Document 1 de 1 Cour d`appel Montpellier Chambre 2 18 Mai 2010
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Page 1 Document 1 de 1 Cour d'appel Montpellier Chambre 2 18 Mai 2010 N° 09/04727 SAS CARREFOUR SAS LECLERC, exerçant à l'enseigne HYPERMARCHE LECLERC Classement : Inédit Contentieux Judiciaire COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2° chambre ARRET DU 18 MAI 2010 Numéro d'inscription au répertoire général : 09/04727 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2009 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2009-6140 APPELANTE : SAS CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social représentée par la SCP CAPDEVILA - VEDEL-SALLES, avoués à la Cour assistée de Me CHARLET, avocat au barreau de LILLE INTIMEE : SAS LECLERC, exerçant à l'enseigne HYPERMARCHE LECLERC, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social Page 2 représentée par la SCP AUCHE-HEDOU, AUCHE, AUCHE, avoués à la Cour assistée de Me Michèle TISSEYRE, avocat au barreau de MONTPELLIER ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Avril 2010 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 AVRIL 2010, en audience publique, Madame Noële-France DEBUISSY Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l' article 785 du Code de Procédure Civile devant la Cour composée de : , Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence Madame Noële-France DEBUISSY, Conseiller Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Hervé CHASSERY, Conseiller désigné par ordonnance pour assurer la Présidence, et par Madame Sylvie SABATON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE : La SAS Hyper Saint-Aunès, exploitant un centre commercial à l'enseigne LECERC à Saint-Aunès (34), a souhaité faire réaliser par ses salariés des relevés de prix de certains produits distribués dans le magasin CARREFOUR exploité à Lattes (34), dans la même zone de chalandise, par la SAS CARREFOUR Hypermarchés ; ses salariés s'étant vus refusés l'entrée du magasin, elle en a fait dresser le constat par acte de maître ROUX, huissier de justice, en date du 13 février 2009. Par acte du 23 mars 2009 , la société Hyper Saint-Aunès a fait assigner à jour fixe la société CARREFOUR devant le tribunal de commerce de Montpellier afin qu'il soit ordonné, sous astreinte, à celle-ci de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas. Page 3 Le tribunal, par jugement du 29 juin 2009, a notamment : -ordonné à la société CARREFOUR de laisser pratiquer des relevés de prix offerts à la vente, par les préposés de la société Hyper Saint-Aunès, dans ses magasins de Lattes, [...], [...], [...], et ce, sous astreinte provisoire de 2500,00 euros par refus constaté par huissier et ce, pendant trois mois à compter de la signification du jugement, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -condamné la société CARREFOUR à payer à la société Hyper Saint-Aunès la somme de 1000,00 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile . La société CARREFOUR a régulièrement relevé appel de ce jugement par deux déclarations reçues les 3 et 9 juillet 2009 au greffe de la cour. Ces procédures, enrôlées sous les n° 4727 et 4882/2009, ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état. Les parties ont constitué avoué et ont conclu ; le 2 avril 2010, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, la société CARREFOUR a déposé de nouvelles conclusions et le 7 avril 2010, la société Hyper Saint-Aunès a déposé à son tour des conclusions, tout en sollicitant le rabat de l'ordonnance de clôture et, subsidiairement, le rejet des conclusions de la société CARREFOUR du 2 avril 2010 ; cette dernière a alors demandé que soit rejeté les conclusions déposées par la société Hyper Saint-Aunès le 7 avril 2010, après clôture. * ** * La société CARREFOUR demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la société Hyper Saint-Aunès de ses prétentions, irrecevables et mal fondées, et de la condamner au paiement de la somme de 5000,00 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile . Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que : -la société Hyper Saint-Aunès, qui avait la possibilité de connaître les prix pratiqués dans les magasins CARREFOUR en consultant le site [...] des adhérents LECLERC ou en s'adressant à des panélistes indépendants et reconnues, ne justifie pas d'un intérêt à agir, -les demandes de celle-ci se heurtent à un droit fondamental, que constitue le droit au respect du domicile, dont bénéficie également les personnes morales, protégé par l' article 9 du code civil et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), alors que ne peut être invoqué l'existence ni d'un usage, ni d'une simple tolérance de nature à l'obliger à recevoir dans ses locaux professionnels privés, non des sociétés panélistes indépendantes, mais des préposés de son concurrent, -l' arrêt de la cour d'appel de Rennes du du Page 4 3 février 2009 , sur lequel se fonde la société Hyper Saint-Aunès, retient à tort la licéité des relevés de prix effectués par les préposés d'un concurrent, au motif que la surface de vente est d'accès libre au public, -la société Hyper Saint-Aunès à laquelle incombe la charge de la preuve, ne justifie d'aucun usage de relevés de prix par les préposés des sociétés de la grande distribution au moyen de lecteurs optiques, le seul usage admis, depuis mars 2009, par les distributeurs LECLERC, CASINO et CARREFOUR portant sur le libre accès de leurs magasins aux enquêteurs, ainsi qu'aux associations de consommateurs, pour effectuer des relevés de prix, ce qui exclut donc les distributeurs eux-mêmes, -son refus de laisser pénétrer les préposés de la société Hyper Saint-Aunès est destiné, en l'occurrence, à prévenir les risques liés, d'une part, à des pratiques de publicité comparative illicite et, d'autre part, à des pratiques anti-concurrentielles en matière de prix. La société Hyper Saint-Aunès conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement et à l'allocation de la somme de 5000,00 euros en remboursement de ses frais irrépétibles. Elle expose en substance que : -en tant qu'acteur économique, elle dispose d'un intérêt né, actuel et direct à observer les prix pratiqués par ses concurrents, en faisant procéder à des relevés de prix pour garantir à sa clientèle montpelliéraine les prix les plus bas, -l'argument tiré de la violation de l' article 9 du code civil et de l'article 8 de la Convention EDH n'est pas transposable à la situation de ses salariés venus effectuer, dans la surface commerciale d'accès libre au public, le relevé des prix affichés à l'aide de scanners Telxon, sans troubler l'activité du magasin, -la société CARREFOUR, qui admet déjà que les salariés de sociétés panélistes pénètrent dans ses locaux commerciaux, ne peut prétendre en interdire l'accès à ses salariés au motif d'un détournement de l'usage normal des locaux, -même si la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ne l'a pas consacré, il existe bien un usage, reconnu par certaines juridictions dont la cour d'appel de Rennes dans un arrêt du 3 février 2009, permettant la réalisation entre commerçants concurrents de relevés de prix, que ceux-ci soient effectués ou pas par des sociétés panélistes « reconnues », -l'accès aux hypermarchés CARREFOUR de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas ne peut lui être refusé au prétexte que les informations collectées pourraient être utilisées pour de la publicité comparative illicite, la finalité des relevés de prix étant de permettre d'offrir aux consommateurs les prix les plus bas et non de créer les conditions d'une entente illicite sur les prix. MOTIFS DE LA DECISION : 1 - la demande de rejet des conclusions et pièces déposées les 2 et 7 avril 2010 : Les conclusions et pièces de la société CARREFOUR ont été déposées le jour même du prononcé de l'ordonnance de clôture, mettant ainsi la société Hyper Saint-Aunès dans l'impossibilité d'en prendre connaissance et d'y répondre avant la clôture de l'instruction ; si la société Hyper Saint-Aunès a conclu le 30 mars 2010, alors que la Page 5 société CARREFOUR avait elle-même conclu le 17 mars 2010, il n'est pas sollicité le rejet des conclusions et pièces déposées le 30 mars 2010, trois jours seulement avant la clôture; tenant la violation des principes directeurs du procès civil, notamment posés aux articles 15 et 16 du code de procédure civile , il y a donc lieu de rejeter les conclusions et pièces de l'appelante du 2 avril 2010. Quant aux conclusions et pièces de la société Hyper Saint-Aunès, déposées le 7 avril 2010, il convient de les déclarer irrecevables conformément à l' article 783 du code de procédure civile , applicable par renvoi de l'article 910 du même code ; il n'est, en effet, justifié d'aucune cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. 2- le litige opposant les parties : a) la recevabilité de l'action : Le fait que la société Hyper Saint-Aunès puisse consulter sur le site [...] édité par la société GALEC, qui est le groupement d'achats des centres LECLERC, les prix pratiqués par ses concurrents, n'est pas de nature à rendre irrecevable sa demande tendant à être autorisée, en tant qu'entreprise exerçant également dans le secteur de la grande distribution et sur une même zone de chalandise, à faire effectuer des relevés de prix dans les magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas de la société CARREFOUR, d'autant que celle-ci reconnaît elle-même que le site ne présentait que 1472 produits comparés au cours de la période du 16 février au 17 mars 2009, alors que plus de 22 000 produits référencés étaient distribués dans ses magasins. De même, la possibilité de recourir à des panélistes extérieurs « reconnus », comme les sociétés Panel International ou NIELSEN, ne prive pas la société Hyper Saint-Aunès, pour des raisons liées au coût des prestations, du droit de demander en justice à être autorisée à faire effectuer des relevés comparatifs de prix par ses propres salariés. Indépendamment du bien fondée de sa demande, la société Hyper Saint-Aunès justifie donc d'un intérêt légitime, né et actuel, à solliciter une autorisation judiciaire destinée à lui permettre, dans la perspective d'une politique de prix les moins chers du marché, à faire réaliser des relevés de prix dans les magasins de son concurrent direct, implanté dans le même secteur géographique. La société CARREFOUR soutient également que la demande de la société Hyper Saint-Aunès est irrecevable au motif qu'elle est contraire aux dispositions de l' article 9 du code civil posant le droit au respect de la vie privée et de l'article 8 de la Convention EDH, dont le premier paragraphe dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; un tel moyen, qui touche au fond du litige, ne saurait cependant conduire à faire déclarer la société Hyper Saint-Aunès irrecevable en sa demande. En toute hypothèse, le droit au respect du domicile privé, étendu aux locaux professionnels de la personne morale par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme en date du 16 avril 2002 (société COLAS Est C/ France), ne saurait être valablement invoqué par la société CARREFOUR pour s'opposer à la pratique des relevés de prix dans ses magasins ; outre le fait que l'arrêt rapporté concerne une ingérence dans le droit au respect du domicile commis par l'autorité publique 'il s'agissait en l'occurrence d'une enquête réalisée par les agents de la DGCCRF visant diverses entreprises de travaux publics, suspectées de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles, à l'occasion de laquelle plusieurs milliers de documents avaient été saisis dans les locaux des sociétés en vertu de l' ordonnance du 30 juin 1945 ', la finalité du droit au respect des locaux professionnels, tel que garanti notamment par l'article 8 de la Convention Page 6 EDH, est d'assurer à la personne morale la protection d'informations relevant de son activité économique propre, n'ayant pas vocation à être divulguées ou rendues publiques ; or, les informations, que la société Hyper Saint-Aunès se propose, en l'espèce, de recueillir par l'intermédiaire de ses salariés, ne portent que sur les prix des produits offerts à la vente, affichés dans un lieu ouvert au public et à la disposition de tous, et donc dépourvus de tout caractère confidentiel ; ils ne sont pas davantage destinés à établir la preuve de faits en vue d'une utilisation future en justice. b) le bien fondé de l'action : En vertu de son droit de propriété, la société CARREFOUR dispose de la faculté, sauf usage abusif de ce droit, d'interdire l'accès de ses magasins à des tiers, autres que des clients potentiels ; reste à examiner si la société Hyper Saint-Aunès justifie d'un usage lui permettant, ainsi qu'elle le soutient, de faire effectuer, par ses salariés, des relevés de prix dans les locaux commerciaux de son concurrent, qui constituerait une restriction licite au droit de propriété de celui-ci. L'usage commercial résulte de l'existence d'une pratique, constante et ininterrompue, acceptée et suivie par une catégorie de professionnels déterminée, qui lui reconnaissent la valeur d'une règle de droit ; il appartient à celui qui l'invoque, d'en rapporter la preuve. Dans le cadre des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il a été proposé, lors des débats au Sénat, un amendement visant à insérer après l' article L. 441-1 du code de commerce , un article rendant possible, dans le respect de l'exercice d'une concurrence effective et loyale au bénéfice des consommateurs, les relevés de prix entre commerçants concurrents, y compris par les moyens informatiques ; cet amendement, adopté par le Sénat, n'a pas été retenu lors du vote définitif de la loi, mais le fait qu'a été évoqué, lors des travaux parlementaires, la possibilité d'effectuer des relevés de prix entre commerçants concurrents, n'est pas en soi de nature à établir l'existence d'un usage préexistant, nettement défini. Si certaines juridictions, dont la cour d'appel de Rennes, ont reconnu l'existence d'un tel usage, les décisions rendues, qui n'ont autorité de la chose jugée qu'entre les parties au procès, ne sont pas suffisantes en soi pour en établir la preuve. Il résulte d'ailleurs des pièces versées aux débats que certains magasins à l'enseigne « Intermarché », « Géant », « Hyper U », « Sytème U » « Carrefour Market » ou « Simply Market » refusent que des relevés de prix soient effectués dans leurs surfaces de vente ou ne consentent à ce que des relevés de prix soient pratiqués que s'ils le sont par des panélistes indépendants ou manuellement, sans recours à des lecteurs optiques, et sous réserve de réciprocité ; il existe ainsi des pratiques disparates selon les enseignes de la grande distribution, allant du refus pur et simple des relevés de prix jusqu'à l'acceptation de ceux-ci sous certaines conditions, ce dont il ressort que la preuve, en la matière, d'un usage constant et général ne se trouve pas établie ; les attestations de deux de ses salariés, que communique la société Hyper Saint-Aunès, affirmant que les relevés de prix ont pu être faits, sans difficulté, jusqu'au 14 novembre 2006, ne permettent pas de caractériser l'existence d'un usage, créateur de droit. Les représentants des principales enseignes de la grande distribution, réunis le 16 mars 2009 sous l'égide de Luc CHATEL, alors secrétaire d'Etat chargé de l'industrie et de la consommation, se sont engagés, afin d'améliorer l'exercice de la concurrence au bénéfice des consommateurs, à rétablir sans délai le libre accès à leurs magasins aux enquêteurs, ainsi qu'aux associations de consommateurs pour effectuer des relevés de prix ; pour autant, les relevés de prix entre enseignes concurrentes, procèdent de simples tolérances, comme le fait, en l'espèce, pour la société CARREFOUR d'admettre la pratique de relevés de prix, non par les préposés de la société Hyper Saint-Aunès, mais par des sociétés panélistes indépendantes, seules susceptibles, selon elle, d'apporter aux relevés toute garantie quant à leur sincérité et leur objectivité (sic). Page 7 A cet égard, force est de constater que la société GALEC elle-même, dans la présentation du comparateur de prix consultable sur son site Internet, mentionne, au titre de la méthodologie employée, que les relevés de prix ont été effectués par une société d'études indépendante, Costa Etudes, spécialisée dans ce type d'enquête. La société Hyper Saint-Aunès, défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe de l'existence de l'usage allégué, ne peut en conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société CARREFOUR de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas. article 700 du 3 - les dépens et l'application de l' code de procédure civile : Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Hyper Saint-Aunès doit être condamnée aux dépens, mais sans que l'équité commande l'application, au profit de la société CARREFOUR, des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS : La cour, Rejette les conclusions et pièces déposées par les parties les 2 et 7 avril 2010, Au fond, infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau, Déclare la société Hyper Saint-Aunès recevable en son action, La déboute de sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, à la société CARREFOUR de laisser pratiquer par ses préposés les relevés de prix offerts à la vente, dans ses magasins de Lattes, Saint-Clément-de-Rivière et Saint Jean-de-Vedas, Condamne la société Hyper Saint-Aunès aux dépens de première instance et d'appel, les dépens d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l' article 699 du code de procédure civile , Dit n'y avoir lieu à l'application, au profit de la société CARREFOUR, des dispositions de l'article 700 du même code, Le Greffier, Le Président, JLP Page 8 Décision Antérieure Tribunal de commerce n° 2009-6140 Montpellier du © LexisNexis SA 29 juin 2009