Droit de la santé La loi n°2002

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Droit de la santé La loi n°2002
DROIT DE LA SANTÉ
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Docteur Renaud Gruat
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Loi du 4 mars 2002-303 du 4 mars 2002 :
relative aux droits des malades et à la qualité du
système de santé.
Appelée aussi Loi Kouchner (alors Ministre de la
santé du gouvernement Jospin)
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Historique
• Nuremberg
• Loi Huriet-Sérusclat
• Loi du 4 mars 2002 (Kouchner)
• Loi 2005-370 du 22 avril 2005 relative aux
droits des patients en fin de vie (Léonetti)
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
STRUCTURE GÉNÉRALE DE LA LOI
Titre I : Solidarité envers les personnes
handicapées
Titre II : Démocratie sanitaire
Titre III : Qualité du système de santé
Titre IV : Réparation des conséquences
sanitaires
Titre V : L’assurance de responsabilité civile
médicale
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Chapitre II : Droits et responsabilités des usagers
Chapitre III : Participation des usagers au
fonctionnement du système de santé
Chapitre IV : Responsabilité des professionnels
de santé
Chapitre V : Orientation de la politique de santé
Chapitre VI : Organisation générale de la santé
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L.1110-1. : Le droit fondamental à la
protection de la santé doit être mis en œuvre par
tous les moyens disponibles au bénéfice de toute
personne
Art. L.1110-2. : La personne malade a droit au
respect de sa dignité
Art. L.1110-3. : Aucune personne ne peut faire
l’objet de discrimination dans l’accès à la
prévention et aux soins
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-4. : Toute personne… a droit au
respect de sa vie privée et du secret des
informations la concernant.
• ensemble des informations
• tous personnels (santé, autres)
• dérogations prévues par la loi entre 2 ou
plusieurs professionnels (accord)
• équipe de soins
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-4. : En cas de diagnostic ou de
pronostic grave, le secret médical ne s’oppose
pas à ce que la famille, les proches de la
personne malade ou la personne de confiance
reçoivent les informations nécessaires destinées
à leur permettre d’apporter un soutien direct à
celle-ci, sauf opposition de sa part.
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-4. : Le secret médical ne fait pas
obstacle à ce que les informations concernant
une personne décédée soient délivrées à ses
ayants-droit, dans la mesure où elles leur sont
nécessaires pour leur permettre de connaître les
causes de la mort, de défendre la mémoire du
défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté
contraire exprimée par la personne avant son
décès.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-5 : Toute personne a… le droit de
recevoir les soins les plus appropriés et de
bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est
reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité
sanitaire au regard des connaissances médicales
avérées.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-5 : Toute personne a le droit de
recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue,
évaluée, prise en compte et traitée.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Art. L. 1110-5 : Les professionnels de santé
mettent en œuvre tous les moyens à leur
disposition pour assurer à chacun une vie digne
jusqu’à la mort.
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre I : Droits de la personne
Article 5 : Les professionnels mènent, en leur
sein, une réflexion sur les questions éthiques
posées par l’accueil et la prise en charge
médicale.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre II : Droits et responsabilité des usagers.
Informations des usagers du système de santé et
expression de leur volonté
Art. L.1111-1. : Les droits reconnus des usagers
s’accompagnent des responsabilités de nature à
garantir la pérennité du système de santé et des
principes sur lesquels il repose.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Chapitre II : Droits et responsabilité des usagers.
Informations des usagers du système de santé et
expression de leur volonté
Art. L.1111-2. : Toute personne a le droit d’être
informée sur son état de santé. Cette information
porte sur les différentes investigations, traitements ou
actions de prévention qui lui sont proposés, leur
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques
fréquents ou graves qu’ils comportent ainsi que les
autres solutions possibles et sur les conséquences
prévisibles en cas de refus (sauf urgence+++)
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Titre II : Démocratie sanitaire
Cette information incombe à tout professionnel
de santé dans le cadre de ses compétences.
Cette information est délivrée au cours d’un
entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans
l’ignorance… doit être respectée, sauf lorsque
des tiers sont exposés à un risque de
transmission.
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Titre II : Démocratie sanitaire
En cas de litige, il appartient au professionnel ou
à l’établissement de santé d’apporter la preuve
que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Cette preuve peut être apportée par tout moyen.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Art. L. 1111-3. : Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des
informations et des préconisations qu’il lui fournit,
les décisions concernant sa santé.
Art. L. 1111-4. : Aucun acte médical ni aucun
traitement ne peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la personne et
ce consentement peut être retiré à tout moment.
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Titre II : Démocratie sanitaire
Art. L. 1111-4. : Lorsque la personne est hors
d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention
ou investigation ne peut être réalisée, sauf
urgence, ou impossibilité, sans que la personne
de confiance…, ou la famille, ou à défaut, un de
ses proches ait été consulté.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Art. L. 1111-6. : Toute personne majeure peut
désigner une personne de confiance qui peut
être un parent, un proche ou le médecin traitant,
et qui sera consultée au cas où elle-même serait
hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir
l’information nécessaire à cette fin. Cette
désignation est faite par écrit. Elle est révocable
à tout moment. Si le malade le souhaite, la
personne de confiance l’accompagne dans ses
démarches et assiste aux entretiens médicaux
afin de l’aider dans ses décisions.
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Titre II : Démocratie sanitaire
Art. L. 1111-7. : Toute personne a accès à
l’ensemble des informations concernant sa santé…
directement ou par l’intermédiaire d’un médecin
qu’elle désigne…
Art . 16. : Dans chaque établissement de santé, une
commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge a pour mission de
veiller au respect des droits des usagers et de
contribuer à l’amélioration de la qualité et de
l’accueil des personnes malades et de leurs
proches et de la prise en charge…
LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Les points fondamentaux du Livre II
Respect de la dignité
 Autonomie
 Information
 Consentement
 Décision
 Personne de confiance
 Commission de relation avec les usagers
 Réflexion éthique

LA LOI N°2002-303 DU 4 MARS 2002
Réflexions
 Paternalisme et autonomie
 Autonomie et hétéronomie
 Responsabilité
 Des mots aux concepts
 Droit à ne pas avoir mal
 Droit à être bien soigné et droit à la santé
 Nul n’est sensé ignorer la loi, mais la loi ne vaut
que connue de tous
 Est-ce que la loi est connue et appliquée ?
