Actualité Octobre 2009 - Isabelle Chaumont
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Actualité Octobre 2009 - Isabelle Chaumont
Lettre d’actualité Isabelle Chaumont Avocate Au Barreau de Lyon Octobre 2009 DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE • DROIT DE LA CONSOMMATION DROIT BANCAIRE • RECOUVREMENT DE CREANCES CIVILES ET COMMERCIALES PROCEDURES CIVILES D’EXECUTION • DROIT DES BIENS ET DES OBLIGATIONS DROIT INTERNATIONAL PRIVE Conflit de juridictions et divorce Madame X, de nationalité française, et Monsieur Y, de nationalité américaine, résidaient aux Etats-Unis. Ils ont deux enfants, Emma, née le 12 janvier 2005 dans le Michigan, et Arthur, né le 10 février 2008 à LYON. Madame X a quitté les Etats-Unis avec sa fille le 12 novembre 2007. Elle a déposé une requête en divorce le 15 février 2008 devant le tribunal de grande instance de LYON. Monsieur Y a déposé une requête en divorce auprès du tribunal du Comté d’Oakland (Michigan), le 13 mars 2008. Par arrêt du 23 juillet 2008, la cour d’appel de LYON, après avoir constaté qu’aucune juridiction française n’était compétente en application des articles 3 du Règlement Bruxelles II Bis et 1070 du code de procédure civile, a écarté la compétence de la juridiction française fondée sur l’article 14 du code civil. La cour d’appel de LYON considère en effet que cet article ne consacre qu’une compétence facultative impropre à exclure la compétence du juge étranger, dès lors que le litige se rattache de manière caractérisée à l’Etat dont la juridiction est saisie et que le choix de celle-ci n’est pas frauduleux. Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de LYON au visa des articles 7 du Règlement (CE) du 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis), ensemble les articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil. La cour de cassation relève que : « selon le premier de ces textes, lorsqu’aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5 du Règlement, la compétence est, dans chaque Etat, réglée par la loi de cet Etat ; que cette compétence est, en Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 2 droit français, énoncée aux articles 1070 du code de procédure civile et 14 du code civil ; que ce dernier texte, qui donne compétence à la juridiction française du demandeur de nationalité française, s’applique lorsqu’aucun critère ordinaire de compétence n’est réalisé en France». La cour de cassation décide en conséquence que : «en statuant ainsi, alors que la juridiction française avait été valablement saisie en application de l’article 14 du code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». (Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 08-19793) Conflit de juridictions et après divorce Monsieur X, de nationalité française, et Madame Y, de nationalité japonaise, mariés en France en 1996, se sont installés au Japon en 1997 et ont eu une fille en 2000. Par jugement du 19 décembre 2003, le tribunal des affaires familiales de Saitama (Japon) a prononcé leur divorce et fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Madame Y a saisi ce même tribunal le 26 août 2004 d’une demande de modification des droits de visite du père. Après rapport d’enquête sociale, le juge japonais devant lequel les deux parties ont comparu, a rendu un jugement le 5 octobre 2007, devenu définitif le 7 novembre 2007 aux termes duquel l’enfant devait rester sous la garde de sa mère. Par acte du 10 octobre 2006, Monsieur X a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Ce juge, par jugement du 15 mars 2007, s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Monsieur X. Monsieur X a formé un contredit de compétence devant la cour d’appel de Versailles. Par arrêt du 17 avril 2008, la cour d’appel de Versailles a rejeté le contredit de Monsieur X et déclaré les tribunaux français incompétents territorialement pour statuer sur ses demandes. Monsieur X a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles. Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur X en décidant : « attendu qu’ayant constaté d’une part, par motifs propres, que Monsieur X ne sollicitait qu’une modification des mesures relatives à l’enfant mises en place par le juge japonais par une décision définitive du 7 novembre 2007 sans invoquer de faits nouveaux et d’autre part, par motifs adoptés, que Monsieur X avait comparu et défendu devant la juridiction étrangère, sans réserve et selon les formes de la procédure locale, sans soulever l’incompétence de cette juridiction, la cour d’appel a pu en déduire que Monsieur X avait renoncé à se prévaloir du bénéfice de l’article 14 du code civil pour l’instance engagée en France ». (Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 08-16141) Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 3 DROIT DE LA FAMILLE Recevabilité d’une demande ultérieure de partage complémentaire de biens omis dans l’état liquidatif de la convention définitive homologuée Un jugement du 12 septembre 2000 a prononcé le divorce de Monsieur X et de Madame Y sur leur requête conjointe et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce. Aux termes de cette convention, signée en mai 2000, les époux se sont partagé le remboursement de différents prêts, sans tenir compte d’un acte notarié du 24 août 2000 par lequel ils avaient renégocié avec leur banque des prêts à la consommation au CIN et chez COFIDIS. Reprochant à son ancienne épouse de ne pas avoir respecté ses engagements, Monsieur X l’a fait assigner le 28 octobre 2004 devant le tribunal de grande instance pour la voir condamner à lui rembourser les dettes communes mises à sa charge tant par la convention définitive homologuée que par la convention notariée du 24 août 2000, dont il s’était acquitté postérieurement au divorce. Monsieur X a en outre sollicité que soit ordonnée la vente aux enchères publiques d’un immeuble sis à Cernay, appartenant indivisément aux anciens époux, omis dans la convention définitive. Par arrêt du 21 décembre 2006, la cour d’appel de CAEN a débouté Monsieur X de ses demandes. La cour d’appel a ordonné que les parties règlent le sort de la ou des dettes, ainsi que de l’immeuble commun, omis dans la convention définitive, par une nouvelle convention soumise au contrôle du juge et elle a renvoyé à cette fin les parties devant le juge aux affaires familiales. La cour d’appel énonce que si Monsieur X soutient et rapporte la preuve qu’une dette de communauté a été omise lors de l’établissement de la convention devant régler tous les effets du divorce et que le sort de l’immeuble de communauté, ainsi que les conséquences de son occupation par Madame Y, postérieurement au prononcé du divorce, n’ont pas davantage été pris en considération dans la convention définitive, les demandes présentées par chacune des parties sont de nature à modifier considérablement l’économie de la convention définitive qui a été homologuée par le jugement du 12 septembre 2000 et nécessitent une nouvelle convention soumise au contrôle du juge. Par arrêt du 30 septembre 2009 la cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de CAEN en décidant : « qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés». (Cour de cassation 1ère ch.civ. 30 septembre 2009 n° de pourvoi 07-12592) Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com 4 Ainsi, la cour de cassation admet la recevabilité de la demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs ou de dettes communes omis dans l’état liquidatif de la convention définitive homologuée. Maître Isabelle Chaumont - 148 rue de Créqui - 69003 Lyon Tél. : 04 78 95 19 89 - Fax : 04 37 24 12 51 - Courriel : [email protected] http://www.chaumont-avocat.com