Fiscalité des stocks mis à la consommation

Transcription

Fiscalité des stocks mis à la consommation
Service Public
Fédéral
FINANCES
Administration générale des
DOUANES et ACCISES
Bruxelles, le
28/10/2015
Exp.: EOS - Expertise Législation et Réglementation - Législation accisienne
NGA13 - Boulevard du Roi Albert II, 33, boîte 37 à 1030 BRUXELLES
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D.A. 006.290
Annexe(s)
Modification du droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant et sur l’essence
sans plomb. Fiscalité des stocks mis à la consommation.
Mesdames, Messieurs,
Suite à l’entrée en vigueur, le 1er novembre 2015, de certaines mesures prises dans le cadre du
taxshift, le droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé comme carburant et le droit d’accise spécial sur
l’essence sans plomb seront modifiés1.
Pour le gasoil utilisé comme carburant, cela signifie concrètement que les taux du gasoil utilisé comme
carburant sont indexés de 0,63 % au 1er novembre 2015 et que le « système cliquet » est également à
nouveau instauré, prévoyant une augmentation graduelle du droit d’accise spécial sur le gasoil utilisé
comme carburant durant la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2018.
Durant la même période, le droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb peut diminuer sous
certaines conditions à partir d’un moment déterminé suite à l’application du « système cliquet » sur le
gasoil utilisé comme carburant.
Imposition des stocks de gasoil utilisé comme carburant mis à la consommation
En application des articles 423, § 3, 4° et 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors d’une
augmentation des accises sur le gasoil utilisé comme carburant, les stocks déjà été mis à la
consommation sont soumis à une accise complémentaire.
1
Arrêté royal du 26 octobre 2015 modifiant provisoirement la loi-programme du 27 décembre 2004
Redevable de l’accise complémentaire
Conformément aux dispositions d’exécution 2 3 4 5, une accise complémentaire est due sur les quantités
de gasoil utilisé comme carburant qui ont été mises à la consommation et qui sont détenues par un
redevable dans le pays à 0 heure, le jour de l’augmentation de taux.
Le montant de l’accise complémentaire est calculé sur base de l’augmentation du taux d’accise du
gasoil utilisé comme carburant. Les stocks à imposer sont les stocks de gasoil utilisé comme carburant
mis à la consommation et détenus dans les établissements des commerçants, des dépositaires et des
exploitants d’une station-service.
Pour l’imposition des stocks, on entend par:
1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et
électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des
produits énergétiques et de l’électricité;
2° dépositaires: toutes personnes, à l’exclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les
produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution
de l’article 420, § 3, 4° de la loi-programme du 27 décembre 2004 et à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté
royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
et qui ne les utilisent pas pour leur seule consommation;
3° exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015
concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
Il en résulte que, à l’exception des personnes qui détiennent les produits énergétiques pour leur propre
consommation et des particuliers, toutes les autres personnes sont redevables. Lorsque le redevable
est un entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt fiscal sont soumis à
l’accise complémentaire.
Lorsque le redevable est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, il
ne détient aucun stock en régime de suspension de droits. Ce qui implique que, pour les produits
énergétiques qu’il détient, il peut donc aussi être considéré comme redevable.
Déclaration de stock
Le redevable est tenu d’établir une déclaration de stock datée et signée, en double exemplaire,
mentionnant, par espèce, les quantités de produits énergétiques concernés ayant fait l’objet d’une
mise à la consommation dans le pays:
-
qu’il détenait à 0 heure le jour de l’augmentation du taux d’accise;
qui lui ont été expédiées avant le jour de l’augmentation du taux d’accise mais qui lui sont
parvenues entre la date de l’augmentation du taux d’accise et la date du dépôt de la déclaration
de stock correspondante.
Elle est complétée par:
2
Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article
427 de la loi-programme du 27 décembre 2004
4
Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2004
5
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article
420, §3, 4°, de la loi-programme du 27 décembre 2004
3
-
-
un relevé des clients ayant reçu une quantité minimum de produit énergétique mis à la
consommation, pendant une période d’un mois précédant le jour de l’augmentation du taux
d’accise;
sur demande, tous documents propres à établir l’exactitude de la déclaration de stock et du
relevé des clients.
Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit. Cette
déclaration doit être déposée auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des
douanes et accises du ressort de l’établissement où le stock est détenu, au plus tard le jeudi de la
semaine qui suit la semaine de l’augmentation de taux d’accise.
Dans le cas où le redevable dispose d’une autorisation « Registre pompiste – gestion centrale », les
déclarations de stock de chacune de ses différentes stations-service sont introduites auprès du
fonctionnaire compétent pour la succursale du ressort de l’établissement où le registre pompiste est
tenu.
Remboursement d’accise sur les stocks d’essence sans plomb mis à la consommation
En application de l’article 423, § 3, 5° de la loi-programme du 27 décembre 2004, lors d’une réduction
du droit d’accise spécial sur l’essence sans plomb, un remboursement d’accise est accordé sur les
stocks d’essence sans plomb qui ont déjà été mis à la consommation6 7.
Ce remboursement partiel du droit d’accise spécial est prévu pour les quantités d’essence sans plomb,
ayant déjà été mises à la consommation, détenues par le redevable à 0 heure le jour de la réduction
du droit d’accise spécial.
Le montant du droit d’accise spécial à rembourser est égal à la réduction du droit d’accise spécial sur
l’essence sans plomb.
Bénéficiaire
Les stocks qui donnent lieu à un remboursement sont les stocks qui ont déjà fait l’objet d’une mise à la
consommation et qui sont détenus par des commerçants, des dépositaires et des exploitants de
station-service.
Pour le remboursement du droit d’accise spécial, on entend par:
1° commerçant: toute personne qui est tenue de disposer d’une autorisation produits énergétiques et
électricité en vertu de l’article 14, § 1er, 4°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015 concernant la taxation des
produits énergétiques et de l’électricité;
2° dépositaires: toutes personnes, à l’exclusion des particuliers, qui, sous quelque qualité, ont reçu les
produits énergétiques visés à l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution
de l’article 420, § 3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004 et qui ne les utilisent pas pour leur
seule consommation;
3° exploitant de station-service: tel que défini à l’article 14, § 1er, 5°, de l’arrêté royal du 28 juin 2015
concernant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité.
6
Arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article 420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article
420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004
7
Ces personnes sont les bénéficiaires du remboursement du droit d’accise spécial. Pour les produits
énergétiques déjà mis à la consommation se trouvant en cours de transport, le destinataire des
produits est le bénéficiaire pour les quantités transportées.
Si la personne est également entrepositaire agréé, seuls les stocks détenus en dehors de son entrepôt
fiscal donnent lieu au remboursement partiel du droit d’accise spécial.
Si la personne est un destinataire enregistré ou un destinataire enregistré à titre temporaire, elle ne
dispose pas de stock en régime de suspension de droits. Ceci implique qu’elle peut être considérée
comme bénéficiaire pour les produits qu’elle détient.
Déclaration de stock
La déclaration de stock doit être conforme aux dispositions de l’arrêté ministériel.8
Une déclaration de stock doit être établie par lieu de stockage et par espèce de produit. Cette
déclaration doit être déposée auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale des
douanes et accises dont relève l’établissement, au plus tard le jeudi de la semaine qui suit la semaine
de la diminution de taux.
Cette déclaration de stock doit être accompagnée d’une procuration régulière à percevoir le montant
du remboursement, établie par la personne qui a effectivement acquitté cette taxe au Trésor.
Lorsqu’une procuration globale (pour une période déterminée ou se référant aux dispositions légales
qui sont d’application) est introduite avec la première déclaration de stock, cette procuration est valable
pour les déclarations de stock suivantes. Les dossiers de remboursement suivants, à introduire par la
succursale auprès du Bureau Unique, doivent être accompagnés d’une copie de la procuration
originale avec la mention « copie conforme ».
Dans le cas où une autorisation « Registre pompiste – gestion centrale » a été délivrée, les
déclarations de stock des différentes stations-service mentionnées dans l’autorisation doivent être
déposées auprès du fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale du ressort du lieu où le
registre pompiste central est tenu.
Aucune déclaration de stock ne doit être établie lorsque le stock concerné, par espèce de produit, ne
dépasse pas 1.000 litres.
Cela signifie qu’aucun droit d’accise spécial ne sera remboursé pour les déclarations de stock de
moins de 1.000 litres.
Pour le Conseiller général f.f.,
Nico MISSANT
Conseiller
8
Arrêté ministériel du 27 octobre 2015 portant exécution de l’arrêté royal du 26 octobre 2015 portant exécution de l’article
420, §3, 5°, de la loi-programme du 27 décembre 2004