Document 1 de 1 Cour d`appel Montpellier Chambre 2 18 Mai 2010

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Document 1 de 1 Cour d`appel Montpellier Chambre 2 18 Mai 2010
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Document 1 de 1
Cour d'appel
Montpellier
Chambre 2
18 Mai 2010
N° 09/04727
SAS CARREFOUR
SAS LECLERC, exerçant à l'enseigne HYPERMARCHE LECLERC
Classement :
Inédit
Contentieux Judiciaire
COUR D'APPEL DE
MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 18 MAI 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/04727
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2009-6140
APPELANTE :
SAS CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités
au siège social
représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assistée de Me CHARLET, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
SAS LECLERC, exerçant à l'enseigne HYPERMARCHE LECLERC, prise en la personne de son
représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
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représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Avril 2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2010, en audience publique, Madame Noële-France
DEBUISSY Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'
article 785 du
Code de Procédure Civile
devant la Cour composée de :
,
Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence
Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant
été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'
article 450 du
Code de procédure civile
;
- signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la
Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
La SAS Hyper Saint-Aunès, exploitant un centre commercial à l'enseigne LECERC à Saint-Aunès
(34), a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans le magasin
CARREFOUR exploité à Lattes (34), dans la même zone de chalandise, par la SAS CARREFOUR Hypermarchés ; ses
salariés s'étant vus refusés l'entrée du magasin, elle en a fait dresser le constat par acte de maître ROUX, huissier de
justice, en date du 13 février 2009.
Par
acte
du
23 mars 2009
, la société Hyper Saint-Aunès a fait assigner à jour fixe la société CARREFOUR devant le tribunal de commerce de
Montpellier afin qu'il soit ordonné, sous astreinte, à celle-ci de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix
offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas.
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Le tribunal, par jugement du 29 juin 2009, a notamment :
-ordonné à la société CARREFOUR de laisser pratiquer des relevés de prix offerts à la vente, par les
préposés de la société Hyper Saint-Aunès, dans ses magasins de Lattes, [...], [...], [...], et ce, sous astreinte provisoire de
2500,00 euros par refus constaté par huissier et ce, pendant trois mois à compter de la signification du jugement,
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné la société CARREFOUR à payer à la société Hyper Saint-Aunès la somme de 1000,00
euros au titre de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
La société CARREFOUR a régulièrement relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues
les 3 et 9 juillet 2009 au greffe de la cour.
Ces procédures, enrôlées sous les n° 4727 et 4882/2009, ont été jointes par ordonnance du conseiller
de la mise en état.
Les parties ont constitué avoué et ont conclu ; le 2 avril 2010, jour du prononcé de l'ordonnance de
clôture, la société CARREFOUR a déposé de nouvelles conclusions et le 7 avril 2010, la société Hyper Saint-Aunès a
déposé à son tour des conclusions, tout en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des
conclusions de la société CARREFOUR du 2 avril 2010 ; cette dernière a alors demandé que soit rejeté les conclusions
déposées par la société Hyper Saint-Aunès le 7 avril 2010, après clôture.
*
**
*
La société CARREFOUR demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Hyper
Saint-Aunès de ses prétentions, irrecevables et mal fondées, et de la condamner au paiement de la somme de 5000,00
euros sur le fondement de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
-la société Hyper Saint-Aunès, qui avait la possibilité de connaître les prix pratiqués dans les
magasins CARREFOUR en consultant le site [...] des adhérents LECLERC ou en s'adressant à des panélistes
indépendants et reconnues, ne justifie pas d'un intérêt à agir,
-les demandes de celle-ci se heurtent à un droit fondamental, que constitue le droit au respect du
domicile, dont bénéficie également les personnes morales, protégé par l'
article 9 du
code civil
et l'article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), alors que ne peut
être invoqué l'existence ni d'un usage, ni d'une simple tolérance de nature à l'obliger à recevoir dans ses locaux
professionnels privés, non des sociétés panélistes indépendantes, mais des préposés de son concurrent,
-l'
arrêt de la
cour d'appel
de Rennes du du
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3 février 2009
, sur lequel se fonde la société Hyper Saint-Aunès,
retient à tort la licéité des relevés de prix effectués par les préposés d'un concurrent, au motif que la surface de vente est
d'accès libre au public,
-la société Hyper Saint-Aunès à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucun usage
de relevés de prix par les préposés des sociétés de la grande distribution au moyen de lecteurs optiques, le seul usage
admis, depuis mars 2009, par les distributeurs LECLERC, CASINO et CARREFOUR portant sur le libre accès de leurs
magasins aux enquêteurs, ainsi qu'aux associations de consommateurs, pour effectuer des relevés de prix, ce qui exclut
donc les distributeurs eux-mêmes,
-son refus de laisser pénétrer les préposés de la société Hyper Saint-Aunès est destiné, en
l'occurrence, à prévenir les risques liés, d'une part, à des pratiques de publicité comparative illicite et, d'autre part, à des
pratiques anti-concurrentielles en matière de prix.
La société Hyper Saint-Aunès conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à l'allocation
de la somme de 5000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
Elle expose en substance que :
-en tant qu'acteur économique, elle dispose d'un intérêt né, actuel et direct à observer les prix
pratiqués par ses concurrents, en faisant procéder à des relevés de prix pour garantir à sa clientèle montpelliéraine les
prix les plus bas,
-l'argument tiré de la violation de l'
article 9 du
code civil
et de l'article 8 de la
Convention EDH n'est pas transposable à la situation de ses salariés venus effectuer, dans la surface commerciale
d'accès libre au public, le relevé des prix affichés à l'aide de scanners Telxon, sans troubler l'activité du magasin,
-la société CARREFOUR, qui admet déjà que les salariés de sociétés panélistes pénètrent dans ses
locaux commerciaux, ne peut prétendre en interdire l'accès à ses salariés au motif d'un détournement de l'usage normal
des locaux,
-même si la
loi
n° 2008-776 du
4 août 2008
de modernisation de l'économie ne l'a pas consacré, il existe bien un usage, reconnu par certaines juridictions dont la
cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 3 février 2009, permettant la réalisation entre commerçants concurrents de
relevés de prix, que ceux-ci soient effectués ou pas par des sociétés panélistes « reconnues »,
-l'accès aux hypermarchés CARREFOUR de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint
Jean-de-Vedas ne peut lui être refusé au prétexte que les informations collectées pourraient être utilisées pour de la
publicité comparative illicite, la finalité des relevés de prix étant de permettre d'offrir aux consommateurs les prix les
plus bas et non de créer les conditions d'une entente illicite sur les prix.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 - la demande de rejet des conclusions et pièces déposées les 2 et 7 avril 2010 :
Les conclusions et pièces de la société CARREFOUR ont été déposées le jour même du prononcé
de l'ordonnance de clôture, mettant ainsi la société Hyper Saint-Aunès dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et
d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; si la société Hyper Saint-Aunès a conclu le 30 mars 2010, alors que la
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société CARREFOUR avait elle-même conclu le 17 mars 2010, il n'est pas sollicité le rejet des conclusions et pièces
déposées le 30 mars 2010, trois jours seulement avant la clôture; tenant la violation des principes directeurs du procès
civil, notamment posés aux
articles 15 et 16 du
code de procédure civile
, il y a donc lieu de rejeter les conclusions et pièces de l'appelante du 2 avril 2010.
Quant aux conclusions et pièces de la société Hyper Saint-Aunès, déposées le 7 avril 2010, il
convient de les déclarer irrecevables conformément à l'
article 783 du
code de procédure civile
,
applicable par renvoi de l'article 910 du même code ; il n'est, en effet, justifié d'aucune cause grave de révocation de
l'ordonnance de clôture.
2- le litige opposant les parties :
a) la recevabilité de l'action :
Le fait que la société Hyper Saint-Aunès puisse consulter sur le site [...] édité par la société
GALEC, qui est le groupement d'achats des centres LECLERC, les prix pratiqués par ses concurrents, n'est pas de
nature à rendre irrecevable sa demande tendant à être autorisée, en tant qu'entreprise exerçant également dans le secteur
de la grande distribution et sur une même zone de chalandise, à faire effectuer des relevés de prix dans les magasins de
Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas de la société CARREFOUR, d'autant que celle-ci reconnaît
elle-même que le site ne présentait que 1472 produits comparés au cours de la période du 16 février au 17 mars 2009,
alors que plus de 22 000 produits référencés étaient distribués dans ses magasins.
De même, la possibilité de recourir à des panélistes extérieurs « reconnus », comme les sociétés
Panel International ou NIELSEN, ne prive pas la société Hyper Saint-Aunès, pour des raisons liées au coût des
prestations, du droit de demander en justice à être autorisée à faire effectuer des relevés comparatifs de prix par ses
propres salariés.
Indépendamment du bien fondée de sa demande, la société Hyper Saint-Aunès justifie donc d'un
intérêt légitime, né et actuel, à solliciter une autorisation judiciaire destinée à lui permettre, dans la perspective d'une
politique de prix les moins chers du marché, à faire réaliser des relevés de prix dans les magasins de son concurrent
direct, implanté dans le même secteur géographique.
La société CARREFOUR soutient également que la demande de la société Hyper Saint-Aunès est
irrecevable au motif qu'elle est contraire aux dispositions de l'
article 9 du
code civil
posant le droit au
respect de la vie privée et de l'article 8 de la Convention EDH, dont le premier paragraphe dispose que toute personne a
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; un tel moyen, qui touche au fond
du litige, ne saurait cependant conduire à faire déclarer la société Hyper Saint-Aunès irrecevable en sa demande.
En toute hypothèse, le droit au respect du domicile privé, étendu aux locaux professionnels de la
personne morale par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 16 avril 2002 (société COLAS
Est C/ France), ne saurait être valablement invoqué par la société CARREFOUR pour s'opposer à la pratique des relevés
de prix dans ses magasins ; outre le fait que l'arrêt rapporté concerne une ingérence dans le droit au respect du domicile
commis par l'autorité publique 'il s'agissait en l'occurrence d'une enquête réalisée par les agents de la DGCCRF visant
diverses entreprises de travaux publics, suspectées de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles, à l'occasion de
laquelle plusieurs milliers de documents avaient été saisis dans les locaux des sociétés en vertu de l'
ordonnance
du
30 juin 1945
', la finalité du droit au respect des locaux professionnels, tel que garanti notamment par l'article 8 de la Convention
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EDH, est d'assurer à la personne morale la protection d'informations relevant de son activité économique propre, n'ayant
pas vocation à être divulguées ou rendues publiques ; or, les informations, que la société Hyper Saint-Aunès se propose,
en l'espèce, de recueillir par l'intermédiaire de ses salariés, ne portent que sur les prix des produits offerts à la vente,
affichés dans un lieu ouvert au public et à la disposition de tous, et donc dépourvus de tout caractère confidentiel ; ils ne
sont pas davantage destinés à établir la preuve de faits en vue d'une utilisation future en justice.
b) le bien fondé de l'action :
En vertu de son droit de propriété, la société CARREFOUR dispose de la faculté, sauf usage abusif
de ce droit, d'interdire l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels ; reste à examiner si la société
Hyper Saint-Aunès justifie d'un usage lui permettant, ainsi qu'elle le soutient, de faire effectuer, par ses salariés, des
relevés de prix dans les locaux commerciaux de son concurrent, qui constituerait une restriction licite au droit de
propriété de celui-ci.
L'usage commercial résulte de l'existence d'une pratique, constante et ininterrompue, acceptée et
suivie par une catégorie de professionnels déterminée, qui lui reconnaissent la valeur d'une règle de droit ; il appartient à
celui qui l'invoque, d'en rapporter la preuve.
Dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de la
loi
n° 2008-776 du
4 août 2008
de modernisation de l'économie, il a été proposé, lors des débats au Sénat, un amendement visant à insérer après l'
article L. 441-1 du
code de commerce
, un
article rendant possible, dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des
consommateurs, les relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques ; cet
amendement, adopté par le Sénat, n'a pas été retenu lors du vote définitif de la loi, mais le fait qu'a été évoqué, lors des
travaux parlementaires, la possibilité d'effectuer des relevés de prix entre commerçants concurrents, n'est pas en soi de
nature à établir l'existence d'un usage préexistant, nettement défini.
Si certaines juridictions, dont la cour d'appel de Rennes, ont reconnu l'existence d'un tel usage, les
décisions rendues, qui n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties au procès, ne sont pas suffisantes en soi pour
en établir la preuve.
Il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats que certains magasins à l'enseigne « Intermarché »,
« Géant », « Hyper U », « Sytème U » « Carrefour Market » ou « Simply Market » refusent que des relevés de prix
soient effectués dans leurs surfaces de vente ou ne consentent à ce que des relevés de prix soient pratiqués que s'ils le
sont par des panélistes indépendants ou manuellement, sans recours à des lecteurs optiques, et sous réserve de
réciprocité ; il existe ainsi des pratiques disparates selon les enseignes de la grande distribution, allant du refus pur et
simple des relevés de prix jusqu'à l'acceptation de ceux-ci sous certaines conditions, ce dont il ressort que la preuve, en
la matière, d'un usage constant et général ne se trouve pas établie ; les attestations de deux de ses salariés, que
communique la société Hyper Saint-Aunès, affirmant que les relevés de prix ont pu être faits, sans difficulté, jusqu'au
14 novembre 2006, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un usage, créateur de droit.
Les représentants des principales enseignes de la grande distribution, réunis le 16 mars 2009 sous
l'égide de Luc CHATEL, alors secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, se sont engagés, afin
d'améliorer l'exercice de la concurrence au bénéfice des consommateurs, à rétablir sans délai le libre accès à leurs
magasins aux enquêteurs, ainsi qu'aux associations de consommateurs pour effectuer des relevés de prix ; pour autant,
les relevés de prix entre enseignes concurrentes, procèdent de simples tolérances, comme le fait, en l'espèce, pour la
société CARREFOUR d'admettre la pratique de relevés de prix, non par les préposés de la société Hyper Saint-Aunès,
mais par des sociétés panélistes indépendantes, seules susceptibles, selon elle, d'apporter aux relevés toute garantie
quant à leur sincérité et leur objectivité (sic).
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A cet égard, force est de constater que la société GALEC elle-même, dans la présentation du
comparateur de prix consultable sur son site Internet, mentionne, au titre de la méthodologie employée, que les relevés
de prix ont été effectués par une société d'études indépendante, Costa Etudes, spécialisée dans ce type d'enquête.
La société Hyper Saint-Aunès, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de
l'existence de l'usage allégué, ne peut en conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'être déboutée
de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société CARREFOUR de laisser pratiquer par ses
préposés les relevés de prix offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint
Jean-de-Vedas.
article 700 du
3 - les dépens et l'application de l'
code de procédure civile
:
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Hyper Saint-Aunès doit être
condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société CARREFOUR, des
dispositions de l'
article 700 du
code de procédure civile
.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette les conclusions et pièces déposées par les parties les 2 et 7 avril 2010,
Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Déclare la société Hyper Saint-Aunès recevable en son action,
La déboute de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société CARREFOUR
de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes,
Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas,
Condamne la société Hyper Saint-Aunès aux dépens de première instance et d'appel, les dépens
d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'
article 699 du
code de procédure civile
,
Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société CARREFOUR, des dispositions de l'article
700 du même code,
Le Greffier, Le Président,
JLP
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Décision Antérieure
Tribunal de commerce
n° 2009-6140
Montpellier du
© LexisNexis SA
29 juin 2009