Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant

Transcription

Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant
EETAT DE VAUD
Département de la sécurité et de l’environnement
SERVICE DE LA SECURITE CIVILE ET MILITAIRE
Division de la protection civile, Gollion
Case postale 80 / 1305 Penthalaz
Prescriptions du Service de la sécurité civile et militaire, concernant les fonctions,
les grades et la solde dans la protection civile vaudoise
du 15 octobre 2004
Le service de la sécurité civile et militaire,
- vu l’article 1, al. 3, 4, 5, de l’ordonnance fédérale concernant les fonctions, les grades et la
solde dans la protection civile (OFGS) du 9 décembre 2003
arrête les prescriptions suivantes :
Art. 1
Fonctions et grades
1 Les grades des personnes astreintes à servir dans la protection civile sont attribués selon leur
instruction et leur fonction au sein de la protection civile.
2
Les fonctions des membres de la protection civile vaudoise correspondent aux grades suivants :
Fonctions
Grades
Officiers supérieurs
Commandant de la protection civile
ORPC structurée en bataillon
ORPC structurée en compagnie renforcée
ORPC structurée en compagnie
Lieutenant-colonel
Major
Major
Remplaçant 1 du commandant de la protection civile
ORPC structurée en bataillon
Major
Remplaçant 2 du commandant de la protection civile
ORPC structurée en bataillon
Major
Officiers
Remplaçant 1 du commandant de la protection civile
ORPC structurée en compagnie renforcée
ORPC structurée en compagnie
Capitaine
Capitaine
Officier Quartier-maître (bataillon uniquement)
Commandant de compagnie (bataillon uniquement)
Capitaine
Capitaine
Officier du suivi de la situation
Officier de la télématique
Officier de la coordination logistique
Officier de la protection ABC
Officier de la protection et assistance
Officier de la protection des biens culturels
Officier appui et sécurité
Capitaine
Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise
Fonctions
Grades
Officiers subalternes
Chef de la section aide à la conduite
Chef de la section d'
assistance
Chef de la section protection et assistance
Chef de la section sanitaire mobile
Chef de la section protection des biens culturels
Chef de la section appui sécurité
Chef de la section appui
Chef de la section sécurité
Lieutenant
(possibilité de promotion au
grade de premier-lieutenant)
Sous-officiers supérieurs
Chef de la section commandement
Chef d’élément logistique
Comptable et fourrier
Sergent-major
(possibilité de promotion au
grade d’adjudant)
Fourrier
Sous-officiers
Chef de groupe suivi de la situation
Chef de groupe télématique
Spécialiste radioprotection
Chef de groupe assistance
Chef de groupe sanitaire mobile
Chef de groupe de la protection des biens culturels
Chef de groupe appui sécurité
Chef de groupe appui
Chef de groupe sécurité
Chef de cuisine
Chef de groupe transport
Caporal
(possibilité de promotion au
grade de sergent)
Personnel Spécialiste
Centraliste
Dispatcher Polycom
Détecteur A
Sanitaire mobile
Spécialiste de la protection des biens culturels
Préposé au matériel
Préposé aux constructions
Appointé
(spécialiste selon art. 33 LPPCi)
Personnel
Collaborateur d'
état-major
Préposé à l'
assistance
Pionnier
Préposé aux transports
Aide de cuisine
Soldat
(possibilité de promotion au
grade d’appointé)
2
Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise
3
3 Le Service de la sécurité civile et militaire (SSCM) définit les grades des commandants des
Organisations régionales de la protection civile et de leurs remplaçants sur la base du
fractionnement tactique.
4
Le SSCM a la possibilité de définir des fonctions supplémentaires au sein d'
un grade.
5
Les grades attribués au personnel du SSCM font l'
objet de prescriptions particulières.
Les fonctions et les grades attribués aux membres incorporés dans les formations cantonales
font l’objet de prescriptions particulières.
6
Art. 2
Cadres et spécialistes
Sont réputées cadres, les personnes servant dans la protection civile dont le grade est
équivalent ou supérieur à celui de caporal.
1
2 Est réputée spécialiste, toute personne ayant suivi une instruction complémentaire selon l'
art. 33
de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile.
Art. 3
Solde
1 Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à la solde correspondant au
grade inscrit dans le livret de service.
2
Les montants de la solde par jour de service sont les suivants :
Grade
Fr.
Grade
Fr.
Lieutenant-colonel
Major
Capitaine
Premier - lieutenant
Lieutenant
Adjudant sous-officier
20.00
18.00
16.00
13.00
12.00
11.00
Sergent-major
Fourrier
Sergent
Caporal
Appointé
Soldat
9.50
9.50
8.00
7.00
6.00
5.00
3 Les prestations de service correspondant à un grade plus élevé ne donnent pas droit à une solde
plus élevée.
Art. 4
Nominations
Les recrues sont nommées par le SSCM au grade de soldat de la protection civile après avoir
accompli l’instruction de base (IB) et obtenu les qualifications requises à l’exercice de leur fonction.
1
2 Les cadres et les spécialistes sont nommés par le SSCM après avoir accompli l'
instruction
prévue par les filières d’instruction cantonales et obtenu le certificat de capacité ainsi que les
qualifications exigées à l'
exercice de leur nouvelle fonction.
Art. 5
Promotions
1 Les commandants de la protection civile ont les compétences de promouvoir les lieutenants au
grade de premier-lieutenant, les sergents-majors au grade d'
adjudant sous-officier, les caporaux
au grade de sergent, les soldats au grade d'
appointé.
2
Promotion au grade d’appointé
a) Les soldats dont les qualifications sont bonnes, peuvent être promus au grade d’appointé,
après trois ans de grade et avoir accompli au minimum trois cours de répétition.
b) Le nombre d’appointés ne doit pas dépasser le 10 % de l’effectif réglementaire des soldats
de l’Organisation régionale de protection civile.
Prescriptions du SSCM concernant les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile vaudoise
3
4
Promotion au grade de sergent
a) Les caporaux exerçant la fonction de remplaçant du chef de section ou de spécialiste
technique, dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être promus au
grade de sergent après trois ans de grade de caporal et avoir accompli au minimum trois cours
de répétition.
b) Le nombre de sergents ne doit pas dépasser le 30 % de l’effectif réglementaire des caporaux
de l’Organisation régionale de protection civile.
4
Promotion au grade d’adjudant sous-officier
a) Les sergents-majors dont les qualifications sont très bonnes ou excellentes, peuvent être
promus au grade d’adjudant sous-officier après cinq ans de grade et avoir accompli au
minimum cinq cours de répétition.
b) Le nombre d’adjudants sous-officiers ne doit pas dépasser le 10 % de l’effectif réglementaire
des sergents-majors de l’Organisation régionale de protection civile.
5
Promotion au grade de premier-lieutenant
a) Les lieutenants exerçant la fonction de chef de section, dont les qualifications sont très
bonnes ou excellentes, peuvent être promus au grade de premier-lieutenant après cinq ans de
grade de lieutenant et avoir accompli au minimum cinq cours de répétition.
b) Le nombre de premiers-lieutenants ne doit pas dépasser l’effectif réglementaire des
lieutenants de l’Organisation régionale de protection civile.
6
Les projets de promotion doivent être soumis à temps à l’organe qui tient le contrôle de Corps.
Celui-ci refuse la promotion lorsque les conditions ne sont pas remplies.
Art. 6
Incorporation à une autre fonction
Les personnes servant dans la protection civile qui assument une fonction inférieure à celles
qu’elles exerçaient auparavant portent le grade correspondant à cette nouvelle fonction selon l'
art.
1, al. 2.
Art. 7
Mutation illicite
Si une mutation est contraire à la législation sur la protection de la population et sur la protection
civile ou à l’une de ses dispositions d’exécution, elle sera déclarée nulle.
1
2 Sont
compétents :
a. pour les grades d’officier supérieur, de major à lieutenant-colonel : le chef du SSCM
b. pour les autres grades : le chef de la division protection civile du SSCM
Art. 8
Dispositions finales
1 Le Service de la sécurité civile et militaire et les Organisations régionales de PCi appliquent les
présentes prescriptions dans le cadre de leurs compétences.
L'
ordonnance du 19 octobre 1994 et la modification du 21 octobre 1998 de l’OFPC ainsi que les
annexes de la protection civile vaudoise concernant les degrés de fonctions et les montants de la
solde dans la protection civile sont abrogées.
2
3
Les présentes prescriptions entrent en vigueur le 1 er novembre 2004.
Le chef de service a.i.
Raoul BAUD