Evolution de la situation des frontaliers au Luxembourg : imposition
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Evolution de la situation des frontaliers au Luxembourg : imposition
Les frontaliers Evolution de la situation des frontaliers au Luxembourg : imposition et sécurité sociale Les actions de contrôle menées au cours de ces dernières années par les administrations fiscales allemande et belge ont profondément modifié la donne pour les frontaliers ainsi que pour leurs employeurs luxembourgeois. Bien que les conventions préventives de double imposition conclues par le Luxembourg avec les pays limitrophes remontent à plusieurs décennies (1), les principes qui en découlent pour l’imposition des frontaliers n’ont pas toujours été suivis à la lettre. Les contrôles opérés par les administrations voisines ont donc généralement suscité la surprise. Imposition des frontaliers Pour rappel, les frontaliers (2) sont imposables au Luxembourg à condition qu’ils exercent physiquement leur activité sur le territoire luxembourgeois. A défaut, ils sont dans la majorité des cas imposables dans leur pays de résidence pour tous les jours d’activité exercés sporadiquement en dehors du Luxembourg (que ce soit dans leur pays de résidence ou dans un pays tiers) (3). Tous les jours de travail prestés par le frontalier en dehors du Luxembourg sont pris en compte sans égard au caractère productif ou non productif de l’activité exercée (le télétravail ou les formations à l’étranger sont notamment visés). Dans le but d’introduire une règle de minimis (seuil de tolérance en deçà duquel le frontalier reste imposable au Luxembourg), le Luxembourg a négocié des accords amiables avec l’Allemagne en 2011 et, tout récemment, avec la Belgique. Aucun accord de nature comparable n’ayant été conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France, l’imposition des résidents français reste dès lors soumise aux principes généraux. Accord amiable avec l’Allemagne du 26 mai 2011 Cet accord introduit un seuil de tolérance sur base duquel un frontalier allemand 114 septembre/octobre 2015 peut exercer son activité professionnelle en dehors du Luxembourg (en Allemagne ou dans un pays tiers) pendant un maximum de 19 jours par an sans déclencher une imposition en Allemagne. Cet accord a été suivi de deux autres accords conclus en date du 7 septembre 2011, l’un portant sur le traitement fiscal des indemnités de départ et l’autre portant sur le traitement fiscal des chauffeurs routiers, conducteurs de locomotive et personnel accompagnant. Accord amiable avec la Belgique du 16 mars 2015 Cet accord introduit un seuil de tolérance sur base duquel un frontalier belge peut exercer son activité professionnelle en dehors du Luxembourg (en Belgique ou dans un pays tiers) pendant un maximum de 24 jours par an sans déclencher une imposition en Belgique. L’accord conclu avec la Belgique s’applique rétroactivement aux rémunérations des périodes imposables prenant cours au 1er janvier 2015. L’accord amiable ne peut dès lors être invoqué pour les périodes imposables clôturées le 31 décembre 2014 ou antérieurement à cette date. En cas de vérification par le contrôleur fiscal en Belgique, le frontalier qui a demandé l’exonération de son salaire luxembourgeois en Belgique doit être en mesure de démontrer qu’il remplit les conditions pour bénéficier de cette exonération. Pour ce faire, il doit démontrer sa présence physique au Luxembourg par tout moyen de preuve (sauf le serment). Même s’il ne peut être exigé une preuve de la présence physique au Luxembourg pour chaque jour d’activité, le fron- talier doit rassembler toutes les preuves de nature à établir cette présence. Afin de faciliter l’administration de la preuve, les deux pays se sont mis d’accord sur les types de preuve à apporter dans le cadre d’un vade-mecum établissant des règles communes pour le contrôle de la présence physique des frontaliers dans le pays de l’employeur. Les exigences en matière de preuve sont modulées en fonction de l’activité du contribuable, de la distance entre son domicile et son lieu de travail, de l’activité de son employeur ou de toute autre particularité propre à l’activité exercée. Si sa présence sur le lieu de travail est indispensable (4), le salarié bénéficiera d’une présomption de présence physique au Luxembourg et devra en principe uniquement fournir la copie de son contrat de travail mentionnant clairement les fonctions qu’il exerce et l’endroit où celles-ci sont exercées. En revanche, si le salarié exerce une activité pour laquelle sa présence sur un lieu de travail fixe n’est pas exigée, voire pas du tout probable (5), il devra apporter la preuve de sa présence physique au Luxembourg par tout document justificatif (cartes de pointage nominatives, agenda, timesheet, documents de transport, documents prouvant la présence à des réunions, notes de frais, attestation de présence à des cours ou formations, décomptes de carte Visa, factures nominatives de téléphonie, etc.). Afin de préciser les modalités pratiques d’application de l’accord amiable, l’administration fiscale belge a publié le 1er juin 2015 une circulaire fiscale (6). Cette circulaire prend une série de positions qui n’ont pas été spécifiquement négociées entre les deux Etats. Ces positions ne lient Les frontaliers donc pas nécessairement les autorités fiscales luxembourgeoises, mais peuvent, sous certaines réserves, servir de guidelines pour les employeurs luxembourgeois. Rôle de l’employeur Si le seuil de tolérance est dépassé, le frontalier belge ou allemand est imposable dans son pays de résidence (Allemagne ou Belgique) pour tous les jours d’activité prestés en dehors du Luxembourg. Dans ce cas, l’employeur est tenu de respecter la convention applicable qui prévaut sur le droit interne luxembourgeois. Il doit donc limiter la retenue à la source aux seuls jours d’activité exercés au Luxembourg. L’exonération d’une partie du salaire peut avoir des répercussions notamment au niveau de la classe d’impôt pour les contribuables mariés, au niveau de l’imposition des rémunérations non périodiques (13e mois, bonus, etc.) dont les employeurs devront tenir compte le cas échéant. Si cela n’est pas déjà fait, les employeurs luxembourgeois doivent revoir leurs procédures internes et s’équiper des outils leur permettant de retracer l’emploi du temps de leurs salariés de manière très précise. A défaut, ils exposent leurs salariés à un risque de redressement fiscal rétroactif dans leur pays de résidence après le dépôt de leur déclaration fiscale. Lorsqu’à la suite d’un contrôle, un salarié doit s’acquitter d’un impôt dans son pays de résidence (lorsque l’exonération n’a pas été effectuée par l’employeur sur ses fiches de paie), celui-ci pourra l’assister afin d’accomplir les démarches nécessaires auprès de l’administration fiscale luxembourgeoise en vue d’obtenir le remboursement de la retenue à la source indûment versée pour l’année concernée. sécurité sociale et inversement. Cela étant, il est important de rappeler les règles applicables (8). En toutes hypothèses, le frontalier ne peut être affilié qu’à un seul régime de sécurité sociale même s’il travaille dans plusieurs pays pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs. La majorité des frontaliers qui passent chaque jour la frontière pour exercer leur activité professionnelle pour le compte de leur employeur luxembourgeois sont affiliés auprès de l’organisme compétent au Luxembourg (le Centre Commun de la Sécurité Sociale) et cotisent au régime luxembourgeois. A la suite de leur affiliation, la Caisse nationale de santé luxembourgeoise leur fait parvenir leur carte de sécurité sociale luxembourgeoise. Si le frontalier exerce, de manière permanente, une partie de son activité dans son pays de résidence pour compte de son employeur luxembourgeois, il convient d’être vigilant. Sur base de la fameuse règle des 25 % (9), le frontalier peut travailler un jour par semaine dans son pays de résidence (10) en restant affilié à la sécurité sociale luxembourgeoise. En revanche, s’il atteint ou dépasse ce seuil, il risque de basculer sur la sécurité sociale de son pays de résidence avec toutes les complications administratives que cela entraîne. Si le frontalier travaille pour le compte de deux employeurs (l’un basé au Luxembourg et l’autre basé dans son pays de résidence), il relève également du régime luxembourgeois à condition qu’il reste en deçà de 25 % d’activité dans son pays de résidence. Echange automatique d’informations Depuis le 1er janvier 2015 (7), l’administration fiscale luxembourgeoise communique automatiquement aux administrations fiscales des pays voisins les informations relatives aux salaires, pensions et tantièmes perçus au Luxembourg par les frontaliers. Les premiers échanges d’informations concernent les revenus perçus en 2014. Sécurité sociale Les contrôles opérés au niveau fiscal peuvent avoir des retentissements au niveau de la Janique Bultot IF Group Si le seuil de tolérance est dépassé, le frontalier belge ou allemand est imposable dans son pays de résidence (Allemagne ou Belgique) pour tous les jours d’activité prestés en dehors du Luxembourg. Dans ce cas, l’employeur est tenu de respecter la convention applicable qui prévaut sur le droit interne luxembourgeois. Il doit donc limiter la retenue à la source aux seuls jours d’activité exercés au Luxembourg (1) Convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg le 17.09.1970 (modifiée en 2002) et convention préventive de double imposition conclue entre l’Allemagne et le Luxembourg le 23.08.1958 remplacée par la convention conclue le 23.04.2012 (entrée en vigueur le 01.01.2014). (2) Certaines professions ne sont pas concernées par ces principes. C’est le cas des frontaliers belges exerçant à bord d’un navire, d’un aéronef, d’un véhicule ferroviaire ou routier exploité en trafic international qui sont imposables au Luxembourg si l’entreprise y a son siège de direction effectif. (3) Il existe une exception à ce principe qui découle des termes spécifiques de la convention conclue entre la Belgique et la France : les frontaliers belges (sous contrat de travail luxembourgeois) sont imposables en France pour tous les jours travaillés en France (même s’ils sont inférieurs à 183 jours). (4) Par exemple, la caissière dans un supermarché, l’employé au guichet d’une banque, le standardiste, l’infirmière dans un hôpital, le technicien de maintenance dans une usine. (5) Par exemple, les commerciaux, les techniciens itinérants, les salariés de sociétés implantées des deux côtés de la frontière, les cadres de groupes internationaux. (6) Circulaire AGFisc n° 22/2015. (7) Loi du 26 mars 2014 transposant la directive 2011/16/UE visant à introduire l’échange automatique d’informations entre les administrations fiscales des Etats membres. (8) Règlements (CE) 883/2004 et (CE) 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale pour les travailleurs migrants, entrés en vigueur le 1er mai 2010 et modifiés par le règlement (UE) 465/2012 du 22 mai 2012. (9) Sur base d’une projection portant sur les 12 mois à venir. (10) Si le frontalier travaille dans un autre pays que son pays de résidence, la règle des 25 % ne trouve pas à s’appliquer. Il reste affilié au Luxembourg (pays de l’employeur). C’est le cas, par exemple, d’un résident belge qui partage son temps entre le Luxembourg et les Pays-Bas pour compte de son employeur luxembourgeois. Il doit uniquement demander la délivrance d’un certificat de pluriactivité auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale. septembre/octobre 2015 115