PV AU VOL - Police Municipale

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PV AU VOL - Police Municipale
PV AU VOL
Question publiée au JO le : 11/01/2005 page : 201
Mme Corinne Marchal-Tarnus (Député U.M.P. de Meurthe-et-Moselle) souhaite attirer l'attention de
M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les infractions
relevées " à la volée " dans les agglomérations par les policiers municipaux. En effet, même si le
code de la route n'impose pas d'être intercepté sur place pour faire l'objet d'une contravention,
beaucoup d'automobilistes s'étonnent de cette méthode ressentie souvent comme abusive. Cette
pratique étant de plus en plus répandue dans les agglomérations, elle le remercie donc de bien
vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour pouvoir informer largement le plus
grand nombre de contribuables sur ce point du code de la route.
Réponse publiée au JO le : 15/03/2005 page : 2785
L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et
des libertés locales sur les modalités de constatation des infractions routières sans interception
dans les agglomérations par les agents de police municipale. Elle lui demande quelles mesures il
entend prendre pour informer plus largement le public sur ce mode de verbalisation. Il apparaît
tout d'abord que le contrôle sans interception est juridiquement fondé par des dispositions
législatives du code de la route et du code de procédure pénale. Il existe dans les faits deux
régimes juridiques de verbalisation sans interception, celui prévu par l'article L. 121-3 du code de
la route et celui résultant des articles 529 et suivants du code de procédure pénale. Pour les
infractions visées par l'article L. 121-3 du code de la route, c'est-à-dire les contraventions à la
réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité
entre les véhicules, sur l'usage des voies et chaussées réservées à certaines catégories de
véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, le titulaire du certificat
d'immatriculation qui reçoit un avis de contravention doit respecter des procédures particulières.
Ainsi, il ne peut être recevable à contester que s'il renvoie dûment rempli le formulaire de requête
en exonération qui lui a été au préalable adressé avec la contravention par le service verbalisateur
selon les dispositions de l'article 529-10 du code de procédure pénale. Pour s'exonérer de sa
responsabilité, il doit alors indiquer soit que son véhicule a été détruit ou volé avant la
contravention ou que sa plaque d'immatriculation a été usurpée, soit qu'il l'a prêté au moment des
faits à une tierce personne dont il doit fournir l'identité complète et le numéro du permis de
conduire. Sinon, il doit préciser le motif de sa contestation et s'acquitter d'une consignation égale
au montant de l'amende forfaitaire. S'il est relaxé par la juridiction compétente, cette consignation
lui est alors remboursée. Pour toutes les autres contraventions constatées sans interceptions dont
par exemple le non-port de la ceinture de sécurité, et en application des articles 529 et suivants du
code de procédure pénale, le contrevenant dispose d'un délai de trente jours à partir de l'envoi de
l'avis de contravention pour adresser à l'officier du ministère public territorialement compétent une
requête qui n'est pas quant à elle, subordonnée au paiement d'une consignation. Le recours au
contrôle sans interception s'avère nécessaire pour sanctionner des infractions commises sans qu'il
soit possible pour l'agent verbalisateur de procéder à l'interception du véhicule. La publicité faite
aux contrôles sans interception à l'occasion des débats sur le contrôle automatisé paraît suffisante
pour l'information des automobilistes sur ce type de verbalisation. Le respect du code de la route
est en outre plus particulièrement indispensable en agglomération, ce qui justifie de ces contrôles.
Enfin, les verbalisations sans interception ont vocation à intervenir indifféremment par
des agents de police municipale ou des agents de la police nationale.
JURISPRUDENCE
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 28 septembre 2005
N° de pourvoi : 05-80347
Publié au bulletin
Cassation
Président : M. Cotte
Rapporteur : M. Arnould.
Avocat général : M. Fréchède.
Avocat : la SCP Monod et Colin.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS,
le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et
COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'EVRY, en date du 9 décembre 2004, qui, pour usage d'un
téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, l'a déclaré redevable d'une amende de
150 euros ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal, L. 121-1, L. 121-2,
L. 121-3 et R. 412-6-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et
manque de base légale ;
"en ce que le jugement attaqué a condamné Michel X... à une peine d'amende de 150 euros pour l'infraction
d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;
"aux motifs que la culpabilité du prévenu n'est pas établie ; toutefois le prévenu est le titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule avec lequel il est régulièrement établi qu'a été commise une contravention
mentionnée par l'article L. 121-2 du Code de la route ; que de surcroît, il n'apporte aucun élément permettant
d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction et que, bien que propriétaire, il ne fournit pas de
renseignements de nature à identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'il convient donc, en application de
l'article L. 121-2 du code de la route, de le déclarer redevable pécuniairement de l'amende encourue pour
usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur du véhicule en circulation ;
"1 ) alors que le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la
conduite dudit véhicule ; que les articles L. 121-2 et 121-3 prévoient que, par dérogation à cette disposition, le
titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est " responsable pécuniairement " d'un certain nombre
d'infractions spécialement visées par ces textes ; que l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main par le
conducteur du véhicule en circulation ne figurant pas au nombre de celles-ci, Michel X..., bien que titulaire du
certificat du véhicule litigieux, ne pouvait être considéré comme redevable pécuniairement de cette infraction ;
qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les dispositions susvisées ;
"2 ) alors que, en tout état de cause, le doute sur l'identité du conducteur profite au prévenu qui n'a, par
ailleurs, aucune obligation de dénoncer le conducteur, à supposer qu'il le connaisse ; qu'en décidant que Michel
X..., non coupable de l'infraction, était redevable pécuniairement au seul motif que, titulaire du certificat
d'immatriculation du véhicule avec lequel a été commise l'infraction, il n'apporte aucun élément permettant
d'établir qu'il n'est pas l'auteur de celle-ci, sans relever aucune circonstance permettant de penser que Michel
X... était le conducteur au moment de l'infraction, le tribunal a violé les articles précités, ensemble la
présomption d'innocence" ;
Vu les articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la route ;
Attendu que ces textes énumèrent limitativement les infractions pour lesquelles, sous certaines conditions et
par dérogation à la règle selon laquelle le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions
commises par lui dans la conduite dudit véhicule, la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat
d'immatriculation est encourue ;
Attendu qu'après avoir énoncé que la culpabilité du prévenu n'est pas établie, le jugement attaqué retient qu'il
convient en application de l'article L. 121-2 du Code de la route de le déclarer redevable pécuniairement de
l'amende encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule
en circulation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que cette infraction ne figure dans aucune des énumérations que
contiennent les textes susvisés, la juridiction de proximité en a méconnu le sens et la portée ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité d'Evry, en date
du 9 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de
proximité d'Evry et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et
an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de
l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la
chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Publication : Bulletin criminel 2005 N° 242 p. 857
Décision attaquée : Juridiction de proximité d'Evry, 2004-12-09
Titrages et résumés CIRCULATION ROUTIERE - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable
pécuniairement - Domaine d'application.
Méconnaît le sens et la portée des articles L. 121-1 et L. 121-3 du Code de la route la juridiction de proximité
qui déclare le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule redevable pécuniairement de l'amende
encourue pour la contravention d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en
circulation alors que cette infraction ne figure dans aucune des énumérations que contiennent les textes
précités.
JURIDICTION DE PROXIMITE - Circulation routière - Titulaire du certificat d'immatriculation redevable
pécuniairement - Domaine d'application
Codes cités : Code de la route L121-1, L121-2, L121-3.