Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant
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Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant
EETAT DE VAUD Département de la sécurité et de l’environnement SERVICE DE LA SECURITE CIVILE ET MILITAIRE Division de la protection civile, Gollion Case postale 80 / 1305 Penthalaz Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise du 15 octobre 2004 Le service de la sécurité civile et militaire, - vu l’article 1, al. 3, 4, 5, de l’ordonnance fédérale concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile (OFGS) du 9 décembre 2003 arrête les prescriptions suivantes : Art. 1 Fonctions et grades 1 Les grades des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont attribués selon leur instruction et leur fonction au sein de la protection civile. 2 Les fonctions des membres de la protection civile vaudoise correspondent aux grades suivants : Fonctions Grades Officiers supérieurs Commandant de la protection civile ORPC structurée en bataillon ORPC structurée en compagnie renforcée ORPC structurée en compagnie Lieutenant-colonel Major Major Remplaçant 1 du commandant de la protection civile ORPC structurée en bataillon Major Remplaçant 2 du commandant de la protection civile ORPC structurée en bataillon Major Officiers Remplaçant 1 du commandant de la protection civile ORPC structurée en compagnie renforcée ORPC structurée en compagnie Capitaine Capitaine Officier Quartier-maître (bataillon uniquement) Commandant de compagnie (bataillon uniquement) Capitaine Capitaine Officier du suivi de la situation Officier de la télématique Officier de la coordination logistique Officier de la protection ABC Officier de la protection et assistance Officier de la protection des biens culturels Officier appui et sécurité Capitaine Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise Fonctions Grades Officiers subalternes Chef de la section aide à la conduite Chef de la section d' assistance Chef de la section protection et assistance Chef de la section sanitaire mobile Chef de la section protection des biens culturels Chef de la section appui sécurité Chef de la section appui Chef de la section sécurité Lieutenant (possibilité de promotion au grade de premier-lieutenant) Sous-officiers supérieurs Chef de la section commandement Chef d’élément logistique Comptable et fourrier Sergent-major (possibilité de promotion au grade d’adjudant) Fourrier Sous-officiers Chef de groupe suivi de la situation Chef de groupe télématique Spécialiste radioprotection Chef de groupe assistance Chef de groupe sanitaire mobile Chef de groupe de la protection des biens culturels Chef de groupe appui sécurité Chef de groupe appui Chef de groupe sécurité Chef de cuisine Chef de groupe transport Caporal (possibilité de promotion au grade de sergent) Personnel Spécialiste Centraliste Dispatcher Polycom Détecteur A Sanitaire mobile Spécialiste de la protection des biens culturels Préposé au matériel Préposé aux constructions Appointé (spécialiste selon art. 33 LPPCi) Personnel Collaborateur d' état-major Préposé à l' assistance Pionnier Préposé aux transports Aide de cuisine Soldat (possibilité de promotion au grade d’appointé) 2 Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise 3 3 Le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) définit les grades des commandants des Organisations régionales de la protection civile et de leurs remplaçants sur la base du fractionnement tactique. 4 Le SSCM a la possibilité de définir des fonctions supplémentaires au sein d' un grade. 5 Les grades attribués au personnel du SSCM font l' objet de prescriptions particulières. Les fonctions et les grades attribués aux membres incorporés dans les formations cantonales font l’objet de prescriptions particulières. 6 Art. 2 Cadres et spécialistes Sont réputées cadres, les personnes servant dans la protection civile dont le grade est équivalent ou supérieur à celui de caporal. 1 2 Est réputée spécialiste, toute personne ayant suivi une instruction complémentaire selon l' art. 33 de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile. Art. 3 Solde 1 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à la solde correspondant au grade inscrit dans le livret de service. 2 Les montants de la solde par jour de service sont les suivants : Grade Fr. Grade Fr. Lieutenant-colonel Major Capitaine Premier - lieutenant Lieutenant Adjudant sous-officier 20.00 18.00 16.00 13.00 12.00 11.00 Sergent-major Fourrier Sergent Caporal Appointé Soldat 9.50 9.50 8.00 7.00 6.00 5.00 3 Les prestations de service correspondant à un grade plus élevé ne donnent pas droit à une solde plus élevée. Art. 4 Nominations Les recrues sont nommées par le SSCM au grade de soldat de la protection civile après avoir accompli l’instruction de base (IB) et obtenu les qualifications requises à l’exercice de leur fonction. 1 2 Les cadres et les spécialistes sont nommés par le SSCM après avoir accompli l' instruction prévue par les filières d’instruction cantonales et obtenu le certificat de capacité ainsi que les qualifications exigées à l' exercice de leur nouvelle fonction. Art. 5 Promotions 1 Les commandants de la protection civile ont les compétences de promouvoir les lieutenants au grade de premier-lieutenant, les sergents-majors au grade d' adjudant sous-officier, les caporaux au grade de sergent, les soldats au grade d' appointé. 2 Promotion au grade d’appointé a) Les soldats dont les qualifications sont bonnes, peuvent être promus au grade d’appointé, après trois ans de grade et avoir accompli au minimum trois cours de répétition. b) Le nombre d’appointés ne doit pas dépasser le 10 % de l’effectif réglementaire des soldats de l’Organisation régionale de protection civile. Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise 3 4 Promotion au grade de sergent a) Les caporaux exerçant la fonction de remplaçant du chef de section ou de spécialiste technique, dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade de sergent après trois ans de grade de caporal et avoir accompli au minimum trois cours de répétition. b) Le nombre de sergents ne doit pas dépasser le 30 % de l’effectif réglementaire des caporaux de l’Organisation régionale de protection civile. 4 Promotion au grade d’adjudant sous-officier a) Les sergents-majors dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade d’adjudant sous-officier après cinq ans de grade et avoir accompli au minimum cinq cours de répétition. b) Le nombre d’adjudants sous-officiers ne doit pas dépasser le 10 % de l’effectif réglementaire des sergents-majors de l’Organisation régionale de protection civile. 5 Promotion au grade de premier-lieutenant a) Les lieutenants exerçant la fonction de chef de section, dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade de premier-lieutenant après cinq ans de grade de lieutenant et avoir accompli au minimum cinq cours de répétition. b) Le nombre de premiers-lieutenants ne doit pas dépasser l’effectif réglementaire des lieutenants de l’Organisation régionale de protection civile. 6 Les projets de promotion doivent être soumis à temps à l’organe qui tient le contrôle de Corps. Celui-ci refuse la promotion lorsque les conditions ne sont pas remplies. Art. 6 Incorporation à une autre fonction Les personnes servant dans la protection civile qui assument une fonction inférieure à celles qu’elles exerçaient auparavant portent le grade correspondant à cette nouvelle fonction selon l' art. 1, al. 2. Art. 7 Mutation illicite Si une mutation est contraire à la législation sur la protection de la population et sur la protection civile ou à l’une de ses dispositions d’exécution, elle sera déclarée nulle. 1 2 Sont compétents : a. pour les grades d’officier supérieur, de major à lieutenant-colonel : le chef du SSCM b. pour les autres grades : le chef de la division protection civile du SSCM Art. 8 Dispositions finales 1 Le Service de la sécurité civile et militaire et les Organisations régionales de PCi appliquent les présentes prescriptions dans le cadre de leurs compétences. L' ordonnance du 19 octobre 1994 et la modification du 21 octobre 1998 de l’OFPC ainsi que les annexes de la protection civile vaudoise concernant les degrés de fonctions et les montants de la solde dans la protection civile sont abrogées. 2 3 Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1 er novembre 2004. Le chef de service a.i. Raoul BAUD