14/05 - ds avocats

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14/05 - ds avocats
LETTRE
DU DEPARTEMENT SOCIETES
DROIT DES SOCIETES, FUSIONS ACQUISITIONS, DROIT DU FINANCEMENT
AVRIL 2013
EDITORIAL : L’ACTION EN NULLITE : PETARD MOUILLE…MAIS PAS
TOUJOURS
Le penchant naturel à invoquer la nullité doit être tempéré par les conditions
heureusement rigoureuses qui ouvrent les possibilités d’une telle action.
Il faut s’en féliciter car on imagine combien en ce domaine les actions les plus
débridées encombreraient les tribunaux. Les jurisprudences ci-dessous sont là pour
nous le rappeler.
FOCUS
- L’ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT REMETTRE EN CAUSE UNE DE SES DECISIONS
ANTERIEURES.
- LA NULLITE EST L’EXCEPTION EN CAS DE VIOLATION DES STATUTS.
- LES CONVENTIONS REGLEMENTEES SONT DES CONVENTIONS AVANT D’ETRE
REGLEMENTEES ET COMME TELLES SOUMISES AUX REGLES DE NULLITE DU DROIT
COMMUN.
- LA DETERMINATION DU PRIX DEVIENT UNE DES CONDITIONS DE VALIDITE ( NULLITE)
D’UN PACTE DE PREFERENCE.
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DECISION D’ASSEMBLEE GENERALE
L’assemblée
générale
ne
peut
remettre en cause une de ses
décisions antérieures
Com., 19 mars. 2013 n°11-23.155
Une assemblée générale décide à
l’unanimité la vente d’un actif de la
société et les modalités de répartition
du prix de cette vente au profit des
associés.
L’actif est vendu mais, par une
décision postérieure des majoritaires
de l’assemblée générale, les modalités
de répartition du prix sont modifiées en
assemblée générale.
La Cour d’appel avait retenu pour
annuler la délibération de la deuxième
assemblée générale que la décision
de vendre l’actif et celle sur les
modalités de répartition du prix de
cette vente étaient indivisibles. Dès lors
que la vente avait eu lieu il y avait un
commencement d’exécution qui avait
fait naitre des droits acquis au profit
des associés. Droits qui ne pouvaient
être remis en cause par une
assemblée générale postérieure.
La cour de cassation confirme l’arrêt
de la cour d’appel.
SANCTION DE LA VIOLATION DES CLAUSES
STATUTAIRES.
La nullité est l’exception
Com., 19 mars. 2013 n°12-15.283
L’article 1844-10 dispose que, hormis la
violation des dispositions impératives
du titre 9 du livre III du code civil ou de
l’une des causes de nullité des
contrats tenant notamment aux vices
du consentement, les actes ou
délibérations des organes d’une
société civile ne peuvent être annulés.
On en déduit que la violation des
statuts ne peut conduire à l’annulation
des actes de l’organe de la société.
Dans cet arrêt, une clause statutaire
prévoyait la consultation des associés
par
correspondance
pour
des
domaines précis. Les associés avaient
cependant été consultés sur des
questions non prévues par cette
clause.
La cour d’appel avait prononcé la
nullité des délibérations concernées.
La cour de cassation casse l’arrêt aux
motifs que la seule violation des statuts
ne peut conduire à l’annulation des
actes de l’organe de la société.
NULLITE DES CONVENTIONS REGLEMENTEES
Les conventions réglementées sont des
conventions
avant
d’être
réglementées.
Com., 3 avril 2013 n°12-15.492
Un certain nombre de conventions
dites réglementées ne peut être passé
par le gérant de la SARL sans
l’autorisation des associés. Néanmoins
le non respect de cette exigence
n’entraine pas la nullité de la
convention (L223-19 du code de
commerce).
Dans cet arrêt la cour de cassation
rappelle
que
néanmoins
ces
conventions peuvent être annulées sur
la base du droit commun de la
formation des contrats ou de la théorie
de l’abus de majorité. Et la cour de
préciser que dans ce cas là ce n’est
pas la prescription triennale de l’article
L223-23 qui s’applique mais celle de
droit commun de 5 ans.
PACTE DE PREFERENCE
La cour étend au pacte de préférence
une des conditions de la vente.
Com., 6 nov. 2012 n°11-24.730
Un pacte de préférence avait été
conclu entre les associés. Si l’un venait
à céder ses parts sociales il devait les
proposer en priorité aux autres
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associés. Une clause dans ce pacte
précisait les modes de détermination
du prix de vente de ces parts. En cas
de contestation, il était prévu le
recours à un expert.
dispositions impératives du livre II du
code de commerce.
La cour d’appel au visa des articles
1591 et 1592 du code civil, approuvée
par la cour de cassation, annule le
pacte
de
préférence
pour
indétermination du prix. En effet, au
moment de la conclusion du pacte, la
clause
ne
permettait
pas
de
déterminer le prix et l’expert de
l’article 1592 (contrairement à celui de
1843-4) doit faire application des
critères prévus par les parties et ne
pouvait donc arrêter d’autres critères
de détermination du prix.
Com., 19 mars. 2013 n°12-14.213
La cour fait du prix une condition de
validité du pacte de préférence ce
qui parait contestable.
L’ACTION UT SINGULI
Une action restreinte
Les associés peuvent agir au nom de
la société dans certains cas grâce à
l’action « ut singuli » et ainsi se
substituer aux dirigeants de la société
défaillant dans la défense des intérêts
de la société.
Comme le rappelle la cour de
cassation, cette action est strictement
encadrée. En effet cette action
prévue à l’article L225-52 du code de
commerce ne peut être utilisée qu’à
l’encontre des administrateurs et du
directeur général ; en aucun cas à
l’égard de tiers à la société.
CONVENTIONS REGLEMENTEES
RACHAT DE SES PROPRES ACTIONS PAR UNE
SOCIETE
CA de Paris, 11 avril 2013 n°12/07286
Une SAS avait 3 associés. A la suite
d’une mésentente, un des associés se
retire et il est décidé que la société
rachètera les parts de l’associé.
La cession étant réalisée, la société
refuse de payer le prix convenu à
l’ancien associé. Elle lui oppose le non
respect de la procédure d’agrément
et de l’interdiction du rachat de ses
propres actions.
Sur la clause d’agrément si la nullité
pouvait être encourue il faut prouver
un grief ce que la société ne pouvait
pas.
Et sur la prohibition légale du rachat
de ses actions la cour précise que la
sanction n’est pas la nullité puisque la
prohibition est prévue à l’article L 225214 qui ne fait pas partie des
Le régime ne s’applique pas au salarié
Soc., 10 avril 2013 n°11-25.841
La cour de cassation rappelle que la
convention prévoyant une indemnité
de départ au salarié n’est pas soumise
à la procédure des conventions
réglementées, peu importe que ce
salarié soit devenu postérieurement
membre du directoire de la société.
TRANSFORMATION D’UNE SOCIETE
La simple transformation de la société
ne constitue pas en elle-même une
dégradation de la valeur des titres.
CA de Douai, 13 fév. 2013 n°11/05224
Le capital social d’une SA était réparti
entre divers associés, l’un ayant plus
de 90% des actions. Celui-ci décide de
céder la nue-propriété de celles-ci aux
autres actionnaires mais il conserve
l’usufruit. Dans les statuts il est prévu
3
que c’est l’usufruitier qui exercera les
droits attachés aux actions.
A la suite d’un conflit entre l’usufruitier
et les autres actionnaires ce dernier
décide en AGE la transformation de
l’entreprise en société en commandite
par
action.
Les
actionnaires
deviennent alors commanditaire alors
que l’usufruitier devient commandité
et ainsi dispose des pouvoirs de gestion
de la société.
Les
actionnaires
commanditaires
avaient saisi le juge pour faire
prononcer l’extinction de l’usufruit sur
le fondement de l’article 618 du Code
civil qui permet une telle action si
l’usufruitier commet des dégradations
ou laisse dépérir. Ils prétendaient que
la transformation avait eu pour
conséquence une perte de substance
de leurs actions.
La cour d’appel rejette leur demande
aux motifs qu’ils n’apportaient pas la
preuve que leurs actions avaient
perdu de leur valeur du fait de la
transformation.
priver
un
associé
de
toute
participation aux avantages de la
société.
RELATION ENTRE ASSOCIES
Réaffirmation d’un devoir de loyauté
entre eux.
Com., 12 mars 2013 n°12-11.970
Deux associés avait racheté à un
associé ses parts dans la société pour
les revendre peu de temps effectuant
ainsi d’une confortable plus-value.
La cour d’appel avait rejeté la
demande de l’associé lésé au motif
qu’il n’existait pas une obligation
d’information pesant sur les associés.
La cour de cassation casse l’arrêt de
la cour d’appel aux motifs qu’il existe
un devoir de loyauté à la charge de
l’associé.
Cet arrêt ne fait que confirmer une
solution posée par l’arrêt Vilgrain de
1996.
EVALUATION DU PRIX DES TITRES D’UNE SOCIETE
SOCIETE CIVILE
Possibilité de demander une provision.
L’impossibilité de tirer le moindre profit
de la société constitue un juste motif
de retrait.
Civ.1, 27 fév. 2013 n°15-11.828
Civ. 3, 20 mars 2013 n°11-26.124
Une société civile avait été constituée
pour acquérir un immeuble. Deux des
associés
s’installent
dans
cet
immeuble. Quelques temps plus tard,
les relations entre les deux associés
s’étant dégradées l’un des deux quitte
l’immeuble et décide d’exercer son
droit de retrait de la société.
Les juges du fond le lui refusent au
motif que la perte de relation affective
ne constitue pas un juste motif.
La cour de cassation censure l’arrêt de
la cour d’appel aux motifs que la
dégradation des relations personnelles
entre associés peut devenir un juste
motif de retrait, si elle a pour effet de
Un associé d’une société civile exerce
son droit de retrait de la société. Un
expert est nommé pour déterminer le
prix des parts sociales.
L’associé avait également demandé
le versement d’une provision sur les prix
des parts à la juridiction des référés.
Cette demande est acceptée par les
juges du fond.
La société se pourvoit en cassation aux
motifs que cette provision qui était
basée sur une évaluation des parts de
l’associé, était liée au travail de
l’expert et donc formait un tout
indissociable et ne pouvait avoir lieu
tant que l’expert ne s’était pas
prononcé sur la valeur des parts.
La cour de cassation rejette le pourvoi
aux motifs que l’article 1843-4 ne
s’oppose pas à ce que le juge des
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référés accorde une provision dès lors
que l’associé est créancier d’une
obligation dont l'existence n'est pas
sérieusement contestable.
DOL
Com., 12 fév. 2013 n°11-22.641
Un associé cède les parts de la société
qu’il dirigeait. Le jour de cette cession
un contrat de travail est conclu entre
le cédant et la société. Quelques mois
plus tard, le cédant démissionne et
quitte la société.
La cour de cassation approuve la cour
d’appel qui annule la cession.
L’EXPERT DE L’ARTICLE 1843-4
Une très grande liberté
Com., 26 mars 2013 n°12-10.144
La cour de cassation rappelle que
l’expert de l’article 1843-4 du Code
civil a toute liberté pour choisir les
critères de l’évaluation, peu importe
qu’il ne prenne pas en compte l’aléa
du marché pour fonder sa décision.
Seule limite à cette liberté de l’expert :
l’erreur grossière.
Le
maintien
du
cédant
dans
l’entreprise a été en effet l’une des
raisons, voire la raison, de l’acquisition
des parts sociales. En ne révélant pas
qu’il entendait quitter la société, le
cédant avait commis un dol qui avait
induit en erreur le cessionnaire et la
cour a jugé qu’en conséquence la
cession de parts devait être annulée
pour vice du consentement.
CONTRAT DE TRAVAIL
Signer n’est pas travailler.
Soc., 26 fév. 2013 n°11-26.101
Un contrat de travail conclu par un
administrateur est nul s’il n’est pas
conclu
antérieurement
à
la
désignation au poste d’administrateur.
Dans le cas soumis à la cour le contrat
de travail avait bien été conclu
antérieurement à la nomination au
poste d’administrateur mais le contrat
n’avait reçu aucun commencement
d’exécution avant la nomination.
La cour de cassation censure la cour
d’appel qui avait retenu l’existence du
contrat de travail en retenant le critère
de la conclusion du contrat. La cour
de cassation rappelle que c’est la
prise d’effet du contrat qui doit être
prise en compte et non la conclusion.
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