Droit pénal_La justice restaurative_Angleterre et Pays

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Droit pénal_La justice restaurative_Angleterre et Pays
MINISTERE DE LA JUSTICE
SERVICE DES AFFAIRES EUROPEENNES ET INTERNATIONALES
PARIS
INVENTAIRE DES DISPOSITIFS ET DES PROCEDURES
FAVORISANT LES RENCONTRES ENTRE LES VICTIMES ET LES
AUTEURS
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE
LA JUSTICE RESTAURATIVE
LE CAS DE L’ANGLETERRE ET DU
PAYS DE GALLES
Etude à jour le 25 juillet 2008
INVENTAIRE DES DISPOSITIFS ET DES PROCEDURES
FAVORISANT LES RENCONTRES ENTRE LES VICTIMES ET LES
AUTEURS
DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DE
LA JUSTICE « RESTAURATIVE »
LE CAS DE L’ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES
2
TEXTES LEGISLATIFS CITES
Les principaux textes législatifs :
•
Crime and Disorder Act 1998, ci-dessous CD 1998
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1998/ukpga_19980037_en_1
•
Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, ci-dessous YJCE 1999
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1999/ukpga_19990023_en_1
•
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000, ci-dessous PCC 2000
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/ukpga_20000006_en_1
•
Criminal Justice Act 2003, ci-dessous CJ 2003
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1
Les documents publiés par le gouvernement et les organismes exerçant leur action
dans le domaine :
Home Office :
•
The Crime and Disorder Act. Guidance Document : Reparation Order
(2000)
•
Final Warning Scheme (2002), élaboré avec le YJB
•
Restorative Justice : the Government’s strategy, 2003
•
Best Practice Guidance for Restorative Practitioners, 2004, élaboré avec
le YJB
•
Conditional Cautioning : Code of Practice (Criminal Justice Act 2003,
sections 22-27), 2004
•
National Standards for Youth Justice Services, 2004
Office for Criminal Justice Reform :
•
Restorative Justice: Meeting Local Needs, 2005
•
Revised Code of Practice for Conditional Cautions, 2007
Director of Public Prosecutions :
•
Guidance to Police Officers and Crown Prosecutors issued by the
Director of Public Prosecutions under Section 37A of the Police and Criminal
Evidence Act, 2007
Youth Justice Board :
•
Restorative Justice Resources: Established Models of Restorative
Justice practice: Victim-Offender Mediation, 2001
•
Restorative Justice: Key elements of effective practice, 2004, élaboré
avec le Home office
•
Developing Restorative Justice: An Action Plan, 2006, élaboré avec le
Home office
3
INTRODUCTION
____________________________________________
La compétence du Home Office (Ministère de l’intérieur) en matière de politique
de justice pénale. L’Angleterre et le Pays de Galles forment une unité juridictionnelle dont la
politique de justice pénale relève de la compétence du Home Office (le Ministère de
l’Intérieur). Depuis le 9 mai 2007, ses responsabilités relatives à la probation, à
l’emprisonnement et à d’autres aspects relatifs aux peines ont été attribuées au nouveau
Ministère de la Justice, chargé de remplacer également l’ancien Ministère des affaires
constitutionnelles et d’assumer ses compétences en matière de tribunaux et de justice civile.
Les principales compétences conservées par le Home Office concernent la police, la politique
de justice pénale, la politique relative au terrorisme, à l’immigration et au droit d’asile. Les
services intéressant les victimes d’infractions sont partagés entre les deux Ministères : le
Ministère de la Justice doit veiller sur les modalités d’assistance et de défense des victimes
devant les tribunaux, alors que le Home Office demeure responsable du développement de la
justice réparatrice et des autres politiques de soutien aux victimes.
Les différents types d’infractions et de tribunaux. En Angleterre et au Pays de
Galles, les infractions sont jugées soit devant des magistrats (« magistrates ») ou devant le
juge (« judge ») et les jurés de la Crown Court. Les infractions se divisent en trois catégories :
- « summary offences » (infractions mineures), les moins graves,
de la compétence des « magistrates » ;
- « indictable-only offences » (infractions relevant de la procédure
courante, dont font partie les homicides et les vols), les plus graves, de la
compétence des « Crown courts » (ci-dessous, le tribunal) ;
- les infractions « hybrides » ou « duales » qui peuvent être
classées dans l’une ou l’autre des catégories ci-dessus, en fonction d’un
certain nombre de facteurs, dont la volonté du délinquant d’être jugé par un
jury.
La poursuite pénale. Jusqu’à une époque très récente, il était de la compétence de la
police de décider de mettre une personne sous accusation. L’affaire était ensuite transmise au
Crown Prosecution Service (CPS) qui décidait de la suite des poursuites. Depuis l’entrée en
vigueur de la loi sur la justice pénale de 2003 (Criminal Justice Act 2003), l’accusation relève
de la compétence du CPS, sauf pour quelques infractions de moindre gravité, dont certaines
infractions au Code de la route. Désormais, lorsque la police décide, suite à ses investigations,
qu’une personne est susceptible d’avoir commis une infraction, et que l’intérêt public
demande qu’elle soit poursuivie, on considère que l’affaire a passé le « test du seuil »
(Treshold Test). Elle est transmise au CPS pour une « décision de poursuite » qui sera prise
dès lors que sont réunis deux éléments : d’une part, qu’il existe, compte tenu des preuves
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existantes, une possibilité réelle de condamnation, et d’autre part, que l’intérêt public
demande l’engagement des poursuites. L’évaluation de ces deux éléments constitue le test
« Code intégral » (Full Code), terminologie qui fait référence au Code des Procureurs de la
Couronne (Code for Crown Prosecutors) qui comporte la liste des « facteurs usuels d’intérêt
public » pour ou contre l’accusation.
L’Angleterre et le Pays de Galles sont divisés en 42 zones à travers lesquelles
s’organisent la police et la justice pénale, sous la coordination du Local Criminal Justice
Board chargé de l’application au niveau local de la politique nationale de justice pénale. La
création en 1998 du Youth Justice Board (YJB) et en 2004 du National Offender Management
Service (NOMS) répond au désir du Gouvernement d’assurer une coordination, une
« administration coordonnée du début jusqu’à la fin » (end-to-end offender management) du
processus pénal concernant les jeunes et les adultes.
La place de la justice réparatrice dans le système pénal anglais. A partir du
moment où les actuelles lois de la justice pénale et de l’immigration (Criminal Justice Bill et
Immigration Bill) sont entrées en vigueur, les principes applicables aux jeunes délinquants et
aux délinquants adultes sont devenus les mêmes. La justice réparatrice n’est pas un objectif en
soi ; c’est plutôt un moyen offrant d’éventuelles interventions réparatrices au profit de la
victime. Ainsi, la médiation victime-délinquant peut jouer un certain rôle dans le traitement
des affaires pénales impliquant des mineurs, mais n’est pas un but en soi, comme cela peut
être le cas dans d’autres pays européens. Elle reste une simple modalité de dédommagement
de la victime par le délinquant. Il est possible que la médiation soit une modalité possible et
souhaitable de dédommagement, mais, dans la conception du gouvernement, cette modalité
n’est pas plus souhaitable qu’une autre. Cette conception reflète le caractère pragmatique et
technique de la réforme de la justice pénale en Angleterre et au Pays de Galles.
Historique de la justice réparatrice
Depuis 1970, les tribunaux anglais ont pu prononcer des décisions qui permettaient
aux délinquants adultes de dédommager les victimes ou de prêter des services au bénéfice de
la communauté en leur évitant ainsi l’emprisonnement.
A partir de 1980, ont été introduits, en Angleterre et au Pays de Galles, plusieurs
projets ayant pour but de promouvoir une « meilleure » alternative au système de la justice
pénale, autant pour les jeunes délinquants que pour les adultes, dirigée en premier lieu vers la
réduction du taux de récidive et secondairement vers le dédommagement et l’assistance de la
victime ainsi que la conciliation.
En 2001, un bilan dressé à la demande du Lord Chancellor’s Departement
recommandait une utilisation plus large de la justice réparatrice en faveur des délinquants
adultes (Lord Chancellor’s Departement, 2001) tandis que de son côté, le Home Office
publiait en 2003 un document intitulé « La justice réparatrice : la stratégie du
Gouvernement », qui proposait une extension substantielle de son rôle dans ce domaine.
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Le Crime and Disorder Act 1998, le Youth Justice and Criminal Evidence Act 1999, et
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (PCC 2000), ont introduit un nouveau
régime dans le domaine de la justice des jeunes.
Le recours à la justice réparatrice peut avoir lieu avant, pendant et parfois, après le
procès pénal.
La réglementation actuelle est en progression continue. Ainsi, en ce qui concerne les
jeunes délinquants, une nouvelle réglementation, relative à leur réhabilitation (Youth
Reabilitation Order) à travers la réparation qu’ils peuvent offrir à la victime, est attendue ; en
matière de délinquance des adultes, le gouvernement est prêt à soutenir, y compris
financièrement, toutes les initiatives dont l’efficacité en matière de réduction du taux de
récidive aura été prouvée.
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I. LES PROGRAMMES DE JUSTICE REPARATRICE
________________________________________________
A. Définition
Les mécanismes de la justice réparatrice se répartissent ainsi :
Jeunes délinquants (de 10 à 17 ans)*
Moment
Intitulé de la mesure
Fondement
législatif
Après l’interpellation
reprimand and final warning CD 1998
(réprimande et avertissement
final)
Caractère
obligatoire
Lors
de
condamnation
la referral orders (ordonnance YJCE 1999
de renvoi)
obligatoire
Lors
de
condamnation
la reparation and other orders PCC 2000
(ordonnance de réparation et
autres ordonnances)
A la discrétion du juge
Délinquants adultes
Moment
Intitulé de la mesure
Fondement
législatif
Caractère
Après l’interpellation
simple caution (avertissement Le droit commun
simple)
A la discrétion du juge
Après l’interpellation
conditional
cautions CJ 2003
(avertissement conditionnel)
A la discrétion du juge
Avant la condamnation
deferred sentence (report de PCC 2000
jugement)
A la discrétion du juge
Lors
de
condamnation
la compensation
orders PCC 2000
(ordonnace d’indemnisation)
A la discrétion du juge
Lors
de
condamnation
la community orders (travaux CJ 2003
d’intérêt général et autres
engagements du délinquant)
A la discrétion du juge
* En Angleterre et au Pays de Galles, la procédure pénale ne peut concerner qu’une personne
de plus de 10 ans. Parmi ces personnes, on distingue entre « enfants », de 10 à 15 ans et « jeunes
personnes », de 16 et 17 ans. A partir de 18 ans, les délinquants se voient appliquer les dispositions
régissant les adultes.
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1. Jeunes délinquants
a. Après l’interpellation : réprimande et avertissement final
La police a depuis toujours eu recours aux avertissements (« cautions ») pour une
première infraction ou même pour des infractions répétées, à condition qu’il ne s’agisse pas
d’infractions graves (indictable-only) et que l’acte n’ait pas causé de dommages sérieux. Ces
pratiques, anciennement à la discrétion de l’organe de police, ont reçu depuis 1998 une base
légale, sous le nom de « réprimandes et avertissements finaux » (reprimands and final
warnings – cf. CD 1998, art. 65(1)-(4)). Ces deux mesures continuent à être de la compétence
des organes de police.
La réprimande s’adresse désormais aux jeunes délinquants sans antécédents qui ont
commis une infraction mineure (minor offence). L’avertissement final est prononcé à la suite
de deux réprimandes. L’organe de police qui compte les prononcer doit consulter
préalablement le procureur (prosecutor – cf. Director of Public Prosecutions, 2007a, 13.3,
13.4). A la différence de ce qui se passe en matière d’avertissements simple et conditionnel
applicables aux délinquants adultes, l’accord du mineur n’est pas requis. Et il n’existe pas
d’autre alternative à ce stade de la procédure : le refus de la réprimande entraîne le renvoi de
l’affaire devant le juge en vue de la condamnation.
Un jeune délinquant qui a déjà reçu un avertissement final est renvoyé devant l’
« Equipe des jeunes délinquants » (Youth Offending Team) pour la mise ne place d’une
procédure de réhabilitation ou d’un changement de « programme », tel que décidé par le
tribunal, ce qui comporte un élément de dédommagement direct de la victime ou de la
communauté et un processus de prise de conscience des besoins de la victime. Une nouvelle
réglementation qui va étendre l’avertissement conditionnel (déjà en vigueur pour les adultes)
au jeunes délinquants est d’ores et déjà attendue.
b. Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi (« referal
order »), de réparation (« reparation order ») et celles portant plan
d’action (« action plan order ») et de surveillance (« supervision orders »)
Les actes législatifs CD 1998 Act et YJCE 1999 ont introduit 4 nouvelles dispositions
relatives à des mesures de justice réparatrice bénéficiant aux jeunes délinquants.
Les ordonnances de renvoi (YJCE 1999, art. 1-15 et annexe 1 ; PCC 2000, art. 16 à
31 et partie I, annexe 1) s’adressent aux primo-délinquants et sont obligatoires dans cette
hypothèse dès lors que le délinquant plaide coupable pour une infraction punie par une peine
d’emprisonnement. La loi prévoit également le recours facultatif à ce type de décision dans
certaines autres hypothèses. La durée de la mesure est de 3 à 12 mois ; elle est fixée dans
chaque cas par le tribunal pour les jeunes (Youth Court). Le tribunal doit adresser le jeune au
Youth Offender Panel compétent localement pour que soit établi un « programme de
comportement », ayant pour objectif la prévention de la récidive (Director of Public
Prosecutions, 2007a, 13.3, 13.4).
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Les décisions de réparation, celles portant plan d’action ou de surveillance sont
utilisées lorsque le délinquant a déjà subi des condamnations et ne sont pas applicables
lorsque les faits commis font encourir une peine d’emprisonnement.
Les ordonnances de réparation (art. 73-75, PCC 2000) consistent dans l’obligation
faite au délinquant d’offrir une réparation à la personne désignée comme étant la victime de
l’infraction ou affectée par l’infraction ou bien au bénéfice de la société.
Les ordonnances portant plan d’action (art. 69-72, PCC 2000) et les ordonnances
de surveillance (art. 63-68, PCC 2000) visent principalement la réhabilitation du délinquant
ou la prévention d’autres actes pénaux, mais elles peuvent également comporter des mesures
de réparation.
2. Délinquants adultes
Les mesures de justice réparatrice destinées aux délinquants adultes sont en principe
accessibles à tous ces délinquants, la seule limite ayant trait à la nature et à la gravité de
l’infraction commise. Ainsi, ne sont pas susceptibles de bénéficier de mesures « réparatrices »
les délinquants qui encourent une peine d’emprisonnement « déterminée » par le tribunal (à la
différence des peines d’emprisonnement prononcées par un jugement qui fixe le minimum et
le maximum de la peine, laissant à l’autorité chargée de l’exécution de la peine le soin d’en
déterminer la durée exacte, compte tenu de la conduite du condamné, de ses antécédents, etc.),
tels que les trafiquants de drogues ou les délinquants « dangereux » (CJ 2003, 12ème partie).
a. Après l’interpellation : avertissement (« caution ») et avertissements
conditionnels (« conditional caution »)
La pratique de l’avertissement, ancienne en Angleterre et au Pays de Galles, suppose
la reconnaissance de sa responsabilité par le délinquant ; elle est utilisée au bénéfice des
primo-délinquants suspectés d’avoir commis des infractions mineures telles que le vol ou des
destructions, situations dans lesquelles une réparation ou une compensation offerte à la
victime est naturellement possible. L’avertissement ne peut être que très exceptionnellement
utilisé en cas d’infractions plus graves (« indictable-only »). L’avertissement met fin aux
poursuites et évite l’ouverture d’un procès pénal. Ce type d’avertissement, dit « simple », est
plus une pratique discrète de la police qu’une institution du droit.
L’avertissement conditionnel a été introduit pour la première fois en 2003 (art. 22-27,
CJ 2003, modifiés par art. 17 et 18, Police and Justice Act, 2006) et défini comme "un
avertissement donné en raison d’une infraction commise par le délinquant et qui fait état de
conditions auxquelles le délinquant est contraint de se conformer". Le Home Office considère
l’avertissement conditionnel comme une nouvelle mesure alternative, indépendante de
l’avertissement simple (l’avertissement conditionnel n’est pas la prochaine étape logique pour
un délinquant qui a reçu un avertissement simple) (Home Office, 2004, par. 2,1 et 3,3).
L’avertissement conditionnel peut être prononcé par le procureur, à l’égard d’une
personne âgée de dix-huit ans ou plus, qui a reconnu l’infraction devant une « personne
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autorisée » (généralement un officier de police), dès lors qu'il y a suffisamment de preuves à
charge. Les objectifs poursuivis par cette mesure sont : (a) de faciliter la réhabilitation du
délinquant ; (b) de veiller à ce qu'il offre une réparation des dommages causés par
l'infraction ; (c) de punir l'auteur de l'infraction (depuis Justice Act 2006).
Le procureur de la Couronne peut légitimement privilégier l’avertissement
conditionnel par rapport aux poursuites dès lors que « bien que l'intérêt public justifie une
poursuite dans un premier temps, l'intérêt de la victime, de la communauté ou du délinquant
peut être mieux servi par l'auteur de l'infraction grâce au respect de conditions appropriées
mettant l’accent sur la réparation ou la réhabilitation" (Director of Public Prosecutions,
2007b, 3.5).
En pratique, si la décision de délivrer un avertissement simple ou conditionnel est
prise par le procureur, la délivrance « matérielle » de l’avertissement peut être le fait des
organes de police.
Caractéristiques intrinsèques de l’avertissement conditionnel (obligations
assumées par le délinquant). Qu'elles visent la réadaptation ou la réparation, les conditions
doivent être proportionnées à l'infraction, réalisables et appropriées (Home Office, 2004a,
5.1). Le délinquant ne peut pas se voir imposer une condition plus lourde que la peine
susceptible d’être infligée par le tribunal. De la même façon, des conditions qui seraient
beaucoup moins sévères que la peine pouvant être rendue par un tribunal sont à bannir car
elles « ne sont pas favorables à l’établissement de la confiance dans le système de justice
pénale »
Les conditions appropriées sont celles qui sont adaptées à l'infraction et/ou au
délinquant. Pour être réalisables, les conditions doivent être clairement définies dans des
termes qui prévoient ce que le délinquant doit faire et dans quel délai. Elles doivent être
réalistes et tenir compte de la situation du délinquant y compris de ses capacités physiques et
mentales. De plus, dès que les conditions imposées exigent l'exécution de certaines tâches
autres que le simple paiement d’une somme à titre de dédommagement ou la soumission à une
surveillance judiciaire, doivent également être arrêtées des modalités claires d’évaluation de
l’exécution des conditions (Home Office, 2004, 5.6). Le délai pour réaliser les conditions est
particulièrement important dans l’hypothèse des infractions mineures pour lesquelles les
poursuites doivent être engagées, dans la plupart des cas, dans un délai maximum de six mois
suivant leur commission ; le constat d’une éventuelle inexécution des conditions de
l’avertissement délivré doit intervenir avant l’expiration du délai légal de six mois afin de
permettre une reprise des poursuites.
Conditions de délivrance de l’avertissement conditionnel. La première exigence
d'un avertissement conditionnel est l’existence de preuves suffisantes de la responsabilité du
suspect pour la commission des faits reprochés. La reconnaissance (admission) par le suspect
doit être obtenue avec la prudence habituellement requise pour tout interrogatoire concernant
une infraction : le suspect bénéficie du droit de garder le silence ; la personne compétente
pour mener l’interrogatoire ne doit en aucune manière suggérer que le délinquant sera «mieux
traité» s'il est d'accord ; tout ce qu'il dit est enregistré et peut être utilisé comme preuve ; il est
également informé de son droit à une assistance juridique et peut (sauf dans certaines
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hypothèses) exiger de ne pas être interrogé en l'absence d'une telle assistance. S'il n'a pas
désigné d’avocat, un avocat commis d’office sera à sa disposition (Police and Criminal
Evidence Act 1984 – dispositions conformes à l’art. 6, Convention européenne des droits de
l'homme). Dans le même temps, le suspect doit être informé de la possibilité qu’il a de
reconnaître les faits et d’accepter l’avertissement qui pourrait lui être proposé. L’ignorance
par le suspect de cette possibilité est considérée comme l’une des sources du faible nombre
d’affaires donnant lieu à un avertissement (c’est le cas pour un projet-pilote de Londres).
La difficulté du système décrit ci-dessus réside dans le fait que l’admission
s’apparente juridiquement à un aveu (confession) qui peut être invoqué dans un procès pénal.
b. Avant la condamnation
Le tribunal peut tenir compte des réparations que le délinquant a effectuées ou qu’il
s’engage à effectuer et reporter, dans ce but, le prononcé de la condamnation, pour une
période de six mois maximum. Le tribunal pourra tenir compte des réparations offertes par le
délinquant à la victime et/ou à la société également dans la détermination de la condamnation
prononcée par la suite ; si le défendeur est prêt à adapter son comportement de la façon
décidée par le juge, le tribunal peut lui infliger une peine moins lourde. Cette faculté,
rarement utilisée avant 1972, l’est davantage aujourd’hui (notamment grâce aux modifications
introduites par art. 278 et annexe 23, CJ 2003 remplaçant art. 1er et 2 du PCC 2000).
c. Lors de la condamnation
Lorsqu’un délinquant adulte est condamné, le tribunal a le choix entre trois principales
catégories de peines, de sévérité croissante : les amendes et les ordonnances d’indemnisation,
les community sentences et l’emprisonnement. Les peines privatives de liberté n’impliquent
pas de conditions réparatrices, mais il existe des plans de médiation locale entre victimes et
délinquants pour les prisonniers.
Par une ordonnance d’indemnisation (compensation order - instaurée en 1972 et régie
par art. 130-34, PCC 2000), le tribunal peut demander à un délinquant d’indemniser la victime
pour ses blessures ou les autres dommages subis. Lorsque l’amende et une ordonnance
d’indemnisation sont toutes les deux envisageables, le tribunal doit prononcer une ordonnance
d’indemnisation, à condition que la victime soit d’accord.
Le deuxième type de peine non privative de liberté est la « comunity sentence » qui
comporte une mise sous surveillance du délinquant, tenu d’exécuter certaines obligations.
C'est une peine générique qui comprend une fourchette de 12 mesures entre lesquelles le
tribunal peut choisir en tenant compte du « rapport précédant la condamnation » dressé par
un officier de probation. Trois remarques sont d'une importance particulière. Premièrement,
un des objectifs de la « surveillance » consiste à vérifier qu’une réparation est apportée à la
communauté. Deuxièmement, l'activité à laquelle s’oblige le délinquant peut être une activité
de réparation, telle qu’une activité impliquant un contact avec les personnes touchées par
l'infraction. Troisièmement, le délinquant peut s’engager à effectuer un «travail non
rémunéré », considéré par le Home Office comme étant une indemnisation destinée à la
11
communauté. Ce travail n’est pas nécessairement en relation avec l’infraction commise et il
doit être, autant que possible, visible par le public (Home Office, 2006a, 3.17).
B. Champ d’application quant à la gravité des infractions
commises
1. Jeunes délinquants
La réprimande et l’avertissement final ne peuvent pas être prononcés dans l’hypothèse
des infractions graves telles que les homicides, les infractions graves contre les personnes, les
infractions sexuelles, les incendies criminels et les infractions ayant causé d’autres dommages
importants, ni dans les cas d’infractions routières graves.
Les ordonnances de renvoi s’appliquent à toutes les infractions passibles
d’emprisonnement, sous réserve de quelques exceptions légales (principalement le meurtre).
Les Directives du Home Office laissent penser qu’une ordonnance de réparation serait
appropriée pour les infractions pénales mineures (Home Office, 2000). Les ordonnances de
plan d'action sont conçues pour les cas les plus graves et pourraient concerner les infractions
contre les personnes ayant causé des préjudices matériels, même importants (le cambriolage,
le vol, les atteintes importantes aux biens). Les ordonnances de surveillance sont prévues pour
les récidivistes commettant des infractions graves, y compris celles comportant l'utilisation
d'armes à feu, pour lesquelles la mise en place d’une réparation est peu probable bien que non
exclue.
2. Délinquants adultes
L’avertissement, simple ou conditionnel, ne peut être prononcé pour les infractions
graves (indictable only – cf. ci-dessus). Il existe une liste légale des infractions mineures et
hybrides pour lesquelles un avertissement conditionnel peut être prononcé (annexe A,
Directives d'orientation relatives aux avertissements conditionnels, Director of Public
Prosecutions 2007b). Les infractions mineures sont les agressions, les agressions et outrages à
un agent de police et quelques infractions sexuelles mineures ; les infractions hybrides sont le
vol, l’escroquerie et les dommages aux biens.
Une analyse rapide de la mise en oeuvre de l’avertissement conditionnel commandée
par le Bureau pour la réforme de la justice pénale a constaté que les atteintes aux biens
(criminal damage offences) représentaient près de la moitié des 221 cas dans lesquels
l’avertissement conditionnel avait été prononcé, dans six zones de police (OCJR 2007b).
En plus de la gravité de l’infraction commise, le casier judiciaire du délinquant est
également pris en compte pour la délivrance d’un avertissement.
En ce qui concerne le report de jugement, il peut intervenir, en principe, quel que soit
le type d’infraction commis, sauf lorsqu’il s’agit d’une infraction qui entraîne une peine
d’emprisonnement „déterminée”, telle que la récidive en cas de trafic de drogue, le
cambriolage ou les infractions commises par les „délinquants dangereux”. De plus, en
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pratique, le tribunal n’utilise pas sa faculté de report du jugement lorsque la gravité de
l’infraction impose une condamnation immédiate à l’emprisonnement.
C. Contenu des mesures de justice réparatrice
Principes généraux des mesures réparatrices. Les « Normes Nationales » publiées
par le Home Office (Home Office’s National Standards - norme 5, Restorative Justice, Work
with Victims of Crime and Community Payback) édictent les principes qui doivent gouverner
les actions des YOT vis à vis des victimes :
• le respect de la volonté des victimes en ce qui concerne leur participation au
processus de justice réparatrice ;
• le respect du besoin des victimes de se sentir en sécurité ;
• la délivrance d'informations suffisantes aux victimes afin qu’elles puissent faire des
choix éclairés pour savoir si et à quel niveau elles souhaitent être impliquées dans les
processus de justice réparatrice ;
• être en mesure de fournir des informations sur les effets de l’infraction, de collecter
des informations sur les résultats des interventions réparatrices (excuses, réparations directes
et indirectes et médiation) et
• pratiquer une évaluation complète des risques avant tout contact direct entre la
victime et le jeune délinquant.
Indemnisation, excuses, travaux. Depuis l'adoption de la réforme de la législation,
Home Office et YJB ont publié divers documents qui montrent que les avertissements et les
ordonnances de condamnation (sentencing orders) poursuivent, à bien des égards, les mêmes
objectifs (excuses, réparation à la victime), que le délinquant soit jeune ou adulte. De
l’analyse de 221 cas dans lesquels un avertissement conditionnel a été délivré en 2007, il
ressort que l’indemnisation de la victime avait été envisagée en tant que mesure unique (113
cas) ou accompagnée d’excuses ou de l'exécution de certains travaux par le délinquant (20
cas) ; d’autres mesures de justice réparatrice avaient été envisagées dans 19 cas, dont 6
impliquaient aussi une indemnisation (OCJR 2007b).
Réparations indirectes. Toutes les victimes (ou délinquants) ne consentent pas à une
prise de contact. Afin de permettre, même dans ces hypothèses, l’action réparatrice du
délinquant (jeune ou adulte), il est possible de recourir aux activités structurées proposées
localement par les YOT, sous le nom de « Community Payback ». Il est ainsi proposé aux
délinquants de s’engager dans des activités tendant à l'amélioration de l'environnement local
(des travaux tels que la réparation des dommages, la protection de l'environnement et
l'élimination des graffitis). Ces activités sont visibles par la communauté locale qui a ainsi la
preuve de l’effort fourni par les jeunes délinquants à titre de réparation de leurs actes (Home
Office, 2004b, 5.11-5.12).
Médiation directe. En 2004, le Home Office et le YJB ont publié de nouvelles
orientations relatives à l’amélioration de leurs pratiques et notamment de leurs interventions
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de justice réparatrice, y compris des processus de réparation directe1. Pour l'essentiel, ces
directives s’inspirent de la réflexion du Conseil de l'Europe (« Mediation in Penal Matters »
et Recommandation n° R (99) 19 de 1999). Ainsi, les médiateurs devraient faire preuve de
clarté et de réalisme, évaluer si la victime et le délinquant peuvent faire face à une médiation
face à face, en tenant compte de tous les facteurs de risque qui les caractérisent et du besoin
d'assurer la sécurité des parties au cours des réunions. Les victimes ne doivent jamais faire
l'objet de pression concernant leur participation à un processus de réparation ; elles doivent
être informées de tous les aspects de la situation et doivent disposer des délais de réflexion
suffisants pour prendre leurs décisions. Le principal travail du médiateur consiste dans la
préparation des parties afin qu’elles puissent faire leurs propres choix en connaissance de
cause. Il appartient aux médiateurs d’apprécier, lorsque la victime et le délinquant souhaitent
une rencontre directe, si elle est appropriée et sûre. Les réunions doivent se tenir dans des
lieux neutres tels que des centres sociaux ou des écoles.
Suivi de l’exécution des mesures. Les prestataires de la médiation victime-délinquant
sont tenus d’assurer le suivi des mesures adoptées et l’évaluation des programmes mis en
place.
1. Jeunes délinquants
Le YJB et le Home Office ont publié une littérature substantielle sur le recours à la
justice réparatrice pour les jeunes délinquants2.
Les avertissements finaux. Il ressort notamment du Document d’orientation
concernant les avertissements finaux que doit être privilégiée la réparation au bénéfice de la
victime ou de la communauté, mais toujours à travers la prise en compte de l’avis de la
victime et notamment de son nécessaire consentement à toute réparation directe (Home
Office, 2002). «On ne saurait trop souligner qu'une victime doit donner son accord volontaire
et en connaissance de cause pour recevoir toute forme de réparation de la part de l'auteur de
l'infraction. Une ordonnance enjoignant la réparation au bénéfice d’une victime qui ne
souhaite pas la recevoir pourrait engendrer chez cette dernière un nouveau traumatisme qui
rende encore plus difficile la sortie de la situation créée par l’infraction. En particulier, la
réparation directe au bénéfice de la victime ne doit pas être choisie lorsque la victime risque
d’être mise en péril par de nouveaux contacts avec le délinquant. "(Home Office, 2000, 5.6).
Le même document décrit en outre les différentes formes de réparation (article 6.2) :
-
une lettre d'excuses ;
-
une réunion ou une « conférence de réparation » au cours de laquelle la
nature et les conséquences de l'infraction sont exprimées et le délinquant
présente ses excuses directement à la victime ;
1
Home Office, 2004(c), cf. http://www.homeoffice.gov.uk/justice/victims/restorative/index.html.
Home Office (2000), The Crime and Disorder Act. Guidance Document: Reparation Order ; Home Office
(2002), Final Warning Scheme: Guidance for the Police and Youth Offending Teams ; Home Office (2004), Best
Practice Guidance for Restorative Practitioners; Youth Justice Board (2006), Developing Restorative Justice:
An Action Plan; Youth Justice Board (2007), Restorative Justice: Guidance for Practitioners ; Youth Justice
Board (2007), Restorative Justice: Key Elements of Effective Practice, Edition 1.
2
14
-
une activité de plusieurs heures par semaine qui profite à la victime ou à la
communauté dans son ensemble.
Dans la mesure du possible, la nature de la réparation devrait être en rapport avec
l'infraction ou le type d'infraction pour laquelle elle est mise en place. Dans la pratique,
l'activité peut aussi être choisie pour les désagréments qu’elle fait vivre à l’auteur des faits :
par exemple, les délinquants arrêtés pour graffitis pourraient être obligés à les nettoyer (Home
Office, 2000, 3,6, 6.3).
Les plans d’actions, les ordonnances de surveillance, de réparation, de renvoi. Un
plan d'action vise à fournir une réponse courte, intensive, individuellement adaptée aux
comportements délictuels et aux risques engendrés ; une ordonnance de surveillance est
appropriée lorsqu’une plus longue période de surveillance est nécessaire (Home Office,
2004b, 8.37-8.38). L’étendue de la réparation dans le cas d'un plan d'action ou d’une
ordonnance de surveillance est identique à celle prévue pour les ordonnances de réparation, et
fournit une réparation directe à la victime et/ou à la communauté (Community Payback).
Les termes et conditions du « contrat » conclu en vertu d'une ordonnance de renvoi
« devrait inclure la réparation à la victime et / ou à l’ensemble de la communauté ainsi qu’un
programme d'intervention pour prévenir la récidive» (Home Office, 2004b, 8.15).
Particulièrement, il peut être exigé du délinquant de participer à des séances de médiation
avec la victime ou toute autre personne touchée par l'infraction (article 23 (2) (b) du PCC
2000).
2. Délinquants adultes
Avertissements conditionnels. Les directives du CPS relatives aux avertissements
conditionnels précisent que « la considération prioritaire devrait être accordée à la réparation
ou à l'indemnisation offerte à la victime de l’infraction, d'une manière qui soit acceptable pour
celle-ci » (Director of Public Prosecutions, 2007b, 5.3). La victime qui a subi une blessure
corporelle recevra une somme d'argent, même si ce choix n’est à envisager que dans les cas
mineurs, tels que l’éraflure (£ 25) ou l’entorse (£ 250). Les infractions contre les biens
peuvent entraîner des mesures de réparation des dommages causés à la propriété (par
exemple, le nettoyage de graffitis) ou la restitution des biens volés. Dans certains cas, des
simples excuses à la victime peuvent être envisagées à condition que la victime y consente
préalablement.
Autres mesures réparatrices. Si le délinquant a déjà indiqué qu'il est disposé à le
faire, il peut être demandé à la victime si elle souhaite être impliquée dans un processus de
justice réparatrice direct ou indirect. Si elle y consent, ce processus (comportant des mesures
d'indemnisation, de réadaptation, ou d'autres types de réparation) peut prendre place en tant
que condition de l’avertissement.
Il convient de souligner que même si la victime est prête à recevoir une réparation de
la part du délinquant ou à s’engager dans un processus de justice réparatrice avec lui, elle n'a
pas de pouvoir de décision sur les conditions arrêtées ni sur la décision relative à la
continuation ou à l’arrêt des poursuites contre l'auteur de l'infraction (Director of Public
15
Prosecutions 2007b, 3.11). En tenant compte des points de vue de la victime et des autres
exigences imposées par la prudence, la police ou le procureur devra décider si le recours à la
justice réparatrice est approprié dans un cas particulier. Enfin, le procureur « reste tenu de
veiller à ce que les conditions soient en rapport avec la gravité de l'infraction et en adéquation
avec les exigences d'intérêt public de l'affaire » (Home Office, 2004a, 8.2).
16
II. LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
________________________________________________
A. Acteurs et financement
1. Les organes de poursuite pénale et les tribunaux
a. Jeunes délinquants
1) Après l’interpellation : réprimande et avertissement final
En ce qui concerne les jeunes délinquants, la police est en charge des réprimandes et
des avertissements et le « Youth Court » de la détermination de la peine. Ce tribunal, créé par
« Criminal Justice Act 1991 », est compétent, à quelques exceptions près, pour toutes les
procédures pénales concernant les enfants et les jeunes personnes ; il statue en formation de
de trois juges (magistrats), spécialement qualifiés et désignés de façon qu’il y ait toujours
parmi eux un homme et une femme.
Pour les délinquants adultes, l’avertissement conditionnel peut être délivré par un
officier de police ou une personne désignée par le procureur de la Couronne compétent. En
cas de condamnation, la détermination de la peine relève des « magistrates » ou des juges de
la Crown Court.
Une réprimande ou un avertissement final peut être délivré au poste de police ou dans
tout autre lieu agréé par le Secrétaire d'État. Ces sites doivent être facilement accessibles et
sécurisés. Ils doivent également être adaptés, ce qui exclut la rue ou le domicile d’une
personne (art. 65 (5) (a) CD 1998, modifié par l'art. 56, Criminal Justice and Court Services
Act 2000). Le simple respect des conditions légales ne dispense pas la police d'informer le
délinquant sur les implications juridiques de ces mesures. Lorsque l'infraction relève de la
partie 2 de la loi sur les infractions sexuelles 2003 (Sexual Offences Act 2003) et que le
délinquant reconnaît sa responsabilité (art. 65 (1) (c)), la mesure prise à son égard est inscrite
au registre des délinquants sexuels (Home Office, 2006c, 4). Le délinquant doit en être
expressément informé pour que la réprimande ou l’avertissement final soit valable.
L'article 39 du CD 1998 oblige chaque autorité locale à mettre en place une Equipe
pour les jeunes délinquants (Youth Offending Team - YOT). Ce sont des organes
interministériels dont la principale fonction est d'assurer les services de justice pour les jeunes
au sein de leur collectivité locale, à la demande de l’autorité locale chargée de la mise en
œuvre du programme de justice pour les jeunes.
Ils ont une responsabilité particulière envers les jeunes délinquants à qui la police a
délivré un avertissement final : sur renvoi, la première mission légale de la YOT est de mener
une évaluation de l'adolescent, destinée à « aider la police dans sa prise de décision et de
l'aptitude de l'adolescent à tenir ses engagements ainsi que déterminer l’intervention la plus
appropriée pour l'adolescent » (Home Office, 2000, 8,1, 8.4). Les victimes peuvent être
impliquées dans ce processus, mais elles n’ont pas de pouvoir de décision quant au choix
17
définitif de la mesure appliquée au jeune délinquant (Home Office, 2006c, 9). La victime peut
aussi refuser tout contact avec le délinquant (2000, 15).
2) Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi, de réparation et celles portant
plan d’action et de surveillance
Un deuxième nouvel organe légal est le Comité des jeunes délinquants (Youth
Offender Panel – YOP, art. 6, YJCE 1999 ; art. 21-22, PCC 2000) chargé de traiter des
ordonnances de renvoi. L’ordonnance de renvoi doit d’une part, spécifier l'Equipe pour les
jeunes délinquants responsable de son application, et d’autre part, exiger que le délinquant
participe à chacune des réunions du Comité de jeunes délinquants instauré par l'équipe pour
guider l'auteur de l'infraction. Le Comité sera composé de l'adolescent et de sa famille ou ses
proches, de la victime si elle souhaite y participer, et d’au moins deux membres de la
communauté ayant suivi une formation spéciale et conseillés par un agent de la YOT.
L’exécution des plans d'action ou des ordonnances de réparation prononcés par
tribunal pour jeunes délinquants (Youth Court) est placée sous la surveillance d'un
«responsable» qui peut être un membre d'une YOT, un agent de probation ou un travailleur
social.
b. Délinquants adultes
L’avertissement conditionnel est généralement proposé par la police. Il appartient
ensuite au procureur de la Couronne de décider s’il est ou non approprié. Lorsqu’il l’estime
approprié, le procureur doit soumettre les conditions au délinquant dans le but d’obtenir son
accord. A défaut, le procureur renvoie le dossier à la police, avec des instructions pour la
poursuite du suspect (Director of Public Prosecutions, 2007b, 7.4).
La décision de reporter le jugement, d'imposer une community sentence ou toute
combinaison détention et surveillance (custody and supervision combinations) relève
uniquement de la compétence du tribunal. Lorsqu’il envisage une des deux plus graves
catégories des peines (détention ou community sentences), le tribunal doit obtenir et examiner
un rapport dit de pré-jugement (PSR – art. 156, CJ 2003). En règle générale, le tribunal doit
ajourner l’audience à cette fin. Les PSR sont préparés par des agents de probation employés
par le Service national de probation (National Probation Service).
2. Les organes spécialisés dans la médiation et les autres mesures
de justice réparatrice
Il n'y a pas d’organisme d'État ou une ONG unique en Angleterre et au Pays de Galles
chargée de la mise en oeuvre de la justice réparatrice ou de la médiation. En revanche, une
variété d'organismes offre de tels services, sur une base commerciale ou à titre bénévole3.
3
Par exemple, CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution; www.cedr.co.uk); Workplace Bullying, Stress,
Employment Law and You ; ww.workplacebullying.co.uk.
18
En matière de justice pénale, la principale ONG nationale orientée vers la médiation a
été la Mediation UK. Elle a mis au point un programme complet et bien connu de formation et
d'accréditation de médiateurs4 et a joué un rôle significatif dans le développement de la
Norme de qualité du Community Legal Service5 qui fixe, depuis janvier 2003, les règles de
gestion du service et de pratique des médiateurs. En 2003, le YJB a présenté sa propre
certification de la pratique de justice des jeunes (Youth Justice Board, 2003b).
La plupart des membres de la Mediation UK ont travaillé pour la NACRO6,
l’Association nationale pour le soin et la réinsertion des délinquants, fondée en 1966.
Un troisième organisme national important est le Consortium de justice réparatrice
(Restorative Justice Consortium - RJC). Fondée en 1997, le RJC est un organisme
indépendant pour la justice réparatrice en Angleterre et au Pays de Galles7 qui agit comme un
groupe de pression. Il n’offre pas lui-même des services de justice réparatrice ou de
médiation, mais rassemble les informations sur le développement de ces méthodes. Il a publié
une très appréciée Déclaration de principes de justice réparatrice (Statement of Restorative
Justice Principles).
En plus de ces organismes nationaux, on trouve un certain nombre de petites
organisations qui offrent les mêmes services dans certaines régions. Engagées dans le Home
Office Research (Shapland et al., 2006), trois d'entre elles méritent d'être mentionnées:
CONNECT, Justice Research Consortium, et REMEDI (Restorative Justice and Mediation
Initiatives).
CONNECT est un petit programme de travail dans le centre de Londres, mené
conjointement par la NACRO et le service de probation (Shapland et al., 2006). Il offre des
services de justice réparatrice devant les « magistrates' courts », après le jugement.
REMEDI est une société indépendante de bénévoles qui opère dans le sud du
Yorkshire8. Elle effectue le travail de justice réparatrice à la fois pour les délinquants adultes
et mineurs, avec un accent sur les community sentences, les avertissements finaux et les
adultes en prison. Dans le cadre de son contrat avec le Home Office, REMEDI fournit ces
services à trois YOT locaux.
Le Justice Research Consortium (JRC) est situé à Londres, Northumbrie et Thames
Valley . Il agit également comme un groupe de pression.
9
2. Le financement
Le financement est mixte. Les budgets de la police financent les réprimandes et les
avertissements finaux ; les interventions réparatrices prévues par les ordonnances de renvoi
sont financées par le budget des YOT. Les services de probation qui offrent des médiations
4
Workplace Mediation UK, www.workplacemediation.c.uk.
CLS est une partie du Legal Service Commission qui à son tour est une agence du Departement of
Constitutional Affairs au sein du nouveau Ministère de la Justice.
6
http://www.nacro.org.uk/
7
www.restorativejustice.org/.
8
www.remediuk.org.
9
www.sas.upenn.edu.
5
19
victime-délinquant financent cette activité à l’aide de leur budget. D’autres sources de
financement comprennent la DCA, le Home Office, le Ministère de la Santé et des sources
privées (comme la Lloyds, la Fondation TSB, Joseph Rowntree Charitable Trust).
B. Issue des mesures
1. Jeunes délinquants
a. Après l’interpellation : réprimande et avertissement final
Si le jeune délinquant ne commet aucune autre infraction pendant une durée de cinq
ans après la signification d’une réprimande, cette dernière cesse d'avoir effet. Le régime des
avertissements est plus sévère : en effet, c’est la police, dans l'exercice de son pouvoir
discrétionnaire, qui décide après quelle période de temps l’avertissement cesse de produire ses
effets (article 65 (3) (b) de CD 1998). Si un avertissement a déjà été délivré, la police est
tenue de renvoyer le jeune délinquant vers une YOT.
b. Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi, de réparation et
celles portant plan d’action et de surveillance
L’ordonnance de revoi dirige les jeunes primodélinquants vers un processus dans
lequel ils seront encouragés à accepter un «contrat» assorti de conditions (obligations) qui
tiennent compte de leur comportement et du préjudice subi par la victime. Si les obligations
sont remplies, le procès pénal n’a plus lieu. A défaut, ou lorsqu’il n'existe pas la possibilité de
proposer au jeune délinquant un „contrat” ou que ce dernier refuse déraisonnablement de le
signer ou d'accepter certaines modifications, la YOP, après avoir essayé de trouver un
arrangement, renvoie l'auteur de l'infraction au « tribunal compétent ».
Les ordonnances de plan d'action et de surveillance comportent également des
conditions réparatrices à exécuter. Là encore, leur non-respect entraîne le renvoi de l’affaire
devant le „tribunal compétent" qui va statuer de la façon dont il l’aurait fait en l'absence de
l’ordonnance (annexes 7 et 8, PCC 2000).
2. Délinquants adultes
a. Après l’interpellation : avertissement (« caution ») et avertissements
conditionnels (« conditional caution »)
Lorsqu’un avertissement conditionnel est délivré, le délinquant signe un document qui
comporte la description de l'infraction, sa reconnaissance des faits, son accord pour faire
l’objet d’un tel avertissement et pour accepter les conditions qui y sont attachées (CJ 2003,
l'article 23 (5)). La délivrance de l’avertissement fait l’objet d’une inscription dans le dossier
personnel du délinquant ; cette inscription pourra être invoquée dans une procédure ultérieure.
Pendant les deux années qui suivent la délivrance de l’avertissement, le délinquant
devra exécuter les obligations (les „conditions”) et s’abstenir de commettre d’autres
20
infractions. Ces exigences remplies, à l’issue de cette période, les poursuites pénales pour
l’infraction commise sont définitivement éteintes. A défaut, elles reprennent et le délinquant
sera condamné pour l’infraction qui avait donné lieu à l’avertissement (art. 24 (1), CJ 2003).
Le respect des conditions attachées à l’avertissement est une question majeure pour
garantir la confiance du public dans cette mesure (Director of Public Prosecutions, 2007b,
11.0). Il incombe au délinquant de montrer qu’il a rempli ces conditions ; en cas de
manquement, il lui appartient d’expliquer les circonstances qui pourraient constituer une
excuse raisonnable. C’est le procureur qui est compétent pour admettre ou non ces excuses,
prolonger le délai d’exécution des obligations ou (rarement) modifier ces conditions et
déterminer la réponse adéquate à une exécution partielle. Une exécution partielle peut être
suffisante, sauf lorsque le délinquant refuse de manière injustifiée de coopérer pour parvenir à
un résultat satisfaisant (Director of Public Prosecutions, 2007b, 11.4).
Sauf lorsqu’elles ont exprimé un souhait contraire, les victimes devraient être
informées de l’exécution ou de l’inexécution des conditions attachées à l’avertissement
conditionnel ainsi que, dans la dernière hypothèse, de la reprise des poursuites.
b. Avant la condamnation et lors de la condamnation
Lorsque le délinquant est prêt à assumer certaines obligations (par exemple de
réparation ou de réinsertion), le tribunal peut, dans un premier temps, reporter son jugement
de condamnation et, dans un second temps, sur la base des éléments apportés par le délinquant
qui prouve l’exécution des obligations assumées, infliger une sanction moins lourde ou d’une
autre nature que celle pressentie initialement (art. 1 (3), PCC 2000).
Il est fort peu probable que le tribunal ajourne le jugement de condamnation lorsque la
peine envisagée est la détention mais cela peut être le cas lorsque les faits commis peuvent
justifier à la fois la détention et les community sentences. Le juge peut alors ajourner le
jugement dès lors que le délinquant se montre en mesure « d’adapter son comportement » en
s'engageant à exécuter certains travaux de réparation, et ce pendant la durée d’exécution de
ces travaux (maximum 6 mois, cf. ci-dessus). Si à la fin de la période de report, le défendeur a
satisfait aux attentes du tribunal, il peut légitimement s'attendre à ce qu’une peine privative de
liberté immédiate ne soit pas prononcée.
Les faits commis peuvent également se trouver à la frontière de deux groupes de
peines non privatives de liberté. Si le délinquant a, pendant la période de report du jugement
de condamnation, pris des mesures pour réparer (ou commencer à réparer) le préjudice qu'il a
causé, le tribunal peut décider de ne pas prononcer des community sentences, mais
l’aquittement (absolu ou conditionnel), une amende ou une ordonnance d’indemnisation.
Le tribunal qui reporte son jugement doit envoyer une copie de l'ordonnance à l'agent
de probation nommé pour surveiller le délinquant et en rendre compte au tribunal.
Lorsque le délinquant ne respecte pas ses engagements, il sera jugé comme si le
jugement n’avait jamais été différé. Il en est de même lorsque le délinquant est déclaré
coupable d'une autre infraction pendant la période d'ajournement : le tribunal statue alors sur
les deux infractions.
21
C. Evaluation des programmes
Des recherches antérieures en Angleterre et au Pays de Galles ont montré des grandes
disparités quant à la compréhension et à l'impact des initiatives de justice réparatrice (Miers et
al., 2001), et la faible importance de la médiation victime-délinquant dans le système
judiciaire pour les jeunes délinquants à la fin des années 1990. Depuis, la situation a connu
une certaine évolution positive. Une initiative importante dans ce contexte est le plan
d’avertissement de justice réparatrice de Thames Valley (Thames Valley Police restorative
cautioning scheme). En trois ans, ce plan a traité 2000 avertissements de réparation dans
lesquel la victime était présente et dans 12000 autres cas, le point de vue des victimes a été
communiqué à l'auteur (Hoyle et al., 2002 et Wilcox et al., 2004). Plus récemment, d’autres
recherches ont été menées sur les 11 YOT qui ont piloté les ordonnances de renvoi durant
l’année 2000 (Newburn et al., 2002; Newburn et Crawford, 2002; Crawford et Newburn,
2003; voir également Holdaway et al., 2001). Il existe d’importantes recherches en cours,
financées par le Home Office, qui utilisent des tests aléatoires pour mesurer l'impact sur le
taux des récidives, mais les rapports ne sont pas encore disponibles (Shapland et al., 2004,
2006, 2007).
Trois questions majeures ont été posées dans le cadre de la recherche menée en
Angleterre et au Pays de Galles au cours de la dernière décennie.
La première concerne l'administration et la gestion des mesures de réparation. La
recherche de Newburn et al (2002) sur les ordonnances de renvoi a révélé un certain nombre
de problèmes. Il s'agissait notamment du recrutement et de la formation des membres non
médiateurs des YOT, de l'attitude du personnel judiciaire vis-à-vis des ordonnances de renvoi,
du fonctionnement des YOPs, du contenu, de la durée et de la mise en œuvre des contrats
avec les jeunes délinquants. Tout comme les travaux de Miers et al's (2001), la recherche de
Shapland et al., (2004) a constaté que les programmes étudiés par son équipe ont pris plus de
temps que prévu pour se mettre en place.
Les deux autres questions ont trait à la comparaison des résultats de la justice
réparatrice par rapport à la justice traditionnelle. Il s’agit de savoir quel est le taux de
participation et le niveau de satisfaction des victimes et des délinquants (1) et quel est
l’impact des programmes sur le taux de récidive (2).
1. Le taux de participation et le niveau de satisfaction des victimes
et des délinquants
Les évaluations dans certaines juridictions d'Europe continentale (Miers, 2001b),
d'Australasie et d'Amérique du Nord (Morris, 2002; 604) montrent des niveaux très élevés de
participation et de satisfaction de la part des victimes et des délinquants à la fin du processus,
mais ces conclusions ne sont pas universelles (Dignan, 2001).
Le taux de participation des victimes. Dans l’étude sur l’Angleterre et au Pays de
Galles par exemple, la recherche Newburn et al. (2002, 41) fait état d’un très faible taux de
22
participation des victimes dans l’échantillon d’affaires concernant des jeunes délinquants
(13%). Cela pourrait s’expliquer par la nouveauté de l'initiative et la complexité des modalités
d'organisation des YOT (la situation variait d’une YOT à une autre), mais sans doute aussi
parce des facteurs plus profonds. Comme l'a observé Field : « le développement de nouvelles
techniques de gestion publique n'a pas changé le fait fondamental et institutionnel que la
justice juvénile, en Angleterre et au Pays de Galles, conserve une structure dans laquelle la
police, les procureurs, les juges et les YOT conservent leurs propres domaines de prise de
décision "(2007, 312). Par ailleurs, il suscite une tension non résolue entre l’approche
réparatrice et l’approche punitive des jeunes délinquants. Cela peut être observé, par exemple,
dans les propositions de la Criminal Justice and Immigration Bill visant à étendre les
avertissements conditionnels destinés aux jeunes délinquants. Celles-ci offriront la possibilité
d'une intervention réparatrice, mais aussi la promotion comme alternative à une réponse
purement répressive.
Le niveau de satisfaction des victimes et des délinquants. Toutefois, la YJB’s
Annual Review 2002/03 a rapporté que les YOTs ont pour objectif de recourir à la justice
réparatrice dans 60% de leurs interventions. Un deuxième objectif consiste à assurer que 70%
de toutes les victimes qui participent au processus de justice réparatrice sont satisfaites,
objectif atteint dans trois régions de l'Angleterre et des Pays de Galles (Youth Justice Board,
2003a). Ce taux aurait même été de 75% en 2004.
Les entretiens avec un petit nombre de victimes (23) et délinquants (43) dans l’étude
du Home Office ont indiqué que les victimes étaient en général bien disposées envers les
objectifs de la justice réparatrice (Miers et al. 2001), un fait aussi remarqué par Shapland
(2006, 2007). La plupart des victimes ont déclaré avoir été satisfaites ou très satisfaites de leur
participation. La grande majorité des victimes ont été très positives quant à l'idée de la
participation. La quasi-totalité (95%) comprend ce qui se passait dans la réunion de groupe, et
beaucoup (70%) ont estimé que le groupe avait pris leur point de vue en considération. En
revanche, seulement un peu moins de la moitié (48%) estimaient que les jeunes délinquants
avaient exprimé des remords, ou que le groupe avait permis de réparer leurs préjudices.
Par ailleurs, les lettres d'excuses, écrites par les auteurs sans l’intervention d’un tiers
sont bien reçues. Une question centrale est de savoir si la victime perçoit les excuses comme
étant sincères et spontanées.
Les victimes et les délinquants jugent que les séances de médiation ont été menées
rapidement, ont pris en compte leur point de vue et ont été conclues avec des résultats
clairement convenus. Pour leur part, les délinquants accueillent bien l'occasion de rencontrer
leurs victimes et de présenter des excuses.
Il y avait aussi des réponses moins positives. Certaines victimes considéraient le
processus comme une option « allégée ». La majorité estimait que l'intervention avait eu un
impact sur le délinquant, mais les opinions étaient divisées sur la question de savoir si le
délinquant avait fait suffisamment d’effort pour tenter d’« effacer » les effets de l'infraction.
Etaient particulièrement critiques les victimes qui ont estimé que leur cas n’étaient pas traités
comme il fallait, ou qu’elles n'ont pas été informées de tous les résultats. Le constat est
également observé dans les programmes pilotes d’ordonnances de revoi (referral order pilots)
23
(Newburn et al., 2002, p. 46). Dans l’étude du Home Office, certains délinquants ont estimé
avoir été sous pression pour participer ; moins des deux tiers des délinquants à Thames Valley
avaient eu, selon Hoyle et al. (2002, le tableau 7), le sentiment profond de n'avoir "pas eu le
choix en la matière." Certains délinquants dans l’étude du Home Office ont choisi de ne pas
rencontrer la victime en personne car ils estiment que cela aurait été trop difficile pour eux.
Comme on pouvait s'y attendre, la plupart ont trouvé l'expérience de rencontrer leurs victimes
embarrassante ou perturbante (comme certains l'ont fait dans le projet Sacro (Sawyer, 2000)),
et, dans un petit nombre de cas, menaçante ; certains délinquants ont regretté d’y avoir
participé.
L’étude sur les programmes d’avertissements en Angleterre a également donné des
résultats mitigés (Young et Goold, 1999). Cette étude suscite également des inquiétudes sur
l'absence de garanties juridiques pour les jeunes délinquants qui, sans le bénéfice du conseil
juridique, ont effectivement avoué.
Les études Newburn et al. (2002) et Hoyle et al. (2002) remarquent que la légitimité
de la procédure est également une question essentielle. Les délinquants seraient plus
susceptibles d’y participer et d'accepter les résultats de l’avertissement si le processus était
effectivement juste. Dans le programme d’avertissements de réparation de la Thames Valley,
par exemple, «la majorité des participants se sont déclaré eux-mêmes satisfaits des divers
aspects du processus de réparation" (Hoyle et al., 2002, p. 25).
2. L’impact sur la récidive
L'une des principales questions auxquelles doit répondre toute évaluation de l'impact
des programmes de justice réparatrice est de savoir s’ils ont réduit la récidive en termes de
fréquence ou de gravité. En règle générale, il n’y a pas de preuve que la justice réparatrice
donnerait de ce point de vue de meilleurs résultats pour les mineurs que pour les délinquants
adultes (Sherman, et al., 2000; Strang, 2001). L'étude du Home Office étude (Miers et al.
2001) fait état d’un résultat positif concernant les échantillons d’adultes.
En ce qui concerne les mineurs, deux rapports faisant autorité (Commission d'audit,
2004, National Audit Office, 2004) ont convenu qu’il y avait eu des mesures d’évaluation et
d'organisation plus efficaces, une réaction plus rapide à la délinquance juvénile, un niveau
élevé de satisfaction parmi les magistrats associés aux travaux des YOT et une réduction du
taux de récidive. Sur ce dernier point, les meilleurs résultats ont été enregistrés par les
dispositifs pré-judiciaires (réprimandes et avertissements) et les jugements de «premier
niveau » (‘first tier’ sentences - rejets, amendes, ordonnances de renvoi et de réparation). Les
jeunes délinquants étaient, à ce stade, plus susceptibles de changer leurs comportements. Le
renvoi est sans doute le "joyau de la couronne" qui produit de meilleurs résultats que prévus
en termes de récidive (Morgan et Newburn, 2007, 1049).
C'est dans ce contexte que les travaux de Shapland semblent plus prometteurs. C’est la
première fois qu'un teste de contrôle suivi a été mené en Angleterre et au Pays de Galles. Le
rapport final n’est pas disponible au moment de la rédaction, mais il existe de fortes
présomptions que les résultats montrent des effets positifs.
24
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30
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION............................................................................................................................................... 4
I. LES PROGRAMMES DE JUSTICE REPARATRICE................................................................................ 7
A. DEFINITION..................................................................................................................................................... 7
1. JEUNES DELINQUANTS ..................................................................................................................................... 8
a. Après l’interpellation : réprimande et avertissement final........................................................................ 8
b. Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi (« referal order »), de réparation (« reparation
order ») et celles portant plan d’action (« action plan order ») et de surveillance (« supervision orders ») 8
2. DELINQUANTS ADULTES .................................................................................................................................. 9
a. Après l’interpellation : avertissement (« caution ») et avertissements conditionnels (« conditional
caution »)....................................................................................................................................................... 9
b. Avant la condamnation............................................................................................................................ 11
c. Lors de la condamnation ......................................................................................................................... 11
B. CHAMP D’APPLICATION QUANT A LA GRAVITE DES INFRACTIONS COMMISES .................. 12
1. JEUNES DELINQUANTS ................................................................................................................................... 12
2. DELINQUANTS ADULTES ................................................................................................................................ 12
C. CONTENU DES MESURES DE JUSTICE REPARATRICE.................................................................. 13
1. JEUNES DELINQUANTS ................................................................................................................................... 14
2. DELINQUANTS ADULTES ................................................................................................................................ 15
II. LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES......................................................................................... 17
A. ACTEURS ET FINANCEMENT .................................................................................................................. 17
1. LES ORGANES DE POURSUITE PENALE ET LES TRIBUNAUX ............................................................................. 17
a. Jeunes délinquants................................................................................................................................... 17
1) Après l’interpellation : réprimande et avertissement final.................................................................................... 17
2) Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi, de réparation et celles portant plan d’action et de
surveillance............................................................................................................................................................... 18
b. Délinquants adultes ................................................................................................................................. 18
2. LES ORGANES SPECIALISES DANS LA MEDIATION ET LES AUTRES MESURES DE JUSTICE REPARATRICE .......... 18
2. LE FINANCEMENT .......................................................................................................................................... 19
B. ISSUE DES MESURES ............................................................................................................................... 20
1. JEUNES DELINQUANTS ................................................................................................................................... 20
a. Après l’interpellation : réprimande et avertissement final...................................................................... 20
b. Lors de la condamnation : les ordonnances de renvoi, de réparation et celles portant plan d’action et de
surveillance.................................................................................................................................................. 20
2. DELINQUANTS ADULTES ................................................................................................................................ 20
a. Après l’interpellation : avertissement (« caution ») et avertissements conditionnels (« conditional
caution »)..................................................................................................................................................... 20
b. Avant la condamnation et lors de la condamnation ................................................................................ 21
C. EVALUATION DES PROGRAMMES........................................................................................................ 22
1. LE TAUX DE PARTICIPATION ET LE NIVEAU DE SATISFACTION DES VICTIMES ET DES DELINQUANTS .............. 22
2. L’IMPACTE SUR LA RECIDIVE......................................................................................................................... 24
BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................................................................. 26
31