Evolution de la situation des frontaliers au Luxembourg : imposition

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Evolution de la situation des frontaliers au Luxembourg : imposition
Les frontaliers
Evolution de la situation des
frontaliers au Luxembourg :
imposition et sécurité sociale
Les actions de contrôle menées au cours de ces dernières années par les administrations fiscales
allemande et belge ont profondément modifié la donne pour les frontaliers ainsi que pour leurs
employeurs luxembourgeois.
Bien que les conventions préventives de
double imposition conclues par le Luxembourg avec les pays limitrophes remontent
à plusieurs décennies (1), les principes qui en
découlent pour l’imposition des frontaliers
n’ont pas toujours été suivis à la lettre. Les
contrôles opérés par les administrations
voisines ont donc généralement suscité
la surprise.
Imposition des frontaliers
Pour rappel, les frontaliers (2) sont imposables au Luxembourg à condition qu’ils
exercent physiquement leur activité sur
le territoire luxembourgeois. A défaut, ils
sont dans la majorité des cas imposables
dans leur pays de résidence pour tous les
jours d’activité exercés sporadiquement en
dehors du Luxembourg (que ce soit dans
leur pays de résidence ou dans un pays
tiers) (3). Tous les jours de travail prestés par
le frontalier en dehors du Luxembourg sont
pris en compte sans égard au caractère
productif ou non productif de l’activité
exercée (le télétravail ou les formations à
l’étranger sont notamment visés).
Dans le but d’introduire une règle
de minimis (seuil de tolérance en deçà
duquel le frontalier reste imposable au
Luxembourg), le Luxembourg a négocié
des accords amiables avec l’Allemagne en
2011 et, tout récemment, avec la Belgique.
Aucun accord de nature comparable
n’ayant été conclu entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la France, l’imposition
des résidents français reste dès lors soumise aux principes généraux.
Accord amiable avec
l’Allemagne du 26 mai 2011 Cet accord introduit un seuil de tolérance
sur base duquel un frontalier allemand
114 septembre/octobre 2015
peut exercer son activité professionnelle en
dehors du Luxembourg (en Allemagne ou
dans un pays tiers) pendant un maximum
de 19 jours par an sans déclencher une
imposition en Allemagne.
Cet accord a été suivi de deux autres
accords conclus en date du 7 septembre
2011, l’un portant sur le traitement fiscal
des indemnités de départ et l’autre portant sur le traitement fiscal des chauffeurs
routiers, conducteurs de locomotive et
personnel accompagnant.
Accord amiable avec la
Belgique du 16 mars 2015 Cet accord introduit un seuil de tolérance
sur base duquel un frontalier belge peut
exercer son activité professionnelle en
dehors du Luxembourg (en Belgique ou
dans un pays tiers) pendant un maximum
de 24 jours par an sans déclencher une
imposition en Belgique.
L’accord conclu avec la Belgique s’applique rétroactivement aux rémunérations
des périodes imposables prenant cours au
1er janvier 2015. L’accord amiable ne peut
dès lors être invoqué pour les périodes
imposables clôturées le 31 décembre 2014
ou antérieurement à cette date.
En cas de vérification par le contrôleur fiscal en Belgique, le frontalier qui
a demandé l’exonération de son salaire
luxembourgeois en Belgique doit être
en mesure de démontrer qu’il remplit les
conditions pour bénéficier de cette exonération. Pour ce faire, il doit démontrer
sa présence physique au Luxembourg
par tout moyen de preuve (sauf le serment).
Même s’il ne peut être exigé une
preuve de la présence physique au Luxembourg pour chaque jour d’activité, le fron-
talier doit rassembler toutes les preuves
de nature à établir cette présence.
Afin de faciliter l’administration de la
preuve, les deux pays se sont mis d’accord
sur les types de preuve à apporter dans le
cadre d’un vade-mecum établissant des
règles communes pour le contrôle de la
présence physique des frontaliers dans
le pays de l’employeur.
Les exigences en matière de preuve
sont modulées en fonction de l’activité
du contribuable, de la distance entre son
domicile et son lieu de travail, de l’activité de son employeur ou de toute autre
particularité propre à l’activité exercée.
Si sa présence sur le lieu de travail
est indispensable (4), le salarié bénéficiera
d’une présomption de présence physique
au Luxembourg et devra en principe uniquement fournir la copie de son contrat
de travail mentionnant clairement les fonctions qu’il exerce et l’endroit où celles-ci
sont exercées.
En revanche, si le salarié exerce une
activité pour laquelle sa présence sur un lieu
de travail fixe n’est pas exigée, voire pas du
tout probable (5), il devra apporter la preuve
de sa présence physique au Luxembourg
par tout document justificatif (cartes de
pointage nominatives, agenda, timesheet,
documents de transport, documents prouvant la présence à des réunions, notes de
frais, attestation de présence à des cours
ou formations, décomptes de carte Visa,
factures nominatives de téléphonie, etc.).
Afin de préciser les modalités pratiques d’application de l’accord amiable,
l’administration fiscale belge a publié le
1er juin 2015 une circulaire fiscale (6). Cette
circulaire prend une série de positions qui
n’ont pas été spécifiquement négociées
entre les deux Etats. Ces positions ne lient
Les frontaliers
donc pas nécessairement les autorités fiscales luxembourgeoises, mais peuvent,
sous certaines réserves, servir de guidelines
pour les employeurs luxembourgeois.
Rôle de l’employeur
Si le seuil de tolérance est dépassé, le
frontalier belge ou allemand est imposable
dans son pays de résidence (Allemagne
ou Belgique) pour tous les jours d’activité
prestés en dehors du Luxembourg.
Dans ce cas, l’employeur est tenu
de respecter la convention applicable qui
prévaut sur le droit interne luxembourgeois. Il doit donc limiter la retenue à la
source aux seuls jours d’activité exercés
au Luxembourg.
L’exonération d’une partie du salaire
peut avoir des répercussions notamment
au niveau de la classe d’impôt pour les
contribuables mariés, au niveau de l’imposition des rémunérations non périodiques
(13e mois, bonus, etc.) dont les employeurs
devront tenir compte le cas échéant.
Si cela n’est pas déjà fait, les employeurs luxembourgeois doivent revoir
leurs procédures internes et s’équiper des
outils leur permettant de retracer l’emploi
du temps de leurs salariés de manière
très précise. A défaut, ils exposent leurs
salariés à un risque de redressement fiscal rétroactif dans leur pays de résidence
après le dépôt de leur déclaration fiscale.
Lorsqu’à la suite d’un contrôle, un
salarié doit s’acquitter d’un impôt dans son
pays de résidence (lorsque l’exonération
n’a pas été effectuée par l’employeur sur
ses fiches de paie), celui-ci pourra l’assister
afin d’accomplir les démarches nécessaires
auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise en vue d’obtenir le remboursement de la retenue à la source indûment
versée pour l’année concernée.
sécurité sociale et inversement. Cela étant,
il est important de rappeler les règles applicables (8).
En toutes hypothèses, le frontalier
ne peut être affilié qu’à un seul régime de
sécurité sociale même s’il travaille dans
plusieurs pays pour le compte d’un ou
de plusieurs employeurs.
La majorité des frontaliers qui passent
chaque jour la frontière pour exercer leur
activité professionnelle pour le compte
de leur employeur luxembourgeois sont
affiliés auprès de l’organisme compétent
au Luxembourg (le Centre Commun de
la Sécurité Sociale) et cotisent au régime
luxembourgeois. A la suite de leur affiliation, la Caisse nationale de santé luxembourgeoise leur fait parvenir leur carte de
sécurité sociale luxembourgeoise.
Si le frontalier exerce, de manière permanente, une partie de son activité dans
son pays de résidence pour compte de
son employeur luxembourgeois, il convient
d’être vigilant. Sur base de la fameuse
règle des 25 % (9), le frontalier peut travailler un jour par semaine dans son pays de
résidence (10) en restant affilié à la sécurité
sociale luxembourgeoise. En revanche, s’il
atteint ou dépasse ce seuil, il risque de
basculer sur la sécurité sociale de son pays
de résidence avec toutes les complications
administratives que cela entraîne.
Si le frontalier travaille pour le
compte de deux employeurs (l’un basé
au Luxembourg et l’autre basé dans son
pays de résidence), il relève également du
régime luxembourgeois à condition qu’il
reste en deçà de 25 % d’activité dans son
pays de résidence. 
Echange automatique
d’informations
Depuis le 1er janvier 2015 (7), l’administration
fiscale luxembourgeoise communique automatiquement aux administrations fiscales
des pays voisins les informations relatives
aux salaires, pensions et tantièmes perçus
au Luxembourg par les frontaliers. Les premiers échanges d’informations concernent
les revenus perçus en 2014.
Sécurité sociale
Les contrôles opérés au niveau fiscal peuvent
avoir des retentissements au niveau de la
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Si le seuil de tolérance est dépassé,
le frontalier belge ou allemand
est imposable dans son pays de
résidence (Allemagne ou Belgique)
pour tous les jours d’activité prestés
en dehors du Luxembourg. Dans
ce cas, l’employeur est tenu de
respecter la convention applicable
qui prévaut sur le droit interne
luxembourgeois. Il doit donc
limiter la retenue à la source aux
seuls jours d’activité exercés au
Luxembourg
(1) Convention préventive de double imposition
conclue entre la Belgique et le Luxembourg
le 17.09.1970 (modifiée en 2002) et convention
préventive de double imposition conclue entre
l’Allemagne et le Luxembourg le 23.08.1958
remplacée par la convention conclue le
23.04.2012 (entrée en vigueur le 01.01.2014).
(2) Certaines professions ne sont pas concernées
par ces principes. C’est le cas des frontaliers
belges exerçant à bord d’un navire, d’un aéronef,
d’un véhicule ferroviaire ou routier exploité
en trafic international qui sont imposables au
Luxembourg si l’entreprise y a son siège de
direction effectif.
(3) Il existe une exception à ce principe qui découle des termes spécifiques de la convention conclue entre la Belgique et la France :
les frontaliers belges (sous contrat de travail
luxembourgeois) sont imposables en France
pour tous les jours travaillés en France (même
s’ils sont inférieurs à 183 jours).
(4) Par exemple, la caissière dans un supermarché, l’employé au guichet d’une banque, le
standardiste, l’infirmière dans un hôpital, le
technicien de maintenance dans une usine.
(5) Par exemple, les commerciaux, les techniciens
itinérants, les salariés de sociétés implantées
des deux côtés de la frontière, les cadres de
groupes internationaux.
(6) Circulaire AGFisc n° 22/2015.
(7) Loi du 26 mars 2014 transposant la directive
2011/16/UE visant à introduire l’échange
automatique d’informations entre les administrations fiscales des Etats membres.
(8) Règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009
portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale pour les travailleurs migrants,
entrés en vigueur le 1er mai 2010 et modifiés
par le règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012.
(9) Sur base d’une projection portant sur les 12
mois à venir.
(10) Si le frontalier travaille dans un autre pays
que son pays de résidence, la règle des 25 %
ne trouve pas à s’appliquer. Il reste affilié au
Luxembourg (pays de l’employeur). C’est le
cas, par exemple, d’un résident belge qui
partage son temps entre le Luxembourg et
les Pays-Bas pour compte de son employeur
luxembourgeois. Il doit uniquement demander
la délivrance d’un certificat de pluriactivité
auprès du Centre Commun de la Sécurité
Sociale.
septembre/octobre 2015 115