs fait les contrôles nécessaires à cet égard avant
chaque clôture du registre des électeurs (art. 18).
Emoluments
Emoluments
Article 12 OES
Conformément au droit cantonal, les communes perçoivent les émoluments suivants:
•
attestation d'établissement: 20.--
•
renouvellement de l’attestation d’établissement en cas de modification de l’état civil ou du droit de cité et remplacement
de l’attestation en cas de perte: 20.--
•
attestation de séjour: 20.--
•
prolongation de l'attestation de séjour: 10.--
•
certificat d'origine: 20.--
•
prolongation du certificat d'origine ou modification au nom d'une autre commune: 10.--
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
37
•
convocation pour régularisation des conditions de présence, sommation de remise ou de renouvellement des pièces,
envoi des pièces: 10.--
• attestations de domicile et autres: 20.-Les frais de port sont comptabilisés séparément.
Il peut être fait remise intégrale ou partielle des émoluments aux personnes de condition modeste.
9.
Recours
Articles 15 LES et 60, alinéa 1, lettre a LPJA
Conformément aux dispositions de la LPJA, un recours peut être formé contre les décisions de la commune.
Instance de recours Article 63, alinéa 1 LPJA
Le préfet connaît des recours formés contre les décisions de la commune.
Qualité pour recou- Article 65, alinéa 1 LPJA
A qualité pour former recours quiconque
rir
• a pris part à la procédure devant l’autorité précédente;
Généralités
Motifs de recours
Forme et délai
•
est particulièrement atteint par la décision attaquée, et
•
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
Article 66 LPJA
Les motifs suivants peuvent être invoqués:
• la constatation inexacte ou incomplète des faits,
•
d'autres violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et
•
l’inopportunité.
Articles 32 et 67 LPJA
• Le recours doit contenir les conclusions, l'indication des faits, les moyens de preuve et les motifs et porter une signature;
les moyens de preuve disponibles y seront joints (art. 32 LPJA).
•
Le recours doit être déposé dans les 30 jours à compter de la notification ou de la publication de l’acte attaqué (art. 67
LPJA).
10.
Nouveautés / révisions (cyberadministration)
a
Procédures législatives ayant des répercussions sur l’établissement et le séjour des Suisses
Ordonnance sur
l’archivage
La procédure législative relative à l’édiction d’une ordonnance sur l’archivage est actuellement en cours. La procédure de
consultation a déjà pu être achevée. L’entrée en vigueur est prévue pour le 1er janvier 2015.
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
38
b
Cyberadministration suisse
Cyberadministration http://www.egovernment.ch/
suisse
11.
Table des abréviations
CCS
GCP
GERES
ISCB
LAS
LASoc
LAVS
LCo
LCPD
LDP
LDP
LES
LHR
LI
LPGA
LPJA
LReg
ODP
ODP
OEC
OES
OIO
OPEA
ORE
Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210
Gestion centrale des personnes
Plate-forme GERES – système des registres communaux
Information systématique des communes bernoises
Loi fédérale du 24 juin 1977 sur la compétence en matière d’assistance des personnes dans le besoin (loi fédérale en matière d’assistance); RS 851.1
Loi du 11 juin 2001 sur l’aide sociale; RSB 860.1
Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10
Loi du 16 mars 1998 sur les communes; RSB 170.11
Loi du 19 février 1986 sur la protection des données; RSB 152.04
Loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques; RS 161.1
Loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques; RSB 141.1
Loi du 12 septembre 1985 sur l’établissement et le séjour des Suisses; RSB 122.11
Loi fédérale du 23 juin 2006 sur l’harmonisation des registres des habitants et d’autres registres officiels de personnes; RS
431.02
Loi du 21 mai 2000 sur les impôts; RSB 661.11
Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1
Loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives; RSB 155.21
Loi du 28 novembre 2006 sur l’harmonisation des registres officiels; RSB 152.05
Ordonnance fédérale du 24 mai 1978 sur les droits politiques; RS 161.11
Ordonnance du 4 septembre 2013 sur les droits politiques; RSB 141.112
Ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l’état civil; RS 211.112.2
Ordonnance du 18 juin 1986 sur l’établissement et le séjour des Suisses; RSB 122.161
Office d’informatique et d’organisation du canton de Berne
Ordonnance du 24 octobre 2012 sur la protection de l’enfant et de l’adulte; RSB 213.316.1
Ordonnance du 10 décembre 1980 concernant le registre des électeurs; RSB 141.113
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
39
OReg
RegBL
12.
Ordonnance du 12 mars 2008 sur l’harmonisation des registres officiels; RSB 152.051
Registre fédéral des bâtiments et des logements
Index
Acte d’origine, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 32, 33, 34, 35, 36
Annonce, 7, 8, 11, 12, 16, 23, 32, 36
Annonce de départ, 16, 23, 32, 33
Attestation d’établissement, 7, 12, 13, 38
Attestation de séjour, 14, 25, 33
Blocage des données, 30
Certificat d’origine, 7, 13, 14, 18, 32, 38
Certificat de famille, 12, 23, 32, 35
Commune de vote, 37, 38
Curatelle, 23, 36
Curatelle de portée générale, 14, 18, 23, 35, 36
Cyberadministration, 40
Date de décès, 23, 28, 29
Départ, 13, 15, 16, 20, 23, 28, 29, 32, 33
Domicile civil, 10
Domicile de l’assistance, 7, 11
Domicile enregistré par la police, 7
Domicile fiscal, 9
Domicile politique, 7
Droit de vote, 7, 8, 37, 38
Emoluments, 29, 38
Etranger, 6, 10, 16, 25, 33, 37, 38
Exécution par substitution, 34
Fait d’état civil, 30
GCP, 19, 20, 21, 23, 27
Gens du voyage, 7, 13, 32
GERES, 19, 20, 21, 26, 28
Inscription, 37
Majorité, 35
Mineurs, 32, 35
Obligation d’annoncer, 28, 32, 34
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
40
Obligation de renseigner, 26, 28
Paroisse, 28, 34
Recours, 39
Registre des électeurs, 7, 8, 19, 20, 21, 27, 31, 34, 37, 38
Registre des habitants, 20, 21
Renseignements communiqués sous forme de liste, 31
Séjour en institution, 36
Suisses de l’étranger, 36, 37, 38
Tutelle, 35
10.10.2012/1.7.2013/1.3.2014 GHS / SCM / PUA
L:\GeM\Ablage\FB_Gemeinderecht\Niederlassung und Aufenthalt\Arbeitsgruppe\Arbeitshilfe_Aufenthalt und Niederlassung_fr.docx
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