AR du 27.12.94 relatif aux bureaux de change et au

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AR du 27.12.94 relatif aux bureaux de change et au
COMMISSION BANCAIRE ET FINANCIERE
Contrôle prudentiel
BRUXELLES, le 15 février 1995
CIRCULAIRE D1/ VB 95/1 AUX BUREAUX DE CHANCE
Arrêté Royal relatif aux bureaux de change et au commerce des devises.
1. Introduction
La directive européenne 91/308 du 10 juin 1991 relative au blanchiment de capitaux a
obligé les Etats membres à soumettre les bureaux de change à des règles concernant
l'identification de leurs clients et leur organisation interne.
Il a été satisfait à cette obligation dans la loi du 11 janvier 1993 relative à la
prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
(Moniteur belge du 9/2/1993).
Cette loi a également modifié l'article 195 de la loi du 4 décembre 1990 relative aux
opérations financières et aux marchés financiers, afin de permettre que les bureaux de
change soient soumis à un régime de contrôle.
L'arrêté royal du 27 décembre 1994 relatif aux bureaux de change et au commerce des
devises (Moniteur belge du 18 janvier 1995), dénommé ci-après l'arrêté, règle à présent
l'enregistrement et le contrôle des bureaux de change, missions qui ont été confiées à la
Commission bancaire et financière.
Cet arrêté impose également l'établissement d'un
bordereau pour le commerce des devises au comptant.
Il convient de souligner que toute infraction aux dispositions de l'arrêté précité est
sanctionnée pénalement en vertu de l'article 213, §1, 1° de la loi du 4 décembre 1990
relative aux opérations financières
et aux marchés financiers.
Vous trouverez en annexe à la présente circulaire le texte des articles 194 et 195 de la
loi du 4 décembre 1990, la loi du 11 janvier 1993 et ses arrêtés d'exéxcution, et l'arrêté
royal du 27 décembre 1994.
L'annexe comporte en outre un schéma type pour la composition du dossier d'enregistrement.
II. Commentaire de la réglementation relative aux bureaux de change et au commerce des
devises
1. Champ d'application
Pour l'application de l'arrêté royal susvisé, il y a lieu - en vertu de l'article 1er d'entendre par bureaux de change les personnes physiques ou morales établies en Belgique
qui effectuent à titre professionnel des opérations d'achat ou de vente au comptant de
devises sous forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une
carte de crédit ou de paiement, à l'exception des sociétés de bourse, des établissements
de crédit et de la Poste.
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Ne sont pas considérées comme bureaux de change les personnes qui reçoivent des
paiements en devises pour la livraison de biens ou la prestation de services.
L'arrêté stipule aussi que certaines personnes physiques ou morales qui effectuent des
transactions sur devises au comptant telles que visées ci-dessus, ne sont pas
considérées comme bureau de change, pour autant que ces transactions répondent à
certaines conditions. Ne sont notamment pas considérées comme bureaux de change, les
personnes qui font des transactions sur devises au comptant pour leurs clients
ordinaires, lorsque ces transactions se situent de par leur nature dans le cadre même
de leur activité principale et pour autant que leur contre-valeur ne dépasse pas 1.500
écus, qu'elles soient effectuées en une seule ou en plusieurs opérations entre
lesquelles un lien semble exister. En application de cette disposition la Commission
décidera si un enregistrement est requis.
2. Obligation d'enregistrement
La procédure d'enregistrement est définie par les articles 2 à 8 de l'arrêté. Afin
d'assurer le bon déroulement de la procédure d'enregistrement, la présente circulaire
fournit un certain nombre de précisions concernant la demande d'enregistrement qui,
accompagnée d'un dossier en double exemplaire (voir le schéma type en annexe), doit
être transmise à la Commission bancaire et financière dans le délai fixé au point 7
ci-dessous, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.
2.1 En application de l'article 3 de l'arrêté, le dossier doit contenir les
informations énoncées ci-dessous.
- Lorsque le demandeur est une personne physique, son identification est requise, de
même que celle des autres personnes qui seront chargées de la direction effective
du bureau de change.
Se fondant notamment sur un curriculum vitae détaillé,
rédigé selon le document standard figurant dans le dossier type ci-annexé, et sur
un certificat de bonnes vie et moeurs ne remontant pas à plus de trois mois, la
Commission jugera si le demandeur ainsi que les personnes chargées de la direction
effective possèdent l'honorabilité professionnelle nécessaire et l'expérience
adéquate pour exercer ces fonctions (article 4, 1° de l'arrêté).
Les activités, mandats ou fonctions exercés à titre professionnel par les
personnes visées en dehors de leur activité de bureau de change sont, le cas
échéant, décrits avec précision.
- Lorsqu'il s'agit d'une société, le dossier comprend l'acte
constitutif et les statuts actuels de la société.
Un relevé clair et détaillé des
entreprises avec lesquelles la société est liée au sens de la réglementation
relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises doit également
être joint. L'identification des personnes physiques ou morales qui détiennent
directement ou indirectement dans le capital de la société une participation,
conférant le droit de vote ou non, de 5 % au moins, doit être assurée.
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Si une personne morale détient une participation supérieure aux 5 % visés, la
structure de l'actionnariat de cette personne morale ainsi que ses statuts sont
également demandés.
Ces informations devront convaincre la Commission bancaire et
financière que les actionnaires concernés présentent les qualités nécessaires au
regard du besoin de garantir une gestion saine et prudente du bureau de change
(article 4, 2° de l'arrêté).
La composition des organes d'administration et de
gestion de la société ainsi que, le cas échéant, l'identité du ou des
commissaires-reviseurs doivent être mentionnés.
L'identification des personnes qui seront chargées de la direction effective du
bureau de change doit être opérée dans le même but et de la même façon que décrit
ci-dessus dans le cas où le demandeur est une personne physique.
- L'obligation de respecter les dispositions de la loi du 11 janvier 1993 relative à
la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de
capitaux (article 4 , 3° et 4° de l'arrêté) requiert une attention particulière.
A cet égard, il y a lieu, en application de l'article 3, alinéa 1er, 3° de
l'arrêté, de fournir lors de toute demande d'enregistrement l'identité de la ou des
personnes responsables de l'application de la loi du 11 janvier 1993 précitée.
Ces
personnes doivent se trouver à un niveau hiérarchique adéquat et être en principe
choisies parmi les membres de la direction. Elles seront, dans ce domaine, les
interlocuteurs de la Commission.
- Il y a lieu (article 3, alinéa 1er, 4° de l'arrêté) de donner une description
générale des activités sur devises envisagées et de l'organisation administrative
et comptable prévue pour ces activités.
Sont à mentionner, entre autres, la nature
des activités et la composition de la clientèle, la gestion des stocks, le nombre
et l'adresse des points d'exploitation, le nombre de membres du personnel et
l'organigramme.
Les méthodes et systèmes comptables, y compris les applications
informatiques, doivent être décrits succinctement.
Un modèle des bordereaux
d'achat et de vente doit également être joint au dossier d'enregistrement. Une
attention particulière sera à cet égard portée aux procédures de contrôle interne,
de communication et de centralisation des informations mises en oeuvre afin de
prévenir, repérer et empêcher la réalisation d'opérations sur devises liées au
blanchiment de capitaux.
- En matière d'informations financières (article 3, alinéa 1er, 5° de l'arrêté), le
dossier d'enregistrement comporte les derniers comptes annuels.
Si ceux-ci
n'existent pas ou s'ils remontent à plus de 3 mois, il y a lieu de fournir une
situation comptable ne remontant pas à plus de 3 mois et indiquant de manière
détaillée l'état des actifs et passifs, les résultats pour l'exercice en cours
ainsi que les droits et engagements.
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La Commission peut, conformément à l'article 3, alinéa 2 de l'arrêté, se faire
transmettre d'autres informations qu'elle juge nécessaires pour instruire la
demande d'enregistrement.
- Il est à cet égard évident que toute modification importante des renseignements
précités doit être signalée sans délai à la Commission bancaire et financière,
comme le prévoit l'article 3, alinéa 3 de l'arrêté.
Cette obligation s'applique
a fortiori en cas de cessation de l'activité de bureau de change.
2.2. La Commission bancaire et financière statue sur la demande dans les
4 mois de l'introduction d'un dossier complet et, au plus tard, dans les 6 mois
de la réception de la demande.
Sa décision est notifiée par écrit (article 5 de
l'arrêté).
Les bureaux de change ne sont enregistrés et leur enregistrement n'est maintenu
qu'à la condition :
- que les personnes chargées de la direction effective possèdent l'honorabilité
professionnelle nécessaire et l'expérience adéquate ;
- que les actionnaires présentent les qualités nécessaires au regard du besoin
de garantir une gestion saine et prudente du bureau de change ;
- que ces bureaux de change se conforment aux dispositions du présent arrêté,
des articles 194 et 195 de la loi du 4 décembre 1990 ainsi qu'à celles de la
loi du 11 janvier 1993 ;
- qu'ils disposent, au égard à la nature et à l'ampleur de leurs activités, de
l'organisation administrative en comptable adéquate pour respecter les
dispositions légales susvisées.
2.3. L'article 6 de l'arrêté règle la procédure du recours ouvert contre les décisions
de la Commission en matière d'enregistrement ou lorsque celle-ci n'a pas statué
dans les délais fixés par l'article 5 de l'arrêté. Les demandeurs peuvent
introduire un recours auprès du Ministre des Finances dans les quinze jours de la
notification de la décision ou de l'échéance des délais susvisés.
2.4. La Commission bancaire et financière établit tous les ans une liste des bureaux de
change enregistrés. Cette liste et toutes les modifications qui y sont apportées
en cours d'année sont publiées au Moniteur belge (article 7 de l'arrêté).
2.5. En vertu de l'article 8 de l'arrêté, il est interdit aux bureaux de change de
faire référence, de quelque manière que ce soit, aux procédures d'enregistrement
et de contrôle instaurées par l'arrêté.
3. Contrôle de la Commission bancaire et financière
La Commission bancaire et financière exerce son contrôle selon les dispositions des
articles 9 à 13 de l'arrêté.
La Commission veille, en vertu de l'article 10 de
l'arrêté, au respect par les bureaux de change des dispositions du présent arrêté, des
articles 194 et 195 de la loi du 4 décembre 1990 ainsi que de
janvier 1993.
celles de la loi du 11
Il est donc clair que ce contrôle ne revêt pas un caractère prudentiel.
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3.1. Les bureaux de change sont tenus de communiquer à la Commission bancaire et
financière les informations chiffrées suivantes (article 9, § 1er de l'arrête) :
- chaque année : leurs comptes annuels
- selon des modalités à préciser concernant le contenu, la forme et la
périodicité :
- le montant global des achats et ventes ;
- la ventilation de ce montant par devise négociée ;
- le nombre de bordereaux établis.
La
Commission
bancaire
et
financière
peut
demander
que
lui
soient
transmises
d'autres informations chiffrées relatives à l'activité des bureaux de change.
3.2. En vertu de l'article 9, § 2 de l'arrêté, les bureaux de change transmettent chaque
année à la Commission bancaire et financière un rapport établi par la ou les
personnes responsables de l'application de la loi du 11 janvier 1993 précitée. Ce
rapport comprend un aperçu des opérations qui pourraient être liées au blanchiment
de capitaux, la typologie de ces opérations ainsi que les suites qui y ont été
données.
Il doit également fournir un aperçu tant des mesures prises en matière
de procédures internes que des autres initiatives du responsable.
3.3. La Commission bancaire et financière peut, dans l'exercice de son contrôle,
requérir toutes informations nécessaires à cet effet, dans le délai qu'elle fixe.
Elle peut également procéder à des inspections sur place, annoncées ou non, et
prendre connaissance et copie, sans déplacement, de toute information détenue par
le bureau de change (article 10, alinéas 2 et 3 de l'arrêté).
Les bureaux de
change prêteront leur entière collaboration aux membres du personnel de la
Commission désignés à cette fin.
3.4. L'article 11 de l'arrêté dispose que la Commission bancaire et financière ne
connaît des relations entre un client déterminé et un bureau de change que dans la
mesure requise pour le contrôle de ce dernier.
4. Les règles relatives à la radiation, à la suspension ou à la révocation de
l'enregistrement et aux possibilités de recours auprès du Ministre des Finances sont
fixées par les articles 12 et 13 de l'arrêté.
La Commision bancaire et financière peut suspendre ou révoquer l'enregistrement si elle
constate que le bureau a, au moment de sa demande d'enregistrement ou par après, donné
sciemment des renseignements inexacts ou incomplets ou lorsqu'il ne respecte pas la
législation susvisée au point 2.2.
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Avant de prendre ces mesures, la Commision donnera, dans un délai qu'elle fixe,
l'occasion au bureau de change concerné de lui communiquer ses observations. Un recours
est ouvert au bureau de change auprès du Ministre des Finances à l'encontre des
décisions de la Commission en la matière, dans les trois jours ouvrables suivant la date
de la notification. Le recours est suspensif de la décision sauf si, pour motifs graves,
la Commission a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours.
5. Dispositions relatives au commerce des devises
Concernant le commerce des devises (l'achat ou la vente au comptant de devises sous
forme d'espèces ou de chèques libellés en devises ou par l'utilisation d'une carte de
crédit ou de paiement), l'article 15 de l'arrêté introduit
l'obligation d'établir un
bordereau à partir du 1er mai 1995. Cette obligation de bordereau s'applique en
particulier aux bureaux de change.
Ce bordereau sera numéroté à l'avance ou de façon automatique.
Il comprendra au
moins les renseignements suivants :
- le nom ou la dénomination commerciale du bureau de change ;
- les montants en devises ;
- le cours appliqué ;
- les charges et commissions éventuellement prélevées ;
- la date des opérations.
Lorsqu'il s'agit d'une transaction sur devises dont la contrevaleur s'élève à 10.000
écus ou plus, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre
lesquelles un lien semble exister, le bordereau doit permettre d'identifier le client.
Un exemplaire du bordereau sera remis au client.
Un exemplaire type du bordereau doit,
comme mentionné ci-avant, être joint au dossier d'enregistrement décrit au point 2 de la
présente circulaire.
6. Rémunération à verser à la Commission bancaire et financière
En vertu de l'article 16 de l'arrêté, les bureaux de change acquitteront à la Commission
bancaire et financière, dans un délai d'un mois à dater de leur enregistrement, une
rémunération unique de 75.000 BEF.
Chaque année, pour le 30 juin au plus tard et ce,
pour la première fois l'année qui suit l'enregistrement, ils acquitteront une
rémunération égale à 0,25 pour mille de leur chiffre d'affaires en opérations sur
devises, calculée sur la base du montant total des ventes réalisé l'année calendrier
précédente, avec un minimum de 40.000 BEF et un maximum de 400.000 BEF.
La Commission
vous enverra préalablement une lettre à cette fin.
La Commission bancaire et financière peut, le cas échéant, mettre à charge d'un bureau
de change les dépenses exceptionnelles qu'elle a dû consentir aux fins du contrôle de ce
bureau.
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7. Dispositions transitoires et finales
L'arrêté est entre en vigueur le 18 janvier 1995.
L'article 17 de l'arrêté dispose que les personnes physiques ou morales qui, lors
de l'entrée en vigueur de l'arrêté, tombent dans le champ d'application de
l'article 1er, doivent, dans les quatre mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté,
donc au plus tard le 18 mai 1995, introduire une demande d'enregistrement au sens
de l'article 3 précité auprès de la Commission bancaire et financière.
Toute personne désireuse d'entamer l'activité visée n'est évidemment autorisée à
le faire qu'après avoir été enregistrée par la Commission.
Le chapitre II de l'arrêté, à savoir les dispositions relatives au commerce des
devises, entre en vigueur le 1er mai 1995, premier jour du quatrième mois qui suit
celui au cours duquel l'arrêté a été publié au Moniteur belge.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments
Annexes: - Schéma type du dossier d’enregistrement (Mise à jour avril 2004)
- Annexe 1 du dossier d’enregistrement (Mise à jour avril 2004)
- Annexe 2 du dossier d’enregistrement (Mise à jour avril 2004)
- Annexe 3 du dossier d’enregistrement (Mise à jour avril 2004)