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Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée Novembre 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Condamnations exemplaires pour atteinte à la vie privée : dans la foulée de l’arrêt Veilleux c. Compagnie d’assurance-vie Penncorp1… Résumé de l’arrêt / Tremblay & Dallaire c. Compagnie d’assurance Standard Life, 2008 QCCS 2488 Antoine Aylwin, Montréal Antoine Aylwin pratique en litige administratif, civil et commercial. Il œuvre principalement dans les domaines de la protection des renseignements personnels dans les secteurs public et privé de l'accès à l'information, des recours extraordinaires comme l'injonction, le droit agricole et le litige successoral. Il est membre du Groupe de pratique national de Fasken Martineau sur la protection de l'information et de la vie privée et pratique au sein du Groupe de pratique Travail, emploi, droits de la personne et droit public. Calgary Le 8 février 2008, la Cour d’appel du Québec haussait à 125 000 $ la condamnation à des dommages exemplaires contre la Compagnie d’assurance-vie Penncorp pour une surveillance vidéo jugée inappropriée et abusive. Il semble que les tribunaux se dirigent effectivement vers l’octroi de dommages-intérêts plus élevés pour les atteintes à la vie privée, tel que le confirme la récente décision de la Cour supérieure, Tremblay c. Compagnie d’assurance Standard Life, rendue le 3 juin 2008. Toronto Contexte factuel Ottawa Serge Tremblay et son épouse Sylvie Dallaire, en leur nom personnel et au nom de leurs deux filles, réclament des dommages de la Standard Life pour abus de droit, mauvaise foi, violation de leurs droits à la vie privée et atteinte illicite à leurs droits protégés par la Charte des droits et libertés de la personne (la « Charte »). Vancouver Montréal Québec Londres Johannesburg www.fasken.com 1 2008 QCCA 257. Serge Tremblay est thérapeute en réadaptation au foyer Beaumanoir depuis 1980. Il y est assuré au terme de la police d’assurance collective de la Compagnie d’assurance Standard Life (la « Standard Life »). Suite à un accident, M. Tremblay éprouve divers problèmes de santé qui sont reliés à son emploi. À partir de 1996, il est considéré invalide à exercer son emploi. Son employeur lui verse donc lors des premiers 24 mois des prestations d’invalidité, tel que le prévoit la police d’assurance. Par la suite, la Standard Life lui verse la rente mensuelle d’invalidité prévue à la police d’assurance de M. Tremblay, pour les années 1999 et 2000. Vers septembre 1999, la Standard Life commence à entretenir certains doutes quant au degré d’inaptitude au travail de M. Tremblay (totale ou partielle). En effet, M. Tremblay avait mentionné à des analystes de chez Standard Life sa crainte qu’il soit en fait invalide à tout emploi. Suite à ces remarques, il fut demandé par Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée Standard Life à un médecin consultant de réexaminer le dossier et M. Tremblay. Ce médecin exprime son désaccord quant au diagnostic d’invalidité, et ce, en dépit d’un examen médical supplémentaire à cet effet par un autre médecin. Malgré un constat identique par tous les médecins ayant examiné l’assuré à cette date, il affirme qu’il y a des différences quant à l’intensité des symptômes rapportés par M. Tremblay. Il recommande d’ailleurs qu’une surveillance soit exercée à l’égard de celui-ci. La Standard Life retient donc les services d’enquêteurs privés aux fins d’exercer une surveillance de M. Tremblay et de sa famille. Les surveillances se sont déroulées à 5 reprises soit aux mois de septembre, octobre, novembre 1999, puis en juin et juillet 2000 et enfin en décembre 2000. Les surveillances de M. Tremblay et de sa famille. Lors des deux premières surveillances, les enquêteurs observent M. Tremblay à partir d’une voiture garée près de sa résidence et le suivent dans ses allées et venues, en filmant le tout. Une troisième filature est éventuellement effectuée. À cette date, aucun médecin ou consultant médical n’avait encore visionné les cassettes des deux premières filatures effectuées par la Standard Life. En effet, ce n’est qu’aux environs de février 2000 qu’un médecin prendra connaissance des rapports de surveillance et procédera à la recommandation d’une nouvelle expertise en neurologie à être effectuée par le Dr Francoeur, neurochirurgien. Lors de la 2e surveillance les enquêteurs ont confondu le frère de M. Tremblay avec ce dernier lors de la prise de vidéo, de sorte que le rapport du Dr Francoeur qui s’en est suivi en juillet 2000 a été effectué sur la base des agissements du frère de M. Tremblay (même si M. Tremblay était aussi sur la vidéo). Dans ce rapport, le Dr Francoeur en vient à la conclusion suivante : Dès la réception de ce rap- 2 port, tout versement d’indemnité additionnelle à M. Tremblay devrait cesser. Le rapport de ce dernier est d’ailleurs sans équivoque quant à ses conclusions à l’effet que les douleurs alléguées par M. Tremblay sont subjectives et non fondées. Il recommande aussi à la Standard Life le visionnement des vidéos par tous les évaluateurs, ainsi que par M. Tremblay luimême pour le confronter. Or, la Standard Life ne tient pas compte de cette recommandation et décide de ne pas dévoiler l’existence de la vidéo. Elle ordonnera deux nouvelles filatures en juillet et décembre 2000, pour étoffer sa preuve sur ce dossier. Analyse Selon la cour, la question se résume à déterminer si les surveillances étaient justifiées dans le cadre de l’enquête menée pour vérifier si M. Tremblay se qualifiait à l’une ou l’autre des garanties offertes par la police d’assurance.2 Procédant à une étude sommaire de la jurisprudence en matière de droit à la vie privée, la cour confirme les principes suivants : • Le droit à la vie privée suit la personne. Une personne demeure dans le cadre de sa vie privée lorsqu’elle est sur sa propriété, circule dans la rue et vaque à ses occupations et ce, même à la vue de tous. Elle conserve donc en tout temps le droit de ne pas être observée et d’être systématiquement suivie. • Le droit à la vie privée n’est pas absolu et il peut devoir s’incliner dans certaines circonstances, comme dans un contexte d’enquête légitimement et légalement menée par un employeur ou un cocontractant. Un équilibre doit être présent entre la vie privée et la recherche de la vérité. Logiquement, il doit y avoir des motifs sérieux justifiant l’enquête, motifs qui ne sau- 2 Les articles 4, 5 et 49 de la Charte et les articles 3, 35 et 36 du Code civil du Québec sont pertinents à ce sujet. Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée raient être créés a posteriori, soit après la surveillance en question. • • Enfin, une forme de test de proportionnalité s’applique, c’est-à-dire que la personne effectuant la surveillance doit tenir compte des autres moyens disponibles ou qui s’avèrent moins attentatoires au droit à la vie privée. Quant à la question d’une atteinte intentionnelle et illicite, un état d’esprit qui dénote un désir, une volonté de causer les conséquences de sa conduite fautive ou encore s’il est question d’agissement en toute connaissance de conséquences, immédiates et naturelles ou au moins extrêmement probable, doit être présent chez la personne ou la compagnie fautive pour que la cour puisse conclure à de telles atteintes. Contexte de la relation assureur-assuré Selon la cour, ces principes, transposés à la relation assureur-assuré, permettent d’établir que si des motifs sérieux et raisonnables permettent de douter de l’honnêteté du comportement d’un assuré et qu’il n’existe pas d’autre alternative pour vérifier ce comportement, alors un assureur a le droit de procéder à une surveillance en prenant soin de limiter cette intrusion de façon à ne pas porter atteinte à la dignité ou à la réputation de la personne concernée de même qu’à la vie privée de celui-ci et de sa famille. Dans la présente affaire, l’entreprise qui a été chargée de la surveillance par la Standard Life a décrit le mandat reçu comme étant le fait de vérifier si M. Tremblay était véritablement incapable d’occuper un travail quel qu’il soit, étant donné la présence de deux évaluations médicales qui se contredisaient à ce sujet. La cour note l’absence d’une telle contradiction et affirme qu’il n’y avait rien de plus qu’une déclaration de M. Tremblay à un médecin à l’effet que la douleur cervicale avait disparu, alors qu’il avait déclaré aux analystes et repré- 3 sentants de l’assureur qu’elle était présente. Cette variation dans l’intensité des symptômes avait été remarquée par le médecin consultant de la Standard Life. La cour conclut que la situation aurait nécessité une demande d’explication auprès du médecin traitant, et non une surveillance. Conclusions de la cour Selon la cour, les commentaires divergents de M. Tremblay auraient dû commander une demande d’éclaircissements auprès de ce médecin plutôt que de susciter des soupçons sur l’honnêteté de M. Tremblay. La Standard Life a préféré imputer cette contradiction à une déclaration divergente de M. Tremblay pour justifier sa mise sous surveillance. La cour juge ainsi que les principes élaborés par la jurisprudence pour permettre la justification d’une entorse au droit à la vie privée ne sont pas rencontrés. Le mandat donné aux enquêteurs n’était en réalité justifié par aucune contradiction quant aux évaluations médicales et les enquêteurs n’avaient aucune compétence médicale ni expertise pour évaluer si M. Tremblay était effectivement invalide à tout emploi. Leur rapport arrive pourtant à cette conclusion et la cour est d’avis qu’il n’a pu qu’influencer négativement l’analyste de la Standard Life. De plus, quant aux 4e et 5e surveillances, elles ont été ordonnées suite à la réception du rapport du Dr Francoeur, rédigé sur la base du visionnement de la vidéo de la 2e surveillance où il y avait eu erreur sur la personne. Cette erreur a été déterminante dans l’évaluation médicale du Dr Francoeur et dans ses conclusions. En fait, la cour juge que la seule préoccupation de la Standard Life était de se constituer une preuve solide, sans égard aux conséquences de la violation que ces gestes supposent sur la vie privée de M. Tremblay. En fonction de ces motifs et des faits de l’affaire, la cour conclut de la façon suivante : Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée • La Standard Life a commis une faute en ordonnant les deux premières surveillances sans motif sérieux, causant ainsi une violation du droit à la vie privée de M. Tremblay sans toutefois porter atteinte à sa dignité ou à sa réputation, en raison de l’absence d’intrusion significative dans sa vie privée. Le fait qu’il y a eu erreur sur son identité a fait en sorte de lui prêter des gestes qui n’étaient pas les siens, gestes qui excédaient les capacités fonctionnelles décrites par son médecin. Cette erreur a privé M. Tremblay de toute crédibilité auprès de la Standard Life. À partir de là, la Standard Life a géré son dossier de façon à en faire la démonstration. Cette erreur a eu pour effet de porter atteinte à la dignité du demandeur, la dignité étant vue par la cour comme le respect et la considération que toute personne se conduisant normalement mérite de la part d’autrui. 4 s’expliquent d’abord par l’atteinte aux droits à la vie privée et à l’intégrité de la personne et du préjudice psychologique en résultant, de même qu’aux atteintes à la dignité, à la réputation et à l’honneur de M. Tremblay. De plus, la cour a jugé que le préjudice initial a été exacerbé lors de la découverte par M. Tremblay des filatures à son égard. Les ennuis, inconvénients et pertes de jouissances de la vie subis par M. Tremblay ont aussi été considérés. Enfin, selon la cour, la preuve a démontré que M. Tremblay ne s’est pas totalement remis d’avoir été perçu et traité comme un menteur et un manipulateur et qu’il a subi un stress psychologique en raison de cette atteinte à sa dignité. • Quant à la 3e surveillance, la cour a jugé que la Standard Life ne pouvait la justifier comme elle le voudrait en indiquant qu’elle voulait simplement valider les activités du 23 octobre alors qu’il y a eu méprise sur l’identité du demandeur. Rien dans ce que fait réellement M. Tremblay ne contrevient à ses limitations fonctionnelles. La cour a jugé que l’atteinte à la dignité subie par M. Tremblay à partir de cette troisième filature résulte du fait que la Standard Life n’hésite plus à le mettre sous surveillance de façon systématique étant donné qu’il ne le croit pas digne de foi. • Quant aux 4e et 5e surveillances, elle ajoute de plus qu’à son avis, à partir de ce moment, la Standard Life commet un abus de droit et une atteinte à la dignité de M. Tremblay puisqu’elle détient l’expertise du Dr Francoeur qui recommande de confronter M. Tremblay et qu’elle refuse délibérément de ce faire. La cour décide d’octroyer un montant total de 100 000 $ à titre de dommages exemplaires à M. Tremblay, concluant que la Standard Life avait agi en toute connaissance des conséquences immédiates et naturelles, au moins extrêmement probable, que sa conduite a engendré, et que sa conduite avait été plus répréhensible en ce qui concerne les trois dernières périodes de filature, qui n’avaient alors aucun autre but que de documenter encore davantage son dossier. La cour a donc établi le montant des dommages 35 000 $ pour les trois premières filatures. Quant aux 4e et 5e filatures, la cour a cru justifié, dans un but dissuasif et tenant compte des moyens financiers importants de la Standard Life, d’imposer 40 000 $ de dommages exemplaires. Enfin, selon la cour, le comportement le plus répréhensible de la Standard Life consistait au fait de ne pas avoir suivi les recommandations des médecins quant au dévoilement à M. Tremblay des résultats de la filature d’octobre 1999, et ensuite par la communication d’un rapport médical tronqué où le Dr Francoeur qualifiait M. Tremblay de manipulateur. La cour a estimé que des dommages exemplaires de 25 000 $ devaient être imposés à Standard Life pour ces gestes. La cour décide d’octroyer un total de 70 000 $ en dommages moraux à M. Tremblay. Ceux-ci Finalement, la cour a accordé 25 000 $ à titre de dommages moraux à Sylvie Dallaire, la femme de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée M. Tremblay, en raison de la perte des jouissances de la vie, des ennuis et des inconvénients causés par l’augmentation de l’angoisse chez M. Tremblay suite à la lecture du rapport du Dr Francoeur. La cour a accordé également 1 500 $ de dommages moraux à Sylvie Dallaire et Serge Tremblay à titre de tuteurs de leurs deux enfants mineurs pour avoir été privés de l’attention de leur père lors des événements en question. La Cour d’appel aura l’occasion de confirmer ou non sa position prise dans l’arrêt Penncorp et reprise dans la présente décision quant à cette nouvelle direction que semblent avoir pris les tribunaux au sujet du droit à la vie privée et des dommages accordés pour des violations à ce droit. En effet, la permission 5 d’en appeler de la présente affaire a été accordée le 24 juillet 2008. Par : Antoine Aylwin 514 397 5123 [email protected] Avec la participation spéciale de : Claude Dallaire 514 397 5233 [email protected] et Guillaume-Pierre Michaud, stagiaire en droit Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. Bulletin sur la Protection de l’information et de la vie privée 6 Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec l’un des membres de notre groupe de pratique national sur la Protection de l’information et de la vie privée : Jeffrey A. Kaufman, Toronto 416 868 3417 [email protected] John P. Beardwood, Toronto Karl Delwaide, Montréal 416 868 3490 [email protected] Chef du groupe de pratique Protection de l’information et de la vie privée 514 397 7563 [email protected] Lorene A. Novakowski, Vancouver 604 631 3216 [email protected] Claude Dallaire 514 397 5233 [email protected] Norman K. Trerise, Vancouver 604 631 3122 [email protected] Jasmin Marcotte, Québec 418 640 2030 [email protected] Roger Loosley 44 207 917 8511 [email protected] Les textes inclus dans ce recueil ont pour but de fournir des commentaires généraux sur la Protection de l’information et de la vie privée. Les textes reflètent le point de vue de chacun des auteurs et ne constituent pas des opinions exprimées au nom de Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. ou toute société membre. Ces textes n’ont pas pour but de fournir des conseils juridiques. Les lecteurs ne devraient pas prendre des mesures sur la foi des renseignements sans prendre conseil à l’égard des questions spécifiques qui les concernent. Il nous fera plaisir de fournir, sur demande, des détails supplémentaires. © 2008 Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., s.r.l. 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