Vade-mecum des Droits et Devoirs Fondamentaux du Citoyen
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Vade-mecum des Droits et Devoirs Fondamentaux du Citoyen
République Démocratique du Congo Ministère de la Justice et Droits Humains Vade-mecum des Droits Fondamentaux et Devoirs du Citoyen Kinshasa, octobre 2015 Avec l’appui technique et financier du Programme de Nations Unies pour le Développement Table des Matières Principales abréviations utilisées .............................................. 4 Préambule .................................................................................... 6 Introduction.................................................................................. 9 Définition des concepts ....................................................... 10 Première Partie : ........................................................................ 21 Droits Fondamentaux et Devoirs du Citoyen ...................... 21 Chapitre 1: Les Droits Civils et Politiques ainsi que les Obligations ou Devoirs ......................................................... 23 Section 1 : Droits civils ..................................................... 23 Section 2 : Droits politiques et libertés publiques ........... 32 Chapitre 2 : Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels . 36 Section 1: Droits économiques ........................................ 36 Section 2 : Droits sociaux et culturels .............................. 37 Chapitre 3 : Droits collectifs ................................................. 42 Section 1 : Droit à la paix ................................................. 42 Section 2 : Droit à l’existence et à l’autodétermination .. 43 Section 3 : Droit au développement ................................ 43 Section 4 : Droit à un environnement sain ...................... 44 Section 5 : Droit au Patrimoine commun ........................ 44 Chapitre 4 : Droits catégoriels ............................................. 46 2 Section 1 : Droits des femmes ......................................... 46 Section 2 : Droits et devoirs des enfants ......................... 47 Section 3 : Personnes vivant avec handicap .................... 52 Section 4 : Personnes vivant avec le VIH/SIDA ................ 52 Section 5 : Des Peuples Autochtones .............................. 54 Section 6 : Défenseurs des droits de l’homme ................ 55 Deuxième Partie : Mécanismes de Protection des Droits Fondamentaux du Citoyen .................................................... 56 Chapitre 1 : Mécanismes Juridictionnels ............................. 57 Section 1 : Mécanismes Nationaux .................................. 57 Section 2 : Mécanismes Sous-Régionaux, Régionaux et Internationaux ................................................................. 67 Chapitre 2 : Mécanismes Non-Juridictionnels ..................... 70 Section 1 : Mécanismes nationaux .................................. 70 Section 2 : Mécanismes régionaux et internationaux ..... 74 Chapitre 3 : Les Institutions d’Appui à la Démocratie ......... 79 Conclusion ................................................................................. 80 Documentations Consultées .................................................. 82 Comité de Rédaction .............................................................. 91 3 Principales abréviations utilisées Art. Article BCNUDH Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme CAB Cabinet CEDEF Comité pour l’élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des femmes CEMAC Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale CIDH Comité technique Interministériel d’élaboration et de suivi des rapports des Droits de l’Homme CNDH Commission Nationale des Droits de l’Homme CPDDH Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme DDH Défenseur des Droits de l’Homme DI Dommages et Intérêts J&DH Justice et Droits Humains 4 MIN. Ministère MONUSCO Mission de l’Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation au Congo OMP Officier du Ministère Public OPJ Officier de Police Judiciaire ONGD Organisation non Gouvernementale du Développement ONGDH Organisation Non Gouvernementale des Droits de l’Homme ONU Organisation des Nations Unies PV Procès-Verbal PVV Personne Vivant avec le VIH/SIDA RDC République Démocratique du Congo RENADHOC Réseau National des Défenseurs des Droits de l’Homme SAMDH Système d’Alerte de la Maison des Droits de l’Homme SIDA Syndrome Immunodéficience Acquise TRIPAIX Tribunal de Paix VIH Virus Immunodéficience Humaine 5 Préambule La Charte des Nations Unies, source importante d’inspiration des instruments internationaux, régionaux et sous régionaux relatifs aux Droits de l’Homme, impose aux Etats l’obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l’homme. Selon les organes conventionnels et les doctrinaires, cette responsabilité comporte trois obligations dans le chef d’un Etat partie à un traité. Premièrement, l’Etat a l’obligation de respecter les Droits de l’Homme. Deuxièmement, l’Etat a l’obligation de protéger la jouissance des Droits de l’Homme. Cette exigence va plus loin. L’Etat doit non seulement s’abstenir de violer les Droits de l’Homme mais doit aussi faire en sorte qu’ils ne soient pas violer par des tiers (particuliers, entreprises ou entités non étatiques). Enfin, l’Etat a l’obligation de promouvoir les Droits de l’Homme et d’en garantir l’exercice. Ici, l’Etat doit prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la pleine réalisation des Droits de l’Homme en commençant par leur vulgarisation. 6 A l’instar d’autres pays membres des Nations Unies, la République Démocratique du Congo a ratifié plusieurs instruments internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux Droits de l’Homme. Le Ministère de la Justice et Droits Humains ainsi que les autres institutions de la République ne ménagent aucun effort pour assurer le respect, la protection et la promotion des Droits Humains. C’est dans cette optique qu’il a paru indispensable de réactualiser ce document en tenant compte des avancées significatives que connaît la République Démocratique du Congo en matière des Droits de l’homme, étant entendu que la première édition de 1988 a été actualisée en 2003 en y intégrant les droits des groupes vulnérables, notamment les femmes (loi sur les violences sexuelles), les enfants (loi portant protection de l’enfant et la mise en place de tribunaux pour enfants), les personnes vivant avec le VIH/Sida (loi portant protection des PVV/VIH). Il y a lieu également de tenir compte de la loi organique portant criminalisation de la torture, la scission de la Cour Suprême de Justice en trois juridictions dont la Cour Constitutionnelle, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat ainsi que la loi portant création et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH). 7 Aussi, il s’est avéré nécessaire de traduire en des termes simples et clairs, tous ces textes des lois et les concepts y afférents, qui consacrent les droits et devoirs du citoyen en vue de permettre une compréhension aisée par le commun des citoyens de ce qu’il doit ou ne pas faire. D’où l’importance et l’utilité de ce Vade-mecum qui rencontre les préoccupations fondamentales de la population pour la compréhension de ses droits et libertés de même que ses obligations ou devoirs correspondants. Ce Vade-mecum des droits fondamentaux et devoirs du citoyen comprend ainsi en plus de l’introduction et de la conclusion, deux parties : Première partie : Les droits fondamentaux et devoirs du citoyen ; Deuxième partie : Les mécanismes de protection des droits fondamentaux du citoyen. Alexis THAMBWE-MWAMBA Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains 8 Introduction Beaucoup de citoyens congolais et même des étrangers vivant sur le territoire de la République Démocratique du Congo ignorent les droits fondamentaux qui leur sont garantis par la Constitution et les lois de la République ainsi que les instruments internationaux. Ils ignorent aussi et surtout les devoirs qu’ils ont vis-àvis des pouvoirs publics, de la famille ainsi que de la société. Le présent Vade-mecum s’adapte à l’environnement juridique national et international actuel qui, désormais, se préoccupe de plus en plus des questions relatives à la promotion et la protection des droits fondamentaux du citoyen et de ses devoirs. Conçu par le Ministère de la Justice et Droits Humains, le « Vade-mecum des droits fondamentaux et devoirs du citoyen congolais » réactualisé a pour objet de mettre à la disposition du citoyen congolais et de l’étranger se trouvant sur le territoire de la RDC, un outil de référence pour la connaissance, la jouissance et l’exercice de leurs droits fondamentaux. 9 Les expressions ci-dessous que l’on rencontre souvent dans les instruments internationaux, les textes de lois et les règlements mais qui posent parfois un problème de compréhension, ont été également définies. Définition des concepts 1) Appel Recours qu’on adresse à une juridiction supérieure contre une décision rendue par une juridiction inférieure. 2) Assignation Acte d’huissier de justice par lequel un citoyen fait appeler son adversaire devant un tribunal. 3) Bonnes mœurs Règles imposées par la morale sociale à une époque donnée et dont la violation éventuellement est constitutive d’infractions pénales est susceptible de provoquer l’annulation d’une convention. 10 4) Citation directe Une plainte ou accusation portée par un citoyen contre un autre directement devant le juge pénal sans passer par le parquet. 5) Citoyen Personne qui a le droit de vivre dans un pays, car y est né ou y a été accepté. Exemple : je suis citoyen congolais. 6) Déclaration Action de déclarer, discours ou écrit par lequel on déclare. Action d’annoncer ou de faire connaître quelque chose ; un document montrant que ceux qui l’ont signé sont d’accord sur certaines idées. Exemple : il a signé la déclaration hier. 7) Défenseur des Droits de l’Homme Personne qui œuvre à la promotion et à la protection des droits de l’homme. 8) Démocratie Régime politique par lequel un peuple se choisit ses dirigeants. 11 9) Détention L’état d’une personne privée de sa liberté d’aller et de venir. 10) Détention préventive Consiste à mettre une personne en prison pendant que son instruction se poursuit au parquet. 11) Développement Ensemble des différents stades par lesquels passe un organisme, un être vivant pour atteindre sa maturité : croissance, action d’évoluer ou de progresser. 12) Devoir Ce à quoi on est obligé par la loi, la morale. Ce qu’une personne doit faire parce que c’est correct. Exemple : j’ai le devoir d’aider mon père et ma mère. J’ai le devoir de travailler pour mon pays. 13) Dignité Sentiment de fierté et de respect personnel. Exemple : leur mère gardait sa dignité malgré sa pauvreté. 12 14) Discrimination Le fait de traiter de manière défavorable des groupes ou des individus en raison des particularités qui les caractérisent. Exemple: le fait de refuser d’engager les personnes vivant avec le VIH, les pygmées ou les albinos. 15) Droit Ce terme peut-être défini sous plusieurs formes, dont : Ce qui est juste, Ce que quelqu’un réclame (et qu’il est légalement autorisé à avoir) ou les libertés d’être, de faire ou d’avoir quelque chose. Ce qui est exigible ou permis par conformité à une loi, un règlement, Pouvoir de faire ce que l’on veut, Règles juridiques en vigueur dans un Etat correspondant à la Coutume, à des lois, à des jurisprudences, Faculté d’exiger quelque chose à autrui en vertu de règles individuelles ou collectives reconnues: pouvoir, autorisation. Exemple : Droit d’exiger des voisins de faire moins des bruits (tapage, diurnes et nocturnes). 13 16) Droits de l’Homme Ensemble des droits fondamentaux inhérents reconnus à la personne humaine et garantis par les textes légaux et règlementaires. 17) Egal/égalité Avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que les autres. Exemple : les filles et les garçons ont le même droit à l’éducation. 18) Enfant Toute personne âgée de moins de 18 ans. 19) Garde à vue Une mesure par laquelle un OPJ retient une personne dans un cachot ou amigo pour besoin d’enquête. La durée de la garde à vue ne peut pas dépasser 48 heures soit 2 jours. 20) Homme Etre humain (homme ou femme). 21) Infraction Une violation de la loi pénale. L’action ou l’inaction que la loi punit d’une peine. 14 Exemples : tuer, voler ou injurier. S’abstenir d’assister une personne en danger. 22) Jugement Toute décision rendue par un tribunal. 23) Justice Le fait d’être juste et correct en particulier dans la façon dont des décisions sont prises en appliquant les règles ou la loi. Exemples : A travail égal, salaire égal (équité). Donner raison à celui qui a raison et donner tort à celui qui a tort. 24) Libre/liberté Faire, agir ou penser indépendamment de toutes contraintes extérieures. Exemple : nous sommes choisissons un conjoint. libres lorsque nous 25) Loi L’ensemble des règles contraignantes qui régissent une société. 15 26) Mécanisme L’ensemble d’institutions ou de structures mises en place par le pouvoir public et chargées d’assurer la promotion et la protection des droits de l’homme. 27) Opposition La possibilité offerte aux parties régulièrement appelées mais qui n’ont pas comparu pour se défendre devant le même Tribunal. 28) Ordre public Mécanismes normatifs de paix, de sécurité, de concorde, de développement et de bien-être mis en place par la Constitution et les lois de la République au profit des personnes, de leurs familles et de leurs biens, des collectivités privées et publiques, de l’Etat et de ses dénombrements. 29) Paix Absence de guerre et de conflit. Etat de concorde, d’accord entre les membres d’une nation. 30) Parquet Une institution chargée de rechercher des infractions d’en arrêter les auteurs et de les traduire au Tribunal compétent. 16 31) Patrimoine L’héritage commun d’une collectivité, d’un groupe humain. 32) Perquisition Visite d’une habitation faite par un OPJ ou un OMP, en vue d’y rechercher des preuves ou des indices relatifs à une infraction. Exemple : le fait d’entrer dans la maison d’un particulier pour y rechercher des biens volés. 33) Peuple autochtone Le premier occupant d’un territoire ou d’un espace géographique donné. 34) Preuve La démonstration par les moyens prévus par la loi du bien-fondé de ses prétentions. 35) Procédure Pénale Ensemble de règles applicables lorsqu’une personne est présumée avoir commis une infraction et qu’elle doit être jugée. 17 36) Procès Mécanisme par lequel une juridiction (tribunal) saisie d’une cause, l’examine en vue de la trancher conformément aux textes de la loi applicables en la matière. 37) Procès-verbal Un document dans lequel l’OPJ ou l’OMP consigne les déclarations d’une personne. 38) Promotion L’action de faire connaître à un groupe ou à un plus grand nombre de personnes les droits de l’homme notamment par la vulgarisation et la sensibilisation. 39) Protection Action de prévenir et de sanctionner les actes de violation des droits de l’homme. 40) Requête Une demande écrite adressée directement au Président du Tribunal. 41) Torture Tout acte par lequel un agent public ou une personne revêtue de l’autorité de l’Etat, inflige intentionnellement à une personne des douleurs 18 physiques ou mentales aux fins d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux. 42) Tribunal Institution judiciaire chargée d’examiner des litiges ou des affaires qui lui sont soumis soit par le particulier soit par le parquet pour trancher. 43) Universel Ce qui concerne la totalité des individus. Ce qui est partagé par tous dans le monde entier. Exemple : le besoin de se nourrir est universel. 44) Vade-mecum C’est un mot latin qui signifie guide. 45) Violation Le fait de ne pas respecter une loi, une règle, un accord, un traité ou une convention. Exemple : quand quelqu’un est torturé, c’est une violation de droits de l’homme. 19 46) Voies de recours Ce sont les possibilités que la loi offre aux parties au procès de contester un jugement rendu en leur défaveur. 20 Première Partie : Droits Fondamentaux et Devoirs du Citoyen Les droits fondamentaux sont des droits et libertés inhérents à la personne humaine et nécessaires à son épanouissement et au développement de sa personnalité, coulés en garanties juridiques universelles qui protègent les individus et les groupes contre tout acte d’un gouvernement portant atteinte à leurs libertés fondamentales et à leur dignité. Chacun peut en jouir librement mais dans le respect des droits d’autrui et sous réserve de l’ordre public et de bonnes mœurs. Ils sont contenus notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, complétée par les deux Pactes Internationaux de 1966 relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que d’autres conventions internationales, garantissant à tout citoyen du monde divers droits. La République Démocratique du Congo, qui est partie à ces conventions, a consacré ces droits dans la Constitution du 18 février 2006 et dans d’autres lois et textes réglementaires. 21 Ces droits peuvent être classés dans les catégories ci-après : 1. 2. 3. 4. Droits civils et politiques Droits économiques, sociaux et culturels Droits collectifs Droits catégoriels A ces différents droits correspondent des obligations de l’Etat et des devoirs du citoyen. 22 Chapitre 1: Les Droits Civils et Politiques ainsi que les Obligations ou Devoirs Section 1 : Droits civils 1) Droit à la vie et à l’intégrité physique Le droit à la vie, c’est le droit à l’existence, dès la conception jusqu’à la mort. Tout citoyen a droit à ce qu’il ne soit porté atteinte à sa vie. La vie est sacrée parce qu’elle perpétue l’humanité. Le meurtre, l’assassinat, et l’avortement constituent des violations du droit à la vie et la négation de l’humanité d’une personne. Le droit à l’intégrité physique protège tout citoyen contre tout mauvais traitement susceptible de nuire à son corps et à sa santé. Il ne peut faire l’objet de coups et blessures volontaires, de tortures et d’autres violences physiques ou sexuelles. Aucun agent public ne doit obéir à un ordre donné par son supérieur hiérarchique pour tuer, blesser ou torturer un citoyen ou commettre le viol. En attendant son abolition, la peine de mort n’est prévue que pour des infractions graves. Elle n’est exécutée que dans les formes prévues par la loi. 23 Pour ce faire, tout citoyen est tenu de respecter la vie et de la protéger. Il a le devoir de : Se maintenir en bonne santé et chercher à préserver un environnement sain pour lui-même et pour la communauté ; mobiliser les ressources nécessaires à son alimentation ; assurer sa propre sécurité, en cas de besoin. 2) Droit à la liberté et à la sécurité de sa personne Tout citoyen jouit de la liberté d’aller et venir. Il ne peut être arrêté arbitrairement ni être détenu illégalement. Au cas contraire, il a le droit de demander sa mise en liberté et la possibilité de saisir la justice pour obtenir réparation des préjudices subis. Les pouvoirs publics ne peuvent imposer des restrictions à ce droit que pour des impératifs de sécurité et d’ordre public. 3) Droit à une bonne administration de la justice La justice est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Une bonne administration de la justice évite le recours à la vengeance privée. 24 Tous les citoyens sont égaux devant la justice. Le bon citoyen doit répondre à toute convocation. Il est tenu de témoigner. Le refus de se présenter et le faux témoignage sont punis par la loi. Toute personne a le droit d’être jugée par des juges intègres, compétents et indépendants. Le public a le droit d’assister au procès, sauf si, pour des raisons de sécurité ou de moralité publique, le juge décrète le huis-clos. Lorsqu’un jugement est rendu, tout citoyen a l’obligation de l’accepter, ou à défaut exercer les voies de recours pour en dénoncer les irrégularités. Le condamné peut contester la décision ou la peine prononcée contre lui. La victime peut contester les dommages-intérêts lui alloués. Le prévenu ou la victime régulièrement appelé mais qui n’a pas comparu peut faire opposition devant le même Tribunal. Les deux parties peuvent dans le même cas, ou si elles ont été présentes au procès, faire appel devant 25 une juridiction supérieure à celle qui a rendu le premier jugement. Si au niveau de l’appel, une partie estime que les juges n’ont pas respecté les lois dans leurs décisions, elle a le droit d’aller devant la Cour de cassation. Nul ne peut être arrêté pour dette. Le conjoint d’un suspect, ses père et mère ou ses proches ne doivent en aucun cas être arrêtés à sa place. Les biens du suspect ne peuvent être confisqués, sauf s’ils ont un lien avec l’infraction, par exemple un couteau qui a servi à blesser, ou un téléphone acheté avec l’argent volé. Les perquisitions ne peuvent se faire qu’entre cinq heures et 21 heures, et ce sur présentation d’une autorisation du parquet (mandat de perquisition). Il est recommandé à la personne chez qui la perquisition est opérée d’être présente. a) Droit à la défense Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d’un avocat ou d’un 26 défenseur judiciaire de son choix tant à la police, au parquet qu’au tribunal. Elle peut se faire également assister devant les services de sécurité. Celle qui n’a pas de moyens financiers peut obtenir l’assistance judiciaire gratuite, en s’adressant au Bâtonnier de l’ordre des avocats. Le prévenu a le droit de présenter ses moyens de défense au tribunal. S’il ne se présente pas, il sera jugé par défaut. S’il se présente au Tribunal mais reste passif ou silencieux, il accroît le risque d’être condamné. b) Droit à l’information Toute personne a le droit d’être informé des faits qui lui sont reprochés. c) Droit à la présomption d’innocence Toute personne est considérée comme innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Il n’est pas permis à l’OPJ de menacer le citoyen ou de soumettre celui-ci à la torture ou à d’autres traitements inhumains ou dégradants pour arracher des aveux. Le citoyen qui a avoué sous la torture ou 27 les menaces de torture a le droit de se plaindre et de demander la nullité des procès-verbaux qui contiennent ces aveux. d) Droit de prendre connaissance déclarations devant l’OPJ ou l’OMP de ses Après l’interrogatoire, le citoyen a le droit de s’assurer que l’OPJ ou l’OMP a acté fidèlement ses déclarations dans le procès-verbal. A cet effet, il demandera de lire celui-ci. S’il ne sait pas lire, l’OPJ ou l’OMP lui en donnera lecture dans la langue qu’il comprend. Il a le droit de ne pas signer si l’OPJ ou l’OMP refusait de lui en donner connaissance ou de rectifier ce qui n’est pas conforme à ses déclarations. e) Droit à la liberté pendant l’enquête La liberté est la règle et la privation de liberté l’exception. En cas de privation de liberté à la police, la garde à vue ne peut dépasser 48 heures, soit deux jours. Les membres de famille d’une personne arrêtée doivent être immédiatement informés de cette arrestation. Dans les 48 heures, la personne arrêtée est remise en liberté, si elle n’a pas été conduite au Parquet. 28 Si le parquet décide de l’arrêter, elle doit, dans les cinq jours qui suivent cette arrestation, être conduite devant le juge pour que ce dernier vérifie si les motifs avancés par le magistrat du parquet sont justes. Si les motifs présentés sont justes, le juge va ordonner sa détention préventive pour 15 jours, afin de permettre au parquet de terminer son enquête. Même en cas de détention préventive, la personne arrêtée a le droit de demander sa liberté provisoire devant le parquet ou devant le juge. Si au bout de 15 jours, le parquet n’a pas terminé l’enquête, la personne arrêtée peut voir sa détention être prolongée de 30 jours par le juge. Cependant, cette privation de liberté ne peut être prolongée indéfiniment. f) Droit à la dignité pendant l’arrestation Toute personne arrêtée a notamment le droit ; d’être placée dans un local propre, aéré et hygiénique ; d’avoir des contacts avec les membres de sa famille et avec son conseil (avocat ou défenseur judiciaire) ; de manger et de boire ; de se faire examiner par un médecin dès qu’elle en exprime le besoin. 29 g) Droit à la réparation du préjudice subi La victime d’une infraction peut porter plainte directement au Tribunal. Cela s’appelle la citation directe. Elle a aussi la possibilité de se constituer partie civile dans un dossier transmis au tribunal par le parquet. Si la personne accusée est condamnée, la victime de l’infraction a droit à la réparation du préjudice subi. Cette réparation se fait par allocation des dommages-intérêts. Pour les affaires civiles, telles que la succession, le conflit parcellaire, le recouvrement d’une créance (dettes), le divorce ou le déguerpissement, tout citoyen a le droit de s’adresser au tribunal, non à la Police ni au Parquet ni aux services de sécurité. 4) Droits et devoirs du prisonnier Le prisonnier n’est privé que de son droit d’aller et venir. Il jouit de tous les autres droits, sauf les restrictions prévues par les règlements, pour des raisons de sécurité. 30 Il a le droit d’être traité avec dignité. Il ne doit pas être soumis à la torture, ni à un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Tout prisonnier maltraité ou dépouillé de ses biens a le droit de porter plainte auprès du responsable de l’établissement pénitentiaire ou de la hiérarchie de celui-ci. Tout prisonnier a le droit de communiquer avec sa famille et avec les tiers. Il a aussi le droit de recevoir la visite de ces derniers. Il peut correspondre avec l’extérieur, sous le contrôle du responsable de la prison. Il a, en particulier, le droit de recevoir la visite de son avocat conseil, sans autorisation préalable. Il a droit à l’information, à la pratique de sa religion et à la satisfaction de ses besoins intellectuels et culturels. La prison a pour but d’assurer la rééducation des condamnés. Ceux-ci ont l’obligation de se soumettre aux activités tendant à la réalisation de cet objectif, notamment les travaux d’intérêt général prévus par le régime pénitentiaire, telle que la production agricole. 31 Section 2 : Droits politiques et libertés publiques Participer à la vie politique de son pays est un droit et un devoir pour tout citoyen. Les pouvoirs publics organisent cette participation et garantissent aux citoyens l’exercice de cette prérogative. Les droits politiques et libertés publiques les plus importants dont jouit tout citoyen sont les suivants : 1) Droit d’association Tout citoyen peut, avec d’autres personnes, former une association pour la réalisation d’un idéal commun, dans le respect de la loi et de bonnes mœurs. Cette association peut être un syndicat, une ONG, un parti politique, etc. Agir en groupe accroît l’efficacité de l’action. 2) Droit d’accéder aux fonctions publiques L’Etat appartient à tous. L’accès aux fonctions publiques est garanti à tout citoyen dans les conditions d’égalité. Aucune discrimination basée sur la religion, la classe sociale, le sexe, l’origine ethnique ou tribale ne peut être évoquée pour refuser à un citoyen l’accès aux fonctions publiques. 32 3) Droit de participer à la direction des affaires publiques Par son vote au cours des élections, le citoyen participe à la direction des affaires publiques, à travers les personnes élues. Tout Congolais peut participer au vote et se faire élire, s’il remplit les conditions. 4) Droit de réunion et de manifestation Les citoyens ont le droit de se réunir pacifiquement et d’organiser des manifestations pour exprimer leurs opinions. Avant de manifester, ils doivent préalablement informer les autorités politico-administratives (Gouverneur de province, bourgmestre, administrateur de territoire, etc…). Ceci permet à ces autorités de prendre des dispositions, afin d’assurer le maintien de l’ordre public. Les manifestations anarchiques sont interdites. Il en est ainsi lorsque des individus se regroupent pour perturber l’ordre public ou pour s’en prendre aux personnes et à leurs biens. 33 5) La liberté de pensée, conscience et religion Tout citoyen a le droit d’avoir des convictions et la liberté d’adopter une religion de son choix, de manifester celles-ci, individuellement ou en groupe, tant en public qu’en privé, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques ou l’enseignement dans les conditions prescrites par la loi. La liberté d’opinion et d’expression Toute personne a la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans entrave, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, audio-visuelle ou par tout autre moyen de son choix en public ou en privé. Aucun citoyen ne peut être inquiété pour ses opinions. Toutefois, cette liberté est limitée par le respect de la loi, de l’ordre public, de bonnes mœurs et des droits d’autrui. Tout citoyen a l’obligation, lorsqu’il en a les compétences et les moyens, d’informer ses compatriotes sur toutes les matières utiles au bon fonctionnement de l’Etat et au progrès social. 34 Il a le devoir de dénoncer tout antivaleur (travail des mineurs, harcèlement sexuel, corruption…) et de ne pas nuire à la réputation de son pays. 6) Droit à une égale protection de la loi Nul n’est au-dessus de la loi. Celle-ci s’applique de manière impersonnelle à tous les citoyens sans considération de fortune, de tribu, de religion, de rang social, de nationalité, sauf les exceptions prévues par la loi elle-même. L’Etat garantit une égale jouissance des droits entre l’homme et la femme. Les étrangers qui résident régulièrement en République Démocratique du Congo bénéficient de la même protection légale que les nationaux. Ils doivent s’abstenir de tout acte nuisible aux intérêts de la nation congolaise. Ils ont le droit d’acquérir la nationalité congolaise conformément à la loi. 35 Chapitre 2 : Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels Section 1: Droits économiques 1) Droit à la propriété individuelle et collective C’est le droit d’user, de jouir et de disposer seul ou en groupe, des biens mobiliers ou immobiliers de façon exclusive et absolue sous les seules restrictions établies par la loi. La propriété privée est sacrée. L’Etat garantit le droit à la propriété individuelle ou collective, acquise conformément à la loi ou à la coutume. L’Etat a l’obligation d’encourager et de veiller à la sécurité des investissements privés nationaux et étrangers. Lorsque pour des raisons d’utilité publique, l’Etat exproprie ou utilise les biens privés, il a l’obligation d’indemniser au préalable le propriétaire. Tout congolais, personne physique ou morale, ainsi que tout étranger a le droit d’accéder à la propriété immobilière en RDC et d’en jouir paisiblement. La propriété immobilière est garantie par l’acquisition d’un titre légal, appelé certificat 36 d’enregistrement, qui est établi par le conservateur des titres immobiliers. 7) Liberté de commerce et de circulation Ce droit est garanti à toute personne établie sur le territoire de la RDC dans les conditions fixées par la loi. L’exercice du petit commerce est exclusivement réservé aux Congolais. Section 2 : Droits sociaux et culturels 1) Droit de fonder une famille Chacun a le droit de se marier avec la personne de son choix, de sexe opposé, de fonder une famille, d’avoir une progéniture et d’assurer la survie de celle-ci. La progéniture perpétue l’humanité. Nul ne peut imposer un conjoint à un individu. La famille, cellule de base de la communauté humaine, est organisée de manière à assurer son unité, sa stabilité et sa protection. Les époux, selon leur capacité, ont la charge de pourvoir à leur entretien et à leur épanouissement. Ils veillent à l’éducation et aux soins à apporter à leurs enfants. 37 Chacun s’abstiendra de contracter des unions contre-nature qui constituent les violations des normes et valeurs naturelles que promeut la société congolaise. 8) Droit au travail Toute personne doit avoir la possibilité de gagner sa vie par un travail licite, librement choisi ou accepté. Le travail forcé est interdit. Dans l’exercice de ce droit, l’employeur assurera au travailleur l’orientation et la formation techniques et professionnelles, des conditions de travail justes et favorables. Le travail est aussi un devoir. Par son travail, le citoyen contribue à la construction et à la prospérité du pays. L’Etat garantit une rémunération équitable et satisfaisante, assurant au travailleur ainsi qu’à sa famille une existence digne. Il lutte contre le chômage et protège les travailleurs contre le licenciement abusif. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances. 38 9) Droit de former ou de s’affilier à un syndicat Tous les congolais ont le droit de fonder des syndicats ou de s’y affilier librement dans les conditions fixées par la loi. 10) Droit de grève C’est le droit des travailleurs salariés de cesser collectivement et de manière concertée le travail dans le but d’appuyer une revendication professionnelle. Toutefois, la loi peut en interdire ou en limiter l’exercice dans les domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour toute activité ou tout service public d’intérêt vital pour la nation. 11) Droit à la santé et à la subsistance L’accès par chacun aux soins médicaux de qualité et aux soins de santé primaire ainsi qu’à la nourriture nécessaire pour le développement de la santé est garanti par les pouvoirs publics, qui ont le devoir de créer les conditions propices à l’exercice de ce droit. Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. Elle a également droit à une alimentation saine, suffisante et équilibrée. 39 12) Droit à un niveau de vie suffisant Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et pour sa famille, ainsi qu’à un logement décent et qui respecte la dignité humaine. 13) Droit à l’éducation Tout citoyen a droit à l’éducation qui doit viser le plein épanouissement de la personnalité humaine. Les pouvoirs publics ont l’obligation de mettre à la disposition de tous les citoyens un enseignement national de qualité. L’éducation constitue une obligation individuelle et collective dont la mise en œuvre incombe à l’individu et à la collectivité. Les parents choisissent le genre d’éducation à donner à leurs enfants. 14) Droit aux loisirs Tout citoyen a le droit aux loisirs. Les loisirs permettent la détente de l’esprit et fortifient le corps. 40 Les pouvoirs publics réservent ou aménagent des sites pour les installations sportives ou des sites touristiques. 15) Droits culturels Tout citoyen a le droit de promouvoir sa langue et sa culture. Il a le droit de produire des manifestations culturelles et d’y assister. Toute personne a le droit de bénéficier des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. La piraterie des œuvres artistiques, telles que des bandes casettes, est interdite car elle empêche à l’auteur de l’œuvre de bénéficier intégralement du fruit de son travail. 41 Chapitre 3 : Droits collectifs Section 1 : Droit à la paix C’est le droit pour chaque peuple de vivre dans la tranquillité et la sécurité. Chaque peuple a droit à la paix et à la sécurité, sur le plan national et sur le plan international. Il a le droit de ne pas être victime d’agression. L’Etat a le devoir d’assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de son territoire. Tout Etat doit éviter à ce que son territoire serve de base de départ d’activités subversives ou terroristes dirigées contre le peuple d’un autre Etat. Chacun s’abstiendra de faire la propagande de la guerre ou de former des milices ou des groupes armés. Le monopole de l’emploi légitime de la force coercitive appartient à l’Etat. 42 Section 2 : Droit à l’existence et à l’autodétermination Chaque peuple a droit à l’existence, à vivre sur son sol et à déterminer librement son statut politique. Aucun individu ni aucun Etat étranger ne peut imposer à un peuple la manière de se gouverner. L’Etat a l’obligation de sauvegarder l’indépendance nationale et l’intégrité territoriale. Tout citoyen a le devoir de défendre le territoire national. Section 3 : Droit au développement Chaque peuple a le droit de jouir des progrès scientifiques et technologiques, et d’assurer sa prospérité. Pour ce faire, il a le droit d’exploiter ses ressources humaines et naturelles. L’Etat a l’obligation de protéger et de garantir l’exploitation de ces ressources. Les autres Etats ont le devoir, séparément ou en association, de contribuer à ce développement. 43 Le citoyen a le devoir de ne pas brader ou de détruire le patrimoine national. Section 4 : Droit à un environnement sain Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. L’exercice de ce droit procure au citoyen les conditions qui lui permettent de vivre dans un milieu physique sain, salubre, non pollué. Le citoyen a aussi droit à un logement décent. L’Etat garantit la jouissance de ce droit, en interdisant les constructions anarchiques, la pollution de l’environnement, et en édictant la politique de l’habitat. Section 5 : Droit au Patrimoine commun 1) Droit au patrimoine commun universel Ce patrimoine est composé d’une part de l’ensemble de biens dont aucun Etat du monde n’est propriétaire et que le Créateur a gratifié à l’ensemble de l’humanité et, d’autre part, des biens quoique appartenant géographiquement à un Etat 44 donné sont cependant versés sur la liste des biens du Patrimoine Mondial dressée par l’UNESCO, de par leur rôle dans l’équilibre ou la vie de l’humanité. Chaque peuple a droit à la jouissance égale du patrimoine commun de l’humanité. Il s’agit de : la lune et autres corps célestes, la zone internationale des fonds marin, l’air, l’espace extra atmosphérique certains parcs, aires protégées, etc. 2) Droit au patrimoine commun national Tout citoyen a droit de jouir des richesses du sol et du sous-sol qui constituent le patrimoine national et dont aucun individu ne peut réclamer la propriété. Il s’agit entre autre de l’espace aérien et maritime, le sol et sous-sol, les eaux et forêts et les parcs nationaux. 45 Chapitre 4 : Droits catégoriels Section 1 : Droits des femmes Tous les droits reconnus aux citoyens sont aussi valables pour les femmes dans le but d’atteindre l’équité et l’égalité du genre. Les domaines critiques relatifs à la promotion et à la protection des droits de la femme sont notamment : L’éducation et la formation La lutte contre la pauvreté L’accès à la santé La lutte contre les violences La protection en cas de conflits armés L’accès aux ressources économiques La participation politique et prise de décisions Le renforcement des mécanismes institutionnels œuvrant à la promotion et protection des droits de la femme L’accès aux ressources naturelles et à la préservation de l’environnement L’accès à tous les systèmes de communication, en particulier les médias en vue de lutter contre les images stéréotypées des femmes 46 Section 2 : Droits et devoirs des enfants En tant qu’être humain, l’enfant jouit des droits et libertés reconnus aux personnes majeures, sous réserve des restrictions inhérentes à son âge. 1) Protection et Survie de l’enfant Eu égard à sa vulnérabilité, due à son immaturité physique, physiologique et psychologique, l’enfant a besoin d’une protection spéciale. Le père et la mère ou l’un d’eux ou la personne exerçant sur lui l’autorité parentale, ainsi que l’Etat, ont l’obligation d’assurer sa survie, sa protection et son épanouissement intégral. Tout enfant a droit à une identité dès sa naissance. Il a le droit d’être enregistré à l’état civil dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent sa naissance. L’enregistrement s’effectue sans frais. L’Etat veille en particulier à ce que l’enfant dit de la rue ne soit soumis aux violences de toute nature. 2) Droit de vivre en famille Tout enfant a droit à un milieu familial, cadre idéal où ses besoins matériels, moraux et affectifs sont pris en compte pour son épanouissement. A défaut de 47 famille biologique, il a le droit d’avoir une famille adoptive, selon la procédure légale. Les parents et, le cas échéant, la personne exerçant l’autorité parentale fournissent à l’enfant des orientations dans l’exercice de ce droit d’une manière compatible avec l’évolution de ses capacités et de son intérêt. L’enfant a le droit de vivre avec ses parents ou avec les personnes exerçant sur lui l’autorité parentale. Toute décision à prendre doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à éviter de le séparer de ses parents, sauf si l’autorité judiciaire estime qu’une séparation est nécessaire pour sauvegarder son intérêt, sous réserve d’une nouvelle décision judiciaire. L’enfant séparé de ses parents ou de l'un d'eux a le droit de garder des relations personnelles avec ceuxci ainsi qu'avec les autres membres de sa famille, sauf si le juge compétent en décide autrement, compte tenu de son intérêt supérieur. L’enfant séparé de réunification familiale. sa famille a droit à la Tout enfant a le droit d’hériter de ses parents, qu’il soit fille ou garçon. 48 3) Droit de donner son opinion procédure qui le concerne dans toute L'enfant capable de discernement est entendu en présence de son conseil dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée. Son opinion est dûment prise en compte. Dans la procédure judiciaire, l’enfant ne doit pas être mis en prison. Le policier doit jouer un rôle de prévention pour éviter que l’enfant soit soumis à des abus ou des actions interdites par la loi. 4) Droit à l’éducation Tout enfant a droit à l'éducation. Les parents ont l’obligation d’envoyer leurs enfants à l’école sans aucune discrimination. L’Etat garantit le droit de l’enfant à l’éducation en rendant obligatoire et gratuit l’enseignement primaire public. Il organise les différentes formes d’enseignement secondaire et professionnel. Il intègre l’enseignement des droits humains, en particulier des droits et devoirs de l’enfant, ainsi que 49 l’initiation à la vie à tous les niveaux du système éducatif. L’enfant surdoué a droit à une protection spéciale de l’Etat de manière à favoriser l’éclosion de toutes ses facultés. 5) Droit de ne pas être marié avant 18 ans révolus Les fiançailles et mariages des enfants sont interdits. 6) Droit de travailler L’enfant a droit de travailler à partir de 16 ans. Cependant, il ne peut être employé que pour les travaux légers, salubres, non dangereux et qui ne portent pas atteinte à sa moralité. Il ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. Le travail de nuit d’un enfant de dix-huit heures à six heures du matin est interdit. En particulier, l’enfant ne doit pas être enrôlé dans des forces et groupes armés ni impliqué dans des conflits armés. 7) Devoirs de l’enfant L’enfant a des devoirs envers ses parents, sa famille, la société, l’Etat, la communauté internationale, ainsi que vis-à-vis de lui-même. 50 L’enfant, selon son âge, ses capacités, a le devoir notamment de : obéir à ses parents, respecter ses supérieurs, les personnes âgées et celles de son âge en toute circonstance, les assister en cas de besoin ; aller à l’école ; respecter les droits, la réputation et l’honneur d’autrui, les lois et les règlements du pays ; respecter son identité, les langues et les valeurs nationales ; respecter l’environnement, les biens et lieux publics et promouvoir la qualité de vie pour tous ; œuvrer pour la cohésion de sa famille et pour le bien de la communauté et de la nation dans la mesure de ses capacités ; œuvrer au respect des droits humains et des droits de l’enfant ; œuvrer à la sauvegarde de la santé et de la moralité publiques ; contribuer à la préservation et au renforcement de la solidarité de la communauté et de la nation ; contribuer en toutes circonstances et à tous les niveaux à la promotion des valeurs citoyennes et démocratiques, notamment la culture de la paix, la tolérance, le dialogue, l’unité et l’indépendance nationale ; saisir toutes les opportunités positives qui lui sont offertes par ses parents, sa famille, sa 51 Communauté, l’Etat ainsi que la communauté internationale pour son développement intégral. Section 3 : Personnes vivant avec handicap Les personnes vivant avec handicap jouissent de tous les droits reconnus à tout citoyen. Cependant, en tant que personnes à la motricité ou aux facultés mentales diminuées, ils ont droit à un traitement spécial. Ils ont droit à la protection, aux soins médicaux spécifiques, à une éducation, à une formation, à la rééducation ainsi qu’à la préparation à l’emploi, de sorte qu’ils mènent une vie pleine et décente, dans les conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation aux activités de la collectivité. Section 4 : Personnes vivant avec le VIH/SIDA Les personnes vivant avec le VIH/SIDA ont pleine capacité et jouissent de tous les droits reconnus par les instruments juridiques internationaux, la Constitution et les lois de la République. Elles ne doivent faire l’objet d’aucune stigmatisation ou discrimination, dans les établissements sanitaires publics ou privés. 52 L’accès aux traitements et la prise en charge de ces personnes sont assurés gratuitement par l’Etat. Celui-ci rend accessibles, économiquement, socialement et géographiquement les antirétroviraux et les médicaments contre les infections opportunistes et les cancers associés au VIH. Le statut sérologique positif au VIH d’une personne ne peut constituer un obstacle à l’éducation ou à l’embauche, ni un motif de licenciement ou de renvoi d’une association, ni encore moins au mariage sous réserve des précautions pour ne pas contaminer son conjoint. Le test de dépistage du VIH est strictement volontaire, en quelque circonstance qu’il soit. Ainsi, il ne peut être exigé à un postulant ou un employé le test sérologique au VIH, au cours d’une visite médicale d’aptitude au travail ou d’un examen médical périodique obligatoire. Le statut sérologique positif au VIH d’une personne ne peut être divulgué qu’avec le consentement express de celle-ci. Le résultat du test effectué sur un enfant ou sur toute autre personne incapable est remis, selon le cas, à ses parents, tuteur ou curateur. 53 Toute personne se sachant séropositive doit informer aussitôt son conjoint et/ou son partenaire sexuel de son statut. Elle ne doit pas contaminer volontairement autrui, en temps de paix ou de guerre, sous peine de poursuite pénale. La stigmatisation, la discrimination d’une personne en raison de son statut sérologique positif au VIH est punie par la loi. Il en est de même de la divulgation par tout dépositaire par état ou par profession de secret dudit statut lui confié par une personne infectée par le VIH SIDA. Section 5 : Des Peuples Autochtones Le pouvoir public est tenu de garantir aux peuples autochtones le droit de : jouir pleinement à titre individuel ou collectif de l’ensemble des droits de l’homme et libertés fondamentales reconnus à tous les autres citoyens ; conserver leur milieu naturel ; protéger leur culture (les us et coutumes) ; assurer l’égalité à la justice ; respecter leur mode de vie ; accéder à la terre et ressources naturelles. 54 Ils ont les mêmes devoirs que tous les autres citoyens. Section 6 : Défenseurs des droits de l’homme Ils jouissent d’une protection spéciale en raison de la délicatesse de leurs missions. Ils bénéficient d’une protection spéciale qui leur est assurée par les organes ci-après : la Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme du Ministère de la Justice et Droits Humains chargée de recevoir les plaintes des Défenseurs des Droits de l’Homme et d’y donner suite ; L’Entité de Liaison des Droits de l’Homme chargée d’examiner également des questions relatives à la situation des Défenseurs des Droits de l’Homme. 55 Deuxième Partie : Mécanismes de Protection des Droits Fondamentaux du Citoyen En vue d’assurer le respect des droits fondamentaux du citoyen, la RDC a adopté des lois, adhéré et ratifié des conventions sous-régionales, régionales et internationales qui créent des institutions appelées « Mécanismes de protection des droits de l’homme » auxquelles tout citoyen peut éventuellement s’adresser pour faire respecter ses droits. 56 Chapitre 1 : Mécanismes Juridictionnels Les mécanismes juridictionnels de protection des droits du citoyen sont ceux qui, une fois saisis, instruisent le dossier et tranchent le litige par une décision contraignante à l’endroit de l’auteur de la violation, c’est-à-dire par une décision de condamnation ou d’acquittement. Ils sont institués aux niveaux national, sous-régional et international. Section 1 : Mécanismes Nationaux En RDC, les mécanismes juridictionnels à saisir, en cas de violation ou d’atteinte aux droits fondamentaux des citoyens sont exclusivement les cours et tribunaux qui constituent le pouvoir judiciaire. Outre la Cour constitutionnelle, ils sont subdivisés en juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif. Paragraphe 1 : Les juridictions de l’ordre judiciaire Elles comprennent les Cours et tribunaux civils et militaires. 57 A. Cours et Tribunaux Civils 1) Le Tribunal de Paix Le tribunal de paix est la juridiction de base. Il existe un ou plusieurs tribunaux de paix dans chaque territoire, ville et commune. En matière pénale, le tribunal de paix est compétent sur l’infraction est punissable de cinq ans maximum de prison et/ou des amandes. En matière civile, il connaît des litiges dont le montant ne dépasse pas deux millions cinq cent mille francs congolais. Il est aussi compétent en matière de saisies judiciaires, de détentions préventives et du contentieux des familles (ex : divorce et petit héritage). Là où les tribunaux de paix ne sont pas encore installés, fonctionnent encore les juridictions coutumières. Il s’agit de tribunaux de chefferie, de tribunaux de secteur, de tribunaux de territoire et de tribunaux de ville. 58 Ces derniers tranchent les conflits en appliquant la coutume pourvu que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. 2) Le Tribunal de Grande Instance. Il existe un ou plusieurs Tribunaux de Grandes Instances dans chaque ville. Le Tribunal de Grande Instance est compétent pour connaitre en matière pénale des infractions punissables de la peine de mort et celles punissables d’une peine excédent cinq ans de prison. En matière civile, il connaît de toutes contestations qui ne sont pas de la compétence de tribunal de paix. Il connaît également de l’appel des jugements rendus par le tribunal de paix. 3) La Cour d’Appel Il existe une ou plusieurs Cours d’appel dans chaque province et dans la ville-province de Kinshasa. La Cour d’appel connaît de l’appel des jugements rendus en premier degré par les tribunaux de grande 59 instance, les tribunaux de commerce et les tribunaux de travail. Elle connaît également, au premier degré : du crime de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par les personnes relevant de leur compétence et de celles des tribunaux de grande instance ; des infractions commises par les membres de l’Assemblée provinciale, les magistrats, les Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les fonctionnaires des services publics de l’Etat et les dirigeants des établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de directeur ou du grade équivalent. 4) La Cour de Cassation La Cour de cassation connaît en premier et dernier degré des infractions commises par : Les membres de l’Assemblée Nationale et du Sénat ; Les membres du Gouvernement autres que le Premier Ministre ; Les membres de la Cour constitutionnelle et ceux du Parquet près cette Cour ; 60 Les membres de la Cour de Cassation et ceux du Parquet près cette Cour ; Les membres du Conseil d’Etat et ceux du Parquet près ce Conseil ; Les membres de la Cour des Comptes et ceux du Parquet près cette Cour ; Les Premiers Présidents des Cours d’appel et des Cours administratives d’appel ainsi que les Procureurs Généraux près ces Cours ; Les Gouverneurs, les Vice Gouverneurs de province et les Ministres provinciaux ainsi que les Présidents des Assemblées provinciales. La Cour de cassation connaît aussi de l’appel des arrêts rendus au premier degré par les Cours d’appel. La Cour de cassation connaît des pourvois pour violation des traités internationaux dûment ratifiés, de la loi ou de la coutume formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les Cours et tribunaux civils et militaires de l’ordre judiciaire. En attendant l’installation de la Cour de cassation, ses compétences sont exercées par la Cour suprême de justice. B. Les Juridictions spécialisées 61 Les juridictions spécialisées sont celles qui sont instituées pour connaître des affaires déterminées ou celles mettant en cause des personnes bien déterminées compte tenu de leurs spécificités ou de leurs qualités particulières. Il s’agit du tribunal pour enfants, du tribunal de commerce et du tribunal de travail. 1) Les Tribunaux pour enfants Le Tribunal pour enfants peut être trouvé soit dans chaque territoire, soit dans chaque ville. Ce tribunal n’est compétent qu’à l’égard des personnes âgées de moins de 18 ans. Il est seul compétent pour juger les enfants en conflit avec la loi. En matière civile, Il est également compétent pour connaitre des matières se rapportant à l’identité, la capacité, l’affiliation, l’adoption et la parenté. Là où les tribunaux pour enfants ne sont pas encore installés, ce sont des tribunaux de paix et de grande instance qui font office des tribunaux pour enfant. 62 2) Les Tribunaux de Commerce Le Tribunal de commerce est créé dans chaque ressort du Tribunal de grande instance. Il connaît des litiges nés d’une part entre commerçants et, d’autre part, entre commerçants et non commerçants. Là où les tribunaux de commerce ne sont pas installés, les litiges sont portés devant les tribunaux de grande instance. 3) Les Tribunaux du Travail Le Tribunal du travail est créé dans chaque ressort du Tribunal de Grande Instance. Il connaît des litiges individuels entre un employeur et un employé. Il intervient aussi en cas des conflits collectifs du travail. Avant de saisir ce Tribunal, le citoyen doit d’abord soumettre son cas à l’Inspection du Travail. Là où les tribunaux de travail ne sont pas installés, les litiges sont portés devant les tribunaux de grande instance. 63 C. Les juridictions militaires Les juridictions militaires sont celles qui jugent les militaires et les policiers ainsi que les personnes qui commettent des infractions avec des effets militaires ou dans des zones militaires. Elles comprennent les Tribunaux Militaire de Police, les Tribunaux Militaires de Garnison, les Cours Militaires et les Cours opérationnelles ainsi que la Haute Cour Militaire. A ces juridictions sont attachés les parquets militaires appelés Auditorats militaires. Paragraphe 2 : Juridictions de l’ordre administratif Il s’agit du Conseil d’Etat, des Cours administratives d’appel et les tribunaux administratifs. Les actes des autorités administratives peuvent violer les droits du citoyen s’ils ne sont pas conformes aux dispositions constitutionnelles, légales et règlementaires ainsi qu’aux décisions des autorités supérieures garantissant lesdits droits. Les actes dont question sont notamment : les ordonnances du Président de la République, les décrets du Premier Ministre, les arrêtés des ministres, les arrêtés de gouverneurs, les décisions des administrateurs de territoires, etc. 64 En attendant l’installation de ces juridictions, tout citoyen peut saisir la Cour d’Appel ou la Cour Suprême de Justice selon que la violation provient des autorités provinciales et locales ou des autorités centrales. Paragraphe 3 : Cour Constitutionnelle La Cour constitutionnelle connaît de la constitutionnalité des traités et accords internationaux, des lois, des actes ayant force de loi, des édits, des règlements intérieurs des chambres parlementaires, du congrès et des institutions d’appui à la démocratie ainsi que des actes réglementaires des autorités administratives. Toute personne peut saisir la Cour pour inconstitutionnalité de loi ou des actes ayant force de loi et peut aussi invoquer cette inconstitutionnalité dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. La Cour connaît des recours en interprétation de la Constitution et tranche des conflits de compétence entre les pouvoirs législatif et exécutif, l’Etat et les provinces ainsi qu’entre les ordres de juridictions. 65 La Cour Constitutionnelle est la juridiction pénale du Président et du Premier Ministre. Elle juge de la régularité du processus des élections présidentielle et législatives au niveau national et du référendum. 66 Section 2 : Mécanismes Sous-Régionaux, Régionaux et Internationaux Si le citoyen estime, après avoir épuisé les mécanismes internes, qu’il n’est pas satisfait, il peut recourir aux mécanismes sous régionaux, régionaux et internationaux. 1) Les mécanismes sous-régionaux En Afrique Australe, il y a notamment le Tribunal de la Southern African Development Community (SADC), dont la RDC est membre. Ce Tribunal peut examiner les litiges entre l’individu et son Etat ou entre l’individu et un autre Etat membre de la SADC. Son siège se trouve à Windhoek, en Namibie. 2) Les mécanismes régionaux Les mécanismes régionaux juridictionnels de protection des droits de l’homme sont de portée continentale. Il y a à titre d’exemple, la Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg(France), la Cour inter Américaine des Droits de l’Homme à San Jose (Costa-Rica) et la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des peuples à Arusha (Tanzanie). 67 Si la RDC dépose les instruments de ratification de la Cour africaine des droits de l’homme et de peuple, tout citoyen dont les droits ont été violés sur ces continents pourra saisir ces juridictions. 3) Les mécanismes internationaux L’unique mécanisme universel de nature juridictionnelle mis en place par une convention internationale des droits de l’homme est, à ce jour, la Cour Pénale Internationale. Celle-ci a été instituée par le Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale ; lequel a été ratifié par la République Démocratique du Congo le 30 mars 2002 (Décret-Loi n°013/2002). La Cour est compétente à l’égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée internationale. Elle est complémentaire des juridictions criminelles nationales. Sur le plan matériel, les faits qui relèvent de sa compétence sont : 1. 2. 3. 4. Le crime de génocide ; Les crimes contre l’humanité ; Les crimes de guerre ; Le crime d’agression. 68 4) Le crime d’agression A l’entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale le 1er juillet 2002, tous ceux des congolais ou étrangers qui commettent des crimes graves relevant de ce Statut tel que le pillage des ressources naturelles de notre pays, qu’ils se trouvent sur le territoire de la RDC ou à l’étranger, sont passibles des poursuites à l’initiative soit du Procureur de la CPI, soit du Gouvernement congolais ou alors du Conseil de Sécurité de l’ONU. Cependant, la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et la convention relative au statut des réfugiés ainsi que la convention internationale sur l’élimination de toutes les discriminations raciales prévoient la saisine à la Cour internationale de justice en cas de crime de génocide. 69 Chapitre 2 : Mécanismes Non-Juridictionnels Ces mécanismes internationaux. sont nationaux, régionaux et Section 1 : Mécanismes nationaux Ces mécanismes sont : 1) Le Ministère ayant la Justice dans ses attributions Il définit la politique judiciaire nationale et contrôle l’activité judiciaire par le biais de l’Inspectorat Général des Services Judiciaires et Pénitentiaires. Il peut saisir la chambre de discipline du Conseil Supérieur de la magistrature en cas de mal jugé commis par la faute d’un magistrat Il veille à l’indemnisation des victimes de violation des droits de l’homme commis par les préposés de l’Etat. Il appuie l’assistance judiciaire gratuite de l’indigent. 2) Le Ministère ayant les Droits Humains dans ses attributions Il a pour rôle l’examen des cas flagrants des violations des droits humains, par notamment la 70 médiation et la commission de contrôle, sans se substituer aux Cours et Tribunaux ni aux procédures administratives prévues par la loi. Ainsi, si toutes les voies de recours ordinaires sont épuisées, le citoyen lésé dans ses droits par les services de l’Etat, peut saisir ce Ministère, en vue d’être rétabli dans ses droits. 3) Le Parlement Il adopte des lois qui sanctionnent les violations des droits du citoyen. Tout citoyen peut saisir le Parlement sur une question de violations des droits des citoyens par le biais d’un Député. 4) Le Comité Interministériel des Droits de l’Homme Le Comité Interministériel des droits de l’homme est un organe de promotion des droits de l’homme. A cet effet, il rédige des rapports en matière des droits de l’homme à soumettre aux organes des traités et fait le suivi des recommandations formulées par ces organes. 5) L’Entité de Liaison des Droits de l’Homme L’Entité de Liaison est un cadre de concertation et de collaboration entre les autorités politico- 71 administratives et la Société civile sur toute question liée aux droits de l’homme, y compris particulièrement les droits des Défenseurs des Droits de l’Homme. 6) La Cellule de Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme (CPDDH) C’est un mécanisme d’alerte destiné à donner une réponse urgente de l’autorité en faveur des Défenseurs des droits de l’homme menacés ou agressés en raison de leurs activités. 7) Les Institutions d’Appui à la Démocratie a) La Commission Electorale Indépendante (CENI) Nationale Elle est chargée de l’organisation du processus électoral, notamment de l’enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral, des opérations de vote, de dépouillement et de tout referendum. b) Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication (CSAC) Elle a pour mission de garantir la liberté de la presse, de l’information et de tout autre moyen communication des masses ; d’assurer la protection de la presse ; de veiller au respect de la déontologie à matière d’information, à l’accès équitable des 72 partis politiques, des associations et de toute autre personne aux moyens officiels d’information et de communication. c) Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) Elle veille au respect des droits de l’homme et aux mécanismes de garantie des libertés fondamentales. A cet effet, elle mène des enquêtes sur des cas de violation des droits de l’homme, donne assistance aux victimes de violation et les oriente. Elle donne les avis consultatifs sur les projets des lois. Toutes personnes physiques victimes de violation des droits de l’homme peut saisir la CNDH. De même un groupe de personnes peut collectivement saisir la CNDH. Les organisations légalement constituées, ayant la défense et la promotion des droits de l’homme dans leur mission peuvent aussi saisir la CNDH en lieu et place des victimes. La CNDH peut également se saisir d’office. d) Conseil Economique et Sociale Le Conseil Economique et Social a pour mission de donner des avis consultatifs sur les questions économiques et sociales lui soumises par le Président 73 de la République, l’Assemblée nationale, le Senat et le Gouvernement. Il peut, de sa propre incitative, appeler l’attention du Gouvernement et des provinces sur les reformes qui lui paraissent de nature favoriser le développement économique et social du pays. Section 2 : Mécanismes régionaux et internationaux Paragraphie 1 : Les mécanismes régionaux Ces mécanismes sont ; 1) La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est une structure spécialisée de l’Union Africaine chargée de la promotion et de la protection des Droits de l’Homme. La Commission reçoit des plaintes des citoyens qui prétendent être victimes de violations de leurs droits fondamentaux lorsqu’ils ont épuisé toutes les voies des recours internes. Ils peuvent le faire soit directement soit par l’entremise de leurs Etats. Elle a son siège à Banjul (République de Gambie). 74 8) Le Comité Africain sur les Droits et le Bien-être de l’Enfant C’est un mécanisme qui suit l’application par les Etats Africains de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. C’est donc un organe de Promotion des droits de l’enfant. Le Comité reçoit des Etats parties, des rapports périodiques sur des mesures adoptées pour la mise en œuvre des droits reconnus à l’enfant africain par la Charte. En outre, tout citoyen, groupe ou organisation non gouvernementale reconnue par l’Union Africaine par un Etat membre ou par l’Organisation des Nations-Unies peut, par des communications-plaintes sur toute violation des droits reconnus aux enfants saisir le Comité en vue d’obtenir réparation. Paragraphie 2 : Les mécanismes internationaux Ces mécanismes sont ; 2) Le Comité des Droits de l’Homme C’est l’organe de surveillance de la mise en œuvre du Pacte International relatif aux droits civils et politiques par les Etats membres. 75 Il reçoit les rapports des Etats, les communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas des obligations découlant du Pacte et les plaintes individuelles en rapport avec les droits reconnus dans ce Pacte. 3) Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels C’est l’organe de surveillance de la mise en œuvre du Pacte International relatif au pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Il reçoit les rapports des Etats sur la mise en œuvre de ce Pacte. 4) Le Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale Il est chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention Internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il reçoit les rapports des Etats en rapport avec les droits reconnus dans cette convention. 5) Le Comité contre la torture Il est chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 76 Il reçoit les rapports des Etats en rapport avec les droits reconnus dans cette convention. 6) Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes Il est chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Il reçoit les rapports des Etats en rapport avec les droits reconnus dans cette convention. 7) Le Comité des droits de l’enfant Il est chargé de la surveillance de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant. Il reçoit les rapports des Etats en rapport avec les droits reconnus dans cette convention. 8) Le Conseil des Droits de l’Homme Il a remplacé la Commission des droits de l’homme. Il examine la manière dont chaque Etat assure la promotion et la protection des droits de l’homme d’une manière générale par le mécanisme de l’examen périodique universel. 77 9) L’Unité de protection du Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) Le BCNUDH résulte de la fusion entre le Bureau de la Représentation du Haut-Commissariat aux Droits de l’Homme et la Division des Droits de l’Homme de la MONUSCO. L’unité de protection, qui relève du BCNUDH, intervient chaque fois que les droits d’un citoyen se trouvant au Congo sont menacés ou violés par un représentant de l’Etat. Ces différents Comités et Conseils sont institués pour permettre le suivi des progrès réalisés par les Etats signataires dans l’application de différentes Conventions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme. 78 Chapitre 3 : Les Institutions d’Appui à la Démocratie 1. Loi organique portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Electorale Nationale Indépendante 2. Loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et de la Communication 3. Loi organique portant institution, organisation et fonctionnement du Conseil Economique et Social 4. Loi organique n° 13/011 du 21 mars portant institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme 79 Conclusion L’évolution sociale actuelle qui conduit vers l’émergence d’un village planétaire, oblige les hommes et les femmes, quelques soient leur race, origine et croyance à ne pas se passer des valeurs fondamentales qui guident leurs actions depuis la création de l’Etat-Nation au 16ème Siècle. La pertinence de ces valeurs et leur portée au travers des siècles sont une preuve éloquente de l’unité du genre humain. L’homme est non seulement doté par le Créateur des valeurs inhérentes à sa dignité humaine, des droits qui lui sont inaliénables mais aussi et surtout des devoirs ou mieux des obligations qu’il doit scrupuleusement respecter, au nom des conventions sociales qui régissent le fonctionnement de toute communauté. Ce rappel doit leur permettre d’agir au quotidien en connaissance de cause car, le bien-être collectif est la résultante des actions individuelles et collectives qui sont posées chaque jour par les hommes dans les domaines politique, économiques, culturel et social. En publiant ce Vade-mecum, le Ministère de la Justice et Droits Humains a permis au citoyen 80 congolais et à l’étranger vivant sur le territoire national, d’une part, de s’imprégner des droits qui leur sont garantis par la Constitution et les lois de la République ainsi que les instruments juridiques régionaux et internationaux et, d’autre part, de leur faire connaître les devoirs auxquels ils sont soumis. Puisse, le destinataire de ce Vade-mecum en faire bon usage. 81 Documentations Consultées Instruments nationaux Arrêté d’organisation judiciaire 87-0-25 du 31 mars 1987 portant création des comités de gestion des établissements pénitentiaires Arrêté d’organisation judiciaire 108/78 du 22 avril 1978 portant rattachement de certaines sousrégions administratives au ressort des Tribunaux de Grande Instance voisins Arrêté d’organisation judiciaire n° 117/78 du 26 avril 1978 portant rattachement de certaines sousrégions administratives au ressort des Tribunaux de Grande Instance voisins Arrêté n° 129 du 22 août 1984 portant création d’une commission mixte de contrôle des activités des officiers de police judiciaire près les juridictions de droit commun Arrêté n° 247/78 du 14 décembre 1978 portant mesure d’exécution de l’ordonnance 78-289 du 3juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun 82 Arrêté n° 11/CAB/VM/AFF.SO.F/98 du 13 mai 1998 portant création et organisation du Conseil National de l’Enfant Arrêté n° SC/0133/BGV/CDFAM du 13 août 1998 portant création et organisation d’un conseil provincial de l’enfant dans la ville de Kinshasa Arrêté n° SC/0135/BGV/CDFAM du 13 août 1998 portant création et organisation du secrétariat permanent du conseil provincial de l’enfant dans la ville de Kinshasa Code d’Organisation et de Compétence Judiciaires Convention générale de coopération en matière de Justice du 12 avril 1978 Décret du 6 août 1922 relative aux infractions à l’égard desquelles la loi ne détermine pas de peines particulières et aux sanctions à appliquer Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale Décret du 7 mars 1960 portant Code de procédure civile 83 Décret du 16 mai 1960 relatives aux atteintes à l’ordre et à la tranquillité publique Décret du 21 juin 1937 relative à la Réhabilitation des condamnés Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Loi n° 002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce Loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code Pénal Congolais Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale congolais Loi n° 016-2002 du 16 octobre 2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux du travail Loi n° 08/011 du 14 juillet 2008 portant protection des droits des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des personnes affectées Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant 84 Loi n° 11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture en République Démocratique du Congo Loi n° 023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire Loi n° 87-010 du 1er août 1987 portant Code de la famille Loi organique n° 08/013 du 05 août 2008 portant organisation et fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats Ordonnance 0166 du 5 juillet 1976 du premier président de la Cour Suprême de Justice modifiant et complétant le règlement d’ordre intérieur de la Cour Suprême de Justice Ordonnance 11-171 du 26 mars 1959 sur la saisie en matière répressive Ordonnance 11-542 du 26 octobre 1959 relative aux mesures d’exécution du décret du 26 octobre 1959 complétant le Code pénal 85 Ordonnance 86-112 du 8 avril 1986 relative à l’organisation administrative de la Commission de gestion des biens saisis et confisqués Ordonnance 87-006 du 9 janvier 1987 portant création d’un Tribunal de Grande Instance dans la sous-région du Nord-Ubangi Ordonnance 89-025 du 26 janvier 1989 portant création d’une Cour d’appel dans les régions du Maniema, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu Ordonnance 91-035 3 avril 1991 portant fixation du ressort de deux Cours d’appel de la ville de Kinshasa Ordonnance 344 du 17 septembre 1965 portant Régime pénitentiaire Ordonnance de l’Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 sur les Principes à suivre dans les décisions judiciaires Ordonnance d’organisation judiciaire 82 -04 4 du 31 mars 1982 portant fixation du ressort territorial des Tribunaux de Grande Instance de la ville de Kinshasa 86 Ordonnance d’organisation judiciaire 89-131 du 3 juin 1989 portant création des Tribunaux de Grande Instance Ordonnance du Gouverneur Général du 29 mars 1927 sur les Officiers de police judiciaire Ordonnance-Loi 25-557 du 6 novembre 1959 relatives aux peines à appliquer en cas d’infraction à des mesures d’ordre général Ordonnance-Loi 66-269 du 2 mai 1966 relative aux sanctions pénales des règlements de police et des règlements d’exécution des lois pris par le président de la République Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l’exercice des attributions d’officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun Ordonnance-Loi 79-026 du 26 septembre 1979 portant création d’une commission de gestion des biens saisis et confisqués Ordonnance-Loi 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l’État 87 Ordonnance-Loi 82-017 du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice Ordonnance-Loi 82-020 du 31 mars 1982 portant Code de l’organisation et de la compétence judiciaires Ordonnance-Loi 84-023 du 30 mars 1984 relative au privilège de juridiction et aux immunités des poursuites des membres des assemblées régionales, des conseillers urbains, des conseillers des zones urbaines et rurales et des conseillers de collectivité Ordonnance-Loi 85-026 du 25 juillet 1985 relative au statut judiciaire des agents et fonctionnaires de l’Agence nationale de documentation Ordonnance du 24 août 1916 sur la destination à donner aux objets frappés de confiscation judiciaire 88 Instruments internationaux Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 61/177 du 20 décembre 2006 Convention relative aux droits de l’enfant adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 44/25 de l’Assemblée Générale de l’ONU du 20 novembre 1989 Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 61/61118 du décembre 2006 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 45/158 du 18 décembre 1990 Directive N° AG/0793/10 du 23 juin 2010 de l’Auditeur Général sur la torture Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la 89 pornographie mettant en scène des enfants adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 54/263 du 25 mai 2000 Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU dans sa Résolution 61/106 du 18 décembre 2006 Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale du 17 juillet 1998 90 Comité de Rédaction Supervision M. Alexis THAMBWE-MWAMBA, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains Rédaction M. Christophe MBOSO N’KODIA PWANGA, ViceMinistre de la Justice et Droits Humains Mme. Joséphine BANDUI SAMENE THEMBELA, Secrétaire Général a.i aux Droits Humains M. Samuel MBEMBA KABUYA, Conseiller du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux et Droits Humains M. Bernard MBUADI BALHA-BALHA, Directeur au Secrétariat Général des Droits Humains M. Philippe PELE MOKE, Directeur au Secrétariat Général des Droits Humains M. Jean Gilbert KALUME MUSAFIRI, Directeur au Secrétariat Général des Droits Humains M. Albert KONGO NGANDU, Directeur au Secrétariat Général des Droits Humains 91 M. Bernard MAKWALA NGAMUTA, Directeur au Secrétariat Général des Droits Humains M. Serge KASHAMA NGOIE, Président du Tribunal pour Enfant M. Albert MPINDA MUNUINA, Secrétaire Permanent du CIDH M. Marie André MWILA KAYEMBE, Avocat, ONG Droits de l’Homme Equipe technique M. Willy MBALAKA NZENTIKALA, Chef de Division au Secrétariat Général des Droits Humains Mme. Nadine MBOSHO wa MBINGA, Chef de Bureau au Secrétariat Général des Droits Humains 92