adoption simple et adoption pleniere

Transcription

adoption simple et adoption pleniere
Centre international de référence pour les
droits de l’enfant privé de famille
(SSI/CIR)
ADOPTION SIMPLE ET ADOPTION PLENIERE
DEFINITIONS :
ADOPTION PLENIERE
L’adoption plénière permet l’intégration complète de l’enfant dans la famille adoptive élargie, à égalité
avec l’enfant de sang. Ce type d’adoption cause l’extinction du lien de filiation dans la famille d’origine, y
compris l’extinction des droits, responsabilités et obligations des parents naturels ou du tuteur, qui sont
alors exercés exclusivement par les adoptants.1
ADOPTION SIMPLE
Il s’agit de l’adoption qui consacre un lien de filiation entre les adoptants et l’adopté tout en maintenant
l’existence des liens avec la famille d’origine ; il n’y a donc pas de rupture complète du lien de filiation
juridique.
NOTES ET PRECAUTIONS D’INTERPRETATION :
Adoption de mineurs uniquement :
Ce document ne traite que de l’adoption de mineurs.
Critères d’interprétation :
Un autre critère pour différencier l’adoption simple et l’adoption plénière peut être la révocabilité ou
l’irrévocabilité de l’adoption. Toutefois, ce tableau n’est basé que sur le critère de l’intensité des liens de
filiation avec la famille d’origine, décrits ci-dessus. De plus, la législation nationale ne décrit que rarement
le type d’adoption qu’elle règlemente de façon explicite; ainsi ce tableau reflète exclusivement
l’interprétation du SSI/CIR de la législation. Finalement, les informations contenues dans ce tableau
indiquent l’état de nos connaissances au 1er décembre 2005, d’après les documents que nous possédons
à cette date.
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Possibles exceptions incluent l’adoption par le conjoint du père/de la mère et la prohibition de mariage.
1
32, Quai du Seujet - 1201 Genève – Suisse - Tél.: +41 22 906 77 00 – Fax : +41 22 906 77 01
Page Web : www.iss-ssi.org - Adresse électronique : [email protected]
Législation non identifiée :
Pour certains pays, il n’est actuellement pas possible de fournir d’informations fiables et adéquates. Le
tableau sera mis à jour en fonction des futures informations rassemblées par le CIR.
Auteur :
Centre international de référence pour les droits de l’enfant privé de famille du Service Social International
(Genève), Décembre 2005.
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PAYS
Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Bahamas
Bangladesh
Barbade
Belarus
Belgique
Belize
Bénin
Bolivie
Bosnie Herzégovine
Brésil
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Cap Vert
Centrafrique, Rép.
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Congo (Brazzaville)
Congo (Rép. Dém.)
ADOPTION
INEXISTANTE
ADOPTION SIMPLE
ADOPTION
PLENIERE
SIMPLE ET
PLENIERE
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5
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Des variations de l’adoption plénière existent pour un enfant qui a été adopté par des individus parentés, par un beau-parent,
par une personne seule non liée à lui ainsi que pour un parent adoptant son fils ou sa fille illégitime. Dans le cas d’une adoption
par un couple ou par une personne seule non liée à l’enfant, l’enfant cesse d’être l’enfant de ses parents biologiques. Lorsqu’un
époux adopte l’enfant illégitime de son époux, seules les relations avec le parent d’origine non impliqué cesse d’exister. Le
même résultat a lieu lorsque l’époux adopte l’enfant légitime de son époux, dont le mariage à l’origine de la naissance de
l’enfant a été dissout par nullité, révocation ou divorce. Si les adoptants sont parents ou liés par mariage au second ou troisième
degré, seuls les relations avec les parents d’origine sont rompues. Pendant l’adoption, il n’y a pas de droit des parents (de la
famille) d’origine à contacter ou visiter l’enfant, si cela n’a pas été accordé par l’adoptant et le tuteur. Les exceptions peuvent
être négociées dans une adoption ouverte ou une adoption intrafamiliale. L’adoption simple est réservée aux adultes.
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La portée et les effets d’une adoption autrichienne doivent être analysés au cas par cas.
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Plusieurs types d’adoption existent aussi en droit coutumier, reflétant surtout des adoptions informelles.
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Il existe également l’adoption coutumière selon les traditions des communautés aborigènes et indiennes, seulement légale et
plénière si elle a été acceptée par les tribunaux.
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Corée, Rép. de
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba
Danemark
Djibouti
Dominica
Egypte
El Salvador
Emirats Arabes Unis
Equateur
Espagne
Etats-Unis
Ethiopie
Fiji
Finlande
France
Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Guatemala
Guinée
Haïti
Honduras
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Iraq
Irlande
Islande
Israël
Italie
Jamaïque
Japon
Jordanie
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Adoption autorisée selon les lois spécifiques aux différentes religions non-musulmanes.
La législation en vigueur depuis le 7 août 1992 ne prévoit que l’adoption plénière. Auparavant, les adoptions pouvaient être
simples ou semi-plénières. Ces adoptions peuvent maintenant être transformées en adoptions plénières par le même juge qui
avait donné la décision d’adoption.
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La législation peut varier selon les Etats.
9
Un enfant adopté doit être sujet au droit coutumier comme s’il était l’enfant biologique de l’adoptant mais seulement si
l’adoptant est sujet au droit coutumier.
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L’adoption n’est possible que pour les Hindous ; pour les autres religions, il existe une relation restreinte à la tutelle comme
substitut dans les religions pour lesquelles l’adoption n’existe pas ou n’est pas reconnue.
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L’adoption simple est disponible pour les cas spéciaux : (a) pour permettre aux relations fortes entre l’orphelin et les
membres de sa famille jusqu’au sixième degré de se transformer en adoption ; (b) pour permettre à l’enfant d’un époux d’être
adopté par l’autre époux ; ou (c) pour élargir les opportunités de placement familial des moins chanceux entre les enfants
adoptables pour qui il est impossible de trouver une disponibilité adéquate parmi les demandes d’adoption.
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Kazakhstan
Kenya
Kirghizstan
Kosovo
Kuweit
Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Madagascar
Malaisie
Mali
Malte
Maroc
Maurice
Mauritanie
Mexique
Moldavie, Rép. de
Mongolie
Mozambique
Myanmar
Namibie
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle Zélande
Ouganda
Pakistan
Panama
Papouasie Nouvelle
Guinée
Paraguay
Pays Bas
Pérou
Philippines
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Mais les droits et obligations peuvent être maintenus si l’enfant est adopté par une seule personne, à la demande de la mère
si l’adoptant est un homme ou à la demande du père, si l’adoptant est une femme.
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L’adoption n’est pas admise en droit libanais ; mais l’adoption simple peut relever du statut personnel soumis à la
compétence législative et juridictionnelle des Communautés religieuses reconnues par l’Etat.
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L’adoption simple d’un enfant est toujours nationale ; l’adoption plénière d’un enfant peut être nationale ou internationale.
15
Mexico District Fédéral reconnaît uniquement l’adoption plénière.
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Les lois de Myanmar ne reconnaissent que l’adoption plénière (Kittima) ; le droit coutumier reconnaît également l’adoption
sans intention d’héritage pour l’enfant adopté (Apatitha).
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A l’exception des droits successoraux.
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Dans certaines régions, l’adoption est conforme au droit coutumier ; d’autres régions sont à majorité islamique.
19
L’adoption plénière est désignée pour les enfants orphelins, abandonnés, de parents non connus ou de parents privés de leur
autorité parentale. L’adoption simple est donnée s’il y a consentement des parents ou des personnes responsables de l’enfant.
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Pologne
Portugal
Qatar
Rép. Dominicaine
Rép. Tchèque
Roumanie
Royaume Uni
Russie
Rwanda
S. Tomé e Principe
Saint Marin
Sainte Lucie
Sénégal
Serbie - Monténegro
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Suriname
Syrie
Tadjikistan
Tanzanie
Tchad
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Ukraine
Uruguay
Venezuela
Vietnam
Yémen
Zambie
Zimbabwe
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Sources :
Kluwer Law International
Mission de l’Adoption Internationale, France
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A l’exception des droits successoraux.
L’adoption plénière peut être révocable et irrévocable. L’adoption simple n’est même pas incluse dans les statistiques,
tellement elle est rare.
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Toutefois si l’enfant est adopté par une seule personne, les liens de l’enfant avec son parent biologique de l’autre sexe
peuvent être maintenus à la demande de celui-ci et avec l’accord de l’adoptant.
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A l’exception des droits successoraux.
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L’adoption met fin aux contacts avec la famille d’origine, sauf si, dans des circonstances exceptionnelles, ceux-ci sont dans
l’intérêt de l’enfant.
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Aucune loi nationale ne prévoit l’adoption, mais les lois personnelles religieuses laisse la liberté d’adopter à certaines
communautés.
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La loi tunisienne ne précise pas s’il y a rupture des liens entre l’enfant et sa famille d’origine.
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Secrétariat à l’adoption internationale, Québec, Canada
U.S. Department of State, Bureau of Consular Affairs, Etats-Unis d’Amérique
Department for Education and Skills, Royaume-Uni
Adoption Authority of Ireland, Irlande
Législations nationales
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