Actualité Octobre 2009 - Isabelle Chaumont

Transcription

Actualité Octobre 2009 - Isabelle Chaumont
Lettre
d’actualité
Isabelle Chaumont
Avocate Au Barreau de Lyon
Octobre
2009
DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION
DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES
PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Conflit de juridictions et divorce
Madame X, de nationalité française, et Monsieur Y, de nationalité américaine, résidaient aux
Etats-Unis.
Ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur, né le 10
février 2008 à LYON.
Madame X a quitté les Etats-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007.
Elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance
de LYON.
Monsieur Y a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du Comté d’Oakland
(Michigan), le 13 mars 2008.
Par arrêt du 23 juillet 2008, la cour d’appel de LYON, après avoir constaté qu’aucune
juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles
II Bis et 1070 du code de procédure civile, a écarté la compétence de la juridiction française
fondée sur l’article 14 du code civil.
La cour d’appel de LYON considère en effet que cet article ne consacre qu’une compétence
facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se
rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci
n’est pas frauduleux.
Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel
de LYON au visa des articles 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis),
ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil.
La cour de cassation relève que : « selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction
d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la
compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en
Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected]
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droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que
ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité
française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France».
La cour de cassation décide en conséquence que : «en statuant ainsi, alors que la juridiction
française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du code civil, la cour
d’appel a violé les textes susvisés ».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 08-19793)
Conflit de juridictions et après divorce
Monsieur X, de nationalité française, et Madame Y, de nationalité japonaise, mariés en France
en 1996, se sont installés au Japon en 1997 et ont eu une fille en 2000.
Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal des affaires familiales de Saitama (Japon) a
prononcé leur divorce et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant.
Madame Y a saisi ce même tribunal le 26 août 2004 d’une demande de modification des
droits de visite du père.
Après rapport d’enquête sociale, le juge japonais devant lequel les deux parties ont comparu,
a rendu un jugement le 5 octobre 2007, devenu définitif le 7 novembre 2007 aux termes
duquel l’enfant devait rester sous la garde de sa mère.
Par acte du 10 octobre 2006, Monsieur X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de
grande instance de Versailles en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité
parentale sur l’enfant.
Ce juge, par jugement du 15 mars 2007, s’est déclaré incompétent pour connaître de la
demande de Monsieur X.
Monsieur X a formé un contredit de compétence devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 17 avril 2008, la cour d’appel de Versailles a rejeté le contredit de Monsieur X et
déclaré les tribunaux français incompétents territorialement pour statuer sur ses demandes.
Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de
Versailles.
Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur X en
décidant : « attendu qu’ayant constaté d’une part, par motifs propres, que Monsieur X ne
sollicitait qu’une modification des mesures relatives à l’enfant mises en place par le juge
japonais par une décision définitive du 7 novembre 2007 sans invoquer de faits nouveaux et
d’autre part, par motifs adoptés, que Monsieur X avait comparu et défendu devant la
juridiction étrangère, sans réserve et selon les formes de la procédure locale, sans soulever
l’incompétence de cette juridiction, la cour d’appel a pu en déduire que Monsieur X avait
renoncé à se prévaloir du bénéfice de l’article 14 du code civil pour l’instance engagée en
France ».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 08-16141)
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DROIT DE LA FAMILLE
Recevabilité d’une demande ultérieure de partage complémentaire de biens
omis dans l’état liquidatif de la convention définitive homologuée
Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de Monsieur X et de Madame Y
sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des
conséquences pécuniaires du divorce.
Aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagé le
remboursement de différents prêts, sans tenir compte d’un acte notarié du 24 août 2000 par
lequel ils avaient renégocié avec leur banque des prêts à la consommation au CIN et chez
COFIDIS.
Reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, Monsieur X l’a
fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner
à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive
homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s’était acquitté
postérieurement au divorce.
Monsieur X a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d’un
immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention
définitive.
Par arrêt du 21 décembre 2006, la cour d’appel de CAEN a débouté Monsieur X de ses
demandes.
La cour d’appel a ordonné que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de
l’immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention
soumise au contrôle du juge et elle a renvoyé à cette fin les parties devant le juge aux affaires
familiales.
La cour d’appel énonce que si Monsieur X soutient et rapporte la preuve qu’une dette de
communauté a été omise lors de l’établissement de la convention devant régler tous les effets
du divorce et que le sort de l’immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son
occupation par Madame Y, postérieurement au prononcé du divorce, n’ont pas davantage été
pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des
parties sont de nature à modifier considérablement l’économie de la convention définitive qui
a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle
convention soumise au contrôle du juge.
Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de
CAEN en décidant : « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses
pouvoirs, a violé les textes susvisés».
(Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 07-12592)
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Ainsi, la cour de cassation admet la recevabilité de la demande ultérieure tendant au partage
complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif de la
convention définitive homologuée.
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