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Note de service no 96-076 du 11 mars 1996 (Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Affaires juridiques) Texte adressé aux recteurs d'académie, aux inspecteurs d'académie et aux chefs d'établissement. Conditions de fermeture partielle ou totale d'un établissement scolaire. NOR : MENG9503027N o o Selon l'article 8-2 c) du décret n 85-924 modifié du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, il incombe au chef d'établissement, en sa qualité de représentant de l'Etat, de prendre toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans l'enceinte du lycée ou du collège ainsi que l'hygiène et la salubrité des locaux. Il est souligné qu'il doit remplir cette mission « en liaison avec les autorités administratives compétentes ». Compte tenu de la généralité de ces termes, mes services sont assez fréquemment interrogés sur les conditions dans lesquelles il peut être décidé de fermer tout ou partie d'un établissement ou d'interdire l'utilisation de machines non conformes aux normes en vigueur. La question ainsi posée tient à la relative complexité du sujet, due notamment au fait que les collectivités territoriales de rattachement - les régions pour les lycées, les départements pour les collèges - ont la charge des dépenses de fonctionnement, de maintenance et d'équipement des établissements et que le Code de la construction et de l'habitation donne vocation à diverses autorités d'intervenir en la matière. L'objet de la présente note de service est d'apporter à cet égard les précisions nécessaires, en abordant successivement le problème de la fermeture éventuelle, totale ou partielle, d'un établissement et celui de l'arrêt, pour tout ou partie, du fonctionnement d'ateliers présentant des risques. I. FERMETURE TOTALE OU PARTIELLE D'UN ÉTABLISSEMENT Dans le cadre juridique actuel, celle-ci peut intervenir à deux titres qui sont respectivement celui des risques d'incendie et celui de l'existence d'un danger grave et imminent. 1.1. Fermeture au titre des risques d'incendie En la matière, les dispositions applicables sont celles de l'arrêté interministériel du 19 juin 1990 pris pour la mise en oeuvre des articles R 123-15 et R 123-16 du Code de la construction et de l'habitation. Ce texte, publié au Bulletin officiel de l'Education nationale en date du 26 juillet 1990, traite en effet de la protection contre les risques d'incendie - et les risques induits de panique - dans « les établissements concourant au service public de l'éducation dont les collectivités locales ont la charge ». Son article 2 désigne le président du conseil régional pour les lycées et le président du conseil général pour les collèges comme l'autorité habilitée à prononcer la fermeture totale ou partielle des locaux en cas de risques. Cette décision est prise par arrêté, sur avis de la commission de sécurité, avec fixation d'une date d'effet. Comme elle est d'une particulière gravité, elle doit répondre strictement, dans ses modalités et son étendue, au risque encouru et s'attacher à préserver au maximum la continuité du service public d'enseignement. Il peut s'agir, par exemple, de la fermeture d'une partie définie de bâtiment, avec condamnation de ses accès, motivée par des manquements lourds et persistants aux normes de sécurité rappelées dans le guide spécialisé mis à la disposition des proviseurs de lycée et des principaux de collège sous le titre « les clés de la sécurité ». C'est essentiellement au chef d'établissement qu'il revient de susciter une telle décision. Mais celle-ci constituant un dernier recours, il lui appartient, en amont, d'organiser un suivi constant de l'état des lieux et d'en tirer toutes les conséquences en prenant ou en provoquant les dispositions préventives dictées par la situation. L'article 6 de l'arrêté du 19 juin 1990, déjà cité, dispose en effet que, tant que les locaux restent ouverts, la mise en oeuvre des règles relatives à la protection contre les risques d'incendie relève du chef d'établissement. A ce titre, il a la charge de faire vérifier par la commission de sécurité la conformité aux normes des locaux, installations et équipements, dans le cadre des visites périodiques prévues par le règlement de sécurité et sous la forme de contrôles inopinés. Il lui incombe également de prendre toutes mesures de prévention et de sauvegarde, ainsi que toutes mesures d'urgence propres à assurer la sécurité, en en référant au représentant de la collectivité territoriale de rattachement investi du pouvoir de décider de la fermeture de l'établissement. Le chef d'établissement ne doit pas hésiter à proposer à la collectivité territoriale de rattachement les transformations ou aménagements de locaux propres à améliorer la prévention des risques d'incendie et de panique et donc à éviter les décisions de fermeture totale ou partielle. L'article 7 de l'arrêté précité du 19 juin 1990 précise que, lorsque cette collectivité est saisie de telles propositions, il revient à son représentant d'arrêter les dispositions de sécurité appropriées, après consultation de la commission de sécurité si l'avis de cette dernière n'a pas déjà été recueilli. Chaque fois qu'un proviseur ou un principal prend des mesures protectrices ou conservatoires, il lui est recommandé d'en informer l'autorité académique. Cette information n'a aucun effet d'exonération de sa responsabilité mais ne peut qu'aider à la résolution des problèmes d'organisation pédagogique éventuellement induits par les mesures prises ou proposées. Le chef d'établissement adresse également à l'autorité académique les propositions de transformation, d'aménagement ou de fermeture de locaux ou d'installations situés dans l'emprise du lycée ou du collège dont il a la charge. 1.2. Fermeture au titre d'un danger grave et imminent D'une manière générale, lorsqu'un danger grave et imminent se déclare dans l'enceinte du lycée ou du collège, il appartient au chef d'établissement, au titre de sa mission de protection des personnes et des biens telle qu'elle est définie à l'article 8 du décret du 30 août 1995, de prendre toutes mesures d'urgence propres à préserver la sécurité. Au nombre de ces mesures, figure celle, prévue à l'article 9 du même décret, qui consiste à « suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein de l'établissement ». Il peut s'agir, par exemple, de l'interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs parties des locaux de l'établissement exposées à un danger particulier (risque d'éboulements), avec mise en place de barrières de sécurité et de panneaux d'avertissement. Une telle décision n'a qu'un caractère conservatoire et temporaire. Son corollaire fréquent est donc la transmission à la collectivité territoriale de rattachement de l'établissement d'une demande de travaux de mise en sécurité des locaux ou installations déficients, soulignant l'urgence de leur réalisation. Là encore, il est vivement conseillé aux chefs d'établissement d'informer sans délai l'autorité académique des mesures prises et de la démarche éventuellement effectuée auprès de la collectivité de rattachement : non que celle-ci entraîne un quelconque transfert de responsabilité mais pour hâter et faciliter la recherche de solutions alternatives d'organisation scolaire permettant de faire face à l'immobilisation provisoire d'une partie des locaux ou installations. II. ARRÊT TOTAL OU PARTIEL DU FONCTIONNEMENT D'ATELIERS L'interdiction, pour tout ou partie, du fonctionnement d'ateliers affectés aux enseignements technologiques, techniques et professionnels peut être prononcée à deux titres : en raison de manquements aux prescriptions du Code du travail ou du fait d'un danger grave et imminent. 2.1. Manquements aux prescriptions du Code du travail L'article L 231-1 du Code du travail soumet les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel aux dispositions de ce code relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail, notamment aux normes techniques fixées à cet égard. Les conditions de mise en oeuvre de ces dispositions, compte tenu des finalités particulières des o établissements d'enseignement, ont été fixées par le décret n 91-1162 du 7 novembre 1991 (publié au o Bulletin officiel de l'Education nationale n 5 du 30 janvier 1992), article 563-1 et précisées par la circulaire interministérielle no 93-306 du 26 octobre 1993 ( Bulletin officiel de l'Education nationale no 37 du 4 novembre 1993), article 563-1. Aux termes des articles 2 et 3 du décret dont il s'agit, la visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers peut avoir lieu de sa propre initiative ou à la demande du chef d'établissement. Elle se traduit par la remise à ce dernier, s'il y a lieu, d'un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité. Dans cette hypothèse, en vertu de l'article 5 du décret ci-dessus mentionné, le chef d'établissement doit faire connaître à l'inspecteur du travail les mesures qu'il prend ou entend prendre pour remédier aux manquements o constatés. Mais il résulte du second alinéa du même article et de l'article 16-7 c) du décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement que celles-ci ne peuvent intervenir qu'après consultation du conseil d'administration et, pour les lycéens, après information des membres du conseil des délégués des élèves et de la commission d'hygiène et de sécurité. Parmi les mesures susceptibles d'être prises figure l'interdiction d'utiliser tout ou partie de l'atelier ou des machines qui s'y trouvent ne satisfaisant pas aux règles d'hygiène et de sécurité. Mais une telle démarche doit prendre en compte le principe de continuité du service public. Il convient donc que l'interdiction soit la conséquence directe d'un danger dont la gravité et la probabilité sont établies et que la teneur des mesures soit proportionnée à ce danger. Une organisation différente des séances d'ateliers, autour des machines offrant toutes garanties, peut notamment être envisagée. L'arrêt d'engins défectueux se présente d'ailleurs, en règle générale, comme une mesure provisoire accompagnant la demande, adressée par le chef d'établissement à la collectivité territoriale de rattachement, de les remplacer ou de les mettre en conformité dans les meilleurs délais possibles. Si, malgré les mesures prises, l'inspecteur du travail considère qu'il est insuffisamment remédié aux manquements identifiés, il lui revient - sur la base de l'article 6 du décret du 7 novembre 1991 déjà mentionné - de saisir l'autorité académique, la collectivité territoriale de rattachement et, en cas de blocage de la situation, le préfet. A ce stade encore, le chef d'établissement, lorsqu'il en est averti, peut prendre des dispositions complémentaires parmi lesquelles l'arrêt de fonctionnement de certaines machines maintenues en activité. 2.2. Cas de danger grave et imminent Indépendamment des contrôles effectués par l'inspection du travail, certaines installations ou machines servant aux enseignements techniques ou professionnels peuvent être reconnues comme présentant un danger grave et imminent. Ceci peut conduire le chef d'établissement, au nom de sa mission de protection des personnes et des biens définie à l'article 8 du décret du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, à prendre à leur égard des mesures urgentes de sécurité. Ces dernières peuvent aller jusqu'à l'arrêt du fonctionnement de ces installations ou machines en entraînant, à la limite, comme l'autorise l'article 9 du même décret, la suspension d'enseignements ou d'autres activités au sein de l'établissement. Il s'agit alors, en général, d'une disposition temporaire s'assortissant d'une demande faite en urgence à la collectivité territoriale de rattachement de remplacer ou de mettre en état de sécurité les installations ou machines considérées. L'information simultanée de l'autorité académique est, là encore, fortement recommandée. Il est clair, que, pour être pleinement efficaces, les dispositions qui précèdent requièrent des chefs d'établissement une constante vigilance et beaucoup de célérité dans la transmission de l'information. La vigilance requise doit s'attacher, dans les conditions qui viennent d'être indiquées, à la prévention, à l'identification et au traitement des risques : elle implique, au premier chef, des contrôles réguliers et attentifs effectués tant avec les ressources propres aux établissements qu'à l'aide des moyens externes désignés dans la présente note de service. Quant à l'information sur tout danger avéré ou toute mesure conservatoire prise localement pour répondre à l'urgence, il convient qu'elle soit portée sans tarder, par les proviseurs ou les principaux, à la connaissance de la collectivité territoriale de rattachement et de l'autorité académique, afin que puissent s'engager au plus vite les actions assurant le redressement durable de la situation et le respect des normes et garanties de sécurité. Dans cette double perspective, les chefs d'établissement doivent veiller à avoir constamment à leur disposition les moyens d'une liaison immédiate avec leurs correspondants sur les divers points évoqués. o ( BO n 12 du 21 mars 1996.)