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Gersende LEMAITRE
UNIVERSITE Lille II – Droit et santé
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales
DEA Droit et Justice
Année universitaire 2000-2001
LA MAITRISE DE LA POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE PAR LA GENDARMERIE NATIONALE
Directeur de mémoire : M. LORGNIER
SOMMAIRE
SOMMAIRE ............................................................................................................................. 3
TABLE DES ABREVIATIONS.............................................................................................. 4
INTRODUCTION.................................................................................................................... 6
Titre I : CONQUETE PROGRESSIVE DE LA COMPETENCE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE PAR LA GENDARMERIE ..................................................................... 13
CHAPITRE I : OUVERTURE DE LA GENDARMERIE A LA CRIMINALISTIQUE......................... 15
SECTION I : - UN EXERCICE D’ABORD LIMITE A LA POLICE NATIONALE ................................ 16
I. Les dispositions en police technique et en police judiciaire ................................................................ 17
II. Un exercice contra legem par la gendarmerie .................................................................................... 20
SECTION II : - PRATIQUE OFFICIELLE DE LA POLICE TECHNIQUE PAR LES GENDARMES ... 23
I. La création par le décret de 1958......................................................................................................... 23
II. Mise en place d’une organisation en police technique ....................................................................... 26
CHAPITRE II : RECONNAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE ............................................................................................................................................. 32
SECTION I : - DE GRAVES LACUNES EN CRIMINALISTIQUE A L’ORIGINE DU
REDEPLOIEMENT DES STRUCTURES EN FRANCE........................................................................... 33
I. Dans la police nationale....................................................................................................................... 33
II. Dans la gendarmerie nationale ........................................................................................................... 37
SECTION II : - LES GENDARMES, DES POLICIERS SCIENTIFIQUES A PART ENTIERE.............. 41
I. La création de structures de police scientifique dans la gendarmerie .................................................. 42
II. Une parité entre police et gendarmerie............................................................................................... 45
Titre II : EXERCICE ET SPECIFICITE DE LA GENDARMERIE EN
CRIMINALISTIQUE ............................................................................................................ 51
CHAPITRE I : EFFICACITE ET RIGUEUR DES GENDARMES EN MATIERE DE POLICE
TECHNIQUE.................................................................................................................................................. 53
SECTION I : - LA RECHERCHE DES PREUVES MATERIELLES SUR LA SCENE DU CRIME ....... 54
I. Les premières constatations ................................................................................................................. 54
II. Les opérations matérielles .................................................................................................................. 57
SECTION II : - LA CONTRIBUTION DE L’IRCGN A L’AMELIORATION DE LA POLICE
TECHNIQUE .............................................................................................................................................. 60
I. Un soutien en police technique ............................................................................................................ 60
II. L’adaptation des moyens et des techniques aux nouvelles exigences................................................. 63
CHAPITRE II : SPECIALISATION DES GENDARMES SCIENTIFIQUES......................................... 68
SECTION I : - LE CADRE LEGAL DE LA REALISATION D’EXAMENS ET D’EXPERTISES ......... 68
I. Les examens scientifiques................................................................................................................... 68
II. Les expertises scientifiques ................................................................................................................ 71
SECTION II : - LES SPECIALITES SCIENTIFIQUES DE L’IRCGN ..................................................... 74
I. Des départements spécialisés dans l’étude des cadavres...................................................................... 74
II. Expertise et conservation dans des domaines nouveaux..................................................................... 77
CONCLUSION....................................................................................................................... 83
BIBIOGRAPHIE.................................................................................................................... 85
ANNEXES............................................................................................................................... 89
ANNEXE A : Décret du 11 août 1893................................................................................... 90
3
ANNEXE B : Loi n° 667 du 27 novembre 1943................................................................... 92
ANNEXE C : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 ...................................................... 95
ANNEXE D : Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985............................................................ 99
ANNEXE E : Décret n° 92-294 du 25 mars 1992............................................................... 102
ANNEXE F : Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 ............................................................. 105
ANNEXE G : Plaquette de l’IRCGN.................................................................................. 108
TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 123
TABLE DES ABREVIATIONS
Acide désoxyribonucléique
Article
Agent de police judiciaire
American society of crime laboratory directors
ADN
Art.
APJ
ASCLD
Brigade de recherche départementale
Bulletin des arrêts de la cour de cassation (chambre criminelle)
Bundeskriminalmant
BRD
Bull.crim
BKA
Cellule d’identification des victimes de catastrophe
Centre d’application et de recherche en microscopie électronique
Centre de documentation et de pédagogie
Centre national de formation de police judiciaire
Centre de perfectionnement de police judiciaire
Code pénal
Code de procédure pénale
Collection
Comité français d’accréditation
Commission nationale informatique
Conseil supérieur de la police technique et scientifique
Cour de cassation, chambre criminelle
CIVC
CARME
CDP
CNFPJ
CPPJ
CP
CPP
Coll.
COFRAC
CNIL
CSPTS
Cass.crim
Décret
Délibération
Direction générale de la gendarmerie nationale
D.
Délib.
DGGN
Edition
European network of forensic science institute
éd.
ENFSI
Fichier automatisé des empreintes digitales
Fichier national automatisé des empreintes génétiques
Formateurs relais anti-drogue
FAED
FNAEG
FRAD
4
Formateurs relais écologie environnement
FREE
Institut de médecine légale
Institut de recherche de la gendarmerie nationale
International organisation on computer evidence
IML
IRCGN
IOCE
Journal officiel (Lois et décrets)
JO
Laboratoire photographique central de la gendarmerie
Laboratoire de police scientifique
LPCG
LPS
Mois (janvier)
Mois (novembre)
Mois (juin)
Monsieur
janv.
nov.
juin
M.
Numéro
n°
Officier de police judiciaire
Opere citato
OPJ
op. cit.
Page
Police technique et scientifique
p.
PTS
Sans domicile fixe
Section technique d’investigations criminelles de la gendarmerie nationale
Senior managers of australian and new zealand forensic laboratories
Service d’aide médicale urgente
Service central de préservation des prélèvements biologiques
Service de diffusion de la gendarmerie
Services régionaux de police judiciaire
Service technique de recherches judiciaires et de documentation
Stage relatif à la délinquance économique financière et informatique
Système de traitement de l’information criminelle
SDF
STICGN
SMANZFL
SAMU
SCPPB
SDG
SRPJ
STRJD
DEFI
STIC
Technicien en identification criminelle
Technicien de scène de crime
Traces non résolues
TIC
TSC
TNR
Unité gendarmerie d’identification des victimes de catastrophe
UGIVC
Voir
v.
5
INTRODUCTION
Le 18 août 1996, une jeune britannique de treize ans et demi est retrouvée violée et
assassinée dans une auberge de jeunesse de Pleine-fougères. Le seul indice de l’enquête est
une trace de sperme laissée par le meurtrier sur le corps de Caroline Dickinson. Les
gendarmes s’intéressent alors rapidement à un SDF couvert de tatouages qui aurait été vu, la
veille du crime, à proximité de l’auberge.
Patrice Padé est arrêté. Au cours de sa garde à vue, il avoue le viol et le meurtre de la
jeune fille. Le juge Zaug, chargé de l’instruction à Saint-Malo, le soumet à un test ADN.
Malgré ses aveux, il est innocenté quelques jours plus tard. Son empreinte génétique ne
correspondait pas à celle du tueur.
D’autres exemples semblables à celui-ci existent. Aux Etats-Unis, des afro-américains
condamnés à la peine de mort ont été disculpés grâce à l’ADN.
Au début du XXIe siècle, les tests génétiques tendent à ravir la première place dans
l’ordre des preuves. L’enjeu de notre société moderne est la recherche de la preuve absolue
afin d’écarter tout risque d’erreur judiciaire. La dénonciation des pressions exercées à
l’encontre des mis en garde à vue, afin d’obtenir des aveux, a jeté le trouble. La fiabilité des
preuves scientifiques paraît désormais plus sécurisante aux yeux des magistrats1. Nous
pouvons d’ailleurs affirmer aujourd’hui, que la religion de l’aveu a largement laissé la place à
la religion de la preuve scientifique dans les enquêtes judiciaires. Certains disent même,
qu’elle est la nouvelle « reine des preuves ».
Depuis une dizaine d’années, et cela grâce aux progrès des sciences, la génétique a su
s’intégrer progressivement au sein de la criminalistique. S’il est vrai que certains auteurs ont
tenté d’établir un lien entre la génétique et les causes de la délinquance, il convient de
préciser que tel n’est pas le but de la criminalistique. La criminologie, notion voisine de la
criminalistique, s’en distingue radicalement par ses méthodes. Son but est de rechercher les
causes internes et externes du crime et les moyens de le circonscrire. « Elle s’appuie pour ce
faire sur l’étude de l’homme, mais aussi du milieu voire sur l’incidence des lois. Elle a pour
objectif final l’explication, sinon la disparition même du crime2 (…) ». La criminologie est
1
2
Il leur incombe toutefois de veiller à la bonne interprétation des résultats afin d’éviter d’éventuelles erreurs.
Marcel Le Clère, Manuel de police technique, Ed. Police-revue, 1974, p. 13.
6
donc une science a priori s’intéressant au phénomène criminel alors que la criminalistique
intervient après le crime et s’applique aux techniques policières et d’investigations.
Donner une définition unanime de la criminalistique est assez difficile, tant les
conceptions en France et dans les pays anglo-saxons sont éloignées. Tout d’abord, nous
devons signaler que les Anglo-saxons ne connaissent que la notion de « Forensic Sciences »,
autrement dit, Sciences légales. Les termes de criminalistique ou de police technique et
scientifique leur sont inconnus.
Certains auteurs français estiment le concept anglo-saxon plus conforme à la logique,
car il prend en compte « l’ensemble des procédés (sciences ou techniques) mis en œuvre à la
suite de la survenance d’un fait judiciaire et visant par la recherche, le rassemblement et
l’exploitation scientifique des indices, à en comprendre les mécanismes en vue d’en identifier
les parties prenantes3(…) ». En réalité, les sciences forensiques renvoient à une conception
beaucoup plus large que celle adoptée en France. En effet, toutes les activités médicales,
scientifiques et technologiques, oeuvrant pour la justice, sont intégrées au domaine des
Sciences légales.
A l’opposé, la doctrine française considère la police technique et scientifique comme
faisant partie de la criminalistique, à l’exclusion de la médecine, de la toxicologie et de la
psychiatrie légale. En ce sens, le Pr. Ceccaldi définit la criminalistique comme étant une
science séparée des disciplines médico-légales et « dont l’objet est la recherche et l’étude
matérielle du crime pour aboutir à la preuve4 ».
Quoique illogique pour certains, la conception française est tout à fait particulière et
s’explique pour des raisons historiques et administratives5. Ce sont d’ailleurs pour les mêmes
raisons qu’il n’existe pas véritablement, en France, de consensus sur la délimitation du champ
de la criminalistique6. La seule certitude que nous avons, est que la police technique et la
police scientifique sont des éléments indiscutables de cette notion. La meilleure façon,
semble-t-il, d’appréhender le contenu de la criminalistique, est de définir clairement ces
éléments.
3
Jacques Fombonne, La criminalistique, PUF, 1996, p. 20.
Pierre Fernand Ceccaldi, La criminalistique, PUF, 1976, p. 6.
5
Voir à ce sujet Laurence Dumoulin, La mosaïque de l’expertise judiciaire : entre public et privé, monopole et
concurrence, Les cahiers de la sécurité intérieure, n°34, 4e trimestre 1998, pp. 233-251.
6
Certains pensent au contraire que la médecine légale et la toxicologie doivent être intégrées dans la définition
de la criminalistique, v. Jean Louis Clément, Sciences légales et police scientifique, Masson, 1987, pp. 23-25.
Il faut noter également que depuis peu est apparue une volonté de donner une définition beaucoup plus large de
la criminalistique, v. Fombonne, op. cit.
4
7
Marcel Le Clère dit au sujet de la police technique qu’elle est « la science du constat
criminel », en raison du fait qu’elle a pour but de constater, de recueillir, et de conserver les
traces et les indices laissés sur les lieux par l’auteur d’une infraction pénale.
La police scientifique, quant à elle, se déroule chronologiquement après les opérations
de police technique. De ce fait, elle constitue une phase nécessaire, et en constante interaction
avec la police technique. Jacques Fombonne la définit comme « une activité diligentée en aval
de la police technique et qui consiste, au sein d’une structure permanente telle qu’un
laboratoire, à exploiter les indices matériels, dans le but d’en obtenir une preuve exploitable
au cours de l’enquête pénale7 ».
Historiquement, la police technique fait son apparition à la fin du XVIIIe siècle. Nous
pouvons dater précisément sa naissance en 1786, à l’affaire Richardson. En Ecosse, un
meurtre avait été commis et à partir d’un moulage des empreintes de pas, les enquêteurs
purent confondre le meurtrier lors des funérailles de la victime.
Au cours du XIXe siècle, la police technique ne cesse d’évoluer. L’identification des
récidivistes est la préoccupation majeure des policiers. Les Anglais et ce, grâce à Howard
Vincent, sont les premiers à réaliser un registre de criminels arrêtés.
En France, les difficultés, pour établir l’identité judiciaire des récidivistes8, se font
sentir avec l’abolition, en 1832, de la marque au fer rouge des condamnés. Afin de résoudre ce
problème, Alphonse Bertillon met au point en 1881 une méthode réellement scientifique :
l’anthropométrie criminelle9. L’efficacité du Bertillonnage est alors tel, qu’il s’exporte à
l’étranger. Il est notamment adopté en 1888 aux Etats-Unis.
Cependant, le système anthropométrique remporte un succès véritablement complet à
partir du moment où le relevé des empreintes digitales est intégré. En effet, Bertillon,
comprenant l’importance de la découverte de Galton10, décide d’insérer systématiquement, à
partir de 1896, le relevé des empreintes de doigt dans le signalement des détenus parisiens.
Alors que les moyens techniques d’identification et de recherche des criminels se
développent considérablement au cours du XIXe siècle, la police scientifique n’a toujours
aucune place dans l’enquête judiciaire.
7
Jacques Fombonne, op. cit., p. 12.
Ils ont tendance à changer d’identité, afin d’échapper aux sanctions punissant sévèrement la récidive.
9
v. p. 15.
10
Voir à ce sujet Alain Brochot-Denys, La police scientifique : prises de conscience, Les cahiers de la sécurité
intérieure, n°21, 3e trimestre 1995, p. 18.
8
8
Elle voit le jour, bien après la police technique, au début du XXe siècle. Avec les
nombreux progrès, un mouvement tend à vouloir introduire les méthodes de laboratoire dans
l’enquête criminelle.
Lors du sixième Congrès international d’anthropologie criminelle11, les représentants
de la police scientifique réclament pour la première fois une organisation scientifique de la
police. Ils estiment que la méthode d’identification des criminels est insuffisante. Ils veulent
aller beaucoup plus loin. A cette occasion, le rapporteur déclarait : « une foule de services de
police attend, de l’application de la méthode scientifique une direction nouvelle, une autre
impulsion12 (…) ».
Lacassagne pense d’ailleurs à l’époque, que la police scientifique est « un rouage
majeur de l’enquête de police judiciaire13 ». Avec Hans Gross, il sera à l’origine de la
création, partout dans le monde, des laboratoires de police scientifique.
En France, les premiers laboratoires au service de l’enquête pénale sont le laboratoire
municipal de chimie, crée en 1878, ancêtre du laboratoire central de la préfecture de police de
Paris ; et le laboratoire de toxicologie.
Toutefois, la police scientifique française doit sa naissance, en particulier, à un
docteur en médecine, Edmond Locard. Il crée en 1910, dans le grenier du palais de justice de
Lyon, le premier véritable laboratoire de police scientifique, digne de ce nom. Avec de faibles
moyens et quelques policiers inexpérimentés, Edmond Locard s’intéresse aux diverses
activités de la criminalistique.
Sous l’impulsion du laboratoire de Lyon, d’autres villes accueillent progressivement
des laboratoires de police scientifique, à Marseille en 1927, à Lille en 1932, et à Toulouse en
1938.
Aujourd’hui, volet spécifique de la police judiciaire, la police technique et scientifique
est exercée conjointement par la police et la gendarmerie nationale. Les forces policières sont,
non seulement responsables du maintien de l’ordre public, mais aussi de la police judiciaire.
En effet, sous la direction du procureur de la République, les officiers et les agents de police
judiciaire sont chargés, selon l’article 14 du code de procédure pénale, « de constater les
infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs ».
11
A Turin en 1906.
Jean Susini, Un siècle de police scientifique, Rev. Sc. crim. avr.-juin 1996, p. 489.
13
Jean Susini, op. cit.
12
9
Afin de concourir à cette mission, police et gendarmerie nationale disposent chacune
de structures particulières de police technique et scientifique, placées sous « la surveillance »
du Conseil supérieur de la police technique et scientifique. Créé par un décret interministériel
du 25 mars 199214, le conseil est présidé par le ministre de l’Intérieur. Il est chargé d’une part,
d’élaborer un schéma directeur définissant les orientations de la police technique et
scientifique, et d’autre part, de veiller à l’application cohérente de la politique afin
d’harmoniser les techniques et les connaissances scientifiques.
Dans la police nationale, les structures de police technique et scientifique sont
beaucoup plus anciennes que celles de la gendarmerie nationale. Cependant, et malgré leur
ancienneté, pouvant laisser présumer une meilleure qualification, la police nationale connaît,
faute d’argent et de moyen, à partir des années 1950, certaines difficultés en criminalistique.
Les premières mesures de Pierre Joxe, à son arrivée au ministère de l’Intérieur, seront
de moderniser l’organisation de la police technique et scientifique dans la police nationale. Il
crée en 1985, au sein de la direction centrale de la police judiciaire, une sous-direction de la
police technique et scientifique. Elle comprend cinq services centraux15, dont le rôle est
d’aider les directions de la police nationale dans leur une mission de police judiciaire.
Actuellement, parmi les structures de la police nationale, il existe, en plus des services
centraux, des services extérieurs16. Ils comportent cinq laboratoires de police scientifique
(LPS), divisés en sections spécialisées. Il faut toutefois noter la particularité parisienne, qui
compte, outre un laboratoire de police scientifique17, le laboratoire de toxicologie et le
laboratoire central de la préfecture de police. En matière de police technique, la police
nationale développe depuis 1995 une police technique de proximité, se composant de bases
techniques reliées, au niveau départemental, aux services locaux de police technique.
En ce qui concerne la gendarmerie, la question de l’organisation de la police judiciaire,
et donc des institutions criminalistiques, ne se pose pas en terme de hiérarchisation, mais en
terme de subordination. Il n’y a pas de général de la police judiciaire. En conséquence, les
structures de police technique et scientifique ne sont pas soumises à une sous-direction
14
Décret n° 92-294 du 25 mars 1992 portant création d’un conseil supérieur de police technique et scientifique,
JO. n°77 du 31 mars 1992.
15
Les services centraux sont : la division de la logistique opérationnelle, le centre nationale de recherche, de
documentation et de formation, le service central d’identité judiciaire, le service central des laboratoires et le
service central de documentation criminelle.
16
Les services extérieurs sont : les services régionaux d’identité judiciaire et les services régionaux de
documentation criminelle.
17
En confiant une mission de recherche et d’administration de la preuve indiciale, le service de l’identité
judiciaire se transforme en laboratoire de police scientifique.
10
comme dans la police nationale. Par contre, elles sont subordonnées à des bureaux18
dépendant de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Quoique plus récentes, les structures de la gendarmerie nationale sont assez
semblables à celles de la police nationale. Bien qu’à l’origine aucune mission de police
technique et scientifique n’ait été assignée à l’Arme, cela ne l’a pas, pour autant, empêché
« d’investir », pas à pas, la matière.
Elle ouvre tout d’abord en 1970 au fort de Charenton, le laboratoire photographique
central de la gendarmerie (LPCG), en 1975, le service technique de recherches judiciaires et
de documentation (STRJD) afin d’analyser et d’interpréter les informations criminelles
récoltées par les gendarmes. Par la suite, la gendarmerie forme des techniciens d’investigation
criminelle (TIC) au centre de Fontainebleau, pour réaliser les opérations de police technique
sur le terrain. En 1991, elle parvient à se doter enfin du seul et unique « laboratoire de police
scientifique », l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN).
Très longtemps limitée en matière de police technique et scientifique, la gendarmerie
arrive enfin, à partir des années 1990, à exercer pleinement cette mission.
Précisément, c’est la direction générale de la gendarmerie nationale (DGGN) qui
décide d’engager une longue réflexion sur la refonte du système criminalistique de la
gendarmerie nationale, qui débouchera aux structures actuelles.
En 2001, l’Arme a largement rattrapé son retard dans ce domaine. Elle est au même
niveau que la police nationale. Il arrive même parfois qu’elle soit la seule à disposer de
services spécialisés dans un domaine spécifique. Nous pouvons citer à titre d’exemple, l’unité
gendarmerie d’identification de victimes de catastrophe19 (UGIVC), anciennement appelée
cellule d’identification des victimes de catastrophe (CIVC). Elle est chargée d’identifier les
cadavres, lorsque les techniques habituelles sont insuffisantes en raison de l’état
particulièrement dégradé des corps, et de rechercher les causes et les circonstances du sinistre.
Le développement accru des moyens et des structures de police technique et
scientifique dans la gendarmerie nationale conduit à se poser quelques questions.
18
Bureau de police judiciaire et bureau animation-coordination.
Notons que depuis cette année la gendarmerie n’est plus la seule à disposer d’une telle structure. La police
nationale a créé récemment l’unité centrale des victimes de catastrophe.
19
11
Pourquoi la gendarmerie nationale n’a-t-elle pas eu, dès le départ, les mêmes
compétences que la police nationale, et pour quelles raisons s’intéresse-t-elle à ce point à la
police technique et scientifique ?
Nous pouvons également nous demander, dans quel cadre juridique remplit-elle
aujourd’hui sa mission et quel est son apport à la police technique et scientifique ?
L’interdiction légale, voire l’absence de disposition explique la création tardive
d’institutions criminalistiques dans la gendarmerie nationale. Cet état de fait est directement à
l’origine de l’obligation pour la gendarmerie de définir et de créer elle-même des structures
spécifiques capables de concourir à la police judiciaire.
Nous verrons tout d’abord, au travers de l’étude de la mise place des moyens et des
institutions de police technique et scientifique en France, que la gendarmerie a dû surmonter
certaines difficultés juridiques pour que soit reconnue sa compétence en criminalistique (Titre
I).
Puis, nous démontrerons qu’elle « se bat » désormais à armes égales avec la police
nationale (Titre II).
12
Titre I : CONQUETE PROGRESSIVE
DE LA COMPETENCE TECHNIQUE
ET SCIENTIFIQUE PAR LA
GENDARMERIE
13
La fin du XIXe siècle marque le début des grandes innovations en police technique et
scientifique ainsi que l’instauration de la criminalistique dans l’enquête pénale en France. La
police nationale s’en voit confier l’exercice exclusif dès l’origine. La mise en place des
structures dans ce domaine se fait également en parallèle dans la police nationale. La
gendarmerie, quant à elle, n’est pas autorisée à exercer la police technique et scientifique. La
raison principale réside dans l’évolution du cadre juridique de la criminalistique.
Ce qui étonne le plus, c’est que les deux corps n’aient pas connu un développement
similaire de leurs compétences, alors qu’on leur assigne les mêmes missions. En effet, le code
de procédure pénale confie bien la police judiciaire à la police et à la gendarmerie.
Lorsque nous savons au XXIe siècle que les moyens techniques et scientifiques
apportent une aide précieuse aux enquêteurs, il est difficile de comprendre l’absence de la
gendarmerie dans cette discipline primordiale. Comment pourrait-elle accomplir aujourd’hui
sa mission de police judiciaire, sans ses techniciens en identification criminelle et sans
l’Institut de recherche criminelle pour réaliser les opérations techniques et les expertises
judiciaires.
Si le cadre d’action de la gendarmerie en criminalistique nous donne quelques
réponses, son rôle dans la police judiciaire peut probablement nous en apporter d’autres. La
gendarmerie, tout comme la police nationale, est depuis longtemps un auxiliaire de la Justice.
La volonté de la gendarmerie de participer à la criminalistique, en dépit d’une
quelconque habilitation, se manifeste tout particulièrement en police technique. Très tôt, à
l’encontre des textes, elle forme des gendarmes à l’utilisation de matériels nécessaires aux
opérations techniques et met en place certaines structures. Ceci explique d’ailleurs pourquoi la
gendarmerie est arrivée à exercer assez rapidement la police technique (Chapitre I).
A l’inverse, en police scientifique, la situation se présente plus difficilement.
L’investissement financier étant beaucoup plus lourd, la gendarmerie qui ne dispose pas
forcément de crédits à allouer à cette activité, ne peut décider, sans autorisation, de créer un
laboratoire de police scientifique.
N’ayant pu mettre en œuvre, de façon progressive, des moyens et des structures
scientifiques, comme elle l’avait fait pour la police technique, la reconnaissance de l’exercice
de la police scientifique se fait beaucoup plus tardive (Chapitre II).
14
CHAPITRE I : OUVERTURE DE LA GENDARMERIE A LA CRIMINALISTIQUE
La naissance des institutions de police technique coïncide pratiquement avec celle de
la criminalistique en France. La première structure usant de moyens techniques date d’un
décret du 11 août de 1893 (v. annexe A). Le président Sadi Carnot crée, à la préfecture de
police de Paris, le service d’identité judiciaire20 par fusion de l’ancienne section des sommiers
judiciaires avec le service de l’identification anthropométrique et la photographie judiciaire.
C’est la nécessité d’utiliser les méthodes d’Alphonse Bertillon21 dans la police qui
explique la création du service d’identité judiciaire.
Pourtant, cette organisation ne va pas forcément de soi à la fin du XIXe siècle.
Bertillon éprouve quelques difficultés à démontrer l’efficacité de l’anthropométrie criminelle.
Le préfet l’autorise seulement en 1882, à tester sa méthode sur les détenus parisiens.
Fondé sur la loi Quételet, affirmant que certaines dimensions du cops humain sont
constantes chez un même individu, le signalement anthropométrique consiste à relever neuf
des mesures osseuses (taille, envergure, buste…). Allié à la photographie anthropométrique22,
il commence à donner de meilleurs résultats dès 1888. Bertillon, chargé du service de
l’identification des détenus depuis 1887, décide de joindre aux fichiers des criminels, une
photographie, de face et de profil de toute personne arrêtée. Bien plus, il instaure la prise de
photographie dans la fixation de la scène de crime ainsi que le relevé du plan des lieux.
Le Bertillonnage doit néanmoins sa pérennité à une autre technique : la dactyloscopie.
Cette découverte spectaculaire bouleverse la police technique. En se basant sur les travaux
d’Herschel et de Faulds, Sir Francis Galton prouve l’immuabilité et l’individualité des
empreintes digitales.
Consécutivement à cela, de multiples tentatives ont lieu pour établir une méthode de
classement des empreintes digitales. Jean Vucetich est le premier à mettre au point une
méthode en Argentine23. Cependant, elle n’est pas retenue de l’autre côté de l’Atlantique.
C’est un britannique, Edwards Richard Henry qui réalise le système de classement adopté en
Europe.
20
Décret du 11 août 1893, JO. n°217 du 12 août 1893, p. 4210.
Il est nommé chef du service d’identité judiciaire en 1893.
22
Le service photographique de la sûreté est adjoint au service d’identification des détenus.
23
En 1891.
21
15
Si Bertillon est l’inventeur de l’identité judiciaire, sa méthode ne constitue pas pour
autant une méthode de police technique au sens strict.
Nous devons remarquer une chose, jusqu’à présent le terme de police technique n’a
encore jamais été utilisé. Ce terme est assez récent. Il apparaît pour la première fois à la
préfecture de police de Paris lors de la création d’un brevet24 et d’une école de police
technique.
Malgré l’existence d’un brevet d’étude à l’anthropométrie criminelle, il n’est point
encore question de parler, à l’époque de Bertillon, de formation à la police technique, mais
plutôt de formation à la police judiciaire. Le terme de police technique25 reçoit sa première
définition en 1950, lors du IIe congrès international de criminologie.
Comme nous avons pu le constater, l’application des moyens techniques dans
l’enquête judiciaire, ne concerne dans un premier temps que la préfecture de police de Paris.
Leur utilisation va s’étendre progressivement à l’ensemble de la police, à l’exclusion de la
gendarmerie (Section I). Cependant, les obligations résultant de ses missions de police la
conduisent à développer des moyens techniques. Cette « intrusion » dans la police technique
lui permet de créer, quelques temps après, ses propres structures (Section II).
SECTION I : - UN EXERCICE D’ABORD LIMITE A LA POLICE NATIONALE
Ce sont précisément les termes de la loi du 27 novembre 1943 qui semblent exclure la
gendarmerie de l’exercice de la police technique, en confiant l’exclusivité de cet exercice à la
police nationale, et ce malgré sa mission de police judiciaire (I). Pourtant, à défaut
d’autorisation formelle, la gendarmerie explore les moyens d’investigations techniques à
l’occasion de l’établissement d’une formation de police technique (II).
24
Instauré par le préfet Lépine, le brevet de police technique est obligatoire pour la brigade criminelle en 1912. Il
est remplacé en 1935 par une Ecole technique de police criminelle.
25
v. p. 8.
16
I. Les dispositions en police technique et en police judiciaire
Avant d’étudier le dispositif législatif concernant la police judiciaire (B), nous allons
nous intéresser au cadre juridique de la police technique fixant les pouvoirs de la gendarmerie
dans cette matière (A).
A. Le cadre juridique de la police technique
L’inexistence de règles dans le code d’instruction criminelle sur la mise en œuvre de la
police technique ainsi que le mauvais fonctionnement des services régionaux et locaux
d’identité judiciaire (créés en 1935), sont à l’origine de l’instauration de la loi de 194326 (v.
annexe B).
Il faut préciser au préalable que les termes du cadre juridique quant à la police
technique et scientifique de l’époque sont encore assez confus. En effet, la loi du 27 novembre
1943 fait référence à des « laboratoires de police scientifique », alors que le décret du même
jour fixe « le mode de recrutement des personnels de laboratoire de police technique27 ».
Ceci étant, et malgré l’apparente confusion, l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi précise
officiellement la mission de la police technique en ces termes : « [elle] est chargée de
rechercher et de relever les traces et indices dans les lieux où a été commis un acte
délictueux ».
En dehors de cela, les buts de la loi sont assez nombreux. Dans un premier temps, elle
institue un organe chargé du fonctionnement général de la police technique en France. Dans
un deuxième temps, elle réorganise les services d’identité judiciaire ainsi que les laboratoires
de police scientifique en précisant le rôle de chacun. Dans un dernier temps, elle établit les
règles d’exercice de la police technique.
Ce texte, promulgué sous le gouvernement de Vichy et jamais abrogé, officialise la
police technique et scientifique en France avec la création du « service de police technique ».
Il est chargé, selon l’article 1er de la loi, « de rechercher et d’utiliser des méthodes
scientifiques propres à l’identification des délinquants ».
Le service de police technique est composé d’un organisme central : le service central
photographique et d’identité de la police nationale, d’organismes régionaux et locaux : les
26
Loi n°667 du 27 novembre 1943 portant création d’un service de police technique, JO. du 28 novembre 1943,
p. 3066-3067.
27
Décret n°3260 du 27 novembre 1943 fixant le mode de recrutement, le statut et la rémunération des
personnels de laboratoire de police technique, JO. du 28 novembre 1943, p. 3067.
17
services régionaux et locaux d’identité judiciaire, ainsi que des laboratoires de police
scientifique.
L’article 3 de la loi du 27 novembre 1943 prévoit que le service central
photographique et d’identité effectue les travaux techniques nécessaires aux services centraux
de la police nationale. Ce service doit également veiller à au bon fonctionnement des services
régionaux et locaux et classer les fiches établies par ces derniers. Enfin, il coordonne d’une
part les rapports avec les laboratoires de police scientifique et d’autre part les rapports entre
les laboratoires et les services d’identité judiciaire.
Les services régionaux et locaux d’identité judiciaire ont, quant à eux, pour tâche
essentielle la recherche et le relevé des traces et des indices sur les scènes de crime. Ils
établissent également les fiches signalétiques ainsi que les reproductions photographiques
demandées par les parquets.
Les articles 4 et 5 de la loi énumèrent l’ensemble des acteurs de la police technique,
parmi lesquels la gendarmerie nationale ne figure pas. Nous pouvons en déduire a contrario
qu’elle se trouve privée de l’exercice de la police technique. La loi est très claire, la recherche
et le relevé des traces et des indices relèvent des seuls services de la police nationale.
Nous l’avons évoqué plus haut, le code d’instruction criminelle ne comporte aucune
règle en matière de police technique et scientifique. C’est la loi de 1943 qui indique les
prescriptions à suivre dans ce domaine. Les dispositions de ce texte s’appliquent précisément
à l’identité judiciaire et à la fixation des lieux.
L’article 8 énonce que, lorsqu’il apparaît nécessaire d’établir l’identité d’une personne,
celle-ci doit se prêter aux opérations demandées les officiers de police judiciaire. En cas de
refus, elle peut être condamnée à des peines d’amende et d’emprisonnement.
Concernant la fixation des lieux, l’article 9 précise plusieurs choses. Tout d’abord,
seules les personnes habilitées peuvent faire des prélèvements sur les lieux du crime. De plus,
il est interdit à toute personne, sous peine d’amende, de modifier l’état des lieux avant
l’intervention des personnes habilitées. L’alinéa 2 de l’article 9 tempère toutefois la règle pour
des exigences de sécurité et de salubrité publique ou lorsque des soins doivent être prodigués
aux victimes. Enfin le dernier alinéa de l’article 9 oblige les officiers et les agents de police
judiciaire à conserver, par tout moyen, les traces et les indices. Ils doivent pour cela soit
exercer une surveillance autour des lieux, soit apposer les scellés sur les locaux où l’acte
délictueux a été commis.
18
Dès son 1er article, la loi de 1943 fixe le « sort » de la gendarmerie en police technique.
Elle confie le service de police technique à la direction générale de la police nationale. S’il
était encore possible d’avoir quelques doutes quant à la place de la gendarmerie, le dernier
article lève tout soupçon. Les officiers et agents de la gendarmerie ont en charge la seule
préservation de la scène de crime. Concrètement, lorsque la gendarmerie est appelée sur les
lieux où une infraction a été commise, son travail se résume à protéger les indices en veillant à
ne rien modifier. Elle doit dans le même temps prévenir les services de l’identité judiciaire de
la police nationale pour réaliser les prélèvements.
Si le cadre juridique de la police technique en 1943 nous donne la principale raison de
l’absence de la gendarmerie dans ce domaine, l’évolution de ses pouvoirs en police judiciaire,
et particulièrement le décret du 20 mai 1903, révèle un autre aspect lié à cette situation.
B. Le cadre juridique de la mission de police judiciaire
La gendarmerie est depuis longtemps une institution policière. Sa particularité, par
rapport à la police nationale, réside dans le fait qu’elle est une force militaire.
Les lois du 16 février 1791 et du 28 germinal an VI28 (17 avril 1798) bornent ses
compétences aux seuls flagrants délits29. Les autres enquêtes ne sont désormais plus de son
ressort, en raison de la réaffirmation de la primauté du pouvoir civil. L’article 1er de la loi du
28 germinal an VI prévoit en effet que « le corps de la gendarmerie nationale est une force
instituée pour assurer à l’intérieur de la République le maintien de l’ordre et l’exécution des
lois ».
En 1808, le code d’instruction criminelle ne modifie guère ses attributions. Par la
suite, le décret du 20 mai 1903 rappelle que « la gendarmerie est particulièrement destinée à la
sûreté des campagnes et des voies de communication ». Il détermine, entre autres, les
conditions d’exercice de la police judiciaire. Il dispose que les officiers de gendarmerie
deviennent des officiers de police judiciaire auxiliaires à la disposition des magistrats.
Pourtant, en pratique, les officiers de la gendarmerie font peu de police judiciaire,
étant donné qu’ils sont limités aux flagrants délits.
28
Loi du 16 février 1791 relative à l’organisation de la Gendarmerie Nationale ; Loi du 28 germinal an VI
relative à l’organisation de la Gendarmerie Nationale.
29
Article 1er de la loi du 16 février 1791.
19
A l’époque, les gendarmes ne sont pas autorisés à diriger des enquêtes préliminaires.
Par conséquent, lorsqu’ils disposaient d’informations sur certaines personnes, ils recouraient
aux enquêtes officieuses.
Or, l’exercice de la criminalistique est directement rattaché à celui de la police
judiciaire. Si la gendarmerie tient une place limitée en police judiciaire, cet état de fait a
forcément des répercussions sur la possibilité de mettre en œuvre des moyens techniques et
scientifiques à l’occasion d’une enquête. Effectivement, si elle n’a pratiquement aucun rôle à
jouer dans la conduite des enquêtes, comment pourrait-elle, de surcroît, réaliser les
prélèvements des indices sur les lieux d’un crime.
En écartant la gendarmerie de la pratique de la criminalistique, la loi du 27 novembre
1943, ne fait que prendre en compte sa compétence restreinte en police judiciaire (flagrant
délit et réquisition de l’autorité civile).
Pourtant, bien que la loi ne l’autorise pas à entreprendre des investigations techniques
et scientifiques, la gendarmerie développe quand même l’activité.
II. Un exercice contra legem par la gendarmerie
Ce sont les missions de police confiées à la gendarmerie (A), qui vont lui permettre
d’organiser une formation en criminalistique ainsi que d’acquérir des moyens de police
technique(B).
A. Les missions de police
Pour bien comprendre comment et de quelle façon la gendarmerie a été amenée à
développer la criminalistique, il faut nous replonger au début du XXe siècle.
A l’époque, responsable du maintien de l’ordre et de la sûreté, la gendarmerie a
systématiquement la mission d’enrayer les mouvements de grèves, car « seuls les gendarmes
ont le sang froid nécessaire pour éviter les dérapages30 ».
De façon générale, les forces de police doivent également faire face à la délinquance
routière, et plus particulièrement au banditisme facilité par les automobiles31. Pour mettre fin
30
Pierre Miquel, Les Gendarmes, Orban, 1990, p. 375.
Les bandes itinérantes se regroupent à la périphérie des villes, aux abords des industries. Nous pouvons citer
aussi comme exemple la bande d’Abel Paullet terrorisant le Nord de la France.
31
20
aux troubles causés par les bandits motorisés, comme la bande à Bonnot, Clémenceau décide
de créer, en décembre 1907, douze brigades régionales de police mobile32 placées sous
l’autorité des commissaires. Elles sont chargées de l’exercice de la police judiciaire, et plus
particulièrement du grand banditisme et des complots anarchistes. Elles sont portées à quinze
en 1913. Leurs supérieurs sont les contrôleurs généraux des services de recherches
judiciaires33 dépendant du ministère de l’intérieur. Ils doivent être avertis sur-le-champ de la
commission d’une infraction grave. Ce sont eux qui décident de dessaisir ou non les premiers
enquêteurs.
La période de l’après-guerre est surtout marquée par le développement de la
délinquance routière. Les gendarmes se sentent particulièrement démunis face aux bandits en
automobile, car ils ne disposent que de bicyclettes. La mise à disposition de side-cars, moins
rapides et constamment en panne, ne résout par leur problème. Ils veulent, eux aussi, des
voitures pour faire face à la criminalité.
On affirme, à ce moment là, que la maîtrise des
routes est du ressort de la
gendarmerie. Elle doit assurer la sécurité en poursuivant non seulement les criminels, mais
aussi en verbalisant les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route34. Le décret du
6 décembre 1928 confie officiellement la police de la route à la gendarmerie.
Déjà, la gendarmerie est sérieusement en concurrence avec la police. Elle a accumulé
un certain retard par rapport à la technicité de la police criminelle. Pour égaler la police, les
gendarmes réclament des formations dans tous les domaines de la technique. Ils les obtiennent
avec la création de la garde mobile en 1921 et l’école de Versailles.
A la veille de la seconde guerre mondiale, la gendarmerie rêve d’une réelle efficacité.
Pour cela il lui faut travailler avec des moyens modernes.
B. La formation et les moyens de police technique
En réalité, ce n’est pas la première fois que la gendarmerie s’intéresse à la
criminalistique. Il apparaît, en effet, que des gendarmes auraient été formés à certaines
techniques dès la fin du XIXe siècle.
Bien que cela ne soit pas à proprement parler un enseignement de police technique, en
mars 1895 un enseignement professionnel de police judiciaire est créé (v. supra). Il s’agit alors
32
Les brigades du « tigre ».
Les futurs services régionaux de police judiciaire.
34
Il est édité depuis 1923.
33
21
de familiariser tous les policiers avec les méthodes de Bertillon. Cet enseignement, à la fois
théorique et pratique, porte précisément sur la technique du signalement anthropométrique. Il
est suivi de 1895 à 1912 par des policiers et des fonctionnaires, mais aussi par des sousofficiers de la gendarmerie. Cette formation est sanctionnée par un diplôme, la même année
(en 1902) où Bertillon réussit à établir l’identité d’un malfaiteur à partir des empreintes
digitales laissées par ce dernier dans un appartement.
Cependant, l’attribution de la police de la route et des moyens qui s’ensuivent, sont
réellement à l’origine de l’exercice de la police technique en dehors d’un cadre légal.
L’après-guerre connaît, comme dans les années 1930, une recrudescence des accidents
routiers. La gendarmerie, en charge de la police de la route, instaure alors, en 1949 à MaisonsAlfort, un stage de photographie. Les cours sont dispensés par deux officiers de la garde
républicaine de Paris. Le but est de former les gendarmes aux constatations des accidents
automobiles.
En 1951, de la photographie routière on passe à la photographie judiciaire. La loi du 11
septembre 1945, qui élargit la qualité d’officier de police judiciaire à l’ensemble des chefs de
brigade, et la loi du 7 juillet 1949 attribuant la qualité d’officier de police judiciaire aux gradés
et aux gendarmes de plus de trois d’ancienneté, ne sont sans doute pas étrangères à cela. En
effet, en ayant à disposition plus d’officiers de police judiciaire, la gendarmerie est désormais
à même de remplir et d’étendre sa mission de police judiciaire.
C’est ainsi que seulement trois ans après le développement des photographies
d’accidents de la route, elle met en place une instruction de l’outil photographique dans les
affaires judiciaires. A partir de 1957, le stage dure deux semaines et intègre une formation au
relevé ainsi qu’à l’exploitation des empreintes digitales, des traces de pas, et des
pneumatiques.
La même année, chaque compagnie de gendarmerie départementale reçoit en dotation
une mallette de police technique, comprenant un lot d’encrage et de poudre pour les relevés
d’empreintes digitales et un lot photographique.
Parallèlement à cela, la gendarmerie s’enrichit d’une autre activité : la documentation
criminelle. En 1932, une unité de gendarmerie entreprend la constitution d’un fichier de ce
genre à Versailles.
En fait, la loi du 27 novembre 1943 n’interdit pas explicitement à la gendarmerie de
participer à la criminalistique, c’est plutôt l’absence de texte qui laisse penser qu’elle n’y est
pas autorisée.
22
La police nationale, pourtant seule compétente, aurait dû logiquement protéger ce
terrain. Mais, il semble qu’elle n’ait pas suffisamment investi dans ce domaine.
Le nombre de techniciens dans la police pour couvrir l’ensemble du territoire est trop
faible. L’aide de la gendarmerie dans cette discipline s’avère nécessaire pour assurer
correctement l’ensemble des constatations techniques dans les affaires criminelles.
Grâce à cette expérience, la gendarmerie a su montrer, à l’aube du décret fixant ses
attributions en police technique, qu’elle était capable de rivaliser avec la police nationale. La
reconnaissance de la pratique de la police technique par la gendarmerie est proche.
SECTION II : - PRATIQUE OFFICIELLE DE LA POLICE TECHNIQUE PAR LES
GENDARMES
La promulgation du décret de 1958, prenant acte des efforts fournis par la gendarmerie
dans la matière, vient tempérer la sévérité de la loi de 1943 (I). Le dispositif juridique fixe
désormais un exercice conjoint de la police technique, engendrant ainsi la possibilité pour la
gendarmerie de mettre en place ses propres structures (II).
I. La création par le décret de 1958
L’apport de ce décret35 est double, en ce qu’il assure un exercice égalitaire sur deux
niveaux de compétence extrêmement liés, d’une part, en police technique (A), et d’autre part,
en police judiciaire(B).
A. En police technique
Le décret du 23 décembre 1958 (v. annexe C) attribue une mission de police technique,
certes limitée, à la gendarmerie. En effet, l’article D.7, dans son dernier alinéa, confère aux
militaires de la gendarmerie le soin de procéder « aux opérations simples de police
technique ».
35
Décret n°58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l’application du code de procédure pénale, JO. n° 300 du
24 décembre 1958, p. 11776.
23
Cet article est intéressant à plusieurs titres, tout d’abord, il reprend les règles prescrites
en police technique par la loi de 1943, et il fixe ensuite les conditions d’exercice de la police
technique par la gendarmerie.
La compétence de principe est encore et toujours confiée à la police nationale. Le 1er
alinéa de l’article D.7 rappelle que pour réaliser les constatations, les prélèvements, et les
relevés, « dans le cadre des instructions données par les parquets, les officiers et agents de
police judiciaire de la gendarmerie font appel aux spécialistes des services de l’identité
judiciaire ». Egalement, s’il y a lieu, les interprétations de résultats dépendent dans tous les
cas des services de l’identité judiciaire.
Seule une compétence d’exception est attribuée à la gendarmerie. Elle ne peut
intervenir en police technique que si elle dispose de moyens techniques performants.
Concrètement, « lorsque les moyens propres de la gendarmerie ne permettent pas de réaliser
[les constatations et les prélèvements] dans des conditions satisfaisantes », elle doit laisser le
soin d’agir aux spécialistes de l’identité judiciaire. Par conséquent, la gendarmerie ne peut
s’exécuter que si elle a du matériel pour réaliser les opérations techniques dans de bonnes
conditions. Pourtant, dans ce cas, encore faut-il qu’elle ait, selon le dernier alinéa de l’article,
des militaires qualifiés.
Ces précisions peuvent surprendre puisque, selon la loi de 1943, la gendarmerie n’est
censée détenir aucune compétence en police technique. Il est alors possible de se demander
comment elle a pu avoir à disposition des moyens techniques en l’absence d’autorisation
formelle. Comme nous l’avons vu plus haut, la gendarmerie a acquis des techniques et formé
progressivement son personnel. Le texte se borne, ici, à constater a posteriori et à prendre en
compte une situation préexistante.
Dans le cas où elle n’est pas apte à réaliser certaines opérations, elle garde toutefois
l’initiative de l’enquête. Son rôle reste le même que sous l’empire de la loi de 1943, à savoir
qu’elle doit veiller à la conservation des traces et de la scène du crime, dans le cadre d’enquête
flagrante ou sur réquisition.
De plus, la gendarmerie a pour obligation de faciliter la tâche des services de l’identité
judiciaire. Le 3e alinéa de l’article D.7 semble enjoindre aux gendarmes une obligation de non
entrave de l’action des spécialistes. Nous pouvons penser qu’à ce moment là, et en raison de
« la guerre des polices », cette disposition a été prévue pour améliorer les relations de travail
entre gendarmes et policiers. Ils doivent collaborer dans l’intérêt des justiciables.
24
L’article D.8 est plus explicite, il exige que la police et la gendarmerie s’adressent
« des renseignements sur la criminalité susceptibles d’être exploités dans un but de
centralisation, de classification ou de diffusion (avis, fiches, statistiques) ».
L’idée selon laquelle le but est de favoriser les rapports entre les forces de police se
confirme : le pouvoir réglementaire commande aux services de l’identité judiciaire de fournir
« aux enquêteurs de la gendarmerie tous renseignements techniques utiles à l’orientation des
recherches qu’ils sont habilités à poursuivre ».
Officialiser l’exercice de la police technique est essentiel pour la gendarmerie et pour
la réalisation des enquêtes judiciaires. La gendarmerie couvre quatre-vingt-dix pour cent du
territoire. Il était donc absolument nécessaire que le pouvoir réglementaire comble les lacunes
dans l’intérêt de la Justice.
Malgré cela, sa compétence n’est pas pleinement affirmée, puisque l’article D.7 la
cantonne aux « opérations simples ». Par conséquent, les opérations les plus complexes lui
échappent toujours, elles relèvent de la seule compétence de la police nationale. Cependant,
nous pouvons nous interroger sur le sens des termes « opérations simples de police
technique ». Le texte ne donne en réalité aucune précision. C’est donc à la gendarmerie de
décider, en fonction des techniques requises, si elle doit faire appel ou non aux services de
l’identité judiciaire pour réaliser les constatations les plus complexes.
Si le décret du 23 décembre 1958 ne consacre pas une réelle égalité entre policiers et
gendarmes en police technique, il établit néanmoins un nouveau cadre juridique de la police
judiciaire, ayant des conséquences sur l’étendue de ses missions.
B. En police judiciaire
Nous devons rappeler tout d’abord que les pouvoirs de la gendarmerie nationale en
police judiciaire sont extrêmement liés à ceux de la criminalistique. Ils conditionnent en
grande partie sa faculté d’exercer la police technique et scientifique.
Souvent recrutée pour le maintien de l’ordre, la gendarmerie voit se développer sa
mission de police judiciaire grâce à l’instauration du code procédure pénale, en remplacement
du code d’instruction criminelle. La revalorisation de la police judiciaire se réalise tant sur le
plan de la compétence légale que sur le plan du statut et des pouvoirs du personnel de la
gendarmerie.
Le code de procédure pénale autorise enfin les gendarmes à pratiquer des enquêtes
préliminaires, jusque là interdites. En fait, il vient reconnaître la validité des enquêtes
25
officieuses réalisées autrefois par la gendarmerie. Le décret du 22 août 1958 déclare que la
police judiciaire est « une mission essentielle » de la gendarmerie.
Il fixe également la distinction, encore en vigueur, entre les officiers de police
judiciaire (OPJ) et les agents de police judiciaire (APJ)36. L’article D.1 du CPP affirme
l’égalité des OPJ en prérogative et en responsabilité devant la loi. « Ils sont placés sous la
surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d’accusation ». De plus,
seuls le procureur de la République et ses substituts dirigent leurs activités, mais ils ne
peuvent s’immiscer dans les attributions de commandement des supérieurs hiérarchiques. Par
contre, le choix entre les OPJ de la gendarmerie ou de la police nationale pour l’exécution des
réquisitions ou des commissions rogatoires ne relève que du procureur de la République ou du
juge d’instruction.
Le décret du 22 août 1958, modifiant le décret du 20 mai 1903, prévoit désormais que
les OPJ de la gendarmerie ayant débuté l’enquête, peuvent être dessaisis uniquement par le
procureur de la République ou le juge d’instruction. Le temps où les commissaires des
services régionaux de police judiciaire avaient le pouvoir de dessaisir les gendarmes, est
révolu. Maintenant, policiers et gendarmes sont sur un pied d’égalité, ils doivent prévenir le
procureur de la République, dès qu’ils sont informés d’un crime ou d’un délit (art.D.3 du
CPP).
L’accroissement des activités de police judiciaire de la gendarmerie s’accompagne,
non seulement d’une spécialisation dans les formations grâce au centre de documentation et
de pédagogie (CDP), et au centre national de formation de police judiciaire (CNFPJ), mais
aussi de diverses structures de police technique.
II. Mise en place d’une organisation en police technique
Le décret de 1958 permet à la gendarmerie d’aller encore un peu plus loin, et
notamment d’instaurer des infrastructures (A), indispensables pour mettre en œuvre de
moyens techniques au cours des enquêtes (B).
36
Les officiers, les gradés de la gendarmerie et les gendarmes comptant au moins cinq ans de service dans la
gendarmerie ont la qualité d’O.P.J. Les autres gendarmes sont des A.P.J.
26
A. Les structures
Les compagnies départementales sont les premières à avoir exercer la police technique
dans la gendarmerie, en recevant en 1957 une mallette de constatation générale.
En 1963, une cellule spécialisée dans le rassemblement des renseignements judiciaires
est créée dans chaque département. Puis, en 1965, la gendarmerie se dote du premier service
de police technique à vocation nationale. Il est chargé, grâce à un traitement
photoélectronique, de rapprocher les modes opératoires et les infractions constatées37. En
1970, le laboratoire photographique central (LPC) est installé au fort de Charenton. Il a pour
tâche de traiter les travaux photos de toutes les unités. La gendarmerie crée également le
service technique de recherches judiciaires et de documentation (STRJD), qui doit s’occuper
des recherches et des rapprochements des informations criminelles au niveau national. Dès
1984, les données criminelles sont réunies au sein d’un système informatique appelé
« JUDEX ». Ce
système interrogeable à partir de milliers de terminaux, ne devient
véritablement opérationnel qu’à partir de 1986. En 1984, le centre technique de la
gendarmerie nationale (CTGN) est établi à Rosny-sous-Bois. Il regroupera au fur et à mesure,
différents pôles et notamment le pôle judiciaire composé du LPC, du STRJD et de l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN) en 1990. La mission du CTGN est
d’assurer un soutien opérationnel et technique des formations de la gendarmerie.
Sur le terrain, la police technique commence, elle aussi, à s’organiser en paralléle. La
gendarmerie implante la présence sur le terrain des techniciens d’investigation criminelle
(TIC).
Au départ, sans véritable structure, la formation des techniciens est accomplie par des
gradés de la Garde républicaine et se développe à la fin des années 1950. Puis, ils sont formés
au centre de perfectionnement de la police judiciaire (CPPJ) à Maisons-Alfort, et à partir de
1987 à Fontainebleau. Le déménagement du centre à Fontainebleau a permis à la gendarmerie
d’augmenter sensiblement le nombre de stagiaires et de disciplines, ainsi que la durée des
cours. Le stage est passé d’une semaine à plus de six semaines durant lesquels ils apprennent
les diverses techniques de prélèvements.
Aujourd’hui, c’est l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale qui
est chargé officiellement de l’enseignement de la police technique et scientifique. Nous
pouvons constater qu’au cours des années, leur formation a pris une ampleur considérable.
37
Le colonel Prouteau et l’ingénieur Samin ont mis au point le traitement photoélectronique, appelé PROSAM.
27
En ce qui concerne la police, c’est seulement en 1986 qu’elle commence à former les
premiers techniciens de scène de crime (TSC). A l’heure actuelle, on compte environ cent
quatre-vingt TSC contre un peu plus de trois cent TIC.
La différence entre TIC et TSC n’est que sémantique, les conceptions de leur travail
sont en fait assez proches. La gendarmerie estime que les techniciens ne doivent pas se limiter
à faire des prélèvements, tandis que la police nationale considère que leur travail s’arrête là et
qu’ils ne doivent pas par conséquent intervenir dans les enquêtes.
Au niveau des structures, les équipes de la police38 sont composées en moyenne de
huit à dix hommes alors que celles de la gendarmerie se limitent à deux ou trois par
département.
Les TIC sont réunis au sein des brigades de recherches départementales (BRD),
implantées au chef lieu du département. La répartition des compétences en matière de police
technique entre les BRD et les sections de recherche (SR) se fait ainsi : les premières
interviennent en général pour les affaires de moindre importance alors que les SR apportent
leur soutien lorsque les moyens des autres unités ne sont pas suffisants. Dans ce cas, ils
agissent après les premières constatations de police technique. Ils peuvent aussi être saisis
immédiatement après la commission des faits, et notamment en cas d’affaires criminelles
graves. A l’échelon inférieur, les brigades de recherches des compagnies disposent de la
mallette distribuée en 1957. Les brigades territoriales sont les plus démunies, elles n’ont
pratiquement aucun moyen technique à leur disposition. Longtemps, elles n’ont eu qu’un
équipement photographique. Depuis 1996, la gendarmerie les a dotées de mallettes contenant
le matériel nécessaire au relevé des traces et indices.
B. Les moyens techniques
La police technique est considérée, compte tenu des difficultés qu’elle implique,
comme une activité de spécialistes relevant de la compétence des TIC.
Nous avons vu que les Anglo-saxons avaient une approche différente du sens de la
criminalistique ; sur le terrain, les conceptions sont aussi différentes. En France, seuls les TIC
vont sur les lieux pour récolter les indices, alors qu’en Grande-Bretagne, les scientifiques
n’hésitent pas aller sur les scènes de crime pour réaliser les prélèvements nécessaires.
38
Les services régionaux d’identité judiciaire (SRIJ), de compétence régionale, sont chargés de la signalisation
des mis en examen et de la recherche et du prélèvement des indices sur les lieux d’une infraction. Ils sont tous
rattachés à un service régional de police judiciaire (SRPJ). A Paris, l’organisation est différente. Il n’y a pas de
service régional d’identité judiciaire, mais un service de l’identité judiciaire datant de Bertillon.
28
Les TIC sont équipés d’un véhicule aménagé en laboratoire mobile, comportant
plusieurs compartiments dont un « traitement et stockage » pourvu d’un réfrigérateur. Chaque
véhicule est muni d’un aspirateur pour la collecte des petites poussières.
A chaque fois que leur intervention est nécessaire, ils se rendent sur les lieux avec leur
« camionnette » contenant diverses mallettes, chacune d’elle est destinée au traitement d’un
type d’indice.
La mallette de constatation contient l’ensemble des matériels utilisés pour réaliser les
premières mesures d’ordre technique. Nous y trouvons en outre des combinaisons blanches,
des piquets, et un cordon plastifié fluo afin de délimiter les lieux, ainsi que du petit outillage,
de l’eau distillée et des sacs pour les prélèvements.
La mallette des micro- prélèvements sert à récolter les poils, les cheveux, le sperme et
le sang. Pour le ramassage de ces indices, la mallette renferme des tamponnoirs et des tubes.
La valise « biologie » ne sert que pour les crimes de sang et les affaires de mœurs.
Lorsque le corps est en état de putréfaction, le seul objet dont les techniciens ont alors besoin
est une espèce de louche pour aller chercher le sang dans la veine cave.
La mallette des traces latentes, grâce à ses pinceaux, ses poudres ou ses rouleaux
adhésifs a pour but de révéler les empreintes digitales. Cette mallette comporte également des
bocaux pour récupérer des doigts. A l’heure actuelle, les empreintes digitales des mis en cause
dans les enquêtes judiciaires, et celles des détenus condamnés ainsi que les traces non
identifiées sont stockées dans un système informatisé appelé fichier automatisé des empreintes
digitales (FAED). Institué en 1987 et géré par le ministère de l’intérieur, il est alimenté par le
service central de l’identité judiciaire et par le STRJD. L’objet de ce fichier consiste à
identifier des personnes et des traces papillaires relevées sur les lieux d’un crime ou d’un
délit. L’alimentation permanente du FAED est réalisée quotidiennement par les unités sur le
terrain qui établissent les opérations anthropométriques et les relevés des empreintes digitales.
Pour les incendies et les explosifs, une mallette contenant des réactifs, est
spécialement prévue afin d’en déterminer la nature.
Toutes les brigades de recherche départementales ont en plus des autres mallettes, la
valise MERCK pour les stupéfiants. Quant aux sections de recherche, elles sont, elles aussi,
équipées de toutes ces mallettes, auxquelles s’ajoute une mallette de révélation chimique et du
matériel vidéo pour établir les portraits-robots.
Comme nous avons pu le constater, lorsque les gendarmes se rendent sur les lieux d’un
crime, ils emportent énormément de matériel. C’est une caractéristique tout à fait
29
« gendarmique39 » et qui les distingue une fois de plus de la police nationale. En effet,
l’essentiel du matériel des TSC est contenu dans une seule et grande mallette, qu’ils
emmènent partout, même une fois rentrés chez eux.
Cette différence s’explique assez simplement. Les contraintes de la gendarmerie ne
sont pas celles de la police. Etant donné le maillage géographique, les TIC doivent avoir à
portée de main tous les moyens techniques que peuvent requérir les affaires criminelles.
Précisément, les gendarmes opèrent en milieu rural, bien souvent dans des lieux retirés. Alors
que les TSC travaillent en ville, en cas de problème, ils repartent chercher le matériel dont ils
ont besoin au laboratoire. Les gendarmes eux ne peuvent se le permettre.
La conséquence immédiate est que les TIC sont capables d’utiliser la majorité des
moyens techniques existants aujourd’hui, sans avoir à faire appel à quelqu’un. Avoir un
équipement aussi complet leur procure une certaine autonomie pour réaliser toutes les
constatations.
Cependant, lorsque les opérations sont trop complexes ou si elles exigent un matériel
lourd dont ils ne disposent pas, ils font appel, et de façon ponctuelle, aux techniciens de
l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
Au-delà de leur mission sur le terrain, les TIC sont complètement polyvalents, non
seulement, ils sont capables de relever toutes sortes d’indices, mais aussi, ils sont avant tout,
des OPJ qui dirigent des enquêtes, en dehors de leur travail de technicien.
Pour terminer, nous dirons que le point commun de la gendarmerie et de la police est
la disponibilité. Les deux corps de police doivent effectivement avoir en permanence une
équipe prête à intervenir à n’importe quel endroit sur le territoire français.
39
François Dieu, Gendarmerie et modernité : étude de la spécificité gendarmique aujourd’hui, Montchrestien,
1993.
30
Au XXe siècle, les progrès scientifiques entraînent une généralisation de l’utilisation
des moyens de police technique dans la police nationale.
La gendarmerie nationale est semble-t-il « la grande oubliée » dans ce domaine. La loi
du 27 novembre 1943 est responsable de cette mise à l’écart, en confiant le nouveau service
de police technique à la direction générale de la police nationale. En réalité, ce texte n’interdit
pas à la gendarmerie d’exercer la police technique, mais il ne l’autorise pas pour autant. De
façon très claire, elle est seulement « invitée » à préserver les lieux et les indices.
Il apparaît toutefois que la loi ne fasse que se borner à prendre en compte le rôle
restreint de la gendarmerie en police judiciaire. En effet, depuis la loi du 28 germinal an VI, la
gendarmerie est une force instituée pour le maintien de l’ordre.
Par conséquent, si elle fait peu de police judiciaire, pourquoi créer des structures de
police technique et alourdir les budgets, alors que cette mission est remplie par la police
nationale.
Nous avons donc pu le constater, les activités de police judiciaire et de criminalistique
ainsi que leur évolution sont extrêmement liées.
Toutefois, grâce à sa persévérance, la gendarmerie a su conquérir une compétence en
criminalistique. C’est justement en diversifiant l’utilisation des moyens confiés pour
accomplir sa mission de police de la route, qu’elle a réussi à s’immiscer petit à petit dans
l’exercice de la police technique.
Cette « intrusion » est d’ailleurs couronnée de succès très peu de temps après. Le
décret de 1958 contribue largement à légaliser et à étendre ses missions de police judiciaire et
de criminalistique.
Si la police judiciaire est désormais une mission essentielle de la gendarmerie, nous ne
pouvons pas en dire autant de la criminalistique. Néanmoins, en lui permettant de réaliser
uniquement les opérations simples de police technique, l’évolution législative a
mis la
gendarmerie sur la voie de la reconnaissance.
31
CHAPITRE II : RECONNAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA POLICE
TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE
Bien que le décret de 1958 ne consacre pas totalement un équilibre dans l’exercice de
la police technique, la phase de reconnaissance est sur le point d’aboutir.
Si les avancées sont significatives en police technique, il semblerait, par contre, qu’en
matière de police scientifique, la gendarmerie soit demeurée totalement en dehors du
développement. Pour elle, tout reste à faire dans ce domaine.
La police nationale, seule à bénéficier pendant longtemps d’une compétence en police
scientifique, doit la réunion et l’application de tous les moyens scientifiques dans l’enquête
criminelle à Edmond Locard.
Il propose d’analyser et de comparer de façon scientifique les traces et les indices
laissés par l’auteur des faits, tels que les taches de sang, de sperme ou les armes à feu à partir
des douilles et des projectiles.
A la suite de l’aménagement, réalisé par le Dr Locard, du grenier du palais de justice
de Lyon en laboratoire scientifique, d’autres laboratoires s’ouvrent au fil du temps dans toute
la France. Dans chacune des villes de Paris, Marseille, Lille, Toulouse et Lyon, est institué un
laboratoire de police scientifique. Ils sont chargés de procéder à tous les examens et analyses
demandés par les parquets ou les services de police.
L’après-guerre permet la diversification et la croissance des sciences, particulièrement
la biologie, la physique et la chimie, dans l’étude des indices en matière criminelle.
Jusqu'à cette époque, la police scientifique française constitue encore un véritable
modèle pour les polices étrangères. Les manuels de criminalistique d’Edmond Locard font
autorité en la matière.
Au moment du départ de Locard, s’entame une longue période d’abandon et de
désorganisation de la criminalistique en France. Nous ne savons pas expliquer pourquoi, sinon
par des raisons purement financières, la police technique et scientifique est délaissée. La
médecine légale connaît elle aussi un déclin progressif.
En 1980, les laboratoires ne comptent plus en leur sein que trente-cinq scientifiques
en activité. Le travail se fait rare pour eux. La police technique n’est pas épargnée non plus.
Les services régionaux de police judiciaire ne font pratiquement plus appel aux techniciens de
l’identité judiciaire. Ils sont trop peu nombreux à couvrir l’ensemble du territoire. De plus,
32
faute de moyens, ils ont beaucoup de mal à mener correctement les constatations. La
gendarmerie quant à elle ne se démarque pas.
Dans le milieu des années 1980, le temps est enfin venu de penser à réorganiser la
criminalistique en France. Malheureusement, la gendarmerie est, une fois encore, laissée de
côté. La loi de modernisation ne l’associe pas à la réforme générale des institutions de police
technique et scientifique (Section I).
Qu’à cela ne tienne, la gendarmerie nationale décide de ne pas rester « sur le quai de la
gare40 » et d’aménager son propre « laboratoire de police scientifique ».
Compte tenu du cadre juridique de 1985, la reconnaissance officielle de l’exercice
conjoint de la criminalistique peut paraître encore assez loin pour les gendarmes. En fait, elle
n’est intervenue que récemment en 1996 (Section II).
SECTION I : - DE GRAVES LACUNES EN CRIMINALISTIQUE A L’ORIGINE DU
REDEPLOIEMENT DES STRUCTURES EN FRANCE
Des rapports alarmants sont les déclencheurs de la loi de 1985 sur la modernisation des
structures techniques et scientifiques de la police nationale (I). La gendarmerie, pourtant aussi
pauvre en moyens techniques et scientifiques, ne bénéficie pas de la modernisation, alors qu’il
est plus qu’urgent pour elle de remédier aux graves carences qui engendrent de lourds
préjudices dans le déroulement des enquêtes criminelles (II).
I. Dans la police nationale
Outre les rapports désastreux sur l’état de la police scientifique, d’autres raisons plus
politiques (A) ont présidé à la mise en place du plan de modernisation de la police technique
et scientifique (B).
40
Ce sont les termes employés par le général de brigade Gérard Charlot à l’occasion du premier salon de la
police technique et scientifique à Lille en novembre 1988 ; Marion Georges, Recherches criminelles et
applications de l’informatique, Le monde du 10 novembre 1988, p. 16.
33
A. Les rapports alarmants
Un grand nombre de textes promulgués sous le gouvernement de Vichy a été annulé
après la fin de la seconde guerre mondiale. Cependant, la loi du 27 novembre 1943 portant
création d’un service de police technique n’est absolument pas remise en cause.
L’organisation des structures reste telle quelle. Tout le monde s’en désintéresse, le pays a
d’autres préoccupations. Cette situation se prolongera durant une quarantaine d’années.
L’insécurité n’a pas encore fait son apparition sur la scène politique. Elle ne devient un
véritable enjeu qu’à partir des années 1980. En conséquence, la police technique et
scientifique fait les frais de cette politique et ne tarde pas à être démunie de tout, de personnel
et de moyens.
Pourtant, certains portent encore quelque intérêt à la matière. Nous pouvons relever à
cette période plusieurs innovations, comme celle de René Canonge, qui invente un nouveau
fichier. Il permet notamment, à partir du mode opératoire et du signalement physique donné
par les victimes ou les témoins, d’identifier les criminels et les délinquants. Les résultats du
« fichier Canonge » étant concluants, son utilisation est généralisée le 22 octobre 1957 par une
décision ministérielle du directeur général de la sûreté. Aujourd’hui, il remplace les milliers
de fiches cartonnées, et il est appelé système de traitement de l’information criminelle (STICCanonge).
Malgré cela, en 1957, la désorganisation est complète, aucun service de police n’utilise
le même type de classement. Les uns se servent des méthodes de classement de Bertillon et
Vucetich, d’autres celles de Galton et Henry. La préfecture de police de Paris, quant à elle,
n’utilisera jamais le fichier Canonge, elle emploie des machines électromécaniques à la place.
Deux rapports de l’inspection générale de l’administration, chacun à dix ans
d’intervalle, mettent à jour les graves problèmes rencontrés par la police technique et
scientifique (PTS). Le rapport de M. Martin en 1961 dénonce déjà les dysfonctionnements.
Resté sans réponse, il est suivi du rapport de M. Pinatel en 1971. Puis du rapport de
l’inspection générale de la police nationale réalisé par M. Cahen, qui relève le même état
désastreux des structures de PTS. Ce qui ressort surtout de ces trois rapports, ce sont les
problèmes d’organisation des laboratoires et des services d’identité judiciaire ainsi que le
manque de matériel et de scientifiques. La formation laisse aussi à désirer. Ils dénoncent
également le statut ambigu des directeurs de laboratoire qui sont payés par les tribunaux pour
des expertises réalisées par le laboratoire.
34
En 1981, une commission spéciale est instaurée par le directeur général de la police
nationale, M. Cousseran. Présidé par M. Guyot, elle est chargée « d’établir un plan de
restructuration et de renforcement de la police technique et scientifique ». Les conclusions du
rapporteur, M. Apréa, sont sans appel, il juge la loi de 1943 inadéquate.
Les années 1980 sont marquées par la pression faite sur les policiers et les magistrats.
La multiplication des comités de soutien aux détenus, qui clament leur innocence, est à
l’origine de cette pression. Les critiques pointent du doigt les insuffisances de la police et des
magistrats. Les dossiers ouverts montrent parfois l’extrême fragilité de certains rapports
d’experts. La publication du « Pull-Over rouge » de Gilles Perrault fait planer le doute sur la
culpabilité de Christian Ranucci, guillotiné en 1976 pour le meurtre de Dolorès Rambla. La
contestation du travail des policiers par les comités de soutien commence à porter leurs fruits.
Dès lors, la preuve matérielle devient omniprésente. Elle ne cesse d’être exigée tant et
si bien que les magistrats, faute d’une police scientifique française de pointe, s’adressent à des
laboratoires étrangers. A l’Est, les juges d’instruction se tournent vers le laboratoire fédéral
allemand, le Bundeskriminalamt (BKA) de Wiesbaden. Les autres magistrats cherchent
ailleurs et trouvent rapidement, en raison de sa notoriété, le centre d’application et de
recherche en microscopie électronique (CARME), installé prés de Bordeaux et dirigé par Loïc
Le Ribault.
Nous sommes très loin de l’époque où la France était citée comme exemple partout
dans le monde pour sa police scientifique. Vu l’ampleur des difficultés rencontrées par tous, il
est plus que temps pour la France de réagir et de réformer ses institutions. C’est Pierre Joxe
qui donne le coup d’envoi.
A son arrivée au Ministère de l’intérieur, Pierre Joxe fait de la police technique et
scientifique sa priorité. Pour échapper aux polémiques politiques sur l’insécurité, il préfère
déplacer le débat sur le terrain technique et scientifique. D’ailleurs, quelques années après, il
observe que la politique instaurée en 1985, a contribué à modifier le débat sécuritaire « qui ne
se pose plus dans les mêmes détestables termes41 ». Force est de constater pour ses
adversaires, qu’il n’y a aucune critique à formuler sur l’orientation de ses choix politiques.
Selon lui, il est nécessaire de changer les voitures des policiers, d’améliorer le confort des
41
Robert Diard Pascale, A l’assemblée nationale, M.Pierre Joxe demande la réserve des crédits du ministère de
l’intérieur, Le monde du 15 novembre 1989, p. 9.
35
commissariats, de remplacer les machines à écrire par des ordinateurs et de moderniser les
services techniques et scientifiques.
B. Le plan de modernisation de la police nationale
Sous l’impulsion de Pierre Joxe, la police technique et scientifique redevient une
priorité. Selon lui, « il est important, lorsqu’on arrête un délinquant, de pouvoir le faire
condamner sur des éléments de preuves scientifiquement établis42 ».
Il choisit Jacques Genthial, qui vient de la brigade criminelle, pour diriger « la mission
de réflexion sur l’état de la police scientifique » en 1984.
Une fois la mission aboutie, Pierre Joxe expose les résultats aux parlementaires. Il leur
fait part des différents problèmes gangrenant la PTS et notamment l’insuffisance des crédits,
des moyens et des effectifs dans la police scientifique ainsi que l’état d’abandon dans lequel
se trouvent les laboratoires de police scientifique. Il préconise enfin « d’engager un effort
énorme dans ce domaine ».
La majorité des grandes idées du rapport, sur la modernisation de la police, de Jacques
Genthial est adoptée par la loi du 7 août 1985.
Après ce travail remarquable, il est nommé, en 1985, à la sous-direction de la police
technique et scientifique, créée par un arrêté du 9 mai 1985. Placée au sein de la direction
générale de la police nationale, elle constitue une des quatre sous-direction. Elle regroupe
différents supports d’aide, jusqu’alors complètement détachés les uns des autres, pour
l’exécution des missions de police judiciaire. Elle réunit les cinq laboratoires, les services
d’identité judiciaire, les services de diffusion et de recherches criminelles ainsi que les
services d’archives et de documentation. Installée à Ecully, elle est au service des directions
de la police nationale exerçant une mission de police judiciaire, de la gendarmerie nationale et
des magistrats.
Cette réorganisation des institutions est la première mesure de réforme instituée par
Pierre Joxe. La seconde concerne la loi du 7 août 198543 modernisant la police. Cette loi de
programmation pluriannuelle (sur cinq ans), permet à la police de « rattraper le retard pris par
la France sur ses partenaires étrangers dans le domaine de la police technique et
scientifique44 », en lui apportant un soutien financier important. Le budget du service en 1985
42
Marion Georges, op. cit., p.16.
Loi n°85-835 du 7 août 1985 relative à la modernisation de la police nationale, JO. n°183 du 8 août 1985.
44
Robert Diard Pascale, op. cit., p. 9.
43
36
est d’un million et demi de francs contre vingt millions en 1991. Pour chacun des cinq
laboratoires, l’Etat dépense plus de douze millions de francs en financement de nouveaux
équipements. Un plan de recrutement de personnel est aussi mis en place, on passe de trentecinq scientifiques en 1980 à plus de deux cent cinq en 1991. De plus, l’école de CannesEcluse se met à former des techniciens de scène de crime, premier maillon de la chaîne
technique et scientifique. Egalement, après quatre ans d’expérimentation, un fichier
informatisé d’enregistrement, de traitement et d’identification des empreintes digitales voit le
jour. Autorisée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) en mai
1984, le matériel avait été conçu par une société française Morphosystems. Pour M. Genthial,
cette méthode apparaît comme « la plus universelle en matière d’identité judiciaire face aux
fiches pléthoriques45 ». A la suite de la constitution de ce fichier d’empreintes digitales,
d’autres fichiers sont créés tel que le fichier des drogues à Lyon.
Malheureusement, certains comme « le tueur des vieilles dames » ont pu profiter du
désordre et du retard de la police technique et scientifique. Il était pourtant fiché pour un délit
à Toulouse, mais dans la pléiade et le fouillis des fiches, comment faire le rapprochement
entre le tueur en série de Paris et un petit délinquant de Toulouse. Il aura fallu attendre
plusieurs années et pas moins d’une vingtaine de meurtres pour que les enquêteurs puissent
identifier Thierry Paulin.
Policiers comme gendarmes ont commis des erreurs. Celle des gendarmes est l’affaire
dite du « petit Grégory ».
II. Dans la gendarmerie nationale
Lorsque nous voyons aujourd’hui l’équipement de l’Institut de recherche criminelle de
la gendarmerie nationale, à la pointe de la technologie, il est difficile de penser qu’il y a vingt
ans à peine, rien de tout cela n’existait (B). Si en 1984, les gendarmes avaient reçu la
formation dispensée aujourd’hui par l’Institut, peut-être aurions nous pu éviter le scandale de
l’affaire Grégory (A).
45
Plenel Edwy, Innovation à la police scientifique et technique. Un fichier informatisé des empreintes digitales,
Le monde du 18 mars 1988, p. 14.
37
A. L’affaire Grégory
Cette affaire est malheureusement célèbre en raison de l’accumulation des négligences
au cours de l’enquête et de l’instruction.
Le 16 octobre 1984, vers 21 heures, un enfant de quatre ans, Grégory Villemin, est
retrouvé noyé dans la Vologne, pieds et mains liés par une ficelle non serrée, à Lépanges,
village vosgien. Le même jour une lettre du « corbeau », revendiquant le meurtre, est postée,
alors que l’enfant est encore vivant chez sa nourrice46. Depuis le début des années 1980, la
famille Villemin est harcelée par un « corbeau » qui leur envoie des courriers anonymes.
Cette affaire, jamais résolue, révèle de nombreux dysfonctionnements. L’autopsie a été
bâclée, l’enquête des gendarmes est, selon certains, truquée afin de prouver que le cousin du
père de Grégory, Bernard Laroche, est coupable.
Ce dernier accusé par sa belle sœur, est inculpé d’assassinat par le juge d’instruction
M. Lambert. Malgré l’absence d’éléments nouveaux, il est relâché quelques mois après. Le 29
mars 1985, convaincu de sa culpabilité, il est tué par Jean-Marie Villemin d’un coup de fusil.
Au cours de l’affaire, le juge Lambert décide de dessaisir les gendarmes et de confier
l’enquête au SRPJ de Nancy. Puis, le 5 juillet 1985, il inculpe la mère de Grégory, Christine
Villemin. Elle est libérée une dizaine de jours plus tard.
Le 3 novembre 1993, la cour d’appel de Dijon ordonne un non-lieu en faveur de celle
ci, en déclarant qu’ « il n’existe pas de charge contre Christine Villemin ». En décembre 1993,
Jean-Marie Villemin est jugé pour l’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de
la Côte D’or. Le procès met en cause, jour après jour, la police, la gendarmerie, la presse, le
juge d’instruction, et les avocats.
Concernant l’enquête, les deux corps de police ont commis, tous deux, de graves
erreurs. Me Prompt précise au cours de sa plaidoirie que « dans cette affaire, on a fait de la
psychologie au lieu de recueillir des indices, et toutes les pistes sont brouillées47 ».
Durant le procès, les gendarmes chargés de l’enquête, sont accusés de beaucoup de
choses. Entre autres, Murielle Bolle prétend qu’ils auraient inventé les dépositions où elle
affirmait s’être trouvée dans la voiture avec Bernard Laroche au moment de l’enlèvement de
l’enfant. Jean-Marie Villemin déclare aussi que les gendarmes lui aurait dit de se faire justice.
46
L’auteur de la lettre du 16 octobre 1984 affirme : « je me suis vengé ».
Maurice Peyrot, L’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de la Côte D’or. Les mobiles de
Jean-Marie Villemin, Le monde du 13 décembre 1993, p. 9.
47
38
Le capitaine Etienne Sesmat qui dirigeait l’enquête, pense qu’ « il aurait fallu creuser.
Il fallait qu’on aille au fond, peut-être que nous aurions débouché sur autre chose48 ». Il met
d’ailleurs en cause le juge Lambert qui les a laissés longtemps sans mission précise.
De plus, et en raison des lettres anonymes, les gendarmes se sont orientés vers un seul
scénario de noyade dans la Vologne, alors que les experts ont révélé, durant le procès que
l’enfant n’avait peut-être pas été noyé dans la Vologne, mais dans une eau domestique.
L’analyse des poumons a démontré qu’aucunes particules minérales, ni aucuns microorganismes, présents dans la Vologne, n’avaient été retrouvés. Dans tous les cas, une chose
est certaine, l’enquête aurait eu plus de chance d’aboutir si les prélèvements avaient été
suffisants et correctement réalisés.
Que cela soit en police technique ou scientifique, aucune constatation ni aucun
examen n’a été fait dans les règles. Le toxicologue chargé de rechercher la présence de
produits toxiques dans le sang, notamment la présence d’insuline49, souligne qu’il n’a reçu
qu’ « un dès à coudre de plasma, centrifugé, congelé à -30 et traité selon des méthodes que
l’on n’utilise pas en toxicologie50 ».
De nombreuses erreurs de procédure ont également été relevées. Notamment, à
l’occasion d’une expertise, le code de procédure pénale n’aurait pas été scrupuleusement
respecté. Chargé d’une expertise par le juge d’instruction, M. Clément n’était pas inscrit sur
la liste d’experts agréés. Conformément au code de procédure pénale, il aurait dû prêter
serment par écrit. Ce défaut de serment a entraîné l’annulation de l’expertise par la chambre
criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 1987.
La police, elle non plus, n’est pas exempte de critique. Il semblerait qu’au cours de
l’enquête, elle ait omis d’établir certains procès-verbaux ou qu’elle ait effectué des scellés de
manière discutable. Un témoin dit même ne pas reconnaître sa signature sur l’étiquette portant
le cachet de cire.
Un autre point très important, sur lequel repose tout le dossier, a été sérieusement
remis en cause par le président lors de l’audience criminelle. En effet, le président s’étonne de
la présence d’un autre ruisseau à coté de l’endroit où a été retrouvé le corps de Grégory. Le
commissaire du SRPJ interrogé sur ce point, ne semble pas du même avis, pour lui le lieu du
48
Maurice Peyrot, L’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de la Côte D’or. L’amertume du
commandant Sesmat, Le monde du 18 novembre 1993, p. 14.
49
Un flacon d’insuline avait été retrouvé sur les bords de la Vologne.
50
Maurice Peyrot, Le procès de Jean-Marie Villemin. L’effondrement du dossier, Le monde du 23 novembre
1993, p. 12.
39
crime est bien l’endroit où a été découvert Grégory. Le problème dans cette affaire est que
tous les chronométrages, pour vérifier les emplois du temps de chacun, ont été réalisés selon
cette seule et unique hypothèse : l’emplacement où a été retrouvé l’enfant est le lieu du crime.
Erreur ou modification du cours du ruisseau depuis les faits, personne ne peut le dire.
A la suite à toutes ces graves erreurs, la famille Laroche a engagé une action contre
l’Etat pour fonctionnement défectueux de la justice dans l’affaire Grégory. La cour de
cassation vient, par un arrêt pris en assemblée plénière en date du 23 février 2001, d’affirmer
la responsabilité pour faute lourde des services de la justice. Cette décision reconnaît
officiellement les dysfonctionnements des acteurs judiciaires dans la mise en cause de Bernard
Laroche. Son épouse et ses enfants faisaient valoir qu’ils avaient subi un préjudice du fait de
la médiatisation de l’affaire, de la divulgation à la presse d’informations couvertes par le
secret de l’instruction et d’une enquête bâclée qui les avait mis en cause. L’avocat général
Régis de Gouttes se référait « aux multiples anomalies dans la conduite de l’information
judiciaire », à savoir les lacunes de l’enquête initiale, les erreurs de procédure et la rivalité
entre les différents services de police…
Aujourd’hui, les enseignants du CPPJ l’affirment à tous les stagiaires, si la
gendarmerie avait réalisé correctement la collecte des indices dès les premiers les jours,
l’affaire serait selon toute vraisemblance résolue.
Nous pouvons penser aussi que si la gendarmerie avait disposé, pour mener à bien
l’enquête judiciaire, de structures adéquates en police technique et scientifique, l’affaire du
petit Grégory n’aurait très certainement pas pris cette tournure.
B. L’absence de police scientifique
La gendarmerie, jusqu’en 1987, n’a jamais pu développer la police scientifique en
raison du fait que seuls les laboratoires de la police nationale y étaient autorisés. Elle n’a donc
jamais pu créer son propre laboratoire de police scientifique.
Institutionnellement, les activités de police scientifique sont exercées par les cinq
laboratoires de la police nationale. Elles sont encadrées par la loi du 27 novembre 1943,
portant création d’un service de police technique, et le décret de même date, fixant le mode de
recrutement, le statut et la rémunération des personnels de laboratoire.
Le législateur de 1943 prend des dispositions sur l’organisation, la répartition
géographique et la mission des structures chargées de la police scientifique.
40
Il prévoit à l’article 2 de la loi que le service central comporte, outre les services de
police compétents en police technique, cinq laboratoires de police scientifique.
Concernant l’exercice de la police scientifique et ses structures, le texte est assez
laconique. Il dispose à l’article 6 qu’ « un laboratoire de police scientifique » est institué dans
les villes de Lyon, Marseille, Toulouse et Lille. Ces laboratoires sont placés sous l’autorité du
préfet régional et dirigé par un chef de laboratoire.
Quant à leur mission, ils sont chargés de « procéder à tous les examens, recherches,
analyses d’ordre physique, chimique et biologique » qui leur sont demandés « par les parquets
ou les différents services de police des régions » auxquelles ils sont rattachés. Il n’est pas
question de l’exercice de la police scientifique par la gendarmerie.
Le deuxième texte disposant en matière criminalistique, est celui du décret du 23
décembre 1958. Il autorise la gendarmerie à réaliser les opérations simples de police
technique, nous aurions pu penser qu’il lui ouvrirait la même possibilité en police scientifique.
Pourtant, le décret ne contient aucune disposition concernant directement les
laboratoires de police scientifique et la gendarmerie. C’est pourquoi, elle ne dispose toujours
d’aucune structure en police scientifique en 1984, au moment de l’affaire Grégory. Aucun
texte légal ne l’y autorise explicitement.
De plus, nous l’avons dit précédemment, le coût financier pour aménager de telles
structures est tellement important que la gendarmerie ne peut décider elle-même d’instituer
son propre laboratoire. Elle ne peut agir ici comme elle l’a fait en police technique.
Pourtant, elle aurait pu espérer de la loi de modernisation qu’elle lui offre le moyen
de réaménager ses structures en police technique et d’implanter un laboratoire de police
scientifique. Mais, la loi ne s’adresse qu’à la police nationale.
C’est une loi de 1985 qui lui permet de franchir le pas et d’investir la police
scientifique.
SECTION II : - LES GENDARMES, DES POLICIERS SCIENTIFIQUES A PART
ENTIERE
Nonobstant l’absence de référence à la gendarmerie dans le plan de modernisation des
structures de police technique et scientifique, elle s’appuie quelques temps après sur une loi
41
du 30 décembre 1985 pour créer sa première structure de police scientifique (I). L’exercice de
la police scientifique par la gendarmerie nationale aurait alors pu être officialisé. Il a toutefois
fallu attendre un décret de 1996 consacrant enfin la parité entre les deux corps de police (II).
I. La création de structures de police scientifique dans la gendarmerie
L’interprétation extensive qu’elle fait de la loi du 30 décembre 198551 permet à la
gendarmerie de fonder la Section technique d’investigations criminelles (A), qui devient
quelques années après l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (B).
A. La Section technique d’investigations criminelles de la gendarmerie
Une situation intermédiaire résulte du décret du 23 décembre 1958, durant laquelle la
gendarmerie voit sa compétence limitée aux opérations de police technique.
Ecartée de l’application de la loi de modernisation du 7 août 1985, la gendarmerie
n’entend pas rester en dehors du développement des moyens et des structures de police
technique et scientifique. Elle se sert de la loi du 30 décembre 1985 (v. annexe D) pour élargir
sa compétence en matière scientifique et créer la Section d’investigations criminelles de la
gendarmerie nationale (STICGN).
Pourtant, à première vue, ce texte ne lui confère pas plus de pouvoir dans ce domaine
qu’auparavant. D’ailleurs, il ne concerne pas précisément la compétence de la police ou de la
gendarmerie.
L’article 11 de la loi prévoit seulement que « s’il y a lieu de procéder à des
constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés,
l’officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées. »
Nous pouvons nous demander quel est l’apport du texte dans le domaine de la
criminalistique et particulièrement pour la gendarmerie.
Tout d’abord, il est important de rappeler que le décret du 23 décembre 1958 consacre
l’égalité entre tous les OPJ, qu’ils soient civils ou militaires. Cette précision est essentielle
pour mieux comprendre la portée de la loi de 1985, car c’est de l’alliance de ces deux textes
que découle la création de la STICGN.
51
Loi n°85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, JO.
n°303 du 30 et du 31 décembre 1985, p. 15505.
42
Dès lors tout OPJ, sous la direction du procureur de la République, peut interroger
toutes les personnes qualifiées en police technique ou en police scientifique. Le texte ne
précise pas si l’OPJ est nécessairement obligé de faire appel aux laboratoires de la police
scientifique de la police nationale. Le texte prévoit comme seule limite que la personne
sollicitée doit être compétente dans le domaine technique ou scientifique.
La liberté de la gendarmerie, dans l’interprétation de la loi, est considérable. Ce texte
de portée générale n’indique à aucun moment que la gendarmerie est désormais compétente en
police scientifique. Toutefois, elle va déduire des dispositions du texte qu’elles ne s’opposent
pas à ce que les techniciens ou les scientifiques soient des militaires. Par conséquent, elle va
s’efforcer de mener les investigations techniques et scientifiques elle-même, sans plus faire
appel à la police nationale.
Maintenant, la seule difficulté à résoudre pour la gendarmerie concerne la compétence
d’un strict point de vue scientifique. Pour cela, afin que les OPJ puissent diriger les
prélèvements récoltés sur le terrain vers un personnel militaire qualifié, il ne lui reste plus
qu’à mettre en place des structures capables de réaliser les examens et les analyses
scientifiques.
Bien plus, étant donné les erreurs commises dans l’affaire Grégory, il lui faut
également pourvoir à une meilleure formation des militaires chargés des constatations sur les
lieux d’un crime ou d’un délit. En effet, à quoi bon disposer d’un outil performant en police
scientifique, si les prélèvements sont mal réalisés.
La police technique et scientifique constitue une chaîne. Si un maillon présente un
défaut, les résultats obtenus à l’issue des examens et des expertises risquent d’être erronés.
L’investissement de la police scientifique par la gendarmerie ne se fonde pas du tout
sur les mêmes raisons que pour la police technique.
En 1949, ce sont les nécessités du terrain qui l’obligent à se doter de moyens tout
d’abord, puis des structures de police technique. En s’appuyant sur l’équipement dont elle
dispose pour réaliser sa mission de police de la route, elle entreprend d’élargir peu à peu sa
compétence à la police judiciaire.
En police scientifique, bien que le processus ait été plus long, l’investissement se fait
dès le départ de façon moins progressive et plus pleinement. La preuve en est qu’elle installe
dès 1987 son premier laboratoire de police scientifique, la Section technique d’investigations
criminelles de la gendarmerie, au fort de Rosny-sous-Bois. Elle comprend à l’origine un seul
département spécialisé dans les domaines les plus classiques de la criminalistique,
43
notamment en balistique, documents, empreintes digitales et véhicules. Sa mission se limite à
réaliser les examens et les expertises scientifiques.
Puis, la STICGN devient en 1990 l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie
nationale et accroît, dans le même temps, sa compétence scientifique à d’autres domaines.
B. L’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale
La création d’un « laboratoire de police scientifique » dans la gendarmerie est non
seulement le fruit d’une longue évolution législative, mais aussi de la réflexion mise en oeuvre
par la direction générale de la gendarmerie nationale.
Consécutivement aux graves défaillances commises par la gendarmerie dans l’affaire
Grégory, la direction générale décide de dresser un schéma directeur en 1986. Trois axes sont
définis pour réformer la police technique et scientifique dans la gendarmerie nationale.
Dans un premier temps, elle estime nécessaire de créer un laboratoire de police
scientifique. Puis, dans un deuxième et troisième temps, d’améliorer la formation et les
équipements des militaires en matière de police technique et scientifique.
C’est donc de ces objectifs qu’est née la nouvelle organisation des structures de la
gendarmerie. En police scientifique, elle fait le choix dès 1990 d’un Institut à vocation
nationale unique, à la différence de la police nationale qui compte cinq laboratoires.
Plusieurs raisons ont motivé cette option. Tout d’abord, liée à un aspect financier,
l’IRCGN ne bénéficiait pour s’établir que d’un budjet de cinq à dix millions de francs et sans
augmentation. De plus, un aspect tout à fait technique a joué. La gendarmerie ne possédait pas
de personnel ni de locaux suffisants pour accueillir plusieurs laboratoires. Elle a donc préféré
regrouper toutes les disciplines scientifiques pour assurer également qualité et cohérence des
examens et des expertises.
De la préférence d’un Institut à un laboratoire de police scientifique découle un certain
nombre de conséquences. En effet, la principale est que l’IRCGN ne se cantonne pas à une
simple mission de laboratoire scientifique, son activité dépasse largement celle d’un
laboratoire traditionnel. L’Institut s’est vu confier par la direction générale de la gendarmerie
quatre grandes missions.
En 1990, il s’agissait de remédier aux erreurs passées en dotant la gendarmerie d’une
institution capable de traiter les examens et les expertises scientifiques, d’intervenir
ponctuellement sur le terrain, d’adapter la recherche en criminalistique et enfin d’assurer une
formation aux techniciens en identification criminelle.
44
La réalisation des examens et des expertises est quantitativement son activité la plus
importante. De plus, c’est principalement pour cette raison qu’il a été créé. En 2000, l’Institut
a traité plus de vingt mille scellés en examens ou en expertises scientifiques soit deux fois
plus sur cinq ans alors que parallèlement l’effectif n’a augmenté que de douze pour cent. Face
à l’ampleur de son succès, il a dû refuser cinq cent quatre-vingt-quatorze demandes afin de
rester conforme à son exigence de qualité.
L’IRCGN a été fondé pour venir en aide aux cinq laboratoires de police scientifique,
conformément à la complémentarité voulue par le conseil supérieur de la police technique et
scientifique. L’institut n’a donc jamais eu vocation à traiter toutes les demandes de la
gendarmerie nationale.
Au niveau de son organisation structurelle, l’IRCGN se compose de quatre divisions
dont une division service-organisation et trois divisions criminalistiques A, B, C. Nous
retrouvons dans l’organigramme de l’Institut (v. annexe G), en haut de la pyramide l’unité
gendarmerie d’identification des victimes de catastrophes et le service central de préservation
des prélèvements biologiques.
La division criminalistique A concerne les activités que nous avons évoquées au sujet
de la STICGN. La microanalyse, l’informatique, le signal-image-parole, et les incendiesexplosifs-environnement sont les quatre départements de la criminalistique B. Enfin, les
départements de biologie, de toxicologie, de thanatologie, d’anthropologie, d’odontologie
(TAO) et d’entomologie font, tous les quatre, partis de la division criminalistique C.
L’instauration d’un « laboratoire de police scientifique » dans la gendarmerie constitue
une réelle avancée pour cette dernière dans le domaine scientifique.
Néanmoins, la mise en place de l’IRCGN n’officialise pas pour autant son droit
d’exercer la police scientifique d’un point de vue strictement juridique.
II. Une parité entre police et gendarmerie
Le premier texte qui semble légaliser l’existence de la police scientifique dans la
gendarmerie nationale est le décret du 25 mars 1992, portant création du conseil supérieur de
police technique et scientifique (A). Cependant, la parité entre police et gendarmerie est
véritablement officialisée avec le décret du 25 janvier 1996 (B).
45
A. Participation des gendarmes au Conseil supérieur de la police technique et
scientifique
Depuis le milieu des années 1980, police et gendarmerie développent, chacune de leur
coté, des moyens techniques et scientifiques. Cette situation est critiquée, car le doublement
des activités criminalistiques est extrêmement coûteux. De plus, la concurrence, plutôt que la
complémentarité, entre les deux forces est une fois encore montrée du doigt.
Pour remédier à cette situation, un décret interministériel du 25 mars 1992 (v. annexe
E), crée le conseil supérieur de police technique et scientifique (CSPTS) placé sous la
présidence du ministère de l’intérieur. Son secrétariat est confié au sous-directeur de la police
technique et scientifique.
Conformément à l’article 2, « il est chargé de proposer un schéma directeur définissant
les orientations de police technique et scientifique. Il veille à la cohérence de l’application de
la politique mise en œuvre par les services compétents » dans l’objectif d’harmoniser leurs
moyens techniques et scientifiques en adéquation avec les besoins exprimés par les autorités
judiciaires.
Sa compétence s’étend à l’ensemble des moyens techniques et scientifiques qui « ont
pour objet de rechercher et d’exploiter les méthodes scientifiques propres à l’identification des
délinquants ». Elle concerne plus particulièrement, selon l’article 4, « ceux utilisés dans les
domaines relevant de l’activité des laboratoires de police scientifique, des services d’identité
judiciaire et de documentation criminelle ainsi que les supports informatiques employés à
cette fin ».
Trois groupes de travail ont été constitués depuis 1993. Ils sont notamment intitulés
documentation criminelle, identité judiciaire et laboratoires de police scientifique.
Le conseil se réunit au moins une fois par an pour présenter un rapport sur la police
technique et scientifique au Premier ministre (art.8).
Il est composé de douze membres dont quatre sont nommés d’office en raison de leur
qualité : le directeur général de la police nationale, le directeur de la gendarmerie nationale, le
directeur des affaires criminelles et des grâces, le directeur général de la recherche et de la
technologie.
Cette composition interministérielle a pour but d’appliquer les décisions prises en
commun en matière criminalistique ainsi que de développer et de perfectionner celle-ci.
Depuis la création de l’Institut, ce décret est le premier texte qui prend en compte les
changements opérés dans la gendarmerie. Jusqu’à présent aucun texte juridique n’avait pris
46
acte de son exercice en matière de police scientifique, car à cette date, la gendarmerie n’est
toujours pas autorisée officiellement à faire de la police scientifique.
Malgré cela, la parité n’est pas encore à l’ordre du jour. Le conseil est présidé par le
ministre de l’intérieur et le secrétariat est assuré par la sous-direction de la police technique et
scientifique. L’activité de police scientifique de la gendarmerie est toutefois reconnue par le
pouvoir réglementaire puisque parmi les douze membres du Conseil figure le directeur général
de la gendarmerie nationale.
La dernière étape de cette longue évolution juridique n’apporte que peu de chose. Elle
ne fait qu’officialiser une situation préexistant dans les faits.
B. Policiers et gendarmes enfin sur un pied d’égalité : le décret du 25 janvier 1996
Les gendarmes ont dû attendre trente-huit ans, depuis la reconnaissance de l’exercice
de la police technique, avant d’être enfin autorisés à exercer pleinement la criminalistique.
Le décret du 25 février 199652 (v. annexe F) est intéressant à plusieurs titres. D’une
part, il confère à la gendarmerie une compétence en police scientifique, jusque là non
reconnue. D’autre part, il affirme plus généralement l’égalité des deux forces de police en
matière criminalistique.
L’article D.7 du décret du 23 décembre 1958 avait ouvert la possibilité à la
gendarmerie d’effectuer les opérations simples de police technique. Jusqu’au décret de 1996,
la police nationale était seule compétente pour les opérations complexes. Désormais, la
distinction entre opérations simples et complexes de police technique n’existe plus.
Le décret de 1996 bouleverse juridiquement la pratique de la criminalistique de la
gendarmerie, en modifiant la rédaction de cet article D.7.
Les nouvelles dispositions rappellent tout d’abord les règles traditionnelles à suivre
afin de préserver l’état des lieux. Elles restent d’ailleurs inchangées depuis 1958.
Ensuite, l’alinéa 2 du décret précise « lorsqu’il y a lieu de procéder à des examens
techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police judiciaire
peuvent ( …) faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes spécialisés de
la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
52
Décret n°96-74 du 25 janvier 1996 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la police judiciaire, JO.
n°27 du 1er février 1996, p. 1575.
47
La volonté du pouvoir réglementaire est explicite, la gendarmerie est à partir de
maintenant la seconde institution policière à exercer la criminalistique en France. De plus, il
entérine l’existence de l’Institut de la gendarmerie en faisant directement référence aux
organismes spécialisés de la gendarmerie nationale.
Les OPJ peuvent donc désormais choisir en toute liberté l’organisme qui réalisera les
constatations et les examens de laboratoires. L’alinéa 1 prévoit en effet que les opérations de
police technique et scientifique, « sauf désignation par le magistrat d’un service (…)
particulier » sont réalisées « par les spécialistes auxquels font habituellement appel les
premiers intervenants ».
Qu’ils relèvent de la police ou de la gendarmerie, ils sont tous habilités à remplir la
mission de police technique et scientifique.
Enfin, une dernière précision qui a son importance au regard de l’ancienne rédaction.
« L’interprétation des résultats des opérations de police technique et scientifique peut-être
indifféremment confiée aux organismes spécialisés (…) » de la police ou de la gendarmerie.
Rappelons qu’en 1958, l’article D.7 déclarait que s’il y avait lieu à donner des
interprétations, elles relevaient des seuls services de l’identité judiciaire. L’égalité entre police
et gendarmerie en matière de criminalistique est dorénavant entièrement acquise.
Beaucoup ont pu constater l’état de délabrement de la police scientifique en France.
L’énorme effort réalisé pour la modernisation des structures criminalistiques dans la police
nationale est à saluer.
Plus de quatre vingt millions de francs consentis par le ministère de l’intérieur ont été
consacrés à l’équipement des laboratoires de la police technique et scientifique en matériels
performants. La France a enfin rattrapé son retard au point d’être sollicitée par des pays
étrangers afin de bénéficier de son savoir-faire.
La légère ombre au tableau est de ne pas avoir fait profiter la gendarmerie nationale
du plan de modernisation.
Toutefois, elle prend les devants en engageant elle aussi une réflexion sur
l’organisation de ses structures de police technique. A la suite des graves erreurs commises
par la gendarmerie dans l’affaire Grégory Villemin, il devient urgent pour elle de penser à
revoir la formation et les équipements des gendarmes en PTS.
48
De ce constat jaillit la nécessité de créer son propre laboratoire de police scientifique.
Elle s’appuie pour ce faire sur la loi du 30 décembre 1985. Ce texte de portée générale
n’officialise pas pour autant son droit d’exercer la criminalistique. C’est un décret du 25
janvier 1996 qui introduit la parité de l’exercice de la police technique et scientifique entre
police et gendarmerie.
Désormais, les OPJ peuvent faire appel, indifféremment, aux personnes qualifiées
appartenant aux structures spécialisées de la police ou de la gendarmerie nationale.
Cette reconnaissance de l’exercice de la criminalistique par la gendarmerie nationale
est le fruit d’une longue évolution législative. C’est au prix de nombreux efforts et d’une
volonté étonnante qu’elle y est parvenue.
Certains détracteurs se demandent si la gendarmerie nationale avait absolument besoin
de créer ses propres structures de police technique et scientifique. Le rapport Cabannes
soulignait dans ce sens qu’il était inutile de disperser les moyens de la police scientifique en
laboratoires séparés.
En effet, nous pouvons nous poser la question de savoir s’il était vraiment nécessaire
que chacun des deux corps de police possède son propre laboratoire. Une structure unique
aurait fort bien pu travailler pour l’un ou l’autre.
D’ailleurs, M.Genthial, sous-directeur de la police technique et scientifique en 1985,
avait proposé à la gendarmerie de s’associer à l’effort d’investissement prévu en faveur des
laboratoires de police scientifique. Mais celle ci, avait refusé, car selon elle, il était préférable
que chaque institution disposât de l’autonomie de ses moyens.
En réalité, ce sont les nécessités du terrain qui ont conduit la gendarmerie nationale à
développer des activités de police technique et scientifique.
Il ne faut pas oublier qu’au terme d’un long processus législatif, la police judiciaire est,
depuis 1958, une mission essentielle de la gendarmerie, au même titre que de la police
nationale. La police judiciaire représente plus de quarante pour cent de son activité.
Sans modernisation de ses structures, le risque à terme pour la gendarmerie était de
perdre progressivement ses attributions en police judiciaire. Il s’agissait donc pour elle, dans
le but d’apporter une aide de qualité aux unités dans leurs enquêtes judiciaires, de se doter de
moyens techniques et scientifiques adaptés.
49
L’étude des indices matériels d’un crime ou d’un délit constitue désormais une part
indispensable des investigations policières et judiciaires. « L’enquête ne se fait plus dans les
murs de la ville ou de la presse, mais dans les laboratoires avec des extraits d’ADN capables
(…) d’établir le code barres génétique de l’individu53 ».
53
Pierre Georges, Police scientifique, Le monde 26 mars 1998, p. 32.
50
Titre II : EXERCICE ET SPECIFICITE
DE LA GENDARMERIE EN
CRIMINALISTIQUE
51
L’activité de la gendarmerie dans le secteur de la criminalistique est reconnue dans un
premier temps. Mais, il lui faut attendre jusqu’en 1996 pour jouir de la parité dans l’exercice
de cette discipline. Dès lors, la police technique et scientifique est officiellement exercée par
la police nationale et la gendarmerie nationale. En cas de crime ou de délit, s’il l’estime
nécessaire, l’OPJ chargé de l’enquête peut faire appel à un spécialiste de son choix.
Ainsi, au terme de l’article D.7 du décret de 1996, « lorsqu’il y a lieu de procéder à
des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, les officiers de police
judiciaire peuvent (…) faire appel aux personnes qualifiées appartenant aux organismes
spécialisés de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ».
Pourtant, cette reconnaissance produit un dédoublement des structures en
criminalistique, engendrant ainsi des problèmes.
Elle est effectivement perçue comme une activité très onéreuse étant donné qu’elle est
démultipliée. De plus, durant une période, certains pensaient qu’elle générait une concurrence
plutôt qu’une complémentarité. C’est pourquoi, différents organes comme le conseil supérieur
de la police technique et scientifique, ont été institués en vue de rapprocher les activités de la
police et de la gendarmerie.
Si elles remplissent leur mission dans les mêmes conditions juridiques depuis 1996, il
incombe toutefois à la gendarmerie, pour écarter toute critique quant à un double emploi, de
chercher à faire plus et mieux que la police nationale.
A supposer que l’organisation actuelle de la criminalistique en France soit remise en
cause dans un avenir plus européen, il est essentiel pour la gendarmerie de démontrer, jour
après jour, son utilité et sa contribution dans ce domaine. Dans ce but, nous étudierons la
spécificité de la gendarmerie dans la pratique de la criminalistique ainsi que les conditions
dans lesquelles elle exerce la police technique (Chapitre I) et la police scientifique (Chapitre
II).
52
CHAPITRE I : EFFICACITE ET RIGUEUR DES GENDARMES EN MATIERE DE
POLICE TECHNIQUE
En police technique, les spécialistes de la gendarmerie nationale sont appelés
techniciens en identification criminelle (TIC). Ils ont été préparés pour réaliser les opérations
techniques. Pour mener à bien leur mission, ils sont équipés localement de véhicules
spécifiques et de différentes mallettes. Leur intervention a uniquement pour but de concourir à
la police judiciaire, en apportant leurs connaissances en police technique.
Précisément, lorsqu’une infraction a été commise, l’enquête judiciaire débute par le
déplacement des officiers de police judiciaire sur les lieux. Cela leur permet, dans un premier
temps, de constater la matérialité des faits, puis, dans un deuxième temps, de rechercher les
traces et les indices pour déterminer la façon dont a eu lieu l’infraction et l’identité de l’auteur
des faits.
C’est au terme de cette première phase que l’OPJ décide ou non de faire appel, en
toute liberté, aux techniciens en identification criminelle ou aux techniciens de scène de
crime.
Les techniciens sont chargés « de fixer l’état des lieux où se sont produits les crimes et
les délits, de rechercher et de recueillir les traces et les indices (…) et d’exploiter par des
méthodes comparatives les éléments découverts54 ».
Plus spécifiquement, les TIC sont habilités à réaliser toutes sortes d’opérations de
police technique dans des domaines extrêmement variés (Section I).
Malgré leur polyvalence, ils se trouvent parfois dans l’impossibilité d’effectuer
certaines opérations de police technique. Dans ce cas, l’IRCGN est appelé à intervenir en
renfort des unités locales. Lors de sa création, l’Institut a reçu plusieurs missions dont celle
d’apporter une assistance technique aux techniciens du terrain pour les constatations (Section
II).
54
Charles Diaz, la police technique et scientifique, PUF 2000, p 4.
53
SECTION I : - LA RECHERCHE DES PREUVES MATERIELLES SUR LA SCENE
DU CRIME
L’intervention des forces de police sur les lieux d’un crime ou d’un délit se réalise
schématiquement en deux étapes. D’abord, il s’agit d’effectuer les premières constatations (I).
Ensuite, les TIC procèdent aux opérations matérielles (II).
I. Les premières constatations
Conformément au code de procédure pénale, l’enquête judiciaire est placée sous
l’autorité du procureur de la République (A). Les premières mesures de l’OPJ, après avoir
informé le procureur, consistent à préserver et à fixer l’état des lieux (B).
A. L’enquête judiciaire sous la direction du procureur de la République
La mission de police judiciaire à laquelle concoure la police technique et scientifique,
incombe à la police et à la gendarmerie nationale. Dans ce but, elles doivent constater les
infractions, rassembler les preuves et rechercher les auteurs.
En cas de crime flagrant, l’officier de police judiciaire informe immédiatement le
procureur de la République et se transporte sans délai sur les lieux du crime, afin de procéder
à toutes constatations utiles (art.54 du CPP).
Egalement, lorsqu’un cadavre est découvert, « qu’il s’agisse ou non d’une mort
violente » et lorsque la cause est inconnue ou suspecte, l’OPJ agit de la même façon qu’en cas
de crime flagrant. L’article 74 du CPP précise que le procureur de la République ou l’OPJ se
fait assister de personnes capables d’apprécier la nature des circonstances du décès.
Dans tous les cas, la personne requise dans le cadre d’une enquête préliminaire (art.771 du CPP), de flagrance ou sur les causes de la mort, doit prêter serment par écrit d’apporter
son concours à la Justice en son honneur et en sa conscience. Celles qui sont inscrites sur la
liste des experts en sont dispensées (art.157 du CPP).
De même, si des constatations d’ordre technique, ne pouvant être différées, sont
nécessaires, l’OPJ se fait aider sur le champ par des spécialistes (art.60 du CPP).
54
Avant la loi du 23 juin 199955, pour se faire assister d’un spécialiste, il devait fonder sa
demande sur un motif d’urgence. Depuis, l’article 12 de la loi modifiant l’article 60 du CPP,
l’a supprimé. Désormais, il n’est plus besoin de justifier cet acte pour des raisons de
dépérissement des indices. Un caractère urgent est reconnu de façon implicite à l’ensemble
des enquêtes.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, la qualité commune aux TSC et aux TIC
est la disponibilité. Une permanence est donc assurée de façon continuelle trois cent soixantecinq jours par an.
S’ils sont originairement appelés à agir dès le commencement, ils peuvent également
intervenir au cours de l’enquête.
En effet, en cas de disparition ou d’enlèvement signalé, l’enquête débute sans eux.
C’est seulement au moment où le corps est découvert ou lorsque l’auteur des faits avoue
l’endroit où se trouve la victime, que les techniciens sont contactés par les services de la
police ou de la gendarmerie.
En attendant leur arrivée, ils doivent veiller à ce que personne ne modifie l’état des
lieux.
B. La conservation et la fixation de l’état des lieux
Dès que les policiers et les gendarmes arrivent sur les lieux de l’infraction, leur
premier souci est de s’assurer de la protection de la scène de crime contre toute modification.
Cette obligation est souvent difficile à faire respecter et elle ne constitue pas la première
préoccupation des premiers intervenants. Cette préservation s’applique aussi contre toute
forme d’altération ou de destruction pour empêcher la disparition des indices (art.54 du CPP).
Il est impératif d’éviter de polluer la scène de crime. Michel Savart, directeur du
laboratoire de police scientifique de Lille, précisait lors de l’entretien qu’il nous a accordé,
que par précaution, on relevait systématiquement les empreintes des pompiers, du personnel
du SAMU, ainsi que des agents de nettoyage du laboratoire pour éviter toute confusion.
La nature des lieux conditionne les mesures conservatoires à prendre. Par exemple, si
la scène se situe en plein air, la délimitation du périmètre du crime englobe l’emplacement du
55
Loi n°99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale, JO. n°144 du 24 juin 1999, p.
9249.
55
cadavre et ses abords immédiats ainsi que le secteur où se trouve les indices. La zone est
évacuée et l’accès est interdit à l’aide d’un cordon de sécurité ou d’un ruban en plastique fluo.
Si l’infraction a été commise à l’intérieur d’un immeuble, le même dispositif est mis en place
avant l’arrivée des techniciens.
C’est la loi du 27 novembre 1943 qui organise pour la première fois les règles à
respecter concernant la fixation des lieux. Ses dispositions sont maintenant contenues dans
l’article 55 du CPP et des peines d’amende sont prévues en cas de modification de l’état des
lieux.
Jusqu’en 1992, lorsque la modification avait été faite dans le but d’entraver le
fonctionnement de la justice, l’article 55 du CPP fixait une peine de trois mois à trois ans
d’emprisonnement. Cette disposition, encore en vigueur, figure désormais à l’article 434-4 du
CP. « Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont
commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à
donner aux victimes ».
Concrètement, lorsque les premiers intervenants arrivent sur la scène de crime, ils
vérifient tout d’abord si on peut porter secours à la victime ou si elle est morte. Il peut donc y
avoir une intervention du SAMU ou des pompiers. Leur deuxième préoccupation tient à la
sécurité, à savoir si l’auteur des faits est encore présent sur les lieux. Puis, ils définissent le
périmètre de sécurité dans lequel personne ne peut plus pénétrer. Un autre périmètre est
installé à proximité pour permettre de déposer le matériel.
Avec l’aide des techniciens, l’OPJ fixe la scène de crime telle qu’il l’a trouvée à son
arrivée. Ce travail est primordial pour les enquêteurs et l’autorité judiciaire. Il confortera à
terme la façon dont se sont déroulés les faits et permettra de corroborer les propos de l’auteur
et des témoins.
Bertillon est directement à l’origine de la mise au point des opérations de fixation de
l’état des lieux en instituant la prise de photographies de la scène de crime.
A l’heure actuelle, rien n’a changé. Il est procédé dans l’ordre à la prise de vues
photographiques, à la recherche et au relèvement des traces et des indices, que nous étudierons
après, et enfin au relevé du plan des lieux.
Les prises de vues concernent la scène de crime, les traces d’effraction, le corps de la
victime, l’arme utilisée ainsi que toutes traces suspectes. Elles vont du général au particulier.
De plus, avant d’être photographiés en gros plans, les contours des traces et des indices
sont matérialisés à la craie et une bande millimétrée est disposée à leur coté. Nous pouvons
56
noter également qu’un film vidéographique est parfois réalisé de la scène de crime permettant
la conservation des indices éventuellement négligés par les enquêteurs.
Après la recherche et les prélèvements des indices, un relevé des lieux est dressé afin
de compléter les prises de vues. Le plan au sol est réalisé à partir d’un point fixe, comme un
angle de mur. Il doit fournir des indications précises sur la dimension et la disposition des
lieux avec les différents accès et le sens de l’ouverture des portes ainsi que l’emplacement de
la victime, des meubles et des indices.
Au terme de cette procédure, la fixation des lieux est enregistrée dans un procèsverbal, et les constatations matérielles se poursuivent par la recherche des traces et des indices
qui ne sont pas visibles à l’œil nu.
II. Les opérations matérielles
Lorsque des traces et des indices ont été mis en évidence(A). Les TIC effectuent les
prélèvements (B).
A. Recherche des traces et des indices
Au cours d’un crime, l’auteur se trouve en état de stress et laisse souvent des traces
que les techniciens retrouvent.
Selon une méthode minutieuse, les TIC mettent en évidence à l’aide de matériels
performants des tâches, des empreintes digitales, des cheveux et des fibres pratiquement
invisibles à l’œil nu.
Une exploration complète et sans hâte de l’endroit est réalisée grâce à diverses
techniques de révélation (révélation optique ou physico-chimique). La plus connue est
certainement celle accomplie à l’aide des lampes à lumière monochromatique et à longueur
d’onde variable, faisant apparaître par fluorescence les taches de sperme et de salive.
En ce qui concerne le relevé des empreintes digitales, elle reste encore à l’heure
actuelle la méthode d’identification la plus fiable. Techniquement, les traces digitales se
manifestent par des micro-gouttelettes évacuées par les pores de la peau laissant un dépôt à
base d’eau, de graisse et d’acides aminés sur le support touché. Le procédé de révélation le
plus courant est le saupoudrage au pinceau des surfaces avec de la poudre d’aluminium ou du
rouge anglais.
57
Toutefois, il existe trois types d’empreintes nécessitant un procédé de révélation
différent en fonction du support sur lequel elles se trouvent. L’empreinte est moulée en cas de
contact du doigt sur une substance malléable (mastic), elle fait ainsi apparaître le dessin en
trois dimensions. L’empreinte est visible, mais négative si le dessin retire de la poussière, ou
alors positive quand le dessin est encré. Dans les deux derniers cas, elle sera visible s’il y a
contraste avec le support. L’empreinte latente est le dernier type d’empreinte, c’est celle qui
pose le plus de difficultés du fait qu’elle ne se voit pas. Sa révélation se fait selon des
procédés différents en fonction de la nature du support sur lequel elle se trouve (lumière
blanche ou fluorescente, poudre, iode, nitrate d’argent). Les moyens techniques actuels
permettent de révéler les traces sur la quasi-totalité des surfaces, excepté les tissus.
Le FAED est l’outil qui permet de rapprocher les traces relevées sur les lieux et celles
de personnes déjà fichées. Les empreintes demeurant inconnues, sont stockées en traces non
résolues (TNR) jusqu’à la prescription du délai légal : dix ans pour les crimes, trois ans pour
les délits.
La recherche des indices s’applique également au corps de la victime. Il s’agit de faire
un examen de tout ce que porte la personne. Il est opéré un inventaire et une description
précise des vêtements, allant jusqu’à la nature, l’aspect, les déchirures et les traces de ceux-ci.
Puis, le caractère, la localisation et la dimension de toutes les blessures ainsi que des
traces suspectes sur le corps sont relevées par les enquêteurs.
D’autres constatations ont lieues systématiquement comme le curetage des ongles et la
prise des empreintes digitales de la victime.
Dénombrer l’ensemble des types de traces et indices existants serait trop long. Par
contre, nous pouvons en citer d’autres assez courants comme les débris organiques, les traces
biologiques, les traces de pas et de pneumatiques, les armes et les projectiles…
Au terme de l’identification des traces et des indices, débute la phase des
prélèvements.
B. Les prélèvements
Michel Savart, directeur du laboratoire de police scientifique de Lille, souligne que
seule une méthode rigoureuse dès le début de l’enquête, permet de préserver les chances de
recueillir de si infimes témoignages.
Ainsi, lorsque la mise en évidence et le numérotage des traces et des indices sont
achevés, les techniciens en identification criminelle s’attachent à procéder aux prélèvements.
58
Chacun des indices prélevés est conditionné et dûment répertorié quant à sa nature
probable, ses caractéristiques visibles et l’endroit de sa collecte.
Puis, ils sont placés sous scellés et envoyés au laboratoire avec une réquisition,
conformément à l’article 60 du CPP.
Les opérations de prélèvements peuvent se révéler parfois assez complexes. Il s’agit
alors pour les techniciens de les effectuer de la façon la plus appropriée, en ayant toujours le
souci d’en éviter l’altération ou la destruction.
Il faut préciser à ce sujet qu’il arrive aux TIC de contacter l’IRCGN, en cas de doute
sur la façon de réaliser le prélèvement, afin de connaître le moyen le mieux adapté à sa
réalisation.
Le support sur lequel repose l’indice ou la trace conditionne entièrement la méthode de
prélèvement. S’il est transportable, il sera alors préférable d’emporter le support pour éviter
tout risque de destruction. Nous pouvons citer comme exemple l’affaire Omar Raddad, dans
laquelle, les inscriptions faites avec le sang de la victime sur une porte avaient justifié le
démontage de la porte.
Les prélèvements de traces biologiques se font à l’aide d’écouvillons. Ils sont placés
ensuite dans un étui et conditionnés dans le réfrigérateur qui équipe le véhicule des
techniciens en identification criminelle des BRD.
Si la trace ou l’indice ne peut être emporté, d’autres techniques permettent de les
relever sur place. Il est réalisé, notamment pour certaines empreintes de pas, des
photographies ou des moulages.
Les opérations de prélèvement des traces et indices en France s’opèrent de
façon sensiblement différente de celles réalisées en Grande-Bretagne. Les policiers anglais
n’hésitent pas à emporter tout type de support, même les plus encombrants. Les prélèvements
sont parfois si nombreux qu’ils vident pratiquement la pièce où a eu lieu le crime.
Par contre, si certains prélèvements s’avèrent trop difficiles à réaliser pour les unités
locales ou nécessitent un matériel lourd, alors l’IRCGN se charge alors d’envoyer sur le
terrain une équipe.
59
SECTION II : - LA CONTRIBUTION DE L’IRCGN A L’AMELIORATION DE LA
POLICE TECHNIQUE
La mission de police technique dévolue à l’IRCGN va bien au-delà de cette simple
assistance, il se charge également de la formation des TIC à Rosny-sous-Bois. L’apport de
l’IRCGN prend donc la forme d’un réel soutien (I). En outre, la direction générale lui a
assigné la lourde tache d’adapter les moyens et les techniques dans les divers domaines de la
criminalistique (II).
I. Un soutien en police technique
Il incombe dans un premier temps à l’Institut de former les TIC aux opérations de
police technique (A). Puis, une fois sur le terrain, les TIC peuvent faire appel à l’Institut
lorsque les opérations dépassent leur compétence (B).
A. La formation
Au sein de la gendarmerie, l’enseignement de la police judiciaire est réalisé par le
centre national de formation de la police judiciaire (CNFPJ) de Fontainebleau qui propose
vingt-cinq stages différents ( DEFI : stage relatif à la délinquance économique et financière,
FRAD : stage formation relais anti-drogue, FREE : formation relais écologie environnement).
La formation de la police technique et scientifique fait partie des missions de l’IRCGN
et justifie pleinement son titre d’Institut. Au-delà, cette mission prouve que les activités de la
gendarmerie en matière de police technique et scientifique vont bien plus loin que celles des
laboratoires et s’étendent à tous les domaines de la criminalistique.
Lors de notre visite à l’Institut, le capitaine Auvitu nous a informé qu’une cellule
chargée de l’enseignement sous la direction du directeur-adjoint, venait d’être crée.
L’enseignement s’adresse en premier lieu au personnel de la gendarmerie.
En ce qui concerne les TIC, six stages annuels leur sont proposés. Ils impliquent une
visite de l’ensemble des départements afin de comprendre la finalité des actes de constatations
et de prélèvements. Cette compréhension est essentielle pour la réalisation des prélèvements
sur le terrain. Les techniciens doivent toujours avoir en tête les difficultés auxquelles peuvent
être confrontés les scientifiques en laboratoire. Les règles de saisine de l’Institut leur sont
60
également présentées. Et enfin, les chefs de départements leur dispensent des cours ayant trait
à chacune des spécialités de l’Institut.
Des stages plus spécialisés leur sont aussi proposés, impliquant alors pour les
formateurs un enseignement plus approfondi. Par exemple, le département anthropologie
participe à la formation spécialisée, il se charge plus particulièrement d’enseigner la
réalisation du « portrait-robot ».
Les différents stages abordent toutes les activités techniques possibles telles que la
révélation chimique ou les faux documents.
Si les TIC sont concernés par l’enseignement dispensé par l’Institut, le personnel de
laboratoire l’est aussi, comme par exemple en matière de recherche de la composition des
peintures automobiles.
Des stages plus généralistes s’adressent à d’autres publics. Notamment, ils peuvent
être dispensés aux directeurs d’enquête ou aux magistrats au cours de leur formation continue.
Dans le même cadre, une véritable collaboration scientifique se réalise au travers des
rapports entre directeurs de laboratoires au sein ou non du Conseil supérieur de la police
technique et scientifique.
Le capitaine Auvitu nous a indiqué que l’Institut était en relation avec les Universités,
notamment avec le DESS criminalistique de l’Université de Lyon. Une relation avec Paris est
également en cours d’élaboration. Les gendarmes de l’Institut interviennent aussi dans les
facultés de Droit pour y donner des conférences sur l’activité criminalistique de la
gendarmerie.
Il faut signaler enfin que l’IRCGN a établi des relations européennes. L’Institut envoie
des gendarmes à Lausanne pendant dix-huit mois pour qu’ils suivent une formation et
reviennent diplômés d’un Master.
Nous l’avons bien compris l’enseignement assuré par l’IRCGN aux TIC est
primordiale pour réaliser correctement les prélèvements. Cependant, et malgré une formation
de qualité, il arrive que des équipes de l’Institut soient dans l’obligation de se déplacer sur la
scène de crime afin d’aider les techniciens.
B. L’assistance technique
En cas de crime ou de délit, les premiers intervenants sont les gendarmes des brigades
territoriales. Ils sont compétents au niveau du canton. Leur tâche est assez simple en raison de
61
la mallette dont ils disposent. Ils ne peuvent réaliser que les relevés décadactylaires et les
photographies de face et de profil des personnes interpellées.
Par conséquent, les opérations complexes de police technique leur échappent. Ce sont
les TIC des brigades de recherches départementales (BRD) qui en ont la charge. Toutefois, il
faut signaler que les BRD et les sections de recherches (SR) sont dotées pratiquement du
même type d’équipement ce qui engendre parfois un chevauchement des compétences.
Les SR interviennent généralement lorsque les BRD ne disposent pas de certains
matériels. Par exemple, lorsqu’un portrait-robot doit être réalisé, leur compétence est requise,
car seules les SR détiennent l’équipement nécessaire à sa réalisation. Elles sont également les
seules à avoir la mallette de révélation chimique et la vidéo professionnelle. Cependant, tout
comme les BRD, il leur arrive d’être dans l’incapacité technique de réaliser certaines
opérations. Alors, dans ce cas, une équipe de l’IRCGN se déplace sur le terrain avec le
matériel requis.
Les spécialistes de l’Institut sont envoyés rapidement sur place grâce à la mise en place
d’un système de permanence. Ils interviennent généralement lorsque la difficulté des actes
suscite une formation de haut niveau et un matériel lourd et spécialisé. Nous pouvons citer un
appareil de fabrication australienne : le polilight, qui est à la seule disposition de l’IRCGN.
C’est un émetteur de lumière monochromatique à fréquence variable. L’intérêt de l’utilisation
d’un tel appareil concerne essentiellement les micro-prélèvements. Il présente la particularité
de provoquer la fluorescence naturelle des tâches de sang et de sperme invisibles à l’œil nu.
Même après plusieurs lavages, il met en évidence les traces de sang sur un drap ou sur un mur.
L’intervention de l’Institut pallie les carences éventuelles des TIC en équipement ou en
expertise. L’assistance technique constitue la deuxième mission de l’Institut. Concrètement,
des spécialistes de l’Institut quittent leurs occupations, pour se rendre sans délais sur le
terrain. Cette assistance peut occasionner des retards car une intervention mobilise deux à huit
hommes. Elle est qualifiée de « police scientifique foraine ». Elle a lieu à la suite d’une
requête locale et sur ordre du Bureau de Police Judiciaire.
Toutefois, le capitaine Auvitu nous a précisé que le nombre d’interventions baissaient
parce que le personnel sur le terrain. était de mieux en mieux formé (formation continue et
mémento des TIC remanié tous les ans). Au titre de l’année 2000, cent huit assistances ont eu
lieu.
62
De plus, les gendarmes n’hésitent plus à appeler l’Institut en cas de difficulté pour
savoir ce qu’ils doivent prélever. Aussi, de moins en moins de prélèvements sont-ils mal faits
ou oubliés.
En dehors de ces activités d’assistance et de formation, l’IRCGN doit aussi veiller à
perfectionner les équipements techniques et adapter les structures et les techniques aux
nouvelles exigences.
II. L’adaptation des moyens et des techniques aux nouvelles exigences
La recherche en criminalistique conforte une fois encore l’idée selon laquelle l’IRCGN
n’est pas un simple laboratoire de police scientifique (A). En plus de ses nombreuses
missions, l’Institut développe aussi un système qualité tout au long du processus de traitement
des indices (B). L’adaptation, pour la recherche ou la qualité, concerne en réalité l’ensemble
de la chaîne technique et scientifique.
A. La recherche en criminalistique
La troisième mission confiée à l’Institut est la recherche en criminalistique.
Elle implique tout d’abord d’adapter le matériel en faisant des suggestions aux
industriels. Par exemple, l’institut est à l’origine de la transformation des embouts
d’aspirateurs de micro- prélèvements.
Elle s’applique dans un deuxième temps aux techniques, et consiste à trouver d’autres
méthodes pour exploiter les indices et faciliter leur détection. L’Institut a découvert que des
produits, comme l’eau salée et l’eau ammoniaquée, pouvaient réhydrater les doigts putréfiés
en vu de relever les empreintes.
La recherche a également fait avancer la connaissance dans divers domaines, et
notamment en entomologie légale. En France, seuls l’IRCGN et l’Institut de médecine légale
(IML) de Lille ont redécouvert cette science. Nous reviendrons un peu plus tard sur cette
science.
Il faut préciser que la recherche en criminalistique ne relève pas de la compétence
exclusive d’une équipe de spécialistes en particulier. Cette mission s’effectue dans la
réalisation quotidienne des examens et des expertises. Nous pouvons citer à ce titre la
réalisation de plusieurs innovations.
63
Les progrès réalisés par le département « thanatologie-antropologie-odontologie »,
pour le vieillissement de visage et la reconstruction faciale, méritent d’être signalés . En effet,
un nouveau logiciel de reconstruction faciale a été inventé en 1998 par un membre de
l’Institut.
Le département signal-image-parole travaille, quant à lui, depuis plusieurs années sur
« le signal vocal par modélisation mathématique de la voix et par interprétation statistique ».
L’objectif de cette technique est de permettre l’identification d’une personne par les
caractéristiques de sa voix. La reconnaissance vocale se limite donc pour l’instant à effectuer
des rapprochements ou à disculper des personnes. Malgré les améliorations constantes, il n’est
pas encore possible de parler d’empreinte vocale, mais seulement de signature vocale.
La recherche est essentielle pour un laboratoire afin de travailler correctement et éviter
d’être dépassé. En dehors de cette activité, il semble actuellement que l’adaptation des
structures et des techniques à de nouvelles exigences soient une des priorités de tout
laboratoire de police scientifique, et en particulier de l’IRCGN.
B. Les nouvelles exigences
La mise en place d’une « chaîne de qualité » à l’Institut, afin de répondre aux nouvelles
exigences, résulte du travail de deux services : le service assurance qualité et le service
saisines-scellés.
Ainsi, l’instauration d’ « un système qualité » a-t-il entraîné la création du service
assurance qualité, spécialement chargé de cette activité au sein de l’IRCGN. Il a été crée en
1994, mais fonctionne pleinement depuis 1997. Il dépend directement du sous-directeur
scientifique de l’IRCGN.
Il a pour mission de garantir la fiabilité des résultats obtenus tout au long de la chaîne
de traitement des prélèvements, et ce conformément aux normes françaises et européennes en
vigueur. A ce sujet, l’institut applique déjà la nouvelle norme NF en ISO/CEI 1702556 dont
l’application n’est prévue qu’à partir du 1er janvier 2003.
L’assurance qualité représente l’avenir de tous les laboratoires de police scientifique à
condition qu’ils soient accrédités. Le comité français d’accréditation (COFRAC) est
l’organisme national habilité à reconnaître la compétence d’un laboratoire pour réaliser des
essais. Précisément, il est chargé de contrôler la mise en place effective de l’assurance qualité.
56
Guide de la norme NF en ISO/CEI 17025.
64
L’Institut participe également, au sein de l’association européenne des directeurs de
laboratoires gouvernementaux de criminalistique (ENFSI), aux travaux d’harmonisation des
exigences de qualité dans les domaines de la police technique et scientifique.
Il faut signaler une autre innovation en la matière. Il s’agit de la création d’un crime
scene manager (technicien de la scène de crime) comparable à celui qui existe en GrandeBretagne. Sa mission est de surveiller et de superviser l’ensemble des prélèvements effectués.
Il est responsable des éventuels dysfonctionnements durant toute la phase de police technique.
Une telle organisation permet d’améliorer les prélèvements et de participer au renforcement
de l’assurance qualité. Le commandant Vanden-Berghe et le capitaine Auvitu de l’IRCGN
sont favorables à la mise en place de ce crime scene manager.
L’exigence de fiabilité des résultats prend en compte un certain nombre d’éléments
tant humains que matériels, et à tous les niveaux d’analyse. Une attention particulière est
ainsi portée sur la formation du personnel, au contrôle du matériel, et à l’adaptation des locaux
pour éviter les contaminations et l’altération des prélèvements.
La « traçabilité » est également un axe important de la politique du service assurance
qualité. En effet, il est essentiel de pouvoir situer les scellés dans la chaîne d’analyse, de
connaître l’identité des personnes qui les traitent et les méthodes employées. Chaque
département prend soin de les reconstituer tels qu’il les a reçus avant de les renvoyer.
De plus, un scellé ne passe jamais directement d’un département à l’autre, sans être
retourné au service saisines-scellés, qui participe ainsi directement à cette exigence de qualité
(la mission originaire de ce service consistant à élaborer des règles applicables en matière de
traitement des scellés).
A l’heure actuelle, le travail du service saisines-scellés se décompose en deux phases.
Premièrement : il renseigne les unités de gendarmerie sur la « faisabilité » et les délais d’un
examen ainsi que sur les questions de police technique et scientifique. Concrètement, il reçoit
les appels, prend note des questions de PTS et le cas échéant se tourne vers les spécialistes
concernés afin de connaître les précautions nécessaires à la conservation des prélèvements.
Puis, il rappelle l’unité en question pour lui faire part des réponses obtenues.
Deuxièmement, il reçoit les scellés envoyés par les unités. Il les inventorie, enregistre
et garde pendant le traitement. Il s’agit ensuite d’enregistrer les pièces de procédure et de
vérifier la mise en état du dossier, qui doit être conforme à la procédure pénale (aucun examen
ne peut être réalisé avant que ne soit confirmé le respect des règles de procédure). Le procès-
65
verbal de réquisition détermine la mission qui est confié au spécialiste et décrit les scellés qui
lui sont transmis.
L’exigence de « traçabilité » est à l’origine de la mise en place d’un protocole précis
obligeant le spécialiste à décrire, lui aussi, les scellés qu’il reçoit et ses hypothèses. Au terme
de l’examen, il renvoie son rapport au magistrat et les scellés aux unités ou au parquet.
Selon Michel Savart, directeur du laboratoire de police scientifique de Lille, les
scellés génèrent énormément de problèmes que ce soit pour leur transport ou leur gestion.
Conformément à la procédure pénale, ils doivent être déposés et enregistrés aux greffes des
tribunaux. Mais à Lille, la moitié des scellés sont biologiques. Aussi, les enquêteurs sont-ils
obligés d’envoyer directement les prélèvements au laboratoire. Cela peut nuire à la traçabilité
et au conditionnement parce que les enquêteurs les transportent avec les moyens du bord.
Le service saisines-scellés constitue l’élément centralisateur de l’Institut, aucun scellé
ne peut être traité sans passer par lui, il apparaît donc comme une pièce maîtresse dans le
fonctionnement de l’IRCGN.
L’activité de ces services implique nécessairement une chaîne de qualité débutant de la
scène du crime au « laboratoire ».
La police technique constitue le premier maillon de la chaîne. Une formule de Philippe
Jadin, directeur du laboratoire de police technique et scientifique de Charleroi, résume assez
bien le mot d’ordre en police technique « de grâce, préservez les lieux57 ! »
En France, la paternité des premières opérations de fixation de la scène de crime est
attribuée à Bertillon. La mise en place des premières règles strictement juridiques dans ce
domaine remonte à la loi du 23 novembre 1943.
Aujourd’hui, les règles techniques et juridiques ont quelque peu évolué. Toutefois, leur
évolution est sans aucune mesure avec celle des moyens techniques.
Grâce aux progrès technologiques, la police technique jouit à l’heure actuelle d’une
reconnaissance sans précédent. Les méthodes d’investigation policière sont passées de l’âge
57
http://www.polfed.be
66
de l’empreinte digitale à l’ère de l’empreinte génétique. « La police scientifique suit les
évolutions technologiques de la société58 ».
L’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, quant à lui, joue à
l’heure actuelle pleinement son rôle dans la police technique. Au moment de son instauration,
l’intention de la direction générale était de se doter d’une structure spécifique, capable à la
fois d’accomplir le travail d’un laboratoire scientifique, mais aussi de combler une partie du
vide existant au sein de l’organisation de la criminalistique.
L’Institut, créé pour pallier avant tout à l’absence de police scientifique dans la
gendarmerie, s’est vu également confier un certain nombre de missions de police technique,
dépassant complètement la simple activité scientifique d’un laboratoire de police.
En réalité, le rôle de l’IRCGN en criminalistique est plus complexe que celui des
laboratoires interrégionaux de police scientifique.
58
Stéphane Mandard, Limiers en blouse blanche, Le monde du 12 janvier 2000, p. 8.
67
CHAPITRE II : SPECIALISATION DES GENDARMES SCIENTIFIQUES
Une fois les indices et traces récoltés, débute la phase de police scientifique se
traduisant par des opérations d’analyses réalisées postérieurement en laboratoire. Cette
mission relève de la compétence des cinq laboratoires de police scientifique et de l’Institut de
recherche criminelle de la gendarmerie nationale.
Une des raisons avancées par la gendarmerie au moment de la mise en place de son
« laboratoire de police scientifique », était de répondre aux besoins exprimés de ses unités
d’enquête sans être pénalisé par les trop longs délais de réponse des laboratoires de police
scientifique ou par le recours onéreux à des experts ou à des organismes privés.
Par conséquent, la réalisation d’examens et d’expertises scientifiques est une fonction
majeure de l’Institut (Section I).
S’il représente l’établissement le plus récent en France, l’IRCGN a, en dix ans,
néanmoins rattrapé un retard de cinquante ans, au point même que certains départements
scientifiques ont l’exclusivité dans leur domaine (Section II).
SECTION I : - LE CADRE LEGAL DE LA REALISATION D’EXAMENS ET
D’EXPERTISES
L’IRCGN doit faire face à une évolution constante des saisines. Pour l’année 2000,
elle a eu en charge trois mille neuf cents soixante-dix pièces de saisine, en réquisitions des
enquêteurs et magistrats ou en commissions d’experts.
Afin de les distinguer de façon simplifiée, nous pouvons dire que les examens sont
principalement demandés par les OPJ et par le parquet (I), alors que les expertises sont
ordonnées par une juridiction d’instruction ou de jugement (II).
I. Les examens scientifiques
Nous verrons tout d’abord les formalités à remplir quant à la réquisition d’examen (A),
puis le traitement des scellés (B).
68
A. La réquisition
Lorsque les traces et les indices ont été prélevés et répertoriés, ils sont placés sous
scellés et envoyés à l’Institut avec une réquisition.
C’est dans le cadre d’une enquête préliminaire ou de flagrance, que les magistrats du
parquet ou les officiers de police judiciaire font des demandes d’examens scientifiques sur le
fondement des articles 60, 77-1 ou 41 du CPP. Néanmoins, nous devons préciser que
l’utilisation de l’article 41 du CPP par les magistrats du parquet reste tout à fait
exceptionnelle.
Les deux premiers articles cités contiennent des dispositions assez similaires : « s’il y a
lieu de procéder à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de la République ou,
sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes
qualifiées » (art.77-1 du CPP).
A l’issue des opérations de police technique, le procureur ou l’OPJ appelle le service
saisines-scellés pour décrire la nature des scellés et connaître la « faisabilité » et les délais de
l’examen. Puis, il les fait parvenir à l’IRCGN accompagnés d’une réquisition contenant
diverses mentions, notamment les textes de référence et l’autorisation du parquet pour
procéder à l’examen.
Le procès-verbal fixe exactement la mission du spécialiste. Les scellés sont également
énumérés et décrits avec la plus grande précision possible.
De plus, la réquisition pour une demande d’examen doit être adressée au directeur de
l’IRCGN, à la différence de l’expertise où l’identité de l’expert est impérativement connue du
magistrat. C’est le directeur de l’IRCGN qui charge un spécialiste d’effectuer l’examen en
question.
Ensuite, le Parquet doit absolument joindre un « soit transmis » qui autorise le
spécialiste à briser les scellés nécessaires à l’accomplissement de son examen. Au terme de sa
mission, il devra les reconstituer. Toutefois, l’institut, à défaut de « soit transmis », accepte
que l’OPJ atteste de l’autorisation verbale donnée par le procureur. Cette exigence, quant à
l’autorisation de bris des scellés, a disparu avec la loi du 23 juin 1999. Cette loi modifie
l’article 60 du CPP en ce qu’elle autorise désormais, sans l’accord préalable du parquet, les
spécialistes à briser les scellés. Ainsi, « les personnes désignées pour procéder aux examens
techniques ou scientifiques peuvent procéder à l’ouverture des scellés ».
69
D’ailleurs, Michel Savart du LPS de Lille a salué ce changement, en estimant que cette
nouvelle disposition avait considérablement simplifié les choses dans la procédure de
traitement des scellés.
B. Le traitement des scellés
Comme nous venons de l’étudier, le bris des scellés est un sujet qui a posé longtemps
un problème en matière d’examen. Cependant, il a été résolu grâce à la loi du 23 juin 1999.
Depuis, dès que le spécialiste reçoit des scellés, il les ouvre et le mentionne
expressément dans son rapport et il dresse un inventaire. En réalité ce sont les dispositions de
l’article 60 du CPP, régissant l’expertise, qui s’appliquent.
Concernant le traitement des scellés, en raison de l’absence de dispositions quant à la
forme et à la conduite du travail avant la loi de 1999, une règle s’est imposée rapidement au
spécialiste. Il est dans l’obligation d’effectuer avec diligence les examens des scellés. De plus,
il doit transmettre au parquet ou à l’officier de police judiciaire tout renseignement utile au
bon déroulement de l’enquête.
Cette règle, jusque là implicite, a été confirmée dans la nouvelle rédaction de l’article
60 du CPP. Désormais, les personnes chargées de procéder aux opérations techniques ou
scientifiques « peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas
d’urgence ».
Les dispositions quant à l’expertise, notamment l’article 166 du CPP, s’appliquent
aussi aux résultats obtenus par le spécialiste.
Dés que les opérations techniques et scientifiques sont terminées, il rédige un rapport
qui contient la description des opérations ainsi que leurs conclusions et il atteste les avoir
personnellement réalisées.
Enfin, une autre condition doit être remplie pour la validité de l’examen, bien que les
articles 60 et 77-1 du CPP ne précisent rien. La règle retenue est la même que pour l’expertise.
Les personnes qualifiées prêtent serment avant d’avoir remis leur rapport signé. Par
conséquent, l’examen reste valide même si la prestation de serment n’a pas eu lieu avant le
commencement des opérations scientifiques.
Au cours de ces développements, nous avons pu constater que l’apport de la loi du 23
juin 1999 est considérable en matière d’examen scientifique.
Elle introduit aussi une innovation en ajoutant un dernier alinéa à l’article 60 du CPP.
« L’officier de police judiciaire donne connaissance des résultats techniques et scientifiques
70
aux personnes à l’encontre desquelles il existe des indices faisant présumer qu’elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu’aux victimes ».
Cette nouvelle disposition a pour conséquence de rapprocher examens et expertises
scientifiques.
II. Les expertises scientifiques
Avant de pouvoir procéder aux opérations scientifiques, l’expert doit avoir été commis
au préalable par le magistrat chargé de l’instruction (A). De plus, pour être validée, son
expertise doit remplir un certain nombre de conditions juridiques (B).
A. La commission d’expertise
Avant tout, précisons que l’IRCGN ne traite absolument pas des expertises civiles et
administratives.
Les demandes d’expertise sont ordonnées dans le cadre d’une information par une
juridiction d’instruction ou une juridiction de jugement sur le fondement de l’article 156 du
CPP.
Le juge d’instruction peut donc ordonner soit d’office, soit à la demande du ministère
public ou des parties, une expertise lorsqu’une question d’ordre technique se pose.
Néanmoins, il peut refuser par ordonnance motivée une demande d’expertise au plus
tard un mois après sa réception. Il choisit un expert parmi les personnes physiques et morales
inscrites sur la liste des experts près la cour d’appel. Cependant, l’alinéa 3 de l’article 157 du
CPP prévoit toutefois qu’à titre exceptionnel, il peut nommer, un expert ne figurant sur
aucune liste, en motivant sa décision.
Précisément, à la différence des examens, il ne saurait être question de désigner le
directeur de laboratoire ou de l’IRCGN pour réaliser une expertise. L’expert est une personne
physique déterminée et nommée directement par le magistrat.
Lors de sa désignation, il n’y a pas d’intermédiaire entre l’expert et le juge
d’instruction. C’est pourquoi, « si l’expert désigné est une personne morale, son représentant
légal soumet à l’agrément de la juridiction, le nom de la ou des personnes physiques qui (…)
effectueront l’expertise » (art.157-1 du CPP).
71
De même, s’il est nécessaire de nommer plusieurs experts au cours de l’instruction,
seul le juge d’instruction en a le pouvoir (art.159 du CPP). Le magistrat ne peut absolument
pas déléguer cette faculté à un autre expert. Il doit également, sous peine de nullité59, motiver
son choix pour désigner l’expert qui ne serait pas inscrit sur les listes.
Il convient de préciser que très peu de militaires de l’IRCGN sont inscrits sur la liste
des experts de la cour d’appel de Paris. Toutefois, l’article 160 du CPP dispose que, lorsqu’un
expert n’est pas inscrit sur les listes, il peut prêter serment par écrit, sans pour autant le faire
concomitamment aux opérations, mais avant de rendre son rapport final60. Dans tous les cas,
s’il n’est pas inscrit comme expert près d’une cour d’appel, il devra renouveler son serment
autant de fois que l’on fera appel à lui61.
Concrètement, et comme pour les examens, le magistrat contacte le service saisinesscellés pour connaître la faisabilité de l’expertise ainsi que l’identité du militaire ayant les
compétences pour réaliser l’expertise.
Puis, une fois l’identité connue, il établit une ordonnance de commission d’expert
précisant les limites de la mission et les délais pour la réaliser.
Si les délais ne sont pas respectés, l’expert peut être remplacé immédiatement et
s’expose à des mesures disciplinaires.
Enfin, le magistrat procède à l’inventaire des scellés dans les conditions de l’article 97
du CPP. Il établit un procès-verbal les énumérant, avant de les envoyer à l’expert.
B. Les conditions de l’expertise
Dans le cadre de l’expertise, la mise à disposition et l’autorisation de bris de scellés ne
posent pas les problèmes que ceux rencontrés autrefois pour les examens, car la commission
d’expertise autorise, de façon implicite, l’expert désigné à prendre possession des scellés.
C’est l’article 163 du CPP qui prévoit les conditions d’ouverture des scellés pour les
expertises. Il précise que « les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute
ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire ».
L’expert travaille sous le contrôle du juge d’instruction. Il remplit sa mission en liaison
avec le juge et le tient informé de ses recherches afin de « le mettre à même de prendre à tout
moment toutes mesures utiles » (art.161 du CPP).
59
Crim. 24 janv. 1984 : Bull. crim. n°30.
Crim. 17 juin 1976 : Bull. crim. n°220.
61
Crim. 14 nov. 1991: Bull. Crim. n°410.
60
72
Au cours de sa mission, si l’expert a besoin d’être éclairé sur une question échappant à
sa spécialité, le juge peut l’autoriser, conformément à l’article 162 du CPP, « à s’adjoindre des
personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence ».
Les parties peuvent également demander à la juridiction ayant ordonnée l’expertise, de
prescrire aux experts de réaliser « certaines recherches ou d’entendre toute personne (…) qui
serait susceptible de leur fournir des renseignements d’ordre technique » (art.165 du CPP).
A l’issue de son travail, l’expert atteste avoir accompli personnellement la mission qui
lui a été confiée et rédige un rapport signé (art.166 du CPP).
Michel Savart, directeur du LPS de Lille, nous a fait part des difficultés liées aux
exigences de cet article souvent incompatibles avec la chaîne analytique. Il est extrêmement
difficile, selon lui, pour un expert de se charger de la totalité de l’examen, parce que l’analyse
est le fruit d’un travail d’équipe.
Si le magistrat a commis plusieurs experts dont les avis sont différents, « ou s’ils ont
des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d’eux indique son opinion ou
ses réserves en les motivant ».
De même, si l’expert s’est fait assister d’une personne spécialement qualifiée, le
rapport de celle-ci sera annexé intégralement à celui du premier expert.
Dès que le magistrat reçoit les conclusions de l’expert, il doit en donner connaissance
aux parties et à leurs avocats. Il fixe également un délai pour leur permettre de présenter leurs
observations et éventuellement une demande de complément d’expertise ou de contreexpertise.
Enfin, les experts sont susceptibles d’avoir à exposer les conclusions de l’expertise
lors du procès correctionnel ou criminel. A cette occasion, le président du tribunal ou de la
cour pourra lui « poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission » (art.168 du
CPP).
Les demandes d’examens et d’expertises destinées à l’Institut sont traitées en fonction
de la nature des indices et adressées aux différents départements en charge de disciplines
spécifiques. Il faut souligner ici la spécialisation de l’IRCGN dans certains domaines.
73
SECTION II : - LES SPECIALITES SCIENTIFIQUES DE L’IRCGN
Les laboratoires de police scientifique sont divisés en plusieurs sections. Ils
comportent généralement des sections spécialisées en balistique, biologie, documents,
incendies explosions, physique chimie, stupéfiants et toxicologie.
L’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale rassemble en son sein
des départements ayant la même vocation (v. annexe G). Cependant, il développe, à coté de
ces matières classiques, certaines disciplines que l’on ne rencontre pas dans les laboratoires de
police scientifique (I).
Dans un proche avenir, la gendarmerie prévoit également de mettre en place de
nouveaux services uniques dans la police technique et scientifique française (II).
I. Des départements spécialisés dans l’étude des cadavres
Deux départements scientifiques sont présents exclusivement dans la gendarmerie
nationale. Il s’agit du département thanatologie, anthropologie, odontologie (A) et du
département entomologie (B), spécialisés dans l’étude des cadavres.
A. Le département thanatologie, anthropologie, odontologie
En général, on fait appel à ces disciplines, lorsque l’identification des corps retrouvés
est devenue impossible.
Sept cents cadavres sont découverts tous les ans par la gendarmerie. Parfois, les corps
sont dans un état de putréfaction si avancé, que l’identification paraît impossible. Dans ce cas
l’Institut a recours à la thanatologie, à l’anthropologie ou à l’odontologie.
L’anthropologie analyse le squelette humain pour donner des éléments quant aux
taille, sexe, age, jour de décès, race. Il permet aussi de mettre en avant les particularités
osseuses, comme les fractures ante mortem, les malformations et les prothèses.
Le département procède également à des reconstructions faciales depuis 1998. Il
développe grâce à l’informatique un procédé visant à modéliser en deux dimensions un visage
humain à partir du crâne. Ce logiciel a été inventé en 1998 par Jean-Noël Vignal, docteur en
anthropologie. Pour l’élaborer, il a établi les mesures de la densité des tissus et des muscles
74
sur douze points anatomiques du crâne et il a dû scanner les visages de soixante-quinze
personnes.
En pratique, « il numérise le crâne, positionne ses repères, introduit les paramètres et
simule l’épaisseur des tissus mous entre la surface de l’os et de la peau62 ». Puis, il ajoute des
cheveux, des lunettes ou une barbe…
Ce nouveau procédé fait gagner un temps considérable aux spécialistes. Avant sa
création, il fallait trois semaines pour modeler une figure à l’élastomère de silicone. Depuis,
une seule journée suffit pour façonner un visage sur logiciel. L’IRCGN réalise en moyenne
douze à quinze reconstructions faciales par an.
Lors des disparitions d’enfants, la gendarmerie possède un logiciel de vieillissement
artificiel permettant de dresser le portrait en prenant en compte le temps qui passe.
En ce qui concerne la cellule thanatologie, elle s’intéresse en particulier à la
restauration des visages abîmés grâce à la thanatopraxie et à l’informatique. Dans ce but, les
têtes sont plongés dans des bains d’acide acétique afin de regonfler les chairs, puis dans de
l’eau oxygénée pour les éclaircir.
Dans le cas où la restauration n’est plus possible, la tête est soumise à une longue
cuisson dans un faitout afin de détâcher les chairs. Puis, les anthropologues se servent du
crâne et de l’informatique pour tenter de reconstruire le visage.
Les thanatopracteurs de la cellule procèdent également à d’autres restaurations comme
celle des doigts brûlés ou les doigts putréfiés en les réhydratant, afin de relever les empreintes
digitales.
La dernière discipline pouvant être mise en œuvre dans ce département est
l’odontologie. D’autres laboratoires en France y ont recours aussi pour identifier des
personnes et notamment, l’IML de Lille. Dans ce cas, l’identification va se faire à partir des
dents. Celles-ci révèlent énormément de choses comme parfois la profession de la personne.
Par exemple, les caries noirâtres à la base des dents indiquent que la personne travaillait
probablement dans la pâtisserie ou la chocolaterie.
La méthode est assez simple, il suffit de comparer les dents ou les mâchoires avec les
informations contenues dans les fichiers des cabinets de dentistes. L’intérêt de l’odontologie
est que les dents ont une incroyable résistance à l’élévation des températures et aux chocs.
62
Patricia Tourancheau, Reconstitution faciale, voyage au cœur de la médecine légale, Libération du 28 juillet
2000.
75
Bien souvent, l’odontologie reste la dernière technique pour identifier les personnes à
l’occasion des catastrophes aériennes.
Nous aurions pu consacrer une partie de nos développements à l’unité gendarmerie
d’identification des victimes de catastrophes qui était encore récemment la seule structure
technique et scientifique à prendre en charge les catastrophes aériennes. Au cours de l’an
2000, la police nationale a créé une structure du même type. La gendarmerie n’en a plus
l’exclusivité.
Cet exemple de création dans la police nationale d’une structure comparable à celle
existant dans la gendarmerie illustre parfaitement ce que nous disions à propos de l’avance de
l’Arme dans certaines disciplines techniques et scientifiques. D’ailleurs, nous pouvons citer
également un autre domaine maîtrisé uniquement par la gendarmerie : l’entomologie.
B. Le département entomologie
Les bases de l’entomologie contemporaine sont posées en France à la fin du XIXe
siècle par un vétérinaire Jean Pierre Mégnin. Il publie en 1894 « la faune des cadavres » dans
lequel il décrit les huit vagues d’insectes qui se succèdent sur les corps en décomposition.
Par la suite, Yovanovitch publie en 1888 des planches décrivant les animaux
nécrophages trouvés sur les charognes.
Aujourd’hui, les connaissances dans ce domaine se sont nettement affinées avec
l’utilisation des animaux, il existe aussi aux Etats-Unis une Body farm (ferme des cadavres),
dans laquelle les phénomènes sont étudiés sur des cadavres humains.
La France a préféré développer cette science à partir des cadavres animaliers.
Précisément, en France, seuls la gendarmerie nationale et l’IML de Lille ont repris à leur
compte ces travaux.
Si actuellement, seuls la France et les Etats-Unis maîtrisent cette science. De plus en
plus de laboratoires étrangers envisagent sérieusement le développement de cette activité. A
ce propos, le capitaine Auvitu nous a indiqué que le Maroc venait d’envoyer récemment un
stagiaire à l’IRCGN pour s’initier aux méthodes de l’entomologie.
Depuis 1995, l’IRCGN consacre une cellule à part entière à l’entomologie. L’étude des
insectes nécrophages lui permet de dater la mort et de savoir si les corps ont été déplacés. A
partir du moment où un individu décède, il devient une nourriture potentielle pour les insectes.
Il faut alors trois mois pour qu’il ne subsiste plus que les os et les dents. Sur cette période, les
insectes sont regroupés en huit escouades et interviennent successivement toujours au même
76
moment dans le cycle de la putréfaction. En pratique, cent quarante espèces nécrophages vont
participer à la destruction du cadavre. Elles
s’installent en colonies et selon un ordre
immuable et bien connu.
L’étude prend également en compte les conditions météorologiques et les données
locales. La datation de la mort se fait avec une marge d’erreur allant d’une journée pour un
décès datant d’un mois, et de six jours pour un cadavre de six mois.
L’examen se réalise en deux temps : les techniciens en identification criminelle vont
tout d’abord prélever les œufs, larves et insectes vivants sur et autour du cadavre et les placer
sous scellés pour qu’ils soient examinés à l’Institut. Une fois sur place, ils sont divisés en
deux lots, constituant d’abord les insectes tués par immersion dans l’alcool. Puis, les autres
sous forme de larves ou de nymphes vivantes sont mis en culture dans les mêmes conditions
naturelles qu’à leur découverte. A leur éclosion, il sera possible de déterminer le stade du
développement au jour de la découverte du corps et donner une date approximative de la mort.
L’IRCGN traite en moyenne cinquante dossiers par an. S’il y a quelques années,
l’entomologie était une activité assez discrète au sein de l’IRCGN, elle a acquis aujourd’hui
une reconnaissance internationale.
Le développement permanent des techniques et des moyens de l’Institut est le gage de
sa compétitivité. L’évolution rapide de la criminalité et de ses nouvelles formes poussent sans
cesse l’Institut à améliorer et à créer de nouvelles méthodes d’analyse ou de nouveaux
services.
II. Expertise et conservation dans des domaines nouveaux
L’unité d’expertise « peintures polymères » (A) et le service central de préservation
des prélèvements biologiques (B) constituent les domaines nouveaux.
A. L’unité d’expertise peintures polymères
Cette unité est tout à fait récente, elle est née dans le courant de l’année 2000. Elle fait
partie du département véhicules.
Ce dernier est l’un des plus anciens de l’IRCGN. Il existe depuis la création de la
Section technique d’investigations criminelles de la gendarmerie. Ses activités portent d’une
part sur les traces laissées et d’autre part sur le véhicule en lui-même.
77
Précisément, il cherche à identifier des véhicules volés qui ont été maquillés.
Souvent, les numéros de série ou d’immatriculation marqués dans le métal ont été effacés. Le
spécialiste les révèle en milieu acide ou recherche les numéros d’organes et de millésime.
Les examens peuvent aussi porter sur les traces de pneumatiques retrouvées sur les
lieux. En règle générale, elles sont imprimées sur un terrain meuble, c’est à dire sur la terre, le
sable ou la neige. Elles peuvent apparaître aussi dans les cas où le véhicule a roulé dans des
flaques de sang ou d’huile.
Ces traces attestent des défauts d’usure particuliers et permettent de déterminer la
marque, le type et le modèle des pneumatiques ainsi que ceux du véhicule.
Il s’agit pour le spécialiste de procéder à un moulage au plâtre de ces traces et de les
comparer avec le véhicule suspect ou les informations de la banque de données contenant les
caractéristiques des véhicules européens fabriqués durant les quinze dernières années. Les
militaires de l’IRCGN se déplacent parfois sur le terrain pour identifier des véhicules. C’est le
cas pour cette unité d’expertise pneumatiques. En 1999, par exemple, elle s’est rendue sur les
lieux de la catastrophe du tunnel du Mont-Blanc.
Cependant, le cas le plus fréquent est la découverte de débris de feux ou d’optiques sur
la scène de crime. A partir de ces éléments, les enquêteurs font des comparaisons avec les
exemplaires de référence donnés par les constructeurs de véhicules. L’unité d’expertise
« débris de verre » a constitué, en l’espace de dix ans, cinquante-six mille échantillons.
L’unité d’expertise « peintures polymères » a la même vocation, à savoir
l’identification des véhicules. Son domaine est la peinture.
A cet effet, elle dispose d’une banque de données comportant deux mille plaques de
référence fournies par les constructeurs. Les échantillons sont classés par marque et par
couleur et tiennent compte de multiples nuances.
Il faut savoir que chaque véhicule reçoit au moins quatre couches de peinture. Pour les
distinguer, les spécialistes utilisent la spectroscopie à infrarouge ou un microscope à balayage
électronique.
Plus de trois quart des identifications demandées à l’unité d’expertise « peintures
polymères » concernent des véhicules.
Le département véhicule est particulièrement sollicité par des services de police
étrangers voulant bénéficier de leurs connaissances et de leur expérience.
Si l’unité d’expertise « peintures polymères » fonctionne déjà, le service central de
préservation des prélèvements biologiques est, quant à lui, en cours d’installation.
78
B. Le service central de préservation des prélèvements biologiques
L’instauration du service central de préservation des prélèvements biologiques
(SCPPB) est la conséquence de la mise en place d’un fichier d’empreintes génétiques en
France. Ce fichier centralise les données ADN relatives aux crimes sexuels. Il contiendra
toutes les traces génétiques relevées sur les victimes et les empreintes génétiques des
personnes condamnées pour crime sexuel. Les suspects ne seront pas fichés.
Le fichier français est nettement plus limité que celui des Britanniques ou des
Américains. Depuis 1995, la Grande-Bretagne dispose des prélèvements d’empreintes
génétiques des personnes ayant commis tous types d’infractions confondus. Aux Etats-Unis,
et notamment en Virginie le fichier existe depuis 1989, la loi impose le fichage avec effet
rétroactif de toute personne, y compris les mineurs, condamnée à une peine de prison.
La création du fichier national automatisé des empreintes génétiques63 (FNAEG)
résulte de l’article 28 de la loi du 17 juin 199864. Cet article prévoit seulement le contrôle du
procureur général de la cour d’appel de Paris. Le droit d’accès dépend du directeur central de
la police judiciaire.
En réalité, toutes les modalités d’application sont prévues par un décret pris en Conseil
d’Etat après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. La CNIL a
donc été saisie, en juillet 1999, de la question de la création de ce fichier et a rendu, dans sa
délibération du 28 octobre 199965, un avis favorable sur le projet de décret.
Le décret, publié le 18 mai 200066, confie le service central de préservation des
prélèvements biologiques à l’IRCGN.
La seule précision porte sur les échantillons qui doivent être conservés pour une durée
de quarante ans (alors que l’ADN a une durée de vie d’environ une centaine d’années et
résiste à une température de quatre-vingt-dix degrés).
Ni la loi ni le décret ne déterminent dans quelles conditions les scellés doivent être
conservés. Ces insuffisances posent de multiples problèmes auxquels la gendarmerie tente
63
Article 706-54 du CPP.
Loi n°98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs.
65
Délibération n°99-052 du 28 octobre 1999 portant avis sur un projet de décret modifiant le code de procédure
pénale et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation
des prélèvements biologiques ; CNIL-20ème rapport d’activité 1999 ;
http://www.ladocfrancaise.fr/cnil/chap_1.htm.
66
Décret n°2000-413 du 18 mai 2000 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie Décrets en
Conseil d’Etat) et relatif au fichier national automatisé des empreintes génétiques et au service central de
préservation des prélèvements biologiques.
64
79
d’apporter une réponse pratique. Ils sont de plusieurs ordres : juridique, technique et
logistique.
Au niveau juridique, le code de procédure pénale prévoit la fermeture des scellés à
l’aide d’un cachet de cire. Cette exigence paraît difficilement réalisable sur les prélèvements
biologiques. Pour y remédier, l’Institut envisage le remplacement du cachet de cire par un
dispositif d’autocollants.
En outre, les scientifiques ne peuvent pas dire à l’heure actuelle si les prélèvements ne
vont pas s’altérer durant un laps de temps de plusieurs décennies. La meilleure technique pour
conserver ces prélèvements n’est pas arrêtée.
Toutefois, au mois d’avril 2001, les militaires de l’Institut sont allés étudier les
méthodes de conservation appliquées aux fichiers d’empreintes génétiques par les Américains
et les Canadiens (ils fixent le prélèvement biologique sur des fiches de papier buvard).
Enfin, au niveau logistique, le manque de locaux disponibles à l’IRCGN pour
l’installation du SCPPB a occasionné le déménagement du service de diffusion de la
gendarmerie ( SDG) à Limoges.
Les difficultés que nous venons d’évoquer ne sont très certainement que les premières
d’une longue liste. Cependant, l’IRCGN met tout en œuvre pour les résoudre au plus vite pour
permettre la mise en place effective du FNAEG et du SCPPB.
Aujourd’hui et plus que jamais, la gendarmerie nationale exerce sa mission de police
scientifique dans les mêmes conditions juridiques que la police nationale. Bien plus, la
collaboration entre les deux corps dans ce domaine est de rigueur. Le décret du 18 mai 2000
en est une parfaite illustration. D’un coté la police nationale gère le FNAEG et de l’autre la
gendarmerie nationale se charge se stocker les prélèvements des empreintes génétiques. Plus
particulièrement, l’IRCGN est amené à collaborer de plus en plus souvent avec la police. Ils
ont par exemple mis au point ensemble le logiciel Cible pour faciliter les rapprochements
avec des affaires judiciaires antérieures.
L’avenir de la gendarmerie dans la police scientifique apparaît nettement assuré. Et,
c’est en partie grâce à l’effort constant de recherche mené par l’IRCGN, depuis un peu plus de
dix ans, dans les diverses activités de la criminalistique.
80
Toutefois, une limite logistique risque peut-être d’entraver son développement. La
mise en place de nouvelles cellules, voire de l’extension des services existants, posent un
véritable problème quant à la disponibilité des locaux.
L’essor de certains services comme la cellule environnement ou encore de la cellule
documents (avec l’arrivée de l’Euro) engendre de réelles difficultés. L’IRCGN implanté au
Fort de Rosny-sous-Bois, ne dispose pas d’assez d’espace pour une telle croissance. Nous
avons déjà pu constater le déplacement de certains services en province. Cette tendance
semble se confirmer avec le prochain départ du service du traitement et de la télématique au
Mans.
Plus généralement, l’avenir de la gendarmerie et de la police dans la criminalistique
implique l’utilisation ainsi que la maîtrise de nouvelles méthodes et techniques.
L’utilisation du fichier d’empreintes génétiques est certainement parmi toutes les
méthodes celle qui va connaître le plus fort taux de croissance. Le recours à cette technique
fait désormais partie du quotidien des techniciens et des scientifiques.
Récemment, cette technique a encore défrayé la chronique avec l’espoir de découvrir
l’identité du « corbeau » à partir de la salive laissée sur le timbre d’une lettre envoyée aux
grands parents de Grégory Villemin. Cette tentative s’est malheureusement avérée vaine, en
raison d’un problème de conservation de l’ADN.
Au laboratoire de police scientifique de Lille, la recherche en ADN constitue une des
parts les plus importantes de son activité. En 1997, cette méthode a permis de résoudre près de
trois mille affaires pénales.
Souvenons-nous des résultats multipliés par dix, grâce au fichier automatisé des
empreintes digitales. A l’heure actuelle, il comporte sept cent soixante mille empreintes. Tout
donne d’ailleurs à penser que le FNAEG connaîtra la même évolution.
En ce qui concerne la maîtrise de nouvelles techniques, nous pouvons citer la
recherche entreprise par l’IRCGN dans les traces olfactives. Cette méthode a été développée
par les scientifiques tchèques et polonais. Fondée sur l’idée que toute personne répand des
odeurs, elle consiste à récolter l’air sur les lieux du crime.
81
L’IRCGN s’oriente toutefois vers la localisation des cadavres. Dans ce but, des chiens
sont formés pour trouver les corps enterrés.
D’autres méthodes moins scientifiques commencent aussi à voir le jour. Notamment,
les experts en police scientifique intègrent peu à peu l’analyse comportementale dans les
enquêtes. Précisément, les gendarmes utilisent l’entretien cognitif.
Une autre technique, le profilage couramment utilisé aux Etats-Unis, est également sur
le point de devenir une piste réellement sérieuse pour les enquêteurs.
82
CONCLUSION
Depuis une vingtaine d’années, la criminalistique est marquée par l’ouverture de
grands laboratoires de recherche mais aussi par un énorme effort de modernisation en France.
La création d’une structure de police scientifique dans la gendarmerie nationale est apparue à
l’époque comme un nouveau front de concurrence l’opposant à la police nationale. Toutefois,
leurs activités se complètent désormais. Cette complémentarité résulte sans nul doute de la
politique menée depuis 1992 par le conseil supérieur de la police technique et scientifique.
Au niveau européen, nous assistons à une véritable coopération. La police technique et
scientifique française, pratiquement au même niveau que la Grande-Bretagne ou l’Allemagne,
est de plus en plus sollicitée en matière de formation, elle échange des renseignements dans
certains secteurs prioritaires comme le trafic de drogue, le terrorisme ou la criminalité
organisée.
Cependant, les services de police scientifique rencontrent des difficultés, notamment
l’absence d’harmonisation des méthodes d’analyse au niveau européen et mondial.
L’ENFSI67 a été créé dans ce but, lors de la 6e réunion, appelée « founding meeting »,
des 19 et 21 octobre 1995. Cet organisme européen permet, grâce aux réunions d’une trentaine
de laboratoires de police scientifique, de coordonner leurs efforts et d’établir des standards
communs en criminalistique.
La France à travers le service central des laboratoires et
l’institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale participe à ces réunions.
D’ailleurs depuis le mois de mai, le colonel Caillet, actuel directeur de l’IRCGN a été élu à la
présidence de l’ENFSI.
Pour mettre en place des standards communs, seize groupes de travail ont été créés
dans les diverses activités de la criminalistique comme les documents et les empreintes
digitales. L’ENFSI participe aussi à la construction européenne d’une législation commune
dans la mesure où les institutions européennes consultent systématiquement l’ENFSI en
matière de police scientifique.
La place de la France au sein de l’ENFSI lui évite de subir obligatoirement les
influences des polices scientifiques anglo-saxonnes. La logique des polices scientifique
française et anglaise, même si elles poursuivent le même but, ne s’appuie pas sur les mêmes
67
European Network of Forensic Science Institute
83
procédés. En cela, l’ENFSI permet à tous ses membres de participer de manière active à
l’élaboration des normes sans être soumis nécessairement à un « leadership » anglo-saxon.
De plus, la participation des laboratoires à cet organisme européen a un autre intérêt en
ce qu’il noue des liens avec différentes structures inter-étatiques. A ce titre, nous pouvons
citer le partenariat établi avec l’American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD) et
avec le Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic Laboratories (SMANZFL).
L’IRCGN contribue également aux travaux du Standing Committee for Quality and
Competence chargé de développer les standards internationaux de l’assurance qualité et
d’apporter une aide aux différents groupes de travail de l’ENFSI dans la mise en place de ces
standards.
Au niveau international, il n’existe aucune structure susceptible de chapeauter
l’ensemble, comme ce qui se fait au niveau européen. La collaboration est la plupart du temps
ponctuelle.
Toutefois dans certains domaines, la coopération ne se réalise qu’à ce niveau. Pour
l’informatique et l’électronique, l’International organisation on computer evidence (IOCE) se
charge de la promotion de standards internationaux pour la preuve informatique.
En outre, Michel Savart nous a informé de l’existence d’un partenariat en matière
d’assurance qualité avec une agence américaine. Celle ci envoie des prélèvements pour tester
les méthodes d’analyse des laboratoires européens.
Au regard de ces différentes coopérations et malgré les difficultés qu’elles suscitent,
tout laisse présager dans le futur qu’il n’y ait plus en Europe que quelques laboratoires
scientifiques chargés de l’ensemble des analyses. On peut légitimement se demander quel sera
l’avenir de la police technique et scientifique de la gendarmerie nationale. Nous pouvons
seulement avancer par gages de sa pérennité les qualités traditionnelles que la gendarmerie
développe depuis toujours à savoir la rigueur et la disponibilité.
En ce qui concerne plus généralement la police technique et scientifique, tout laisse
penser que l’évolution du code de procédure pénale, au regard par exemple du vide juridique
de la cybercriminalité, et l’émergence du contrôle qualité constituent des éléments importants
de son avenir.
84
BIBIOGRAPHIE
OUVRAGES GENERAUX
CECCALDI (P-F.), 1976, La criminalistique, Paris, Coll. Que sais-je ?, (3e édit.).
CHARPIER (F.), 1997, Au cœur de la PJ : enquête sur la police scientifique, Paris,
Flammarion.
CHAUVEAU (L.), 1993, Les traces du crime, Paris, Calmann-Lévy.
CLEMENT (J-L), 1987, Sciences légales et police scientifique, Paris, Masson, p.21-29, p.4245.
DAVID (M.), 1999, Les fichiers de police, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?
DIAZ (C.), 1999, La police technique et scientifique, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?
DIEU (F.), 1993, Gendarmerie et modernité : étude de la spécificité gendarmique
aujourd’hui, Paris, Montchrestien.
FOMBONNE (J.), 1996, La criminalistique, Paris, PUF, coll. Que sais-je ?
PESNOT (P.), 1999, Les détectives de l’impossible de la police scientifique contre le crime.
Denoël.
MIQUEL (P.), 1990, Les gendarmes, Paris, Orban.
LE CLERE (M.), 1974, Manuel de police technique, Ed. Police–revue, p. 13.
ARTICLES ET CHRONIQUES
BROCHOT-DENYS (A.), 1995, La police scientifique : prises de conscience. Les cahiers de
la sécurité intérieure, n°21, 3e trimestre, p. 17-24.
DUMOULIN (L.), 1995, Mosaïque de l’expertise entre public et privé, monopole et
concurrence. Les cahiers de la sécurité intérieure, n°34, 3e trimestre, p. 233-251.
GRAVET (B.), 1995, Police technique et scientifique et pratiques professionnelles. Les
cahiers de la sécurité intérieure, n°21, 3e trimestre, p. 25-34.
DOUTREMEPUICH (C.) (dir.), 1999, La scène de crime de A à Z : du prélèvement à
l’identification, Paris, La Documentation française, coll. la sécurité aujourd’hui.
85
DOUTREMEPUICH (C.) (dir.), 1998, Les empreintes génétiques en pratique judiciaire,
Paris, La Documentation française, coll. la sécurité aujourd’hui.
SUSINI (J.), 1996, Un siècle de police scientifique, chronique de police, Rev .Sc. Crim.
Avril-juin, p. 489.
Revue de la gendarmerie nationale, numéro spécial : « La police judiciaire en gendarmerie. »
n° 153, octobre 1987.
Revue de la gendarmerie nationale, Dossier : « La police scientifique », n°175, 4e trimestre
1994.
Revue de la gendarmerie nationale, La police technique et scientifique, Hors-série, 3e
trimestre, 1996.
Revue de la gendarmerie nationale, L’indépendance de l’autorité judiciaire. 3e et 4e trimestre
1999, n°192 et 193, p.60-73.
Revue Gend’info, Dossier, La police scientifique, février 2000.
Revue de la gendarmerie nationale, Numéro spécial, Les nouvelles technologies, n°195, 2e
trimestre 2000.
DECRETS ET LOIS
Loi du 16 février 1791 relative à l’organisation de la Gendarmerie nationale.
Loi du 28 germinal an VI relative à l’organisation de la Gendarmerie nationale.
Décret du 11 août 1893.
Loi n° 667 du 27 novembre 1943 portant création d’un service de police technique.
Décret n° 3260 du 27 novembre 1943 fixant le mode de recrutement, le statut et la
rémunération des personnels de laboratoire de police technique.
Décrets n° 58-1304 du 23 décembre 1958 concernant l’application du code de procédure
pénale.
Loi n° 85-835 du 7 août 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit
pénal .
Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 modifiant le code de procédure pénale et relatif à la police
judiciaire.
Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 codifiant l’article 60 du CPP.
Décret n° 92-294 du 25 mars 1992 portant création d’un conseil supérieur de la police
technique et scientifique.
86
Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 modifiant l’article D.7 du CPP.
Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention des infractions sexuelles ainsi qu’à la
protection des mineurs.
Loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale.
Décret n° 2000-413 du 18 mai 2000 modifiant le code de procédure pénale et relatif au fichier
national automatisé des empreintes génétiques et au service central de préservation des
prélèvements biologiques.
ARTICLES DE REVUE
DIARD (P.), A l’Assemblée nationale, M. Pierre Joxe demande la réserve des crédits du
ministère de l’intérieur, Le monde du 15 novembre 1989, p. 9.
GARDE (S.), Seize ans après le drame jamais élucidé de Lépanges, le procureur de Dijon
demande une expertise ADN, L’humanité du 20 avril 2000.
GEORGES (M.), Recherches criminelles et applications de l’informatique, Le monde du 10
novembre 1988, p. 16.
MANDARD (S.), Limiers en blouse blanche, Le monde du 12 janvier 2000, p. 8.
PEYROT (M.), L’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de la Côte D’or.
Les mobiles de Jean-Marie Villemin, Le monde du 13 décembre 1993, p. 9.
PEYROT (M.), L’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de la Côte D’or.
L’amertume du commandant Sesmat, Le monde du 18 novembre 1993, p. 14.
PEYROT (M.), Le procès de Jean-Marie Villemin. L’effondrement d’un dossier, Le monde du
23 novembre 1993, p. 12.
PEYROT (M.), L’assassinat de Bernard Laroche devant la cour d’assises de la Côte D’or.
Secret de famille, Le monde du 9 décembre 1993, p. 13.
PEREIRA (A.), Affaire Grégory, Le monde du 24 février 2001.
PLENEL (E.), Innovations à la police scientifique et technique. Un fichier informatisé des
empreintes digitales, Le monde du 18 mars 1988, p. 14.
TOURANCHEAU (P.), Reconstitution faciale, voyage au cœur de la médecine légale,
Libération du 28 juillet 2000.
VERAN (S.), La création d’un fichier national des empreintes génétiques, la reine des
preuves. Le nouvel observateur du 30 mars au 05 mai 2000, p. 92.
87
THESE
Jacques FOMBONNE, L’exercice de la police technique et scientifique par la gendarmerie
nationale : une solution rationnelle apportée par le traitement de l’indice matériel, à la
question de la preuve en matière pénale, Paris II, 1994.
INTERNET
Site de la gendarmerie nationale : http://www.defense.gouv.fr/gendarmerie
Site de la police nationale : http://www.interieur.gouv.fr
20e rapport d’activité de la CNIL, 1999 : http://www.ladocfrancaise.gouv.fr
ENTRETIENS
Entretien avec Monsieur Savart, Directeur du Laboratoire de police scientifique de Lille.
Entretiens avec le Commandant Vanden-Berghe et le Capitaine Auvitu du Service relations
extérieures de l’Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale.
88
ANNEXES
89
ANNEXE A : Décret du 11 août 1893
90
91
ANNEXE B : Loi n° 667 du 27 novembre 1943
92
93
94
ANNEXE C : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958
95
96
97
98
ANNEXE D : Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985
99
100
101
ANNEXE E : Décret n° 92-294 du 25 mars 1992
102
103
104
ANNEXE F : Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996
105
106
107
ANNEXE G : Plaquette de l’IRCGN
108
109
110
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118
119
120
121
122
TABLE DES MATIERES
SOMMAIRE ............................................................................................................................. 3
TABLE DES ABREVIATIONS.............................................................................................. 4
INTRODUCTION.................................................................................................................... 6
Titre I : CONQUETE PROGRESSIVE DE LA COMPETENCE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE PAR LA GENDARMERIE ..................................................................... 13
CHAPITRE I : OUVERTURE DE LA GENDARMERIE A LA CRIMINALISTIQUE......................... 15
SECTION I : - UN EXERCICE D’ABORD LIMITE A LA POLICE NATIONALE ................................ 16
I. Les dispositions en police technique et en police judiciaire ................................................................ 17
A. Le cadre juridique de la police technique ...................................................................................... 17
B. Le cadre juridique de la mission de police judiciaire..................................................................... 19
II. Un exercice contra legem par la gendarmerie .................................................................................... 20
A. Les missions de police................................................................................................................... 20
B. La formation et les moyens de police technique ............................................................................ 21
SECTION II : - PRATIQUE OFFICIELLE DE LA POLICE TECHNIQUE PAR LES GENDARMES ... 23
I. La création par le décret de 1958......................................................................................................... 23
A. En police technique ....................................................................................................................... 24
B. En police judiciaire........................................................................................................................ 25
II. Mise en place d’une organisation en police technique ....................................................................... 27
A. Les structures................................................................................................................................. 27
B. Les moyens techniques .................................................................................................................. 29
CHAPITRE II : RECONNAISSANCE ET DEVELOPPEMENT DE LA POLICE TECHNIQUE ET
SCIENTIFIQUE ............................................................................................................................................. 32
SECTION I : - DE GRAVES LACUNES EN CRIMINALISTIQUE A L’ORIGINE DU
REDEPLOIEMENT DES STRUCTURES EN FRANCE........................................................................... 33
I. Dans la police nationale....................................................................................................................... 33
A. Les rapports alarmants................................................................................................................... 34
B. Le plan de modernisation de la police nationale............................................................................ 36
II. Dans la gendarmerie nationale ........................................................................................................... 37
A. L’affaire Grégory........................................................................................................................... 38
B. L’absence de police scientifique.................................................................................................... 40
SECTION II : - LES GENDARMES, DES POLICIERS SCIENTIFIQUES A PART ENTIERE.............. 41
I. La création de structures de police scientifique dans la gendarmerie .................................................. 42
A. La Section technique d’investigations criminelles de la gendarmerie ........................................... 42
B. L’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale ..................................................... 44
II. Une parité entre police et gendarmerie............................................................................................... 45
A. Participation des gendarmes au Conseil supérieur de la police technique et scientifique.............. 46
B. Policiers et gendarmes enfin sur un pied d’égalité : le décret du 25 janvier 1996 ......................... 47
Titre II : EXERCICE ET SPECIFICITE DE LA GENDARMERIE EN
CRIMINALISTIQUE ............................................................................................................ 51
CHAPITRE I : EFFICACITE ET RIGUEUR DES GENDARMES EN MATIERE DE POLICE
TECHNIQUE.................................................................................................................................................. 53
SECTION I : - LA RECHERCHE DES PREUVES MATERIELLES SUR LA SCENE DU CRIME ....... 54
I. Les premières constatations ................................................................................................................. 54
123
A. L’enquête judiciaire sous la direction du procureur de la République........................................... 54
B. La conservation et la fixation de l’état des lieux............................................................................ 55
II. Les opérations matérielles .................................................................................................................. 57
A. Recherche des traces et des indices ............................................................................................... 57
B. Les prélèvements ........................................................................................................................... 58
SECTION II : - LA CONTRIBUTION DE L’IRCGN A L’AMELIORATION DE LA POLICE
TECHNIQUE .............................................................................................................................................. 60
I. Un soutien en police technique ............................................................................................................ 60
A. La formation .................................................................................................................................. 60
B. L’assistance technique ................................................................................................................... 62
II. L’adaptation des moyens et des techniques aux nouvelles exigences................................................. 63
A. La recherche en criminalistique ..................................................................................................... 63
B. Les nouvelles exigences................................................................................................................. 64
CHAPITRE II : SPECIALISATION DES GENDARMES SCIENTIFIQUES......................................... 68
SECTION I : - LE CADRE LEGAL DE LA REALISATION D’EXAMENS ET D’EXPERTISES ......... 68
I. Les examens scientifiques................................................................................................................... 68
A. La réquisition................................................................................................................................. 69
B. Le traitement des scellés ................................................................................................................ 70
II. Les expertises scientifiques ................................................................................................................ 71
A. La commission d’expertise ............................................................................................................ 71
B. Les conditions de l’expertise ......................................................................................................... 72
SECTION II : - LES SPECIALITES SCIENTIFIQUES DE L’IRCGN ..................................................... 74
I. Des départements spécialisés dans l’étude des cadavres...................................................................... 74
A. Le département thanatologie, anthropologie, odontologie............................................................. 74
B. Le département entomologie.......................................................................................................... 76
II. Expertise et conservation dans des domaines nouveaux..................................................................... 77
A. L’unité d’expertise peintures polymères........................................................................................ 77
B. Le service central de préservation des prélèvements biologiques.................................................. 79
CONCLUSION....................................................................................................................... 83
BIBIOGRAPHIE.................................................................................................................... 85
ANNEXES............................................................................................................................... 89
ANNEXE A : Décret du 11 août 1893................................................................................... 90
ANNEXE B : Loi n° 667 du 27 novembre 1943................................................................... 92
ANNEXE C : Décret n° 58-1304 du 23 décembre 1958 ...................................................... 95
ANNEXE D : Loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985............................................................ 99
ANNEXE E : Décret n° 92-294 du 25 mars 1992............................................................... 102
ANNEXE F : Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 ............................................................. 105
ANNEXE G : Plaquette de l’IRCGN.................................................................................. 108
TABLE DES MATIERES ................................................................................................... 123
124