Services à la personne - CCI LYON METROPOLE Saint

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Services à la personne - CCI LYON METROPOLE Saint
LES ENTREPRISES DE SERVICES A LA PERSONNE
La loi pour le développement des services à la personne (loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - JO du
27/07/2005) met en œuvre le plan de développement des services à la personne. La réglementation est
complétée par les décrets 2011-1132 et 2011-1133 du 20 septembre 2011 ainsi que par les arrêtés du 26
décembre 2011 et du 4 janvier 2012.
Ce secteur regroupe tous les métiers ayant pour vocation de répondre aux besoins des particuliers et de
faciliter leur vie quotidienne à domicile (par exemple, la garde d’enfants, le soutien scolaire, l’aide aux
personnes âgées, l’assistance informatique, la livraison de courses ou de repas).
Activités soumises à titre facultatif à la déclaration : article L7232-1-1 du code du travail
«1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;
«2° Petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage ;
«3° Travaux de petit bricolage dits "homme toutes mains” ;
«4° Garde d'enfants à domicile au-dessus d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services
et du ministre chargé de la famille ;
«5° Soutien scolaire à domicile ou cours à domicile ;
«6° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;
«7° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;
«8° Livraison de repas à domicile ;
«9° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;
«10° Livraison de courses à domicile ;
«11° Assistance informatique et internet à domicile ;
«12° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage,
pour les personnes dépendantes ;
«13° Maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire ;
«14° Assistance administrative à domicile ;
«15° Accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
«16° Téléassistance et visio assistance ;
«17° Interprète en langue des signes, technicien de l'écrit et codeur en langage parlé complété ;
«18° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes autres que les personnes âgées et les
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques, du domicile au travail, sur le lieu de
vacances, pour les démarches administratives ;
«19° Accompagnement des personnes autres que les personnes âgées et les personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide
à la mobilité et au transport, actes de la vie courante) ;
«20° Assistance aux personnes autres que les personnes âgées et les personnes handicapées ou atteintes
de pathologies chroniques, qui ont besoin temporairement d'une aide personnelle à leur domicile, à
l'exclusion des soins relevant d'actes médicaux ;
«21° Activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services mentionnés
au présent article.
Les activités mentionnées aux 5°, 6°, 7° 8°, 9°, 10° et 15° n'ouvrent droit au bénéfice du 1° de l'article L.
7233-2 du code du travail et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale qu'à la condition que la
prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.
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Activités soumises à l’agrément :
Conformément à l’article L. 7232-1, l’obligation d’agrément ne concerne que les activités de services à la
personne à leur domicile destinés aux publics fragiles (garde ou accompagnement d'enfants de moins de
trois ans, assistance de vie ou accompagnement des personnes âgées ou handicapées).
Les activités qui concourent directement et exclusivement à coordonner et délivrer les services aux
personnes mentionnées ci-dessus appartiennent au champ des activités définies par l’article L. 7232-1.
Les activités suivantes sont ainsi concernées par la procédure d’agrément :
« 1° Garde d'enfants à domicile, en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des services
et du ministre chargé de la famille ;
« 2° Accompagnement des enfants en dessous d'un âge fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des
services et du ministre chargé de la famille dans leurs déplacements en dehors de leur domicile
(promenades, transport, actes de la vie courante) ;
« 3° Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées et aux
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile,
l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;
« 4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, des personnes handicapées ou
atteintes de pathologies chroniques du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches
administratives ;
« 5° Accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées ou atteintes de pathologies
chroniques, dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, aide à la mobilité et au
transport, actes de la vie courante) ;
PROCEDURE D’AGREMENT : décret 2011-1132 du 20 septembre 2011
Conditions d’éligibilité à remplir :
Pour obtenir l’agrément, l’entreprise ou l’association doit remplir certaines conditions (article D. 7232-1 du
Code du travail) :
- l’association est administrée par des personnes bénévoles qui n’ont aucun intérêt direct ou indirect dans
l’activité de l’association ou ses résultats,
- l’association affecte ses résultats excédentaires au financement exclusif des actions entrant dans son objet,
- l’association ou l’entreprise dispose en propre ou au sein du réseau dont elle fait partie des moyens
humains, matériels et financiers, permettant de satisfaire l’objet pour lequel l’agrément est sollicité,
- l’association ou l’entreprise comportant plusieurs établissements dispose d’une charte de qualité qui répond
aux exigences de l’agrément et à laquelle les établissements sont tenus d’adhérer; la mise en œuvre de
cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation périodique,
- lorsque les services portent partiellement ou en totalité sur les activités de garde d’enfants, d’assistance
aux personnes âgées, le demandeur de l’agrément s’engage à respecter un cahier des charges
- le ou les dirigeants de l’entreprise n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour l’une des infractions
mentionnées à l’article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l’assainissement des professions
commerciales et industrielles (condamnation définitive à une peine d'emprisonnement sans sursis pour crime,
condamnation définitive à trois mois d'emprisonnement au moins sans sursis pour vol, escroquerie, abus de
confiance, recel,..),
- la personne représentant l’association ou l’entreprise dont l’activité est en lien avec des mineurs n’est pas
inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles.
Certaines activités sont soumises à un cahier des charges pour d’obtenir l’agrément : Arrêté du 26
décembre 2011-article R7232-7 du code du travail :
- la garde d'enfants de moins de 3 ans,
- l'assistance aux personnes âgées de 60 ans et plus,
- l'assistance aux personnes handicapées et aux autres personnes ayant besoin d'une aide personne à leur
domicile (personnes ou familles rencontrant une difficulté temporaire ou permanente de nature à mettre en
péril l'autonomie et l'équilibre de la famille et son maintien dans l'environnement social).
Le cahier des charges fixe les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de continuité
des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation de ses prestations.
La demande d'agrément d'une personne morale ou d'un entrepreneur individuel mentionné à l'article L.
7232-1 est adressée par son représentant légal au préfet de département par voie électronique ou par lettre
recommandée avec avis de réception.
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L'agrément des personnes morales ou des entrepreneurs individuels est délivré par le préfet du département
du lieu d'implantation du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel après
avis du président du conseil général sur la capacité des personnes morales ou des entrepreneurs individuels
demandant l'agrément à assurer une prestation de qualité et sur l'affectation de moyens humains, matériels
et financiers proportionnés à cette exigence.
Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois à compter de la date de réception d'un dossier
complet de demande d'agrément emporte décision d'acceptation.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, la demande d'agrément
est adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée. Le préfet accorde l'agrément
lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- La personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose, en propre ou au sein du réseau dont il fait partie,
des moyens humains, matériels et financiers permettant de satisfaire l'objet pour lequel l'agrément est
sollicité ;
- La personne morale ou l'entrepreneur individuel comportant plusieurs établissements dispose d'une charte
de qualité qui répond aux exigences de l'agrément et à laquelle les établissements adhèrent. La mise en
œuvre de cette charte par les établissements donne lieu à une évaluation interne périodique.
- Le demandeur de l'agrément s'engage à respecter un cahier des charges.
Ce cahier des charges précise les conditions de fonctionnement, d'organisation et, le cas échéant, de
continuité des services, ainsi que les conditions de délivrance et d'évaluation des prestations, permettant de
répondre aux exigences de qualité.
- Les dirigeants de la personne morale ou l'entrepreneur individuel n'ont pas fait l'objet d'une condamnation
pénale ni d'une sanction civile, commerciale ou administrative de nature à leur interdire de gérer,
administrer ou diriger une personne morale ou d'exercer une activité commerciale ;
- Lorsque l'activité de services à la personne est en lien avec les mineurs, la personne représentant la
personne morale ou l'entrepreneur individuel n'est pas inscrite au fichier judiciaire national automatisé des
auteurs d'infractions sexuelles ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un
autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sur un document équivalent s'il existe.
Réglementation des prix : arrêté du 26 décembre 2013
L'augmentation des prix dans le cadre de la poursuite ou du renouvellement d'un contrat, est plafonnée pour
les services à la personne nécessitant un agrément. Ils ne peuvent augmenter de plus de 1 % en 2014 par
rapport à l'année précédente.
PROCEDURE DE DECLARATION : décret 2011-1132 du 20 septembre 2011
La déclaration de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel, mentionnée à l'article L. 7232-1-1, est
effectuée auprès du préfet du département du lieu d'implantation du principal établissement de la personne
morale ou du lieu d'établissement de l'entrepreneur individuel. Elle est adressée par voie électronique ou par
lettre recommandée avec avis de réception par son représentant légal.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel est établi hors de France, sa déclaration est
adressée au préfet du département où sa principale activité sera exercée.
Lorsque la personne morale ou l'entrepreneur individuel dispose de plusieurs établissements ou exerce une
nouvelle activité, l'ouverture d'un nouvel établissement ou l'exercice de la nouvelle activité fait l'objet d'une
déclaration modificative dans les mêmes conditions que la déclaration initiale.
La déclaration comprend :
- La raison sociale de la personne morale ou le nom de l'entrepreneur individuel et leur adresse ;
- L'adresse du principal établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel ainsi que
l'adresse de leurs établissements secondaires ;
- La mention des activités de services à la personne proposées ;
- L'engagement du représentant légal de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel d'exercer son
activité dans le champ des services à la personne à titre exclusif,
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- L'engagement du représentant légal de la personne morale dispensée de la condition d'activité exclusive en
application de l'article L. 7232-1-2 de mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de
services à la personne mentionnées à l'article L. 7231-1 ;
- Pour certaines prestations identifiées à ce titre par le décret prévu au 1° de l'article L. 7231-2,
l'engagement d'inclure ces prestations dans une offre de services comprenant un ensemble d'activités de
services à la personne réalisées à domicile.
Dès réception du dossier de déclaration complet, le préfet du département du lieu d'implantation du principal
établissement de la personne morale ou de l'entrepreneur individuel enregistre la déclaration et lui délivre un
récépissé. Dans le cas où le dossier est incomplet, le préfet en informe le demandeur et l'invite à produire
les pièces ou informations manquantes.
Le récépissé délivré à la personne morale ou à l'entrepreneur individuel est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le préfet en informe l'Agence nationale des services à la personne ainsi que le directeur des services fiscaux
et l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale territorialement compétents.
L'Agence nationale des services à la personne rend accessible au public par voie électronique la liste des
personnes morales et entrepreneurs individuels dont la déclaration a donné lieu à délivrance d'un récépissé.
L’entreprise de services à la personne (prestataire ou mandataire) bénéficie, sous réserve de
l’obtention de l’agrément ou de la déclaration, des avantages suivants :
 Application du taux de TVA
o Réduit à 5,5% pour les prestations pour la dépendance, prévues à l’article 278-0 bis D du
CGI :
 L’assistance aux personnes handicapées ou aux personnes âgées dépendantes qui
ont besoin d’aide personnelle à domicile, s’agissant des actes de la vie quotidienne
(pour la toilette, l’habillage, l’alimentation, les fonctions d’élimination, etc.), à
l’exclusion des soins.
 Les prestations de garde rendues aux personnes handicapées ou âgées dépendantes,
à l’exception des soins.
L’aide à la mobilité et au transport à partir du domicile, y compris la conduite du
véhicule personnel de la personne handicapée ou âgées dépendante, à la condition
qu’elle soit comprise dans une offre de service incluant un ensemble d’activités
réalisées à domicile.
 L’accompagnement et l’aide aux personnes handicapées ou âgées dépendantes dans
les activités de la vie sociale et de loisir à domicile ou à partir du domicile, à
condition qu’ils soient compris dans une offre de services incluant un ensemble
d’activité réalisées à domicile.
o Réduit à 10% pour les autres services à la personne fournis pas les structures déclarées
ou agréée, selon l’article 279 du CGI, c'est-à-dire les prestations habitat et famille.
Attention :
La loi de finances pour 2014 a modifié le taux de TVA de droit commun, le faisant passer de 19.6% à 20%.
Cela concerne notamment : les petits travaux de jardinage ; les cours à domicile (hors soutien scolaire) ;
l’assistance informatique et Internet à domicile ; la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à
domicile, de la résidence principale et secondaire ; les activités qui concourent directement et exclusivement
à coordonner et délivrer les services à la personne (c’est-à-dire l’activité du mandataire qui met en relation
un client et un prestataire de services à la personne).
 Les avantages en faveur du particulier :
Les particuliers qui ont recours à des services à la personne visés ci-dessus, de manière directe ou par
l’intermédiaire d’une entreprise agréée, bénéficient d’une réduction ou d’un crédit d’impôt sur le revenu
(Article 199 sexdecies du Code général des impôts).
L’avantage fiscal prend la forme d’un crédit d’impôt si le contribuable exerce une activité professionnelle au
cours de l’année de paiement des dépenses ou est inscrit en tant au demandeur d’emploi durant trois mois
au moins au cours de cette même année. Si l’une ou l’autre de ces conditions n’est pas remplie ou si le
contribuable prend en charge les services rendus à la résidence d’un de ses ascendants, il bénéficie d’une
réduction d’impôt.
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La réduction ou crédit d’impôt concerne les personnes qui ont supporté des dépenses au titre :
- de la rémunération d’un employé de maison recruté directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise
agréée de service à la personne,
- des sommes facturées par une entreprise ou association agréée, un organisme à but non lucratif,
prestataires de service à domicile.
La réduction ou le crédit d’impôt est de 50% de la totalité de ces dépenses, dans la limite d’un plafond de
12 000 euros. Ce plafond peut être augmenté de 1 500 euros par enfant à charge ou par personne membre
du foyer fiscal âgée de plus de 65 ans (sans pouvoir excéder 15 000 euros). Le plafond est de 20 000 euros
pour les contribuables qui, étant eux-mêmes invalides ou ayant à leur charge une personne invalide, sont
dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne.
Il est à noter que le plafond de la réduction d’impôt est plus limité, donc moins avantageux, pour les
prestations d’assistance informatique et internet à domicile, les prestations de petits travaux de jardinage et
les prestations dites « hommes toutes mains ».
Afin que le particulier puisse bénéficier de ces avantages fiscaux, le prestataire agréé doit fournir à chacun
de ses clients une attestation fiscale annuelle. Cette attestation fiscale est établie par l’Urssaf s’il s’agit d’un
emploi direct (hypothèse du particulier employeur) ou par l’entreprise, l’association ou l’organisme
prestataire dans les autres cas.
Le particulier devra inscrire dans sa déclaration de revenus les sommes dépensées et joindre l’attestation
fiscale annuelle.
Contacts utiles
Agence nationale des services à la personne (ANSP)
3, square Desaix
75015 PARIS
Tél : 32 11
http://www.entreprises.gouv.fr/services-a-la-personne
Centre national du chèque emploi service universel
63, rue de la Montat
42 961 Saint-Étienne cedex 9
n° indigo 0 820 00 23 78 (0,12€ TTC/min)
Fax : 04 77 43 23 51
« Le code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite
sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause, est illicite (article L.122-4).
Cette représentation ou reproduction par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée
par les articles L.335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle ».
La CCI LYON METROPOLE Saint-Etienne Roanne dégage sa responsabilité en cas de défaillance quant à l'exactitude des
informations.
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