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Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée
Novembre 2008
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
Condamnations exemplaires pour atteinte à la vie privée : dans la foulée de
l’arrêt Veilleux c. Compagnie d’assurance-vie Penncorp1…
Résumé de l’arrêt / Tremblay & Dallaire c. Compagnie d’assurance Standard Life, 2008 QCCS 2488
Antoine Aylwin, Montréal
Antoine Aylwin pratique en litige administratif, civil et commercial. Il œuvre principalement dans les domaines de la
protection des renseignements personnels dans les secteurs public et privé de l'accès à l'information, des recours
extraordinaires comme l'injonction, le droit agricole et le litige successoral. Il est membre du Groupe de pratique national de Fasken Martineau sur la protection de l'information et de la vie privée et pratique au sein du Groupe de pratique Travail, emploi, droits de la personne et droit public.
Calgary
Le 8 février 2008, la Cour d’appel du
Québec haussait à 125 000 $ la
condamnation
à
des
dommages
exemplaires contre la Compagnie
d’assurance-vie Penncorp pour une
surveillance vidéo jugée inappropriée et
abusive. Il semble que les tribunaux se
dirigent effectivement vers l’octroi de
dommages-intérêts plus élevés pour les
atteintes à la vie privée, tel que le
confirme la récente décision de la Cour
supérieure, Tremblay c. Compagnie
d’assurance Standard Life, rendue le
3 juin 2008.
Toronto
Contexte factuel
Ottawa
Serge Tremblay et son épouse Sylvie
Dallaire, en leur nom personnel et au nom
de leurs deux filles, réclament des
dommages de la Standard Life pour abus
de droit, mauvaise foi, violation de leurs
droits à la vie privée et atteinte illicite à
leurs droits protégés par la Charte des
droits et libertés de la personne (la
« Charte »).
Vancouver
Montréal
Québec
Londres
Johannesburg
www.fasken.com
1
2008 QCCA 257.
Serge Tremblay est thérapeute en
réadaptation au foyer Beaumanoir depuis
1980. Il y est assuré au terme de la police
d’assurance collective de la Compagnie
d’assurance Standard Life (la « Standard
Life »). Suite à un accident, M. Tremblay
éprouve divers problèmes de santé qui sont
reliés à son emploi. À partir de 1996, il est
considéré invalide à exercer son emploi.
Son employeur lui verse donc lors des
premiers
24 mois
des
prestations
d’invalidité, tel que le prévoit la police
d’assurance. Par la suite, la Standard Life
lui verse la rente mensuelle d’invalidité
prévue à la police d’assurance de
M. Tremblay, pour les années 1999 et
2000.
Vers septembre 1999, la Standard Life
commence à entretenir certains doutes
quant au degré d’inaptitude au travail de
M. Tremblay (totale ou partielle). En effet,
M. Tremblay avait mentionné à des
analystes de chez Standard Life sa crainte
qu’il soit en fait invalide à tout emploi.
Suite à ces remarques, il fut demandé par
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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Standard Life à un médecin consultant de réexaminer
le dossier et M. Tremblay. Ce médecin exprime son
désaccord quant au diagnostic d’invalidité, et ce, en
dépit d’un examen médical supplémentaire à cet effet
par un autre médecin.
Malgré un constat identique par tous les médecins
ayant examiné l’assuré à cette date, il affirme qu’il y a
des différences quant à l’intensité des symptômes
rapportés par M. Tremblay. Il recommande d’ailleurs
qu’une surveillance soit exercée à l’égard de celui-ci.
La Standard Life retient donc les services
d’enquêteurs privés aux fins d’exercer une
surveillance de M. Tremblay et de sa famille. Les
surveillances se sont déroulées à 5 reprises soit aux
mois de septembre, octobre, novembre 1999, puis en
juin et juillet 2000 et enfin en décembre 2000.
Les surveillances de M. Tremblay et de
sa famille.
Lors des deux premières surveillances, les enquêteurs observent M. Tremblay à partir d’une voiture
garée près de sa résidence et le suivent dans ses allées et venues, en filmant le tout. Une troisième filature est éventuellement effectuée. À cette date,
aucun médecin ou consultant médical n’avait encore
visionné les cassettes des deux premières filatures
effectuées par la Standard Life. En effet, ce n’est
qu’aux environs de février 2000 qu’un médecin
prendra connaissance des rapports de surveillance et
procédera à la recommandation d’une nouvelle expertise en neurologie à être effectuée par le Dr Francoeur, neurochirurgien.
Lors de la 2e surveillance les enquêteurs ont
confondu le frère de M. Tremblay avec ce dernier
lors de la prise de vidéo, de sorte que le rapport du
Dr Francoeur qui s’en est suivi en juillet 2000 a été
effectué sur la base des agissements du frère de
M. Tremblay (même si M. Tremblay était aussi sur
la vidéo). Dans ce rapport, le Dr Francoeur en vient
à la conclusion suivante : Dès la réception de ce rap-
2
port, tout versement d’indemnité additionnelle à
M. Tremblay devrait cesser. Le rapport de ce dernier
est d’ailleurs sans équivoque quant à ses conclusions
à l’effet que les douleurs alléguées par M. Tremblay
sont subjectives et non fondées. Il recommande aussi
à la Standard Life le visionnement des vidéos par
tous les évaluateurs, ainsi que par M. Tremblay luimême pour le confronter. Or, la Standard Life ne
tient pas compte de cette recommandation et décide
de ne pas dévoiler l’existence de la vidéo. Elle ordonnera deux nouvelles filatures en juillet et décembre 2000, pour étoffer sa preuve sur ce dossier.
Analyse
Selon la cour, la question se résume à déterminer si
les surveillances étaient justifiées dans le cadre de
l’enquête menée pour vérifier si M. Tremblay se
qualifiait à l’une ou l’autre des garanties offertes par
la police d’assurance.2 Procédant à une étude sommaire de la jurisprudence en matière de droit à la vie
privée, la cour confirme les principes suivants :
•
Le droit à la vie privée suit la personne. Une
personne demeure dans le cadre de sa vie privée
lorsqu’elle est sur sa propriété, circule dans la
rue et vaque à ses occupations et ce, même à la
vue de tous. Elle conserve donc en tout temps le
droit de ne pas être observée et d’être systématiquement suivie.
•
Le droit à la vie privée n’est pas absolu et il
peut devoir s’incliner dans certaines circonstances, comme dans un contexte d’enquête légitimement et légalement menée par un employeur
ou un cocontractant. Un équilibre doit être présent entre la vie privée et la recherche de la vérité. Logiquement, il doit y avoir des motifs
sérieux justifiant l’enquête, motifs qui ne sau-
2
Les articles 4, 5 et 49 de la Charte et les articles 3, 35
et 36 du Code civil du Québec sont pertinents à ce sujet.
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raient être créés a posteriori, soit après la surveillance en question.
•
•
Enfin, une forme de test de proportionnalité
s’applique, c’est-à-dire que la personne effectuant la surveillance doit tenir compte des autres
moyens disponibles ou qui s’avèrent moins attentatoires au droit à la vie privée.
Quant à la question d’une atteinte intentionnelle
et illicite, un état d’esprit qui dénote un désir,
une volonté de causer les conséquences de sa
conduite fautive ou encore s’il est question
d’agissement en toute connaissance de conséquences, immédiates et naturelles ou au moins
extrêmement probable, doit être présent chez la
personne ou la compagnie fautive pour que la
cour puisse conclure à de telles atteintes.
Contexte de la relation assureur-assuré
Selon la cour, ces principes, transposés à la relation
assureur-assuré, permettent d’établir que si des motifs sérieux et raisonnables permettent de douter de
l’honnêteté du comportement d’un assuré et qu’il
n’existe pas d’autre alternative pour vérifier ce comportement, alors un assureur a le droit de procéder à
une surveillance en prenant soin de limiter cette intrusion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité
ou à la réputation de la personne concernée de même
qu’à la vie privée de celui-ci et de sa famille.
Dans la présente affaire, l’entreprise qui a été chargée de la surveillance par la Standard Life a décrit le
mandat reçu comme étant le fait de vérifier si
M. Tremblay
était
véritablement
incapable
d’occuper un travail quel qu’il soit, étant donné la
présence de deux évaluations médicales qui se
contredisaient à ce sujet. La cour note l’absence
d’une telle contradiction et affirme qu’il n’y avait
rien de plus qu’une déclaration de M. Tremblay à un
médecin à l’effet que la douleur cervicale avait disparu, alors qu’il avait déclaré aux analystes et repré-
3
sentants de l’assureur qu’elle était présente. Cette
variation dans l’intensité des symptômes avait été
remarquée par le médecin consultant de la Standard
Life. La cour conclut que la situation aurait nécessité
une demande d’explication auprès du médecin traitant, et non une surveillance.
Conclusions de la cour
Selon la cour, les commentaires divergents de
M. Tremblay auraient dû commander une demande
d’éclaircissements auprès de ce médecin plutôt que
de susciter des soupçons sur l’honnêteté de
M. Tremblay. La Standard Life a préféré imputer
cette contradiction à une déclaration divergente de
M. Tremblay pour justifier sa mise sous surveillance. La cour juge ainsi que les principes élaborés
par la jurisprudence pour permettre la justification
d’une entorse au droit à la vie privée ne sont pas rencontrés. Le mandat donné aux enquêteurs n’était en
réalité justifié par aucune contradiction quant aux
évaluations médicales et les enquêteurs n’avaient
aucune compétence médicale ni expertise pour évaluer si M. Tremblay était effectivement invalide à
tout emploi. Leur rapport arrive pourtant à cette
conclusion et la cour est d’avis qu’il n’a pu
qu’influencer négativement l’analyste de la Standard
Life.
De plus, quant aux 4e et 5e surveillances, elles ont
été ordonnées suite à la réception du rapport du Dr
Francoeur, rédigé sur la base du visionnement de la
vidéo de la 2e surveillance où il y avait eu erreur sur
la personne. Cette erreur a été déterminante dans
l’évaluation médicale du Dr Francoeur et dans ses
conclusions. En fait, la cour juge que la seule préoccupation de la Standard Life était de se constituer
une preuve solide, sans égard aux conséquences de
la violation que ces gestes supposent sur la vie privée de M. Tremblay. En fonction de ces motifs et
des faits de l’affaire, la cour conclut de la façon suivante :
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•
La Standard Life a commis une faute en ordonnant les deux premières surveillances sans motif
sérieux, causant ainsi une violation du droit à la
vie privée de M. Tremblay sans toutefois porter
atteinte à sa dignité ou à sa réputation, en raison
de l’absence d’intrusion significative dans sa vie
privée. Le fait qu’il y a eu erreur sur son identité
a fait en sorte de lui prêter des gestes qui
n’étaient pas les siens, gestes qui excédaient les
capacités fonctionnelles décrites par son médecin. Cette erreur a privé M. Tremblay de toute
crédibilité auprès de la Standard Life. À partir de
là, la Standard Life a géré son dossier de façon à
en faire la démonstration. Cette erreur a eu pour
effet de porter atteinte à la dignité du demandeur, la dignité étant vue par la cour comme le
respect et la considération que toute personne se
conduisant normalement mérite de la part
d’autrui.
4
s’expliquent d’abord par l’atteinte aux droits à la vie
privée et à l’intégrité de la personne et du préjudice
psychologique en résultant, de même qu’aux atteintes à la dignité, à la réputation et à l’honneur de
M. Tremblay. De plus, la cour a jugé que le préjudice initial a été exacerbé lors de la découverte par
M. Tremblay des filatures à son égard. Les ennuis,
inconvénients et pertes de jouissances de la vie subis
par M. Tremblay ont aussi été considérés. Enfin,
selon la cour, la preuve a démontré que M. Tremblay
ne s’est pas totalement remis d’avoir été perçu et
traité comme un menteur et un manipulateur et qu’il
a subi un stress psychologique en raison de cette atteinte à sa dignité.
•
Quant à la 3e surveillance, la cour a jugé que la
Standard Life ne pouvait la justifier comme elle
le voudrait en indiquant qu’elle voulait simplement valider les activités du 23 octobre alors
qu’il y a eu méprise sur l’identité du demandeur.
Rien dans ce que fait réellement M. Tremblay ne
contrevient à ses limitations fonctionnelles. La
cour a jugé que l’atteinte à la dignité subie par
M. Tremblay à partir de cette troisième filature
résulte du fait que la Standard Life n’hésite plus
à le mettre sous surveillance de façon systématique étant donné qu’il ne le croit pas digne de foi.
•
Quant aux 4e et 5e surveillances, elle ajoute de
plus qu’à son avis, à partir de ce moment, la
Standard Life commet un abus de droit et une atteinte à la dignité de M. Tremblay puisqu’elle
détient l’expertise du Dr Francoeur qui recommande de confronter M. Tremblay et qu’elle refuse délibérément de ce faire.
La cour décide d’octroyer un montant total de
100 000 $ à titre de dommages exemplaires à
M. Tremblay, concluant que la Standard Life avait
agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles, au moins extrêmement probable,
que sa conduite a engendré, et que sa conduite avait
été plus répréhensible en ce qui concerne les trois
dernières périodes de filature, qui n’avaient alors
aucun autre but que de documenter encore davantage
son dossier. La cour a donc établi le montant des
dommages 35 000 $ pour les trois premières filatures. Quant aux 4e et 5e filatures, la cour a cru justifié,
dans un but dissuasif et tenant compte des moyens
financiers importants de la Standard Life, d’imposer
40 000 $ de dommages exemplaires. Enfin, selon la
cour, le comportement le plus répréhensible de la
Standard Life consistait au fait de ne pas avoir suivi
les recommandations des médecins quant au dévoilement à M. Tremblay des résultats de la filature
d’octobre 1999, et ensuite par la communication
d’un rapport médical tronqué où le Dr Francoeur
qualifiait M. Tremblay de manipulateur. La cour a
estimé que des dommages exemplaires de 25 000 $
devaient être imposés à Standard Life pour ces gestes.
La cour décide d’octroyer un total de 70 000 $ en
dommages moraux à M. Tremblay. Ceux-ci
Finalement, la cour a accordé 25 000 $ à titre de
dommages moraux à Sylvie Dallaire, la femme de
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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M. Tremblay, en raison de la perte des jouissances
de la vie, des ennuis et des inconvénients causés par
l’augmentation de l’angoisse chez M. Tremblay
suite à la lecture du rapport du Dr Francoeur.
La cour a accordé également 1 500 $ de dommages
moraux à Sylvie Dallaire et Serge Tremblay à
titre de tuteurs de leurs deux enfants mineurs
pour avoir été privés de l’attention de leur père lors
des événements en question.
La Cour d’appel aura l’occasion de confirmer ou non
sa position prise dans l’arrêt Penncorp et reprise
dans la présente décision quant à cette nouvelle direction que semblent avoir pris les tribunaux au sujet
du droit à la vie privée et des dommages accordés
pour des violations à ce droit. En effet, la permission
5
d’en appeler de la présente affaire a été accordée le
24 juillet 2008.
Par :
Antoine Aylwin
514 397 5123
[email protected]
Avec la participation spéciale de :
Claude Dallaire
514 397 5233
[email protected]
et
Guillaume-Pierre Michaud, stagiaire en droit
Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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6
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre
groupe de pratique national sur la Protection de
l’information et de la vie privée :
Jeffrey A. Kaufman, Toronto
416 868 3417
[email protected]
John P. Beardwood, Toronto
Karl Delwaide, Montréal
416 868 3490
[email protected]
Chef du groupe de pratique Protection
de l’information et de la vie privée
514 397 7563
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604 631 3216
[email protected]
Claude Dallaire
514 397 5233
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604 631 3122
[email protected]
Jasmin Marcotte, Québec
418 640 2030
[email protected]
Roger Loosley
44 207 917 8511
[email protected]
Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la Protection de l’information et de la vie privée. Les textes reflètent le
point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société
membre. Ces textes n’ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans
prendre conseil à l’égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires.
© 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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