Dossier Permis de Construire pour une maison individuelle et/ ou

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Dossier Permis de Construire pour une maison individuelle et/ ou
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
PLAN DE SITUATION
15/11/2007
CARTE IGN Echelle 1/25000°
CADASTRE Echelle 1/1250°
PCMI1
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
PLAN DE MASSE
A-A
15/11/2007
3 190
.91,64
400
60
710
470
285
.91,64
LOT N°3
S=800 m2
EP
270
TERRASSE 92,18
1 000
GARAGE 92,18
Arbres à planter
2 415
FAITAGE 97,71
.91,64
1 370
LOT N°4
RDC 92,23
2 PLACES
COUVERTES
900
2 425
LOT N°2
200
EP
PROSPECT
E>
EP
60
60
ACCES 92,18
EP
ED
F
.91,64
400
60
730
EU
500
PT
T/
735
1 465
Eau
5,00
5,00
370
G>
EP
500
PARKING
2 PLACES
EU
EP
3 190
Accès Lot >
PTT/EDF
A-A
du
VOIRIE
92,08
PLAN DE MASSE
échelle 1/200°
PCMI2
COUPE A-A
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
ECHELLE 1/100°
15/11/2007
LIMITE EST
LIMITE OUEST
607
FAITAGE 97,71
RDC 92,23
GARAGE 92,18
Sol fini 92,18
Accés
92,08
VOIRIE 92,08
91,64
T.N. 91,64
COUPE A-A
échelle 1/100°
PCMI3
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
y
15/11/2007
PCMI4. Une notice décrivant le terrain [Art. R. 431-8 du code de l'urbanisme]
1° Etat initial du terrain et des abords :
Etat initial du terrain lui-même
Constitué par une parcelle située dans un lotissement, de forme carrée, le terrain est plat. On y accède à
partir d’une voie nouvelle créée dans le lotissement. Aucune construction n’est actuellement implantée sur
la parcelle qui est laissée en friche sans aucune végétation. La limite Est est marqué par de nombreux
arbres à hautes tiges , la route du lotissement longe la limite Ouest. Le lot n° 2 délimite la parcelle au Nord
et le lot n° 4 au Sud.
Etat des abords
Nous sommes sur le plateau mathésin, à la sortie de la zone industrielle de Pierre Chatel. Le lotissement est
à mi-chemin des usines “DRAL” et du lieu dit de ST HONORE: “Fugières”. D’un côté des bâtiments
bardés de tôle et de l’autre un tissu urbain diffu avec quelques maisons individuelles et quelques fermes.
2° Insertion dans le paysage :
NOTICE
PCMI4
a) aménagement du terrain:
Dans cette zone (Les marais), le risque de présence d’eau en surface conduit à surelever garage et
habitation par rapport au niveau avant travaux. Cette surélévation sera de 60cm.
Le projet ne prévoit pas d’autre végétation qu’un jardin engazonné autour de la construction, la plantation
de 3 arbres et l’accés en gravier concassé. Une future autorisation sera demandée pour le portail et les
clôtures.
b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume de la maison:
Le conception retenue est une maison de plain pied calée dans l’angle Nord-Ouest
La maison est composée de deux volumes: un faîtage principal Nord/Sud et un deuxième Est/Oest sur la
partie Séjour
c) Le traitement des aménagements situés en limite de terrain
En dehors du parking et de l’accès, aucune modification n’est prévue en limite de terrain. Notamment le
relief n’est pas modifié à la périphérie du lot. 3 arbres de haute tiges seront plantés.
d) Les matériaux et les couleurs:
- Façade : enduit couleur ocre clair
- Toiture : tuiles ciment ton ardoise
- Charpente bois teinté bois et menuiseries du commerce en bois
e) Le traitement des espaces libres
- Jardin engazonné + plantation de 3 arbres
f) accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement
-parking ouvert sur la voie et accés direct garage/habitation traités en gravier concassé
- tour de maison piétonnier en gravier concassé
L'implantation à plat sur le terrain, les volumes simples de toitures, les matériaux traditionnels permettent
à cette nouvelle construction de s'intégrer sans problème au bâti existant.
FACADES
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
ECHELLE 1/100°
15/11/2007
FACADE SUD
FACADE EST
PCMI5
FACADES
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du
ECHELLE 1/100°
15/11/2007
FACADE NORD
FACADE OUEST
PCMI5
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
15/11/2007
DOCUMENT GRAPHIQUE
PCMI6
Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes.
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
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15/11/2007
PHOTOGRAPHIE PROCHE
PCMI7
Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes.
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15/11/2007
PHOTOGRAPHIE LOINTAINE
PCMI8
Les couleurs issues d'une impression informatique ne peuvent pas être considérées comme réalistes.
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15/11/2007
CERTIFICAT DE SURFACE CONSTRUTIBLE
PCMI9
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
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15/11/2007
CERTIFICAT D'ACHEVEMENT DE TRAVAUX
PCMI10
DOSSIER 0803 MR CHOVIN
du
y
ATTESTATION DU CONTROLEUR TECHNIQUE
15/11/2007
PCMI13
PCMI13. L’attestation du contrôleur technique [Art. R. 431-16 b) du code de l’urbanisme]
Le projet situé en zone sismique IB concerne une maison individuelle sans autre affectation. Le projet
n’est pas soumis à l’obligation de contrôle technique. Le présent document tient lieu d’attestation.
y
Discussion:
L’article R. 431-16 b) du code de l’urbanisme prévoit l’attestation du contôleur technique “dans les cas
prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation”.
Le 4° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation concerne “des immeubles dont le
plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol”.
Le 5° de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation fait état “des bâtiments appartenant
à la classe C” tel que définie par le décret nº 91-461 du 14 mai 1991 et l’arrêté du 16 Juillet 1992.
Or cet arrêté place les bâtiments d'habitation individuelle en classe B.
Tout projet de maison individuelle dont le plancher bas du dernier niveau est situé à moins de 8 mètres par
rapport au niveau du sol, même si ce projet se situe dans une zone de construction où il est tenu de
respecter les règles parasismiques (Zone Ia, Ib, II), est en conséquence dispensé de l’attestation du
contrôleur technique (pièce PCMI13).
y
Textes justificatifs
CODE DE L’URBANISME
Article R431-16
(Décret nº 2007-18 du 5 janvier 2007 art. 9 Journal Officiel du 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
(Décret nº 2007-1177 du 3 août 2007 art. 4 Journal Officiel du 5 août 2007 en vigueur le 1er octobre 2007)
Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :
..........
b) Dans les cas prévus par les 4º et 5º de l'article R. 111-38 du code de la construction et de l'habitation, un
document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait
connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles
parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ;
.........
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Article R111-38
(Décret nº 78-1146 du 7 décembre 1978 art. 2 Journal Officiel du 9 décembre 1978)
(Décret nº 95-20 du 9 janvier 1995 art. 1 II Journal Officiel du 10 janvier 1995)
(Décret nº 2002-244 du 20 février 2002 art. 1 Journal Officiel du 23 février 2002)
(Décret nº 2005-1005 du 23 août 2005 art. 1 Journal Officiel du 25 août 2005)
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de
construction ayant pour objet la réalisation:
...........
4º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité II et III délimitées par l'annexe au décret nº 91-461 du
14 mai 1991, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par
rapport au niveau du sol ;
5º Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité I a, I b, II et III délimitées par l'annexe au décret nº
91-461 du 14 mai 1991, des bâtiments appartenant à la classe C au sens dudit décret et des
établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent
article.
Arrêté du 16 Juillet 1992
Art. 1er. - Le présent arrêté définit les règles de classification et de construction parasismique pour les
bâtiments nouveaux de la catégorie dite <<à risque normal>> en vue de l'application de l'article 5 du décret
du 14 mai 1991 susvisé mentionnant les mesures préventives devant être appliquées aux bâtiments,
équipements et installations nouveaux de cette catégorie.
Art. 2. - Les bâtiments nouveaux, relevant de la catégorie dite <<à risque normal>>, telle que définie à
l'article 3 du décret du 14 mai 1991 susvisé, doivent être construits par application des règles mentionnées
à l'article 4 du présent arrêté.
Ils sont classés comme suit:
En classe A:
- les bâtiments dans lesquels est exclue toute activité humaine nécessitant un séjour de longue durée et non
visés par les autres classes du présent article;
En classe B:
- les bâtiments d'habitation individuelle;
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur ne dépasse pas 28 mètres;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de
l'habitation, des 4e et 5e catégories de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments abritant les parcs publics de stationnement;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément un nombre de personnes au plus égal à 300,
appartenant notamment aux types suivants:
- les bâtiments à usage de bureaux, non classés établissements recevant du public au sens de l'article R.
123-2 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments destinés à l'exercice d'une activité industrielle;
En classe C:
- les bâtiments d'habitation collective ou à usage de bureaux dont la hauteur dépasse 28 mètres;
- les établissements recevant du public au sens de l'article R.123-2 du code de la construction et de
l'habitation, des 1re, 2e et 3e catégories de l'article R.123-19 du code de la construction et de l'habitation;
- les autres bâtiments pouvant accueillir simultanément plus de 300 personnes appartenant notamment aux
types suivants:
- les bâtiments à usage de bureaux non classés établissements recevant du public au sens de l'article
R.123-2 du code de la construction et de l'habitation;
- les bâtiments industriels;
- les bâtiments des établissements sanitaires et sociaux, à l'exception de ceux des établissements publics de
santé au sens de l'article L.711-2 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée qui dispensent des soins de courte
durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie et obstétrique et
qui sont mentionnés à la classe D ci-dessous;
- les bâtiments des centres de production collective d'énergie, quelle que soit leur capacité d'accueil;.......