adoption simple et adoption pleniere
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adoption simple et adoption pleniere
Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille (SSI/CIR) ADOPTION SIMPLE ET ADOPTION PLENIERE DEFINITIONS : ADOPTION PLENIERE L’adoption plénière permet l’intégration complète de l’enfant dans la famille adoptive élargie, à égalité avec l’enfant de sang. Ce type d’adoption cause l’extinction du lien de filiation dans la famille d’origine, y compris l’extinction des droits, responsabilités et obligations des parents naturels ou du tuteur, qui sont alors exercés exclusivement par les adoptants.1 ADOPTION SIMPLE Il s’agit de l’adoption qui consacre un lien de filiation entre les adoptants et l’adopté tout en maintenant l’existence des liens avec la famille d’origine ; il n’y a donc pas de rupture complète du lien de filiation juridique. NOTES ET PRECAUTIONS D’INTERPRETATION : Adoption de mineurs uniquement : Ce document ne traite que de l’adoption de mineurs. Critères d’interprétation : Un autre critère pour différencier l’adoption simple et l’adoption plénière peut être la révocabilité ou l’irrévocabilité de l’adoption. Toutefois, ce tableau n’est basé que sur le critère de l’intensité des liens de filiation avec la famille d’origine, décrits ci-dessus. De plus, la législation nationale ne décrit que rarement le type d’adoption qu’elle règlemente de façon explicite; ainsi ce tableau reflète exclusivement l’interprétation du SSI/CIR de la législation. Finalement, les informations contenues dans ce tableau indiquent l’état de nos connaissances au 1er décembre 2005, d’après les documents que nous possédons à cette date. 1 Possibles exceptions incluent l’adoption par le conjoint du père/de la mère et la prohibition de mariage. 1 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] Législation non identifiée : Pour certains pays, il n’est actuellement pas possible de fournir d’informations fiables et adéquates. Le tableau sera mis à jour en fonction des futures informations rassemblées par le CIR. Auteur : Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille du Service Social International (Genève), Décembre 2005. 2 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] PAYS Afghanistan Afrique du Sud Albanie Algérie Allemagne Andorre Angola Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie Autriche Bahamas Bangladesh Barbade Belarus Belgique Belize Bénin Bolivie Bosnie Herzégovine Brésil Bulgarie Burkina Faso Burundi Cambodge Cameroun Canada Cap Vert Centrafrique, Rép. Chili Chine Chypre Colombie Congo (Brazzaville) Congo (Rép. Dém.) ADOPTION INEXISTANTE ADOPTION SIMPLE ADOPTION PLENIERE SIMPLE ET PLENIERE 2 3 4 5 2 Des variations de l’adoption plénière existent pour un enfant qui a été adopté par des individus parentés, par un beau-parent, par une personne seule non liée à lui ainsi que pour un parent adoptant son fils ou sa fille illégitime. Dans le cas d’une adoption par un couple ou par une personne seule non liée à l’enfant, l’enfant cesse d’être l’enfant de ses parents biologiques. Lorsqu’un époux adopte l’enfant illégitime de son époux, seules les relations avec le parent d’origine non impliqué cesse d’exister. Le même résultat a lieu lorsque l’époux adopte l’enfant légitime de son époux, dont le mariage à l’origine de la naissance de l’enfant a été dissout par nullité, révocation ou divorce. Si les adoptants sont parents ou liés par mariage au second ou troisième degré, seuls les relations avec les parents d’origine sont rompues. Pendant l’adoption, il n’y a pas de droit des parents (de la famille) d’origine à contacter ou visiter l’enfant, si cela n’a pas été accordé par l’adoptant et le tuteur. Les exceptions peuvent être négociées dans une adoption ouverte ou une adoption intrafamiliale. L’adoption simple est réservée aux adultes. 3 La portée et les effets d’une adoption autrichienne doivent être analysés au cas par cas. 4 Plusieurs types d’adoption existent aussi en droit coutumier, reflétant surtout des adoptions informelles. 5 Il existe également l’adoption coutumière selon les traditions des communautés aborigènes et indiennes, seulement légale et plénière si elle a été acceptée par les tribunaux. 3 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] Corée, Rép. de Costa Rica Côte d’Ivoire Croatie Cuba Danemark Djibouti Dominica Egypte El Salvador Emirats Arabes Unis Equateur Espagne Etats-Unis Ethiopie Fiji Finlande France Gabon Gambie Géorgie Ghana Grèce Guatemala Guinée Haïti Honduras Hongrie Inde Indonésie Iran Iraq Irlande Islande Israël Italie Jamaïque Japon Jordanie 6 7 8 9 10 11 6 Adoption autorisée selon les lois spécifiques aux différentes religions non-musulmanes. La législation en vigueur depuis le 7 août 1992 ne prévoit que l’adoption plénière. Auparavant, les adoptions pouvaient être simples ou semi-plénières. Ces adoptions peuvent maintenant être transformées en adoptions plénières par le même juge qui avait donné la décision d’adoption. 8 La législation peut varier selon les Etats. 9 Un enfant adopté doit être sujet au droit coutumier comme s’il était l’enfant biologique de l’adoptant mais seulement si l’adoptant est sujet au droit coutumier. 10 L’adoption n’est possible que pour les Hindous ; pour les autres religions, il existe une relation restreinte à la tutelle comme substitut dans les religions pour lesquelles l’adoption n’existe pas ou n’est pas reconnue. 11 L’adoption simple est disponible pour les cas spéciaux : (a) pour permettre aux relations fortes entre l’orphelin et les membres de sa famille jusqu’au sixième degré de se transformer en adoption ; (b) pour permettre à l’enfant d’un époux d’être adopté par l’autre époux ; ou (c) pour élargir les opportunités de placement familial des moins chanceux entre les enfants adoptables pour qui il est impossible de trouver une disponibilité adéquate parmi les demandes d’adoption. 7 4 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] Kazakhstan Kenya Kirghizstan Kosovo Kuweit Laos Lesotho Lettonie Liban Lituanie Luxembourg Macédoine Madagascar Malaisie Mali Malte Maroc Maurice Mauritanie Mexique Moldavie, Rép. de Mongolie Mozambique Myanmar Namibie Népal Nicaragua Niger Nigeria Norvège Nouvelle Zélande Ouganda Pakistan Panama Papouasie Nouvelle Guinée Paraguay Pays Bas Pérou Philippines 12 13 14 15 16 17 18 19 20 12 Mais les droits et obligations peuvent être maintenus si l’enfant est adopté par une seule personne, à la demande de la mère si l’adoptant est un homme ou à la demande du père, si l’adoptant est une femme. 13 L’adoption n’est pas admise en droit libanais ; mais l’adoption simple peut relever du statut personnel soumis à la compétence législative et juridictionnelle des Communautés religieuses reconnues par l’Etat. 14 L’adoption simple d’un enfant est toujours nationale ; l’adoption plénière d’un enfant peut être nationale ou internationale. 15 Mexico District Fédéral reconnaît uniquement l’adoption plénière. 16 Les lois de Myanmar ne reconnaissent que l’adoption plénière (Kittima) ; le droit coutumier reconnaît également l’adoption sans intention d’héritage pour l’enfant adopté (Apatitha). 17 A l’exception des droits successoraux. 18 Dans certaines régions, l’adoption est conforme au droit coutumier ; d’autres régions sont à majorité islamique. 19 L’adoption plénière est désignée pour les enfants orphelins, abandonnés, de parents non connus ou de parents privés de leur autorité parentale. L’adoption simple est donnée s’il y a consentement des parents ou des personnes responsables de l’enfant. 5 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] Pologne Portugal Qatar Rép. Dominicaine Rép. Tchèque Roumanie Royaume Uni Russie Rwanda S. Tomé e Principe Saint Marin Sainte Lucie Sénégal Serbie - Monténegro Seychelles Sierra Leone Singapour Slovénie Sri Lanka Suède Suisse Suriname Syrie Tadjikistan Tanzanie Tchad Thaïlande Togo Tunisie Turquie Ukraine Uruguay Venezuela Vietnam Yémen Zambie Zimbabwe 21 22 23 24 25 26 Sources : Kluwer Law International Mission de l’Adoption Internationale, France 20 A l’exception des droits successoraux. L’adoption plénière peut être révocable et irrévocable. L’adoption simple n’est même pas incluse dans les statistiques, tellement elle est rare. 22 Toutefois si l’enfant est adopté par une seule personne, les liens de l’enfant avec son parent biologique de l’autre sexe peuvent être maintenus à la demande de celui-ci et avec l’accord de l’adoptant. 23 A l’exception des droits successoraux. 24 L’adoption met fin aux contacts avec la famille d’origine, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, ceux-ci sont dans l’intérêt de l’enfant. 25 Aucune loi nationale ne prévoit l’adoption, mais les lois personnelles religieuses laisse la liberté d’adopter à certaines communautés. 26 La loi tunisienne ne précise pas s’il y a rupture des liens entre l’enfant et sa famille d’origine. 21 6 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected] Secrétariat à l’adoption internationale, Québec, Canada U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Etats-Unis d’Amérique Department for Education and Skills, Royaume-Uni Adoption Authority of Ireland, Irlande Législations nationales 7 32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01 Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected]