Dossier Permis de Construire pour une maison individuelle et/ ou
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Dossier Permis de Construire pour une maison individuelle et/ ou
DOSSIER 0803 MR CHOVIN du PLAN DE SITUATION 15/11/2007 CARTE IGN Echelle 1/25000° CADASTRE Echelle 1/1250° PCMI1 DOSSIER 0803 MR CHOVIN PLAN DE MASSE A-A 15/11/2007 3 190 .91,64 400 60 710 470 285 .91,64 LOT N°3 S=800 m2 EP 270 TERRASSE 92,18 1 000 GARAGE 92,18 Arbres à planter 2 415 FAITAGE 97,71 .91,64 1 370 LOT N°4 RDC 92,23 2 PLACES COUVERTES 900 2 425 LOT N°2 200 EP PROSPECT E> EP 60 60 ACCES 92,18 EP ED F .91,64 400 60 730 EU 500 PT T/ 735 1 465 Eau 5,00 5,00 370 G> EP 500 PARKING 2 PLACES EU EP 3 190 Accès Lot > PTT/EDF A-A du VOIRIE 92,08 PLAN DE MASSE échelle 1/200° PCMI2 COUPE A-A DOSSIER 0803 MR CHOVIN du ECHELLE 1/100° 15/11/2007 LIMITE EST LIMITE OUEST 607 FAITAGE 97,71 RDC 92,23 GARAGE 92,18 Sol fini 92,18 Accés 92,08 VOIRIE 92,08 91,64 T.N. 91,64 COUPE A-A échelle 1/100° PCMI3 DOSSIER 0803 MR CHOVIN du y 15/11/2007 PCMI4. Une notice décrivant le terrain [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme] 1° Etat initial du terrain et des abords : Etat initial du terrain lui-même Constitué par une parcelle située dans un lotissement, de forme carrée, le terrain est plat. On y accède à partir d’une voie nouvelle créée dans le lotissement. Aucune construction n’est actuellement implantée sur la parcelle qui est laissée en friche sans aucune végétation. La limite Est est marqué par de nombreux arbres à hautes tiges , la route du lotissement longe la limite Ouest. Le lot n° 2 délimite la parcelle au Nord et le lot n° 4 au Sud. Etat des abords Nous sommes sur le plateau mathésin, à la sortie de la zone industrielle de Pierre Chatel. Le lotissement est à mi-chemin des usines “DRAL” et du lieu dit de ST HONORE: “Fugières”. D’un côté des bâtiments bardés de tôle et de l’autre un tissu urbain diffu avec quelques maisons individuelles et quelques fermes. 2° Insertion dans le paysage : NOTICE PCMI4 a) aménagement du terrain: Dans cette zone (Les marais), le risque de présence d’eau en surface conduit à surelever garage et habitation par rapport au niveau avant travaux. Cette surélévation sera de 60cm. Le projet ne prévoit pas d’autre végétation qu’un jardin engazonné autour de la construction, la plantation de 3 arbres et l’accés en gravier concassé. Une future autorisation sera demandée pour le portail et les clôtures. b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la maison: Le conception retenue est une maison de plain pied calée dans l’angle Nord-Ouest La maison est composée de deux volumes: un faîtage principal Nord/Sud et un deuxième Est/Oest sur la partie Séjour c) Le traitement des aménagements situés en limite de terrain En dehors du parking et de l’accès, aucune modification n’est prévue en limite de terrain. Notamment le relief n’est pas modifié à la périphérie du lot. 3 arbres de haute tiges seront plantés. d) Les matériaux et les couleurs: - Façade : enduit couleur ocre clair - Toiture : tuiles ciment ton ardoise - Charpente bois teinté bois et menuiseries du commerce en bois e) Le traitement des espaces libres - Jardin engazonné + plantation de 3 arbres f) accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement -parking ouvert sur la voie et accés direct garage/habitation traités en gravier concassé - tour de maison piétonnier en gravier concassé L'implantation à plat sur le terrain, les volumes simples de toitures, les matériaux traditionnels permettent à cette nouvelle construction de s'intégrer sans problème au bâti existant. FACADES DOSSIER 0803 MR CHOVIN du ECHELLE 1/100° 15/11/2007 FACADE SUD FACADE EST PCMI5 FACADES DOSSIER 0803 MR CHOVIN du ECHELLE 1/100° 15/11/2007 FACADE NORD FACADE OUEST PCMI5 DOSSIER 0803 MR CHOVIN du 15/11/2007 DOCUMENT GRAPHIQUE PCMI6 Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes. DOSSIER 0803 MR CHOVIN du 15/11/2007 PHOTOGRAPHIE PROCHE PCMI7 Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes. DOSSIER 0803 MR CHOVIN du 15/11/2007 PHOTOGRAPHIE LOINTAINE PCMI8 Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes. DOSSIER 0803 MR CHOVIN du 15/11/2007 CERTIFICAT DE SURFACE CONSTRUTIBLE PCMI9 DOSSIER 0803 MR CHOVIN du 15/11/2007 CERTIFICAT D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX PCMI10 DOSSIER 0803 MR CHOVIN du y ATTESTATION DU CONTROLEUR TECHNIQUE 15/11/2007 PCMI13 PCMI13. L’attestation du contrôleur technique [Art. R. 431-16 b) du code de l’urbanisme] Le projet situé en zone sismique IB concerne une maison individuelle sans autre affectation. Le projet n’est pas soumis à l’obligation de contrôle technique. Le présent document tient lieu d’attestation. y Discussion: L’article R. 431-16 b) du code de l’urbanisme prévoit l’attestation du contôleur technique “dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation”. Le 4° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation concerne “des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol”. Le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation fait état “des bâtiments appartenant à la classe C” tel que définie par le décret nº 91-461 du 14 mai 1991 et l’arrêté du 16 Juillet 1992. Or cet arrêté place les bâtiments d'habitation individuelle en classe B. Tout projet de maison individuelle dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 mètres par rapport au niveau du sol, même si ce projet se situe dans une zone de construction où il est tenu de respecter les règles parasismiques (Zone Ia, Ib, II), est en conséquence dispensé de l’attestation du contrôleur technique (pièce PCMI13). y Textes justificatifs CODE DE L’URBANISME Article R431-16 (Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) (Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007) Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : .......... b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ; ......... CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat) Article R111-38 (Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978) (Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995) (Décret nº 2002-244 du 20 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002) (Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2005) Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation: ........... 4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ; 5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article. Arrêté du 16 Juillet 1992 Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les bâtiments nouveaux de la catégorie dite <<à risque normal>> en vue de l'application de l'article 5 du décret du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments, équipements et installations nouveaux de cette catégorie. Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite <<à risque normal>>, telle que définie à l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées à l'article 4 du présent arrêté. Ils sont classés comme suit: En classe A: - les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non visés par les autres classes du présent article; En classe B: - les bâtiments d'habitation individuelle; - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres; - les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement; - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300, appartenant notamment aux types suivants: - les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle; En classe C: - les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres; - les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation; - les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux types suivants: - les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de l'habitation; - les bâtiments industriels; - les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous; - les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil;.......