Cour d`appel de Grenoble.
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Cour d'appel de Grenoble. ARRÊT No Répertoire général : 13/01156 20 janvier 2015. R.G. N° 13/01156 CM N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI la SCP SELORON HUTT GRANGEON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2EME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 20 JANVIER 2015 Appel d'une décision rendue par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions pénales du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de GRENOBLE en date du 15 novembre 2012 suivant déclaration d'appel du 18 Mars 2013 APPELANT : Monsieur Sammy X... né le 16 Décembre 1989 à GRENOBLE (38000) ... 38000 GRENOBLE Représenté par Me MURIDI de la SELARL DURAND GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, INTIMEE : Etablissement LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'INFRACTIONS ET AUTRESACTES DE TERRORISME, géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES dont le siège social est situé 64 rue Defrance 94 682VINCENNES, pris en la personne de son Directeur général élisant domicile en sa délégation desis 39 Bd Vincent Delpuech, 13281 MARSEILLE CEDEX 06 64 rue Defrance 94682 VINCENNES Représentée par Me Anne-Christel HUTT-FRUHINSOLZ de la SCP SELORON HUTT GRANGEON, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me FALCO, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Claude MORIN, Présidente de chambre, Madame Anne-Marie ESPARBÈS, Conseiller, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Conseiller, Assistés lors des débats de Laetitia MATHIEU, Greffier. MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. DÉBATS : A l'audience tenue en chambre du conseil du 24 Novembre 2014, Madame Claude MORIN, présidente de chambre, a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries après communication de la procédure au Ministère Public. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. Le 31 octobre 2007, place des Géants à Grenoble, a eu lieu une fusillade qui a notamment causé la mort de Christophe Y... et Frédéric Y... et a occasionné des blessures à trois autres personnes dont Sammy X.... Un arrêt de la cour d'assises du Rhône du 22 mars 2012 a déclaré M. Hamdi A... coupable de ces meurtres et tentative de meurtre commis en bande organisée, en le condamnant à la peine de 20 ans de réclusion criminelle. Par arrêt civil du lendemain, la cour d'assises a déclaré M. A... entièrement responsable du préjudice de M. Sammy X..., blessé à la main gauche, et l'a condamné à lui payer la somme de 21.500 euros à titre de dommages-intérêts. Mr Sammy X... a saisi par requête du 9 mai 2012 la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales (CIVI) du tribunal de grande instance de Grenoble qui, par décision du 15 novembre 2012, rectifiée le 21 février 2013, a dit que son comportement fautif à l 'origine de son dommage excluait toute indemnisation et a rejeté l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 18 mars 2013, Mr Sammy X... a interjeté appel, déclaré recevable par ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 24 septembre 2013, confirmée par arrêt sur déféré du 25 mars 2014. Par conclusions du 14 octobre 2013, Mr Sammy X... a demandé à la Cour sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale : -de réformer la décision déférée, -de lui allouer la somme de 1.500 en réparation de son préjudice physique et celle de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, -de lui allouer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Il expose à l'appui de son appel qu'il était âgé de 17 ans au moment des faits et n'avait pas de condamnation à son casier judiciaire ; qu'il n'était pas visé par la fusillade et ne se trouvait sur place que parce qu'il était en compagnie de ses amis. Il estime que son cas est similaire à celui de Mr Torres qui a été indemnisé par la commission d'indemnisation des victimes. Par conclusions du 3 décembre 2013, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme etd'autres infractions (FGTI) a sollicité la confirmation de la décision déférée, le comportement de Mr Sammy X... à l'occasion de faits survenus le 31 octobre 2007 ayant pour effet de l'exclure de tout droit à indemnisation. Le Ministère public, dont l'avis du 8 juillet 2014 a été communiqué aux parties, conclut à la confirmation de la décision critiquée. La procédure a été clôturée le 30 septembre 2014. Le FGTI a sollicité le 28 octobre 2014 la révocation de l'ordonnance de clôture pour régulariser la communication à la partie adverse de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises du Rhône et l'enquête de police (bordereau du 28 octobre 2014). Il y a lieu de faire droit à sa demande en l'absence de contestation de l'appelant et de prononcer à nouveau la clôture de la procédure avant l'ouverture des débats. MOTIFS : En application des règles édictées par l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime. La CIVI a, par de justes motifs, rejeté la demande d'indemnisation présentée par l'appelant. Il est, en effet, largement établi par les pièces du dossier pénal communiqué que Sammy X..., comme ses oncles Christophe et Stéphane Y... , appartenait au milieu du grand banditisme grenoblois ; que les victimes des faits du 31 octobre 2007 (à l'exception de Frédéric Y... ) étaient défavorablement connues des services de police. Le comportement de l'appelant a un lien de causalité directe avec les faits dont il a été victime puisqu'il s'agissait d'un règlement de comptes entre clans rivaux sur fond de trafic de stupéfiants initié par un commando de trois individus organisés, cagoulés et porteurs de blousons et gilets pare-balles de policiers qui ont fait usage d'armes lourdes, puis se sont enfuis à bord d'un véhicule muni d'un gyrophare de la police. C'est parce qu'il faisait partie du clan Y... du fait de ses activités délictueuses, et non par hasard, que Sammy X..., se trouvait le 31 octobre 2007 sur la Place des Géants avant d'être victime de ce règlement de comptes. Son appartenance au milieu du banditisme est la cause de son dommage et constitue une faute de nature à exclure toute indemnisation de son préjudice. La décision déférée est confirmée par adoption de motifs et les dépens sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après avis du Ministère public, Confirme en toutes ses dispositions la décision critiquée, Dit que les dépens sont à la charge du Trésor public, Déboute Mr Sammy X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Signé par la Présidente, Claude Morin et par la Greffière, Laëtitia Mathieu, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Madame Claude MORIN,